Approbation de l'accord sur la conservation des albatros et des pétrels (ensemble deux annexes)
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N° 45
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord sur la
conservation
des
albatros
et des
pétrels
(ensemble deux
annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention sur la protection des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage, adoptée à Bonn le 23 juin 1979,
inscrit dans ses annexes les espèces migratrices menacées et
prévoit que les Parties leur appliquent des mesures de conservation et
de surveillance. Plusieurs espèces d'albatros et de pétrels
figurent déjà dans les annexes de la convention de Bonn.
Toutefois, la situation de ces espèces et les menaces, qui pèsent
sur elles, par suite de captures accidentelles associées à la
pêche à la palangre ont conduit la conférence des Parties,
lors de sa sixième réunion (1999), à lancer la
négociation d'un accord spécifique sur la conservation des
albatros de l'hémisphère sud.
L'accord sur la conservation des albatros et des pétrels, qui a
été adopté au Cap le 2 février 2001 et
signé à Canberra le 19 juin, va toutefois plus loin que ce qui
était initialement prévu, en élargissant le champ
d'application géographique à l'ensemble des itinéraires de
migrations et en renforçant l'efficacité de la
convention-mère en introduisant une large panoplie de mesures, prises
par chaque Partie ou collectivement, applicables aux espèces
énumérées à l'annexe I du texte.
*
* *
Le
préambule de l'accord rappelle la genèse de la négociation
et la vulnérabilité croissante de ces deux espèces
d'oiseaux marins.
L'article 2
décrit les objectifs de l'accord, qui tendent
à atteindre et à maintenir un état de conservation
favorable aux albatros et aux pétrels, dans le respect du principe de
précaution.
En vertu de
l'article 3
, les Parties doivent prendre des mesures
générales de conservation, qui couvrent un large spectre : de la
conservation (ou de la restauration) des habitats, à
l'élimination (ou au contrôle) des espèces non
indigènes nuisant aux albatros et aux pétrels, en passant par la
prévention (ou la réduction) des effets néfastes
d'activités humaines. Le texte prévoit aussi l'interdiction de
prélever délibérément des albatros ou des
pétrels, ainsi que leurs oeufs, et de perturber leurs sites de
nidification. Toutefois, les Parties peuvent accorder des dérogations
à ces interdictions, dérogations qui sont strictement
encadrées.
Sous le vocable de coopération entre les Parties,
l'article 5
met
l'accent sur l'importance des échanges d'informations, de
compétences et de techniques, ainsi que sur l'intérêt
d'élaborer, de manière concertée, des programmes de
formation et d'information. Il facilite également la mise en oeuvre des
dispositions prévues à
l'article 4
sur le renforcement des
capacités, qui s'avère nécessaire pour certains Etats de
l'aire de répartition.
Pour aider chaque Partie à mettre en oeuvre ces mesures
générales, l'accord établit, dans son
article 6
et
son annexe 2, « un plan d'action », qui est très
détaillé car il comporte sept rubriques :
1° La conservation des espèces, avec notamment l'interdiction de
l'utilisation et du commerce d'albatros ou de pétrels ainsi que de leurs
oeufs ;
2° La conservation ou la restauration de leurs habitats avec la protection
des sites terrestres de reproduction et l'engagement d'efforts pour
éviter les pollutions dans les milieux marins, où évoluent
ces oiseaux ;
3° La prise de mesures opérationnelles pour réduire (ou
éliminer) la mortalité accidentelle dans les activités de
pêche (pêche à la palangre) ou pour combattre les
activités de pêche illégales susceptibles de nuire aux
albatros ;
4° La recherche et la surveillance, qui impliquent le recueil, par
l'intermédiaire d'observateurs en mer à bord des navires de
pêche, ou de toute autre méthode pertinente, de données
fiables pour apprécier les interactions entre les albatros et les
activités de pêche ;
5° L'information du Comité consultatif créé par
l'accord, en particulier, sur l'évaluation de l'état des
populations d'albatros et l'identification des sites de reproduction importants
sur le plan international ;
6° L'éducation et la sensibilisation du public grâce, entre
autres, à la communication aux communautés de scientifiques ou de
pêcheurs de renseignements sur l'état de conservation des albatros
et les risques qu'ils encourent ;
7° La mise en oeuvre et le contrôle de l'application de l'accord par
chaque Partie avec l'établissement par le Comité consultatif de
lignes directrices pour aider à l'exécution de l'accord, ainsi
que la rédaction d'un compte-rendu de mise en oeuvre du plan
effectuée par le Secrétariat en vue d'un examen à chaque
réunion des Parties. Ce contrôle n'est possible que grâce au
réseau « d'autorités chargées de faire
exécuter l'accord » (chaque Partie en désigne une ou
plusieurs) et de « points de contact » (un sur le
territoire de chaque Partie), qui est prévu à l'article 7.
L'article 7
est le coeur opérationnel de l'accord, puisqu'il
prévoit les modalités de mise en oeuvre et de financement. Il
prévoit les dispositions habituelles dans ce type d'accord
environnemental : désignation de l'autorité responsable et
du point de contact nationaux, obligation pour chaque Partie de fournir au
Comité consultatif avant chaque session de la réunion des Parties
les informations concernant les mesures de conservation adoptées.
Le barème pour la répartition des dépenses obligatoires
est adopté par la réunion des Parties, en tenant compte des
capacités contributives de chacune et en la révisant lors de
chaque nouvelle adhésion. En outre, un fonds pour les contributions
volontaires pourra être créé.
Le dispositif institutionnel, décrit aux
articles 8 à 10
,
s'articule autour de trois pôles :
- la réunion des Parties, instance de décision, qui se
réunit au minimum tous les trois ans. Des sessions extraordinaires
peuvent être convoquées sur demande écrite d'au moins un
tiers des Parties ;
- le Comité consultatif est composé de membres (à raison
d'un par Etat) désignés par les Parties, et joue le rôle
d'une instance d'expertise, chargée de donner des avis à la
réunion des Parties ;
- le Secrétariat, chargé de la gestion et de la diffusion de
l'information.
À
l'article 12
, l'accord prévoit une procédure
d'amendement, aux termes de laquelle toute Partie peut proposer un amendement,
celui-ci devant être adopté à la majorité des deux
tiers des Parties présentes et votantes.
L'article 14
traite du règlement des différends, en
distinguant selon leur nature :
- les différends de nature technique, qui sont réglés par
un comité d'arbitrage technique, établi par le Président
du Comité consultatif en concertation avec les Parties au
différend ;
- les autres différends, qui suivent la procédure établie
par l'article 13 de la convention de Bonn, celui-ci prévoyant une
procédure amiable et, en cas d'échec, la saisine de la Cour
permanente d'arbitrage de La Haye.
Les dispositions finales des articles 15 à 19 s'avèrent de
facture classique, en prévoyant une ouverture à la signature des
Etats et des Organisations d'intégration économique
régionales jusqu'à la date d'entrée en vigueur (
article
15
). Cette disposition s'applique présentement car, sur les sept
Etats signataires (l'Australie, le Brésil, le Chili, l'Espagne, la
France, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande), seule l'Australie a
déposé son instrument d'approbation le 4 octobre 2001.
En conséquence, l'accord n'est pas entré en vigueur, car les cinq
ratifications requises n'ont pas encore été obtenues (
article
16
).
L'article 17
stipule qu'aucune réserve générale
n'est admise, mais que des réserves spécifiques peuvent
l'être.
À
l'article 18
, la clause de dénonciation prévoit
une durée de douze mois avant le retrait effectif.
Le Gouvernement australien est désigné à
l'article
19
comme dépositaire de l'accord.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sur la conservation des albatros et des pétrels qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sur la
conservation des albatros et des pétrels (ensemble deux annexes),
délibéré en Conseil des ministres, après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord sur la conservation des albatros et
des pétrels (ensemble deux annexes), signé à Canberra le
19 juin 2001, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 29 octobre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
N
o
45
S É N
AT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre
2003
P R O J E T D E L O I
autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des albatros et des pétrels (ensemble deux annexes),
présenté
au nom de M. Jean-Pierre
Raffarin,
Premier ministre,
par M. Dominique de Villepin,
ministre des
affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement.)
Traités
et conventions.
ACCORD
sur la conservation des albatros et des
pétrels
(ensemble deux annexes)
Les Parties
contractantes,
Rappelant que la Convention pour la
protection des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage, 1979 (la Convention), encourage la coopération internationale
pour la conservation et la gestion des espèces migratrices ; et que
ses Parties sont encouragées à signer des Accords sur les animaux
sauvages qui franchissent régulièrement les limites de leur
juridiction nationale ;
Considérant que
la cinquième réunion de la conférence des Parties à
la Convention, qui s'est tenue à Genève en avril 1997, a fait
figurer toutes les espèces d'albatros de l'hémisphère sud
aux annexes I ou II ;
Rappelant que la
sixième réunion de la conférence des Parties à la
Convention, qui s'est tenue en Afrique du Sud en novembre 1999, a fait figurer
diverses espèces de pétrels à l'annexe II, qu'elle a
souligné les menaces pesant sur de nombreuses espèces, notamment
sur les albatros et les pétrels, par les captures accidentelles
associées à la pêche, et qu'elle a chargé les
Parties concernées d'élaborer un accord, en vertu de la
Convention, sur la conservation des albatros de l'hémisphère
sud ;
Prenant note des travaux
réalisés par le groupe des pays tempérés du Sud sur
l'environnement (ou groupe de Valdivia) sur la nécessité
d'apporter une solution aux menaces qui pèsent sur les populations
d'albatros de l'hémisphère sud, ainsi que du soutien de
l'Australie à cette cause dans le contexte de la
Convention ;
Reconnaissant que les albatros et
les pétrels font partie intégrante des écosystèmes
marins, qui doivent être protégés pour les
générations présentes et futures, et que leur protection
est une question d'intérêt commun, particulièrement dans
l'hémisphère sud ;
Conscientes
que des facteurs tels que la détérioration et la perturbation de
leurs habitats, la pollution, la réduction des ressources alimentaires,
l'utilisation et l'abandon en mer d'engins de pêche non sélectifs
et, plus particulièrement, la mortalité accidentelle dans les
activités de pêche commerciale peuvent porter préjudice
à l'état de conservation des albatros et des
pétrels ;
Persuadées que la
vulnérabilité des espèces d'albatros et de pétrels
de l'hémisphères sud à de telles menaces justifie la mise
en oeuvre de mesures de conservation spécifiques par les Etats de l'aire
de répartition, partout où celles-ci n'existent pas
encore ;
Reconnaissant, nonosbtant la recherche
scientifique passée et en cours, les limites de nos connaissances en
matière de biologie, d'écologie et de dynamique des populations
d'albatros et de pétrels, et la nécessité de faire de la
recherche en coopération et de contrôler l'évolution de ces
espèces afin de mettre en oeuvre pleinement des mesures de conservation
efficaces ;
Conscientes de l'importance
culturelle des albatros et des pétrels pour certaines populations
autochtones ;
Persuadées que la
signature et la mise en oeuvre d'un accord multilatéral par des actions
coordonnées et concertées contribueront largement à la
protection des albatros et des pétrels de l'hémisphère sud
et de leurs habitats, et ce de la manière la plus
efficace ;
Notant qu'il serait bon à
l'avenir de faire figurer les albatros et les pétrels de
l'hémisphère nord dans le présent Accord, en vue de
promouvoir la coordination des mesures prises en matière de conservation
par les Etats de l'aire de
répartition ;
Rappelant l'obligation
stipulée dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer,
1982, de protéger et de conserver l'environnement
marin ;
Reconnaissant l'importance du
traité sur l'Antarctique, 1959, et de la Convention sur la conservation
de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, 1980, dont la Commission a
adopté des mesures de conservation visant à réduire la
capture accidentelle, plus particulièrement d'albatros et de
pétrels, dans la zone d'application de ladite
convention ;
Reconnaissant par ailleurs que la
Convention pour la conservation du thon rouge du sud, 1992, habilite sa
Commission à adopter des mesures de conservation visant à
réduire la capture accidentelle d'oiseaux de
mer ;
Reconnaissant que le Plan d'action
international de l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et
l'alimentation visant à réduire les captures accidentelles
d'oiseaux de mer dans les pêcheries à la palangre a
été adopté en 1999, et que diverses conventions relatives
à la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines
peuvent contribuer positivement à la protection des albatros et des
pétrels ;
Reconnaissant le
Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, 1992, selon lequel l'approche de précaution
devrait être généralement adoptée afin de
protéger l'environnement ;
Rappelant par
ailleurs que, aux termes de leur Convention sur la diversité biologique,
1992, les Parties sont tenues de coopérer entre elles ou par
l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes afin
de protéger la diversité biologique,
sont convenues de ce qui
suit :
Article
I
er
Champ d'application, définitions et
interprétation
1. Le présent Accord est
applicable aux espèces d'albatros et de pétrels figurant à
l'Annexe 1 dudit Accord, et à leur aire de répartition selon
la définition du paragraphe 2 (i) du présent
article.
2. Aux fins du présent
Accord :
a)
On entend par
« albatros » et/ou « pétrels »
toute espèce, sous-espèce ou populations d'albatros et/ou, selon
le cas, de pétrels figurant à l'annexe 1 du présent
Accord ;
b)
On entend par
« Secrétariat » l'organe établi
conformément à l'article VIII du présent
Accord ;
c)
On entend par
« Convention » la Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
1979 ;
d)
On entend par
« UNCLOS » la Convention des Nations unies sur le droit de
la mer, 1982 ;
e)
On entend
par « CCAMLR » la Convention sur la conservation de la
faune et de la flore marines de l'Antartique,
1980 ;
f)
On entend par
« secrétariat de la Convention » l'organe mis en
place conformément à l'article IX de la
Convention ;
g)
On entend par
« Comité consultatif » l'organe établi
conformément à l'article IX du présent
Accord ;
h)
On entend par
« Partie », sauf indication contraire, un Etat ou une
organisation d'intégration économique régionale qui est
Partie au présent
Accord ;
i)
On entend par
« aire de répartition » l'ensemble des surfaces
terrestres ou aquatiques que des albatros ou des pétrels habitent,
fréquentent temporairement, traversent ou survolent à un moment
quelconque sur leur itinéraire habituel de
migration ;
j)
On entend par
« habitat » toute zone qui offre les conditions de vie
nécessaires aux albatros et/ou aux
pétrels ;
k)
On entend
par « Parties présentes et participant au vote » les
Parties présentes et votant pour ou contre ; les Parties
s'abstenant de voter ne figurent pas au nombre des Parties présentes et
participant au vote ;
l)
On
entend par « espèces migratrices » l'ensemble d'une
population, ou toute Partie séparée géographiquement de la
population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux
sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon
prévisible une ou plusieurs des limites
nationales ;
m)
On entend par
« état de conservation d'une espèce
migratrice », l'ensemble des influences qui, agissant sur cette
espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa
répartition et l'abondance de sa
population ;
n)
« L'état de conservation » est dit
« favorable » lorsque toutes les conditions ci-après
sont
remplies :
i) les
données relatives à la dynamique des
populations de l'espèce migratrice en question indiquent que cette
espèce se maintient à long
terme ;
ii) l'étendue
de l'aire de répartition de
cette espèce migratrice ne diminue pas à l'heure actuelle et ne
risque pas de diminuer à long
terme ;
iii) il
existe, et il continuera d'exister dans un avenir
prévisible, un habitat suffisant pour que la population de cette
espèce migratrice se maintienne à long terme ;
et
iv) la
répartition et l'abondance de cette espèce
migratrice sont proches de leur étendue et de leurs niveaux historiques
dans la mesure où il existe des écosystèmes susceptibles
de convenir à ladite espèce et dans la mesure où cela est
compatible avec une gestion sage de la faune
sauvage ;
o)
« L'état de conservation » est dit
« défavorable » lorsqu'une quelconque des conditions
énoncées au paragraphe
n)
ci-dessus n'est pas
remplie ;
p)
On entend par
« Etat de l'aire de répartition » tout Etat qui
exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartion
des albatros ou des pétrels ou un Etat dont les navires battant le
pavillon effectuent, ou sont susceptible d'effectuer, en dehors des limites de
sa juridiction nationale, des prélèvements d'albatros ou de
pétrels ;
q)
On entend
par « effectuer un prélèvement »
prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer
délibérément ou tenter d'entreprendre l'une quelconque des
actions
précitées ; et
r)
On entend par « organisation d'intégration
économique régionale » une organisation
constituée par les Etats souverains d'une région donnée,
dont les compétences s'étendent aux questions régies par
le présent Accord et qui a dûment été
autorisée, conformément à ses dispositions internes,
à signer, ratifier, accepter, approuver cet Accord ou à y
adhérer.
3. Toute organisation
d'intégration économique régionale qui devient Partie
à l'Accord, alors qu'aucun de ses Etats membres n'en est Partie, est
liée par toutes les obligations conformément à l'Accord.
Dans le cas où un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation
seraient aussi Parties à l'Accord, l'organisation et ses Etats membres
décideraient de leurs responsabilités respectives face à
l'exécution de leurs obligations aux termes de l'Accord. Dans ce cas, ni
l'organisation ni les Etats membres ne seraient habilités à
exercer simultanément leurs droits aux termes de
l'Accord.
4. Dans leurs instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les
organisations d'intégration économique régionale
déclarent l'étendue de leur compétence en ce qui concerne
les questions régies par l'Accord. Elles informent rapidement le
Dépositaire, qui, à son tour, informe les Parties de toute
modification importante dans l'étendue de leur
compétence.
5. Le présent
Accord est défini comme un ACCORD au sens de l'article IV (3)
de la Convention.
6. Les annexes au
présent Accord en sont une partie intégrante. Toute
référence à l'Accord implique une référence
aux annexes dudit Accord.
Article
II
Objectifs et principes de base
1. Le présent Accord a
pour objectif d'atteindre et de maintenir un état de conservation
favorable aux albatros et aux
pétrels.
2. Les Parties doivent,
de façon tant individuelle que concertée, prendre des mesures
visant à atteindre cet
objectif.
3. En mettant en oeuvre ces
mesures, les Parties doivent appliquer largement l'approche de
précaution. Dans le cas notamment de menaces pouvant causer un impact
néfaste et des dommages graves ou irréversibles, la mise en place
de mesures visant à rehausser l'état de conservation des albatros
et des pétrels ne doit pas être repoussée sous
prétexte d'absence de certitude scientifique totale.
Article
III
Mesures générales de conservation
1. Etant donné
l'obligation qui leur incombe de prendre des mesures visant à
réaliser et à maintenir un état de conservation favorable
aux albatros et aux pétrels, les Parties doivent, compte tenu de
l'article XIII :
a)
Conserver et, lorsque cela est possible et adéquat, restaurer les
habitats
dont dépendent les albatros et les
pétrels ;
b)
Eliminer
ou contrôler les espèces non indigènes qui nuisent aux
albatros et aux
pétrels ;
c)
Elaborer
et mettre en oeuvre des mesures pour prévenir, éliminer,
réduire au maximum, ou atténuer les effets néfastes
d'activités susceptibles d'influencer l'état de conservation des
albatros et des
pétrels ;
d)
Mettre en
place ou soutenir la recherche portant sur la conservation efficace des
albatros et des
pétrels ;
e)
S'assurer
de l'existence de programmes de formation et de leur pertinence pour, entre
autres, la mise en oeuvre des mesures de
conservation ;
f)
Elaborer et
poursuivre des programmes de sensibilisation et d'information concernant les
questions liées à la conservation des albatros et des
pétrels ;
g)
Echanger
les informations et les conclusions issues des programmes de conservation des
albatros et des pétrels et d'autres espèces pertinentes ;
et
h)
Soutenir la mise en oeuvre
des mesures élaborées dans le cadre du Plan d'action
international de la FAO visant à réduire la capture accidentelle
des oiseaux de mer dans les pêcheries à la palangre qui
complètent les objectifs du présent
Accord.
2. Les Parties, sous
réserve des paragraphes 3 à 5 du présent
article, interdisent le prélèvement délibéré
d'albatros et de pétrels, ainsi que de leurs oeufs, ou la perturbation
nuisible de ceux-ci ou de leurs sites de
nidification.
3. Lorsqu'il n'y a pas
d'autres solutions satisfaisantes, les Parties peuvent accorder des
dérogations aux interdictions établies au paragraphe 2
ci-dessus pour l'un des motifs
ci-après :
a)
Pour
accroître la propagation, le rétablissement ou la survie des
albatros ou des
pétrels ;
b)
Sur une
base sélective et de manière limitée, pour des raisons
scientifiques, pédagogiques ou
analogues ;
c)
Pour respecter
les besoins et les pratiques traditionnelles des populations autochtones ;
ou
d)
Dans d'autres circonstances
exceptionnelles, pour lesquelles, à moins qu'elles ne répondent
à une urgence à court terme, il convient, au préalable, de
réaliser et de rendre publique une étude de l'impact sur
l'environnement conformément aux exigences du Plan d'action
établies d'après
l'article VI.
4. Toute
dérogation accordée selon les termes du paragraphe 3 du
présent article sera précise, et limitée dans l'espace et
dans le temps. Elles n'ont aucun effet défavorable sur l'état de
conservation des albatros et des pétrels. Les Parties informent le
secrétariat dès que possible et en détail de toute
dérogation accordée en vertu de cette
disposition.
5. La mise à mort
d'albatros et de pétrels moribonds ou gravement blessés, par une
personne dûment autorisée, pour mettre fin à leur
souffrance, ne constitue pas un prélèvement
délibéré ou une perturbation
nuisible.
6. En vertu de leur obligation
de prendre des mesures pour atteindre et maintenir un état de
conservation favorable aux albatros et aux pétrels, les Parties
appliquent progressivement le Plan d'action.
Article
IV
Renforcement des capacités
1. Pour une application
efficace
du présent Accord, il est nécessaire de fournir de l'assistance
à certains Etats de l'aire de répartition, notamment par la
recherche, la formation ou le contrôle concernant l'application de
mesures visant à la conservation des albatros et des pétrels, et
de leurs habitats, à la gestion de ces habitats, ainsi qu'à
l'établissement ou l'amélioration des institutions scientifiques
et administratives chargées de l'application dudit
Accord.
2. Les parties accordent la
priorité au renforcement des capacités par le financement, la
formation, l'information et le soutien des institutions afin de mettre en
oeuvre l'Accord.
Article
V
Coopération entre les Parties
Dans le cadre du plan d'action, les
Parties
doivent coopérer
afin :
a)
D'élaborer
des systèmes de collecte et d'analyse des données, et
d'échange
d'information ;
b)
De
procéder à des échanges d'informations pour l'adoption et
l'application de lois et d'autres approches de gestion visant à la
conservation des albatros et des
pétrels ;
c)
De mettre
en place des programmes de formation et de sensibilisation pour les
utilisateurs des zones où l'on pourrait rencontrer des albatros et des
pétrels ;
d)
De
concevoir et mettre en oeuvre des programmes exhaustifs pour informer le public
sur la conservation des albatros et des
pétrels ;
e)
De
développer et mettre en oeuvre des programmes de formation aux
techniques de conservation et les mesures visant à atténuer les
menaces pesant sur les albatros et les pétrels ;
et
f)
De procéder à
des échanges de compétences, de techniques et de connaissances.
Article
VI
Plan d'action
1. L'annexe 2 du présent
Accord tient lieu de Plan d'action pour l'obtention et le maintien d'un
état de conservation favorable aux albatros et aux
pétrels.
2. En tenant dûment
compte des capacités des Parties à appliquer de telles mesures et
en se référant spécifiquement à l'article IV,
le Plan d'action définit dans tous les cas les mesures que les Parties
devront entreprendre progressivement à l'égard des albatros et
des pétrels, mesures qui doivent être conformes aux mesures
générales de conservation spécifiées à
l'article III,
notamment :
a)
La
conservation des
espèces ;
b)
La
conservation et la restauration des
habitats ;
c)
La gestion des
activités
humaines ;
d)
La recherche et
la surveillance ;
e)
Le
recueil
d'informations ;
f)
L'éducation et la sensibilisation du public ;
et
g)
La mise en
oeuvre.
3. Lors de chaque session
ordinaire de la réunion des Parties, il convient d'évaluer
l'évolution de la mise en oeuvre du Plan d'action et d'en revoir le
contenu à la lumière de cette
évaluation.
4. La réunion
des Parties doit, avant de décider de l'adoption, conformément
à l'article XII, d'une proposition d'amendement au Plan d'action,
examiner ladite proposition à la lumière des dispositions de
l'article III.
Article
VII
Mise en oeuvre et financement
1. Chaque partie
doit :
a)
Désigner une
ou des autorités chargées de mener, de surveiller et de
contrôler toute activité entreprise afin de superviser,
d'appliquer et de faire exécuter le présent Accord. Cette ou ces
autorités doivent, entre autres, contrôler les activités
qui pourraient avoir une incidence sur l'état de conservation des
espèces d'albatros et de pétrels dont l'aire de
répartition se trouve sur le territoire de ladite
Partie ;
b)
Désigner
un point de contact et communiquer sans délais les nom et adresse de ce
point de contact au secrétariat, pour transmission immédiate aux
autres Parties ; et
c)
Dans
le cadre de chaque session ordinaire de la réunion des Parties, à
compter de la deuxième session, présenter, par
l'intermédiaire du secrétariat, des informations au Comité
consultatif afin de lui permettre de rédiger une synthèse sur la
mise en oeuvre de l'Accord, en mettant l'accent sur les mesures de conservation
adoptées, conformément à
l'article IX (6)
d.
L'autorité ou les autorités en question
et le point de contact sont
désignés, selon le cas, par le ministère ou l'agence
gouvernementale responsable de l'administration du présent
Accord.
2.
a)
Les
décisions relatives au budget et à tout barème des
contributions sont adoptées par consensus, par la réunion des
Parties, en tenant compte de la différence des ressources entre les
différentes
Parties ;
b)
S'il n'y a pas
consensus, le budget précédemment adopté continuera
à être applicable jusqu'à ce qu'un nouveau budget
approuvé le
remplace ;
c)
A la suite de
l'adhésion d'une nouvelle Partie, la réunion des Parties, lors de
sa session suivante, examine et remplace le barème des contributions,
à moins qu'elle ne considère ledit examen et ledit remplacement
comme inappropriés.
3. La
réunion des Parties peut créer un fonds à partir de
contributions volontaires des Parties ou de toute autre source, dans le dessein
de financer des travaux relatifs à la conservation des albatros et des
pétrels, notamment des activités de contrôle, de recherche,
de développement technique, de formation, d'éducation et de
gestion de l'habitat. De telles contributions volontaires ou un tel fonds ne
doivent pas faire l'objet d'un prélèvement afin de couvrir les
frais généraux du secrétariat ou de toute autre
organisation dont il aura fait
usage.
4. Conscientes de leurs
obligations au titre de l'article IV, les Parties doivent s'efforcer
d'offrir une formation et un soutien technique et financier aux autres Parties
sur une base multilatérale ou bilatérale pour les aider à
mettre en oeuvre les dispositions du présent Accord. Ces programmes de
formation et ce soutien technique et financier ne doivent pas faire l'objet
d'un prélèvement afin de couvrir les frais généraux
du secrétariat ou de toute autre organisation dont il aura fait
usage.
5. Un fonds peut être
utilisé pour prendre en charge des frais liés à la
participation des représentants des Parties aux sessions de la
réunion des Parties et du Comité consultatif. Cette
procédure n'empêche pas la prise en charge de ces frais par
d'autres accords bilatéraux ou autres.
Article
VIII
Réunion des Parties
1. La réunion des
Parties
est l'organe de prise de décisions du présent
Accord.
2. Le dépositaire est
chargé, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, de
convoquer une session de la réunion des Parties au moins un an
après la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Les
sessions ordinaires de la Réunion des Parties doivent être
convoquées au minimum tous les trois ans, sauf décision contraire
de la réunion des Parties.
3. Le
secrétariat convoque une session extraordinaire de la réunion des
Parties, sur demande écrite soumise par au moins un tiers des
Parties.
4. La réunion des Parties
prend dans son règlement intérieur, adopté
conformément au paragraphe 11 du présent article, les
dispositions nécessaires pour régir la présence et la
participation d'observateurs et assurer la transparence des activités
liées à l'Accord. Lesdites règles ne doivent pas
être excessivement restrictives à cet égard et doivent
assurer un accès opportun aux archives et aux rapports relatifs à
l'Accord, sous réserve du règlement intérieur limitant
leur accès. La réunion des Parties adopte dès que possible
ledit règlement en tenant compte des frais
éventuels.
5. Tout Etat non-Partie
à l'Accord, les Nations unies, toute institution
spécialisée des Nations unies, toute organisation
d'intégration économique régionale et tout
secrétariat de conventions internationales pertinentes, plus
particulièrement celles ayant pour objet la conservation et la gestion
de la faune et de la flore marines ou la conservation des albatros et des
pétrels, peuvent participer, en qualité d'observateurs, aux
sessions de la réunion des Parties et de ses organes subsidiaires. Une
telle participation est soumise au règlement
intérieur.
6. Toute entité
scientifique, environnementale, culturelle ou technique pertinente, ayant pour
objet la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines ou la
conservation des albatros et des pétrels, peut participer en
qualité d'observateur aux sessions de la réunion des Parties et
de ses organes subsidiaires. Une telle participation est soumise au
règlement intérieur. Ce règlement intérieur,
notamment en ce qui concerne la participation d'observateurs, peut comporter
des dispositions relatives au vote différentes de celles figurant au
paragraphe 9 du présent
article.
7. Chaque Partie dispose d'une
voix, mais les organisations d'intégration économique
régionale qui sont Parties au présent Accord disposent, pour les
questions relevant de leur compétence, d'un nombre de voix égal
au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à l'Accord. Une
organisation d'intégration économique régionale ne peut
exercer son droit de vote que si ses Etats membres n'exercent pas les leurs, et
vice versa.
8. La
Réunion des Parties établit et contrôle le règlement
financier du présent Accord. Elle adopte, lors de chacune de ses
sessions ordinaires, le budget de la période financière suivante.
Le règlement financier, y compris les dispositions relatives au budget
et au barème des contributions, ainsi que leurs modifications, sont
adoptés par consensus.
9. Sauf
mention contraire dans le présent Accord, les décisions de la
réunion des Parties sont adoptées par consensus ou, s'il ne peut
y avoir consensus, à la majorité des deux tiers des Parties
présentes et votantes.
10. La
réunion des Parties peut charger le secrétariat de distribuer aux
Parties, outre l'information requise aux termes de l'article VII.1.
c),
toute information pertinente pour le fonctionnement efficace du
présent Accord.
11. A sa
première session, la réunion des Parties
doit :
a)
Adopter son
règlement intérieur par
consensus ;
b
Déterminer par consensus les dispositions financières, un
barème des
contributions et un
budget ;
c)
Etablir un
secrétariat qui remplira les fonctions de secrétariat
prévues à l'article X du présent
Accord ;
d)
Etablir un
comité consultatif comme le prévoit l'article IX du
présent Accord ;
et
e)
Adopter des critères
pour définir les situations d'urgence requérant des mesures de
conservation urgentes et déterminer les modalités d'attribution
de responsabilité pour les mesures à
prendre.
12. A chacune de ses sessions
ordinaires, la réunion des Parties
doit :
a)
Prendre en
considération les rapports, les avis et les informations provenant de
tous ses organes
subsidiaires ;
b)
Examiner
les changements réels ou potentiels de l'état de conservation des
albatros et des pétrels et des habitats importants pour leur survie,
ainsi que les facteurs qui pourraient les
affecter ;
c)
Faire le point
de toute difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre du
présent
Accord ;
d)
Examiner toute
question relative aux dispositions financières à prendre dans le
cadre du présent Accord, et adopter un budget par
consensus ;
e)
Traiter toute
question relative au secrétariat et à l'adhésion au
comité consultatif et au financement de ce
dernier ;
f)
Adopter un
rapport qui sera communiqué aux Parties au présent Accord et
à la conférence des Parties à la
Convention; et
g)
Décider de la date et du lieu de la session
suivante.
13. A chacune de ses sessions
ordinaires, la réunion des Parties
peut :
a)
Amender le
règlement
intérieur ;
b)
Faire
les recommandations qu'elle estime nécessaires ou
appropriées ;
c)
Adopter des mesures pour améliorer l'efficacité du présent
Accord et, selon le cas, adopter des mesures d'urgence en vertu de
l'article IX (7) du présent
Accord ;
d)
Examiner et
adopter des propositions d'amendement du présent
Accord ;
e)
Amender l'annexe
1 ;
f)
Amender le Plan
d'action conformément à l'article VI (4) du présent
Accord ;
g)
Créer les
organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à la mise en oeuvre
du présent Accord, en particulier pour la coordination avec les organes
créés dans le cadre d'autres traités internationaux
pertinents ;
h)
Changer toute
date limite fixée dans le cadre du présent Accord pour la
présentation de documents ou autre ;
et
i)
Prendre des décisions
sur toute autre question relative à la mise en oeuvre du présent
Accord.
14. Toutes les trois sessions de
la réunion des Parties, celle-ci examine l'efficacité du
secrétariat quant à la réalisation des objectifs du
présent Accord. Les directives pour la réalisation de cet examen
sont arrêtées lors de la session précédente de la
réunion des Parties.
15. La
réunion des Parties peut adopter par consensus des dispositions visant
à établir des relations entre le présent Accord et toute
économie du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique
dont les navires pêchent dans l'aire de répartition des albatros
et des pétrels. Une fois adoptées, ces dispositions permettront
à cette économie de participer aux travaux de la réunion
des Parties ou de ses organes subsidiaires, y compris en ce qui concerne la
prise de décision, et l'assujettiront à toutes les obligations
prescrites par le présent Accord. A cette fin, les
références aux participants à la réunion des
Parties ou à ses organes subsidiaires, dans le cadre de ces
procédures, devront mentionner non seulement les Parties mais
également ladite économie.
Article
IX
Comité consultatif
1. La réunion des
Parties
établit un Comité consultatif (« le
Comité ») destiné à rendre des avis d'expert et
à fournir des informations au secrétariat, aux Parties ou
autres.
2. Toute Partie est
habilitée à nommer un membre du Comité. Chacun de ces
membres peut s'entourer d'un ou de plusieurs
conseillers.
3. Le Comité peut
inviter d'autres experts à assister à ses réunions. Il
peut mettre en place des groupes de
travail.
4. Les Parties s'efforcent de
prendre en charge les frais encourus par les experts participant aux
réunions du Comité, et ce afin d'utiliser au mieux les
contributions de toutes les Parties en vue d'atteindre les objectifs de
l'Accord.
5. Le Comité élit
un président et un vice-président et établit son propre
règlement intérieur.
6. Le
Comité
doit :
a)
Rendre des avis et
fournir des informations d'ordre scientifique, technique ou autres à la
réunion des Parties et, par l'intermédiaire du
secrétariat, aux Parties
elles-mêmes ;
b)
Etablir un texte de référence standard présentant une liste
taxonomique de toutes les espèces couvertes par le présent Accord
et en maintenir une liste de
synonymes ;
c)
Faire des
recommandations à la réunion des Parties à l'égard
du Plan d'action, de la mise en oeuvre de l'Accord et des recherches qu'il
conviendra de mener à
l'avenir ;
d)
Rédiger,
pour chaque réunion suivant la première réunion ordinaire
des Parties, un rapport sur la mise en oeuvre de l'Accord mettant en
évidence le Plan d'action et les mesures de conservation
adoptées. Ces rapports doivent tous inclure une synthèse des
informations que les Parties sont tenues de soumettre au Comité, par
l'intermédiaire du secrétariat, à la réunion des
Parties en vertu de l'article VII.1.
c),
ainsi qu'une
évaluation de l'état et des tendances des populations d'albatros
et de pétrels, étant entendu
que :
i) le
format de ces rapports du Comité doit être
déterminé lors de la première session de la réunion
des Parties et revu en fonction des besoins lors des sessions suivantes, et la
nature de l'information à fournir par les Parties doit être
déterminée par le Comité lors de sa première
réunion, suivant les orientations données par la réunion
des Parties, et revu en fonction des besoins lors des sessions suivantes ;
et
ii) ces
rapports du Comité doivent tous être soumis au
secrétariat au plus tard cent vingt jours avant la session
ordinaire de la réunion des Parties à laquelle ils seront
discutés ; et que, suivant les orientations données par la
réunion des Parties, le Comité peut, selon les circonstances,
avancer la date limite de présentation des informations par les
Parties ;
e)
Soumettre au
secrétariat, au plus tard cent vingt jours avant chaque session
ordinaire de la réunion des Parties, un rapport sur ses propres
activités, lequel sera ensuite distribué aux
Parties ;
f)
Mettre au point
un système d'indicateurs pour mesurer les progrès accomplis
collectivement par les Parties à l'Accord vers l'objectif défini
à l'article II (1), et l'appliquer par la suite aux rapports
rédigés en vertu du paragraphe 6.
d)
du présent
article ; et
g)
Mener
à bien toute autre tâche pertinente que la réunion des
Parties lui aura confiée.
7. Si le
Comité est d'avis qu'un problème urgent requiert l'adoption
immédiate de mesures visant à éviter la
détérioration de l'état de conservation d'une ou de
plusieurs espèces d'albatros ou de pétrels, il peut charger le
secrétariat de convoquer de toute urgence une réunion des Parties
concernées. Ces Parties se réunissent alors au plus tôt
afin de mettre en place un mécanisme visant à protéger les
espèces faisant l'objet d'une
menace.
Lorsqu'une recommandation est adoptée
lors d'une telle réunion, les Parties concernées informent les
autres Parties et le secrétariat des mesures qu'elles auront prises pour
la mettre en oeuvre, ou des raisons pour lesquelles ces recommandations n'ont
pas pu être mises en oeuvre.
8. Le
Comité peut effectuer des dépenses sur le budget de l'Accord avec
l'autorisation de la réunion des Parties conformément à
l'article VIII (12)
e
.
Article
X
Secrétariat de l'Accord
Le secrétariat de l'Accord a pour
fonctions :
a)
De convoquer
et d'organiser les sessions de la réunion des Parties, ainsi que celles
du Comité
consultatif ;
b)
De mettre en
oeuvre les décisions que lui adresse la réunion des
Parties ;
c)
De promouvoir et
coordonner les activités menées dans le cadre du présent
Accord, y compris le Plan d'action, conformément aux décisions de
la réunion des
Parties ;
d)
D'assurer la
liaison avec les Etats ne faisant pas partie de l'aire de répartition ou
les organisations d'intégration économique régionale et de
faciliter la coordination entre les Parties et les Etats ne faisant pas partie
de l'aire de répartition, ainsi que les organisations et institutions
nationales et internationales dont les activités portent directement ou
indirectement sur la conservation, protection et gestion comprises, des
albatros et des
pétrels ;
e)
D'attirer
l'attention de la réunion des Parties sur les questions ayant trait aux
objectifs du présent
Accord ;
f)
De fournir
à chaque session ordinaire de la réunion des Parties un rapport
sur le travail qu'il aura
accompli ;
g)
De gérer
le budget de l'Accord et, une fois créé, le fonds
désigné à
l'article VII (3) ;
h)
De fournir des informations au grand public sur l'Accord et
ses objectifs,
et de promouvoir les objectifs dudit
Accord ;
i)
De mettre au
point un système d'indicateurs de performance pour mesurer
l'efficacité et le bon fonctionnement du secrétariat et de faire
un compte rendu à cet égard lors de chaque session ordinaire de
la réunion des
Parties ;
j)
De rassembler,
le cas échéant, les informations fournies par les Parties par
l'intermédiaire du Secrétariat, conformément aux
articles VII (1,
c
) et VIII (10) ;
et
k)
D'assumer toute autre
fonction qui pourrait lui être confiée dans le cadre de l'Accord.
Article XI
Relations avec des organes internationaux
pertinents
1. Les Parties doivent
promouvoir
les objectifs du présent Accord et établir et maintenir des
relations de travail coordonnées et complémentaires avec tous les
organes internationaux, régionaux et sous-régionaux pertinents,
notamment ceux qui se préoccupent de la conservation et de la gestion
des oiseaux de mer et de leurs habitats, ainsi que de toute autre ressource
marine vivante, plus particulièrement la Commission de la CCAMLR et
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture,
notamment dans le contexte du Plan d'action international visant à
réduire la capture accidentelle d'oiseaux de mer dans les
pêcheries à la
palangre.
2. Le secrétariat
consulte et coopère, selon les besoins,
avec :
a)
Le
secrétariat de la Convention et les organes assumant les fonctions du
secrétariat selon des Accords ayant trait aux albatros et aux
pétrels, conclus en vertu de l'article IV (3) et (4) de
la Convention ;
b)
Les
secrétariats d'autres conventions et instruments internationaux pour des
questions d'intérêt commun ;
et
c)
D'autres organisations ou
institutions compétentes dans le domaine de la conservation des albatros
et des pétrels et de leurs habitats, ainsi que dans les domaines de la
recherche, de l'éducation et de la sensibilisation, y compris le
Comité pour la protection de l'environnement établi
conformément au Protocole pour la protection de l'environnement du
Traité sur l'Antarctique.
3. Le
secrétariat peut, avec l'accord de la réunion des Parties,
prendre des dispositions avec d'autres organisations et institutions si cela
s'avère approprié.
4. Le
secrétariat consulte lesdites organisations et coopère avec elles
pour échanger des informations et des données et peut, avec
l'accord du président du Comité consultatif, inviter ces
organisations à envoyer des observateurs aux réunions pertinentes.
Article XII
Amendement à l'Accord
1. Le présent Accord
peut
être amendé à toute session ordinaire ou extraordinaire de
la réunion des Parties.
2. Toute
Partie peut présenter une proposition
d'amendement.
3. Le texte de toute
proposition d'amendement accompagné de son exposé des motifs est
communiqué au secrétariat de l'Accord cent cinquante jours au
moins avant l'ouverture de la session. Le secrétariat adresse, dans les
délais les plus brefs, copie de cette proposition d'amendement aux
Parties. Toute observation portant sur le texte de la proposition d'amendement
émanant des Parties est communiquée au secrétariat
soixante jours au moins avant l'ouverture de la session. Immédiatement
après l'expiration de ce délai, le secrétariat communique
aux Parties toutes les observations reçues à ce
jour.
4. Un amendement à l'Accord
ne concernant pas les annexes dudit Accord est adopté à la
majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. Les
Parties qui acceptent ledit amendement doivent déposer leur instrument
d'acceptation auprès du dépositaire. Pour les Parties qui les ont
acceptés, les amendements entrent en vigueur le trentième jour
qui suit la date de dépôt des instruments d'acceptation des deux
tiers des Parties au présent Accord. Pour chaque Partie qui
dépose un instrument d'acceptation après la date de
dépôt des instruments d'acceptation des deux tiers des Parties,
cet amendement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de
dépôt par la Partie de son instrument
d'acceptation.
5. Toute annexe
supplémentaire ou tout amendement à une annexe doit être
adopté à la majorité des deux tiers des Parties
présentes et votantes et entre en vigueur pour toutes les Parties le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de son adoption par la
réunion des Parties, à l'exception des Parties qui ont
émis une réserve en vertu du paragraphe 6 du présent
article.
6. Au cours du délai de
quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 du présent
article, toute Partie peut, par voie de notification écrite
adressée au dépositaire, faire une réserve à
l'annexe supplémentaire ou à l'amendement à l'annexe. Une
telle réserve peut être retirée à tout moment par
voie de notification écrite adressée au dépositaire ;
l'annexe supplémentaire ou l'amendement entrera alors en vigueur pour
ladite Partie le trentième jour qui suit la date du retrait de ladite
réserve.
Article
XIII
Relation entre le présent Accord et d'autres
législations
et conventions internationales
1. Aux fins du présent
Accord :
a)
Les dispositions
du présent Accord n'affectent en rien les droits et obligations
conférés à toute Partie par des traités
internationaux existants, notamment la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer (UNCLOS) et également le traité sur l'Antarctique
et la CCAMLR, et plus particulièrement l'article IV de ces deux
instruments ;
b)
En ce qui
concerne la zone d'application du traité de l'Antarctique, les rapports
entre toutes les Parties, qu'elles soient ou non Parties audit Traité,
sont fixés par les articles IV et VI dudit
traité ;
c)
Rien dans
le présent Accord, ni aucun ni aucune activité se
déroulant tant que le présent Accord est en vigueur, ne
peut :
i) être
interprété comme une renonciation
entière ou partielle à un droit par une Partie, ou comme un
préjudice à un droit ou à une revendication, à une
base de revendication d'une souveraineté territoriale ou à
l'exercice d'un droit de juridiction côtière selon le droit
international dans la zone d'application du présent Accord ;
ou
ii) être
interprété comme portant préjudice
à la position de chaque Partie à l'égard de sa
reconnaissance ou de non-reconnaissance d'un tel droit, d'une telle
revendication ou d'une base de
revendication.
2. En ce qui concerne les
activités de pêche régies par une organisation de
pêche régionale ou d'autres organisations régissant plus
largement les ressources marines vivantes, telles que la Commission de la
CCAMLR, les Parties prennent connaissance des données et
évaluations fournies par ces organisations et adoptent, dans sa zone de
compétence, les mesures convenues par lesdites organisations pour
réduire la capture accidentelle des albatros et des pétrels.
Cependant, conformément au paragraphe 2 du présent article,
les Parties peuvent appliquer, dans les limites de leur compétence, des
mesures plus sévères que lesdites mesures, en tenant compte des
dispositions de
l'article I (3).
3. Les
dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit d'une Partie
de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des
albatros et des pétrels et de leurs habitats.
Article
XIV
Règlement des différends
1. Les Parties coopèrent
en vue de prévenir les
différends.
2. Lorsqu'il est
reconnu qu'un différend entre deux ou plusieurs Parties est de nature
technique, les Parties se consultent et s'entretiennent avec le
président du Comité consultatif afin de résoudre le
différend à l'amiable. Lorsque les Parties ne sont pas en mesure
de résoudre le différend dans les douze mois suivant la date
à laquelle l'une des Parties a informé le président du
différend par voie écrite et que la prolongation du
différend pourrait, selon l'avis du Président, nuire à
l'état de conservation des albatros et des pétrels inscrits au
présent Accord, lesdites Parties soumettent le différend à
un comité d'arbitrage
technique.
3. Le comité
d'arbitrage technique est établi par le président du
Comité consultatif, en consultation avec les Parties au
différend, et est constitué de membres de ce Comité et, le
cas échéant, d'autres experts. Le comité d'arbitrage
s'entretient avec les Parties au différend et s'efforce de prendre une
décision finale dans les cinq mois qui suivent sa création.
Ladite décision est exécutoire pour les Parties au
différend.
4. Les
procédures relatives aux Comités d'arbitrage technique et toute
autre procédure visant à résoudre les différends
sont établies par la réunion des
Parties.
5. Tout autre différend
entre deux ou plusieurs Parties, notamment en ce qui concerne
l'interprétation ou l'application du présent Accord,
relève des dispositions de l'article XIII de la Convention, que
lesdites Parties soient ou non Parties à la
Convention.
6. Le présent article
n'exclut pas l'application des dispositions relatives au règlement des
différends établies par d'autres traités en vigueur entre
les Parties concernées, lorsque lesdits différends
relèvent de ces dispositions.
Article
XV
Signature, ratification, acceptation,
approbation,
adhésion
1. Le présent Accord est
ouvert à la signature de tous les Etats de l'aire de répartition
ou des organisations d'intégration économique régionale
que les zones sous leur juridiction fassent ou non partie de l'aire de
couverture par le présent Accord,
par :
a)
Signature sans
réserve de ratification, acceptation ou approbation : ou
par
b)
Signature avec
réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie par la
ratification, l'acceptation ou
l'approbation.
2. Le présent
Accord reste ouvert à la signature à Canberra jusqu'à la
date de son entrée en
vigueur.
3. Le présent Accord
reste ouvert à l'adhésion des Etats de l'aire de
répartition ou des organisations d'intégration économique
régionale à la date de son entrée en vigueur et
après cette date.
4. Les
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
sont déposés auprès du dépositaire.
Article XVI
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord
entre
en vigueur le premier jour du troisième mois, après qu'au moins
cinq Etats de l'aire de répartition ou organisations
d'intégration économique régionale ont signé sans
réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou
déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation en vertu de l'article XV du présent
Accord.
2. Pour tout Etat de l'aire de
répartition ou toute organisation d'intégration économique
régionale qui
a :
a)
Signé sans
réserve de ratification, acceptation ou approbation le présent
Accord ;
b)
Ratifié,
accepté ou approuvé le présent Accord ;
ou
c)
Adhéré
au
présent Accord, après la date à laquelle le nombre requis
d'Etats de l'aire de répartition et d'organisations d'intégration
économique régionale permettant l'entrée en vigueur dudit
Accord l'ont signé sans réserve ou l'ont ratifié,
accepté ou approuvé, le présent Accord entre en vigueur le
premier jour du troisième mois après la signature sans
réserve ou le dépôt par cet Etat ou cette organisation
d'intégration économique régionale de ses instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article
XVII
Réserves
1. Les dispositions du
présent Accord n'admettent aucune réserve
générale.
2. Cependant, une
réserve spécifique peut être émise à
l'égard de toute espèce couverte par le présent Accord ou
toute disposition spécifique du Plan d'action par tout Etat de l'aire de
répartition ou toute organisation d'intégration économique
régionale au moment de la signature sans réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation ou, le cas échéant, en
déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
3. Une telle
réserve peut être retirée à tout moment par l'Etat
de l'aire de répartition ou l'organisation d'intégration
économique régionale qui l'a posée par voie de
notification écrite auprès du dépositaire. Un tel Etat ou
une telle organisation d'intégration économique régionale
ne sera soumis à l'obligation des dispositions qui font l'objet de la
réserve que trente jours après le retrait de la
réserve.
4. Les dispositions
énoncées au paragraphe 1 ci-dessus n'interdisent pas
à une Partie au présent Accord qui n'est pas Partie à la
Convention de faire des déclarations en vue de clarifier sa position
vis-à-vis de chaque instrument, à condition que ces
déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet
juridique des dispositions du présent Accord dans leur application
à cette Partie.
Article XVIII
Dénonciation
Une Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par voie de notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
Article
XIX
Dépositaire
1. Le texte original du
présent Accord en langues anglaise, française et espagnole,
toutes ces versions faisant également foi, est déposé
auprès du gouvernement de l'Australie qui en est le dépositaire.
Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de
chacune de ces versions à tous les Etats de l'aire de répartition
et à toutes les organisations d'intégration économique
régionale visés à l'article XV (1) du présent
Accord, ainsi qu'au secrétariat de l'Accord après sa mise en
place.
2. Dès l'entrée en vigueur du
présent Accord, le dépositaire en transmet une copie
certifiée conforme au secrétariat des Nations unies aux fins
d'enregistrement et de publication conformément à
l'article 102 de la Charte des Nations
unies.
3. Le dépositaire informe
tous les Etats de l'aire de répartition et les organisations
d'intégration économique régionale qui ont signé le
présent Accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le
secrétariat de l'Accord,
de :
a)
Toute
signature ;
b)
Tout
dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion ;
c)
La
date de l'entrée en vigueur du présent Accord, ainsi que tout
amendement qui y aura été
apporté ;
d)
Toute
réserve émise au sujet de
l'Accord ;
e)
Toute
notification de retrait de réserve ;
et
f)
Toute notification de
dénonciation de l'Accord.
4. Le
dépositaire transmet immédiatement à tous les Etats de
l'aire de répartition et à toutes les organisations
d'intégration économique régionale qui ont signé le
présent Accord ou qui y ont adhéré, et au
secrétariat de l'Accord, le texte de toute réserve émise,
toute annexe supplémentaire ou tout amendement à l'Accord ou
à ses annexes.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord.
Fait à
Canberra, le 19 juin 2001.
A N N E X E 1
ESPÈCES D'ALBATROS ET DE PÉTRELS
AUXQUELLES S'APPLIQUE LE
PRÉSENT ACCORD
Albatros
ANNEXES ACTUELS I ET II
|
NOUVELLE TAXONOMIE (*) |
Diomedea exulans (II) |
Diomedea
exulans.
|
Diomedea amsterdamensis (I) |
Diomedea amsterdamensis. |
Diomedea epomophora (II) |
Diomedea
epomophora.
|
Diomedea irrorata (II) |
Phoebastria irrorata. |
Diomedea cauta (II) |
Thalassarche cauta.
|
Diomedea bulleri (II) |
Thalassarche bulleri.
|
Diomedea chrysostoma (II) |
Thalassarche chrysostoma. |
Diomedea melanophris (II) |
Thalassarche melanophris.
|
Diomedea chlororhynchos (II) |
Thalassarche carteri.
|
Phoebetria fusca (II) |
Phoebetria fusca. |
Phoebetria palpebrata (II) |
Phoebetria palpebrata. |
(*) La nouvelle taxonomie est tirée de : Robertson, C.J.R. and Nunn, G.B. 1997. Toward a new taxonomy for albatrosses. Pp. 413-19 in Albatross biology and conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales, Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton ; as modified by Croxall, J.P. and Gales, R. 1997. An assessment of the conservation status of albatrosses. Pp. 46-65 in Albatross biology and conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton ; and Ryan, P.G. 1998. The taxonomic and conservation status of the spectacled petrel Procellaria conspillata. Bird Conservation International 8: 223-235. |
Pétrels
ANNEXES ACTUELS I ET II
|
NOUVELLE TAXONOMIE (*) |
Macronectes giganteus (II) |
Macronectes giganteus. |
Macronectes halli (II) |
Macronectes halli. |
Procellaria aequinoctialis (II) |
Procellaria aequinoctialis. |
Procellaria aequinoctialis conspicillata (II) |
Procellaria conspicillata. |
Procellaria parkinsoni (II) |
Procellaria parkinsoni. |
Procellaria westlandica (II) |
Procellaria westlandica. |
Procellaria cinerea (II) |
Procellaria cinerea. |
(*) La nouvelle taxonomie est tirée de : Robertson, C.J.R. and Nunn, G.B. 1997. Toward a new taxonomy for albatrosses. Pp. 413-19 in Albatross biology and conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales, Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton ; as modified by Croxall, J.P. and Gales, R. 1997. An assessment of the conservation status of albatrosses. Pp. 46-65 in Albatross biology and conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton ; and Ryan, P.G. 1998. The taxonomic and conservation status of the spectacled petrel Procellaria conspillata. Bird Conservation International 8: 223-235. |
Les listes ci-dessus indiquent la taxonomie actuelle des albatros et des pétrels tirée des Annexes I et II de la CMS (colonne 1) et une nouvelle taxonomie (colonne 2). A l'adoption par la conférence des Parties à la Convention de la taxonomie de la deuxième colonne, celle de la première colonne deviendra obsolète et ne sera plus une partie intégrante de la présente annexe.
A N N E X E 2
PLAN
D'ACTION
1.
Conservation des
espèces
1.1.
Conservation des espèces
1.1.1. Outre les mesures définies à
l'article III et sans préjudice des obligations qui leur incombent
aux termes de la Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), les Parties
interdisent l'utilisation et le commerce d'albatros et de pétrels ou de
leurs oeufs, ou encore de toute partie ou produit facilement identifiable de
ces oiseaux ou de leurs oeufs.
1.1.2. A l'exception des
dispositions prises pour les espèces figurant sur les listes de la
CITES, les Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions
prescrites au paragraphe 1.1.1 selon les circonstances prévues à
l'article III (3).
1.1.3. Lorsqu'elles l'estiment
approprié, les Parties coopèrent en vue d'élaborer et de
mettre en oeuvre des stratégies de conservation pour des espèces
ou groupes d'espèces particulières d'albatros et de
pétrels. Le secrétariat coordonne l'élaboration,
l'harmonisation et la mise en oeuvre de ces stratégies.
1.2. Mesures d'urgence
Si le Comité consultatif convoque une réunion des Parties en vertu des dispositions d'urgence prévues à l'article IX (7), les Parties concernées élaborent et appliquent des mesures d'urgence, en coopération, entre elles ou avec d'autres Parties, chaque fois que cela est pertinent.
1.3. Rétablissement et plans de rétablissement
Les Parties adoptent une approche de précaution lorsqu'elles rétablissent des albatros et des pétrels dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle. Dans de tels cas, elles élaborent et suivent un plan de rétablissement détaillé fondé sur les meilleures preuves scientifiques qui soient. Ces plans devraient être rendus publics. Dans toute la mesure du possible, les Parties informent le secrétariat de tout programme de rétablissement avant sa mise en oeuvre.
1.4. Taxons non indigènes
1.4.1. Les Parties prennent toutes les mesures
possibles
pour éviter l'introduction, intentionnelle ou autres, dans les habitats,
de groupes non indigènes d'animaux, de plantes, d'hybrides ou
d'organismes pathogènes pouvant porter préjudice aux populations
d'albatros et de pétrels.
1.4.2. Dans toute la mesure du
possible, les Parties prennent des mesures pour contrôler et, si
possible, éradiquer les groupes non indigènes d'animaux ou de
plantes ou leurs hybrides qui portent, ou pourraient porter préjudice
aux populations d'albatros ou de pétrels. Lesdites mesures doivent tenir
compte, dans tous la mesure du possible, de considérations tant humaines
qu'environnementales.
2.
Conservation des habitats et
restauration
2.1.
Principes généraux
Lorsque cela s'avère approprié et nécessaire, les Parties prennent des mesures de gestion et instaurent des contrôles législatifs ou autres assurant le maintien des populations d'albatros et de pétrels dans un état de conservation favorable, ou leur restauration à ce niveau, et la prévention de la dégradation des habitats.
2.2. Conservation à terre
2.2.1. Dans toute la mesure du possible, les Parties
accordent une protection aux sites de reproduction des albatros et des
pétrels, en utilisant, le cas échéant, les
mécanismes existants. Elles s'efforcent d'élaborer et de mettre
en oeuvre des plans de gestion pour tous les sites protégés, et
de maintenir et rehausser l'état de conservation des espèces en
prenant d'autres mesures visant, entre autres, à la prévention de
la dégradation des habitats, à la réduction de la
perturbation des habitats et à la réduction au maximum ou
à l'élimination des effets nuisibles causés par des
animaux non indigènes, des plantes, des hybrides ou des organismes
pathogènes non indigènes.
2.2.2. Lorsque c'est
possible et pertinent, les Parties coopèrent à des initiatives
visant à la protection des habitats, notamment celles visant à la
protection et à la restauration du plus grand nombre possible de sites
de reproduction des albatros et des pétrels dont l'état de
conservation est défavorable.
2.2.3. Les Parties, à
titre individuel ou collectivement, s'assurent que les sites de reproduction
des albatros et des pétrels, qui répondent à des
critères d'importance internationale, reçoivent rapidement toute
l'attention qu'ils méritent.
2.3. Conservation des habitats marins
2.3.1. Les Parties s'efforcent, à titre
individuel
et collectivement, de gérer les habitats marins
afin :
a)
D'assurer la durabilité des ressources
marines vivantes dont se nourrissent les albatros et les pétrels ;
et
b)
D'éviter une pollution dont pourraient souffir les
albatros et les pétrels.
2.3.2. Les Parties s'efforcent,
à titre individuel ou collectivement, d'élaborer des plans de
gestion pour les secteurs d'alimentation et de migration les plus importants
des albatros et des pétrels. Il conviendrait, dans ces plans, de
chercher à réduire au maximum les risques conformément aux
termes du paragraphe 2.3.1.
2.3.3. Les Parties prennent, à
titre individuel ou collectivement, des mesures spéciales visant
à préserver les zones marines qu'elles estiment cruciales pour la
survie et/ou la restauration des espèces d'albatros et de pétrels
dont l'état de conservation est défavorable.
3.
Gestion des activités
humaines
3.1.
Evaluation de l'impact
Avant d'adopter des directives, plans, projets et programmes ou de prendre des décisions à leur égard, les Parties évaluent l'impact possible sur les albatros et les pétrels de ces directives, plans, projets et programmes qui, selon elles, sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la conservation des albatros et des pétrels. Les résultats de ces évaluations devront être rendus publics.
3.2. Mortalité accidentelle dans les pêcheries
3.2.1. Les Parties prennent les mesures
opérationnelles, de gestion et autres, qui sont appropriées pour
réduire ou éliminer la mortalité accidentelle des albatros
et des pétrels dans les activités de pêche. Dans toute la
mesure du possible, les mesures appliquées devraient suivre les
meilleures pratiques actuelles.
3.2.2. En ce qui concerne les
activités de pêche régies par une organisation de
pêche régionale ou d'autres organisations régissant plus
largement les ressources marines vivantes, telles que la Commission de la
CCAMLR, les Parties prennent connaissance des données et
évaluations fournies par cette organisation, et adoptent, dans sa zone
de compétence, les mesures convenues par ladite organisation pour
réduire la capture accidentelle des albatros et des pétrels.
Cependant, conformément aux dispositions de
l'article XIII (3), les Parties peuvent appliquer, dans les limites
de leur compétence, des mesures plus sévères, en tenant
compte des dispositions de l'article I (3).
3.2.3. Les
Parties qui sont aussi Parties à d'autres traités pertinents
(tels que la CCAMLR) ou qui sont membres d'organisations internationales
pertinentes (telles que la FAO), encouragent les institutions desdits
traités ou organisations et les autres Parties ou membres de ces
derniers à mettre en oeuvre les objectifs du présent
Accord.
3.2.4. Les Parties s'efforcent, dans le contexte du
présent Accord, d'adopter des mesures supplémentaires afin de
combattre des activités de pêche illégales, non
réglementées et non déclarées, susceptibles de
nuire aux albatros et aux pétrels.
3.3. Polluants et débris marins
3.3.1. Les Parties prennent les mesures
appropriées, dans le cadre de Conventions sur l'environnement et par
d'autres moyens, pour réduire au maximum le rejet à terre ou en
mer de polluants provenant de la terre ferme ou de navires, susceptibles
d'avoir un effet néfaste sur les albatros et les
pétrels.
3.3.2. Les Parties s'efforcent de gérer,
tout en respectant les objectifs du présent Accord, l'exploration et
l'exploitation minérales des eaux relevant de leur juridiction que
fréquentent les albatros et les pétrels.
3.4. Perturbation
3.4.1. Tant dans les habitats marins que terrestres,
les
Parties s'efforcent de réduire au maximum les perturbations affectant
les albatros et les pétrels, et de créer et de maintenir des
zones libres de toute perturbation.
3.4.2. Les Parties
s'efforcent d'éviter ou de réduire au maximum les perturbations
causées, entre autres, par le tourisme, notamment en contrôlant
l'accès à proximité des oiseaux en périodes de
reproduction.
3.4.3. En accordant l'accès aux sites de
reproduction des albatros et des pétrels pour des raisons scientifiques,
notamment lorsque l'état de conservation des espèces
concernées est défavorable, les Parties exigent que ces travaux
de recherche soient conçus et réalisés de telle
manière qu'ils éviteront toute perturbation inutile aux oiseaux
ou tout impact sur leurs habitats.
4. Recherche et surveillance
4.1. Les Parties s'efforcent d'effectuer des recherches
et de procéder à des contrôles tant en mer qu'à
terre en vue de remplir les conditions stipulées à
l'article III. Lorsque cela s'avère approprié, elles le font
en coopération et s'efforcent de faciliter le développement de
techniques de contrôle et de recherche plus
performantes.
4.2. Les Parties recueillent, par
l'intermédiaire d'observateurs en mer à bord des navires de
pêche ou par toute autre méthode pertinente, des données
fiables et, si possible, pouvant être vérifiées, afin de
pouvoir estimer avec précision la nature et l'ampleur des interactions
des albatros et pétrels et des activités de pêche.
5. Recueil d'informations par le Comité consultatif
5.1. Aux termes de l'article IX.6.
c),
les
rapports du Comité consultatif doivent inclure, le cas
échéant :
a)
Des évaluations et
révisions de l'état des populations d'albatros et de
pétrels, y compris une évaluation des tendances des populations
des espèces concernées, notamment de celles qui
fréquentent des zones peu connues ou sur lesquelles peu de
données sont
disponibles ;
b)
L'identification des sites de reproduction
importants sur le plan
international ;
c)
Des études visant à
caractériser, d'après les meilleures informations disponibles, le
secteur d'alimentation (et au sein de celui-ci les principales aires
d'alimentation) et les routes et tendances migratoires de populations
d'albatros et de
pétrels ;
d)
L'identification et l'évaluation
des menaces pesant sur les albatros et les pétrels ou susceptibles de le
faire ;
e)
L'identification des méthodes existantes et
nouvelles par lesquelles il serait possible d'éviter ou
d'atténuer ces
menaces ;
f)
Des études, mises à jour
régulièrement, des données sur la mortalité des
albatros et des pétrels liée, entre autres, aux opérations
de pêche commerciale ou à toute autre activité de
pêche
pertinente ;
g)
Des études des données sur la
répartition de l'effort de pêche qui affecte les albatros et les
pétrels et la saison durant laquelle celui-ci est
déployé ;
h)
Des examens dans les sites de
reproduction de l'état des animaux, des plantes et des organismes
pathogènes qui ont été introduits et qui portent
préjudice aux albatros et aux pétrels ou qui sont susceptibles de
le
faire ;
i)
Des examens de la nature des dispositions prises
pour la protection des albatros et des pétrels, ainsi que de
l'étendue et de l'efficacité de cette
protection ;
j)
Des comptes rendus de la recherche actuelle
et récente menée sur les albatros et les pétrels,
notamment sur leur état de
conservation ;
k)
Des listes d'autorités
compétentes, de centres de recherche, de scientifiques et
d'organisations non gouvernementales qui se préoccupent des albatros et
des
pétrels ;
l)
Un registre de la législation
relative aux albatros et aux
pétrels ;
m)
Des comptes rendus des programmes de
formation et d'informations visant à la conservation des albatros et des
pétrels ;
et
n)
Des études de la taxonomie actuelle des albatros et
des pétrels.
5.2. Le Comité consultatif doit
identifier les lacunes dans les informations réunies dans le cadre des
études susmentionnées, en vue de les combler rapidement à
l'avenir.
6. Education et sensibilisation du public
6.1. Les Parties s'efforcent de communiquer aux
communautés scientifiques, de pêche et à celles qui se
préoccupent de la conservation, aux autorités locales
compétentes, à tout autre organisme détenant un pouvoir de
décision, et aux Etats voisins, les informations relatives à
l'état de conservation des albatros et des pétrels, aux menaces
pesant sur ces espèces et aux mesures prises aux termes de
l'Accord.
6.2. Les Parties s'efforcent de sensibiliser davantage
les communautés locales et le public en général sur
l'état des albatros et des pétrels et les menaces pesant sur ces
espèces.
6.3. Les Parties coopèrent entre elles,
avec le secrétariat et d'autres afin d'élaborer des programmes de
formation et d'échanger les ressources
disponibles.
6.4. Les Parties, lorsque cela s'avère
nécessaire, mettent en place des programmes de formation pour faire en
sorte que le personnel chargé de l'application du présent Plan
d'action ait des connaissances suffisantes pour l'appliquer efficacement.
7. Mise en oeuvre
7.1. Le Comité consultatif établit des
lignes directrices de conservation pour aider les Parties dans l'application du
présent Plan d'action. Dans toute la mesure du possible, ces lignes
directrices doivent être cohérentes avec celles
élaborées aux termes d'autres instruments
internationaux.
7.2. Les Parties collaborent avec d'autres pays
et organisations qui se préoccupent de la recherche sur les albatros et
les pétrels, ainsi que de leur surveillance et de leur gestion, en vue
d'échanger les connaissances, le savoir-faire et les techniques pour
garantir une application plus efficace du présent Plan
d'action.
7.3. Les Parties incitent les Parties d'autres
instruments internationaux pertinents, plus particulièrement la CCAMLR,
à reconnaître la pertinence des objectifs du présent Plan
d'action.
7.4. Le secrétariat procède
régulièrement à l'examen des moyens susceptibles de
fournir les ressources nécessaires (crédits et assistance
technique) pour la mise en oeuvre du présent Plan d'action, et soumet un
compte rendu à ce sujet à chaque session ordinaire de la
Réunion des Parties.
7.5. Les Parties, à titre
individuel ou par l'intermédiaire du secrétariat, attirent
l'attention de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Accord sur les
activités que pourraient mener ses ressortissants ou ses navires
à l'encontre de l'application du Plan d'action.