Organisation et promotion des activités physiques et sportives
N° 336
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juin 2003
PROJET DE LOI
relatif à l'
organisation
et à la
promotion
des
activités physiques
et
sportives
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. JEAN-FRANÇOIS LAMOUR,
Ministre des sports.
( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Sports. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a été élaboré
à la lumière des concertations organisées à
l'occasion des Etats généraux du sport et concrétise les
engagements pris, lors de leur conclusion, le 8 décembre 2002, par
le ministre des sports.
Ce texte répond aux attentes d'adaptation et de simplification du cadre
législatif d'organisation du sport, très largement et
explicitement exprimées par le mouvement sportif.
Ce projet de loi a pour objectif d'alléger et de simplifier la
législation précédente.
Il porte sur trois des thèmes essentiels en matière
d'activités physiques et sportives que sont les statuts des
fédérations sportives, le cadre juridique du sport professionnel,
et la formation et les diplômes.
I. - Les statuts des fédérations sportives (articles 1er
et 6)
Les fédérations sportives sont l'élément central de
l'organisation du sport. Elles participent à l'exécution de la
mission de service public du sport. Elles garantissent l'unité des
différentes formes de pratique.
La modification de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 a pour objet de
faire bénéficier les fédérations sportives d'un
cadre statutaire plus souple et plus adapté à leur
diversité et à leur nouvel environnement économique et
social.
Les modifications proposées tendent à substituer à un
cadre juridique trop contraignant un régime de facultés et
d'options.
Afin de préserver leur caractère de fédération
d'associations sportives, il est proposé de supprimer le
caractère obligatoire de la règle selon laquelle « une
licence égale une voix » afin de permettre au sein de la
fédération, une pondération de la représentation de
leurs membres (nouvel article 16-I).
Outre les associations sportives qu'elles groupent, les
fédérations sportives auront liberté d'admettre au
nombre de leurs membres, des personnes physiques auxquelles elles
délivrent directement des licences, des organismes à but
lucratif qui ont pour objet la pratique de disciplines sportives et sont
autorisés par les fédérations à délivrer des
licences à ce titre (par exemple : centres équestres,
clubs de golf, etc) et des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique
d'une de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou
plusieurs de celles-ci (par exemple : école de ski
français, association des ports de France, etc).
Toutefois, le projet de loi limite la représentation des deux
dernières catégories de membre ci-dessus énoncées
dans les instances dirigeantes afin que les associations sportives restent
prépondérantes au sein de leur fédération.
Ces dispositions dont le caractère facultatif est souligné
permettent de prendre en compte l'environnement social et économique du
développement des pratiques sportives.
En outre, les fédérations ont le choix d'adopter un mode de
gouvernance à leur convenance dès lors que la loi ne fait plus de
référence exclusive à un comité directeur pour les
diriger (nouvel article 16-IV).
Enfin, s'agissant de personnels rémunérés par l'Etat
(conseillers techniques sportifs) et exerçant auprès des
fédérations sportives, le projet de loi renvoie à un
décret en Conseil d'Etat qui régularisera de manière
définitive leur situation (nouvel article 16-V).
Le présent projet de loi prévoit une période transitoire,
jusqu'au 31 janvier 2005, qui confirme les effets des agréments et
délégations antérieurement accordés aux
fédérations sportives (article 6 du chapitre IV relatif aux
dispositions finales et transitoires).
A cet égard, il est rappelé que les fédérations
sportives ont l'obligation de procéder au renouvellement de leurs
instances dirigeantes dans les six mois qui suivent les Jeux Olympiques soit,
pour l'olympiade à venir, avant le 31 mars 2005.
La période transitoire mentionnée ci-dessus a été
fixée en conséquence pour permettre aux fédérations
sportives de procéder à la mise en conformité de leurs
statuts et au renouvellement de leurs instances dirigeantes selon les
modalités nouvellement définies.
Ce calendrier contraignant justifie l'urgence de l'adoption du présent
projet de loi à l'issue duquel des dispositions réglementaires
seront à prendre avant la fin de l'année 2003.
II. - Le sport professionnel (articles 2, 3, 4 et 7)
Le mode d'organisation du sport français est fondé sur les
principes d'unité, au sein des fédérations sportives,
entre les différentes formes de pratiques, et de solidarité entre
le secteur amateur et le secteur professionnel. Ces liens de solidarité
s'expriment en particulier dans le cadre des conventions liant les
fédérations et les ligues qu'elles ont créées, les
fédérations étant habilitées par la loi à
subdéléguer à ces dernières une partie de leurs
missions de service public.
L'établissement d'un nécessaire consensus entre ces deux secteurs
passe par la stabilité de leurs relations.
Par ailleurs, l'évolution du contexte économique et de
concurrence, tant national qu'européen, dans lequel s'inscrivent
désormais les clubs sportifs professionnels les contraignent tant
à adapter quelques aspects de leur fonctionnement qu'à
diversifier leurs ressources.
Les dispositions relatives au sport professionnel proposées par le
présent texte tendent à répondre aux attentes du mouvement
sportif et portent sur quatre thèmes :
1° L'utilisation du numéro d'affiliation
(article 2).
La fédération aura désormais la possibilité
d'autoriser les sociétés sportives à utiliser le
numéro d'affiliation qui leur permettra d'inscrire leurs équipes
aux compétitions sportives que la ligue professionnelle,
mentionnée au II de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984
modifiée, organise et ce pour la durée de la convention qui lie
la société sportive à son association support.
Cette possibilité deviendra effective par la modification du
décret n° 2001-150 du 16 février 2001 relatif aux
dispositions obligatoires de cette même convention.
2° La propriété de la dénomination, marque et
autres signes distinctifs
(article 2).
La possibilité sera donnée aux sociétés sportives
d'être propriétaires de la dénomination, marque et autres
signes distinctifs, propriété que la loi réservait
jusqu'à présent à l'association support. Dès lors,
une société sportive pourra l'acquérir auprès de
l'association support ou bien la déposer si elle ne l'a pas
été.
Par ailleurs, la convention, prévue dans le décret
précédemment mentionné, fixera les conditions de la
cession à la société de la dénomination, marque et
autres signes distinctifs qui permettra d'en inscrire la valeur à
l'actif de son bilan comptable.
3° Le transfert de la propriété des droits d'exploitation
des compétitions et manifestations sportives
(article 3).
La possibilité est désormais offerte aux
fédérations de céder à titre gratuit tout ou partie
de la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle des
compétitions organisées par la ligue professionnelle aux
sociétés sportives.
La ligue sera toutefois, en raison de l'intérêt
général qui s'attache à une centralisation et à une
répartition solidaire, chargée de la commercialisation de ces
droits dans des conditions et limites fixées par un décret en
Conseil d'Etat. Cette commercialisation sera effectuée avec constitution
de lots, pour une période limitée et dans le respect des
règles de concurrence.
Au nom du principe de solidarité entre toutes les pratiques sportives,
les produits de la commercialisation seront répartis entre la
fédération, la ligue et les sociétés.
La part des produits destinée à la fédération et
celle destinée à la ligue seront fixées dans le cadre de
la convention qui les lie (convention prévue au titre Ier du
décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II
de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et relatifs aux ligues
professionnelles constituées par les fédérations sportives
et dotées de la personnalité morale).
Les produits revenant aux sociétés sportives qui participent aux
compétitions organisées par la ligue professionnelle leur seront
redistribués selon des critères arrêtés par cette
dernière et qui tiennent compte de leur notoriété, de
leurs performances sportives et de la solidarité existant entre elles.
Le projet de loi inclut une disposition ayant pour objet de neutraliser, en
faveur de la fédération et des sociétés sportives,
les conséquences fiscales résultant de cette cession, au titre de
l'année de réalisation dudit transfert (article 7 du chapitre IV
relatif aux dispositions finales et transitoires).
4° Les retransmissions radiophoniques
(article 4).
Il s'agit de consacrer l'existence du droit à l'information en
matière radiophonique s'agissant de compétitions et de
manifestations sportives dont la représentation est, par essence,
d'ordre visuel. Désormais la cession du droit d'exploitation d'une
compétition ou manifestation sportive aux services de communication
audiovisuelle sera inopposable aux services de radiodiffusion sonore qui
pourront retransmettre en direct cette compétition, sous réserve
des dispositions de l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 relatif aux
conditions d'accès aux enceintes sportives et aux conditions de
sécurité.
III. - La formation et les diplômes (articles 5 et 8)
Il s'agit, en la matière, de réformer l'article L. 363.1 du code
de l'éducation dont l'application, intervenue à la parution du
décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, a
révélé nombre d' imperfections.
Il est rappelé que cet article fixe des conditions particulières
d'enseignement, d'animation, d'entraînement et d'encadrement, contre
rémunération, d'activités physiques et sportives.
La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 a permis de pallier la
difficulté la plus importante soulevée par la législation
du 6 juillet 2000, en affirmant expressément le droit de poursuivre
leur activité professionnelle, sans limitation de durée, aux
personnes ayant obtenu, sous l'empire des textes antérieurs, les
diplômes permettant d'enseigner, d'animer, d'entraîner ou
d'encadrer contre rémunération une activité physique ou
sportive. Cette modification a notamment permis de conférer un droit
pérenne aux personnes ayant acquis cette prérogative et ainsi de
répondre aux besoins d'emplois saisonniers ou occasionnels, nombreux
dans le champ sportif, qui étaient essentiellement couverts par les
titulaires de diplômes fédéraux.
L'article L. 363.1 du code de l'éducation, issu de la loi du 16 juillet
1984, continue à soulever beaucoup de difficultés d'application.
Le présent texte, prenant en compte les observations des divers
partenaires, a pour but, précisément, de lever les
difficultés subsistantes en simplifiant le dispositif en cause et en
améliorant sa lisibilité et l'efficacité de son
application.
Le nouvel article vise désormais de manière explicite non plus
seulement les diplômes mais, les diplômes, titres à
finalité professionnelle ou certificats de qualification et ce faisant,
permet une complète adéquation avec les termes du nouvel article
L. 335-6 du code de l'éducation, créant notamment un
répertoire national des certifications professionnelles. Cette nouvelle
rédaction, en élargissant les possibilités de
certification permet de répondre aux besoins d'emplois saisonniers ou
occasionnels dans le champ sportif que couvraient les diplômes
fédéraux. Ces derniers, ne répondant pas aux conditions
d'enregistrement dans le répertoire national des certifications
professionnelles, ne permettaient plus d'exercer à titre professionnel.
Par ailleurs, il n'est maintenant plus fait référence à
une qualification qui serait distincte de ces diplômes attestant des
compétences en matière de protection des pratiquants et des
tiers. La garantie de sécurité des pratiquants et des tiers est,
bien évidemment, maintenue mais elle relève, plus simplement, du
contenu même du diplôme, titre ou certification de qualification
que l'Etat aura la charge de contrôler. Les modalités de ce
contrôle seront précisées dans le décret
d'application.
Tous les diplômes, titres à finalité professionnelle ou
certificats de qualification qui correspondront aux conditions d'enregistrement
dans le répertoire national des certifications professionnelles d'une
part, et de garantie de la sécurité des pratiquants et des tiers
d'autre part, figureront sur une liste arrêtée par l'Etat. Seuls
les diplômes délivrés par le ministère des sports
permettront d'encadrer les activités se déroulant dans un
environnement spécifique.
Le nouvel article permet aux personnes en formation préparant à
un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat
de qualification de commencer, dans ce cadre, à encadrer contre
rémunération, dans une situation pédagogique de mise en
situation professionnelle bien encadrée, des activités physiques
et sportives.
Il précise que les dispositions du nouvel article ne s'appliquent pas
aux enseignants des établissements d'enseignement publics et
privés sous contrat et aux personnes qui, notamment dans les
établissements relevant du tourisme, ne font que mettre à
disposition des pratiquants du matériel.
Enfin, le projet de loi fixe les conditions d'une période transitoire,
indispensable à la mise en place du nouveau dispositif (article 8 du
chapitre IV relatif aux dispositions finales et transitoires).
Enfin, une disposition expresse confirme l'application de la présente
loi à Mayotte (article 9).
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des sports,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des sports qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en
soutenir la discussion.
CHAPITRE
IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES
Article 1er
L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives est ainsi modifié :
I. - Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par les
dispositions suivantes :
«
I.
- Les fédérations sportives ont pour objet
l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles
sont constituées sous forme d'associations, conformément à
la loi du 1
er
juillet 1901 relative au contrat d'association ou
à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces
fédérations sont les fédérations unisports ou
multisports, les fédérations affinitaires et les
fédérations sportives scolaires et universitaires.
« Les fédérations peuvent aussi grouper en
qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts
:
« 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent
directement des licences ;
« 2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la
pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent
à délivrer des licences ;
« 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une
ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une
ou plusieurs de celles-ci.
« Les fédérations sportives exercent leur
activité en toute indépendance.
« La licence délivrée par une fédération
sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités
sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par
ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des
fédérations sportives peuvent prévoir que les membres
adhérents des associations affiliées doivent être
titulaires d'une licence. »
II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
«
III.
- Un agrément peut être
délivré par le ministre chargé des sports aux
fédérations qui, en vue de participer à l'exécution
d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant
certaines dispositions obligatoires, et un règlement disciplinaire
conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des
statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par
décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national
olympique et sportif français. »
III. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
«
IV.
- A l'exception des fédérations sportives
scolaires, les fédérations mentionnées au présent
article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par
les membres de la fédération.
« Les organismes membres d'une fédération sportive en
application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des
représentants dans ses instances dirigeantes, dans les conditions
prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des
représentants des organismes mentionnés au 2° ci-dessus est
au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des
instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des
représentants des organismes mentionnés au 3° ci-dessus est
au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des
instances dirigeantes de la fédération. »
IV. - Le deuxième alinéa du V est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des
conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de
l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent
exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs,
selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat. »
CHAPITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SPORT PROFESSIONNEL
Article 2
L'article 11 de la loi du 16 juillet 1984
précitée est
ainsi modifié :
I. - La deuxième phrase du neuvième alinéa est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que
doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la
société ou de cession à celle-ci de la
dénomination, marque ou autres signes distinctifs de
l'association ».
II. - La dernière phrase du même alinéa est
supprimée.
Article 3
Le
premier alinéa de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984
précitée est précédé d'un
« I » et le deuxième alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
II.
- Toute fédération sportive peut céder
aux sociétés mentionnées à l'article 11, à
titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits
d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations
sportives organisées par la ligue professionnelle qu'elle a
créée en application des dispositions du II de l'article 17,
dès lors que ces sociétés participent à ces
compétitions ou manifestations sportives. La cession
bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
En cas de cession, les droits d'exploitation audiovisuelle des
sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle
dans des conditions et limites précisées par décret en
Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution
de lots, pour une durée limitée et dans le respect des
règles de concurrence.
« Afin de garantir l'intérêt général et
les principes d'unité et de solidarité entre les activités
à caractère professionnel et les activités à
caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des
droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la
fédération, la ligue et les sociétés.
« La part de ces produits destinée à la
fédération et celle destinée à la ligue sont
fixées par la convention passée entre la fédération
et la ligue professionnelle correspondante.
« Les produits revenant aux sociétés leur sont
redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de
critères arrêtés par la ligue et fondés notamment
sur la notoriété des sociétés, leurs performances
sportives et la solidarité existant entre elles.
«
III.
- Les fédérations mentionnées aux
articles 16 et 17, les sociétés mentionnées à
l'article 11 et les organisateurs tels que définis à l'article 18
ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits
d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou
à une compétition aucune obligation portant atteinte à
leur liberté d'expression. »
Article 4
Il est
inséré après le quatrième alinéa de
l'article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée un
alinéa ainsi rédigé :
« La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une
compétition sportive à un service de communication audiovisuelle
ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion
par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en
direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation
ou de cette compétition. »
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION
Article 5
Le I de
l'article L. 363-1 du code de l'éducation est remplacé par
les dispositions suivantes :
«
I.
- Seuls peuvent, contre rémunération,
enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou
entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou
secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième
alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou certificat de qualification :
« 1° Enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de
l'article L. 335-6 ;
« 2° Et garantissant la compétence de son titulaire en
matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans
l'activité considérée.
« Peuvent également exercer contre rémunération
les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les
personnes en cours de formation pour la préparation à un
diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de
qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans
les conditions prévues par le règlement du diplôme, du
titre à finalité professionnelle ou du certificat de
qualification.
« Lorsque l'activité mentionnée au premier
alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le
respect de mesures de sécurité particulières, seule la
détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est
délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre
d'une formation coordonnée par ses services et assurée par les
établissements relevant de son contrôle pour les activités
considérées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent paragraphe. Il fixe notamment les
modalités selon lesquelles est établie la liste des
diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats
de qualification répondant aux conditions prévues aux
alinéas précédents. Il fixe également la liste des
activités mentionnées au cinquième alinéa et
précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions
et modalités particulières de la validation des acquis de
l'expérience.
« Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
applicables :
« 1° Aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II,
III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice
des missions prévues par leur statut particulier, et aux enseignants des
établissements d'enseignement publics et des établissements
d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs
missions ;
« 2° Aux personnes qui se bornent, notamment dans les
établissements relevant de la réglementation du tourisme,
à mettre du matériel à la disposition des
pratiquants. »
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 6
Les
fédérations sportives se mettent en conformité avec les
dispositions de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa
rédaction issue de la présente loi, au plus tard le
31 janvier 2005.
Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été
antérieurement délivrés ainsi que les
délégations dont elles bénéficient sur le fondement
de l'article 17 de la même loi continuent de produire leurs effets.
Article 7
L'accroissement d'actif résultant, pour les
sociétés bénéficiaires mentionnées à
l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle
prévue au II de l'article 18-1 de la même loi n'est pas pris
en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au
titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges
afférentes à l'accroissement d'actif de ces
sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs
résultats imposables.
La cession par les fédérations sportives de leurs droits
d'exploitation audiovisuelle prévue au II de l'article 18-1 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives est
également sans incidence sur les résultats qu'elles
dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient
l'opération.
Article 8
Les
dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation dans leur
rédaction issue de la présente loi entrent en application
à compter de l'inscription des diplômes, titres à
finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste
mentionnée au quatrième alinéa de cet article, au fur et
à mesure de cette inscription.
Jusqu'à cette date, et dans la limite d'une période de trois ans
à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
prévu au sixième alinéa du I du même article,
reprennent effet les dispositions relatives à l'enseignement, à
l'animation et à l'encadrement d'une activité physique ou
sportive et à l'entraînement des pratiquants, qui étaient
en vigueur antérieurement à la loi n° 2000-627 du
6 juillet 2000.
Les personnes qui auront acquis, antérieurement à la date
mentionnée au premier alinéa et conformément aux
dispositions législatives précitées, le droit d'exercer
contre rémunération une des fonctions mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 363-1 du code de l'éducation,
conservent ce droit.
Article 9
Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Fait à Paris, le 4 juin 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des sports,
Signé : JEAN-FRANÇOIS LAMOUR