Réforme du statut de certaines professions judiciaires ou juridiques
N°
141
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 janvier 2004
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
réformant le
statut
de
certaines
professions
judiciaires
ou
juridiques
, des
experts judiciaires
, des
conseils en propriété industrielle
et des
experts en
ventes aux enchères publiques
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Sénat
:
176
,
226
et T.A
97
(2002-2003)
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
768
,
1250
et T.A.
230
Professions judiciaires et juridiques. |
TITRE
I
er
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE
PERMANENT EN FRANCE DE LA
PROFESSION
D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS
DES ÉTATS MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR
QUALIFICATION DANS
UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
CHAPITRE I
er
L'exercice sous le titre professionnel d'origine
Articles 1
er
A, 1
er
B, 1
er
et 2
.................................................. Conformes ..................................................
Article 3
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 85 ainsi rédigé :
«
Art. 85.
- Le titre professionnel d'origine
dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une
des langues officielles de l'Etat membre où il a été
acquis.
« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de
l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé
relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit
dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de
celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France. »
Article 4
.................................................... Conforme .................................................
Article 5
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 87 ainsi rédigé :
«
Art. 87.
- L'avocat inscrit sous son titre
professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues
aux articles 7 et 8.
« Il peut également, après en avoir informé le
conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription,
exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit
de l'Etat membre où le titre a été acquis, à
condition :
« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits
de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom
du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres
figurant sur la liste prévue à l'article 83 ;
« 2° Que le complément du capital et des droits de
vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres
professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé ;
« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction,
d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au
nom du groupement ;
« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement
soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées
au 1°.
« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4°
ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les
modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois
faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel
il exerce dans l'Etat d'origine.
« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en
France au sein ou au nom d'une société régie par le droit
de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour
objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé. »
Article 6
................................................... Conforme ...................................................
Article 7
.............................................. Suppression
conforme .........................................
CHAPITRE II
L'accès à la profession d'avocat
Articles 8 A et 8
.................................................. Conformes ..................................................
Article 9
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 90 ainsi rédigé :
«
Art. 90.
- Lors de l'examen de la demande de
l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des
informations le concernant.
« Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de
l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que
sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de
l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif
tiré d'une atteinte à l'ordre public.
« Il est procédé à son inscription au tableau
après que l'intéressé a prêté le serment
prévu à l'article 3.
« L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des
dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de
son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 85. »
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
Article 10 A
................................................... Conforme ...................................................
Article 10
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 91 ainsi rédigé :
«
Art. 91.
- L'exercice de la profession
d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne autre que la France est exclusif de toute participation,
même à titre occasionnel, à l'exercice de fonctions au sein
d'une juridiction. »
Article 11
................................................... Conforme ...................................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES AVOCATS
ET
AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE
ET DU CONSEIL NATIONAL DES
BARREAUX
Article 12
.................................................. Supprimé ..................................................
Articles 13 à 18
.................................................. Conformes ..................................................
Article 18 bis
Après l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée, il est
inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
«
Art. 14-2.
- La formation continue est
obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la
durée des activités susceptibles d'être validées au
titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux
détermine les modalités selon lesquelles elle
s'accomplit. »
Article 19
................................................... Conforme ...................................................
Article 20
L'article 17 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
modifié :
1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est
ainsi rédigé : « Sans préjudice des
dispositions de l'article 21-1, il a ...
(le reste sans
changement).
» ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi
rédigés :
« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les
dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription
au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée
d'office ou à la demande du procureur général, sur
l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà
été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de
la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur
l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette
autorisation.
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du
droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article
15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur
l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur
l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette
autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres,
présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier.
Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du
conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant
quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont
choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil
de l'ordre. » ;
2°
bis
Au début du cinquième alinéa
(2°), les mots : « D'exercer » sont
remplacés par les mots : « De concourir
à » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
11° ainsi rédigé :
« 11° De veiller à ce que les avocats aient
satisfait à l'obligation de formation continue prévue par
l'article 14-2. »
Articles 21 et 22
.................................................. Conformes ..................................................
Article 23
............................................ Suppression
conforme ..........................................
Article 24
L'article 53 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa (1°), les mots :
« ou de la liste du stage » sont supprimés ;
2° Le neuvième (7°) et dixième (8°)
alinéas sont supprimés.
Article 25
Le chapitre V du titre I er ainsi que les articles 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS
Article 26
.......................................... Suppression
conforme ..........................................
Articles 27 à 30
.................................................. Conformes ..................................................
Article 31
I. - L'article 24 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 24.
- Lorsque l'urgence ou la protection
du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du
procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement
de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet
d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut
excéder une durée de quatre mois, renouvelable.
« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou
suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire
visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du
conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils
se prononcent en application du présent article.
« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou
à la requête de l'intéressé, mettre fin à
cette suspension, hors le cas où la mesure a été
ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les
actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
« Les décisions prises en application du présent
article peuvent être déférées à la cour
d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il
relève ou le procureur général. »
II. -
Non
modifié
..........................................................................................
Article 32
................................................... Conforme ...................................................
TITRE III
BIS
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS
Article 32
bis
A l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères », sont insérés les mots : « à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle» ».
Article 32 ter (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article 67 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
« Les avocats, les associations d'avocats ou les
sociétés d'avocats qui sont affiliés à un
réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur
appartenance à ce réseau. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES
TRIBUNAUX DE COMMERCE
Articles 33 à 38
.................................................. Conformes ..................................................
TITRE IV
BIS
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES
Articles 38
bis
et 38
ter
.................................................. Conformes ..................................................
Article 38
quater (nouveau)
Après l'article 6 de l'ordonnance
n° 45-2590
du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un
article 6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 6-1.
- La responsabilité civile
professionnelle des notaires est garantie par un contrat d'assurance souscrit
par le Conseil supérieur du notariat.
« Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des
garanties complémentaires. »
Article 38 quinquies (nouveau)
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du
2 novembre 1945 précitée est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La chambre interdépartementale des notaires de Paris
siège en chambre de discipline dans les conditions prévues
à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont
désignés parmi les membres de la chambre. Elle est
présidée par le président de la chambre ou par l'un des
vice-présidents, membre de droit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Article 39
L'article 1
er
de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi
rédigé :
«
Art. 1
er
.
- Sous les seules
restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges
peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur
fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne
figurant sur l'une des listes établies en application de
l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner
toute autre personne de leur choix. »
Article 40
I. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- I. - Il est établi
pour l'information des juges :
« 1° Une liste nationale des experts judiciaires,
dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par
chaque cour d'appel.
« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert
sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique
particulière, à titre probatoire pour une durée de deux
ans.
« A l'issue de cette période probatoire et sur
présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être
réinscrit pour une durée de cinq années, après avis
motivé d'une commission associant des représentants des
juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées
l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a
acquise des principes directeurs du procès et des règles de
procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à
un technicien.
« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée
de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle
candidature dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des
experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par
une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est
procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une
durée de sept ans et la réinscription, pour la même
durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.
« IV. - La décision de refus de réinscription
sur l'une des listes prévues au I est motivée.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article et détermine la
composition et les règles de fonctionnement de la commission
prévue au II. »
II
(nouveau)
. - L'article L. 111-4 du code de
l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-4.
- Ainsi qu'il est dit au
I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires, «il est établi pour l'information
des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le
bureau de la Cour de cassation». »
Articles 40
bis
et 41
.................................................. Conformes ..................................................
Article 42
L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 6.
- Lors de leur inscription initiale
sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent
serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir
leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et
conscience.
« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle
inscription après radiation.
« Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque
fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier
alinéa. »
Articles 42
bis
et 43
.................................................. Conformes ..................................................
Article 43
bis
I. - Le chapitre III du titre I
er
du
livre VIII
du code de commerce est ainsi modifié :
1° La division « Section 1 » et son
intitulé sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 813-1 est ainsi
rédigé :
« Chaque cour d'appel procède à l'inscription des
experts de cette spécialité selon les dispositions de
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts
judiciaires est faite après avis de la commission nationale
créée à l'article L. 812-2. » ;
3° La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés.
II
(nouveau)
. - Le même code est ainsi
modifié :
1° Dans l'article L. 812-2-2, les mots : « et de
l'article L. 813-2 » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 950-1, la
référence : « L. 813-2 » est
remplacée par la référence :
« L. 813-1 ».
Articles 43
ter
, 43
quater
et 43
quinquies
.................................................. Conformes ..................................................
TITRE V
BIS
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS
EN VENTES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
Articles 43
sexies
et 43
septies
.................................................. Conformes ..................................................
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE
JUSTICE ET AUX PROCÉDURES
CIVILES D'EXÉCUTION
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives à l'accès direct des
huissiers
de justice au fichier des comptes bancaires
Section 1
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991
portant réforme des procédures civiles
d'exécution
Articles 44 à 46
.................................................. Conformes ..................................................
Section 2
Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales
Articles 47 et 48
.................................................. Conformes ..................................................
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Article 49 A
(nouveau)
L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte
de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur
un compte spécialement affecté ouvert à cet effet
auprès d'un organisme financier. »
Article 49
................................................... Conforme ...................................................
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS
D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE
CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Article 50
................................................... Conforme ...................................................
Article 51
Le
chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété
intellectuelle est complété par trois articles L. 422-11
à L. 422-13 ainsi rédigés :
«
Art. L. 422-11.
-
Non
modifié
.......................................................................
«
Art. L. 422-12.
- La profession de
conseil en propriété industrielle est incompatible :
« 1° Avec toute activité de caractère
commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne
interposée ;
« 2° Avec la qualité d'associé dans une
société en nom collectif, d'associé commandité dans
une société en commandite simple ou par actions, de gérant
d'une société à responsabilité limitée, de
président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur
général ou directeur général
délégué d'une société anonyme, de
président ou dirigeant d'une société par actions
simplifiée, de gérant d'une société civile,
à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de
la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion
d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts
familiaux ;
« 3° Avec la qualité de membre du conseil de
surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale,
lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept
années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement
une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.
«
Art. L. 422-13.
-
Non
modifié
.....................................................................»
TITRE VII
BIS
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
bis
A
(nouveau)
L'article 1
er
de l'ordonnance
n° 58-1259
du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la
caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial est
ainsi rédigé :
«
Art. 1
er
. - La créance
née d'un prêt consenti par la Banque du développement des
PME en application des conventions conclues entre l'Etat et cet
établissement, à un candidat à un office de notaire,
d'avoué, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice ou
de commissaire-priseur judiciaire bénéficiant des dispositions de
l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, est garantie par
un privilège sur la finance de l'office. Lorsque le titulaire de
l'office est une société, le privilège porte sur le
quantum de la finance de l'office correspondant à celui des parts ou
actions acquises au moyen du prêt. Ce privilège est inscrit sur un
registre conservé au ministère de la justice et s'exerce
après les privilèges du Trésor. »
Article 51
bis
................................................... Supprimé ...................................................
Article 51 ter (nouveau)
Le livre
VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 812-1, le
mot : « éventuellement » est
supprimé ;
2° Dans le I de l'article L. 812-2, les mots :
« , dans une procédure de redressement judiciaire, »
sont supprimés ;
3° L'article L. 811-13 est ainsi modifié :
a)
A la fin du premier alinéa, les mots :
« la commission nationale » sont remplacés par les
mots : « le tribunal de grande instance du lieu où il est
établi » ;
b)
Au début de l'avant-dernier alinéa, les
mots : « La commission » sont remplacés par les
mots : « Le tribunal » ;
4° L'article L. 814-1 est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « de
suspension provisoire ou » sont supprimés ;
b)
Dans le dernier alinéa, les mots : « ,
à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de
suspension provisoire, » sont supprimés.
Article 51 quater (nouveau)
Les
dispositions des titres VI et VII du livre V du code monétaire et
financier sont ainsi modifiées :
I. - Après le 10 de l'article L. 562-1, sont
insérés les 11 à 13 ainsi rédigés :
« 11. Aux experts comptables et aux commissaires aux
comptes ;
« 12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs
judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux
avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions
prévues à l'article L. 562-2-1 ;
« 13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. »
II. - Il est inséré, après l'article
L. 562-2, un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 562-2-1.
- Les personnes
mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de
procéder à la déclaration prévue à l'article
L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle,
elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute
transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent
en assistant leur client à la préparation ou à la
réalisation des transactions concernant :
« 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de
commerce ;
« 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs
appartenant au client ;
« 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou
de titres ;
« 4° L'organisation des apports nécessaires à
la création de sociétés ;
« 5° La constitution, la gestion ou la direction des
sociétés ;
« 6° La constitution, la gestion ou la direction de
fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
« Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1
dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées
ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations
juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance
n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession
d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la
déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les
informations ont été reçues d'un de leurs clients ou
obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf
si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes
y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils
juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur
activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette
activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que
ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou
après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils
relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle
procédure.
« Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué
près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est
inscrit ou au président de la compagnie dont relève
l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et
selon les modalités procédurales définis par décret
en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise
par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article
L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de
soupçon de blanchiment de capitaux.
« Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre
auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la
compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué
des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les
informations qui lui avaient été communiquées par
celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie
destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service
institué à l'article L. 562-4 transmet les informations
contenues dans cette déclaration au président du Conseil national
des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués.
Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à
l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le
président de la Chambre nationale des avoués font rapport au
garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité
définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant
pas donné lieu à communication des déclarations.
« Le service institué à l'article L. 562-4 est
rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la
justice.
« Les dispositions du présent article sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte. »
III. - Dans les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 562-2, après les mots : « du trafic de
stupéfiants », sont insérés les mots :
« , de la fraude aux intérêts financiers des
Communautés européennes, de la corruption ».
IV. - L'article L. 563-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « mentionnés à l'article L. 562-1
doivent, avant d'ouvrir un compte, » sont remplacés par les
mots : « ou les personnes visées à l'article
L. 562-1 doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister
leur client dans la préparation ou la réalisation d'une
transaction, » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1
satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues
à l'article L. 564-1. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ils se renseignent sur l'identité véritable des
personnes avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui
demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation
d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne
pas agir pour leur propre compte. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les organismes financiers et les personnes mentionnés
à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques
et adéquates, dans les conditions définies par un décret,
nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux
qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui
n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou
lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation
d'une transaction. »
V. - L'article L. 563-3 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa,
après les mots : « organisme financier », sont
insérés les mots : « ou de la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa,
après les mots : « organisme financier », sont
insérés les mots : « ou la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa,
après les mots : « organisme financier », sont
insérés les mots : « ou la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
4° Au début du dernier alinéa, après les
mots : « L'organisme financier », sont
insérés les mots : « ou la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
5° Dans le dernier alinéa, les mots : « il en
informe » sont remplacés par les mots : « ils
en informent ».
VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 563-4, après les mots : « organismes
financiers », sont insérés les mots :
« et les personnes mentionnés à l'article
L. 562-1 ».
VII. - Dans l'article L. 563-6, après les mots :
« organisme financier », sont insérés les
mots : « ou une personne mentionnés à l'article
L. 562-1 ».
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 564-3,
après les mots : « organismes financiers »,
sont insérés les mots : « et aux
personnes ».
IX. - Dans l'article L. 574-1, après la
référence : « L. 562-1 », sont
insérés les mots : « , à l'exception des
avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation ».
X. - A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre VI du
livre V, les mots : « des organismes financiers » sont
supprimés.
Article 51 quinquies (nouveau)
La loi
du 1
er
juin 1924 mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du II de l'article 37, après
les mots : « les huissiers de justice, », sont
insérés les mots : « les
géomètres-experts » ;
2° Dans le
f
de l'article 38, le mot :
« restitutions » est remplacé par le mot :
« restrictions ».
Article 51 sexies (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales est ainsi
modifié :
1° Le mot : « exclusif » est
supprimé ;
2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « ainsi que la participation à
tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la
même profession. Ces sociétés peuvent avoir des
activités accessoires en relation directe avec leur objet et
destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements
dont elles détiennent des participations. »
Article 51 septies (nouveau)
Le
huitième alinéa (6°) de l'article 30 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
est ainsi rédigé :
« 6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont
été autorisés à poursuivre les activités de
commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée
dans sa rédaction antérieure à la loi n° du
réformant le statut de certaines professions judiciaires ou
juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété
industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. »
Article 51 octies (nouveau)
Dans la première phrase de l'article 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, après les mots : « à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi », sont insérés les mots : « et au plus tard avant le 30 juin 2005 ».
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 52
................................................... Conforme ...................................................
Article 53
L'article 81 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
modifié :
I. - Au deuxième alinéa :
- les références : « 28 à 48, 50 (II
à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacées par les
références : « 22-1, 42 à 48, 50 (I,
III) » ;
- la référence : « , 77 » est
supprimée.
II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le VII de l'article 50 et »
et « , à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ;
2° Les mots : « ne sont applicables » et
« qu'en tant qu'ils concernent » sont remplacés par
les mots : « n'est applicable » et « qu'en
tant qu'elle concerne ».
III. - Il est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« A Saint-Pierre-et-Miquelon :
« - le 2° de l'article 17 est applicable dans sa
rédaction issue de la loi n° 93-1415 du
28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé ;
« - l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue
de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les droits des
victimes ;
« - l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue
de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
précitée ;
« - l'article 24 est applicable dans sa rédaction
antérieure à la loi n° du
réformant le
statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts
judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des
experts en ventes aux enchères publiques. »
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54
L'article 50 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 50.
- I. - Les personnes qui,
à la date d'entrée en vigueur du titre I
er
de la loi
n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée,
auront accompli l'intégralité de la durée du stage
nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont
dispensées, par dérogation au quatrième alinéa
(3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude
à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée
en vigueur du titre II de la loi n° du
réformant le
statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts
judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des
experts en ventes aux enchères publiques.
« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés
avant le 1
er
janvier 1992 à faire usage d'une mention
d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice
de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat de
spécialisation. Les certificats de spécialisation
créés en application de l'article 12-1 et équivalents
à ceux antérieurement détenus leur sont
délivrés de plein droit.
« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la
profession d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du
titre I
er
de la loi n° 90-1259 du
31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre
les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés,
à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières
activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni
successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe
d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.
« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle
à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°
du précitée poursuivent leur formation selon les
modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas
commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du
précitée en sont dispensés à l'expiration de
cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la
liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du
conseil de l'ordre et du bâtonnier.
« En cas d'échec à la dernière session de
l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la
date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° du
précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation
ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par
délibération du conseil d'administration du centre
régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions
entrées en vigueur à cette date.
« V
(nouveau)
. - Le chapitre III dans sa
rédaction issue de la loi n° du
précitée est applicable aux anciens avocats qui étaient
inscrits sur la liste du stage à l'époque des faits visés
à l'article 22. »
Article 55
Les dispositions des titres III, IV et IV bis s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.
Articles 56 et 57
.................................................. Conformes ..................................................
Article 58
(nouveau)
Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la formation des avocats dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du titre II de la présente loi.
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 6 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS
DEBRÉ.