N° 241

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 4 mars 2004

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mars 2004

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la Convention internationale pour la protection des végétaux (ensemble une annexe), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Rome par la vingt neuvième session de la conférence de l' organisation des Nations-unies pour l ' alimentation et l' agriculture ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation par la France des amendements à la Convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après « la convention ») approuvés à Rome par la résolution 12/97 de la vingt neuvième session de la conférence de l'organisation des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture (17 novembre 1997).

La Convention internationale pour la protection des végétaux est un traité multilatéral déposé auprès du secrétariat de l'organisation des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle a été adoptée le 6 décembre 1951, est entrée en vigueur le 3 avril 1952 et la France l'a ratifiée en 1958. Cette convention a été amendée une première fois en 1979 (amendements entrés en vigueur le 4 avril 1991). L'objectif de la convention est :

- d'assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux ;

- de promouvoir l'adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers.

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Les modes de déplacement, de commerce et de communication ont considérablement évolué au cours du siècle dernier et ont entraîné un changement important dans les mouvements de personnes et de marchandises. Les barrières naturelles et nationales qui étaient efficaces contre la dissémination et l'introduction d'organismes nuisibles montrent aujourd'hui leurs limites. C'est dans ce contexte que des mécanismes coopératifs se sont mis en place de façon à développer des normes prenant en compte les conséquences néfastes potentielles liées aux mouvements internationaux.

Dans les années 1990, l'importance de la convention a été de plus en plus marquée et une activité de formulation des normes internationales a été initiée en son sein. En 1992, la conférence de l'OAA a établi le secrétariat de la convention.

L'accord sanitaire et phytosanitaire (SPS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), conclu en 1994, a désigné la convention comme instrument et forum pour l'harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires en oeuvre dans le cadre du commerce international. Les mesures nationales doivent être justifiées sur la base de normes internationales ou, en absence de ces dernières, sur la base d'analyses de risque phytosanitaire.

L'évolution du rôle de la convention, et notamment ses relations complémentaires avec l'accord SPS devait donc être reflétée dans le texte de la convention. C'est dans ce contexte que le processus de révision a été entrepris, aboutissant à l'approbation en novembre 1997, lors de la vingt neuvième session de la conférence de l'OAA, d'une série d'amendements à la convention. La France était favorable à ces amendements.

La convention constitue le cadre de la coopération internationale pour harmoniser les normes et les échanges techniques entre les pays. Cela implique notamment une participation active des organisations nationales de protection des végétaux (ONPV), services officiels établis par les gouvernements afin de mener à bien les fonctions prévues dans la convention. La version actuelle de la convention prévoit que les organisations nationales de protection des végétaux ont notamment les responsabilités suivantes :

- la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés ;

- la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la présence, l'apparition et la dissémination des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles ;

- l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, si besoin est, l'inspection d'autres articles réglementés, en vue notamment d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles ;

- la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l'objet d'échanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires.

La convention s'appuie également sur les organisations régionales de protection des végétaux (ORPV) qui jouent un rôle de coordination au niveau régional.

La convention intègre donc des dispositions ayant pour objectif d'aider les pays à établir et mettre en oeuvre des systèmes phytosanitaires efficaces et conformes à leurs obligations internationales.

Elle s'applique tant à la protection des végétaux cultivés qu'à celle de la flore sauvage et couvre tant les dégâts directs causés par les organismes nuisibles que leurs dégâts indirects.

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Les amendements apportés à la convention ont pour objectif de refléter les évolutions récentes dans le domaine de la protection des végétaux. L'importance des organisations nationales de protection des végétaux est accentuée. Le secrétariat de la convention est institué formellement. La commission des mesures phytosanitaires pour l'élaboration des normes pour les mesures phytosanitaires est établie comme organe directeur. Un mécanisme de règlement de différends est institué et les dispositions relatives à l'assistance technique sont renforcées.

- Responsabilités des organisations nationales de protection des végétaux (article 4) .

Le texte révisé établit clairement l'importance du rôle des organisations nationales de protection des végétaux dans la mise en oeuvre des nouveaux concepts contenus dans la CIPV au niveau national. Les nouvelles responsabilités qui leur sont dévolues sont notamment :

- la conduite d'analyses du risque phytosanitaire ;

- la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d'organismes nuisibles ;

- la garantie, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu'à l'exportation, afin d'éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation.

- Établissement d'un organe directeur : la commission des mesures phytosanitaires (article 11) .

La reconnaissance accordée par l'accord SPS aux normes élaborées par la convention signifie qu'il est particulièrement important pour tous les membres de l'OMC de participer activement au travail d'élaboration de normes, entrepris au sein de la convention. La commission des mesures phytosanitaires a donc été établie comme organe directeur. Cette commission joue un rôle important. En effet, elle se réunit annuellement pour identifier les thèmes et priorités en matière d'élaboration de normes. Elle est également chargée d'adopter les normes. En attendant l'acceptation du nouveau texte révisé, ces fonctions sont assurées par la Commission intérimaire des normes phytosanitaires (constituée en 1997).

- Formalisation du secrétariat de la convention (article 12) .

Depuis 1951, et jusqu'à 1992, la convention était administrée par l'OAA/FAO et mise en oeuvre sur la base d'une coopération des organisations nationales de protection des végétaux et des organisations régionales de protection des végétaux. Le secrétariat a été établi en 1992 par la FAO et formellement institué en 1997, de façon à garantir que la convention soit à même de répondre aux attentes de l'accord SPS.

Le secrétariat est responsable de la coordination du programme de travail de la CIPV et plus particulièrement du programme d'élaboration des normes internationales pour les mesures phytosanitaires, des échanges d'informations officielles et des actions d'assistance technique.

- Règlement des différends (article 13) .

La convention prévoit également des dispositions relatives au règlement des différends à un niveau technique. Le résultat de cette procédure (bien que non contraignante) peut avoir une influence dans d'éventuels différends soulevés au niveau de l'OMC dans le cadre de l'accord SPS.

- Assistance technique (article 20) .

L'assistance technique est également un des volets importants de la convention.

Elle vise un renforcement des institutions phytosanitaires des pays, élément indispensable pour permettre une circulation de végétaux et produits végétaux sans risque entre les différents pays du monde.

Le secrétariat de la convention joue un rôle important dans la coordination de l'assistance technique et dans l'identification des besoins des pays.

Par ailleurs, le nouveau texte insiste sur la nécessité de coopération et d'échanges d'informations entre les pays et des dispositions ont été intégrées afin de permettre la mise en oeuvre de la certification électronique (article 5 paragraphe 2b) des envois de végétaux et produits végétaux.

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Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention internationale pour la protection des végétaux (ensemble une annexe), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Rome par la vingt neuvième session de la conférence de l'organisation des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la Convention internationale pour la protection des végétaux (ensemble une annexe), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Rome par la vingt neuvième session de la conférence de l'organisation des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de la Convention internationale pour la protection des végétaux (ensemble une annexe), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Rome par la vingt neuvième session de la conférence de l'organisation des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture le 17 novembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 17 mars 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des Affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

CONVENTION INTERNATIONALE
pour la protection des végétaux
(ensemble une annexe)
Préambule

Les parties contractantes,
-  reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées ;
-  reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d'une manière telle qu'elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international ;
-  désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins ;
-  souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l'application de mesures phytosanitaires harmonisées et l'élaboration de normes internationales à cet effet ;
-  tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la santé des végétaux, de l'homme et des animaux ainsi que de l'environnement ;
-  notant les accords conclus à l'issue des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et, notamment, l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires,
sont convenues de ce qui suit :

Article 1 er
Objet et obligations

1. En vue d'assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l'adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires conformément à l'article 16.
2. Chaque partie contractante s'engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d'autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l'application des mesures prescrites par la présente Convention.
3. La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs Etats membres qui sont parties contractantes à la présente Convention pour l'application des mesures prescrites par celles-ci, se fera conformément à leurs compétences respectives.
4. Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent, si les parties contractantes le jugent utiles, s'appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux lieux de stockages, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.

Article 2
Terminologie

1. Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit :
« Analyse du risque phytosanitaire » - processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard,
« Article réglementé » - tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux ;
« Commission » - la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l'article 11 ;
« Etablissement » - perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée ;
« Introduction » - entrée d'un organisme nuisible, suivie de son établissement ;
« Mesure phytosanitaire » - toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles ; « Mesures phytosanitaires harmonisées » - mesures phytosanitaires mises en place par des parties contractantes sur la base de normes internationales ;
« Normes internationales » - normes internationales établies conformément à l'article 10 paragraphes 1 et 2 ;
« Normes régionales » - normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à l'intention de ses membres ;
« Organisme de quarantaine » - organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle ;
« Organisme nuisible » - toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux ;
« Organisme nuisible réglementé » - organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine ;
« Organisme réglementé non de quarantaine » - organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice ;
« Produits végétaux » - produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles ;
« Secrétaire » - le Secrétaire de la Commission nommé conformément à l'article 12 ;
« Techniquement justifié » - justifié sur la base des conclusions d'une analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles ;
« Végétaux » - plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique ;
« Zone à faible prévalence d'organismes nuisibles » - zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication ;
« Zone menacée » - zone où les facteurs écologiques sont favorables à l'établissement d'un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes.
2. Les définitions données dans cet article étant limitées à l'application de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des parties contractantes.

Article 3
Relations avec d'autres accords internationaux

La présente Convention s'appliquera sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant d'accords internationaux pertinents.

Article 4
Dispositions générales relatives aux modalités d'organisation
de la protection nationale des végétaux

1. Chaque partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, une organisation nationale officielle de la protection des végétaux dont les principales responsabilités sont définies dans le présent article.
2. L'organisation nationale officielle de la protection des végétaux aura notamment les responsabilités suivantes :
a) la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés ;
b) la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la présence, l'apparition et la dissémination des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris l'établissement de rapports mentionnés à l'article 8, paragraphe 1, a) ;
c)
l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, si besoin est, l'inspection d'autres articles réglementés, en vue notamment d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles ;
d) la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l'objet d'échanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires ;
e) la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d'organismes nuisibles ;
f) la conduite d'analyses du risque phytosanitaire ;
g) garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu'à l'exportation, afin d'éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation ;
h) la formation et la valorisation des ressources humaines.
3. Chaque partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure de ses moyens :
a) la distribution, sur le territoire de la partie contractante, de renseignements sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de lutte ;
b) la recherche et l'enquête dans le domaine de la protection des végétaux ;
c) la promulgation de la réglementation phytosanitaire ;
d) l'exécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour l'application de la présente Convention.
4. Chaque partie contractante présentera au Secrétaire un rapport décrivant son organisation nationale officielle chargée de la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisation. Les parties contractantes fourniront, sur demande, à toute autre partie contractante, des informations sur les modalités d'organisation de la protection des végétaux.

Article 5
Certification phytosanitaire

1. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant la certification phytosanitaire, dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés exportés soient conformes à la déclaration de certification à effectuer en vertu du paragraphe 2, b, du présent article.
2. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes :
a) l'inspection et les autres activités nécessaires à l'établissement des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu'à l'organisation nationale de la protection des végétaux ou des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires sera confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par l'organisation nationale de la protection des végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle sorte que les autorités des parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi ;
b) les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la partie contractante importatrice, devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Ces certificats seront établis et délivrés en prenant en considération les normes internationales en vigueur ;
c) les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats.
3. Chaque partie contractante s'engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés dans son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toute déclaration supplémentaire exigée devra être justifiée d'un point de vue technique.

Article 6
Organismes nuisibles réglementés

1. Les parties contractantes peuvent demander l'application de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine, à condition que de telles mesures :
a) ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles s'ils sont présents sur le territoire de la partie contractante importatrice ;
b) soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou sauvegarder l'usage auquel ils sont destinés et soient justifiées d'un point de vue technique par la partie contractante concernée.
2. Les parties contractantes ne pourront demander l'application des mesures phytosanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles non réglementés.

Article 7
Dispositions concernant les importations

1. Les parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords internationaux en vigueur, l'importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, afin d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination d'organismes nuisibles réglementés sur leur territoire et, à cette fin, elles peuvent :
a) prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l'importation des végétaux, des produits végétaux et d'autres articles réglementés, notamment l'inspection, l'interdiction d'importer et le traitement ;
b) interdire l'entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la partie contractante, des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de l'alinéa a) ci-dessus ;
c) interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés ;
d) interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire d'agents de lutte biologique et d'autres organismes d'importance phytosanitaire réputés bénéfiques.
2. Afin d'entraver le moins possible le commerce international, chaque partie contractante, dans l'exercice de son pouvoir aux termes du paragraphe 1 du présent article, s'engage à agir en se conformant aux dispositions suivantes :
a) les parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation phytosanitaire, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d'ordre phytosanitaire et soient techniquement justifiées ;
b) les parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et communiqué les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires à toute partie contractante ou aux parties qu'elles jugent pouvoir être directement affectées par de telles mesures ;
c) les parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute partie contractante les raisons de ces exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires ;
d) toute partie contractante qui limite les points d'entrée pour l'importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La partie contractante doit publier une liste desdits points et la communiquer au Secrétaire, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir, à toute partie contractante que la partie contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause sont accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement ;
e) toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par l'organisation de la protection des végétaux d'une partie contractante pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés, destiné à l'importation, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de leur nature périssable ;
f) les parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la partie contractante réexportatrice concernée les cas importants de non-conformité à la certification phytosanitaire. La partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la partie contractante réexportatrice concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci à la partie contractante importatrice concernée ;
g) les parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et adaptées aux risques encourus, qui représentent les mesures les moins restrictives possibles et qui entravent au minimum les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport ;
h) à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, les parties contractantes doivent s'assurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou supprimées si elles s'avèrent inutiles ;
i) les parties contractantes doivent, du mieux qu'elles le peuvent, dresser et tenir à jour les listes d'organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et adresser périodiquement de telles listes au Secrétaire, aux organisations régionales de la protection des végétaux quand elles sont membres et, sur demande, à d'autres parties contractantes ;
j) les parties contractantes surveilleront, du mieux qu'elles le peuvent, les organismes nuisibles et tiendront à jour des informations adéquates sur leur situation afin de faciliter leur catégorisation et la prise de mesures phytosanitaires appropriées. Les informations seront portées, sur demande, à la connaissance des parties contractantes.
3. Les parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues dans le présent article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s'établir sur leurs territoires mais qui, s'ils étaient introduits, pourraient provoquer des dégâts d'importance économique. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent être techniquement justifiées.
4. Les parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en transit sur leurs territoires uniquement lorsque de telles mesures sont justifiées d'un point de vue technique et nécessaires pour empêcher l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles.
5. Aucune disposition du présent article n'empêche les parties contractantes importatrices de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, concernant l'importation aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou à des usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi que d'organismes nuisibles.
6. Aucune disposition du présent article n'empêche les parties contractantes de prendre des mesures d'urgence appropriées suite à la détection d'un organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur territoire, ou suite à un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que possible afin de s'assurer que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises doivent être immédiatement signalées aux parties contractantes concernées, au Secrétaire et à toute organisation régionale de la protection des végétaux dont la partie contractante est membre.

Article 8
Collaboration internationale

1. Les parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention, et en particulier :
a) coopéreront à l'échange d'informations sur les organismes nuisibles, en particulier la notification de la présence, de l'apparition ou de la dissémination d'organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la Commission ;
b) participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles pouvant menacer sérieusement les récoltes et exigeant une action internationale pour parer aux situations d'urgence ;
c) coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques et biologiques nécessaires à l'analyse du risque phytosanitaire.
2. Chaque partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges d'informations concernant l'application de la présente Convention.

Article 9
Organisations régionales de la protection des végétaux

1. Les parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de la protection des végétaux.
2. Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendre part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembler et diffuser des informations.
3. Les organisations régionales de la protection des végétaux coopéreront avec le Secrétaire en vue de réaliser les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, coopéreront avec le Secrétaire et la Commission pour l'élaboration de normes internationales.
4. Le Secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représentants des organisations régionales de la protection des végétaux pour :
a) promouvoir l'établissement et l'utilisation de normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires ;
b) encourager une coopération interrégionale pour la promotion de mesures phytosanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes nuisibles et pour prévenir leur dissémination et/ou leur introduction.

Article 10
Normes

1. Les parties contractantes s'engagent à coopérer à l'élaboration de normes internationales, conformément aux procédures adoptées par la Commission.
2. Ces normes internationales seront adoptées par la Commission.
3. Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente Convention ; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission pour examen afin d'envisager de les transformer en normes internationales pour les mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables.
4. Les parties contractantes devraient tenir compte, le cas échéant, des normes internationales lorsqu'elles entreprennent des activités liées à la présente Convention.

Article 11
Commission des mesures phytosanitaires

1. Les parties contractantes s'engagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
2. La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente Convention et, en particulier :
a) de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d'agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées ;
b) de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour l'élaboration et l'adoption des normes internationales, ainsi que d'adopter ces normes internationales ;
c) de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l'article 13 :
d) de créer les organismes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires pour s'acquitter correctement de ses fonctions ;
e) d'adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux ;
f) d'établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente Convention ;
g) d'adopter toute recommandation qu'elle jugera utile à l'application de la présente Convention ;
h) de s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.
3. La Commission sera ouverte à toutes les parties contractantes.
4. Chaque partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.
5. Les parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision sera prise, en dernier ressort, par la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.
6. Une organisation membre de la FAO qui est partie contractante et les Etats membres de cette organisation qui sont parties contractantes exercent les droits et s'acquittent des obligations liés à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l'Acte constitutif et au Règlement général de la FAO.
7. La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la présente Convention ni de l'Acte constitutif de la FAO.
8, Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.
9. Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le Président de la Commission à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
10. La Commission élit son Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.

Article 12
Secrétariat

1. Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général de la FAO.
2. Le Secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.
3. Le Secrétaire est responsable de la mise en oeuvre des politiques et activités de la Commission et de toute autre fonction qui lui est attribuée aux termes des dispositions de la présente Convention, et il fait rapport à ce sujet à la Commission.
4. Le Secrétaire se charge de la diffusion :
a) des normes internationales auprès de toutes les parties contractantes, dans un délai maximum de soixante jours à compter de leur adoption ;
b) des listes reçues des parties contractantes sur les points d'entrée, comme prévu à l'article 7, paragraphe 2 d, auprès de toutes les parties contractantes ;
c) des listes d'organismes nuisibles réglementés, dont l'introduction est interdite ou auxquels il est fait référence à l'article 7, paragraphe 2 (i) auprès de toutes les parties contractantes et organisations régionales de la protection des végétaux ;
d) des informations reçues des parties contractantes sur les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires visées à l'article 7, paragraphe 2 b, et les descriptions des organisations nationales officielles de la protection des végétaux visées à l'article 4, paragraphe 4.
5. Le Secrétaire assurera la traduction dans les langues officielles de la FAO de la documentation pour les réunions de la Commission et des normes internationales.
6. Le Secrétaire coopérera avec les organisations régionales de la protection des végétaux à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

Article 13
Règlement des différends

1. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ou bien lorsqu'une partie contractante considère qu'une action entreprise par une autre partie contractante est incompatible avec les obligations qu'imposent à cette dernière les articles 5 et 7 de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d'une interdiction ou d'une restriction à l'importation de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, les parties contractantes intéressées se consultent dans les plus brefs délais en vue de régler le différend.
2. Si le différend ne peut être réglé comme indiqué au paragraphe 1 du présent article, la ou les partie(s) contractante(s) intéressée(s) peu(ven)t demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité d'experts chargé d'examiner le différend conformément aux règles et procédures qui pourraient être adoptées par la Commission.
3. Le Comité visé au paragraphe 2 du présent article comprendra des représentants désignés par chaque partie contractante concernée. Le Comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires présentés par les parties contractantes intéressées. Le Comité établira un rapport sur les aspects techniques du différend afin de chercher une solution. Ledit rapport sera rédigé et approuvé conformément aux règles et procédures établies par la Commission et sera transmis par le Directeur général aux parties contractantes intéressées. Le rapport pourra également être transmis, sur demande, à l'organe compétent de l'organisation internationale chargée de régler les différends commerciaux.
4. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité visé au paragraphe 2 du présent article un caractère obligatoire, les parties contractantes conviennent de les prendre comme bases de tout nouvel examen, par les parties contractantes intéressées, de la question qui est à l'origine du différend.
5. Les parties contractantes intéressées partageront les frais de la mission confiée aux experts.
6. Les dispositions du présent article constituent un complément et non une dérogation aux procédures de règlement des différends prévues par d'autres accords internationaux traitant de questions commerciales.

Article 14
Substitution aux accords antérieurs

La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.

Article 15
Application territoriale

1. Toute partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires.
2. Toute partie contractante, qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d'une déclaration précédente, ou mettant fin à l'application des dispositions de la présente Convention dans n'importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général.
3. Le Directeur général de la FAO informera toutes les parties contractantes des déclarations qu'il aura reçues en application du présent article.

Article 16
Accords complémentaires

1. Les parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux nécessitant une attention ou une action particulière, conclure des accords complémentaires. De tels accords peuvent être applicables à des régions, à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu'à des modes spécifiques de transport international des végétaux et produits végétaux, ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente Convention.
2. Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque partie contractante concernée, après avoir été accepté, conformément aux dispositions des accords complémentaires concernés.
3. Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de la présente Convention et seront conformes aux principes et dispositions de celle-ci, ainsi qu'aux principes de transparence, de non-discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, en particulier au commerce international.

Article 17
Ratification et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 1 er mai 1952 et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt.
2. Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention et les organisations membres de la FAO non signataires seront admis à y adhérer dès qu'elle sera entrée en vigueur, conformément à l'article 22. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera toutes les parties contractantes.
3. Quand une organisation membre de la FAO devient partie contractante à la présente Convention, elle doit, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, de l'Acte constitutif de la FAO, selon qu'il convient, notifier au moment de son adhésion les modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence qu'elle a soumise en vertu de l'article 2, paragraphe 5, de l'Acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire compte tenu de son acceptation de la présente Convention. Toute partie contractante à la présente Convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est partie contractante à ladite Convention d'indiquer qui, de l'organisation membre ou de ses Etats membres, est responsable de la mise en oeuvre de telle ou telle question visée par cette Convention. L'organisation membre devra fournir cette information dans un délai raisonnable.

Article 18
Parties non contractantes

Les parties contractantes encourageront tout Etat ou toute organisation membre de la FAO n'étant pas partie à la présente Convention à accepter cette dernière et elles encourageront toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente Convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.

Article 19
Langues

1. Les langues authentiques de la présente Convention seront toutes les langues officielles de la FAO.
2. Aucune disposition de la présente Convention n'exige des parties contractantes la fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que celle(s) de la partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 3 du présent article.
3. Les documents suivants seront rédigés dans au moins une des langues officielles de la FAO :
a) renseignements communiqués conformément à l'article 4, paragraphe 4 ;
b) notes d'accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis, conformément à l'article 7, paragraphe 2 b ;
c)
renseignements communiqués conformément à l'article 7, paragraphe 2 b, d, i et j ;
d)
notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents concernant les renseignements communiqués conformément à l'article 8, paragraphe 1 a ;
e)
demandes d'information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes à l'exception des éventuels documents joints ;
f) documents fournis par les parties contractantes pour les réunions de la Commission.

Article 20
Assistance technique

Les parties contractantes s'engagent à promouvoir l'octroi d'une assistance technique aux parties contractantes, notamment aux parties contractantes en développement, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de faciliter l'application de la présente Convention.

Article 21
Amendement

1. Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO.
2. Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Commission, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si l'amendement implique d'importantes modifications d'ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d'experts convoqué par la FAO avant la Commission.
3. Toute proposition d'amendement à la présente Convention, à l'exception des amendements à l'annexe, sera notifiée aux parties contractantes par le Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Commission où doit être examinée cette proposition.
4. Toute proposition d'amendement à la présente Convention doit être adoptée par la Commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des parties contractantes. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation membre de la FAO ne sera pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.
5. Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des parties contractantes ne prennent effet toutefois, vis-à-vis de chaque partie contractante, qu'après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera toutes les parties contractantes de la réception desdits instruments et de l'entrée en vigueur desdits amendements.
6. Les propositions d'amendement aux modèles de certificat phytosanitaire, joints en annexe à la présente Convention, seront envoyées au Secrétaire et examinées et approuvées par la Commission. Les amendements approuvés aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l'annexe prendront effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur notification aux parties contractantes par le Secrétaire.
7. Pendant une période n'excédant pas douze mois à partir du moment où un amendement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l'annexe entre en vigueur, les versions antérieures du certificat resteront, elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente Convention.

Article 22
Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois Etats signataires l'auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les Etats ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 23
Dénonciation

1. Chacune des parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu'elle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement toutes les parties contractantes.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO.

A N N E X E
Modèle de certificat phytosanitaire

N o :

Organisation de la protection des végétaux de :
A : Organisation(s) de la protection des végétaux de :

I.  - Description de l'envoi

Nom et adresse de l'exportateur :
Nom et adresse déclarés du destinataire :
Nombre et nature des colis :
Marques des colis :
Lieu d'origine :
Moyen de transport déclaré :
Point d'entrée déclaré :
Nom du produit et quantité déclarée :
Nom botanique des végétaux :
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d'organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice ; et qu'ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celle concernant les organismes réglementés non de quarantaine.
Ils sont jugés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles*.

II.  - Déclaration supplémentaire
III.  - Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date :   Traitement :
Produit chimique (matière active) :
Durée et température :   Concentration :
Renseignements complémentaires :
Lieu de délivrance :
(Cachet de l'organisation) Nom du fonctionnaire autorisé :
Date :
(Signature) :
Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour :
(nom de l'Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants*.
* Clause facultative

Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation

N o :

Organisation de la protection des végétaux de :
(partie contractante de réexportation)
A : Organisation(s) de la protection des végétaux de :
(partie(s) contractante(s) d'importation)

I.  - Description de l'envoi

Nom et adresse de l'exportateur :
Nom et adresse déclarés du destinataire :
Nombre et nature des colis :
Marques des colis :
Lieu d'origine :
Moyen de transport déclaré :
Point d'entrée déclaré :
Nom du produit et quantité déclarée :
Nom botanique des végétaux :
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en :
(partie contractante de réexportation)
en provenance de :
(partie contractante d'origine)
et ont fait l'objet du Certificat phytosanitaire N o :
dont l'original*  la copie authentifiée  est annexé(e) au présent certificat ; qu'ils sont emballés*  remballés  dans les emballages initiaux*  dans de nouveaux emballages  ; que d'après le Certificat phytosanitaire original*  et une inspection supplémentaire ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice et qu'au cours de l'emmagasinage en :
(partie contractante de réexportation)
l'envoi n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.
* Mettre une croix dans la case  appropriée

II.  - Déclaration supplémentaire
III.  - Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date :  Traitement :
Produit chimique (matière active) :
Durée et température :  Concentration :
Renseignements complémentaires :
Lieu de délivrance :
(Cachet de l'organisation) Nom du fonctionnaire autorisé :

Date :
(Signature) :
Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour :
(nom de l'Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants*.
*Clause facultative.

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