Approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et l'Afrique du Sud
N° 235
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour des
raisons liées à la nature du régime politique en place
jusqu'en 1994 en Afrique du Sud, aucun accord bilatéral d'entraide
judiciaire n'avait été conclu avec cet Etat jusqu'à la
signature, au Cap, le 31 mai 2001, d'une convention d'entraide judiciaire dans
le domaine pénal.
Engagée à l'initiative de la République d'Afrique du Sud,
les ministères français de la justice et des affaires
étrangères étant particulièrement désireux
d'approfondir la coopération bilatérale avec ce partenaire dans
la lutte contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent et,
d'une manière plus générale contre la criminalité
transfrontière, cette négociation présentait des
difficultés particulières liées à la
nécessité de concilier deux systèmes juridiques et
judiciaires de traditions différentes. Pour surmonter ces
difficultés, les négociateurs français se sont en partie
inspirés de conventions similaires déjà conclues avec
d'autres Etats de
common law
, le Canada notamment. Les
négociations ont néanmoins rapidement abouti, à l'issue
d'une unique rencontre à Pretoria en mai 2001, ce qui atteste la
volonté politique de conclure partagée par les deux Parties.
Ce texte reprend, dans ses dix-huit articles, mais sous un agencement
différent, les principales dispositions de la convention d'entraide
judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe du
20 avril 1959. Il comporte également des dispositions moins
anciennes, telles que celles relatives à la confiscation des produits
des infractions ou à l'indemnisation des victimes.
L'article 1
er
consacre la volonté des Parties de
s'accorder l'aide judiciaire la plus large possible visant la recherche et la
répression des infractions pénales qui sont, au moment de la
demande, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie
requérante. Sont cependant exclues de l'entraide les décisions
d'arrestation et de condamnation qui relèvent traditionnellement du
domaine de l'extradition, sauf les peines de confiscation et les infractions
militaires
stricto sensu
.
L'article 2
précise les indications qui devront figurer dans les
demandes d'entraide judiciaire. Ces indications doivent non seulement permettre
à la Partie requise d'exécuter correctement la demande d'entraide
dont elle est saisie, mais aussi la mettre en mesure d'apprécier si la
demande rentre bien dans le champ d'application de l'accord ou, le cas
échéant, si elle ne tombe pas sous le coup des restrictions
à l'entraide prévues par l'article 4. Les demandes sont
présentées par écrit (article 3) et doivent comporter
certains renseignements relatifs à l'autorité dont elles
émanent, à l'objet et au motif des demandes, à la personne
en cause ou concernée et, si elles n'ont pas uniquement pour objet une
notification d'actes de procédure, à l'exposé des faits et
à leur qualification pénale.
L'article 3
définit les voies de transmission qui peuvent
être utilisées dans le cadre de l'entraide judiciaire et pose le
principe d'une transmission directe entre les ministères de la justice.
Pour la France c'est le ministère de la justice qui assurera la
réception et la transmission des demandes et des réponses. Pour
la Partie sud-africaine c'est le département de Justice et du
Développement constitutionnel qui tiendra ce rôle. Le paragraphe 3
de cet article prévoit néanmoins qu'en cas d'urgence d'autres
voies de transmission peuvent être empruntées, notamment Interpol,
sous réserve de régularisation ultérieure de la
procédure.
L'article 4
est consacré aux cas de rejet possible de la demande
et reprend des dispositions classiques dans les conventions de ce genre. Ainsi,
l'entraide peut-être refusée pour des infractions
considérées par la Partie requise comme des infractions
politiques ou connexes à de telles infractions, ou encore si ladite
Partie estime que l'exécution de la demande est de nature à
porter atteinte à sa souveraineté, à sa
sécurité, à son ordre public ou à d'autres
intérêts essentiels. Dans le même esprit l'exécution
d'une demande d'entraide peut être différée si le risque
existe d'une interférence avec une procédure en cours sur le
territoire de l'Etat requis. Le refus ou le report d'exécution doit
être motivé et porté par écrit à la
connaissance de la Partie requérante.
L'article 5
rappelle le principe classique selon lequel l'entraide est
exécutée conformément à la législation de la
Partie requise. Toutefois, il prévoit également que la demande
est exécutée dans les formes spécifiées par la
Partie requérante, dans la mesure où la législation de
l'Etat requis ne l'exclut pas, ce qui devrait favoriser l'admissibilité
des preuves recueillies dans la procédure pénale engagée
dans cet Etat. Sur ce dernier point il convient de noter que le paragraphe 5 de
cet article autorise la Partie requérante à demander qu'un
témoin ou un expert dépose sous serment. Deux points
méritent d'être relevés : d'une part, la Partie
requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'exécution
d'une demande, d'autre part, les autorités de l'Etat requérant ou
les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à
l'exécution de celle-ci et interroger personnellement ou faire
interroger un témoin ou un expert, si la législation de l'Etat
requis le permet. Enfin, en cas de perquisition ou de saisie, l'autorité
qui a exécuté la demande fournit toute information
sollicitée relative à la description des objets saisis et aux
circonstances de la saisie. Ces dispositions sont de nature à faciliter
la mise en oeuvre de l'article 11 relatif à la coopération aux
fins de confiscation des instruments et produits des infractions.
A moins qu'elle ne sollicite expressément les originaux, les documents
ou dossiers demandés par la Partie requérante peuvent lui
être communiqués en copies ou photocopies certifiées
conformes. La Partie requise peut refuser l'envoi de documents originaux si sa
législation ne le lui permet pas (en matière fiscale, par
exemple) ou surseoir à leur envoi s'ils sont nécessaires à
une procédure en cours. Les originaux et les objets qui auraient
cependant été communiqués sont en principe
retournés aussitôt que possible à la Partie requise,
à moins que celle-ci n'y ait renoncé (
article 6
).
L'article 7
concerne la remise d'actes de procédures et de
décisions judiciaires. Ses dispositions sont elles aussi classiques. Le
mot « remise » est pris dans un sens large et vise tant la
simple transmission que la signification officielle. Le principe est que la
remise s'effectue conformément à la législation de l'Etat
requis. Il n'est pas nécessaire que le document en question soit remis
personnellement entre les mains du destinataire, à moins que cette forme
ne soit exigée par la législation de la Partie requise ou que,
compatible avec cette législation, elle ne soit demandée par la
Partie requérante. En effet, comme pour l'exécution des demandes
d'entraide, la convention prévoit expressément que la remise
s'effectue dans la forme demandée par la Partie requérante, si
celle-ci est compatible avec la législation de l'Etat requis. Il
appartient à l'Etat requis de transmettre à l'Etat
requérant la preuve de la remise.
La Partie requérante a la faculté, si elle l'estime
particulièrement nécessaire, de demander la comparution
personnelle d'un témoin ou d'un expert. Elle doit alors indiquer le
montant approximatif des indemnités, frais de voyage et de séjour
qu'elle entend verser à la personne invitée à
comparaître. Celle-ci est, conformément à l'usage
international, entièrement libre de ne pas se rendre dans l'Etat
requérant et n'encourt aucune sanction en cas de refus, alors même
que la citation à comparaître contiendrait des injonctions,
à moins qu'elle ne se rende par la suite de son plein gré sur le
territoire de l'Etat requérant et qu'elle y soit
régulièrement citée à nouveau. La Partie requise a
l'obligation de communiquer à la Partie requérante la
réponse du témoin ou de l'expert
(
article 8
).
L'article 9
se rapporte aux immunités dont
bénéficient les personnes qui comparaissent à titre de
personne poursuivie, de témoin ou d'expert, devant les autorités
compétentes de l'Etat requérant. Ces immunités se
retrouvent dans les conventions bilatérales d'entraide judiciaire
ratifiées par la France et dans la Convention européenne du 20
avril 1959. En vertu du principe de spécialité des poursuites, la
personne poursuivie bénéficie, dans l'Etat requérant,
d'une immunité pour les faits antérieurs à son
départ du territoire de la Partie requise, à moins que, en ayant
eu la possibilité, elle n'ait pas quitté le territoire de la
Partie requérante dans un délai de trente jours
consécutifs, après avoir été informée que sa
présence n'était plus requise, ou qu'elle y soit retournée
de son plein gré. Les mêmes dispositions sont également
applicables aux témoins et experts cités à
comparaître devant les juridictions de l'Etat requérant.
Le transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'Etat
requis, aux fins d'audition ou de confrontation sur le territoire de la Partie
requérante, peut être refusé si l'intéressé
n'y consent pas. Lorsque le transfèrement a lieu, la Partie
requérante est tenue de maintenir cette personne en détention,
à moins que l'Etat requis ne demande sa remise en liberté. Un tel
transfèrement temporaire peut cependant être refusé par la
Partie requise si la présence de la personne est nécessaire dans
une procédure pénale en cours, si son transfèrement est
susceptible de prolonger sa détention ou si d'autres
nécessités impérieuses (par exemple, son état de
santé) s'y opposent
(
article 10
).
L'article 11
fait obligation à l'Etat requis de rechercher si les
instruments ou les produits d'une infraction à la législation de
la Partie requérante se trouvent sur son territoire, d'en informer cette
dernière et de prendre, à la demande de celle-ci, les mesures
autorisées par sa législation pour bloquer, saisir ou confisquer
lesdits instruments ou produits.
L'article 12
prévoit spécifiquement que les deux Parties,
dès lors que leur législation interne le permet, collaborent pour
faciliter l'indemnisation des victimes d'infraction.
Le respect de la confidentialité des demandes et mesures d'entraide peut
être demandé pour l'une et l'autre des Parties dès lors que
cette confidentialité ne constitue pas un obstacle à
l'exécution de la demande. L'Etat requis doit s'efforcer de satisfaire
à cette requête
(
article 13
).
Les documents dont la transmission est prévue par la convention sont
dispensés de toute forme de légalisation (
article 14
).
L'article 15
reprend les dispositions de la Convention européenne
relatives à la charge des frais induits par l'exécution des
demandes d'entraide. Seuls sont à la charge de la Partie
requérante les honoraires d'experts, les frais de voyage et les
indemnités de séjour des témoins ou experts dont la
comparution a été demandée, de même que les frais
liés au transfèrement de détenus. Ce principe
général peut être écarté s'il apparaît
que l'exécution d'une demande peut entraîner des dépenses
exceptionnelles. Dans ce cas les deux Parties se concertent en vue de
déterminer les modalités d'exécution de la demande. Cet
article précise également les règles de calcul des frais
et indemnités versés aux témoins ou experts et
prévoit que l'Etat requis peut en faire l'avance.
Les demandes et les documents qui leur sont annexés sont
accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise
(
article 16
)
.
Les départements ministériels chargés, pour le compte de
chaque Partie, de l'application de la convention peuvent se consulter sur son
interprétation et sa mise en oeuvre, sans passer par la voie
diplomatique
(article 17).
L'article 18
fixe les conditions d'entrée en vigueur et de
dénonciation de la convention.
L'entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois
suivant la date de réception de la dernière notification de
l'accomplissement des procédures prévues par la Constitution de
chaque Partie.
Ne seront régies par la convention que les demandes d'entraide
présentées après son entrée en vigueur. Ces
demandes pourront néanmoins se référer à des faits
commis antérieurement à cette entrée en vigueur.
La dénonciation éventuelle de la convention ne produit d'effet
qu'à l'issue du délai d'un an suivant sa notification.
Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention d'entraide
judiciaire pénale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud
qui, comportant des dispositions à caractère législatif,
est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République d'Afrique du Sud, délibéré en Conseil
des ministres, après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signée au Cap le 31 mai 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 2 avril 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
COUVERTURE
N
o
235 rectifié
S
É N
AT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril
2003
P R O J E T D E L O I
autorisant l' approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud,
présenté
au nom de M. Jean-Pierre
RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des
affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement.)
Traités
et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Pour des raisons
liées à la nature du régime politique en place jusqu'en
1994 en Afrique du Sud, aucun accord bilatéral d'entraide judiciaire
n'avait été conclu avec cet Etat jusqu'à la signature, au
Cap, le 31 mai 2001, d'une convention d'entraide judiciaire dans le
domaine
pénal.
Engagée
à l'initiative de la République d'Afrique du Sud, les
ministères français de la justice et des affaires
étrangères étant particulièrement désireux
d'approfondir la coopération bilatérale avec ce partenaire dans
la lutte contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent et,
d'une manière plus générale contre la criminalité
transfrontière, cette négociation présentait des
difficultés particulières liées à la
nécessité de concilier deux systèmes juridiques et
judiciaires de traditions différentes. Pour surmonter ces
difficultés, les négociateurs français se sont en partie
inspirés de conventions similaires déjà conclues avec
d'autres Etats de
common law,
le Canada notamment. Les
négociations ont néanmoins rapidement abouti, à l'issue
d'une unique rencontre à Pretoria en mai 2001, ce qui atteste la
volonté politique de conclure partagée par les deux
Parties.
Ce texte reprend,
dans ses dix-huit articles, mais sous un agencement différent, les
principales dispositions de la convention d'entraide judiciaire en
matière pénale du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959.
Il comporte également des dispositions moins anciennes, telles que
celles relatives à la confiscation des produits des infractions ou
à l'indemnisation des
victimes.
L'article 1
er
consacre la volonté des Parties de
s'accorder l'aide
judiciaire la plus large possible visant la recherche et la répression
des infractions pénales qui sont, au moment de la demande, de la
compétence des autorités judiciaires de la Partie
requérante. Sont cependant exclues de l'entraide les décisions
d'arrestation et de condamnation qui relèvent traditionnellement du
domaine de l'extradition, sauf les peines de confiscation et les infractions
militaires
stricto
sensu.
L'article 2
précise les indications qui devront figurer dans
les demandes
d'entraide judiciaire. Ces indications doivent non seulement permettre à
la Partie requise d'exécuter correctement la demande d'entraide dont
elle est saisie, mais aussi la mettre en mesure d'apprécier si la
demande rentre bien dans le champ d'application de l'accord ou, le cas
échéant, si elle ne tombe pas sous le coup des restrictions
à l'entraide prévues par l'article 4. Les demandes sont
présentées par écrit (article 3) et doivent comporter
certains renseignements relatifs à l'autorité dont elles
émanent, à l'objet et au motif des demandes, à la personne
en cause ou concernée et, si elles n'ont pas uniquement pour objet une
notification d'actes de procédure, à l'exposé des faits et
à leur qualification
pénale.
L'article 3
définit les voies de transmission qui peuvent
être
utilisées dans le cadre de l'entraide judiciaire et pose le principe
d'une transmission directe entre les ministères de la justice. Pour la
France, c'est le ministère de la justice qui assurera la
réception et la transmission des demandes et des réponses. Pour
la Partie sud-africaine, c'est le département de Justice et du
Développement constitutionnel qui tiendra ce rôle. Le paragraphe 3
de cet article prévoit néanmoins qu'en cas d'urgence d'autres
voies de transmission peuvent être empruntées, notamment Interpol,
sous réserve de régularisation ultérieure de la
procédure.
L'article 4
est consacré aux cas de rejet possible de la
demande et
reprend des dispositions classiques dans les conventions de ce genre. Ainsi,
l'entraide peut être refusée pour des infractions
considérées par la Partie requise comme des infractions
politiques ou connexes à de telles infractions, ou encore si ladite
Partie estime que l'exécution de la demande est de nature à
porter atteinte à sa souveraineté, à sa
sécurité, à son ordre public ou à d'autres
intérêts essentiels. Dans le même esprit, l'exécution
d'une demande d'entraide peut être différée si le risque
existe d'une interférence avec une procédure en cours sur le
territoire de l'Etat requis. Le refus ou le report d'exécution doit
être motivé et porté par écrit à la
connaissance de la Partie
requérante.
L'article 5
rappelle le principe classique selon lequel l'entraide est
exécutée conformément à la législation de la
Partie requise. Toutefois, il prévoit également que la demande
est exécutée dans les formes spécifiées par la
Partie requérante, dans la mesure où la législation de
l'Etat requis ne l'exclut pas, ce qui devrait favoriser l'admissibilité
des preuves recueillies dans la procédure pénale engagée
dans cet Etat. Sur ce dernier point, il convient de noter que le paragraphe 5
de cet article autorise la Partie requérante à demander qu'un
témoin ou un expert dépose sous serment. Deux points
méritent d'être relevés : d'une part, la Partie
requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'exécution
d'une demande, d'autre part, les autorités de l'Etat requérant ou
les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à
l'exécution de celle-ci et interroger personnellement ou faire
interroger un témoin ou un expert, si la législation de l'Etat
requis le permet. Enfin, en cas de perquisition ou de saisie, l'autorité
qui a exécuté la demande fournit toute information
sollicitée relative à la description des objets saisis et aux
circonstances de la saisie. Ces dispositions sont de nature à faciliter
la mise en oeuvre de l'article 11 relatif à la coopération
aux fins de confiscation des instruments et produits des
infractions.
A moins qu'elle
ne sollicite expressément les originaux, les documents ou dossiers
demandés par la Partie requérante peuvent lui être
communiqués en copies ou photocopies certifiées conformes. La
Partie requise peut refuser l'envoi de documents originaux si sa
législation ne le lui permet pas (en matière fiscale, par
exemple) ou surseoir à leur envoi s'ils sont nécessaires à
une procédure en cours. Les originaux et les objets qui auraient
cependant été communiqués sont en principe
retournés aussitôt que possible à la Partie requise,
à moins que celle-ci n'y ait renoncé
(article 6).
L'article 7
concerne la remise d'actes de procédures et de
décisions judiciaires. Ses dispositions sont elles aussi classiques. Le
mot « remise » est pris dans un sens large et vise tant la
simple transmission que la signification officielle. Le principe est que la
remise s'effectue conformément à la législation de l'Etat
requis. Il n'est pas nécessaire que le document en question soit remis
personnellement entre les mains du destinataire, à moins que cette forme
ne soit exigée par la législation de la Partie requise ou que,
compatible avec cette législation, elle ne soit demandée par la
Partie requérante. En effet, comme pour l'exécution des demandes
d'entraide, la convention prévoit expressément que la remise
s'effectue dans la forme demandée par la Partie requérante, si
celle-ci est compatible avec la législation de l'Etat requis. Il
appartient à l'Etat requis de transmettre à l'Etat
requérant la preuve de la
remise.
La Partie
requérante a la faculté, si elle l'estime particulièrement
nécessaire, de demander la comparution personnelle d'un témoin ou
d'un expert. Elle doit alors indiquer le montant approximatif des
indemnités, frais de voyage et de séjour qu'elle entend verser
à la personne invitée à comparaître. Celle-ci est,
conformément à l'usage international, entièrement libre de
ne pas se rendre dans l'Etat requérant et n'encourt aucune sanction en
cas de refus, alors même que la citation à comparaître
contiendrait des injonctions, à moins qu'elle ne se rende par la suite
de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'elle
y soit régulièrement citée à nouveau. La Partie
requise a l'obligation de communiquer à la Partie requérante la
réponse du témoin ou de l'expert
(article 8).
L'article 9
se rapporte aux immunités dont
bénéficient les personnes qui comparaissent à titre de
personne poursuivie, de témoin ou d'expert, devant les autorités
compétentes de l'Etat requérant. Ces immunités se
retrouvent dans les conventions bilatérales d'entraide judiciaire
ratifiées par la France et dans la Convention européenne du
20 avril 1959. En vertu du principe de spécialité des
poursuites, la personne poursuivie bénéficie, dans l'Etat
requérant, d'une immunité pour les faits antérieurs
à son départ du territoire de la Partie requise, à moins
que, en ayant eu la possibilité, elle n'ait pas quitté le
territoire de la Partie requérante dans un délai de trente jours
consécutifs, après avoir été informée que sa
présence n'était plus requise, ou qu'elle y soit retournée
de son plein gré. Les mêmes dispositions sont également
applicables aux témoins et experts cités à
comparaître devant les juridictions de l'Etat
requérant.
Le
transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'Etat
requis, aux fins d'audition ou de confrontation sur le territoire de la Partie
requérante, peut être refusé si l'intéressé
n'y consent pas. Lorsque le transfèrement a lieu, la Partie
requérante est tenue de maintenir cette personne en détention,
à moins que l'Etat requis ne demande sa remise en liberté. Un tel
transfèrement temporaire peut cependant être refusé par la
Partie requise si la présence de la personne est nécessaire dans
une procédure pénale en cours, si son transfèrement est
susceptible de prolonger sa détention ou si d'autres
nécessités impérieuses (par exemple, son état de
santé) s'y opposent
(article 10).
L'article 11
fait obligation à l'Etat requis de rechercher si
les instruments ou les produits d'une infraction à la législation
de la Partie requérante se trouvent sur son territoire, d'en informer
cette dernière et de prendre, à la demande de celle-ci, les
mesures autorisées par sa législation pour bloquer, saisir ou
confisquer lesdits instruments ou
produits.
L'article 12
prévoit spécifiquement que les deux
Parties, dès
lors que leur législation interne le permet, collaborent pour faciliter
l'indemnisation des victimes
d'infraction.
Le respect de
la confidentialité des demandes et mesures d'entraide peut être
demandé pour l'une et l'autre des Parties dès lors que cette
confidentialité ne constitue pas un obstacle à l'exécution
de la demande. L'Etat requis doit s'efforcer de satisfaire à cette
requête
(article 13).
Les documents dont la
transmission est prévue par la convention sont
dispensés de toute forme de légalisation
(article 14).
L'article 15
reprend les dispositions de la Convention
européenne relatives à la charge des frais induits par
l'exécution des demandes d'entraide. Seuls sont à la charge de la
Partie requérante les honoraires d'experts, les frais de voyage et les
indemnités de séjour des témoins ou experts dont la
comparution a été demandée, de même que les frais
liés au transfèrement de détenus. Ce principe
général peut être écarté s'il apparaît
que l'exécution d'une demande peut entraîner des dépenses
exceptionnelles. Dans ce cas, les deux Parties se concertent en vue de
déterminer les modalités d'exécution de la demande. Cet
article précise également les règles de calcul des frais
et indemnités versés aux témoins ou experts et
prévoit que l'Etat requis peut en faire
l'avance.
Les demandes et
les documents qui leur sont annexés sont accompagnés d'une
traduction dans la langue de la Partie requise
(article 16).
Les départements
ministériels chargés, pour le compte de
chaque Partie, de l'application de la convention peuvent se consulter sur son
interprétation et sa mise en oeuvre, sans passer par la voie
diplomatique
(article 17).
L'article 18
fixe les conditions d'entrée en vigueur et de
dénonciation de la
convention.
L'entrée
en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date
de réception de la dernière notification de l'accomplissement des
procédures prévues par la Constitution de chaque
Partie.
Ne seront
régies par la convention que les demandes d'entraide
présentées après son entrée en vigueur. Ces
demandes pourront néanmoins se référer à des faits
commis antérieurement à cette entrée en
vigueur.
La
dénonciation éventuelle de la convention ne produit d'effet
qu'à l'issue du délai d'un an suivant sa
notification.
Telles sont
les principales observations qu'appelle la Convention d'entraide judiciaire
pénale entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud qui, comportant des
dispositions à caractère législatif, est soumise au
Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du
ministre des affaires
étrangères,
Vu
l'article 39 de la
Constitution,
Décrète :
Le
présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République d'Afrique du Sud, délibéré en Conseil
des ministres, après avis du Conseil d'Etat, sera présenté
au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée
l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signée au Cap
le 31 mai 2001, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait
à Paris, le 2 avril 2003.
Signé : Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le
ministre des affaires
étrangères,
Signé :
Dominique de Villepin
C O N V E N T I O N
d'entraide
judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement
de la République française et
le Gouvernement de la
République d'Afrique du Sud
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Afrique du
Sud,
Désireux de conclure une Convention
d'entraide judiciaire en matière
pénale,
Sont convenus des dispositions
suivantes :
Article
1
er
Champ d'application
1. Les deux Etats s'engagent
à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente
Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible, dans toute
procédure visant des infractions dont la répression est, au
moment où l'entraide est demandée, de la compétence des
autorités judiciaires de l'Etat
requérant.
2. L'entraide
judiciaire s'entend de toute assistance fournie par l'Etat requis au titre
d'enquêtes, poursuites ou procédures pénales
engagées dans l'Etat
requérant.
3. La présente
Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions
d'arrestation et de condamnation ni aux infractions militaires qui ne
constituent pas des infractions de droit commun.
Article
2
Contenu des demandes
1. Les demandes d'entraide
doivent contenir les indications
suivantes :
a)
L'autorité dont émane la
demande ;
b)
Le motif et
l'objet de la demande ;
c)
Si
nécessaire, l'identité, la nationalité et la localisation
de la personne concernée par la demande,
et
d)
En cas de notification
d'actes de procédure, le nom et l'adresse du destinataire ou tout
renseignement permettant son identification et sa
localisation.
2. Les demandes ayant pour
objet l'accomplissement d'actes d'enquête ou d'instruction contiennent
également la qualification juridique et un exposé sommaire des
faits.
3. Les demandes peuvent en outre
contenir tous éléments d'information que l'Etat requérant
estime utiles à l'Etat requis pour l'exécution de la
demande.
4. Si l'Etat requis estime que
les informations données sont insuffisantes pour exécuter la
demande, il peut demander des informations complémentaires.
Article
3
Transmission des demandes
1. Les demandes d'entraide
doivent être adressées par
écrit.
2. Les demandes et les
réponses sont transmises et reçues, pour la République
française par le ministère de la justice, pour la
République d'Afrique du Sud par le département de justice et du
développement
constitutionnel.
3. En cas d'urgence, une
copie de la demande d'entraide peut être transmise par tout moyen
laissant une trace écrite, y compris par le canal de l'Organisation
internationale de police criminelle (Interpol). L'Etat requérant envoie
l'original de cette demande à l'Etat requis dans les plus brefs
délais.
Article
4
Restrictions à l'entraide
1. L'entraide peut être
refusée :
a)
Si la
demande d'entraide se rapporte à des infractions
considérées par l'Etat requis soit comme des infractions
politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions
politiques ;
b)
Si l'Etat
requis estime que l'exécution de la demande d'entraide est de nature
à porter atteinte à sa souveraineté, à sa
sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses
intérêts
essentiels.
2. L'Etat requis peut
différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible
d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours sur le
territoire de l'Etat requis.
3. Si l'Etat
requis ne donne pas suite, en tout ou en partie, à la demande d'entraide
ou en diffère l'exécution, il en informe rapidement l'Etat
requérant et lui en fournit les motifs.
Article
5
Exécution des demandes
1. Les demandes d'entraide sont
exécutées conformément à la législation de
l'Etat requis et, dans la mesure où ladite législation ne
l'exclut pas, conformément aux formes spécifiées dans la
demande.
2. L'Etat requis ne peut
invoquer le secret bancaire pour refuser l'exécution de la
demande.
3. Sur demande, l'Etat requis
informe l'Etat requérant du jour et du lieu de l'exécution de la
demande d'entraide.
4. Si les
autorités compétentes de l'Etat requis y consentent, les
autorités de l'Etat requérant ou les personnes mentionnées
dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans
la mesure autorisée par la législation de l'Etat requis, les
autorités de l'Etat requérant ou les personnes mentionnées
dans la demande, peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire
interroger.
5. L'Etat requérant
peut demander qu'un témoin ou un expert dépose sous
serment.
6. Dans le cas d'une demande aux
fins de perquisition et saisie, l'autorité qui a exécuté
la demande fournit toute information que peut solliciter l'Etat
requérant, relative à la description des objets saisis et aux
circonstances de la saisie.
Article
6
Remise d'objets, de dossiers ou de documents
1. L'Etat requis peut ne
transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des
dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'Etat requérant
demande expressément la communication des originaux, il est donné
suite à cette demande dans toute la mesure du
possible.
2. Les objets, ainsi que les
originaux des dossiers ou documents, qui auront été
communiqués par l'Etat requis lui sont renvoyés aussitôt
que possible, à moins que celui-ci n'y renonce.
Article
7
Remise d'actes de procédure et de décisions
judiciaires
1. L'Etat requis
procède,
conformément à sa législation, à la remise des
actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont
envoyés à cette fin par l'Etat
requérant.
2. Si l'Etat
requérant le demande expressément, l'Etat requis effectue la
remise dans la forme demandée par l'Etat requérant, dans la
mesure où celle-ci est compatible avec la législation de l'Etat
requis.
3. L'Etat requis transmet la
preuve de la remise dans la forme demandée par l'Etat requérant
dans la mesure où celle-ci est compatible avec la législation de
l'Etat requis.
Article
8
Comparution de témoin ou d'expert dans l'Etat
requérant
1. Si l'Etat requérant
estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant
ses autorités compétentes est particulièrement
nécessaire, il en fait mention dans la demande de remise de la citation
et l'Etat requis en informe le témoin ou l'expert. L'Etat requis fait
connaître à l'Etat requérant la réponse du
témoin ou de l'expert. Dans ce cas, la demande ou la citation doit
mentionner le montant approximatif des indemnités ainsi que des frais de
voyage et de séjour
applicables.
2. Le témoin ou
l'expert, qui n'aura pas déféré à une citation
à comparaître émanant de l'Etat requérant et dont la
remise a été demandée, ne peut être soumis, alors
même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune
sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite
de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il
n'y soit régulièrement cité à nouveau.
Article
9
Immunités
1. Aucun témoin ou
expert,
de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une demande,
comparaît devant les autorités compétentes de l'Etat
requérant ou les assiste, ne peut être ni poursuivi, ni
détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté
individuelle sur le territoire de cet Etat, pour des faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l'Etat
requis.
2. Sous réserve des
dispositions de l'article 10, aucune personne citée devant les
autorités judiciaires de l'Etat requérant, afin d'y
répondre des faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne
peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune
autre restriction de sa liberté individuelle dans cet Etat pour des
faits antérieurs au départ de cette personne du territoire de
l'Etat requis et non visés par la
citation.
3. L'immunité
prévue au présent article cesse de s'appliquer si une personne
visée aux paragraphes précédents, ayant eu la
possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant, ne l'a
pas fait dans un délai de trente jours consécutifs, après
avoir été informée que sa présence n'était
plus requise, ou y est retournée de son plein gré après
l'avoir quitté.
Article
10
Transfèrement de détenus aux fins d'entraide
1. Sur demande et dans la
mesure
où la législation de l'Etat requis le permet, toute personne
détenue dans l'Etat requis est transférée temporairement,
si elle y consent, sur le territoire de l'Etat requérant pour les
besoins d'une enquête ou pour
témoigner.
2. Le
transfèrement peut être
refusé :
a)
Si la
présence de la personne détenue est nécessaire dans une
procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat
requis ;
b)
Si son
transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;
ou
c)
Si d'autres
considérations impérieuses s'opposent à son
transfèrement sur le territoire de l'Etat
requérant.
3. La personne
transférée doit rester en détention sur le territoire de
l'Etat requérant à moins que l'Etat requis du
transfèrement ne demande sa mise en liberté.
Article
11
Instruments et produits des infractions
1. L'Etat requis s'efforce, sur
demande, d'établir si les instruments ou produits d'une infraction se
trouvent sur son territoire et informe l'Etat requérant du
résultat de ses recherches.
2. Si
les instruments ou les produits présumés provenir d'une
infraction sont trouvés, l'Etat requis, prend, sur demande, les mesures
nécessaires autorisées par sa législation en vue de
bloquer ou saisir et confisquer ces instruments ou produits.
Article
12
Indemnisation des victimes
L'Etat requis, dans la mesure où sa législation le permet, accorde l'entraide en vue de l'indemnisation des victimes d'infraction.
Article
13
Confidentialité
Chacun des deux Etats peut demander
à
l'autre de garder la confidentialité sur la demande et ses
résultats, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécution
de la demande.
L'Etat requis s'efforce de satisfaire
à cette requête.
Article
14
Dispense de légalisation
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article
15
Frais
1. L'Etat requis prend en
charge
tous les frais courants liés à l'exécution de la demande
sur son territoire, à
l'exception :
a)
Des
honoraires d'experts ;
b)
Des
frais de voyage et des indemnités de séjour des témoins ou
des experts ainsi que des frais liés au transfèrement de
détenus.
2. Les indemnités
ainsi que les frais de voyage et de séjour à verser au
témoin ou à l'expert par l'Etat requérant sont
calculés depuis le lieu de sa résidence et lui sont
accordés selon des taux au moins égaux à ceux en vigueur
dans l'Etat où la procédure doit avoir
lieu.
3. Si une demande lui est
présentée à cette fin, l'Etat requis peut consentir une
avance au témoin ou à l'expert. Le montant de l'avance est
mentionné sur la demande ou la citation et remboursé par l'Etat
requérant.
4. S'il apparaît
que l'exécution de la demande entraîne ou est susceptible
d'entraîner des frais exceptionnels, les deux Etats se consultent en vue
de déterminer les modalités selon lesquelles l'exécution
de la demande peut se poursuivre.
Article
16
Langue
Les demandes et les documents à
l'appui sont accompagnés d'une
traduction :
a)
En
français lorsque la République française est l'Etat
requis ;
b)
En anglais
lorsque la République d'Afrique du Sud est l'Etat requis.
Article
17
Consultations
Les Autorités centrales mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, peuvent se consulter sur l'interprétation et l'application de la présente Convention.
Article
18
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacun des deux Etats
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises
pour l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
2. La présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
la date de réception de la dernière
notification.
3. La présente
Convention s'applique aux demandes présentées après son
entrée en vigueur même si les faits auxquels elles se
réfèrent ont été commis avant cette
date.
4. Chacun des deux Etats peut
à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant
à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de
dénonciation. La dénonciation prendra effet un an après la
date de réception de ladite notification.
En
foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur
Gouvernement respectif, ont signé la présente
Convention.
Fait au Cap, le 31 mai 2001,
en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Hubert Védrine
Ministre des
affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la
République d'Afrique du
Sud :
Penuel Maduna
Ministre de la
justice