France - Zimbabwe, encouragement et protection réciproques des investissements
N° 157
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 janvier 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements
français à l'étranger et étrangers en France, la
France a signé le 4 mai 2001 avec le Zimbabwe un accord sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Cet accord est proche des quatre-vingt-cinq accords du même type
déjà signés par la France. Il contient la plupart des
principes du droit international de la protection de l'investissement
étranger auxquels la France est attachée et offre ainsi aux
investisseurs français au Zimbabwe une protection complète et
cohérente contre le risque politique.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Au-delà
de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'aura pas
été dénoncé. Ses caractéristiques
essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de
l'autre partie un traitement juste et équitable, conformément aux
principes du droit international, et, plus précisément, un
traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses
investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est
plus avantageux. L'accord prévoit en outre la liberté des
transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas
de dépossession et la possibilité de recourir à une
procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un
investisseur et les autorités du pays hôte ou entre les Parties
contractantes.
L'article 1
er
est consacré à la
définition des principaux termes utilisés dans le texte, et, en
particulier, celle retenue pour les investissements s'avère suffisamment
large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord
à tous les investissements réalisés par les nationaux ou
sociétés de chaque Partie. L'article précise
également les notions de nationaux et de sociétés. Enfin,
les dispositions de l'accord s'appliquent aux investissements
réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa
zone maritime, définie par référence au droit
international tel qu'il s'exprime dans la convention des Nations unies sur le
droit de la mer.
L'article 2
pose le principe que les investissements de chaque Partie
seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de
l'autre Partie dans le cadre de sa législation.
L'article 3
prévoit l'octroi d'un traitement juste et
équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie,
réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre
Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori
rejetées par les Parties, les plus courantes d'entre elles étant
énoncées sans que cette liste soit exclusive. Certaines mesures
sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un
traitement juste et équitable.
L'article 4
prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs
de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs
activités liées à ces investissements, un traitement non
moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres
investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si
celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni
aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre
d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun
ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation
d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.
L'article 5
pose le principe de la protection des investissements
effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et
dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession
arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans
l'éventualité d'une expropriation motivée par
l'utilité publique, l'accord établit le droit à une
indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités
de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages
provoqués par les événements politiques (guerre, conflit
armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux
Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins
favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres
investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
L'article 6
prévoit le libre transfert des diverses formes de
revenus que peut générer l'investissement.
L'article 7
offre la possibilité aux investisseurs de
bénéficier des garanties offertes par leur Etat d'origine pour
les investissements qu'ils réaliseront sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie, à la condition que l'investissement pour
lequel une garantie est sollicitée ait obtenu au préalable
l'agrément de l'Etat d'accueil.
L'article 8
précise que les investissements couverts par l'accord
sont ceux réalisés avant ou après son entrée en
vigueur, à la condition qu'ils l'aient été en
conformité avec la législation de l'Etat d'accueil.
L'article 9
ouvre la possibilité pour un investisseur de recourir
au CIRDI pour le règlement d'un différend qui l'opposerait
à l'Etat d'accueil. Ce recours est inconditionnel dès lors que
l'investisseur en fait la demande à l'issue d'un délai de
conciliation de 6 mois destiné à favoriser le règlement du
différend à l'amiable.
L'article 10
prévoit la subrogation de l'Etat qui aurait
accordé sa garantie à un investisseur dans les droits de
celui-ci, si la garantie a été utilisée.
L'article 11
prévoit que les engagements particuliers qui
auraient été pris en matière d'investissements par l'une
des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie,
prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des
dispositions plus favorables.
L'article 12
fixe la procédure de règlement des litiges
pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et
l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des
différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la
matière.
L'article 13
contient les clauses relatives à l'entrée en
vigueur, à la dénonciation et à la durée
d'application de l'accord.
Une annexe précise la signification du terme
« législation » pour ce qui concerne la
République du Zimbabwe.
Telles sont les principales dispositions de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République du Zimbabwe sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements qui, comportant des dispositions de
nature législative, est soumis au Parlement conformément à
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Zimbabwe sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, délibéré en
Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
du Zimbabwe sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, signé à Harare le 4 mai 2001, et dont
le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 29 janvier 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la
République française
et le Gouvernement de la
République du Zimbabwe
sur l'encouragement et la protection
réciproques
des investissements,
signé à Harare le
4 mai 2001
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la
République française
et le Gouvernement de la
République du Zimbabwe
sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe
ci-après dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
au Zimbabwe et les investissements zimbabwéens en
France,
Persuadés que l'encouragement et la
protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts
de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt
de leur développement économique,
Sont
convenus des dispositions suivantes :
Article
1
er
Définitions
Pour l'application du présent
accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les biens
meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les
hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles et maquettes industrielles,
les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des Parties contractantes.
Le fait de
modifier la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification
d'investissement, à condition que la modification ne soit pas contraire
à la législation de la Partie contractante sur le territoire de
laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme
« nationaux »
désigne :
- pour la
République du Zimbabwe ; les personnes physiques dont le statut de
nationaux du Zimbabwe découle des lois en vigueur au
Zimbabwe ;
- pour la
République française : les personnes physiques
possédant la nationalité
française.
3. Le terme
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège social, ou contrôlée directement
ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par
des personnes morales possédant leur siège social sur le
territoire de l'une des Parties contractantes et constituées
conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, telles que bénéfices, redevances ou
intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le terme
« territoire » désigne le territoire de chacune des
Parties contractantes, y compris sa zone maritime, ci-après
définie comme la zone économique et le plateau continental qui
s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune
des Parties contractantes et sur lesquels elles ont juridiction et exercent des
droits souverains, conformément au droit international, afin de
prospecter, d'exploiter ou de préserver des ressources naturelles.
Article
2
Promotion et admission des investissements
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante.
Article
3
Protection des investissements
Chacune des Parties contractantes s'engage
à assurer, sur son territoire, un traitement juste et équitable,
conformément aux principes du droit international, aux investissements
des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et
à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit
entravé ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non
exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de
fait au traitement juste et équitable, toute restriction à
l'achat et au transport de matières premières et de
matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de
moyens de production et d'exploitation de tous genres, toute entrave à
la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et
à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
Les Parties contractantes examineront avec
bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes
d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de
circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre
d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie
contractante.
Article
4
Traitement national et traitement de la nation la plus
favorisée
Chaque Partie contractante applique, sur
son
territoire, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie
contractante, en ce qui concerne leurs investissements et activités
liées à ces investissements, un traitement non moins favorable
que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou
le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la
nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre,
les nationaux autorisés à travailler sur le territoire de l'une
des Parties contractantes bénéficient des facilités
matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Ce traitement ne s'étend
toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux
nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre-échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique
régionale.
Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
Expropriation et indemnité
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire
de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une
sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant sur leur
territoire, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à
condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à
un engagement particulier.
Toutes les mesures de
dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant,
égal à la valeur réelle des investissements
concernés, est évalué par rapport à une situation
économique normale et antérieure à toute menace de
dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié.
3. Les
nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante,
bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un
traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres
nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus
favorisée.
Article 6
Libre transfert
Chaque Partie contractante, sur le
territoire de laquelle des investissements ont été
effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie
contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des redevances
découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettre
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des versements effectués pour le remboursement des
emprunts régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 5
ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes qui ont été autorisés à travailler
sur le territoire de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement
agréé, sont également autorisés à
transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée
de leur rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert.
Article
7
Garantie des investissements
Si la réglementation de l'une des
Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements
effectués à l'étranger, celle-ci peut être
accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des
investissements effectués par des nationaux ou sociétés de
cette Partie sur le territoire de l'autre
Partie.
Les investissements des nationaux et
sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire de
l'autre partie contractante ne pourront obtenir la garantie visée
à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu
l'agrément de cette dernière Partie.
Article 8
Application de l'accord
Il est entendu que les investissements visés à l'article 1 er doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 9
Règlement des différends
entre un
investisseur
et une Partie contractante
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux Parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des Parties au différend, il est soumis, à la demande de
l'une ou l'autre de ces parties, à l'arbitrage du Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Article 10
Subrogation
Si l'une des Parties contractantes, en
vertu
d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur
le territoire de l'autre Partie, effectue des versements à ses nationaux
ou à ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée
dans les droits et actions de ce national ou de cette
société.
Lesdits versements
n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie
à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites
devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 11
Engagement particulier
Les investissements ayant fait l'objet
d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à
l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie
contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du
présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure
où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui
sont prévues par le présent accord.
Article 12
Règlement des différends
entre
Parties contractantes
1. Les différends
relatifs
à l'interprétation ou à l'application du présent
accord doivent être réglés, si possible, par la voie
diplomatique.
2. Si dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le
différend n'est pas réglé, il est soumis, à la
demande d'un l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal
d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera
constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un arbitre, et les
deux arbitres ainsi désignés désignent, d'un commun
accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président
du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les arbitres doivent
être nommés dans un délai de deux mois à compter de
la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à
l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend
à l'arbitrage.
4. Si les
délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas
été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en
l'absence de tout autre accord, invite le Président de la Chambre de
Commerce internationale à procéder aux désignations
nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une ou
l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est
empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président le plus
ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties
contractantes procède aux désignations
nécessaires.
Le tribunal d'arbitrage prend
ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions
sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties
contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son
règlement. Il interprète la décision à la demande
de l'un ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose
autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la
procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont
répartis également entre les Parties contractantes.
Article 13
Entrée en vigueur et
durée
Le présent accord entrera en
vigueur
un mois après la date de réception de l'instrument de
ratification définitive.
L'accord est conclu
pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après
ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
Les
investissements effectués avant l'expiration du présent accord
continueront de bénéficier de la protection des dispositions des
articles 1 à 12 pendant une période
supplémentaire de vingt ans à compter de la date
d'expiration.
Fait à Harare, le
4 mai 2001, en deux originaux, chacun en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
M.
Didier Ferrand,
Ambassadeur de France
au
Zimbabwe
Pour le Gouvernement
de la République
du
Zimbabwe :
M. Simba Herbert
Stanley
Makoni,
Ministre des finances
et du développement
économique
A N N E X E
À
L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA
PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Au
sujet des articles 2 et 3 :
En ce qui
concerne la République du Zimbabwe, il est entendu que le terme
« législation » comprend les lois, ainsi que les
règles et règlements administratifs en vigueur sur son
territoire.
Fait à Harare, le
4 mai 2001, en deux originaux, chacun en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
M.
Didier Ferrand,
Ambassadeur de France
au
Zimbabwe
Pour le Gouvernement
de la République
du
Zimbabwe :
M. Simba Herbert
Stanley
Makoni,
Ministre des Finances
et du Développement
économique
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris