Projet de loi de finances pour 2004

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 2004,


ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1093 , 1110 à 1115 et T.A. 195

Lois de finances.

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER


TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. -- IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. -- Dispositions antérieures

Article 1 er

I. -- La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. -- Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;

3° A compter du 1 er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.

B. -- Mesures fiscales

Article 2

I. -- Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 € le taux de :

« -- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 € et inférieure ou égale à 8 382 € ;

« -- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 € et inférieure ou égale à 14 753 € ;

« -- 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 € et inférieure ou égale à 23 888 € ;

« -- 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 € et inférieure ou égale à 38 868 € ;

« -- 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 € et inférieure ou égale à 47 932 € ;

« -- 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 €. » ;

2° Au 2, les sommes : « 2 051€ », « 3 549 € » et « 580 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086 € », « 3 609 € » et « 590 € » et la somme : « 980 € » est remplacée par les mots : « 700 €, 997 € pour les contribuables ayant eu au moins trois enfants, » ;

bis (nouveau) A la fin du troisième alinéa du 2, les mots : « vingt-sixième anniversaire » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième anniversaire » ;

3° Au 4, la somme : « 386 € » est remplacée par la somme : « 393 € ».

II. -- Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 4 137 € » est remplacée par la somme : « 4 338 € ».

Article 3

I. -- L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % » ;

2° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :

 

Anciens

montants

Nouveaux montants

Au A du I

11 972

12 176

23 944

24 351

3 308

3 364

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3 265

3 372

Au 1° du A du II

10 882

11 239

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° ( a et b ) du A du II et au C du II

15 235

15 735

Au 3° ( b et c ) du A du II

21 764

22 478

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° ( c ) du A du II et au C du II

23 207

23 968

Au 3° ( a et b ) du A du II

79

80

Au B du II

64

66

Au B du II

32

33

Au IV

25

25

II. -- Après l'article 1665 du même code, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis. -- I. -- Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1 er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 €. Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période d'activité de six mois.

« La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour l'emploi.

« Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 € si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.

« II. -- Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. »

III (nouveau). -- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1 er juin 2004, un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie.

Article 4

I. -- Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 € par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »

II. -- Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soins de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 €.

Article 4 bis (nouveau)

I. -- L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter , qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le d est complété par les mots : « lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue » ;

b) Il est complété par un e ainsi rédigé :

« e . Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter , qui donnent en location un immeuble visé aux a , b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8. »

II. -- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

Article 4 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 168 du code général des impôts, le montant : « 48 700 » est remplacé par le montant : « 40 000 ».

Article 4 quater (nouveau)

La sixième ligne de la deuxième colonne du tableau du 1 de l'article 168 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. »

Article 4 quinquies (nouveau)

Dans le 2 bis de l'article 168 du code général des impôts, les mots : « et l'année précédente » sont supprimés.

Article 4 sexies (nouveau )

I. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. -- L'article 199 decies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les sommes : « 45 760 € », « 91 520 € », « 6 864€ » et « 13 728 € » sont respectivement remplacées par les sommes : « 50 000 € », « 100 000 € », « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. »

B. -- Il est inséré, après l'article 199 decies E, un article 199 decies EA ainsi rédigé :

« Art. 199 decies EA . -- La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation.

« La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié.

« Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 10 000 € ou 20 000 € puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du logement.

« La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E. »

C. -- Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies F, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

D. -- Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « à l'article 199 decies E » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 decies E et 199 decies EA ».

II. -- Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1 er janvier 2004.

Article 5

I. -- Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

« Art. 150 U . -- I. -- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

« II. -- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

« 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

« III (nouveau) . -- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pension de vieillesse qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.

« Art. 150 UA . -- I. -- Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Ces dispositions s'appliquent également, sous réserve des dispositions de l'article 150 octies , aux plus-values réalisées lors d'opérations de toute nature portant sur des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits.

« II. -- Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies , aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 €.

« Art. 150 UB. -- I. -- Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu à l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« II. -- Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« III. -- Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

« Art. 150 V. -- La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Art. 150 VA. -- I. -- Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« II. -- Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

« III. -- Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

« Art. 150 VB. -- I. -- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis .

« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« II. -- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :

« 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

« 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

« 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

« 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;

« 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

« 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

« Art. 150 VC. -- I. -- La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

« II. -- La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

« Art. 150 VD . -- I. -- La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.

« II. -- En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.

« Art. 150 VE. -- Un abattement fixe de 1 000 € est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

« Art. 150 VF. -- I. -- L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

« II. -- En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter , l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés.

« Art. 150 VG. -- I. -- Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

« Elle est déposée :

« 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

« 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

« 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II. -- Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.

« III. -- Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

« Art. 150 VH. -- I. -- L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« II. -- L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

« III. -- Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

« 1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

« 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. »

II. -- Le même code est ainsi modifié :

A. -- L'article 72 E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

B. -- L'article 75-0 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. »

C. -- Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

D. -- Au 6 du I de l'article 150-0 C, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

E. -- Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis , en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° du ) et au II de l'article 150 UB ».

F. -- Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis , les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 € et ledit montant » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 € ».

G. -- A l'article 150 V sexies , les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».

H. -- L'article 151 quater est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. »

I. -- Au premier alinéa de l'article 151 sexies , les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

I bis (nouveau). -- Le II de l'article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. »

J. -- Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater . » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

K. -- Au II de l'article 154 quinquies , la référence : « d , » est supprimée.

L. -- Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».

M. -- A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ou au II de l'article 150 UB, ».

M bis (nouveau). -- Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

N. -- Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».

O. -- Il est inséré, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé :

« Art. 200 B. -- Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. »

P. -- Il est inséré, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :

« Art. 238 octies B. -- En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. »

Q. -- L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. ».

R. -- Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacés par les mots : « articles 150 V à 150 VE ».

S. -- Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

S bis (nouveau). -- L'article 1600-0 C est ainsi modifié :

1° Dans le d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « 150 U à 150 UB » ;

2° Le dernier alinéa du III est supprimé.

S ter (nouveau). -- Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations » sont remplacés par les mots : « Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative ».

T. -- Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».

U. -- L'article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés.

II bis (nouveau). - Les dispositions prévues par l'article 150 A bis du code général des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1 er janvier 2004.

III. -- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. -- Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code ».

B. -- Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».

C. -- Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »

IV. -- L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au d du I, les mots : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 UB » ;

2° L'avant-dernier alinéa du III est supprimé.

V. -- L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

VI. -- A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, relative au plan d'épargne en actions, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.

VII. -- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

VIII. -- Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1 er janvier 2004.

Article 5 bis (nouveau)

Dans les 1°, 1° bis , 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».

Article 6

I. -- A. -- Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies -0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :

« Art. 44 sexies- 0 A. -- Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

« a . Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

« b . Elle est créée depuis moins de huit ans ;

« c . Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

« d . Son capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 75 % au moins :

« -- par des personnes physiques ;

« -- ou par une société répondant aux conditions du a et dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ;

« -- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« e . Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies .

« Art. 44 sexies A. -- I. -- 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

« II. -- Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a . Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

« b . Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c . Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

« III. -- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 octies , 44 decies , 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1 er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont remplies.

« IV. -- L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »

B. -- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies , » il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

C. -- Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies , » il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

D. -- Après l'article 223 nonies du même code, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 223 nonies A . -- I. -- 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies .

« 2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies -0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

« II. -- L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »

E. -- Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du même code, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies , », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

F. -- Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies , », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

G. -- Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.

II. -- A. -- Après l'article 1383 C du même code, il est inséré un article 1383 D ainsi rédigé :

« Art. 1383 D . -- I. -- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1 er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a , c , d et e de l'article 44 sexies -0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1 er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1 er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a , c , d et e de l'article 44 sexies -0 A.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« II. -- Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

B. -- 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1 er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.

III. -- A. -- Après l'article 1466 C du même code, il est inséré un article 1466 D ainsi rédigé :

« Art. 1466 D. -- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1 er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a , c , d et e de l'article 44 sexies -0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1 er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a , c , d et e de l'article 44 sexies -0 A.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »

B. -- 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2. Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.

IV. -- A. -- Le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies -0 A si :

« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1 er janvier 2004 ;

« 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;

« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.

« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »

B. -- Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D ».

C. -- Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies -0 A du même code, après la référence : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A » et, après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option ».

D. -- Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d . Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

E. -- L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . -- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code précité. » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »

E bis (nouveau) . -- Après le II de l'article 1600-0 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . -- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

F. -- Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »

G. -- Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.

V. -- L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies -0 A. »

Article 6 bis (nouveau)

I. -- Après le quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de ce jugement. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. »

II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1 er janvier 2004 et à celles existant à cette date.

Article 6 ter (nouveau)

I. -- Au début de la première phrase du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour » sont remplacés par les mots : « Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 ».

II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2003.

Article 7

I. -- La réduction de droits de 50 % mentionnée à l'article 790 du code général des impôts est applicable sans limite d'âge aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005.

II. -- La réduction visée au I s'applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens.

Article 8

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 669 est ainsi rédigé :

« Art. 669. -- I. -- Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propriété

Moins de :

 
 

21 ans révolus

90 %

10 %

31 ans révolus

80 %

20 %

41 ans révolus

70 %

30 %

51 ans révolus

60 %

40 %

61 ans révolus

50 %

50 %

71 ans révolus

40 %

60 %

81 ans révolus

30 %

70 %

91 ans révolus

20 %

80 %

Plus de 91 ans révolus

10 %

90 %

« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

« II. -- L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. » ;

2° L'article 790 est ainsi rédigé :

« Art. 790. -- I. -- Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.

« II. -- Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. » ;

3° L'article 762 est abrogé ;

4° A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence : « 762 » est remplacée par la référence : « 669 ».

Article 9

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant l'article 796, il est inséré un article 796-0 ainsi rédigé :

« Art. 796-0. -- Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession en application des dispositions de l'article 800. » ;

2° L'article 800 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En sont dispensés :

« 1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 € ;

« 2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €. » ;

b) Au dernier alinéa du I, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) Au II, les mots : « lorsque l'actif brut successoral atteint 760 € » sont supprimés.

Article 10

I. -- L'article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du II, la somme : « 274 400 € » est remplacée par la somme : « 350 000 € » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année » sont remplacés par les mots : « au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice ».

II. -- Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2004.

Article 11

I. -- Le code des douanes est ainsi modifié :

1° A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :

Désignation

des produits

Indice

d'identification

Unité

Taux

(En euros.)

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C

22

Hectolitre

41,69 ;

2° L'article 265 septies est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 € par hectolitre pour la période du 1 er mars 2003 au 31 décembre 2004. » ;

b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. »

II (nouveau) . -- Le Gouvernement présentera, simultanément au dépôt du projet de loi de règlement pour 2004, un rapport au Parlement sur la manière dont ont été affectées les marges de manoeuvre résultant de la revalorisation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Article 12

I. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. -- 1. Au c du 7° bis de l'article 257, les mots : « , pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.

2. Au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis , les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2003, » sont supprimés.

B. -- 1. Le 7° bis de l'article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis . »

2. Au 2 de l'article 279-0 bis , le b est abrogé.

II. -- Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l'accord de l'ensemble des Etats membres sur une modification de l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. Elles sont également applicables en cas d'accord de l'ensemble des Etats membres sur la prorogation de l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, précitée.

Article 12 bis (nouveau)

I. -- Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code. »

II. -- Le III de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à usage locatif », sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés de tels logements » ;

2° Après les mots : « dans les conditions du 3 », sont insérés les mots : « ou du 5 ».

Article 12 ter (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 293 B, après les mots : « les assujettis établis en France », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, » ;

2° Il est inséré, après l'article 302 septies A ter A, un article 302 septies A ter B ainsi rédigé :

« Art. 302 septies A ter B . -- Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

Article 12 quater (nouveau)

I. -- A compter du 1 er janvier 2004, les acquisitions de matières premières ou de biens d'investissement, effectuées pour les besoins d'opérations taxées, en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° ou du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts, donnent lieu à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée égal au prix d'achat ou de revient hors taxes de ces biens multipliée par la moitié du taux prévu au b du 1° de l'article 296 du même code.

Cet avantage est également accordé aux fabricants locaux dès lors que leurs ventes sont effectuées en exonération de taxe en application du b du 5° du 1 de l'article 295 du même code et aux revendeurs de produits dont l'importation est exonérée ainsi qu'aux exportateurs dont les livraisons sont exonérées en application du I de l'article 262 du même code.

Ce droit à déduction n'est pas ouvert pour les acquisitions de produits pétroliers.

II. -- A compter du 1 er janvier 2005, les biens mentionnés au I ne donnent lieu à aucun droit à déduction.

Article 13

I. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er , il est inséré une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Taxe d'abattage

« Art. 1609 septvicies. -- I. -- Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

« II. -- La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural.

« III. -- Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

« IV. -- Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 € et par tonne de déchets dans la limite de 750 €.

« V. -- La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. -- Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

« Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

« VII. -- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. » ;

2° L'article 302 bis ZD est abrogé.

II. -- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2004.

Article 14

I. -- Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigé :

« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 9,38 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est porté à 35,70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 € et 12 000 €. »

II. -- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

Article 14 bis (nouveau)

I. -- L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints respectifs, » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

II. -- L'article 885 Q du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints respectifs » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les parts de groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

III. -- L'article 885 H du même code est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 P » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 Q » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q ».

C. -- Mesures diverses

Article 15

Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction de l'évolution du produit arrêté par la chambre. »

Article 16

Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement de 300 millions d'euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 17

Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités professionnels de développement économique, dont la répartition est fixée comme suit :

Nom de l'organisme

Montant prélevé

(En milliers d'euros.)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie

829

Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure

1 331

Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement

20 803

Comité de développement des industries françaises de l'ameublement

7 537

Article 18

I. -- Les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. -- Les biens, droits et obligations de l'établissement public dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale sont transférés à l'Etat le 1 er janvier 2004.

Article 18 bis (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. »

II. -- RESSOURCES AFFECTÉES

Article 19

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2004.

A. -- Mise en oeuvre de la loi organique

relative aux lois de finances

Article 20

I. -- Il est institué, pour l'année 2004, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.

II. -- Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :

1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer :

Le redevable doit une redevance pour sa résidence principale, dès lors qu'il y détient un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Une redevance est également due par résidence secondaire, dès lors qu'un ou plusieurs récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés y sont détenus de façon permanente ;

2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs :

a) Le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.

Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième.

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents ;

b) Le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2 e , 3 e et 4 e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au V ;

c) Lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;

d) Le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.

III. -- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :

1° Les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres I er , II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;

2° Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

3° Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

4° Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

5° Les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

6° Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

7° Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

8° Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

IV. -- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :

A. -- Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

1° Ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1 er du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

3° Ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

B. -- Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

1° Avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts ;

2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code.

C. -- Sous réserve que les organismes considérés ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :

1° Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

2° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

3° Les établissements et services de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les établissements de santé visés par le titre IV du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique ;

5° Les établissements de santé visés par le titre VI du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique.

V. -- Le montant de la redevance audiovisuelle est :

a) Pour la France métropolitaine, de 116,50 € ;

b) Dans les départements d'outre-mer, de 74,31 €.

VI. -- A. -- Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini au I doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé au C du VII.

B. -- Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

VII. -- A. -- La redevance audiovisuelle prévue au I fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.

B. -- La redevance instituée par le I est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.

La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.

Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.

La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement.

Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa du présent B s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.

C. -- Par exception aux dispositions du B du présent VII, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au V, par semaine ou fraction de semaine de location.

Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.

Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.

L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'elle destine à la location.

D. -- 1. Par exception aux dispositions du B, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.

L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu au I.

2. Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1 er février, 1 er juin et 1 er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1 er novembre, pour effet l'année suivante.

Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.

3. L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues au présent D.

VIII. -- Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue à l'avant-dernier alinéa du B du VII.

Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues au D du VII, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés.

IX. -- A. -- Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au A et au B du VI et aux bailleurs désignés au C du VII sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion.

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 €.

Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 €.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.

B. -- 1. Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sanctions, sûretés et privilèges sont régis comme en matière d'impôts directs.

2. L'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle peut obtenir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

X. -- A. -- Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au A du VI, s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au B du VI, ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues au C du VII respectent leurs obligations.

Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.

Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre I er du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

B. -- Les agents mentionnés au A sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.

C. -- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.

Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue au A du IX.

D. -- Le recouvrement de la redevance prévue au I et de la majoration prévue au VIII est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.

Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les autres comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance.

XI. -- A. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 18° du l'article 257 est ainsi rédigé :

« 18° La redevance audiovisuelle ; »

2° A l'article 281 nonies , les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle ».

B. -- Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

C. -- Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

D. -- Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».

XII. -- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I à X et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.

Article 21

I. -- Le compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », ouvert par le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est clos à la date du 31 décembre 2003.

II. -- Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

III. -- Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée est abrogé.

IV. -- Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, » sont supprimés.

V. -- Pour 2004, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, est ainsi fixé :

Agence de l'eau Adour-Garonne

7 636 000 €

Agence de l'eau Artois-Picardie

6 358 000 €

Agence de l'eau Loire-Bretagne

13 230 000 €

Agence de l'eau Rhin-Meuse

7 022 000 €

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

19 123 000 €

Agence de l'eau Seine Normandie

29 631 000 €

VI. -- La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement ».

VII. -- L'article L. 2335-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-9. -- L'Etat peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. »

VIII. -- L'article L. 2335-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-10. -- Il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'Etat à partir de 2004. »

IX. -- Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du même code, les mots : « par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de ».

X. -- Aux articles L. 2335-13 et L. 2335-14 du même code, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

XI (nouveau). -- L'article L. 3553-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3553-6. -- Les subventions en capital accordées par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales prévues à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3. »

Article 22

I. -- Le compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative », ouvert par l'article 62 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), est clos à la date du 31 décembre 2003.

II. -- Les opérations en compte au titre de ce compte sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte.

III. -- L'article 62 de la loi de finances pour 1985 précitée est abrogé.

IV. -- Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 précitée, les mots : « le fonds national pour le développement de la vie associative » sont supprimés.

Article 23

I. -- La section 1 du chapitre I er du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigée :

« Section 1

« Fonds de financement des prestations sociales

des non-salariés agricoles

« Art. L. 731-1. -- Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.

« Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sont retracées dans les comptes de l'établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, créé à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de l'Etat.

« Art. L. 731-2. -- Le conseil d'administration de l'établissement est constitué d'un président nommé par le ministre chargé de l'agriculture et de représentants de l'Etat. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La présidence du comité de surveillance est confiée à un membre du Parlement. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 731-4. -- Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par :

« I. -- Au titre des recettes techniques :

« 1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

« 2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;

« 3° Les subventions du Fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;

« 4° La contribution de la Caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ;

« 5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

« 6° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;

« 7° Les dons et legs ;

« 8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;

« 9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds.

« II. -- Au titre des produits de gestion :

« 1° Les produits financiers ;

« 2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. L. 731-5. -- Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes :

« I. -- Au titre des dépenses techniques :

« 1° Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;

« 2° La participation financière de l'Etat prévue à l'article L. 732-58 ;

« 3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;

« 4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

« 5° Les charges financières.

« II. -- Au titre des charges et moyens de gestion :

« -- les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.

« Art. L. 731-6. -- Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 731-7. -- Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :

« 1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;

« 2° Prestations familiales ;

« 3° Assurance vieillesse et veuvage ;

« 4° Charges de gestion du fonds.

« Art. L. 731-8. -- Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

« Art. L. 731-9. -- Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. »

II. -- A. -- L'article L. 731-3 du même code est abrogé.

B. -- A l'article L. 731-10 du même code, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 731-1 ».

C. -- A l'article L. 762-1-1 du même code, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds ».

III. -- A. -- Les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et 1142-27 du code rural (ancien) sont abrogés.

B. -- Les taxes instaurées par les articles 1609 vicies , 1609 unvicies et 1618 septies du code général des impôts sont affectées au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural à compter du 1 er janvier 2005.

C. -- A compter du 1 er janvier 2004, une quote-part du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles selon des modalités d'affectation déterminées chaque année en loi de finances.

D. -- Nonobstant les dispositions du I du présent article créant le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le budget annexe des prestations sociales agricoles, dont les ressources sont définies à l'article 42 et les crédits sont ouverts aux articles 48 et 49 de la présente loi, continue de retracer les opérations financières de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004 sur la base des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code rural en vigueur dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la présente loi.

E. -- Le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles assure le remboursement à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural des intérêts de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites des personnes non salariées des professions agricoles. L'établissement reçoit à ce titre une ressource affectée financée par le C du présent III.

F. -- Les droits et obligations de l'Etat au titre du budget annexe des prestations sociales agricoles sont transférés au plus tard le 31 décembre 2004 à l'établissement mentionné à l'article L. 731-1 du code rural. Celui-ci est chargé des opérations de liquidation du budget annexe.

B. -- Autres mesures

Article 24

I. -- Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2004, au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'Etat :

a) La taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ;

b) La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

c) La taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;

d) La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

e) Le produit des droits visés aux articles 402 bis , 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ;

f) Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;

g) Le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale.

II. -- Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 22,27 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Une fraction égale à 50,16 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;

c) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

d) Une fraction égale à 26,94 % est affectée au budget général ;

e) Une fraction égale à 0,32 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

III. -- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article L. 137-1, les mots : « et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 est supprimé.

Article 25

I. -- Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.

II. -- A l'article 1609 unvicies du code général des impôts, le taux : « 0,74 % » est remplacé par le taux : « 3,17 % ».

III. -- Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du même code sont abrogés.

IV (nouveau). -- Le 10° de l'article 1697 du même code est abrogé.

Article 26

Les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92, article 30, 64-92, article 20 et 66-01, article 80, du ministère de l'industrie, sont transférés à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, à compter du 1 er janvier 2004.

Article 27

Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 € », « 6,66 € » et « 1,02 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,43 € », « 7,53 € » et « 1,15 € ».

Article 28

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« II. -- A compter du 1 er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien» sont de 63,44 % et de 36,56 %. »

Article 29

I. -- Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base », ouvert par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003.

II. -- Le compte d'opérations monétaires n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne », ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 précitée, est clos à la date du 31 décembre 2003.

III. -- Les opérations en compte au titre de ces comptes sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

IV. -- Les articles 17 et 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 précitée sont abrogés.

Article 30

I. -- La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Section 3

« Dotation globale de fonctionnement

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 4332-4. -- Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

« Art. L. 4332-5. -- Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

« Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes.

« Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

« Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

« Art. L. 4332-6. -- L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.

« Sous-section 2

« Dotation forfaitaire

« Art. L. 4332-7. -- Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°  du ). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Sous-section 3

« Dotation de péréquation

« Art. L. 4332-8. -- Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation.

« Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7.

« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires de la dotation de péréquation.

« La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

« La dotation de péréquation fait l'objet de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours. »

II. -- L'article L. 4425-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 et suivants. »

III. -- La première phrase de l'article L. 4434-9 du même code est ainsi rédigée :

« Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8. »

IV. -- Le II de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et le a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est abrogé en tant qu'il concerne les régions. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque région, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

Article 31

I. -- La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l'article L. 3334-1 est ainsi rédigée :

« Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. » ;

2° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-3. -- Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-3, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4, des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° du ), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de l'exercice 2003 hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7. » ;

3° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-4. -- La dotation de péréquation versée aux départements est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

« Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-4 » sont supprimés.

II. -- Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du même code, les mots : « sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année ».

III. -- L'article L. 4414-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4414-5. -- La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.

« Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements. »

III bis (nouveau). -- 1. Dans la première phrase de l'article L. 3413-2 du même code, les mots : « des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2334-7-2 ».

2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 1612-12 du même code, les références : « , L. 3334-8, L. 4332-5 » sont supprimées.

3. Dans l'article L. 3563-7 du même code, les mots : « des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

IV. -- Les articles L. 3334-7-1, L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

Article 32

I. -- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. » ;

2° L'article L. 2334-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° du ). Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;

Supprimé ;

4° Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-1. -- A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° du ), indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par les mots : « de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ».

II. -- Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est abrogé. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Article 33

I. -- La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « une dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « une dotation de solidarité urbaine ». Au quatrième alinéa de ce même article, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « la dotation de solidarité urbaine » ;

2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. » ;

3° A l'article L. 2334-14, les mots : « dotation nationale de péréquation, la » sont insérés avant les mots : « dotation de solidarité urbaine » ;

4° Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 ;

5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1. -- Dotation nationale de péréquation

« Art. L. 2334-14-1. -- La dotation nationale de péréquation remplace à compter de 2004 le fonds national de péréquation prévu par l'article 1648 B bis du code général des impôts. Elle est répartie selon les modalités prévues par cet article pour le fonds national de péréquation. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.

II. -- Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du même code, les mots : « L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23 ».

III. -- L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° D'une part principale ;

« 2° D'une majoration. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. -- Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis , IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 34

I. -- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

-- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

-- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

-- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.

II. -- Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du I ci-dessus.

III. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Dans le III de l'article 1466 C, les mots : « et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés ;

1° Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé :

« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat. » ;

2° L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. -- A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat. »

IV. -- Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, l'Etat compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B. »

V. -- Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. »

VI. -- L'article 1648 A bis , le 2° du I, les II, II bis , III, IV et V de l'article 1648 B du code général des impôts et le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

Article 35

I. -- Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dotation de développement rural

« Art. L. 2334-40. -- Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural qui est répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du code général des impôts. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. »

II. -- Les trois premiers alinéas de l'article 1648 B du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficient de la dotation de développement rural définie par l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales : ».

Article 36

I. -- A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat dont le montant est égal au montant reçu en 2003 par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

II. -- Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts.

Article 37

Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire destinée » sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné ».

Article 38

I. -- Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :

« a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;

« b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe profes-sionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° du ) ;

« c) Du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du 1° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;

« d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14. »

II. -- En 2004, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

III. -- Après le onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2004, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° du ), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. »

Article 39

I. -- Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2002 vient majorer en 2004 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.

II. -- La dotation versée en 2004 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 15 millions d'euros ; le solde de la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est majoré en 2004 à due concurrence.

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-29 du même code, le reliquat comptable de la

dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002 est minoré de 15 millions d'euros.

III. -- Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 36 millions d'euros.

IV. -- Les majorations prévues aux I, II et III ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi.

Article 40

Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n°  du portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :

-- 12,36 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

-- 13,34 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

-- 8,21 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

Le niveau définitif de cette fraction sera arrêté par la plus prochaine loi de finances.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

-- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n°  du précitée ;

-- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;

-- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

Article 41

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2004 à 16,4 milliards d'euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42

I. -- Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros.)

 

Ressources

Dépenses

ordinaires

civiles

Dépenses

civiles

en capital

Dépenses

militaires

Dépenses

totales

ou plafond

des charges

Soldes

A. -- Opérations à caractère définitif

 
 
 
 
 
 

Budget général

 
 
 
 
 
 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

356 288

 
 
 
 
 

A déduire : Prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

61 561

 
 
 
 
 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

294 727

294 900

 
 
 
 

A déduire :

 
 
 
 
 
 

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

64 226

64 226

 
 
 
 

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2 404

2 404

 
 
 
 

Montants nets du budget général

228 097

228 270

13 831

41 565

283 666

 

Comptes d'affectation spéciale

7 631

3 642

3 987

 

7 629

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

235 728

231 912

17 818

41 565

291 295

 

Budgets annexes

 
 
 
 
 
 

Aviation civile

1 513

1 242

271

 

1 513

 

Journaux officiels

169

160

9

 

169

 

Légion d'honneur

18

17

1

 

18

 

Ordre de la Libération

1

1

»

 

1

 

Monnaies et médailles

87

82

5

 

87

 

Prestations sociales agricoles

15 005

15 005

 
 

15 005

 

Totaux pour les budgets annexes

16 793

16 507

286

 

16 793

 

Solde des opérations définitives (A)

 
 
 
 
 

-- 55 567

B. -- Opérations à caractère temporaire

 
 
 
 
 
 

Comptes spéciaux du Trésor

 
 
 
 
 
 

Comptes d'affectation spéciale

»

 
 
 

2

 

Comptes de prêts

1 194

 
 
 

1 322

 

Comptes d'avances

60 734

 
 
 

60 800

 

Comptes de commerce (solde)

 
 
 
 

-- 293

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 
 
 
 

-- 214

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 
 
 
 

»

 

Solde des opérations temporaires (B)

 
 
 
 
 

311

Solde général (A + B)

 
 
 
 
 

-- 55 256

II. -- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2004, dans des conditions fixées par décret :

1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

III. -- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2004, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. -- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2004, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

I. -- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. -- Budget général

Article 43

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 331 736 878 110 €.

Article 44

Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I :

« Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

4 095 000 000 €

Titre II :

« Pouvoirs publics »

14 198 217 €

Titre III :

« Moyens des services »

1 398 403 242 €

Titre IV :

« Interventions publiques »

3 817 932 980 €

Total

 

9 325 534 439 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 45

I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V :

« Investissements exécutés par l'Etat »

4 238 335 000 €

Titre VI :

« Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

11 783 477 000 €

Total

 

16 021 812 000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V :

« Investissements exécutés par l'Etat »

1 219 582 000 €

Titre VI :

« Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

5 681 310 000 €

Total

 

6 900 892 000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 46

Pour 2004, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de - 271 403 €.

Article 47

I. -- Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2004, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V :

« Equipement »

16 410 633 000 €

Titre VI :

« Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

358 251 000 €

Total

 

16 768 884 000 €

II. -- Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2004, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :


Titre V :

« Equipement »

2 001 536 000 €

Titre VI :

« Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

331 622 000 €

Total

 

2 333 158 000 €

B. -- Budgets annexes

Article 48

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 17 692 561 140 € ainsi répartie :

Aviation civile

1 365 433 993 €

Journaux officiels

162 378 448 €

Légion d'honneur

17 555 789 €

Ordre de la Libération

640 627 €

Monnaies et médailles

88 142 283 €

Prestations sociales agricoles

16 058 410 000 €

Total

17 692 561 140 €

Article 49

I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 244 893 000 €, ainsi répartie :

Aviation civile

220 000 000 €

Journaux officiels

21 000 000 €

Légion d'honneur

1 460 000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

2 433 000 €

Total

244 893 000 €

II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de -- 899 434 701 €, ainsi répartie :

Aviation civile

147 459 828 €

Journaux officiels

6 696 552 €

Légion d'honneur

338 500 €

Ordre de la Libération

38 100 €

Monnaies et médailles

-- 1 237 681 €

Prestations sociales agricoles

-- 1 052 730 000 €

Total

--  899 434 701 €



C. -- Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale

Article 50

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 187 590 000 €.

Article 51

I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3 987 000 000 €.

II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4 441 256 800 € ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

454 256 800 €

Dépenses civiles en capital

3 987 000 000 €

Total

4 441 256 800 €

Article 52

Le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :

« -- en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique. »

Article 53

Le 2° de l'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« -- les dotations versées aux collectivités locales d'outre-mer au titre de la continuité territoriale. »

II. -- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 54

I. -- Le montant des découverts applicables, en 2004, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 936 967 800 €.

II. -- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 60 799 890 000 €.

III. -- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 175 460 000 €.

Article 55

Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2 542 700 €.

Article 56

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 1 145 970 000 €.

III. -- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 57

Est fixée pour 2004, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 58

Est fixée pour 2004, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 59

Est fixée pour 2004, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 59 bis (nouveau)

Est approuvée, pour l'exercice 2004, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance audiovisuelle :

(En millions d'euros.)

France Télévision

1 534,59

Radio France

469,1

Radio France Internationale

53

Réseau France Outre-mer

206,79

ARTE-France

193,45

Institut national de l'audiovisuel

68,8

Total

2 525,73

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. -- Mesures fiscales

Article 60 A (nouveau)

I. -- L'article 83 A du code général des impôts est abrogé.

II. -- Les dispositions du I entreront en vigueur au 1 er janvier 2005.

Article 60

I. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. -- Le 1 du B du I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; »

2° Le b est ainsi rédigé :

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis , de l'article 154 bis -0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. »

A bis (nouveau) . -- Dans la première phrase du dernier alinéa du B du II de l'article 163 quatervicies , après les mots : « des articles 44 sexies à 44 decies », sont insérés les mots : « ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B ».

B. -- L'article 83 est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « , dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi » sont supprimés ;

b) La seconde phrase devient un second alinéa et, au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dans la limite », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; ».

C. -- L'article 154 bis est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. -- Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

« 1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;

« 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;

« 3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

« b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

D. -- L'article 154 bis -0 A est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés : « dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

« a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

« b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, qui devient un II, les mots : « Cette déduction » sont remplacés par les mots : « La déduction mentionnée au I » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : « du plafond de déduction mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de celle mentionnée au I ».

E. -- Le II de l'article 156 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis -0 A. »

II. -- A. -- Les dispositions des A, A bis , B et E du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

B. -- Les dispositions des C et D du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées à compter du 1 er janvier 2004.

III. -- L'article L. 221-18 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire. »

Article 60 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 du code du travail est supprimée.

Article 61

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I. -- Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ouvrent également droit au crédit d'impôt, dans les conditions prévues pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. -- Le 2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernière phrase » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « travaux mentionnés », sont insérés les mots : « à la dernière phrase du deuxième alinéa et » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, » sont supprimés.

Article 62

I. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. -- L'article 199 ter B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« -- par des personnes physiques ;

« -- ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« -- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de ce jugement. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. » ;

2° Le II est abrogé.

B. -- Le b du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :

« b . Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.

« Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes.

« Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé ; ».

C. -- L'article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :

« a . D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

« b . Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

« Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2004 dans les mêmes conditions.

« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 8 000 000 €. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au d , les mots : « ou à des universités » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme, l'université ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général ; »

b) Après le e , il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis . Les frais de défense de brevets, dans la limite de 60 000 € par an ; »

c) Après le i , il est inséré un j ainsi rédigé :

« j . Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. » ;

3° Au second alinéa du III, les mots : « de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation » sont remplacés par les mots : « de la part en accroissement, de la variation de dépenses ».

II. -- Les dispositions du b du 1° du A du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1 er janvier 2004 et à celles existant à cette date. Les autres dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2004.

Article 62 bis (nouveau)

I. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 220 sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexies . -- I. -- Les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

« II. -- Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées dans les conditions suivantes :

« 1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oeuvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;

« 2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux ;

« c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;

« 3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a , b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.

« III. -- A. -- Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France :

« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les oeuvres cinématographiques documentaires :

« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;

« b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ;

« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;

« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;

« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ;

« 2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :

« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;

« b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;

« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ;

« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;

« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires.

« B. -- Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations.

« C. -- Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique remplira les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire.

« IV. -- Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« V. -- La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 500 000 € pour une oeuvre cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire et 750 000 € pour une oeuvre cinématographique d'animation.

« En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

2° Après l'article 220 E, il est inséré un article 220 F ainsi rédigé :

« Art. 220 F . -- Le crédit d'impôt défini à l'article 200 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de l'article précité ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France, ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies , l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87.

« Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu. » ;

3° Le 1 de l'article 223 O est complété par un g ainsi rédigé :

« g . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts. »

II. -- Un décret fixe les conditions d'application du I et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

III. -- Ces dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques dont les prises de vues commencent à compter du 1 er janvier 2004.

Article 63

I. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. -- Au 2° du 1 de l'article 39, les mots : « y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, » sont supprimés.

B. -- Le second alinéa de l'article 39 B est supprimé.

C. -- L'article 209 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots : « sur les exercices suivants » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la limite édictée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Le III bis est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « dans les conditions prévues aux I à III » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux I et II » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

D. -- Dans le premier alinéa du I de l'article 220 quinquies , les mots : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacés deux fois par les mots : « du troisième alinéa ».

E. -- Le second alinéa de l'article 223 C est ainsi rédigé :

« Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. »

F. -- L'article 223 I est ainsi modifié :

1° Au a du 1, les mots : « y compris la fraction de ces déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa du 6, les mots : « dans la limite édictée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues ».

G. -- Au quatrième alinéa de l'article 223 S, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

H. -- Le troisième alinéa du II de l'article 236 est supprimé.

II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004. Le droit au report illimité des déficits prévu au 1° du C du I s'applique également aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédent le premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2004.

Article 63 bis (nouveau)

Les terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite acquis entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

Article 64

I. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. -- Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 D ainsi rédigé :

« Art. 208 D. -- I. --1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création, les sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à risque", détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

« Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins 5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.

« 2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes :

« a . Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;

« b . Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire ;

« c . Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.

« 3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis .

« 4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.

« II. -- Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices suivants.

« Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé, sont respectées. »

B. -- Après l'article 163 quinquies C, il est inséré un article 163 quinquies C bis ainsi rédigé :

« Art. 163 quinquies C bis. -- Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

« 2° L'associé a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« 3° Les actions ouvrant droit aux distributions concernées ont été souscrites par l'associé unique initial ou transmises à titre gratuit à la suite du décès de cet associé. »

C. -- Après le 6° de l'article 158 quater et après le 6° du 3 de l'article 223 sexies , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque définies à l'article 208 D lorsque ces distributions sont prélevées sur des bénéfices exonérés en application de ce même article ; ».

D. -- Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies -0 A, après les mots : « de l'article 81 », sont insérés les mots : « et les souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D ».

E. -- Au onzième alinéa de l'article 223 septies , les références : « 207 et 208 » sont remplacées par les références : « 207, 208 et 208 D ».

F. -- Les articles 238 bis HI et 238 bis HQ sont complétés par les mots : « , ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ».

G. -- Au deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : « des sociétés de capital-risque, », sont insérés les mots : « des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, ».

II. -- Au 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et au 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « l'article 163 quinquies C du même code », sont insérés les mots : « et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code ».

III. -- Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 208 D et les obligations déclaratives des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque.

IV. -- Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque créées à compter du 1 er janvier 2004.

Article 65

I. -- Le deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1 er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

« Toutefois, les entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article  1465 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

« Les zones d'aménagement du territoire visées au deuxième alinéa s'entendent des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels. »

II. -- Au e du 3° du I de l'article 125-0 A et au c du 3 du I de l'article 150-0 C du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».

Article 66

I. -- A. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 158 bis , 158 ter , 158 quater , 209 bis , 209 ter et 242 quater sont abrogés ;

2° A l'article 208, les mots : « du 3° de l'article 209 ter » sont supprimés. Au a du 1 de l'article 223 O, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés ;

3° Les articles 223 H, 223 sexies et 1679 ter sont abrogés ;

4° Les 2 et 3 de l'article 146, le dernier alinéa du 1 de l'article 187 et le 2 de l'article 223 O sont abrogés ;

a . Au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208, les mots : « , du 3° de l'article 158 quater » et les mots : « et du 3° du 3 de l'article 223 sexies » sont supprimés.

b . Au premier alinéa de l'article 223 A, les mots : « du précompte et » sont supprimés et le mot : « dus » est remplacé par le mot : « due » ; au dernier alinéa du même article, les mots : « et du précompte » sont supprimés.

c . Au premier alinéa du I de l'article 1655 quater , les mots : « n'est imposée sur ses bénéfices que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à l'article 223 sexies » sont remplacés par les mots : « est exonérée d'impôt sur les sociétés » ;

6° Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas deviennent un 1° ;

b) Les troisième à dixième alinéas sont remplacés par les 2° à 5° ainsi rédigés  :

« 2° Les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du 1 er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :

« a . Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article ;

« b . Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« c . Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire ;

« d . Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;

« e . Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;

« 4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, distribués ou répartis par :

« a . Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;

« b . Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

« c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis , 1° ter et 3° septies de l'article 208.

« Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a , b et c .

« L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ;

« 5° Il est opéré un abattement annuel de 1 220 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2°. » ;

7° Il est inséré un article 200 septies ainsi rédigé :

« Art. 200 septies. -- 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du 2° du 3 de l'article 158 avant application des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 du même article, ainsi que des revenus de même nature et de même origine perçus dans un plan d'épargne en actions et déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170.

« Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 115 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

« 2. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;

8° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après les mots : « n'a pas été exercée », sont insérés les mots : « , les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions » ;

9° Au 1° du IV de l'article 1417, après le a , il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article ; ».

B. -- Les bénéfices distribués ou répartis par les organismes ou sociétés mentionnés aux a et c du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts à compter du 1 er janvier 2005 n'ouvrent plus droit au transfert de l'avoir fiscal, quelle que soit l'origine des revenus distribués ou répartis.

C. -- A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « et au 3 et au 4 bis de l'article 158 » sont remplacés par les mots : « , aux 2° et 5° du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158 ». Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est supprimé.

D. -- Les dispositions des 1°, 2° et 6° à 9° du A et les dispositions du B et du C sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1 er janvier 2005. La disposition prévue au a du 1 du C du II est applicable à compter du 1 er janvier 2005.

Toutefois, pour les personnes autres que les personnes physiques, les dispositions du 1° du A sont applicables aux crédits d'impôt utilisables à compter du 1 er janvier 2005.

Les dispositions des 3° à 5° du A sont applicables aux distributions mises en paiement à compter du 1 er janvier 2005.

E. -- Un décret fixe les modalités d'application du présent I.

II. -- A. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e du 2 de l'article 119 ter est abrogé ;

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 145, les mots : « aux articles 146 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

3° Au IV de l'article 163 quinquies D, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa de l'article 193 est ainsi rédigé :

« L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 B, 199 ter , 199 ter A et 200 quater à 200 septies . » ;

5° Le II de l'article 199 ter et le c du 1 de l'article 220 sont ainsi modifiés :

a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : « et avoirs fiscaux » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et avoirs » sont supprimés ;

6° L'article 199 ter A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et avoirs fiscaux » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et aux avoirs fiscaux » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies , les mots : « d'avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;

8° Au IV des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;

9° Le IV de l'article 239 bis B est abrogé ;

10° Au 4 bis de l'article 1668, les mots : « et avoirs fiscaux » sont supprimés.

B. -- Au dernier alinéa du I de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, les mots : « , du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal » sont remplacés par les mots : « et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable ».

C. -- 1. La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, est ainsi modifiée :

a) Le 1 bis du I de l'article 2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. » ;

b) Dans le 1 de l'article 3, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n o 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ou leur gérant ou représentant légal pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

C bis (nouveau) . - 1. Dans le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n o 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et au 2 de l'article 3 de la loi n o 92-666 du 16 juillet 1992 précitée, les mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés.

2. Au 1 de l'article L. 432-13 du code monétaire et financier, les mots : « à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code » sont remplacés par les mots : « au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts ».

3. Le 2 du II de l'article 20 de l'ordonnance n o 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique est abrogé.

4. Le b de l'article 6 de l'ordonnance n o 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie est abrogé.

5. Dans le b du II de l'article 30 de la loi n o 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, les mots : « 158 bis, 158 ter et 223 sexies du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal et au précompte ainsi que celles des articles 145 et 216 » sont remplacés par les mots : « 145 et 216 du code général des impôts ».

6. Dans la première phrase du II de l'article 12 de la loi n o 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, les mots : « à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code » sont remplacés par les mots : « au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts ».

7. La troisième phrase du troisième alinéa de l'article 163 bis AA et du premier alinéa du II de l'article 163 bis B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. »

8. Le b du II de l'article 1 er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n o 69-1160 du 24 décembre 1969) est abrogé.

D. -- Les dispositions du présent II sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1 er janvier 2005.

Article 66 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1 o Après le 2 du II de l'article 150-0 A, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ; »

2 o Au 6 de l'article 150-0 D, les mots : « réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « n'ayant pas entraîné la clôture du plan ».

II. - Le 3 de l'article 4 de la loi n o 92-666 du 16 juillet 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de clôture après l'expiration de la cinquième année, lorsque la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total, les dispositions du I de l'article 150-0 A du code général des impôts sont applicables. ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux clôtures de plans d'épargne en actions intervenant à compter du 1 er janvier 2005.

Article 67

I. -- Sous réserve des dispositions de l'article 209 quinquies du code général des impôts, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, cette société est tenue d'acquitter un prélèvement égal à 25 % du montant net des produits distribués.

Ce prélèvement est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans.

Il est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies du code général des impôts.

Il n'est pas exigible lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 du code général des impôts.

II. -- Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.

III. -- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :

1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;

2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A du code général des impôts et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 du même code ;

3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;

4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts ou lorsqu'ils sont distribués en application du huitième alinéa du 3° quinquies du même article ;

5° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts et les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque prévues par l'article 208 D du même code ;

6° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent des produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies du code général des impôts ;

7° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif composé de participations dans des sociétés dont le siège social est hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.

Toutefois, l'exonération du prélèvement prévu au présent article ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations ;

8° Par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.

IV. -- La société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts est redevable du prélèvement prévu au présent article qui est dû par les sociétés du groupe.

Les bénéfices distribués par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au prélèvement prévu au présent article lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe. Ces dispositions s'appliquent aux distributions de bénéfices mises en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, aux distributions de bénéfices prélevées sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et effectuées entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des distributions de bénéfices prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et effectuées entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.

Pour la liquidation du prélèvement dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.

Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du prélèvement dû par cette société.

V. -- Le prélèvement prévu au présent article doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.

VI. -- Le prélèvement prévu au présent article n'est pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. La créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur ce prélèvement. Il en est de même des crédits d'impôt de toute nature, à l'exception des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du même code, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

VII. -- Le paiement du prélèvement prévu au présent article fait naître une créance d'égal montant. La constatation de cette créance n'est pas imposable. Elle peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement. La fraction utilisable ne peut excéder au titre de chacun de ces exercices le tiers du montant de la créance initialement constatée. L'excédent non imputé de chaque fraction est remboursé après liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de chacun des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

En cas de fusion, de scission ou d'opérations assimilées intervenant au cours des trois exercices clos postérieurement au fait générateur de la créance, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. Ce transfert est effectué pour sa valeur nominale. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.

VIII. -- Les créances constatées par les sociétés filiales d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée séparément et l'excédent non imputé peut être remboursé à la société mère dans les conditions prévues au VII.

IX. -- Les dispositions mentionnées au présent article sont applicables aux distributions de bénéfices mises en paiement en 2005.

Article 67 bis (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1 o Dans la première phrase, après les mots : « Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont », sont insérés les mots : « en principe » ;

2 o Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. » ;

3 o La dernière phrase est supprimée.

II. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1 o Dans la première phrase du deuxième alinéa du c du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés ;

2 o Dans la première phrase du quatrième alinéa du d du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003.

Article 68

I. -- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 244 quater E, il est inséré un article 244 quater F ainsi rédigé :

« Art. 244 quater F. -- I. -- Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de la somme :

« a . Des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés ;

« b . Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;

« c . Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-4, L. 122-26 et L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-28-8 du code du travail ;

« d. Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés.

« II. -- Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. -- Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 500 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies .

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IV -- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Après l'article 199 ter D, il est inséré un article 199 ter E ainsi rédigé :

« Art. 199 ter E. -- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Après l'article 220 D, il est inséré un article 220 E ainsi rédigé :

« Art. 220 E. -- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter E. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un f ainsi rédigé :

« f . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2004.

Article 69

Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les services de restauration dans l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts.

Article 69 bis (nouveau)

I. -- Après l'article 39 AA quater du code général des impôts, il est inséré un article 39 AA quinquies ainsi rédigé :

« Art. 39 AA quinquies. -- Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B sont portés respectivement à 1,5, 2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans ou supérieure à six ans. »

II. -- Les dispositions du I sont applicables aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1 er janvier 2004.

Article 69 ter (nouveau)

I. -- L'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :

A. -- Le I est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter . » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « dans les cinq années qui suivent celle » sont remplacés par les mots : « au cours des cinq exercices qui suivent celui » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « de la cinquième année » et « 20 % » sont respectivement remplacés par les mots : « du cinquième exercice » et « 40 % ».

B. -- Au premier alinéa du II, les mots : « au neuvième alinéa du I » et « cinq années qui suivent celle au cours de laquelle » sont respectivement remplacés par les mots : « au I » et « cinq exercices qui suivent celui au cours duquel ».

II. -- L'article  72 D bis du même code est ainsi modifié :

A. -- Le I est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter . » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

a) Au cinquième alinéa, les mots : « pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou » sont supprimés ;

b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

-- la première et la troisième phrases sont supprimées ;

-- dans la deuxième phrase, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « autres que ceux définis » sont remplacés par les mots : « autres que celui défini ».

B. -- Au II, les mots : « dans les conditions et sous les limites définies au I » sont supprimés.

III. -- Il est inséré, après l'article 72 D bis du même code, un article 72 D ter ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. -- I. -- Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3 000 € dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12 000 €. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 € et 76 000 €.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions mentionnées au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

« II. -- Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »

IV. -- Le 4° de l'article 71 du même code est ainsi rédigé :

« 4° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées. »

V. -- Les dispositions du présent article sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

Article 69 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2003» est remplacée par la date : « 31 décembre 2006 ».

Article 69 quinquies (nouveau)

Le deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « ou 3 » sont remplacés par les mots : « , 3 ou 5 » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les constructions visées au 5 de l'article 278 sexies , le taux de 50 % est ramené à 30 %. »

Article 69 sexies (nouveau)

I. -- Après le 2° de l'article 1460 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ; ».

II. -- Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004.

Article 69 septies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 1469 A quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , réduire d'un montant égal, au choix de la collectivité ou du groupement, à 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 € la base de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse. »

Article 69 octies (nouveau)

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un x ainsi rédigé :

« x . Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 69 nonies (nouveau)

L'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. -- A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de taxe professionnelle résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de taxe professionnelle voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies , ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.

« La majoration du taux de taxe professionnelle dans les conditions visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 1636 B sexies , du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II du présent article.

« Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa. »

Article 69 decies (nouveau)

I. -- Le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, » sont supprimés.

2° Dans la première phrase, les mots : « dans la notification prévue à l'article L. 57 » sont remplacés par les mots : « dans les notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76 ».

II. -- La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575B du code général des impôts.

Article 69 undecies (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres d'aide par le travail visés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. »

Article 69 duodecies (nouveau)

Après le VII de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis . -- Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

« Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il a autorité sur les agents de la commission. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. »

B. -- Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Article 70

I. -- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre I er du livre VI de la première partie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Régime général des dérogations à l'obligation

de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales

et de leurs établissements publics


« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 1618-1. -- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.

« Section 2

« Conditions générales

« Art. L. 1618-2. -- I. -- Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :

« 1° De libéralités ;

« 2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

« 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;

« 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« II. -- Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.

« Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

« Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.

« III. -- Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

« IV. -- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

2° A la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-5-1. -- Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :

« a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;

« b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Pour les régies mentionnées au b , le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. » ;

3° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;

4° Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots : « des risques de taux et de change », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article » ;

a . Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. »

b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations » ;

a . Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. » ;

b . A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations ».

II. -- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au titre IV du livre I er de la sixième partie, il est inséré un article L. 6145-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-8-1. -- Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :

« a) Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des activités définies à l'article L. 6145-7 du présent code ;

« b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;

2° Le neuvième alinéa de l'article L. 6145-8 est supprimé.

III. -- Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le titre I er du livre III de la première partie est complété par un article L. 315-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-19. -- Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes.

« Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du même code relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;

2° Le neuvième alinéa de l'article L. 315-16 est supprimé.

IV. -- Le chapitre I er du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Régime général de dérogation à l'obligation

de dépôt auprès de l'Etat des fonds

des établissements publics

d'habitations à loyer modéré

« Art. L. 421-9. -- Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction.

« Art. L. 421-10. -- Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.

« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

« Art. L. 421-11. -- Les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

« Art. L. 421-12. -- Le placement des fonds appartenant aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction ne peut être effectué qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

« Art. L. 421-13. -- Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent de la compétence du conseil d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence au président pour les offices publics d'habitations à loyer modéré ou au directeur général pour les offices publics d'aménagement et de construction. »

V. -- Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

VI. -- 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables :

- aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics ;

- aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;

- aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.

2. Après l'article L. 1774-2 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Régime général des dérogations à l'obligation

de dépôt auprès de l'Etat des fonds

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

« Art. L. 1775-1. -- Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. »

3. L'article L. 2573-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-7. -- Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte. »

4. Les dispositions du 4° du I modifiant le code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.

5. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

6. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Polynésie française, après les mots : « l'article L. 121-38 », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

7. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

Article 71

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics informent l'Etat avant toute opération affectant le compte du Trésor. Les seuils et les conditions de mise en oeuvre de cette obligation d'information préalable sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

B. bis - Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Article 71 bis (nouveau)

Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2005, un rapport présentant l'évaluation de l'application de chacune des dispositions de la loi n o 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, faisant notamment apparaître le nombre de bénéficiaires de ces dispositions.

C. -- Autres mesures

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 72

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2003, à 1,7 % » sont remplacés par les mots : « pour 2004, à 1,5 % ».

Anciens combattants

Article 73

L'article L. 51-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52. »

Article 73 bis (nouveau)

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1 er juillet 2004, un rapport qui répertoriera le nombre des anciens combattants âgés de plus de soixante ans dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance. Ce rapport envisagera également les moyens juridiques et le coût de la création d'une allocation permettant à chacun d'entre eux, ainsi qu'à leurs veuves, de combler l'écart entre les ressources dont ils disposent et le montant du salaire minimum de croissance.

Article 74

I. -- Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. »

II. -- La présente disposition est applicable à compter du 1 er juillet 2004.

Charges communes

[Intitulé nouveau]


Article 74 bis (nouveau)

Le huitième alinéa de l'article L. 421-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003 les majorations de rentes prévues à l'article 1 er de la loi n o 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1 er de la loi n o 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers. »

Culture et communication

[Intitulé nouveau]


Article 74 ter (nouveau)

Le I de l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n o 97-1269 du 30 décembre 1997) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année avant la fin du mois de juin, le comité d'orientation du fonds transmet au Parlement et au ministre chargé de la communication son rapport d'activité au titre de l'exercice précédent. »

Economie, finances et industrie

Article 75

Après le dix-neuvième alinéa du I de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa. »

Article 76

I. - L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

1 o Le quatrième alinéa ( a ) est ainsi rédigé :

« a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 93,50 €, 7 € et 12,50 € ; »

2 o Au cinquième alinéa ( b ), après les mots : « du droit fixe », sont insérés les mots : « revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12 » ;

3 o Au septième alinéa, les mots : « Le présent article n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont pas applicables ».

II. - Au premier alinéa de l'article 1601 A du même code, les mots : « du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 » sont remplacés par les mots : « du droit fixe revenant aux chambres de métiers tel qu'il est fixé à l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 ».

III. - Au premier alinéa de l'article 1601 B du même code, le taux : « 0,29 % » est remplacé par le taux : « 0,24 % ».

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 1602 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers. »

Article 76 bis (nouveau)

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

II. - Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.

III. - Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.

IV. - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4 o de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la présente loi est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises au I pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au I.

VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VII. - Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

VIII. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Equipement, transports, logement, tourisme et mer

Article 77

I. -- L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-4. -- Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :

« 1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° De 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 3° De 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne. »

II. -- L'article L. 2333-67 du même code est ainsi modifié :

1 o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« - 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois ce délai court à compter du 1 er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date. » ;

2 o Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. »

Jeunesse, éducation nationale et recherche

Article 78

Les personnels non enseignants en service au 1 er septembre 2001 à l'Ecole des métiers Jean Drouant (sise 20 rue Médéric, Paris 17 e arrondissement) intégrée dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation qui justifient au 1 er septembre 2002 de services effectifs dans cette école d'une durée équivalente à un an au moins à temps complet pourront, à compter de cette même date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet par la présente loi, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

Justice

Article 79

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1 er janvier 2004, à 20,84 €.

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

I. -- Travail

Article 80

I. -- Le 1° du V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction mentionnée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de cumul n'est ouverte que jusqu'au 31 mars 2004 ; ».

II. -- Le 1 du VI de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi est ainsi rédigé :

« 1. Le bénéfice des dispositions des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de la loi susmentionnée, avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article. »

III. -- Le VI de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 précitée est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. A compter du 1 er avril 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est exclusif pendant la durée de l'aide prévue à cet article de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales. Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée peuvent opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1 er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales prévue au présent article. Cette option, qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, est irrévocable. En cas d'option, les dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée cessent d'être applicables à compter du 1 er avril 2004. »

Article 80 bis (nouveau)

I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse sont compétentes pour l'organisation d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès à l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle.

Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.

Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis , bénéficient en priorité de cet accompagnement.

Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

II. - L'article 5 de la loi n o 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

III. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du jeune pour la mise en oeuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région ou la collectivité territoriale à cet effet et les modalités de leur évaluation.

Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des jeunes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

Le contrat prévoit, pour les jeunes majeurs, le versement par la région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect du contrat par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret.

Les actions mentionnées ci-dessus peuvent prendre la forme :

1 o De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu au premier alinéa du I ;

2 o De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail, ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale dans les conditions prévues par décret ;

3 o D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

Le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peuvent organiser par une convention passée avec les maires, présidents de conseil général et présidents des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées à l'article 7 de la loi n o 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle les modalités de leur action commune pour la passation, la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.

IV. - Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de la création de compétences prévue par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1 o de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 30,98 % et 92,49 % du montant fixé à l'alinéa précédent.

Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert de compétences prévu par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1 o de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense consacrée par l'Etat en 2003 à l'exercice de cette compétence. Ce montant évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 25 % et 75 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

Le montant est réparti entre les régions et la collectivité territoriale de Corse en proportion du nombre de jeunes de seize à vingt-cinq ans et de leur situation à l'égard du marché du travail, selon des modalités fixées par décret.

Les régions, la collectivité territoriale de Corse et, lorsqu'une convention a été conclue en application du dernier alinéa du III, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'Etat dans la région :

1 o Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;

2 o Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;

3 o Dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n o 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.

Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats issus de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière.

II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Article 81

I. -- A l'article L. 5121-16 du code de la santé publique, la somme : « 23 000 € » est remplacée par la somme : « 25 400 € ».

II. -- L'article L. 5121-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la somme : « 3 050 € » est remplacée par la somme : « 17 000 € » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches. »

III. -- A l'article L. 5122-5 du même code, la somme : « 460 € » est remplacée par la somme : « 510 € » et le mot : « redevance » est remplacé, par deux fois, par le mot : « taxe ».

IV. -- L'article L. 5123-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Toute demande d'inscription », sont insérés les mots : « , de renouvellement d'inscription » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande d'inscription. » ;

3° Dans l'ensemble de l'article, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

V. -- Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même code, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % ».

VI. -- Les dispositions des I à V s'appliquent au 1 er janvier 2004. En outre, les dispositions du II et du V sont applicables aux taxes dues au titre de l'année 2003 et exigibles en 2004.

Article 82

I. -- Le a de l'article L. 862-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ; ».

II. -- Au III de l'article L. 862-4 du même code, la somme : « 70,75 € » est remplacée par la somme : « 75 € ».

III. -- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du versement dû au titre du premier trimestre 2004. Les dispositions du II entrent en vigueur pour la contribution définie à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale versée au titre du premier trimestre 2004.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 novembre 2003

Le Président,

Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 42 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES

AU BUDGET DE 2004


I. -- BUDGET GÉNÉRAL

Numéro

de la ligne

Désignation des recettes

Evaluation

pour 2004


(En milliers d'euros.)

 



A. -- Recettes fiscales



1. IMPÔT SUR LE REVENU

 

0001

Impôt sur le revenu

52 422 000

 



2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS

PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 038 000

 



3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

 

0003

Impôt sur les sociétés

43 614 000

 



4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

435 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

1 950 000

0006

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobi- lière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art 28-IV)

1 000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distri bués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

1 400 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

2 239 000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

175 000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

65 000

0011

Taxe sur les salaires

8 615 170

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

1 244 000

0013

Taxe d'apprentissage

28 000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la forma tion professionnelle continue

21 000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

39 000

0016

Contribution sur logements sociaux

»

0017

Contribution des institutions financières

239 000

0018

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

»

0019

Recettes diverses

1 000

0020

Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications

»

 

Totaux pour le 4

16 452 170

 

5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

20 903 000

 

6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

152 258 700

 

7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS

ET TAXES INDIRECTES

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

253 000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

213 000

0025

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

»

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

4 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

798 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

6 620 000

0031

Autres conventions et actes civils

300 000

0032

Actes judiciaires et extrajudiciaires

»

0033

Taxe de publicité foncière

81 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

5 385 000

0035

Taxe sur les primes d'assurance automobile

965 000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

»

0039

Recettes diverses et pénalités

156 000

0040

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

740 000

0041

Timbre unique

270 000

0044

Taxe sur les véhicules de société

780 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

530 000

0046

Contrats de transport

»

0047

Permis de chasser

14 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

215 000

0059

Recettes diverses et pénalités

436 000

0060

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

505 000

0061

Droits d'importation

1 300 000

0062

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

4 000

0064

Autres taxes intérieures

191 000

0065

Autres droits et recettes accessoires

45 000

0066

Amendes et confiscations

75 000

0067

Taxe générale sur les activités polluantes

510 000

0081

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

2 586 770

0082

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

170 000

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

520 000

0084

Taxe sur les achats de viande

»

0085

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

124 000

0086

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

150 000

0087

Droit de consommation sur les alcools

1 910 000

0088

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

370 000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

199 000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

26 000

0092

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

»

0093

Autres droits et recettes à différents titres

6 000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

10 000

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

227 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

230 000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

19 000

0099

Autres taxes

68 000

 

Totaux pour le 7

27 005 770

 



B. -- Recettes non fiscales

 
 



1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

 

0107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronauti ques au titre de ses activités à l'exportation

»

0108

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation

»

0109

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation

»

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

1 360 400

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

168 000

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 401 000

0115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

»

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non finan cières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 092 600

0129

Versements des budgets annexes

27 000

0199

Produits divers

»

 

Totaux pour le 1

4 049 000

 



2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT

 

0201

Versement de l'Office national des forêts au budget général

»

0202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

1 200

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

5 300

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

481 900

0208

Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

200

0211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

500 000

0299

Produits et revenus divers

5 400

 

Totaux pour le 2

994 000

 



3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

 

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

59 400

0302

Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses

»

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

3 155 000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'ins tance

8 100

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

»

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

510 000

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

535 000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

1 012 000

0315

Prélèvements sur le Pari mutuel

418 100

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

93 100

0323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

400

0324

Contributions des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement

»

0325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

20 000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

1 179 000

0327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

118 000

0328

Recettes diverses du cadastre

12 400

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

74 500

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

43 000

0331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

225 800

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

1 600

0333

Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle

73 540

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

16 600

0337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat

»

0339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

118 100

0340

Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

595 000

0341

Produit de la taxe sur les consommations d'eau

77 000

0342

Prélèvement de solidarité pour l'eau

83 000

0399

Taxes et redevances diverses

8 000

 

Totaux pour le 3

8 436 640

 



4. INTÉRÊTS DES AVANCES,

DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

 

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

35 300

0402

Annuités diverses

400

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation sub ventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

1 200

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

3 300

0406

Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier

»

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accor dées par l'Etat

8 000

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

1 400

0409

Intérêts des prêts du Trésor

796 500

0410

Intérêts des avances du Trésor

200

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances

»

0499

Intérêts divers

35 400

 

Totaux pour le 4

881 700

 



5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ETAT

 

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

4 461 000

0502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

1 294 000

0503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonction naires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat

500

0504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

2 200

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypo thèques

348 000

0506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

3 000

0507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

14 500

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

2 683 700

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

819 050

0599

Retenues diverses

»

 

Totaux pour le 5

9 625 950

 



6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

 

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

84 600

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'as siette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

382 500

0606

Versements du Fonds européen de développement économique régional

»

0607

Autres versements des Communautés européennes

35 000

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

10 500

 

Totaux pour le 6

512 600

 



7. OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

 

0702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

100

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

65 000

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

3 200

0799

Opérations diverses

9 500

 

Totaux pour le 7

77 800

 

8. DIVERS

 

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

1 400

0802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'adminis tration des finances

17 300

0803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat

1 700

0804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

1 200

0805

Recettes accidentelles à différents titres

500 000

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso- rerie

2 404 000

0807

Reversements de Natexis -- Banques Populaires

520 000

0808

Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat

»

0809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

150

0810

Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983)

»

0811

Récupération d'indus

180 000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le com- merce extérieur

1 400 000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

264 000

0814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

1 350 000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

»

0816

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat

3 000 000

0817

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

»

0818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

297 080

0899

Recettes diverses

1 079 900

 

Totaux pour le 8

11 016 730

 
 
 

C. -- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT

AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

36 791 187

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes for- faitaires de la police de la circulation

430 000

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

199 295

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

138 206

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com- pensation de la taxe professionnelle

1 527 371

0006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compen- sation pour la taxe sur la valeur ajoutée

3 710 000

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 180 000

0008

Dotation élu local

47 163

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

29 000

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe pro- fessionnelle

109 158

 

Totaux pour le 1

45 161 380

 



2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT

AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Com- munautés européennes

16 400 000

 





D. -- Fonds de concours et recettes assimilées

1. FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES

 

1100

Fonds de concours ordinaires et spéciaux

»

1500

Fonds de concours. Coopération internationale

»

Totaux pour le 1

»

 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. -- Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

52 422 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 038 000

3

Impôt sur les sociétés

43 614 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

16 452 170

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

20 903 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

152 258 700

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

27 005 770

 

Totaux pour la partie A

320 693 640

 



B. -- Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

4 049 000

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

994 000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

8 436 640

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

881 700

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

9 625 950

6

Recettes provenant de l'extérieur

512 600

7

Opérations entre administrations et services publics

77 800

8

Divers

11 016 730

 

Totaux pour la partie B

35 594 420

 



C. -- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales



-- 45 161 380

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes



-- 16 400 000

 

Totaux pour la partie C

-- 61 561 380

 



D. -- Fonds de concours et recettes assimilées

 

1

Fonds de concours et recettes assimilées

»

 

Total général

294 726 680

II. -- BUDGETS ANNEXES

Numéro

de la

ligne

Désignation des recettes

Evaluations

pour 2004


(En euros.)

 

AVIATION CIVILE

Première section - Exploitation

 

7001

Redevances de route

932 850 000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

214 900 000

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

34 200 000

7004

Autres prestations de services

5 417 200

7006

Ventes de produits et marchandises

1 200 400

7007

Recettes sur cessions

50 000

7008

Autres recettes d'exploitation

7 055 651

7009

Taxe de l'aviation civile

204 770 570

7100

Variation des stocks

»

7200

Productions immobilisées

»

7400

Subvention du budget général

»

7600

Produits financiers

500 000

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur provisions

16 950 000

 

Total des recettes brutes en fonctionne- ment



1 417 893 821

 

Total des recettes nettes de fonctionne- ment

1 417 893 821

 

Deuxième section -- Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

176 000 000

9201

Recettes sur cessions (capital)

»

9202

Subventions d'investissement reçues

»

9700

Produit brut des emprunts

95 000 000

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

271 000 000

 

A déduire

 
 

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

- 176 000 000

 

Total des recettes nettes en capital

95 000 000

 

Total des recettes nettes

1 512 893 821

 

JOURNAUX OFFICIELS

Première section - Exploitation

 

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

168 160 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subventions d'exploitation

»

7500

Autres produits de gestion courante

»

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

915 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

169 075 000

 

A déduire

 
 

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

169 075 000

 





Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fond de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

3 908 358

9300

Diminution des stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

4 759 491

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

8 667 849

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

- 3 908 358

 

Amortissements et provisions

- 4 759 491

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

169 075 000

 

LÉGION D'HONNEUR

Première section - Exploitation

 

7001

Droits de chancellerie

223 490

7002

Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation

1 104 447

7003

Produits accessoires

99 438

7400

Subventions

16 466 914

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

7900

Autres recettes

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

17 894 289

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

17 894 289

 

Deuxième section - Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fond de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

1 000 000

9900

Autres recettes en capital

»

9900

Autres recettes en capital

»

 

Total des recettes brutes en capital

1 000 000

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

- 1 000 000

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

17 894 289

 
 
 
 

ORDRE DE LA LIBÉRATION

Première section - Exploitation

 

7400

Subventions

678 727

7900

Autres recettes

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

678 727

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

678 727

 

Deuxième section -- Opérations en capital

 

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

»

 

Total des recettes brutes en capital

»

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

»

 

Total des recettes nettes en capital

»

 

Total des recettes nettes

678 727

 

MONNAIES ET MÉDAILLES

Première section - Exploitation

 

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

86 254 797

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subvention

»

7500

Autres produits de gestion courante

475 000

7600

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

86 729 797

 

A déduire

 
 

Reprises sur amortissements et provisions

»

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

86 729 797

 

Deuxième section -- Opérations en capital

 
 

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provisions

5 100 000

9900

Autres recettes en capital

174 805

 

Total des recettes brutes en capital

5 274 805

 

A déduire

 
 

Reprise de l'excèdent d'exploitation

»

 

Amortissements et provisions

-- 5 100 000

 

Total des recettes nettes en capital

174 805

 

Total des recettes nettes

86 904 602

 

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Première section - Exploitation

 

7031

Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à L. 731-29 du code rural)

272 200 000

7032

Cotisations Assurance vieillesse agricole « AVA » (art. L. 731-42, 1°, du code rural)

232 000 000

7033

Cotisations Assurance vieillesse agricole « AVA » (art. L. 731-42, 2° et 3°, du code rural)

597 900 000

7034

Cotisations Assurance maladie des exploitants agricoles « AMEXA » (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural)

549 400 000

7035

Cotisations d'assurance veuvage (art. L. 731-43 et L. 731-44 du code rural)

6 900 000

7036

Cotisations d'assurance volontaire et personnelle

30 000

7037

Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole)

84 000 000

7038

Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code rural)

2 000 000

7039

Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti

»

7040

Taxe sur les céréales

»

7041

Taxe sur les graines oléagineuses

»

7042

Taxe sur les betteraves

»

7043

Taxe sur les farines

63 904 000

7044

Taxe sur les tabacs

382 554 800

7045

Taxes sur les produits forestiers

»

7046

Taxe sur les corps gras alimentaires

105 377 000

7047

Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools

»

7048

Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile

»

7049

Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée

»

7050

Prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs

4 814 834 200

7051

Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés

50 330 000

7052

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires

5 766 000 000

7053

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

244 680 000

7054

Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

»

7055

Subvention du budget général : solde

»

7056

Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés

775 000 000

7057

Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale

892 000 000

7059

Versements du Fonds de solidarité vieillesse

138 050 000

7060

Versements du Fonds spécial d'invalidité

13 520 000

7061

Recettes diverses

15 000 000

7062

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

15 005 680 000

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

15 005 680 000

 

Total des recettes nettes

15 005 680 000

III. -- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro

de la ligne

Désignation des comptes

Evaluations des recettes pour 2004

(En euros.)

Opérations

à caractère définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

 

Fonds national de l'eau (ancien)

 
 
 

01

Produit de la redevance sur les consom mations d'eau

»

»

»

02

Annuités de remboursement des prêts

»

»

»

03

Prélèvement sur le produit du Pari mutuel

»

»

»

04

Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national pour le développement des adductions d'eau

»

»

»

05

Prélèvement de solidarité pour l'eau

»

»

»

06

Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national de solidarité pour l'eau

»

»

»

 

Totaux

»

»

»

 

Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle

 
 
 

01

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques

107 168 000

»

107 168 000

04

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence

300 000

»

300 000

05

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France

»

»

»

06

Contributions des sociétés de programme

»

»

»

07

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

117 540 000

»

117 540 000

08

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

32 000 000

»

32 000 000

09

Recettes diverses ou accidentelles

1 700 000

»

1 700 000

10

Contribution du budget de l'Etat

»

»

»

11

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

208 950 000

»

208 950 000

12

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

8 000 000

»

8 000 000

13

Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

»

»

»

14

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

99

Contribution du budget de l'Etat

»

»

»

 

Totaux

475 658 000

»

475 658 000

 

Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle

 
 
 

01

Produit de la redevance

2 224 180 000

»

2 224 180 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

03

Versement du budget général

428 120 000

»

428 120 000

 

Totaux

2 652 300 000

»

2 652 300 000

 

Fonds national pour le développement du sport

 
 
 

03

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes

500 000

»

500 000

05

Remboursement des avances consenties aux associations sportives

»

»

»

06

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

07

Produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

18 200 000

»

18 200 000

08

Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux

229 300 000

»

229 300 000

 

Totaux

248 000 000

»

248 000 000

 

Fonds national des courses

et de l'élevage

 
 
 

01

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes

2 800 000

»

2 800 000

02

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain

83 200 000

»

83 200 000

03

Produit des services rendus par les haras nationaux

»

»

»

04

Produit des ventes d'animaux, sous-produits et matériels

»

»

»

05

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

 

Totaux

86 000 000

»

86 000 000

 

Fonds national pour le développement de la vie associative (ancien)

 
 
 

01

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes

»

»

»

02

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

 

Totaux

»

»

»

 

Compte d'affectation des produits

de cessions de titres, parts

et droits de sociétés

 
 
 

01

Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes

4 000 000 000

»

4 000 000 000

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation

»

»

»

03

Versements du budget général ou d'un budget annexe

»

»

»

04

Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement

»

»

»

 

Totaux

4 000 000 000

»

4 000 000 000

 

Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien

 
 
 

01

Encaissements réalisés au titre de l'ex-taxe de péréquation des transports aériens

»

»

»

02

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aériens

118 000 000

»

118 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

 

Totaux

118 000 000

»

118 000 000

 

Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie

 
 
 

01

Versements de la Russie

»

»

»

02

Versements du budget général

»

»

»

 

Totaux

»

»

»

 

Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale

 
 
 

01

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

29 000 000

»

29 000 000

02

Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds

»

»

»

03

Recettes diverses ou accidentelles

»

»

»

04

Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

22 431 500

»

22 431 500

05

Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale

»

»

»

 

Totaux

51 431 500

»

51 431 500

 

Fonds de provisionnement des charges de retraite

 
 
 

01

Redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération

»

»

»

 

Total pour les comptes d'affectation spéciale

7 631 389 500

»

7 631 389 500

IV. -- COMPTES DE PRÊTS

Numéro

de la

ligne

Désignation des comptes

Evaluations

des recettes pour 2004


(En euros.)

 



Prêts du Fonds de développement économique et social

 

01

Recettes

18 000 000

 

Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social

 

01

Remboursement de prêts du Trésor

378 120 000

02

Remboursement de prêts à l'Agence française de développement

54 530 000

 

Totaux

432 650 000

 

Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor

 

01

Recettes

150 000

 



Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation

de dettes envers la France

 

01

Recettes

742 900 000

 

Total pour les comptes de prêts

1 193 700 000

V. -- COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR


Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Evaluations

des recettes

pour 2004


(En euros.)

 



Avances aux départements sur le produit

de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

 

01

Recettes

145 000 000

 

Avances aux collectivités et établissements publics,

territoires, établissements et Etats d'outre-mer


 

01

Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

3 000 000

02

Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

»

03

Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

»

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (Fiscalité Nickel)

»

 

Totaux

3 000 000

 

Avances sur le montant des impositions revenant

aux départements, communes, établissements

et divers organismes

 

01

Recettes

60 580 000 000

 

Avances à divers services de l'Etat ou organismes

gérant des services publics

 

01

Avances aux budgets annexes

»

02

Avances à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires

»

03

Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat

»

04

Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte

»

05

Avances à divers organismes de caractère social

»

 

Totaux

»

 



Avances à des particuliers et associations

 

01

Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport

2 000 000

02

Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

1 500 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

»

04

Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

2 000 000

 

Totaux

5 500 000

 

Total pour les comptes d'avances du Trésor

60 733 500 000

ÉTAT B

(Article 44 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES

AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(mesures nouvelles.)

(En euros.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

 
 

-- 12 234 465

30 792 053

18 557 588

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

 
 

570 767 219

-- 769 299 379

-- 198 532 160

Anciens combattants

 
 

40 532

25 460 600

25 501 132

Charges communes

4 095 000 000

14 198 217

-- 592 234 960

-- 688 683 500

2 828 279 757

Culture et communication

 
 

78 159 930

-- 39 482 584

38 677 346

Ecologie et développement durable

 
 

32 451 259

11 530 798

43 982 057

Economie, finances et industrie

 
 

38 779 003

34 020 317

72 799 320

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

 
 
 
 
 

I. -- Services communs

 
 

-- 17 969 679

-- 84 800

-- 18 054 479

II. -- Urbanisme et logement

 
 

8 133 810

-- 231 173 368

--223 039 558

III. -- Transports et sécurité routière

 
 

261 100

510 765 818

511 026 918

IV. -- Mer

 
 

3 020 506

54 288 400

57 308 906

V. -- Tourisme

 
 

-- 804 783

-- 3 049 800

-- 3 854 583

Total

 
 

-- 7 359 046

330 746 250

323 387 204

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

 
 

290 139 228

-- 7 357 828 047

-- 7 067 688 819

Jeunesse, éducation nationale et recherche

 
 
 
 
 

I. -- Jeunesse et enseignement scolaire

 
 

464 177 885

135 811 703

599 989 588

II. -- Enseignement supérieur

 
 

62 393 655

11 961 656

74 355 311

III. -- Recherche et nouvelles technologies

 
 

31 494 780

-- 4 599 969

26 894 811

Justice

 
 

189 601 472

5 437 867

195 039 339

Outre-mer

 
 

2 008 725

50 547 986

52 556 711

Services du Premier ministre :

 
 
 
 
 

I. -- Services généraux

 
 

17 301 740

-- 14 093 406

3 208 334

II. -- Secrétariat général de la défense nationale

 
 

1 907 928

 

1 907 928

III. -- Conseil économique et social

 
 

691 862

 

691 862

IV. -- Plan

 
 

-- 764 312

500 000

-- 264 312

V. -- Aménagement du territoire

 
 

-- 312 966

16 681 352

16 368 386

Sports

 
 

3 728 104

-- 326 400

3 401 704

Travail, santé et solidarité :

 
 
 
 
 

I. -- Travail

 
 

14 335 811

16 577 682 610

16 592 018 421

II. -- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

 
 

215 559 858

-- 4 502 155 450

-- 4 286 595 592

III. -- Ville et rénovation urbaine

 
 

-- 2 230 000

-- 36 771 477

-- 39 001 477

Total général

4 095 000 000

14 198 217

1 398 403 242

3 817 932 980

9 325 534 439

ÉTAT C

(Article 45 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT

APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(mesures nouvelles.)

(En milliers d'euros)

 

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Ministères ou services

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères

45 000

18 852

344 566

52 942

 
 

389 566

71 794

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

14 840

4 452

322 158

80 571

 
 

336 998

85 023

Anciens combattants

 
 
 
 
 
 
 
 

Charges communes

 
 

151 000

18 000

 
 

151 000

18 000

Culture et communication

265 807

45 283

301 525

163 261

 
 

567 332

208 544

Ecologie et développement durable

45 800

15 774

298 340

82 557

 
 

344 140

98 331

Economie, finances et industrie

521 030

137 184

846 253

181 526

 
 

1 367 283

318 710

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

 
 
 
 
 
 
 
 

I. -- Services communs

19 813

6 921

54 701

46 545

 
 

74 514

53 466

II. -- Urbanisme et logement

30 549

12 470

1 651 920

510 813

 
 

1 682 469

523 283

III. -- Transports et sécurité routière

1 510 936

689 638

1 506 177

976 106

 
 

3 017 113

1 665 744

IV. -- Mer

48 634

14 957

8 067

4 017

 
 

56 701

18 974

V. -- Tourisme

"

"

12 025

3 001

 
 

12 025

3 001

Total

1 609 932

723 986

3 232 890

1 540 482

 
 

4 842 822

2 264 468

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

429 550

145 497

2 078 119

1 004 659

 
 

2 507 669

1 150 156

Jeunesse, éducation nationale et recherche

 
 
 
 
 
 
 
 

I -- Jeunesse et enseignement scolaire

84 570

11 972

29 080

9 308

 
 

113 650

21 280

II. -- Enseignement supérieur

106 134

11 873

783 242

436 559

 
 

889 376

448 432

III. -- Recherche et nouvelles technologies

1 220

610

2 333 125

1 857 951

 
 

2 334 345

1 858 561

Justice

1 029 215

69 634

20 500

2 500

 
 

1 049 715

72 134

Outre-mer

10 750

4 570

382 432

109 470

 
 

393 182

114 040

Services du Premier ministre :

 
 
 
 
 
 
 
 

I. -- Services généraux

29 400

11 421

"

"

 
 

29 400

11 421

II. -- Secrétariat général de la défense nationale

17 972

9 870

 
 
 
 

17 972

9 870

III. -- Conseil économique et social

900

900

 
 
 
 

900

900

IV. -- Plan

 
 

908

454

 
 

908

454

V. -- Aménagement du territoire

 
 

278 823

47 863

 
 

278 823

47 863

Sports

5 000

1 250

5 335

1 585

 
 

10 335

2 835

Travail, santé et solidarité :

 
 
 
 
 
 
 
 

I. -- Travail

10 000

3 000

78 140

36 770

 
 

88 140

39 770

II. -- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

11 215

3 454

32 041

1 852

 
 

43 256

5 306

III. -- Ville et rénovation urbaine

"

"

265 000

53 000

 
 

265 000

53 000

Total général

4 238 285

1 219 582

11 783 477

5 681 310

 
 

16 021 812

6 900 892

ÉTATS F à H

Se reporter aux documents annexés respectivement aux articles 57 à 59 du projet de loi de finances pour 2004 (n° 1093), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 18 novembre 2003.

Le Président,

Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.



Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

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