Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts (ensemble un protocole)
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N° 109
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 décembre 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et l'Azerbaïdjan étaient initialement liées par la
convention franco-soviétique du 4 octobre 1985 en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, dont la validité avait été maintenue dans
l'attente d'une éventuelle renégociation du texte.
Lorsqu'un projet d'échange de lettres maintenant formellement la
validité de l'ancienne convention a été proposé en
mai 1997 au Gouvernement azerbaïdjanais, ce dernier a
décliné la proposition et préféré, pour
d'évidentes raisons politiques, que des négociations soient
entreprises afin de parvenir à l'élaboration d'un nouvel accord
bilatéral
En conséquence, les deux Parties ont signé ce texte à
Paris le 20 décembre 2001.
*
* *
Cet
accord est conforme dans ses grandes lignes au modèle de convention de
l'OCDE, sous réserve des aménagements habituellement retenus dans
les conventions conclues par la France.
L'article 1
er
précise que les personnes visées par
la convention sont les résidents de l'un ou l'autre État ou des
deux États.
L'article 2
énumère les impôts visés par la
convention.
Le point 1 du protocole précise que la taxe sur les salaires, les
contributions sociales généralisées et les contributions
pour le remboursement de la dette sociale sont visées par la convention.
L'article 3
comporte les définitions nécessaires à
l'interprétation des termes de la convention. À la demande de
l'Azerbaïdjan, il est précisé expressément que les
entités transparentes (« partnerships ») et les
entreprises communes (« joint-ventures »), imposables au
regard de la loi interne de cet État, sont considérés
comme des personnes au sens de la convention.
L'article 4
définit la résidence conformément au
modèle de l'OCDE. Le critère du lieu de constitution des
sociétés a été ajouté à la demande de
l'Azerbaïdjan, dont la législation interne ne distingue pas entre
les sociétés résidentes et les sociétés
non-résidentes. Aussi, le paragraphe 3 de cet article précise
qu'en cas de conflit de résidence, les autorités
compétentes se concerteront pour déterminer le lieu de
résidence des personnes morales par accord mutuel. En ce qui concerne la
France, la notion de résident est étendue aux
sociétés de personnes.
L'article 5
définit la notion d'établissement stable.
À la différence du modèle de l'OCDE qui ne prévoit
pas cette hypothèse, une installation ou une structure utilisée
pour l'exploration de ressources naturelles sera constitutive d'un
établissement stable si sa durée dépasse six mois. Il en
est de même de la fourniture de services en cas de présence sur le
territoire de l'autre État d'employés de l'entreprise prestataire
pendant une durée supérieure à six mois au cours d'une
période de douze mois. Cette disposition est tirée du
modèle de convention de l'ONU.
Le point 2 du protocole annexé à la convention précise,
à la demande de l'Azerbaïdjan, la définition des termes
« installation et structure utilisée pour l'exploration de
ressources naturelles ».
Le point 3 de ce même protocole définit la notion de livraison
à partir d'un stock de marchandises situé dans un État
contractant.
L'article 6
prévoit que les revenus provenant de biens
immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont
situés. Cet article est conforme aux dispositions du modèle de
l'OCDE. Cependant, le paragraphe 5 précise que les revenus des parts ou
actions conférant à leur détenteur la jouissance de biens
immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans
cet État. Cette précision, qui constitue un ajout par rapport au
modèle de l'OCDE, permet à la France d'appliquer les dispositions
particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les
revenus des sociétés immobilières.
Le point 4 du protocole précise le contenu de la notion de
« biens immobiliers ».
L'article 7
reprend les règles, conformes au modèle de
l'OCDE, d'attribution et de détermination des bénéfices
des entreprises. Il est ainsi prévu qu'une entreprise d'un État
qui exerce une activité dans l'autre État contractant n'est
imposable dans cet autre État que si l'activité y est
exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et
uniquement à raison des bénéfices dégagés
par celui-ci. Toutefois, en ce qui concerne la détermination des
bénéfices imputables aux établissements stables, les
dépenses qui ne seraient pas déductibles si
l'établissement stable constituait une entreprise séparée
ne sont pas admises en déduction.
Le point 5 du protocole précise les règles de
détermination des bénéfices imputables à un
établissement stable dans le cadre de certaines activités (vente
de marchandises, études, fourniture, installation ou construction
d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou
scientifiques, ou d'ouvrages publics).
L'article 8
prévoit que les bénéfices d'une
entreprise d'un État contractant provenant de l'exploitation en trafic
international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet
État. Le paragraphe 2 de cet article mentionne les activités
auxiliaires susceptibles d'être couvertes par cette disposition
conformément aux principes qui figurent dans les commentaires de
l'article 8 du modèle de l'OCDE.
L'article 9
conformément au modèle de l'OCDE,
détermine les règles applicables en présence d'entreprises
associées. Il tend à éviter les transferts anormaux de
bénéfices.
L'article 10
pose le principe de l'imposition des dividendes dans
l'État de résidence de leur bénéficiaire, mais
l'État de la source peut également imposer ces revenus à
un taux n'excédant pas 10 %.
La définition des dividendes est conforme à celle du
modèle de l'OCDE, mais couvre également tous les revenus soumis
au régime fiscal des distributions de dividendes, afin de s'appliquer
aux distributions déguisées ou occultes.
Par ailleurs, les résidents d'Azerbaïdjan peuvent obtenir le
remboursement du précompte lorsque celui-ci a été
acquitté par la société française distributrice.
Enfin, le paragraphe 7 de l'article 10 permet à chaque État
d'imposer les bénéfices des établissements stables des
sociétés étrangères. Ce paragraphe permet donc
à la France d'appliquer les dispositions de l'article 115
quinquies
du code général des impôts. Toutefois, le
taux de l'impôt ainsi prélevé ne peut excéder 5 %.
L'article 11
dispose que les intérêts provenant d'un
État contractant et payés à un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État. Cependant,
l'État de la source peut prélever un impôt dans la limite
de 10 % de leur montant brut.
Cela étant, les intérêts sont exclusivement imposables dans
l'État de résidence du bénéficiaire effectif
lorsque celui-ci est l'un des États contractants, l'une de ses
subdivisions administratives et territoriales, l'une de ses
collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit
public, y compris la banque centrale de cet État. Il en est de
même lorsque les intérêts sont payés, soit par l'un
de ces États, subdivisions, collectivités ou personnes morales,
soit au titre de créances ou de prêts garantis, assurés ou
aidés par l'État ou une personne agissant pour le compte de
l'État. Cette règle d'imposition exclusive joue également
lorsque les intérêts sont payés à raison d'une vente
à crédit dans la mesure où les conditions de ce
crédit correspondent aux conditions généralement
pratiquées dans l'État contractant dans lequel le crédit a
été accordé.
L'article 12
vise les redevances. À la différence du
modèle de l'OCDE, cet article ne prévoit pas l'imposition
exclusive des redevances dans l'État contractant dont le
bénéficiaire effectif est un résident. Il permet à
l'État de la source de prélever une retenue à la source
n'excédant pas 5 % du montant brut des paiements afférents
à des droits d'auteur en matière littéraire ou artistique
et limitée à 10 % pour les autres types de redevances.
L'article 13
concerne les gains en capital. Cet article se distingue du
modèle de l'OCDE par le paragraphe 1
b)
qui permet à la
France, conformément à sa pratique habituelle, d'appliquer sa
législation pour l'imposition des plus-values provenant de
l'aliénation d'actions, parts ou droits dans des sociétés
ou entités à prépondérance immobilière.
L'article 14
attribue, conformément au modèle de
convention de l'OCDE, l'imposition des revenus tirés de l'exercice d'une
profession libérale à l'État de résidence, sauf si
la profession est exercée dans l'autre État au travers d'une base
fixe. Toutefois, ce principe n'est pas retenu en ce qui concerne les revenus
qu'un résident de France tire de l'exercice en Azerbaïdjan d'une
profession libérale ou d'autres activités de caractère
indépendant s'il y séjourne pendant plus de cent quatre-vingt
trois jours au cours de toute période de douze mois ; dans ce cas, les
revenus sont imposables en Azerbaïdjan même en l'absence de base
fixe. Cette règle provient du modèle de l'ONU.
L'article 15
reprend les règles applicables aux
rémunérations des professions dépendantes qui figurent
dans le modèle de l'OCDE. Ainsi, il retient le principe de l'imposition
des salaires dans l'État d'exercice de l'activité mais
prévoit également une exception pour le cas des missions
temporaires effectuées dans un État par un résident de
l'autre État.
Le paragraphe 3 ajoute une exception relative aux rémunérations
des enseignants et chercheurs qui sont ou étaient immédiatement
avant de se rendre dans un État contractant des résidents de
l'autre État contractant. Leurs rémunérations ne sont
imposables que dans cet autre État s'ils ne séjournent dans le
premier État qu'à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer
à des recherches. Toutefois, ce principe d'imposition exclusive ne
s'applique qu'au cours des vingt-quatre premiers mois du séjour de
l'enseignant ou du chercheur.
L'article 16
traite des jetons de présence. Conformément
au modèle de l'OCDE, il prévoit que ces jetons sont
imposés dans l'État dont la société qui les verse
est un résident.
L'article 17
relatif aux artistes et aux sportifs, attribue à
l'État où se produisent les intéressés le droit
d'imposer les revenus provenant des services rendus dans cet État.
Toutefois, l'article déroge au modèle de l'OCDE en
prévoyant que, conformément à la pratique conventionnelle
de la France, lorsque les activités des intéressés sont
financées principalement par des fonds publics d'un État, de ses
collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public, les
revenus correspondants ne sont imposables que dans cet État.
L'article 18
traite des pensions et rémunérations
similaires. Conformément au modèle de l'OCDE, il retient le
principe de l'imposition exclusive des pensions et autres
rémunérations similaires dans l'État de résidence
de leur bénéficiaire.
L'article 19
relatif aux rémunérations et pensions
publiques, prévoit l'imposition exclusive de ces revenus dans
l'État qui les paie, conformément au principe retenu par le
modèle de l'OCDE.
Toutefois, l'imposition est réservée à l'État de la
résidence quand les services sont rendus dans cet État et que le
bénéficiaire possède la nationalité de cet
État sans posséder en même temps la nationalité de
l'autre État.
L'article 20
traite de l'imposition des étudiants
conformément au modèle de l'OCDE.
Cet article prévoit l'exonération dans le pays d'accueil des
sommes perçues par les étudiants pour couvrir leurs frais de
formation.
L'article 21
règle l'imposition des revenus non
expressément visés dans les autres articles de la convention.
À l'instar du modèle de l'OCDE, il prévoit l'imposition
exclusive de ces revenus dans l'État de résidence du
bénéficiaire effectif, à moins qu'ils ne soient
rattachables à un établissement stable ou une base fixe dont
celui-ci dispose dans l'autre Etat. Cet article contient également une
disposition anti-abus.
L'article 22
définit les règles d'imposition de la
fortune, directement inspirées du modèle de convention de l'OCDE,
mais qui comportent une disposition spécifique aux fins d'aligner le
régime des actions, parts ou droits dans une société
à prépondérance immobilière sur celui des immeubles.
L'article 23
traite des modalités d'élimination des
doubles impositions.
En ce qui concerne la France, le dispositif retenu se distingue par une
combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour
l'élimination des doubles impositions.
S'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le
principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou
ne sont imposables qu'en Azerbaïdjan, dans la mesure où ils sont
exemptés d'impôt sur les sociétés en application de
la législation française.
Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant
d'Azerbaïdjan et perçus par des personnes résidentes de
France est éliminée par l'imputation sur l'impôt
français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend
du type de revenus considérés. Le crédit est
calculé de façon différente selon les cas :
Pour les revenus suivants, le crédit d'impôt est égal au
montant de l'impôt payé en Azerbaïdjan dans la limite de
l'impôt français correspondant à ces revenus ou à
cette fortune :
- revenus soumis à l'impôt sur les sociétés
visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de
l'article 13 ;
- gains en capital visés au paragraphe 1 de l'article 13 ;
- dividendes ;
- rémunérations perçues au titre d'un emploi
salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef
exploités en trafic international ;
- jetons de présence ;
- revenus des artistes et sportifs dont l'activité n'est pas
financée sur fonds publics.
Dans le cas des autres revenus non énumérés
précédemment, le crédit d'impôt est égal au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus,
à condition que leur bénéficiaire soit soumis à
l'impôt azerbaïdjanais à raison de ceux-ci. Cette
méthode de calcul s'apparente à une exonération avec
maintien de la progressivité de l'impôt.
L'Azerbaïdjan élimine la double imposition par imputation d'un
crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé
en France dans la limite de l'impôt azerbaïdjanais correspondant
à ces revenus.
L'article 24
comporte les clauses habituelles de non-discrimination. Il
inclut également des dispositions particulières :
- le paragraphe 5 dispose que les cotisations supportées par
une personne physique, qui exerce un emploi dans un État contractant et
cotise à un régime de retraite établi et reconnu aux fins
d'imposition dans l'autre État, sont déductibles dans le premier
État, sous certaines conditions ;
- le paragraphe 6 prévoit l'application aux entités
publiques de l'autre État des avantages fiscaux prévus par chaque
État au profit de ses entités publiques ;
- le paragraphe 8 enlève toute portée fiscale aux
clauses générales de non-discrimination ou de la nation la plus
favorisée qui seraient contenues dans un traité ou accord
bilatéral conclus entre les deux États.
L'article 25
relatif à la procédure amiable, est conforme
dans ses grandes lignes à l'article correspondant du modèle de
l'OCDE. Toutefois, le délai de saisine de l'autorité
compétente est ramené de trois à deux ans.
L'article 26
conforme au modèle de l'OCDE, autorise avec les
restrictions d'usage, les échanges de renseignements nécessaires
pour l'application des dispositions de la convention et de la
législation interne des deux États relative aux impôts
visés par la convention.
L'article 27
prévoit des règles d'assistance
réciproque au recouvrement des impôts.
L'article 28
reprend les règles applicables aux agents
diplomatiques et aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires habituellement
retenues dans les conventions conclues par la France.
L'article 29
précise que les États contractants peuvent
régler, ensemble ou séparément, les modalités
d'application de la convention.
L'article 30
précise la date d'entrée en vigueur de la
convention selon les modalités classiques et indique les dates de prise
d'effet des dispositions conventionnelles pour les différents
impôts.
L'article 31
indique que la convention est conclue pour une durée
illimitée et prévoit les modalités d'une éventuelle
dénonciation à compter d'une première période de
cinq ans.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un
protocole), délibéré en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par
le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
----
Article Unique
Est
autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),
signée à Paris le 20 décembre 2001, et dont le texte
est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 décembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
CONVENTION
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement
de la République
azerbaïdjanaise
en vue d'éviter les doubles impositions
et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ensemble un
protocole),
signée à Paris le 20 décembre 2001
C O N V E N T I O N
entre le
Gouvernement de la République française
et le
Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur
le revenu
et sur la fortune (ensemble un protocole)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Article
1
er
Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article
2
Impôts visés
1. La présente Convention
s'applique
aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte
d'un Etat contractant, de ses subdivisions administratives et territoriales ou
de ses collectivités locales, quel que soit le système de
perception.
2. Sont considérés comme
impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur
le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du
revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de
l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant
global des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts
sur les plus-values.
3. Les impôts actuels
auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
a)
en ce qui
concerne la
France :
i) l'impôt
sur le
revenu ;
ii) l'impôt
sur les
sociétés ;
iii) la
taxe sur les
salaires ;
iv) l'impôt
de solidarité sur la
fortune ;
y compris toutes retenues à la
source, tous précomptes et avances décomptés sur ces
impôts ;
(ci-après
dénommés « impôt
français ») ;
b)
en ce qui concerne
l'Azerbaïdjan :
i) l'impôt
sur les profits des personnes
morales ;
ii) l'impôt
sur le revenu des personnes
physiques ;
iii) l'impôt
sur les
biens ;
(ci-après dénommés
« impôt
azerbaïdjanais »).
4. La Convention
s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article
3
Définitions générales
1. Au sens de la présente
Convention,
à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :
a)
les
expressions « Etat contractant » et « autre Etat
contractant » désignent, suivant les cas, la France ou
l'Azerbaïdjan ;
b)
le
terme « France » désigne les départements
européens et d'outre-mer de la République
française ;
c)
le
terme « Azerbaïdjan » désigne la
République
azerbaïdjanaise ;
d)
le
terme « personne » comprend les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de
personnes.
Une entité transparente
(« partnership ») ou une entreprise commune
(« joint-venture ») constituée selon la loi
azerbaïdjanaise, qui est considérée comme une entité
imposable en vertu de la loi azerbaïdjanaise, est considérée
comme une personne pour l'application de la présente
Convention ;
e)
le terme
« société » désigne toute personne
morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins
d'imposition, comme une personne
morale ;
f)
les expressions
« entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat
contractant ;
g)
l'expression
« trafic international » désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise résidente d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou
l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans
l'autre Etat
contractant ;
h)
l'expression
« autorité compétente »
désigne :
i) dans
le cas de la France, le ministre
chargé du budget ou son représentant
autorisé ;
ii) dans
le cas de l'Azerbaïdjan, le
ministère des finances et le ministère des impôts ou leurs
représentants
autorisés.
i)
l'expression
« national »
désigne :
i) toute
personne physique qui possède la
nationalité d'un Etat
contractant ;
ii) toute
personne morale, société de
personnes ou association constituée conformément à la
législation en vigueur dans un Etat
contractant.
2. Pour l'application de la Convention
à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou
expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce
moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la
Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le
droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce
terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article
4
Résident
1. Au sens de la présente
Convention,
l'expression « résident d'un Etat contractant »
désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet
Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu
de constitution, ou de tout autre critère de nature analogue et
s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions
administratives et territoriales ou ses collectivités locales.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont
assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de
sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est
située.
2. Lorsque, selon les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un
résident des deux Etats contractants, sa situation est
réglée de la manière
suivante :
a)
cette personne
est considérée comme un résident de l'Etat où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts
vitaux) ;
b)
si l'Etat
où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de
façon
habituelle ;
c)
si cette
personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si
elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme un résident de l'Etat contractant dont
elle possède la
nationalité ;
d)
si
cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle
ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités
compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun
accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne
physique est un résident des deux Etats contractants, les
autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de
régler le problème d'un commun accord. A défaut d'un tel
accord, cette personne n'est pas considérée comme un
résident de l'un ou l'autre Etat contractant pour l'octroi des avantages
de la présente Convention.
4. L'expression
« résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque
cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les
groupements de personnes soumis par la législation interne
française à un régime fiscal analogue à celui des
sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction
effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés.
Article
5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente
Convention,
l'expression « établissement stable » désigne
une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une
entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2. L'expression
« établissement stable » comprend
notamment :
a)
un
siège de
direction ;
b)
une
succursale ;
c)
un
bureau ;
d)
une
usine ;
e)
un
atelier ;
f)
une installation
ou une structure utilisée pour l'exploration de ressources naturelles si
sa durée dépasse six
mois ;
g)
une mine, un puits
de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d'extraction de ressources naturelles.
3. Un
chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement
stable que si sa durée dépasse douze
mois.
4. La fourniture de services, y compris les
services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire
de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à
cette fin, constitue un établissement stable mais seulement lorsque des
activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou
un projet connexe) sur le territoire de cet Etat contractant pendant plus de
six mois au cours d'une période de douze
mois.
5. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, on considère qu'il
n'y a pas « établissement stable »
si :
a)
il est fait usage
d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à
l'entreprise ;
b)
des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c)
des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre
entreprise ;
d)
une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations, pour
l'entreprise ;
e)
une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou
auxiliaire ;
f)
une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
a
à
e,
à condition que l'activité d'ensemble de
l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un
caractère préparatoire ou
auxiliaire.
6. Nonobstant les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 7 du présent article - agit pour le compte d'une
entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que
cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les
activités de cette personne ne soient limitées à celles
qui sont mentionnées au paragraphe 5 du présent article et qui,
si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une
installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
7. Une entreprise n'est pas
considérée comme ayant un établissement stable dans un
Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité.
8. Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article
6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens
immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont situés.
2. L'expression
« biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit
de l'Etat contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et
les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont
pas considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du
présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation
directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme
d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise
ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une
profession indépendante.
5. Lorsque des
actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou
une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers
situés dans un Etat contractant et détenus par cette
société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant
de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme
de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14 de la présente Convention.
Article
7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une
entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement stable.
2. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,
lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans
l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
contractant, à cet établissement stable les
bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un
établissement stable.
3. Pour
déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins
poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses
de direction et les frais généraux d'administration ainsi
exposés, soit dans l'Etat où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs, à l'exclusion des
dépenses qui ne seraient pas déductibles si
l'établissement stable constituait une entreprise
séparée.
4. S'il est d'usage, dans un
Etat contractant, de déterminer, conformément à sa
législation, les bénéfices imputables à un
établissement stable sur la base d'une répartition des
bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche
cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage ; la méthode de
répartition adoptée doit cependant être telle que le
résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le
présent article.
5. Si les renseignements
dont dispose l'autorité compétente d'un Etat contractant sont
inadéquats pour déterminer les bénéfices imputables
à l'établissement stable d'une entreprise, l'autorité
compétente peut, à cet effet, appliquer à cette entreprise
les dispositions de la législation fiscale de cet Etat, à
condition que cette législation soit appliquée, pour autant que
le permettent les renseignements dont dispose l'autorité
compétente, conformément aux principes du présent
article.
6. Aucun bénéfice n'est
imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
7. Aux fins des paragraphes
précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
8. Lorsque les
bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article
8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices d'une
entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation en trafic
international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet
Etat contractant.
2. Pour l'application de cet
article, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic
international de navires ou d'aéronefs
comprennent :
a)
les revenus
tirés de la location de navires ou d'aéronefs coque
nue ;
b)
les revenus
tirés de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs
(y compris les remorques et équipements connexes pour le transport de
conteneurs) pour le transport de marchandises lorsque l'utilisation,
l'entretien et la location, suivant le cas, sont accessoires à
l'exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs.
3. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un groupe
(« pool »), une exploitation en commun (« joint
business ») ou un organisme international d'exploitation.
Article
9
Entreprises associées
1.
Lorsque :
a)
une entreprise
d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat
contractant, ou que
b)
les
mêmes personnes participent directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat
contractant et d'une entreprise de l'autre Etat
contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les
deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières,
liées par des conditions convenues ou imposées qui
diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions,
auraient été réalisés par l'une des entreprises
mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent
être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et
imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un
Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de
cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur
lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est
justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire,
les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article
10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une
société qui est un résident d'un Etat contractant à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi
imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat,
mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de
l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 % du montant brut des
dividendes.
Les dispositions du présent
paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre
des bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3. Un résident de
l'Azerbaïdjan qui reçoit des dividendes payés par une
société qui est un résident de France peut obtenir le
remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a
été effectivement acquitté par la société
à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte
remboursé est considéré comme un dividende pour
l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 du
présent article lui sont applicables.
4. Le
terme « dividende » utilisé dans le présent
article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que
les revenus soumis au régime des distributions par la législation
fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est
un résident. Il est entendu que le terme
« dividende » ne comprend pas les revenus visés
à l'article 16 de la présente
Convention.
5. Les dispositions des
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont
applicables.
6. Lorsqu'une société qui
est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices
ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir
aucun impôt sur les dividendes payés par la société,
sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un
résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation
génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable ou à une base fixe situés dans cet
autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des
bénéfices non distribués, sur les bénéfices
non distribués de la société, même si les dividendes
payés ou les bénéfices non distribués consistent en
tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre
Etat.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6
du présent article et de l'article 24 de la présente
Convention, lorsqu'une société qui est un résident d'un
Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté
l'impôt sur les sociétés, être assujettis,
conformément à la législation de cet autre Etat, à
un impôt dont le taux ne peut excéder
5 %.
8. Les dispositions de la Convention ne
sont applicables qu'à la condition que le bénéficiaire
effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant,
établisse, lorsque l'administration fiscale de l'autre Etat contractant
le lui demande, que la participation génératrice des dividendes
n'a pas comme principal objet ou comme un de ses principaux objets de tirer
avantage des dispositions du présent article.
Article
11
Intérêts
1. Les intérêts provenant
d'un
Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet
Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le
bénéficiaire effectif et est soumis à l'impôt sur
les intérêts dans l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder 10 % du montant brut des
intérêts.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2 du présent article, les
intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que
dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les
intérêts est un résident, si cette personne en est le
bénéficiaire effectif et si l'une des conditions suivantes est
remplie :
a)
cette personne
est l'un des Etats contractants, l'une de ses subdivisions administratives et
territoriales, l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs
personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet
Etat ; ou ces intérêts sont payés par l'un de ces
Etats contractants, l'une de ses subdivisions administratives et territoriales,
l'une de ses collectivités locales ou l'une de ses personnes morales de
droit public ;
b)
ces
intérêts sont payés au titre de créances ou de
prêts garantis ou assurés ou aidés par un Etat contractant
ou par une personne agissant pour le compte d'un Etat
contractant ;
c)
ces
intérêts sont payés à raison d'une vente à
crédit, dans la mesure où les conditions de ce crédit
correspondent aux conditions généralement pratiquées dans
l'Etat contractant dans lequel le crédit a été
accordé.
4. Le terme
« intérêts » utilisé dans le
présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes
et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent article. Le terme
« intérêts » ne comprend pas les
éléments de revenu qui sont considérés comme des
dividendes selon les dispositions de l'article 10 de la présente
Convention.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2
et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la
présente Convention, suivant les cas, sont
applicables.
6. Les intérêts sont
considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement
stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
8. Les dispositions de
la Convention ne s'appliquent pas si la créance
génératrice des intérêts a été
constituée ou affectée principalement dans le but de tirer
avantage des dispositions du présent article.
Article
12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat
contractant et payées à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant
d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais
si la personne qui reçoit les redevances en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder :
a)
5 %
du montant brut des redevances payées pour l'usage ou la concession de
l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique (y
compris les films cinématographiques et les films et enregistrements
destinés à la télévision ou à la
radio) ; et
b)
10 % du
montant brut des redevances dans tous les autres
cas.
3. Le terme « redevances »
utilisé dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire, d'un brevet,
d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des
informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique
(« know-how »).
4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant
d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention,
suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances
sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe,
pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a
été contractée et qui supporte la charge de ces
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat
où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
6. Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
7. Les dispositions de
la Convention ne s'appliquent pas si le droit ou le bien
générateur des redevances a été constitué ou
affecté principalement dans le but de tirer avantage des dispositions du
présent article.
Article
13
Gains en capital
1.
a)
Les
gains
provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans
l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont
situés.
b)
Les gains
provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société, une entité transparente
(« partnership »), une fiducie ou une institution
comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de
50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur
- directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs
autres sociétés, entités transparentes
(« partnerships »), fiducies ou institutions
comparables - de biens immobiliers situés dans un Etat contractant
ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet
Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation
de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de
biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un
résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant
pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans
cet autre Etat.
3. Les gains qu'un résident
d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou
d'aéronefs exploités en trafic international par une entreprise
de cet Etat contractant ou de biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans
cet Etat contractant.
4. Les gains provenant de
l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans
l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article
14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un
Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que
dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon
habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses
activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont
imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cette base fixe.
2. L'expression
« profession libérale » comprend notamment les
activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et
comptables.
3. Les revenus qu'un résident
d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant sont imposables en
Azerbaïdjan lorsque cette personne séjourne en Azerbaïdjan
pendant une période ou des périodes excédant
183 jours au cours de toute période de 12 mois, même en
l'absence de base fixe pour l'exercice de ses activités.
Article
15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions
des
articles 16, 18, 19 et 20 de la présente Convention, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que
l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est
exercé, les rémunérations reçues à ce titre
sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les
rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant
reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat
si :
a)
le
bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours
au cours de toute période de douze mois consécutifs
commençant ou se terminant dans l'année fiscale
considérée,
et
b)
les
rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c)
la charge des
rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat.
3. Sous réserve des dispositions de
l'article 19 de la présente Convention, et nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les
rémunérations qu'un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui
était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant
un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le
premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des
recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont imposables
que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période
n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la
date de la première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans
le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des
recherches.
4. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités
en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où
l'entreprise est résidente.
Article
16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article
17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des
articles 14 et 15 de la présente Convention, les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles
exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle,
tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de
la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les
revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement
et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou
au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non
un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente
Convention, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste
ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles
exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif ne
sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans
l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du
premier Etat, de ses subdivisions administratives et territoriales, de ses
collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit
public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe
2 du présent article, lorsque les revenus d'activités qu'un
résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce
personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais
à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat
contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15 de la présente Convention, que dans le premier
Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des
fonds publics de ce premier Etat, de ses subdivisions administratives et
territoriales, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes
morales de droit public.
Article
18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 de la présente Convention, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article
19
Rémunérations publiques
1.
a)
Les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres
que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses
subdivisions administratives et territoriales ou collectivités locales
ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne
physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision,
collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet
Etat.
b)
Toutefois, ces salaires,
traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables
que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et
si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède
la nationalité sans posséder en même temps la
nationalité du premier
Etat.
2.
a)
Les
pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions
administratives et territoriales ou collectivités locales ou par une de
leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par
prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à
une personne physique au titre de services rendus à cet Etat,
subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans
cet Etat.
b)
Toutefois, ces
pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la
nationalité sans posséder en même temps la
nationalité du premier Etat.
3. Les
dispositions des articles 15, 16 et 18 de la présente Convention
s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans
le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par
un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions administratives et
territoriales ou collectivités locales ou par une de leurs personnes
morales de droit public.
Article
20
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article
21
Autres revenus
1.
a)
Les
éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant,
d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le
bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention ne sont
imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à
l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet
Etat. Si cette condition n'est pas remplie, ces éléments de
revenu restent imposables dans l'autre Etat contractant et selon sa
législation.
b)
La
condition d'imposition prévue au
a
ne s'applique pas si le
bénéficiaire effectif des éléments de revenu
visés est un Etat contractant, l'une de ses subdivisions administratives
et territoriales ou l'une de ses collectivités
locales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du
présent article ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2
de l'article 6 de la présente Convention, lorsque le
bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité
industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont
applicables.
3. Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas si l'objectif principal ou l'un des objectifs
principaux de toute personne - concemée par la création ou la
cession de droit au titre desquels les revenus sont versés
- consiste à tirer avantages des dispositions du présent
article au moyen de cette création ou cession.
Article
22
Fortune
1.
a)
La
fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6 de la présente Convention est imposable dans l'Etat
contractant où ces biens immobiliers sont
situés.
b)
La fortune
constituée par des actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l'actif
ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou
tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par
l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou
institutions comparables - de biens immobiliers situés dans un Etat
contractant ou de droits portant sur de tels biens, est imposable dans cet
Etat.
2. La fortune constituée par des
actions, parts ou autres droits non visés au
b
du paragraphe 1 du
présent article, qui font partie d'une participation substantielle dans
une société qui est un résident d'un Etat contractant, est
imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation
substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des personnes
apparentées, détient, directement ou indirectement, des actions,
parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 10 %
des bénéfices de la
société.
3. La fortune
constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans
l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
4. Les navires et
aéronefs qu'une entreprise d'un Etat contractant exploite en trafic
international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur
exploitation ne sont imposables que dans cet
Etat.
5. Tous les autres éléments de
la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article
23
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les
doubles
impositions sont éliminées de la manière
suivante.
a)
Nonobstant toute
autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables qu'en Azerbaïdjan conformément aux
dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de
l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de
l'impôt sur les sociétés en application de la
législation interne française. Dans ce cas, l'impôt
azerbaïdjanais n'est pas déductible de ces revenus, mais le
résident de France a droit, sous réserve des conditions et
limites prévues aux i et ii, à un crédit
d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit
d'impôt est
égal :
i) pour
les revenus non mentionnés au ii, au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus
à condition que le bénéficiaire résident de France
soit soumis à l'impôt azerbaïdjanais à raison de ces
revenus ;
ii) pour
les revenus soumis à l'impôt sur les
sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe
2 de l'article 13 et pour les revenus visés aux articles 10,
11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 4 de
l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 17, au montant de l'impôt payé en Azerbaïdjan
conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce
crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt
français correspondant à ces
revenus.
b)
Un résident de
France qui possède de la fortune imposable en Azerbaïdjan
conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de
l'article 22 de la présente Convention est également
imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt
français est calculé sous déduction d'un crédit
d'impôt égal au montant de l'impôt payé en
Azerbaïdjan sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt
ne peut excéder le montant de l'impôt français
correspondant à cette
fortune.
c)
i) Il est
entendu que l'expression « montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus » employée au
a
désigne :
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant
des revenus nets considérés par le taux qui leur est
effectivement
appliqué ;
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un barème progressif, le produit du
montant des revenus nets considérés par le taux résultant
du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu
net global imposable selon la législation française et le montant
de ce revenu net
global.
Cette
interprétation s'applique par analogie à l'expression
« montant de l'impôt français correspondant à
cette fortune » employée au
b
.
ii) Il
est entendu que l'expression « montant de
l'impôt payé en Azerbaïdjan » employée aux
a
et
b
désigne le montant de l'impôt
azerbaïdjanais effectivement supporté à titre
définitif à raison des revenus ou des éléments de
fortune considérés, conformément aux dispositions de la
Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces
revenus ou ces éléments de fortune selon la législation
française.
2. En ce qui concerne
l'Azerbaïdjan, les doubles impositions sont éliminées de la
manière suivante.
Lorsqu'un résident
d'Azerbaïdjan tire des revenus ou possède des biens en France qui
sont, conformément aux dispositions de la Convention, imposables en
France, le montant de l'impôt payé en France sur les revenus ou
les biens en France est déductible de l'impôt
prélevé à raison de ces revenus ou de ces biens en
Azerbaïdjan. Cette déduction ne peut toutefois excéder le
montant de l'impôt azerbaïdjanais correspondant à ces revenus
ou à ces biens calculé en conformité avec sa
législation interne.
Article
24
Non-discrimination
1.
a)
Les
nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation,
notamment au regard de la résidence. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux
personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
b)
Il est
entendu qu'une personne physique ou morale, une société de
personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant
ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou
morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas
un résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la
définition de la nationalité, même si les personnes
morales, les sociétés de personnes et les associations sont
considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles
sont des résidents.
2. L'imposition d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat
contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une
profession indépendante, n'est pas établie dans cet autre Etat
d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises ou des
résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de
l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres
résidents.
3. A moins que les dispositions du
paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du
paragraphe 6 de l'article 12 de la présente Convention ne soient
applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses
payés par une entreprise d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même, les
dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de
l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées envers un
résident du premier Etat.
4. Les entreprises
d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou
plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans
le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier
Etat.
5.
a)
Lorsqu'une personne physique
exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations
à un régime de retraite établi et reconnu aux fins
d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette
personne sont déductibles dans le premier Etat pour la
détermination du revenu imposable de cette personne, et sont
traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon
que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins
d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes
conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite
soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme
correspondant de façon générale à un régime
de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet
Etat.
b)
Pour l'application du
a :
i) l'expression
« régime de
retraite » désigne un régime auquel la personne
physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite
payables au titre de l'emploi salarié visé au
a,
et
ii) un
régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition
dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent
droit à un allégement fiscal dans cet
Etat.
6. Les exonérations d'impôt et
autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat
contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions administratives et
territoriales, de ses collectivités locales ou de leurs personnes
morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère
industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions
respectivement à l'autre Etat contractant, à ses subdivisions
administratives et territoriales, à ses collectivités locales ou
à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est
identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 du
présent article, les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services
rendus.
7. Les dispositions du présent
article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 de la
présente Convention, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
8. Si un traité ou
accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que
la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une
clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles
clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
Article
25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les
mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme
aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 24 de la présente Convention, à
celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le
cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention.
2. L'autorité
compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable
avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Etats contractants.
3. Les
autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par
voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper
les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou
l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour
s'efforcer de parvenir à un accord sur une attribution identique des
revenus aux entreprises associées visées à
l'article 9 de la présente Convention. Elles peuvent aussi se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
4. Les
autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte
composée de ces autorités ou de leurs représentants, en
vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents du présent article.
Article
26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes
des Etats contractants échangent les renseignements utiles pour
appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la
législation interne des Etats contractants relative aux impôts
visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle
prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2 de la
présente Convention. Les renseignements reçus par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts
ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à
ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours
d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du
présent article ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant
l'obligation :
a)
de prendre
des mesures administratives dérogeant à sa législation ou
à celle de l'autre Etat
contractant ;
b)
de fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou de celle de l'autre Etat
contractant ;
c)
de fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article
27
Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'autorité
compétente d'un Etat contractant (ci-après dénommé
« Etat requérant »), l'autorité
compétente de l'autre Etat contractant (ci-après
dénommé « Etat requis ») procède, sous
réserve des dispositions des paragraphes 7 et 9 du présent
article, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme
s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que
l'expression « créances fiscales » désigne
tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou
sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont
dus et non encore acquittés.
2. Les
dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent qu'aux
créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre
le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les
autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont
pas contestées.
3. L'obligation d'accorder
une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant
une personne décédée ou sa succession est limitée
à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des
bénéficiaires de la succession selon que la créance est
à recouvrer sur la succession ou auprès des
bénéficiaires de celle-ci.
4. A la
demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant,
l'autorité compétente de l'Etat requis prend des mesures
conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si
la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas
encore été émis.
5. La demande
d'assistance administrative est
accompagnée :
a)
d'une
attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce
qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2
du présent article sont
remplies ;
b)
d'une copie
officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant
et
c)
de tout autre document
exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures
conservatoires.
6. Le titre permettant
l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et
conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis,
homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs
délais suivant la date de réception de la demande d'assistance
par un titre permettant l'exécution dans l'Etat
requis.
7. Les questions concernant le délai
au-delà duquel la créance fiscale ne peut être
exigée sont régies par la législation interne de l'Etat
requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce
délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis
par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant
la législation interne de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou
d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 du
présent article ont le même effet au regard de la
législation interne de l'Etat requérant. L'Etat requis informe
l'Etat requérant des actes ainsi
accomplis.
9. En tout état de cause, l'Etat
requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est
présentée après une période de quinze ans à
partir de la date du titre exécutoire
initial.
10. Si sa législation interne, ou sa
pratique administrative, le permet dans des circonstances analogues, l'Etat
requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement
échelonné, mais en informe préalablement l'Etat
requérant.
11. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2 de la présente Convention, aux impôts de toute
nature ou dénomination.
Article
28
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente
Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres
des postes consulaires et les membres des délégations permanentes
auprès d'organisations internationales en vertu, soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de
l'article 4 de la présente Convention, toute personne physique qui
est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une
délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans
l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée,
aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat
accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat
accréditant aux mêmes obligations, en matière
d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les
résidents de cet Etat.
3. La Convention ne
s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou
à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission
diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation
permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat
contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux
mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de
leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.
Article
29
Modalités d'application
1. Les autorités compétentes
des Etats contractants peuvent régler conjointement ou
séparément les modalités d'application de la
présente Convention.
2. En particulier, pour
obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux
articles 10, 11 et 12 de la présente Convention, les
résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les
autorités compétentes en disposent autrement, présenter un
formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature
ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant
la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Article
30
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera
à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le
concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de
réception de la dernière de ces
notifications.
2. Les dispositions de la Convention
s'appliqueront :
a)
en ce qui
concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue
à la source, aux sommes imposables après l'année civile au
cours de laquelle la Convention est entrée en
vigueur ;
b)
en ce qui
concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie
de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas,
à toute année civile ou tout exercice commençant
après l'année civile au cours de laquelle la Convention est
entrée en
vigueur ;
c)
en ce qui
concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Article
31
Dénonciation
1. La présente
Convention
demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après
une période de cinq années civiles suivant la date
d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants
pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la
voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année
civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus
applicable :
a)
en ce qui
concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue
à la source, aux sommes imposables après l'année civile au
cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée ;
b)
en ce
qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par
voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les
cas, à toute année civile ou à tout exercice
commençant après l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été
notifiée ;
c)
en ce
qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée.
En foi de quoi les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Paris, le 20 décembre 2001, en double exemplaire, en
langues française et azerbaïdjanaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
de la
République
française :
François Huwart,
Secrétaire d'Etat
au
commerce extérieur
Pour
le Gouvernement
de la
République
azerbaïdjanaise
Farhad Aliev
Ministre du développement
économique
Protocole
Au moment de procéder à la
signature de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont
convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la
Convention.
1. En ce qui concerne le
a
du
paragraphe 3 de
l'article 2 :
- la taxe sur les
salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables,
selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des
professions
indépendantes ;
- les
contributions sociales généralisées et les contributions
pour le remboursement de la dette sociale entrent dans le champ d'application
des dispositions de la présente
Convention.
2. En ce qui concerne les
b
et
c
du paragraphe 1 de l'article 3, il est entendu que la
présente Convention s'applique également aux zones correspondant
aux mers et aux lacs, ainsi qu'à leurs sous-sols, dans lesquels l'Etat
contractant concerné exerce, conformément au droit international,
des droits souverains ou une juridiction aux fins de prospection,
d'exploitation ou de préservation des ressources
naturelles.
3. Pour l'application du
f
du
paragraphe 2 de l'article 5, il est entendu que les mots
« installation ou structure » désignent toute forme
d'installation utilisée pour l'exploration de ressources naturelles, y
compris un navire ou un bateau.
4. En ce qui
concerne les
a
et
b
du paragraphe 5 de l'article 5, la
livraison à partir d'un stock de marchandises situé dans un Etat
contractant constitue un établissement stable dans cet Etat si des
opérations autres que le stockage, l'exposition, le transport ou toutes
autres activités préparatoires ou auxiliaires sont
effectuées dans cet Etat à partir de ce lieu de
stockage.
5. Il est entendu que l'expression
« biens immobiliers » définie au paragraphe 2 de
l'article 6 comprend les options, promesses de ventes et droits
semblables, relatifs à ces biens.
6. En ce
qui concerne
l'article 7 :
a)
lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du
montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la
rémunération imputable à l'activité réelle
de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette
activité ;
b)
dans le
cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de
fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou
d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou
d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les
bénéfices de cet établissement stable ne sont pas
déterminés sur la base du montant total du contrat, mais
seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement
exécutée par cet établissement stable dans l'Etat
contractant où il est situé. Les bénéfices
afférents à la part du contrat qui est exécutée
dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction
effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet
Etat.
7. En ce qui concerne l'article 12, les
rémunérations payées pour des services techniques, y
compris des analyses ou des études de nature scientifique,
géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris
les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de
surveillance, ne sont pas considérées comme des
rémunérations payées pour des informations ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique.
8. Chacun des Etats contractants
conserve le droit d'imposer conformément à sa législation
interne les revenus de ses résidents dont l'imposition est
attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas pris en
compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où
cette double exonération résulte d'une qualification divergente
des revenus concernés.
En foi de quoi les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent protocole.
Fait
à Paris, le 20 décembre 2001, en double exemplaire, en
langues française et azerbaïdjanaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
de la
République
française :
François Huwart,
Secrétaire d'Etat
au
commerce extérieur
Pour
le Gouvernement
de la
République
azerbaïdjanaise :
Farhad Aliev,
Ministre du développement
économique
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris