N° 397
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 3
août 2002
Enregistré à la présidence du Sénat le 4 septembre
2002
PROJET DE LOI
autorisant l' approbation de la convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les gouvernements français et macédonien ont signé le
10 février 1999 une convention en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette nouvelle
convention fiscale est destinée à remplacer la convention du
28 mars 1974 actuellement en vigueur, qui avait été
conclue avec la Yougoslavie. Dans ses grandes lignes, la nouvelle convention,
à laquelle est annexé un protocole, est conforme aux principes
retenus par l'OCDE tout en comportant quelques aménagements.
L'article 1
er
précise que la convention s'applique aux
résidents d'un État contractant ou des États contractants.
L'article 2,
complété par le point 1 du protocole
annexé à la convention, énumère les impôts
couverts par la convention. La liste des impôts a été de
part et d'autre actualisée et complétée.
L'article 3
énonce, selon l'usage, les définitions
nécessaires à l'interprétation des termes utilisés
dans la convention. Il précise que le droit fiscal prévaut sur
les autres branches du droit pour l'interprétation des termes non
définis par ailleurs dans la convention.
L'article 4
définit la notion de résidence, qui constitue
un critère essentiel de répartition des droits d'imposer entre
les deux États. Le paragraphe 1 précise que sont des
résidents les États eux-mêmes et leurs collectivités
locales et le paragraphe 4 indique qu'il en va de même, dans le cas de la
France, en ce qui concerne les sociétés de personnes et autres
groupements de personnes soumis par la législation interne
française au régime fiscal prévu par l'article 8 du code
général des impôts.
L'article 5
reprend la notion classique de l'établissement stable.
L'article 6
prévoit, comme il est d'usage, l'imposition des
revenus des biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. Les biens
immobiliers sont définis par rapport à la législation de
l'État où ils sont situés. Les revenus des droits
conférant au détenteur la jouissance de biens immobiliers
situés dans l'un des États contractants, sont imposables dans cet
État. Le point 2 du protocole annexé à la convention
assimile aux biens immobiliers, les options, promesses de vente et droits
semblables portant sur de tels biens.
L'article 7
complété par le point 3 du protocole
annexé à la convention (imposition des bénéfices
des entreprises) reprend la règle classique tirée du
modèle OCDE.
L'article 8
maintient le principe de l'imposition exclusive des
bénéfices du transport international dans l'État de
résidence de l'exploitant de l'entreprise. Les transports routiers ont
été introduits dans le champ d'application de cet article. Il est
par ailleurs précisé, conformément aux commentaires de la
convention modèle de l'OCDE, que l'article 8 s'applique aux revenus
accessoires aux bénéfices du transport international.
L'article 9
règle, conformément au modèle de
l'OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises
associées.
L'article 10
fixe le régime applicable aux dividendes.
L'État de la source peut imposer les dividendes à un taux
n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, le
régime applicable aux dividendes payés aux sociétés
mères est l'imposition exclusive dans l'État de résidence
du bénéficiaire effectif.
Les résidents macédoniens n'ont pas droit au transfert de l'avoir
fiscal mais peuvent obtenir le remboursement du précompte
acquitté par la société distributrice à raison de
ces dividendes.
La définition des dividendes est reprise du modèle OCDE.
Toutefois, afin de lever le doute sur la solution à appliquer aux
distributions déguisées ou occultes, cette définition
précise que la notion de dividendes couvre tous les revenus soumis au
régime fiscal des distributions de bénéfices.
Les
articles 11 et 12
reprennent dans leurs grandes lignes les
dispositions de la convention de 1974 relative aux intérêts et aux
redevances qui ne sont imposables que dans l'État de résidence de
la personne qui les reçoit. La définition des redevances est
toutefois précisée et couvre expressément les redevances
pour l'usage de logiciels et pour la fourniture d'informations de nature
industrielle, scientifique et commerciale (« know how »).
L'article 13
définit le régime applicable aux gains en
capital. Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE. Il est
complété par des dispositions qui permettent en particulier
à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de
titres de sociétés à prépondérance
immobilière qui sont assimilés à des biens immobiliers.
Les
articles 14, 15 et 16
traitent, respectivement, de l'imposition des
revenus des professions libérales, des salaires et des
rémunérations des administrateurs de sociétés.
Leurs dispositions sont dans l'ensemble conformes à celles du
modèle de l'OCDE. Il est précisé au point 4 du protocole
annexé à la convention que le régime prévu pour les
emplois salariés est applicable également aux fonctions de
gérance ou de direction visées à l'article 62 du code
général des impôts.
L'article 17
relatif aux artistes et aux sportifs reprend dans ses
grandes lignes les dispositions habituelles des conventions conclues en France.
L'article 18
concerne les pensions du secteur privé. Il ne
modifie pas les règles d'imposition actuellement en vigueur qui
prévoient l'imposition dans l'État de résidence du
bénéficiaire.
L'article 19
définit le régime d'imposition des
rémunérations et des pensions correspondant aux fonctions
publiques. Il maintient, conformément au modèle de l'OCDE, le
principe de l'imposition exclusive de ces revenus dans l'État de la
source. Il précise toutefois que l'imposition est réservée
à l'État de la résidence lorsque le
bénéficiaire des rémunérations ou des pensions
possède la nationalité de cet État, sans posséder
en même temps la nationalité de l'État qui paye ses revenus.
L'article 20
permet d'exonérer, sous certaines conditions, les
sommes perçues par les étudiants.
L'article 21
exonère, dans l'État d'exercice de
l'activité et pour une période n'excédant pas deux ans,
les rémunérations des professeurs et chercheurs qui, étant
précédemment résidents de l'un des États
contractants, séjournent dans l'autre État contractant pour une
période maximum de deux ans aux fins d'y enseigner ou d'y effectuer des
recherches. Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'aux
activités de recherches entreprises dans l'intérêt public.
Les rémunérations de ces professeurs et chercheurs demeurent
imposables durant cette période dans l'État d'envoi.
L'article 22
concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont
pas traités dans les articles précédents de la convention.
Selon la règle habituelle, ces revenus ne sont imposables que dans
l'État de résidence de leur bénéficiaire lorsque la
personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif,
à moins qu'ils ne soient rattachables à un établissement
stable ou une base fixe que leur bénéficiaire possède dans
l'autre État.
L'article 23
reprend les règles habituelles relatives à
l'imposition de la fortune et permet notamment à la France d'appliquer
les dispositions de sa législation relative aux actions ou parts de
société à prépondérance immobilière
en France et aux participations substantielles.
L'article 24
, complété par le protocole, traite des
modalités d'élimination des doubles impositions.
En ce qui concerne la France, le dispositif retenu se distingue par une
combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour
l'élimination des doubles impositions.
S'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le
principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou
ne sont imposables que sur le territoire macédonien, dans la mesure
où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés
en application de la législation française.
Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de la partie
macédonienne perçus par des personnes résidentes de France
est éliminée par l'imputation sur l'impôt français
d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de
revenus considérés. Le crédit est calculé de
façon différente selon les cas :
1° Pour les revenus suivants, le crédit d'impôt est
égal au montant de l'impôt payé sur le territoire
macédonien dans la limite de l'impôt français correspondant
à ces revenus :
- revenus soumis à l'impôt sur les sociétés
visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 ;
- gains en capital visés au paragraphe 1 de l'article 13 ;
- dividendes ;
- rémunérations perçues au titre d'un emploi
salarié à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un
véhicule routier exploité en trafic international ;
- jetons de présence ;
- revenus des artistes et sportifs dont l'activité n'est pas
exercée dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou
sportifs approuvés par les Gouvernements des deux États.
2° Autres revenus non énumérés au 1°: le
crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus, à condition que leur
bénéficiaire soit soumis à l'impôt macédonien
à raison de ceux-ci. Cette méthode de calcul s'apparente à
une exonération avec maintien de la progressivité de
l'impôt.
En ce qui concerne l'élimination des doubles impositions de la fortune,
la méthode retenue est celle du crédit d'impôt.
La rédaction de la clause française d'élimination des
doubles impositions permet à la France d'appliquer sa législation
interne relative aux sociétés étrangères
contrôlées par les personnes morales (article 209 B du
code général des impôts) ou les personnes physiques
(article 101 de la loi de finances pour 1999 codifié à
l'article 123
bis
du code général des impôts).
Du côté macédonien, la méthode du crédit
d'impôt a été retenue également.
L'article 25
reprend les règles du modèle OCDE relatives
à la non-discrimination. Il s'applique toutefois aussi aux États
eux-mêmes et à leurs collectivités locales. Par ailleurs,
sous certaines conditions, le point 7 du protocole permet la déduction
des cotisations de sécurité sociale à un régime
d'assurance vieillesse obligatoire et des cotisations afférentes
à un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou
décès versées par un salarié résident d'un
État à des caisses de sécurité sociale ou de
retraite de l'autre État.
Les
articles 26
(procédure amiable),
27
(échanges
de renseignements)
et 28
(membres des missions diplomatiques et des
postes consulaires et membres des missions permanentes auprès
d'organisations internationales) sont dans leur ensemble, conformes aux
rédactions habituelles tirées du modèle OCDE.
Les
articles 29 et 30
traitent de manière classique de
l'entrée en vigueur et des modalités de dénonciation de la
convention.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le
Gouvernement français et le Gouvernement macédonien en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune qui, comprenant des dispositions de nature législative, est
soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre
le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, délibéré en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par
le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement
français et le Gouvernement macédonien en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Paris le 10 février 1999, et dont le
texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 4 septembre 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
CONVENTION
entre le Gouvernement français
et le
Gouvernement macédonien
en vue d'éviter les doubles
impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement français et le
Gouvernement macédonien,
désireux de conclure une convention
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article
1
er
Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article
2
Impôts visés
1. La présente
Convention
s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour
le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel
que soit le système de
perception.
2. Sont
considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les
impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur
des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par
les employeurs, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels
auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
a)
En ce qui concerne la
Partie
française :
i)
L'impôt sur le
revenu ;
ii)
L'impôt sur les
sociétés ;
iii)
Les contributions sur l'impôt sur les
sociétés ;
iv) La
taxe sur les
salaires ;
v) Les
contributions sociales
généralisées ;
vi) Les
contributions pour le remboursement
de la dette
sociale ;
vii)
L'impôt de solidarité sur la
fortune ;
y compris
toutes retenues à la source, tous précomptes et avances
décomptés sur ces impôts ; (ci-après
dénommés « impôt
français ») ;
b)
En ce
qui concerne la Partie
macédonienne :
i)
L'impôt personnel sur le
revenu ;
ii)
L'impôt sur les
bénéfices ;
iii)
L'impôt sur le
patrimoine ;
(ci-après dénommés
« impôt
macédonien »).
4. La
Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue
qui seraient établis après la date de signature de la Convention
et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article
3
Définitions générales
1. Au sens de la
présente
Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :
a)
Les expressions
« Etat contractant » et « autre Etat
contractant » désignent, suivant les cas, la Partie
française ou la Partie
macédonienne ;
b)
Le terme
« territoire français » désigne les
départements européens et d'outre-mer de la République
française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci
les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,
de leur sous-sol et des eaux
surjacentes ;
c)
Le terme
« territoire macédonien », utilisé dans une
acception géographique, désigne ses terres, les eaux de ses lacs
intérieurs et leurs bas-fonds sur lesquels il a juridiction ou des
droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la
préservation et de la gestion des ressources naturelles
conformément à sa juridiction interne et au droit
international ;
d)
Le terme
« personne » comprend les personnes physiques, les
sociétés et tous autres groupements de
personnes ;
e)
Le terme
« société » désigne toute personne
morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins
d'imposition, comme une personne
morale ;
f)
Les expressions
« entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat
contractant ;
g)
L'expression
« trafic international » désigne tout transport
effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier
exploité par une entreprise dont le siège de direction effective
est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire,
l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre
des points situés dans l'autre Etat
contractant ;
h)
L'expression
« autorité compétente »
désigne :
i) dans
le cas du Gouvernement français, le
ministre chargé du budget ou son représentant
autorisé ;
ii) dans
le cas du Gouvernement macédonien,
le ministre des finances ou son représentant
autorisé ;
i)
L'expression « national »
désigne :
i) toute
personne physique qui possède la
nationalité d'un Etat
contractant ;
ii) toute
personne morale, société de
personnes ou association constituée conformément à la
législation en vigueur dans un Etat
contractant.
2. Pour l'application de la
Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme
ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à
ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique
la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le
droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce
terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article
4
Résident
1. Au sens de la
présente
Convention, l'expression « résident d'un Etat
contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction, ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique
aussi à cet Etat ainsi qu'à ses collectivités locales.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont
assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de
sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est
située.
2. Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident
des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la
manière
suivante :
a)
Cette personne
est considérée comme un résident de l'Etat où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident seulement de l'Etat avec
lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts
vitaux) ;
b)
Si l'Etat
où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de
façon
habituelle ;
c)
Si cette
personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou
si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle
est considérée comme un résident seulement de l'Etat
contractant dont elle possède la
nationalité ;
d)
Si
cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si
elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les
autorités compétentes des Etats contractants tranchent la
question d'un commun accord.
3. Lorsque,
selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne
physique est un résident des deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où son
siège de direction effective est
situé.
4. L'expression
« résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque
cet Etat est la Partie française, les sociétés de
personnes et les groupements de personnes soumis par la législation
interne française à un régime fiscal analogue à
celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de
direction effective sur le territoire français et n'y sont pas soumis
à l'impôt sur les sociétés.
Article
5
Etablissement stable
1. Au sens de la
présente
Convention, l'expression « établissement stable »
désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de
laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2. L'expression
« établissement stable » comprend
notamment :
a)
Un
siège de
direction ;
b)
Une
succursale ;
c)
Un
bureau ;
d)
Une
usine ;
e)
Un atelier
et
f)
Une mine, un puits de
pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction
de ressources naturelles.
3. Un chantier
de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que
si sa durée dépasse
douze mois.
4. Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, on
considère qu'il n'y a pas « établissement
stable » si :
a)
Il
est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à
l'entreprise ;
b)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c)
Des
marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seuls fins de transformation par une autre
entreprise ;
d)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations, pour
l'entreprise ;
e)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer,
pour l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou
auxiliaire ;
f)
Une
installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux
alinéas
a
à
e,
à condition que
l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans
un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet
Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas
de considérer cette installation comme un établissement stable
selon les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas
considérée comme ayant un établissement stable dans un
Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité.
7. Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article
6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de
biens
immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont situés.
2. Pour
l'application de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat
contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent
les dispositions du droit privé concernant la propriété
foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des
paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources
naturelles ; les navires, bateaux, aéronefs et véhicules
routiers ne sont pas considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe,
de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
des biens immobiliers.
4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux
revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus
des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession
indépendante.
5. Lorsque des
actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou
une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers
situés dans un Etat contractant et détenus par cette
société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant
de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme
de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices
d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat,
à moins que l'entreprise n'excerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle
façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3. Pour déterminer les
bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par
cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et
les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit
dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un
Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables
à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de
déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage ; la méthode de répartition
adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu
soit conforme aux principes contenus dans le présent
article.
5. Aucun bénéfice
n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes
précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable sont
déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
7. Lorsque
les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Trafic international
1. Les bénéfices
provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires,
d'aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que dans
l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les
revenus tirés par cette entreprise de l'utilisation, de l'entretien ou
de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en
trafic international et les revenus d'autres activités à
condition que ces activités soient accessoires à l'exploitation,
en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules
routiers par l'entreprise.
2. Si le
siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est
à bord d'un navire, ce siège est considéré comme
situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de
ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant
dont l'exploitant du navire est un
résident.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un groupe
(« pool »), une exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.
Article
9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a)
Une entreprise d'un Etat
contractant participe
directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou
que
b)
Les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas,
les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conditions convenues ou
imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices
sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet
ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente
Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes
des Etats contractants se consultent.
Article
10
Dividendes
1. Les dividendes payés
par une société qui est un résident d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre
Etat.
2.
a)
Les
dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident, et selon la législation de cet Etat, mais si leur
bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat
contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 %
du montant brut des
dividendes.
b)
Toutefois, les
dividendes payés par une société qui est un
résident d'un Etat contractant, et dont le bénéficiaire
effectif est une société qui est un résident de l'autre
Etat contractant et qui détient directement ou indirectement au moins
10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ne
sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire
effectif est un résident.
Les dispositions du
présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la
société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3. Un
résident de la Partie macédonienne qui reçoit des
dividendes payés par une société qui est un
résident de la Partie française peut obtenir le remboursement du
précompte dans la mesure où celui-ci a été
effectivement acquitté par la société à raison de
ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est
considéré comme un dividende pour l'application de la Convention.
Les dispositions du paragraphe 2 lui sont
applicables.
4. Le terme
« dividendes » désigne les revenus provenant
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou
autres parts bénéficiaires à l'exception des
créances, ainsi que les revenus soumis au régime des
distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la
société distributrice est un résident. Il est entendu que
le terme « dividende » ne comprend pas les revenus
visés à
l'article 16.
5. Les dispositions
des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
6. Lorsqu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre
Etat.
7. Les dispositions de la
Convention ne sont applicables qu'à la condition que le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, établisse, lorsque l'administration fiscale de l'autre Etat
contractant le lui demande, que la participation génératrice des
dividendes n'a pas comme principal objet ou comme un de ses principaux objets
de tirer avantage des dispositions du présent article.
Article
11
Intérêts
1. Les intérêts
provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de
l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce
résident en est le bénéficiaire
effectif.
2. Le terme
« intérêts » désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au
sens du présent article. Le terme
« intérêts » ne comprend pas les
éléments de revenu qui sont considérés comme des
dividendes selon les dispositions de
l'article 10.
3. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
créance génératrice des intérêts s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
4. Les intérêts
sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement
stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
5. Lorsque, en
raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
6. Les
dispositions de la Convention ne s'appliquent pas si la créance
génératrice des intérêts a été
constituée ou affectée principalement dans le but de tirer
avantage des dispositions du présent article.
Article
12
Redevances
1. Les redevances provenant
d'un
Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat
contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident
en est le bénéficiaire
effectif.
2. Le terme
« redevances » employé dans le présent
article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur
une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les
logiciels, les films cinématographiques, et les films ou bandes
utilisés pour les émissions radiophoniques ou
télévisées de toutes natures, d'un brevet, d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou pour des informations ayant trait à une
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique (savoir-faire).
3. Les
dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le bien générateur des redevances s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
4. Les redevances sont
considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe,
pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a
été contractée et qui supporte la charge de ces
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat
où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
5. Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
6. Les
dispositions de la Convention ne s'appliquent pas si le droit ou le bien
générateur des redevances a été constitué ou
affecté principalement dans le but de tirer avantage des dispositions du
présent article.
Article
13
Gains en capital
1.
a)
Les
gains
provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à
l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont
situés ;
b)
Les gains
provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif
ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur -
directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres
sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens
immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un
Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans
cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par une telle
société à sa propre exploitation industrielle, commerciale
ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession
indépendante.
2. Les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une
base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre
Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat.
3. Les gains provenant de
l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui
consistent en navires, aéronefs ou véhicules routiers
exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou
véhicules routiers ne sont imposables que dans l'Etat contractant
où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
4. Les gains provenant de
l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux
paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont
le cédant est un résident.
Article
14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités de caractère indépendant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose
de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les
revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables à cette base
fixe.
2. L'expression
« profession libérale » comprend notamment les
activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des
dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat
si :
a)
Le
bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une
période ou des périodes n'excédant pas au total
183 jours au cours de toute période de douze mois
consécutifs commençant ou se terminant dans l'année
fiscale considérée,
et
b)
Les
rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c)
La charge des
rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un
véhicule routier exploités en trafic international ne sont
imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions
des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus
d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas
à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont
exercées.
3. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu'un résident
d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles d'artiste du
spectacle ou de sportif ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont
l'artiste ou le sportif est un résident si ces activités sont
exercées dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un programme
d'échanges culturels ou sportifs approuvés par les Gouvernements
des Etats contractants.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
Rémunérations publiques
1.
a)
Les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres
que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales à une personne physique au titre de
services rendus à cet Etat ou collectivité ne sont imposables que
dans cet Etat ;
b)
Toutefois,
ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne
sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus
dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et
en possède la nationalité sans posséder en même
temps la nationalité du premier
Etat.
2.
a)
Les
pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales, soit directement, soit par
prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à
une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou
collectivité ne sont imposables que dans cet
Etat.
b)
Toutefois, ces pensions
ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique
est un résident de cet Etat et en possède la nationalité
sans posséder en même temps la nationalité du premier
Etat.
3. Les dispositions des
articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres
rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales.
Article 20
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21
Enseignants et chercheurs
1. Une personne physique qui
est
un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se
rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans cet autre Etat
principalement afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche,
auprès d'une université, d'un collège ou d'un autre
établissement d'enseignement ou de recherche, n'est imposable que dans
le premier Etat à raison des revenus qu'elle reçoit au titre des
services personnels rendus dans le cadre de cet enseignement ou de ces travaux
de recherche, pendant une période n'excédant pas deux
années à compter de la date de son arrivée dans l'autre
Etat.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de
recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt
public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage
particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes
déterminées.
Article
22
Autres revenus
1. Les éléments
du
revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils
proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif
et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet
Etat.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au
paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire
effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article
23
Fortune
1.
a)
La
fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6 est imposable dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont
situés ;
b)
La fortune
constituée par des actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l'actif
ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur
- directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs
autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables - de
biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans
un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans
cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par une telle
société à sa propre exploitation industrielle, commerciale
ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession
indépendante.
2. La fortune
constituée par des actions, parts ou autres droits non visés
au
b
du paragraphe 1, qui font partie d'une participation
substantielle dans une société qui est un résident d'un
Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe
une participation substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des
personnes apparentées, détient directement ou indirectement au
moins 10 % du capital de la société, ou des droits dont
l'ensemble ouvre droit à au moins 10 % des bénéfices
de la société.
3. La
fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans
l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
4. La
fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une
entreprise et qui consistent en navires, aéronefs et véhicules
routiers exploités par elle en trafic international ainsi qu'en biens
mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires,
aéronefs ou véhicules routiers n'est imposable que dans l'Etat
contractant où le siège de direction effective de l'entreprise
est situé.
5. Tous les autres
éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant
ne sont imposables que dans cet Etat.
Article
24
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la Partie
française, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Nonobstant
toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables que sur le territoire macédonien
conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour
le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas
exemptés de l'impôt sur les sociétés en application
de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt
macédonien n'est pas déductible de ces revenus, mais le
résident de la Partie française a droit, sous réserve des
conditions et limites prévues aux
i)
et
ii),
à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt
français. Ce crédit d'impôt est
égal :
i)
pour les revenus non mentionnés
au
ii),
au montant de l'impôt français correspondant
à ces revenus à condition que le bénéficiaire
résident de la Partie française soit soumis à
l'impôt macédonien à raison de ces
revenus ;
ii)
pour les revenus soumis à l'impôt
sur les sociétés visés à l'article 7 et au
paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés
à l'article 10, au paragraphe 1 de l'article 13, au
paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt
payé sur le territoire macédonien conformément aux
dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt
ne peut excéder le montant de l'impôt français
correspondant à ces
revenus.
b)
Un résident de
la Partie française qui possède de la fortune imposable sur le
territoire macédonien conformément aux dispositions des
paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 est également
imposable sur le territoire français à raison de cette fortune.
L'impôt français est calculé sous déduction d'un
crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé
sur le territoire macédonien sur cette fortune. Toutefois, ce
crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt
français correspondant à cette
fortune.
2. En ce qui concerne la Partie
macédonienne, les doubles impositions sont éliminées de la
manière
suivante :
a)
Lorsqu'un
résident de la Partie macédonienne reçoit des revenus ou
possède de la fortune, qui conformément aux dispositions de la
présente Convention sont imposables sur le territoire français,
la Partie macédonienne
accorde :
i)
sur l'impôt qu'il perçoit sur les
revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal
à l'impôt sur le revenu payé sur le territoire
français ;
ii)
sur l'impôt sur la fortune de ce
résident, une déduction d'un montant égal à
l'impôt sur la fortune payé sur le territoire
français ;
b)
Dans
l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la
fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant
déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune
imposables sur le territoire
français ;
c)
Lorsqu'un résident de la Partie macédonienne reçoit des
revenus ou
possède de la fortune, qui conformément aux dispositions de la
présente Convention ne sont imposables que sur le territoire
français, la Partie macédonienne peut inclure ces revenus ou
cette fortune dans la base d'imposition mais accorde sur l'impôt qu'elle
perçoit sur les revenus ou sur la fortune, une déduction
égale à la fraction de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur la fortune correspondant selon le cas aux revenus qui
proviennent du territoire français ou à la fortune qui y est
située.
Article
25
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat
contractant - et cet Etat lui-même ou ses collectivités
locales - ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujettis, les nationaux de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence, cet Etat lui-même ou ses collectivités locales.
La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de
l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat
contractant ou des deux Etats
contractants.
2. L'imposition d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat
contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une
profession indépendante, n'est pas établie dans cet autre Etat
d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises ou des
résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de
l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres
résidents.
3. A moins que les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de
l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient
applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses
payés par une entreprise d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même, les
dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de
l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées envers un
résident du premier Etat.
4. Les
entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujetties les autres entreprises similaires du premier
Etat.
5. Les dispositions du
présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de
l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article
26
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime
que
les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats
contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition
non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant
dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis
dans les trois ans qui suivent la première notification de la
mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
2. L'autorité
compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable
avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Etats
contractants.
3. Les autorités
compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir
à un accord sur une attribution indentique des revenus aux entreprises
associées visées à l'article 9. Elles peuvent aussi
se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
4. Les
autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte
composée de ces autorités ou de leurs représentants, en
vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents du présent article.
Article
27
Echange de renseignements
1. Les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou
celles de la législation interne des Etats contractants relative aux
impôts visés par la Convention, dans la mesure où
l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1
er
. Les renseignements reçus par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat contractant
l'obligation :
a)
De prendre
des mesures administratives dérogeant à sa législation ou
à celle de l'autre Etat
contractant ;
b)
De fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou de celle de l'autre Etat
contractant ;
c)
De fournir
des renseignements qui révèleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article
28
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques,
les membres des postes consulaires et les membres des délégations
permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des
règles générales du droit international soit des
dispositions d'accords
particuliers.
2. Nonobstant les
dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une
mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation
permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant
ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention,
comme un résident de l'Etat accréditant, à condition
qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes
obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et
de sa fortune, que les résidents de cet
Etat.
3. La convention ne s'applique pas
aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique,
d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat
tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne
sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations,
en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur
fortune, que les résidents de cet Etat.
Article
29
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats
contractants
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en
ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention.
Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le
jour de réception de la dernière de ces
notifications.
2. Les dispositions de la
Convention
s'appliqueront :
a)
En ce qui
concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue
à la source, aux sommes imposables après l'année civile au
cours de laquelle la Convention est entrée en
vigueur ;
b)
En ce qui
concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie
de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas,
à toute année civile ou tout exercice commençant
après l'année civile au cours de laquelle la Convention est
entrée en
vigueur ;
c)
En ce qui
concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la Convention est entrée en
vigueur.
3. En ce qui concerne les
relations entre le Gouvernement français et le Gouvernement
macédonien, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République Socialiste Fédérative de Yougoslavie tendant
à éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur les revenus, signée à Paris le 28 mars 1974, cesseront
d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions
correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la
première fois.
Article
30
Dénonciation
1. La présente
Convention
demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après
une période de cinq années civiles suivant la date
d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants
pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la
voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année
civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne
sera plus applicable :
a)
En
ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de
retenue à la source, aux sommes imposables après l'année
civile au cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée ;
b)
En ce
qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par
voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les
cas, à toute année civile ou à tout exercice
commençant après l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été
notifiée ;
c)
En ce
qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée.
En foi de quoi les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Paris, le 10 février 1999, en double exemplaire, en
langues française et macédonienne, les deux textes faisant
également foi.
Pour
le Gouvernement
français :
Hubert Védrine
Ministre
des affaires étrangères
Pour
le Gouvernement
macédonien :
Aleksandar Dimitrov
Ministre
des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la
signature de la Convention entre le Gouvernement français et le
Gouvernement macédonien en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les représentants des
Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie
intégrante de la Convention.
1. En
ce qui concerne le
a)
du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe
sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention,
applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux
revenus des professions
indépendantes.
2. Il est entendu
que l'expression « biens immobiliers » définie au
paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options, promesses de ventes
et droits semblables, relatifs à ces
biens.
3. En ce qui concerne l'article
7 :
a)
Lorsqu'une entreprise
d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans
l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, les bénéfices de cet
établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant
total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la
rémunération imputable à l'activité réelle
de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette
activité ;
b)
Dans le
cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de
fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou
d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou
d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les
bénéfices de cet établissement stable ne sont pas
déterminés sur la base du montant total du contrat, mais
seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement
exécutée par cet établissement stable dans l'Etat
contractant où il est situé. Les bénéfices
afférents à la part du contrat qui est exécutée
dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction
effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet
Etat.
4. Les dispositions de l'article 16
s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code
général des impôts français, revenant à une
personne physique qui est un résident de la Partie macédonienne
en sa qualité d'associé ou de gérant d'une
société qui est un résident de la Partie française
et qui y est soumise à l'impôt sur les
sociétés.
5. Chacun des
Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa
législation interne les revenus de ses résidents dont
l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne
sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans
les cas où cette double exonération résulte d'une
qualification divergente des revenus
concernés.
6. En ce qui concerne
l'article 24, paragraphe 1, il est entendu que l'expression « montant
de l'impôt français correspondant à ces revenus »
employée au
a)
désigne :
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets
considérés par le taux qui leur est effectivement
appliqué ;
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par
application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus
nets considérés par le taux résultant du rapport entre
l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global
imposable selon la législation française et le montant de ce
revenu net global.
Cette interprétation
s'applique par analogie à l'expression « montant de
l'impôt français correspondant à cette fortune »
employée au
b).
Il est entendu
que l'expression : « montant de l'impôt payé sur le
territoire macédonien » employée aux
a)
et
b)
désigne le montant de l'impôt macédonien
effectivement supporté à titre définitif à raison
des revenus ou des éléments de fortune considérés,
conformément aux dispositions de la Convention, par le résident
de la Partie française qui est imposé sur ces revenus ou ces
éléments de fortune selon la législation
française.
7. En ce qui concerne
l'article 25, lorsqu'une personne physique exerce un emploi dans un Etat
contractant, les cotisations à un régime de retraite
établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant
qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le
premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette
personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la
même façon que les cotisations à un régime de
retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous
réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition
que le régime de retraite soit accepté par l'autorité
compétente de cet Etat comme correspondant de façon
générale à un régime de retraite reconnu aux fins
d'imposition dans cet Etat.
Pour l'application de
ces
dispositions :
i)
L'expression « régime de
retraite » désigne un régime auquel la personne
physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite
payables au titre d'un emploi ;
et
ii) Un
régime de retraite est « reconnu aux fins
d'imposition » dans un Etat contractant si les cotisations à
ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet
Etat.
8. Les autorités
compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement
ou séparément les modalités d'application de la
présente Convention. En particulier, pour obtenir dans un Etat
contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les
résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les
autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter
un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la
nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et
comportant la certification des services fiscaux de cet autre
Etat.
Fait à Paris, le 10 février 1999
en double exemplaire, en langues française et macédonienne, les
deux textes faisant également foi.
Pour
le
Gouvernement
français :
Hubert Védrine
Ministre
des affaires étrangères,
Pour
le
Gouvernement
macédonien :
Aleksandar Dimitrov,
Ministre
des affaires étrangères