N° 234
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mars 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu (ensemble un protocole) ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Croatie sont actuellement liées par la convention fiscale franco-yougoslave du 28 mars 1974. Au titre d'un des États successeurs de l'ex-Fédération de Yougoslavie, la Croatie a souhaité dans un premier temps maintenir cette convention fiscale en vigueur dans les relations bilatérales, ce qui fut l'objet de l'échange de lettres des 9 et 12 octobre 1995.
Néanmoins, la Croatie a exprimé le souhait en 1998 d'entreprendre des négociations, en précisant que l'objet d'une nouvelle convention n'était pas de remettre en cause les dispositions du texte de 1974 favorables à la Partie française mais, pour l'essentiel, de prendre en compte l'indépendance du pays. En conséquence, la convention signée à Paris le 19 juin 2003, traduit ce souci de reconnaissance politique de la part de la Croatie, tout en conservant des dispositions satisfaisantes pour les intérêts français.
Ce texte permet également de consolider la position de la France dans les Balkans, déjà renforcée par la convention signée avec la Macédoine le 10 février 1999.
* *
*
Dans ses grandes lignes, la nouvelle convention est conforme aux principes retenus par l'OCDE. Elle ne s'en écarte que pour tenir compte des particularités de la législation française.
Le champ d'application de la convention concerne les résidents d'un État contractant ou des deux États contractants ( article 1 er ).
L'article 2 énumère les impôts couverts par la convention en réactualisant et en complétant la liste des impôts qui figurait dans la convention de 1974. Du côté français sont notamment visées les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale.
Selon l'usage, les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention sont énoncées à l'article 3 . Les expressions « trafic international » et « national » sont désormais définies. À la demande des autorités croates, le terme « citoyenneté » a été remplacé par le terme « nationalité ».
Il est, en outre, précisé que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour l'interprétation des termes non définis par ailleurs dans la convention.
La notion de résidence, qui constitue un critère essentiel de répartition des droits d'imposer entre les deux États, est définie à l'article 4 . Le paragraphe 4 précise que sont des résidents au sens de la convention, les sociétés de personnes dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant et dont les résultats sont assujettis à l'impôt entre les mains de l'ensemble de leurs associés.
L'article 5 reprend la notion classique d'établissement stable. Comme le précisait déjà la convention de 1974, les chantiers de construction et d'assemblage constituent des établissements stables si leur durée dépasse douze mois, durée conforme au modèle de convention de l'OCDE. En outre, pour se conformer au modèle de l'OCDE, il est prévu qu'il n'y a pas établissement stable même en cas de cumul des exemples énumérés au paragraphe 3 de l'article.
L'article 6 prévoit, comme il est d'usage, l'imposition des revenus des biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. Les biens immobiliers sont définis par rapport à la législation de l'État où ils sont situés. Il est précisé que sont considérées comme des biens immobiliers les options et promesses portant sur de tels droits. Les revenus des droits conférant au détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans l'un des États contractants sont imposables dans cet État.
La règle classique d'imposition des bénéfices d'entreprises tirée du modèle de l'OCDE est énoncée à l'article 7 . Il est ainsi prévu qu'une entreprise d'un État contractant qui exerce une activité dans l'autre État contractant n'est imposable dans cet autre État que si l'activité dans cet État est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et uniquement à raison de bénéfices dégagés par cet établissement stable.
Le principe d'imposition exclusive des bénéfices du transport international maritime ou aérien dans l'État du siège de direction effective des entreprises exploitant les navires ou aéronefs est maintenu.
Conformément aux commentaires du modèle de l'OCDE, le champ d'application de cette clause est étendu aux activités accessoires du transport international, telle que la location de conteneurs ( article 8 ).
L'article 9 règle, conformément au principe de pleine concurrence posé par le modèle de l'OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées.
L'article prévoit que, lorsqu'un État redresse les bénéfices d'une société, l'autre État accorde, s'il estime ce redressement fondé, un ajustement corrélatif des bénéfices sur lesquels l'entreprise liée a été imposée.
Le régime applicable en matière de dividendes prévoit que l'État de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, le régime applicable aux dividendes payés aux sociétés mères (participation directe ou indirecte d'au moins 10 %) est l'imposition exclusive dans l'État de résidence du bénéficiaire effectif.
Sur un plan purement rédactionnel, à la demande de la Croatie, figure à la place de la clause rédigée sous forme d'exonération, la mention d'un taux de retenue à la source égal à zéro pour les dividendes versés par une société fille à sa mère (participation d'au moins 10 %).
La définition des dividendes est reprise du modèle de l'OCDE. Cela étant, afin de viser expressément les distributions occultes ou déguisées, cette définition précise que la notion de dividendes couvre tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
L'avoir fiscal n'est pas transféré aux résidents de la Croatie. Ils peuvent, en revanche, obtenir le remboursement du précompte acquitté par la société distributrice à raison des dividendes payés par la société française ( article 10 ).
L'article 11 prévoit une imposition exclusive des intérêts dans l'État de résidence de leur bénéficiaire effectif.
Une imposition exclusive des redevances dans l'État de résidence de leur bénéficiaire effectif est prévue à l'article 12 et le paragraphe 4 du Protocole précise que, conformément aux principes posés par les commentaires du modèle de l'OCDE, les prestations d'assistance technique ne constituent pas des redevances pour l'utilisation d'un savoir-faire susceptibles d'être imposées à la source.
L'article 13 définit le régime applicable aux gains en capital. Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE. Il s'en distingue par les dispositions du paragraphe 1 b qui permettent à la France, conformément à sa pratique habituelle d'appliquer sa législation pour l'imposition des plus-values provenant de l'aliénation des titres de sociétés à prépondérance immobilière.
L'imposition des professions libérales est traitée de manière classique en prévoyant que celles-ci sont imposables dans l'État d'exercice de l'activité si l'exploitation est réalisée par le biais d'une base fixe ( article 14 ).
L'article 15 reprend les règles traditionnelles du modèle de l'OCDE pour l'imposition des salaires du secteur privé.
En ce qui concerne les jetons de présence, les rémunérations des administrateurs de sociétés sont imposables dans l'État dont la société qui les verse est un résident ( article 16 ).
Il est précisé, au point 5 du protocole, que le régime permettant l'imposition dans l'État de résidence de la société s'applique également aux sommes reçues en rémunération des fonctions de gérance ou de direction visées à l'article 62 du code général des impôts.
L'article 17 relatif aux artistes et sportifs reprend les dispositions habituelles des conventions conclues par la France. Il confirme le droit pour la France d'appliquer les dispositions de l'article 155 A du code précité. Il prévoit également que, lorsque les activités exercées dans un État par des artistes et sportifs résidents de l'autre État sont financées principalement par des fonds publics de cet autre État, de ses collectivités locales ou de ses personnes morales de droit public, les revenus correspondants ne sont imposables que dans cet autre État.
L'article 18 concerne les pensions du secteur privé et maintient leur imposition exclusive à la résidence du bénéficiaire.
Le régime d'imposition des rémunérations et pensions publiques maintient, conformément à la règle préconisée par l'OCDE, le principe d'imposition de ces revenus dans l'État de source. Toutefois, une exception à ce principe est prévue dans le cas des résidents d'un État lorsque les services sont rendus dans cet État et que ces résidents en possèdent la nationalité ( article 19 ).
Conformément au modèle de l'OCDE, les sommes versées aux étudiants ne sont pas imposables dans l'État où ils poursuivent leurs études dans la mesure où elles n'y trouvent pas leur source ( article 20 ).
L'article 21 traite des rémunérations des professeurs et chercheurs. Il prévoit d'exonérer dans l'État d'exercice de l'activité durant une période de deux ans, les rémunérations des professeurs et des chercheurs qui, étant précédemment résidents d'un État, séjournent dans l'autre État afin d'y enseigner ou d'effectuer des recherches pour le compte d'établissements d'enseignement ou de recherche.
L'article 22 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la convention. Selon la règle habituelle, ces revenus ne sont imposables que dans l'État de résidence de leur bénéficiaire lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif à moins qu'ils ne soient rattachables à un établissement stable ou une base fixe que leur bénéficiaire possède dans l'autre État.
L'article 23 traite des modalités d'élimination des doubles impositions par les deux États.
La France retient une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour éliminer la double imposition des revenus provenant de la Croatie et perçus par un résident de France.
S'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Croatie, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.
Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de la Croatie et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré.
Le crédit est calculé de façon différente selon les revenus :
a) Bénéfices des entreprises et plus-values mobilières réalisés lors de la cession d'un bien inscrit à l'actif d'un établissement stable, dividendes, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef, rémunérations d'administrateurs de société, revenus des artistes et sportifs : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt croate effectivement payé à titre définitif.
Lorsque cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français ;
b) Revenus non visés au a) : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.
La rédaction de la clause française d'élimination des doubles impositions confirme notamment la possibilité pour la France d'appliquer sa législation interne destinée à lutter contre la délocalisation des bénéfices des sociétés (article 209 B du code général des impôts) et des revenus de placement des personnes physiques (article 123 bis du même code).
Du côté croate, les méthodes du crédit d'impôt égal à l'impôt français dans la limite de l'impôt croate correspondant et de l'exemption avec taux effectif ont été retenues.
L'article 24 est relatif à la non-discrimination. Le paragraphe 1 interdit les discriminations fondées sur la nationalité pour des personnes placées dans la même situation notamment au regard de la résidence.
Le paragraphe 6 du protocole confirme également que les résidents (y compris les sociétés) ne sont pas placés dans la même situation que les non-résidents.
Les paragraphes 2, 3 et 4 précisent les règles de non-discrimination applicables aux entreprises conformément aux dispositions du modèle de convention fiscale de l'OCDE.
Par ailleurs, sous certaines conditions, le paragraphe 5 permet la déduction des cotisations d'assurance vieillesse et des cotisations afférentes à un régime complémentaire d'assurance vieillesse versées par un salarié résident d'un État à des caisses de retraite de l'autre État.
Le paragraphe 6 prévoit que les exonérations et autres avantages accordés par la législation interne d'un État contractant à cet État, à ses collectivités locales, ou à ses personnes morales de droit public s'appliquent également, sous certaines conditions, à l'autre État contractant, à ses collectivités locales et à ses personnes morales de droit public.
Le dernier paragraphe prévoit que les dispositions relatives à la non-discrimination s'appliquent aux impôts de toute nature y compris ceux qui ne sont pas couverts par la convention.
Les articles 25 (procédure amiable), 26 (échange de renseignements) et 27 (membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et membres des missions permanentes auprès d'organisations internationales) sont conformes aux rédactions habituelles tirées du modèle de l'OCDE. Désormais, un délai de 3 ans est prévu pour l'ouverture de la procédure amiable en vue de remédier aux doubles impositions supportées par les résidents des États contractants.
Les modalités d'application de la convention sont prévues à l'article 28 , qui subordonne l'application des avantages conventionnels à la présentation de justificatifs incluant des formulaires d'attestation de résidence, à moins que les autorités compétentes des États n'en conviennent autrement.
Les dispositions finales, concernant l'entrée en vigueur et les modalités de dénonciation de la convention, s'avèrent de facture classique ( articles 29 et 30 ).
La convention est complétée par un protocole dont les principales dispositions ont été commentées avec les articles correspondants.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 19 juin 2003 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 19 juin 2003 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 mars 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
C O N V E N T I O N
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République de Croatie
en vue d'éviter les doubles
impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales
en matière d'impôts sur le revenu
(ensemble un
protocole),
signée à Paris le 19 juin 2003
C O N V E N T I O N
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République de Croatie
en vue d'éviter les doubles
impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales
en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un
protocole)
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Croatie,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions
suivantes :
Article 1
er
Personnes
concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente
Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le
compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que
soit le système de
perception.
2. Sont
considérés comme impôts sur le revenu les impôts
perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu,
y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires
payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels
auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
a)
En ce qui
concerne la
France :
i) L'impôt
sur le
revenu ;
ii) L'impôt
sur les
sociétés ;
iii) La
contribution sur l'impôt sur les
sociétés ;
iv) La
taxe sur les
salaires ;
v) Les
contributions sociales
généralisées ;
vi) Les
contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris
toutes retenues à la source, tous précomptes et avances
décomptés sur ces impôts ;
(ci-après
dénommés « impôt
français »).
b)
En
ce qui concerne la
Croatie :
i) L'impôt
sur les bénéfices (« porez na
dobit ») ;
ii) L'impôt
sur le revenu (« porez na
dohodak ») ;
iii) L'impôt
local sur le revenu (« prirez na porez na dohodak i svaki drugi
dodatak koji se ubire na jedan od ovih
poreza ») ;
(ci-après
dénommés « impôt
croate »).
4. La Convention
s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article 3
Définitions
générales
1. Au sens de la
présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation
différente :
a)
Les
expressions « Etat contractant » et « autre Etat
contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la
Croatie ;
b)
Le terme
« France » désigne les départements
européens et d'outre-mer de la République française, y
compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,
de leur sous-sol et des eaux
surjacentes ;
c)
Le terme
« Croatie » désigne le territoire de la
République de Croatie ainsi que les zones maritimes adjacentes à
la limite extérieure de la mer territoriale, y compris les fonds marins
et leur sous-sol, sur lesquelles la République de Croatie, en
conformité avec le droit international, exerce ses droits souverains et
sa juridiction ;
d)
Le
terme « personne » comprend les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de
personnes ;
e)
Le terme
« société » désigne toute personne
morale ou toute entité qui est considérée, aux fins
d'imposition, comme une personne
morale ;
f)
Les expressions
« entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat
contractant ;
g)
L'expression
« trafic international » désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un
Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est
exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat
contractant ;
h)
L'expression
« autorité compétente »
désigne :
i) Dans
le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son
représentant
autorisé ;
ii) Dans
le cas de la Croatie, le ministre des finances ou son représentant
autorisé.
i)
L'expression
« national »
désigne :
i) Toute
personne physique qui possède la citoyenneté d'un Etat
contractant ;
ii) Toute
personne morale, société de personnes ou association
constituée conformément à la législation en vigueur
dans un Etat contractant.
2. Pour
l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou
expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce
moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la
Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le
droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce
terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1. Au sens de la
présente Convention, l'expression « résident d'un Etat
contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction, ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend
aussi cet Etat et ses collectivités locales. Toutefois, cette expression
ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt
dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet
Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions
du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux
Etats contractants, sa situation est réglée de la manière
suivante :
a)
Cette
personne est considérée comme un résident de l'Etat
où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose
d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts
vitaux) ;
b)
Si l'Etat
où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de
façon
habituelle ;
c)
Si cette
personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si
elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme un résident de l'Etat contractant dont
elle est un
national ;
d)
Si cette
personne est un national des deux Etats ou si elle n'est un national d'aucun
d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent
la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique
est un résident des deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où son
siège de direction effective est
situé.
4. L'expression
« résident d'un Etat contractant » comprend les
sociétés de personnes ou les groupements de personnes qui ont
leur siège de direction effective dans cet Etat et qui n'y sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés lorsque cet Etat
est la France ou à l'impôt sur les bénéfices lorsque
cet Etat est la Croatie, et dont tous les associés ou autres membres
sont personnellement redevables dans cet Etat de l'impôt à raison
de la quote-part de revenus correspondant à leurs droits ou parts dans
ces sociétés de personnes ou groupements de personnes.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la
présente Convention, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2. L'expression
« établissement stable » comprend
notamment :
a)
Un
siège de
direction ;
b)
Une
succursale ;
c)
Un
bureau ;
d)
Une
usine ;
e)
Un atelier
et
f)
Une mine, un puits de
pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction
de ressources naturelles.
3. Un chantier
de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que
si sa durée dépasse douze
mois.
4. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, on considère qu'il
n'y a pas « établissement stable »
si :
a)
Il est fait usage
d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à
l'entreprise ;
b)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre
entreprise ;
d)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations, pour
l'entreprise ;
e)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou
auxiliaire ;
f)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux
alinéas
a
à
e,
à condition que
l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne
- autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel
s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une
entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que
cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les
activités de cette personne ne soient limitées à celles
qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles
étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation
comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas
considérée comme ayant un établissement stable dans un
Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité.
7. Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus perçus
par un résident d'un Etat contractant qui proviennent de biens
immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables
dans cet Etat.
2. L'expression
« biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit
interne de l'Etat contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et
les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont
pas considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe,
de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
des biens immobiliers.
4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux
revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus
des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession
indépendante.
5. Lorsque des
actions, parts ou autres droits dans une société, fiducie ou une
institution comparable donne la jouissance de biens immobiliers situés
dans un Etat contractant et détenus par cette société,
fiducie ou une institution comparable, les revenus tirés de
l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de
ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des
entreprises
1. Les bénéfices
d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat,
à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les
bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par
cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et
les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit
dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.
4. Aucun bénéfice
n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes
précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
6. Lorsque
les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices
provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces
bénéfices comprennent les revenus tirés par cette
entreprise d'autres activités, et en particulier de l'utilisation, de
l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de
marchandises en trafic international, à condition que ces
activités soient accessoires à l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs par
l'entreprise.
2. Si le siège de
direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord
d'un navire, ce siège est considéré comme situé
dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou,
à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont
l'exploitant du navire est un
résident.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un groupe
(pool), une exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a)
Une
entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de
l'autre Etat contractant, ou
que
b)
Les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant et que, dans l'un et l'autre cas, les
deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières,
liées par des conditions convenues ou imposées qui
diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions,
auraient été réalisés par l'une des entreprises
mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent
être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et
imposés en
conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant
a été imposée dans cet autre Etat, et que les
bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui
auraient été réalisés par l'entreprise du premier
Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un
ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a
été perçu sur ces bénéfices s'il estime que
cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il
est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si
nécessaire, les autorités compétentes des Etats
contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés
par une société qui est un résident d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces
dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire
effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut
excéder :
a)
0 %
du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est
une société qui détient directement ou indirectement au
moins 10 % du capital de la société qui paie les
dividendes.
b)
15 % du
montant brut des dividendes dans tous les autres
cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices
qui servent au paiement des
dividendes.
3. Un résident de
Croatie qui reçoit des dividendes payés par une
société qui est un résident de France peut obtenir le
remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a
été effectivement acquitté par la société
à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte
remboursé est considéré comme un dividende pour
l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont
applicables.
4. Le terme
« dividende » désigne les revenus provenant
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou
autres parts bénéficiaires, à l'exception des
créances, ainsi que les revenus soumis au régime des
distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la
société distributrice est un résident. Il est entendu que
le terme « dividende » ne comprend pas les revenus
visés à
l'article 16.
5. Les dispositions
des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
6. Lorsqu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre
Etat.
7. Les dispositions de la
Convention ne sont applicables qu'à la condition que le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, établisse, lorsque l'administration fiscale de l'autre Etat
contractant le lui demande, que la participation génératrice des
dividendes n'a pas comme principal objet ou comme un de ses principaux objets
de tirer avantage des dispositions du présent article.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts
provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de
l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce
résident en est le bénéficiaire
effectif.
2. Le terme
« intérêts » désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au
sens du présent article. Le terme
« intérêts » ne comprend pas les
éléments de revenu qui sont considérés comme des
dividendes selon les dispositions de
l'article 10.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
créance génératrice des intérêts s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
4. Les intérêts
sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement
stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
5. Lorsque, en
raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant
d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce
résident en est le bénéficiaire
effectif.
2. Le terme
« redevances » employé dans le présent
Article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur
une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les
logiciels, les films cinématographiques et les films et bandes
magnétiques de télévision ou de radiodiffusion, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets,
ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique
(« savoir-faire »).
3. Les
dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
redevances soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le bien générateur des redevances s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
4. Les redevances sont
considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des redevances qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe,
pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a
été contractée et qui supporte la charge de ces
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat
où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
5. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1.
a)
Les
gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés
à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces
biens immobiliers sont
situés.
b)
Les gains
provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif
ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou
tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou
indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres
sociétés, fiducies ou institutions comparables - de
biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans
un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans
cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par une telle
société à sa propre exploitation industrielle, commerciale
ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession
indépendante.
2. Les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une
base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre
Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat.
3. Les gains provenant de
l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui
consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic
international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de
ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant
où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
4. Les gains provenant de
l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant
dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités de caractère indépendant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose
de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les
revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables à cette base
fixe.
2. L'expression
« profession libérale » comprend notamment les
activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des
dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements
et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un
Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat
si :
a)
Le
bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total
183 jours au cours de toute période de douze mois
consécutifs commençant ou se terminant dans l'année
fiscale considérée,
et
b)
Les
rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c)
La charge des
rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités
en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions
des articles 14 et l5 les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus
d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas
à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces
revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14
et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste
ou du sportif sont
exercées.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont
imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre
Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier
Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de
droit public.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
Rémunérations publiques
1.
a)
Les
salaires, traitements et autres rémunérations, autres que les
pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit
public à une personne physique au titre de services rendus à cet
Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet
Etat.
b)
Toutefois, ces
salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont
imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans
cet Etat et si la personne physique est un résident et un national de
cet Etat sans être en même temps un national du premier
Etat.
2.
a)
Les
pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit
public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds
qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de
services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne
sont imposables que dans cet
Etat.
b)
Toutefois, ces pensions
ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique
est un résident et un national de cet Etat et sans être en
même temps un national du premier
Etat.
3. Les dispositions des
articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et
autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions
payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité
industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de
ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit
public.
Article 20
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21
Enseignants et chercheurs
1. Une personne physique qui
est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se
rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans cet autre Etat
principalement afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche, dans
une université, un collège ou un autre établissement
d'enseignement ou de recherche, n'est imposable que dans le premier Etat
à raison des revenus qu'elle reçoit au titre des services
personnels rendus dans le cadre de cet enseignement ou de ces travaux de
recherche, pendant une période n'excédant pas deux années
à compter de la date de son arrivée dans l'autre
Etat.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de
recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt
public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage
particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes
déterminées.
Article 22
Autres revenus
1. Les éléments
du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils
proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif
et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au
paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire
effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la
France, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Nonobstant
toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables qu'en Croatie conformément aux
dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de
l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de
l'impôt sur les sociétés en application de la
législation interne française. Dans ce cas, l'impôt croate
n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a
droit, sous réserve des conditions et limites prévues
aux
i
et
ii,
à un crédit
d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit
d'impôt est
égal :
i) Pour
les revenus non mentionnés au
ii,
au montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus à condition que le
bénéficiaire résident de France soit soumis à
l'impôt croate à raison de ces
revenus ;
ii) Pour
les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés
visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de
l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10,
au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de
l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1
et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en
Croatie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois,
ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de
l'impôt français correspondant à ces
revenus.
b)
i) Il est
entendu que l'expression « montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus » employée
au
a
désigne :
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets
considérés par le taux qui leur est effectivement
appliqué ;
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus
nets considérés par le taux résultant du rapport entre
l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global
imposable selon la législation française et le montant de ce
revenu net
global.
ii) Il
est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé
en Croatie » employée au
a
désigne le montant
de l'impôt croate effectivement supporté à titre
définitif à raison des revenus considérés,
conformément aux dispositions de la Convention, par le résident
de France qui bénéficie de ces revenus selon la
législation
française.
2. En ce qui concerne
la Croatie, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Les revenus
qui proviennent de France - à l'exception des revenus
mentionnés au
b
- qui sont imposables en France
conformément aux dispositions de la présente Convention sont
exemptés d'impôt en Croatie. Cette exemption n'a pas pour effet
d'empêcher la Croatie de prendre en compte les revenus exemptés
pour le calcul du taux d'imposition. Cette disposition ne s'applique aux
dividendes que lorsqu'ils sont payés à une société
qui est un résident de Croatie par une société qui est un
résident de France dont elle détient directement au moins
10 % du capital si ces dividendes ne sont pas déduits pour le
calcul des bénéfices de la société qui paie les
dividendes.
b)
Conformément
à la Convention, l'impôt payé en France sur les revenus
suivants est imputable sur l'impôt croate correspondant à ces
revenus :
i) Les
dividendes non visés au
a ;
ii) Les
revenus mentionnés au paragraphe 3 de
l'article 15 ;
iii) Les
jetons de présence mentionnés à
l'article 16 ;
iv) Les
revenus des artistes et sportifs.
Toutefois, ce
crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt
croate correspondant à ces revenus.
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat
contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1
er
, aux personnes qui ne sont
pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
2. L'imposition d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat
contractant dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession
indépendante n'est pas établie dans cet autre Etat d'une
façon moins favorable que l'imposition des entreprises ou des
résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de
l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres
résidents.
3. A moins que les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de
l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient
applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses
payés par une entreprise d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même, les
dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de
l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées envers un
résident du premier Etat.
4. Les
entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujetties les autres entreprises similaires du premier
Etat.
5.
a)
Lorsqu'une
personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations
à un régime de retraite établi et reconnu aux fins
d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette
personne sont déductibles dans le premier Etat pour la
détermination du revenu imposable de cette personne et sont
traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon
que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins
d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes
conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite
soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme
correspondant de façon générale à un régime
de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet
Etat.
b)
Pour l'application du
a
:
i) L'expression
« régime de retraite » désigne un
régime auquel la personne physique participe afin de
bénéficier de prestations de retraite payables au titre de
l'emploi visé au
a
et
ii)
un régime de retraite est « reconnu aux fins
d'imposition » dans un Etat contractant si les cotisations à
ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet
Etat.
6. Les exonérations
d'impôt et autres avantages prévus par la législation
fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses
collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont
l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial
s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre
Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs
personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou
analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du
présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en
contrepartie de services rendus.
7. Les
dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les
dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime
que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats
contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition
non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant
dont elle est un national. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui
suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
2. L'autorité
compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable
avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Etats
contractants.
3. Les autorités
compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir
à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises
associées visées à l'article 9. Elles peuvent aussi
se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
4. Les
autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte
composée de ces autorités ou de leurs représentants, en
vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents du présent article.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou
celles de la législation interne des Etats contractants relative aux
impôts visés par la Convention, dans la mesure où
l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1
er
. Les renseignements reçus par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat contractant
l'obligation :
a)
De
prendre des mesures administratives dérogeant à sa
législation ou à celle de l'autre Etat
contractant ;
b)
De fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou de celle de l'autre Etat
contractant ;
c)
De fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre
public.
Article 27
Fonctionnaires diplomatiques et
consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 28
Modalités d'application
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement
ou séparément les modalités d'application de la
présente Convention.
2. En
particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus
aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat
contractant doivent, à moins que les autorités compétentes
en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de
résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant des
revenus concernés et comportant la certification des services fiscaux de
cet autre Etat.
Article 29
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
le jour de réception, par la voie diplomatique, de la dernière
des notifications par lesquelles chacun des Etats contractants notifie à
l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne
pour la mise en vigueur de la présente
convention.
2. Les dispositions de la
Convention
s'appliqueront :
a)
En ce
qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue
à la source, aux sommes imposables après l'année civile au
cours de laquelle la Convention est entrée en
vigueur ;
b)
En ce qui
concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie
de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas,
à toute année civile ou tout exercice commençant
après l'année civile au cours de laquelle la Convention est
entrée en
vigueur ;
c)
En ce qui
concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la Convention est entrée en
vigueur.
3. En ce qui concerne les
relations entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Croatie, les dispositions de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République socialiste fédérative de
Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le
28 mars 1974, cesseront d'avoir effet à compter de la date à
laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention
s'appliqueront pour la première fois.
Article 30
Dénonciation
1. La présente
Convention demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'un des Etats
contractants notifie son intention de dénoncer la convention à
l'autre Etat contractant par voie diplomatique, au moins six mois avant la fin
de toute année civile et après l'expiration d'une période
de cinq ans suivant la date de son entrée en
vigueur.
2. Dans ce cas, la Convention ne
sera plus
applicable :
a)
En ce qui
concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue
à la source, aux sommes imposables après l'année civile au
cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée ;
b)
En ce
qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par
voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les
cas, à toute année civile ou à tout exercice
commençant après l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été
notifiée ;
c)
En ce
qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Paris, le 19 juin 2003 en double exemplaire, en langues
française et croate, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
François Loos
Ministre
délégué
au commerce extérieur
Pour le
Gouvernement
de la République de
Croatie :
Slavko Linic
Vice-Premier ministre
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la
signature de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, les
Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie
intégrante de la Convention.
1. En
ce qui concerne le
b
du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe
sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention,
applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux
revenus des professions
indépendantes.
2. Il est entendu
que l'expression « biens immobiliers » définie au
paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options, promesses de ventes
et droits analogues, relatifs à ces
biens.
3. En ce qui concerne
l'article 7 :
a)
Lorsqu'une
entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du
montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la
rémunération imputable à l'activité réelle
de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette
activité ;
b)
Dans
le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de
fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou
d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages
publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les
bénéfices de cet établissement stable ne sont pas
déterminés sur la base du montant total du contrat, mais
seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement
exécutée par cet établissement stable dans l'Etat
contractant où il est situé. Les bénéfices
afférents à la part du contrat qui est exécutée
dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction
effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet
Etat.
4. En ce qui concerne
l'article 12, les rémunérations payées pour des
services techniques, y compris des analyses ou des études de nature
scientifique, géologique ou technique, pour des travaux
d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des
services de consultation ou de surveillance, ne sont pas
considérées comme des rémunérations payées
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans
le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
5. Les dispositions de
l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à
l'article 62 du code général des impôts
français, revenant à une personne physique qui est un
résident de Croatie en sa qualité d'associé ou de
gérant d'une société qui est un résident de France
et qui y est soumise à l'impôt sur les
sociétés.
6. En ce qui
concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une
personne physique ou morale, une société de personnes ou une
association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas
dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une
société de personnes ou une association qui n'est pas un
résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la définition
de la nationalité, même si les personnes morales, les
sociétés de personnes et les associations sont
considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles
sont des résidents.
7. Les
dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la
France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code
général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui
amenderaient ou remplaceraient celles de cet
article.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Paris, le
19 juin 2003 en double exemplaire, en langues française et
croate, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
François Loos
Ministre
délégué
au commerce extérieur
Pour le
Gouvernement
de la République de
Croatie :
Slavko Linic
Vice-Premier ministre
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris