Juges de proximité
N°
103
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 2002
PROJET DE LOI ORGANIQUE
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif aux
juges de proximité
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi
organique dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
242
,
466
et T.A.
48
Sénat
:
376
,
404
(2001-2002) et TA
2
(2002-2003)
Justice. |
Article 1er
Après le chapitre V quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un chapitre V quinquies ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
QUINQUIES
« Des juges de proximité
« Art. 41-17. - Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, s'ils remplissent les conditions prévues aux 2° à 5° de l'article 16 :
« 1° LES ANCIENS MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ;
« 2° Les personnes, âgées de
trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience
qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les
conditions fixées au 1° de l'article 16, soit être membres ou
anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de
quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine
juridique ;
« 3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au
moins d'activité dans des fonctions impliquant des
responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique,
administratif, économique ou social les qualifiant pour l'exercice des
fonctions judiciaires ;
« 4° Les anciens fonctionnaires des services judiciaires des
catégories A et B, que leur expérience qualifie pour l'exercice
des fonctions judiciaires ;
« 5° Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs
fonctions pendant au moins cinq ans ;
« 6°
Supprimé
.
«
Art. 41-17-1.
- Le magistrat du siège du
tribunal de grande instance chargé de l'administration du tribunal
d'instance organise l'activité et les services de la juridiction de
proximité.
« Il fixe par une ordonnance annuelle la répartition des juges de
proximité dans les différents services de la juridiction.
« Cette ordonnance est prise en la forme prévue par le code de
l'organisation judiciaire.
«
Art. 41-18.
- Les juges de proximité sont
nommés pour une durée de sept ans non renouvelable, dans les
formes prévues pour les magistrats du siège.
« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil
supérieur de la magistrature peut décider de soumettre
l'intéressé à une formation probatoire organisée
par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction
effectué selon les modalités prévues à
l'article 19. Le deuxième alinéa de l'article 25-3 est
applicable aux stagiaires.
« Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature
établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du
candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil
supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la
justice.
« Préalablement à leur entrée en fonction, les
juges de proximité prêtent serment dans les conditions
prévues à l'article 6.
« Les juges de proximité n'ayant pas été soumis
à la formation probatoire prévue dans le troisième
alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de
la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les
modalités prévues à l'article 19.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de
dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les
modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que
les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la
protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.
«
Art. 41-19 et 41-20. - Non modifiés
.
«
Art. 41-21.
- Par dérogation au premier
alinéa de l'article 8, les juges de proximité peuvent
exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs
fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit
pas de nature à porter atteinte à la dignité de la
fonction et à son indépendance. Les membres des professions
libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions
de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance
où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun
acte de leur profession dans le ressort de la juridiction de proximité
à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 8, les juges de proximité ne
peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à
l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des
universités.
« En cas de changement d'activité professionnelle, les juges
de proximité en informent le premier président de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait
connaître, le cas échéant, que leur nouvelle
activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions
judiciaires.
« Les juges de proximité ne peuvent connaître de litiges
présentant un lien avec leur activité professionnelle ou
lorsqu'ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec
l'une des parties. Dans ces cas, le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel ils sont affectés décide,
à leur demande ou à celle de l'une des parties, que l'affaire
sera soumise à un autre juge de proximité du même ressort.
Cette décision de renvoi est insusceptible de recours.
« Les juges de proximité ne peuvent mentionner cette
qualité ni en faire état dans les documents relatifs à
l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la
durée de leurs fonctions que postérieurement.
«
Art. 41-22.
- Le pouvoir d'avertissement et le
pouvoir disciplinaire à l'égard des juges de proximité
sont exercés dans les conditions définies au chapitre VII.
Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et
de la sanction prévue au 1° de l'article 45, peut seule être
prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la fin des
fonctions.
«
Art. 41-23.
- Les juges de proximité ne
peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze
ans.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur
demande ou au cas où aurait été prononcée à
leur encontre la sanction de la fin des fonctions prévue à
l'article 41-22.
« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions
judiciaires, les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute
prise de position publique en relation avec ces fonctions. »
Article 1er bis (nouveau)
I. - Après la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des juges de proximité, elle est
précédée d'un entretien avec le magistrat du siège
du tribunal de grande instance chargé de l'administration du service du
tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de
proximité. »
II. - Au début de la dernière phrase du même
alinéa, le mot : « Elle » est remplacé
par les mots : « L'évaluation ».
Articles 2 et 3
Conformes
Article 4
Supprimé
Délibéré en séance publique, à Paris, le
17 décembre 2002.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ.