Slovénie - Statut et fonctionnement des centres culturels
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N° 80
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Slovénie ont signé, le 17 octobre 2001, à
Ljubljana, un accord relatif au statut et au fonctionnement des centres
culturels.
La France a ouvert un centre culturel dans la ville de Ljubljana en 1967, la
Slovénie faisant alors partie de la République socialiste
fédérative de Yougoslavie. Après la proclamation de
l'indépendance de la Slovénie, l'Institut français de
Ljubljana a été refondé dans le contexte politique et
administratif du nouvel État et sur la base de l'accord de
coopération culturelle, éducative, scientifique et technique du
6 novembre 1992.
Toutefois, le cadre juridique n'était satisfaisant ni pour la Partie
française, ni pour la Partie slovène. L'Institut était
considéré et fonctionnait comme un service de l'ambassade de
France. Cette situation ne correspondait ni à ses missions, ni à
ses structures, ni à sa relation administrative avec la
représentation diplomatique de notre pays. La Commission mixte
franco-slovène sur la coopération éducative, culturelle,
scientifique et technique, tenue à Ljubljana le 24 avril 1997, a
donc décidé l'ouverture de négociations sur le statut de
l'Institut français. Leur conclusion a nécessité un
certain délai du fait des autorités slovènes, qui, tout en
souhaitant fortement régulariser le statut de l'Institut, ont fait
preuve d'une grande circonspection dans la mesure où la
définition d'un tel statut représentait une innovation dans le
contexte local.
L'excellence des relations bilatérales, la perspective d'une prochaine
intégration dans l'Union européenne et l'intérêt des
autorités slovènes pour l'ouverture d'un centre culturel à
Paris ont finalement balayé ces réticences initiales.
Les dispositions de l'accord répondent en tous points aux
nécessités de fonctionnement de l'Institut français de
Ljubljana. Elles permettent à la présence culturelle
française de disposer d'un instrument dont l'autonomie lui assure la
capacité d'action idoine tout en maintenant une tutelle de notre
représentation diplomatique destinée à permettre au
centre de bénéficier d'exonérations de taxes et de droits
d'importation.
* *
*
Le
présent accord s'applique à l'Institut français de
Ljubljana, ainsi qu'au futur centre culturel slovène à Paris
(
article 1
er
). Ces centres culturels ont la
personnalité juridique de l'État d'envoi (
article 8
), et
sont placés sous l'autorité de leur ambassade respective
(
article 3
). Ce statut leur donne la capacité de réaliser
dans l'État d'accueil les actes nécessaires à leur
fonctionnement et en conformité avec le droit interne de ce dernier. Ils
ont la faculté d'exercer leurs activités à
l'extérieur de leurs locaux (
article 6
).
L'
article 4
énumère la liste, non limitative, des
activités des instituts, qui comprend les manifestations culturelles,
pédagogiques, scientifiques, techniques, audiovisuelles, le
fonctionnement d'une médiathèque et d'une bibliothèque, la
publication et diffusion de documents, l'enseignement de la langue et de la
civilisation.
La liberté d'accès aux centres culturels est garantie (
article
7
).
Les instituts n'ont pas de but lucratif, mais sont autorisés à
percevoir des recettes provenant de droits d'entrée aux manifestations
qu'ils organisent et d'inscription aux enseignements et autres activités
qu'ils dispensent. Ils peuvent également vendre des supports liés
aux manifestations qu'ils organisent (
article 9
).
Le régime fiscal des centres et de leur personnel est
réglé par la législation de l'État d'accueil ainsi
que, en l'absence d'une nouvelle convention en la matière entre la
France et la Slovénie, par la convention du 28 mars 1974 entre la France
et la Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur les revenus (
article 10
).
Les centres culturels bénéficient, en outre, de certaines
exonérations de droits de douane et autres droits et taxes à
l'importation. Sont ainsi exonérés à l'importation :
les biens mobiliers, les matériels et fournitures de bureau
nécessaires à leur fonctionnement administratif courant, divers
supports imprimés, gravés ou enregistrés et autres
matériels à vocation culturelle ou didactique, ainsi que les
films destinés à l'usage des centres (
article 11
).
En vertu de l'
article 12
, le directeur du centre culturel peut
appartenir au personnel diplomatique de l'ambassade.
Les personnels des centres culturels ressortissants de l'État d'envoi
sont soumis à la législation du travail et au régime de
sécurité sociale de l'État d'envoi (
article 13
).
Ils bénéficient de l'exonération des droits de douane et
autres taxes pour l'importation temporaire de leur mobilier, de leurs effets
personnels et de leur automobile (
article 14
).
La délivrance des visas et titres de séjour pour le personnel des
centres sera facilitée (
article 15
).
Le règlement des différends se fera par la voie de la
négociation (
article 16
).
Les dispositions finales de l'
article 17
sont de facture classique avec
une durée de validité de cinq ans, tacitement reconductible par
périodes identiques. La dénonciation de l'accord est possible
sous réserve d'un préavis de six mois et l'entrée en
vigueur se fait un mois et un jour après le dépôt du second
instrument d'approbation.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des
centres culturels, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, fait à Ljubljana le 17 octobre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 19 novembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre des Affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la
République française
et le Gouvernement de la
République de Slovénie
relatif au statut et au
fonctionnement
des centres culturels,
fait à Ljubljana le
17 octobre 2001
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la
République française
et le Gouvernement de la
République de Slovénie
relatif au statut et au fonctionnement
des centres culturels
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Slovénie,
dénommés ci-après les
Parties,
Considérant l'attachement des
peuples français et slovène à la promotion de leurs
cultures, de leurs langues et de la diversité
culturelle ;
Considérant l'Accord de
coopération culturelle, éducative, scientifique et technique
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Slovénie en date du
6 novembre 1992 ;
Conformément
au chapitre III, paragraphe 1, du procès-verbal de la
deuxième session de la commission mixte franco-slovène sur la
coopération éducative, culturelle, scientifique et technique,
signé le 24 avril 1997 à Ljubljana,
sont convenus
des dispositions suivantes :
Article 1 er
Le Gouvernement de la République française a créé à Ljubljana un Institut français. Le Gouvernement de la République de Slovénie a la capacité, en vertu du principe de réciprocité, d'ouvrir un centre culturel en France. Au titre du présent Accord, le terme « centres » s'applique à l'Institut français de Ljubljana et au centre culturel slovène à Paris.
Article 2
Les centres ont pour mission de contribuer au développement des relations entre la République française et la République de Slovénie dans les domaines de la culture, des échanges artistiques, de l'enseignement, de la coopération universitaire, de la science, de la technique et de la communication, notamment audiovisuelle. Les centres font connaître directement au public les réalisations des Parties dans ces différents domaines.
Article 3
Le centre français est placé sous l'autorité de l'Ambassade de France en République de Slovénie, le centre slovène est placé sous l'autorité de l'Ambassade de la République de Slovénie en France.
Article 4
Les activités des centres
comprennent :
- l'organisation de
manifestations culturelles, pédagogiques, scientifiques et techniques en
France et en Slovénie, ainsi que de conférences, colloques et
autres rencontres ;
- la
présentation de films et de documents
audiovisuels ;
- l'accueil, à
l'occasion de manifestations organisées par le centre, de scientifiques,
conférenciers et artistes du pays
d'envoi ;
- l'information sur la vie
culturelle, les activités scientifiques et techniques du pays
d'envoi ;
- l'entretien d'une
bibliothèque et d'une médiathèque permettant la
consultation et le prêt de livres, journaux, revues et de tout autre
document écrit ou audiovisuel à caractère culturel,
pédagogique, scientifique et
technique ;
- la publication et la
diffusion de programmes d'information, de catalogues et autres documents
à caractère culturel, pédagogique, scientifique et
technique ;
- l'enseignement et la
pédagogie des langues, l'initiation à la civilisation du pays
d'envoi.
Après accord entre les Parties, les
centres peuvent participer à d'autres activités répondant
aux objectifs du présent Accord ou en prendre l'initiative.
Article 5
Les centres exercent leurs activités dans le respect du droit interne de l'Etat d'accueil, et conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 6
D'un commun accord entre les Parties, les centres ont la faculté d'organiser leurs activités à l'extérieur de leurs locaux.
Article 7
Les Parties garantissent l'accès sans entrave du public aux activités des centres, qu'elles aient lieu ou non dans leurs locaux, et veillent à ce que les centres puissent informer le public de leurs activités par tous les moyens disponibles.
Article 8
Les centres sont des organismes d'Etat. Ils ont la personnalité juridique de l'Etat d'envoi et disposent de la capacité de passer dans l'Etat d'accueil les actes nécessaires à leur fonctionnement.
Article 9
Les centres n'ont pas de but
lucratif.
Dans les conditions fixées au
présent Accord et dans le respect de la réglementation en vigueur
dans l'Etat d'accueil, les centres
peuvent :
- percevoir des droits
d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent, des droits
d'inscription à leurs cours de langues, ou d'autres droits liés
aux activités des centres relevant du présent Accord afin de
couvrir leurs frais de
fonctionnement ;
- vendre des
catalogues, affiches, programmes, livres, disques, documents et
matériels didactiques en relation directe avec les manifestations qu'ils
organisent, dans le respect de la réglementation internationale sur la
protection de la propriété intellectuelle.
Article 10
Le régime fiscal des centres et de leur personnel est réglé par la législation de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention entre la France et la Yougoslavie du 28 mars 1974 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus (ensemble un protocole) qui continue à s'appliquer, conformément à l'échange de lettres des 28 mars et 25 mai 1994, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention en la matière entre la République française et la République de Slovénie.
Article 11
Les centres bénéficient,
dans
le respect du principe de réciprocité et de la
réglementation en vigueur dans l'Etat d'accueil, de l'exonération
des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de
l'importation :
- des biens
mobiliers, matériels et fournitures de bureau, y compris des
équipements informatiques nécessaires à leur
fonctionnement administratif
courant ;
- des catalogues,
affiches, programmes, livres, disques, matériels audiovisuels et
didactiques et autres objets visés par l'article 9 du
présent Accord, sous réserve que leur importation ne porte pas
atteinte aux règles d'une distribution commerciale
normale ;
- des films
destinés à être visionnés ou projetés dans
les locaux des centres ou dans des lieux extérieurs dans le cadre des
manifestations organisées par eux.
Les biens
cités ci-dessus ne peuvent être prêtés, loués,
mis en gage ou vendus que dans les conditions fixées par les
autorités compétentes de l'Etat d'accueil, conformément
à la réglementation douanière et fiscale en vigueur dans
cet Etat.
Article 12
Chacune des Parties nomme le personnel de
ses centres.
D'un commun accord entre les Parties,
le directeur peut être membre du personnel diplomatique des missions
diplomatiques.
L'effectif des personnels des centres
est fixé d'un commun accord.
Les Parties
s'informent mutuellement du recrutement des personnels des centres, ainsi que
de la prise et de la fin de leurs fonctions.
Article 13
Les personnels des centres, nationaux de l'Etat d'envoi et séjournant de façon temporaire dans l'Etat d'accueil, et les personnes à leur charge au regard de la sécurité sociale de l'Etat d'envoi, sont soumis à la législation du travail et au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'envoi.
Article 14
Chaque Partie permet aux membres du
personnel des centres de l'autre Partie d'importer, dans le respect de la
réglementation en vigueur, en exonération de droits de douane,
impôts et autres taxes, dans un délai d'un an à partir de
leur prise de fonctions, leur mobilier, effets personnels et véhicule
automobile, en cours d'usage, et de les réexporter à l'issue de
leur mission au centre. Cette exonération ne vaut que pour la
durée de leurs fonctions au sein des
centres.
Les objets cités ci-dessus ne
peuvent être prêtés, loués, mis en gage ou vendus par
les membres du personnel de l'Etat d'envoi qu'aux conditions fixées par
la réglementation douanière et fiscale en vigueur dans l'Etat
d'accueil.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux membres du personnel des centres culturels
qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat d'accueil.
Article 15
Chaque Partie s'engage à faciliter, dans le respect du principe de réciprocité et de sa législation en vigueur, la délivrance des titres de séjour dans l'Etat d'accueil aux membres du personnel du centre de l'autre Partie qui ne font pas partie du personnel diplomatique, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge pendant la durée des fonctions de l'agent au sein du centre.
Article 16
Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociations entre les Parties.
Article 17
Le présent Accord est conclu pour
une
durée de cinq ans. Il est renouvelable tacitement par
période de cinq ans.
Chacune des Parties
notifie à l'autre l'accomplissement des procédures
constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en
vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du
deuxième mois suivant la date de réception de la seconde
notification.
Il peut être
dénoncé à tout moment par l'une des Parties par
notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un
préavis de six mois.
En foi de quoi, les
représentants des Parties, dûment autorisés à cet
effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur
sceau.
Fait à Ljubljana, le
17 octobre 2001, en deux exemplaires, chacun en langues
française et slovène, les deux textes faisant également
foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Olivier de La Baume
Ambassadeur de
France
Pour le Gouvernement
de
Slovénie :
Tanja Orel-Sturm
Sous-secrétaire d'Etat
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris