Réforme du statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle
N° 176
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003
PROJET DE LOI
réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques , des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE PERBEN,
Garde des Sceaux, ministre de la justice.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Professions judiciaires et juridiques. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'ensemble des professions judiciaires et juridiques a connu, durant la
dernière décennie, d'importantes mutations qui tiennent à
la technicité accrue du droit, au développement des
activités de conseil, notamment au sein de la profession d'avocat, ou
encore aux effets de la construction européenne sur les activités
juridiques.
Parallèlement, les principes de la Convention européenne des
droits de l'homme exercent une influence croissante sur les
réglementations professionnelles, tout spécialement en
matière disciplinaire.
Face à ces évolutions, il est indispensable d'adapter les statuts
sur des questions aussi variées que l'accès à certaines
professions, la déontologie et la discipline.
Le projet a ainsi pour objet d'assurer le libre établissement des
avocats des États membres de la Communauté (titre I), de
rénover la formation professionnelle des avocats (titre II) ou encore
d'améliorer les conditions de recrutement des experts judiciaires (titre
V).
En matière de discipline, il adapte le droit national aux exigences du
procès équitable (avocats : titre III, greffiers des tribunaux de
commerce : titre IV et experts judiciaires : titre V)
Le projet comporte par ailleurs des dispositions intéressant les
huissiers de justice et destinées, d'une part, à faciliter le
recouvrement des créances et, d'autre part, à conforter le
dispositif de péréquation des frais de transport qu'ils
supportent dans l'exercice de leurs activités (titre VI).
Le projet de loi complète enfin le statut des conseils en
propriété industrielle, par des dispositions destinées
à assurer le rapprochement de la déontologie de cette profession
réglementée avec celle des avocats, sur la question du secret
professionnel et du régime des incompatibilités d'exercice (titre
VII). Ces deux professions sont, en effet, appelées à
développer des partenariats, ce que freinent actuellement les
disparités des réglementations en vigueur.
TITRE
I
er
Dispositions relatives à l'exercice permanent en France
de la
profession d'avocat par les ressortissants
des États membres de la
Communauté européenne
ayant acquis leur qualification dans un
autre État membre
Dans le
prolongement de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative
à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur, la directive 98/5/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 a fixé
des règles visant à faciliter l'exercice permanent de la
profession d'avocat dans un État membre de la Communauté
européenne autre que celui où la qualification professionnelle a
été acquise. Cette directive a marqué une étape
importante dans l'édification d'une Europe du droit. Elle correspond
à la volonté, affirmée par les signataires du
traité d'Amsterdam et renouvelée par les participants au sommet
de Tampere, de renforcer la coopération judiciaire entre les
États européens.
Le ressortissant communautaire ayant acquis le droit d'exercer la profession
d'avocat dans l'un des États européens peut ainsi pratiquer, dans
tout autre État membre, les mêmes activités que celles
réservées aux avocats dans le pays d'accueil. Il ne peut
cependant faire usage du titre que portent les avocats dans le pays d'accueil
et doit se prévaloir seulement du titre professionnel qu'il a acquis
dans son pays d'origine. Ce n'est qu'à l'issue d'un délai de
trois ans d'exercice permanent dans le pays d'accueil que le professionnel
peut acquérir le titre porté localement par les avocats.
Pour les 600 000 avocats que compte la Communauté, cette directive
ouvre de nouvelles perspectives qui vont bien au-delà de la situation
qui prévaut aujourd'hui en matière d'exercice du droit
d'établissement. Actuellement, en effet, 798 avocats
français sont inscrits auprès d'un barreau étranger d'un
État membre de la Communauté alors que, en sens inverse,
seulement 488 ressortissants communautaires sont inscrits auprès
d'un barreau français.
*
* *
Le
titre I
er
du projet introduit en droit interne les dispositions
nécessaires à la transposition de la directive 98/5/CE.
Ces dispositions s'articulent autour de trois thèmes, correspondant
chacun à un chapitre.
Le chapitre I
er
concerne la période transitoire minimale de
trois ans durant laquelle l'avocat communautaire exerce son activité
sous son titre professionnel d'origine.
Le chapitre II traite de l'assimilation définitive de l'avocat
communautaire à l'avocat national.
Le chapitre III rassemble des dispositions diverses.
*
* *
Chapitre I
er
- L'exercice sous le titre professionnel
d'origine
Ce
chapitre détermine les modalités selon lesquelles tout avocat
ressortissant de l'un des États membres de la Communauté
européenne est habilité à exercer sa profession en France,
sous son titre professionnel d'origine.
Le régime repose sur le principe selon lequel l'État d'accueil
n'assure aucun contrôle des modalités d'acquisition du titre
d'avocat dans les autres pays d'Europe et doit se borner à
vérifier la détention effective du titre professionnel acquis
à l'étranger. L'État d'accueil ne peut donc plus se
prévaloir des éventuelles différences dans les cursus de
formation qui, aux termes de la directive 89/48/CEE précitée,
pouvaient légitimer la mise en oeuvre de mesures de compensation.
L'article 1
er
renvoie au décret le soin
d'énumérer les titres professionnels délivrés dans
les divers États membres qui permettront à un professionnel
d'exercer en France. Cette liste reprendra celle figurant à l'article
1
er
de la directive 98/5/CE.
Faisant pleine application de la règle du traitement national à
l'égard des avocats communautaires, cet article précise que
ceux-ci sont soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 modifiée portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des
adaptations qu'appelle nécessairement leur double appartenance
professionnelle, qui sont définies dans le présent texte.
L'article 2
précise que l'avocat communautaire ne peut
prétendre au bénéfice de la directive que s'il est inscrit
auprès de l'autorité professionnelle d'un État membre.
L'exercice en France sous le titre d'origine est subordonné à la
seule production d'une attestation établissant cette inscription, la
privation temporaire ou définitive du droit d'exercer dans l'État
d'origine entraînant
ipso jure
l'interdiction temporaire ou
définitive d'exercer sur le territoire national.
Bien qu'inscrit sur une liste spéciale du tableau, l'avocat
communautaire fait pleinement partie du barreau auprès duquel il est
inscrit sous son titre professionnel d'origine. Il participe à ce titre,
comme ses confrères, à l'élection des instances
professionnelles : Conseil national des barreaux, conseil de l'ordre et
bâtonnier.
En application de l'article 4 de la directive 98/5/CE, et pour garantir une
meilleure information des clients et des tiers,
l'article 3
précise que la mention du titre professionnel d'origine doit s'effectuer
dans l'une des langues officielles de l'État où le titre a
été acquis. Faisant usage de la latitude laissée sur ce
point à chaque État membre, le projet impose en outre que le
titre soit accompagné de la mention de l'organisation professionnelle ou
de la juridiction dont l'intéressé relève dans son
État d'origine et de l'indication du barreau auprès duquel il est
inscrit en France.
L'article 4
impose à l'avocat communautaire une obligation
d'assurance identique à celle qui pèse sur ses confrères
français et étend à son profit le bénéfice
des garanties collectives éventuellement souscrites par le barreau dont
il relève.
L'avocat peut satisfaire à cette obligation en souscrivant des
assurances individuelles, que celles-ci soient régies par le droit
interne ou par les règles de l'État membre d'origine, à la
condition toutefois, dans ce dernier cas, que la différence
éventuelle de niveau de garantie entre le régime d'assurance du
pays d'origine et celui en vigueur en France soit compensée par la
souscription d'une assurance complémentaire.
L'article 5
détermine les modalités d'exercice
professionnel offertes aux avocats inscrits sous leur titre professionnel
d'origine.
Comme les avocats français, ils peuvent exercer à titre
individuel, en qualité de collaborateur ou de salarié, ou bien au
sein d'une association, d'une société civile professionnelle,
d'une société d'exercice libéral ou encore d'une
société en participation.
Lorsque cette activité s'exerce au sein d'une structure d'exercice en
groupe régie par le droit de l'État membre d'origine, celle-ci
doit répondre à certaines exigences se rapportant notamment
à la composition du capital social et à la détention du
pouvoir de direction. Ces exigences sont calquées sur celles que pose la
loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est
protégé. Dans le cadre de l'appréciation laissée
par la directive à chaque État membre sur ce point, ces exigences
garantissent une représentation majoritaire de professionnels titulaires
de l'un des titres d'avocat mentionnés à l'article
1
er
. Elles constituent le gage de l'indépendance
économique et professionnelle de la structure d'exercice.
L'article 6
adapte la procédure disciplinaire applicable
à l'avocat communautaire inscrit sous son titre d'origine. La confiance
mutuelle qui préside aux relations entre États membres dans la
mise en oeuvre de la directive 98/5/CE justifie, tout au long de la
procédure disciplinaire, une relation étroite et
symétrique entre le bâtonnier du barreau d'inscription et
l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
L'article 7
est une disposition de coordination avec l'article
L. 723-1 du code de la sécurité sociale qui fixe le champ de
compétence de la caisse nationale des barreaux français, lequel
n'inclut à l'heure actuelle que les avocats et les avocats stagiaires,
à l'exclusion des avocats exerçant sous l'un des titres en
vigueur dans les autres États membres. Cet article précise le
domaine d'intervention de la caisse eu égard aux mécanismes de
coordination de sécurité sociale prévus par le
règlement communautaire n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 modifié, relatif à l'application des
régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs
salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Chapitre II - L'accès à la profession d'avocat
La
directive facilite l'obtention du titre professionnel de l'État membre
d'accueil, lequel est tenu de prendre en considération
l'expérience professionnelle acquise sur son territoire. Ainsi,
après trois ans d'activité effective et régulière
dans l'État membre d'accueil et dans le droit de cet État,
« y compris le droit communautaire », l'avocat
établi en France peut obtenir le titre professionnel en usage au sein de
l'État membre d'accueil. Ce dernier ne peut exiger qu'il se soumette
à un test d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage, comme le
prévoyait la directive 89/48/CEE instituant un régime de
reconnaissance mutuelle des formations d'une durée au moins égale
à trois ans à compter de l'obtention du diplôme
sanctionnant la fin des études secondaires.
Ce chapitre précise les modalités selon lesquelles le
professionnel peut intégrer la profession d'avocat après trois
ans d'activité effective et régulière sous son titre
d'origine.
Selon les termes de l'article 8, le conseil de l'ordre saisi de la demande
d'intégration dans la profession apprécie l'effectivité et
la régularité de l'exercice professionnel accompli en droit
français et en droit communautaire, au vu des éléments
fournis par l'intéressé.
Si l'activité en droit français ou en droit communautaire,
exercée durant la période minimale requise de trois ans, est
insuffisante, le conseil de l'ordre apprécie le caractère
effectif et régulier de l'activité exercée et la
capacité de l'intéressé à la poursuivre.
L'article 9
prévoit que, lorsque l'intéressé
satisfait aux exigences résultant de l'article 8, le conseil de
l'ordre ne peut pas refuser son inscription sous le titre d'avocat en droit
français, sauf à invoquer un motif d'ordre disciplinaire ou
tiré d'une atteinte à l'ordre public. En corollaire de leur
intégration, les avocats assimilés prêtent serment avant
d'être inscrits au tableau du barreau.
Chapitre III - Dispositions diverses
Ce
chapitre comprend deux articles.
L'article 10
exclut du champ d'intervention de l'avocat communautaire,
exerçant sous son titre d'origine ou intégré, toute
participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une
activité juridictionnelle, et ce conformément aux dispositions de
l'article 45 du traité instituant la Communauté
européenne. Ainsi, par exemple, les avocats communautaires ne pourront
pas être appelés à suppléer les juges pour
compléter un tribunal de grande instance, comme le prévoit
l'article L. 311-9 du code de l'organisation judiciaire.
L'article 11
est relatif à la collaboration entre les barreaux
et les autorités compétentes des autres États membres.
TITRE
II
Dispositions relatives à la formation professionnelle des avocats
et
aux attributions du Conseil national des barreaux
Les
dispositions du titre II du présent projet de loi, réformant la
formation professionnelle des avocats, répondent principalement a un
double objectif :
- d'une part, réorganiser et rationaliser la formation, notamment par
la suppression du statut hybride de l'avocat stagiaire, statut qui implique le
maintien de ce dernier dans une phase d'apprentissage tout en lui reconnaissant
la qualité d'avocat « de plein exercice » ;
- d'autre part, compenser l'accroissement du coût de la formation
supporté par la profession par une diversification des modes de
financement.
A cet égard, il convient de préciser que le nombre
d'élèves-avocats est passé de 997 en 1989 à 2 536
en 2002 (dont plus de 1 000 pour le seul centre de formation de Paris). Le
coût de la formation est estimé au plan national par le conseil
national des barreaux à dix millions d'euros, y compris la dotation
étatique annuelle de 1,9 million d'euros, ce qui représente pour
chaque professionnel un effort contributif de 15 à 45 € par mois
suivant les barreaux, encore que cet effort soit partiellement supporté
par les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA),
conformément au 1° de l'article 235-1 du décret du
27 novembre 1991 modifié.
A. - L'économie de la réforme de la formation des avocats
Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi s'articule autour de quatre
axes de réforme.
* Le regroupement des centres de formation :
En l'état actuel des textes, les centres régionaux de formation
professionnelle des avocats (CRFPA) sont institués auprès de
chaque cour d'appel, sauf possibilité de se regrouper par
décision de leur conseil d'administration. Force est de constater que
les regroupements volontaires qui, outre une plus large harmonisation des
programmes pédagogiques, permettraient une meilleure rentabilisation
économique des structures, ont été peu nombreux.
C'est pourquoi le projet prévoit (
article 17
) que le
siège et le ressort des CRFPA seront désormais
arrêtés par le Garde des Sceaux, sur proposition du Conseil
national des barreaux (CNB). Cette disposition autorisera le conseil national,
chaque fois que les conditions nécessaires lui paraîtront
réunies, à proposer des regroupements de centres de nature
à renforcer la capacité d'action de ces derniers, à
rationaliser leur gestion et à abaisser leurs coûts de
fonctionnement.
* Le cursus de la formation à l'issue de l'examen d'accès au
centre régional de formation professionnelle :
Au système actuel - un an de formation dans un CRFPA sanctionné
par l'examen d'accès à la profession d'avocat (CAPA), suivi de la
prestation de serment et d'un stage de deux années - est
substituée une formation en alternance d'une durée d'au moins
dix-huit mois sanctionnée par le CAPA. A l'issue de ce cursus, le
titulaire du CAPA prête serment, avant d'être directement inscrit
au tableau de l'ordre en qualité d'avocat de plein exercice (
article
13
).
Ce nouveau cursus remédie aux inconvénients du stage actuel,
généralement perçu par les titulaires du CAPA moins comme
l'ultime phase de leur formation que comme le commencement de leur
carrière professionnelle en qualité d'avocats de plein exercice
ayant déjà prêté serment.
Parallèlement, afin que le jeune avocat qui se destinerait
d'emblée à un exercice individuel ne soit pas livré
à lui-même, le projet de loi met en place un dispositif d'aide et
d'assistance au cours des 18 premiers mois de pratique professionnelle, par un
avocat expérimenté désigné par le Conseil de
l'ordre (article 12 et III de l'article 20).
Enfin, les docteurs en droit demeureront dispensés de l'examen
d'accès au CRFPA, mais devront désormais suivre la formation qui
y est dispensée avant de subir les épreuves du CAPA, auxquelles
ils peuvent actuellement se présenter directement. L'expérience
a, en effet, démontré que les docteurs en droit étaient
insuffisamment préparés aux aspects pratiques de l'exercice
professionnel auquel ils se destinent (
article 14
).
* Le renforcement du rôle du Conseil national des barreaux
Le projet de loi renforce le rôle fédérateur du Conseil
national des barreaux (CNB) en élargissant ses missions en
matière de formation et de déontologie (
article 22
).
Outre son rôle de proposition en matière d'implantation et de
regroupement des centres régionaux, le CNB sera conforté dans sa
mission d'harmonisation des programmes des enseignements dispensés dans
les centres et de coordination puis de contrôle des actions de formation
conduites localement.
Quant à ses missions en matière de réglementation
professionnelle, il convient de rappeler que le premier alinéa de
l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa
rédaction résultant de la loi du
31 décembre 1990, dispose que le CNB est chargé de
veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession
d'avocat.
Les barreaux ont été partagés sur la portée,
incitative ou normative, qu'il convient de reconnaître au
règlement intérieur harmonisé (RIH) édicté
par le CNB, en application de ces dispositions.
Cette situation a été à l'origine d'un important
contentieux qui s'est développé devant les juridictions
administratives et judiciaires.
Dans un arrêt du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat a annulé le
RIH en ce qu'il imposait l'intégration de ses dispositions dans les
règlements intérieurs établis localement par les ordres.
Au soutien de sa décision, le Conseil d'Etat relève que la loi de
1971 modifiée, dans sa rédaction actuelle, ne
délègue pas clairement de pouvoirs réglementaires au CNB
en la matière.
La rédaction de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971
mérite donc d'être clarifiée, afin de doter le CNB d'un
véritable pouvoir normatif en matière de règles et usages,
et de manière à situer cette réglementation
professionnelle dans le bloc de légalité.
* La diversification du financement de la formation
Les deux sources actuelles de financement expressément prévues
par la loi - profession et État - sont naturellement maintenues. Il faut
préciser à cet égard que la part contributive de l'Etat au
financement de la formation représente aujourd'hui 18,5 % de l'ensemble
des besoins. Quant à la contribution de la profession, l'article 153 de
la loi de finances pour 2002 du 28 décembre 2001 et le
décret du 6 mars 2002 pris pour son application, en ont
précisé et complété les modalités de
prélèvement et de répartition. Dans ce domaine
également le rôle du CNB a été conforté.
Le projet complète en outre ce dispositif, en introduisant la
possibilité d'un financement par le biais de contrats d'apprentissage.
B. - L'accès au CAPA par la voie de l'apprentissage
Dans le cadre des dispositions actuellement en vigueur, les
élèves des CRFPA sont préparés à embrasser
la profession d'avocat en suivant une formation alternée mêlant
des enseignements théoriques et des stages pratiques, soit en cabinet,
soit en entreprise (en France et, pour certains centres, à
l'étranger) et en juridiction.
A cette organisation du cursus de formation, le projet de loi (dernier
alinéa de l'article 13) ajoute une nouvelle voie d'accès au CAPA,
également fondée sur le concept de l'alternance, mais cette fois
au sens des dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage.
Cette référence au code du travail implique naturellement
l'octroi du statut de salarié à l'élève-avocat.
Dans ce cadre, le titulaire d'une maîtrise en droit pourra
préparer son certificat d'aptitude à la profession d'avocat
(CAPA) en souscrivant, auprès d'un employeur et en liaison avec un
centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA), un
contrat d'apprentissage d'une durée au moins égale à 18
mois.
Destiné à l'origine à des publics de formation de niveaux
IV et V, l'apprentissage s'est cependant ouvert, depuis la loi du
23 juillet 1987, à tous les niveaux de formation. C'est ainsi que 8
% des nouveaux apprentis préparent des diplômes de l'enseignement
supérieur, pourcentage porté à 50 % dans le secteur des
services aux entreprises. Parallèlement, il est à noter que le
financement des établissements supérieurs publics et
privés est assuré par la taxe d'apprentissage à hauteur,
respectivement, de 12 % et 30 % de leur budget.
La profession d'avocat, par la voix du Conseil national des barreaux, s'est
déclarée favorable à l'accès au CAPA par cette voie.
En l'état des modifications apportées par la loi du
17 janvier 2002 de modernisation sociale à l'article L. 115-1 du
code du travail, l'apprentissage constitue une formation
générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention
d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou
un titre à finalité professionnelle enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles dans les
conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation.
La mise en oeuvre effective de ce dispositif dépendra ainsi de la
réalisation de deux conditions :
1° l'enregistrement du CAPA au répertoire national des
certifications professionnelles par la commission nationale mentionnée
au cinquième alinéa de l'article L. 335-6 précité
et ce, dans le cadre du régime de la certification « de
droit » prévu au troisième alinéa du II dudit
article ;
2° la reconnaissance, à l'initiative des barreaux, des CRFPA comme
centres de formation d'apprentis (CFA) ou comme établissements sous
contrat.
C'est pourquoi le présent projet se borne à poser le principe de
l'accès au diplôme professionnel par la voie de l'apprentissage.
Il reviendra, en effet, aux barreaux et aux CRFPA de mettre en oeuvre les
procédures qui permettront à la profession de
bénéficier de ces dispositifs de formation et des financements y
afférents.
TITRE
III
Dispositions relatives à la discipline des avocats
La
réforme de la discipline des avocats était nécessaire pour
adapter les textes en vigueur aux principes posés par la Convention
européenne des droits de l'homme et notamment aux exigences du
procès équitable.
Afin d'assurer l'impartialité de la formation de jugement, les
attributions jusque là dévolues en la matière au Conseil
de l'ordre sont désormais confiées à un Conseil de
discipline institué auprès de chaque cour d'appel (
article
27
).
Le conseil est composé de représentants des conseils de l'ordre
du ressort, désignés annuellement, en proportion du nombre des
avocats inscrits. Le président est élu en son sein (
article
28
).
Le projet introduit cependant une dérogation à cette
règle de compétence en ce qui concerne le barreau de Paris qui
représente près de 40 % de la profession. Au regard de cette
situation démographique particulière, il apparaît
nécessaire de maintenir le conseil de l'ordre des avocats du barreau de
Paris dans ses attributions disciplinaires actuelles (
article 29
). En
effet, le nombre des avocats inscrits au barreau de la capitale (15 541 au
1
er
janvier 2002) réduit sensiblement le risque de
proximité entre la personne mise en cause et les membres du conseil et
garantit ainsi l'impartialité de l'organe délibérant.
Par ailleurs, cette importance numérique des avocats parisiens n'aurait
pas permis d'assurer une représentation équilibrée des
différents barreaux relevant de la cour d'appel de Paris au sein d'un
conseil de discipline commun. Les disparités démographiques sont,
à cet égard, trop importantes. Si 16 778 avocats exercent
actuellement dans le ressort de la cour de Paris, les huit barreaux
concernés autres que celui de la capitale ont des effectifs variant de
26 à 376 professionnels, pour un total de 1 237 et un pourcentage global
de 7,5 % seulement.
Quelle que soit l'instance disciplinaire compétente, les fonctions de
poursuite et de jugement sont clairement scindées et confiées
à des autorités distinctes. La formation disciplinaire perd sa
faculté d'auto saisine. Elle ne peut donc être saisie que par les
autorités de poursuite que sont le procureur général et le
bâtonnier (
article 30
). Parallèlement, le bâtonnier
en exercice, ainsi que l'ancien bâtonnier, lorsqu'il a engagé les
poursuites dans le cadre de ses fonctions antérieures, ne peuvent
désormais être membres de la formation disciplinaire
(
articles 28
,
29
et
30
).
L'article 31
est consacré au régime de la suspension
provisoire. Cette mesure de sûreté avant-dire droit qui porte
atteinte à la liberté d'exercice professionnel méritait
d'être encadrée par la loi. Le projet en précise ainsi le
domaine d'application et en limite la durée. La décision du
Conseil de l'ordre dont la compétence est maintenue pour ordonner cette
mesure qui ne constitue pas une peine disciplinaire est naturellement
susceptible d'un recours.
TITRE
IV
Dispositions relatives à la discipline des greffiers de commerce
La
réforme de la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
à laquelle procède le présent projet de loi a un double
objet.
Tout d'abord - et dans le respect du principe de proportionnalité des
sanctions - l'échelle des peines disciplinaires est élargie
(
article 33
).
En l'état de la législation actuelle, les manquements du
greffier sont, selon la gravité des faits reprochés, passibles de
l'avertissement, du blâme ou de la destitution à effet permanent.
La réforme introduit trois nouvelles sanctions, le rappel à
l'ordre, au bas de l'échelle des peines, l'interdiction temporaire,
véritable sanction qui se distingue de la suspension provisoire
ordonnée avant-dire droit sur les poursuites pénales ou
disciplinaires et le retrait d'honorariat qui se substitue à la
destitution en cas de poursuite à l'encontre d'un ancien greffier pour
des faits commis au cours de son exercice professionnel.
Cet élargissement de l'éventail des sanctions susceptibles
d'être prononcées permettra un exercice plus effectif de l'action
disciplinaire. Sa mise en mouvement peut en effet donner lieu, aujourd'hui,
à des hésitations, compte tenu de l'important écart qui
sépare, quant à leurs conséquences, le blâme de la
destitution, n'offrant ainsi que peu de possibilités de faire
sanctionner des fautes de gravité intermédiaire.
Par ailleurs, en termes d'organisation, la réforme procède
à un partage de compétences, selon un schéma
inspiré du droit disciplinaire applicable à d'autres officiers
publics ou ministériels, comme les huissiers de justice (
article
34
). A l'avenir, afin de responsabiliser la profession, les poursuites
pourront être portées, non seulement devant le tribunal de grand
instance, mais aussi devant une formation disciplinaire du Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce dont la composition sera fixée
par décret en Conseil d'Etat. Cependant, cette formation ne pourra
prononcer que l'une des trois premières peines
énumérées à l'article L. 822-2 du code de
l'organisation judiciaire, à l'exclusion de l'interdiction temporaire et
de la destitution, mesures que seul le tribunal de grande instance peut
ordonner, en raison de l'atteinte ainsi portée à la
liberté d'exercice professionnel.
Quelle que soit l'instance saisie, la sentence disciplinaire est susceptible
d'appel (
article 35
).
Un décret en Conseil d'État déterminera les règles
de procédure régissant l'instance disciplinaire (
article
38
).
TITRE V
Dispositions relatives au statut des experts judiciaires
S'agissant du statut des experts judiciaires, le présent projet de loi,
réformant la loi du 29 juin 1971, a essentiellement pour objet
d'améliorer le recrutement des candidats à l'inscription sur les
listes et d'adapter le droit disciplinaire applicable à ces
collaborateurs occasionnels du service public de la justice.
Le renforcement, en droit de la procédure, des exigences qui s'imposent
à l'expert judiciaire, notamment au regard du principe du
contradictoire, d'une part, l'évolution des techniques qui affectent
l'exercice de son art et la complexité croissante des missions qui lui
sont confiées, d'autre part, sont autant de facteurs qui rendent
indispensable une amélioration de la sélection des experts.
Actuellement, en raison de la périodicité annuelle de
l'établissement des listes dressées par la Cour de cassation et
les cours d'appel et de l'absence de tout nouveau dossier de candidature
à l'occasion de la réinscription de l'expert, le renouvellement
du technicien dans ses fonctions a, dans la pratique, un caractère
d'automaticité préjudiciable à la qualité du
recrutement.
Afin de remédier à cette situation, dénoncée, tant
par les professionnels de justice, que par les instances représentatives
des experts judiciaires, le projet de loi organise pour l'inscription initiale
sur les listes des cours d'appel - d'une durée de deux années -
un régime probatoire au terme duquel l'expérience de
l'intéressé et l'acquisition des connaissances juridiques
nécessaires au bon accomplissement de ses missions sont
évaluées dans la perspective d'une réinscription
éventuelle sur présentation d'une nouvelle candidature
(
article 40
).
L'expert est ensuite réinscrit pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
L'inscription des experts sur la liste nationale, en raison des conditions
d'expérience qui sont requises, obéit à des règles
particulières : les intéressés ne sont pas soumis au
régime probatoire et les techniciens sont inscrits pour une durée
de dix ans.
L'allongement de la périodicité de l'inscription de l'expert
confirmé et la nécessité pour lui de présenter,
à chaque renouvellement, une nouvelle demande sont destinés
à permettre aux autorités chargées de la tenue des listes
d'exercer un véritable contrôle de l'activité des experts.
Si la procédure d'inscription n'obéit à aucun formalisme
particulier, la décision de refus est susceptible d'un recours dont le
principe figure d'ores et déjà dans le décret du
31 décembre 1974.
Sur le plan disciplinaire, le projet de loi établit une
véritable échelle des sanctions, dans le respect du principe de
proportionnalité des peines.
Alors que la loi du 29 juin 1971 ne prévoit actuellement que la
radiation, le projet introduit une peine d'avertissement et opère une
nouvelle distinction entre radiation temporaire, d'une part, et
définitive, d'autre part (
article 43
).
TITRE
VI
Dispositions relatives à la profession d'huissier
de justice et aux
procédures civiles d'exécution
Ce
titre regroupe des dispositions tendant, d'une part, à faciliter le
recouvrement par les huissiers de justice des créances constatées
par un titre exécutoire et, d'autre part, à consacrer le
rôle de la Chambre nationale des huissiers de justice dans la collecte,
le gestion et la répartition des indemnités de transport
allouées à ces professionnels par les dispositions tarifaires en
vigueur.
Chapitre I - Dispositions relatives à l'accès direct des
huissiers de justice au fichier des comptes bancaires.
En l'état du droit, résultant de la loi du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution,
l'interrogation par l'huissier de justice des fichiers détenus par les
administrations et les organismes soumis au secret professionnel, n'est
possible que par l'intermédiaire du procureur de la République.
Le bilan des années d'application de ce dispositif met en lumière
son caractère à la fois trop lent et peu efficace.
Le présent projet est destiné à permettre aux huissiers de
justice chargés de l'exécution, d'interroger directement le
fichier des comptes bancaires (FICOBA). Il s'agit à la fois de renforcer
l'efficacité des titres exécutoires et de privilégier la
saisie des comptes bancaires sur les autres voies d'exécution plus
onéreuses et plus traumatisantes pour le débiteur.
Le texte ne modifie pas les conditions de cette recherche : l'huissier doit
être porteur d'un titre exécutoire et certifier que ses propres
recherches sont restées vaines. En outre, les modalités de
recherche de l'adresse du débiteur ou celle de son employeur demeurent
inchangées : l'huissier de justice devra toujours à cette fin
requérir l'intervention du procureur de la République.
L'article 44
du présent projet modifie l'article 39 de la loi du
9 juillet 1991 pour permettre à l'huissier d'obtenir de l'administration
fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au
nom du débiteur. Ce fichier des comptes bancaires est détenu par
la direction générale des impôts et recense tous les
comptes dont l'ouverture doit obligatoirement être déclarée
à l'administration des impôts par application de l'article 1649 du
code général des impôts. Bien qu'il soit nommé
« fichier des comptes bancaires », ce fichier ne recense
pas seulement les comptes ouverts dans les établissements bancaires
stricto sensu (comptes postaux).
Dans l'hypothèse où l'administration fiscale répond
qu'elle ne détient pas l'information demandée, l'huissier de
justice pourra alors, en justifiant de cette réponse, solliciter du
procureur de la République qu'il entreprenne des recherches
destinées à obtenir ce renseignement. Toutefois, ces recherches
ne pourront consister en une nouvelle interrogation adressée à
l'administration fiscale. En effet, le projet de loi prive le procureur de la
République du pouvoir d'interroger l'administration fiscale pour le
compte d'un huissier de justice (abrogation du quatrième alinéa
de l'article L. 147 B du Livre des procédures fiscales par
l'article
47
du projet de loi).
Le second alinéa de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 reprend la
lettre du premier alinéa actuellement en vigueur, sauf à y
retirer la référence à « l'adresse des
organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du
débiteur », qui est désormais traitée
séparément dans le premier alinéa. Ainsi, les
requêtes des huissiers de justice destinées à obtenir les
renseignements portant sur l'adresse personnelle du débiteur ou celle de
son employeur, seront toujours soumises au filtrage du procureur de la
République.
La réserve faite en référence à l'article 51 de la
loi du 9 juillet 1991, est inchangée. Elle a pour objet de rappeler
que lorsque cet article est applicable (créance inférieure
à 535 €), la procédure qu'il prévoit (sommation au
débiteur de communiquer l'adresse de son employeur ou ses
références bancaires) doit être diligentée
préalablement. Le dernier alinéa de ce même article 51
est modifié afin de le mettre en cohérence avec l'article 39, en
retirant la référence au procureur de la République qui
n'est plus la seule autorité destinataire des requêtes de
l'huissier de justice (
article 46
du projet de loi).
Les
articles 45 et 48
du projet modifient la loi du
9 juillet 1991 et le Livre des procédures fiscales afin que
l'huissier de justice ne puisse se voir opposer le secret professionnel par
l'administration fiscale.
Chapitre II - Dispositions relatives aux indemnités de
déplacement allouées aux huissiers de justice
Ce chapitre a pour objet de pérenniser le système de
répartition de l'indemnité forfaitaire pour frais de
déplacement perçue en application du tarif des huissiers de
justice sur chaque acte dressé par ces officiers ministériels. Ce
mécanisme qui permet de mutualiser les coûts de transport
supportés par les professionnels a été institué
dès 1949 en vue d'assurer une stricte égalité entre les
usagers des services relevant du monopole des huissiers de justice, quelle que
soit la situation géographique du destinataire de l'acte.
Aux termes du décret tarifaire applicable à la profession, il
est alloué à chaque huissier de justice, pour chaque acte
dressé par ses soins, une indemnité pour frais de
déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la
taxe kilométrique ferroviaire en 1
ère
classe.
Le même texte dispose que le produit de ces indemnités est
géré par la Chambre nationale des huissiers de justice et
réparti entre eux en fonction des déplacements accomplis, selon
des modalités fixées par arrêté (I et II de
l'article 18 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996
portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et
commerciale).
Le service de compensation des transports est l'organe de la Chambre nationale
des huissiers de justice qui gère le produit des indemnités pour
frais de déplacement et leurs modalités de répartition
entre les offices en fonction des déplacements accomplis.
Ce fonds de péréquation est alimenté, après
compensation, par les huissiers qui perçoivent des indemnités de
transport supérieures au montant de leurs frais réels de
transport. Les sommes ainsi recueillies sont reversées aux huissiers qui
perçoivent au contraire des indemnités pour un montant
inférieur à leurs frais réels.
L'arrêté du 15 janvier 1997, pris en application du II de
l'article 18 du décret, a prévu que l'indemnité
forfaitaire pour frais de déplacements devait être versée
à la chambre nationale dès la signification de l'acte qui en
justifie la perception.
Par une décision en date du 9 mai 2001, le Conseil d'État a
annulé les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 1997
fixant les règles applicables à la gestion et à la
répartition du produit des indemnités pour frais de
déplacement perçues par les huissiers de justice, en tant qu'il
dispose que le produit des indemnités forfaitaires pour frais de
déplacement est « exigible dès la signification de
l'acte ».
L'annulation a été prononcée au motif que cette
disposition excédait les limites de l'habilitation donnée au
ministre de la Justice par l'article 18 du décret du 12 décembre
1996 fixant le tarif des huissiers de justice.
De fait, la fixation du fait générateur du versement, selon
qu'il est exigible dès la signification de l'acte ou seulement
après la perception par les huissiers de justice des émoluments
auxquels l'acte donne lieu, est de nature à modifier l'obligation qui
pèse sur les professionnels.
En effet, l'exigibilité des sommes dès la signification de
l'acte est susceptible d'établir à la charge des huissiers de
justice une obligation distincte de celle qui procède du tarif.
Dans ces conditions, il paraît indispensable, en vue de rétablir
une assise juridique incontestable à la collecte, à la gestion et
à la répartition du produit des indemnités, de mentionner
cette compétence parmi les attributions de la chambre nationale
déterminées par la loi.
A cette fin, l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice est complétée par une
disposition attribuant sur ce point compétence à la Chambre
nationale des huissiers de justice et renvoyant la fixation des conditions
à un décret en Conseil d'État. Tel est l'objet de
l'article 49
du projet.
TITRE
VII
Dispositions relatives au statut des conseils
en propriété
industrielle
La
profession de conseil en propriété industrielle a
été réglementée par la loi du 26 novembre 1990
relative à la propriété industrielle. Néanmoins, la
déontologie de ces professionnels est ancienne puisque leur compagnie se
l'était imposée auparavant de manière volontaire par un
règlement intérieur. Elle résulte actuellement de
dispositions réglementaires prises en vertu d'un renvoi de la loi
(article L. 423-2 du code de la propriété intellectuelle) et d'un
règlement intérieur approuvé par arrêté.
Conformément à l'article L. 422-1 du même code, ces
professionnels conseillent les entreprises pour la protection et la
défense de leur patrimoine intellectuel en général et en
particulier de leurs créations, marques, inventions et savoir-faire
industriels et commerciaux. Leur activité inclut les consultations
juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé dans le
domaine de la propriété industrielle mais aussi des droits
annexes et des droits portant sur toutes questions connexes, lesquelles peuvent
se poser dans des domaines très divers.
Compte tenu du domaine sensible et de l'étendue du champ d'intervention
des conseils en propriété industrielle, deux principes
déontologiques revêtent une importance particulière :
le secret professionnel et l'indépendance. Or, le premier n'est pas
expressément consacré par la loi et aucune incompatibilité
d'exercice ne vient garantir la seconde. C'est ce à quoi
remédient les dispositions proposées qui modifient et
complètent le code de la propriété intellectuelle.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi
complété d'un article L. 422-12 qui précise la
portée de l'obligation de secret professionnel à laquelle sont
tenus les conseils en propriété industrielle.
Cette disposition permettra aux conseils en propriété
industrielle, pour être dispensés de témoigner, d'invoquer
le secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 109 du
code de procédure pénale et 206 du nouveau code de
procédure civile. Elle les mettra notamment à l'abri d'une
obligation de divulguer une correspondance échangée avec un
client dans le cadre d'une procédure civile engagée à
l'étranger. Un tel risque est tout à fait sérieux depuis
qu'une décision américaine de 1999 a dénié à
un conseil en propriété industrielle français le
privilège de confidentialité («
client-attorney
privilege
»), discriminant ce professionnel par rapport à
ses homologues étrangers, notamment européens.
L'ajout des articles L. 422-12 et L. 422-13 a pour objet de mettre en oeuvre
le principe d'indépendance et d'aligner la déontologie des
conseils en propriété industrielle sur celle des autres
professions réglementées (médecins, avocats, commissaires
aux comptes, géomètres-experts pour ne donner que quelques
exemples). Leur sont en principe interdites les activités de nature
commerciale, l'acceptation de mandats sociaux dans des sociétés
autres que celles ayant pour objet l'exercice de leur profession, et de
manière générale les autres activités
professionnelles. Compte tenu de l'étendue des prestations fournies par
les conseils en propriété industrielle, c'est une conception
large des incompatibilités qui a été retenue,
alignée sur celles prévues pour les avocats, ce afin
d'écarter toute activité pouvant engendrer un risque
d'intérêt personnel direct ou indirect en conflit avec l'objet
d'une prestation sollicitée par un client.
TITRES
VIII et IX
Dispositions relatives a l'outre-mer
et dispositions transitoires
L'article 52
habilite le Gouvernement à rendre applicables les
dispositions de la présente loi, avec les adaptations
nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
L'article 53
est relatif à l'application du texte à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les
articles 54 à 57
comportent des dispositions transitoires,
en ce qui concerne notamment les procédures disciplinaires, les
nouvelles listes d'experts et le statut des conseils en propriété
industrielle.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi réformant le statut de certaines
professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils
en propriété industrielle, délibéré en
Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le Garde des sceaux, ministre de la
justice, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la
discussion.
TITRE
I
er
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PERMANENT
EN FRANCE DE LA
PROFESSION D'AVOCAT
PAR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES
DE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AYANT ACQUIS
LEUR QUALIFICATION DANS UN
AUTRE ETAT MEMBRE
CHAPITRE I
ER
L'exercice sous le titre professionnel d'origine
Article 1
er
Tout
ressortissant de l'un des États membres de la Communauté
européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre
permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout
autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par
décret.
Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions du
présent chapitre.
Article 2
L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre
professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du
barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une
attestation délivrée par l'autorité compétente de
l'État membre de la Communauté européenne auprès de
laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui
reconnaît le titre.
L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel
d'origine fait partie, dans les conditions prévues à l'article 15
de la même loi, du barreau auprès duquel il est inscrit. Il
participe à l'élection du Conseil national des barreaux et du
Conseil de l'ordre ainsi que du bâtonnier.
La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession
dans l'État où le titre a été acquis produit de
plein droit le même effet sur l'exercice à titre permanent sous le
titre professionnel d'origine.
Article 3
Le
titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être
mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'État
membre où il a été acquis.
La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de
l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé
relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit
dans l'État membre où le titre a été acquis, ainsi
que de celle de l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en
France.
Article 4
L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel
d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles
prévus à l'article 27 de la loi du
31 décembre 1971 précitée.
Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue
à l'alinéa précédent s'il justifie avoir souscrit,
selon les règles de l'État membre où le titre a
été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A
défaut d'équivalence dûment constatée par le Conseil
de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou
une garantie complémentaire.
Article 5
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les
modalités prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 31
décembre 1971 précitée.
Il peut également, après en avoir informé le Conseil de
l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein
ou au nom du groupement d'exercice régi par le droit de l'État
membre où le titre a été acquis, à condition :
1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit
détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du
groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant
sur la liste prévue à l'article 1
er
;
2° Que le complément du capital et des droits de vote soit
détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions
libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé ;
3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de
contrôle exercent leur profession au sein du groupement ;
4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit
réservé aux seuls membres des professions mentionnées au
2°.
Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas
remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les
modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois
faire mention de la dénomination du groupement au sein duquel il exerce
dans l'État d'origine.
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'État, exercer en
France en qualité de membre d'une société régie par
le droit de l'État membre où le titre a été acquis
et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé.
Article 6
Avant
l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat
exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en
informe l'autorité compétente de l'État membre où
l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de
formuler ses observations écrites à ce stade et lors du
déroulement, le cas échéant, de la procédure
disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'État.
Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de
l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le
délai prévu au deuxième alinéa dudit article est
augmenté d'un mois.
Article 7
Pour l'application du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour les risques gérés par elle.
CHAPITRE
II
L'accès à la profession d'avocat
Article 8
L'avocat
exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une
activité effective et régulière sur le territoire national
d'une durée au moins égale à trois ans en droit
français et en droit communautaire, est, pour accéder à la
profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des
dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative
à un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur. Il justifie de cette
activité auprès du Conseil de l'ordre du barreau au sein duquel
il entend exercer sous le titre d'avocat.
Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine
justifie d'une activité effective et régulière sur le
territoire national d'une durée au moins égale à trois
ans, mais d'une durée moindre en droit français ou en droit
communautaire, le Conseil de l'ordre apprécie le caractère
effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la
capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci.
Article 9
Lors de
l'examen de la demande de l'intéressé, le Conseil de l'ordre
assure le secret des informations le concernant.
Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 8, le
Conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des
dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31
décembre 1971, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif
tiré d'une atteinte à l'ordre public.
Il est procédé à son inscription au tableau après
que l'intéressé a prêté le serment prévu
à l'article 3 de la même loi.
L'avocat inscrit par application des dispositions du présent chapitre
exerce dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1971
précitée. Il peut faire suivre son titre d'avocat de son titre
professionnel d'origine, dans les conditions du premier alinéa de
l'article 3.
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
Article 10
L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle.
Article 11
Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET
AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE
ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Article 12
A
l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré
entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa
supplémentaire ainsi rédigé :
« La pratique professionnelle de l'avocat qui exerce à titre
individuel est, pendant les dix-huit mois qui suivent sa prestation de serment,
soumise à l'appréciation d'un avocat ou d'un avocat honoraire
désigné par le Conseil de l'ordre. Il en est de même de
l'avocat, collaborateur ou salarié d'un ou plusieurs avocats
exerçant tous depuis moins de dix-huit mois. »
Article 13
L'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. 12.
- Sous réserve du dernier alinéa de
l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application
de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 et de celles
concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé
certaines activités, la formation professionnelle exigée pour
l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la
réussite à un examen d'accès à un centre
régional de formation professionnelle et comprend une formation
théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois,
sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
« Cette formation peut être délivrée dans le
cadre du contrat d'apprentissage prévu aux articles L. 115-1 et L. 115-2
du code du travail. »
Article 14
Le
second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre
1971 est ainsi rédigé :
« Les docteurs en droit ont accès directement à la
formation théorique et pratique prévue à l'article 12,
sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de
formation professionnelle des avocats. »
Article 15
La loi
du 31 décembre 1971 est complétée par un article 12-2
ainsi rédigé :
«
Art. 12-2.
- La personne admise à la formation est
astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a
à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle
accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes
divers.
« Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un
stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.
« Dès son admission à la formation, elle doit, sur
présentation du président du conseil d'administration du centre
régional de formation professionnelle, prêter serment devant la
cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces
termes : « Je jure de conserver le secret de tous les faits et
actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de
stage. »
Article 16
L'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. 13.
- La formation est assurée par des centres
régionaux de formation professionnelle.
« Le centre régional de formation professionnelle est un
établissement d'utilité publique doté de la
personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la
profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités
et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme
qualifiés.
« Le conseil d'administration du centre régional de formation
professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du
centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat
des opérations de l'année précédente.
« Le centre régional de formation professionnelle est
chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil
national des barreaux :
« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude
à la profession d'avocat ;
« 2° D'assurer la formation générale de base des
avocats et, le cas échéant, en liaison avec les
universités, les organismes d'enseignement ou de formation
professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation
complémentaire ;
« 3° De passer les conventions mentionnées au titre
I
er
du livre I
er
du code du travail ;
« 4° De contrôler les conditions de déroulement
des stages effectués par les personnes admises à la formation ;
« 5° D'assurer la formation continue des avocats ;
« 6° D'organiser le contrôle des connaissances
prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer
les certificats de spécialisation. »
Article 17
La loi
du 31 décembre 1971 est complétée par un article 13-1
ainsi rédigé :
«
Art. 13-1.
- Le Garde des Sceaux, ministre de la justice,
arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège
et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.
« Il peut être procédé à des
regroupements dans les mêmes formes, après consultation des
centres concernés par le Conseil national des barreaux.
« Le centre régional peut, après avis conforme du
Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes
pourvues d'unités de formation et de recherche juridique. »
Article 18
L'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 est abrogé à l'exception de son dernier alinéa.
Article 19
Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, sont supprimés les mots : « par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ».
Article 20
L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit
:
I. - Le premier alinéa est complété par un premier membre
de phrase rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1 relatives
aux missions du Conseil national des barreaux. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas sont
rédigés comme suit :
« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les
dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription
au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée
d'office ou à la demande du procureur général, sur
l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà
été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de
la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur
l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette
autorisation ;
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant
du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article
15, le Conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur
l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur
l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette
autorisation, en une ou plusieurs formations, présidées par le
bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les
membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont
désignés au début de chaque année par
délibération du Conseil de l'ordre. »
III. - Il est inséré un quatorzième alinéa ainsi
rédigé :
« 11° De mettre en oeuvre, en application de l'article 7,
l'intégration au barreau des avocats pendant les dix-huit premiers mois
de leur exercice professionnel, en déléguant à cet effet
un avocat ou un avocat honoraire chargé d'apprécier leur pratique
professionnelle. »
Article 21
A l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : « ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la liste du stage. »
Article 22
Les
deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi du
31 décembre 1971 sont ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux, établissement
d'utilité publique doté de la personnalité morale, est
chargé de représenter la profession d'avocat notamment
auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national
des barreaux unifie par voie de dispositions générales les
règles et usages de la profession d'avocat.
« Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de
définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser
les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des
centres régionaux de formation professionnelle et exerce en
matière de financement de la formation professionnelle les attributions
qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les
conditions générales d'obtention des mentions de
spécialisation. »
Article 23
Au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 sont supprimés les mots : « ou sur la liste du stage ».
Article 24
L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 est modifié comme suit
:
I. - Au troisième alinéa sont supprimés les mots :
« ou de la liste du stage ».
II. - Le dixième alinéa est rédigé comme suit :
« 8° Les modalités d'application du titre I
er
du livre I
er
du code du travail aux avocats. »
Article 25
Les articles 28 à 41 bis , 49, 51 et 77 de la loi du 31 décembre 1971 sont abrogés.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS
Article 26
Au cinquième alinéa (2°) de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à ».
Article 27
L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. 22.
- Un conseil de discipline institué dans le
ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises
par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.
« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris
siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et
fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
« L'instance disciplinaire compétente en application des
alinéas qui précèdent connaît également des
infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors
qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou
sur la liste des avocats honoraires. »
Article 28
Il est
inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-1
ainsi rédigé :
«
Art. 22-1.
- Le conseil de discipline mentionné au
premier alinéa de l'article 22 est composé, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'État, de
représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel.
Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des
membres du conseil de discipline et chaque Conseil de l'ordre désigne au
moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés
dans les mêmes conditions.
« Peuvent être désignés, les anciens
bâtonniers, les membres des Conseils de l'ordre autres que le
bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre
ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
« Le conseil de discipline élit son président.
« Les délibérations des Conseils de l'ordre prises en
application du premier alinéa et l'élection du président
du conseil de discipline peuvent être déférées
à la juridiction judiciaire.
« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq
membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs
formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel
excède cinq cents.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire
à la formation plénière.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 29
Il est
inséré dans la loi du 31 décembre 1971 un article 22-2
ainsi rédigé :
«
Art. 22-2.
- Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris
siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs
formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair
et présidées par un ancien bâtonnier ou à
défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres
qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du
Conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens
membres du Conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de
huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que
leurs suppléants, sont désignés par
délibération du Conseil de l'ordre.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire
à la formation plénière. »
Article 30
L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. 23.
- L'instance disciplinaire compétente en
application de l'article 22 est saisie par le procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est
instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause.
« Ne peut siéger au sein de la formation l'ancien
bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a
engagé la poursuite disciplinaire.
« L'instance disciplinaire statue par décision
motivée, après instruction contradictoire.
« Sa décision peut être déférée
à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le
bâtonnier dont il relève ou le procureur
général. »
Article 31
I. -
L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. 24.
- Lorsque l'urgence l'exige, le conseil de l'ordre
peut à la demande du procureur général ou du
bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en
relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou
disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre
mois, renouvelable.
« Le Conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou
à la requête de l'intéressé, mettre fin à
cette suspension, hors le cas où la mesure a été
ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les
actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
« Les décisions prises en application du présent
article peuvent être déférées à la cour
d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il
relève ou le procureur général. »
II. - Au 12° de l'article 138 du code de procédure pénale
les mots : « aux articles 23 et 24 » sont
remplacés par les mots : « à l'article
24 ».
Article 32
L'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa et dans la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : « le Conseil de
l'ordre » sont remplacés par les mots :
« l'instance disciplinaire ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le Conseil
de l'ordre est réputé » sont remplacés par les
mots : « l'instance disciplinaire est
réputée ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « le
conseil de l'ordre d'un barreau situé » sont remplacés
par les mots : « une instance disciplinaire
située ».
IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « le
conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain » sont
remplacés par les mots : « une instance disciplinaire
située en France métropolitaine ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX
DE COMMERCE
Article 33
L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par
les dispositions suivantes :
«
Art. L. 822-2.
- Les peines disciplinaires sont :
« 1° Le rappel à l'ordre ;
« 2° L'avertissement ;
« 3° Le blâme ;
« 4° L'interdiction temporaire ;
« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent
être assorties de la peine complémentaire de
l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine
complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux
1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la
mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. »
Article 34
L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par
les articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 822-3.
- L'action disciplinaire à l'encontre
du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la
formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le
tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de
plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné
par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions
prévues par le présent chapitre.
« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
«
Art. L. 822-3-1.
- La formation disciplinaire du Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres
désignés par le Conseil national en son sein ; cinq
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Elle élit son président.
« Le président du Conseil national ne peut pas être
membre de la formation disciplinaire.
« La formation disciplinaire du Conseil national ne peut prononcer
que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de
l'article L. 822-2.
«
Art. L. 822-3-2.
- L'action disciplinaire est exercée
par le procureur de la République. Elle peut également être
exercée par le président du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de
la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande
instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au
président de la formation disciplinaire du Conseil national.
« La formation disciplinaire du Conseil national est dessaisie
à compter de la notification effectuée par le procureur de la
République. »
Article 35
L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par
les dispositions suivantes :
«
Art. L. 822-5.
- Les décisions de la formation
disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
peuvent être déférées à la cour d'appel de
Paris par le procureur de la République compétent pour exercer
l'action disciplinaire, par le président du Conseil national lorsque les
poursuites ont été engagées à son initiative, ou
par le greffier.
« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en
matière disciplinaire peuvent être déférées
à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de
la République, par le président du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été
engagées à son initiative, ou par le greffier. »
Article 36
A l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « Le greffier suspendu ou destitué » sont remplacés par les mots : « Le greffier suspendu, interdit ou destitué », et la référence à l'article 443-17 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 433-17 du même code.
Article 37
A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « la suspension ou la destitution » sont remplacés par les mots : « la suspension, l'interdiction ou la destitution ».
Article 38
Il est
inséré après l'article L. 822-7 du code de l'organisation
judiciaire un article L. 822-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 822-8.
- Un décret en Conseil d'État
fixe les conditions d'application du présent chapitre. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Article 39
L'article 1
er
de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux
experts judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 1
er
.
- Les juges peuvent désigner
toute personne de leur choix, sous les seules restrictions prévues par
la loi ou les règlements, pour procéder à des
constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une
expertise. »
Article 40
L'article 2 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. 2. - I.
- Il est établi pour l'information des
juges :
« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée
par le bureau de la Cour de cassation ;
« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque
cour d'appel.
« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la
liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique
particulière, à titre probatoire pour une durée de deux
ans.
« A l'issue de cette période probatoire, l'inscription sur la
liste est décidée après évaluation de
l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance
qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles
de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées
à un technicien.
Cette inscription est prononcée pour une durée de cinq ans
renouvelable.
« III. - Nul ne peut faire l'objet d'une inscription initiale sur la
liste nationale des experts judiciaires, à sa demande, s'il n'a
été préalablement inscrit, pendant une durée
minimale fixée par décret en Conseil d'État, sur une liste
d'experts dressée par une cour d'appel.
« L'inscription initiale sur la liste nationale est faite pour une
durée de dix ans renouvelable.
« IV. - La décision de refus de réinscription sur l'une
des listes prévues au premier alinéa est
motivée. »
Article 41
L'article 5 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. 5.
- La radiation d'un expert figurant sur l'une des
listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée
par l'autorité ayant procédé à l'inscription :
« 1° A la demande de l'expert ;
« 2° En cas d'incapacité légale,
l'intéressé, le cas échéant assisté d'un
avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
« 3° En cas de faute disciplinaire, en application des
dispositions de l'article 6-2.
« La radiation d'un expert de la liste nationale pour cause
d'incapacité légale ou de faute disciplinaire emporte de plein
droit sa radiation de la liste de cour d'appel.
« Un décret en Conseil d'État détermine les
conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié pour
cause d'incapacité ou de poursuites pénales ou disciplinaires
peut être provisoirement suspendu, et fixe les règles de
procédure applicables à la radiation de la liste nationale d'un
expert qui a été radié d'une liste de cour
d'appel. »
Article 42
L'article 6 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. 6.
- Lors de leur inscription initiale sur une liste
dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant
la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de
faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et
conscience. »
Article 43
Il est
inséré, après l'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, des
articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
«
Art. 6-2.
- Toute contravention aux lois et
règlements relatifs à sa profession ou à sa mission
d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur,
même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui
lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait
l'auteur à des poursuites disciplinaires.
« La radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si
les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant
l'exercice de ses fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La radiation temporaire, dans la limite de la durée
d'inscription restant à courir ;
« 3° La radiation avec privation définitive du droit
d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article 2, ou
le retrait de l'honorariat.
« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant
procédé à l'inscription, qui statue en commission de
discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont
susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon
le cas.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent article, notamment les règles de
procédure applicables à l'instance disciplinaire. »
«
Art. 6-3.
- L'action en responsabilité
dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à
l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin
de sa mission. »
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE JUSTICE
ET AUX PROCÉDURES
CIVILES D'EXÉCUTION
CHAPITRE I
ER
Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers
de
justice au fichier des comptes bancaires
Section 1
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant
réforme des procédures civiles d'exécution
Article 44
L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 est ainsi
rédigé :
«
Art. 39.
- L'huissier de justice chargé de
l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé
certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a
tentées pour l'exécution, peut obtenir directement de
l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un
compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas
de cette information, le procureur de la République entreprend, à
la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse
de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître
l'adresse de ces organismes.
« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51,
à la demande de l'huissier de justice chargé de
l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé
certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a
tentées pour l'exécution, le procureur de la République
entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du
débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout
autre renseignement.
« A l'issue d'un délai fixé par décret en
Conseil d'État, l'absence de réponse du procureur de la
République vaut réquisition infructueuse. »
Article 45
Il est
inséré entre le premier et le second alinéa de l'article
40 de la même loi un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes
réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier
de justice l'information mentionnée au premier alinéa de
l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret
professionnel. »
Article 46
Le
troisième alinéa de l'article 51 de la même loi est
remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il n'y est pas déféré par le
débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions
prévues aux articles 39 et 40. »
Section 2
Dispositions modifiant le Livre des procédures fiscales
Article 47
Le quatrième alinéa de l'article L. 147 B. du livre des procédures fiscales est abrogé.
Article 48
Après l'article L. 151 du même livre, il est inséré
un article L. 151-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 151-1.
- Aux fins d'assurer l'exécution d'un
titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des
organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du
débiteur. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux indemnités de
déplacement
allouées aux huissiers de justice
Article 49
Le
premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2
novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État, elle collecte, gère et répartit entre les
huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui
leur sont dues. »
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE
CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Article 50
Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, entre les mots : « par une société civile professionnelle » et les mots : « ou par une société constituée sous une autre forme » sont insérés les mots : «, par une société d'exercice libéral ».
Article 51
Après l'article L. 422-10 du même code sont insérés
les articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés :
«
Art. L. 422-11.
- En toute matière et pour tous les
services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en
propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret
s'étend aux consultations adressées ou destinées à
son client, aux correspondances professionnelles échangées avec
son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus
généralement, à toutes les pièces du dossier.
«
Art. L. 422-12.
- La profession de conseil en
propriété industrielle est incompatible :
« 1° Avec toute activité de caractère commercial,
qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;
« 2° Avec la qualité d'associé dans une
société en nom collectif, d'associé commandité dans
une société en commandite simple ou par actions, de gérant
d'une société à responsabilité limitée, de
président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur
général ou directeur général
délégué d'une société anonyme, de
président ou dirigeant d'une société par actions
simplifiée, de gérant d'une société civile,
à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de
la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion
d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts
familiaux ;
« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance
ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil
en propriété industrielle a moins de sept années
d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense
dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
«
Art. L 422-13.
- La profession de conseil en
propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute
autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou
réglementaires particulières.
« Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement,
ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou
d'expert judiciaire. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 52
I. - Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, les mesures
de nature législative relevant de la compétence de l'État
et permettant de rendre applicable la présente loi, le cas
échéant avec les adaptations nécessaires, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française ou
à Mayotte, aux institutions compétentes prévues
respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique n° 96-312 du
12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française et par l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna, l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont en outre soumis à
l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le
projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois
suivant leur publication.
Article 53
L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est
ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa :
- les mots : « 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X,
XI et XIII) » sont remplacés par les mots :
« 22-1, 42 à 48, 50 (I, III) » ;
- le mot : « , 77 » est supprimé.
II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié : les mots :
« Le VII de l'article 50 et » et :
« , à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ; les
mots : « ne sont applicables » et :
« qu'en tant qu'ils concernent » sont respectivement
remplacés par les mots : « n'est applicable »
et : « qu'en tant qu'elle concerne ».
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A Saint-Pierre-et-Miquelon :
- le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de
la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 ;
- l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n°
2000-516 du 15 juin 2000 ;
- l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n°
90-1259 du 31 décembre 1990 ;
- l'article 24 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971. »
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
TOIRES
Article 54
L'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. 50. - I.
- Les personnes qui, à la date
d'entrée en vigueur du titre I
er
de la loi
n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli
l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour
l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par
dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11
et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II
de la loi
n° du
; réformant le statut de certaines professions judiciaires ou
juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété
industrielle.
« Les personnes en cours de stage à la date d'entrée
en vigueur du titre I
er
de la loi du 31 décembre 1990
précitée en vue de l'inscription sur une liste de conseils
juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant
cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au
quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article
12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat exigé avant
l'entrée en vigueur du titre II de la loi
n° du
réformant le statut de
certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des
conseils en propriété industrielle.
« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés avant le
1
er
janvier 1992 à faire usage d'une mention d'une ou
plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette
autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à
l'alinéa précédent. Les certificats de
spécialisation créés en application de l'article 12-1 et
équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont
délivrés de plein droit.
« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession
d'avocat et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre 1
er
de la loi du 31 décembre 1990 précitée
exerçaient, en outre, les activités de commissaires aux comptes,
sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre
ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni
cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un
même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de
commissaire aux comptes.
« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle à
la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi
n° du
réformant le statut de
certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des
conseils en propriété industrielle, poursuivent leur formation
selon les modalités en vigueur avant cette date. Lorsqu'elles sont
inscrites sur la liste du stage, elles conservent le droit de participer
à l'élection du Conseil de l'ordre et du bâtonnier.
« En cas d'échec à la dernière session de
l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la
date d'entrée en vigueur du titre II de la loi du
précit&
eacute;e, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de
deuxième échec, qui y sont autorisées par
délibération du conseil d'administration du centre
régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions
entrées en vigueur à cette date. »
Article 55
Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.
Article 56
Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Article 57
Les
conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date
de publication de la présente loi, l'une des activités
mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la
propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une
durée maximum de deux années, sous réserve d'en faire la
déclaration au directeur général de l'Institut national de
la propriété industrielle dans les six mois suivant la
publication de la présente loi.
Fait à Paris, le 12 février 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice :
Signé : DOMINIQUE PERBEN