Approbation de l'instrument amendant la convention du 23 juin 1993 relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (ensemble deux annexes)
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N° 56
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 novembre 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' instrument amendant la convention du 23 juin 1993 relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (ensemble deux annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France a signé le 17 décembre 2002 à Copenhague,
siège de l'organisation, l'instrument amendant la convention relative
à la création du Bureau européen des radiocommunications
(BER).
La Conférence européenne des postes et
télécommunications (CEPT) a été créée
en 1959 par dix-neuf états. Elle compte aujourd'hui quarante-cinq
membres et couvre l'essentiel du territoire de l'Europe. La CEPT vise à
établir un forum de discussions concernant les aspects
réglementaires relatifs aux postes et télécommunications.
Jusqu'en 2001, la CEPT comptait trois comités, à savoir le
Comité européen des régulateurs postaux (CERP) pour les
aspects postaux et deux comités pour les aspects liés aux
télécommunications, le Comité européen des
radiocommunications (CER) et le Comité européen pour les affaires
de réglementation des télécommunications (CEART). Ces
comités étaient chargés d'harmoniser les matières
qui relevaient de leur compétence en adoptant des recommandations ou des
décisions.
Le 6 mai 1991, le CER a créé un bureau permanent à
Copenhague, le BER (Bureau européen des radiocommunications) afin
d'assister les activités du Comité et de conduire des
études spécifiques à sa demande ou à celle de la
Commission européenne. Le 1
er
septembre 1994, le
CEART crée, pour les mêmes raisons, un bureau permanent à
Copenhague, le BET (Bureau européen des
télécommunications).
Lors de son assemblée plénière en septembre 2001, la CEPT
a décidé de se réorganiser afin d'adapter sa structure aux
enjeux liés à la convergence dans le secteur des
télécommunications et aux exigences de la société
de l'information. La nouvelle structure a, en particulier, conduit à la
fusion des comités des radiocommunications et des
télécommunications pour créer le comité des
communications électroniques (CCE). Cette réforme de structure
coïncide avec l'élaboration d'un nouveau cadre réglementaire
pour l'Union européenne sur les communications électroniques,
adopté en mars 2002.
La CEPT a également suggéré que les deux bureaux
permanents traitant des aspects liés aux
télécommunications (le BER et le BET), tous les deux
situés à Copenhague, soient fusionnés. Le bureau unique
issu de cette fusion, le Bureau européen des communications (BEC), a
pour fonction d'apporter son soutien non seulement au Comité des
communications électroniques, mais également au Comité des
affaires postales et à la Présidence de la CEPT.
La création du BET résultant d'un simple mémorandum
d'accord, la CEPT a choisi d'amender la convention relative à la
création du BER du 23 juin 1993, afin d'élargir son domaine de
compétences aux activités du BET.
L'instrument créant ce bureau unique a été adopté
par le Conseil du BER lors de sa 14
ème
réunion
ordinaire, qui s'est tenue les 8 et 9 avril 2002, conformément aux
dispositions de l'article 20 paragraphe 1 de la convention de la Haye
pour la création du BER. Il comporte en annexe la convention
consolidée établie sur la base de la convention de 1993
créant le BER et amendée, notamment, afin d'inclure les
activités précédemment effectuées par le BET.
La création de ce bureau permanent unique de la CEPT, le BEC, conduit
à une simplification de structure et de fonctionnement. Le bureau unique
est ainsi adapté aux structures de la CEPT, qu'il est chargé de
soutenir, ainsi qu'à la réglementation communautaire, qui
constitue son environnement de travail. Cette création simplifie
également les relations entre les instances permanentes de la CEPT et
d'autres organisations internationales telles que l'Union européenne,
l'Union internationale des télécommunications de normalisation,
voire même l'Institut européen de normalisation.
*
* *
L'instrument amendant la convention créant le BER
comporte
deux articles : l'
article 1
er
indique que la convention
est amendée et qu'une version consolidée est annexée
à l'instrument, l'
article 2
rappelle les dispositions de
l'article 20 de la convention relatif à l'adoption et à
l'entrée en vigueur des amendements.
L'instrument ne comporte pas de dispositions sur les conditions
d'adhésion des pays de la CEPT non signataires de la convention
créant le BER. Le Conseil du BER, ayant examiné cette question, a
conclu que l'instrument sera uniquement soumis à la signature des
Parties contractantes à la convention de 1993, tant qu'il ne sera pas
entré en vigueur. Pendant la période intérimaire, les
Etats membres de la CEPT non signataires de la convention de 1993 pourront
cependant adhérer à cette dernière en application de son
article 15, en vigueur. Le Conseil a noté qu'aucun de ces Etats n'avait
indiqué à ce jour son intention d'adhérer que ce soit
à la convention de 1993 ou à l'instrument amendant cette
convention.
Les amendements à la convention de 1993, dont la version
consolidée est annexée à l'instrument, sont les
suivants :
A. - La fusion du BER et du BET se traduit dans la convention amendée
par l'élargissement du domaine de compétence initial du BER au
domaine des télécommunications. Ce domaine est pratiquement
équivalent à ceux cumulés du BER et du BET. Ce nouveau
domaine des radiocommunications et des télécommunications est
désigné par les termes de « communications
électroniques » par analogie avec la terminologie
adoptée par l'Union européenne. Ainsi, dans la convention
amendée, le terme « radiocommunications » est
remplacé soit par « communications », soit par
« communications électroniques ». De même,
l'acronyme « BER » est remplacé par
« BEC ».
B. - Le soutien apporté par le BEC est étendu à la CEPT.
En effet, initialement, le BER se contentait d'apporter son appui au
Comité européen des radiocommunications de la CEPT. Cela se
traduit par une modification du préambule et des articles 2 et 3 de la
convention. La référence au Comité européen des
radiocommunications est ainsi remplacée par la
référence à la Présidence et aux Comités de
la CEPT, afin de prendre en considération la réorganisation de la
CEPT telle qu'elle résulte de son assemblée
plénière de septembre 2001.
C. - Les fonctions du BEC sont précisées à
l'article 3 de la convention telle qu'amendée :
- les références au spectre des fréquences
radioélectriques sont remplacées par celles relatives aux
ressources rares utilisées par les communications
électroniques afin de permettre la prise en compte du domaine de
la numérotation qui relevait du BET ;
- le champ d'application des études effectuées par le BEC est
étendu à l'étude des questions réglementaires dans
le secteur des postes et des communications électroniques et plus
seulement aux questions réglementaires du domaine des
radiocommunications ;
- le soutien aux actions du CER est remplacé par un soutien aux
actions de la CEPT.
La composition et l'organisation du conseil du BEC sont précisées
à l'article 6 :
- la présidence du conseil du BEC n'est plus liée à
celle du CER de la CEPT, ni même à celle de la CEPT. Ainsi, le
conseil élit librement son président et son
vice-président, qui doivent être chacun le représentant
d'une Partie contractante. Le mandat est de trois ans, renouvelable une
fois ;
- la liste des observateurs est complétée et comprend
désormais des représentants de la Présidence et des
comités de la CEPT. Il convient de noter que le représentant de
la Commission européenne peut être également observateur au
conseil du BER, alors qu'il est « conseiller » au sein de
la CEPT.
D. - La convention a fait l'objet d'autres modifications rédactionnelles
notamment pour tenir compte du changement de terminologie dans le domaine
communautaire ou pour donner un sens plus général à
certaines parties du texte de la convention.
Il convient de noter que la convention amendée et l'instrument ne
créent pas d'obligations nouvelles pour les Parties contractantes par
rapport à celles résultant, d'une part, de la convention
créant le BER et, d'autre part, du mémorandum d'accord
créant le BET.
*
* *
Le
Conseil du BER a décidé de soumettre cet instrument à la
signature des Parties contractantes même si cela n'est pas imposé
par la convention, afin de conférer une plus grande solennité
à cette réorganisation. Lors de la cérémonie de
signature organisée le 17 décembre 2002 à
Copenhague, vingt et un Etats ont signé l'instrument amendant la
convention de 1993.
Une approbation rapide par la France de l'instrument amendant la convention
créant le BER est souhaitable, notamment en raison des efforts
déployés alors qu'elle avait la charge de la Présidence du
Conseil du BER, pour faire aboutir la réforme de la CEPT.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'instrument amendant la
convention relative à la création du Bureau européen des
radiocommunications, fait à Copenhague le 17 décembre 2002
qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'instrument
amendant la convention du 23 juin 1993 relative à la création du
Bureau européen des radiocommunications (ensemble deux annexes)
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'instrument amendant la convention du 23 juin 1993 relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (ensemble deux annexes), fait à Copenhague le 17 décembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 5 novembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
I N S T R U M E N T
amendant la
Convention du 23 juin 1993
relative à la
création du Bureau européen
des radiocommunications (ensemble
deux annexes),
fait à Copenhague le 17 décembre 2002
I N S T R U M E N T
amendant la
Convention du 23 juin 1993
relative à la
création du Bureau européen
des radiocommunications (ensemble
deux annexes)
Les Parties contractantes à la
Convention relative à la création du Bureau européen des
radiocommunications (BER), La Haye, 1993,
Considérant, que le conseil du Bureau
européen des radiocommunications, lors de sa
14
e
réunion ordinaire, tenue à Copenhague, les 8
et 9 avril 2002, a adopté les amendements à la
Convention pour la création du Bureau européen des
radiocommunications (BER), La Haye, 1993, en conformité avec les
dispositions pertinentes de l'article 20 de ladite
convention,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
La Convention relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (BER) (La Haye, 1993), ci-après dénommée « la Convention », est amendée et la version consolidée du texte de la Convention, telle qu'amendée, est annexée au présent Instrument.
Article 2
Conformément aux dispositions de
l'article 20 de la Convention, la Convention, telle qu'amendée,
entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes le premier jour du
troisième mois suivant la notification par le Gouvernement danois
à toutes les Parties contractantes de la réception de la
notification de ratification, d'acceptation ou d'approbation de toutes les
Parties contractantes.
En foi de quoi, les
représentants soussignés des Parties contractantes, dûment
habilités à cet effet, ont signé le présent
instrument amendant la Convention relative à la création du
Bureau européen des radiocommunications (BER) (La Haye,
1993).
Fait à Copenhague, le
17 décembre 2002 en un original unique en allemand, anglais et
français, chaque texte faisant également foi.
A N N E X E
CONVENTION RELATIVE
À
LA CRÉATION
DU BUREAU EUROPÉEN DES
COMMUNICATIONS
La Haye le 23 juin 1993 telle
qu'amendée
à Copenhague le 9 avril 2002
Les Etats Parties à la
présente Convention, ci-après dénommés les
« Parties
contractantes » ;
Résolus
à créer une institution permanente à but non lucratif,
pour assister la Conférence européenne des administrations des
postes et des télécommunications ci-après
dénommée C.E.P.T., dans ses tâches de resserrer les
relations entre ses membres, de stimuler leur coopération et de
contribuer à la création d'un marché dynamique dans le
domaine des postes et des communications électroniques en
Europe ;
Ayant noté que la
présente Convention constitue le texte amendé de la Convention
pour la création du Bureau européen des radiocommunications et
que le bureau créé en vertu de la présente Convention
assumera les anciennes responsabilités et les tâches du Bureau
européen des radiocommunications (B.E.R.) et du Bureau européen
des télécommunications
(B.E.T.) ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article
1
er
Création du Bureau européen des
communications
1. Il est créé un
Bureau européen des communications, ci-après
dénommé B.E.C.
2. Le
siège du B.E.C. est établi à Copenhague, Danemark.
Article
2
Objet du B.E.C.
Le B.E.C. est un centre de compétences en matière de poste et de communications électroniques chargé d'aider et de conseiller la présidence et les comités de la C.E.P.T.
Article
3
Fonctions du B.E.C.
(1) Les fonctions principales
du
B.E.C. sont les
suivantes :
1. Constituer un centre
de compétences centralisé qui identifie les zones à
problèmes ainsi que les nouvelles possibilités en matière
de poste et de communications électroniques et en informe la
présidence et les comités de la C.E.P.T. en
conséquence ;
2. Etablir des
plans à long terme pour la future utilisation des ressources rares
utilisées pour les communications électroniques à
l'échelle
européenne ;
3. Assurer, le
cas échéant, la liaison avec les autorités
nationales ;
4. Etudier les
questions réglementaires dans le domaine des postes et des
communications
électroniques ;
5. Mener des
consultations sur des sujets
spécifiques ;
6. Tenir
à jour un registre des actions importantes des comités de la
C.E.P.T. et sur la mise en oeuvre des décisions et des recommandations
de la C.E.P.T. ;
7. Fournir aux
comités de la C.E.P.T. des rapports d'étape à intervalles
réguliers ;
8. Assurer la
liaison avec l'Union européenne et avec l'Association européenne
de
libre-échange ;
9. Soutenir
la présidence de la C.E.P.T., notamment en mettant à jour
l'agenda politique ;
10. Fournir un
soutien et des études aux comités de la C.E.P.T., notamment en
proposant un programme de travail pour la C.E.P.T. sur la base de l'agenda
politique ;
11. Soutenir les groupes
de travail et les équipes de projet de la C.E.P.T., notamment en
organisant des réunions consultatives
spécifiques ;
12. Etre le
gardien des archives de la C.E.P.T. et diffuser les informations de la C.E.P.T.
le cas échéant.
(2) Afin
d'assurer les fonctions ci-dessus concernant les réunions consultatives,
le B.E.C. met en place et adapte les procédures nécessaires
permettant, en Europe, aux organisations européennes concernées
par l'utilisation des postes et des communications électroniques (entre
autres les ministères, les opérateurs publics, les constructeurs,
les utilisateurs, les opérateurs de réseaux privés, les
prestataires de services, les instituts de recherche et les organismes de
normalisation, ou les organisations représentant des groupes de ces
Parties) de souscrire à des informations appropriées de
manière régulière et de participer équitablement
à ces réunions consultatives compte tenu de leurs
intérêts
particuliers.
(3) En complément
des fonctions mentionnées au paragraphe 1, le B.E.C. organise des
réunions régulières ouvertes aux organisations
mentionnées au paragraphe 2 fournissant à tous l'occasion de
discuter des activités poursuivies et des futurs programmes des
comités de la C.E.P.T. et du B.E.C.
Article
4
Statut juridique et privilèges
(1) Le B.E.C. est doté
de
la personnalité juridique. Le B.E.C. jouit de la pleine capacité
nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la
réalisation de ses objectifs et peut en
particulier :
1. Conclure des
contrats ;
2. Acquérir,
louer, détenir et céder des biens mobiliers et
immobiliers ;
3. Ester en
justice ;
4. Passer des accords avec
des Etats ou des organisations
internationales.
(2) Le directeur et le
personnel du B.E.C. bénéficient au Danemark des privilèges
et immunités définis dans un accord concernant le siège du
B.E.C., conclu entre le B.E.C. et le Gouvernement
danois.
(3) D'autres pays peuvent
accorder des privilèges et immunités semblables en ce qui
concerne les activités du B.E.C. sur leur territoire, en particulier
l'immunité vis-à-vis de toute procédure judiciaire
liée à des paroles prononcées, à des
déclarations écrites ou à tout autre acte accompli par le
directeur du bureau et le personnel du B.E.C. dans l'exercice de leurs
fonctions officielles.
Article
5
Composition du B.E.C.
Le B.E.C. est composé d'un conseil et d'un directeur, assisté par le personnel du bureau.
Article
6
Le conseil
(1) Le conseil comprend des
représentants des Parties
contractantes.
(2) Le conseil élit
son président et son vice-président parmi les
représentants des Parties contractantes. Le mandat est de trois ans,
renouvelable une fois. Le président est habilité à agir au
nom du conseil.
(3) Des
représentants de la présidence et des comités de la
C.E.P.T., de la Commission européenne et du secrétariat de
l'Association européenne de libre-échange peuvent faire Partie du
conseil avec le statut d'observateur.
Article
7
Fonctions du conseil
(1) Le conseil est l'organe
suprême de décision du B.E.C., et en
particulier :
1. Il décide de
la politique du B.E.C. en ce qui concerne les affaires techniques et
administratives ;
2. Il approuve le
programme de travail, le budget et les
comptes ;
3. Il fixe les effectifs
en personnel du B.E.C. et leurs conditions de
travail ;
4. Il nomme le directeur
et le personnel du B.E.C. ;
5. Il
conclut contrats et accords au nom du
B.E.C. ;
6. Il adopte des
amendements à la présente Convention, conformément aux
articles 15 et
20 ;
et
7. Il prend toutes les mesures
nécessaires à l'exécution du
mandat du B.E.C. dans le cadre de la présente
Convention.
(2) Le conseil fixe toutes
les règles nécessaires au bon fonctionnement du B.E.C. et de ses
organes.
Article
8
Règles de vote
(1) Les décisions du
conseil sont, dans la mesure du possible, adoptées par consensus. Si un
consensus ne peut être obtenu, le conseil prend une décision
à la majorité des deux tiers des votes pondérés
exprimés.
(2) La
pondération des votes individuels du conseil s'effectue
conformément aux dispositions prévues à
l'annexe A.
(3) Les propositions
d'amendement concernant la présente Convention, y compris ses annexes,
ne sont examinées qu'à condition d'être appuyées par
au moins 25 % du total des votes pondérés de l'ensemble des
Parties contractantes.
(4) Pour toutes
les décisions du conseil, un quorum doit exister au moment de la prise
de décision ; ce quorum
est :
1. D'au moins les deux tiers
du total des votes pondérés de l'ensemble des Parties
contractantes pour les décisions relatives aux amendements à la
présente Convention et à ses
annexes ;
2. D'au moins la
moitié du total des votes pondérés de l'ensemble des
Parties contractantes pour toutes les autres
décisions.
(5) Les observateurs
faisant Partie du Conseil peuvent participer aux discussions, mais n'ont pas le
droit de vote.
Article
9
Directeur et personnel
(1) Le directeur agit en
qualité de représentant légal du B.E.C. et reçoit
mandat, dans les limites convenues par le conseil, de conclure les contrats au
nom du B.E.C. Le directeur peut déléguer tout ou partie de ce
mandat au directeur adjoint.
(2) Le
directeur est chargé de veiller à la bonne exécution de
toutes les activités internes et externes du B.E.C., dans le respect de
la présente Convention, de l'accord du siège, du programme de
travail, du budget ainsi que des directives et instructions émises par
le conseil.
(3) Le conseil fixe un
ensemble de règles d'administration du personnel.
Article
10
Programme de travail
Un programme de travail à effectuer par le B.E.C. sur une période de trois ans est arrêté chaque année par le conseil sur la base de propositions émises par l'assemblée et les comités de la C.E.P.T. La première année de ce programme sera suffisamment détaillée pour permettre l'établissement du budget annuel du B.E.C.
Article
11
Etablissement du budget et des comptes
(1) L'exercice financier
à
couvrir par le B.E.C. court du 1
er
janvier jusqu'au
31 décembre suivant.
(2) Le directeur est chargé de
préparer le budget et les comptes
annuels du B.E.C. et de les soumettre, comme il convient, au conseil pour
examen et approbation.
(3) Le budget est
préparé en tenant compte des besoins qu'impose le programme de
travail défini conformément à l'article 10. Le
conseil établit le calendrier afin que le budget soit examiné et
approuvé avant l'exercice auquel il se
rapporte.
(4) Un ensemble de
règles financières précises sont définies par le
conseil. Elles doivent entre autres prévoir des dispositions concernant
le calendrier relatif à la soumission et à l'approbation des
comptes annuels du B.E.C. ainsi que des dispositions concernant l'audit de ces
comptes.
Article
12
Contributions financières
(1) Les dépenses
d'équipement et les frais de fonctionnement du B.E.C., à
l'exclusion des coûts liés aux réunions du conseil, sont
répartis entre les Parties contractantes sur la base des quotes-parts
contributives indiquées au tableau figurant à l'annexe A,
qui est partie intégrante de la présente
Convention.
(2) Ceci n'empêche pas
le B.E.C., après décision du conseil, de réaliser des
travaux pour le compte de tiers, y compris la présidence de la C.E.P.T.,
sur la base du remboursement des
coûts.
(3) Les coûts
afférents aux réunions du conseil sont supportés par la
Partie contractante invitante ou, en l'absence de Partie contractante
invitante, par le B.E.C. Les frais de déplacement et
d'hébergement sont supportés par les Parties
représentées.
Article
13
Parties contractantes
(1) Un Etat devient Partie
contractante à la présente Convention soit par la
procédure de l'article 14, soit par la procédure de
l'article 15.
(2) La quote-part
contributive mentionnée à l'annexe A, dans sa forme
modifiée conformément à l'article 15, s'applique
à l'Etat qui devient Partie contractante à la présente
Convention.
Article
14
Signature
(1) Tout Etat dont
l'administration des télécommunications est membre de la C.E.P.T.
peut devenir Partie contractante
par :
1. Signature sans
réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation,
ou
2. Signature soumise à
ratification, acceptation ou approbation suivie de la ratification, acceptation
ou approbation.
(2) La présente
Convention est ouverte à la signature à compter du
23 juin 1993 jusqu'à la date de son entrée en vigueur
et reste ensuite ouverte aux adhésions.
Article
15
Adhésion
(1) La présente
Convention
est ouverte à l'adhésion de tout Etat dont l'administration est
membre de la C.E.P.T.
(2) Après
consultation de l'État demandant son adhésion, le conseil adopte
l'amendement à l'annexe A qui s'avère nécessaire. Par
dérogation au paragraphe 2, de l'article 20, cet amendement
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de
réception de l'instrument d'adhésion de cet Etat par le
Gouvernement danois.
(3) Les instruments
d'adhésion doivent contenir l'acceptation par l'Etat adhérent des
amendements à l'annexe A qui ont été adoptés.
Article
16
Entrée en vigueur
(1) La présente
Convention
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de
réception, par le Gouvernement danois, des signatures, ou, si
nécessaire, des instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de Parties contractantes dont le total des quotes-parts
contributives représente au moins 80 % du montant maximum possible
des quotes-parts contributives visées à
l'annexe A.
(2) Après
l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Partie
contractante ultérieure est liée par ses dispositions, y compris
les amendements en vigueur, le premier jour du deuxième mois suivant la
date de réception par le Gouvernement danois de l'instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de ladite
Partie contractante.
Article
17
Dénonciation
(1) A l'expiration d'un
délai de deux ans après la date de son entrée en vigueur,
la présente Convention pourra être dénoncée par
toute Partie contractante par notification écrite adressée au
Gouvernement danois, qui transmettra cette notification au Conseil, aux Parties
contractantes, au directeur et au président de la
C.E.P.T.
(2) La dénonciation ne
prendra effet qu'à l'issue de l'exercice financier complet suivant tel
que défini au paragraphe 1, de l'article 11, postérieur
à la date de réception de la notification par le Gouvernement
danois.
Article
18
Droits et obligations des Parties contractantes
(1) Rien dans la
présente
Convention ne pourra porter atteinte au droit souverain de chaque Partie
contractante de réglementer ses propres postes et communications
électroniques.
(2) Chaque Partie
contractante Etat membre de l'Union européenne doit appliquer les
dispositions de la présente Convention, conformément aux
obligations qui sont les siennes aux termes des traités
correspondants.
(3) Il n'est
autorisé aucune réserve à la présente Convention.
Article
19
Règlement des différends
Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention et de ses annexes, non réglé par les bons offices du conseil, est soumis à arbitrage par les Parties concernées, conformément aux dispositions de l'annexe B qui est Partie intégrante de la présente Convention.
Article
20
Amendements
(1) Le conseil peut adopter un
amendement à la présente Convention sous réserve de
confirmation écrite par toutes les Parties
contractantes.
(2) L'amendement entrera
en vigueur pour toutes les Parties contractantes le premier jour du
troisième mois après que le Gouvernement danois aura
notifié aux Parties contractantes la réception des notifications
de ratification, d'acceptation ou d'approbation de toutes les Parties
contractantes.
Article
21
Dépositaire
(1) L'original de la
présente Convention ainsi que les amendements ultérieurs et les
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
seront déposés dans les archives du Gouvernement
danois.
(2) Le Gouvernement danois
fournit une copie certifiée de la présente Convention ainsi que
du texte des éventuels amendements adoptés par le conseil
à tous les Etats signataires de la présente Convention ou y ayant
adhéré ainsi qu'au président de la C.E.P.T. en exercice.
Des copies sont également envoyées pour information au
secrétaire général de l'Union postale universelle,
secrétaire général de l'Union internationale des
télécommunications, au président de la Commission
européenne et au secrétaire général de
l'Association européenne de
libre-échange.
(3) Le Gouvernement
danois avise tous les Etats signataires de la présente Convention ou y
ayant adhéré ainsi que le président en exercice de la
C.E.P.T. de toutes les signatures, ratifications, acceptations, approbations.
ou dénonciations, ainsi que de l'entrée en vigueur de la
présente Convention et de chacun de ses amendements. Le Gouvernement
danois avise par ailleurs tous les Etats signataires de la présente
Convention ou y ayant adhéré ainsi que le président en
exercice de la C.E.P.T. de l'entrée en vigueur de chaque
adhésion.
A N N E X E A
QUOTES-PARTS DEVANT SERVIR DE BASE À LA DÉFINITION
DES
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET DES VOTES PONDÉRÉS
Vingt-cinq quotes-parts : |
Allemagne |
Italie |
Espagne |
Royaume-Uni |
|
France |
||
Quinze quotes-parts : |
Suisse |
Pays-Bas |
Dix quotes-parts : |
Autriche |
Norvège |
[Belgique] |
Portugal |
|
Danemark |
[Fédération
|
|
Finlande |
Suède |
|
Grèce |
Turquie |
|
Luxembourg |
||
Cinq quotes-parts : |
Irlande |
|
Une quote-part : |
[Albanie] |
[Lettonie] |
[Andorre] |
Liechtenstein |
|
[Azerbaïdjan] |
[Lituanie] |
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[Bosnie-
|
[Malte] |
|
Bulgarie |
[Moldavie] |
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Croatie |
Monaco |
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Chypre |
Pologne |
|
[République
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Roumanie |
|
Estonie |
[Saint-Marin] |
|
[Ex
République
|
République
|
|
Hongrie |
[Ukraine] |
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Islande |
Cité du Vatican |
Les membres de la C.E.P.T. qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention sont entre crochets. Ils ont été placés dans la catégorie correspondant à la quote-part choisie pour l'arrangement de la C.E.P.T.
A N N E X E B
PROCÉDURE D'ARBITRAGE
(1) Afin de juger tout litige
visé à l'article 19 de la présente Convention, il
sera établi un tribunal arbitral, conformément aux dispositions
des paragraphes suivants.
(2) Toute
Partie à la présente Convention peut se joindre à l'une
des Parties en litige dans
l'arbitrage.
(3) Le tribunal est
composé de trois membres. Chaque Partie en litige désigne un
arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande faite par l'une des Parties de
déférer le litige à l'arbitrage. Les deux premiers
arbitres doivent, dans un délai de six mois à compter de la
nomination du deuxième arbitre, désigner le troisième
arbitre, qui sera le président du tribunal. Si l'un des deux arbitres
n'a pas été désigné dans les limites du
délai prescrit, cet arbitre sera, à la demande de l'une des deux
Parties, désigné par le secrétaire général
de la Cour permanente d'arbitrage. La même procédure s'applique si
le président du tribunal n'a pas été désigné
dans le délai prescrit.
(4) Le
tribunal arbitral détermine le lieu de son siège et
établit son propre règlement
intérieur.
(5) La décision
du tribunal doit être conforme au droit international et doit être
fondée sur la présente Convention et les principes
généraux du
droit.
(6) Chaque Partie prend à
sa charge les frais de l'arbitre qu'elle aura désigné ainsi que
les coûts de sa représentation devant le tribunal. Les
dépenses concernant le président du tribunal sont
partagées à égalité entre les Parties en
litige.
(7) La sentence arbitrale rendue
par le tribunal d'arbitrage est prise à la majorité de ses
membres, qui ne peuvent pas s'abstenir lors du vote. Cette sentence, arbitrale
est définitive, engage toutes les Parties en litige et ne peut faire
l'objet d'aucun recours. Les Parties exécutent la sentence arbitrale
sans délai. En cas de différend quant à son
interprétation ou à sa portée, le tribunal arbitral
l'interprète à la demande de l'une des Parties au litige.
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris