Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole)
N° 102
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En dehors des États appartenant à l'OCDE, les investisseurs
français ne bénéficient d'aucune protection contre les
risques de nature politique, résultant de la situation politique locale
ou de décisions politiques arbitraires de l'État d'accueil. La
France a par conséquent été amenée à
multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux
d'encouragement et de protection réciproques des investissements.
C'est dans ce cadre que la France a signé le 15 novembre 2002
un tel accord avec le Mozambique, proche des nombreux accords du même
type déjà conclus avec des pays tiers. Il contient les clauses
classiques du droit international de la protection de l'investissement
étranger et offre, ainsi, aux investisseurs français au
Mozambique une protection complète et cohérente contre le risque
politique.
L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans et il reste en
vigueur et au-delà de cette période tant qu'il n'a pas
été dénoncé (
article 11
). Ses
caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie
accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et
équitable, conformément aux principes du droit international et,
en particulier, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde
à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus
favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la
liberté des transferts des revenus tirés des investissements, le
principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de
dépossession et la possibilité de recourir à une
procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un
investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties
contractantes.
*
* *
Le
préambule souligne l'importance que les deux pays attachent aux
transferts de capitaux et de technologie, afin de renforcer leur
développement et la coopération économiques.
L'
article
1
er
est consacré à la
définition des principaux termes utilisés dans l'accord,
notamment les « investissements » et les
« revenus ». La définition retenue pour les
investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ
d'application de l'accord à tous les investissements
réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque
Partie, avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord. L'article
précise également les notions de
« nationaux » et de
« sociétés ». Enfin, l'accord concerne les
investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie,
ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au
droit international tel qu'il a été codifié par la
convention des Nations unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982).
L'
article
2
pose le principe selon lequel les Parties admettent
et encouragent les investissements en provenance de l'autre Partie.
L'
article
3
prévoit que chaque Partie contractante accorde
aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable. Il
prohibe les entraves, de droit ou de fait, aux activités des
investisseurs en liaison avec leurs investissements.
Les clauses classiques de traitement national sont décrites à
l'
article
4
, qui prévoit que les investisseurs de l'autre
Partie ne sont pas traités moins favorablement que les investisseurs
nationaux et bénéficient du traitement de la nation la plus
favorisée, les investisseurs recevant un traitement au moins aussi
favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus
favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages
résultant d'accords économiques régionaux, ce qui ne
contraindra pas la France à faire bénéficier les
investisseurs mozambicains des avantages qu'elle accorde aux investisseurs de
l'Union européenne en vertu des textes communautaires ; il en est
de même pour les questions fiscales.
L'
article
5
pose le principe de la protection des investissements
effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et
dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession
arbitraire ou discriminatoire sont interdites. Dans l'éventualité
d'une expropriation motivée par l'utilité publique, l'accord
établit le droit à une indemnité prompte et
adéquate dont, facteur important, il fixe en détail les
modalités de calcul, qui doit être effectué au plus tard au
moment de la dépossession et tenir compte de la valeur économique
réelle des biens avant que la décision de nationalisation soit
prise. Les modalités de versement sont également strictement
encadrées : l'indemnité produit des intérêts au
taux du marché dès la dépossession effective et doit
être réglée sans retard, dans une devise librement
convertible et transférable hors du pays.
À ces garanties conséquentes, s'ajoute le fait qu'en cas de
sinistre ou de dommages provoqués par les événements
politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les
investisseurs de chacune des deux Parties doivent pouvoir
bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui
qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux
de la nation la plus favorisée.
L'
article
6
prévoit le libre transfert des diverses formes
de revenus que peut produire l'investissement.
La subrogation de l'État qui aurait accordé sa garantie à
un investisseur dans les droits de celui-ci, si la garantie a été
utilisée, est prévue à l'
article
7
.
L'
article 8
prévoit les modalités de règlement des
différends entre un investisseur et un État d'accueil. Il ouvre
deux possibilités aux investisseurs: soit le recours aux tribunaux
locaux, soit le recours au CIRDI (Centre international pour le règlement
des différends en matière d'investissement international). Une
garantie appréciable est accordée aux investisseurs dans la
mesure où ce recours est inconditionnel dès lors que ceux-ci en
font la demande à l'issue d'un délai de conciliation de six mois
destiné à favoriser le règlement du différend
à l'amiable.
L'
article
9
prévoit que les engagements particuliers, qui
auraient été pris en matière d'investissements par l'une
des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie,
prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des
dispositions plus favorables à l'investisseur que celles de l'accord.
Le règlement des différends entre les Parties contractantes pour
l'interprétation et l'application de l'accord, en cas d'échec de
la négociation diplomatique, s'effectue par recours à un tribunal
d'arbitrage, suivant des principes classiques en la matière
(
article
10
).
L'
article
11
prévoit la procédure de notification
par chacune des Parties de l'accomplissement des formalités
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de l'accord, et
contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la
dénonciation et à la durée d'application de l'accord. En
cas de dénonciation de l'accord, les investissements déjà
effectués continuent de bénéficier de la protection de
l'accord pendant une période supplémentaire de dix ans.
Un protocole, joint à l'accord, précise le sens et la
portée des articles suivants :
- concernant l'article 1
er
, il est précisé
que les « autres formes de participation » au sens du
paragraphe 1 b) de l'article 1
er
de l'accord incluent les
participations à des sociétés tierces ;
- concernant l'article 3, le protocole précise ce qu'il faut
entendre par des « entraves de droit ou de fait » et
prévoit que les Parties contractantes examineront avec bienveillance les
demandes d'entrée et d'autorisation de séjour de travail et de
circulation des nationaux de l'autre Partie contractante lorsqu'elles sont en
relation avec un investissement ;
- concernant l'article 4, le protocole précise que les
incitations spéciales accordées par la République du
Mozambique à ses nationaux aux fins du développement de petites
et moyennes entreprises nationales ne seront pas considérées
comme un traitement plus favorable, à condition que le droit à un
traitement juste et équitable soit assuré aux nationaux et
sociétés de l'autre Partie contractante, que la nature
économique de leurs investissements et de leurs activités
connexes ne soit pas affectée et qu'une juste concurrence prévale.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole) qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Mozambique sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements (ensemble un protocole)
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements (ensemble un protocole), signé à Maputo le
15 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 3 décembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
ACCORD
de consolidation de dettes
entre
le
Gouvernement de
la République française
et le Gouvernement
de la
République du Mozambique,
signé à Paris le
20 novembre 2002
ACCORD
de consolidation de dettes
entre
le
Gouvernement de
la République française
et le Gouvernement
de la
République du Mozambique
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique, en vue de mettre en oeuvre les recommandations du Procès-Verbal agréé lors de la réunion qui s'est tenue à Paris les 16 et 17 novembre 2001 et l'Initiative française sur la dette des Pays Pauvres Très Endettés, sont convenus de ce qui suit :
Article I er
1. La dette de la
République du Mozambique à l'égard de la République
française concernée par le présent Accord se compose de
tous les crédits commerciaux comportant initialement une durée de
crédit supérieure à un an, garantis par la Compagnie
française d'assurance pour le commerce extérieur pour le compte
de la République française et accordés au Gouvernement de
la République du Mozambique ou bénéficiant de la garantie
du Gouvernement de la République du Mozambique, dans le cadre de
contrats d'exportation ou des conventions de crédit les finançant
conclus avant le
1
er
février 1984.
2. Les montants dus au
31 août 2001, soit échus et
non réglés, soit à échoir, au titre des
crédits visés au paragraphe 1 sont annulés, y compris
tout intérêt, intérêt de retard ou
intérêt moratoire.
3. Le
montant de la dette annulée visée aux paragraphes 1
et 2, reporté à l'annexe au présent Accord, est
évalué, à la date du présent Accord, à
264 869 723,45 euros. L'annexe fait partie intégrante du
présent Accord. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement
reconnue, le montant ainsi arrêté pourra être modifié
par accord entre les parties.
4. Dans le
cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les
engagements du Gouvernement de la République du Mozambique à
l'égard du Gouvernement de la République française
auraient été ou seraient apportés aux contrats ou
conventions visés au paragraphe 1, à compter du
1
er
février 1984, les engagements nouveaux qui en
résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du
présent Accord.
Article II
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et la Banque du Mozambique sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, de l'application du présent Accord.
Article III
Le présent Accord entrera en
vigueur
à la date de sa signature.
Fait à
Paris, le 20 novembre 2002 en deux originaux, chacun en langue
française et en langue anglaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Jean-Pierre Jouyet,
directeur du
Trésor
Pour le Gouvernement
de la République du
Mozambique :
Fernanda E. Moises
Lichale,
ambassadrice du Mozambique
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris