Organisation décentralisée de la République
N° 83
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 décembre 2002
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à l'
organisation décentralisée
de
la
République,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi
constitutionnelle dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Sénat : 24
rect.,
27
et T.A.
26
(2002-2003)
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
369
,
376
,
377
et T.A.
42
Collectivités territoriales. |
Articles 1 er , 1er bis et 2
Conformes
Article 3
Le
dernier alinéa de l'article 39 de la Contitution est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les
projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des
collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances
représentatives des Français établis hors de France sont
soumis en premier lieu au Sénat.»
Article 4
L'article 72 de la Constitution est ainsi rédigé
:
«
Art. 72.
- Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les départements, les
régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre
collectivité territoriale est créée par la loi, le cas
échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs
collectivités mentionnées au présent alinéa.
«Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les
décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux
être mises en oeuvre à leur échelon.
«Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités
s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
«Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque
sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le
règlement l'a prévu, déroger, à titre
expérimental et pour un objet et une durée limités, aux
dispositions législatives ou réglementaires qui régissent
l'exercice de leurs compétences.
«Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur
une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence
nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales,
la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à
organiser les modalités de leur action commune.
«Dans les collectivités territoriales de la République, le
représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du
Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois.»
Article 5
Conforme
Article 6
Après l'article 72 de la Constitution, il est
inséré un article 72-2 ainsi rédigé :
«
Art. 72-2
. - Les collectivités territoriales
bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement
dans les conditions fixées par la loi.
«Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de
toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le
taux dans les limites qu'elle détermine.
«Les recettes fiscales et les autres ressources propres des
collectivités territoriales représentent, pour chaque
catégorie de collectivités, une part déterminante de
l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans
lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
«Tout transfert de compétences entre l'Etat et les
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées
à leur exercice. Toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les
dépenses des collectivités territoriales est accompagnée
de ressources déterminées par la loi.
«La loi prévoit des dispositifs de péréquation
destinés à favoriser l'égalité entre les
collectivités territoriales.»
Article 7
Après l'article 72 de la Constitution, sont
insérés deux articles 72-3 et 72-4 ainsi rédigés :
«
Art. 72-3.
- La République reconnaît, au sein du
peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal
commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
«La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la
Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les
départements et les régions d'outre-mer, et pour les
collectivités territoriales créées en application du
dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres
collectivités.
«Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre
XIII.
«La loi détermine le régime législatif et
l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques
françaises.
«
Art. 72-4.
- Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des
collectivités mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les
articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des
électeurs de la collectivité ou de la partie de
collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli dans les conditions prévues à
l'alinéa suivant. Ce changement de régime est
décidé par une loi organique.
«Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe
des deux assemblées, publiées au
Journal officiel,
peut
décider de consulter les électeurs d'une collectivité
territoriale située outre-mer sur une question relative à son
organisation, à ses compétences ou à son régime
législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu
à l'alinéa précédent et est organisée sur
proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une
déclaration qui est suivie d'un débat.»
Article 8
L'article 73 de la Constitution est ainsi rédigé
:
«
Art. 73.
- Dans les départements et les régions
d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils
peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et
contraintes particulières de ces collectivités.
«Ces adaptations peuvent être décidées par ces
collectivités dans les matières où s'exercent leurs
compétences et si elles y ont été habilitées par la
loi.
«Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de
leurs spécificités, les collectivités régies par le
présent article peuvent être habilitées par la loi à
fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans
un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
«Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits
civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la
capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit
pénal, la procédure pénale, la politique
étrangère, la défense, la sécurité et
l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le
droit électoral. Cette énumération pourra être
précisée et complétée par une loi organique.
«La disposition prévue aux deux précédents
alinéas n'est pas applicable au département et à la
région de La Réunion.
«Les habilitations prévues aux deuxième et troisième
alinéas sont décidées, à la demande de la
collectivité concernée, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent
intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une
liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
«La création par la loi d'une collectivité se substituant
à un département et une région d'outre-mer ou
l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces
deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été
recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article
72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces
collectivités.»
Articles 9, 10 et 11
Conformes
Délibéré en séance publique, à Paris, le
4 décembre 2002.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.