Projet de loi de finances pour 2004
PROJET
DE LOI DE
FINANCES
pour 2004,
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1093 , 1110 à 1115 et T.A. 195
Lois de finances. |
|
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I
er
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. --
IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. --
Dispositions antérieures
Article 1
er
I. -- La
perception des impôts, produits et revenus affectés à
l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements
publics et organismes divers habilités à les percevoir continue
d'être effectuée pendant l'année 2004 conformément
aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de
finances.
II. -- Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances
s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des
années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
2003 ;
3° A compter du 1
er
janvier 2004 pour les autres dispositions
fiscales.
B. --
Mesures fiscales
Article 2
I. -- Le
I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la
fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 € le
taux de :
« -- 6,83 % pour la fraction supérieure à
4 262 € et inférieure ou égale à
8 382 € ;
« -- 19,14 % pour la fraction supérieure à
8 382 € et inférieure ou égale à
14 753 € ;
« -- 28,26 % pour la fraction supérieure à
14 753 € et inférieure ou égale à
23 888 € ;
« -- 37,38 % pour la fraction supérieure à
23 888 € et inférieure ou égale à
38 868 € ;
« -- 42,62 % pour la fraction supérieure à
38 868 € et inférieure ou égale à
47 932 € ;
« -- 48,09 % pour la fraction supérieure à
47 932 €. » ;
2° Au 2, les sommes : « 2 051€ »,
« 3 549 € » et
« 580 € » sont remplacées respectivement
par les sommes : « 2 086 € »,
« 3 609 € » et
« 590 € » et la somme :
« 980 € » est remplacée par les
mots : « 700 €, 997 € pour les contribuables
ayant eu au moins trois enfants, » ;
2°
bis (nouveau)
A la fin du troisième alinéa du 2,
les mots : « vingt-sixième anniversaire » sont
remplacés par les mots : « vingt-cinquième
anniversaire » ;
3° Au 4, la somme : « 386 € » est
remplacée par la somme : « 393 € ».
II. -- Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même
code, la somme : « 4 137 € » est
remplacée par la somme :
« 4 338 € ».
Article 3
I. --
L'article 200
sexies
du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du
II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par
le taux : « 4,6 % » et, au deuxième
alinéa du 1° du A du II, le taux :
« 11 % » est remplacé par le taux :
« 11,5 % » ;
2° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les
montants suivants :
|
Anciens
|
Nouveaux montants |
Au A du I |
11 972 |
12 176 |
23 944 |
24 351 |
|
3 308 |
3 364 |
|
Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II |
3 265 |
3 372 |
Au 1° du A du II |
10 882 |
11 239 |
Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° ( a et b ) du A du II et au C du II |
15 235 |
15 735 |
Au 3° ( b et c ) du A du II |
21 764 |
22 478 |
Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° ( c ) du A du II et au C du II |
23 207 |
23 968 |
Au 3° ( a et b ) du A du II |
79 |
80 |
Au B du II |
64 |
66 |
Au B du II |
32 |
33 |
Au IV |
25 |
25 |
II. --
Après l'article 1665 du même code, il est inséré un
article 1665
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 1665
bis. -- I. -- Les personnes qui
justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins
égale à six mois ayant débuté au plus tôt le
1
er
octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois
précédents sans activité professionnelle et inscrites
comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum
invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de
l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de
l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du
complément cessation d'activité à taux plein de la
prestation d'accueil du jeune enfant peuvent demander à percevoir un
acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 €.
Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période
d'activité de six mois.
« La régularisation de cet acompte intervient lors de la
liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du
paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des
différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la
prime pour l'emploi.
« Les demandes formulées sur la base de renseignements
inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à
l'application d'une amende fiscale de 100 € si la mauvaise foi de
l'intéressé est établie.
« II. -- Un décret précise le contenu et les
modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles
du paiement de celui-ci. »
III
(nouveau).
-- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant
le 1
er
juin 2004, un rapport présentant les moyens de
rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période
d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie.
Article 4
I. --
Les deux premiers alinéas de l'article 199
quindecies
du code
général des impôts sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des
revenus des différentes catégories, les sommes effectivement
supportées par les contribuables à raison des dépenses
afférentes à la dépendance ouvrent droit à une
réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant,
retenu dans la limite de 3 000 € par personne
hébergée dans un établissement ayant conclu la convention
pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la
tarification répond aux conditions définies à l'article 5
de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise
en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie. »
II. -- Les personnes hébergées à la date du 31
décembre 2002 dans une unité de soins de longue durée non
conventionnée, ayant bénéficié, pour
l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de
l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du
premier alinéa de l'article 199
quindecies
du code
général des impôts dans sa rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le
bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de
3 000 €.
Article 4 bis (nouveau)
I. --
L'article 32 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cas où le contribuable détient des parts de
sociétés, autres que celles visées à l'article
1655
ter
, qui donnent en location des immeubles nus et dont les
résultats sont imposés dans les conditions prévues
à l'article 8, la limite de 15 000 € est
appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel
défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les
bénéfices comptables de ces sociétés. Le revenu
imposable est déterminé en tenant compte de cette
quote-part. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a)
Le
d
est complété par les mots :
« lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un
immeuble donné en location nue » ;
b)
Il est complété par un
e
ainsi
rédigé :
«
e
. Parts de sociétés, autres que celles
visées à l'article 1655
ter
, qui donnent en location
un immeuble visé aux
a
,
b
et
c
ou qui font l'objet
de la déduction au titre de l'amortissement prévue à
l'article 31
bis
et dont les résultats sont imposés
dans les conditions prévues à l'article 8. »
II. -- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2003.
Article 4 ter (nouveau)
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 168 du code général des impôts, le montant : « 48 700 » est remplacé par le montant : « 40 000 ».
Article 4 quater (nouveau)
La
sixième ligne de la deuxième colonne du tableau du 1 de l'article
168 du code général des impôts est ainsi
rédigée :
« La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 %
après trois ans d'usage. »
Article 4 quinquies (nouveau)
Dans le 2 bis de l'article 168 du code général des impôts, les mots : « et l'année précédente » sont supprimés.
Article 4 sexies (nouveau )
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. -- L'article 199
decies
E du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a)
Les sommes : « 45 760 € »,
« 91 520 € »,
« 6 864€ » et
« 13 728 € » sont respectivement
remplacées par les sommes :
« 50 000 € »,
« 100 000 € »,
« 12 500 € » et
« 25 000 € » ;
b)
Le taux : « 15 % » est remplacé
par le taux : « 25 % » ;
2° Après la deuxième phrase du quatrième
alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le
département auront identifié un déficit de logements pour
les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la
résidence de tourisme devra s'engager à réserver une
proportion significative de son parc immobilier pour le logement des
saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de
salariés de la résidence. »
B. -- Il est inséré, après l'article
199
decies
E, un article 199
decies
EA ainsi
rédigé :
«
Art. 199
decies
EA
. -- La
réduction d'impôt mentionnée à l'article
199
decies
E est accordée au titre de l'acquisition
d'un logement achevé avant le 1
er
janvier 1989 et qui fait
l'objet de travaux de réhabilitation.
« La réduction est calculée sur le prix de revient de
ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis
par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges
déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, dans la
limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve
ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié.
« Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de
l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et
imputée sur l'impôt dû au titre de cette même
année à raison du sixième des limites de
10 000 € ou 20 000 € puis, le cas
échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les
mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent avoir
nécessité l'obtention d'un permis de construire et être
achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du
logement.
« La location doit prendre effet dans le délai prévu
par l'article 199
decies
E. »
C. -- Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 199
decies
F, le taux :
« 10 % » est remplacé par le taux :
« 20 % ».
D. -- Dans la première phrase de l'article
199
decies
G, les mots : « à l'article
199
decies
E » sont remplacés par les
mots : « aux articles 199
decies
E et
199
decies
EA ».
II. -- Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou
achevés à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 5
I. --
Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code
général des impôts sont remplacés par les articles
150 U à 150 VH ainsi rédigés :
«
Art. 150 U
. -- I. -- Sous réserve des
dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux,
aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non
commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes
physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des
articles 8 à 8
ter
, lors de la cession à titre
onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits
relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans
les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles
prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values
réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots
destinés à être construits.
« II. -- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux
parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :
« 1° Qui constituent la résidence principale du
cédant au jour de la cession ;
« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes
physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de
la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence
par contribuable et à condition que le cédant ait
été fiscalement domicilié en France de manière
continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque
antérieurement à la cession ;
« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et
nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à
la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle
desdits immeubles ;
« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité
publique a été prononcée en vue d'une expropriation,
à condition qu'il soit procédé au remploi de
l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la
construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs
immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de
perception de l'indemnité ;
« 5° Qui sont échangés dans le cadre
d'opérations de remembrements mentionnées à l'article
1055, d'opérations effectuées conformément aux articles
L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural
ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4
du même code. En cas de vente de biens reçus à cette
occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du
prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus
ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;
« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal
à 15 000 €. Le seuil de 15 000 €
s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine
propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.
« III
(nouveau)
. -- Les dispositions du I ne s'appliquent pas
aux plus-values réalisées par les titulaires de pension de
vieillesse qui, au titre de l'avant-dernière année
précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de
l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de
référence n'excède pas la limite prévue au I de
l'article 1417, appréciés au titre de cette année.
«
Art. 150 UA
. -- I. -- Sous réserve des
dispositions de l'article 150 V
bis
et de celles qui sont
propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux
bénéfices agricoles et aux bénéfices non
commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession
à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à
ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de
l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui
relèvent des articles 8 à 8
quinquies
dont le
siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le
revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à
150 VH.
« Ces dispositions s'appliquent également, sous réserve
des dispositions de l'article 150
octies
, aux plus-values
réalisées lors d'opérations de toute nature portant sur
des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison
effective ou la levée des biens ou des droits.
« II. -- Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1° Sous réserve des dispositions de l'article
150 V
sexies
, aux meubles meublants, aux appareils
ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets
d'art, de collection ou d'antiquité ;
« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou
égal à 5 000 €.
«
Art. 150 UB.
-- I. -- Les gains nets
retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de
sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8
à 8
ter
, dont l'actif est principalement constitué
d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au
régime d'imposition prévu à l'article 150 U. Pour
l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération
les immeubles affectés par la société à sa propre
exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une
profession non commerciale.
« II. -- Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de
l'année de l'échange des titres, aux plus-values
réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de
scission ou d'un apport de titres à une société soumise
à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est
pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte
reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale
des titres reçus.
« III. -- Lorsque les titres reçus dans les cas prévus
au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le
1
er
janvier 2000, aux troisième et cinquième
alinéas de l'article 150 A
bis
en vigueur avant la date
de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ou au
I
ter
de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le
1
er
janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération
d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la
plus-value antérieurement reportée est reportée de plein
droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le
remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
«
Art. 150 V.
-- La plus ou moins-value brute
réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés
aux articles 150 U à 150 UB est égale à la
différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le
cédant.
«
Art. 150 VA.
-- I. -- Le prix de cession à
retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte.
Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans
l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.
« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente
viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital
de la rente, à l'exclusion des intérêts.
« II. -- Le prix de cession est majoré de toutes les charges
et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I
de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives
à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en
compte.
« III. -- Le prix de cession est réduit sur justificatifs du
montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais,
définis par décret, supportés par le vendeur à
l'occasion de cette cession.
«
Art. 150 VB.
-- I. -- Le prix d'acquisition est le
prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a
été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix
est établie, le prix porté dans l'acte doit être
majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à
titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au
jour du transfert diminuée, le cas échéant, de
l'abattement prévu à l'article 764
bis
.
« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement
d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la
valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
« En cas de vente ultérieure de titres reçus à
l'occasion d'une opération mentionnée à l'article
150-0 B, au quatrième alinéa de l'article
150 A
bis
en vigueur avant la date de promulgation de la loi
de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB,
la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est
calculée par référence, le cas échéant, au
prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés,
diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte
versée lors de l'échange.
« II. -- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs,
majoré :
« 1° De toutes les charges et indemnités
mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;
« 2° Des frais afférents à l'acquisition à
titre gratuit définis par décret ;
« 3° Des frais afférents à l'acquisition à
titre onéreux définis par décret, que le cédant
peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le
cas des immeubles ;
« 4° Des dépenses de construction, de reconstruction,
d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration,
supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise
depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est
postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà
prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et
qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses
locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans
après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la
justification de ces dépenses, une majoration égale à
15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;
« 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution
imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements
dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce
qui concerne les terrains à bâtir ;
« 6° Des frais acquittés pour la restauration et la
remise en état des biens meubles.
«
Art. 150 VC.
-- I. -- La plus-value brute
réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles
150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour
chaque année de détention au-delà de la cinquième.
« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits
mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un
abattement de 10 % pour chaque année de détention
au-delà de la deuxième.
« II. -- La plus-value brute réalisée lors de la
cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement
supplémentaire de 15 % par année de détention
comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième
année. Toute année commencée compte pour une année
pleine.
«
Art. 150 VD
. -- I. -- La moins-value brute
réalisée sur les biens ou droits désignés aux
articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.
« II. -- En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions
successives constatée par le même acte soumis à publication
ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les
moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de
détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou
les plus-values brutes corrigées le cas échéant de
l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.
«
Art. 150 VE.
-- Un abattement fixe de
1 000 € est opéré sur la plus-value brute,
corrigée le cas échéant des abattements prévus
à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de
l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens
mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.
«
Art. 150 VF.
-- I. -- L'impôt sur le revenu
correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou
droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est
versé par la personne physique, la société ou le
groupement qui cède le bien ou le droit.
« II. -- En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné
aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un
groupement qui relève des articles 8 à 8
ter
,
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû
au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis
à cet impôt présents à la date de la cession de
l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le
groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value due par ces associés.
«
Art. 150 VG.
-- I. -- Une déclaration,
conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur
le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas
échéant, les éléments servant à la
liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de
l'impôt dû au titre de la cession réalisée.
« Elle est déposée :
« 1° Pour les cessions des biens mentionnés à
l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la
réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du
dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;
« 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles
150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement
à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité
à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire
rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la
recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors
de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de
la formalité de l'enregistrement ;
« 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts
dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois
à compter de la cession.
« II. -- Par dérogation au I, la déclaration est
déposée :
« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui
constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au
profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements
d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou
d'un établissement public local désigné à l'article
L. 1311-5 du code général des collectivités
territoriales, à la collectivité publique cessionnaire
préalablement à la réquisition de publier ou à la
présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration
à l'appui de la réquisition de publier ou de la
présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du
dépôt ou de la formalité ;
« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance
judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile
du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du
versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui
de la réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la
formalité ;
« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à
l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la
recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un
délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut
être intégralement acquitté en raison de créances
primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est
constatée au profit d'une collectivité mentionnée au
1°. L'absence de déclaration à l'appui de la
réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la
formalité.
« III. -- Lorsque la plus-value est exonérée en
application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application
de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la
cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne
doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt
sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est
dû. L'acte de cession soumis à la formalité
fusionnée ou présenté à l'enregistrement
précise, sous peine de refus de dépôt ou de la
formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette
exonération ou de cette absence de taxation.
« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une
cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant
communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et
le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans
l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de
l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de
refus de dépôt.
« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur
le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de
publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de
cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la
formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value ne peut être intégralement
acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une
collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu
où le notaire rédacteur de l'acte dépose la
déclaration.
«
Art. 150 VH.
-- I. -- L'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value réalisée sur les biens
mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé
lors du dépôt de la déclaration prévue à
l'article 150 VG.
« Il est fait application, le cas échéant, des
règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre
IV du livre des procédures fiscales pour les impôts
recouvrés par les comptables de la direction générale des
impôts.
« II. -- L'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de
la formalité fusionnée. A défaut de paiement
préalable, le dépôt ou la formalité est
refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article
150 VG. Le dépôt ou la formalité est également
refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur
le revenu afférent à la plus-value figurant sur la
déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant
effectivement versé lors de la réquisition ou de la
présentation à l'enregistrement.
« Sauf dispositions contraires, il est fait application des
règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux
articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de
l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.
« III. -- Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu
afférent à la plus-value est payé :
« 1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de
l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des
impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au
vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de
l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;
« 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de
l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une
collectivité mentionnée au 1° du II de l'article
150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la
déclaration a été déposée. »
II. -- Le même code est ainsi modifié :
A. -- L'article 72 E est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de
l'article 150 D » sont remplacés par les mots :
« au 5° du II de l'article 150 U » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
B. -- L'article 75-0 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice
supérieur à 15 250 € et excédant une fois
et demie la moyenne des résultats des trois années
précédentes, la fraction de ce bénéfice qui
dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est
supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être
imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est
divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu
global net ; l'impôt est égal à cinq fois la
cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;
2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination des bénéfices de
l'année considérée et des trois années
antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis
à un taux proportionnel. »
C. -- Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de
l'article 150-0 A, la référence :
« 150 A
bis
» est remplacée par la
référence : « 150 UB ».
D. -- Au 6 du I de l'article 150-0 C, les mots : « du
quatrième alinéa de l'article 150 A
bis
ou dans
les conditions prévues » sont remplacés par les
mots : « prévues au II de l'article 150 UB
et ».
E. -- Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots :
« à l'article 150-0 B, », sont
insérés les mots : « au quatrième
alinéa de l'article 150 A
bis
, en vigueur avant la
publication de la loi de finances pour 2004 (n° du ) et au II de
l'article 150 UB ».
F. -- Au deuxième alinéa du I de l'article
150 V
bis
, les mots : « lorsque leur montant
excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant
est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base
d'imposition est réduite d'un montant égal à la
différence entre 4 600 € et ledit montant »
sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant
excède 5 000 € ».
G. -- A l'article 150 V
sexies
, les mots :
« défini aux articles 150 A à
150 T » sont remplacés par les mots :
« défini à l'article 150 UA ».
H. -- L'article 151
quater
est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, la
référence : « 150 A » est
remplacée par la référence :
« 150 U » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ,
conformément aux articles 150 J à 150 R »
sont supprimés ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est
revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer
lui-même. »
I. -- Au premier alinéa de l'article 151
sexies
, les mots :
« articles 150 A à 150 S » sont
remplacés par les mots : « articles 150 U à
150 VH ».
I
bis (nouveau).
-- Le II de l'article 151
septies
est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plus-values réalisées à la suite
d'une expropriation la condition que l'activité agricole ait
été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas
requise. »
J. -- Le V de l'article 151
septies
est ainsi modifié :
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au
deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est
fait application du régime des plus-values professionnelles prévu
aux articles 39
duodecies
à 39
quindecies
et 93
quater
. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « articles
150 A à 150 S » sont remplacés par les mots :
« articles 150 U à 150 VH ».
K. -- Au II de l'article 154
quinquies
, la
référence : «
d
, » est
supprimée.
L. -- Dans le 1°
bis
du I de l'article 156, les mots :
« huitième alinéa du V » sont
remplacés par les mots : « sixième alinéa
du V ».
M. -- A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de
l'article 238
septies
A, après les mots :
« à l'article 150-0 B, », sont
insérés les mots : « au quatrième
alinéa de l'article 150 A
bis
en vigueur avant la date
de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ou au II de
l'article 150 UB, ».
M
bis (nouveau).
-- Dans le premier alinéa du I de l'article
163
bis
C, la référence :
« 150 A
bis
» est remplacée par la
référence : « 150 UB ».
N. -- Au
e
du I de l'article 164 B, les mots :
« à l'article 150 A » sont remplacés par
les mots : « aux articles 150 U à
150 UB ».
O. -- Il est inséré, après l'article 200 A, un
article 200 B ainsi rédigé :
«
Art. 200 B.
-- Les plus-values réalisées
dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB
sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. »
P. -- Il est inséré, après l'article 238
octies
A,
un article 238
octies
B ainsi rédigé :
«
Art. 238
octies
B.
-- En cas de transmission ou de
rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices
non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de
l'impôt sur les sociétés, dans une société
qui relève des articles 8 à 8
ter
et qui exerce une
activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de
la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB
intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la
date de cet événement, est imposée au nom de cet
associé. »
Q. -- L'article 238
terdecies
est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 238
nonies
à 238
duodecies
ne
s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à
l'article 150 U. ».
R. -- Le I de l'article 244
bis
A est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les personnes
physiques et associés personnes physiques de sociétés ou
groupements qui relèvent des articles 8 à 8
ter
,
résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne
sont soumis à un prélèvement de
16 %. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« articles 150 A à 150 Q » sont
remplacés par les mots : « articles 150 V à
150 VE ».
S. -- Au deuxième alinéa de l'article 244
bis
B, les
mots : « troisième alinéa du I de l'article
244
bis
A » sont remplacés par les mots :
« quatrième alinéa du I de l'article
244
bis
A ».
S
bis (nouveau).
-- L'article 1600-0 C est ainsi
modifié :
1° Dans le
d
du I, les références :
« 150 A et 150 A
bis
» sont
remplacées par les références :
« 150 U à 150 UB » ;
2° Le dernier alinéa du III est supprimé.
S
ter (nouveau).
-- Dans le 4° de l'article 1705, les mots :
« Par les secrétaires des administrations centrales et
municipales, pour les actes de ces administrations » sont
remplacés par les mots : « Par les comptables publics
assignataires, pour les actes passés en la forme
administrative ».
T. -- Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A,
après les mots : « en matière d'impôt sur le
revenu », sont insérés les mots : « et
à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values
réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U
à 150 UB ».
U. -- L'article 150 A et les articles 150 A
ter
à
150 T sont abrogés.
II
bis (nouveau). -
Les dispositions prévues par l'article
150 A
bis
du code général des impôts
s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du
1
er
janvier 2004.
III. -- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. -- Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est
complété par les mots : « et des plus-values
telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à
150 VH du même code ».
B. -- Au 1° de l'article L. 66, la référence :
« 150 S » est remplacée par la
référence : « 150 VG ».
C. -- Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les plus-values réalisées par les
contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de
justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 16. »
IV. -- L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Au
d
du I, les mots : « articles 150 A et
150 A
bis
» sont remplacés par les
mots : « articles 150 U à
150 UB » ;
2° L'avant-dernier alinéa du III est supprimé.
V. -- L'imposition des plus-values reportées en application des
dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur
avant le 1
er
janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article
150 A
bis
dans sa rédaction en vigueur avant la
promulgation de la présente loi de finances, du I
ter
de
l'article 160 du code général des impôts dans sa
rédaction en vigueur avant le 1
er
janvier 2000, intervient
lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres
reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les
modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres
mettant fin à ce report.
VI. -- A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, relative
au plan d'épargne en actions, la référence :
« , 150 A
bis
» est supprimée.
VII. -- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment les obligations déclaratives
incombant aux contribuables et aux intermédiaires.
VIII. -- Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour
l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à
titre onéreux intervenues à compter du 1
er
janvier
2004.
Article 5 bis (nouveau)
Dans les 1°, 1° bis , 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
Article 6
I. -- A.
-- Après l'article 44
sexies
du code général des
impôts, sont insérés les articles 44
sexies
-0 A
et 44
sexies
A ainsi rédigés :
«
Art. 44
sexies-
0 A.
-- Une entreprise est
qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de
recherche et de développement lorsque, à la clôture de
l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
«
a
. Elle est une petite ou moyenne entreprise,
c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit
réalisé un chiffre d'affaires inférieur à
40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté
le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan
inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise
est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice ;
«
b
. Elle est créée depuis moins de huit
ans ;
«
c
. Elle a réalisé des dépenses de
recherche, définies aux
a
à
g
du II de l'article
244
quater
B, représentant au moins 15 % des charges totales
engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion
des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises
innovantes réalisant des projets de recherche et de
développement ;
«
d
. Son capital est entièrement libéré
et détenu de manière continue à 75 % au moins :
« -- par des personnes physiques ;
« -- ou par une société répondant aux conditions
du
a
et dont le capital est détenu pour 75 % au moins par
des personnes physiques ;
« -- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés
financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième
alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds ;
«
e
. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités
préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III
de l'article 44
sexies
.
«
Art. 44
sexies
A.
-- I. -- 1. Les entreprises
répondant aux conditions fixées à l'article 44
sexies
-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu
ou d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices réalisés au titre des trois premiers
exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette
période d'exonération totale des bénéfices
réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
« Les bénéfices réalisés au titre des
deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires
suivant cette période d'exonération ne sont soumis à
l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que
pour la moitié de leur montant.
« 2. Le bénéfice de l'exonération est
réservé aux entreprises qui réunissent les conditions
fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition
au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de
s'appliquer.
« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une
période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des
conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise
innovante réalisant des projets de recherche et de développement,
elle perd définitivement le bénéfice de
l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice
réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition
et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à
l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que
pour la moitié de son montant.
« 4. La durée totale d'application de l'abattement de
50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder
vingt-quatre mois.
« II. -- Le bénéfice exonéré au titre
d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui
déclaré selon les modalités prévues aux articles
50-0, 53 A, 96 à 100, 102
ter
et 103, diminué
des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions
de droit commun :
«
a
. Les produits des actions ou parts de
société, et les résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
«
b
. Les produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
«
c
. Les produits de créances et d'opérations
financières pour le montant qui excède celui des frais financiers
engagés au cours du même exercice ou de la période
d'imposition.
« III. -- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour
bénéficier des dispositions de l'un des régimes
prévus aux articles 44
sexies
, 44
octies
, 44
decies
, 244
quater
E ou du régime prévu au
présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des
projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier
régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà
créée au 1
er
janvier 2004, dans les neuf mois suivant
celui de son début d'activité si elle se crée après
cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de
la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée.
L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de
l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a
été exercée les conditions fixées à
l'article 44
sexies
-0 A sont remplies.
« IV. -- L'exonération prévue au I s'applique dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides
de minimis
. »
B. -- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même
code, après les mots : « en application des articles 44
sexies
, » il est inséré la
référence : « 44
sexies
A, ».
C. -- Au premier alinéa du I de l'article 220
quinquies
du
même code, après les mots : « en application des
articles 44
sexies
, » il est inséré la
référence : « 44
sexies
A, ».
D. -- Après l'article 223
nonies
du même code, il est
inséré un article 223
nonies
A ainsi
rédigé :
«
Art. 223
nonies
A
. -- I. -- 1. Les entreprises
répondant aux conditions fixées à l'article 44
sexies
-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire
annuelle prévue à l'article 223
septies
.
« 2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus
à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut
de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de
développement et fixées par l'article 44
sexies
-0 A,
elle perd définitivement le bénéfice de
l'exonération prévue au 1.
« II. -- L'exonération prévue au I s'applique dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides
de minimis
. »
E. -- Au premier alinéa du II de l'article 244
quater
E du
même code, après les mots : « des régimes
prévus aux articles 44
sexies
, », il est
inséré la référence : « 44
sexies
A, ».
F. -- Au
b
du 1° du IV de l'article 1417 du même code,
après les mots : « en application des articles 44
sexies
, », il est inséré la
référence : « 44
sexies
A, ».
G. -- Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats
des exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 2004 par les
jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de
développement créées à cette date ou qui se
créent entre cette date et le 31 décembre 2013.
II. -- A. -- Après l'article 1383 C du même code, il est
inséré un article 1383 D ainsi rédigé :
«
Art. 1383 D
. -- I. -- Les collectivités
territoriales et leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans
les conditions prévues au I de l'article 1639 A
bis
,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant
à une entreprise existant au 1
er
janvier 2004 ou
créée entre cette date et le 31 décembre 2013,
répondant, au cours de la période de référence
mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées
par les
a
,
c
,
d
et
e
de l'article 44
sexies
-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au
1
er
janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble
appartient à une entreprise existant au 1
er
janvier 2004,
celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit
ans au 1
er
janvier de l'année d'imposition.
« L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité ou établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de
minimis
. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter
de l'année qui suit le septième anniversaire de la
création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la
deuxième année qui suit la période mentionnée au
premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des
conditions fixées par les
a
,
c
,
d
et
e
de
l'article 44
sexies
-0 A.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A,
1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article
sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes avant le 1
er
janvier de l'année au titre de
laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et
vaut pour l'ensemble des collectivités.
« II. -- Pour les immeubles susceptibles d'être
exonérés en application du I, une déclaration doit
être souscrite avant le 1
er
janvier de la première
année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un
immeuble concerné, bénéficier de l'exonération.
Cette déclaration comporte tous les éléments
d'identification du ou des immeubles exonérés. »
B. -- 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code
général des impôts au titre de 2004, les
délibérations des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
2. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés
dès le 1
er
janvier 2004 en application du I de l'article
1383 D du même code, la déclaration prévue au II de
l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15
février 2004.
III. -- A. -- Après l'article 1466 C du même code, il est
inséré un article 1466 D ainsi rédigé :
«
Art. 1466 D.
-- Les collectivités territoriales et
leurs établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A
bis
, exonérer de taxe professionnelle pour
une durée de sept ans les entreprises existant au 1
er
janvier
2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et
répondant, au cours de la période de référence
mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées
par les
a
,
c
,
d
et
e
de l'article 44
sexies
-0 A. Lorsque l'entreprise a été
créée antérieurement au 1
er
janvier 2004, elle
doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1
er
janvier de l'année d'imposition.
« L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité ou établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de
minimis
. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter
de l'année qui suit le septième anniversaire de la
création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la
deuxième année qui suit la période mentionnée au
premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des
conditions fixées par les
a
,
c
,
d
et
e
de
l'article 44
sexies
-0 A.
« Pour bénéficier de l'exonération, les
contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus
à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour
chaque établissement exonéré, au service des impôts
dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent,
chaque année, dans les conditions prévues à l'article
1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations prévues aux
articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A,
1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable
doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce
choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités, doit être exercé dans le délai
prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration
annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle
visées à l'article 1477. »
B. -- 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code
général des impôts au titre de 2004, les
délibérations des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de
taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du même
code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15
février 2004.
IV. -- A. -- Le III de l'article 150-0 A du même code est
complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de
sociétés qui bénéficient du statut de jeune
entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de
développement défini à l'article 44
sexies
-0 A
si :
« 1° Les parts ou actions cédées ont
été souscrites à compter du 1
er
janvier
2004 ;
« 2° Le cédant a conservé les titres
cédés, depuis leur libération, pendant une période
d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a
effectivement bénéficié du statut mentionné au
premier alinéa ;
« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et
descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement,
plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la
société et des droits de vote depuis la souscription des titres
cédés.
« Cette option peut également être exercée
lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du
régime mentionné au premier alinéa, toutes autres
conditions étant remplies. »
B. -- Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même
code est complété par les mots : « et les
plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article
150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux
dispositions de l'article 150-0 D ».
C. -- Au quatrième alinéa du IV de l'article 199
terdecies
-0 A du même code, après la
référence : « 163
octodecies
A »,
sont insérés les mots : « ou opte pour
l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article
150-0 A » et, après les mots : « au titre
de l'année de déduction », sont insérés
les mots : « ou de l'option ».
D. -- Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est
complété par un
d
ainsi rédigé :
«
d
. Du montant des plus-values exonérées en
application du 7 du III de l'article 150-0 A. »
E. -- L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis
. -- Les personnes physiques fiscalement
domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code
général des impôts sont également assujetties
à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values
exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III
de l'article 150-0 A du code précité. » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour la contribution mentionnée au
II
bis
dont l'assiette est calculée conformément aux
dispositions de l'article 150-0 D du code général des
impôts. »
E
bis (nouveau)
. -- Après le II de l'article 1600-0 C du
code général des impôts, il est inséré un
II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis
. -- Les personnes physiques fiscalement
domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont
également assujetties à la contribution mentionnée au I
à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le
revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »
F. -- Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété
par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur
le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code
général des impôts au titre des années visées
au I. »
G. -- Un décret fixe les modalités d'application du
présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et
aux sociétés concernées.
V. -- L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un
délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a
demandé, à partir d'une présentation écrite
précise et complète de la situation de fait, si son entreprise
constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44
sexies
-0 A. »
Article 6 bis (nouveau)
I. --
Après le quatrième alinéa du I de l'article 220
quinquies
du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa,
les entreprises ayant fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en
redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de
leur créance non utilisée à compter de la date de ce
jugement. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un
intérêt appliqué à la créance restant
à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de
l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de
l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois
suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la
clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été
exercée. »
II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux créances nées
à compter du 1
er
janvier 2004 et à celles existant
à cette date.
Article 6 ter (nouveau)
I. -- Au
début de la première phrase du premier alinéa du 4 de
l'article 238
bis
du code général des impôts,
les mots : « La déduction mentionnée au 1 peut
être effectuée, dans la limite prévue au 2,
pour » sont remplacés par les mots : « Ouvrent
également droit, et dans les mêmes conditions, à la
réduction d'impôt prévue au 1 ».
II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués au
cours des exercices ouverts à compter du 1
er
janvier 2003.
Article 7
I. -- La
réduction de droits de 50 % mentionnée à l'article
790 du code général des impôts est applicable sans limite
d'âge aux donations consenties en pleine propriété et
effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005.
II. -- La réduction visée au I s'applique à concurrence de
la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement
ou indirectement de la pleine propriété des biens.
Article 8
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 669 est ainsi rédigé :
«
Art. 669.
-- I. -- Pour la liquidation des droits
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur
de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée
par une quotité de la valeur de la propriété
entière, conformément au barème ci-après :
Age de l'usufruitier |
Valeur de l'usufruit |
Valeur de la nue-propriété |
Moins de : |
|
|
21 ans révolus |
90 % |
10 % |
31 ans révolus |
80 % |
20 % |
41 ans révolus |
70 % |
30 % |
51 ans révolus |
60 % |
40 % |
61 ans révolus |
50 % |
50 % |
71 ans révolus |
40 % |
60 % |
81 ans révolus |
30 % |
70 % |
91 ans révolus |
20 % |
80 % |
Plus de 91 ans révolus |
10 % |
90 % |
« Pour déterminer la valeur de la
nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au
jour de la mutation de cette nue-propriété.
« II. -- L'usufruit constitué pour une durée fixe est
estimé aux deux dixièmes de la valeur de la
propriété entière pour chaque période de dix ans de
la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à
l'âge de l'usufruitier. » ;
2° L'article 790 est ainsi rédigé :
«
Art. 790.
-- I. -- Les donations en
nue-propriété bénéficient sur les droits
liquidés en application des articles 777 et suivants d'une
réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins
de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de
soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces
réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur
des biens transmis représentative directement ou indirectement de la
nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux
donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.
« II. -- Les donations autres que celles visées au I
bénéficient sur les droits liquidés en application des
articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le
donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 %
lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins
de soixante-quinze ans. » ;
3° L'article 762 est abrogé ;
4° A l'article 762
bis
et au premier alinéa de
l'article 885 G, la référence :
« 762 » est remplacée par la
référence : « 669 ».
Article 9
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant l'article 796, il est inséré un article 796-0 ainsi
rédigé :
«
Art. 796-0.
-- Sont exonérées de droits
de mutation par décès les personnes dispensées de
dépôt de déclaration de succession en application des
dispositions de l'article 800. » ;
2° L'article 800 est ainsi modifié :
a)
Après le premier alinéa du I, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En sont dispensés :
« 1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant
du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à
10 000 € ;
« 2° Les personnes autres que celles visées au 1°
lorsque l'actif brut successoral est inférieur à
3 000 €. » ;
b)
Au dernier alinéa du I, le mot :
« Toutefois, » est supprimé ;
c)
Au II, les mots : « lorsque l'actif brut successoral
atteint 760 € » sont supprimés.
Article 10
I. --
L'article 69 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au
b
du II, la somme :
« 274 400 € » est remplacée par la
somme : « 350 000 € » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « au
régime normal d'imposition d'après le bénéfice
réel à compter de la première année »
sont remplacés par les mots : « au régime
réel normal d'imposition à compter du premier
exercice ».
II. -- Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 1
er
janvier
2004.
Article 11
I. -- Le
code des douanes est ainsi modifié :
1° A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1
de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est
fixé à :
Désignation
|
Indice
|
Unité |
Taux
|
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C |
22 |
Hectolitre |
41,69 ; |
2°
L'article 265
septies
est ainsi modifié :
a)
Au cinquième alinéa, les mots : « au 20
janvier 2003. » sont remplacés par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « au 28 février 2003. Le
taux spécifique est fixé à 38 € par hectolitre
pour la période du 1
er
mars 2003 au 31 décembre
2004. » ;
b)
Le septième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Pour les consommations de gazole réalisées en 2004,
la période couverte par le remboursement s'entend de la période
comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. »
II
(nouveau)
. -- Le Gouvernement présentera, simultanément
au dépôt du projet de loi de règlement pour 2004, un
rapport au Parlement sur la manière dont ont été
affectées les marges de manoeuvre résultant de la revalorisation
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Article 12
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. -- 1. Au
c
du 7°
bis
de l'article 257, les
mots : « , pour lesquels le fait générateur est
intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont
réalisés avant le 31 décembre 2003 » sont
supprimés.
2. Au
i
de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0
bis
, les
mots : « Jusqu'au 31 décembre 2003, » sont
supprimés.
B. -- 1. Le 7°
bis
de l'article 257 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux
bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée en application de l'article 279-0
bis
. »
2. Au 2 de l'article 279-0
bis
, le
b
est abrogé.
II. -- Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l'accord
de l'ensemble des Etats membres sur une modification de l'annexe H à la
directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires -- Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée : assiette uniforme. Elles sont également
applicables en cas d'accord de l'ensemble des Etats membres sur la prorogation
de l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, précitée.
Article 12 bis (nouveau)
I. -- Le
I de l'article 278
sexies
du code général des impôts
est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de
logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3,
lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu
à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation
et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5°
de l'article L. 351-2 du même code. »
II. -- Le III de l'article 284 du même code est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « à usage
locatif », sont insérés les mots : « ou
des droits immobiliers démembrés de tels
logements » ;
2° Après les mots : « dans les conditions du
3 », sont insérés les mots : « ou du
5 ».
Article 12 ter (nouveau)
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 293 B,
après les mots : « les assujettis établis en
France », sont insérés les mots : « ,
à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au
sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales, » ;
2° Il est inséré, après l'article 302
septies
A
ter
A, un article 302
septies
A
ter
B ainsi
rédigé :
«
Art. 302
septies
A
ter
B
. -- Les
dispositions des articles 302
septies
A et 302
septies
A
bis
ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux
groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité
occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du
livre des procédures fiscales. »
Article 12 quater (nouveau)
I. -- A
compter du 1
er
janvier 2004, les acquisitions de matières
premières ou de biens d'investissement, effectuées pour les
besoins d'opérations taxées, en exonération de taxe sur la
valeur ajoutée en application du 2° ou du 5° du 1 de l'article
295 du code général des impôts, donnent lieu à un
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
égal au prix d'achat ou de revient hors taxes de ces biens
multipliée par la moitié du taux prévu au
b
du
1° de l'article 296 du même code.
Cet avantage est également accordé aux fabricants locaux
dès lors que leurs ventes sont effectuées en exonération
de taxe en application du
b
du 5° du 1 de l'article 295 du
même code et aux revendeurs de produits dont l'importation est
exonérée ainsi qu'aux exportateurs dont les livraisons sont
exonérées en application du I de l'article 262 du même code.
Ce droit à déduction n'est pas ouvert pour les acquisitions de
produits pétroliers.
II. -- A compter du 1
er
janvier 2005, les biens mentionnés au
I ne donnent lieu à aucun droit à déduction.
Article 13
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au chapitre I
er
bis
du titre III de la
deuxième partie du livre I
er
, il est inséré une
section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Taxe d'abattage
«
Art. 1609
septvicies. -- I. -- Il est
institué une taxe due par toute personne ayant reçu
l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du
code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des
espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces
chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et
gibier d'élevage.
« II. -- La taxe est assise sur le poids de viande avec os des
animaux abattus et le poids des déchets collectés à
l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural.
« III. -- Le fait générateur de la taxe est
constitué par l'opération d'abattage.
« IV. -- Un arrêté conjoint du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs
d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la
limite de 150 € et par tonne de déchets dans la limite de
750 €.
« V. -- La taxe est déclarée et liquidée sur les
déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est
acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
« La taxe est constatée, recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette
même taxe.
« VI. -- Le produit de la taxe mentionnée au I est
affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à
comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à
l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de
3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion
des opérations imputées sur le fonds.
« Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des
dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au
financement des mesures concourant au stockage, au transport et à
l'élimination des farines d'origine animale.
« VII. -- Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article et notamment les obligations
déclaratives des redevables. » ;
2° L'article 302
bis
ZD est abrogé.
II. -- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le
1
er
janvier 2004.
Article 14
I. -- Le
sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13
juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés est ainsi
rédigé :
« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au
mètre carré est inférieur à 1 500 €,
le taux de cette taxe est de 9,38 € au mètre carré de
surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est
porté à 11,39 € si l'établissement a
également une activité de vente au détail de carburants
sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de
véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre
d'affaires au mètre carré est supérieur à
12 000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est
porté à 35,70 € si l'établissement a
également une activité de vente au détail de carburants
sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de
véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article
20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au
mètre carré est compris entre 1 500 € et
12 000 €. »
II. -- Les dispositions du I sont applicables à compter du
1
er
janvier 2004.
Article 14 bis (nouveau)
I. --
L'article 885 P du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « à leurs ascendants ou
descendants », sont insérés les mots :
« ou leurs conjoints respectifs, » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions
prévues aux articles du code rural précités, à une
société à objet principalement agricole
contrôlée à plus de 50 % par les personnes
visées au même alinéa, sont considérés comme
des biens professionnels à concurrence de la participation
détenue dans la société locataire par celles des personnes
précitées qui y exercent leur activité professionnelle
principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions
prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la
disposition d'une société mentionnée au deuxième
alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté
à une société de même nature, dans les conditions
prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du
code rural, sont considérés comme des biens professionnels dans
les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles
définies par ce dernier alinéa. »
II. -- L'article 885 Q du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à leurs ascendants ou
descendants », sont insérés les mots :
« ou leurs conjoints respectifs » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque les baux à long terme répondant aux
conditions prévues à l'article 885 P ont été
consentis à une société à objet principalement
agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes
visées au même alinéa, les parts du groupement sont
considérées comme des biens professionnels à concurrence
de la participation détenue dans la société locataire par
celles des personnes précitées qui y exercent leur
activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les
conditions prévues au premier alinéa sont mis à la
disposition d'une société mentionnée au deuxième
alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté
à une société de même nature, dans les conditions
prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38
du code rural, les parts de groupement sont considérées comme des
biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes
conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
III. -- L'article 885 H du même code est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « qui
n'entrent pas dans le champ de l'article 885 P » sont
remplacés par les mots : « qui ne sont pas en
totalité qualifiés de biens professionnels en application de
l'article 885 P » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « qui
n'entrent pas dans le champ de l'article 885 Q » sont
remplacés par les mots : « qui ne sont pas en
totalité qualifiés de biens professionnels en application de
l'article 885 Q ».
C. --
Mesures diverses
Article 15
Le IV de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30
décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter de 2004, le prélèvement mentionné
à l'alinéa ci-dessus est égal à celui
opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction
de l'évolution du produit arrêté par la chambre. »
Article 16
Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement de 300 millions d'euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Article 17
Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités professionnels de développement économique, dont la répartition est fixée comme suit :
Nom de l'organisme |
Montant prélevé
|
Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie |
829 |
Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure |
1 331 |
Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement |
20 803 |
Comité de développement des industries françaises de l'ameublement |
7 537 |
Article 18
I. --
Les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la
sécurité sociale sont abrogés.
II. -- Les biens, droits et obligations de l'établissement public
dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale sont transférés
à l'Etat le 1
er
janvier 2004.
Article 18 bis (nouveau)
Après le quatrième alinéa de l'article
L. 247 du livre des procédures fiscales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des troisième et quatrième
alinéas sont le cas échéant applicables s'agissant des
sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à
l'article 1727 du code général des impôts. »
II. --
RESSOURCES AFFECTÉES
Article 19
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2004.
A. --
Mise en oeuvre de la loi organique
relative aux lois de finances
Article 20
I. -- Il
est institué, pour l'année 2004, une taxe dénommée
redevance audiovisuelle.
Le produit de cette redevance est imputé à un compte
d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de
l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil
récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé
permettant la réception de la télévision.
La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait
générateur de la redevance.
II. -- Les dispositifs de réception mentionnés au I sont
classés en deux catégories et imposables à la redevance
audiovisuelle dans les conditions suivantes :
1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du
foyer :
Le redevable doit une redevance pour sa résidence principale, dès
lors qu'il y détient un ou plusieurs appareils récepteurs de
télévision ou dispositifs assimilés permettant la
réception de la télévision. Une redevance est
également due par résidence secondaire, dès lors qu'un ou
plusieurs récepteurs de télévision ou dispositifs
assimilés y sont détenus de façon permanente ;
2° Pour les appareils installés dans des établissements
où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou
successifs :
a)
Le détenteur de ces appareils est le responsable de cet
établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision
où sont installés les dispositifs de réception
détenus dans l'établissement.
Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due
pour chacun des points de vision à partir du troisième et
jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun
des points de vision à partir du trente et unième.
Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle
n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de
25 % sur la redevance due conformément aux alinéas
précédents ;
b)
Le montant de la redevance applicable aux appareils installés
dans les débits de boissons à consommer sur place de
2
e
, 3
e
et 4
e
catégories visés
à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est
égal à quatre fois le montant fixé au V ;
c)
Lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un
dispositif de réception imposable à la fois dans un local
affecté à son habitation et dans un local affecté à
l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les
appareils détenus dans le local affecté à son habitation
et une redevance par appareil détenu dans le local affecté
à l'exercice de sa profession, dans les conditions
précisées au
a
;
d)
Le détenteur des appareils utilisés par des personnes
écrouées à l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du
code de procédure pénale est réputé être
l'établissement pénitentiaire.
III. -- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle
mentionnée au I :
1° Les matériels utilisés pour les besoins des services et
organismes de télévision prévus aux titres I
er
,
II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée et installés dans les véhicules ou les
locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des
locaux affectés à l'habitation ;
2° Les matériels détenus en vue de la recherche, de la
production et de la commercialisation de ces appareils ;
3° Les matériels utilisés en application des dispositions de
l'article 706-52 du code de procédure pénale ;
4° Les matériels détenus par les établissements
d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat,
à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement
scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les
enseignements ;
5° Les matériels détenus par les membres du corps
diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des
délégations permanentes auprès des organisations
internationales dont le siège est en France ;
6° Les matériels détenus à bord de navires et avions
assurant de longs courriers ;
7° Les matériels détenus dans les locaux administratifs de
l'Assemblée nationale et du Sénat ;
8° Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la
réception de signaux autres que ceux émis par les
sociétés visées par les titres II et III de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
IV. -- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle
mentionnée au I :
A. -- Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au
1
er
janvier de l'année d'exigibilité de la redevance,
qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
1° Ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu
prévu à l'article 1
er
du code général
des impôts, au titre de l'avant-dernière année
précédant l'année d'exigibilité de la
redevance ;
2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de
solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et
suivants du code général des impôts au titre de la
même année ;
3° Ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas
elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.
B. -- Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou
militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux
minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions
suivantes :
1° Avoir bénéficié, l'année
précédant l'année d'exigibilité de la redevance,
d'un montant de revenus n'excédant pas les limites prévues au I
de l'article 1417 du code général des impôts ;
2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la
fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code
général des impôts au titre de la même
année ;
3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec
des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et
196 A
bis
du code général des impôts, avec
des personnes bénéficiant, l'année
précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la
limite prévue au I de l'article 1417 du même code, avec une tierce
personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en
ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes,
l'année précédente, d'un montant de revenus
n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du
même code.
C. -- Sous réserve que les organismes considérés ne soient
pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les
récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage
privatif de leurs personnels :
1° Les associations caritatives hébergeant des personnes en
situation d'exclusion ;
2° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux
visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont
été habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles
L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
3° Les établissements et services de même nature que ceux
cités au 2° gérés par une personne privée,
lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles
L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
4° Les établissements de santé visés par le titre IV
du livre I
er
de la sixième partie du code de la santé
publique ;
5° Les établissements de santé visés par le titre VI
du livre I
er
de la sixième partie du code de la santé
publique.
V. -- Le montant de la redevance audiovisuelle est :
a)
Pour la France métropolitaine, de 116,50 € ;
b)
Dans les départements d'outre-mer, de 74,31 €.
VI. -- A. -- Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de
réception défini au I doit en faire la déclaration
à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance
audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce
matériel. La déclaration précise l'identité du
détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du
matériel.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé au C du VII.
B. -- Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en
récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients
une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et
ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces
matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la
revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables
d'occasion.
Une déclaration collective est souscrite par les personnes
désignées aux deux alinéas précédents. Cette
déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de
chaque acquéreur. Elle doit être adressée à
l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance
audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte
la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare
l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son
lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être
conservé pendant quatre ans par les professionnels
désignés ci-dessus et présenté à toute
réquisition des agents assermentés de l'administration.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de
déclaration.
VII. -- A. -- La redevance audiovisuelle prévue au I fait l'objet de
rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance
audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des
services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés
aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les
deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des
procédures fiscales.
B. -- La redevance instituée par le I est acquittée annuellement
et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.
La première période de douze mois, au titre de laquelle le
redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au
cours duquel il est entré en possession du dispositif de
réception imposable.
Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est
exigible dès la mise en recouvrement du rôle.
La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du
mois de sa mise en recouvrement.
Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour
droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée, la première
période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa
du présent B s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre
de laquelle a été émise cette redevance.
C. -- Par exception aux dispositions du B du présent VII, lorsque
l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès
d'une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d'un
vingt-sixième du tarif fixé au V, par semaine ou fraction de
semaine de location.
Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en
sus du loyer.
L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au
service de l'administration chargée de recouvrer la redevance
audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour
du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.
Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de
locations et de leur durée.
L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de
l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance
audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de
matériels imposables qu'elle destine à la location.
D. -- 1. Par exception aux dispositions du B, la redevance audiovisuelle peut
être acquittée par paiements fractionnés, sur option du
redevable formulée auprès du service de l'administration
chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au
plus tard le 10 décembre de l'année précédant
celle de la mise en recouvrement de la redevance.
L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la
première redevance consécutive à l'entrée en
possession du dispositif de réception imposable prévu au I.
2. Le paiement est réalisé par trois prélèvements
effectués les 1
er
février, 1
er
juin et
1
er
octobre de l'année civile au titre de laquelle la
redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement
chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de
la redevance au plus tard le 1
er
novembre, pour effet l'année
suivante.
Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du
redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements,
consécutifs ou non.
Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la
date prévue, il est appelé avec le prélèvement
suivant.
3. L'option de prélèvement formulée au titre de la
redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de
télévision mentionnée à l'article 53 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est
réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle
dans les conditions prévues au présent D.
VIII. -- Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la
redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée
à la date prévue à l'avant-dernier alinéa du B du
VII.
Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues au
D du VII, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements
dont la date est postérieure à la date d'échéance
et qui n'ont pas été honorés.
IX. -- A. -- Les infractions aux obligations incombant aux personnes
désignées au A et au B du VI et aux bailleurs
désignés au C du VII sont constatées au moyen de
procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents
assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou
de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission
d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu
exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance
audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de
gestion.
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A
du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 €.
Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI
et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de
10 000 €.
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est
doublée.
B. -- 1. Sous réserve des dispositions particulières du
présent article, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les
garanties, sanctions, sûretés et privilèges sont
régis comme en matière d'impôts directs.
2. L'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la
redevance audiovisuelle peut obtenir de l'administration des impôts
communication de tous les renseignements et documents nécessaires
à l'accomplissement de sa mission.
X. -- A. -- Les agents commissionnés et assermentés de
l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la
redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les
personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue
au A du VI, s'y sont conformées. Ils vérifient également
que les personnes soumises à l'obligation de déclaration,
prévue au B du VI, ainsi que celles qui sont chargées de
collecter la redevance dans les conditions prévues au C du VII
respectent leurs obligations.
Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent
dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire,
qui doit être apportée selon les modalités prévues
par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure
pénale.
Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire
communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs,
réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres
dont la tenue est prescrite par le titre II du livre I
er
du code de
commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes,
pièces de recettes et de dépenses.
Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes
publiques de dispositifs de réception, à la même obligation
de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et
les pièces justificatives y afférentes.
B. -- Les agents mentionnés au A sont tenus de présenter à
la personne contrôlée leur commission.
C. -- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration
inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le
redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation
dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé
d'office.
Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont
rappelés pour l'année en cours et l'année
précédente, sans préjudice de l'amende fiscale
prévue au A du IX.
D. -- Le recouvrement de la redevance prévue au I et de la majoration
prévue au VIII est confié au comptable du service de gestion de
la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion
territorialement compétents, constitués régisseurs de
recettes.
Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les
régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur
demande, les autres comptables du Trésor sont compétents pour
engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au
recouvrement de la redevance.
XI. -- A. -- Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 18° du l'article 257 est ainsi rédigé :
« 18° La redevance audiovisuelle ; »
2° A l'article 281
nonies
, les mots : « redevance
pour droit d'usage des appareils récepteurs de
télévision » sont remplacés par les mots :
« redevance audiovisuelle ».
B. -- Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
C. -- Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « autorise la
perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage,
assise sur les appareils récepteurs de télévision,
et » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
D. -- Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129
du 30 décembre 1974), les mots : « de la
radiodiffusion télévision française » et
« pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion
et de télévision » sont remplacés par le
mot : « audiovisuelle ».
XII. -- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les modalités d'application des I à X et les obligations
déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au
contrôle de la redevance audiovisuelle.
Article 21
I. -- Le
compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds
national de l'eau », ouvert par le I de l'article 58 de la loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est
clos à la date du 31 décembre 2003.
II. -- Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au
sein du budget général, sur lequel sont reportés les
crédits disponibles à la clôture des comptes.
III. -- Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000
précitée est abrogé.
IV. -- Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi
n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions
d'ordre financier, les mots : « le Fonds national pour le
développement des adductions d'eau sauf en 2003, » sont
supprimés.
V. -- Pour 2004, le montant du prélèvement de solidarité
pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances
pour 2000 précitée, est ainsi fixé :
Agence de l'eau Adour-Garonne |
7 636 000 € |
Agence de l'eau Artois-Picardie |
6 358 000 € |
Agence de l'eau Loire-Bretagne |
13 230 000 € |
Agence de l'eau Rhin-Meuse |
7 022 000 € |
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse |
19 123 000 € |
Agence de l'eau Seine Normandie |
29 631 000 € |
VI. --
La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est
intitulée : « Subventions d'investissement pour
l'adduction d'eau et l'assainissement ».
VII. -- L'article L. 2335-9 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2335-9.
-- L'Etat peut attribuer des
subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs
groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable
et d'assainissement dans les communes rurales. »
VIII. -- L'article L. 2335-10 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2335-10.
-- Il est institué une
taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes
bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe
est affectée au budget général de l'Etat à partir
de 2004. »
IX. -- Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du même code,
les mots : « par le Fonds national pour le développement
des adductions d'eau, prévu à » sont remplacés
par les mots : « sur le fondement de ».
X. -- Aux articles L. 2335-13 et L. 2335-14 du même code, le
mot : « redevance » est remplacé par le
mot : « taxe ».
XI
(nouveau).
-- L'article L. 3553-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3553-6.
-- Les subventions en capital
accordées par l'Etat aux collectivités territoriales et à
leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau
potable et d'assainissement dans les communes rurales prévues à
l'article L. 2335-9 bénéficient à la
collectivité départementale qui les répartit dans les
conditions prévues aux articles L. 3232-2 et
L. 3232-3. »
Article 22
I. -- Le
compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds
national pour le développement de la vie associative », ouvert
par l'article 62 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du
29 décembre 1984), est clos à la date du
31 décembre 2003.
II. -- Les opérations en compte au titre de ce compte sont reprises au
sein du budget général, sur lequel sont reportés les
crédits disponibles à la clôture du compte.
III. -- L'article 62 de la loi de finances pour 1985 précitée est
abrogé.
IV. -- Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi
n° 47-520 du 21 mars 1947 précitée, les
mots : « le fonds national pour le développement de la
vie associative » sont supprimés.
Article 23
I. -- La section 1 du chapitre I er du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigée :
« Section 1
« Fonds de financement des prestations sociales
des non-salariés agricoles
«
Art. L. 731-1.
-- Il est
créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles définies à
l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des
cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions
prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.
« Les recettes et dépenses du fonds, dénommé
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles, sont retracées dans les comptes de l'établissement
public national à caractère administratif dénommé
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles, créé à cet effet. Cet
établissement est soumis au contrôle de l'Etat.
«
Art. L. 731-2.
-- Le conseil d'administration de
l'établissement est constitué d'un président nommé
par le ministre chargé de l'agriculture et de représentants de
l'Etat. Il est assisté d'un comité de surveillance composé
notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations
professionnelles agricoles représentatives ainsi que de
représentants de la mutualité sociale agricole. La
présidence du comité de surveillance est confiée à
un membre du Parlement. La composition du conseil d'administration et du
comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de
fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
«
Art. L. 731-4.
-- Les recettes du fonds,
affectées au financement des dépenses mentionnées à
l'article L. 731-5, sont constituées par :
« I. -- Au titre des recettes techniques :
« 1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont
affectés ;
« 2° La fraction des cotisations dues par les assujettis
affectées au service des prestations familiales et des assurances
maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des
non-salariés agricoles ;
« 3° Les subventions du Fonds spécial d'invalidité
mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la
sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds
institué par l'article L. 135-1 du même code dans les
conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à
l'exception de son 6° ;
« 4° La contribution de la Caisse nationale des allocations
familiales affectée au financement des prestations familiales ;
« 5° Le versement des soldes de compensation résultant de
l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 6° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes
handicapés ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° Les prélèvements sur le fonds de
réserve ;
« 9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée,
le cas échéant, à équilibrer le fonds.
« II. -- Au titre des produits de gestion :
« 1° Les produits financiers ;
« 2° D'une manière générale, toutes les
recettes autorisées par les lois et règlements.
«
Art. L. 731-5.
-- Les dépenses prises en
charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les
suivantes :
« I. -- Au titre des dépenses techniques :
« 1° Les versements destinés au paiement des prestations
familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité,
maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles,
à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction
du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des
prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire
allouées en application des dispositions des articles L. 732-56
à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;
« 2° La participation financière de l'Etat prévue
à l'article L. 732-58 ;
« 3° Les contributions du régime des exploitants
agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime
d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés mentionnées respectivement aux articles
L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité
sociale ;
« 4° La contribution du régime des exploitants agricoles
aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance
maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril
1996 relative à la maîtrise médicalisée des
dépenses de soins ;
« 5° Les charges financières.
« II. -- Au titre des charges et moyens de gestion :
« -- les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de
l'agence comptable.
«
Art. L. 731-6.
-- Le fonds peut recourir à
des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du
I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
«
Art. L. 731-7.
-- Le fonds est organisé en
sections, qui se répartissent de la manière suivante :
« 1° Assurance maladie, invalidité et
maternité ;
« 2° Prestations familiales ;
« 3° Assurance vieillesse et veuvage ;
« 4° Charges de gestion du fonds.
«
Art. L. 731-8.
-- Les frais d'assiette et de
recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés
à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion
du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
«
Art. L. 731-9.
-- Les relations financières
entre l'établissement et les organismes de sécurité
sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part,
font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la
neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes
de sécurité sociale. »
II. -- A. -- L'article L. 731-3 du même code est abrogé.
B. -- A l'article L. 731-10 du même code, les mots :
« le budget annexe des prestations sociales agricoles »
sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné
à l'article L. 731-1 ».
C. -- A l'article L. 762-1-1 du même code, les mots :
« le budget annexe des prestations sociales agricoles »
sont remplacés par les mots : « le fonds ».
III. -- A. -- Les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et
1142-27 du code rural (ancien) sont abrogés.
B. -- Les taxes instaurées par les articles 1609
vicies
,
1609
unvicies
et 1618
septies
du code
général des impôts sont affectées au fonds
mentionné à l'article L. 731-1 du code rural à
compter du 1
er
janvier 2005.
C. -- A compter du 1
er
janvier 2004, une quote-part du produit du
droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du
code général des impôts est affectée au profit du
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
selon des modalités d'affectation déterminées chaque
année en loi de finances.
D. -- Nonobstant les dispositions du I du présent article créant
le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles, le budget annexe des prestations sociales agricoles, dont les
ressources sont définies à l'article 42 et les crédits
sont ouverts aux articles 48 et 49 de la présente loi, continue de
retracer les opérations financières de la protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles au plus tard jusqu'au
31 décembre 2004 sur la base des dispositions des articles L. 731-1
à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code rural en vigueur dans leur
rédaction antérieure à celle introduite par la
présente loi.
E. -- Le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles assure le remboursement à la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole mentionnée à l'article
L. 723-11 du code rural des intérêts de l'emprunt
contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites
des personnes non salariées des professions agricoles.
L'établissement reçoit à ce titre une ressource
affectée financée par le C du présent III.
F. -- Les droits et obligations de l'Etat au titre du budget annexe des
prestations sociales agricoles sont transférés au plus tard le 31
décembre 2004 à l'établissement mentionné à
l'article L. 731-1 du code rural. Celui-ci est chargé des
opérations de liquidation du budget annexe.
B. --
Autres mesures
Article 24
I. --
Les sommes à percevoir à compter du 1
er
janvier 2004,
au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au
budget de l'Etat :
a)
La taxe spéciale sur les conventions d'assurance
mentionnée à l'article 991 du code général des
impôts ;
b)
La contribution sociale sur les bénéfices des
sociétés mentionnée aux articles
235
ter
ZC et 1668 D du code général des
impôts ;
c)
La taxe sur les véhicules de sociétés
mentionnée à l'article 1010 du code général des
impôts ;
d)
La taxe générale sur les activités polluantes
visée aux articles 266
sexies
à
266
terdecies
du code des douanes ;
e)
Le produit des droits visés aux articles 402
bis
,
438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le
produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code
général des impôts, à l'exception du produit de ce
droit perçu dans les départements de la Corse ;
f)
Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice
des salariés pour le financement des prestations complémentaires
de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code
de la sécurité sociale ;
g)
Le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en
matière de circulation de véhicules terrestres à moteur
mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la
sécurité sociale.
II. -- Les sommes à percevoir à compter du 1
er
janvier
2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné
à l'article 575 du code général des impôts sont
réparties dans les conditions suivantes :
a)
Une fraction égale à 22,27 % est affectée
à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ;
b)
Une fraction égale à 50,16 % est affectée
au budget annexe des prestations sociales agricoles ;
c)
Une fraction égale à 0,31 % est affectée au
fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
d)
Une fraction égale à 26,94 % est affectée
au budget général ;
e)
Une fraction égale à 0,32 % est affectée au
fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23
décembre 1998).
III. -- Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° A l'article L. 137-1, les mots : « et au profit du
fonds institué à l'article L. 131-8 » sont
supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 est
supprimé.
Article 25
I. -- Le
montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des
sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du
code de la sécurité sociale, affecté au régime
d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de
l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775
millions d'euros en 2004.
II. -- A l'article 1609
unvicies
du code général des
impôts, le taux : « 0,74 % » est
remplacé par le taux : « 3,17 % ».
III. -- Les articles 1609
septdecies
et 1615
bis
du
même code sont abrogés.
IV
(nouveau).
-- Le 10° de l'article 1697 du même code est
abrogé.
Article 26
Les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92, article 30, 64-92, article 20 et 66-01, article 80, du ministère de l'industrie, sont transférés à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, à compter du 1 er janvier 2004.
Article 27
Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 € », « 6,66 € » et « 1,02 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,43 € », « 7,53 € » et « 1,15 € ».
Article 28
Le II de
l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. -- A compter du 1
er
janvier 2004, les
quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées
respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation
spéciale intitulé «Fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien» sont de 63,44 % et de
36,56 %. »
Article 29
I. -- Le
compte de règlement avec les gouvernements étrangers
n° 905-10 « Exécution des accords internationaux
relatifs à des produits de base », ouvert par l'article 30 de
la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23
décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003.
II. -- Le compte d'opérations monétaires n° 906-06
« Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la
Communauté économique européenne », ouvert par
l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972
précitée, est clos à la date du 31 décembre 2003.
III. -- Les opérations en compte au titre de ces comptes sont reprises
au sein du budget général, sur lequel sont reportés les
crédits disponibles à la clôture des comptes.
IV. -- Les articles 17 et 30 de la loi de finances rectificative pour 1972
précitée sont abrogés.
Article 30
I. -- La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Section 3
« Dotation globale de fonctionnement
« Sous-section 1
« Dispositions générales
«
Art. L. 4332-4.
-- Les
régions
reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une
dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue
comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
«
Art. L. 4332-5.
-- Le potentiel fiscal d'une
région est déterminé par application aux bases brutes
servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes
de la pénultième année du taux moyen national d'imposition
de la même année à chacune de ces taxes. Il est
majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des
compensations servies par l'Etat aux régions à raison des
exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe
et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
« Ce produit potentiel est calculé dans les conditions
suivantes.
« Les bases de fiscalité de chacune des taxes
concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le
rapport du montant de la compensation de la pénultième
année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a
fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de
réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté
l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure
d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la
part régionale de la taxe d'habitation.
« Ainsi déterminées, ces bases sont
pondérées par le taux moyen national d'imposition à
chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année
précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou
de réduction de bases et la suppression de la part régionale de
la taxe d'habitation.
«
Art. L. 4332-6.
-- L'effort fiscal de chaque
région est égal au rapport entre le produit des trois taxes
directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal
défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois
taxes.
« Sous-section 2
« Dotation forfaitaire
«
Art. L. 4332-7.
-- Chaque
région
reçoit une dotation forfaitaire.
« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque
région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en
application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du
a
du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour
2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de
95 % du montant de la dotation générale de
décentralisation due à la région au titre de l'exercice
2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et
minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des
déséquilibres régionaux en application de l'article
L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2004 (n° du ). Au montant ainsi calculé
est appliqué un taux de progression fixé par le comité des
finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de
l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région
évolue chaque année selon un taux de progression fixé par
le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de
progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement.
« Sous-section 3
« Dotation de péréquation
«
Art. L. 4332-8.
-- Les
régions
d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel
fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions
bénéficient d'une dotation de péréquation.
« Le montant total de la dotation de péréquation est
égal à la différence entre l'ensemble des ressources
affectées à la dotation globale de fonctionnement des
régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article
L. 4332-7.
« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une
quote-part de la dotation de péréquation. Cette quote-part est
déterminée par application au montant total de la dotation de
péréquation du rapport entre la population des régions
d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement
général, et la population totale des autres régions
bénéficiaires de la dotation de péréquation.
« La dotation de péréquation des régions
métropolitaines est répartie :
« 1° Pour moitié, proportionnellement à
l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de
l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque
région, pondéré par son effort fiscal et sa
population ;
« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le
potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des
régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de
chaque région bénéficiaire.
« La dotation de péréquation fait l'objet de deux
versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de
l'exercice en cours. »
II. -- L'article L. 4425-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Corse
bénéficie également de la dotation globale de
fonctionnement des régions dans les conditions définies aux
articles L. 4332-4 et suivants. »
III. -- La première phrase de l'article L. 4434-9 du même
code est ainsi rédigée :
« Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de
la dotation de péréquation déterminée dans les
conditions prévues à l'article L. 4332-8. »
IV. -- Le II de l'article 39 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et le
a
du 2 du I de
l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-656 du 13 juillet 2000) sont abrogés. Le I du D
de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est
abrogé en tant qu'il concerne les régions. Le montant de la
dotation générale de décentralisation est réduit,
pour chaque région, d'un montant égal à celui
intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article
L. 4332-7 du code général des collectivités
territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la
dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
Article 31
I. -- La
section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième
partie du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifiée :
1° La première phrase de l'article L. 3334-1 est ainsi
rédigée :
« Les départements reçoivent une dotation forfaitaire,
une dotation de péréquation et des concours
particuliers. » ;
2° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3334-3.
-- Chaque département
reçoit une dotation forfaitaire.
« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour
chaque département, à la somme des dotations dues au titre de
2003 en application de l'article L. 3334-3, du quatrième
alinéa de l'article L. 3334-4, des articles L. 3334-7-1 et
L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2004 (n° du ), ainsi que du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),
augmentée de 95 % du montant de la dotation générale
de décentralisation due au département au titre de l'exercice
2003 hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers
prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14, et minorée
du montant prélevé en 2003 en application de l'article
L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est
appliqué un taux de progression fixé par le comité des
finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de
l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque
département évolue chaque année selon un taux de
progression fixé par le comité des finances locales entre
60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de
la dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation
globale de fonctionnement des départements après
prélèvement de la dotation forfaitaire est répartie par le
comité des finances locales entre la dotation de
péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4
et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article
L. 3334-7. » ;
3° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3334-4.
-- La dotation de
péréquation versée aux départements est
répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal
moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal
par habitant de chaque département concerné.
« Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou
supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce
titre. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots :
« mentionnés à l'article L. 3334-4 »
sont supprimés.
II. -- Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2
du même code, les mots : « sont réparties en
application de l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par
les mots : « viennent abonder la dotation globale de
fonctionnement de l'année ».
III. -- L'article L. 4414-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4414-5.
-- La région
d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée
à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal
à celui perçu l'année précédente,
indexé selon le taux de progression fixé par le comité des
finances locales en application de l'article L. 3334-3.
« Cette dotation est financée par prélèvement
sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement
des départements. »
III
bis (nouveau).
-- 1. Dans la première phrase de
l'article L. 3413-2 du même code, les mots : « des
articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 » sont remplacés
par les mots : « de l'article L. 2334-7-2 ».
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 1612-12 du même
code, les références : « , L. 3334-8,
L. 4332-5 » sont supprimées.
3. Dans l'article L. 3563-7 du même code, les mots :
« des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et » sont
remplacés par les mots : « de l'article ».
IV. -- Les articles L. 3334-7-1, L. 3334-8 et L. 3334-9 du
même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est
abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la
dotation générale de décentralisation est réduit,
pour chaque département, d'un montant égal à celui
intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article
L. 3334-3 du code général des collectivités
territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la
dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
Article 32
I. -- Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est ainsi
rédigé :
« Le montant de la dotation globale de fonctionnement
mentionnée au premier alinéa est égal à la
différence entre le montant de la dotation prévue à
l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux
articles L. 3334-1 et L. 4332-4. » ;
2° L'article L. 2334-7 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en
compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant
dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du
2°
bis
du II de l'article 1648 B du code
général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° du ).
Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis pour la première fois à
compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts, les crédits correspondant
à la compensation antérieurement perçue en application du
I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée
sont versés à l'établissement en lieu et place des
communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la
compensation antérieurement perçue en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont
identifiés au sein de la dotation forfaitaire.
« A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune
évolue chaque année, sous réserve des dispositions des
articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression
fixé par le comité des finances locales entre 45 % et
55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation
globale de fonctionnement. » ;
3°
Supprimé
;
4° Après l'article L. 5211-28, il est inséré un
article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-28-1.
-- A compter de 2004, les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation
égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) et du 2°
bis
du II de l'article
1648 B du code général des impôts dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
(n° du ), indexés comme la dotation forfaitaire prévue
à l'article L. 2334-7.
« Les établissements publics de coopération
intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux
dispositions de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts perçoivent en lieu et place de
leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant
à la compensation antérieurement perçue en application du
I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée. » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les
mots : « de la part de la dotation d'intercommunalité
prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions
fixées à l'article L. 5211-28 » sont
remplacés par les mots : « de la dotation
d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues
respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ».
II. -- Le 2°
bis
du II de l'article 1648 B du code
général des impôts est abrogé. Le I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les communes et
établissements publics de coopération intercommunale.
Article 33
I. -- La
sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre
III de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots :
« une dotation nationale de péréquation, »
sont insérés avant les mots : « une dotation de
solidarité urbaine ». Au quatrième alinéa de ce
même article, les mots : « la dotation nationale de
péréquation, » sont insérés avant les
mots : « la dotation de solidarité
urbaine » ;
2° L'article L. 2334-13 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation
d'aménagement est répartie par le comité des finances
locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation
de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi
qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand
elles existent. » ;
3° A l'article L. 2334-14, les mots : « dotation
nationale de péréquation, la » sont
insérés avant les mots : « dotation de
solidarité urbaine » ;
4° Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et
3 ;
5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1.
--
Dotation nationale de
péréquation
«
Art. L. 2334-14-1.
-- La dotation nationale de
péréquation remplace à compter de 2004 le fonds national
de péréquation prévu par l'article
1648 B
bis
du code général des impôts.
Elle est répartie selon les modalités prévues par cet
article pour le fonds national de péréquation. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est
supprimé.
II. -- Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du même code,
les mots : « L. 2334-20 à L. 2334-23 et de
l'article 1648 B
bis
du code général des
impôts » sont remplacés par les mots :
« L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à
L. 2334-23 ».
III. -- L'article 1648 B
bis
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° D'une part principale ;
« 2° D'une majoration. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. -- Le fonds est réparti entre les communes dans les
conditions précisées aux III, III
bis
, IV, V et VI,
après prélèvement des sommes nécessaires à
la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer
et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part
est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport,
majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement
général, entre la population des communes des départements
d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et
celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer
et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est
répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 34
I. -- Il
est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat
permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une
année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la
taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette
compensation est versée de manière dégressive sur trois
ans.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier
de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent
sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte,
notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de
redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la
taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du
deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code
général des impôts n'est pas prise en compte.
Les communes éligibles à la compensation
bénéficient d'une attribution égale :
-- la première année, à 90 % de la perte de produit
enregistrée ;
-- la deuxième année, à 75 % de l'attribution
reçue l'année précédente ;
-- la troisième année, à 50 % de l'attribution
reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans
pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une
politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par
décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés
à 90 % la première année, 80 % la
deuxième année, 60 % la troisième année,
40 % la quatrième année et 20 % la cinquième
année.
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui
remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
bénéficient de la compensation prévue au présent I
selon les modalités prévues pour les communes.
II. -- Les communes et groupements de communes devant bénéficier
en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des
dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du
II de l'article 1648 B du code général des impôts dans
sa rédaction antérieure à la présente loi
bénéficient de l'application des sixième, septième
et huitième alinéas du I ci-dessus.
III. -- Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° A
(nouveau)
Dans le III de l'article 1466 C, les
mots : « et des 2° et 3° du II de l'article
1648 B » sont supprimés ;
1° Le treizième alinéa du II de l'article 1635
sexies
est ainsi rédigé :
« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget
général de l'Etat. » ;
2° L'article 1648 D est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. -- A compter de 2004, le produit de cette cotisation est
affecté au budget général de l'Etat. »
IV. -- Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, l'Etat compense, chaque année, dans les
conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes
résultant, pour les collectivités territoriales et leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle,
des exonérations mentionnées aux troisième et
quatrième alinéas du présent B. »
V. -- Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, il est institué un
prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à
compenser chaque année, dans les conditions prévues par la loi de
finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités
territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
des exonérations liées aux extensions d'activités
mentionnées aux articles précités du code
général des impôts, dans les zones de revitalisation
rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la
perte de base résultant chaque année et pour chaque
collectivité de l'exonération par le taux de la taxe
professionnelle de la collectivité ou du groupement pour
1994. »
VI. -- L'article 1648 A
bis
, le 2° du I, les II,
II
bis
, III, IV et V de l'article 1648 B du code
général des impôts et le II du C de l'article 44 de la loi
de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont
abrogés.
Article 35
I. -- Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dotation de développement rural
«
Art. L. 2334-40.
-- Il est
institué une dotation budgétaire intitulée dotation de
développement rural qui est répartie dans les conditions
prévues à l'article 1648 B du code général des
impôts. Le montant de cette dotation est fixé à
116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque
année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation
par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des
administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel
qu'il est estimé dans la projection économique associée
présentée en annexe au projet de loi de finances. »
II. -- Les trois premiers alinéas de l'article 1648 B du code
général des impôts sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Bénéficient de la dotation de développement
rural définie par l'article L. 2334-40 du code
général des collectivités territoriales : ».
Article 36
I. -- A
compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les
recettes de l'Etat dont le montant est égal au montant reçu en
2003 par les fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle au titre de l'application du I du D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et
évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale
de fonctionnement.
II. -- Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée est abrogé en tant qu'il concerne les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
prévus à l'article 1648 A du code général des
impôts.
Article 37
Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire destinée » sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné ».
Article 38
I. -- Le
1° de l'article L. 1613-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale
de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003
calculé dans les conditions prévues ci-dessus est
majoré :
«
a)
Des montants dus au titre de 2003 aux
collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998), du
a
et du 2 du I de l'article 11 de la loi de
finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet
2000) ;
«
b)
Des montants dus au titre de la compensation des baisses
de la dotation de compensation de la taxe profes-sionnelle prévue
à l'article 1648 B du code général des impôts
dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour
2004 (n° du ) ;
«
c)
Du fonds national de péréquation
prévu à l'article 1648 B
bis
du code
général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée,
minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article
129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du
prélèvement opéré en application du 1° du II
de l'article 1648 B
bis
du code général des
impôts ;
«
d)
De 95 % de la dotation générale de
décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application
des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements,
hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers
prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14. »
II. -- En 2004, la dotation globale de fonctionnement, la dotation
spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu
local, la dotation globale d'équipement, la dotation
générale de décentralisation, la dotation de
décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation
générale de décentralisation pour la Corse, la dotation
départementale d'équipement des collèges, la dotation
régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de
la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle
versée aux fonds départementaux de péréquation de
la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe
professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises)
forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances
initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par
application d'un indice égal à la somme du taux
prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des
ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du
taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de
l'année précédente associés au projet de loi de
finances de l'année de versement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en
compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le
montant découle de l'application du 1° de l'article L. 1613-1
du code général des collectivités territoriales dans sa
rédaction résultant du I du présent article.
III. -- Après le onzième alinéa du IV de l'article 6 de la
loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2004, le taux d'évolution de la dotation instituée
au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de
respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 38 de la
loi de finances pour 2004 (n° du ), compte tenu du montant total des
autres dotations énumérées au même II. »
Article 39
I. --
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et
L. 2334-1 du code général des collectivités
territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics
de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la
dotation globale de fonctionnement pour 2002 vient majorer en 2004 le solde de
la dotation d'aménagement prévue à l'article
L. 2334-13 du même code.
II. -- La dotation versée en 2004 au Centre national de la fonction
publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code
général des collectivités territoriales au titre de la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée
de 15 millions d'euros ; le solde de la dotation d'aménagement
définie à l'article L. 2334-13 du même code est
majoré en 2004 à due concurrence.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 2334-29 du même code, le reliquat comptable de la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002
est minoré de 15 millions d'euros.
III. -- Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré
de 36 millions d'euros.
IV. -- Les majorations prévues aux I, II et III ne sont pas prises en
compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour
l'application du II de l'article 38 de la présente loi.
Article 40
Les
ressources attribuées au titre des transferts de compétences
prévus par la loi n° du portant
décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et
créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au
montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre
de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de
solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de
l'action sociale et des familles.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette
part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application
d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les
produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur
l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa
précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux
quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003,
elle conduise à un produit égal au montant des dépenses
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu
minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des
quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est
fixée à :
-- 12,36 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans
plomb ;
-- 13,34 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb
contenant un additif améliorant les caractéristiques
antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité
équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
-- 8,21 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un
point d'éclair inférieur à 120°C.
Le niveau définitif de cette fraction sera arrêté par la
plus prochaine loi de finances.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de
la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des
dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de
l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de
solidarité dans ce département, rapporté au montant total
de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces
pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de
dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de
l'allocation de revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés
provisoirement par un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du budget.
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au
Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de
finances de l'année, un rapport relatif :
-- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un
ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum
d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des
bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de
la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques
publiques transférées par la loi n° du
précitée ;
-- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques
publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de
résultats harmonisés et renseignés par des informations
transmises par les conseils généraux ;
-- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du
nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du
revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu
minimum d'activité.
Article 41
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2004 à 16,4 milliards d'euros.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 42
I. -- Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros.)
|
Ressources |
Dépenses
|
Dépenses
|
Dépenses
|
Dépenses
|
Soldes |
A. -- Opérations à caractère définitif |
|
|
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales et non fiscales brutes |
356 288 |
|
|
|
|
|
A déduire : Prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes |
61 561 |
|
|
|
|
|
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes |
294 727 |
294 900 |
|
|
|
|
A déduire : |
|
|
|
|
|
|
- Remboursements et dégrèvements d'impôts |
64 226 |
64 226 |
|
|
|
|
- Recettes en atténuation des charges de la dette |
2 404 |
2 404 |
|
|
|
|
Montants nets du budget général |
228 097 |
228 270 |
13 831 |
41 565 |
283 666 |
|
Comptes d'affectation spéciale |
7 631 |
3 642 |
3 987 |
|
7 629 |
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
235 728 |
231 912 |
17 818 |
41 565 |
291 295 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
Aviation civile |
1 513 |
1 242 |
271 |
|
1 513 |
|
Journaux officiels |
169 |
160 |
9 |
|
169 |
|
Légion d'honneur |
18 |
17 |
1 |
|
18 |
|
Ordre de la Libération |
1 |
1 |
» |
|
1 |
|
Monnaies et médailles |
87 |
82 |
5 |
|
87 |
|
Prestations sociales agricoles |
15 005 |
15 005 |
|
|
15 005 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
16 793 |
16 507 |
286 |
|
16 793 |
|
Solde des opérations définitives (A) |
|
|
|
|
|
-- 55 567 |
B. -- Opérations à caractère temporaire |
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
» |
|
|
|
2 |
|
Comptes de prêts |
1 194 |
|
|
|
1 322 |
|
Comptes d'avances |
60 734 |
|
|
|
60 800 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
-- 293 |
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
-- 214 |
|
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) |
|
|
|
|
» |
|
Solde des opérations temporaires (B) |
|
|
|
|
|
311 |
Solde général (A + B) |
|
|
|
|
|
-- 55 256 |
II. --
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
autorisé à procéder, en 2004, dans des conditions
fixées par décret :
1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en
euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de
trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable
à la Caisse de la dette publique ;
3° A des conversions facultatives, à des opérations de
pension sur titres d'Etat, à des opérations de
dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de
la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des
échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux
d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de
contrats à terme sur titres d'Etat.
III. -- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
autorisé à donner, en 2004, la garantie de refinancement en
devises pour les emprunts communautaires.
IV. -- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est,
jusqu'au 31 décembre 2004, habilité à conclure, avec des
établissements de crédit spécialisés dans le
financement à moyen et long terme des investissements, des conventions
établissant pour chaque opération les modalités selon
lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service
d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I
er
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004
I. --
OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. --
Budget général
Article 43
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 331 736 878 110 €.
Article 44
Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : |
« Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » |
4 095 000 000 € |
Titre II : |
« Pouvoirs publics » |
14 198 217 € |
Titre III : |
« Moyens des services » |
1 398 403 242 € |
Titre IV : |
« Interventions publiques » |
3 817 932 980 € |
Total |
|
9 325 534 439 € |
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 45
I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : |
« Investissements exécutés par l'Etat » |
4 238 335 000 € |
Titre VI : |
« Subventions d'investissement accordées par l'Etat » |
11 783 477 000 € |
Total |
|
16 021 812 000 € |
Ces
autorisations de programme sont réparties par ministère,
conformément à l'état C annexé à la
présente loi.
II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles
des dépenses en capital des services civils du budget
général, des crédits de paiement ainsi
répartis :
Titre V : |
« Investissements exécutés par l'Etat » |
1 219 582 000 € |
Titre VI : |
« Subventions d'investissement accordées par l'Etat » |
5 681 310 000 € |
Total |
|
6 900 892 000 € |
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 46
Pour 2004, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de - 271 403 €.
Article 47
I. -- Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2004, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : |
« Equipement » |
16 410 633 000 € |
Titre VI : |
« Subventions d'investissement accordées par l'Etat » |
358 251 000 € |
Total |
|
16 768 884 000 € |
II. -- Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2004, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : |
« Equipement » |
2 001 536 000 € |
Titre VI : |
« Subventions d'investissement accordées par l'Etat » |
331 622 000 € |
Total |
|
2 333 158 000 € |
B. --
Budgets annexes
Article 48
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 17 692 561 140 € ainsi répartie :
Aviation civile |
1 365 433 993 € |
Journaux officiels |
162 378 448 € |
Légion d'honneur |
17 555 789 € |
Ordre de la Libération |
640 627 € |
Monnaies et médailles |
88 142 283 € |
Prestations sociales agricoles |
16 058 410 000 € |
Total |
17 692 561 140 € |
Article 49
I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 244 893 000 €, ainsi répartie :
Aviation civile |
220 000 000 € |
Journaux officiels |
21 000 000 € |
Légion d'honneur |
1 460 000 € |
Ordre de la Libération |
0 € |
Monnaies et médailles |
2 433 000 € |
Total |
244 893 000 € |
II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de -- 899 434 701 €, ainsi répartie :
Aviation civile |
147 459 828 € |
Journaux officiels |
6 696 552 € |
Légion d'honneur |
338 500 € |
Ordre de la Libération |
38 100 € |
Monnaies et médailles |
-- 1 237 681 € |
Prestations sociales agricoles |
-- 1 052 730 000 € |
Total |
-- 899 434 701 € |
C. --
Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
Article 50
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 187 590 000 €.
Article 51
I. -- Il
est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des
opérations définitives des dépenses en capital des comptes
d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant
à la somme de 3 987 000 000 €.
II. -- Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles
des opérations définitives des comptes d'affectation
spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la
somme de 4 441 256 800 € ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles |
454 256 800 € |
Dépenses civiles en capital |
3 987 000 000 € |
Total |
4 441 256 800 € |
Article 52
Le
dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993
(n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi
rédigé :
« -- en dépenses, les dépenses afférentes aux
achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de
sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et
autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics,
les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du
secteur de la recherche, les investissements réalisés directement
ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, les
versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné
à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale,
les reversements au budget général et les versements à la
Caisse de la dette publique. »
Article 53
Le
2° de l'article 46 de la loi de finances pour 1995
(n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« -- les dotations versées aux collectivités locales
d'outre-mer au titre de la continuité territoriale. »
II. --
OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 54
I. -- Le
montant des découverts applicables, en 2004, aux services votés
des comptes de commerce, est fixé à
1 936 967 800 €.
II. -- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des services votés
des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de
60 799 890 000 €.
III. -- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des services votés
des comptes de prêts, est fixé à la somme de
175 460 000 €.
Article 55
Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2 542 700 €.
Article 56
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 1 145 970 000 €.
III. --
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 57
Est fixée pour 2004, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 58
Est fixée pour 2004, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 59
Est fixée pour 2004, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
Article 59 bis (nouveau)
Est approuvée, pour l'exercice 2004, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance audiovisuelle :
(En millions d'euros.)
France Télévision |
1 534,59 |
Radio France |
469,1 |
Radio France Internationale |
53 |
Réseau France Outre-mer |
206,79 |
ARTE-France |
193,45 |
Institut national de l'audiovisuel |
68,8 |
Total |
2 525,73 |
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. --
Mesures fiscales
Article 60 A
(nouveau)
I. --
L'article 83 A du code général des impôts est
abrogé.
II. -- Les dispositions du I entreront en vigueur au
1
er
janvier 2005.
Article 60
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. -- Le 1 du B du I de l'article 163
quatervicies
est ainsi
modifié :
1° Le
a
est ainsi rédigé :
«
a)
Une fraction égale à 10 % de ses
revenus d'activité professionnelle tels que définis au II,
retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une
somme égale à 10 % du montant annuel du plafond
précité ; »
2° Le
b
est ainsi rédigé :
«
b)
Et le montant cumulé des cotisations ou primes
déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les
versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au
titre du 1° du II de l'article 154
bis
, de l'article
154
bis
-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte
non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du
bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par
l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et
exonérées en application du 18° de l'article 81. »
A
bis (nouveau)
. -- Dans la première phrase du dernier
alinéa du B du II de l'article 163
quatervicies
, après les
mots : « des articles 44
sexies
à
44
decies
», sont insérés les mots :
« ainsi que l'abattement prévu à l'article
73 B ».
B. -- L'article 83 est ainsi modifié :
1° Le 1°
quater
est ainsi modifié :
a)
Dans la première phrase, les mots : « , dans la
limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de
l'employeur, fixé par la loi » sont supprimés ;
b)
La seconde phrase devient un second alinéa et, au début
de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Les cotisations ou les primes mentionnées à
l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite,
y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la
somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de
3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total
ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du
plafond précité. » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « dans la limite »,
la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : « , y compris les versements de
l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute
retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale. » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est
réduite, le cas échéant, des sommes versées par
l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et
exonérées en application du 18° de l'article
81 ; ».
C. -- L'article 154
bis
est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi
rédigé :
« II. -- Les cotisations versées aux régimes
obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au
premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la
cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes
mentionnées au deuxième alinéa du I sont
déductibles :
« 1° Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale
au plus élevé des deux montants suivants :
«
a)
10 % de la fraction du bénéfice
imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 %
supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise
entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
«
b)
Ou 10 % du montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.
« Cette limite est réduite, le cas échéant, des
sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne
salariale volontaire pour la retraite défini à l'article
L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du
18° de l'article 81 ;
« 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant
égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice
imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de
huit fois le montant annuel du plafond précité ;
« 3° Pour la perte d'emploi subie, dans une limite
égale au plus élevé des deux montants suivants :
«
a)
1,875 % du bénéfice imposable
retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale ;
«
b)
Ou 2,5 % du montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.
« Les revenus exonérés en application des articles 44
sexies
à 44
decies
sont retenus pour l'appréciation
du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°,
2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme. »
D. -- L'article 154
bis
-0 A est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un
I, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la
loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial
d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés
par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés :
« dans une limite égale au plus élevé des deux
montants suivants :
«
a)
10 % de la fraction du revenu professionnel
imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 %
supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et
huit fois le montant annuel précité.
« Les revenus exonérés en application des articles 44
sexies
à 44
decies
ainsi que l'abattement prévu
à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du
montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il
n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à
long terme ;
«
b)
Ou 10 % du montant annuel du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.
« Cette limite est réduite, le cas échéant, des
sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne
salariale volontaire pour la retraite défini à l'article
L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du
18° de l'article 81. » ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa, qui devient un II, les
mots : « Cette déduction » sont
remplacés par les mots : « La déduction
mentionnée au I » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots :
« du plafond de déduction mentionné au premier
alinéa » sont remplacés par les mots :
« de celle mentionnée au I ».
E. -- Le II de l'article 156 est complété par un 13° ainsi
rédigé :
« 13° Les cotisations versées par les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de
groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi
n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article
154
bis
-0 A. »
II. -- A. -- Les dispositions des A, A
bis
, B et E du I s'appliquent
à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
B. -- Les dispositions des C et D du I s'appliquent pour la
détermination des résultats des exercices clos ou des
périodes d'imposition arrêtées à compter du
1
er
janvier 2004.
III. -- L'article L. 221-18 du code monétaire et financier est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être
ouvert de plans d'épargne populaire. »
Article 60 bis (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 du code du travail est supprimée.
Article 61
L'article 200
quater
du code général des
impôts est ainsi modifié :
I. -- Le deuxième alinéa du 1 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt, dans
les conditions prévues pour les équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les
dépenses réalisées entre le 1
er
janvier 2004 et
le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement
d'équipements spécialement conçus pour les personnes
âgées ou handicapées définis par arrêté
du ministre chargé du budget. »
II. -- Le 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à
la dernière phrase » sont remplacés par les mots :
« à l'avant-dernière phrase » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « travaux
mentionnés », sont insérés les mots :
« à la dernière phrase du deuxième alinéa
et » ;
b)
Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce taux est porté à 25 % pour les travaux
mentionnés à la dernière phrase du deuxième
alinéa du 1. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « dû au
titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont
été payées, » sont supprimés.
Article 62
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. -- L'article 199
ter
B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche
défini à l'article 244
quater
B est imputé sur
l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en
compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été
exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au
profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant.
Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur
le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de
laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non
utilisée est remboursée à l'expiration de cette
période. Toutefois, la créance constatée au titre de
l'année de création et des deux années suivantes est
immédiatement remboursable aux entreprises créées à
compter du 1
er
janvier 2004 qui remplissent les conditions
mentionnées au III de l'article 44
sexies
et dont le capital est
entièrement libéré et détenu de manière
continue à 50 % au moins :
« -- par des personnes physiques ;
« -- ou par une société dont le capital est
détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« -- ou par des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés
financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième
alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les
entreprises ayant fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en
redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de
leur créance non utilisée à compter de la date de ce
jugement. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un
intérêt appliqué à la créance restant
à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de
l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de
l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois
suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années
suivant celle au titre de laquelle la créance est
constatée. » ;
2° Le II est abrogé.
B. -- Le
b
du 1 de l'article 223 O est ainsi
rédigé :
«
b
. Des crédits d'impôt pour dépenses de
recherche dégagés par chaque société du groupe en
application de l'article 244
quater
B. Le crédit d'impôt
imputable par la société mère est égal à la
somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées
pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des
parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les
conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article
244
quater
B. Lorsque le crédit d'impôt d'une
société membre excède le plafond visé au I
précité, le montant de la part en accroissement et de la part en
volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable
par la société mère est calculé dans les conditions
prévues au huitième alinéa du I de l'article
précité.
« Par exception aux dispositions de l'article 244
quater
B, et
à compter du crédit d'impôt recherche calculé au
titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée
par la société mère au nom de l'ensemble des
sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont
bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au
moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont
exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour
laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années
précédentes.
« Les dispositions de l'article 199
ter
B s'appliquent au
crédit d'impôt imputable par la société mère
ainsi déterminé ; ».
C. -- L'article 244
quater
B est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par dix
alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44
sexies
, 44
sexies
A, 44
octies
et 44
decies
qui exposent des
dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt égal à la somme :
«
a
. D'une part égale à 5 % des
dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite
part en volume ;
«
b
. Et d'une part égale à 45 % de la
différence entre les dépenses de recherche exposées au
cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature,
revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac,
exposées au cours des deux années précédentes, dite
part en accroissement.
« Lorsque cette dernière est négative, elle est
imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des
dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le
montant imputé est plafonné à la somme des parts positives
de même nature antérieurement calculées.
« Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son
origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur
les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées
à compter du 1
er
janvier 2004 dans les mêmes conditions.
« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en
accroissement négative du crédit d'impôt de la
société apporteuse non encore imputée est
transférée à la société
bénéficiaire de l'apport.
« A l'exception du crédit d'impôt imputable par la
société mère dans les conditions prévues à
l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour
chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à
8 000 000 €. Il s'apprécie en prenant en compte la
fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit
d'impôt correspondant aux parts des associés de
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et
238
bis
L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux
articles 239
quater
, 239
quater
B et 239
quater
C, le
cas échéant majoré de la part en accroissement et de la
part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que
ces associés ou membres ont exposées.
« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en
accroissement du crédit d'impôt des sociétés et
groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa
précédent excède le plafond mentionné à ce
même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour
le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs
associés ou leurs membres est égal au montant du plafond
multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces
parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en
accroissement est négative, la part en volume prise en compte est
limitée au plafond précité et la part en accroissement
prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport
entre le plafond et le montant de la part en volume.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sur option
annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq
ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238
bis
L et par des groupements
mentionnés aux articles 239
quater
, 239
quater
B et 239
quater
C.
« Lorsque l'option, après avoir été
exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs
années, le crédit d'impôt de l'année au titre de
laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans
les mêmes conditions que si l'option avait été
renouvelée continûment. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a)
Au
d
, les mots : « ou à des
universités » sont remplacés par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « , à des
universités ou à des centres techniques exerçant une
mission d'intérêt général. Ces dépenses sont
retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe
pas de liens de dépendance au sens des deuxième à
quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise
qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme,
l'université ou le centre technique exerçant une mission
d'intérêt général ; »
b)
Après le
e
, il est inséré un
e bis
ainsi rédigé :
«
e bis
. Les frais de défense de brevets, dans la
limite de 60 000 € par an ; »
c)
Après le
i
, il est inséré un
j
ainsi rédigé :
«
j
. Les dépenses de veille technologique
exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche,
dans la limite de 60 000 € par an. » ;
3° Au second alinéa du III, les mots : « de la
variation des dépenses de recherche, de la part de cette
variation » sont remplacés par les mots : « de
la part en accroissement, de la variation de dépenses ».
II. -- Les dispositions du
b
du 1° du A du I s'appliquent aux
créances nées à compter du 1
er
janvier 2004 et
à celles existant à cette date. Les autres dispositions du I
s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de
recherche exposées à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 62 bis (nouveau)
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 220
sexies
ainsi rédigé :
« Art. 220 sexies
. -- I. -- Les entreprises de production
cinématographique soumises à l'impôt sur les
sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production
déléguées peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre des dépenses de production
mentionnées au III correspondant à des opérations
effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres
cinématographiques de longue durée agréées et
pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie
cinématographique prévu à l'article 57 de la loi de
finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
«
II. -- Les oeuvres cinématographiques
mentionnées au I doivent être réalisées dans les
conditions suivantes :
«
1° Les oeuvres cinématographiques de fiction
ainsi que les oeuvres cinématographiques documentaires doivent
être réalisées avec le concours :
« a)
De techniciens collaborateurs de création ainsi
que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité
française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'un Etat partie à la convention européenne
sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou
d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et
pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des
organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les
étrangers, autres que les ressortissants européens
précités, ayant la qualité de résidents
français, sont assimilés aux citoyens français ;
« b)
D'industries techniques de la cinématographie qui
sont établies en France et qui y effectuent personnellement les
prestations liées au tournage ainsi que les prestations de
post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de
l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie
cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
«
2° Les oeuvres cinématographiques d'animation
doivent être réalisées avec le concours :
« a)
De techniciens collaborateurs de création ainsi
que de collaborateurs chargés de la préparation et de la
fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité
française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne, d'un Etat partie à la convention européenne
sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou
d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et
pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des
organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les
étrangers, autres que les ressortissants européens
précités, ayant la qualité de résidents
français, sont assimilés aux citoyens français ;
« b)
De prestataires spécialisés dans les
travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont
établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux ;
« c)
D'industries techniques de la cinématographie qui
sont établies en France et qui effectuent personnellement les
prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être
titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code
de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
«
3° Le respect des conditions prévues au 1°
et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points
attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux
a
et
b
du 1° et aux
a
,
b
et
c
du
2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce
barème est fixé par décret.
«
III. -- A. -- Le crédit d'impôt, calculé
au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant
total des dépenses suivantes correspondant à des
opérations effectuées en France :
«
1° Pour les oeuvres cinématographiques de
fiction ainsi que pour les oeuvres cinématographiques
documentaires :
« a)
Les salaires et charges sociales afférents aux
techniciens et ouvriers de la production cinématographique
engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations
sociales sont acquittées auprès des organismes régis par
le code de la sécurité sociale ;
« b)
Les dépenses liées à l'utilisation
de studios de prises de vues, y compris la construction de décors,
d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de
costumes, de coiffure et de maquillage ;
« c)
Les dépenses de matériels techniques
nécessaires au tournage ;
« d)
Les dépenses de post-production, y compris les
effets spéciaux ;
« e)
Les dépenses de pellicules et autres supports
d'images et les dépenses de laboratoires ;
«
2° Pour les oeuvres cinématographiques
d'animation :
« a)
Les salaires et charges sociales afférents aux
techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs
chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation
engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations
sociales sont acquittées auprès des organismes régis par
le code de la sécurité sociale ;
« b)
Les dépenses liées au recours à des
prestataires spécialisés dans les travaux de préparation
et de fabrication de l'animation ;
« c)
Les dépenses de matériels techniques
nécessaires à la mise en images ;
« d)
Les dépenses de post-production, y compris les
effets spéciaux ;
« e)
Les dépenses de pellicules et autres supports
d'images et les dépenses de laboratoires.
«
B. -- Pour les dépenses correspondant aux prestations
mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de
production doivent être établis en France et y effectuer
personnellement ces prestations.
«
C. -- Les dépenses ouvrent droit au crédit
d'impôt à compter de la délivrance par le directeur
général du Centre national de la cinématographie d'un
agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre
cinématographique remplira les conditions prévues au II. Cet
agrément est délivré sur la base de pièces
justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des
dépenses de production individualisant les dépenses
prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés,
industries techniques et prestataires spécialisés,
précisant leur nationalité. Pour les salariés
mentionnés au
a
du 1° et au
a
du 2° du II,
l'entreprise de production doit également fournir copie de la
déclaration prévue à l'article L. 320 du code du
travail et du document en accusant réception par l'organisme
destinataire.
«
IV. -- Les subventions publiques non remboursables
reçues par les entreprises et directement affectées aux
dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul
du crédit d'impôt.
«
V. -- La somme des crédits d'impôt
calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne
peut excéder 500 000 € pour une oeuvre
cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique
documentaire et 750 000 € pour une oeuvre
cinématographique d'animation.
«
En cas de coproduction déléguée, le
crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises
de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses
exposées.
»
;
2° Après l'article 220 E, il est inséré un
article 220 F ainsi rédigé :
«
Art. 220 F
. -- Le crédit d'impôt
défini à l'article 200
sexies
est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre
de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de
l'article précité ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au
titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
«
La part du crédit d'impôt obtenu au titre de
dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques
n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à
compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément
à titre définitif du directeur général du Centre
national de la cinématographie attestant que l'oeuvre
cinématographique a rempli les conditions visées au II de
l'article 220
sexies
fait l'objet d'un reversement. Cet
agrément est délivré sur la base de pièces
justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par
un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les
moyens de son financement et faisant apparaître précisément
les dépenses engagées en France, ainsi que la liste nominative
définitive des salariés, industries techniques et prestataires
spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les
salariés mentionnés au
a
du 1° et au
a
du
2° du II de l'article 220
sexies
, l'entreprise de production doit
également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des
cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la
sécurité sociale et de la déclaration annuelle des
données sociales visée à l'article 87.
«
Il en est de même de la part du crédit
d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres
cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans
les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le
crédit d'impôt a été
obtenu.
»
;
3° Le 1 de l'article 223 O est complété par un
g
ainsi rédigé :
«
g
. Des crédits d'impôt
dégagés par chaque société du groupe en application
de l'article 220
sexies
; les dispositions de
l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôts.
»
II. -- Un décret fixe les conditions d'application du I et notamment les
obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
III. -- Ces dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées
pour la production d'oeuvres cinématographiques dont les prises de vues
commencent à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 63
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. -- Au 2° du 1 de l'article 39, les mots : « y
compris ceux qui auraient été différés au cours
d'exercices antérieurs déficitaires, » sont
supprimés.
B. -- Le second alinéa de l'article 39 B est supprimé.
C. -- L'article 209 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :
a)
Dans la deuxième phrase, les mots :
« successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième
exercice qui suit l'exercice déficitaire » sont
remplacés par les mots : « sur les exercices
suivants » ;
b)
La dernière phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la
limite édictée » sont remplacés par les
mots : « dans les conditions prévues » ;
4° Le III est abrogé ;
5° Le III
bis
est ainsi modifié :
a)
Dans la deuxième phrase, les mots : « dans les
conditions prévues aux I à III » sont remplacés
par les mots : « dans les conditions prévues aux I et
II » ;
b)
La dernière phrase est supprimée.
D. -- Dans le premier alinéa du I de l'article 220
quinquies
, les
mots : « des troisième et quatrième
alinéas » sont remplacés deux fois par les mots :
« du troisième alinéa ».
E. -- Le second alinéa de l'article 223 C est ainsi
rédigé :
« Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions
prévues au troisième alinéa du I de
l'article 209. »
F. -- L'article 223 I est ainsi modifié :
1° Au
a
du 1, les mots : « y compris la fraction de
ces déficits correspondant aux amortissements
régulièrement comptabilisés mais réputés
différés en période déficitaire, » sont
supprimés ;
2° Au huitième alinéa du 6, les mots : « dans
la limite édictée » sont remplacés par les
mots : « dans les conditions prévues ».
G. -- Au quatrième alinéa de l'article 223 S, les mots :
« aux troisième et quatrième alinéas »
sont remplacés par les mots : « au troisième
alinéa ».
H. -- Le troisième alinéa du II de l'article 236 est
supprimé.
II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à
compter du 1
er
janvier 2004. Le droit au report illimité
des déficits prévu au 1° du C du I s'applique
également aux déficits restant à reporter à la
clôture de l'exercice précédent le premier exercice ouvert
à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 63 bis (nouveau)
Les terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite acquis entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.
Article 64
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. -- Après l'article 208 C, il est inséré un article
208 D ainsi rédigé :
«
Art. 208 D.
-- I. --1. Sont
exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au
terme du dixième exercice suivant celui de leur création, les
sociétés par actions simplifiées à associé
unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque", détenues par une personne physique, qui ont dès leur
création pour objet social exclusif la souscription en numéraire
au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés
ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne,
dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger, qui exercent une
activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France.
« Les sociétés unipersonnelles d'investissement
à risque doivent détenir au moins 5 % des droits financiers
et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote des
sociétés dans lesquelles elles investissent.
« 2. Les sociétés dont les titres figurent à
l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à
risque doivent également remplir les conditions suivantes :
«
a
. Elles ont été créées depuis
moins de cinq ans à la date de la première souscription par la
société unipersonnelle d'investissement à risque ;
«
b
. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44
sexies
ou créées pour la reprise de l'activité
d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession
en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en
l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation
judiciaire ;
«
c
. Elles sont détenues majoritairement par des
personnes physiques ou par des personnes morales détenues
majoritairement par des personnes physiques.
« 3. L'associé d'une société unipersonnelle
d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et
descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, moins de
25 % des droits financiers et des droits de vote des
sociétés dont les titres figurent à l'actif de la
société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis
leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O
bis
.
« 4. Par dérogation aux dispositions du 1, les
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque peuvent
consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des
avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles elles ont
investi. Elles peuvent également détenir d'autres
éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif brut
comptable.
« II. -- Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au
I entraîne la perte de l'exonération prévue au même
I, pour l'exercice en cours et les exercices suivants.
« Toutefois, l'exonération d'impôt sur les
sociétés est maintenue jusqu'au terme du dixième exercice
suivant celui de la création de la société unipersonnelle
d'investissement à risque, lorsque les actions de la
société sont transmises à titre gratuit à la suite
du décès de l'associé unique initial et que les conditions
prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de
l'associé, sont respectées. »
B. -- Après l'article 163
quinquies
C, il est
inséré un article 163
quinquies
C
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 163
quinquies
C
bis. -- Les distributions
effectuées par les sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque mentionnées à l'article
208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et de la
retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119
bis
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Elles sont prélevées sur des
bénéfices exonérés d'impôt sur les
sociétés ;
« 2° L'associé a son domicile fiscal en France ou dans un
pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales ;
« 3° Les actions ouvrant droit aux distributions
concernées ont été souscrites par l'associé unique
initial ou transmises à titre gratuit à la suite du
décès de cet associé. »
C. -- Après le 6° de l'article 158
quater
et après le
6° du 3 de l'article 223
sexies
, il est inséré un
6°
bis
ainsi rédigé :
« 6°
bis
Par les sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque définies à l'article 208 D
lorsque ces distributions sont prélevées sur des
bénéfices exonérés en application de ce même
article ; ».
D. -- Au premier alinéa du III de l'article 199
terdecies
-0 A,
après les mots : « de l'article 81 », sont
insérés les mots : « et les souscriptions au
capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque visées à l'article 208 D ».
E. -- Au onzième alinéa de l'article 223
septies
, les
références : « 207 et 208 » sont
remplacées par les références : « 207, 208
et 208 D ».
F. -- Les articles 238
bis
HI et 238
bis
HQ sont
complétés par les mots : « , ni du régime
prévu en faveur des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque mentionnées à l'article
208 D ».
G. -- Au deuxième alinéa du II de l'article 163
octodecies
A, après les mots : « des sociétés de
capital-risque, », sont insérés les mots :
« des sociétés unipersonnelles d'investissement
à risque, ».
II. -- Au 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale et au 8° du II de l'article 16 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale, après les mots :
« l'article 163
quinquies
C du même code »,
sont insérés les mots : « et celles
effectuées par les sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque dans les conditions prévues à
l'article 163
quinquies
C
bis
du même code ».
III. -- Un décret précise les modalités d'application du
présent article, notamment en ce qui concerne les conditions
d'éligibilité mentionnées à l'article 208 D et
les obligations déclaratives des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque.
IV. -- Les dispositions du présent article sont applicables aux
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque
créées à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 65
I. -- Le
deuxième alinéa du I de l'article 44
sexies
du code
général des impôts est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des dispositions du présent
article est réservé aux entreprises qui se créent à
compter du 1
er
janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009
dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les territoires
ruraux de développement prioritaire définis au premier
alinéa de l'article 1465 ou dans les zones de redynamisation urbaine
définies au I
bis
et, à compter du 1
er
janvier
1997, au I
ter
de l'article 1466 A, à la condition que le
siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens
d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. Lorsqu'une
entreprise exerce une activité non sédentaire,
réalisée en partie en dehors des zones précitées,
la condition d'implantation est réputée satisfaite dès
lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en
dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices
réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en
dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre
d'affaires s'apprécie exercice par exercice.
« Toutefois, les entreprises qui se créent à compter du
1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les
zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
1465 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices réalisés, à l'exclusion des
plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif, jusqu'au terme du quarante-septième mois
suivant celui de leur création et déclarés selon les
modalités prévues à l'article 53 A. Les
bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la
moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours de la première, de la
deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant
cette période d'exonération.
« Les zones d'aménagement du territoire visées au
deuxième alinéa s'entendent des zones éligibles à
la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets
industriels. »
II. -- Au
e
du 3° du I de l'article 125-0 A et au
c
du
3 du I de l'article 150-0 C du même code, les mots :
« quatrième alinéa » sont remplacés
par les mots : « sixième alinéa ».
Article 66
I. -- A.
-- Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Les articles 158
bis
, 158
ter
, 158
quater
, 209
bis
, 209
ter
et 242
quater
sont abrogés ;
2° A l'article 208, les mots : « du 3° de l'article
209
ter
» sont supprimés. Au
a
du 1 de l'article
223 O, les mots : « avoirs fiscaux et » sont
supprimés ;
3° Les articles 223 H, 223
sexies
et 1679
ter
sont
abrogés ;
4° Les 2 et 3 de l'article 146, le dernier alinéa du 1 de l'article
187 et le 2 de l'article 223 O sont abrogés ;
5°
a
. Au dixième alinéa du 3°
quater
de
l'article 208, les mots : « , du 3° de l'article 158
quater
» et les mots : « et du 3° du 3 de
l'article 223
sexies
» sont supprimés.
b
. Au premier alinéa de l'article 223 A, les mots :
« du précompte et » sont supprimés et le
mot : « dus » est remplacé par le mot :
« due » ; au dernier alinéa du même
article, les mots : « et du précompte » sont
supprimés.
c
. Au premier alinéa du I de l'article 1655
quater
, les
mots : « n'est imposée sur ses bénéfices
que lors de leur distribution, dans les conditions prévues à
l'article 223
sexies
» sont remplacés par les
mots : « est exonérée d'impôt sur les
sociétés » ;
6° Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :
a)
Les deux premiers alinéas deviennent un 1° ;
b)
Les troisième à dixième alinéas sont
remplacés par les 2° à 5° ainsi rédigés
:
« 2° Les revenus distribués par les
sociétés passibles de l'impôt sur les
sociétés ou d'un impôt équivalent, ayant leur
siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un
Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les
revenus et résultant d'une décision régulière des
organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le
revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du 1
er
janvier
2009 pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur
siège dans un Etat de la Communauté européenne, cette
disposition est réservée aux revenus distribués par des
sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :
«
a
. Aux produits des actions des sociétés
d'investissement mentionnées au 1°
bis
et au 1°
ter
de l'article 208 et des sociétés de capital-risque
mentionnées au 3°
septies
du même article ;
«
b
. Aux produits des actions des sociétés
mentionnées au 1°
bis
A de l'article 208 et des
sociétés d'investissement de même nature établies
hors de France et soumises à un régime fiscal
équivalent ;
«
c
. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la
rémunération du bénéficiaire en sa qualité
d'associé ou d'actionnaire ;
«
d
. Aux revenus distribués mentionnés au
a
de l'article 111 ;
«
e
. Aux bénéfices ou revenus mentionnés
à l'article 123
bis
;
« 4° Les dispositions du 2° sont également
applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux
mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, distribués
ou répartis par :
«
a
. Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du
code monétaire et financier ;
«
b
. Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières établis dans d'autres Etats membres de la
Communauté européenne et bénéficiant de la
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue
par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) ;
«
c.
Les sociétés mentionnées aux 1°
bis
, 1°
ter
et 3°
septies
de l'article 208.
« Pour la détermination de cette part, il est également
tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa
distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la
société concerné par l'intermédiaire d'autres
organismes ou sociétés mentionnés aux
a
,
b
et
c
.
« L'application de ces dispositions est conditionnée à
la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs
distributions ou répartitions en fonction de leur nature et
origine ;
« 5° Il est opéré un abattement annuel de
1 220 € pour les contribuables célibataires,
divorcés ou veufs et de 2 440 € pour les contribuables
mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des
revenus déterminé dans les conditions du
2°. » ;
7° Il est inséré un article 200
septies
ainsi
rédigé :
«
Art. 200
septies. -- 1. Les contribuables qui ont leur
domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B
bénéficient d'un crédit d'impôt égal à
50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du
2° du 3 de l'article 158 avant application des abattements prévus
aux 2° et 5° du 3 du même article, ainsi que des revenus de
même nature et de même origine perçus dans un plan
d'épargne en actions et déclarés dans les conditions du 1
de l'article 170.
« Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de
115 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou
veufs et 230 € pour les contribuables mariés soumis à
une imposition commune.
« 2. Le crédit d'impôt est imputé sur
l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de
laquelle les revenus sont perçus après imputation des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199
quater
B à 200, des autres crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires. S'il
excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué. » ;
8° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après les
mots : « n'a pas été exercée »,
sont insérés les mots : « , les revenus de la
nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous
réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus
dans un plan d'épargne en actions » ;
9° Au 1° du IV de l'article 1417, après le
a
, il est
inséré un
a bis
ainsi rédigé :
«
a bis.
Du montant de l'abattement mentionné au
2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement
non utilisé prévu au 5° du 3 du même
article ; ».
B. -- Les bénéfices distribués ou répartis par les
organismes ou sociétés mentionnés aux
a
et
c
du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts
à compter du 1
er
janvier 2005 n'ouvrent plus droit au
transfert de l'avoir fiscal, quelle que soit l'origine des revenus
distribués ou répartis.
C. -- A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code
de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I
de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « et
au 3 et au 4
bis
de l'article 158 » sont remplacés par
les mots : « , aux 2° et 5° du 3 ainsi qu'au 4
bis
de l'article 158 ». Le dernier alinéa du I de
l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est
supprimé.
D. -- Les dispositions des 1°, 2° et 6° à 9° du A et
les dispositions du B et du C sont applicables aux revenus distribués ou
répartis perçus à compter du 1
er
janvier 2005.
La disposition prévue au
a
du 1 du C du II est applicable
à compter du 1
er
janvier 2005.
Toutefois, pour les personnes autres que les personnes physiques, les
dispositions du 1° du A sont applicables aux crédits d'impôt
utilisables à compter du 1
er
janvier 2005.
Les dispositions des 3° à 5° du A sont applicables aux
distributions mises en paiement à compter du 1
er
janvier 2005.
E. -- Un décret fixe les modalités d'application du
présent I.
II. -- A. -- Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le
e
du 2 de l'article 119
ter
est abrogé ;
2° Au premier alinéa du 1 de l'article 145, les mots :
« aux articles 146 et » sont remplacés par les
mots : « à l'article » ;
3° Au IV de l'article 163
quinquies
D, les mots :
« avoirs fiscaux et » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 193 est ainsi
rédigé :
« L'impôt dû par le contribuable est calculé
à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des
réductions d'impôt prévues par les articles 199
quater
B à 200, et, le cas échéant, des retenues
à la source et crédits d'impôt mentionnés aux
articles 182 A, 182 B, 199
ter
, 199
ter
A et 200
quater
à 200
septies
. » ;
5° Le II de l'article 199
ter
et le
c
du 1 de l'article 220
sont ainsi modifiés :
a)
Aux premier et dernier alinéas, les mots : « et
avoirs fiscaux » sont supprimés ;
b)
Au dernier alinéa, les mots : « et
avoirs » sont supprimés ;
6° L'article 199
ter
A est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « et avoirs
fiscaux » sont supprimés ;
b)
Au dernier alinéa, les mots : « et aux avoirs
fiscaux » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du I de l'article 220
quinquies
, les
mots : « d'avoirs fiscaux ou » sont
supprimés ;
8° Au IV des articles 235
ter
ZA et 235
ter
ZC, les
mots : « avoirs fiscaux ou » sont
supprimés ;
9° Le IV de l'article 239
bis
B est abrogé ;
10° Au 4
bis
de l'article 1668, les mots : « et
avoirs fiscaux » sont supprimés.
B. -- Au dernier alinéa du I de l'article L. 111 du livre des
procédures fiscales, les mots : « , du montant de
l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de
l'avoir fiscal » sont remplacés par les mots :
« et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque
redevable ».
C. -- 1. La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan
d'épargne en actions, est ainsi modifiée :
a)
Le 1
bis
du I de l'article 2 est complété
par un
c
ainsi rédigé :
«
c)
De parts ou actions d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la
Communauté européenne bénéficiant de la
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue
par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus
de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux
a,
b
et
c
du 1. » ;
b)
Dans le 1 de l'article 3, les mots : « avoirs fiscaux
et » sont supprimés.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent
respecter les organismes mentionnés au
c
du 1
bis
du
I de l'article 2 de la loi n
o
92-666 du 16 juillet
1992 relative au plan d'épargne en actions ou leur gérant ou
représentant légal pour permettre à leurs porteurs de
parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur
investissement au plan d'épargne en actions.
C
bis (nouveau)
. - 1. Dans le dernier alinéa du I de
l'article 4 de la loi n
o
87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne et au 2 de l'article 3 de la loi
n
o
92-666 du 16 juillet 1992 précitée, les
mots : « avoirs fiscaux et » sont supprimés.
2. Au 1 de l'article L. 432-13 du code monétaire et financier, les
mots : « à l'avoir fiscal mentionné à
l'article 158
bis
du code général des
impôts ou au crédit d'impôt prévu au
b
du 1 de
l'article 220 du même code » sont remplacés par les
mots : « au crédit d'impôt prévu au
b
du 1 de l'article 220 du code général des
impôts ».
3. Le 2 du II de l'article 20 de l'ordonnance n
o
67-821 du
23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt
économique est abrogé.
4. Le
b
de l'article 6 de l'ordonnance n
o
67-837 du
28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et
aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
est abrogé.
5. Dans le
b
du II de l'article 30 de la loi
n
o
80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies
d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, les mots :
« 158
bis,
158
ter
et 223
sexies
du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal
et au précompte ainsi que celles des articles 145 et
216 » sont remplacés par les mots : « 145 et
216 du code général des impôts ».
6. Dans la première phrase du II de l'article 12 de la loi
n
o
93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses
dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au
crédit et aux marchés financiers, les mots :
« à l'avoir fiscal mentionné à
l'article 158
bis
du code général des impôts ou
au crédit d'impôt prévu au
b
du 1 de
l'article 220 du même code » sont remplacés par les
mots : « au crédit d'impôt prévu au
b
du 1 de l'article 220 du code général des
impôts ».
7. La troisième phrase du troisième alinéa de
l'article 163
bis
AA et du premier alinéa du II de
l'article 163
bis
B du code général des impôts
est ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 199
ter,
les crédits d'impôt attachés à ces
revenus sont restituables. »
8. Le
b
du II de l'article 1
er
de la loi de finances
rectificative pour 1969 (n
o
69-1160 du 24 décembre
1969) est abrogé.
D. -- Les dispositions du présent II sont applicables aux revenus
distribués ou répartis perçus à compter du
1
er
janvier 2005.
Article 66 bis (nouveau)
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1
o
Après le 2 du II de l'article 150-0 A, il est
inséré un 2
bis
ainsi rédigé :
« 2
bis.
Au gain net réalisé depuis l'ouverture
du plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies
D en cas de clôture après l'expiration de la
cinquième année lorsqu'à la date de cet
événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat
de capitalisation est inférieure au montant des versements
effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux
afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la
clôture du plan, et à condition que, à la date de la
clôture, les titres figurant dans le plan aient été
cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait
fait l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite
mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de
rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est
ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du
plan au cours de la même année ; »
2
o
Au 6 de l'article 150-0 D, les mots :
« réalisés dans les conditions de la deuxième
phrase du 2 du II de l'article 150-0 A » sont remplacés
par les mots : « n'ayant pas entraîné la
clôture du plan ».
II. - Le 3 de l'article 4 de la loi n
o
92-666 du
16 juillet 1992 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de clôture après l'expiration de la
cinquième année, lorsque la valeur liquidative du plan ou de
rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des
versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, compte
non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas
entraîné la clôture du plan, et à condition que,
à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient
été cédés en totalité ou que le contrat de
capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total, les dispositions du I de
l'article 150-0 A du code général des impôts sont
applicables. ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux clôtures de plans
d'épargne en actions intervenant à compter du
1
er
janvier 2005.
Article 67
I. --
Sous réserve des dispositions de l'article 209
quinquies
du code
général des impôts, lorsque les produits distribués
par une société sont prélevés sur des sommes
à raison desquelles elle n'a pas été soumise à
l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au
deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, cette
société est tenue d'acquitter un prélèvement
égal à 25 % du montant net des produits distribués.
Ce prélèvement est également exigible lorsque les produits
distribués sont prélevés sur les résultats
d'exercice clos depuis plus de cinq ans.
Il est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant
été pris en compte pour le calcul de la créance
prévue au I de l'article 220
quinquies
du code
général des impôts.
Il n'est pas exigible lorsque les sommes distribuées sont
prélevées sur des bénéfices d'exercice clos depuis
cinq ans au plus imposés aux taux prévus au
b
du I de
l'article 219 du code général des impôts.
II. -- Un décret fixe les modalités d'application du
présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur
lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que
l'ordre de cette imputation.
III. -- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et
les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les
conditions prévues à l'article 208 A du code
général des impôts et par les sociétés
visées au 1°
ter
de l'article 208 du même code ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et
l'industrie visés au dixième alinéa du 3°
quater
de l'article 208 du code général des impôts
et prélevés sur les bénéfices
exonérés visés au neuvième alinéa du 3°
quater
du même article ;
4° Par les sociétés agréées pour le
financement des télécommunications lorsqu'ils sont
prélevés sur des résultats exonérés en
application des premier et deuxième alinéas du 3°
quinquies
de l'article 208 du code général des
impôts ou lorsqu'ils sont distribués en application du
huitième alinéa du 3°
quinquies
du même
article ;
5° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces
distributions proviennent de produits et plus-values nets
exonérés en application du 3°
septies
de l'article
208 du code général des impôts et les
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque
prévues par l'article 208 D du même code ;
6° Par les personnes morales implantées dans les zones
prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du
2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses
mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions
proviennent des produits nets exonérés en application de
l'article 208
quinquies
du code général des
impôts ;
7° Par les sociétés qui, à la date de la distribution
ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont
distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un
portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif
composé de participations dans des sociétés dont le
siège social est hors de France qui ouvrent droit au régime
prévu aux articles 145 et 216 du code général des
impôts et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur
bénéfice comptable hors plus-values.
Toutefois, l'exonération du prélèvement prévu au
présent article ne s'applique que pour la partie de la distribution qui
provient des dividendes de ces participations ;
8° Par les sociétés d'investissements immobiliers
cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du
code général des impôts et prélevés sur les
bénéfices exonérés en application du premier
alinéa du II de cet article.
IV. -- La société mère d'un groupe fiscal au sens de
l'article 223 A du code général des impôts est
redevable du prélèvement prévu au présent article
qui est dû par les sociétés du groupe.
Les bénéfices distribués par une société du
groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu
au prélèvement prévu au présent article lorsqu'ils
sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes
à long terme réalisés pendant la période au cours
de laquelle la société distributrice est membre du groupe. Ces
dispositions s'appliquent aux distributions de bénéfices mises en
paiement par une société du groupe au cours du premier exercice
dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat
d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui
entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également,
lorsque intervient une opération visée au
c
ou au
e
du 6 de l'article 223 L du code général des impôts,
aux distributions de bénéfices prélevées sur les
résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération
et effectuées entre les sociétés du ou de l'un des
nouveaux groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de
même, dans la situation définie au
d
du 6 du même
article, des distributions de bénéfices prélevés
sur les résultats du groupe ayant cessé et effectuées
entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.
Pour la liquidation du prélèvement dû à raison des
distributions réalisées par la société mère,
le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les
sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net
d'ensemble.
Les bénéfices d'une société filiale compris dans le
résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices
soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal
pour la liquidation du prélèvement dû par cette
société.
V. -- Le prélèvement prévu au présent article doit
être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en
paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue
perçue à la source sur les produits d'obligations.
VI. -- Le prélèvement prévu au présent article
n'est pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement
de l'impôt sur les sociétés. La créance visée
à l'article 220
quinquies
du code général des
impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à
l'article 223
septies
du même code ne sont pas imputables sur ce
prélèvement. Il en est de même des crédits
d'impôt de toute nature, à l'exception des avoirs fiscaux et
crédits d'impôt attachés aux produits des participations
visées à l'article 145 du même code, encaissés au
cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.
VII. -- Le paiement du prélèvement prévu au présent
article fait naître une créance d'égal montant. La
constatation de cette créance n'est pas imposable. Elle peut être
utilisée pour le paiement de l'impôt sur les
sociétés dû au titre des trois exercices clos
postérieurement au fait générateur du
prélèvement. La fraction utilisable ne peut excéder au
titre de chacun de ces exercices le tiers du montant de la créance
initialement constatée. L'excédent non imputé de chaque
fraction est remboursé après liquidation de l'impôt sur les
sociétés dû au titre de chacun des trois exercices clos
postérieurement au fait générateur du
prélèvement. La créance est inaliénable et
incessible, sauf dans les conditions prévues par les
articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire
et financier.
En cas de fusion, de scission ou d'opérations assimilées
intervenant au cours des trois exercices clos postérieurement au fait
générateur de la créance, la créance de la
société absorbée, scindée ou apporteuse est
transférée à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports. Ce transfert est effectué pour
sa valeur nominale. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la
créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel
apporté à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports apprécié à la date
d'effet de l'opération.
VIII. -- Les créances constatées par les sociétés
filiales d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code
général des impôts peuvent être cédées
à la société mère à leur valeur nominale.
Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces
créances pour le paiement de l'impôt sur les
sociétés dû à raison du résultat d'ensemble
à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés
auquel aurait été soumise la société filiale si
elle avait été imposée séparément et
l'excédent non imputé peut être remboursé à
la société mère dans les conditions prévues au VII.
IX. -- Les dispositions mentionnées au présent article sont
applicables aux distributions de bénéfices mises en paiement en
2005.
Article 67 bis (nouveau)
I. - Le
cinquième alinéa de l'article 223 A du code général
des impôts est ainsi modifié :
1
o
Dans la première phrase, après les mots :
« Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs
exercices aux mêmes dates ; les exercices ont », sont
insérés les mots : « en principe » ;
2
o
Après la première phrase, sont
insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Par exception, la durée d'un exercice des
sociétés du groupe peut être inférieure ou
supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions
de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au
cours d'une période couverte par une même option. La modification
de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au
plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième
alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la
déclaration de résultat de l'exercice précédant le
premier exercice concerné. » ;
3
o
La dernière phrase est supprimée.
II. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :
1
o
Dans la première phrase du deuxième alinéa
du
c
du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de
la première phrase du cinquième alinéa de
l'article 223 A, » sont supprimés ;
2
o
Dans la première phrase du quatrième alinéa
du
d
du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de
la première phrase du cinquième alinéa de
l'article 223 A, » sont supprimés.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 2003.
Article 68
I. -- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244
quater
E, il est inséré
un article 244
quater
F ainsi rédigé :
«
Art. 244
quater
F.
-- I. -- Les entreprises
imposées d'après leur bénéfice réel peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal à
25 % de la somme :
«
a
. Des dépenses ayant pour objet de financer la
création et le fonctionnement d'établissements visés aux
deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la
santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans
de leurs salariés ;
«
b
. Des dépenses de formation engagées en
faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un
congé parental d'éducation dans les conditions prévues
à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;
«
c
. Des rémunérations versées par
l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un
congé dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-4,
L. 122-26 et L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de
l'article L. 122-28-8 du code du travail ;
«
d.
Des dépenses visant à indemniser les
salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais
exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation
professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels
de travail, dans la limite des frais réellement engagés.
« II. -- Les subventions publiques reçues par les entreprises
à raison des dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. -- Le crédit d'impôt est plafonné pour
chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à
500 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des
associés de sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8, 238
bis
L, 239
ter
et 239
quater
A, et
aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238
ter
, 239
quater
, 239
quater
B, 239
quater
C et 239
quinquies
.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit
d'impôt peut être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de
l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques
participant à l'exploitation au sens du 1°
bis
du I de
l'article 156.
« IV -- Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. » ;
2° Après l'article 199
ter
D, il est inséré un
article 199
ter
E ainsi rédigé :
«
Art. 199
ter
E.
-- Le crédit
d'impôt défini à l'article 244
quater
F est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au
titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les
dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède
l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
restitué. » ;
3° Après l'article 220 D, il est inséré un
article 220 E ainsi rédigé :
«
Art. 220 E.
-- Le crédit d'impôt
défini à l'article 244
quater
F est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les
conditions prévues à l'article 199
ter
E. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un
f
ainsi rédigé :
«
f
. Des crédits d'impôt dégagés
par chaque société du groupe en application de l'article 244
quater
F ; les dispositions de l'article 199
ter
E
s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôt ; ».
II. -- Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées
à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 69
Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les services de restauration dans l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts.
Article 69 bis (nouveau)
I. --
Après l'article 39 AA
quater
du code
général des impôts, il est inséré un
article 39 AA
quinquies
ainsi rédigé :
«
Art. 39 AA
quinquies. -- Les coefficients
utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des
matériels et outillages utilisés à des opérations
de recherche scientifique et technique mentionnées au
a
du II de
l'article 244
quater
B sont portés respectivement
à 1,5, 2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces
biens est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans ou supérieure à
six ans. »
II. -- Les dispositions du I sont applicables aux biens acquis ou
fabriqués à compter du 1
er
janvier 2004.
Article 69 ter (nouveau)
I. --
L'article 72 D du code général des impôts est ainsi
modifié :
A. -- Le I est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime
réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour
investissement dans les limites et conditions prévues à
l'article 72 D
ter
. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dans les
cinq années qui suivent celle » sont remplacés par les
mots : « au cours des cinq exercices qui suivent
celui » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « de la
cinquième année » et « 20 % »
sont respectivement remplacés par les mots : « du
cinquième exercice » et « 40 % ».
B. -- Au premier alinéa du II, les mots : « au
neuvième alinéa du I » et « cinq
années qui suivent celle au cours de laquelle » sont
respectivement remplacés par les mots : « au
I » et « cinq exercices qui suivent celui au cours
duquel ».
II. -- L'article 72 D
bis
du même code est ainsi
modifié :
A. -- Le I est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime
réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les
dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer
une déduction pour aléas dans les limites et conditions
prévues à
l'article 72 D
ter
. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3°
a)
Au cinquième alinéa, les mots :
« pour les emplois prévus au troisième alinéa du
I de l'article 72 D ou » sont supprimés ;
b)
Le sixième alinéa est ainsi modifié :
-- la première et la troisième phrases sont
supprimées ;
-- dans la deuxième phrase, les mots :
« cinquième alinéa » sont remplacés
par les mots : « troisième
alinéa » ;
c)
Au huitième alinéa, les mots : « autres
que ceux définis » sont remplacés par les mots :
« autres que celui défini ».
B. -- Au II, les mots : « dans les conditions et sous les
limites définies au I » sont supprimés.
III. -- Il est inséré, après
l'article 72 D
bis
du même code, un
article 72 D
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 72 D
ter. -- I. -- Les déductions
prévues aux articles 72 D et 72 D
bis
sont
plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit
à 3 000 € dans la limite du bénéfice, soit
à 40 % du bénéfice dans la limite de
12 000 €. Ce montant est majoré de 20 % de la
fraction de bénéfice comprise entre 30 000 € et
76 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité
limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux, la limite globale des déductions
mentionnées au premier alinéa est multipliée par le nombre
des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les
limites visées au premier alinéa.
« II. -- Les déductions mentionnées au premier
alinéa du I sont pratiquées après application de
l'abattement prévu à l'article 73 B. »
IV. -- Le 4° de l'article 71 du même code est ainsi
rédigé :
« 4° Les limites globales prévues au premier
alinéa du I de l'article 72 D
ter
sont
multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder
trois fois les limites mentionnées. »
V. -- Les dispositions du présent article sont applicables pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1
er
janvier 2004.
Article 69 quater (nouveau)
Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2003» est remplacée par la date : « 31 décembre 2006 ».
Article 69 quinquies (nouveau)
Le
deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « ou
3 » sont remplacés par les mots : « , 3 ou
5 » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions visées au 5 de
l'article 278
sexies
, le taux de 50 % est ramené
à 30 %. »
Article 69 sexies (nouveau)
I. --
Après le 2° de l'article 1460 du code général des
impôts, il est inséré un 2°
bis
ainsi
rédigé :
« 2°
bis
Les photographes auteurs, pour leur
activité relative à la réalisation de prises de vues et
à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de
l'article 278
septies
ou de droits mentionnés au
g
de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres
photographiques ; ».
II. -- Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions
établies au titre de l'année 2004.
Article 69 septies (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 1469 A
quater
du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« Les collectivités locales et leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A
bis
, réduire d'un
montant égal, au choix de la collectivité ou du groupement,
à 1 600 €, 2 400 € ou
3 200 € la base de taxe professionnelle de leur
établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes
physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques
en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des
messageries de presse. »
Article 69 octies (nouveau)
L'article 1518
bis
du code général
des
impôts est complété par un
x
ainsi
rédigé :
«
x
. Au titre de 2004, à 1,015 pour les
propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties. »
Article 69 nonies (nouveau)
L'article 1636 B
decies
du code
général des impôts est complété par un IV
ainsi rédigé :
« IV. -- A compter de 2004, pour les établissements publics de
coopération intercommunale visés au II, la différence
constatée au titre d'une année entre le taux maximum de taxe
professionnelle résultant des dispositions du deuxième
alinéa du
b
du 1 du I de
l'article 1636 B
sexies
et le taux de taxe
professionnelle voté conformément à ces mêmes
dispositions peut être, sous réserve des dispositions de
l'article 1636 B
septies
, ajoutée, partiellement
ou totalement, au taux de taxe professionnelle voté par
l'établissement public de coopération intercommunale au titre de
l'une des trois années suivantes.
« La majoration du taux de taxe professionnelle dans les conditions
visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au
titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale fait application des dispositions du 3 ou du 4 du I de
l'article 1636 B
sexies
, du deuxième alinéa
ou du dernier alinéa du II du présent article.
« Les décisions relatives aux taux transmises aux services
fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A
doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier
alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de
l'année est majoré dans les conditions prévues audit
alinéa. »
Article 69 decies (nouveau)
I. -- Le
premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures
fiscales est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots :
« A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale
personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une
vérification de comptabilité, » sont supprimés.
2° Dans la première phrase, les mots : « dans la
notification prévue à l'article L. 57 » sont
remplacés par les mots : « dans les notifications
prévues aux articles L. 57 et L. 76 ».
II. -- La perte de recette pour l'Etat est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575, 575A et 575B du code général
des impôts.
Article 69 undecies (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 6 de
l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création
des chèques-vacances, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les aides aux vacances attribuées, le cas
échéant, par les centres d'aide par le travail visés
à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des
familles peuvent être versées sous forme de
chèques-vacances. »
Article 69 duodecies (nouveau)
Après le VII de l'article 154 de la loi de
finances pour
2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), il est
inséré un VII
bis
ainsi rédigé :
« VII
bis
. -- Les crédits nécessaires au
fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services
généraux du Premier ministre.
« Le président est ordonnateur des dépenses de la
commission. Il a autorité sur les agents de la commission. Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont
pas applicables aux dépenses de la commission. »
B. --
Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances
Article 70
I. -- Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le titre I
er
du livre VI de la première partie est
complété par un chapitre VIII ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Régime général des dérogations
à l'obligation
de dépôt auprès de l'Etat des fonds des
collectivités territoriales
et de leurs établissements publics
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 1618-1. -- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.
« Section 2
« Conditions générales
«
Art. L. 1618-2.
-- I. -- Les
collectivités territoriales et les établissements publics entrant
dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent
déroger à l'obligation de dépôt auprès de
l'Etat pour les fonds qui proviennent :
« 1° De libéralités ;
« 2° De l'aliénation d'un élément de leur
patrimoine ;
« 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des
raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou
de l'établissement public ;
« 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
« II. -- Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne
peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les
Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en
parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières gérant exclusivement des titres émis ou
garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, libellés en euros.
« Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un
compte à terme ouvert auprès de l'Etat.
« Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que
celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci
proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à
les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur
échéance.
« Les valeurs mobilières détenues par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics sont
déposées exclusivement auprès de l'Etat.
« III. -- Les décisions de déroger à
l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en
application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe
délibérant. Toutefois, l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut
bénéficier d'une délégation dans les conditions
prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et
L. 4221-5.
« IV. -- Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre
chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de
recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à
La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un
agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de
la Communauté européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° A la section 1 du chapitre I
er
du titre II du livre II de la
deuxième partie, il est inséré un article L. 2221-5-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 2221-5-1.
-- Les dispositions de l'article
L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à
l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :
«
a)
Elles peuvent déroger à l'obligation de
dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des
excédents de trésorerie résultant de leur cycle
d'activité ;
«
b)
Les régies chargées de la gestion d'un
service public à caractère industriel et commercial
mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer
leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur
général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un
établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu
des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté
européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
«
c)
Pour les régies mentionnées au
b
, le
conseil d'administration peut déléguer au directeur les
décisions mentionnées au III de l'article
L. 1618-2. » ;
3° Après la première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 1424-30, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Il peut recevoir délégation pour prendre les
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il
informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette
délégation. » ;
4° Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots :
« des risques de taux et de change », sont
insérés les mots : « ainsi que de prendre les
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au
a
de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du
c
de ce même article » ;
5°
a
. Après la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil
général peut aussi déléguer à son
président la possibilité de prendre les décisions
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au
a
de
l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du
c
de
ce même article. »
b.
A la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 3211-2, les mots : « cette
délégation » sont remplacés par les mots :
« ces délégations » ;
6°
a
. Après la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 4221-5, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil
régional peut aussi déléguer à son président
la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III
de l'article L. 1618-2 et au
a
de l'article L. 2221-5-1, sous
réserve des dispositions du
c
de ce même
article. » ;
b
. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 4221-5, les mots : « cette
délégation » sont remplacés par les mots :
« ces délégations ».
II. -- Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au titre IV du livre I
er
de la sixième partie, il est
inséré un article L. 6145-8-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6145-8-1.
-- Les dispositions de l'article
L. 1618-2 du code général des collectivités
territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de
dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux
établissements publics de santé sous réserve des
dispositions suivantes :
«
a)
Les établissements publics de santé peuvent
déroger à l'obligation de dépôt auprès de
l'Etat pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des
activités définies à l'article L. 6145-7 du
présent code ;
«
b)
Les décisions mentionnées au III de
l'article L. 1618-2 du code général des collectivités
territoriales relèvent de la compétence du directeur de
l'établissement public de santé qui informe chaque année
le conseil d'administration des résultats des opérations
réalisées. » ;
2° Le neuvième alinéa de l'article L. 6145-8 est
supprimé.
III. -- Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le titre I
er
du livre III de la première partie est
complété par un article L. 315-19 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 315-19.
-- Les dispositions de l'article
L. 1618-2 du code général des collectivités
territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de
dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux
établissements publics sociaux et médico-sociaux sous
réserve des dispositions suivantes.
« Les décisions mentionnées au III de l'article
L. 1618-2 du même code relèvent de la compétence du
directeur de l'établissement public social et médico-social qui
informe chaque année le conseil d'administration des résultats
des opérations réalisées. » ;
2° Le neuvième alinéa de l'article L. 315-16 est
supprimé.
IV. -- Le chapitre I
er
du titre II du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est complété par une section 5
ainsi rédigée :
« Section 5
« Régime général de dérogation
à l'obligation
de dépôt auprès de l'Etat des fonds
des établissements publics
d'habitations à loyer modéré
«
Art. L. 421-9.
-- Les dispositions de
la
présente section sont applicables aux offices publics d'habitations
à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement
et de construction.
«
Art. L. 421-10.
-- Les offices publics d'habitations
à loyer modéré et les offices publics d'aménagement
et de construction soumis en matière financière et comptable aux
règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds
auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations
ou de la Banque de France.
« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur
un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des
dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un
premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses
d'épargne et de prévoyance.
«
Art. L. 421-11.
-- Les offices publics
d'aménagement et de construction soumis en matière
financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de
commerce déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de La Poste, de
la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou
auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un
agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de
la Communauté européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen.
« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur
un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la
Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou
auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un
agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de
la Communauté européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un
premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses
d'épargne et de prévoyance.
«
Art. L. 421-12.
-- Le placement des fonds appartenant
aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux
offices publics d'aménagement et de construction ne peut être
effectué qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de
la Communauté européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant
exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la
Communauté européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en
euros.
«
Art. L. 421-13.
-- Les décisions relatives aux
placements des fonds relèvent de la compétence du conseil
d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer cette
compétence au président pour les offices publics d'habitations
à loyer modéré ou au directeur général pour
les offices publics d'aménagement et de construction. »
V. -- Les collectivités territoriales et les organismes
mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs
mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à
celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à
leur réalisation ou leur échéance.
VI. -- 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du
code général des collectivités territoriales sont
applicables :
- aux communes de la Polynésie française et à leurs
établissements publics ;
- aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs
établissements publics ;
- aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs
établissements publics.
2. Après l'article L. 1774-2 du même code, il est
inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Régime général des dérogations
à l'obligation
de dépôt auprès de l'Etat des fonds
des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics
«
Art. L. 1775-1.
-- Les articles
L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et
à leurs établissements publics. »
3. L'article L. 2573-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2573-7.
-- Les articles L. 2221-1 à
L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et
L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de
Mayotte. »
4. Les dispositions du 4° du I modifiant le code général des
collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.
5. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en
Nouvelle-Calédonie, après les mots : « par le
budget », sont insérés les mots :
« ainsi que de prendre les décisions de dérogations
à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat
dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2
et L. 2221-5-1 du code général des collectivités
territoriales, ».
6. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en
Polynésie française, après les mots :
« l'article L. 121-38 », sont insérés
les mots : « ainsi que de prendre les décisions de
dérogations à l'obligation de dépôt des fonds
auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles
L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code
général des collectivités territoriales, ».
7. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable
à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : « par
le budget », sont insérés les mots :
« ainsi que de prendre les décisions de dérogations
à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat
dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2
et L. 2221-5-1 du code général des collectivités
territoriales, ».
Article 71
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics informent l'Etat avant toute opération affectant le compte du Trésor. Les seuils et les conditions de mise en oeuvre de cette obligation d'information préalable sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
B.
bis
-
Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
Article 71
bis (nouveau)
Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2005, un rapport présentant l'évaluation de l'application de chacune des dispositions de la loi n o 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, faisant notamment apparaître le nombre de bénéficiaires de ces dispositions.
C. --
Autres mesures
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Article 72
Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2003, à 1,7 % » sont remplacés par les mots : « pour 2004, à 1,5 % ».
Anciens combattants
Article 73
L'article L. 51-1 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en
2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en
application des dispositions des articles L. 49 à
L. 52. »
Article 73 bis (nouveau)
Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1 er juillet 2004, un rapport qui répertoriera le nombre des anciens combattants âgés de plus de soixante ans dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance. Ce rapport envisagera également les moyens juridiques et le coût de la création d'une allocation permettant à chacun d'entre eux, ainsi qu'à leurs veuves, de combler l'écart entre les ressources dont ils disposent et le montant du salaire minimum de croissance.
Article 74
I. -- Le
dernier alinéa de l'article L. 253
bis
du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi
rédigé :
« Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou
l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa
est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou
de combat exigée au cinquième alinéa. »
II. -- La présente disposition est applicable à compter du
1
er
juillet 2004.
Charges communes
[Intitulé nouveau]
Article 74
bis (nouveau)
Le
huitième alinéa de l'article L. 421-1 du code des assurances
est ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie est également chargé de
gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003 les
majorations de rentes prévues à l'article 1
er
de
la loi n
o
74-1118 du 27 décembre 1974 relative
à la revalorisation de certaines rentes allouées en
réparation du préjudice causé par un véhicule
terrestre à moteur et à l'article 1
er
de la loi
n
o
51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines
rentes viagères, au titre des états justificatifs
certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes
visées au présent alinéa se prescrivent dans un
délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année
suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le
fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des
renseignements fournis par les organismes débirentiers. »
Culture et communication
[Intitulé nouveau]
Article 74
ter (nouveau)
Le I de
l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n
o
97-1269
du 30 décembre 1997) est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année avant la fin du mois de juin, le comité
d'orientation du fonds transmet au Parlement et au ministre chargé de la
communication son rapport d'activité au titre de l'exercice
précédent. »
Economie, finances et industrie
Article 75
Après le dix-neuvième alinéa du I de
l'article
1600 du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les
chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de
1,7 % par rapport au montant décidé en 2003
conformément au dix-huitième alinéa. »
Article 76
I. -
L'article 1601 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1
o
Le quatrième alinéa (
a
) est ainsi
rédigé :
«
a.
D'un droit fixe par ressortissant, égal à
la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de
métiers, la chambre régionale de métiers et
l'Assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite
d'un montant maximum fixé respectivement à 93,50 €,
7 € et 12,50 € ; »
2
o
Au cinquième alinéa (
b
), après les
mots : « du droit fixe », sont insérés
les mots : « revenant aux chambres de métiers
majoré d'un coefficient de 1,12 » ;
3
o
Au septième alinéa, les mots : « Le
présent article n'est pas applicable » sont remplacés
par les mots : « Les dispositions du présent article
relatives aux chambres de métiers ne sont pas applicables ».
II. - Au premier alinéa de l'article 1601 A du même
code, les mots : « du droit fixe tel qu'il est fixé
à l'article 1601 » sont remplacés par les
mots : « du droit fixe revenant aux chambres de métiers
tel qu'il est fixé à l'article 1601 majoré d'un
coefficient de 1,137 ».
III. - Au premier alinéa de l'article 1601 B du même code, le
taux : « 0,29 % » est remplacé par le
taux : « 0,24 % ».
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 1602 A du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, les délibérations prises par les chambres
de métiers s'appliquent à la part de la taxe additionnelle
à la taxe professionnelle pour frais de chambres de métiers
revenant aux chambres régionales de métiers et à
l'Assemblée permanente des chambres de métiers. »
Article 76 bis (nouveau)
I. - Les
gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du
code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes
mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes
réalisant des projets de recherche et de développement sont
exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du
travail et des maladies professionnelles.
II. - Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au
titre, d'une part, des salariés énumérés au III et
au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation
édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et,
d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre
principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.
III. - Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les
techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de
développement, les juristes chargés de la protection industrielle
et des accords de technologie liés au projet, et les personnels
chargés des tests préconcurrentiels.
IV. - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration
fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au
4
o
de l'article L. 80 B du livre des procédures
fiscales dans sa rédaction issue de la présente loi est opposable
à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale compétent.
V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au
dernier jour de la septième année suivant celle de la
création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année
l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises au I pour
bénéficier du statut de jeune entreprise innovante
réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd
définitivement le bénéfice de l'exonération
prévue au I.
VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne
peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni
avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII. - Le droit à l'exonération est subordonné à la
condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et
de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
VIII. - Un décret détermine les modalités d'application du
présent article.
Equipement, transports, logement, tourisme et mer
Article 77
I. --
L'article L. 2531-4 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2531-4.
-- Le taux du versement exprimé
en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3
est fixé par décret dans les limites :
« 1° De 2,6 % à Paris et dans le département
des Hauts-de-Seine ;
« 2° De 1,7 % dans les départements de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 3° De 1,4 % dans les départements de l'Essonne,
des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne. »
II. -- L'article L. 2333-67 du même code est ainsi
modifié :
1
o
Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« - 1,75 % des salaires définis à l'article
L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de
l'établissement public de coopération est supérieure
à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des
transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure
de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux
correspondants n'ont pas été commencés dans un
délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du
taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la
sixième année est ramené à 1 % au plus.
Toutefois ce délai court à compter du 1
er
janvier 2004
pour les collectivités locales dont les délibérations
fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises
antérieurement à cette date. » ;
2
o
Les deux derniers alinéas sont ainsi
rédigés :
« En cas d'extension d'un périmètre de transports
urbains résultant de l'extension du périmètre d'un
établissement public de coopération intercommunale doté de
fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un
établissement public de coopération intercommunale doté de
fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des
transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut
être réduit par décision de l'organe
délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte,
pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion,
par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque
le versement de transport n'était pas institué sur le territoire
de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux
inférieur.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de
transports urbains résultant soit de la création d'un
établissement public de coopération intercommunale doté de
fiscalité propre compétent en matière de transports
urbains, soit du transfert de la compétence en matière
d'organisation de transports urbains à un établissement public de
coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont
elles sont membres. »
Jeunesse, éducation nationale et recherche
Article 78
Les
personnels non enseignants en service au 1
er
septembre 2001 à
l'Ecole des métiers Jean Drouant (sise 20 rue Médéric,
Paris 17
e
arrondissement) intégrée dans l'enseignement
public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation
qui justifient au 1
er
septembre 2002 de services effectifs dans
cette école d'une durée équivalente à un an au
moins à temps complet pourront, à compter de cette même
date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires
créés à cet effet par la présente loi, être
nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la
fonction publique de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration,
de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des
personnels intéressés.
Justice
Article 79
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1 er janvier 2004, à 20,84 €.
TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ
I. --
Travail
Article 80
I. -- Le
1° du V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la
réduction mentionnée au II est minoré d'un montant
forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de cumul
n'est ouverte que jusqu'au 31 mars 2004 ; ».
II. -- Le 1 du VI de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du
17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au
développement de l'emploi est ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice des dispositions des articles 39 et
39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993
quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions
conclus au titre de la loi susmentionnée, avec celui de la
réduction de cotisations prévue au présent
article. »
III. -- Le VI de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
précitée est complété par un 3 ainsi
rédigé :
« 3. A compter du 1
er
avril 2004, le
bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail est exclusif pendant la
durée de l'aide prévue à cet article de toute autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales. Les
entreprises qui bénéficient des dispositions prévues
à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
précitée peuvent opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le
bénéfice, à compter du 1
er
avril 2004, de la
réduction de cotisations sociales prévue au présent
article. Cette option, qui s'applique à l'ensemble des salariés
de l'entreprise, est irrévocable. En cas d'option, les dispositions de
l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
précitée cessent d'être applicables à compter du
1
er
avril 2004. »
Article 80 bis (nouveau)
I. - Les
régions et la collectivité territoriale de Corse sont
compétentes pour l'organisation d'actions d'accompagnement
personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès à
l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en
difficulté et confrontés à un risque d'exclusion
professionnelle.
Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition
d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et
sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment
culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer
l'égalité d'accès des jeunes gens et jeunes filles
à ces actions et la mixité des emplois.
Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V
bis
,
bénéficient en priorité de cet accompagnement.
Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement sont
affiliés au régime général de la
sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles
L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes
pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre
à un régime de sécurité sociale.
II. - L'article 5 de la loi n
o
98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est
abrogé.
III. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse
peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès
à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat
prévoit les engagements du jeune pour la mise en oeuvre d'un projet
d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région
ou la collectivité territoriale à cet effet et les
modalités de leur évaluation.
Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non
renouvelable, avec des jeunes de seize à vingt-quatre ans
révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou
équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de
l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant
pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et
rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et
professionnelle. Il peut être précédé d'une
période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est
élaboré le projet d'insertion.
Le contrat prévoit, pour les jeunes majeurs, le versement par la
région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les
périodes durant lesquelles les intéressés ne
perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un
stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou
supprimée en cas de non-respect du contrat par son
bénéficiaire après que celui-ci a été mis
à même de présenter des observations. Le montant, les
conditions d'attribution et les modalités de versement de cette
allocation sont fixées par décret.
Les actions mentionnées ci-dessus peuvent prendre la forme :
1
o
De l'accompagnement personnalisé et renforcé
prévu au premier alinéa du I ;
2
o
De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des
dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1 et
L. 322-4-6 du code du travail, ou au sein d'un organisme privé
à but non lucratif développant des activités
d'utilité sociale dans les conditions prévues par
décret ;
3
o
D'une assistance à la réalisation d'un projet de
création ou de reprise d'une activité non salariée.
Le président du conseil régional ou le président du
conseil exécutif de Corse peuvent organiser par une convention
passée avec les maires, présidents de conseil
général et présidents des missions locales pour
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées à
l'article 7 de la loi n
o
89-905 du 19 décembre
1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion
professionnelle les modalités de leur action commune pour la passation,
la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.
IV. - Les charges résultant pour les régions et la
collectivité territoriale de Corse de la création de
compétences prévue par le présent article sont
compensées par une majoration des crédits
transférés par l'Etat en application du 1
o
de
l'article L. 4332-1 du code général des collectivités
territoriales.
Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions
d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005,
comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée
aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est
respectivement égal à 30,98 % et 92,49 % du montant
fixé à l'alinéa précédent.
Les charges résultant pour les régions et la collectivité
territoriale de Corse du transfert de compétences prévu par le
présent article sont compensées par une majoration des
crédits transférés par l'Etat en application du
1
o
de l'article L. 4332-1 du code général des
collectivités territoriales.
Le montant de cette compensation est égal au montant de la
dépense consacrée par l'Etat en 2003 à l'exercice de cette
compétence. Ce montant évolue chaque année, dès
2004, comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée
aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est
respectivement égal à 25 % et 75 % du montant tel que
calculé en application de l'alinéa précédent.
Le montant est réparti entre les régions et la
collectivité territoriale de Corse en proportion du nombre de jeunes de
seize à vingt-cinq ans et de leur situation à l'égard du
marché du travail, selon des modalités fixées par
décret.
Les régions, la collectivité territoriale de Corse et, lorsqu'une
convention a été conclue en application du dernier alinéa
du III, les autres collectivités territoriales et organismes
concernés transmettent régulièrement, dans des conditions
fixées par voie réglementaire, au représentant de l'Etat
dans la région :
1
o
Des données agrégées portant notamment sur
les caractéristiques des bénéficiaires ;
2
o
Des données mensuelles relatives au nombre de contrats
d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;
3
o
Dans le respect des dispositions de l'article 7
bis
de la loi n
o
51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi
n
o
78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des fichiers de
données relatives aux personnes physiques destinés à la
constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue
de l'étude des situations et des parcours d'insertion des
bénéficiaires.
Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités
territoriales les résultats issus de l'exploitation des données
et en assure la publication statistique régulière.
II.
-
Santé, famille, personnes handicapées et solidarité
Article 81
I. -- A
l'article L. 5121-16 du code de la santé publique, la somme :
« 23 000 € » est remplacée par la
somme : « 25 400 € ».
II. -- L'article L. 5121-17 du même code est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, la somme :
« 3 050 € » est remplacée par la
somme : « 17 000 € » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'assiette de la taxe est constituée par le montant des
ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours
de l'année civile précédente, à l'exclusion des
ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins
cinq tranches. »
III. -- A l'article L. 5122-5 du même code, la somme :
« 460 € » est remplacée par la
somme : « 510 € » et le mot :
« redevance » est remplacé, par deux fois, par le
mot : « taxe ».
IV. -- L'article L. 5123-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« Toute demande d'inscription », sont insérés
les mots : « , de renouvellement d'inscription » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une
demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est
fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de
60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande
d'inscription. » ;
3° Dans l'ensemble de l'article, le mot :
« redevance » est remplacé par le mot :
« taxe ».
V. -- Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du
même code, le taux : « 0,15 % » est
remplacé par le taux : « 0,28 % ».
VI. -- Les dispositions des I à V s'appliquent au 1
er
janvier
2004. En outre, les dispositions du II et du V sont applicables aux taxes dues
au titre de l'année 2003 et exigibles en 2004.
Article 82
I. -- Le
a
de l'article L. 862-2 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
«
a)
Par le versement aux organismes de sécurité
sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de
la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de
personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du
trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise
en charge des dépenses mentionnées à l'article
L. 861-3 au titre des dispositions du
a
de l'article
L. 861-4 ; ».
II. -- Au III de l'article L. 862-4 du même code, la somme :
« 70,75 € » est remplacée par la
somme : « 75 € ».
III. -- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du versement
dû au titre du premier trimestre 2004. Les dispositions du II entrent en
vigueur pour la contribution définie à l'article L. 862-4 du
code de la sécurité sociale versée au titre du premier
trimestre 2004.
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 18 novembre 2003
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT
A
(Article 42 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES
AU BUDGET DE 2004
I. --
BUDGET GÉNÉRAL
Numéro
|
Désignation des recettes |
Evaluation
|
|
|
|
0001 |
Impôt sur le revenu |
52 422 000 |
|
|
|
0002 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 038 000 |
|
|
|
0003 |
Impôt sur les sociétés |
43 614 000 |
|
|
|
0004 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
435 000 |
0005 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
1 950 000 |
0006 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobi- lière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art 28-IV) |
1 000 |
0007 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distri bués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
1 400 000 |
0008 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
2 239 000 |
0009 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
175 000 |
0010 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
65 000 |
0011 |
Taxe sur les salaires |
8 615 170 |
0012 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
1 244 000 |
0013 |
Taxe d'apprentissage |
28 000 |
0014 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la forma tion professionnelle continue |
21 000 |
0015 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
39 000 |
0016 |
Contribution sur logements sociaux |
» |
0017 |
Contribution des institutions financières |
239 000 |
0018 |
Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière |
» |
0019 |
Recettes diverses |
1 000 |
0020 |
Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications |
» |
|
Totaux pour le 4 |
16 452 170 |
|
5. TAXE
INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS
|
|
0021 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
20 903 000 |
|
6. TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTÉE
|
|
0022 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
152 258 700 |
|
7.
ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
|
|
0023 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
253 000 |
0024 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
213 000 |
0025 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
» |
0026 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
4 000 |
0027 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
798 000 |
0028 |
Mutations à titre gratuit par décès |
6 620 000 |
0031 |
Autres conventions et actes civils |
300 000 |
0032 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
» |
0033 |
Taxe de publicité foncière |
81 000 |
0034 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
5 385 000 |
0035 |
Taxe sur les primes d'assurance automobile |
965 000 |
0036 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
» |
0039 |
Recettes diverses et pénalités |
156 000 |
0040 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
740 000 |
0041 |
Timbre unique |
270 000 |
0044 |
Taxe sur les véhicules de société |
780 000 |
0045 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
530 000 |
0046 |
Contrats de transport |
» |
0047 |
Permis de chasser |
14 000 |
0051 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
215 000 |
0059 |
Recettes diverses et pénalités |
436 000 |
0060 |
Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire |
505 000 |
0061 |
Droits d'importation |
1 300 000 |
0062 |
Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits |
4 000 |
0064 |
Autres taxes intérieures |
191 000 |
0065 |
Autres droits et recettes accessoires |
45 000 |
0066 |
Amendes et confiscations |
75 000 |
0067 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
510 000 |
0081 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
2 586 770 |
0082 |
Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés |
170 000 |
0083 |
Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes |
520 000 |
0084 |
Taxe sur les achats de viande |
» |
0085 |
Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels |
124 000 |
0086 |
Droit de consommation sur les produits intermédiaires |
150 000 |
0087 |
Droit de consommation sur les alcools |
1 910 000 |
0088 |
Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées |
370 000 |
0089 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
199 000 |
0091 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
26 000 |
0092 |
Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés |
» |
0093 |
Autres droits et recettes à différents titres |
6 000 |
0094 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
10 000 |
0096 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
227 000 |
0097 |
Cotisation à la production sur les sucres |
230 000 |
0098 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
19 000 |
0099 |
Autres taxes |
68 000 |
|
Totaux pour le 7 |
27 005 770 |
|
|
|
|
|
|
0107 |
Produits de l'exploitation du service des constructions aéronauti ques au titre de ses activités à l'exportation |
» |
0108 |
Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation |
» |
0109 |
Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation |
» |
0110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
1 360 400 |
0111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
168 000 |
0114 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
1 401 000 |
0115 |
Produits de la vente des publications du Gouvernement |
» |
0116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non finan cières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 092 600 |
0129 |
Versements des budgets annexes |
27 000 |
0199 |
Produits divers |
» |
|
Totaux pour le 1 |
4 049 000 |
|
|
|
0201 |
Versement de l'Office national des forêts au budget général |
» |
0202 |
Recettes des transports aériens par moyens militaires |
1 200 |
0203 |
Recettes des établissements pénitentiaires |
5 300 |
0207 |
Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts |
481 900 |
0208 |
Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation |
200 |
0211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
500 000 |
0299 |
Produits et revenus divers |
5 400 |
|
Totaux pour le 2 |
994 000 |
|
|
|
0301 |
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes |
59 400 |
0302 |
Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses |
» |
0309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
3 155 000 |
0310 |
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'ins tance |
8 100 |
0311 |
Produits ordinaires des recettes des finances |
» |
0312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
510 000 |
0313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
535 000 |
0314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 |
1 012 000 |
0315 |
Prélèvements sur le Pari mutuel |
418 100 |
0318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat |
93 100 |
0323 |
Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement |
400 |
0324 |
Contributions des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement |
» |
0325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
20 000 |
0326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
1 179 000 |
0327 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
118 000 |
0328 |
Recettes diverses du cadastre |
12 400 |
0329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
74 500 |
0330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
43 000 |
0331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
225 800 |
0332 |
Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre |
1 600 |
0333 |
Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle |
73 540 |
0335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 |
16 600 |
0337 |
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat |
» |
0339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
118 100 |
0340 |
Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
595 000 |
0341 |
Produit de la taxe sur les consommations d'eau |
77 000 |
0342 |
Prélèvement de solidarité pour l'eau |
83 000 |
0399 |
Taxes et redevances diverses |
8 000 |
|
Totaux pour le 3 |
8 436 640 |
|
|
|
0401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'Etat |
35 300 |
0402 |
Annuités diverses |
400 |
0403 |
Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation sub ventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat |
1 200 |
0404 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
3 300 |
0406 |
Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier |
» |
0407 |
Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accor dées par l'Etat |
8 000 |
0408 |
Intérêts sur obligations cautionnées |
1 400 |
0409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
796 500 |
0410 |
Intérêts des avances du Trésor |
200 |
0411 |
Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances |
» |
0499 |
Intérêts divers |
35 400 |
|
Totaux pour le 4 |
881 700 |
|
|
|
0501 |
Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) |
4 461 000 |
0502 |
Contributions aux charges de pensions de France Télécom |
1 294 000 |
0503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonction naires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat |
500 |
0504 |
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité |
2 200 |
0505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypo thèques |
348 000 |
0506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor |
3 000 |
0507 |
Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
14 500 |
0508 |
Contributions aux charges de pensions de La Poste |
2 683 700 |
0509 |
Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics |
819 050 |
0599 |
Retenues diverses |
» |
|
Totaux pour le 5 |
9 625 950 |
|
|
|
0601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
84 600 |
0604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'as siette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
382 500 |
0606 |
Versements du Fonds européen de développement économique régional |
» |
0607 |
Autres versements des Communautés européennes |
35 000 |
0699 |
Recettes diverses provenant de l'extérieur |
10 500 |
|
Totaux pour le 6 |
512 600 |
|
|
|
0702 |
Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires |
100 |
0708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
65 000 |
0712 |
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle |
3 200 |
0799 |
Opérations diverses |
9 500 |
|
Totaux pour le 7 |
77 800 |
|
8. DIVERS
|
|
0801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
1 400 |
0802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'adminis tration des finances |
17 300 |
0803 |
Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat |
1 700 |
0804 |
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement |
1 200 |
0805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
500 000 |
0806 |
Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso- rerie |
2 404 000 |
0807 |
Reversements de Natexis -- Banques Populaires |
520 000 |
0808 |
Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat |
» |
0809 |
Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé |
150 |
0810 |
Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) |
» |
0811 |
Récupération d'indus |
180 000 |
0812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le com- merce extérieur |
1 400 000 |
0813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne |
264 000 |
0814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
1 350 000 |
0815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne |
» |
0816 |
Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat |
3 000 000 |
0817 |
Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes |
» |
0818 |
Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) |
297 080 |
0899 |
Recettes diverses |
1 079 900 |
|
Totaux pour le 8 |
11 016 730 |
|
|
|
|
C. --
Prélèvements sur les recettes de l'Etat
|
|
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
36 791 187 |
0002 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes for- faitaires de la police de la circulation |
430 000 |
0003 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
199 295 |
0004 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
138 206 |
0005 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com- pensation de la taxe professionnelle |
1 527 371 |
0006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compen- sation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
3 710 000 |
0007 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 180 000 |
0008 |
Dotation élu local |
47 163 |
0009 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
29 000 |
0010 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe pro- fessionnelle |
109 158 |
|
Totaux pour le 1 |
45 161 380 |
|
|
|
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Com- munautés européennes |
16 400 000 |
|
|
|
1100 |
Fonds de concours ordinaires et spéciaux |
» |
1500 |
Fonds de concours. Coopération internationale |
» |
Totaux pour le 1 |
» |
|
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
|
|
1 |
Impôt sur le revenu |
52 422 000 |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 038 000 |
3 |
Impôt sur les sociétés |
43 614 000 |
4 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
16 452 170 |
5 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
20 903 000 |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
152 258 700 |
7 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
27 005 770 |
|
Totaux pour la partie A |
320 693 640 |
|
|
|
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
4 049 000 |
2 |
Produits et revenus du domaine de l'Etat |
994 000 |
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
8 436 640 |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
881 700 |
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
9 625 950 |
6 |
Recettes provenant de l'extérieur |
512 600 |
7 |
Opérations entre administrations et services publics |
77 800 |
8 |
Divers |
11 016 730 |
|
Totaux pour la partie B |
35 594 420 |
|
|
|
1 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales |
|
2 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
|
|
Totaux pour la partie C |
-- 61 561 380 |
|
|
|
1 |
Fonds de concours et recettes assimilées |
» |
|
Total général |
294 726 680 |
II. --
BUDGETS ANNEXES
Numéro
|
Désignation des recettes |
Evaluations
|
|
AVIATION
CIVILE
|
|
7001 |
Redevances de route |
932 850 000 |
7002 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
214 900 000 |
7003 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
34 200 000 |
7004 |
Autres prestations de services |
5 417 200 |
7006 |
Ventes de produits et marchandises |
1 200 400 |
7007 |
Recettes sur cessions |
50 000 |
7008 |
Autres recettes d'exploitation |
7 055 651 |
7009 |
Taxe de l'aviation civile |
204 770 570 |
7100 |
Variation des stocks |
» |
7200 |
Productions immobilisées |
» |
7400 |
Subvention du budget général |
» |
7600 |
Produits financiers |
500 000 |
7700 |
Produits exceptionnels |
» |
7800 |
Reprises sur provisions |
16 950 000 |
|
Total des recettes brutes en fonctionne- ment |
|
|
Total des recettes nettes de fonctionne- ment |
1 417 893 821 |
|
Deuxième section -- Opérations en capital
|
|
|
Prélèvement sur le fonds de roulement |
» |
9100 |
Autofinancement (virement de la section Exploitation) |
176 000 000 |
9201 |
Recettes sur cessions (capital) |
» |
9202 |
Subventions d'investissement reçues |
» |
9700 |
Produit brut des emprunts |
95 000 000 |
9900 |
Autres recettes en capital |
» |
|
Total des recettes brutes en capital |
271 000 000 |
|
A déduire |
|
|
Autofinancement (virement de la section Exploitation) |
- 176 000 000 |
|
Total des recettes nettes en capital |
95 000 000 |
|
Total des recettes nettes |
1 512 893 821 |
|
JOURNAUX
OFFICIELS
|
|
7000 |
Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
168 160 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
» |
7200 |
Production immobilisée |
» |
7400 |
Subventions d'exploitation |
» |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
» |
7600 |
Produits financiers |
» |
7700 |
Produits exceptionnels |
915 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
» |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
169 075 000 |
|
A déduire |
|
|
Reprises sur amortissements et provisions |
» |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
169 075 000 |
|
|
|
|
Prélèvement sur le fond de roulement |
» |
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
3 908 358 |
9300 |
Diminution des stocks constatée en fin de gestion |
» |
9800 |
Amortissements et provisions |
4 759 491 |
9900 |
Autres recettes en capital |
» |
|
Total des recettes brutes en capital |
8 667 849 |
|
A déduire |
|
|
Reprise de l'excédent d'exploitation |
- 3 908 358 |
|
Amortissements et provisions |
- 4 759 491 |
|
Total des recettes nettes en capital |
» |
|
Total des recettes nettes |
169 075 000 |
|
LÉGION D'HONNEUR
|
|
7001 |
Droits de chancellerie |
223 490 |
7002 |
Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation |
1 104 447 |
7003 |
Produits accessoires |
99 438 |
7400 |
Subventions |
16 466 914 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
» |
7900 |
Autres recettes |
» |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
17 894 289 |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
17 894 289 |
|
Deuxième section - Opérations en capital |
|
|
Prélèvement sur le fond de roulement |
» |
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
» |
9800 |
Amortissements et provisions |
1 000 000 |
9900 |
Autres recettes en capital |
» |
9900 |
Autres recettes en capital |
» |
|
Total des recettes brutes en capital |
1 000 000 |
|
A déduire |
|
|
Reprise de l'excédent d'exploitation |
» |
|
Amortissements et provisions |
- 1 000 000 |
|
Total des recettes nettes en capital |
» |
|
Total des recettes nettes |
17 894 289 |
|
|
|
|
ORDRE DE
LA LIBÉRATION
|
|
7400 |
Subventions |
678 727 |
7900 |
Autres recettes |
» |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
678 727 |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
678 727 |
|
Deuxième section -- Opérations en capital
|
|
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
» |
9800 |
Amortissements et provisions |
» |
|
Total des recettes brutes en capital |
» |
|
A déduire |
|
|
Reprise de l'excédent d'exploitation |
» |
|
Amortissements et provisions |
» |
|
Total des recettes nettes en capital |
» |
|
Total des recettes nettes |
678 727 |
|
MONNAIES
ET MÉDAILLES
|
|
7000 |
Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
86 254 797 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
» |
7200 |
Production immobilisée |
» |
7400 |
Subvention |
» |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
475 000 |
7600 |
Produits financiers |
» |
7700 |
Produits exceptionnels |
» |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
» |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
86 729 797 |
|
A déduire |
|
|
Reprises sur amortissements et provisions |
» |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
86 729 797 |
|
Deuxième section -- Opérations en capital |
|
|
Prélèvement sur le fonds de roulement |
» |
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
» |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
» |
9800 |
Amortissements et provisions |
5 100 000 |
9900 |
Autres recettes en capital |
174 805 |
|
Total des recettes brutes en capital |
5 274 805 |
|
A déduire |
|
|
Reprise de l'excèdent d'exploitation |
» |
|
Amortissements et provisions |
-- 5 100 000 |
|
Total des recettes nettes en capital |
174 805 |
|
Total des recettes nettes |
86 904 602 |
|
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
|
|
7031 |
Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à L. 731-29 du code rural) |
272 200 000 |
7032 |
Cotisations Assurance vieillesse agricole « AVA » (art. L. 731-42, 1°, du code rural) |
232 000 000 |
7033 |
Cotisations Assurance vieillesse agricole « AVA » (art. L. 731-42, 2° et 3°, du code rural) |
597 900 000 |
7034 |
Cotisations Assurance maladie des exploitants agricoles « AMEXA » (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural) |
549 400 000 |
7035 |
Cotisations d'assurance veuvage (art. L. 731-43 et L. 731-44 du code rural) |
6 900 000 |
7036 |
Cotisations d'assurance volontaire et personnelle |
30 000 |
7037 |
Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole) |
84 000 000 |
7038 |
Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code rural) |
2 000 000 |
7039 |
Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti |
» |
7040 |
Taxe sur les céréales |
» |
7041 |
Taxe sur les graines oléagineuses |
» |
7042 |
Taxe sur les betteraves |
» |
7043 |
Taxe sur les farines |
63 904 000 |
7044 |
Taxe sur les tabacs |
382 554 800 |
7045 |
Taxes sur les produits forestiers |
» |
7046 |
Taxe sur les corps gras alimentaires |
105 377 000 |
7047 |
Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools |
» |
7048 |
Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile |
» |
7049 |
Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée |
» |
7050 |
Prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs |
4 814 834 200 |
7051 |
Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés |
50 330 000 |
7052 |
Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires |
5 766 000 000 |
7053 |
Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles |
244 680 000 |
7054 |
Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles |
» |
7055 |
Subvention du budget général : solde |
» |
7056 |
Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés |
775 000 000 |
7057 |
Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale |
892 000 000 |
7059 |
Versements du Fonds de solidarité vieillesse |
138 050 000 |
7060 |
Versements du Fonds spécial d'invalidité |
13 520 000 |
7061 |
Recettes diverses |
15 000 000 |
7062 |
Prélèvement sur le fonds de roulement |
» |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
15 005 680 000 |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
15 005 680 000 |
|
Total des recettes nettes |
15 005 680 000 |
III.
-- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Numéro
|
Désignation des comptes |
Evaluations des recettes pour 2004
|
||
Opérations
|
Opérations à caractère temporaire |
Total |
||
|
Fonds national de l'eau (ancien) |
|
|
|
01 |
Produit de la redevance sur les consom mations d'eau |
» |
» |
» |
02 |
Annuités de remboursement des prêts |
» |
» |
» |
03 |
Prélèvement sur le produit du Pari mutuel |
» |
» |
» |
04 |
Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national pour le développement des adductions d'eau |
» |
» |
» |
05 |
Prélèvement de solidarité pour l'eau |
» |
» |
» |
06 |
Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national de solidarité pour l'eau |
» |
» |
» |
|
Totaux |
» |
» |
» |
|
Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle |
|
|
|
01 |
Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques |
107 168 000 |
» |
107 168 000 |
04 |
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence |
300 000 |
» |
300 000 |
05 |
Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France |
» |
» |
» |
06 |
Contributions des sociétés de programme |
» |
» |
» |
07 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements |
117 540 000 |
» |
117 540 000 |
08 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
32 000 000 |
» |
32 000 000 |
09 |
Recettes diverses ou accidentelles |
1 700 000 |
» |
1 700 000 |
10 |
Contribution du budget de l'Etat |
» |
» |
» |
11 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements |
208 950 000 |
» |
208 950 000 |
12 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
8 000 000 |
» |
8 000 000 |
13 |
Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel |
» |
» |
» |
14 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
99 |
Contribution du budget de l'Etat |
» |
» |
» |
|
Totaux |
475 658 000 |
» |
475 658 000 |
|
Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle |
|
|
|
01 |
Produit de la redevance |
2 224 180 000 |
» |
2 224 180 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
03 |
Versement du budget général |
428 120 000 |
» |
428 120 000 |
|
Totaux |
2 652 300 000 |
» |
2 652 300 000 |
|
Fonds national pour le développement du sport |
|
|
|
03 |
Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes |
500 000 |
» |
500 000 |
05 |
Remboursement des avances consenties aux associations sportives |
» |
» |
» |
06 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
07 |
Produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives |
18 200 000 |
» |
18 200 000 |
08 |
Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux |
229 300 000 |
» |
229 300 000 |
|
Totaux |
248 000 000 |
» |
248 000 000 |
|
Fonds
national des courses
|
|
|
|
01 |
Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes |
2 800 000 |
» |
2 800 000 |
02 |
Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain |
83 200 000 |
» |
83 200 000 |
03 |
Produit des services rendus par les haras nationaux |
» |
» |
» |
04 |
Produit des ventes d'animaux, sous-produits et matériels |
» |
» |
» |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
|
Totaux |
86 000 000 |
» |
86 000 000 |
|
Fonds national pour le développement de la vie associative (ancien) |
|
|
|
01 |
Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes |
» |
» |
» |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
|
Totaux |
» |
» |
» |
|
Compte
d'affectation des produits
|
|
|
|
01 |
Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes |
4 000 000 000 |
» |
4 000 000 000 |
02 |
Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation |
» |
» |
» |
03 |
Versements du budget général ou d'un budget annexe |
» |
» |
» |
04 |
Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement |
» |
» |
» |
|
Totaux |
4 000 000 000 |
» |
4 000 000 000 |
|
Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien |
|
|
|
01 |
Encaissements réalisés au titre de l'ex-taxe de péréquation des transports aériens |
» |
» |
» |
02 |
Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aériens |
118 000 000 |
» |
118 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
|
Totaux |
118 000 000 |
» |
118 000 000 |
|
Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie |
|
|
|
01 |
Versements de la Russie |
» |
» |
» |
02 |
Versements du budget général |
» |
» |
» |
|
Totaux |
» |
» |
» |
|
Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale |
|
|
|
01 |
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires |
29 000 000 |
» |
29 000 000 |
02 |
Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds |
» |
» |
» |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
» |
» |
04 |
Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision |
22 431 500 |
» |
22 431 500 |
05 |
Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale |
» |
» |
» |
|
Totaux |
51 431 500 |
» |
51 431 500 |
|
Fonds de provisionnement des charges de retraite |
|
|
|
01 |
Redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération |
» |
» |
» |
|
Total pour les comptes d'affectation spéciale |
7 631 389 500 |
» |
7 631 389 500 |
IV. --
COMPTES DE PRÊTS
Numéro
|
Désignation des comptes |
Evaluations
|
|
|
|
01 |
Recettes |
18 000 000 |
|
Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social |
|
01 |
Remboursement de prêts du Trésor |
378 120 000 |
02 |
Remboursement de prêts à l'Agence française de développement |
54 530 000 |
|
Totaux |
432 650 000 |
|
Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor |
|
01 |
Recettes |
150 000 |
|
|
|
01 |
Recettes |
742 900 000 |
|
Total pour les comptes de prêts |
1 193 700 000 |
V. --
COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR
Numéro de la ligne |
Désignation des comptes |
Evaluations
|
|
|
|
01 |
Recettes |
145 000 000 |
|
Avances aux collectivités et établissements
publics,
|
|
01 |
Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
3 000 000 |
02 |
Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
» |
03 |
Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
» |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (Fiscalité Nickel) |
» |
|
Totaux |
3 000 000 |
|
Avances sur le montant des impositions revenant
|
|
01 |
Recettes |
60 580 000 000 |
|
Avances à divers services de l'Etat ou organismes
|
|
01 |
Avances aux budgets annexes |
» |
02 |
Avances à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires |
» |
03 |
Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat |
» |
04 |
Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte |
» |
05 |
Avances à divers organismes de caractère social |
» |
|
Totaux |
» |
|
|
|
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport |
2 000 000 |
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
1 500 000 |
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
» |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
2 000 000 |
|
Totaux |
5 500 000 |
|
Total pour les comptes d'avances du Trésor |
60 733 500 000 |
ÉTAT
B
(Article 44 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS
APPLICABLES
AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(mesures nouvelles.)
(En euros.)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères |
|
|
-- 12 234 465 |
30 792 053 |
18 557 588 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
|
|
570 767 219 |
-- 769 299 379 |
-- 198 532 160 |
Anciens combattants |
|
|
40 532 |
25 460 600 |
25 501 132 |
Charges communes |
4 095 000 000 |
14 198 217 |
-- 592 234 960 |
-- 688 683 500 |
2 828 279 757 |
Culture et communication |
|
|
78 159 930 |
-- 39 482 584 |
38 677 346 |
Ecologie et développement durable |
|
|
32 451 259 |
11 530 798 |
43 982 057 |
Economie, finances et industrie |
|
|
38 779 003 |
34 020 317 |
72 799 320 |
Equipement, transports, logement, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
I. -- Services communs |
|
|
-- 17 969 679 |
-- 84 800 |
-- 18 054 479 |
II. -- Urbanisme et logement |
|
|
8 133 810 |
-- 231 173 368 |
--223 039 558 |
III. -- Transports et sécurité routière |
|
|
261 100 |
510 765 818 |
511 026 918 |
IV. -- Mer |
|
|
3 020 506 |
54 288 400 |
57 308 906 |
V. -- Tourisme |
|
|
-- 804 783 |
-- 3 049 800 |
-- 3 854 583 |
Total |
|
|
-- 7 359 046 |
330 746 250 |
323 387 204 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
|
|
290 139 228 |
-- 7 357 828 047 |
-- 7 067 688 819 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche |
|
|
|
|
|
I. -- Jeunesse et enseignement scolaire |
|
|
464 177 885 |
135 811 703 |
599 989 588 |
II. -- Enseignement supérieur |
|
|
62 393 655 |
11 961 656 |
74 355 311 |
III. -- Recherche et nouvelles technologies |
|
|
31 494 780 |
-- 4 599 969 |
26 894 811 |
Justice |
|
|
189 601 472 |
5 437 867 |
195 039 339 |
Outre-mer |
|
|
2 008 725 |
50 547 986 |
52 556 711 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
I. -- Services généraux |
|
|
17 301 740 |
-- 14 093 406 |
3 208 334 |
II. -- Secrétariat général de la défense nationale |
|
|
1 907 928 |
|
1 907 928 |
III. -- Conseil économique et social |
|
|
691 862 |
|
691 862 |
IV. -- Plan |
|
|
-- 764 312 |
500 000 |
-- 264 312 |
V. -- Aménagement du territoire |
|
|
-- 312 966 |
16 681 352 |
16 368 386 |
Sports |
|
|
3 728 104 |
-- 326 400 |
3 401 704 |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
I. -- Travail |
|
|
14 335 811 |
16 577 682 610 |
16 592 018 421 |
II. -- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité |
|
|
215 559 858 |
-- 4 502 155 450 |
-- 4 286 595 592 |
III. -- Ville et rénovation urbaine |
|
|
-- 2 230 000 |
-- 36 771 477 |
-- 39 001 477 |
Total général |
4 095 000 000 |
14 198 217 |
1 398 403 242 |
3 817 932 980 |
9 325 534 439 |
ÉTAT
C
(Article 45 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS
(mesures nouvelles.)
(En milliers d'euros)
|
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
Ministères ou services |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Affaires étrangères |
45 000 |
18 852 |
344 566 |
52 942 |
|
|
389 566 |
71 794 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
14 840 |
4 452 |
322 158 |
80 571 |
|
|
336 998 |
85 023 |
Anciens combattants |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges communes |
|
|
151 000 |
18 000 |
|
|
151 000 |
18 000 |
Culture et communication |
265 807 |
45 283 |
301 525 |
163 261 |
|
|
567 332 |
208 544 |
Ecologie et développement durable |
45 800 |
15 774 |
298 340 |
82 557 |
|
|
344 140 |
98 331 |
Economie, finances et industrie |
521 030 |
137 184 |
846 253 |
181 526 |
|
|
1 367 283 |
318 710 |
Equipement, transports, logement, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. -- Services communs |
19 813 |
6 921 |
54 701 |
46 545 |
|
|
74 514 |
53 466 |
II. -- Urbanisme et logement |
30 549 |
12 470 |
1 651 920 |
510 813 |
|
|
1 682 469 |
523 283 |
III. -- Transports et sécurité routière |
1 510 936 |
689 638 |
1 506 177 |
976 106 |
|
|
3 017 113 |
1 665 744 |
IV. -- Mer |
48 634 |
14 957 |
8 067 |
4 017 |
|
|
56 701 |
18 974 |
V. -- Tourisme |
" |
" |
12 025 |
3 001 |
|
|
12 025 |
3 001 |
Total |
1 609 932 |
723 986 |
3 232 890 |
1 540 482 |
|
|
4 842 822 |
2 264 468 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
429 550 |
145 497 |
2 078 119 |
1 004 659 |
|
|
2 507 669 |
1 150 156 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche |
|
|
|
|
|
|
|
|
I -- Jeunesse et enseignement scolaire |
84 570 |
11 972 |
29 080 |
9 308 |
|
|
113 650 |
21 280 |
II. -- Enseignement supérieur |
106 134 |
11 873 |
783 242 |
436 559 |
|
|
889 376 |
448 432 |
III. -- Recherche et nouvelles technologies |
1 220 |
610 |
2 333 125 |
1 857 951 |
|
|
2 334 345 |
1 858 561 |
Justice |
1 029 215 |
69 634 |
20 500 |
2 500 |
|
|
1 049 715 |
72 134 |
Outre-mer |
10 750 |
4 570 |
382 432 |
109 470 |
|
|
393 182 |
114 040 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. -- Services généraux |
29 400 |
11 421 |
" |
" |
|
|
29 400 |
11 421 |
II. -- Secrétariat général de la défense nationale |
17 972 |
9 870 |
|
|
|
|
17 972 |
9 870 |
III. -- Conseil économique et social |
900 |
900 |
|
|
|
|
900 |
900 |
IV. -- Plan |
|
|
908 |
454 |
|
|
908 |
454 |
V. -- Aménagement du territoire |
|
|
278 823 |
47 863 |
|
|
278 823 |
47 863 |
Sports |
5 000 |
1 250 |
5 335 |
1 585 |
|
|
10 335 |
2 835 |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. -- Travail |
10 000 |
3 000 |
78 140 |
36 770 |
|
|
88 140 |
39 770 |
II. -- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité |
11 215 |
3 454 |
32 041 |
1 852 |
|
|
43 256 |
5 306 |
III. -- Ville et rénovation urbaine |
" |
" |
265 000 |
53 000 |
|
|
265 000 |
53 000 |
Total général |
4 238 285 |
1 219 582 |
11 783 477 |
5 681 310 |
|
|
16 021 812 |
6 900 892 |
ÉTATS F à H
Se
reporter aux documents annexés respectivement aux articles 57 à
59 du projet de loi de finances pour 2004 (n° 1093), sans
modification.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale dans sa séance du 18 novembre 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Composé et imprimé pour l'Assemblée
nationale
par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS