Politique communautaire de l'eau (transposition d'une directive européenne)
N°
260
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 10
avril 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 avril 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ,
TRANSMIS
PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires
économiques et du Plan sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
611
,
763
et T.A.
131
Eau. |
Article 1 er
L'article L. 210-1 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris
les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont
supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences
sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions
géographiques et climatiques. »
Article 2
L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-1.
- I. - L'autorité administrative
délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le
cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes
intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
« II. - Le comité de bassin compétent procède dans
chaque bassin ou groupement de bassins :
« 1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des
activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse
économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont
réexaminées périodiquement ;
« 2° A l'établissement et à la mise à jour
régulière d'un ou plusieurs registres des zones
spécifiques faisant l'objet de dispositions législatives ou
réglementaires particulières portant sur la protection des eaux
de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des
espèces directement dépendants de l'eau ;
« 3° Au recensement des zones de captages, actuelles ou futures,
destinées à l'alimentation en eau potable.
« III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est
doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau telle que prévue
à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de
quantité des eaux.
« IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des
eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux correspondent :
«1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines,
à un bon état écologique et chimique ;
«1°
bis (nouveau)
Pour les masses d'eau de surface
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines,
à un bon potentiel écologique et à un bon état
chimique ;
« 2° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état
chimique et à un équilibre entre les prélèvements
et la capacité de renouvellement de la masse d'eau ;
« 2°
bis (nouveau)
A la prévention de la
détérioration de la qualité des eaux ;
« 3° Aux exigences particulières définies pour les
zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le
traitement nécessaire à la production d'eau destinée
à la consommation humaine.
« Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant
au-delà de la frontière, les objectifs mentionnés aux
1° et 2° sont définis en coordination avec les
autorités étrangères compétentes.
«V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au
plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour
des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles,
les objectifs mentionnés aux 1°, 1°
bis
et 2° du
IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des
échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports
ainsi opérés puissent excéder la période
correspondant à deux mises à jour du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux.
«VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux
1°, 1°
bis
et 2°du IV est impossible ou d'un coût
disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en
attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les
motivant.
« VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des
eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier,
dans des conditions définies par le décret prévu au XII,
des dérogations motivées au respect des objectifs
mentionnés aux 1°, 1°
bis
, 2° et 2°
bis
du IV et au VI.
« VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les
coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au
moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces
données sont actualisées lors des mises à jour du
schéma directeur.
« IX. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux détermine les aménagements et les dispositions
nécessaires pour atteindre ses objectifs.
« X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux détermine les eaux maritimes intérieures ou
territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels
un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini
à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les
orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du
présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux doit être
élaboré et révisé. A défaut,
l'autorité administrative arrête le périmètre et le
délai selon les modalités prévues à l'article L.
212-3.
« XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le
domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les
dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux.
« XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 3
L'article L. 212-2 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-2.
- I. - Le comité de bassin
compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et
met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux et en suit l'application.
« II. - Le comité de bassin recueille les observations du public
sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux.
« Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié
pour- tenir compte des observations du public, à l'avis des conseils
régionaux, des conseils généraux et des chambres
consulaires concernés. Ces avis sont réputés favorables
s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois suivant la
transmission du projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour
tenir compte des avis formulés.
« III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu
à la disposition du public.
« IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. Il détermine
les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au
comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont
confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais
impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.»
Article 4
Après l'article L. 212-2 du code de l'environnement,
sont
insérés deux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 212-2-1.
- L'autorité administrative
établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou
groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à
la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un décret
précise les modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 212-2-2.
- L'autorité administrative
établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de
bassins, après avis du comité de bassin, un programme de
surveillance de l'état des eaux. »
Article 5
La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code
de l'environnement est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
« Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux
est élaboré et révisé par la commission locale de
l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en
application du X de l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas
été élaboré ou révisé à
l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité
administrative. Le projet est soumis à l'avis des conseils
généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires
et du comité de bassin intéressés. »
Article 6
Les
dispositions prévues aux 1° et 2° du II de l'article
L. 212-1 du code de l'environnement doivent avoir été mises
en oeuvre par chaque comité de bassin pour la première fois le
22 décembre 2004 au plus tard.
Les dispositions prévues au III de l'article L. 212-1 du même code
doivent être respectées au plus tard le 22 décembre 2009.
Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
approuvés à la date de publication de la présente loi
doivent être mis à jour, au plus tard le 22 décembre 2009,
conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du
même code.
Article 7
Le titre
II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa de l'article L. 122-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent également être compatibles avec les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau définies par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection
définis par les schémas d'aménagement et de gestion des
eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces
documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de
cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire,
être rendu compatible dans un délai de trois ans. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit également être compatible avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau
définies par les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application
de l'article L. 212-3 du même code. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 est ainsi
rédigé:
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après
l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois
ans. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles
avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de
la ressource en eau définies par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection
définis par les schémas d'aménagement et de gestion des
eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces
documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale,
cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible
dans un délai de trois ans. »
Article 8
I. - Les
dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
II
(nouveau).
- Le IV de l'article L. 652-1 du code de l'environnement
est ainsi rédigé :
« IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte,
les mots : «des conseils régionaux, des conseils
généraux et des chambres consulaires concernés» sont
remplacés par les mots :
«du conseil général et
des chambres consulaires». »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 avril 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUISDEBRÉ.