Approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et l'Afrique du Sud

N° 235

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 2003

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour des raisons liées à la nature du régime politique en place jusqu'en 1994 en Afrique du Sud, aucun accord bilatéral d'entraide judiciaire n'avait été conclu avec cet Etat jusqu'à la signature, au Cap, le 31 mai 2001, d'une convention d'entraide judiciaire dans le domaine pénal.

Engagée à l'initiative de la République d'Afrique du Sud, les ministères français de la justice et des affaires étrangères étant particulièrement désireux d'approfondir la coopération bilatérale avec ce partenaire dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent et, d'une manière plus générale contre la criminalité transfrontière, cette négociation présentait des difficultés particulières liées à la nécessité de concilier deux systèmes juridiques et judiciaires de traditions différentes. Pour surmonter ces difficultés, les négociateurs français se sont en partie inspirés de conventions similaires déjà conclues avec d'autres Etats de common law , le Canada notamment. Les négociations ont néanmoins rapidement abouti, à l'issue d'une unique rencontre à Pretoria en mai 2001, ce qui atteste la volonté politique de conclure partagée par les deux Parties.

Ce texte reprend, dans ses dix-huit articles, mais sous un agencement différent, les principales dispositions de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959. Il comporte également des dispositions moins anciennes, telles que celles relatives à la confiscation des produits des infractions ou à l'indemnisation des victimes.

L'article 1 er consacre la volonté des Parties de s'accorder l'aide judiciaire la plus large possible visant la recherche et la répression des infractions pénales qui sont, au moment de la demande, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. Sont cependant exclues de l'entraide les décisions d'arrestation et de condamnation qui relèvent traditionnellement du domaine de l'extradition, sauf les peines de confiscation et les infractions militaires stricto sensu .

L'article 2 précise les indications qui devront figurer dans les demandes d'entraide judiciaire. Ces indications doivent non seulement permettre à la Partie requise d'exécuter correctement la demande d'entraide dont elle est saisie, mais aussi la mettre en mesure d'apprécier si la demande rentre bien dans le champ d'application de l'accord ou, le cas échéant, si elle ne tombe pas sous le coup des restrictions à l'entraide prévues par l'article 4. Les demandes sont présentées par écrit (article 3) et doivent comporter certains renseignements relatifs à l'autorité dont elles émanent, à l'objet et au motif des demandes, à la personne en cause ou concernée et, si elles n'ont pas uniquement pour objet une notification d'actes de procédure, à l'exposé des faits et à leur qualification pénale.

L'article 3 définit les voies de transmission qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'entraide judiciaire et pose le principe d'une transmission directe entre les ministères de la justice. Pour la France c'est le ministère de la justice qui assurera la réception et la transmission des demandes et des réponses. Pour la Partie sud-africaine c'est le département de Justice et du Développement constitutionnel qui tiendra ce rôle. Le paragraphe 3 de cet article prévoit néanmoins qu'en cas d'urgence d'autres voies de transmission peuvent être empruntées, notamment Interpol, sous réserve de régularisation ultérieure de la procédure.

L'article 4 est consacré aux cas de rejet possible de la demande et reprend des dispositions classiques dans les conventions de ce genre. Ainsi, l'entraide peut-être refusée pour des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou connexes à de telles infractions, ou encore si ladite Partie estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels. Dans le même esprit l'exécution d'une demande d'entraide peut être différée si le risque existe d'une interférence avec une procédure en cours sur le territoire de l'Etat requis. Le refus ou le report d'exécution doit être motivé et porté par écrit à la connaissance de la Partie requérante.

L'article 5 rappelle le principe classique selon lequel l'entraide est exécutée conformément à la législation de la Partie requise. Toutefois, il prévoit également que la demande est exécutée dans les formes spécifiées par la Partie requérante, dans la mesure où la législation de l'Etat requis ne l'exclut pas, ce qui devrait favoriser l'admissibilité des preuves recueillies dans la procédure pénale engagée dans cet Etat. Sur ce dernier point il convient de noter que le paragraphe 5 de cet article autorise la Partie requérante à demander qu'un témoin ou un expert dépose sous serment. Deux points méritent d'être relevés : d'une part, la Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'exécution d'une demande, d'autre part, les autorités de l'Etat requérant ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci et interroger personnellement ou faire interroger un témoin ou un expert, si la législation de l'Etat requis le permet. Enfin, en cas de perquisition ou de saisie, l'autorité qui a exécuté la demande fournit toute information sollicitée relative à la description des objets saisis et aux circonstances de la saisie. Ces dispositions sont de nature à faciliter la mise en oeuvre de l'article 11 relatif à la coopération aux fins de confiscation des instruments et produits des infractions.

A moins qu'elle ne sollicite expressément les originaux, les documents ou dossiers demandés par la Partie requérante peuvent lui être communiqués en copies ou photocopies certifiées conformes. La Partie requise peut refuser l'envoi de documents originaux si sa législation ne le lui permet pas (en matière fiscale, par exemple) ou surseoir à leur envoi s'ils sont nécessaires à une procédure en cours. Les originaux et les objets qui auraient cependant été communiqués sont en principe retournés aussitôt que possible à la Partie requise, à moins que celle-ci n'y ait renoncé ( article 6 ).

L'article 7 concerne la remise d'actes de procédures et de décisions judiciaires. Ses dispositions sont elles aussi classiques. Le mot « remise » est pris dans un sens large et vise tant la simple transmission que la signification officielle. Le principe est que la remise s'effectue conformément à la législation de l'Etat requis. Il n'est pas nécessaire que le document en question soit remis personnellement entre les mains du destinataire, à moins que cette forme ne soit exigée par la législation de la Partie requise ou que, compatible avec cette législation, elle ne soit demandée par la Partie requérante. En effet, comme pour l'exécution des demandes d'entraide, la convention prévoit expressément que la remise s'effectue dans la forme demandée par la Partie requérante, si celle-ci est compatible avec la législation de l'Etat requis. Il appartient à l'Etat requis de transmettre à l'Etat requérant la preuve de la remise.

La Partie requérante a la faculté, si elle l'estime particulièrement nécessaire, de demander la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert. Elle doit alors indiquer le montant approximatif des indemnités, frais de voyage et de séjour qu'elle entend verser à la personne invitée à comparaître. Celle-ci est, conformément à l'usage international, entièrement libre de ne pas se rendre dans l'Etat requérant et n'encourt aucune sanction en cas de refus, alors même que la citation à comparaître contiendrait des injonctions, à moins qu'elle ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'elle y soit régulièrement citée à nouveau. La Partie requise a l'obligation de communiquer à la Partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert ( article 8 ).

L'article 9 se rapporte aux immunités dont bénéficient les personnes qui comparaissent à titre de personne poursuivie, de témoin ou d'expert, devant les autorités compétentes de l'Etat requérant. Ces immunités se retrouvent dans les conventions bilatérales d'entraide judiciaire ratifiées par la France et dans la Convention européenne du 20 avril 1959. En vertu du principe de spécialité des poursuites, la personne poursuivie bénéficie, dans l'Etat requérant, d'une immunité pour les faits antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise, à moins que, en ayant eu la possibilité, elle n'ait pas quitté le territoire de la Partie requérante dans un délai de trente jours consécutifs, après avoir été informée que sa présence n'était plus requise, ou qu'elle y soit retournée de son plein gré. Les mêmes dispositions sont également applicables aux témoins et experts cités à comparaître devant les juridictions de l'Etat requérant.

Le transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'Etat requis, aux fins d'audition ou de confrontation sur le territoire de la Partie requérante, peut être refusé si l'intéressé n'y consent pas. Lorsque le transfèrement a lieu, la Partie requérante est tenue de maintenir cette personne en détention, à moins que l'Etat requis ne demande sa remise en liberté. Un tel transfèrement temporaire peut cependant être refusé par la Partie requise si la présence de la personne est nécessaire dans une procédure pénale en cours, si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou si d'autres nécessités impérieuses (par exemple, son état de santé) s'y opposent ( article 10 ).

L'article 11 fait obligation à l'Etat requis de rechercher si les instruments ou les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent sur son territoire, d'en informer cette dernière et de prendre, à la demande de celle-ci, les mesures autorisées par sa législation pour bloquer, saisir ou confisquer lesdits instruments ou produits.

L'article 12 prévoit spécifiquement que les deux Parties, dès lors que leur législation interne le permet, collaborent pour faciliter l'indemnisation des victimes d'infraction.

Le respect de la confidentialité des demandes et mesures d'entraide peut être demandé pour l'une et l'autre des Parties dès lors que cette confidentialité ne constitue pas un obstacle à l'exécution de la demande. L'Etat requis doit s'efforcer de satisfaire à cette requête ( article 13 ).

Les documents dont la transmission est prévue par la convention sont dispensés de toute forme de légalisation ( article 14 ).

L'article 15 reprend les dispositions de la Convention européenne relatives à la charge des frais induits par l'exécution des demandes d'entraide. Seuls sont à la charge de la Partie requérante les honoraires d'experts, les frais de voyage et les indemnités de séjour des témoins ou experts dont la comparution a été demandée, de même que les frais liés au transfèrement de détenus. Ce principe général peut être écarté s'il apparaît que l'exécution d'une demande peut entraîner des dépenses exceptionnelles. Dans ce cas les deux Parties se concertent en vue de déterminer les modalités d'exécution de la demande. Cet article précise également les règles de calcul des frais et indemnités versés aux témoins ou experts et prévoit que l'Etat requis peut en faire l'avance.

Les demandes et les documents qui leur sont annexés sont accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise ( article 16 ) .

Les départements ministériels chargés, pour le compte de chaque Partie, de l'application de la convention peuvent se consulter sur son interprétation et sa mise en oeuvre, sans passer par la voie diplomatique (article 17).

L'article 18
fixe les conditions d'entrée en vigueur et de dénonciation de la convention.

L'entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures prévues par la Constitution de chaque Partie.

Ne seront régies par la convention que les demandes d'entraide présentées après son entrée en vigueur. Ces demandes pourront néanmoins se référer à des faits commis antérieurement à cette entrée en vigueur.

La dénonciation éventuelle de la convention ne produit d'effet qu'à l'issue du délai d'un an suivant sa notification.

Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention d'entraide judiciaire pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud qui, comportant des dispositions à caractère législatif, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signée au Cap le 31 mai 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 2 avril 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN


COUVERTURE
N o 235 rectifié
S É N AT
SESSION  ORDINAIRE  DE  2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 2003
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l' approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud,

présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Pour des raisons liées à la nature du régime politique en place jusqu'en 1994 en Afrique du Sud, aucun accord bilatéral d'entraide judiciaire n'avait été conclu avec cet Etat jusqu'à la signature, au Cap, le 31 mai 2001, d'une convention d'entraide judiciaire dans le domaine pénal.
Engagée à l'initiative de la République d'Afrique du Sud, les ministères français de la justice et des affaires étrangères étant particulièrement désireux d'approfondir la coopération bilatérale avec ce partenaire dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent et, d'une manière plus générale contre la criminalité transfrontière, cette négociation présentait des difficultés particulières liées à la nécessité de concilier deux systèmes juridiques et judiciaires de traditions différentes. Pour surmonter ces difficultés, les négociateurs français se sont en partie inspirés de conventions similaires déjà conclues avec d'autres Etats de common law, le Canada notamment. Les négociations ont néanmoins rapidement abouti, à l'issue d'une unique rencontre à Pretoria en mai 2001, ce qui atteste la volonté politique de conclure partagée par les deux Parties.
Ce texte reprend, dans ses dix-huit articles, mais sous un agencement différent, les principales dispositions de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959. Il comporte également des dispositions moins anciennes, telles que celles relatives à la confiscation des produits des infractions ou à l'indemnisation des victimes.
L'article 1 er consacre la volonté des Parties de s'accorder l'aide judiciaire la plus large possible visant la recherche et la répression des infractions pénales qui sont, au moment de la demande, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. Sont cependant exclues de l'entraide les décisions d'arrestation et de condamnation qui relèvent traditionnellement du domaine de l'extradition, sauf les peines de confiscation et les infractions militaires stricto sensu.
L'article 2 précise les indications qui devront figurer dans les demandes d'entraide judiciaire. Ces indications doivent non seulement permettre à la Partie requise d'exécuter correctement la demande d'entraide dont elle est saisie, mais aussi la mettre en mesure d'apprécier si la demande rentre bien dans le champ d'application de l'accord ou, le cas échéant, si elle ne tombe pas sous le coup des restrictions à l'entraide prévues par l'article 4. Les demandes sont présentées par écrit (article 3) et doivent comporter certains renseignements relatifs à l'autorité dont elles émanent, à l'objet et au motif des demandes, à la personne en cause ou concernée et, si elles n'ont pas uniquement pour objet une notification d'actes de procédure, à l'exposé des faits et à leur qualification pénale.
L'article 3 définit les voies de transmission qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'entraide judiciaire et pose le principe d'une transmission directe entre les ministères de la justice. Pour la France, c'est le ministère de la justice qui assurera la réception et la transmission des demandes et des réponses. Pour la Partie sud-africaine, c'est le département de Justice et du Développement constitutionnel qui tiendra ce rôle. Le paragraphe 3 de cet article prévoit néanmoins qu'en cas d'urgence d'autres voies de transmission peuvent être empruntées, notamment Interpol, sous réserve de régularisation ultérieure de la procédure.
L'article 4 est consacré aux cas de rejet possible de la demande et reprend des dispositions classiques dans les conventions de ce genre. Ainsi, l'entraide peut être refusée pour des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou connexes à de telles infractions, ou encore si ladite Partie estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels. Dans le même esprit, l'exécution d'une demande d'entraide peut être différée si le risque existe d'une interférence avec une procédure en cours sur le territoire de l'Etat requis. Le refus ou le report d'exécution doit être motivé et porté par écrit à la connaissance de la Partie requérante.
L'article 5 rappelle le principe classique selon lequel l'entraide est exécutée conformément à la législation de la Partie requise. Toutefois, il prévoit également que la demande est exécutée dans les formes spécifiées par la Partie requérante, dans la mesure où la législation de l'Etat requis ne l'exclut pas, ce qui devrait favoriser l'admissibilité des preuves recueillies dans la procédure pénale engagée dans cet Etat. Sur ce dernier point, il convient de noter que le paragraphe 5 de cet article autorise la Partie requérante à demander qu'un témoin ou un expert dépose sous serment. Deux points méritent d'être relevés : d'une part, la Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'exécution d'une demande, d'autre part, les autorités de l'Etat requérant ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci et interroger personnellement ou faire interroger un témoin ou un expert, si la législation de l'Etat requis le permet. Enfin, en cas de perquisition ou de saisie, l'autorité qui a exécuté la demande fournit toute information sollicitée relative à la description des objets saisis et aux circonstances de la saisie. Ces dispositions sont de nature à faciliter la mise en oeuvre de l'article 11 relatif à la coopération aux fins de confiscation des instruments et produits des infractions.
A moins qu'elle ne sollicite expressément les originaux, les documents ou dossiers demandés par la Partie requérante peuvent lui être communiqués en copies ou photocopies certifiées conformes. La Partie requise peut refuser l'envoi de documents originaux si sa législation ne le lui permet pas (en matière fiscale, par exemple) ou surseoir à leur envoi s'ils sont nécessaires à une procédure en cours. Les originaux et les objets qui auraient cependant été communiqués sont en principe retournés aussitôt que possible à la Partie requise, à moins que celle-ci n'y ait renoncé (article 6).
L'article 7 concerne la remise d'actes de procédures et de décisions judiciaires. Ses dispositions sont elles aussi classiques. Le mot « remise » est pris dans un sens large et vise tant la simple transmission que la signification officielle. Le principe est que la remise s'effectue conformément à la législation de l'Etat requis. Il n'est pas nécessaire que le document en question soit remis personnellement entre les mains du destinataire, à moins que cette forme ne soit exigée par la législation de la Partie requise ou que, compatible avec cette législation, elle ne soit demandée par la Partie requérante. En effet, comme pour l'exécution des demandes d'entraide, la convention prévoit expressément que la remise s'effectue dans la forme demandée par la Partie requérante, si celle-ci est compatible avec la législation de l'Etat requis. Il appartient à l'Etat requis de transmettre à l'Etat requérant la preuve de la remise.
La Partie requérante a la faculté, si elle l'estime particulièrement nécessaire, de demander la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert. Elle doit alors indiquer le montant approximatif des indemnités, frais de voyage et de séjour qu'elle entend verser à la personne invitée à comparaître. Celle-ci est, conformément à l'usage international, entièrement libre de ne pas se rendre dans l'Etat requérant et n'encourt aucune sanction en cas de refus, alors même que la citation à comparaître contiendrait des injonctions, à moins qu'elle ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'elle y soit régulièrement citée à nouveau. La Partie requise a l'obligation de communiquer à la Partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert (article 8).
L'article 9 se rapporte aux immunités dont bénéficient les personnes qui comparaissent à titre de personne poursuivie, de témoin ou d'expert, devant les autorités compétentes de l'Etat requérant. Ces immunités se retrouvent dans les conventions bilatérales d'entraide judiciaire ratifiées par la France et dans la Convention européenne du 20 avril 1959. En vertu du principe de spécialité des poursuites, la personne poursuivie bénéficie, dans l'Etat requérant, d'une immunité pour les faits antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise, à moins que, en ayant eu la possibilité, elle n'ait pas quitté le territoire de la Partie requérante dans un délai de trente jours consécutifs, après avoir été informée que sa présence n'était plus requise, ou qu'elle y soit retournée de son plein gré. Les mêmes dispositions sont également applicables aux témoins et experts cités à comparaître devant les juridictions de l'Etat requérant.
Le transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'Etat requis, aux fins d'audition ou de confrontation sur le territoire de la Partie requérante, peut être refusé si l'intéressé n'y consent pas. Lorsque le transfèrement a lieu, la Partie requérante est tenue de maintenir cette personne en détention, à moins que l'Etat requis ne demande sa remise en liberté. Un tel transfèrement temporaire peut cependant être refusé par la Partie requise si la présence de la personne est nécessaire dans une procédure pénale en cours, si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou si d'autres nécessités impérieuses (par exemple, son état de santé) s'y opposent (article 10).
L'article 11 fait obligation à l'Etat requis de rechercher si les instruments ou les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent sur son territoire, d'en informer cette dernière et de prendre, à la demande de celle-ci, les mesures autorisées par sa législation pour bloquer, saisir ou confisquer lesdits instruments ou produits.
L'article 12 prévoit spécifiquement que les deux Parties, dès lors que leur législation interne le permet, collaborent pour faciliter l'indemnisation des victimes d'infraction.
Le respect de la confidentialité des demandes et mesures d'entraide peut être demandé pour l'une et l'autre des Parties dès lors que cette confidentialité ne constitue pas un obstacle à l'exécution de la demande. L'Etat requis doit s'efforcer de satisfaire à cette requête (article 13).
Les documents dont la transmission est prévue par la convention sont dispensés de toute forme de légalisation (article 14).
L'article 15 reprend les dispositions de la Convention européenne relatives à la charge des frais induits par l'exécution des demandes d'entraide. Seuls sont à la charge de la Partie requérante les honoraires d'experts, les frais de voyage et les indemnités de séjour des témoins ou experts dont la comparution a été demandée, de même que les frais liés au transfèrement de détenus. Ce principe général peut être écarté s'il apparaît que l'exécution d'une demande peut entraîner des dépenses exceptionnelles. Dans ce cas, les deux Parties se concertent en vue de déterminer les modalités d'exécution de la demande. Cet article précise également les règles de calcul des frais et indemnités versés aux témoins ou experts et prévoit que l'Etat requis peut en faire l'avance.
Les demandes et les documents qui leur sont annexés sont accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise (article 16).
Les départements ministériels chargés, pour le compte de chaque Partie, de l'application de la convention peuvent se consulter sur son interprétation et sa mise en oeuvre, sans passer par la voie diplomatique (article 17).
L'article 18 fixe les conditions d'entrée en vigueur et de dénonciation de la convention.
L'entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures prévues par la Constitution de chaque Partie.
Ne seront régies par la convention que les demandes d'entraide présentées après son entrée en vigueur. Ces demandes pourront néanmoins se référer à des faits commis antérieurement à cette entrée en vigueur.
La dénonciation éventuelle de la convention ne produit d'effet qu'à l'issue du délai d'un an suivant sa notification.
Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention d'entraide judiciaire pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud qui, comportant des dispositions à caractère législatif, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signée au Cap le 31 mai 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 2 avril 2003.

Signé : Jean-Pierre  Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
Dominique  de Villepin

C O N V E N T I O N
d'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud,
Désireux de conclure une Convention d'entraide judiciaire en matière pénale,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er
Champ d'application

1.  Les deux Etats s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible, dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant.
2.  L'entraide judiciaire s'entend de toute assistance fournie par l'Etat requis au titre d'enquêtes, poursuites ou procédures pénales engagées dans l'Etat requérant.
3.  La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Article 2
Contenu des demandes

1.  Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) L'autorité dont émane la demande ;
b) Le motif et l'objet de la demande ;
c) Si nécessaire, l'identité, la nationalité et la localisation de la personne concernée par la demande, et
d) En cas de notification d'actes de procédure, le nom et l'adresse du destinataire ou tout renseignement permettant son identification et sa localisation.
2.  Les demandes ayant pour objet l'accomplissement d'actes d'enquête ou d'instruction contiennent également la qualification juridique et un exposé sommaire des faits.
3.  Les demandes peuvent en outre contenir tous éléments d'information que l'Etat requérant estime utiles à l'Etat requis pour l'exécution de la demande.
4.  Si l'Etat requis estime que les informations données sont insuffisantes pour exécuter la demande, il peut demander des informations complémentaires.

Article 3
Transmission des demandes

1.  Les demandes d'entraide doivent être adressées par écrit.
2.  Les demandes et les réponses sont transmises et reçues, pour la République française par le ministère de la justice, pour la République d'Afrique du Sud par le département de justice et du développement constitutionnel.
3.  En cas d'urgence, une copie de la demande d'entraide peut être transmise par tout moyen laissant une trace écrite, y compris par le canal de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). L'Etat requérant envoie l'original de cette demande à l'Etat requis dans les plus brefs délais.

Article 4
Restrictions à l'entraide

1.  L'entraide peut être refusée :
a) Si la demande d'entraide se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) Si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels.
2.  L'Etat requis peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours sur le territoire de l'Etat requis.
3.  Si l'Etat requis ne donne pas suite, en tout ou en partie, à la demande d'entraide ou en diffère l'exécution, il en informe rapidement l'Etat requérant et lui en fournit les motifs.

Article 5
Exécution des demandes

1.  Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de l'Etat requis et, dans la mesure où ladite législation ne l'exclut pas, conformément aux formes spécifiées dans la demande.
2.  L'Etat requis ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'exécution de la demande.
3.  Sur demande, l'Etat requis informe l'Etat requérant du jour et du lieu de l'exécution de la demande d'entraide.
4.  Si les autorités compétentes de l'Etat requis y consentent, les autorités de l'Etat requérant ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de l'Etat requis, les autorités de l'Etat requérant ou les personnes mentionnées dans la demande, peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.
5.  L'Etat requérant peut demander qu'un témoin ou un expert dépose sous serment.
6.  Dans le cas d'une demande aux fins de perquisition et saisie, l'autorité qui a exécuté la demande fournit toute information que peut solliciter l'Etat requérant, relative à la description des objets saisis et aux circonstances de la saisie.

Article 6
Remise d'objets, de dossiers ou de documents

1.  L'Etat requis peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
2.  Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou documents, qui auront été communiqués par l'Etat requis lui sont renvoyés aussitôt que possible, à moins que celui-ci n'y renonce.

Article 7
Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires

1.  L'Etat requis procède, conformément à sa législation, à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l'Etat requérant.
2.  Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectue la remise dans la forme demandée par l'Etat requérant, dans la mesure où celle-ci est compatible avec la législation de l'Etat requis.
3.  L'Etat requis transmet la preuve de la remise dans la forme demandée par l'Etat requérant dans la mesure où celle-ci est compatible avec la législation de l'Etat requis.

Article 8
Comparution de témoin ou d'expert dans l'Etat requérant

1.  Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes est particulièrement nécessaire, il en fait mention dans la demande de remise de la citation et l'Etat requis en informe le témoin ou l'expert. L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant la réponse du témoin ou de l'expert. Dans ce cas, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités ainsi que des frais de voyage et de séjour applicables.
2.  Le témoin ou l'expert, qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître émanant de l'Etat requérant et dont la remise a été demandée, ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

Article 9
Immunités

1.  Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une demande, comparaît devant les autorités compétentes de l'Etat requérant ou les assiste, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.
2.  Sous réserve des dispositions de l'article 10, aucune personne citée devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, afin d'y répondre des faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans cet Etat pour des faits antérieurs au départ de cette personne du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.
3.  L'immunité prévue au présent article cesse de s'appliquer si une personne visée aux paragraphes précédents, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant, ne l'a pas fait dans un délai de trente jours consécutifs, après avoir été informée que sa présence n'était plus requise, ou y est retournée de son plein gré après l'avoir quitté.

Article 10
Transfèrement de détenus aux fins d'entraide

1.  Sur demande et dans la mesure où la législation de l'Etat requis le permet, toute personne détenue dans l'Etat requis est transférée temporairement, si elle y consent, sur le territoire de l'Etat requérant pour les besoins d'une enquête ou pour témoigner.
2.  Le transfèrement peut être refusé :
a) Si la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis ;
b) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
c) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de l'Etat requérant.
3.  La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant à moins que l'Etat requis du transfèrement ne demande sa mise en liberté.

Article 11
Instruments et produits des infractions

1.  L'Etat requis s'efforce, sur demande, d'établir si les instruments ou produits d'une infraction se trouvent sur son territoire et informe l'Etat requérant du résultat de ses recherches.
2.  Si les instruments ou les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, l'Etat requis, prend, sur demande, les mesures nécessaires autorisées par sa législation en vue de bloquer ou saisir et confisquer ces instruments ou produits.

Article 12
Indemnisation des victimes

L'Etat requis, dans la mesure où sa législation le permet, accorde l'entraide en vue de l'indemnisation des victimes d'infraction.

Article 13
Confidentialité

Chacun des deux Etats peut demander à l'autre de garder la confidentialité sur la demande et ses résultats, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécution de la demande.
L'Etat requis s'efforce de satisfaire à cette requête.

Article 14
Dispense de légalisation

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 15
Frais

1.  L'Etat requis prend en charge tous les frais courants liés à l'exécution de la demande sur son territoire, à l'exception :
a) Des honoraires d'experts ;
b) Des frais de voyage et des indemnités de séjour des témoins ou des experts ainsi que des frais liés au transfèrement de détenus.
2.  Les indemnités ainsi que les frais de voyage et de séjour à verser au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant sont calculés depuis le lieu de sa résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux en vigueur dans l'Etat où la procédure doit avoir lieu.
3.  Si une demande lui est présentée à cette fin, l'Etat requis peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Le montant de l'avance est mentionné sur la demande ou la citation et remboursé par l'Etat requérant.
4.  S'il apparaît que l'exécution de la demande entraîne ou est susceptible d'entraîner des frais exceptionnels, les deux Etats se consultent en vue de déterminer les modalités selon lesquelles l'exécution de la demande peut se poursuivre.

Article 16
Langue

Les demandes et les documents à l'appui sont accompagnés d'une traduction :
a) En français lorsque la République française est l'Etat requis ;
b) En anglais lorsque la République d'Afrique du Sud est l'Etat requis.

Article 17
Consultations

Les Autorités centrales mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, peuvent se consulter sur l'interprétation et l'application de la présente Convention.

Article 18
Entrée en vigueur et dénonciation

1.  Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2.  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3.  La présente Convention s'applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur même si les faits auxquels elles se réfèrent ont été commis avant cette date.
4.  Chacun des deux Etats peut à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait au Cap, le 31 mai 2001, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert  Védrine
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République d'Afrique du Sud :
Penuel  Maduna
Ministre de la justice

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