Approbation de l'accord maritime entre la France et le Vietnam
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N° 422
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les
Gouvernements français et vietnamien ont signé le 23
mai 2000 un accord maritime qui réaffirme le principe de la
liberté du commerce maritime entre les deux pays. La signature de cet
accord comble utilement le vide juridique existant en cette matière dans
les relations bilatérales, dans la mesure où un accord maritime
antérieur, signé en 1978, n'était jamais entré en
vigueur.
Pour remédier à cette carence, de nouvelles négociations
ont été engagées en 1993, alors que l'économie
vietnamienne s'ouvrait plus largement aux échanges internationaux.
Quoique longues et difficiles, elles ont finalement abouti sept ans plus tard
à la signature à Paris d'un nouvel accord bilatéral.
* *
*
L'intérêt principal de l'accord du 23 mai 2000
réside dans le fait qu'il assure désormais un cadre juridique
stable, moderne et adapté aux opérateurs maritimes. Il se fonde,
en effet, sur la réciprocité des intérêts, la libre
circulation, la liberté du commerce extérieur maritime et accorde
le traitement de la nation la plus favorisée en matière portuaire
aux navires d'une Partie dans les ports de l'autre pays (
article 2
).
Cet accord ouvre d'appréciables perspectives de développement des
activités commerciales des entreprises maritimes françaises au
Vietnam. En outre, il ouvre l'accès au marché maritime en
autorisant aux navires de chaque Partie contractante d'effectuer librement des
transports de passagers et de marchandises entre les ports des deux Parties
contractantes, ainsi qu'entre ces ports et les ports d'Etats tiers. Il ne porte
pas pour autant préjudice à l'activité des compagnies
maritimes de pays tiers, puisque le texte prévoit expressément de
ne pas limiter leurs droits.
L'
article
4
garantit le droit pour les entreprises maritimes de
chaque Partie contractante d'établir des représentations ou
filiales sur le territoire de l'autre Partie, en incluant les opérations
de transport multimodal comportant une partie maritime. Toutefois, il
n'autorise pas la prestation directe de services de transport.
Le second paragraphe de l'article 4 prévoit une disposition essentielle
pour les armateurs français : chaque Partie autorise les entreprises de
transport maritime de l'autre Partie à prendre des participations au
capital ou à investir dans ses entreprises de transport maritime.
Le transfert des revenus en devises convertibles, autre élément
important compte tenu de la législation vietnamienne, est
autorisé par l'
article
5
.
L'
article
6
précise que l'accord ne fait pas obstacle
à la législation nationale en matière de
sécurité, d'hygiène et de pilotage. Celle-ci doit
être respectée par l'équipage et les passagers
(
article
7
).
L'accord met en place la reconnaissance mutuelle des documents concernant la
sécurité des navires et l'identité des marins.
Ainsi pour les navires, les certificats et autres documents
délivrés ou confirmés par l'une des Parties contractantes,
sur la base de la législation nationale ou des accords internationaux
pertinents, et accompagnant le navire, sont également acceptés
par l'autre Partie contractante (
article 8
).
De même, concernant les marins, les documents d'identité
professionnels (
article 9
) et les brevets professionnels
délivrés sur la base des règlements en vigueur dans chaque
Etat sont reconnus, conformément à la convention internationale
sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille (STCW, 1978/1995) (
article 11
). Toutefois, La
reconnaissance des brevets fera l'objet d'un accord particulier entre les
Parties contractantes conformément à la règle 1/10 de la
convention susnommée.
L'
article
10
précise les conditions d'entrée sur le
territoire des marins des Parties contractantes. Les cas traditionnels de
descente à terre, droit de transit et maladie sont pris en compte.
Parallèlement, le paragraphe 4 prévoit pour les Parties
contractantes le droit de refuser l'entrée sur leur territoire de toute
personne jugée indésirable, même si cette personne est
munie des documents d'identité mentionnés à l'article 9 du
présent accord.
En cas de naufrage, d'avarie, d'échouage ou de tout autre accident dans
les eaux intérieures ou dans les eaux territoriales de l'autre Partie,
l'
article
12
prévoit toutes les dispositions d'assistance
et de protection que celle-ci doit mettre en place.
L'
article
13
établit pour certains cas le cadre
d'intervention des juridictions des Parties contractantes. Ainsi, lorsqu'un
navire d'une Partie contractante se trouve dans un port de l'autre Partie
contractante, les autorités judiciaires locales n'interviennent,
à l'occasion d'infractions commises à bord, que: si cette
intervention est demandée par l'autorité diplomatique (ou par le
capitaine du navire ou son suppléant), si l'infraction est de nature
à compromettre la tranquillité et l'ordre public ou à
porter atteinte à la sécurité publique, ou bien lorsque
l'infraction est commise par, ou contre, des personnes étrangères
à l'équipage.
Enfin, les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux
droits des autorités locales compétentes pour tout ce qui
concerne l'application de la législation en vigueur dans certains
domaines, dans le respect des conventions internationales applicables en la
matière aux deux Parties contractantes.
Une commission mixte est créée pour assurer l'application du
présent accord (
article
14
) et une coopération qui
porte sur les domaines suivants est mise en place (
article
15
) :
- le développement de la flotte de transport de passagers et de
marchandises ;
- la coordination et l'entraide dans les activités de recherche et de
sauvetage et la sécurité maritime ;
- la formation et l'entraînement des marins et des personnels de gestion
de la marine ;
- l'assurance maritime ;
- le développement des systèmes portuaires.
Les dispositions finales des
articles 16 et 17
sont de facture classique
et la dénonciation de l'accord est possible avec un préavis de 6
mois.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord maritime
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République socialiste du Vietnam,
délibéré en Conseil des ministres, après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
socialiste du Vietnam, signé à Paris le 23 mai 2000, et
dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 21 août.2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
N
o
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S É N
AT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003
P R O
J E T D E L O I
autorisant l'approbation de l' accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam
présenté
au nom de M. Jean-Pierre
RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique DE VILLEPIN
Ministre des
affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission
des Affaires étrangères, de la défense et des forces
armées, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement.)
Traités et
conventions.
ACCORD
MARITIME
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement
de la République socialiste du
Vietnam
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République socialiste du
Vietnam, ci-après dénommés « Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer les relations de coopération amicale entre leurs deux Etats et
d'établir une coopération bilatérale efficace et durable
dans le domaine maritime,
Sur la base des principes
d'égalité et de réciprocité, en accord avec le
droit international et la législation de chaque Etat applicable en
matière de transport maritime,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Aux fins du présent
Accord :
1. Le terme
« navire d'une Partie contractante » désigne tout
navire de commerce battant pavillon de cette Partie, conformément
à sa législation, utilisé dans le transport des passagers
et des marchandises. Un navire battant pavillon tiers, affrété
par une personne physique ou morale de l'une des Parties contractantes
conformément à sa législation, sera
considéré comme navire de la Partie
contractante.
Cependant, ce terme ne comprend pas
les navires militaires, les bateaux de pêche spécialisés,
les navires de recherche océanographiques, les voiliers de plaisance et
les navires d'Etat employés à des fins non
commerciales.
2. Le terme
« membre de l'équipage » désigne toute
personne exerçant à bord d'un navire d'une Partie contractante
une fonction liée à son exploitation ou à son entretien,
porteur d'un document délivré ou reconnu par une Partie
contractante et dont le nom figure sur la liste des membres de
l'équipage dudit navire.
3. Le
terme « Autorité maritime compétente »
désigne l'organe de l'Etat assumant la tâche de gestion
administrative des transports maritimes. Pour la République
française, il s'agit du ministère en charge des transports
maritimes et, pour la République socialiste du Vietnam, du
ministère des transports.
4. Le
terme « passager » désigne toute personne
transportée à bord du navire d'une Partie contractante, non
embauchée ou ne participant à aucune activité
professionnelle à bord du navire, et dont le nom figure sur la liste des
passagers du navire.
5. Le terme
« compagnie de transport maritime d'une Partie
contractante » désigne une entreprise dont la création,
l'activité et la dissolution sont régies par la
législation d'une des Parties, et dont le siège social se trouve
sur son territoire.
Article 2
1. Sur une base de
réciprocité, dans le but de développer les
activités maritimes entre les deux pays et les activités
maritimes internationales, chaque Partie contractante accorde aux navires de
l'autre Partie le régime de la nation la plus favorisée pour tout
ce qui concerne l'utilisation d'appontements, des équipements de
chargement et de déchargement, ainsi que des entrepôts dans ses
ports maritimes internationaux.
2. Les
navires de chaque Partie contractante peuvent librement effectuer des
transports de passagers et de marchandises entre les ports des deux Parties
contractantes ouverts au commerce international ainsi qu'entre ces ports et les
ports d'Etats tiers.
3. Cet accord ne
limite pas les droits des armateurs des pays tiers ou des navires battant
pavillon d'un pays tiers de participer aux activités de transport de
passagers ou de marchandises de chaque Partie contractante.
Article 3
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux obligations résultant des engagements multilatéraux ou bilatéraux pris par chacune des Parties contractantes, et notamment aux droits et obligations découlant, pour la République française, de sa qualité de membre de l'Union européenne, et, pour la République socialiste du Vietnam, de sa qualité de membre de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN).
Article 4
1. Dans le domaine des
activités de transport maritime, y compris les opérations de
transport multimodal comportant une partie maritime, chaque Partie autorise
l'établissement de représentations des compagnies de transport
maritime de l'autre Partie, en concordance avec la loi et les
réglementations en vigueur dans chaque Partie
contractante.
2. Chaque Partie autorise
les entreprises de transport maritime de l'autre Partie à prendre des
participations au capital ou à investir dans ses entreprises de
transport maritime, en concordance avec la loi et les réglementations
dans chaque Partie contractante.
Article 5
1. Chacune des Parties
contractantes accorde aux compagnies de navigation de l'autre Partie
contractante le droit d'utiliser pour effectuer des paiements, les revenus et
autres recettes légitimes réalisés sur le territoire de la
première Partie contractante et résultant des transports
maritimes, en accord avec la loi et les réglementations en vigueur dans
chaque Partie contractante.
2. Chacune
des Parties contractantes accorde aux mêmes compagnies le droit de
transférer ces revenus et autres recettes en devises convertibles,
conformément à sa législation nationale.
Article 6
Le présent Accord ne porte pas
atteinte aux prescriptions de la législation en vigueur sur le
territoire de chaque Partie contractante pour tout de qui
concerne :
a)
Les
privilèges qui pourraient être acccordés le cas
échéant à ses navires par une Partie contractante,
notamment pour le transport de passagers et de marchandises sur les lignes
intérieures ; toutefois, le fait qu'un navire d'une Partie
contractante circule entre les ports de l'autre Partie contractante pour le
chargement et le déchargement de passagers ou de marchandises d'un pays
tiers ou vers un pays tiers, n'est pas considéré comme une
activité de transport de passagers ou de marchandises sur les lignes
intérieures ;
b)
Le
droit de chaque Partie contractante de prendre des mesures de
sécurité, de maintien de l'ordre, de défense nationale, de
santé et d'hygiène publique, de protection de l'environnement et
de contrôle épidémiologique d'origine animale ou
végétale ;
c)
L'obligation de recours au
pilotage ;
d)
Les
privilèges de sauvetage, pilotage, renflouement, dragage de biens
immergés ;
e)
Les
activités de recherches
océanographiques ;
f)
Le privilège d'exploration météorologique et hydrologique
sur le territoire de chaque
pays ;
g)
L'utilisation de
navires d'Etat à des fins non commerciales.
Article 7
Lors d'une visite d'un navire d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, les membres de l'équipage et les passagers respectent la législation en vigueur. Cette législation est également respectée en ce qui concerne les marchandises à bord de ces navires destinées à être transbordées ou débarquées.
Article 8
Les certificats et autres documents du
navire délivrés ou confirmés par l'une des Parties
contractantes, sur la base de la législation nationale ou des accords
internationaux pertinents, et accompagnant le navire, sont également
acceptés par l'autre Partie contractante.
Les
frais de port sont calculés en fontion des caractéristiques
techniques du navire figurant sur le certificat de jaugeage de ce
navire.
S'il existe une raison de penser que le
certificat de jauge ne concorde pas avec la jauge du navire, l'autre Partie
aura le droit d'exécuter de nouvelles mesures de jaugeage.
Article 9
1. Les Parties contractantes
reconnaissent les documents d'identité des membres de l'équipage
délivrés par les autorités compétentes de chaque
Partie contractante et accordent aux porteurs de ces documents les droits
mentionnés à l'article 10 du présent
accord.
2. Les documents
d'identité sont, pour la République française, le
passeport ou le livret professionnel maritime et, pour la République
socialiste du Vietnam, le passeport ou le passeport de membre
d'équipage.
3. Les membres de
l'équipage d'Etat tiers doivent être en possession des documents
d'identité délivrés ou acceptés par une des Parties
contractantes.
Article 10
1. Les membres de
l'équipage d'une Partie contractante en possession des documents
d'identité énoncés à l'article 9 du
présent accord peuvent descendre à terre et séjourner
pendant la durée des escales dans la commune du port d'escale de l'autre
Partie contractante.
Lors de leur descente à
terre et de leur retour à bord du navire, les membres de
l'équipage d'une Partie contractante doivent satisfaire aux
règlements de contrôle de l'autre Partie
contractante.
2. Les membres de
l'équipage du navire de chaque Partie contractante peuvent transiter sur
le territoire de l'autre Partie pour rejoindre ou quitter leur poste à
bord d'un navire, ou pour d'autres motifs reconnus acceptables par les
autorités compétentes. Ils doivent être en possession d'un
document d'identité de marin reconnu conformément à
l'article 9 du présent accord, revêtu du visa requis par la
législation de l'Etat de transit, et être munis d'un ordre
d'embarquement ou de débarquement émanant de
l'armateur.
3. Dans le cas où un
membre de l'équipage travaillant sur un navire d'une des Parties
contractantes est malade ou blessé et nécessite un traitement sur
place, les autorités compétentes de l'Etat contractant
l'autorisent, au vu des justificatifs produits, à séjourner
à terre pour la période nécessaire, en conformité
avec les nécessités du
traitement.
4. Dans le respect des
législations nationales respectives, les Parties contractantes ont le
droit de refuser l'entrée sur leur territoire de toute personne
jugée indésirable, même si cette personne est munie des
documents d'identité mentionnés à l'article 9 du
présent Accord.
5. Le capitaine et
les autres membres de l'équipage travaillant sur un navire d'une des
Parties contractantes sont autorisés à rentrer en contact ou
à rencontrer l'armateur ou son représentant ainsi que leurs
représentants diplomatiques ou consulaires, en accord avec la
législation en vigueur de l'autre Partie contractante.
Article 11
Les Parties contractantes reconnaissent les brevets de la marine marchande délivrés sur la base des règlements en vigueur dans chaque Etat, conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW, 1978/1995).
Article 12
1. Si un navire d'une des
Parties
contractantes fait nauvrage, subit une avarie, s'échoue ou est
accidenté pour toute autre raison dans les eaux intérieures et
les eaux territoriales de l'autre Partie contractante, cette dernière
crée toutes les conditions en vue d'aider et de protéger le
capitaine, les membres de l'équipage et les passagers ainsi que le
navire lui-même et sa cargaison, de la même manière que pour
ses propres navires en cas
d'accident.
Simultanément, la Partie
contractante informe l'agent diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de
l'Etat dont le navire bat le pavillon, afin qu'il assume les fonctions qui lui
incombent.
S'il est jugé nécessaire
dans l'intérêt commun, en particulier en cas de perte humaine ou
de nécessité d'abandonner le navire, les Parties contractantes
désignent les personnes compétentes de chaque Partie contractante
en vue de procéder conjointement à une enquête
administrative sur les circonstances de
l'accident.
Les personnes compétentes
mentionnées ci-dessus doivent informer rapidement des résultats
de l'enquête l'Autorité maritime compétente de chaque
Partie contractante.
2. En cas d'accident
survenant à un navire, les Parties contractantes dispensent de taxe
d'importation et d'autres taxes, la cargaison ainsi que les équipements,
matériels, vivres, aliments et autres matériels similaires utiles
au service du navire, à condition qu'ils ne soient pas utilisés
ni consommés sur le territoire de l'Etat
contractant.
Au cas où les marchandises
doivent être gardées en entrepôt, l'armateur doit payer les
frais d'entreposage conformément à la législation en
vigueur sur le territoire de la Partie contractante.
Article 13
1. Les autorités
judiciaires d'une des Parties contractantes ne peuvent connaître de
procès civil, à la suite d'un différend entre le capitaine
et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant à
l'autre Partie contractante, portant sur le salaire ou le contrat d'engagement,
qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité diplomatique ou
consulaire du pays dont ledit navire bat le pavillon. Toutefois cette
disposition n'est pas applicable lorsque le ou les membres de l'équipage
en cause sont des nationaux de l'Etat sur le territoire duquel est situé
ce port.
2. Lorsqu'un navire d'une Partie
contractante se trouve dans un port de l'autre Partie contractante, les
autorités judiciaires locales n'interviennent, à l'occasion
d'infractions commises à bord, que dans les cas
suivants :
a)
Si la demande
d'intervention est formulée par l'autorité diplomatique ou
consulaire ou avec son accord, ou par le capitaine du navire, ou son
suppléant ;
b)
Si
l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la
tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou
à porter atteinte à la sécurité
publique ;
c)
Si l'infraction
est commise par ou contre des personnes étrangères à
l'équipage.
3. Les dispositions du
présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités
locales compétentes pour tout ce qui concerne l'application de la
législation et de la réglementation douanière, la
santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la
sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies
humaines, la sûreté des marchandises, l'admission des
étrangers, ainsi que le transport des déchets dangereux et la
pollution marine, dans le respect des conventions internationales applicables
en la matière aux deux Parties contractantes.
Article 14
1. En vue d'assurer
l'application
des dispositions du présent Accord, les Parties contractantes
procèdent à la création d'une commission mixte
composée des fonctionnaires désignés par chaque Partie
contractante.
2. La Commission mixte
examine, en vue de leur règlement, les problèmes
d'intérêt commun, dont ceux portant en particulier
sur :
a)
L'activité
des compagnies de transport maritime et des navires maritimes de chaque Partie
contractante dans le cadre du transport maritime
bilatéral ;
b)
L'échange d'information entre les Autorité maritimes
compétentes
et entre les compagnies de transport maritime des Parties
contractantes ;
c)
Les
désaccords dans le domaine maritime, y compris ceux issus de
l'interprétation et de l'application du présent Accord sur la
base du respect des principes d'égalité, d'intérêt
mutuel et de non-discrimination.
3. La
Commission mixte se réunit au lieu et à la date convenus par les
Parties contractantes, sur la base de la proposition d'une des Parties
contractantes.
La Partie contractante qui
reçoit la proposition mentionnée ci-dessus s'engage à y
répondre dans un délai maximum ne dépassant pas trois mois
à compter de la date de réception du texte de proposition.
Article 15
Les Parties contractantes conviennent de
coopérer étroitement dans le domaine des transports maritimes, et
en particulier en ce qui
concerne :
a)
Le
développement de la flotte de transport de passagers et de
marchandises ;
b)
La
coordination et l'entraide dans les activités de recherche et de
sauvetage et la sécurité
maritime ;
c)
La formation et
l'entraînement des marins et des personnels de gestion de la
marine ;
d)
L'assurance
maritime.
Les Parties contractantes coopèrent
en vue du développement de leur système portuaire.
Article 16
Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par la voie diplomatique constatant l'accomplissement des procédures en vigueur dans chaque Partie contractante.
Article 17
1. Le présent Accord
demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes le
dénonce moyennant un préavis de six mois, notifié par la
voie diplomatique.
2. Le présent
Accord peut être amendé et modifié par échange de
notes par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment mandatés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé le présent
accord.
Fait à Paris, le 23 mai 2000, en
deux originaux en langues française et vietnamienne, les deux textes
faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Jean-Claude Gayssot,
Ministre de
l'équipement,
des transports et du logement
Pour le
Gouvernement
de la République socialiste
du
Vietnam :
Lê Ngoc Ho,
Ministre des
transports