Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole)

N° 102

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2003

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole),

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En dehors des États appartenant à l'OCDE, les investisseurs français ne bénéficient d'aucune protection contre les risques de nature politique, résultant de la situation politique locale ou de décisions politiques arbitraires de l'État d'accueil. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproques des investissements.

C'est dans ce cadre que la France a signé le 15 novembre 2002 un tel accord avec le Mozambique, proche des nombreux accords du même type déjà conclus avec des pays tiers. Il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l'investissement étranger et offre, ainsi, aux investisseurs français au Mozambique une protection complète et cohérente contre le risque politique.

L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans et il reste en vigueur et au-delà de cette période tant qu'il n'a pas été dénoncé ( article 11 ). Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international et, en particulier, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts des revenus tirés des investissements, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes.

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Le préambule souligne l'importance que les deux pays attachent aux transferts de capitaux et de technologie, afin de renforcer leur développement et la coopération économiques.

L' article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment les « investissements » et les « revenus ». La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord. L'article précise également les notions de « nationaux » et de « sociétés ». Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il a été codifié par la convention des Nations unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982).

L' article 2 pose le principe selon lequel les Parties admettent et encouragent les investissements en provenance de l'autre Partie.

L' article 3 prévoit que chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable. Il prohibe les entraves, de droit ou de fait, aux activités des investisseurs en liaison avec leurs investissements.

Les clauses classiques de traitement national sont décrites à l' article 4 , qui prévoit que les investisseurs de l'autre Partie ne sont pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux et bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée, les investisseurs recevant un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, ce qui ne contraindra pas la France à faire bénéficier les investisseurs mozambicains des avantages qu'elle accorde aux investisseurs de l'Union européenne en vertu des textes communautaires ; il en est de même pour les questions fiscales.

L' article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont interdites. Dans l'éventualité d'une expropriation motivée par l'utilité publique, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont, facteur important, il fixe en détail les modalités de calcul, qui doit être effectué au plus tard au moment de la dépossession et tenir compte de la valeur économique réelle des biens avant que la décision de nationalisation soit prise. Les modalités de versement sont également strictement encadrées : l'indemnité produit des intérêts au taux du marché dès la dépossession effective et doit être réglée sans retard, dans une devise librement convertible et transférable hors du pays.

À ces garanties conséquentes, s'ajoute le fait qu'en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties doivent pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.

L' article 6 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut produire l'investissement.

La subrogation de l'État qui aurait accordé sa garantie à un investisseur dans les droits de celui-ci, si la garantie a été utilisée, est prévue à l' article 7 .

L' article 8 prévoit les modalités de règlement des différends entre un investisseur et un État d'accueil. Il ouvre deux possibilités aux investisseurs: soit le recours aux tribunaux locaux, soit le recours au CIRDI (Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissement international). Une garantie appréciable est accordée aux investisseurs dans la mesure où ce recours est inconditionnel dès lors que ceux-ci en font la demande à l'issue d'un délai de conciliation de six mois destiné à favoriser le règlement du différend à l'amiable.

L' article 9 prévoit que les engagements particuliers, qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables à l'investisseur que celles de l'accord.

Le règlement des différends entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord, en cas d'échec de la négociation diplomatique, s'effectue par recours à un tribunal d'arbitrage, suivant des principes classiques en la matière ( article 10 ).

L' article 11 prévoit la procédure de notification par chacune des Parties de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de l'accord, et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord. En cas de dénonciation de l'accord, les investissements déjà effectués continuent de bénéficier de la protection de l'accord pendant une période supplémentaire de dix ans.

Un protocole, joint à l'accord, précise le sens et la portée des articles suivants :

- concernant l'article 1 er , il est précisé que les « autres formes de participation » au sens du paragraphe 1 b) de l'article 1 er de l'accord incluent les participations à des sociétés tierces ;

- concernant l'article 3, le protocole précise ce qu'il faut entendre par des « entraves de droit ou de fait » et prévoit que les Parties contractantes examineront avec bienveillance les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour de travail et de circulation des nationaux de l'autre Partie contractante lorsqu'elles sont en relation avec un investissement ;

- concernant l'article 4, le protocole précise que les incitations spéciales accordées par la République du Mozambique à ses nationaux aux fins du développement de petites et moyennes entreprises nationales ne seront pas considérées comme un traitement plus favorable, à condition que le droit à un traitement juste et équitable soit assuré aux nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante, que la nature économique de leurs investissements et de leurs activités connexes ne soit pas affectée et qu'une juste concurrence prévale.

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Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole) qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole) délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Maputo le 15 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 décembre 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN


ACCORD
de consolidation de dettes
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République du Mozambique,
signé à Paris le 20 novembre 2002


ACCORD
de consolidation de dettes
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République du Mozambique

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique, en vue de mettre en oeuvre les recommandations du Procès-Verbal agréé lors de la réunion qui s'est tenue à Paris les 16 et 17 novembre 2001 et l'Initiative française sur la dette des Pays Pauvres Très Endettés, sont convenus de ce qui suit :

Article I er

1.  La dette de la République du Mozambique à l'égard de la République française concernée par le présent Accord se compose de tous les crédits commerciaux comportant initialement une durée de crédit supérieure à un an, garantis par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur pour le compte de la République française et accordés au Gouvernement de la République du Mozambique ou bénéficiant de la garantie du Gouvernement de la République du Mozambique, dans le cadre de contrats d'exportation ou des conventions de crédit les finançant conclus avant le 1 er février 1984.
2.  Les montants dus au 31 août 2001, soit échus et non réglés, soit à échoir, au titre des crédits visés au paragraphe 1 sont annulés, y compris tout intérêt, intérêt de retard ou intérêt moratoire.
3.  Le montant de la dette annulée visée aux paragraphes 1 et 2, reporté à l'annexe au présent Accord, est évalué, à la date du présent Accord, à 264 869 723,45 euros. L'annexe fait partie intégrante du présent Accord. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, le montant ainsi arrêté pourra être modifié par accord entre les parties.
4.  Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République du Mozambique à l'égard du Gouvernement de la République française auraient été ou seraient apportés aux contrats ou conventions visés au paragraphe 1, à compter du 1 er février 1984, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.

Article II

La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et la Banque du Mozambique sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, de l'application du présent Accord.

Article III

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 20 novembre 2002 en deux originaux, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre  Jouyet,
directeur du Trésor

Pour le Gouvernement
de la République du Mozambique :
Fernanda  E. Moises Lichale,
ambassadrice du Mozambique


(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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