Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
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N° 90
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 novembre 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN
DEUXIÈME LECTURE,
portant
adaptation
de la
justice
aux
évolutions
de la
criminalité
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) : Première lecture :
784
,
856, 864
et
T.A.
140
Deuxième lecture :
1109
,
1236
et T.A.
208
Sénat
:
314
,
441
,
445
(2002-2003) et T.A.
1
(2003-2004)
Justice. |
TITRE
I
er
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LES FORMES
NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ
CHAPITRE I
er
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et
la criminalité organisées
Section 1
Dispositions relatives à la procédure
particulière
applicable à la délinquance et
à la criminalité organisées
Article 1
er
I. - Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXV ainsi rédigé :
« TITRE XXV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA
CRIMINALITÉ
ET À LA DÉLINQUANCE
ORGANISÉES
«
Art. 706-73.
- La
procédure
applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement
des crimes et des délits suivants est celle prévue par le
présent code, sous réserve des dispositions du présent
titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée
prévu par le 8° de l'article 221-4 du code
pénal ;
« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande
organisée prévu par l'article 222-4 du code
pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants
prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code
pénal ;
« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de
séquestration commis en bande organisée prévus par
l'article 224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des
êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à
225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de
proxénétisme prévus par les articles 225-7 à
225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu
par l'article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les
articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 8°
bis
Crime de destruction, dégradation et
détérioration d'un bien commis en bande organisée
prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
« 8°
ter
Crimes en matière de fausse monnaie
prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 9° Crimes et délits constituant des actes
de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du
code pénal ;
« 10° Délits en matière d'armes commis en bande
organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871
qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de
guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant
réforme du régime des poudres et substances explosives,
l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la
mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition
et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;
« 10°
bis
Délits d'aide à
l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
d'un étranger en France commis en bande organisée
prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
« 10°
ter
Délits de blanchiment prévus
par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel
prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du
produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées
aux 1° à 10°
bis
;
« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus
par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la
préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1°
à 10°
ter.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°,
sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du
présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
«
Art. 706-74.
-
Non modifié
« CHAPITRE I
er
« Compétence des juridictions
spécialisées
«
Art. 706-75.
-
Non
modifié
«
Art. 706-76.
- Le procureur de la
République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises
visés à l'article 706-75 exercent, sur toute
l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une
compétence concurrente à celle qui résulte de
l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient
les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de
l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge
d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police
compétent en application de l'article 522.
«
Art. 706-77 à 706-79.
-
Non
modifiés
« CHAPITRE II
« Procédure
« Section 1
« De la surveillance
«
Art. 706-80.
- Les officiers
de
police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire, après en avoir informé le procureur de la
République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre
à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes
contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les
soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans
le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de
l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la
commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable à l'extension de
compétence prévue par le premier alinéa doit être
demandée, par tout moyen, au procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les
opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le
cas échéant, au procureur de la République saisi en
application des dispositions de l'article 706-76.
« Section 2
« De l'infiltration
«
Art. 706-81 à
706-84.
-
Non modifiés
«
Art. 706-85.
- En cas de décision
d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai
fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de
prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités
mentionnées à l'article 706-82, sans en être
pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui
permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa
sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre
mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue
à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs
délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent
infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions
assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation
pour une durée de quatre mois au plus.
«
Art. 706-86.
-
Non modifié
«
Art. 706-87.
- Aucune condamnation ne peut
être prononcée sur le seul fondement des déclarations
faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant
procédé à une opération d'infiltration.
« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas
applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire
déposent sous leur véritable identité ou en cas de
confrontation organisée selon les modalités prévues par
l'article 706-86.
« Section 3
« De la garde à vue
« Art. 706-88. - Non modifié
« Section 4
« Des perquisitions
«
Art. 706-89.
-
Non
modifié
«
Art. 706-90.
- Si les
nécessités de l'enquête préliminaire relative
à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de
l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance peut, à la requête
du procureur de la République, décider, selon les
modalités prévues par l'article 706-92, que les
perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction pourront être effectuées en dehors des heures
prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne
concernent pas des locaux d'habitation.
«
Art. 706-91.
- Si les
nécessités de l'instruction relative à l'une des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73
l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités
prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police
judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à
des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction en dehors des heures prévues à l'article 59,
lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également
autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à
ces opérations dans les locaux d'habitation :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit
flagrant ;
« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition
des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux
où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes
ou des délits entrant dans le champ d'application de
l'article 706-73.
«
Art. 706-92.
- A peine de nullité, les
autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont
données pour des perquisitions déterminées et font l'objet
d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de
l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux
dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être
faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est
motivée par référence aux éléments de fait
et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les
opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a
autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au
respect des dispositions légales.
« Dans le cas prévu par les 1°, 2° et 3° de
l'article 706-91, l'ordonnance comporte également
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de cette décision par référence
aux seules conditions prévues par ces alinéas.
«
Art. 706-93.
-
Non modifié
«
Art. 706-94.
-
Supprimé
«
Art. 706-95.
- Lorqu'au cours d'une
enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la
personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde
à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place
paraît devoir être évité en raison des risques graves
soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de
disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la
perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur
de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux
témoins requis dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 57.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition
est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues
aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des
libertés et de la détention.
« Section 5
« Des interceptions de correspondances
émises
par la voie des
télécommunications
«
Art. 706-96.
- Si les
nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête
préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le
champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut,
à la requête du procureur de la République, autoriser
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances
émises par la voie des télécommunications selon les
modalités prévues par les articles 100, deuxième
alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de
quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et
de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du
juge des libertés et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3
à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou
à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a
autorisé l'interception est informé dans les meilleurs
délais par le procureur de la République des actes accomplis en
application de l'alinéa précédent.
« Section 6
«
Des sonorisations et des fixations
d'images
de certains lieux ou véhicules
«
Art. 706-97.
- Lorsque les
nécessités de l'information concernant un crime ou un
délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73
l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la
République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et
agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en
place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des
intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes
à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules
privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se
trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont
effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge
d'instruction.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné
au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction
dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures
prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le
consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de
l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir
hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation
est délivrée par le juge des libertés et de la
détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces
opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du
dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le
contrôle du juge d'instruction.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au
premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux
articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le
véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à
l'article 100-7.
« Le fait que les opérations prévues au présent
article révèlent des infractions autres que celles visées
dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes.
«
Art. 706-97-1 à 706-97-6.
-
Non
modifiés
« Section 7
« Des mesures conservatoires
« Art. 706-98. - Non modifié
« Section 8
« Dispositions communes
«
Art. 706-99.
-
Non
modifié
«
Art. 706-100.
- Lorsqu'au cours de
l'enquête il a été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été
placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait
l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans
le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la
suite donnée ou susceptible d'être donnée à
l'enquête. Cette demande est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le procureur de la République décide de
poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de
procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel
interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne
est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa
demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou
commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le
dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la
disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours
à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute
nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
« Lorsque le procureur de la République a décidé
de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux
mois suivant la réception de sa demande.
« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas
tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il
n'a pas été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.
« Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous
la direction du procureur de la République du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la garde à vue a été
réalisée, celui-ci adresse dans les meilleurs délais la
demande au procureur qui dirige l'enquête.
«
Art. 706-101.
-
Non
modifié
»
II. -
Supprimé
Article 1 er bis AA (nouveau)
Après l'article 706-79 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-79-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-79-1
. - Le procureur
général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle
se trouve une juridiction compétente en applicaton de
l'article 706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres
procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite
de la politique d'action publique pour l'application de cet article. »
Article 1 er bis A
Après l'article 15 de la loi n° 95-73 du
21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, il est inséré un article 15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 15-1
. - Les services de police et de
gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux
administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant
amené directement soit la découverte de crimes ou de
délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
« Les modalités de la rétribution de ces personnes sont
déterminées par arrêté conjoint du ministre de la
justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et
du ministre des finances. »
Section 2
Dispositions relatives à la répression de la
délinquance
et de la criminalité organisées
Article 2
I
à IV. -
Non modifiés
IV
bis (nouveau).
- Dans le premier alinéa 224-3
du même code, les mots : « soit en bande organisée,
soit » sont supprimés.
IV
ter (nouveau)
. - Il est inséré, après
l'article 224-5 du même code, un article 224-5-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 224-5-2
. - Lorsque les infractions
prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les
articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les
peines sont portées à 1 000 000 € d'amende et
à :
« 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction
est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 2° La réclusion criminelle à
perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de
réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables dans les cas
prévus aux 1° et 2°. »
V, VI, VI
bis
et VII à XXI. -
Non modifiés
Article 2 bis
Après l'article 322-6 du code pénal, il est
inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 322-6-1.
- Le fait de diffuser par tout
moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés
permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés
à partir de poudre ou de substances explosives, de matières
nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre
produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45 000 € d'amende lorsqu'il a été
utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau
de télécommunication à destination d'un public non
déterminé. »
Article 2 quater (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au
délit mentionné » sont remplacés par les
mots : « aux délits mentionnés » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce
délit » sont remplacés par les mots :
« ces délits ».
Article 2 quinquies (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée, les mots : « toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un » sont remplacés par les mots : « tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un engin ».
Article 3
I et
II. -
Non modifiés
II
bis
. - Après l'article 706-63 du code de
procédure pénale, il est inséré un titre XXI
bis
ainsi rédigé :
« TITRE XXI
BIS
« PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT
D'EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES
POUR AVOIR
PERMIS D'ÉVITER LA RÉALISATION
D'INFRACTIONS, DE
FAIRE CESSER OU D'ATTÉNUER
LE DOMMAGE CAUSÉ PAR
UNE INFRACTION,
OU D'IDENTIFIER LES AUTEURS OU
COMPLICES
D'INFRACTIONS
«
Art. 706-63-1.
- Les personnes
mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font
l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à
assurer leur sécurité. Elles peuvent également
bénéficier de mesures destinées à assurer leur
réinsertion.
« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être
autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président
du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité
d'emprunt.
« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces
personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou
indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces
personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix
ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque
cette révélation a causé, directement ou indirectement, la
mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.
« Les mesures de protection et de réinsertion sont
définies, sur réquisitions du procureur de la République,
par une commission nationale dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette
commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le
suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier
ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les
services compétents prennent les mesures nécessaires et en
informent la commission nationale dans les meilleurs délais.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes
mentionnées à l'article 132-78 du code
pénal. »
III à XVI. -
Non modifiés
Article 4
Après l'article 434-7-1 du code pénal, il
est
inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé :
«
Art. 434-7-2.
- Sans préjudice des
droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses
fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de
procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou
d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de
révéler, directement ou indirectement, ces informations à
des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs,
coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions,
lorsque cette révélation a pour objet ou pour effet d'entraver le
déroulement des investigations ou la manifestation de la
vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 5
I. - Les trois derniers alinéas de
l'article 63-4 du code de procédure pénale sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction
mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8°, 8°
bis
et
11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si
elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux
3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le
procureur de la République est avisé de la qualification des
faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par
ces derniers du placement en garde à vue. »
I
bis,
II, III et III
bis
. -
Non modifiés
III
ter (nouveau)
. - L'article 4 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du V,
les mots : « chargé de l'instruction » sont
remplacés par les mots : « d'instruction du lieu
d'exécution de la mesure » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa du V est
supprimée ;
3° Il est complété par un VII ainsi
rédigé :
« VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code
de procédure pénale sont applicables au mineur de plus de seize
ans au moment de la mesure. »
IV. -
Non modifié
V
(nouveau)
. - Dans l'article 865 du même code, les
mots : « aux articles 706-23 et 706-29 » sont
remplacés par les mots : « à
l'article 706-88 ».
VI
(nouveau)
. - L'article 866 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 866
. - Le premier alinéa de
l'article 706-98 est ainsi rédigé :
« « En cas d'information ouverte pour l'une des infractions
entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin
de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas
échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la
confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge
délégué par lui, sur requête du procureur de la
République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et
selon les modalités prévues par les procédures civiles
d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou
immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en
examen. » »
VII
(nouveau)
. - Dans le VI de l'article 28-1 du
même code, les mots : « , 706-29 et 706-32 »
sont remplacés par les mots : « et 706-81 à
706-88 ».
Article 5
ter
Conforme
CHAPITRE II
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et
la criminalité internationales
Article 6
I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE X
« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
« CHAPITRE I
er
« Dispositions générales
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
«
Art. 694 à
694-2
. -
Non
modifiés
«
Art. 694-3.
- Les demandes d'entraide
émanant des autorités judiciaires étrangères sont
exécutées selon les règles de procédure
prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est
exécutée selon les règles de procédure
expressément indiquées par les autorités
compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine
de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des
parties ou les garanties procédurales prévus par le
présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être
exécutée conformément aux exigences de l'Etat
requérant, les autorités compétentes françaises en
informent dans les meilleurs délais les autorités de l'Etat
requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait
être exécutée. Les autorités françaises
compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent
ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à
la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect
desdites conditions.
« L'irrégularité de la transmission de la demande
d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis
en exécution de cette demande.
«
Art. 694-4.
- Si l'exécution d'une
demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire
étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre
public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la
République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en
application du troisième alinéa de l'article 694-1 la
transmet au procureur général qui détermine, s'il y a
lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas
échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.
« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité
requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être
donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette
information est notifiée à l'autorité judiciaire
concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande
d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
« Section 2
« Dispositions applicables à certains
types
de demande d'entraide
« Art. 694-5 à 694-9. - Non modifiés
« CHAPITRE II
« Dispositions propres à l'entraide entre la
France
et les autres Etats membres de
l'Union européenne
« Art. 695. - Non modifié
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
« Art. 695-1. - Non modifié
« Section 2
« Des équipes communes d'enquête
« Art. 695-2 et 695-3. - Non modifiés
« Section 3
« De l'unité Eurojust
« Art. 695-4 à 695-7 . - Non modifiés
« Section 4
« Du représentant national auprès d'Eurojust
« Art. 695-8 et 695-9. - Non modifiés
« CHAPITRE III
« Dispositions propres à l'entraide entre
la France
et certains Etats
« Art. 695-10. - Non modifié
« CHAPITRE IV
« Du mandat d'arrêt européen et des
procédures
de remise entre Etats
membres
résultant de la décision-cadre du
Conseil
de l'Union européenne du 13 juin 2002
« Section 1
« Dispositions générales
«
Art. 695-11 et
695-12
. -
Non
modifiés
«
Art. 695-13
. - Tout mandat d'arrêt
européen contient les renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne
recherchée ;
« - la désignation précise et les coordonnées
complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;
« - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un
mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la
même force selon la législation de l'Etat membre d'émission
et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ;
« - la nature et la qualification juridique de l'infraction,
notamment au regard de l'article 695-23 ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction
a été commise ainsi que le degré de participation à
celle-ci de la personne recherchée ;
« - la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement
définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de
l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les
autres conséquences de l'infraction.
«
Art. 695-14
. -
Non modifié
«
Art. 695-14-1 (nouveau).
- Lorsque la personne
recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat
membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé
directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout
moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à
cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt
européen peut s'effectuer soit par la voie du Système
d'information Schengen, soit par le biais du système de
télécommunication sécurisé du Réseau
judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au
Système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation
internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant
une trace écrite et dans des conditions permettant à
l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier
l'authenticité.
« Un signalement dans le Système d'information Schengen,
accompagné des informations prévues à
l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.
« A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système
d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les
informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut
mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.
« Section 2
« Dispositions relatives à l'émission d'un mandat
d'arrêt
européen par les juridictions
françaises
« Paragraphe
1
er
. - Conditions
d'émission du mandat d'arrêt européen
«
Art. 695-15
. - Le ministère public
près la juridiction qui a statué ou celui dans le ressort duquel
la peine privative de liberté est en cours d'exécution est
compétent pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt
européen, l'exécution des mandats d'arrêt
décernés par les juridictions d'instruction, de jugement ou
d'application des peines, selon les règles et sous les conditions
déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1.
« Le ministère public est également compétent
pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen,
l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée
supérieure ou égale à quatre mois prononcées par
les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions
déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1.
«
Art. 695-16
. - Lorsque le ministère
public a été informé de l'arrestation de la personne
recherchée, il adresse, dans les meilleurs délais, au ministre de
la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.
« Paragraphe 2. - Effets du mandat d'arrêt
européen
«
Art. 695-17
. - Lorsque le ministère
public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la
remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être
poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution
d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque
antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé
cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne a renoncé
expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise,
au bénéfice de la règle de la spécialité
dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre
d'exécution ;
« 2° Lorsque la personne renonce expressément,
après sa remise, au bénéfice de la règle de la
spécialité dans les conditions prévues à
l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution, qui a remis la personne, y consent
expressément ;
« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire,
la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans
les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si
elle y est retournée volontairement après l'avoir
quitté ;
« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine
d'emprisonnement.
«
Art. 695-18
. - Pour le cas visé au
2° de l'article 695-17, la renonciation est donnée devant la
juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la
personne relève après sa remise et a un caractère
irrévocable.
« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction
compétente constate l'identité et recueille les
déclarations de cette personne. Il en est dressé
procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas
échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète,
est informé des conséquences juridiques de sa renonciation
à la règle de la spécialité sur sa situation
pénale et du caractère irrévocable de la renonciation
donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare
renoncer à la règle de la spécialité, la
juridiction compétente, après avoir entendu le ministère
public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La
décision précise les faits pour lesquels la renonciation est
intervenue.
«
Art. 695-19
. - Pour les cas visés au
3° des articles 695-17 et 695-20, la demande de consentement est
adressée par le ministère public à l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les
conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements
énumérés à l'article 695-13.
« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17,
elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les
déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour
laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution est demandé.
«
Art. 695-20
. -
Non modifié
« Section 3
« Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat
d'arrêt européen décerné par les juridictions
étrangères
« Paragraphe 1
er
. - Conditions
d'exécution
«
Art. 695-21
. -
Supprimé
«
Art. 695-22
. - L'exécution d'un mandat
d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
« 1° Si les faits pour lesquels il a été
émis pouvaient être poursuivis et jugés par les
juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par
l'amnistie ;
« 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par
les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre
Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une
décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant
l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de
condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit
en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée
à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
« 3° Si la personne recherchée était
âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du
mandat d'arrêt européen ;
« 4° Si les faits pour lesquels il a été
émis pouvaient être poursuivis et jugés par les
juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou
de la peine se trouve acquise ;
« 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a
été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une
personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine
ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou
de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte
à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
«
Art. 695-23
. - L'exécution d'un mandat
d'arrêt européen est également refusée si le fait
faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au
regard de la loi française.
« Par dérogation au premier alinéa, un mandat
d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de
la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements
considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre
d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une
durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de
liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des
catégories d'infractions suivantes :
« - participation à une organisation criminelle ;
« - terrorisme ;
« - traite des êtres humains ;
« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
« - trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes ;
« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
« - corruption ;
« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux
intérêts financiers des Communautés européennes au
sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés
européennes ;
« - blanchiment du produit du crime ou du délit ;
« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
« - cybercriminalité ;
« - crimes et délits contre l'environnement, y compris le
trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite
d'espèces et d'essences végétales menacées ;
« - aide à l'entrée et au séjour
irréguliers ;
« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;
« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
« - enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
« - racisme et xénophobie ;
« - vols commis en bande organisée ou avec arme ;
« - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités
et oeuvres d'art ;
« - escroquerie ;
« - racket et extorsion de fonds ;
« - contrefaçon et piratage de produits ;
« - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
« - falsification de moyens de paiement ;
« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de
croissance ;
« - trafic illicite de matières nucléaires et
radioactives ;
« - trafic de véhicules volés ;
« - viol ;
« - incendie volontaire ;
« - crimes et délits relevant de la compétence de la
Cour pénale internationale ;
« - détournement d'avion ou de navire ;
« - sabotage.
« Lorsque les dispositions des deuxième à
trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification
juridique des faits et la détermination de la peine encourue
relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de
change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra
être refusée au motif que la loi française n'impose pas le
même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même
type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de
douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
«
Art. 695-24 et 695-25
. -
Non
modifiés
« Paragraphe 2. - Procédure d'exécution
«
Art. 695-26
. - Dans le cas où la
personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire
national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union
européenne est adressé directement, en original ou en copie
certifiée conforme par tout moyen laissant une trace écrite, au
procureur général territorialement compétent qui
l'exécute après s'être assuré de la
régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat
d'arrêt européen est exécuté au vu de la
transmission effectuée dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 695-14-1.
« Si le procureur général auquel un mandat
d'arrêt européen a été adressé estime qu'il
n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet
au procureur général territorialement compétent et en
informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« L'original mentionné au dernier alinéa de
l'article 695-14-1 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au
plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la
personne recherchée.
« Dans le cas où la personne recherchée
bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en
France, le procureur général territorialement compétent en
demande dans les meilleurs délais la levée aux autorités
françaises compétentes. Si les autorités françaises
ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée
aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Dans le cas où la personne recherchée a
déjà été remise à la France à titre
extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par
le principe de spécialité, le procureur général
territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires
pour s'assurer du consentement de cet Etat.
«
Art. 695-27
. - Toute personne
appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt
européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant
le procureur général territorialement compétent. Pendant
ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont
applicables.
« Après avoir vérifié l'identité de cette
personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle
comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen
dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être
assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un
avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
informé dans les meilleurs délais et par tout moyen. Il l'avise
de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat
désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de
nullité de la procédure, au procès-verbal.
« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer
librement avec la personne recherchée.
« Le procureur général informe ensuite la personne
recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa
remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission
et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il
l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la
spécialité et des conséquences juridiques de cette
renonciation.
«
Art. 695-28
. - Le procureur
général ordonne l'incarcération de la personne
recherchée, à moins qu'il n'estime que sa représentation
à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
« Il en avise dans les meilleurs délais le ministre de la
justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.
« Paragraphe 3. - Comparution devant la chambre de
l'instruction
«
Art. 695-29
. -
Non modifié
«
Art. 695-30
. - Lors de la comparution de la
personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son
identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé
procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature
à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux
intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du
ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue
par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi
en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise
prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31.
« Le ministère public et la personne recherchée sont
entendus, cette dernière assistée, le cas échéant,
de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est
susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à
intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne
habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre
d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas
partie à la procédure.
«
Art. 695-31
. - Si, lors de sa comparution, la
personne recherchée déclare consentir à sa remise, la
chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son
consentement et de son caractère irrévocable.
« Lorsque la personne recherchée maintient son consentement
à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend
renoncer à la règle de la spécialité, après
l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle
renonciation.
« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions
légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont
remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la
personne recherchée de son consentement à être remise ainsi
que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle
de la spécialité et accorde la remise. La chambre de
l'instruction statue, sauf si un complément d'information a
été ordonné dans les conditions énoncées
à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant
elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas
susceptible de recours.
« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir
à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision
motivée dans le délai de vingt jours à compter de la date
de sa comparution, sauf si un complément d'information a
été ordonné dans les conditions énoncées
à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un
pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne
recherchée, dans les conditions énoncées aux
articles 568-1 et 574-2.
« Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un
privilège ou d'une immunité en France, les délais
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne
commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de
l'instruction a été informée de sa levée.
« Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère
nécessaire, conformément au dernier alinéa de
l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir
qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a
été informée de la décision de cet Etat.
« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la
décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout
moyen et dans les meilleurs délais à l'autorité judiciaire
de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur
général.
«
Art. 695-32
. - L'exécution du mandat
d'arrêt européen peut être subordonnée à la
vérification que la personne recherchée peut :
« 1° Former opposition au jugement rendu en son absence et
être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas
été citée à personne ni informée de la date
et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat
d'arrêt européen ;
« 2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est
ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement
prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission
pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.
«
Art. 695-33
. - Si la chambre de l'instruction
estime que les informations communiquées par l'Etat membre
d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont
insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande
à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le
délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations
complémentaires nécessaires.
«
Art. 695-34
. - La mise en liberté peut
être demandée à tout moment à la chambre de
l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de
l'instruction statue après avoir entendu le ministère public
ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de
la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues
à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée
n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais
précités ne commencent à courir qu'à compter de la
première comparution devant cette juridiction.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle
ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à
titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé
à se soumettre à une ou plusieurs des obligations
énumérées à l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté, la
personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction
ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.
« Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de
l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse
déclarée.
« Elle est également avisée que toute notification ou
signification faite à la dernière adresse déclarée
sera réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse,
est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est
adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef
d'établissement pénitentiaire à la chambre de
l'instruction.
«
Art. 695-35
. - La mainlevée ou la
modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée
à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions
prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les
réquisitions du procureur général, soit à la
demande de la personne recherchée après avis du procureur
général.
« La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa
saisine.
«
Art. 695-36
. - Si la personne
recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle
judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise
en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît
qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un
mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les
réquisitions du ministère public, décerner mandat
d'arrêt à son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été
appréhendé, l'affaire doit être examinée par la
chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans
les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la
révocation du contrôle judiciaire et ordonne
l'incarcération de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne recherchée sont
entendus, cette dernière assistée, le cas échéant,
de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au
deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office
de l'intéressé.
« Paragraphe 4. - Remise de la personne
recherchée
«
Art. 695-37
. - Le procureur
général prend les mesures nécessaires afin que la personne
recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
décision définitive de la chambre de l'instruction.
« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la
décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est
prononcée, le procureur général peut ordonner
l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou.
Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur
général donne avis de cette arrestation, dans les meilleurs
délais, à l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission.
« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le
délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur
général en informe immédiatement l'autorité
judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle
date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard
dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
« A l'expiration des délais visés au premier
alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième
alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en
détention, elle est, sauf application du premier alinéa de
l'article 695-39, remise d'office en liberté.
«
Art. 695-38
. - Les dispositions de
l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de
l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du
mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement à
la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la
remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des
conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son
état de santé.
« Le procureur général en informe alors
immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient
avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est
alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
« A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée
se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier
alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.
«
Art. 695-39
. - Lorsque la personne
recherchée est poursuivie en France ou y a déjà
été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un
fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen,
la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur
l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de
l'intéressé. Le procureur général en avise alors
immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.
« La chambre d'instruction peut également décider la
remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur
général en informe immédiatement l'autorité
judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des
conditions et des délais de la remise.
«
Art. 695-40
. -
Non modifié
« Paragraphe 5. - Cas particuliers
«
Art. 695-41
. - Lors de l'arrestation de la
personne recherchée, il est procédé, à la demande
de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, à la
saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux
premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2,
56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des
objets :
« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
« 2° Qui ont été acquis par la personne
recherchée du fait de l'infraction.
« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée,
la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application
des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir
statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 56-1.
« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt
européen ne peut être exécuté par suite de
l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
« La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire
pour une procédure pénale suivie sur le territoire national,
retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.
« Sont toutefois réservés les droits que l'Etat
français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits
existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais
à l'Etat français à la fin des poursuites exercées
sur le territoire de l'Etat d'émission.
«
Art. 695-42
. - Lorsque plusieurs Etats
membres ont émis un mandat d'arrêt européen à
l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou
pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt
européen à exécuter est opéré par la chambre
de l'instruction, le cas échéant, après consultation de
l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment
du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des
dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait
que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite
ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privative de liberté.
« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et
une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre
de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la
réception des pièces. Elle décide de la priorité
à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande
d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles
visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou
dans l'accord applicable.
«
Art. 695-43
. - Lorsque, dans des cas
spécifiques et en particulier si, consécutivement à un
pourvoi en cassation, le mandat d'arrêt européen ne peut
être exécuté dans le délai de soixante jours
à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le
procureur général territorialement compétent en informe
immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Le délai
d'exécution est alors prolongé de trente jours
supplémentaires.
« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment
après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision
définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt
européen n'a pas été prise dans le délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la
personne recherchée, le procureur général territorialement
compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour,
en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de
l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les
vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de
cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise
en liberté formées par la personne réclamée.
«
Art. 695-44
. - Lorsque le mandat
d'arrêt européen a été émis pour l'exercice
de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède
à toute demande d'audition de la personne recherchée
présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission.
« La personne recherchée ne peut être entendue ou
interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément,
qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué au
plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
télécopie avec récépissé ou verbalement avec
émargement au dossier de la procédure.
« L'audition de l'intéressé est conduite, en
présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président
de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée
à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission.
« Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces
formalités, est aussitôt transmis à l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission.
«
Art. 695-45
. -
Non modifié
.
«
Art. 695-46
. - La chambre de l'instruction,
devant laquelle la personne recherchée avait comparu, est saisie de
toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat
membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour
d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises
antérieurement à celles-ci.
« La chambre de l'instruction est également compétente
pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur
toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre
d'émission en vue de consentir à la remise de la personne
rercherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté
pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent
de l'infraction qui a motivé cette mesure.
« Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les
déclarations faites par la personne remise est également transmis
par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission
et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations
peuvent, le cas échéant, être complétées par
les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut,
commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
« La chambre de l'instruction statue sans recours, par une
décision motivée, après s'être assurée que la
demande comporte aussi les renseignements prévus à
l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des
garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le
délai de trente jours à compter de la réception de la
demande.
« Le consentement est donné lorsque les agissements pour
lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées
à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de
l'article 695-12.
« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés
aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux
mentionnés à l'article 695-24.
« Section 4
« Transit
«
Art. 695-47
. - Le ministre
de la
justice autorise le transit à travers le territoire français
d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt
européen.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité
française, l'autorisation peut être subordonnée à la
condition qu'elle soit, après avoir été entendue,
renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de
liberté qui sera éventuellement prononcée à son
encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission
pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité
française et que le mandat d'arrêt européen a
été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est
refusé.
«
Art. 695-48
. - La demande d'autorisation de
transit est accompagnée des renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne
recherchée ;
« - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt
européen ;
« - la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction
a été commise ainsi que le degré de participation à
celle-ci de la personne recherchée.
«
Art. 695-49
. -
Non modifié
«
Art. 695-50
. - En cas d'atterrissage fortuit
sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre
de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.
«
Art. 695-51
. -
Non modifié
« CHAPITRE V
« De l'extradition
« Art. 696. - Non modifié
« Section 1
« Des conditions de l'extradition
«
Art. 696-1.
-
Non
modifié
«
Art. 696-2.
- Le gouvernement français
peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute
personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant
l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou
d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur
le territoire de la République.
« Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si
l'infraction cause de la demande a été commise :
« - soit sur le territoire de l'Etat requérant par un
ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
« - soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet
Etat ;
« - soit en dehors de son territoire par une personne
étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de
celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors
même qu'elles ont été commises par un étranger
à l'étranger.
«
Art. 696-3.
- Les faits qui peuvent donner
lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder,
sont les suivants :
« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de
l'Etat requérant ;
« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de
l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement
encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieure
à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine
prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale
ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
« En aucun cas l'extradition n'est accordée par le
gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi
française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont
soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils
soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et
d'après celle de l'Etat requis.
« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la
personne réclamée et qui n'ont pas encore été
jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la
peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour
l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à
deux ans d'emprisonnement.
«
Art. 696-4.
- L'extradition n'est pas
accordée :
« 1° Lorsque la personne réclamée a la
nationalité française, cette dernière étant
appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle
l'extradition est requise ;
« 2° Lorsque le crime ou le délit a un caractère
politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est
demandée dans un but politique ;
« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été
commis sur le territoire de la République ;
« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du
territoire de la République, y ont été poursuivis et
jugés définitivement ;
« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant
ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée
acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la
prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la
personne réclamée et d'une façon générale
toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est
éteinte ;
« 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a
été demandée est puni par la législation de l'Etat
requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire
à l'ordre public français ;
« 7° Lorsque la personne réclamée serait
jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les
garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la
défense ;
« 8°
(nouveau)
Lorsque le crime ou le délit
constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de
justice militaire.
«
Art. 696-5.
-
Non modifié
«
Art. 696-6.
- Sous réserve des
exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est
accordée qu'à la condition que la personne extradée ne
sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle
ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
«
Art. 696-7.
- Dans le cas où une
personne réclamée est poursuivie ou a été
condamnée en France, et où son extradition est demandée au
gouvernement français à raison d'une infraction
différente, la remise n'est effectuée qu'après que la
poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la
peine a été exécutée.
« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que
la personne réclamée puisse être envoyée
temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat
requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée
dès que la justice étrangère aura statué.
« Est régi par les dispositions du présent article le
cas où la personne réclamée est soumise à la
contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du
livre V du présent code.
« Section 2
« De la procédure d'extradition de droit commun
«
Art. 696-8.
- Sous
réserve
des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition
est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et
accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation,
même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale
décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi
de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un
mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers
actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont
délivrés et la date de ce fait.
« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être
produites en original ou en copie certifiée conforme.
« Le gouvernement requérant doit produire en même
temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut
joindre un exposé des faits de la cause.
« Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union
européenne, la demande d'extradition est adressée directement par
les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice,
qui procède comme il est dit à l'article 696-9.
«
Art. 696-9.
-
Non modifié
«
Art. 696-10.
- Toute personne
appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit
être déférée dans les vingt-quatre heures au
procureur de la République territorialement compétent. Dans ce
délai, elle bénéficie des droits garantis par les
articles 63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l'identité de cette
personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle
fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un
délai de sept jours à compter de son incarcération, devant
le procureur général territorialement compétent. Le
procureur de la République l'avise également qu'elle pourra
être assistée par un avocat de son choix ou, à
défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre
des avocats, informé dans les meilleurs délais et par tout moyen.
Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec
l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de
nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est
aussitôt transmis au procureur général.
« Le procureur de la République ordonne l'incarcération
de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa
représentation à tous les actes de la procédure est
suffisamment garantie.
«
Art. 696-11.
-
Non modifié
«
Art. 696-12.
- Les pièces produites
à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur
de la République au procureur général. Dans le
délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de
l'article 696-10, le procureur général notifie à la
personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en
vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de
consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des
conséquences juridiques résultant d'un consentement à
l'extradition.
« Lorsque la personne réclamée a déjà
demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été
dûment convoqué, le procureur général reçoit
les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est
dressé procès-verbal.
« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne
réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui
en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas
d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats
est informé de ce choix par tout moyen et dans les meilleurs
délais. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer
librement avec la personne réclamée. Le procureur
général reçoit les déclarations de
l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé
procès-verbal.
«
Art. 696-13.
- Lorsque la personne
réclamée a déclaré au procureur
général consentir à son extradition, la chambre de
l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La
personne réclamée comparaît devant elle dans un
délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa
présentation au procureur général.
« Lors de la comparution de la personne réclamée, la
chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses
déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience
est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure
en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de
la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du
ministère public, de la personne réclamée ou d'office,
statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
«
Art. 696-14.
- Si, lors de sa comparution, la
personne réclamée déclare consentir à être
extradée et que les conditions légales de l'extradition sont
remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette
personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne
acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si
un complément d'information a été ordonné.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible
de recours.
«
Art. 696-15.
- Lorsque la personne
réclamée a déclaré au procureur
général ne pas consentir à son extradition, la chambre de
l'instruction est saisie, dans les meilleurs délais, de la
procédure. La personne réclamée comparaît devant
elle dans un délai de dix jours à compter de la date de sa
présentation au procureur général.
« Les dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée
déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre
de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a
été ordonné, dans le délai d'un mois à
compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
« Cet avis est défavorable si la cour estime que les
conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur
évidente.
« Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de
l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de
nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence
légale.
«
Art. 696-16 et 696-17. - Non modifiés
«
Art. 696-18.
- Dans les cas autres que celui
prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée
par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la
justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification
de ce décret à l'Etat requérant, la personne
réclamée n'a pas été reçue par les agents de
cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis
d'office en liberté et ne peut plus être réclamé
pour la même cause.
« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret
mentionné à l'alinéa précédent doit,
à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un
mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas
le délai de recours contentieux.
«
Art. 696-19.
- La mise en liberté peut
être demandée à tout moment à la chambre de
l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« L'avocat de la personne réclamée est convoqué,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de
l'instruction statue après avoir entendu le ministère public
ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la
demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à
l'article 199. Si la demande de mise en liberté a été
formée par la personne réclamée dans les quarante-huit
heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti
à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à
quinze jours.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle
ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et
à titre de mesure de sûreté, astreindre
l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des
obligations énumérées à l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté, la
personne réclamée doit signaler à la chambre de
l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son
adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de
l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse
déclarée. Elle est également avisée que toute
notification ou signification faite à la dernière adresse
déclarée sera réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse,
est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est
adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de
l'établissement pénitentiaire à la chambre de
l'instruction.
«
Art. 696-20
. - La mainlevée du
contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être
ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les
conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur
les réquisitions du procureur général, soit à la
demande de la personne réclamée après avis du procureur
général.
« La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa
saisine.
«
Art. 696-21.
- Si la personne
réclamée se soustrait volontairement aux obligations du
contrôle judiciaire ou si, après avoir
bénéficié d'une mise en liberté non assortie du
contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se
dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction
peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner
mandat d'arrêt à son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été
appréhendé, l'affaire doit venir à la première
audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous
écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la
révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté
de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au
deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office
de l'intéressé.
«
Art. 696-22.
- Si la personne
réclamée est en liberté lorsque la décision du
gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de
recours, le procureur général peut ordonner la recherche et
l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou
extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé,
le procureur général donne avis de cette arrestation, dans les
meilleurs délais, au ministre de la justice.
« La remise à l'Etat requérant de la personne
réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de
l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
«
Art. 696-23.
- En cas d'urgence et sur la
demande directe des autorités compétentes de l'Etat
requérant, le procureur de la République territorialement
compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne
réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement
sous écrou extraditionnel.
« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen
permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une
des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part
de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition.
Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la
personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et
sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera
demandée, la date et le lieu où elle a été commise,
ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine
prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant
à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs
de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat
requérant au ministre des affaires étrangères.
« Le procureur de la République donne avis de cette
arrestation, dans les meilleurs délais, au ministre de la justice et au
procureur général.
«
Art. 696-24.
-
Non modifié
« Section 3
« De la procédure simplifiée
d'extradition
entre les Etats membres de l'Union
européenne
«
Art. 696-25 à
696-27.
-
Non modifiés
«
Art. 696-28.
- Lorsque la personne
réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en
application du premier alinéa de l'article 696-27, le
président de la chambre constate son identité et recueille ses
déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
« Le président demande ensuite à la personne
réclamée, après l'avoir informée des
conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours
consentir à son extradition.
« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus
consentir à son extradition, les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 696-27 sont applicables.
« Lorsque la personne réclamée maintient son
consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande
également si elle entend renoncer à la règle de la
spécialité, après l'avoir informée des
conséquences juridiques d'une telle renonciation.
« Le consentement de la personne réclamée à
être extradée et, le cas échéant, sa renonciation
à la règle de la spécialité sont recueillis par
procès-verbal établi lors de l'audience. La personne
réclamée y appose sa signature.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature
à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux
intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du
ministère public, de la personne réclamée ou d'office,
statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un
interprète.
«
Art. 696-29.
- Si la chambre de l'instruction
constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle
rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne
réclamée de son consentement formel à être
extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation
à la règle de la spécialité et accorde
l'extradition.
« La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à
compter de la date de la comparution devant elle de la personne
réclamée.
«
Art. 696-30.
-
Non modifié
«
Art. 696-31.
- Lorsque l'arrêt de la
chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne
réclamée et que cet arrêt est définitif, le
procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe
les autorités compétentes de l'Etat requérant de la
décision intervenue.
« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin
que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat
requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à
laquelle la décision d'extradition leur a été
notifiée.
« Si la personne extradée ne peut être remise dans le
délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la
justice en informe immédiatement les autorités compétentes
de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de
remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les
vingt jours suivant la date ainsi convenue.
« La mise en liberté est ordonnée si, à
l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se
trouve encore sur le territoire de la République.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est
poursuivie en France ou y a déjà été
condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui
visé par la demande d'extradition.
«
Art. 696-32.
- La mise en liberté peut
être demandée à tout moment à la chambre de
l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.
«
Art. 696-33.
-
Non modifié
« Section 4
« Des effets de l'extradition
«
Art. 696-34.
- Par
dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la
spécialité ne s'applique pas lorsque la personne
réclamée y renonce dans les conditions prévues aux
articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne son
consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.
« Ce consentement peut être donné par le gouvernement
français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne
serait pas l'une des infractions déterminées par
l'article 696-3.
«
Art. 696-35.
- Dans le cas où le
gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure
à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à
exécution une condamnation concernant l'individu déjà
remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne
réclamée avait comparu peut être formulé sur la
seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle
demande.
« Sont également transmises par le gouvernement
étranger et soumises à la chambre de l'instruction, les
pièces contenant les observations de l'individu remis ou la
déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications
peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou
qui est désigné ou commis d'office.
«
Art. 696-36.
- L'extradition obtenue par le
gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des
conditions prévues par le présent chapitre.
« Aussitôt après l'incarcération de la personne
extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le
droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition
dans les conditions de forme et de délai prévues au
présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de
demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
« La nullité est prononcée, même d'office, par la
juridiction de jugement dont la personne extradée relève
après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de
jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction
compétente est, lorsque l'extradition a été
accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt
délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de
laquelle a eu lieu la remise.
« La requête en nullité présentée par la
personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité,
être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe
de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à
compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal
signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur
ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le
ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe
peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut
également être faite au moyen d'une déclaration
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette
déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le
chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si
celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans
délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la
juridiction saisie.
«
Art. 696-37.
- Les juridictions mentionnées
à l'arti-cle 696-36 sont juges de la qualification donnée
aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.
«
Art. 696-38.
-
Non modifié
«
Art. 696-39.
- Est considérée
comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat
requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur
à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé
cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à
compter de sa libération définitive, la possibilité de
quitter le territoire de cet Etat.
«
Art. 696-40.
- Lorsque le gouvernement
français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la
convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats
membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut
être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure
à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle
renonce expressément, après sa remise, au bénéfice
de la règle de la spécialité dans les conditions
ci-après.
« La renonciation doit porter sur des faits précis
antérieurs à la remise. Elle a un caractère
irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est
incarcéré ou a sa résidence.
« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne
lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate
l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en
est dressé procès-verbal. L'intéressé,
assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu,
d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des
conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de
la spécialité sur sa situation pénale et du
caractère irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne extradée
déclare renoncer à la règle de la
spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir
entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte
à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise
les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
«
Art. 696-41.
- Dans le cas où,
l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le
gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite
à son tour du gouvernement français l'extradition du même
individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition,
autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le
gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette
requête qu'après s'être assuré du consentement du
pays par lequel l'extradition a été accordée.
« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être
appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le
délai fixé à l'article 696-39, la faculté de
quitter le territoire français.
« Section 5
« Dispositions diverses
«
Art. 696-42.
- L'extradition,
par
voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments
des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la
nationalité française, remise par un autre gouvernement est
autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie
diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour
établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement
militaire.
« Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats
qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au
gouvernement français.
« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français
et aux frais du gouvernement requérant.
«
Art. 696-43.
- La chambre de l'instruction
qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou
non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres
objets saisis, au gouvernement requérant.
« Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut
s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu
réclamé.
« La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et
autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas
au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue,
le cas échéant, sur les réclamations des tiers
détenteurs et autres ayants droit.
«
Art. 696-44.
- Au cas de poursuites
répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un
gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte
de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur
le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes
prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le
cas échéant, d'une traduction française. La signification
est faite à personne, à la requête du ministère
public. L'original constatant la notification est renvoyé par la
même voie au gouvernement requérant.
«
Art. 696-45.
- Lorsque, dans une cause
pénale instruite à l'étranger, le gouvernement
étranger juge nécessaire la communication de pièces
à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des
autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes
prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite,
à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans
le plus bref délai.
«
Art. 696-46.
- Lorsque l'audition d'un
témoin résidant en France est jugée nécessaire par
un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une
demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et
696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est
adressée.
« Néanmoins, la citation n'est reçue et
signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra
être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations
antérieurs à son audition.
«
Art. 696-47.
- L'envoi des individus
détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans
les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné
suite à la demande, à moins que des considérations
particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits
détenus dans le plus bref délai.
«
Art. 696-48.
-
Supprimé
»
II. -
Non modifié
III. -
Supprimé
Article 6 bis
I. - Après l'article 568 du code de
procédure pénale, il est inséré un
article 568-1 ainsi rédigé :
«
Art. 568-1
. - Lorsque la décision
attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant
dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de
l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier
alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours
francs.
« Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver
une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de
cassation dans les quarante-huit heures à compter du pourvoi. »
II. - Après l'article 574-1 du même code, il est
inséré un article 574-2 ainsi rédigé :
«
Art. 574-2.
- La chambre criminelle de la
Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé
à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours
à compter de la date du pourvoi.
« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de
déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens
de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la
réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du
mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en
conserver une trace écrite.
« Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau
ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être
déposé de mémoire.
« Dès la réception du mémoire, le
président de la chambre criminelle fixe la date de
l'audience. »
III. -
Non modifié
Article 6 ter
Après l'article 113-8 du code pénal, il est
inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. 113-8-1.
- Sans préjudice de
l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale
française est également applicable à tout crime ou
à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis
hors du territoire de la République par un étranger dont
l'extradition a été refusée à l'Etat
requérant par les autorités françaises aux motifs, soit
que le fait à raison duquel l'extradition avait été
demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté
contraire à l'ordre public français, soit que la personne
réclamée aurait été jugée dans ledit Etat
par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure
et de protection des droits de la défense.
« La poursuite des infractions mentionnées au premier
alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du
ministère public. Elle doit être précédée
d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice,
de l'autorité du pays où le fait a été commis et
qui avait requis l'extradition. »
Article 6
quater
Conforme
CHAPITRE III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions
en
matière économique, financière et
douanière
et en matière de terrorisme,
de
santé publique et de pollution maritime
Section 1
Dispositions relatives aux infractions
en matière
économique et financière
Article 7
I A
.
-
Non modifié
I. - L'article 704 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« pour », sont insérés les mots :
« l'enquête, » ;
2° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi
rédigés :
« 1° Délits prévus par les articles 222-38,
223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et
324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1
à 442-8 et 450-2-1 du code pénal ;
« 2° Délits prévus par le code de
commerce ;
« 3° Délits prévus par le code
monétaire et financier.
»
;
3° Les 10°, 14° et 16° sont abrogés ;
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance
peut également être étendue au ressort de plusieurs cours
d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de
délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou
apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison
notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort
géographique sur lequel elles s'étendent.
« La compétence des juridictions mentionnées au premier
alinéa et à l'alinéa qui précède
s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions,
qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de
jugement spécialisées pour connaître de ces
infractions. »
II. -
Non modifié
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 706 du
même code sont remplacés par dix alinéas ainsi
rédigés :
« Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé
auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à
l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les
personnes titulaires, dans des matières définies par
décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une
durée au moins égale à quatre années
d'études supérieures après le baccalauréat qui
remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et
justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre
années.
« Les assistants spécialisés suivent une formation
obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
« Les assistants spécialisés participent aux
procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir
toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les
réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1,
77-1-2, 99-3 et 99-4.
« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont
confiées par les magistrats et peuvent notamment :
« 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes
d'information ;
« 2° Assister les magistrats du ministère public
dans l'exercice de l'action publique ;
« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant
sur délégation des magistrats ;
« 4° Remettre aux magistrats des documents de
synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de
la procédure ;
« 5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux
magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
« Le procureur général peut leur demander d'assister le
ministère public devant la juridiction d'appel. »
IV. -
Non modifié
Article 7 bis A ( nouveau )
Après l'article 706-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-1-1.
- Le procureur
général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle
se trouve une juridiction compétente en application de
l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres
procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite
de la politique d'action publique pour l'application de cet
article.
»
Article 7
bis
Conforme
Article 7
ter
Le livre VI du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« LES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES
PRÉVUES
PAR LES ARTICLES 704, 706-2 ET
706-75
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
«
Art. L. 650-1
. - Au
sein de
chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est
étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des
articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou
plusieurs juges d'instruction désignés par le premier
président après avis du président du tribunal de grande
instance sont chargés spécialement des informations relatives aux
crimes et délits entrant dans le champ d'application des
articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du
même code.
« Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le
procureur général après avis du procureur de la
République sont chargés spécialement de l'enquête et
de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application
des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du
même code.
«
Art. L. 650-2 et L. 650-3
. -
Non
modifiés
«
Art. L. 650-4 (nouveau)
. - Au sein de
chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue
au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des
articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des
magistrats du siège désignés par le premier
président sont chargés spécialement du jugement des
délits entrant dans le champ d'application des articles 704,
706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du même code.
« Un ou plusieurs magistrats du parquet général
désignés par le procureur général sont
chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le
champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du
9°, ou 706-74 du même code.
«
Art. L. 650-5 (nouveau)
. - Au sein
de chaque cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction
compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code
de procédure pénale, le procureur général anime et
coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du
ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique
pour l'application de ces articles. »
Section 2
Dispositions relatives aux infractions
en matière de
santé publique
Article 8
I. -
Non modifié
II. - L'article 706-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot :
« pour », sont insérés les mots :
« l'enquête, » ;
1°
bis
Après les mots : « code de la
santé publique ou », la fin du premier alinéa du I est
ainsi rédigée : « à un produit
destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un
produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui
sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur
dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité : » ;
1°
ter
Avant le dernier alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - infractions prévues par le code de l'environnement et
le code du travail. » ;
2° Le dernier alinéa du I est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions,
qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de
jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Le procureur de la République, le juge d'instruction et la
formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent,
dans les conditions et selon les modalités prévues par
l'article 705, une compétence concurrente à celle qui
résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« Le procureur de la République près un tribunal de
grande instance autre que ceux visés au présent
article peut, pour les infractions énumérées
ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon
les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se
dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande
instance à compétence territoriale étendue par
application du présent article. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dans les conditions et selon les modalités
prévues aux deuxième à dixième alinéas de
l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant
spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de
catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la
santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes
titulaires, dans des matières définies par décret, d'un
diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins
égale à quatre années d'études supérieures
après le baccalauréat qui remplissent les conditions
d'accès à la fonction publique et justifient d'une
expérience professionnelle minimale de quatre années. »
Article 8 bis A (nouveau)
Après l'article 706-2 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-2-1
. - Le procureur
général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle
se trouve une juridiction compétente en application de
l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres
procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite
de la politique d'action publique pour l'application de cet article. »
Article 8
bis
Conforme
Section 2
bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme
Article 8
ter
Conforme
Section 3
Dispositions relatives aux infractions en matière
de
pollution des eaux maritimes par rejets des navires
Article 9
I. - Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVI ainsi rédigé :
« TITRE XXVI
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
EN CAS DE
POLLUTION DES EAUX MARITIMES
PAR REJETS DES NAVIRES
«
Art. 706-102 et
706-103.
-
Non
modifiés
«
Art. 706-104.
- Le procureur de la
République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance mentionné
à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort
fixé en application de cet article, une compétence concurrente
à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52,
382 et 706-42.
« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une
compétence concurrente à celle qui résulte des
critères de compétence suivants :
« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme
ou de son attachement en douanes ;
« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou
peut être trouvé.
« La juridiction spécialisée saisie demeure
compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du
règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits
constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de
l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de
l'article 522.
«
Art. 706-105 et 706-106.
-
Non
modifiés
»
II
.
-
Supprimé
Article 10
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :
a)
Au I, les mots : « de quatre ans d'emprisonnement
et de 600 000 € d'amende » sont remplacés par
les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 € d'amende » ;
b)
Il est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - La peine d'amende prévue au I peut
être portée, au-delà de ce montant, à une somme
équivalente à la valeur du navire ou à cinq fois la valeur
de la cargaison transportée ou du fret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les
mots : « de deux ans d'emprisonnement et de
180 000 € d'amende » sont remplacés par les
mots : « de sept ans d'emprisonnement et de
700 000 € d'amende » ;
3°
bis (nouveau)
Dans l'article L. 218-13, les
mots : « du double de cette peine et » sont
supprimés ;
3°
ter (nouveau)
L'article L. 218-21 est ainsi
modifié :
a)
Dans le premier alinéa, après la
référence « L. 218-19 », sont
insérés les mots : « et
L. 218-22 » ;
b)
Dans le dernier alinéa, les mots : « et
L. 218-13 à L. 218-19 » sont remplacés par
les mots : « , L. 218-13 à L. 218-19 et
L. 218-22 » ;
4° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :
aa) (nouveau)
Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« I. - Sans préjudice des peines prévues
à la présente sous-section en matière d'infractions aux
règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de
la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes
français ou étrangers, de provoquer par imprudence,
négligence ou inobservation des lois et règlements, un accident
de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur
l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant
entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les
mesures nécessaires pour l'éviter est punissable lorsque cet
accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux
intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la
navigation maritime. » ;
a)
Au deuxième alinéa, les mots : « de
peines égales à la moitié de celles prévues audit
article » sont remplacés par les mots : « de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 €
d'amende » ;
b)
Au troisième alinéa, les
références : « L. 218-12 et
L. 218-13 » sont remplacées par la
référence : « et L. 218-12 » et les
mots : « de peines égales à la moitié de
celles prévues auxdits articles » sont remplacés
par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de
90 000 € d'amende » ;
c)
Après le troisième alinéa, sont
insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin
entrant dans les catégories définies à
l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 €
d'amende.
« II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a,
directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible
ou d'une particulière gravité à l'environnement, les
peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans les catégories définies à
l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;
« 2° Trois ans d'emprisonnement et à
300 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux
articles L. 218-11 et L. 218-12 ;
« 3° 6 000 € d'amende, lorsque l'infraction
est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories
définies à l'article L. 218-13.
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans
les catégories définies aux articles L. 218-10,
L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être
portée, au-delà de ce montant, à une somme
équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la
valeur de la cargaison transportée ou du fret.
« III. - Lorsque les deux circonstances visées au
premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées
à :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et à
700 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article
L. 218-10 ;
«
2° Cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles
L. 218-11 et L. 218-12.
« L'amende peut être portée, au-delà de ce
montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou
à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du
fret. » ;
d)
Dans le quatrième alinéa, les mots :
« deux alinéas précédents » sont
remplacés par les mots : « I et II » et, avant
les mots : « Les peines », il est inséré
la mention : « IV. - » ;
e) (nouveau)
A la fin du même alinéa, les mots :
« au premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « au présent article » ;
f) (nouveau)
Au début du dernier alinéa, avant les
mots : « N'est pas », il est inséré la
mention : « V. - » ;
5° L'article L. 218-24 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, avant les mots : « Le
tribunal », il est inséré la mention
« I. - » ;
b)
Le troisième alinéa est remplacé par un II
ainsi rédigé :
«
II. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par la présente sous-section encourent
également à titre de peine complémentaire la peine
d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci
dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal. » ;
6° L'article L. 218-25 est ainsi modifié :
aa)
Le I est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code
pénal. » ;
a)
Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour les infractions définies aux articles
L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la
peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code
pénal. » ;
b) et c) Supprimés
;
7° L'article L. 218-29 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 218-29.
- Les règles relatives
à la compétence des juridictions pénales
spécialisées pour connaître des infractions prévues
par la présente sous-section sont fixées par les
articles 706-102 à 706-106 du code de procédure
pénale ci-après reproduits :
« «
Art. 706-102 et 706-103. - Non
modifiés
« «
Art. 706-104.
- Le procureur de
la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance mentionné
à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort
fixé en application de cet article, une compétence concurrente
à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52,
382 et 706-42.
« « Ils exercent également, dans les mêmes
conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte
des critères de compétence suivants :
« « 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou
plate-forme ou de son attachement en douanes ;
« « 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme
est ou peut être trouvé.
« « La juridiction spécialisée saisie demeure
compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du
règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits
constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de
l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de
l'article 522.
« «
Art. 706-105 et 706-106. - Non
modifiés
» »
Section 3
bis
Dispositions relatives aux infractions
en matière
d'incendie de forêts
Articles 10
bis
et 10
ter
Conformes
Section 4
Dispositions relatives aux infractions en matière douanière
Article 11
I. - L'article 28-1 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est
remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont compétents pour rechercher et constater :
« 1° Les infractions prévues par le code des
douanes ;
« 2° Les infractions en matière de contributions
indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols
de biens culturels ;
« 3° Les infractions relatives à la protection des
intérêts financiers de l'Union européenne ;
« 4° Les infractions prévues par le décret du 18
avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions ;
« 5° Les infractions prévues par les articles 324-1
à 324-9 du code pénal ;
« 6° Les infractions prévues aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la
propriété intellectuelle ;
« 7° Les infractions connexes aux infractions visées aux
1° à 6°. » ;
2° Après le mot :
« stupéfiants », la fin du dernier alinéa du
I est supprimée ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les
mots : « et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions »
sont supprimés ;
4° Le III est abrogé ;
5° A la fin du premier alinéa du VI, la
référence : « 706-32 » est
remplacée par les mots : « 706-80 à
706-87 » ; lorsque ces agents agissent en application des
articles 706-80 à 706-87, ils sont également
compétents en matière d'infractions douanières de
contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de
contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à
l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à
L. 716-11 du code de la propriété
intellectuelle » ;
6° Le VI est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Au cours des procédures confiées à ces agents,
il peut être fait application des dispositions des articles 100
à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3 et 706-73 à
706-101. Ces agents peuvent être assistés par les personnes
mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur
délégation des magistrats.
« Par dérogation à la règle fixée au 2 de
l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des
sanctions fiscales peut être exercée par le ministère
public, en vue de l'application des dispositions du présent
article. »
II. - L'article 67
bis
du code des douanes est ainsi
rédigé :
«
Art. 67
bis. - I. - Sans
préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61,
62, 63, 63
bis
, 63
ter
et 64, afin de constater les
délits douaniers, si la peine encourue est égale ou
supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes
habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions
fixées par décret procèdent sur l'ensemble
du territoire national, après en avoir informé le procureur
de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la
surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit
douanier ou d'y avoir participé comme complices ou
intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance
de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de
la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable prévue par le premier
alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au
procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles
de débuter ou au procureur de la République saisi en application
des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure
pénale.
« II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de
constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de
détention de substances ou plantes classées comme
stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et
spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues
à l'article 415 du présent code et aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la
propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et complices
de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme
intéressés au sens de l'article 399 du présent code
et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le
procureur de la République peut autoriser qu'il soit
procédé, sous son contrôle, à une opération
d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.
«
L'infiltration consiste, pour un agent des douanes
spécialement habilité dans des conditions fixées par
décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de
catégorie A chargé de coordonner l'opération, à
surveiller des personnes suspectées de commettre un délit
douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de
leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude.
L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage
d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les
actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes
ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par
l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui
comprend les éléments strictement nécessaires à la
constatation des infractions et ne mettant pas en danger la
sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au
sens du III.
« III. - Les agents des douanes autorisés à
procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans
être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble
du territoire national :
«
a)
Acquérir, détenir, transporter, livrer ou
délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations
tirés de la commission des infractions ;
«
b)
Utiliser ou mettre à disposition des personnes se
livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi
que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de
conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au
premier alinéa est également applicable, pour les actes commis
à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour
permettre la réalisation de cette opération.
« IV. - A peine de nullité, l'autorisation
donnée en application du II est délivrée par écrit
et doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours
à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes
sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération
d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut
être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de
durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut,
à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la
durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure
après achèvement de l'opération d'infiltration.
« V. - L'identité réelle des agents des
douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt
ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
« La révélation de l'identité de ces agents est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé des
violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs
conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 €
d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de
ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement et à
150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas
échéant, de l'application des dispositions du
chapitre I
er
du titre II du livre II du code
pénal.
« VI. - En cas de décision d'interruption de
l'opération ou à l'issue du délai fixé par la
décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation,
l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées
au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre
de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa
sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre
mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au
II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue
du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa
surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce
magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au
plus.
« VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité
duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être
entendu en qualité de témoin sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la
personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est
directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent
ayant personnellement réalisé les opérations
d'infiltration, cette personne peut demander à être
confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par
l'article 706-61 du code de procédure pénale.
« Les questions posées à l'agent infiltré
à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni
pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa
véritable identité.
« VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit
être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée
par le procureur de la République. Les procès-verbaux
d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que
l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat
étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi
d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes
étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la
République, sous la direction d'agents des douanes français, des
opérations d'infiltration conformément aux dispositions du
présent article. L'accord du ministre de la justice peut être
assorti de conditions. L'opération doit ensuite être
autorisée, par le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les
agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service
spécialisé et exercent des missions similaires à celles
des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au
II.
« Avec l'accord des autorités judiciaires
étrangères, les agents des douanes étrangers
mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII
peuvent également, conformément aux dispositions du
présent article, participer sous la direction d'agents des douanes
français à des opérations d'infiltration conduites sur
le territoire de la République dans le cadre d'une procédure
douanière nationale.
« IX. - Aucune condamnation ne peut être
prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des
agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
« Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas
applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur
véritable identité ou en cas de confrontation organisée
selon les modalités prévues au deuxième alinéa du
VII. »
III à X. -
Non modifiés
Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon
Articles 11
bis
et 11
ter
Conformes
Article 11
quater
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les mots : « 3 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « 3 750 € d'amende ».
Section 6
Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé
Article 11
quinquies
I. - Après l'article 2
bis
de la
loi
n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,
il est inséré un article 2
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. 2
ter. - Le fait d'effectuer à la
demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes
et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur
la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité
de conducteur de taxi sans être titulaire du certificat de
capacité professionnelle et de la carte professionnelle en cours de
validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au
présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus,
du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du
véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à
commettre l'infraction ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs
infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou
routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été
préalablement autorisé par les autorités de police
territorialement compétentes ;
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au
présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. »
II. -
Non modifié
CHAPITRE
IV
Dispositions concernant la lutte contre les discriminations
Section 1
Dispositions relatives à la répression des
discriminations
et des atteintes aux personnes ou aux
biens
présentant un caractère raciste
Article 15
Conforme
Article 15
bis (nouveau)
I. - Les
4
o
à 6
o
de l'article 131-3 du code
pénal deviennent respectivement les 5
o
à 7
o
et le 4
o
du même article est ainsi rétabli :
« 4
o
Le stage de
citoyenneté ; ».
II. - Il est inséré, après l'article 131-5 du même
code, un article 131-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. 131-5-1. -
Lorsqu'un délit est puni d'une peine
d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement,
prescrire que le condamné devra accomplir un stage de
citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu
sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de
lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect
de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la
société. La juridiction précise si ce stage, dont le
coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la
troisième classe, doit être effectué aux frais du
condamné.
« Cette peine ne peut être prononcée contre le
prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à
l'audience. »
III. - L'article 132-45 du même code est complété par un
18
o
ainsi rédigé :
« 18
o
Accomplir un stage de citoyenneté. »
IV. - L'article 131-6 du même code est ainsi modifié :
1
o
Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la
juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou
plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté
suivantes : » ;
2
o
Il est complété par les 12
o
à
14
o
ainsi rédigés :
« 12
o
L'interdiction, pour une durée de trois ans
au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux
déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a
été commise ;
« 13
o
L'interdiction, pour une durée de trois ans
au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement
désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices
de l'infraction ;
« 14
o
L'interdiction, pour une durée de trois ans
au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement
désignées par la juridiction, notamment la victime de
l'infraction. »
V. - L'article 131-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 131-7. -
Les peines privatives ou restrictives de
droits énumérées à l'article 131-6 peuvent
également être prononcées, à la place de l'amende,
pour les délits qui sont punis seulement d'une peine
d'amende. »
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du même code,
après le mot : « prescrire », sont
insérés les mots : « , à la place de
l'emprisonnement, ».
VII. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 131-9 du même code sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par
les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la
durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont
le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à
exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par
l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le
condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions
résultant de la ou des peines prononcées. Le président de
la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de
la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne
peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la
condamnation est prononcée ni celles prévues par
l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application
des dispositions du présent alinéa, les dispositions de
l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. »
VIII. - L'article 131-11 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut alors fixer la durée maximum de
l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en
tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du
code de procédure pénale, en cas de violation par le
condamné des obligations ou interdictions résultant des peines
prononcées en application des dispositions du présent article. Le
président de la juridiction en avertit le condamné après
le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe
la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le
délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles
prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est
fait application des dispositions du présent alinéa, les
dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables. »
IX. - L'article 222-45 du même code est complété par
un 4
o
ainsi rédigé :
« 4
o
L'obligation d'accomplir un stage de
citoyenneté, selon les modalités prévues par
l'article 131-5-1. »
X. - L'article 225-19 du même code est complété par un
6
o
ainsi rédigé :
« 6
o
L'obligation d'accomplir un stage de
citoyenneté, selon les modalités prévues par
l'article 131-5-1. »
XI. - L'article 311-14 du même code est complété par un
6
o
ainsi rédigé :
« 6
o
L'obligation d'accomplir un stage de
citoyenneté, selon les modalités prévues par
l'article 131-5-1. »
XII. - L'article 312-13 du même code est complété par un
6
o
ainsi rédigé :
« 6
o
L'obligation d'accomplir un stage de
citoyenneté, selon les modalités prévues par
l'article 131-5-1. »
XIII. - L'article 322-15 du même code est complété par un
5
o
ainsi rédigé :
« 5
o
L'obligation d'accomplir un stage de
citoyenneté, selon les modalités prévues par
l'article 131-5-1. »
XIV. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même
code, après le mot : « articles », il est
inséré la référence :
« 131-5-1, ».
XV. - Il est inséré, après l'article 20-4 de
l'ordonnance n
o
45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante, un article 20-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 20-4-1. -
Les dispositions de l'article 131-5-1 du
code pénal relatives à la peine de stage de citoyenneté
sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du
stage est alors adapté à l'âge du condamné. La
juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du
mineur. »
Section 2
Dispositions relatives à la répression
des messages
racistes ou xénophobes
Article 16
Il est
inséré, après l'article 65-2 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 65-3
ainsi rédigé :
«
Art. 65-3. -
Pour les délits prévus par le
huitième alinéa de l'article 24,
l'article 24
bis
, le deuxième alinéa de
l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le
délai de prescription prévu par l'article 65 est
porté à un an. »
CHAPITRE V
Dispositions concernant la prévention
et la
répression des infractions sexuelles
Article 16
bis
A
Conforme
Article 16
bis
B
Le code
de procédure pénale est ainsi modifié :
I et II. -
Non modifiés
III. - L'article 706-47 est ainsi rétabli :
«
Art. 706-47
. - Les dispositions du
présent titre sont applicables aux procédures concernant les
infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé
ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les
infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la
prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à
222-32, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. »
IV. -
Non modifié
Article 16 bis C
Après l'article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Du fichier judiciaire national
automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles
«
Art. 706-53-1
. - Le fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue
sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un
magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions
mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter
l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et
communique aux personnes habilitées les informations prévues
à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par
le présent chapitre.
«
Art. 706-53-2
. - Lorsqu'elles concernent,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent
article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à
l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les
informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les
adresses successives du domicile et, le cas échéant, des
résidences, des personnes ayant fait l'objet :
« 1° D'une condamnation, même non encore
définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une
déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un
ajournement de la peine ;
« 2° D'une décision, même non encore
définitive, prononcée en application des articles 8, 15,
15-1, 16, 16
bis
et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° D'une composition pénale prévue par
l'article 41-2 dont l'exécution a été
constatée par le procureur de la République ;
« 4° D'une décision de classement sans suite, de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du
premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;
« 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous
contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné
l'inscription de la décision dans le fichier ;
« 6
o
D'une décision de même nature que celles
visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou
autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une
convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux
autorités françaises ou ont été
exécutées en France à la suite du transfèrement des
personnes condamnées.
« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la
décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de
l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1
o
et
2
o
sont enregistrées dès leur prononcé.
« Les décisions concernant des délits prévus par
l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans
le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision
expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3
o
et 4
o
, du procureur de la République.
«
Art. 706-53-3
. - Le procureur de la
République ou le juge d'instruction compétent fait
procéder sans délai à l'enregistrement des informations
devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de
télécommunication sécurisé. Ces informations ne
sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après
vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la
personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu
du répertoire national d'identification.
« Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne
dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que
lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne,
les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette
information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de
télécommunication sécurisé.
«
Art. 706-53-4
. - Sans préjudice de
l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les
informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une
même personne sont retirées du fichier au décès de
l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour
où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé
de produire tout effet, d'un délai de :
« 1
o
Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un
délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 2
o
Vingt ans s'il s'agit d'un délit puni de
sept ans d'emprisonnement ;
« 3
o
Dix ans s'il s'agit d'un délit puni d'un
emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à
cinq ans.
« L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles
propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire
n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de
preuve à la constatation de l'état de récidive.
« Les mentions prévues aux 1
o
, 2
o
et
5
o
de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas
de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Celles prévues au 5
o
sont également retirées en
cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
«
Art. 706-53-5
. - Toute personne dont
l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte,
à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues
par le présent article.
« La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du
fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son
domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou en se présentant au service :
« 1
o
De justifier de son adresse une fois par
an ;
« 2
o
De déclarer ses changements d'adresse,
dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
« Si la personne a été définitivement
condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans
d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois
en se présentant à cette fin auprès du groupement de
gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la
sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre
service désigné par la préfecture.
« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues
par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
«
Art. 706-53-6
. - Toute personne dont
l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée
par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit
par lettre recommandée adressée à la dernière
adresse déclarée.
« Elle est alors informée des mesures et des obligations
auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de
l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces
obligations.
« Lorsque la personne est détenue, les informations
prévues par le présent article lui sont données au moment
de sa libération définitive ou préalablement à la
première mesure d'aménagement de sa peine.
«
Art. 706-53-7
. - Les informations contenues
dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un
système de télécommunication sécurisé :
« 1
o
Aux autorités judiciaires ;
« 2
o
Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de
procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie,
d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction
mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des
diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;
« 3
o
Aux préfets et aux administrations de l'Etat
dont la liste est fixée par le décret prévu à
l'article 706-53-12, pour l'examen des demandes d'agrément
concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des
mineurs.
« Les autorités et personnes mentionnées aux
1
o
et 2
o
du présent article peuvent interroger le
fichier à partir de plusieurs critères fixés par le
décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment
à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants :
identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.
« Les personnes mentionnées au 3
o
du présent
article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité
de la personne concernée par la demande d'agrément.
«
Art. 706-53-8
. - Selon des modalités
précisées par le décret prévu à
l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le
ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai
l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en
cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une
inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de
son adresse dans les délais requis.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder
à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions
auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver
l'adresse de la personne.
« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à
l'adresse indiquée, le procureur de la république la fait
inscrire au fichier des personnes recherchées.
«
Art. 706-53-9
. - Toute personne justifiant de son
identité obtient, sur demande adressée au procureur de la
République près le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel elle réside, communication de l'intégralité des
informations la concernant figurant dans le fichier.
« Les dispositions des troisième à cinquième
alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
«
Art. 706-53-10
. - Toute personne dont
l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la
République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la
concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation
n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du
fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne
lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la
personnalité actuelle de l'intéressé.
« La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions
concernées subsistent au bulletin n
o
1 du casier
judiciare de l'intéressé ou sont relatives à une
procédure judiciaire qui est toujours en cours.
« Si le procureur de la République n'ordonne pas la
rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le
juge des libertés et de la détention, dont la décision
peut être contestée devant le président de la chambre de
l'instruction.
« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement,
le procureur de la République, le juge des libertés et de la
détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent
faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment
nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la
personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un
délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la
décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une
telle expertise.
« Dans le cas prévu par le dernier alinéa de
l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des
libertés et de la détention et le président de la chambre
de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent
article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne,
qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de
police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an.
«
Art. 706-53-11
. - Aucun rapprochement ni aucune
connexion au sens de l'article 19 de la loi n
o
78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ne peuvent être effectués entre le fichier
prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de
données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un
service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
« Aucun fichier ou recueil de données nominatives
détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne
dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors
les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations
figurant dans le fichier.
« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est
punie des peines encourues pour le délit prévu à
l'article 226-21 du code pénal.
«
Art. 706-53-12
. - Les modalités et
conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ce décret précise notamment les conditions dans
lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations
dont il fait l'objet. »
Article 16 bis D
L'article 706-56 du code de procédure
pénale est
ainsi modifié :
I. - Le I est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un
prélèvement biologique sur une personne mentionnée au
premier alinéa, l'identification de son empreinte
génétique peut être réalisée à partir
de matériel biologique qui se serait naturellement détaché
du corps de l'intéressé.
« Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou pour
un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement
peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur
réquisitions écrites du procureur de la
République. »
II. -
Non modifié
III. - Il est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Lorsque les infractions prévues par le présent
article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent
de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette
personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles
réductions de peine. »
Article 16 bis E (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, après les mots : « sévices graves », sont insérés les mots : « , ou de nature sexuelle, ».
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses
Article 16
ter
I. - La
loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction
criminelle est abrogée.
II. -
Supprimé
Article 16
quater
Conforme
Article 16
quinquies (nouveau)
I. -
L'article 131-38 du code pénal est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est
prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue
par les personnes morales est de 1 000 000 €. »
II. - Il est inséré, après le sixième alinéa
de l'article 706-45 du code de procédure pénale, un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les obligations prévues aux 1
o
et
2
o
, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont
applicables. »
III. - Il est inséré, après l'article 43 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 43-1
ainsi rédigé :
«
Art. 43-1. -
Les dispositions de l'article 121-2 du
code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les
dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont
applicables. »
IV. - Il est inséré, après l'article 93-3 de la loi
n
o
82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle, un article 93-4 ainsi rédigé :
«
Art. 93-4. -
Les dispositions de l'article 121-2 du
code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les
dispositions de l'article 93-3 de la présente loi sont
applicables. »
Article 16 sexies (nouveau)
I. -
L'article 223-11 du code pénal est ainsi rétabli :
«
Art. 223-11. -
L'interruption de la grossesse causée,
dans les conditions et selon les distinctions prévues par
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.
« En cas de la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont
portées à deux ans d'emprisonnement et à
30 000 € d'amende. »
II. - L'article L. 2222-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2222-1. -
I. - Les dispositions réprimant
l'interruption de la grossesse sans le consentement de la femme enceinte sont
prévues par les articles 223-10 et 223-11 du code pénal
ainsi reproduits :
«
« Art. 223-10.
- L'interruption de la grossesse
sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
«
« Art. 223-11.
- L'interruption de la grossesse
causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.
« « En cas de la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et
à 30 000 € d'amende. »
« II. - Lorsque l'interruption de la grossesse est causée, de
façon non intentionnelle, par un acte médical, le délit
prévu par l'article 223-11 du code pénal n'est
constitué que s'il est établi que n'ont pas été
accomplies les diligences normales exigées par l'article 121-3 du
même code compte tenu des difficultés propres à la
réalisation d'un tel acte. Ce délit ne saurait notamment
être constitué lorsque des soins ont dû être
prodigués en urgence à une femme dont l'état de grossesse
n'était pas connu des praticiens.
« Les dispositions de l'article 223-11 du code pénal ne
sauraient en aucun cas faire obstacle au droit de la femme enceinte de recourir
à une interruption volontaire de grossesse dans les conditions
prévues par le présent code. »
III. - Les dispositions de l'article L. 2222-1 du code de la santé
publique reproduisant les articles 223-10 et 223-11 du code pénal
sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications
ultérieures de ces articles.
Article 16 septies (nouveau)
I. -
Dans l'article 529-1 du code de procédure pénale, les mots :
« dans les trente jours » sont, à deux reprises,
remplacés par les mots : « dans les quarante-cinq
jours ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 529-2 du
même code, les mots : « de trente jours » sont
remplacés par les mots : « de quarante-cinq
jours ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 529-8 du même
code, les mots : « dans les sept jours qui suivent cet
envoi » sont remplacés par les mots : « dans le
délai de quinze jours à compter de cet envoi ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 529-9 du même code,
les mots : « avant l'expiration de la période de trente
jours qui suit » sont remplacés par les mots :
« dans le délai de quarante-cinq jours à compter
de ».
V. - L'article 529-11 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal peut être revêtu d'une
signature manuelle numérisée. »
VI. - Le premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la
route est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal
revêtu d'une signature manuelle numérisée. »
Article 16 octies (nouveau)
L'article L. 221-2 du code de la route est ainsi
modifié :
1
o
Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le fait de conduire un véhicule sans être
titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du
véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de
3 750 € d'amende.
« En cas de récidive, les peines sont portées à
deux ans d'emprisonnement et à 4 500 €
d'amende » ;
2
o
Dans le premier alinéa du II, les mots :
« de l'infraction prévue » sont remplacés par
les mots : « de l'une des infractions prévues ».
Article 16 nonies (nouveau)
Après l'article L. 233-1 du code de la route,
il
est inséré un article L. 233-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 233-1-1. -
I. - Lorsque les faits prévus
à l'article L. 233-1 ont été commis dans des
circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende.
« II. - Les personnes coupables du délit prévu au
présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes, outre celles prévues par les
2
o
et 3
o
du II de l'article L. 233-1 :
« 1
o
La suspension, pour une durée de cinq ans au
plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie
du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ;
« 2
o
L'annulation du permis de conduire avec interdiction
de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au
plus ;
« 3
o
La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules
appartenant au condamné ;
« 4
o
L'interdiction de détenir ou de porter, pour
une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
« 5
o
La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le
condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire. »
Article 16 decies (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 324-1 du code de la route,
un article L. 324-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 324-2. -
I. - Le fait, en contravention avec
l'article L. 211-1 du code des assurances, de mettre ou de maintenir en
circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses
remorques et semi-remorques sans être couvert par une assurance
garantissant la responsabilité civile est puni de 3 750 €
d'amende.
« En cas de récidive, les peines sont portées à
deux ans d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende.
« II. - Toute personne coupable des infractions prévues au
présent article encourt également les peines
complémentaires suivantes :
« 1
o
La peine de travail d'intérêt
général, selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code ;
« 2
o
La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3
o
L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
« 4
o
L'obligation d'accomplir, à ses frais, un
stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
« 5
o
La confiscation du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre l'infraction.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3. »
Article 16 undecies (nouveau)
I. -
Après l'article L. 325-1 du code de la route, il est
inséré un article L. 325-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 325-1-1.
- En cas de constatation d'un délit
prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la
peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de
police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la
République donnée par tout moyen, faire procéder à
l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
« Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du
véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire,
sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la
confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des
domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais
d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du
condamné.
« Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du
véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à
l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction
contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière,
qui sont à la charge de ce dernier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 131-21 du code
pénal, sont insérés, après le mot :
« saisi », les mots : « ou mis en
fourrière ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES,
À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives à l'action publique
Section 1
Dispositions générales
Article 17
Après l'article 29 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
er
BIS
« Des attributions du garde des
sceaux,
ministre de la justice
«
Art. 30.
- Le ministre de la
justice conduit la politique pénale déterminée par le
Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le
territoire de la République.
« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public
des instructions générales d'action publique.
« Il peut dénoncer au procureur général les
infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui
enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la
procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la
juridiction compétente de telles réquisitions écrites que
le ministre juge opportunes. »
Article 18
Les deux
premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure
pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le procureur général veille à l'application de
la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel
et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la
République ainsi que la conduite de la politique pénale par les
parquets de son ressort.
« Sans préjudice des rapports particuliers qu'il
établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur
général, le procureur de la République adresse à ce
dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet
ainsi que sur l'application de la loi. »
Articles 19, 19
bis,
20 et 21
Conformes
Section 2
Dispositions relatives à la composition pénale
et
aux autres procédures alternatives aux poursuites
Article 22 A
L'article 41-1 du code de procédure pénale
est
ainsi modifié :
1
o
Non modifié
;
1
o
bis (nouveau)
Dans le 2
o
, après le
mot : « professionnelle ; », sont
insérés les mots : « cette mesure peut consister
dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage
ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou
professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté ; »
2
o
Non modifié
Article 23
I. - L'article 41-2 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Les premier à sixième alinéas sont
remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République, tant que l'action publique
n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par
l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition
pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis
un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une
peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas
échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en
une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Verser une amende de composition au Trésor public.
Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des
faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement
peut être échelonné, selon un échéancier
fixé par le procureur de la République, à
l'intérieur d'une période qui ne peut être
supérieure à un an ;
« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le
produit ;
« 2°
bis
Remettre son véhicule, pour une
période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son
permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son
permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
« 5° Accomplir au profit de la collectivité un travail
non rémunéré pour une durée maximale de
soixante heures, dans un délai qui ne peut être
supérieur à six mois ;
« 6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un
organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut
excéder trois mois dans un délai qui ne peut être
supérieur à dix-huit mois ;
« 7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au
plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne
pas utiliser de cartes de paiement ;
« 8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait
excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a
été commise et qui sont désignés par le procureur
de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la
personne réside habituellement ;
« 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne
saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction
désignées par le procureur de la République ou ne pas
entrer en relation avec elles ;
« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui
ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices
éventuels désignés par le procureur de la
République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son
passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
« 12°
(nouveau)
Accomplir, le cas échéant
à ses frais, un stage de citoyenneté. » ;
2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si,
après avoir donné son accord, elle n'exécute pas
intégralement les mesures décidées, le procureur de la
République met en mouvement l'action publique, sauf
élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est
tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des
sommes déjà versées par la personne.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à
l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la
prescription de l'action publique. » ;
3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa,
après les mots : « le tribunal », sont
insérés les mots : « , composé d'un seul
magistrat exerçant les pouvoirs conférés au
président, » ;
3°
bis
Le quatorzième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La victime a également la possibilité, au vu de
l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé
à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le
recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer,
conformément aux règles prévues par le nouveau code de
procédure civile. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables
ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse,
de délits d'homicides involontaires ou de délits
politiques. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du
même code sont ainsi rédigés :
« La procédure de composition pénale est
également applicable aux contraventions.
« La durée de la privation du permis de conduire ou du permis
de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non
rémunéré ne peut être supérieure à
trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la
durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut
dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les
8°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 ne sont pas
applicables. La mesure prévue par le 5° dudit article n'est pas
applicable aux contraventions de la 1
re
à la 4
e
classes. Il en est de même des mesures prévues par les 2°,
2°
bis,
3°, 4° et 7° de cet article, sauf si la
contravention est punie des peines complémentaires visées aux
1° à 5° de l'article 131-16 du code
pénal. »
III. - Le dixième alinéa (5°) de l'article
L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« 5
o
Les détenus exécutant un travail
pénal, les condamnés exécutant un travail
d'intérêt général et les personnes effectuant un
travail non rémunéré dans le cadre d'une composition
pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de
ce travail, dans les conditions déterminées par
décret ; ».
Section 3
Dispositions diverses et de coordination
Article 24 A
I. - Il
est inséré, après l'article 706-53 du code de
procédure pénale, un article 706-53-1 A ainsi
rédigé :
«
Art. 706-53-1A.
- L'action publique des crimes
mentionnés à l'article 706-47 se prescrit par trente ans. La
peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se
prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la
condamnation est devenue définitive.
« L'action publique des délits prévus et
réprimés par les articles 222-27 à 222-30, 225-7,
227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal se prescrit par vingt
ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces
délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à
laquelle la condamnation est devenue définitive.
II. - Le dernier alinéa de l'article 8 du même code est
supprimé.
Article 24
Après l'article L. 2211-1 du code
général
des collectivités territoriales, sont insérés deux
articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 2211-2.
- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code
de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans
délai au procureur de la République les crimes ou les
délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données
conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut porter à la
connaissance du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de
justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît
nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de
suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par
l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous
réserve de l'exercice de la mission mentionnée à
l'alinéa précédent.
«
Art. L. 2211-3.
- Les maires sont
informés dans les meilleurs délais par les responsables locaux de
la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave
à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, dans le
respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure
pénale. »
Article 25 bis
I. - Après l'article 48 du code de procédure pénale, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Du bureau d'ordre national
automatisé
des procédures judiciaires
«
Art. 48-1
. - Le bureau
d'ordre
national automatisé des procédures judiciaires constitue une
application automatisée, placée sous le contrôle d'un
magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et
dénonciations reçues par les procureurs de la République
ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été
réservées, et qui est destinée à faciliter la
gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions
compétentes, l'information des victimes et la connaissance
réciproque entre les juridictions des procédures concernant les
mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment
d'éviter les doubles poursuites.
« Cette application a également pour objet l'exploitation des
informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
« Les données enregistrées dans le bureau d'ordre
national automatisé portent notamment sur :
« 1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
« 2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et
lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des
victimes ;
« 3° Les informations relatives aux décisions sur
l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la
procédure de jugement et aux modalités d'exécution des
peines ;
« 4° Les informations relatives à la situation
judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause,
poursuivie ou condamnée.
« Les informations contenues dans le bureau d'ordre national
automatisé sont conservées, à compter de leur
dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée
de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée
égale au délai de la prescription de l'action publique ou,
lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai
de la prescription de la peine.
« Les informations relatives aux procédures suivies par chaque
juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les
cas, du procureur de la République, du juge d'instruction, du juge des
enfants ou du juge de l'application des peines de la juridiction
territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes
habilitées qui assistent ces magistrats.
« Ces informations sont directement accessibles, pour les
nécessités liées au seul traitement des infractions ou des
procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la
République, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges
de l'application des peines de l'ensemble des juridictions ainsi que leur
greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
« Elles sont également directement accessibles aux procureurs
de la République et aux juges d'instruction des juridictions
mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-102 et
706-103 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de
relever de leur compétence territoriale élargie.
« Elles sont de même directement accessibles aux procureurs
généraux pour le traitement des procédures dont sont
saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des
articles 35 et 37.
« Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives
exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de
l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national
automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires.
Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les
dispositions de l'article 11 sont applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine
les modalités d'application du présent article et précise
notamment les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »
II. -
Non modifié
Article 25
ter
Conforme
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux enquêtes
Section 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la
durée ou l'objet des enquêtes
Article 26
I. -
Non modifié
II. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du
même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit
flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de
la République dans les conditions prévues par le présent
chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit
jours.
« Lorsque des investigations nécessaires à la
manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni
d'une peine supérieure ou égale à cinq ans
d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de
la République peut décider la prolongation, dans les mêmes
conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit
jours. »
III. -
Non modifié
Article 26
bis
Conforme
Section 2
Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions
Article 27
Conforme
Article 28
I. -
Non modifié
II. - L'article 60-1 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 60-1.
- L'officier de police judiciaire
peut requérir de toute personne, de tout établissement ou
organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont
susceptibles de détenir des documents intéressant
l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un
traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans
que puisse lui être opposée, sans motif légitime,
l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions
concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à
56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
« A l'exception des personnes mentionnées aux
articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans
les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une
amende de 3 750 €. Les personnes morales sont responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, du délit prévu par le présent
alinéa. »
III. -
Non modifié
IV. - L'article 77-1-1 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 77-1-1
. - Le procureur de la
République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police
judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout
établissement ou organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents
intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système
informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre
ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif
légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les
réquisitions concernent des personnes mentionnées aux
articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir
qu'avec leur accord.
« En cas d'absence de réponse de la personne aux
réquisitions, les dispositions du second alinéa de
l'article 60-1 sont applicables. »
Section 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées
ou gardées à vue au cours de l'enquête
Article 29 B
L'article 75-2 du code de procédure pénale
est
ainsi rédigé :
«
Art. 75-2.
- L'officier de police judiciaire qui, dans
le cadre d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un
délit, identifie une personne à l'encontre de laquelle existent
des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de
commettre l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en avise le
procureur de la République dans les meilleurs délais. »
Article 29 C
L'article 77-3 du code de procédure pénale
est
ainsi rédigé :
«
Art. 77-3. -
Lorsque l'enquête n'a pas
été menée sous la direction du procureur de la
République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la
garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse
dans les meilleurs délais la demande mentionnée à
l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige
l'enquête. »
Article 29 bis
La
dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 et la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article 77 du code de
procédure pénale sont ainsi rédigées :
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, il en informe dans les
meilleurs délais le procureur de la République. »
Article 29
ter
Conforme
Article 29
quater
Le
dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure
pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences
résultant pour les enquêteurs de la communication des droits
mentionnés à l'article 63-4 doivent intervenir dans les
meilleurs délais. »
Article 29
quinquies
Conforme
Article 30
[Pour coordination]
I. -
L'article 70 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
«
Art. 70. -
Si les nécessités de
l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni
d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la
République peut, sans préjudice de l'application des dispositions
de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne
à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de
l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de
ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police
judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à
son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de
la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des
faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes,
après avoir si nécessaire bénéficié d'une
extension de compétence en application de l'article 18. Le
procureur de la République ayant délivré le mandat de
recherche en est informé dans les meilleurs délais ; ce
magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue,
la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des
faits.
« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas
découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la
République requiert l'ouverture d'une information contre personne non
dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le
déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge
d'instruction. »
II. -
Non modifié
Article 31
Après l'article 74-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 74-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 74-2.
- Les officiers de police
judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police
judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République,
procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62
aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les
cas suivants :
« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et
de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou
le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée
devant une juridiction de jugement ;
« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de
l'application des peines ;
« 3° Personne condamnée à une peine privative de
liberté sans sursis supérieure ou égale à un an,
lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de
chose jugée.
« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher
la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance peut, à la requête
du procureur de la République, autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la
voie des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour
une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en
matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous
l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3
à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou
à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention est
informé dans les meilleurs délais des actes accomplis en
application de l'alinéa précédent. »
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à l'instruction
Article 32 AA
Conforme
Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
Article 32
Conforme
Article 32
bis
Supression conforme
Articles 33 et 34
Conformes
Section 2
Dispositions relatives aux témoins et aux témoins
assistés
Article 37
Conforme
Section 3
Dispositions relatives aux mandats
Article 38
I
à III
.
-
Non modifiés
IV. - L'article 135-1 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 135-1.
- La personne découverte en vertu
d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier
de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les
modalités prévues à l'article 154. Le juge
d'instruction saisi des faits en est informé dans les meilleurs
délais. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier
de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de
procéder à l'audition de la personne, l'officier de police
judiciaire du lieu où la personne a été découverte
peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi
qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires.
Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut
également être conduite dans les locaux du service d'enquête
saisi des faits. »
V. -
Non modifié
Article 39
I
à IV. -
Non modifiés
V. - Après l'article 133 du même code, il est
inséré un article 133-1 ainsi rédigé :
«
Art. 133-1.
- Dans les cas prévus par
les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les
services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un
magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
informé dans les meilleurs délais de cette rétention et la
personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions
prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un
médecin dans les conditions prévues par
l'article 63-3. »
VI. -
Non modifié
Article 40
Après l'article 135-1 du code de procédure
pénale, sont insérés deux articles 135-2 et 135-3
ainsi rédigés :
«
Art. 135-2.
- Si la personne faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt est découverte après le
règlement de l'information, il est procédé selon les
dispositions du présent article.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
avisé dans les meilleurs délais de la rétention de la
personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette
rétention, il est fait application des dispositions des
articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de
vingt-quatre heures.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le
procureur de la République du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir
notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des
libertés et de la détention.
« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les
réquisitions du procureur de la République, soit placer la
personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en
détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction
de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions
de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire
organisé conformément aux dispositions des quatrième
à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne
est placée en détention, les délais prévus par les
quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et
par l'article 215-2 sont alors applicables et courent à compter de
l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des
libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa
notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si
la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la
chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
« Si la personne a été arrêtée à
plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de
jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de
vingt-quatre heures devant le procureur de la République
mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le
procureur de la République du lieu de son arrestation, qui
vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses
éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est
libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à
exécution en faisant conduire la personne à la maison
d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de
jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit
comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du
mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement entre un département d'outre-mer et la France
métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors
procédé conformément aux dispositions des troisième
et quatrième alinéas.
«
Art. 135-3.
-
Non
modifié
»
Article 41
Conforme
Section 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires
Article 42
I et
II. -
Non modifiés
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article 154 du même code, les mots :
« dès le début de cette mesure » sont
remplacés par les mots : « , sauf en cas de circonstance
insurmontable, dans les meilleurs délais ».
Section 5
Dispositions concernant les expertises
Article 43
Conforme
Section 6
Dispositions concernant la chambre de l'instruction
et son
président
Article 44
Conforme
Section 7
Dispositions diverses de simplification
Article 45 A
L'article 55-1 du code de procédure pénale est
ainsi
modifié :
1
o
Dans le deuxième alinéa, les mots :
« de signalisation » sont remplacés par les
mots : « de relevés signalétiques et notamment de
prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies » ;
2
o
Dans le troisième alinéa, les mots :
« de se soumettre aux opérations de
prélèvement » sont remplacés par les mots :
« , par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations
de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième
alinéas ».
Article 45 bis (nouveau)
I. -
L'article 43 du code de procédure pénale est
complété par les mots : « et celui du lieu de
détention d'une de ces personnes, même lorsque cette
détention est effectuée pour une autre cause ».
II. - L'article 52 du même code est complété par les
mots : « et celui du lieu de détention d'une de ces
personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour
une autre cause ».
III. - L'article 382 du même code est ainsi modifié :
1
o
Au premier alinéa, les mots : « ou celui du
lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a
été opérée pour une autre cause » sont
remplacés par les mots : « ou celui du lieu d'arrestation
ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou
cette détention a été opérée ou est
affectuée pour une autre cause » ;
2
o
Le deuxième alinéa est supprimé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 663 du même code est
supprimé.
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance
n
o
45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante, les mots : « des articles 43
et 696 » sont remplacés par les mots : « de
l'article 43 ».
Article 45 ter (nouveau)
I. -
Dans le premier alinéa de l'article 705 du code de procédure
pénale, les mots : « , 663 (second
alinéa) » sont supprimés.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 706-1 du même code,
les mots : « , du second alinéa de
l'article 663 » sont supprimés.
Article 49
I. - Après l'article 99-2 du code de
procédure pénale, il est inséré un
article 99-3 ainsi rédigé :
«
Art. 99-3.
- Le juge d'instruction ou
l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute
personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou
de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des
documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un
système informatique ou d'un traitement de données nominatives,
de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée,
sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les
réquisitions concernent des personnes mentionnées aux
articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir
qu'avec leur accord.
« En l'absence de réponse de la personne aux
réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 60-1 sont applicables. »
II. -
Non modifié
Article 50
Conforme
Article 52
Conforme
Article 53
Après la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article 137-1 du code de procédure
pénale, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« En cas d'empêchement, le juge des libertés et de la
détention est remplacé par un magistrat du siège
désigné par le président du tribunal de grande
instance. »
Article 53 bis (nouveau)
I. -
L'article 137-4 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle ou pour les délits punis de dix
ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les
réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs
prévus aux 2
o
et 3
o
de l'article 144 et
qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions
du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés
et de la détention en déférant sans délai devant
lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des
libertés et de la détention entraîne le cas
échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction
ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. S'il renonce
à saisir directement le juge des libertés et de la
détention, le procureur de la République en avise le juge
d'instruction et la personne peut être laissée en
liberté. »
II. - Au début du dernier alinéa de l'article 137-1 du
même code, sont insérés les mots : « Hors le
cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article 137-4, ».
Article 54
Suppression conforme
Article 54
bis
Après le premier alinéa de l'article 177 du
code
de procédure pénale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence
de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par
le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2,
122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès
de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges
suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits
qui lui sont reprochés. »
Section 8
Dispositions diverses de coordination
Article 56
bis (nouveau)
I. -
Dans l'article 273 du code de procédure pénale, le mot :
« signification » est remplacé par le mot :
« notification ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 614 du même
code, les mots : « signifié par huissier » sont
remplacés par le mot : « notifié ».
III. - Dans l'article 579 du même code, le mot :
« signification » est remplacé par le mot :
« notification ».
IV. - Dans l'article 589 du même code, les mots :
« de la signification » sont remplacés par les
mots : « de la notification ».
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives au jugement
Section 1
Dispositions relatives au jugement des délits
Article 57
I et
II. -
Non modifiés
III. - L'article 396 du même code est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots :
« après avoir recueilli les déclarations du
prévenu, son avocat ayant été avisé, et »
sont supprimés et les mots : « s'il y a lieu »
sont remplacés par les mots : « sauf si elles ont
déjà été effectuées » ;
1°
bis
Dans l'avant-dernière phrase du troisième
alinéa, les mots : « deuxième jour
ouvrable » sont remplacés par les mots :
« troisième jour ouvrable » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas
nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa
comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors
à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les
modalités prévues au premier alinéa de
l'article 394. »
IV. -
Non modifié
Article 57 quater
I. -
Non modifié
II. - La sous-section 4
bis
de la section 3 du
chapitre I
er
du titre I
er
du livre III du
code de l'organisation judiciaire est abrogée.
Article 57 quinquies (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale, les mots : « ou les moeurs » sont remplacés par les mots : « , la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ».
Article 58
Conforme
Article 60
I. - Le premier alinéa de l'article 495
du
code de procédure pénale est complété par les
mots : « , les contraventions connexes prévues par ce
code, les délits en matière de réglementations relatives
aux transports terrestres et les délits punis à titre principal
d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans ».
II. -
Non modifié
III. - Après l'article 495-6 du même code, il est
inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 495-6-1
. - Les dispositions de la présente
section ne sont applicables ni aux mineurs ni en matière de
délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de
délits politiques ou de délits dont la procédure de
poursuite est prévue par une loi spéciale. »
Article 61
I. - Le chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De la comparution sur reconnaissance
préalable
de culpabilité
«
Art. 495-7.
-
Non
modifié
«
Art. 495-8.
- Le procureur de la
République peut proposer à la personne d'exécuter une ou
plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la
nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés
conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code
pénal.
«
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa
durée ne peut être supérieure à un an ni
excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le
procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il
peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures
d'aménagement énumérées par l'article 712-6.
Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement
ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit
immédiatement mise à exécution ou si la personne sera
convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient
déterminées les modalités de son exécution,
notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou
le placement sous surveillance électronique.
« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît
les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de
peine est faite par le procureur de la République, en présence de
l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande,
désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
l'intéressé étant informé que les frais seront
à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à
l'aide juridictionnelle. L'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le
dossier.
« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la
présence du procureur de la République, avant de faire
connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de
la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai
de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse
la ou les peines proposées.
«
Art. 495-9.
- Lorsque, en présence de
son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est
aussitôt présentée devant le président du tribunal
de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par
le procureur de la République d'une requête en homologation.
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui entend la personne et son avocat en
chambre du conseil. Après avoir vérifié la
réalité des faits et leur qualification juridique, il peut
décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la
République. Il statue le jour même par ordonnance motivée.
En cas d'homologation, cette ordonnance est lue en audience publique.
«
Art. 495-10 à L. 495-16. - Non
modifiés
»
II. -
Non modifié
III
(nouveau)
. - La loi n
o
91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1°?Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3, après les
mots : « parties civiles », sont insérés
les mots : « ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure
de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité » ;
2°?Le deuxième alinéa de l'article 7 est
complété par les mots : « et à la personne
faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité » ;
3°?Le premier alinéa de l'article 10 est complété par
les mots : « et de la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les
articles 495-7 et suivants du code de procédure
pénale » ;
4°?L'article 47 est complété par les mots :
« ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité ».
Article 62
bis
Conforme
Article 62
ter
I. - Le troisième alinéa de
l'article 547 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La cour est cependant composée du seul président de
la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge
unique. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 549 du
même code, les références : « 510 à
520 » sont remplacées par les références :
« 511 et 514 à 520 ».
Article 63
Après le premier alinéa de l'article 706-71
du
code de procédure pénale, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'alinéa précédent
prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication
audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour
l'audition des témoins, des parties civiles et des experts et pour
l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police, y compris si
celui-ci est détenu pour une autre cause.
« Ces dispositions sont également applicables à
l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une
personne détenue, au débat contradictoire préalable au
placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une
autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation
de la détention provisoire ou à l'examen des demandes de mise en
liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement.
«
Pour l'application des dispositions des deux alinéas
précédents, si la personne est assistée par un avocat,
celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou
auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit
pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en
utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le
second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être
mise à sa disposition dans les locaux de détention. »
Articles 63
bis
et 63
ter
Conformes
Article 63
quater (nouveau)
L'article L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette
qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de
proximité n'a été affecté au sein de la juridiction
de proximité. »
Section 2
Dispositions relatives au jugement des crimes
Article 64 A
Conforme
Article 64
ter
Conforme
Article 65
bis
Conforme
Article 66
I. -
Non modifié
I
bis (nouveau)
. - Dans le dixième alinéa de
l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante, la
référence : « 380 » est remplacée
par la référence : « 379-1 ».
II. - Après l'article 379-1 du code de procédure
pénale, il est rétabli un chapitre VIII ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Du défaut en matière criminelle
«
Art. 379-2
. - L'accusé
absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé
par défaut conformément aux dispositions du présent
chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est
constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les
suspendre jusqu'à son retour.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
«
Art. 379-3
. - La cour examine l'affaire et
statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont
présents d'autres accusés jugés simultanément lors
des débats, ou si l'absence de l'accusé a été
constatée après le commencement des débats.
« Si un avocat est présent pour assurer la défense des
intérêts de l'accusé, la procédure se déroule
conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1,
à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou
à la présence de l'accusé.
« En l'absence d'avocat pour assurer la défense des
intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation
après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les
réquisitions du ministère public.
« En cas de condamnation à une peine ferme privative de
liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre
l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été
décerné.
«
Art. 379-4
. - Si l'accusé
condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se
constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit
éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non
avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son
égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises
conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
« Le mandat d'arrêt délivré contre
l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de
dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa
comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai
prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en
détention, faute de quoi il est immédiatement remis en
liberté.
«
Art. 379-5.
- L'appel n'est pas ouvert
à la personne condamnée par défaut. »
III. -
Non modifié
Article 66 bis
L'article 380-1 du code de procédure pénale
est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas
suivants :
« 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour
d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le
seul appelant ;
« 2°
Supprimé
;
« 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt
de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un
crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation
criminelle. »
Section 3
Dispositions relatives à la Cour de cassation
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'application des peines
Section 1 A
Dispositions générales
Article 68 A
I. -
Non modifié
II. - L'article 707 du même code devient
l'article 707-1 et l'article 707 est ainsi rétabli :
«
Art. 707.
- Sur décision ou sous le
contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées
par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables,
mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs
délais.
« L'exécution des peines favorise, dans le respect des
intérêts de la société et des droits des victimes,
l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la
prévention de la récidive.
« A cette fin, les peines peuvent être aménagées
en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la
personnalité et de la situation du condamné. L'individualisation
des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour
progressif du condamné à la liberté et éviter une
remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. »
III
(nouveau)
. - L'article 707-1 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le paiement du montant de l'amende doit toujours être
recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de
ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon
les conditions prévues par la loi.
« Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue
par un commandement notifié au condamné ou une saisie
signifiée à celui-ci. »
IV
(nouveau)
. - L'article 765-1 du même code est
abrogé.
Article 68 BA (nouveau)
Après l'article 709-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 709-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 709-2.
- Le procureur de la République
établit un rapport annuel sur l'état et les délais de
l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi
par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement
des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur
général communique son rapport au procureur de la
République le premier jour ouvrable du mois de janvier de chaque
année. Le rapport du procureur de la République est rendu public
au moment de l'audience solennelle de rentrée de la
juridiction. »
Article 68 B
Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des juridictions de l'application des peines
« Section 1
« Etablissement et composition
«
Art. 712-1.
- Le juge de
l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent
les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont
chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les
principales modalités de l'exécution des peines privatives de
liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en
orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
« Les décisions du juge de l'application des peines et du
tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la
voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions
prévues par le présent chapitre, devant la chambre
de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un
président de chambre et de deux conseillers, ou devant le
président de cette chambre. Les appels concernant les décisions
du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont
portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de
Fort-de-France ou son président.
«
Art. 712-2.
- Dans chaque tribunal de grande
instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des
fonctions de juge de l'application des peines.
« Ces magistrats sont désignés par décret pris
après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut
être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
« Si un juge de l'application des peines est temporairement
empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal
de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
«
Art. 712-3.
- Dans le ressort de chaque cour
d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des
peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle
d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par
décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un
président et de deux assesseurs désignés par le premier
président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la
cour.
« Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du
tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans
le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application
des peines est également établi au tribunal de grande instance de
Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de
l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge
de l'application des peines.
« Les débats contradictoires auxquels procède cette
juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande
instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements
pénitentiaires de ce ressort.
« Les fonctions de ministère public sont exercées par
le procureur de la République du tribunal de grande instance où
se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est
situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce
débat.
« Section 2
« Compétence et procédure devant les
juridictions
du premier degré
«
Art. 712-4.
- Les mesures
relevant
de la compétence du juge de l'application des peines sont
accordées, modifiées, ajournées, refusées,
retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement
motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du
condamné ou sur réquisition du procureur de la République,
selon les distinctions prévues aux articles suivants.
«
Art. 712-5.
-
Non modifié
«
Art. 712-6.
- Les jugements concernant les
mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de
fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance
électronique et de libération conditionnelle sont rendus,
après avis du représentant de l'administration
pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend
les réquisitions du ministère public et les observations du
condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans
l'établissement pénitentiaire.
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du
procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat,
octroyer ou modifier l'une de ces mesures sans procéder à un
débat contradictoire.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge
de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire,
d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt
général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à
l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du
prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
«
Art. 712-7.
- Les mesures concernant le
relèvement de la période de sûreté prévues
à l'article 720-4, la libération conditionnelle ou la
suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge
de l'application des peines sont accordées, modifiées,
ajournées, refusées, retirées ou révoquées
par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la
demande du condamné, sur réquisition du procureur de la
République ou à l'initiative du juge de l'application des peines
dont relève le condamné en application des dispositions de
l'article 712-8.
« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus,
après avis du représentant de l'administration
pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en
chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les
réquisitions du ministère public et les observations du
condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans
l'établissement pénitentiaire.
«
Art. 712-8.
- Est territorialement
compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le
ressort de laquelle est situé soit l'établissement
pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué,
soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de
celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de
l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège
la juridiction qui a statué en première instance.
« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de
semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de
l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors
inscrit au registre d'écrou de l'établissement
pénitentiaire situé à proximité du lieu
d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines,
compétent pour, le cas échéant, préciser ou
modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou
proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle
est situé cet établissement pénitentiaire.
« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement
sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle,
le juge de l'application des peines compétent pour le contrôle est
celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu
d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée
par la décision ayant accordé la mesure.
« La compétence territoriale définie dans le
présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de
l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut
se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur
réquisitions du ministère public, au profit du juge de
l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle
résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans
un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de
l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le
condamné réside habituellement, est écroué ou
exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
« Section 3
« De la procédure en cas d'appel
«
Art. 712-9 à
712-11.
-
Non modifiés
«
Art. 712-12.
- Les décisions du juge
de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont
exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du
ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la
notification, il suspend l'exécution de la décision
jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel
ou son président ait statué. L'affaire doit être
examinée au plus tard deux mois suivant l'appel du parquet, faute de
quoi celui-ci est non avenu.
«
Art. 712-13.
-
Non modifié
« Section 4
« Dispositions communes
«
Art. 712-14.
- Dans
l'exercice de
leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent
procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire
national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises,
réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22
du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent
porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures
d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime,
notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment
opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute
décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par
l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses
observations par écrit dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de cette information.
«
Art. 712-15.
- Le juge de l'application des
peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné
placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des
obligations qui lui incombent.
« Si le condamné est en fuite ou réside à
l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La
délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son
exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures
d'aménagement.
« Si la personne est découverte, il est procédé
conformément aux dispositions ci-après.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est
avisé dès le début de la rétention de la personne
par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui
ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des
dispositions des articles 63-2 et 63-3.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au
plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur
de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
siège le juge de l'application des peines compétent. Après
avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le
mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des
peines qui procède conformément aux dispositions de
l'article 712-6.
« Si la présentation immédiate devant le juge de
l'application des peines n'est pas possible, la personne est
présentée devant le juge des libertés et de la
détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la
République, ordonner l'incarcération du condamné
jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui
doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il
s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure
criminelle.
« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents
kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il
n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures
devant le procureur de la République compétent en vertu du
cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la
République du lieu de son arrestation, qui vérifie son
identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles
déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en
faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant
conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le
juge de l'application des peines ayant délivré le mandat.
Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit
comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du
mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement entre un département d'outre-mer et la France
métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
«
Art. 712-15-1 (nouveau).
- En cas
d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant
l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou
de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application
des peines peut, après avis du procureur de la République,
ordonner la suspension de la mesure.
« A défaut de la tenue du débat contradictoire
prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant
l'incarcération du condamné qui résulte de cette
suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas
détenue pour une autre cause.
«
Art. 712-15-2 (nouveau).
- En cas
d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant
l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec
obligation d'accomplir un travail d'intérêt général,
d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine
ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines
peut ordonner, après avis du procureur de la République,
l'incarcération provisoire du condamné.
« L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être
prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le
condamné.
« A défaut de la tenue du débat contradictoire
prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours
suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en
liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce
délai est porté à un mois lorsque le débat
contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en
application des dispositions de l'article 712-7.
«
Art. 712-15-3 (nouveau)
. - La violation par
le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant
la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec
mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, mentionnées aux
articles 712-6 et 712-7, peut donner lieu à la révocation ou
au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque
le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a
été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un
délai d'un mois après cette date.
«
Art. 712-16 et 712-17. - Non
modifiés
»
Article 68 C
I. -
Non modifié
I
bis (nouveau)
. - A la fin du dernier alinéa de
l'article 627-18 du même code, les mots : « 713-1
à 713-7 » sont remplacés par les mots :
« 728-2 à 728-8 ».
I
ter (nouveau).
- Dans le premier alinéa de
l'article 769 du même code, les références :
« 713-3 » et « 716-6 » sont
respectivement remplacées par les références :
« 728-4 » et « 728-7 ».
II. -
Non modifié.
II
bis (nouveau).
- Il est inséré, après
l'article 718 du même code, un article 718-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 718-1.
- Le juge de l'application des
peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un
établissement à l'autre. »
III à V. -
Non modifiés
VI. - 1.?A la fin du dernier alinéa de l'article 732 du
même code, les mots : « la juridiction régionale de
la libération conditionnelle » sont remplacés par les
mots : « le tribunal de l'application des peines ».
2
(nouveau).
Au premier alinéa du même article, les
mots : « la juridiction régionale de la libération
conditionnelle, celle-ci » sont remplacés par les mots :
« le tribunal de l'application des peines, celui-ci ».
VII. -
Non modifié
VII
bis (nouveau).
- La dernière phrase du premier alinéa
de l'article 733 du même code est ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la décision de
libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et
que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en
bénéficier. »
VII
ter (nouveau).
- Le deuxième alinéa de
l'article 733 du même code est supprimé.
VIII. -
Non modifié
IX. - L'article 763-5 du même code est ainsi
modifié :
1
o
?Les trois dernières phrases du premier alinéa sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision est prise selon les dispositions
prévues à l'article 712-6. » ;
2
o
?Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins,
les dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »
X
(nouveau)
. - L'article 739 du même code est ainsi
modifié :
1
o
?Dans le premier alinéa, après les mots :
« juge de l'application des peines », la fin de
l'alinéa est ainsi rédigée :
« territorialement compétent selon les modalités
prévues par l'article 712-8. » ;
2
o
?Le deuxième alinéa est complété par
les mots : « en application des dispositions de
l'article 712-5 » ;
3
o
?Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
XI
(nouveau)
. - Le deuxième alinéa de
l'article 763-3 du même code est ainsi rédigé :
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut
être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le
procureur de la République et le procureur général,
à compter de sa notification selon les modalités prévues
au 1
o
de l'article 712-9. »
XII
(nouveau).
- L'article 868-1 du même code est
ainsi rédigé :
«
Art. 868-1.
- Par dérogation aux
dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 712-2, le président du tribunal de première
instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des
peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application
des peines conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 712-3. »
XIII
(nouveau).
- L'article 901-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 901-1.
- Par dérogation aux
dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 712-2, le président du tribunal de première instance
exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les
attributions dévolues au tribunal de l'application des peines
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 712-3. »
XIV
(nouveau)
. - L'article 934 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 934.
- Par dérogation aux
dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 712-2, le président du tribunal de première
instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce
les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 712-3. »
XV
(nouveau)
. - Le chapitre III du titre IV du
livre I
er
du code de l'organisation judiciaire est
abrogé.
XVI
(nouveau)
. - Dans l'article 723-6 du code de
procédure pénale, la référence :
« 722 » est remplacée par la
référence : « 712-5 ».
XVII
(nouveau)
. - Dans l'article 786 du même code, les
mots : « quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « troisième
alinéa ».
XVIII
(nouveau)
. - Dans la deuxième phrase de
l'article L. 630-1 du code de l'organisation judiciaire, la
référence : « 722-1 » est
remplacée par la référence :
« 712-7 ».
Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
Article 68
I et I
bis
. -
Non modifiés
II. - L'article 720 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 720.
- Préalablement à
toute décision entraînant la cessation temporaire ou
définitive de l'incarcération d'une personne condamnée
à une peine privative de liberté avant la date
d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou
le tribunal de l'application des peines prend en considération les
intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des
conséquences pour celle-ci de cette décision.
« En cas d'application des dispositions des articles 720-1
(premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un
risque que le condamné puisse se trouver en présence de la
victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir
être évitée, la juridiction interdit au condamné de
la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque
façon que ce soit.
« A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis
l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis
est également adressé à son avocat. Cet avis
précise les conséquences susceptibles de résulter pour le
condamné du non-respect de cette interdiction.
« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la
personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque
la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas
être avisée des modalités d'exécution de la peine ou
dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du
condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée
maximale autorisée pour les permissions de sortie. »
III. -
Non modifié
IV. - Après l'article 721-1 du même code, il est
inséré un article 721-2 ainsi rédigé :
«
Art. 721-2.
- Le juge de l'application des
peines peut, selon les modalités prévues par
l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant
bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de
peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis
après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie
civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque
façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder
le total des réductions de peines dont il a
bénéficié. Cette décision est prise
préalablement à la libération du condamné, le cas
échéant en même temps que lui est accordée la
dernière réduction de peine.
« L'interdiction mentionnée à l'alinéa
précédent peut être accompagnée de l'obligation
d'indemniser la partie civile.
« En cas d'inobservation par le condamné des obligations et
interdictions qui lui ont été imposées, le juge de
l'application des peines peut, selon les modalités prévues par
l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des
réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner
sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-15
sont applicables. »
V, VI et VI
bis
. -
Supprimés
VII. - L'article 723-4 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 723-4.
- Le juge de l'application des
peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à
l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au
respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les
articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
VIII et IX. -
Non modifiés
Article 68
bis
A
Conforme
Articles 68
bis
B
(nouveau)
Après l'article 706-5 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-5-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-5-1.
- La demande
d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est
transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au
fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
« Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à
compter de la réception, de présenter à la victime une
offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de
garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également
applicables en cas d'aggravation du préjudice.
« En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le
fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la
commission d'indemnisation aux fins d'homologation.
« En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de
désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de
l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se
poursuit.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 68
bis
et 68
ter
Suppression conforme
Article 68
quinquies
Conforme
Section 1
bis
Dispositions relatives aux peines de jours-amende
et de travail
d'intérêt général,
au suivi
socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve
et
à l'ajournement avec mise à l'épreuve
Article 68
septies
Le code
pénal est ainsi modifié :
1
o
?
Non modifié
;
2° La première phrase du premier alinéa de
l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« La juridiction qui prononce la peine de travail
d'intérêt général fixe le délai pendant
lequel le travail d'intérêt général doit être
accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également
l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas
d'inexécution de la peine. »
Article 68 nonies A
L'article 132-45 du code pénal est
complété par un 16
o
et un 17
o
ainsi
rédigés :
« 16
o
S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre
audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout
ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention
publique relative à cette infraction ; les dispositions du
présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour
crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions
sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
« 17
o
?Remettre ses enfants entre les mains de ceux
auxquels la garde a été confiée par décision de
justice ; ».
Article 68 nonies B (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article 132-40 du code pénal, après les mots : « lorsqu'il est présent », sont insérés les mots : « de la nature des mesures de contrôle et des obligations auxquelles il est astreint ainsi que ».
Article 68 nonies C (nouveau)
I. - La dernière phrase du dernier
alinéa de
l'article 132-54 du code pénal est complétée par les
mots : « sauf s'il a été fait application des
dispositions prévues au dernier alinéa de l'article
132-55 ».
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
132-55 du même code est complétée par les mots :
« et dont celle-ci a précisé la durée qui ne
peut excéder douze mois ».
Article 68 decies
I. -
Non modifié
II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
«
Art. 747-2.
- Dans le cas prévu à
l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines
est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6.
« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut
ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa
décision sur le fond.
« Le sursis ne peut être ordonné que si, après
avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement
d'un travail d'intérêt général, le condamné a
expressément déclaré renoncer à se prévaloir
de ce droit. »
Article 68
undecies
Conforme
Article 68
duodecies
Après l'article 733 du code de procédure
pénale, il est inséré un titre III
bis
intitulé « Du travail d'intérêt
général » et comprenant deux articles 733-1 et
733-2 ainsi rédigés :
«
Art. 733-1.
- Le juge de l'application des
peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur
réquisitions du procureur de la République, ordonner par
décision motivée de substituer au travail d'intérêt
général une peine d'amende ou de jours-amende. Cette
décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire,
conformément aux dispositions de l'article 712-6.
«
Art. 733-2.
-
Non
modifié
»
Article 68
terdecies
A
Conforme
Article 68
terdecies
I A, I
et II. -
Non modifiés
III. - L'article 742 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 742.
- Lorsque le condamné ne se
soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations
particulières imposées en application de l'article 739,
lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion
de laquelle la révocation du sursis n'a pas été
prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur
réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la
prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les
conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code
pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
« La décision est prise conformément aux dispositions
de l'article 712-6.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le
délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré,
lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation
s'est produit pendant le délai d'épreuve. »
IV. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. 743.
-
Non modifié
«
Art. 744.
- Si le condamné satisfait
aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières
imposées en application de l'article 739 et si son reclassement
paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer
non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de
l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se
saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter
du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions
de l'article 712-6. »
V à VII. -
Non modifiés
VIII
(nouveau)
. - Le deuxième alinéa de
l'article 740 du même code est supprimé.
IX
(nouveau)
. - Dans l'article 132-53 du code pénal, la
référence : « 743 » est remplacée
par la référence : « 744 ».
X
(nouveau)
. - L'article 747-3 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1
o
?Dans le premier alinéa, les mots : « du
deuxième alinéa de l'article 740 et celles » sont
supprimés ;
2
o
?Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier
ou supprimer les obligations particulières imposées au
prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des
dispositions de l'article 712-5. » ;
3
o
?Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge de l'application des peines fait application des
dispositions de l'article 712-15, il peut décider, par ordonnance
motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la
République, que le condamné sera provisoirement
incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le
plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs
délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite
à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du
condamné, à défaut de quoi l'intéressé est
remis en liberté d'office. »
XI
(nouveau)
. - La dernière phrase de l'article 747-4
du même code est supprimée.
XII
(nouveau).
- A la fin du deuxième alinéa de
l'article 716-4 du même code, les mots : « des
articles 741-2 et 741-3 » sont remplacés par les
mots : « du sixième alinéa de l'article 712-15 et
de l'article 747-3 ».
XIII
(nouveau)
. - Dans le deuxième alinéa de
l'article 762-2 du même code, les mots : « Les
articles 741 et 741-1 sont applicables » sont remplacés
par les mots : « L'article 712-15 est
applicable ».
XIV
(nouveau)
. - Le deuxième alinéa de
l'article 762-4 du même code est ainsi rédigé :
« A tout moment de la durée de l'interdiction de
séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition
du condamné et avis du procureur de la République, modifier la
liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans
les conditions prévues à l'article 712-5. »
XV
(nouveau)
. - 1.?La première phrase du premier
alinéa de l'article 762-5 du même code est
complétée par les mots : « selon les
modalités prévues à l'article 712-6 ».
2.?La dernière phrase du même alinéa est supprimée.
Article 68
quaterdecies
Conforme
Section 1
ter
Dispositions relatives au placement en semi-liberté
ou sous
surveillance électronique
Article 68
quindecies
I. -
Non modifié
II. - L'article 723-2 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
«
Art. 723-2.
- Lorsqu'il a été fait
application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le
juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution
de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un
délai maximum de quatre mois à compter de la date à
laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont
permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le
régime de la semi-liberté ou du placement extérieur ne
sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui
lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le
bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge
de l'application des peines par une décision prise conformément
aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du
condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de
l'application des peines peut également, selon les mêmes
modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la
mesure de placement extérieur et inversement, ou substituer à
l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance
électronique. »
II
bis (nouveau).
- La sous-section 1 de la
section 2 du chapitre II du titre III du
livre I
er
du code pénal est intitulée :
« De la semi-liberté, du placement à l'extérieur
et du placement sous surveillance électronique ».
II
ter (nouveau)
. - Il est inséré, avant
l'article 132-25 du même code, une division intitulée :
« Paragraphe 1
er
. - De la
semi-liberté et du placement à l'extérieur ».
II
quater (nouveau)
. - L'article 132-25 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'alinéa
précédent, la juridiction peut également décider
que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime
du placement à l'extérieur. »
II
quinquies (nouveau)
. - L'article 132-26 du même
code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le condamné admis au bénéfice du placement
extérieur est employé en dehors d'un établissement
pénitentiaire à des travaux contrôlés par
l'administration.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le
condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du
placement extérieur aux mesures prévues par les
articles 132-43 à 132-46. »
III. - Il est inséré, après
l'article 132-26 du même code, un paragraphe 2 ainsi
rédigé :
« Paragraphe 2. - Du placement sous surveillance
électronique
«
Art. 132-26-1.
- Lorsque la juridiction de jugement
prononce une peine égale ou inférieure à un an
d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du
condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité
professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une
formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue
de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie
de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement
médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous
le régime du placement sous surveillance électronique.
« La décision de placement sous surveillance
électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu
préalablement informé qu'il peut demander à être
assisté par son avocat, le cas échéant
désigné d'office par le bâtonnier à sa demande,
avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé,
cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires
de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'a été
ordonné le placement ou le maintien en détention du
condamné en application de l'article 397-4 du code de
procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application
de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution
provisoire du placement sous surveillance électronique.
«
Art. 132-26-2.
-
Non modifié
«
Art. 132-26-3 (nouveau).
- La juridiction de
jugement peut également soumettre le condamné admis au
bénéfice du placement sous surveillance électronique aux
mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
IV. - 1. L'article 723-7 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 723-7.
-
Non modifié
»
2. Après l'article 723-7 du même code, il est
inséré un article 723-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. 723-7-1.
- Lorsqu'il a été fait
application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal,
le juge de l'application des peines fixe les modalités
d'exécution du placement sous surveillance électronique par une
ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la date à laquelle la condamnation est
exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de
décider que la peine serait subie sous le régime du placement
sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le
condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont
imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une
modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en
fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance
électronique peut être retiré par le juge de l'application
des peines par une décision prise conformément aux dispositions
de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les
moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut
également, selon les mêmes modalités, substituer à
la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de
semi-liberté ou de placement extérieur. »
V. -
Non modifié
Section 1
quater
Dispositions relatives aux modalités d'exécution
des
sentences pénales
Article 68
sexdecies
Suppression conforme
Article 68
septdecies
I. - L'article 474 du code de procédure
pénale est ainsi rétabli :
«
Art. 474.
- En cas de condamnation d'une
personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la
durée de détention restant à subir est inférieure
ou égale à un an, il est remis au condamné qui est
présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à
comparaître, dans un délai qui ne saurait être
inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le
juge de l'application des peines en vue de déterminer les
modalités d'exécution de la peine.
« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné
des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à
exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se
présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
« Les dispositions du premier alinéa sont également
applicables lorsque la personne est condamnée à une peine
d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve,
à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien
à une peine de travail d'intérêt général.
Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué
devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
II. - Après l'article 723-14 du même code, sont
insérées les sections 8 et 9 ainsi
rédigées :
« Section 8
« De la mise à exécution de certaines peines
privatives
de liberté à l'égard des
condamnés libres
«
Art. 723-15.
- Préalablement à la mise à exécution,
à l'encontre d'une personne
non incarcérée, d'une condamnation à une peine
égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour
laquelle la durée de la détention restant à subir est
inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de
condamnations concernant la même personne si le total des peines
prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal
à un an, le ministère public communique au juge de l'application
des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution
de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas
échéant, de toutes informations utiles.
« Le juge de l'application des peines convoque alors le
condamné, sauf si celui-ci a déjà été
avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était
convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les
modalités d'exécution de sa peine en considération de sa
situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut
charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de
vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge
de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de
l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la
République, et selon la procédure prévue par
l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à
cet article.
« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces
mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date
d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors
de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit
pas les conditions légales lui permettant de bénéficier
d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de
sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa
situation pour être en mesure d'en bénéficier et le
convoque à nouveau.
« A défaut de décision du juge de l'application des
peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la
décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le
ministère public ramène la peine à exécution par
l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la
personne ne se présente pas à la convocation, le juge de
l'application des peines en informe le ministère public qui
ramène la peine à exécution par l'incarcération en
établissement pénitentiaire.
«
Art. 723-16 à art. 723-19. - Non
modifiés
« Section 9
« Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine
[Division et intitulé nouveaux]
«
Art. 723-20
(nouveau).
- Conformément aux dispositions de la
présente section, et sans préjudice de l'application des
dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient
dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du
placement extérieur ou du placement sous surveillance
électronique les condamnés détenus pour lesquels :
« -?il reste trois mois d'emprisonnement à subir en
exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée
supérieure ou égale à six mois mais inférieure
à deux ans ;
« -?il reste six mois d'emprisonnement à subir en
exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée
supérieure ou égale à deux ans mais inférieure
à cinq ans.
«
Art. 723-21 (nouveau).
- Le directeur du
service pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en temps
utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des
dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après
avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine
la mieux adaptée à leur personnalité.
« Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en
détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion,
d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure
d'aménagement ou de refus par le condamné de
bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur
saisit par requête le juge de l'application des peines d'une proposition
d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs
des obligations et interdictions énumérées à
l'article 132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de
l'application des peines, il en informe le condamné.
« Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai
de trois semaines à compter de la réception de la requête
le saisissant pour, après avis du procureur de la République,
décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la
proposition. Le juge de l'application des peines communique
immédiatement la proposition au procureur de la République qui
doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour
ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des
peines statue en l'absence de cet avis.
« A défaut de réponse dans le délai de trois
semaines, la proposition est considérée comme homologuée.
«
Art. 723-22 (nouveau).
- Si le juge de
l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une
ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné
et par le procureur de la République devant le président de la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel. A défaut de
réponse par le président dans un délai de trois semaines
à compter de la réception du recours, la proposition est
considérée comme homologuée.
«
Art. 723-23 (nouveau).
- Si le juge de
l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son
ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la
République selon les modalités prévues par
l'article 712-9.
« Le procureur de la République peut également
directement saisir le président de la chambre de l'application des
peines de la cour d'appel en cas d'homologation tacite résultant de
l'absence de réponse du juge de l'application des peines dans le
délai de trois semaines.
«
Art. 723-24 (nouveau).
- Le juge de
l'application des peines ou le président de la chambre de l'application
des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de
l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure
d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par
l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter
les obligations et interdictions énumérées à
l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure
est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance
motivée.
« Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines,
cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la
République selon les modalités prévues par
l'article 712-9.
«
Art. 723-25 (nouveau).
- Lorsque la
proposition d'aménagement de la peine est homologuée,
l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en
oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire
d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de
ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des
peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux
dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir
d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la
République.
«
Art. 723-26 (nouveau).
- Pendant les trois
mois précédant la date à laquelle un des condamnés
mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier
d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur
ou de placement sous surveillance électronique selon les
modalités prévues par la présente section, le directeur du
service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de
l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les
modalités prévues par les articles 723-21, 723-22 et 723-23.
«
Art. 723-27 (nouveau).
- Un décret
détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions
d'application des dispositions de la présente section. »
Article 68 octodecies (nouveau)
Après l'article 721-2 du code de la
procédure
pénale, il est inséré un article 721-3 ainsi
rédigé :
«
Art. 721-3.
- Une réduction de peine
exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine
prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les
déclarations faites à l'autorité administrative ou
judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur
condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une
infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces
déclarations ont été faites par des condamnés
à la réclusion criminelle à perpétuité, une
réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au
dernier alinéa de l'article 729 pouvant aller jusqu'à cinq
années peut leur être accordée.
« Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le
tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues
à l'article 712-6. »
Section 2
Dispositions relatives à l'exécution
des peines
privatives de liberté
Article 69
bis
Conforme
Article 69
ter
L'article 720-4 du code de procédure pénale
est
ainsi rédigé :
«
Art. 720-4
. - Lorsque le condamné
manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal
de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les
conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit
mis fin à la période de sûreté prévue par
l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit
réduite.
« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de
porter la période de sûreté à trente ans en
application des dispositions du dernier alinéa des
articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de
l'application des peines ne peut réduire la durée de la
période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le
condamné a subi une incarcération d'une durée au moins
égale à vingt ans.
« Dans le cas où la cour d'assises a décidé
qu'aucune des mesures énumérées à
l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être
accordée au condamné à la réclusion criminelle
à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne
peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une
incarcération d'une durée au moins égale à trente
ans.
« Les décisions prévues par l'alinéa
précédent ne peuvent être rendues qu'après une
expertise réalisée par un collège de trois experts
médicaux inscrits sur la liste des experts agréés
près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de
dangerosité du condamné.
« Par dérogation aux dispositions du troisième
alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines
peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation
dans le temps. »
Article 69 quater A
L'article 720-1-1 du code de procédure
pénale est
ainsi modifié :
1
o
?
Supprimé
;
2
o
à 5
o
?
Non modifiés
Article 69 quater
I. - L'article 721 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 721. -
Chaque condamné
bénéficie d'un crédit de réduction de peine
calculé sur la durée de la condamnation prononcée à
hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour
les années suivantes et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention,
le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef
d'établissement ou sur réquisition du procureur de la
République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum
par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa
décision est prise dans les conditions prévues à
l'article 712-5.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention,
le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef
d'établissement ou sur réquisition du procureur de la
République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum,
du crédit de réduction de peines.
« Sa décision est prise dans les conditions prévues
à l'article 712-5. »
II. - L'article 721-1 du même code est ainsi
modifié :
1
o
?
Non modifié ;
2
o
?Dans le deuxième alinéa, les mots :
« un mois », « deux jours »,
« deux mois » et « quatre jours » sont
respectivement remplacés par les mots : « deux
mois », « quatre jours », « trois
mois » et « sept jours » ;
3
o
et 4
o
?
Non modifiés
III
(nouveau).
- Dans l'article 729-1 du même code,
les mots : « les articles 721 et 721-1 » sont
remplacés par les mots : « l'article 721-1 ».
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende
Article 72
Après l'article 707 du code de procédure
pénale, sont insérés les articles 707-2 à
707-4 ainsi rédigés :
«
Art. 707-2. -
En matière correctionnelle ou de
police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut
s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de
la date à laquelle le jugement a été prononcé.
« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans
les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende
est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder
1 500 €.
« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre
les dispositions pénales de la décision, il est
procédé, sur demande de l'intéressé, à la
restitution des sommes versées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
«
Art. 707-3. -
Lorsque le tribunal prononce une
condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou
de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du
montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la
date à laquelle le jugement a été prononcé, ce
montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse
excéder 1 500 €.
« Le président informe le condamné que le paiement de
l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
«
Art. 707-4 (nouveau).
- Les dispositions des
articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné
qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du
montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps,
dans des délais et selon des modalités déterminés
par les services compétents du Trésor public.
»
Article 72 bis (nouveau)
L'article 388 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans tous les cas, le prévenu est informé qu'il doit
comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses
revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les
communiquer à son avocat qui le représente. »
Article 73
Conforme
Section 4
Dispositions relatives au casier judiciaire
Articles 74 AA et 74 A
Conformes
Articles 74 B, 74 C et 74 D
Suppression conforme
Article 75
bis
Conforme
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE I
er
A
Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
Article 76 A (nouveau)
L'Agence
de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice
créée par le décret n
o
2001-798 du
31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise
d'ouvrage des travaux du ministère de la justice peut exercer à
la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les
opérations qu'il lui confiera, dans les conditions prévues par
convention, la maîtrise d'ouvrage de plein exercice.
L'agence peut négocier, conclure et gérer à la demande et
pour le compte de l'Etat, des baux prévus à l'article
L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat. La signature du bail intervient
après passation, entre l'Etat et l'agence, d'une convention qui
prévoit notamment les conditions et la durée de ces missions.
L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la
justice a compétence pour délivrer des autorisations d'occupation
temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui aura été remis
préalablement en dotation pour la réalisation du programme qui
lui est confié.
Article 76 B (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 3-2 de la loi n o 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « d'un diplôme d'Etat » sont remplacés par les mots : « d'une qualification reconnue par l'Etat ».
CHAPITRE
I
er
Dispositions transitoires
Article 76 C
(nouveau)
I. - Les dispositions du deuxième
alinéa de
l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa
rédaction issue de l'article 21 de la présente loi entreront
en vigueur le 31 décembre 2007.
II. - Jusqu'à cette date, le deuxième alinéa de
l'article 40-2 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le
procureur de la République décide de classer sans suite la
procédure, il les avise également de sa décision en
indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la
justifient. »
Article 76
Conforme
Article 78
Suppression conforme
Article 79
Conforme
Article 81
Conforme
Article 81
bis
A
(nouveau)
L'ordonnance n o 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane est abrogée.
Article 81
bis
Conforme
Article 81
ter
I. - Les dispositions de la section 3 du
chapitre V
du titre X du livre IV du code de procédure pénale
résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la
convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition
simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne est
applicable à la France.
II. - Les dispositions de l'article 696-40 du même code
résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la
convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats
membres de l'Union européenne est applicable à la France, sous
réserve de son application par l'Etat destinataire de la demande
d'extradition.
III. - Les dispositions du chapitre V du titre X du
livre IV du même code résultant de la présente loi et
qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à
l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux demandes
d'extradition formées après la date de leur entrée en
vigueur.
Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du
même code sont applicables aux recours formés contre les
décrets d'extradition notifiés après la date de
publication de la présente loi.
Article 81 quater
I. - Les dispositions des articles 695-11
à
695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction
issue de l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux
demandes de remise reçues par la France concernant des faits commis
avant la date indiquée dans la déclaration faite par le
Gouvernement français conformément à l'article 32 de
la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat
d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats
membres.
II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de
procédure pénale dans leur rédaction issue de
l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes
de remise adressées par la France à un Etat membre ayant
effectué une déclaration conformément à
l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002
précitée, lorsque les faits ont été commis avant la
date indiquée dans cette déclaration.
III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat
d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu,
pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à
696-47 sont applicables.
IV. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne
recherchée a été arrêtée sur la base d'une
demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union
européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas
parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux
articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale
sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie
certifiée conforme est reçu par le procureur
général dans le délai de quarante jours à compter
de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la
procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22
à 695-46 du même code et les délais mentionnés
auxdits articles commencent à courir à compter de la
réception du mandat d'arrêt européen.
V. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne
recherchée a été arrêtée sur la base d'une
demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat adhérant
à l'Union européenne et que la demande d'extradition y
afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à
laquelle ledit Etat aura la qualité d'Etat membre, la procédure
applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du
code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt
européen en original ou en copie certifiée conforme est
reçu par le procureur général dans le délai de
quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne
recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle
prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les
délais mentionnés auxdits articles commencent à courir
à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
Article 81 quinquies (nouveau)
I. - Les dispositions de l'article 474 du code de
procédure pénale résultant de l'article 68
septdecies
de la présente loi entreront en vigueur au
31 décembre 2006.
II. - A compter de la publication de la présente loi et
jusqu'au 31 décembre 2006, l'article 474 du code de
procédure pénale est ainsi rétabli :
«
Art. 474.
- En cas de condamnation d'une
personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la
durée de détention restant à subir est inférieure
ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui
est présent à l'audience un avis de convocation à
comparaître, dans un délai qui ne saurait être
inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le
juge de l'application des peines en vue de déterminer les
modalités d'exécution de la peine.
« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné
des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à
exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se
présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
« Les dispositions du premier alinéa sont également
applicables lorsque la personne est condamnée à une peine
d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve,
à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien
à une peine de travail d'intérêt général
auquel cas le condamné est convoqué à comparaître
devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
III. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code
pénal résultant des dispositions des articles 68
septies
et 68
octies
de la présente loi entreront en
vigueur au 31 décembre 2006.
Article 81 sexies (nouveau)
I. - Les dispositions des articles 706-53-1 à
706-53-12 du code de procédure pénale relatifs au fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
résultant de l'article 16
bis
C de la présente loi sont
applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date de publication de
cette loi au
Journal officiel
de la République française,
mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions
prévues par l'article 706-53-2 du même code.
Elles sont également applicables aux personnes exécutant, avant
la date de publication de cette loi au
Journal officiel
de la
République française, une peine privative de liberté
à l'exception de celles prévues à l'avant-dernier
alinéa de l'article 706-53-5 du même code. Toutefois, les
obligations prévues par cet avant-dernier alinéa sont applicables
si la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou,
à compter du 1
er
octobre 2004, le tribunal de
l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la
République, en décide ainsi selon la procédure
prévue par les articles 722-1 ou 712-7 du même code.
II. - Les mentions figurant au casier judiciaire à la date
prévue au I et concernant des personnes condamnées pour des faits
de nature criminelle et relevant des dispositions de l'article 706-53-2 du
même code sont inscrites dans le fichier.
Il est procédé, par les services de la police ou de la
gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le
fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de
ces personnes et l'inscrire au fichier et pour leur notifier qu'elles sont
tenues aux obligations prévues par l'article 706-53-5 du même
code, à l'exception de celles prévues à son avant-dernier
alinéa.
Les recherches prévues à l'alinéa précédent
peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant
l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les
fichiers prévues par l'article L. 115-2 du code de la
sécurité sociale, l'article 1649 A du code
général des impôts et les articles 21 et 23 de la loi
n
o
2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une
période de trente-six mois à compter de la publication de la
présente loi au
Journal officiel
de la République
française.
La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est
recherchée en application des dispositions des deux alinéas
précédents est punie des peines prévues à l'article
226-22 du code pénal.
CHAPITRE
II
Dispositions étendant certaines dispositions
législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à
la Polynésie française,
aux îles Wallis et
Futuna, aux Terres australes
et antarctiques françaises et
à Mayotte
Article 82
Conforme
Article 83
I et
II. -
Non modifiés
III. -
Supprimé
IV. - Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1
o
?A l'article 804, les mots : « de la
Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés ;
2
o
?L'article 804 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des articles 529-6 à 529-9 et 717
à 719, le présent code (Dispositions Législatives) est
applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations
prévues au présent titre. » ;
3
o
?L'article 850 est complété par un phrase ainsi
rédigée :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre
premières classes à la réglementation applicable
localement en matière de transport terrestre, qui sont seulement punies
d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement
d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles
de la récidive. »
Article 84
Conforme
Article 84
bis
I et
II. -
Non modifiés
III. - Les trois derniers alinéas de l'article 695-14-1 du
même code, en ce qu'ils font référence au Système
d'information Schengen, ne sont applicables qu'au territoire européen de
la République française.
CHAPITRE
III
Dispositions modifiant les codes des communes applicables
à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie
française
et à la Nouvelle-Calédonie
Articles 85, 86, 87 et 88
Conformes
Délibéré en séance publique, à Paris, le
27 novembre 2003.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.