Formation professionnelle tout au long de la vie et dialogue social
N°
133
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 janvier 2004
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
relatif à la
formation
professionnelle
tout au long de la vie
et au
dialogue social
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
sociales,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
1233
,
1273
et T.A.
223
Travail. |
TITRE
I
er
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TOUT AU LONG DE LA VIE
CHAPITRE I
er
Dispositions générales
Article 1
er
L'intitulé du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
Article 2
L'article L. 900-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une
obligation nationale. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser
l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de
permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de
leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la
qualification professionnelle, de contribuer au développement
économique et culturel et à leur promotion sociale. »
Article 3
I. - Le troisième alinéa (2°) de
l'article
L. 900-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Les actions d'adaptation et de développement
des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser
l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à
l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de
participer au développement des compétences des
salariés ; ».
II. - Au septième alinéa (6°) du même
article, les mots : « , dans le cadre de l'éducation
permanente, » sont supprimés.
Article 4
L'article L. 900-3 du code du travail est ainsi
modifié :
1°
Supprimé
;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« - soit enregistrée dans le répertoire national
des certifications professionnelles prévu à l'article
L. 335-6 du code de l'éducation ; »
3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat et la région contribuent à l'exercice du droit
à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de
qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale. »
Article 5
I. - Il est inséré, dans le code du
travail,
un article L. 900-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 900-5-1
. - Les personnes
mentionnées à l'article L. 323-3, notamment les personnes
handicapées, bénéficient d'actions spécifiques de
formation qui visent leur accès à l'emploi, leur maintien dans
l'emploi et leur promotion professionnelle. »
II. - L'article L. 900-6 du même code est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la
langue française font partie de la formation professionnelle tout au
long de la vie. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les
actions de lutte contre l'illettrisme » sont remplacés par les
mots : « ces actions ».
Article 6
I. - Le chapitre II du titre IV du livre IX du code
du
travail est abrogé.
II. - La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du
même code est complétée par un article L. 322-7-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-7-1
. - Afin d'assurer le
remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation, dans les
entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux
employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de
croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à
leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements
d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre I
er
du présent code.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 7
Il est
inséré, avant le chapitre I
er
du titre III du livre IX
du code du travail, un article L. 930-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 930-1
. - L'accès des
salariés à des actions de formation professionnelle continue est
assuré :
« 1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de
formation mentionné à l'article L. 951-1 ;
« 2° A l'initiative du salarié dans le cadre du
congé de formation défini à l'article
L. 931-1;
« 3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son
employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu
à l'article L. 933-1. »
CHAPITRE
II
Le droit individuel à la formation
Article 8
I. - L'article L. 932-3 du code du travail est
abrogé.
II. - Les chapitres III et IV du titre III du livre IX du même
code deviennent respectivement les chapitres IV et V et les articles
L. 933-1, L. 933-2, L. 933-2-1, L. 933-3, L. 933-4,
L. 933-6 et L. 934-1 deviennent respectivement les articles
L. 934-1, L. 934-2, L. 934-3, L. 934-4, L. 934-5,
L. 934-6 et L. 935-1.
III. - Le chapitre III du titre III du livre IX du même code
est ainsi rétabli :
« CHAPITRE III
«
Du droit individuel à la formation
«
Art. L. 933-1
. - Tout
salarié titulaire d'un contrat de travail à durée
indéterminée, à l'exclusion des contrats prévus au
chapitre I
er
du titre VIII du présent livre, disposant d'une
ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie,
bénéficie chaque année d'un droit individuel à la
formation d'une durée de vingt heures, sauf dispositions d'une
convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou
d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les
salariés à temps partiel, cette durée est calculée
pro rata temporis
.
«
Art. L. 933-2
. - Une convention ou un accord
collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités
particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la
formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins
égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour
les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures
calculées chaque année conformément aux dispositions de
l'article L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits acquis
annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans.
Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en
tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné
à cent vingt heures. Ce plafond s'applique également aux
salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années
cumulées, sur la base des droits annuels acquis
pro rata
temporis
. Chaque salarié est informé par écrit
annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit
individuel à la formation.
« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise
peut définir des priorités pour les actions de formation mises en
oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation. A défaut
d'un tel accord, les actions de formation permettant l'exercice du droit
individuel à la formation sont les actions de promotion ou
d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances
mentionnées à l'article L. 900-2 ou les actions de
qualification prévues à l'article L. 900-3.
«
Art. L. 933-3.
-
La mise en oeuvre du
droit individuel à la formation relève de l'initiative du
salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation
envisagée est arrêté par accord écrit du
salarié et de l'employeur.
« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise
peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce en
partie pendant le temps de travail. A défaut d'un tel accord, les
actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.
«
Art. L. 933-4
. - Les heures consacrées
à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de
la rémunération du salarié dans les conditions
définies au I de l'article L. 932-1. Lorsque les heures de
formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié
bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de
formation définie au III de l'article L. 932-1. Le montant de
l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux
droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa
participation au développement de la formation professionnelle continue.
Pendant la durée de cette formation, le salarié
béné-ficie de la législation de la sécurité
sociale relative à la pro-tection en matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles.
«
Art. L. 933-5
. - Lorsque durant deux
exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en
désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit
individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au
titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise
assure par priorité la prise en charge financière de l'action
dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que
cette action corresponde aux priorités et aux critères
définis par ledit organisme. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser
à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant
aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel
à la formation et les frais de formation calculés
conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base
forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés
à l'article L. 983-1.
«
Art. L. 933-6
. - Le droit individuel à
la formation est transférable en cas de licenciement du salarié,
sauf pour faute grave ou faute lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation
de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel
à la formation et n'ayant pas été utilisées est
calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié
avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce
montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de
compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de
formation, lorsqu'elle a été demandée par le
salarié avant la fin du délai-congé. A défaut d'une
telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la
formation n'est pas dû par l'employeur. Dans le document mentionné
à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas
échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses
droits en matière de droit individuel à la formation, notamment
de la possibilité de demander pendant le délai-congé
à bénéficier d'une action de bilan de compétences,
de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En cas de
démission, le salarié peut demander à
bénéficier de son droit individuel à la formation sous
réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des
acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin
du délai-congé. »
Article 9
Il est
inséré, après l'article L. 931-20-1 du code du
travail, un article L. 931-20-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 931-20-2
. - Les salariés
employés en vertu d'un contrat de travail à durée
déterminée peuvent bénéficier du droit individuel
à la formation prévu à l'article L. 933-1
pro rata
temporis
, à l'issue du délai de quatre mois fixé au
b
de l'article L. 931-15. L'organisme paritaire agréé
mentionné à l'article L. 931-16 assure la prise en charge
des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de
l'allocation de formation due à ces salariés. »
CHAPITRE
III
Le plan de formation
Article 10
L'article L. 932-2 du code du travail est abrogé et
l'article L. 932-1 du même code ainsi rédigé :
«
Art. L. 932-1
. - I. - Toute action
de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de
travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa
réalisation au maintien par l'entreprise de la
rémunération.
« II. - Les actions de formation liées à
l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans
l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu
pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la
rémunération. Toutefois, sous réserve d'un accord
d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du
salarié, le départ en formation peut conduire le salarié
à dépasser la durée légale ou conventionnelle du
travail. Les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent
pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu
à l'article L. 212-6 ou sur le volume d'heures
complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et
L. 212-4-4 et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire
ni à majoration, dans la limite par an et par salarié de
cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de travail est
fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur
l'année prévue à l'article L. 212-15-3, les heures
correspondant au dépassement ne s'imputent pas sur le forfait, dans la
limite de 4 % de celui-ci.
« III. - Les actions de formation ayant pour objet le
développement des compétences des salariés peuvent, en
application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur,
qui peut être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion,
se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de
quatre-vingts heures par an et par salarié ou, pour les salariés
dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait
en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à
l'article L. 212-15-3, dans la limite de 5 % de leur forfait.
« Les heures de formation réalisées en dehors du temps
de travail, en application du présent article, donnent lieu au versement
par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal
à 50 % de la rémunération nette de
référence du salarié concerné. Les modalités
de détermination du salaire horaire de référence sont
fixées par décret. Pour l'application de la législation de
sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le
caractère de rémunération au sens du deuxième
alinéa de l'article L. 140-2 du présent code et de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Le montant de l'allocation de formation versée au
salarié est imputable sur la participation au développement de la
formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de
la formation, le salarié bénéficie de la
législation de la sécurité sociale relative à la
protection en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
« Le refus du salarié de participer à des actions de
formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation
dans les huit jours de l'accord prévu au premier alinéa du
présent III ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
« IV. - Lorsque en application des dispositions du III tout
ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail,
l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en
formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que
l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et
satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur
les conditions dans lesquelles le salarié accède en
priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation
aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur
l'attribution de la classification correspondant à l'emploi
occupé. Ces engagements portent également sur les
modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
« V. - Au cours d'une même année civile et
pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en
application des dispositions du II n'affectent pas le contingent d'heures
supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et de celles
du III sont effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être
supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les salariés
dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait,
à 5 % du forfait. »
CHAPITRE
IV
Le congé de formation
Article 11
I. - L'article L. 951-3 du code du travail est
ainsi
modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « et
du congé pour examen » sont remplacés par les
mots : « , du congé pour examen et du congé pour
validation des acquis de l'expérience » ;
2° Le sixième alinéa (
a
) est
complété par les mots : « ainsi que les
dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de son
orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de son
projet dans les limites fixées par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle » ;
3° Au septième alinéa (
b
), les mots :
« et de bilan » sont remplacés par les mots :
« , de bilan de compétences et de validation des acquis de
l'expérience » ;
4° Le neuvième alinéa (
d
) est ainsi
rédigé :
«
d)
Les frais de gestion des organismes paritaires
agréés dans les limites fixées par arrêté du
ministre chargé de la formation professionnelle. »
II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 931-8-1
du même code, les mots : « ainsi que des dispositions
relatives au montant minimal de rémunération prévu par le
quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2 » sont
supprimés.
III. - L'article L. 931-1-1 et le deuxième alinéa
de l'article L. 931-21 du même code sont abrogés.
CHAPITRE V
Les contrats et les périodes de professionnalisation
Article 12
I. - L'intitulé du titre VIII du livre IX du
code
du travail est ainsi rédigé : « Des contrats et
des périodes de professionnalisation ».
II. - Les articles L. 980-1 et L. 980-2 du même code
sont remplacés par l'article L. 980-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 980-1
. - Les contrats de
professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent
des enseignements généraux, professionnels et technologiques
dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou,
lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et
l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs
activités professionnelles en relation avec les qualifications
recherchées. »
Article 13
I. - L'intitulé du chapitre I
er
du
titre
VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
« Contrats de professionnalisation ».
II. - Les articles L. 981-1 à L. 981-12 du
même code sont remplacés par les articles L. 981-1 à
L. 981-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 981-1
. - Les personnes
âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent
compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également
ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
« Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre
à leur bénéficiaire d'acquérir une des
qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser
leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
«
Art. L. 981-2
. - Le contrat de
professionnalisation est établi par écrit et déposé
auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à durée
déterminée, il est conclu en application de l'article
L. 122-2.
« L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat
à durée déterminée ou l'action de
professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à
durée indéterminée est d'une durée comprise entre
six et douze mois minimum. Cette durée minimale peut être
allongée jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes
sorties du système éducatif sans qualification professionnelle
reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige. Ces
bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont
définis par convention ou accord collectif de branche ou, à
défaut, par accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires de
l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel des
fonds de la formation professionnelle continue mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au
troisième alinéa de l'article L. 952-1. La nature de ces
qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau
national et interprofessionnel.
«
Art. L. 981-3
. - L'employeur s'engage
à assurer aux personnes mentionnées à l'article
L. 981-1 une formation leur permettant d'acquérir une qualification
professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet
objectif pendant la durée du contrat à durée
déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat
à durée indéterminée. Le titulaire du contrat
s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre
la formation prévue au contrat.
« Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les
enseignements généraux, professionnels et technologiques
dispensés lors du contrat ou de l'action de professionnalisation du
contrat à durée indéterminée sont d'une
durée au minimum égale à 15 % de la durée
totale du contrat ou de la période de professionnalisation sans
être inférieure à cent cinquante heures et pouvant
être portée à 25 % et au-delà. Elles sont mises
en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de
formation, par l'entreprise elle-même. Par accord de branche ou, à
défaut, par accord conclu entre les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un
organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle
continue à compétence interprofessionnelle mentionné
à l'article L. 981-2, la durée minimum des actions peut
être étendue pour certaines catégories de
bénéficiaires, notamment pour les jeunes gens n'ayant pas
achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas
titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel
ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
«
Art. L. 981-4
. - Les entreprises de travail
temporaire peuvent embaucher des personnes mentionnées à
l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux articles
L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime d'un contrat
à durée déterminée conclu en application de
l'article L. 122-2. Les activités professionnelles en relation avec
les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des
missions définies par le chapitre IV du titre II du livre I
er
et ayant pour objet la professionnalisation des salariés
intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.
Un accord conclu au niveau de la branche professionnelle entre les
organisations professionnelles d'employeurs, les organisations syndicales de
salariés représentatives du travail temporaire et l'Etat peut
prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et
au troisième alinéa de l'article L. 952-1 est
affectée au financement d'actions de formation réalisées
dans le cadre de l'article L. 124-21.
« Les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont
applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans
des conditions définies par décret.
«
Art. L. 981-5
. - Sauf dispositions
conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés
âgés de moins de vingt-six ans et titulaires des contrats
mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la
durée du contrat à durée déterminée ou de
l'action de professionnalisation du contrat à durée
indéterminée une rémunération calculée en
fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé
par décret. Ce montant peut varier en fonction de l'âge du
bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même
décret fixe les conditions de déduction des avantages en nature.
« Les titulaires de contrats de professionnalisation
âgés d'au moins vingt-six ans perçoivent pendant la
durée du contrat à durée déterminée ou de
l'action de professionnalisation du contrat à durée
indéterminée, une rémunération qui ne peut
être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à
85 % de la rémunération minimale prévue par les
dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont
relève l'entreprise.
«
Art. L. 981-6
. - Les contrats à
durée déterminée et les actions de professionnalisation
ouvrent droit à une exonération des cotisations à la
charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du
travail et de maladies professionnelles et des allocations familiales.
« Cette exonération est applicable aux gains et
rémunérations tels que définis à l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par
les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 aux personnes
âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi
âgés de quarante-cinq ans et plus.
« Le montant de l'exonération est égal à celui
des cotisations afférentes à la fraction de la
rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum
de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la
limite de la durée légale du travail calculée sur le mois,
ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable
dans l'établissement.
« Un décret précise les modalités de calcul de
l'exonération dans le cas des salariés dont la
rémunération ne peut être déterminée selon un
nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés
dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la
rémunération.
« L'exonération porte sur les cotisations afférentes
aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat
prévu à l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à
durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation
lorsque le contrat est à durée indéterminée.
« Le bénéfice des présentes dispositions ne peut
être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
« Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations
mises à sa charge par le présent chapitre. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de
l'exonération peut être retiré en cas de manquement
à ces obligations.
«
Art. L. 981-7
. - Les titulaires des contrats
de travail prévus à l'article L. 981-1
bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres
salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec les exigences de leur formation.
« La durée du travail du salarié, incluant le temps
passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire
de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne du
travail fixée par le second alinéa de l'article L. 212-1 du
présent code et par l'article L. 731-16 du code rural. Il
bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées
au chapitre I
er
du titre II du livre II du présent code et au
I de l'article L. 714-1 du code rural.
« Les titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les
bénéficiaires de congés de formation pour l'application
des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 et des
périodes de professionnalisation pour l'application de l'article
L. 982-3.
« Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le
titulaire du contrat à l'employeur des dépenses de formation en
cas de rupture du contrat de travail.
« Les contrats de travail à durée
déterminée prévus à l'article L. 981-1 peuvent
être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu
obtenir la qualification envisagée en raison de l'échec aux
épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie, d'un
accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de
formation. »
Article 14
Le chapitre II du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Périodes de professionnalisation
«
Art. L. 982-1
. - Les
périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des
actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat
à durée indéterminée.
« Elles sont ouvertes :
« 1° Aux salariés dont la qualification est
insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de
l'organisation du travail, conformément aux priorités
définies par accord de branche ;
« 2° Aux salariés qui comptent vingt ans
d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins
quarante-cinq ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de
présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
« 3° Aux salariés qui envisagent la création
ou la reprise d'une entreprise ;
« 4° Aux femmes qui reprennent leur activité
professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes
et aux femmes après un congé parental ;
« 5° Aux bénéficiaires de l'obligation
d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3.
«
Art. L. 982-2
. - La période de
professionnalisation a pour objet de permettre à son
bénéficiaire d'acquérir une des qualifications
prévues à l'article L. 900-3 ou de participer à une
action de formation dont l'objectif est défini par la commission
paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont
relève l'entreprise.
« Une convention ou un accord collectif de branche ou, à
défaut, un accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un
accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la
formation professionnelle continue interprofessionnel détermine la liste
des qualifications accessibles au titre de la période de
professionnalisation. Les conventions ou accords collectifs de branche
déterminent également les conditions dans lesquelles la
commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle
concernée définit les objectifs mentionnés au premier
alinéa.
«
Art. L. 982-3
. - Le pourcentage de
salariés simultanément absents au titre de la période de
professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du
responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total
de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans
l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés,
le bénéfice d'une période de professionnalisation peut
être différé lorsqu'il aboutit à l'absence
simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au
moins deux salariés.
«
Art. L. 982-4
. - Les actions de la
période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou
partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du
salarié dans le cadre du droit individuel à la formation
prévu à l'article L. 933-1, soit de l'employeur,
après accord écrit du salarié, en application de l'article
L. 932-1. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le
salarié avant son départ en formation la nature des engagements
auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec
assiduité la formation et satisfait aux évaluations
prévues.
« Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période
de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien
par l'employeur de la rémunération du salarié.
« Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les
heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le
cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le
montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel
à la formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même
année civile. Dans ce cas, les dispositions du IV de l'article
L. 932-1 sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le
salarié bénéficie de la législation de la
sécurité sociale relative à la protection en
matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles. »
Article 15
Le titre VIII du livre IX du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
«
Dispositions financières
«
Art. L. 983-1
. - Les
organismes
collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article
L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1
prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de
formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la
base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de
branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel
collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut
d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits
peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du
coût de la prestation.
«
Art. L. 983-2
. - Dans la limite d'un plafond
fixé par décret, les contributions prévues à
l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer
au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de
vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.
« Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés
à l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge directement ou par
l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à
l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces
contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à
l'article L. 983-1.
«
Art. L. 983-3
. - Les organismes collecteurs
mentionnés à l'article L. 983-1 prennent en charge les
dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout
employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une
action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et
de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats
définis au chapitre I
er
du présent titre ou des
périodes de professionnalisation définies au chapitre II. Cette
prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une
durée maximale fixés par décret.
« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la
limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par
décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction
tutorale engagés par les entreprises pour les salariés
mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1.
«
Art. L. 983-4
. - Les organismes collecteurs
mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge
les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis
conventionnés par l'Etat ou les régions selon des
modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche
prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces
fonds. »
CHAPITRE
VI
La négociation sur la formation
Article 16
I. - A l'article L. 131-1 du code du travail,
après les mots : « conditions d'emploi », sont
insérés les mots : « , de formation
professionnelle ».
II. - L'article L. 934-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tous les
cinq ans » sont remplacés par les mots : « tous
les trois ans » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et
des adultes dans les entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des
périodes de professionnalisation définis au titre VIII du
présent livre ; »
3° Le 6° est complété par les mots :
« , notamment par la détermination d'un objectif de
progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs
de formation et des modalités d'atteinte de cet
objectif » ;
4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« 13° Les conditions de mise en place d'un observatoire
prospectif des métiers et des qualifications et d'examen par la
commission paritaire nationale de l'emploi de l'évolution quantitative
et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles ;
« 14° La définition des objectifs et
priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le
cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
« 15° La définition et les conditions de mise en
oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'insertion professionnelle
des travailleurs handicapés. »
Article 17
I. - L'article L. 934-4 du code du travail est
ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux
articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 932-1 et
L. 934-2 » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le comité d'entreprise donne en outre son avis sur les
conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de
professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ainsi
que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation
prévu à l'article L. 933-1. » ;
3° Le sixième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ces documents précisent notamment la nature des actions
proposées par l'employeur en distinguant celles qui correspondent
à des actions d'adaptation au poste de travail, celles qui correspondent
à des actions de formation liées à l'évolution des
emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés et celles qui
participent au développement des compétences des
salariés. »
II. - L'article L. 933-5 du même code est abrogé.
CHAPITRE
VII
Dispositions financières
Article 18
I. - L'article L. 950-1 du code du travail est
complété par les mots : « et à l'article
L. 900-3 ».
II. - L'article L. 951-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs occupant au moins dix salariés doivent
consacrer au financement des actions définies à l'article
L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des
rémunérations versées pendant l'année en cours
entendues au sens des règles prévues aux chapitres I
er
et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou
au chapitre II du titre II et au chapitre I
er
du titre IV du livre
VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à
l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail
temporaire, ce taux est fixé à 2 % des
rémunérations versées pendant l'année en cours,
quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de
travail.
« Dans le cadre de l'obligation définie à
l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le
1
er
mars de l'année suivant celle au titre de laquelle
est due la participation :
« 1° Un versement au moins égal à 0,20 %
des rémunérations de l'année de référence
à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du
congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail
temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est
versée à l'organisme collecteur agréé de la branche
professionnelle ;
« 2° Un versement au moins égal à 0,50 %
des rémunérations de l'année de référence
à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou
des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du
présent livre et du droit individuel à la formation prévu
à l'article L. 933-1. » ;
2° Le dixième alinéa (1°) est ainsi
rédigé :
« 1°?En finançant des actions mentionnées aux
articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs
personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect
des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions
menées au titre du droit individuel à la formation prévu
à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des
congés de formation, de bilan de compétences et de validation des
acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1,
L. 931-21 et L. 900-1 ; »
3° Au onzième alinéa (2°), la
référence : « L. 961-8 » est
remplacée par la référence :
« L. 961-9 » ;
4°
(nouveau)
Dans l'avant-dernier alinéa, les
mots : « du 1° et du 3° » sont
remplacés par les mots : « du sixième et du
huitième alinéas ».
III. - Dans la dernière phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 122-3-4 du même code, les mots :
« du dixième alinéa (1°) de l'article
L. 951-1 » sont remplacés par les mots :
« du sixième alinéa de l'article
L. 951-1 ».
Article 19
L'article L. 951-2 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans le
cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article
précédent » sont remplacés par les mots :
« en application du sixième alinéa de l'article
L. 951-1 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation
visée à l'article L. 932-1. »
Article 20
I. - Au premier alinéa de l'article
L. 951-3
du code du travail, les mots : « le versement à un
organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé
individuel de formation prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots :
« les versements prévus aux troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 951-1 aux organismes
paritaires agréés visés à ces
alinéas ».
II. - A l'article L. 951-7 du même code, les mots :
« l'article L. 931-13 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 931-28 ».
III. - A l'article L. 951-8 du même code, la
référence : « L. 933-1 » est
remplacée par la référence :
« L. 934-1 » et les mots : « premier,
deuxième, sixième et septième alinéas de l'article
L. 933-3 » sont remplacés par les mots :
« premier, deuxième, troisième, sixième et
septième alinéas de l'article L. 934-4 ».
III
bis (nouveau)
. - Le quatrième alinéa du
I de l'article L. 951-9 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise
à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses
ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de
l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est
versée dans les conditions prévues au premier alinéa du
présent article. »
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 951-13 du
même code, les mots : « au 1° de l'article
L. 951-1 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 951-1 ».
Article 21
L'article L. 952-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « , à
l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III
du titre VII du livre VII du présent code, » sont
supprimés, le taux : « 0,15 % » est
remplacé par le taux : « 0,40 % » et les
mots « aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article
1144 » sont remplacés par les mots : « au
chapitre II du titre II et au chapitre I
er
du titre IV du livre VII
du code rural, pour les employeurs des salariés visés à
l'article L. 722-20 ». La deuxième phrase est ainsi
rédigée :
« Ce pourcentage est porté à 0,55 % à
compter du 1
er
janvier 2005. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour la mise en oeuvre de l'obligation définie à
l'alinéa précédent, l'employeur effectue avant le
1
er
mars de l'année suivant celle au titre de laquelle
la participation est due :
« 1° Un versement au moins égal à 0,15 %
des rémunérations de l'année de référence
à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou
des périodes de professionnalisation prévus au titre VIII du
présent livre et du droit individuel à la formation défini
à l'article L. 933-1 ;
« 2° Un versement à concurrence du solde de
l'obligation prévue au premier alinéa du présent article
à un organisme paritaire collecteur agréé à ce
titre par l'Etat.
« L'employeur effectue le versement de ces contributions à un
seul et même organisme collecteur agréé
désigné par l'accord de branche dont il relève ou,
à défaut, à un organisme collecteur agréé au
niveau interprofessionnel. »
Article 22
I. - Au premier alinéa de l'article
L. 952-2
du code du travail, les mots : « de l'article
L. 952-1 » sont remplacés par les mots :
« du quatrième alinéa de l'article
L. 952-1 ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 952-3 du même code, les mots :
« Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à
un organisme collecteur visé à l'article
L. 952-1 » sont remplacés par les mots :
« Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à
l'organisme collecteur mentionné à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 952-1 ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 952-4 du
même code, les mots : « et du versement effectué
ainsi que la désignation de l'organisme destinataire » sont
remplacés par les mots : « et des versements
effectués ainsi que la désignation de l'organisme
destinataire ».
IV. - L'article L. 952-5 du même code est abrogé.
V. - L'article L. 952-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa :
a)
Après les mots : « du présent
code », sont insérés les mots : « ,
assistantes maternelles visées au chapitre III du titre VII du livre VII
du présent code ou salariés visés aux troisième
(2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article
L. 722-20 du code rural » ;
b)
Les mots : « de la contribution prévue à
l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots :
« d'une contribution versée au titre du quatrième
alinéa de l'article L. 952-1 et égale à 0,15 %
de l'assiette prévue au troisième alinéa du même
article » ;
c)
Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006
pourra prévoir qu'une contribution complémentaire de 0,10 %
au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 sera
versée à l'organisme mentionné au deuxième
alinéa du présent article. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« mentionné à l'article L. 952-1 » sont
remplacés par les mots : « mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 952-1 ».
VI. - L'article L. 954 du même code est ainsi
modifié :
1° A
(nouveau)
Au premier alinéa, les mots :
« , premier et deuxième alinéas et L. 952-1,
premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« et L. 952-1 » ;
1° Au troisième alinéa, les mots : « et
des contrats d'insertion en alternance » sont remplacés par
les mots : « et des contrats ou des périodes de
professionnalisation » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 3° 0,3 % au titre des contrats ou des
périodes de professionnalisation définis au titre VIII du
présent livre. »
Article 23
L'article L. 961-12 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A
compter de cette date, » et les mots : « et à
l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée »
sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots :
« Sauf lorsque les fonds d'assurance formation à
compétence nationale et interprofessionnelle ont été
créés antérieurement au 1
er
janvier
1992, » sont supprimés ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « les
fonds visés aux I
bis
et II de l'article 30 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre
1984) » sont remplacés par les mots : « les
fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article
L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article
L. 952-1 » ;
4°
bis
(nouveau)
Au sixième alinéa, les
mots : « au deuxième alinéa ci-dessus »
sont remplacés par les mots : « au premier
alinéa » ;
5° Le dernier alinéa est complété par trois
phrases ainsi rédigées :
« Ce décret fixe notamment les règles relatives
à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux
contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires
ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds
non utilisés et des dépenses non admises par les agents
mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également
les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le
fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui
concerne l'égalité de traitement des entreprises, des
salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans
le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il
fixe également les modalités d'information des entreprises ayant
contribué au financement de la formation professionnelle. »
Article 23 bis (nouveau)
Il est
rétabli, après l'article L. 910-2 du code du travail, un
article L. 910-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 910-3
. - I. - Une
Commission nationale des comptes de la formation professionnelle est
instituée.
« Cette commission, placée sous la présidence du
ministre chargé de la formation professionnelle, a pour mission de
contrôler les comptes de la formation professionnelle et d'établir
tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources de la formation
professionnelle initiale et continue telles qu'elles résultent des
dispositions prévues au présent code.
« Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une
présentation et d'une discussion au Parlement.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette
commission sont précisées par décret.
« II. - Dans chaque région est créée
une commission régionale des comptes de la formation professionnelle,
placée sous la présidence du président du conseil
régional ou de son représentant désigné.
« Elle assure et exerce, dans sa région respective, des
missions et pouvoirs identiques à ceux exercés par la commission
nationale, à laquelle elle fera connaître ses travaux. Sa
composition, précisée par décret, devra s'inspirer de
celle de la commission nationale. »
Article 24
I. - L'article L. 961-13 du code du travail est
ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé un fonds national habilité
à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les
organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des
employeurs au financement du congé individuel de formation
prévues à l'article L. 931-20 et au troisième
alinéa de l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des
périodes de professionnalisation et du droit individuel à la
formation définis au quatrième alinéa de l'article
L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article
L. 952-1. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a)
La première phrase est complétée par les
mots : « sous réserve du respect de règles
relatives à la nature et aux coûts des actions financées
par ces organismes, ainsi qu'au financement d'études et d'actions de
promotion » ;
b)
Après la première phrase sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des contrôles exercés par les
agents commissionnés en application de l'article L. 991-3, ce
décret détermine les documents et pièces relatifs à
leur gestion que les organismes collecteurs sont tenus de communiquer au fonds
national et ceux qu'ils doivent présenter, le cas échéant,
aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Il
fixe les modalités d'application au fonds national du principe de
transparence visé au dernier alinéa de l'article
L. 961-12. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par six
alinéas ainsi rédigés :
« A l'exclusion des versements exigibles en application de l'article
L. 991-8, le fonds national reçoit également :
« 1° Par dérogation à l'article
L. 951-9, le montant de la différence entre les dépenses
justifiées par l'employeur au titre du quatrième alinéa de
l'article L. 951-1 et sa participation due au titre de ce même
alinéa et majorée en application de l'article L. 951-3 ;
« 2° Par dérogation à l'article
L. 952-3, le montant de la différence entre les dépenses
justifiées par l'employeur au titre du troisième alinéa de
l'article L. 952-1 et sa participation due au titre de ce même
alinéa et majorée en application de l'article L. 952-3.
« Les organismes collecteurs paritaires gérant les
contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes
de professionnalisation et du droit individuel à la formation
prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et
au troisième alinéa de l'article L. 952-1 affectent en outre
au fonds national un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant
des contributions qu'ils ont reçues des employeurs. Les modalités
du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Ce même fonds national recueille les comptes correspondants
de la gestion des organismes collecteurs.
« Il transmet chaque année ces comptes définitifs,
ainsi que ses comptes propres, à la Commission nationale de
contrôle des comptes de la formation professionnelle. »
II. - L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986
(n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est abrogé.
Article 25
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1 er janvier 2000, en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.
CHAPITRE
VIII
La mise en oeuvre concertée des politiques
de formation
professionnelle
et le contrôle de la formation professionnelle
Article 26
Il est
inséré, au chapitre I
er
du titre IV du livre IX du
code du travail, avant l'article L. 941-1, un article L. 941 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 941
. - Les organismes collecteurs
paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et le fonds
national institué par l'article L. 961-13 transmettent à
l'Etat, dans des conditions fixées par décret en conseil
d'Etat :
« 1° Des données physiques et comptables relatives
aux actions qu'ils contribuent à financer ;
« 2° Des données agrégées et
sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires
des actions menées ;
« 3° Des informations relatives aux
bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées
à la constitution d'échantillons statistiquement
représentatifs.
« Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au
premier alinéa refuserait ou négligerait d'établir et de
transmettre ces informations, le représentant de l'Etat peut le mettre
en demeure d'y procéder.
« L'Etat met à disposition du Parlement, des organisations
mentionnées à l'article L. 411-1, du Conseil
supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés et du Conseil national consultatif des personnes
handicapées les résultats de l'exploitation des données
recueillies en application du présent article et en assure la
publication régulière. »
Article 27
I. - Le 1° de l'article L. 991-1 du code du
travail est complété par les mots : « et les
actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils
conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou
les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle
continue ».
II. - Au 3° du même article, les mots :
« ou réalisées dans le cadre des contrats
mentionnés à l'article L. 981-7 » sont
supprimés.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 991-4 du
même code est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont
habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux
obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres
I
er
, II et IV du titre V du présent livre. »
IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité
des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat,
les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la
formation professionnelle continue. A défaut, l'action est
réputée ne pas être exécutée. »
V. - Le dernier alinéa de l'article L. 991-8 du
même code est ainsi rédigé :
« Lorsque les contrôles ont révélé
l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les
collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la
formation professionnelle continue, l'autorité administrative
chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce
qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire
prévue au deuxième alinéa. »
VI. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article
L. 993-3 du même code, les mots : « en vertu des
articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et
de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du
29 décembre 1984) » sont remplacés par les
mots : « en vertu des articles L. 931-20, L. 951-1,
L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4 et
L. 954 ».
VII. - Dans le troisième alinéa (2°) du même
article, les mots : « , d'un organisme collecteur ou d'un
organisme de mutualisation visés respectivement aux articles
L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°),
L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985
précitée, ou d'un organisme visé au
cinquième » sont remplacés par les mots :
« ou d'un organisme collecteur mentionnés aux articles
L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-3 et
L. 953-4, du fonds national mentionné à l'article
L. 961-13 ou d'un organisme visé au cinquième ».
CHAPITRE
IX
L'apprentissage
Article 28
L'article L. 117-3 du code du travail est
complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Il est dérogé à la limite d'âge
supérieure prévue au premier alinéa dans les cas
suivants :
« 1° Lorsque le contrat proposé fait suite à
un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit
à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu
à l'issue du contrat précédent ;
« 2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes
indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une
incapacité physique et temporaire de celui-ci.
« Les conditions d'application de ces dérogations, notamment
le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné
au 1° doit être souscrit après l'expiration du contrat
précédent sont fixées par décret. »
Article 29
Le
chapitre V du titre I
er
du livre I
er
du code du travail
est complété par un article L. 115-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 115-3
. - Le contrat de travail
à durée indéterminée peut, par accord entre le
salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un
contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.
« La durée de la suspension du contrat de travail est
égale à la durée de la formation nécessaire
à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée,
prévue au 1° de l'article L. 115-1. »
Article 30
I. - A l'article L. 117
bis
-3 du code du
travail, les mots : « sept heures » sont
remplacés par les mots : « huit heures ».
II. - A l'article L. 212-13 du même code, les mots :
« sept heures » sont remplacés par les mots :
« huit heures ».
Article 31
A l'article L. 117-13 du code du travail, les mots : « de plus de deux mois » sont remplacés par les mots : « de plus de trois mois ».
CHAPITRE X
Dispositions transitoires et finales
Article 32
Les
dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984), de l'article 25 de la
loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre les exclusions et de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du
17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel sont abrogées, sous réserve des
dispositions suivantes :
I. - A compter de la date de publication de la présente loi,
les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de
l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont
agréés pour collecter les fonds mentionnés au
quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951-1 et au
troisième alinéa (1°) de l'article L. 952-1. Les
dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985
précitée sont applicables à ces organismes jusqu'au
30 juin 2004.
II. - Les contrats d'insertion en alternance définis au titre
VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction antérieure
à la publication de la présente loi et les contrats
mentionnés à l'article 25 de la loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 précitée peuvent être conclus jusqu'au
30 septembre 2004. Ces dispositions et les dispositions de l'article 30 de
la loi de finances pour 1985 précitée leur sont applicables
jusqu'à leur terme s'ils sont à durée
déterminée ou jusqu'au terme de la période de
qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée
indéterminée.
III. - Les contrats de professionnalisation définis au
chapitre I
er
du titre VIII du livre IX du code du travail dans sa
rédaction issue de l'article 13 de la présente loi peuvent
être conclus à compter du 1
er
octobre 2004. Les
dispositions relatives aux périodes de professionnalisation
définies au chapitre II du même titre dans sa rédaction
issue de l'article 14 de la présente loi peuvent être mises en
oeuvre à compter de cette même date.
Article 32 bis (nouveau)
Dans les professions agricoles, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les modalités d'évolution de ce taux minimal, qui ne pourra être inférieur à 0,55 % le 1 er janvier 2008. Ces accords peuvent également moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du même code.
Article 33
Les dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail tel que rédigé par la présente loi ne sont pas opposables aux conventions et accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus avant le 1 er janvier 2002.
TITRE II
DU DIALOGUE SOCIAL
Article 34
Il est
inséré, après l'article L. 132-2-1 du code du
travail, un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-2
. - I. - La
validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à
l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de
salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à
compter de la date de notification de cet accord.
« II. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord
collectif professionnel étendu, conclu conformément aux
dispositions du I, le prévoit, la validité des conventions ou
accords conclus dans le même champ d'application professionnel est
subordonnée à leur signature par une ou des organisations
syndicales représentant une majorité de salariés de la
branche.
« La convention ou l'accord, mentionné à
l'alinéa précédent et conclu conformément aux
dispositions du I, définit la règle selon laquelle cette
majorité est appréciée en retenant les
résultats :
«
a)
Soit d'une consultation des salariés
concernés, organisée périodiquement, en vue de mesurer la
représentativité des organisations syndicales de la branche ;
«
b)
Soit des dernières élections aux
comités d'entreprise, ou à défaut des
délégués du personnel.
« La consultation prévue au
a
, à laquelle
participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par
les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes
généraux du droit électoral. Ses modalités et sa
périodicité sont fixées par la convention ou l'accord de
branche étendu mentionné au premier alinéa ci-dessus. Les
contestations relatives à cette consultation relèvent de la
compétence du tribunal de grande instance.
« Dans le cas prévu au
b,
la convention ou l'accord de
branche étendu fixe le mode de décompte des résultats des
élections professionnelles.
« A défaut de la conclusion de la convention ou de l'accord
étendu prévu au premier alinéa, la validité d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel est soumise aux conditions
prévues au I.
« III. - Une convention de branche ou un accord collectif
professionnel conclu conformément aux dispositions du II,
détermine les conditions de validité des conventions ou accords
d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des
modalités énumérées aux 1° et 2°
ci-après :
« 1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales
représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections au
comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel ; si les organisations
syndicales signataires ne satisfont pas à la condition de
majorité, le texte peut être soumis, dans des conditions
fixées par décret, à l'approbation, à la
majorité des suffrages exprimés, des salariés de
l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des
organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des
organisations syndicales non signataires peuvent s'associer ;
« 2° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement ne donne pas lieu à l'opposition d'une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au
moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections au comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel. L'opposition est
exprimée dans un délai de huit jours à compter de la
notification de cet accord.
« En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un
délégué syndical a été désigné
dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé
par ce délégué est subordonnée à
l'approbation de la majorité des salariés dans les conditions du
1°.
« Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une
catégorie professionnelle déterminée relevant d'un
collège électoral défini à l'article L. 433-2,
sa validité est subordonnée à la signature ou à
l'absence d'opposition d'organisations syndicales représentatives ayant
obtenu les voix d'au moins la moitié des suffrages exprimés dans
ce collège.
« En l'absence de convention ou d'accord étendu tel que
prévu au premier alinéa du présent III, la validité
de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est
subordonnée à sa conclusion selon les modalités
définies au 2° du présent III.
« IV. - La partie la plus diligente des organisations
signataires d'une convention ou d'un accord collectif en notifie le texte
à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue
de la procédure de signature.
« V. - L'opposition est exprimée par écrit et
motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est
notifiée aux signataires.
« Les textes frappés d'opposition majoritaire et les textes
n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés sont
réputés non écrits. Les accords mentionnés au I,
les conventions et accords étendus mentionnés au premier
alinéa du II, les conventions et accords mentionnés au dernier
alinéa du II et aux troisième et cinquième alinéas
du III ne peuvent être déposés en application de l'article
L. 132-10 qu'à l'expiration du délai
d'opposition. »
Article 34 bis (nouveau)
Après l'article L. 132-5 du code du travail, il est
inséré un article L. 132-5-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-5-1
. - La convention collective
applicable est celle dont relève l'activité principale
exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant
incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une
entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les
accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature
identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise
détermine les conventions et accords qui lui sont
applicables. »
Article 34 ter (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 132-11 du code du travail est supprimé.
Article 35
L'article L. 132-7 du code du travail est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-7
. - La convention et l'accord
collectif de travail prévoient les formes selon lesquelles et
l'époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou
révisés.
« Les organisations syndicales de salariés
représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires
d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont
adhéré conformément aux dispositions de l'article
L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les
conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants
portant révision de cette convention ou de cet accord.
« L'avenant portant révision de tout ou partie de la
convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux
stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable,
dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à
l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention
ou l'accord collectif de travail. »
Article 36
L'article L. 132-13 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les
mots : « , à la condition que les signataires de cette
convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu'il ne
pourrait y être dérogé en tout ou en
partie » ;
2° Le second alinéa est complété par les
mots : « si une disposition de la convention ou de l'accord de
niveau supérieur le prévoit expressément ».
Article 37
L'article L. 132-23 du code du travail est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« En matière de salaires minima, de classifications, de
garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du
code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds
recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou
l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses
dérogeant à celles des conventions de branche ou accords
professionnels ou interprofessionnels.
« Dans les autres matières, la convention ou l'accord
d'entreprise ou d'établissement peut comporter des dispositions
dérogeant en tout ou en partie à celles qui sont applicables en
vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou
professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose
autrement. »
Article 38
A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'une disposition législative du code du travail mentionne pour sa mise en oeuvre une convention ou un accord de branche qu'il soit étendu ou non, cette mise en oeuvre peut également faire l'objet d'un accord d'entreprise, à l'exception des cas visés à l'article L. 212-4, au deuxième alinéa de l'article L. 212-7 et à l'article L. 213-2 dudit code.
Article 38 bis (nouveau)
Après l'article L. 132-17 du code du travail, il
est
inséré un article L. 132-17-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-17-1
. - Les accords de branche
instituent des observatoires paritaires de la négociation collective.
Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence d'accord de
branche portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires
des accords d'entreprise conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition
légale. »
Article 39
La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs.
Article 40
I. - L'article L. 132-18 du code du travail est
complété par les mots : « et dans le
groupe ».
II. - Après l'article L. 132-19 du même code, il
est inséré un article L. 132-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-19-1
. - La convention ou l'accord
de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des
entreprises constitutives du groupe. La convention ou l'accord de groupe
négocié et conclu avec les organisations syndicales de
salariés représentatives dans le groupe au sens de l'article
L. 132-2 emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord
d'entreprise.
« Les conditions de validité des conventions ou accords
d'entreprise ou d'établissement prévues au III de l'article
L. 132-2-2 sont applicables aux conventions ou accords de groupe.
« Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des
dispositions dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu
de conventions ou d'accords de branche dont relèvent les entreprises ou
établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse
de ces conventions ou accords de branche. »
Article 41
L'article L. 132-26 du code du travail est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-26
. - I. - Lorsqu'une
telle faculté est prévue par un accord de branche, les
entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent
déroger aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7,
L. 132-19 et L. 132-20 dans les conditions fixées
ci-après.
« II. - Les accords de branche mentionnés au I
peuvent prévoir qu'en l'absence de délégués
syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de
délégués du personnel faisant fonction de
délégué syndical dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, les représentants élus du personnel au
comité d'entreprise, ou, à défaut, les
délégués du personnel, peuvent négocier et conclure
des accords collectifs de travail.
« Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi
négociés n'acquièrent la qualité d'accords
collectifs de travail au sens du présent titre qu'après leur
approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les
modalités de fonctionnement sont prévues par l'accord de branche.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
« Ces accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent
entrer en application qu'après leur dépôt auprès de
l'autorité administrative dans les conditions prévues à
l'article L. 132-10, accompagnés de l'extrait de
procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de
branche compétente. Cette commission peut également se voir
confier le suivi de leur application.
« III. - Les accords de branche mentionnés au I
peuvent également prévoir que, dans les entreprises
dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un
procès-verbal de carence a établi l'absence de
représentants élus du personnel, des accords d'entreprise ou
d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés
expressément mandatés pour une négociation
déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales
reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet, une
même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
« Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent
être informées au plan départemental ou local par
l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
« Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en
raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être
assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés
apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier
alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5.
« L'accord signé par un salarié mandaté doit
avoir été approuvé par les salariés à la
majorité des suffrages exprimés, dans les conditions
fixées par décret. Faute d'approbation, l'accord est
réputé non écrit.
« L'accord d'entreprise signé par le salarié
mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir
été déposé auprès de l'autorité
administrative dans les conditions prévues à l'article
L. 132-10.
« Le salarié mandaté au titre du présent article
bénéficie de la protection prévue par les dispositions de
l'article L. 412-18 dès que l'employeur a connaissance de
l'imminence de sa désignation. La procédure d'autorisation
administrative est applicable au licenciement des anciens salariés
mandatés pendant une période de douze mois à compter de la
date à laquelle leur mandat a pris fin.
« En l'absence d'accord, le délai de protection court à
la date de la fin de la négociation matérialisée par un
procès-verbal de désaccord.
« IV. - Les accords d'entreprise conclus selon les
modalités définies aux II et III peuvent être
renouvelés, révisés ou dénoncés selon les
modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par
l'employeur signataire, par les représentants élus du personnel
ou par un salarié mandaté à cet effet. »
Article 42
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre
II du
titre III du livre I
er
du code du travail est ainsi
rédigé : « Commissions paritaires ».
II. - L'article L. 132-30 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-30
. - Des commissions paritaires
professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées
au plan local, départemental ou régional, par accord conclu dans
les conditions prévues à l'article L. 132-2.
« Ces commissions paritaires :
« 1° Concourent à l'élaboration et à
l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient
et concluent des accords d'intérêt local, notamment en
matière d'emploi et de formation continue ;
« 2° Examinent les réclamations individuelles et
collectives ;
« 3° Examinent toute autre question relative aux conditions
d'emploi et de travail des salariés intéressés.
« Les accords visés au premier alinéa fixent les
modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des
pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des
frais de déplacement de salariés appelés à
participer aux négociations, de même qu'aux réunions des
commissions paritaires. »
Article 43
L'article L. 135-7 du code du travail est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 135-7
. - I. - Les
conditions d'information des salariés et des représentants du
personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et
l'établissement sont définies par accord de branche. En l'absence
d'accord de branche, les modalités définies au II s'appliquent.
« II. - Au moment de l'embauche, le salarié
reçoit de l'employeur une notice d'information relative aux textes
conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
« L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de
travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise
et, le cas échéant, aux comités d'établissement
ainsi qu'aux délégués du personnel et aux
délégués syndicaux.
« En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette
convention ou accord collectif à la disposition du personnel sur le lieu
de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
« Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met
sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à
jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est
lié. »
Article 43 bis (nouveau)
L'avant-dernière phrase du VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est complétée par les années : « 2004, 2005 ».
Article 44
Après l'article L. 132-5 du code du travail, il est
inséré un article L. 132-5-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-5-2
. - La convention de branche
ou l'accord professionnel prévoit les modalités de prise en
compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes
de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de
salariés représentatives, sans préjudice des obligations
formulées aux articles L. 132-12 et L. 132-27. »
Article 45
L'article L. 412-8 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition
des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis
en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie
électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau
informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail.
L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise
à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment
les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles
techniques visant à préserver la liberté de choix des
salariés d'accepter ou de refuser un message. »
Article 46
L'article L. 133-5 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le 1° est complété par les mots :
« , le déroulement de carrière des salariés
exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs
fonctions » ;
2° Il est rétabli, après le 2°, un
2°
bis
ainsi rédigé :
« 2
° bis
Les conditions d'exercice des mandats de
négociation et de représentation au niveau de la
branche ; ».
Article 47
I. - Le code du travail est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les
mots : « conformément aux dispositions des articles
L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont
remplacés par les mots : « conformément aux
dispositions des articles L. 132-18 à
L. 132-25 » ;
1°
bis
(nouveau)
Le troisième alinéa de
l'article L. 132-10 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 212-4-6, les
mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue
à l'article L. 132-26 » sont supprimés ;
3° A l'article L. 212-4-12, les mots : « n'ayant
pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article
L. 132-26 » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 212-10 est
supprimé ;
5° Au II de l'article L. 212-15-3, les mots :
« et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas
fait l'objet d'une opposition en application de l'article
L. 132-26 » sont supprimés.
Les deux premières phrases du premier alinéa du III du même
article sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion
de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours
travaillés. » ;
6° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article
L. 213-1 est supprimée ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 227-1, les mots
« n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à
l'article L. 132-26 » sont supprimés.
I
bis
. - Dans le 2° du II de l'article 2-1 de
l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création
des chèques-vacances, les mots : « aux deux premiers
alinéas de » sont remplacés par le mot :
« à ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 713-18 du code
rural est supprimé.
Article 48
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, le code du
travail de Mayotte (partie législative) pour y faire figurer, en les
adaptant, les dispositions du présent titre.
Cette ordonnance sera prise, au plus tard, dix-huit mois après la
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera
déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter
de la publication de l'ordonnance.
Article 49
Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l'application du présent titre.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I
er
[Division et intitulé supprimés]
Article 50
L'article L. 143-11-3 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1
couvre les sommes dues aux salariés en cas de rupture du contrat de
travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en
application d'un accord d'entreprise, lorsque l'accord a été
conclu et déposé au moins dix-huit mois avant la date du jugement
d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires. »
Article 50 bis (nouveau)
Le cinquième alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ».
CHAPITRE
II
[Division et intitulé supprimés]
Articles 51 et 52
................................Retirés................................
?
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 6 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Composé et imprimé pour l'Assemblée
nationale
par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS