Projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France
N° 108
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 décembre 2002
PROJET DE LOI
relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la
société
Air France
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. GILLES DE ROBIEN,
Ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du
tourisme et de la mer.
( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Transports aériens. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Créée par le regroupement de plusieurs compagnies en 1933, Air
France a été nationalisée en juin 1945. Elle est
aujourd'hui l'une des toutes premières compagnies aériennes
mondiales. Après avoir surmonté une crise profonde au
début des années 1990, elle a, grâce aux efforts accomplis
par l'ensemble de ses personnels et à une recapitalisation par l'Etat,
retrouvé le chemin de la croissance et de la rentabilité. Sa
bonne santé financière, ainsi que les enseignements tirés
des difficultés passées, lui ont permis de mieux résister
que la plupart de ses concurrentes à la profonde crise qui a
frappé le transport aérien après les attentats du
11 septembre 2001.
Afin d'asseoir et de renforcer sa stratégie de développement
ainsi que son rôle majeur dans la compétition internationale, dans
un secteur en pleine évolution, Air France a été, avec la
compagnie Delta Air Lines, à l'origine de la création de
l'alliance SkyTeam, qui a vocation à s'approfondir et à
s'étendre.
Pour permettre à la compagnie de consolider ses alliances et de nouer
des partenariats, notamment avec d'autres transporteurs européens, et
d'accélérer la modernisation de sa flotte en lui facilitant
l'accès aux ressources offertes par les marchés financiers,
l'Etat doit lui donner de nouveaux espaces de liberté. Dans ce but, le
Gouvernement a décidé de réduire la participation de
l'Etat au capital de la société Air France, après la
première ouverture de capital intervenue en 1999. A l'issue de
l'opération à venir, la majorité du capital sera
détenue par le secteur privé.
La détention par des actionnaires privés de la majorité du
capital et la libre négociation sur les marchés financiers des
actions de la compagnie imposent que soient donnés à la compagnie
Air France - ainsi qu'à toute autre entreprise de transport
aérien dont les titres seraient dans l'avenir admis aux
négociations sur un marché réglementé - les moyens
de remédier à des évolutions de son actionnariat qui
risquent de remettre en cause sa licence d'exploitation de transporteur
aérien, en application de la réglementation européenne, ou
ses droits de trafic, accordés en vertu d'accords internationaux
bilatéraux.
Par ailleurs, la sortie de la compagnie Air France du secteur public
nécessite de prévoir des dispositions transitoires et notamment
une période de négociation entre la société et les
organisations syndicales représentatives des salariés, pour
conclure la convention ou les accords d'entreprise qui seront amenés
à se substituer au statut du personnel de nature administrative
actuellement en vigueur. Le Gouvernement considère également que
les principes de l'association des salariés à la gestion de
l'entreprise doivent être maintenus. Les dispositions législatives
actuelles du code de l'aviation civile régissant les relations
institutionnelles entre Air France et l'Etat devront être
modifiées à la sortie de la compagnie du secteur public.
1° L'évolution dans le temps de l'actionnariat d'une entreprise de
transport aérien dont les titres sont admis aux négociations sur
un marché réglementé peut risquer de remettre en cause sa
licence d'exploitation de transporteur aérien communautaire - dont le
maintien est conditionné par une détention majoritaire du capital
et un contrôle effectif par des intérêts
communautaires - ou les droits de trafic dont elle
bénéficie, en tant que transporteur aérien
français, en vertu des accords internationaux conclus par la France avec
des pays tiers à l'Union européenne.
L'article 1er
du projet vise en conséquence à
insérer dans le code de l'aviation civile des dispositions, de
portée générale, donnant à ces compagnies
cotées, lorsque leur licence ou leurs droits de trafic sont susceptibles
d'être menacés, la possibilité d'enjoindre à
certains de leurs actionnaires, par priorité les actionnaires non
communautaires ou assimilés, de céder tout ou partie de leurs
titres, après information de l'ensemble des actionnaires et du public
(article L. 330-12 nouveau) ; les droits de vote attachés aux
actions concernées sont alors gelés.
Dans le cas où les actionnaires visés n'obéissent pas
à cette injonction, la société peut saisir le
président du tribunal de grande instance de Paris (article
L. 330-13 nouveau), qui désigne un prestataire de services
d'investissement chargé de faire procéder à leur cession
sur le marché où la compagnie est cotée si la
liquidité de l'action est suffisante au regard de conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat (premier alinéa de
l'article L. 330-14 nouveau) ; dans le cas où le prestataire
n'a pas pu céder tous les titres sans influencer anormalement le cours,
les titres non cédés peuvent être achetés par la
compagnie, à un prix correspondant à une moyenne des cours de
bourse pendant la période de cession. Si le prestataire constate que le
titre n'est pas suffisamment liquide (deuxième alinéa de
l'article L. 330-14 nouveau), la compagnie peut racheter les titres
concernés sur la base d'un prix qu'il détermine selon les
méthodes couramment utilisées en matière de cessions
d'actifs de sociétés. Les dispositions du code de commerce
concernant l'achat par les sociétés de leurs propres actions ne
peuvent faire obstacle à cette faculté. Lorsque la
société n'exerce pas sa capacité de racheter ces titres,
les actionnaires recouvrent la libre disposition de leurs titres, ainsi que des
droits de vote qui y sont attachés.
Enfin, pour renforcer l'efficacité de cette procédure de cession
forcée, l'article 1er permet également (dernier alinéa de
l'article L. 330-11 nouveau) aux sociétés concernées
de prévoir dans leurs statuts une procédure d'agrément des
cessions de titres de leur capital, y compris entre actionnaires.
2° Depuis la loi n° 48-976 du 16 juin 1948 portant institution
de la compagnie nationale Air France, une représentation des
différentes catégories de personnel est assurée au conseil
d'administration. Le Gouvernement estime nécessaire, compte tenu de son
caractère historique, que cette représentation puisse être
maintenue sous sa forme actuelle après la privatisation de la
société. A cette fin
, l'article 2
prévoit de
déroger au code de commerce afin que le conseil d'administration d'Air
France, ou le cas échéant son conseil de surveillance, puisse
compter jusqu'à six administrateurs élus par les salariés,
plutôt que cinq, ainsi que la possibilité, pour leur
élection, de répartir les salariés entre quatre
collèges comprenant respectivement le personnel navigant technique, le
personnel navigant commercial, les cadres et les autres salariés.
Cet article reprend également les dispositions de l'article
L. 342-3 actuel du code de l'aviation civile, concernant la
possibilité de créer deux collèges électoraux
distincts pour la désignation des administrateurs représentant
les salariés actionnaires, en fonction de leur appartenance au personnel
navigant technique ou aux autres catégories de personnel, le code de
commerce ne prévoyant qu'un unique collège.
Enfin, l'article 2 renvoie aux statuts la fixation du nombre d'administrateurs
de chacun des six collèges.
3° Les salariés de la société Air France sont
actuellement régis par un statut du personnel de nature
réglementaire. La sortie de la compagnie du secteur public et son
entrée dans le droit commun imposent qu'une période de transition
soit aménagée pour permettre à la société de
négocier avec les organisations syndicales représentatives des
salariés la convention ou les accords d'entreprise qui se substitueront
au statut du personnel actuel.
L'article 3
prévoit ainsi de ménager, après la
sortie de la compagnie du secteur public, une période d'une durée
maximale de deux ans pour conduire ces négociations, à l'issue de
laquelle Air France entrera pleinement dans le droit commun des
sociétés privées, s'agissant des relations collectives
entre employeurs et salariés, ainsi que des obligations des employeurs
relatives à l'assurance contre les risques de perte d'emploi.
4° Le premier alinéa de
l'article 4
du projet précise
que la modification des statuts portant sur la représentation des
salariés au conseil d'administration, qui doit être
réalisée avant la privatisation en application de l'article 8-1
de la loi n° 86-916 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations, peut prévoir que cette
représentation se fasse selon les nouvelles dispositions prévues
par l'article 2 du projet. Les dispositions du deuxième alinéa
permettent d'assurer le maintien en fonctions du conseil d'administration et de
son président au moment du transfert de la majorité du capital au
secteur privé, jusqu'à l'issue de la première
assemblée générale des actionnaires réunie
après ce transfert. Enfin, le dernier alinéa prévoit le
maintien des mandats des administrateurs salariés pendant un
délai maximum de six mois après le transfert de la
majorité du capital au secteur privé, délai qui doit
être mis à profit pour mener à bien les procédures
de renouvellement de ces mandats.
5°
L'article 5
précise que l'Etat est autorisé, dans
le cadre d'une opération de cession d'une participation de l'Etat dans
la société Air France suivant les procédures du
marché financier, à céder, gratuitement ou à des
conditions préférentielles, des actions du capital d'Air France
dans la limite de 6 % de son capital, aux salariés ayant consenti
à des réductions de salaire. Il est prévu que la
société remboursera l'Etat du coût qui résultera
pour lui de cette cession d'actions en tenant compte notamment de
l'augmentation de la valeur de sa participation au capital d'Air France
résultant des réductions de salaires. Un décret en Conseil
d'Etat précisera les critères permettant d'apprécier ce
coût. Une convention conclue entre l'Etat et la société
définira les modalités d'indemnisation de l'Etat et sera
approuvée par la commission des participations et des transferts
instituée par la loi n° 86-912 du 6 août 1986. Cette
convention sera approuvée directement par le conseil d'administration de
la société Air France sur rapport de ses commissaires aux comptes
et ne sera pas soumise à l'approbation de l'assemblée
générale de ses actionnaires, par dérogation avec les
dispositions de l'article L. 225-40 du code de commerce. L'article 6
prévoit enfin que les dispositions qui précèdent ainsi que
celles du III de l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet
1998 cesseront d'être applicables à la société Air
France dès que la part détenue par l'Etat au capital d'Air France
passera en deçà de 20 %.
6°
L'article 6
prévoit que les dispositions de l'article 2
n'entreront en vigueur qu'à la date du transfert au secteur privé
de la majorité du capital de la société Air France.
Outre des mesures d'ordre, il prévoit également l'abrogation
à la même date des dispositions actuelles des articles
L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2 du code de l'aviation civile, qui
concernent l'objet social de la compagnie, le contrôle
général du ministre chargé de l'aviation civile et le
contrôle économique et financier, ainsi que la contractualisation
des missions d'intérêt général confiées
à la compagnie. Air France sera alors placée dans le
régime de droit commun constitué des dispositions du titre III du
livre III du code de l'aviation civile, qui s'appliquent à l'ensemble
des entreprises de transport public.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif aux entreprises de transport
aérien et notamment à la société Air France,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui
sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
Le titre
III du livre III du code de l'aviation civile (partie législative) est
modifié comme suit :
1° Les articles L. 330-1 à L. 330-9 constituent un chapitre
Ier intitulé : « Dispositions
générales ».
2° Il est ajouté à ce chapitre Ier un article L. 330-10
ainsi rédigé :
«
Art. L. 330-10
. - Les conditions d'application des articles
L. 330-3, L. 330-4 et L. 330-6 sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
3° Il est créé un chapitre II ainsi
rédigé :
« CHAPITRE II
«
Dispositions applicables aux entreprises de transport
aérien dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé
«
Art. L. 330-11
. - Les titres émis
par les
sociétés qui sont l'objet du présent chapitre prennent les
formes prévues aux articles L. 228-1 et suivants du code de
commerce, sous réserve des dispositions suivantes.
« Les statuts d'une société titulaire d'une licence
d'exploitation de transporteur aérien délivrée en
application de l'article L. 330-1 et dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé
déterminent les conditions dans lesquelles la société
impose la mise sous forme nominative des titres composant son capital. Cette
obligation peut ne s'appliquer qu'aux actionnaires détenant une certaine
fraction du capital ou des droits de vote. Les statuts prévoient une
procédure d'identification des détenteurs de titres. Ils
précisent les informations qui doivent être communiquées
à la société par les détenteurs de titres sous
forme nominative, afin de permettre à cette dernière de s'assurer
du respect des règles et stipulations fixées par les
règlements communautaires, les accords internationaux ou le
présent chapitre, et notamment de celles relatives à la
composition et à la répartition de son actionnariat ou à
son contrôle effectif, au sens desdites règles et stipulations.
« Ces statuts peuvent prévoir que tout actionnaire soumis
à l'obligation de mise sous forme nominative de ses titres qui n'a pas
son domicile, au sens de l'article 102 du code civil, ou son siège, sur
le territoire français doit, pour l'application du présent
chapitre, faire élection de domicile auprès d'un
intermédiaire financier habilité teneur de compte
domicilié en France et en informer la société.
« Ils peuvent également prévoir, lorsqu'une personne
n'a pas transmis les informations mentionnées aux deux
précédents alinéas, ou a transmis des renseignements
incomplets ou erronés malgré une demande de régularisation
adressée par la société, que les titres donnant
accès immédiatement ou à terme au capital, et pour
lesquels cette personne a été inscrite en compte, sont
privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui
se tiendrait jusqu'à la date de régularisation, et que le
paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à
cette date.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
228-23 du code de commerce, les statuts peuvent prévoir les conditions
dans lesquelles les cessions d'actions, y compris entre actionnaires, sont
soumises à agrément de la société.
«
Art. L. 330-12
. - Dans le cas où la
société de transport aérien constate que la licence
d'exploitation de transporteur aérien ou les droits de trafic
accordés en vertu d'accords internationaux dont elle
bénéficie risquent d'être remis en cause, en raison, soit
d'une évolution de son actionnariat, appréciée au regard
de seuils de détention du capital ou des droits de vote fixés par
un décret en Conseil d'Etat, soit, par suite d'une telle
évolution, d'un changement dans son contrôle effectif, au sens du
règlement (CEE) n° 2407 /92 du 23 juillet 1992 concernant les
licences de transporteurs aériens, annexé au présent code,
elle peut, après avoir procédé à l'information des
actionnaires et du public, enjoindre à certains des actionnaires de
céder tout ou partie de leurs titres. Sont, par priorité, l'objet
de cette injonction, les actionnaires autres que ceux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre
accord ayant la même portée en matière de transport
aérien. Les titres faisant l'objet de l'injonction sont
déterminés dans l'ordre de leur inscription sous forme
nominative, en commençant par les derniers inscrits. A compter de cette
injonction, les titres en cause sont privés du droit de vote
jusqu'à la date de leur cession.
«
Art. L. 330-13.
- Dans le cas où un actionnaire
n'a pas cédé ses titres dans un délai de deux mois
à compter de l'injonction faite par la société en
application de l'article L. 330-12, la société peut saisir le
président du tribunal de grande instance de Paris qui, statuant par
ordonnance en référé et sans recours possible,
désigne un organisme mentionné à l'article L. 531-1
du code monétaire et financier chargé de faire procéder
à leur cession dans les conditions prévues à l'article L.
330-14. Les titres en possession du détenteur en infraction ne peuvent
plus être cédés que dans ces conditions.
« A défaut d'une telle saisine par la société,
le titulaire des titres en cause recouvre la libre disposition de ces derniers
et les droits de vote qui y sont attachés.
«
Art. L. 330-14
. - Si l'organisme mentionné
à l'article L. 330-13 constate que la liquidité du titre est
suffisante au regard des conditions définies par le décret en
Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 330-12, les titres sont
vendus sur les marchés où ils sont cotés. La vente peut
être échelonnée sur plusieurs séances de bourse dans
un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de
désignation de l'organisme, s'il apparaît que la vente en une
seule fois peut influencer le cours de façon significative. Si, à
l'expiration de ce délai, l'intégralité des titres n'a pu
être cédée, les titres non cédés sont
proposés à la société qui peut les acquérir
à un prix égal à la moyenne, pondérée par
les volumes, des cours de bourse des jours de cotation compris dans ce
délai, constatée par l'organisme.
Dans le cas où la liquidité du titre ne permet pas qu'il soit
procédé à la vente selon les modalités
prévues à l'alinéa précédent, les titres
sont proposés à la société qui peut les
acquérir. Le prix est déterminé par l'organisme selon les
méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, en
tenant compte notamment, selon une pondération appropriée, de la
valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des
bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et
des perspectives d'avenir.
« A défaut d'acquisition par la société des
titres en cause dans un délai fixé par le décret en
Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 330-12, leurs titulaires
recouvrent la libre disposition de ceux-ci et les droits de vote qui y sont
attachés.
« Dans tous les cas, le produit de la vente des titres, net de frais,
est versé sans délai à l'actionnaire concerné.
« Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant
les dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de
commerce. Les actions que la société possède
au-delà du seuil de 10 % prévu par l'article L. 225-210 du
même code doivent être cédées dans le délai
d'un an à compter de leur acquisition. »
Article 2
L'article L. 342-3 du code de l'aviation civile est
remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 342-3
. - Le conseil d'administration ou, selon le
cas, le conseil de surveillance de la société Air France peut
compter jusqu'à six membres élus par les salariés dans les
conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 225-27 à L.
225-34 ou les articles L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce. Pour
l'élection de ces membres, les statuts peuvent prévoir que les
salariés sont répartis entre quatre collèges comprenant
respectivement le personnel navigant technique, le personnel navigant
commercial, les cadres et les autres salariés. Les statuts fixent alors
le nombre de membres élus par chacun des collèges.
« Les statuts peuvent prévoir que la représentation des
salariés actionnaires au conseil d'administration ou, selon le cas, au
conseil de surveillance, peut se faire en deux catégories, comprenant
respectivement le personnel navigant technique et les autres salariés.
Les statuts fixent alors le nombre de membres de chaque catégorie, qui
sont désignés, pour chacune d'elles, dans les conditions
prévues par l'article L. 225-23 ou par l'article L. 225-71 du
code de commerce. »
Article 3
A
compter de la date du transfert au secteur privé de la majorité
du capital de la société Air France, des négociations sont
engagées par celle-ci avec les organisations syndicales
représentatives des salariés à l'effet de conclure la
convention ou les accords d'entreprise devant se substituer aux dispositions
portant statut du personnel prises en vertu des dispositions du code de
l'aviation civile.
Les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date du
transfert au secteur privé de la majorité du capital continuent
de s'appliquer à la société Air France jusqu'à la
date d'entrée en vigueur de la convention ou des accords
mentionnés à l'alinéa précédent, et au plus
pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur
privé de la majorité du capital. Les dispositions de l'article
L. 351-4 du code du travail ne s'appliquent à la
société Air France qu'à partir de la même date ou,
à défaut de convention ou d'accords, à l'expiration d'un
délai de deux ans à compter dudit transfert. Jusqu'alors
continuent de s'appliquer les dispositions de l'article L. 351-12 du
code du travail.
Article 4
Pour
l'application à la société Air France de l'article 8-1 de
la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations, les statuts de cette société
peuvent prévoir que la représentation des salariés et des
salariés actionnaires au conseil d'administration ou, selon le cas, au
conseil de surveillance, est celle prévue par l'article L. 342-3 du code
de l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 2 de la
présente loi.
Lors du transfert au secteur privé de la majorité du capital de
la société Air France, les membres ainsi que le président
du conseil d'administration de cette société restent en fonction
jusqu'à l'issue de la réunion de la première
assemblée générale des actionnaires postérieure
à ce transfert. L'assemblée générale des
actionnaires doit être convoquée dans les deux mois suivant le
transfert.
Toutefois les administrateurs de la société Air France
élus par les salariés et les administrateurs représentant
les salariés actionnaires restent en fonction jusqu'à
l'élection ou la désignation, selon le cas, des nouveaux
administrateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 342-3 du
code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 2 de la
présente loi. Cette élection et cette désignation
interviennent dans un délai maximum de six mois suivant le transfert au
secteur privé de la majorité du capital de la
société.
Article 5
L'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« II
. - En cas d'opération donnant lieu à
l'application du III du présent article, l'Etat est autorisé
à céder gratuitement ou à des conditions
préférentielles aux salariés de la société
Air France qui auront consenti à des réductions de leur
salaire, des actions de cette société, dans la limite de 6 %
de son capital.
« La société Air France rembourse à l'Etat le
coût, déterminé selon des critères fixés par
décret en Conseil d'Etat, résultant pour ce dernier de la mise en
oeuvre de l'alinéa précédent, en tenant compte notamment
de l'augmentation de valeur de la participation de l'Etat pouvant
résulter des réductions de salaire.
« Une convention passée entre la société et
l'Etat prévoit les modalités de ce remboursement, qui doit
intervenir au plus tard dans un délai de deux ans, et qui peut notamment
prendre la forme d'une attribution à l'Etat de titres d'Air France, ou
l'attribution par la société Air France d'actions gratuites, au
titre de l'article 12 ou de l'article 13 de la loi n° 86-912 du
6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
Cette convention doit être approuvée par la commission
mentionnée à l'article 3 de ladite loi.
« L'article L. 225-40 du code de commerce n'est pas applicable
à la procédure d'approbation de la convention qui est soumise
à l'approbation directe du conseil d'administration, sur le rapport des
commissaires aux comptes.
« Sous réserve des dispositions de l'article 150-0D du code
général des impôts, la valeur des actions
mentionnées au présent II n'est pas retenue pour le calcul de
l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur
les salaires ou les revenus. Elle n'a pas le caractère
d'éléments de salaire pour l'application de la législation
du travail et de la sécurité sociale.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 443-2 du
code du travail ne sont pas applicables aux opérations régies par
le présent II.
« Les avantages résultant de l'application des dispositions du
II et du III du présent article sont cumulables. Lesdites dispositions
sont sans influence sur les droits antérieurement acquis par les
salariés de la société Air France au titre du
présent article.
« Un décret détermine les conditions d'application du
présent II, et notamment le délai, qui ne peut excéder
cinq ans, pendant lequel tout ou partie des actions visées au
présent II sont incessibles. »
II. - Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV
. - Les dispositions du II et du III s'appliquent tant que
les articles 11 et 12 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
sont applicables à la société Air France. »
Article 6
I. -
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de
l'aviation civile sont abrogées.
II. - Les dispositions de l'article 2 de la présente loi entrent en
vigueur à la date du transfert au secteur privé de la
majorité du capital de la société Air France.
Les dispositions des articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2 du code de
l'aviation civile sont abrogées à cette même date.
Fait à Paris, le 18 décembre 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et
de la mer,
Signé : GILLES DE ROBIEN