Eurocontrol
N° 388
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 juillet 2002
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole coordonnant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
C'est en 1960, dans l'esprit du traité de Rome de 1957, qu'a
été créée Eurocontrol, l'organisation
européenne pour la sécurité de la navigation
aérienne.
L'organisation Eurocontrol, qui compte à présent trente Etats
membres, dont les quinze Etats de l'Union européenne, joue un rôle
prépondérant dans le domaine de la navigation aérienne en
Europe, pour l'harmonisation technique entre Etats, la gestion des flux de
trafic ou la définition des réseaux de routes aériennes.
De même, elle est chargée de la coordination et de la
coopération pour réaliser divers systèmes de navigation
aérienne, soit exploités en commun, soit développés
conjointement et exploités séparément par les services des
Etats.
L'encombrement croissant de l'espace aérien européen a conduit
les Parties à réfléchir à la
nécessité de moderniser la convention. A la suite d'une
étude, menée en 1995 et 1996, sur les stratégies possibles
de révision institutionnelle de l'Organisation, les ministres des
transports de la Conférence européenne de l'aviation civile,
réunis au mois de février 1997, ont fait le choix de modifier la
convention Eurocontrol.
Le 27 juin 1997, à l'issue de la Conférence diplomatique tenue
à cet effet, les plénipotentiaires de 27 Etats dont la France ont
adopté à Bruxelles des amendements à la convention
internationale de coopération pour la sécurité de la
navigation aérienne « Eurocontrol » du 13
décembre 1960 et signé un protocole coordonnant cette convention.
Les principaux buts de cette révision sont de conférer à
l'Organisation et ses organes délibérants et exécutifs une
plus grande efficacité, de rendre leurs travaux plus transparents et
davantage tournés vers les attentes des usagers, tant civils que
militaires et, enfin, de permettre l'adhésion de la Communauté
européenne à l'Organisation.
La convention révisée comprend ainsi plusieurs innovations.
I. - Les objectifs d'Eurocontrol sont étendus (
article
1
er
de la convention révisée). Désormais,
l'Organisation a également vocation à adopter et appliquer des
normes et spécifications communes, à harmoniser les
réglementations applicables aux services de la circulation
aérienne, à gérer les flux de trafic aérien en
Europe au travers d'un système central, à traiter les questions
relatives à la gestion du trafic aérien sur les aéroports.
Dans les faits, ces principes sont d'ores et déjà
appliqués dans une large mesure depuis 1997.
Lors de la mise en oeuvre de ces objectifs complémentaires, l'accent est
mis sur la nécessité de renforcer la sécurité de la
navigation aérienne et d'accroître la participation des
usagers-clients à l'élaboration des politiques et plans
adoptés en matière de gestion du trafic aérien.
II. - Les instances décisionnelles d'Eurocontrol sont remodelées.
Alors que l'Organisation comprenait auparavant deux organes, une
« Commission permanente pour la sécurité
aérienne », responsable de la politique générale
de l'Organisation, et une « Agence pour la sécurité de
la navigation aérienne », chargée de l'exécution
des tâches, elle en compte trois désormais (
article
1
er
,
paragraphe 2
) : une Assemblée
générale, responsable de l'élaboration et de l'approbation
de la politique générale, un Conseil, chargé
d'exécuter les décisions de l'Assemblée
générale, et l'Agence, dont les travaux sont supervisés
par le Conseil et à laquelle est notamment confiée
l'exécution des tâches de l'Organisation de manière
générale et de toute tâche qui lui est attribuée par
l'un des deux autres organes. Les statuts de l'Agence figurent en annexe I.
Pour l'élaboration et l'approbation de la politique
générale de l'Organisation, les grandes orientations sont ainsi
arrêtées par l'Assemblée générale (
article
6
), dont les membres, de rang ministériel, sont
désignés par les Parties de manière à
représenter les intérêts tant de l'aviation civile que de
la défense nationale (
article 5
).
Dans un second temps, les décisions prises en application de ces
orientations sont arrêtées par le Conseil (article 6),
composé des directeurs des autorités civiles ou militaires de
chaque Etat contractant (article 5).
En application de l'
article
8
, ces deux instances prennent leurs
décisions à une double majorité (nombre de votants et voix
pondérées) de 75 % pour celles qui s'imposent aux Etats, au
lieu de l'unanimité qui prévalait auparavant dans la plupart des
domaines, et de 50 % pour celles concernant l'Agence. La
pondération, déterminée en fonction de la contribution
annuelle d'une Partie rapportée à la somme de celles de toutes
les Parties, reste inchangée (
article 11
), de même que le
mode de calcul de la contribution annuelle de chaque Partie, explicité
à l'
article
10
.
Dans ce nouveau système de prise de décision, assoupli par
l'abandon de l'unanimité, les Parties conservent la possibilité
d'invoquer devant l'Assemblée générale ou le Conseil des
raisons impératives d'intérêt national touchant la
défense nationale ou la sécurité, pour justifier de
l'inapplication totale ou partielle d'une décision (
article
9
).
A ainsi été décidée la réalisation de grands
programmes opérationnels à l'échelle européenne
relatifs, en 1999, aux réseaux de route et à la densité
des fréquences radio, et, pour le début de l'année 2002,
à la réduction des espacements verticaux en espace
supérieur.
La nouvelle convention permettra la mise en oeuvre du mécanisme de prise
de décision à la majorité qualifiée, afin
d'accélérer, notamment, l'adoption de diverses mesures
d'harmonisation technique de systèmes ou de procédures qui ne
peuvent être appliquées qu'à l'échelle du continent,
comme celles qui touchent à l'espace aérien ou supposent l'emport
d'équipements standardisés à bord des avions.
III. - En outre, trois nouvelles commissions sont créées
(
article
7
) :
- une commission d'examen des performances, composée d'experts
indépendants et chargée d'une part d'évaluer les
résultats opérationnels, techniques et financiers des organismes
de contrôle aérien de tous les Etats membres d'Eurocontrol, et,
d'autre part, de proposer des améliorations sur diverses questions
liées à la gestion du trafic aérien. Créée
sans attendre l'entrée en vigueur de la convention
révisée, elle a ainsi rendu en 1998 et 1999 deux premiers
rapports sur les performances et en particulier le problème des retards,
présentant de premières recommandations à l'attention des
Etats et des fournisseurs de services ;
- une commission de réglementation de la sécurité ;
- enfin, un comité permanent d'interface civile-militaire, donnant son
avis sur les affaires ayant des implications militaires. La création de
ce comité fait écho à la volonté déjà
ancienne, exprimée dans la convention précédente à
l'article 5, de permettre la représentation des intérêts
tant de l'aviation civile que de la défense nationale.
Ces trois commissions soumettent leurs avis et propositions aux instances
décisionnelles.
IV. - Le directeur général de l'Agence, nommé pour cinq
ans par l'Assemblée générale à la majorité
qualifiée, sur recommandation du Conseil (article 6), voit sa marge
d'initiative et son autonomie accrues. Les statuts de l'Agence, en annexe I,
lui confèrent en effet toutes les missions auparavant dévolues au
comité de gestion avec lequel il administrait l'Agence.
V. - La convention révisée précise davantage que ne le
faisait la précédente le mode de règlement des conflits en
matière d'interprétation, d'application ou d'exécution de
ses dispositions. En cas d'échec de négociations directes, les
Parties peuvent recourir à l'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage
de La Haye (article 34).
VI. - Enfin, le nouveau texte intègre dans une annexe IV les
dispositions relevant jusqu'à présent de l'accord
multilatéral relatif aux redevances de route datant de 1981. Cette
annexe présente d'ailleurs la particularité de ne lier les
Parties que pour une durée de cinq ans (article 36 paragraphe 3),
prorogeable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de
même durée, alors que la Convention elle-même, y compris ses
annexes I à III, est conclue pour une durée
indéterminée, les Parties n'ayant la possibilité de la
dénoncer qu'à l'échéance d'un délai de vingt
ans (article 38).
Le protocole d'adhésion de la Communauté européenne
à l'Organisation, prévu à l'article 40, qui ouvre aux
organisations régionales d'intégration économique la
possibilité d'adhérer et renvoie à un protocole
additionnel la détermination des conditions de l'adhésion, a
été négocié. Les aspects militaires d'Eurocontrol
imposent qu'une déclaration relative à l'incompétence de
la Communauté en matière de sécurité et de
défense soit annexée à l'acte final de la
conférence diplomatique au cours de laquelle ce protocole sera
signé.
Même si sa signature a été retardée par un
différend entre l'Espagne et le Royaume-Uni concernant son
applicabilité à l'aérodrome de Gibraltar, le principe de
cette adhésion, décidé par le Conseil européen,
n'est remis en cause ni par cet obstacle temporaire, ni par les projets de
« Ciel Unique européen » soumis par la Commission au
Conseil et au Parlement européens.
La convention constitue un "accord mixte", la compétence des Etats
membres étant partagée avec la Communauté, ce qui a pour
conséquence d'imposer un dépôt simultané des seize
instruments de ratification.
L'entrée en vigueur de la convention révisée ne sera
cependant possible que lorsque toutes les Parties l'auront ratifiée
(article 2 du protocole coordonnant la convention). A ce jour, seules dix
Parties sur les trente que compte l'Organisation ont notifié
l'accomplissement de leurs procédures internes.
Sans attendre la fin des négociations relatives à
l'adhésion de la Communauté européenne à
Eurocontrol, la France, premier Etat européen par le volume de son
trafic aérien, membre fondateur d'Eurocontrol, et un de ses membres les
plus actifs, doit se mettre en mesure de ratifier cette convention
révisée. L'autorisation de ratification aura pour avantage de ne
laisser aucun doute sur le soutien apporté par la France à
Eurocontrol, soutien partagé ouvertement par la très grande
majorité des Parties contractantes, et permettra d'exercer une pression
accrue pour surmonter les derniers obstacles à l'adhésion de la
Communauté.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole coordonnant la
convention internationale de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne « Eurocontrol » du
13 décembre 1960 suite aux différentes modifications
intervenues qui, comportant des dispositions de nature législative, est
soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole
coordonnant la convention internationale de coopération pour la
sécurité de la navigation aérienne
« Eurocontrol » du 13 décembre 1960 suite
aux différentes modifications intervenues, délibéré
en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification du protocole coordonnant la convention
internationale de coopération pour la sécurité de la
navigation aérienne « Eurocontrol » du 13
décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues,
adopté à Bruxelles le 27 juin 1997, et dont le texte
est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 31 juillet 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
PROTOCOLE
coordonnant la Convention internationale de
coopération
pour la sécurité de la navigation
aérienne « Eurocontrol »
du
13 décembre 1960 suite aux différentes modifications
intervenues
ACTE FINAL
DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
Les
plénipotentiaires :
De la République
fédérale d'Allemagne,
De la République
d'Autriche,
Du Royaume de Belgique,
De la République de
Bulgarie,
De la République de Chypre,
De la République de
Croatie,
Du Royaume du Danemark,
Du Royaume d'Espagne,
De la
République française,
Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
De la République hellénique,
De la
République de Hongrie,
De l'Irlande,
De la République
italienne,
Du Grand-Duché de Luxembourg,
De la République
de Malte,
De la Principauté de Monaco,
Du Royaume de
Norvège,
Du Royaume des Pays-Bas,
De la République
portugaise,
De la Roumanie,
De la République yougoslave,
De la
République de Slovénie,
Du Royaume de Suède,
De la
Confédération suisse,
De la République
tchèque,
De la République de
Turquie,
Réunis à Bruxelles le
27 juin 1997 ;
Ont décidé
d'apporter à la Convention internationale de coopération pour la
sécurité de la navigation aérienne
« Eurocontrol », amendée à Bruxelles en 1981,
les amendements qui figurent en Annexe 1 au présent Acte
final ;
Ont adopté le Protocole
coordonnant la Convention internationale de coopération pour la
sécurité de la navigation aérienne
« Eurocontrol », qui a été ouvert à la
signature le 27 juin 1997 et qui figure en Annexe 2 au présent
Acte final ;
Ont pris acte de la
déclaration suivante du Royaume des Pays-Bas, faite au nom des Etats
membres de la Communauté européenne qui sont membres
d'Eurocontrol :
« Les Etats membres
de la Communauté européenne qui sont membres d'Eurocontrol
déclarent que la «signature du Protocole coordonnant la Convention
internationale de coopération pour la sécurité de la
navigation aérienne Eurocontrol», ouvert à la signature le
27 juin 1997 et joint en Annexe 2 au présent Acte final,
n'affecte en rien la compétence exclusive de la Communauté dans
certains domaines couverts par ladite Convention ni l'adhésion de la
Communauté à Eurocontrol aux fins d'exercer une telle
compétence exclusive » ;
Ont
pris acte de la déclaration suivante du Royaume de
Belgique :
« En signant ce texte sans
réserve formelle, la Belgique déclare qu'elle attache une
importance particulière à l'agencement de l'espace aérien
garantissant l'accès non discriminatoire de ses aéroports et
à la promotion du dialogue entre partenaires
sociaux » ;
Ont pris acte de la
déclaration suivante de la République
hellénique :
« La
République hellénique signe l'Acte final de la Conférence
diplomatique sur le Protocole coordonnant la Convention internationale de
coopération pour la sécurité de la navigation
aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960,
étant entendu que la mise en oeuvre et l'application des dispositions
dudit Protocle devront être conformes au cadre juridique et aux
procédures de l'OACI » ;
Ont
pris acte de la déclaration suivante de la République
fédérale
d'Allemagne :
« La République
fédérale d'Allemagne estime qu'il est indispensable que le
Règlement relatif à la protection des données
élaboré par l'Organisation Eurocontrol corresponde en tout cas
à la norme établie par l'Union européenne dans sa
directive relative à la protection des
données.
« Il convient
également de garantir que les données à caractère
personnel transmises par l'Organisation à une Partie contractante
bénéficient, sur le territoire de cette dernière, d'une
protection conforme aux dispositions de ladite
réglementation » ;
Ont
adopté les résolutions suivantes :
I. -
Résolution invitant les Etats membres
à ratifier le
Protocole à leur meilleure convenance
La
Conférence,
Réunie le 27 juin
1997 à Bruxelles dans le but d'adopter le Protocole coordonnant la
Convention internationale de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne
« Eurocontrol » ;
Ayant
adopté ledit Protocole à
l'unanimité ;
Considérant qu'il
est hautement souhaitable que le Protocole susvisé entre en vigueur dans
les meilleurs délais ;
Prie toutes les
Parties contractantes de ratifier, d'accepter ou d'approuver dans les meilleurs
délais le Protocole coordonnant la Convention internationale de
coopération pour la sécurité de la navigation
aérienne
« Eurocontrol » ;
Invite le
directeur général d'Eurocontrol à prendre toutes
dispositions pratiques, en coopération avec les Parties contractantes,
pour fournir, le cas échéant, une assistance dans le cadre de la
procédure de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit
Protocole.
II. -
Résolution
relative
à la mise en oeuvre anticipée du Protocole
La
Conférence,
Réunie le 27 juin
1997 à Bruxelles dans le but d'adopter le Protocole coordonnant la
Convention internationale de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne
« Eurocontrol » ;
Ayant
adopté ledit Protocole à
l'unanimité ;
Ayant pris acte des
décisions arrêtées par les ministres des transports des
Etats membres de la Conférence européenne de l'Aviation civile
(CEAC), réunis le 14 février 1997 à Copenhague, au
sujet de la Stratégie de la CEAC ;
Ayant
noté que les ministres des transports de la CEAC ont invité la
Commission permanente d'Eurocontrol à envisager les dispositions
à prendre aux fins de la mise en oeuvre anticipée de la
Convention Eurocontrol révisée, comme il est proposé dans
la Stratégie de la CEAC ;
Constatant
qu'une mise en oeuvre anticipée de certaines dispositions de la
Convention révisée est nécessaire pour confier à
l'Organisation Eurocontrol, et en particulier à son Agence, le
rôle et les attributions évoqués dans la Stratégie
institutionnelle de la
CEAC ;
Réitérant son attachement
à mettre en place, par la voie des dispositions de la Convention
révisée et en étroite collaboration avec toutes les
parties intéressées, un système européen de gestion
de la circulation aérienne qui soit sûr et efficace, ainsi qu'un
système commun de redevances de route également
efficace ;
Prie toutes les Parties
contractantes d'oeuvrer, dans toute la mesure possible, à la mise en
oeuvre anticipée de certaines dispositions de la Convention
révisée ;
A adopté les
déclarations communes suivantes :
I. -
Déclaration commune sur le
projet de Règlement
Eurocontrol sur la protection des
données
La
Conférence,
Réunie à Bruxelles
le 27 juin 1997 pour adopter le Protocole coordonnant la Convention
internationale de coopération pour la sécurité de la
navigation aérienne
« Eurocontrol » ;
Ayant
adopté ledit Protocole à
l'unanimité ;
Ayant pris acte du projet
de Règlement Eurocontrol relatif à la protection des
données ;
Fait la déclaration
commune suivante :
Les Etats signataires
s'engagent à faire en sorte qu'un Règlement interne relatif
à la protection des données de l'Organisation Eurocontrol soit
approuvé par le Conseil dans les meilleurs
délais.
II. -
Déclaration commune sur
les mesures nécessaires pour que la Mission d'audit du Conseil puisse
exercer une fonction « transparence » et que cette fonction
soit instaurée dans le contexte de la mise en oeuvre anticipée de
certaines dispositions du Protocole
La
Conférence,
Réunie à Bruxelles
le 27 juin 1997 pour adopter le Protocole coordonnant la Convention
internationale de coopération pour la sécurité de la
navigation aérienne
« Eurocontrol » ;
Ayant
adopté ledit Protocole à
l'unanimité ;
Ayant pris acte des
dispositions dudit Protocole relatives à la création d'une
structure de gestion efficace et autonome pour l'Agence Eurocontrol, propre
à favoriser la mise en place d'un mécanisme de décision
efficace, rationnel et transparent pour la gestion de la circulation
aérienne en Europe, conformément à la Stratégie
institutionnelle de la CEAC ;
Ayant noté
qu'il appartient à l'Agence Eurocontrol d'atteindre les objectifs et
d'exécuter les tâches énoncés dans la Convention ou
par les instances dirigeantes
d'Eurocontrol ;
Reconnaissant qu'il est
souhaitable de permettre à l'Agence Eurocontrol de garantir un niveau
adéquat de transparence dans sa gestion par l'intermédiaire d'une
Mission d'audit dotée d'un mandat
approprié ;
Fait la déclaration
commune suivante :
Les Etats signataires
s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que la Mission
d'audit du Conseil visée à l'article 7.5 de la Convention
puisse exercer une fonction « transparence », et à
faire en sorte que cette fonction soit instaurée dans le contexte de la
mise en oeuvre anticipée de certaines dispositions du Protocole
coordonnant la Convention.
En foi de quoi, les
Plénipotentiaires ont signé le présent Acte
final.
Fait à Bruxelles, le 27 juin
1997, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du
Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en communiquera copie conforme aux
Gouvernements des autres Etats signataires.
ANNEXE 1
À L'ACTE FINAL
AMENDEMENTS APPORTÉS PAR LA
CONFÉRENCE
DIPLOMATIQUE DU 27 JUIN 1997
Article 1
er
La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le Protocole du 21 novembre 1978, le tout amendé par le Protocole du 12 février 1981, ci-après dénommée « la Convention », est amendée selon les dispositions des articles suivants.
Article 2
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 1 er de la Convention sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 1 er
« 1. Afin de
réaliser l'harmonisation et l'intégration nécessaires
à la mise en place d'un système européen uniforme de
gestion de la circulation aérienne, les Parties contractantes
conviennent de renforcer leur coopération et de développer leurs
activités communes dans le domaine de la navigation aérienne, en
tenant dûment compte des nécessités de la défense,
tout en assurant à tous les usagers de l'espace aérien le maximum
de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis
dans le cadre de la fourniture de services de la circulation aérienne
économiquement efficaces, et en tenant compte de la
nécessité de minimiser, lorsque cela est possible, notamment sur
les plans opérationnel, technique et économique, toute incidence
négative sur l'environnement.
« Ces
objectifs seront poursuivis sans qu'il soit porté atteinte au principe
de souveraineté complète et exclusive de chaque Etat sur l'espace
aérien au-dessus de son territoire et à la capacité, pour
chaque Etat, d'exercer ses prérogatives en matière de
sécurité et de défense dans son espace aérien
national.
« Elles conviennent à
cette fin :
«
a)
De
fixer une politique européenne dans le domaine de la gestion de la
circulation aérienne comprenant la définition de
stratégies et de programmes dont le but est de développer la
capacité nécessaire pour répondre aux besoins de tous les
utilisateurs civils et militaires, d'une manière économiquement
efficace tout en maintenant le niveau de sécurité
requis ;
«
b)
De
s'engager à fixer des objectifs spécifiques quant à
l'efficacité des opérations de gestion de la circulation
aérienne dans les régions d'information de vol telles que
décrites à l'Annexe II de la présente Convention dans
lesquelles les Etats ont, en conformité avec les dispositions
pertinentes de la Convention relative à l'Aviation civile
internationale, accepté d'assurer les services de la circulation
aérienne, sans porter atteinte aux principes de liberté de
circulation dans les espaces aériens non soumis à la
souveraineté des Etats tels qu'ils découlent des conventions,
accords internationaux, règles ou principes du droit international
public
coutumier ;
«
c)
D'instaurer un système d'examen des performances et de fixation
d'objectifs de la gestion de la circulation
aérienne ;
«
d)
D'appliquer un plan commun de convergence et de mise en
oeuvre portant sur les services et installations de navigation aérienne
en
Europe ;
«
e)
D'adopter et d'appliquer des normes et spécifications
communes ;
«
f)
D'harmoniser les réglementations applicables aux services de la
circulation
aérienne ;
«
g)
De développer la capacité disponible pour
répondre à la demande de trafic aérien et d'en assurer
l'utilisation la plus efficace possible par la création, l'exploitation
et le développement conjoints d'un système commun de gestion des
courants de trafic aérien en Europe, dans le cadre de la mise en oeuvre
d'un système européen uniforme de gestion de la circulation
aérienne ;
«
h)
De favoriser l'acquisition commune de systèmes et
d'installations de la circulation
aérienne ;
«
i)
De mettre en oeuvre une politique commune pour
l'établissement et le calcul des redevances imposées aux usagers
des installations et services de navigation aérienne en route,
ci-après dénommées «redevances de
route» ;
«
j)
De mettre en oeuvre un mécanisme, distinct de la fourniture de services,
pour l'élaboration et l'harmonisation multilatérales d'un
régime de réglementation de la sécurité dans le
domaine de la gestion de la circulation aérienne, dans l'optique d'un
système intégré de sécurité
aéronautique ;
«
k)
De participer à la conception, à la mise en
oeuvre et au suivi d'un système mondial de navigation par
satellite ;
«
l)
De
recenser les possibilités nouvelles d'actions communes dans le domaine
de la conception, de la mise en oeuvre, du suivi ou de l'exploitation de
systèmes et services de navigation
aérienne ;
«
m)
Dans le contexte d'un concept «de porte à
porte», d'élaborer une politique globale et un mécanisme
efficace approprié de conception et de planification stratégiques
des routes et de l'espace
aérien.
« 2. Elles
instituent à cet effet une «Organisation européenne pour la
sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol)»,
ci-après dénommée «l'Organisation», qui agira en
coopération avec les autorités nationales civiles et militaires
ainsi que les organisations d'usagers. Celle-ci comporte trois
organes :
«
a)
Une
Assemblée générale qui constitue l'organe responsable de
l'élaboration et de l'approbation de la politique générale
de l'Organisation, y
compris :
« i) La
politique commune relative aux redevances de route et les autres
activités de l'Organisation dans le domaine des
redevances ;
« ii) Les
fonctions d'examen et d'évaluation des performances de
l'Organisation ;
« iii) La
définition des objectifs de l'Organisation, notamment les objectifs en
matière de normalisation, de planification, de performance et de
réglementation de la
sécurité ;
« iv) Le
choix des grands programmes cadres de coopération selon des
critères techniques
financiers ;
« v) Les
relations extérieures avec les Etats et organisations et les demandes
d'adhésion à la présente
Convention ;
«
b)
Un Conseil qui constitue l'organe chargé d'exécuter les
décisions de l'Assemblée générale et, sous
réserve des pouvoirs conférés à cette
dernière, de prendre toutes les mesures ayant force d'obligation
à l'égard des Parties contractantes, ainsi que de superviser les
travaux de
l'Agence ;
«
c)
Une
Agence, dont les Statuts figurent à l'Annexe I à la
présente Convention, qui constitue l'organe chargé d'accomplir
les tâches de l'Organisation conformément aux dispositions des
articles suivants de cette Convention, ainsi que les tâches qui lui sont
confiées par l'Assemblée générale ou le Conseil,
d'établir des propositions appropriées et de mettre en oeuvre les
ressources techniques et financières et les moyens en personnel pour
atteindre les objectifs fixés. »
Article 3
L'article 2 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2
« 1. L'Organisation
est
chargée des tâches
suivantes :
«
a)
Elaborer et approuver des plans détaillés d'harmonisation et
d'intégration des services et systèmes de circulation
aérienne des Parties contractantes, en particulier les systèmes
de navigation au sol et embarqués, en vue de la mise en place d'un
système européen uniforme de gestion de la circulation
aérienne ;
«
b)
Coordonner les plans de mise en oeuvre élaborés
par les Parties contractantes, de manière à asssurer la
convergence vers un système européen uniforme de gestion de la
circulation
aérienne ;
«
c)
Examiner et coordonner pour le compte des Parties
contractantes les questions relevant du domaine de la navigation
aérienne étudiées par l'Organisation de l'Aviation civile
internationale (OACI) ou d'autres organisations internationales traitant de
l'aviation civile et coordonner et soumettre à ces organes des
amendements ou des
propositions ;
«
d)
Définir, concevoir, mettre au point, valider et
organiser la mise en oeuvre d'un système européen uniforme de
gestion de la circulation
aérienne ;
«
e)
Mettre au point et exploiter un système
européen commun de gestion des courants de trafic aérien au sein
d'un centre international commun dans le cadre de l'alinéa
d
ci-dessus ;
«
f)
Elaborer, adopter et tenir à l'étude des
normes, des spécifications et des pratiques communes pour les
systèmes et services de gestion de la circulation
aérienne ;
«
g)
Elaborer et approuver des procédures en vue de la mise
en oeuvre d'une stratégie d'acquisition en commun de systèmes et
d'installations de la circulation
aérienne ;
«
h)
Coordonner les programmes de recherche et
développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles
techniques dans le domaine de la navigation aérienne, en rassembler et
en diffuser les résultats, et promouvoir et exécuter en commun
des études, des essais et des recherches appliquées, ainsi que
des développements techniques dans ce
domaine ;
«
i)
Etablir un système indépendant d'examen des performances qui
traitera de tous les aspects de la gestion du trafic aérien, notamment
la politique générale et la planification, la gestion de la
sécurité sur le site et aux alentours des aéroports et
dans l'espace aérien, ainsi que les aspects financiers et
économiques des services fournis et fixer des objectifs qui traiteront
de tous ces
aspects ;
«
j)
Etudier et promouvoir les mesures propres à accroître
l'efficacité et le rendement dans le domaine de la navigation
aérienne ;
«
k)
Elaborer et approuver des critères, procédures
et méthodes communs de façon à garantir une
efficacité et une qualité optimales des systèmes de
gestion de la circulation aérienne et des services de la circulation
aérienne ;
«
l)
Mettre au point des propositions en vue d'une harmonisation
de la réglementation européenne applicable aux services de la
circulation
aérienne ;
«
m)
Appuyer l'amélioration de l'efficacité et de la
souplesse de l'utilisation de l'espace aérien par les usagers civils et
militaires ;
«
n)
Elaborer et approuver des politiques coordonnées ou communes pour
améliorer la gestion de la circulation aérienne sur le site et
aux alentours des
aéroports ;
«
o)
Elaborer et approuver des critères communs de
sélection et des politiques communes pour la formation, l'octroi des
licences et l'évaluation des aptitudes du personnel des services de la
circulation
aérienne ;
«
p)
Concevoir, mettre en place et exploiter les
éléments des futurs systèmes européens communs qui
lui sont confiés par les Parties
contractantes ;
«
q)
Etablir, facturer et percevoir les redevances de route, pour
le compte des Parties contractantes participant au système commun de
redevances de route, dans les conditions prévues à
l'Annexe IV ;
«
r)
Etablir et mettre en oeuvre un mécanisme permettant de
développer et d'harmoniser, au niveau multilatéral, la
réglementation en matière de sécurité dans le
domaine de la gestion du trafic
aérien ;
«
s)
Exécuter toute autre tâche relevant des
principes et objectifs de la présente
Convention ;
« 2. L'Organisation peut, à
la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, et sur la base d'un ou
de plusieurs accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties
contractantes
intéressées :
«
a)
Assister lesdites Parties contractantes dans la
planification, la spécification et la création de systèmes
et de services de la circulation
aérienne ;
«
b)
Fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les
installations et les services de la circulation aérienne, pour le compte
desdites Parties
contractantes ;
«
c)
Assister lesdites Parties contractantes en ce qui concerne
l'établissement, la facturation et la perception des redevances qu'elles
imposent aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne
relèvent pas de l'Annexe IV à la présente
Convention.
« 3. L'Organisation
peut :
«
a)
Conclure des accords particuliers avec les Parties non contractantes
intéressées à participer à l'exécution des
tâches prévues au paragraphe 1 de
l'article 2 ;
«
b)
A la demande de Parties non contractantes ou d'autres
organisations internationales exécuter, en leur nom, toute autre
tâche relevant du présent Article, sur la base d'accords
particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties
intéressées.
« 4. L'Organisation veille
à ce que, dans la mesure du possible, ses fonctions de prestation de
services, en particulier celles prévues aux alinéas
e, g,
p
et
q
du paragraphe 1 de l'article 2, au
paragraphe 2 de l'article 2 et à l'alinéa
b
du paragraphe 3 de l'article 2, soient exercées
indépendamment de ses fonctions de
réglementation.
« 5. Pour faciliter
l'exécution de ses tâches, l'Organisation peut, sur
décision de l'Assemblée générale, créer des
entreprises qui seront régies par des Statuts spécifiques
relevant soit du droit international public, soit du droit national d'une
Partie contractante, ou prendre une participation majoritaire dans de telles
entreprises. »
Article 4
L'article 3 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3
« 1. La
présente
Convention s'applique aux services de navigation aérienne en route et
aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents
à la circulation aérienne dans les Régions d'information
de vol énumérées à
l'Annexe II.
« 2.
a)
Toute modification qu'une Partie contractante souhaite
apporter à la liste de ses Régions d'information de vol figurant
à l'Annexe II fait l'objet d'une décision de
l'Assemblée générale à l'unanimité des
suffrages exprimés lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites
de l'espace aérien couvert par la présente
Convention.
«
b)
Toute
modification qui n'a pas un tel effet sera néanmoins notifiée
à l'Organisation par la Partie contractante
intéressée.
« 3. Au sens de la présente
Convention, l'expression «circulation aérienne» vise celle des
aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et
de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de
l'Aviation civile internationale.
« Sur la
base d'un accord particulier, tel que les accords visés à
l'alinéa
b
du paragraphe 2 de l'article 2, une
Partie contractante peut demander que l'expression «circulation
aérienne» s'applique au reste du trafic évoluant sur son
territoire. »
Article 5
Dans l'article 4 de la Convention, la référence aux Statuts ci-annexés est remplacée par une référence aux Statuts figurant en Annexe I et, dans le texte en langue anglaise dudit article 4, les mots : « in the present Convention » sont remplacés par : « in this Convention ».
Article 6
L'article 5 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5
« 1. L'Assemblée
générale est composée de représentants des Parties
contractantes au niveau ministériel. Chaque Partie contractante peut
désigner plusieurs délégués afin, en particulier,
de permettre la représentation des intérêts tant de
l'aviation civile que de la défense nationale, mais ne dispose que d'un
seul droit de vote.
« 2. Le
Conseil est composé de représentants des Parties contractantes au
niveau des directeurs généraux de l'Aviation civile. Chaque
Partie contractante peut désigner plusieurs
délégués afin, en particulier, de permettre la
représentation des intérêts tant de l'aviation civile que
de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de
vote.
« 3. Pour les questions
relatives au système commun de redevances de route, l'Assemblée
générale et le Conseil sont composés des
représentants des Parties contractantes participant au système
commun de redevances de route dans les conditions prévues à
l'Annexe IV.
« 4. Les
représentants d'organisations internationales qui peuvent contribuer au
travail de l'Organisation sont, en tant que de besoin, invités par
l'Assemblée générale ou par le Conseil, à
participer en tant qu'observateurs aux structures de travail de
l'Organisation. »
Acticle 7
L'article 6 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6
« 1. L'Assemblée
générale prend des décisions à l'égard des
Parties contractantes, du Conseil et de l'Agence, en particulier dans les cas
mentionnés à l'alinéa
a
du paragraphe 2
de l'article 1
er
.
« En
outre, l'Assemblée
générale :
«
a)
Nomme le directeur général de l'Agence sur
recommandation du
Conseil ;
«
b)
Autorise la présentation de recours au nom de l'Organisation
devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye dans les cas mentionnés
à
l'article 34 ;
«
c)
Etablit les principes régissant l'exploitation du
système européen commun de gestion des courants de trafic
aérien prévu à l'alinéa
e
du
paragraphe 1 de
l'article 2 ;
«
d)
Approuve les amendements à l'Annexe I dans les
conditions de vote prévues au paragraphe 1 de
l'article 8 ;
«
e)
Approuve les amendements aux Annexes II et IV dans les
conditions de vote prévues au paragraphe 3 de
l'article 8 ;
«
f)
Procède à une revue périodique des
tâches de
l'Organisation.
« 2. Pour
formuler la politique commune relative aux redevances de route,
l'Assemblée générale,
notamment :
«
a)
Etablit les principes régissant la détermination des
coûts imputables par les Parties contractantes et l'Organisation aux
usagers pour les installations et services de navigation aérienne en
route mis à leur
disposition ;
«
b)
Arrête la formule de calcul des redevances de
route ;
«
c)
Détermine les principes applicables en matière
d'exonération de redevances de route et peut en outre décider
que, pour certaines catégories de vols ainsi exonérés du
paiement des redevances de route qui relèvent de l'Annexe IV, les
coûts encourus au titre des installations et services de navigation
aérienne en route puissent être recouvrés directement par
les Parties
contractantes ;
«
d)
Approuve les rapports du Conseil relatifs aux redevances de
route.
« 3. L'Assemblée
générale
peut :
«
a)
Renvoyer pour étude au Conseil toute question relevant de sa
compétence ;
«
b)
Déléguer, lorsque nécessaire, au Conseil le
pouvoir de prendre des décisions dans les matières relevant de sa
compétence générale, visées à
l'alinéa
a
du paragraphe 2 de
l'article 1
er
;
«
c)
Etablir tout autre organe subsidiaire qu'elle juge
nécessaire. »
Article 8
L'article 7 de la Convention devient l'article 8 ainsi rédigé :
« Article 8
« 1. Les
décisions prises à l'égard des Parties contractantes par
l'Assemblée générale, notamment sur la base de
l'alinéa
a
du paragraphe 2 de
l'article 1
er
et du premier alinéa du paragraphe 1
de l'article 6, ou par le Conseil, notamment sur la base de
l'alinéa
b
du paragraphe 2 de
l'article 1
er
et du paragraphe 1 de l'article 7, sont
acquises à la majorité des suffrages exprimés sous
réserve que cette majorité représente au moins
trois quarts des suffrages pondérés exprimés selon la
pondération prévue à l'article 11, et au moins
trois quarts des Parties contractantes exprimant un
suffrage.
« Cette règle est
également applicable pour les décisions prises dans les cas
mentionnés aux alinéas
i, p, r
et
s
du
paragraphe 1 de l'article 2, au paragraphe 5 de
l'article 2, aux alinéas
a, c
et
d
du
paragraphe 1 de l'article 6, au paragraphe 2 de
l'article 6, à l'alinéa
b
du paragraphe 3
de l'article 6, aux alinéas
d, j, k
du
paragraphe 2 de l'article 7, aux paragraphes 3, 6 et 7 de
l'article 7, à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 13.
« Cette règle
est également applicable pour les décisions prises en application
de l'article 3 de l'Annexe IV. Dans les cas de détermination
des taux unitaires, des tarifs et des conditions d'application du
système de redevances de route mentionnés à
l'alinéa
c
de l'article 3 de l'Annexe IV, une
décision ne s'applique pas à une Partie contractante qui, ayant
voté contre, en décide ainsi. Dans ce cas, cette Partie
contractante a cependant l'obligation de présenter un exposé de
ses raisons et ne peut remettre en cause la politique commune telle qu'elle est
définie au paragraphe 2 de
l'article 6.
« 2. Les
décisions prises à l'égard de l'Agence par
l'Assemblée générale, notamment sur la base des
alinéas
a
et
c
du paragraphe 2 de
l'article 1
er
et du premier alinéa du paragraphe 1
de l'article 6, ou par le Conseil, notamment sur la base des
alinéas
b
et
c
du paragraphe 2 de
l'article 1
er
, sont acquises à la majorité des
suffrages exprimés sous réserve que cette majorité
représente plus de la moitié des suffrages pondérés
exprimés selon la pondération prévue à
l'article 11 et plus de la moitié des Parties contractantes
exprimant un suffrage. Dans les cas d'une importance particulière et
à condition qu'au moins un tiers des Parties contractantes ayant voix
délibérative en fassent la demande, la majorité doit
représenter au moins trois quarts des suffrages
pondérés exprimés au lieu de plus de la
moitié.
« Cette règle est
également applicable pour les décisions prises dans les cas
mentionnés à l'article
b
du paragraphe 1 de
l'article 6, à l'alinéa
a
du paragraphe 3
de l'article 6, aux alinéas
a
à
c
et
e
à
i, l
et
m
du paragraphe 2 de
l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 9 et au
paragraphe 2 de
l'article 10.
« 3. Toutefois, les
décisions sont prises à l'unanimité des suffrages
exprimés en ce qui concerne les demandes d'adhésion à
l'Organisation mentionnées à l'article 39, les modifications
éventuelles apportées à l'Annexe II, à
l'exception du cas visé à l'alinéa
b
du
paragraphe 2 de l'article 3, et à l'Annexe IV, et les
conditions de retrait ou d'adhésion mentionnées aux
paragraphes 4 et 5 de l'article 36 et aux paragraphes 3 et 4 de
l'article 38.
« 4. Les
décisions prises par l'Assemblée générale et le
Conseil ont force d'obligation à l'égard des Parties
contractantes et de l'Agence sous réserve des dispositions de
l'article 9. »
Article 9
Il est inséré dans la Convention un nouvel article 7 ainsi rédigé :
« Article 7
« 1. Le Conseil, en
vertu des pouvoirs que lui confère la présente Convention, peut
prendre des décisions à l'égard des Parties contractantes,
en ce qui concerne les tâches mentionnées au paragraphe 1 de
l'article 2.
« 2. Le
Conseil, en vertu des pouvoirs de tutelle que lui confère la
présente Convention à l'égard de
l'Agence :
«
a)
Approuve, après avoir consulté les organisations
représentatives des usagers de l'espace aérien qu'il a reconnues,
les programmes de travail quinquennaux et annuels de l'Agence que lui soumet
cette dernière pour l'accomplissement des tâches visées
à l'article 2, ainsi que le plan financier quinquennal et le
budget, y compris les obligations financières, le rapport
d'activité de l'Agence et les rapports présentés en
application de l'alinéa
c
du paragraphe 2 de
l'article 2, du paragraphe 3 de l'article 10 et du
paragraphe 1 de l'article 11 des statuts de
l'Agence ;
«
b)
Approuve les principes qui régissent la structure
générale de
l'Agence ;
«
c)
Supervise les activités de l'Agence dans le domaine des
redevances de navigation
aérienne ;
«
d)
Détermine, après avoir consulté les
organisations représentatives des usagers de l'espace aérien et
des aéroports qu'il a reconnues, les conditions générales
d'exploitation du système européen commun de gestion des courants
de trafic aérien prévu à l'alinéa
e
du
paragraphe 1 de l'article 2, en tenant dûment compte des
prérogatives exercées par les Etats dans la gestion de leur
espace aérien. Ces conditions générales doivent notamment
prévoir les règles applicables ainsi que les procédures de
constatation du non-respect de ces
règles ;
«
e)
Formule des directives à l'intention de l'Agence, au vu des
comptes rendus réguliers fournis par celle-ci, ou chaque fois qu'il le
juge nécessaire pour l'accomplissement des tâches confiées
à l'Agence, et approuve les modalités de la coopération
entre l'Agence et les structures nationales concernées pour permettre
à l'Agence de préparer les propositions
appropriées ;
«
f)
Désigne, sur proposition du directeur général,
la société d'auditeurs-conseil qui prête son concours
à la mission d'audit pour l'examen des comptes de l'ensemble des
recettes et des
dépenses ;
«
g)
Peut demander que les services de l'Agence fassent l'objet
d'inspections administratives et
techniques ;
«
h)
Donne décharge au directeur général de sa
gestion relative au
budget ;
«
i)
Approuve la nomination par le directeur général des
directeurs de
l'Agence ;
«
j)
Approuve le statut du directeur général, le statut
administraitf du personnel, le Règlement financier et le
Règlement des
marchés ;
«
k)
Peut autoriser l'ouverture par l'Agence de négociations
relatives aux accords particuliers visés à l'article 2,
adopte les accords négociés avant de les soumettre à
l'approbation de l'Assemblée générale ou les conclut s'il
bénéficie d'une délégation en vertu des
dispositions du paragraphe 3 de
l'article 13 ;
«
l)
Approuve un Règlement sur la protection des
données ;
«
m)
Dans l'accomplissement des tâches visées à
l'alinéa
f
du paragraphe 1 de l'article 2, fixe
les règles et procédures applicables aux normes,
spécifications et pratiques relatives aux systèmes et services de
gestion de la circulation
aérienne.
« 3. Le
Conseil établit une Commission d'examen des performances et une
Commission de réglementation de la sécurité. Ces
Commissions font des propositions au Conseil et bénéficient de
l'assistance et de l'appui administratif des services de l'Agence, qui
disposent d'une indépendance suffisante pour exercer leurs
fonctions.
« 4. Le Conseil
établit un Comité permanent d'interface
civile-militaire.
« 5. Le
Conseil établit une mission d'audit à laquelle il peut accorder
une délégation d'attribution et, dans des limites
précises, une délégation de
pouvoirs.
« 6. Le Conseil peut
se faire assister par d'autres comités dans d'autres domaines
d'activité de
l'Organisation.
« 7. Le Conseil
peut accorder une délégation d'attribution et dans des limites
précises, une délégation de pouvoirs au Comité
permanent d'interface civile-militaire et à tout comité
créé après l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Ces délégations d'attributions ou de
pouvoirs ne font pas obstacle à la faculté pour le Conseil
d'évoquer à tout moment une affaire dans le cadre de sa mission
de supervision générale. »
Article 10
L'article 8 de la Convention devient l'article 11 ainsi rédigé :
« Article 11
« 1. La pondération prévue à l'article 8 est déterminée selon le tableau suivant :
POURCENTAGE DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contractantes |
NOMBRE
|
Inférieur à 1 % |
1 |
De 1 à moins de 2 % |
2 |
De 2 à moins de 3 % |
3 |
De 3 à moins de 4,5 % |
4 |
De 4,5 à moins de 6 % |
5 |
De 6 à moins de 7,5 % |
6 |
De 7,5 à moins de 9 % |
7 |
De 9 à moins de 11 % |
8 |
De 11 à moins de 13 % |
9 |
De 13 à moins de 15 % |
10 |
De 15 à moins de 18 % |
11 |
De 18 à moins de 21 % |
12 |
De 21 à moins de 24 % |
13 |
De 24 à moins de 27 % |
14 |
De 27 à moins de 30 % |
15 |
30 % |
16 |
« 2. La fixation
initiale du nombre de voix est faite, à compter de l'entrée en
vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles
en 1997, par référence au tableau ci-dessus et
conformément à la règle de détermination des
contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation
qui figure à l'article 10
ci-dessus.
« 3. En cas
d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même
manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties
contractantes.
« 4. Il est
procédé chaque année à une nouvelle fixation du
nombre des voix, selon les dispositions prévues ci-dessus. »
Article 11
L'article 9 de la Convention devient l'article 12 ainsi rédigé :
« Article 12
« L'Assemblée générale et le Conseil établissent leur Règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l'élection d'un président et d'un vice-président, ainsi que les règles d'application de la procédure de scrutin et du quorum. »
Article 12
Il est inséré dans la Convention un nouvel article 9 ainsi rédigé :
« Article 9
« 1. Si une Partie
contractante notifie à l'Assemblée générale ou au
Conseil que des raisons impératives d'intérêt national
touchant la défense nationale ou la sécurité
l'empêchent de donner suite à une décision prise à
la majorité des suffrages exprimés dans les conditions
prévues au paragraphe 1 de l'article 8 ci-dessus, elle peut
déroger à ladite décision sous réserve de
présenter à l'Assemblée générale ou au
Conseil un exposé de ces raisons et une déclaration
précisant
si :
«
a)
Il s'agit
d'une question telle qu'il n'y a pas d'objection à ce que la
décision prenne effet pour les autres Parties contractantes,
étant précisé que, pour sa part, ladite Partie
contractante n'appliquera pas la décision ou l'appliquera seulement en
partie ;
«
b)
Il
s'agit d'une question d'une importance telle pour ses intérêts
nationaux de défense et de sécurité que la décision
ne doit pas être mise en oeuvre du tout sans la prise d'une seconde
décision, selon les modalités énoncées à
l'alinéa
b
du paragraphe 2
ci-après.
« 2.
a)
Dans le cas où les modalités
énoncées à l'alinéa
a
du
paragraphe 1 sont d'application, le directeur général rend
compte, à l'Assemblée générale ou au Conseil, au
moins une fois par an, de l'avancement des travaux visant à ce qu'aucune
Partie contractante ne
déroge ;
«
b)
Dans le cas où les modalités
énoncées à l'alinéa
b
du
paragraphe 1 sont d'application, la mise en oeuvre de la décision
est suspendue et celle-ci est, dans un délai à déterminer,
sousmise à l'Assemblée générale pour une
deuxième décision, même si la première est une
décision du Conseil. Si, comme suite à ce nouvel examen, la
deuxième décision confirme la première, une Partie
contractante peut y déroger dans les conditions prévues à
l'alinéa
a
du paragraphe 1 ci-dessus.
L'Assemblée générale réexaminera la première
décision dans un délai ne pouvant excéder un
an.
« 3. En cas de guerre ou de
conflit, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter
atteinte à la liberté d'action d'aucune des Parties contractantes
affectées. Le même principe est d'application en cas de situation
de crise ou d'urgence nationale. Chaque Partie contractante peut notamment
reprendre temporairement la responsabilité, en tout ou en partie, des
services de la circulation aérienne dans l'espace aérien relevant
de sa compétence pour des raisons impératives
d'intérêt national, notamment dans le domaine de la
défense. L'architecture du système européen de gestion de
la circulation aérienne doit permettre la reprise effective de ces
services en conformité avec les besoins des Parties
contractantes. »
Article 13
L'article 10 de la Convention est abrogé et il est inséré dans la Convention un nouvel article ainsi rédigé :
« Article 10
« 1. La contribution
annuelle de chacune des Parties contractantes au budget est, pour chaque
exercice, déterminée selon la formule de répartition
ci-après :
«
a)
Une première fraction, à concurrence de
30 % de la contribution, est calculée proportionnellement à
la valeur du produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est
défini au paragraphe 2
ci-dessous ;
«
b)
Une deuxième fraction, à concurrence de 70 % de la
contribution, est calculée proportionnellement à la valeur de
l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est
définie au paragraphe 3
ci-dessous.
« 2. Le produit
national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des
statistiques établies par l'Organisation de coopération et de
développement économiques - ou, à défaut, par tout
organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en
vertu d'une décision du Conseil - en calculant la moyenne
arithmétique des trois dernières années pour lesquelles
ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du produit national brut au
coût des facteurs et aux prix courants exprimé dans l'unité
de compte européenne
appropriée.
« 3. L'assiette des redevances de
route qui est prise en compte est celle établie pour la
pénultième année précédant l'exercice
budgétaire en question. »
Article 14
L'article 11 de la Convention devient l'article 13 ainsi rédigé :
« Article 13
« 1. L'Organisation
entretient avec les Etats et les autres organisations internationales
intéressés les relations utiles à la réalisation de
son
objet.
« 2. L'Assemblée
générale est, sans préjudice des dispositions de
l'alinéa
k
du paragraphe 2 de l'article 7, du
paragraphe 3 du présent article et de l'article 15, seule
compétente pour conclure au nom de l'Organisation les accords
particuliers nécessaires à l'exécution des tâches
prévues à
l'article 2.
« 3. L'Assemblée
générale peut, sur proposition du Conseil, déléguer
à ce dernier la décision de conclure les accords particuliers
nécessaires à l'exécution des tâches prévues
à l'article 2. »
Article 15
L'article 12 de la Convention devient l'article 14 ainsi rédigé :
« Article 14
« Les accords particuliers prévus à l'article 2 doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues à l'alinéa k du paragraphe 2 de l'article 7. »
Article 16
L'article 13 de la Convention devient l'article 15 ainsi rédigé :
« Article 15
« Dans le cadre des directives données par le Conseil, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, de Parties non contractantes ou d'organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer le Conseil, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement. »
Article 17
L'article 14 de la Convention devient
l'article 16.
Dans le texte en langue
néerlandaise du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention,
devenant le paragraphe 1 de l'article 16, les mots :
« de onroerende goederen » sont remplacés par :
« die onroerende goederen » et, dans le paragraphe 2 dudit
article, le mot : « verreberichtgeving » est
remplacé par : « telecommunicatie ».
Article 18
L'article 15 de la Convention devient l'article 17 ainsi rédigé :
« Article 17
« Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont Parties. »
Article 19
L'article 16 de la Convention devient l'article 18 ainsi rédigé :
« Article 18
« Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants de bord toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent. »
Article 20
L'article 17 de la Convention devient l'article 20 ainsi rédigé :
« Article 20
« Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace aérien où l'Agence exerce ces tâches sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice de droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature. »
Article 21
Les articles 18 et 19 de la Convention
deviennent les articles 21 et 22.
Dans le texte
en langue anglaise du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention,
devenant le paragraphe 2 de l'article 21, les mots :
« not less » sont remplacés par :
« no less ».
Dans le
paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention, devenant le
paragraphe 1 de l'article 22, les mots :
« L'Organisation est exonérée, dans l'Etat du
siège et sur le territoire des Parties contractantes » sont
remplacés par : « L'Organisation est
exonérée sur le territoire des Parties
contractantes ».
Dans le paragraphe 3
de l'article 19 de la Convention, devenant le paragraphe 3 de
l'article 22, les mots : « à ses biens, avoirs et
revenus » sont remplacés par : « ainsi
qu'à ses biens, avoirs et
revenus ».
Dans le texte en langue
anglaise des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 19 de la Convention,
devenant les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22, les mots :
« The Organisation shall be » sont remplacés
par : « it shall be ».
Dans
le texte en langue allemande du paragraphe 6 de l'article 19 de la
Convention, devenant le paragraphe 6 de l'article 22, les mots :
« offentlicher Versorgungsbetriebe » sont remplacés
par : « der offentlichen Versorgung » et dans le texte
en langue anglaise dudit paragraphe 6, les mots : « for
public utility services » sont remplacés par :
« for general utilities ».
Article 22
Il est inséré dans la Convention un nouvel article 19 ainsi rédigé :
« Article 19
« 1. Dans l'exercice
des tâches prévues à l'alinéa
e
du
paragraphe 1 de l'article 2, l'Organisation détermine,
conformément aux conditions générales prévues
à l'alinéa
d
du paragraphe 2 de l'article 7, les
mesures de régulation nécessaires, et les communique aux
exploitants d'aéronefs et aux services appropriés de la
circulation aérienne. Les Parties contractantes veillent à ce que
les exploitants d'aéronefs, les commandants de bord et les services
appropriés de la circulation aérienne se conforment à ces
mesures, sauf raisons impérieuses de
sécurité.
« 2. Le
respect, par les services de la circulation aérienne d'une Partie
contractante, des conditions générales ou des mesures de
régulation mentionnées au paragraphe 1 du présent
article relève de la responsabilité exclusive de ladite Partie
contractante.
« 3. A la
requête de l'Organisation, en cas d'inobservation des conditions
générales ou des mesures de régulation mentionnées
au paragraphe 1 du présent article par un exploitant
d'aéronef ou un commandant de bord, la procédure de poursuite
d'un contrevenant peut être
engagée :
«
a)
Par la Partie contractante où l'inobservation a
été constatée, sur son
territoire ;
«
b)
Par l'Organisation conformément aux chefs de
compétence énoncés à l'article 35, si la
Partie contractante sur le territoire de laquelle la procédure doit
être engagée en est
d'accord.
« 4. Les Parties
contractantes sont tenues d'incorporer dans leur législation nationale
des dispositions assurant le respect des conditions générales
prévues à l'alinéa
d
du paragraphe 2 de
l'article 7. »
Article 23
Les articles 20, 21, 22 et 23 de la
Convention deviennent les articles 23, 24, 25 et
26.
Dans le texte en langue française du
paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, devenant le
paragraphe 1 de l'article 23, les mots : « tous droits
de douane et taxes d'effet équivalent, autres que des redevances ou
impositions représentatives de services rendus » sont
remplacés par : « tous droits de douane et taxes ou
redevances d'effet équivalent, autres que des redevances
représentatives de services
rendus ».
Dans le paragraphe 2 de
l'article 20 de la Convention, devenant le paragraphe 2 de
l'article 23, les mots : « sur le territoire de la Partie
dans laquelle » sont remplacés par : « sur le
territoire de la Partie contractante dans laquelle » et dans le texte
en langue française dudit paragraphe 2, les mots :
« à moins que ce ne soit, dans des conditions » sont
remplacés par : « sauf dans les
conditions ».
Dans le texte en langue
allemande du paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, devenant
le paragraphe 3 de l'article 23, les mots : « wurden,
an diese ausgeliefert und für ihre Liegenschaften, ihre dienstlichen
Anlagen » sont remplacés par : « wurden,
tatsächlich an diese ausgeliefert und für ihre dienstlichen
Liegenschaften oder Anlagen ».
Dans le
paragraphe 4 de l'article 20 de la Convention, devenant le
paragraphe 4 de l'article 23, les mots : « est en
outre exonérée » sont remplacés par :
« est exonérée » et la
référence à l'article 25 des Statuts est
remplacée par une référence à l'article 13 des
Statuts ; dans le texte en langue néerlandaise dudit
paragraphe 4, le mot : « publikaties » est
remplacé par :
« publicaties ».
Dans le texte
en langue allemande du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention,
devenant le paragraphe 2 de l'article 25, les mots :
« die in den Haushalten des Personals lebenden » sont
remplacés par : « die mit dem Personal im gemeinsamen
Haushalt lebenden ».
Dans le texte en
langue allemande de l'alinéa
a
du paragraphe 3 de
l'article 22 de la Convention, devenant l'alinéa
a
du
paragraphe 3 de l'article 25, les mots : « in seinen
Haushalten lebenden » sont remplacés par :
« mit ihm im gemeinsamen Haushalt
lebenden ».
Dans le texte en langue
allemande de l'alinéa
b
du paragraphe 5 de
l'article 22 de la Convention, devenant l'alinéa
b
du
paragraphe 5 de l'article 25, les mots : « seine
Kraftfahrzeuge » sont remplacés par : « sein
privates Kraftfahrzeug ».
Dans le texte en
langue française du paragraphe 7 de l'article 22 de la
Convention, devenant le paragraphe 7 de l'article 25, les mots :
« Directeur Général » sont remplacés
par : « Directeur général » ; dans
le texte en langue anglaise dudit paragraphe 7, les mots :
« done by him in the exercise of his functions » et
« driven by him » sont remplacés par :
« done by him/her in the exercise of his/her functions » et
« driven by him/her » et dans le texte en langue allemande
dudit paragraphe 7, les mots : « Vorrechten,
Erleichterungen und Befrelungen » sont remplacés par :
« Vorrechten, Befreiungen und
Erleichterungen ».
Dans le texte en langue
allemande de l'article 23 de la Convention, devenant l'article 26, le
mot : « Tagungsort » est remplacé par
« Sitzungsort ».
Article 24
L'article 24 de la Convention devient l'article 27 ainsi rédigé :
« Article 27
« En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur général et le personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997. »
Article 25
L'article 25 de la Convention devient l'article 28.
Article 26
L'article 26 de la Convention devient
l'article 29. Son paragraphe 2 est remplacé par les
dispositions
suivantes :
« 2. Les biens
et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de
mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de
justice. Cette décision de justice ne pourra être prise
qu'à la condition que l'Organisation ait été
informée dans un délai raisonnable de la procédure en
question et qu'elle ait pu disposer de moyens adéquats pour
développer sa défense. Toutefois, les installations de
l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures
d'exécution forcée. »
Dans
le texte en langue française du paragraphe 3 de l'article 26
de la Convention, devenant le paragraphe 3 de l'article 29, les
mots : « dans leur territoire respectif » sont
remplacés par : « sur leur territoire
respectif » et les mots : « Directeur
Général » par : « Directeur
général ».
Article 27
L'article 27 de la Convention devient
l'article 30.
Dans le texte en langue allemande
du paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention, devenant le
paragraphe 1 de l'article 30, les mots : « um die
reibungslose Ausübung der Gerichtsbarkeit » sont
remplacés par : « um die ordnungsgemäße
Rechtspflege » et les mots : « Vorrechte, Befreiungen,
Ausnahmen oder Erleichterungen » par : « Vorrechte,
Immunitäten, Befreiungen oder Erleichterungen » et dans le texte
en langue anglaise dudit paragraphe 1, les mots : « in the
present Convention » sont remplacés par : « in
this Convention ».
Article 28
L'article 28 de la Convention devient l'article 31 ainsi rédigé :
« Article 31
« Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes concernées sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application. »
Article 29
L'article 29 de la Convention devient l'article 32 ainsi rédigé :
« Article 32
« Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions liées à l'espace aérien de la Partie contractante concernée, afin de permettre auxdites Parties contractantes concernées de contrôler l'application des accords internationaux et des réglementations nationales. »
Article 30
L'article 30 de la Convention devient l'article 33 ainsi rédigé :
« Article 33
« Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par la présente Convention et les Statuts de l'Agence figurant en Annexe I. »
Article 31
L'article 31 de la Convention devient l'article 34 ainsi rédigé :
« Article 34
« 1. Tout
différend survenant entre deux Parties contractantes ou davantage, ou
entre une ou plusieurs Parties contractantes et l'Organisation, au sujet de
l'interprétation, de l'application ou de l'exécution de la
présente Convention, notamment en ce qui concerne son existence, sa
validité ou sa résiliation, qui n'aura pu être
réglé dans un délai de six mois par voie de
négociations directes ou par tout autre mode de règlement, est
soumis à l'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye,
conformément au Règlement facultatif d'arbitrage de ladite
Cour.
« 2. Le nombre d'arbitres
est fixé à
trois.
« 3. L'arbitrage a lieu
à La Haye. Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage
sert de greffe et fournit des services administratifs suivant les instructions
données par la Cour permanente
d'arbitrage.
« 4. Les
décisions de la Cour permanente d'arbitrage sont obligatoires pour les
Parties au différend. »
Article 32
Les articles 32 et 33 de la Convention sont abrogés.
Article 33
L'article 34 de la Convention devient l'article 37 ainsi rédigé :
« Article 37
« Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur visant à sauvegarder la continuité des services d'utilité générale nécessaires pour le bon fonctionnement des services opérationnels. »
Article 34
L'article 35 de la Convention devient l'article 38 ainsi rédigé :
« Article 38
« 1. La
présente
Convention, telle qu'amendée par le Protocole du 12 févier
1981, puis par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en
1997, est prorogée pour une durée
indéterminée.
« 2. Après que la
Convention ainsi prorogée aura été en vigueur pendant
vingt ans, toute Partie contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne
à l'application de la Convention par une notification écrite au
gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les gouvernements des autres
Etats contractants.
« La décision
de retrait prendra effet à la fin de l'année suivant celle au
cours de laquelle le retrait a été notifié, à
condition que l'accord particulier prévu au paragraphe 3 ci-dessous
ait été conclu à cette date. A défaut, la
décision de retrait prendra effet à la date fixée dans
ledit accord
particulier.
« 3. Les droits et
obligations, notamment en matière financière, de la Partie
contractante se retirant seront déterminés dans un accord
particulier conclu entre celle-ci et
l'Organisation.
« Cet accord devra
être approuvé à l'unanimité des suffrages
exprimés par l'Assemblée générale, la Partie
contractante se retirant ne participant pas au
vote.
« 4. L'Organisation peut
être dissoute si le nombre des Parties contractantes se réduit
à moins de 50 % des Parties signataires du Protocole de 1997
précité, sous réserve d'une décision de
l'Assemblée générale statuant à l'unanimité
des suffrages
exprimés.
« 5. Si, en
application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, sa
personnalité et sa capacité juridiques, au sens de
l'article 4, subsistent pour les besoins de sa liquidation. »
Article 35
Il est inséré dans la Convention un nouvel article 35 ainsi rédigé :
« Article 35
« 1. Sans
préjuger l'application des dispositions de l'Annexe IV en
matière de recouvrement forcé des redevances de route, les
juridictions des Parties contractantes sont seules compétentes pour
connaître des différends qui pourront naître entre
l'Organisation, représentée par le directeur
général de l'Agence, et toute personne physique ou morale,
relatifs à l'application des actes émanant de
l'Organisation.
« 2. Sans
préjudice de l'application des dispositions de l'Annexe IV en
matière de recouvrement forcé des redevances de route, la
procédure est engagée dans la Partie
contractante :
«
a)
Où le défendeur a son domicile ou son
siège ;
«
b)
Où le défendeur a un établissement
commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le
territoire d'une Partie
contractante ;
«
c)
Où le défendeur possède des avoirs, en
l'absence des chefs de compétence énoncés aux
alinéas
a
et
b
ci-dessus ;
«
d)
Où Eurocontrol a son siège, en l'absence des
chefs de compétence énoncés aux alinéas
a
à
c
ci-dessus. »
Article 36
L'article 36 de la Convention devient l'article 39 ainsi rédigé :
« Article 39
« 1. L'adhésion
à la présente Convention, telle qu'amendée par le
Protocole du 12 février 1981 et par le Protocole ouvert à la
signature à Bruxelles en 1997, de tout Etat non signataire de ce
dernier Protocole, est subordonnée à l'accord de
l'Assemblée générale statuant à l'unanimité
des suffrages
exprimés.
« 2. La
décision d'accepter l'adhésion est notifiée à
l'Etat non signataire par le Président de l'Assemblée
générale.
« 3. L'instrument
d'adhésion est déposé auprès du gouvernement du
Royaume de Belgique qui en avisera les gouvernements des autres Etats
signataires et
adhérents.
« 4. L'adhésion prendra
effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de
l'instrument d'adhésion. »
Article 37
Il est inséré dans la Convention un nouvel article 36 ainsi rédigé :
« Article 36
« 1. Les amendements
apportés dans les conditions prévues à la présente
Convention, aux Statuts de l'Agence figurant en Annexe I et aux
articles 16 et suivants des dispositions relatives au système
commun de redevances de route figurant en Annexe IV sont valables et ont
effet sur le territoire des Parties
contractantes.
« 2. Les
dispositions fiscales figurant en Annexe III et les articles 1
à 15 inclus des dispositions relatives au système commun de
redevances de route figurant en Annexe IV ne sont pas susceptibles de
modification par l'Assemblée
générale.
« 3. Chaque Partie contractante
est liée par l'Annexe IV pour une durée de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Cette
durée de cinq ans est automatiquement prorogée par
périodes de cinq années. La Partie contractante qui a
notifié par écrit à l'Assemblée
générale, au moins deux ans avant l'expiration de la
période en cours, qu'elle ne souhaite pas de prorogation n'est plus
liée par l'Annexe IV à l'expiration de cette
période.
« 4. Les droits
et obligations de la Partie contractante se retirant peuvent être
déterminés si nécessaire dans un accord particulier conclu
entre celle-ci et l'Organisation.
« Cet
accord devra être approuvé à l'unanimité des
suffrages exprimés par l'Assemblée générale, la
Partie contractante se retirant ne participant pas au
vote.
« 5. La Partie
contractante qui n'est plus liée par l'Annexe IV peut à tout
moment notifier à l'Assemblée générale, par
écrit, son souhait d'être liée à nouveau par les
dispositions de l'Annexe IV. La Partie contractante en question est
à nouveau liée par l'Annexe IV six mois à compter du
jour où l'Assemblée générale, statuant à
l'unanimité des suffrages exprimés des Parties contractantes
participant au système commun, aura accepté cette demande. Ladite
Partie contractante est liée par l'Annexe IV pour une durée
de cinq ans à compter du jour où elle est à nouveau
liée par l'Annexe IV. Cette durée est prorogée
automatiquement dans les mêmes conditions que celles
énoncées au paragraphe 3 ci-dessus. »
Article 38
Il est inséré dans la Convention un nouvel article 40 ainsi rédigé :
« Article 40
« 1. L'adhésion
à la présente Convention, telle qu'amendée par le
Protocole du 12 février 1981 et par le Protocole ouvert à la
signature à Bruxelles en 1997, est ouverte aux organisations
régionales d'intégration économique, aux conditions dont
conviendront les Parties contractantes et ces organisations, dont un ou
plusieurs Etats signataires sont membres, ces conditions devant figurer dans un
Protocole additionnel à la
Convention.
« 2. L'instrument
d'adhésion est déposé auprès du gouvernement du
Royaume de Belgique, qui en avisera les autres
Parties.
« 3. L'adhésion
d'une organisation régionale d'intégration économique
prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le
dépôt de l'instrument d'adhésion, pour autant que le
Protocole additionnel mentionné au paragraphe 1
er
soit
entré en vigueur. »
Article 39
L'Annexe I à la Convention, relative aux Statuts de l'Agence, est remplacée par l'Annexe I à la version coordonnée du texte de la Convention qui figure en annexe au Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997.
Article 40
L'Annexe II à la Convention, relative aux Régions d'information de vol (article 3 de la Convention), est remplacée par l'Annexe II à la version coordonnée du texte de la Convention qui figure en annexe au Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997.
Article 41
L'Annexe III (Dispositions fiscales) à la version coordonnée du texte de la Convention qui figure en annexe au Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997 constitue l'Annexe III à la Convention.
Article 42
L'Annexe IV (Dispositions relatives au système commun de redevances de route) à la version coordonnée du texte de la Convention qui figure en annexe au Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997 constitue l'Annexe IV à la Convention.
ANNEXE 2 À L'ACTE FINAL
PROTOCOLE
COORDONNANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION POUR LA
SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
« EUROCONTROL » DU 13 DÉCEMBRE 1960 SUITE AUX
DIFFÉRENTES MODIFICATIONS INTERVENUES
La
République fédérale
d'Allemagne,
La République
d'Autriche,
Le Royaume de
Belgique,
La République de
Bulgarie,
La République de
Chypre,
La République de
Croatie,
Le Royaume de
Danemark,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord,
La République
hellénique,
La République de
Hongrie,
L'Irlande,
La
République italienne,
Le Grand-Duché
de Luxembourg,
La République de
Malte,
La Principauté de
Monaco,
Le Royaume de
Norvège,
Le Royaume des
Pays-Bas,
La République
portugaise,
La
Roumanie,
La République
slovaque,
La République de
Slovénie,
Le Royaume de
Suède,
La Confédération
suisse,
La République
tchèque,
La République de
Turquie,
Considérant que l'accroissement du
trafic aérien, la nécessité de centraliser au niveau
européen les actions politiques nationales de chaque Etat
européen et l'évolution technologique de la circulation
aérienne exigent une révision de la Convention internationale de
coopération pour la sécurité de la navigation
aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre
1960, amendée par le Protocole modificatif du 12 février
1981, à l'effet de créer un système européen
uniforme de gestion de la circulation aérienne pour le contrôle de
la circulation aérienne générale dans l'espace
aérien européen et sur le site et aux alentours des
aéroports ;
Considérant qu'il est
souhaitable de renforcer la coopération entre les Etats dans le cadre
d'Eurocontrol, en vue d'organiser efficacement et de gérer en toute
sécurité l'espace aérien pour les besoins des usagers tant
civils que militaires, en partant du principe fondamental que l'espace
aérien devrait être considéré comme un
système homogène du point de vue des usagers de l'espace
aérien, en particulier par l'élaboration de politiques communes,
d'objectifs communs, de plans communs et de normes et spécifications
communes, ainsi que d'une politique commune dans le domaine des redevances de
route, en consultation étroite avec les usagers des services de la
circulation aérienne et compte dûment tenu des impératifs
de défense ;
Considérant la
nécessité d'assurer à tous les usagers de l'espace
aérien le maximum d'efficacité au coût minimum compatible
avec le niveau de sécurité requis et la nécessité
de minimiser les incidences négatives sur l'environnement, au moyen
d'une harmonisation et d'une intégration des services chargés de
la gestion de la circulation aérienne en
Europe ;
Considérant que les Parties
contractantes reconnaissent le besoin d'harmoniser et d'intégrer leurs
systèmes de gestion de la circulation aérienne afin de former un
système européen uniforme de gestion de la circulation
aérienne ;
Considérant
l'importance des initiatives locales en matière de gestion de la
circulation aérienne, en particulier au niveau des
aéroports ;
Considérant que la
mise en oeuvre, conformément aux recommandations de l'Organisation de
l'aviation civile internationale, en particulier en termes
d'équité et de transparence, d'un système commun de
redevances de route renforce les bases financières du système
européen uniforme de gestion de la circulation aérienne, et
facilite la consultation des
usagers ;
Considérant qu'Eurocontrol est
l'organe de coopération des Parties contractantes dans le domaine de la
gestion de la circulation
aérienne ;
Désireux
d'élargir et de renforcer la coopération avec les institutions
européennes ou internationales qui sont intéressées
à la réalisation des tâches confiées à
Eurocontrol en vue d'améliorer son
efficacité ;
Considérant en
conséquence qu'il est opportun de créer un système
européen de gestion de la circulation aérienne dont le
fonctionnement s'étende, au-delà des limites territoriales de
chaque Partie contractante, à l'ensemble de l'espace aérien
couvert par la Convention ;
Considérant
qu'il importe que les Parties contractantes dotent l'Organisation des moyens
juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses tâches,
principalement dans le domaine du recouvrement des redevances de route et de la
gestion des courants de trafic
aérien ;
Reconnaissant qu'il serait
bénéfique, pour permettre à l'Organisation de s'acquitter
de ses tâches dans de bonnes conditions de sécurité et
d'efficacité, de séparer dans la mesure du possible ses fonctions
de réglementation et ses fonctions de prestation de
services ;
Désireux d'encourager
d'autres Etats européens à devenir membres de cette organisation
internationale,
Sont convenus des dispositions qui
suivent :
Article 1 er
La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, modifiée par le Protocole du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le Protocole du 21 novembre 1978, et amendée par le Protocole du 12 février 1981, ci-après dénommée « la Convention », est remplacée par la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé qui regroupe les textes maintenus en vigueur de la Convention et les amendements introduits par la Conférence diplomatique du 27 juin 1997.
Article 2
1. Le présent Protocole
est ouvert à la signature de tous les Etats parties à la
Convention au 27 juin 1997.
Il est
également ouvert, avant la date de son entrée en vigueur,
à la signature de tout Etat invité à la Conférence
diplomatique au cours de laquelle il a été adopté, et de
tout autre Etat autorisé à le signer par la Commission permanente
statuant à
l'unanimité.
2. Le présent
Protocole sera soumis à ratification, à acceptation ou à
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de
Belgique.
3. Le présent Protocole
entrera en vigueur le 1
er
janvier 2000 pour autant que tous les
Etats parties à la Convention l'aient ratifié, accepté ou
approuvé avant cette date. Si cette condition n'est pas remplie, il
entrera en vigueur soit le 1
er
juillet soit le
1
er
janvier qui suit la date du dépôt du dernier
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation selon que ce
dépôt a eu lieu au cours du premier ou du deuxième semestre
de l'année.
4. Pour tout Etat
signataire du présent Protocole qui n'est pas partie à la
Convention et dont l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
est déposé après la date de l'entrée en vigueur du
présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur pour cet Etat le
premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
5. Tout Etat signataire du
présent Protocole qui n'est pas partie à la Convention devient,
par la ratification, acceptation ou approbation de ce Protocole,
également partie à la
Convention.
6. Le gouvernement du Royaume
de Belgique notifiera aux gouvernements des autres Etats parties à la
Convention et de tout Etat signataire du présent Protocole, toute
signature, le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, et toute date d'entrée en vigueur du
présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 4
ci-dessus.
Article 3
A partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Protocole du 6 juillet 1970, tel que modifié par le Protocole du 21 novembre 1978 et par l'article XXXVIII du Protocole du 12 février 1981 est remplacé par l'Annexe III (intitulée « Dispositions fiscales ») à la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé.
Article 4
A partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route du 12 février 1981 est abrogé et remplacé par les dispositions pertinentes de la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé, y compris son Annexe IV (intitulée « Dispositions relatives au système commun de redevances de route »).
Article 5
Le Gouvernement du Royaume de Belgique
fera
enregistrer le présent Protocole auprès du secrétaire
général des Nations unies, conformément à
l'article 102 de la Charte des Nations unies et auprès du Conseil
de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, conformément
à l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre
1944.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs,
qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Bruxelles,
le 27 juin 1997, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise,
espagnole, française, grecque, hongroise, italienne,
néerlandaise, norvégienne, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise, tchèque et turque, en un seul
exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du
Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux
gouvernements des autres Etats signataires. Le texte en langue française
fera foi en cas de divergence entre les textes.
ANNEXE AU PROTOCOLE
VERSION COORDONNÉE REGROUPANT LES TEXTES MAINTENUS EN VIGUEUR DE L'ACTUELLE CONVENTION ET LES AMENDEMENTS INTRODUITS PAR LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DU 27 JUIN 1997
Dispositif coordonné de la Convention
Article
1
er
Afin de réaliser l'harmonisation et
l'intégration nécessaires à la mise en place d'un
système européen uniforme de gestion de la circulation
aérienne, les Parties contractantes conviennent de renforcer leur
coopération et de développer leurs activités communes dans
le domaine de la navigation aérienne, en tenant dûment compte des
nécessités de la défense, tout en assurant à tous
les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible
avec le niveau de sécurité requis dans le cadre de la fourniture
de services de la circulation aérienne économiquement efficaces,
et en tenant compte de la nécessité de minimiser, lorsque cela
est possible, notamment sur les plans opérationnel, technique et
économique, toute incidence négative sur
l'environnement.
Ces objectifs seront poursuivis
sans qu'il soit porté atteinte au principe de souveraineté
complète et exclusive de chaque Etat sur l'espace aérien
au-dessus de son territoire et à la capacité, pour chaque Etat,
d'exercer ses prérogatives en matière de sécurité
et de défense dans son espace aérien
national.
1. Elles conviennent à
cette fin :
a)
De fixer une
politique européenne dans le domaine de la gestion de la circulation
aérienne comprenant la définition de stratégies et de
programmes dont le but est de développer la capacité
nécessaire pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs
civils et militaires, d'une manière économiquement efficace tout
en maintenant le niveau de sécurité
requis ;
b)
De s'engager
à fixer des objectifs spécifiques quant à
l'efficacité des opérations de gestion de la circulation
aérienne dans les Régions d'information de vol telles que
décrites à l'Annexe II de la présente Convention dans
lesquelles les Etats ont, en conformité avec les dispositions
pertinentes de la Convention relative à l'Aviation civile
internationale, accepté d'assurer les services de la circulation
aérienne, sans porter atteinte aux principes de liberté de
circulation dans les espaces aériens non soumis à la
souveraineté des Etats tels qu'ils découlent des conventions,
accords internationaux, règles ou principes du droit international
public
coutumier ;
c)
D'instaurer un
système d'examen des performances et de fixation d'objectifs de la
gestion de la circulation
aérienne ;
d)
D'appliquer un plan commun de convergence et de mise en oeuvre portant sur les
services et installations de navigation aérienne eu
Europe ;
e)
D'adopter et
d'appliquer des normes et spécifications
communes ;
f)
D'harmoniser
les réglementations applicables aux services de la circulation
aérienne ;
g)
De
développer la capacité disponible pour répondre à
la demande de trafic aérien et d'en assurer l'utilisation la plus
efficace possible par la création, l'exploitation et le
développement conjoints d'un système commun de gestion des
courants de trafic aérien en Europe, dans le cadre de la mise en oeuvre
d'un système européen uniforme de gestion de la circulation
aérienne ;
h)
De
favoriser l'acquisition commune de systèmes et d'installations de la
circulation
aérienne ;
i)
De
mettre en oeuvre une politique commune pour l'établissement et le calcul
des redevances imposées aux usagers des installations et services de
navigation aérienne en route, ci-après dénommées
« redevances de
route » ;
j)
De
mettre en oeuvre un mécanisme, distinct de la fourniture de services,
pour l'élaboration et l'harmonisation multilatérales d'un
régime de réglementation de la sécurité dans le
domaine de la gestion de la circulation aérienne, dans l'optique d'un
système intégré de sécurité
aéronautique ;
k)
De
participer à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi d'un
système mondial de navigation par
satellite ;
l)
De recenser
les possibilités nouvelles d'actions communes dans le domaine de la
conception, de la mise en oeuvre, du suivi ou de l'exploration de
systèmes et services de navigation
aérienne ;
m)
Dans le
contexte d'un concept « de porte à porte »,
d'élaborer une politique globale et un mécanisme efficace
approprié de conception et de planification stratégiques des
routes et de l'espace
aérien.
2. Elles instituent
à cet effet une « Organisation européenne pour la
sécurité de la navigation aérienne
(Eurocontrol) », ci-après dénommée
« l'Organisation », qui agira en coopération avec
les autorités nationales civiles et militaires ainsi que les
organisations d'usagers. Celle-ci comporte trois
organes :
a)
Une
Assemblée générale qui constitue l'organe responsable de
l'élaboration et de l'approbation de la politique générale
de l'Organisation, y
compris :
i)
La politique commune relative aux redevances de route et les autres
activités de l'Organisation dans le domaine des
redevances ;
ii)
; Les fonctions d'examen et d'évaluation des performances de
l'Organisation ;
iii)&nbs
p; La définition des objectifs de l'Organisation, notamment les
objectifs en matière de normalisation, de planification, de performance
et de réglementation de la
sécurité ;
iv)
; Le choix des grands programmes cadres de coopération selon des
critères techniques et
financiers ;
v)
Les relations extérieures avec les Etats et organisations et les
demandes d'adhésion à la présente
Convention ;
b)
Un Conseil
qui constitue l'organe chargé d'exécuter les décisions de
l'Assemblée générale et, sous réserve des pouvoirs
conférés à cette dernière, de prendre toutes les
mesures ayant une force d'obligation à l'égard des Parties
contractantes, ainsi que de superviser les travaux de
l'Agence ;
c)
Une Agence,
dont les statuts figurent à l'Annexe I à la présente
Convention, qui constitue l'organe chargé d'accomplir les tâches
de l'Organisation conformément aux dispositions des articles suivants de
cette Convention, ainsi que les tâches qui lui sont confiées par
l'Assemblée générale ou le Conseil, d'établir des
propositions appropriées et de mettre en oeuvre les ressources
techniques et financières et les moyens en personnel pour atteindre les
objectifs fixés.
3. Le
siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles.
Article 2
1. L'Organisation est
chargée des tâches
suivantes :
a)
Elaborer et
approuver des plans détaillés d'harmonisation et
d'intégration des services et systèmes de circulation
aérienne des Parties contractantes, en particulier les systèmes
de navigation au sol et embarqués, en vue de la mise en place d'un
système européen uniforme de gestion de la circulation
aérienne ;
b)
Coordonner les plans de mise en oeuvre élaborés par les Parties
contractantes, de manière à assurer la convergence vers un
système européen uniforme de gestion de la circulation
aérienne ;
c)
Examiner
et coordonner pour le compte des Parties contractantes les questions relevant
du domaine de la navigation aérienne étudiées par
l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) ou d'autres
organisations internationales traitant de l'aviation civile et coordonner et
soumettre à ces organes des amendements ou des
propositions ;
d)
Définir, concevoir, mettre au point, valider et organiser la mise en
oeuvre d'un système européen uniforme de gestion de la
circulation
aérienne ;
e)
Mettre
au point et exploiter un système européen commun de gestion des
courants de trafic aérien au sein d'un centre international commun dans
le cadre de l'alinéa
d
ci-dessus ;
f)
Elaborer,
adopter et tenir à l'étude des normes, des spécifications
et des pratiques communes pour les systèmes et services de gestion de la
circulation
aérienne ;
g)
Elaborer
et approuver des procédures en vue de la mise en oeuvre d'une
stratégie d'acquisition en commun de systèmes et d'installations
de la circulation
aérienne ;
h)
Coordonner les programmes de recherche et développement des Parties
contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la
navigation aérienne, en rassembler et en diffuser les résultats,
et promouvoir et exécuter en commun des études, des essais et des
recherches appliquées, ainsi que des développements techniques
dans ce domaine ;
i)
Etablir
un système indépendant d'examen des performances qui traitera de
tous les aspects de la gestion du trafic aérien, notamment la politique
générale et la planification, la gestion de la
sécurité sur le site et aux alentours des aéroports et
dans l'espace aérien, ainsi que les aspects financiers et
économiques des services fournis et fixer des objectifs qui traiteront
de tous ces
aspects ;
j)
Etudier et
promouvoir les mesures propres à accroître l'efficacité et
le rendement dans le domaine de la navigation
aérienne ;
k)
Elaborer
et approuver des critères, procédures et méthodes communs
de façon à garantir une efficacité et une qualité
optimales des systèmes de gestion de la circulation aérienne et
des services de la circulation
aérienne ;
l)
Mettre
au point des propositions en vue d'une harmonisation de la
réglementation européenne applicable aux services de la
circulation
aérienne ;
m)
Appuyer
l'amélioration de l'efficacité et de la souplesse de
l'utilisation de l'espace aérien pour les usagers civils et
militaires ;
n)
Elaborer et
approuver des politiques coordonnées ou communes pour améliorer
la gestion de la circulation aérienne sur le site et aux alentours des
aéroports ;
o)
Elaborer et approuver des critères communs de sélection et des
politiques communes pour la formation, l'octroi des licences et
l'évaluation des aptitudes du personnel des services de la circulation
aérienne ;
p)
Concevoir, mettre en place et exploiter les éléments des futurs
systèmes européens communs qui lui sont confiés par les
Parties
contractantes ;
q)
Etablir,
facturer et percevoir les redevances de route, pour le compte des Parties
contractantes participant au système commun de redevances de route, dans
les conditions prévues à
l'Annexe IV ;
r)
Etablir
et mettre en oeuvre un mécanisme permettant de développer et
d'harmoniser, au niveau multilatéral, la réglementation en
matière de sécurité dans le domaine de la gestion du
trafic
aérien ;
s)
Exécuter toute autre tâche relevant des principes et objectifs de
la présente
Convention.
2. L'Organisation peut,
à la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, et sur la base
d'un ou de plusieurs accords particuliers conclus entre l'Organisation et les
Parties contractantes
intéressées :
a)
Assister lesdites Parties contractantes dans la
planification, la spécification et la création de systèmes
et de services de la circulation
aérienne ;
b)
Fournir
et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les
services de la circulation aérienne, pour le compte desdites Parties
contractantes ;
c)
Assister
lesdites Parties contractantes en ce qui concerne l'établissement, la
facturation et la perception des redevances qu'elles imposent aux usagers des
services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de
l'Annexe IV à la présente
Convention.
3. L'Organisation
peut :
a)
Conclure des
accords particuliers avec les Parties non contractantes
intéressées à participer à l'exécution des
tâches prévues au paragraphe 1 de
l'article 2 ;
b)
A la
demande de Parties non contractantes ou d'autres organisations internationales
exécuter, en leur nom, toute autre tâche relevant du
présent Article, sur la base d'accords particuliers conclus entre
l'Organisation et les Parties
intéressées.
4. L'Organisation veille à ce que,
dans la mesure du possible, ses fonctions de prestation de services, en
particulier celles prévues aux alinéas
e, g, p
et
q
du paragraphe 3 de l'article 2, soient
exercées indépendamment de ses fonctions de
réglementation.
5. Pour faciliter
l'exécution de ses tâches, l'Organisation peut, sur
décision de l'Assemblée générale, créer des
entreprises qui seront régies par des statuts spécifiques
relevant soit du droit international public, soit du droit national d'une
Partie contractante, ou prendre une participation majoritaire dans de telles
entreprises.
Article 3
1. La présente
Convention
s'applique aux services de navigation aérienne en route et aux services
connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la
circulation aérienne dans les Régions d'information de vol
énumérées à
l'Annexe II.
a)
Toute
modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de
ses Régions d'information de vol figurant à l'Annexe II fait
l'objet d'une décision de l'Assemblée générale
à l'unanimité des suffrages exprimés lorsqu'elle aurait
pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la
présente
Convention ;
b)
Toute
modification qui n'a pas un tel effet sera néanmoins notifiée
à l'Organisation par la Partie contractante
intéressée.
3. Au sens de
la présente Convention, l'expression « circulation
aérienne » vise celle des aéronefs civils, ainsi que
des aéronefs militaires, de douane et de police, qui se conforment aux
procédures de l'Organisation de l'Aviation civile
internationale.
Sur la base d'un accord particulier,
tel que les accords visés à l'alinéa
b
du
paragraphe 2 de l'article 2, une Partie contractante peut demander
que l'expression « circulation aérienne » s'applique
au reste du trafic évoluant sur son territoire.
Article 4
L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contractantes, elle possède de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts figurant en Annexe I, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation.
Article 5
1. L'Assemblée
générale est composée de représentants des Parties
contractantes au niveau ministériel. Chaque Partie contractante peut
désigner plusieurs délégués afin, en particulier,
de permettre la représentation des intérêts tant de
l'aviation civile que de la défense nationale, mais ne dispose que d'un
seul droit de vote.
2. Le Conseil est
composé de représentants des Parties contractantes au niveau des
directeurs généraux de l'Aviation civile. Chaque Partie
contractante peut désigner plusieurs délégués afin,
en particulier, de permettre la représentation des intérêts
tant de l'aviation civile que de la défense nationale, mais ne dispose
que d'un seul droit de vote.
3. Pour les
questions relatives au système commun de redevances de route,
l'Assemblée générale et le Conseil sont composés
des représentants des Parties contractantes participant au
système commun de redevances de route dans les conditions prévues
à l'Annexe IV.
4. Les
représentants d'organisations internationales qui peuvent contribuer au
travail de l'Organisation sont, en tant que de besoin, invités par
l'Assemblée générale ou par le Conseil, à
participer en tant qu'observateurs aux structures de travail de l'Organisation.
Article 6
1. L'Assemblée
générale prend des décisions à l'égard des
Parties contractantes, du Conseil et de l'Agence, en particulier dans les cas
mentionnés à l'alinéa
a
du paragraphe 2
de l'article 1
er
.
En outre,
l'Assemblée
générale :
a)
Nomme le directeur général de l'Agence sur recommandation du
Conseil ;
b)
Autorise la
présentation de recours au nom de l'Organisation devant la Cour
permanente d'arbitrage de La Haye dans les cas mentionnés à
l'article 34 ;
c)
Etablit les principes régissant l'exploitation du système
européen commun de gestion des courants de trafic aérien
prévu à l'alinéa
e
du paragraphe 1 de
l'article 2 ;
d)
Approuve les amendements à l'Annexe I dans les conditions de vote
prévues au paragraphe 1 de
l'article 8 ;
e)
Approuve les amendements aux Annexes II et IV dans les conditions de
vote prévues au paragraphe 3 de
l'article 8 ;
f)
Procède à une revue périodique des tâches de
l'Organisation.
2. Pour formuler la
politique commune relative aux redevances de route, l'Assemblée
générale,
notamment :
a)
Etablit les
principes régissant la détermination des coûts imputables
par les Parties contractantes et l'Organisation aux usagers pour les
installations et services de navigation aérienne en route mis à
leur
disposition ;
b)
Arrête
la formule de calcul des redevances de
route ;
c)
Détermine
les principes applicables en matière d'exonération de redevances
de route et peut en outre décider que, pour certaines catégories
de vols ainsi exonérés du paiement des redevances de route qui
relèvent de l'Annexe IV, les coûts encourus au titre des
installations et services de navigation aérienne en route puissent
être recouvrés directement par les Parties
contractantes ;
d)
Approuve
les rapports du Conseil relatifs aux redevances de
route.
3. L'Assemblée
générale
peut :
a)
Renvoyer pour
étude au Conseil toute question relevant de sa
compétence ;
b)
Déléguer, lorsque nécessaire, au Conseil le pouvoir de
prendre des décisions dans les matières relevant de sa
compétence générale, visées à
l'alinéa
a
du paragraphe 2 de
l'article 1
er
;
c)
Etablir tout autre organe subsidiaire qu'elle juge
nécessaire.
Article 7
1. Le Conseil, en vertu des
pouvoirs que lui confère la présente Convention, peut prendre des
décisions à l'égard des Parties contractantes, en ce qui
concerne les tâches mentionnées au paragraphe 1 de
l'article 2.
2. Le Conseil, en vertu
des pouvoirs de tutelle que lui confère la présente Convention
à l'égard de
l'Agence :
a)
Approuve,
après avoir consulté les organisations représentatives des
usagers de l'espace aérien qu'il a reconnues, les programmes de travail
quinquennaux et annuels de l'Agence que lui soumet cette dernière pour
l'accomplissement des tâches visées à l'article 2,
ainsi que le plan financier quinquennal et le budget, y compris les obligations
financières, le rapport d'activité de l'Agence et les rapports
présentés en application de l'alinéa
c
du
paragraphe 2 de l'article 2, du paragraphe 3 de
l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 11 des statuts de
l'Agence ;
b)
Approuve les
principes qui régissent la structure générale de
l'Agence ;
c)
Supervise les
activités de l'Agence dans le domaine des redevances de navigation
aérienne ;
d)
Détermine, après avoir consulté les organisations
représentatives des usagers de l'espace aérien et des
aéroports qu'il a reconnues, les conditions générales
d'exploitation du système européen commun de gestion des courants
de trafic aérien prévue à l'alinéa
e
du
paragraphe 1 de l'article 2, en tenant dûment compte des
prérogatives exercées par les Etats dans la gestion de leur
espace aérien. Ces conditions générales doivent notamment
prévoir les règles applicables, ainsi que les procédures
de constatation du non-respect de ces
règles ;
e)
Formule
des directives à l'intention de l'Agence, au vu des comptes rendus
réguliers fournis par celle-ci, ou chaque fois qu'il le juge
nécessaire pour l'accomplissement des tâches confiées
à l'Agence, et approuve les modalités de la coopération
entre l'Agence et les structures nationales concernées pour permettre
à l'Agence de préparer les propositions
appropriées ;
f)
Désigne, sur proposition du directeur général, la
société d'auditeurs-conseil qui prête son concours à
la Mission d'audit pour l'examen des comptes de l'ensemble des recettes et des
dépenses ;
g)
Peut
demander que les services de l'Agence fassent l'objet d'inspections
administratives et
techniques ;
h)
Donne
décharge au directeur général de sa gestion relative au
budget ;
i)
Approuve la
nomination par le directeur général des directeurs de
l'Agence ;
j)
Approuve le
Statut du directeur général, le statut administratif du
personnel, le Règlement financier et le Règlement des
marchés ;
k)
Peut
autoriser l'ouverture par l'Agence de négociations relatives aux accords
particuliers visés à l'article 2, adopte les accords
négociés avant de les soumettre à l'approbation de
l'Assemblée générale ou les conclut s'il
bénéficie d'une délégation en vertu des
dispositions du paragraphe 3 de
l'article 13 ;
l)
Approuve un Règlement sur la protection des
données ;
m)
Dans
l'accomplissement des tâches visées à
l'alinéa
f
du paragraphe 1 de l'article 2, fixe
les règles et procédures applicables aux normes,
spécifications et pratiques relatives aux systèmes et services de
gestion de la circulation
aérienne.
3. Le Conseil
établit une Commission d'examen des performances et une Commission de
réglementation de la sécurité. Ces Commissions font des
propositions au Conseil et bénéficient de l'assistance et de
l'appui administratif des services de l'Agence, qui disposent d'une
indépendance suffisante pour exercer leurs
fonctions.
4. Le Conseil établit
un Comité permanent d'interface
civile-militaire.
5. Le Conseil
établit une Mission d'audit à laquelle il peut accorder une
délégation d'attribution et, dans des limites précises,
une délégation de
pouvoirs.
6. Le Conseil peut se faire
assister par d'autres comités dans d'autres domaines d'activité
de l'Organisation.
7. Le Conseil peut
accorder une délégation d'attribution et, dans des limites
précises, une délégation de pouvoirs au Comité
permanent d'interface civile-militaire et à tout comité
créé après l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Ces délégations d'attributions ou de
pouvoirs ne font pas obstacle à la faculté pour le Conseil
d'évoquer à tout moment une affaire dans le cadre de sa mission
de supervision générale.
Article 8
1. Les décisions prises
à l'égard des Parties contractantes par l'Assemblée
générale, notamment sur la base de l'alinéa
a
du paragraphe 2 de l'article 1
er
et du premier
alinéa du paragraphe 1 de l'article 6, ou par le Conseil,
notamment sur la base de l'alinéa
b
du paragraphe 2 de
l'article 1
er
et du paragraphe 1 de l'article 7, sont
acquises à la majorité des suffrages exprimés sous
réserve que cette majorité représente au moins
trois quarts des suffrages pondérés exprimés selon la
pondération prévue à l'article 11, et au moins
trois quarts des Parties contractantes exprimant un
suffrage.
Cette règle est également
applicable pour les décisions prises dans les cas mentionnés aux
alinéas
i, p, r
et
s
du paragraphe 1 de
l'article 2, au paragraphe 5 de l'article 2, aux
alinéas
a, c
et
d
du paragraphe 1 de
l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 6, à
l'alinéa
b
du paragraphe 3 de l'article 6, aux
alinéas
d, j
et
k
du paragraphe 2 de
l'article 7, aux paragraphes 3, 6 et 7 de l'article 7,
à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 13.
Cette règle est
également applicable pour les décisions prises en application de
l'article 3 de l'Annexe IV. Dans les cas de détermination des
taux unitaires, des tarifs et des conditions d'application du système de
redevances de route mentionnés à l'alinéa
c
de
l'article 3 de l'Annexe IV, une décision ne s'applique pas
à une Partie contractante qui, ayant voté contre, en
décide ainsi. Dans ce cas, cette Partie contractante a cependant
l'obligation de présenter un exposé de ses raisons et ne peut
remettre en cause la politique commune telle qu'elle est définie au
paragraphe 2 de
l'article 6.
2. Les décisions
prises à l'égard de l'Agence par l'Assemblée
générale, notamment sur la base des alinéas
a
et c du paragraphe 2 de l'article 1
er
et du premier
alinéa du paragraphe 1 de l'article 6, ou par le Conseil,
notamment sur la base des alinéas
b
et
c
du
paragraphe 2 de l'article 1
er
, sont acquises à la
majorité des suffrages exprimés sous réserve que cette
majorité représente plus de la moitié des suffrages
pondérés exprimés selon la pondération
prévue à l'article 11 et plus de la moitié des
Parties contractantes exprimant un suffrage. Dans les cas d'une importance
particulière et à condition qu'au moins un tiers des Parties
contractantes ayant voix délibérative en fassent la demande, la
majorité doit représenter au moins trois quarts des
suffrages pondérés exprimés au lieu de plus de la
moitié.
Cette règle est
également applicable pour les décisions prises dans les cas
mentionnés à l'alinéa
b
du paragraphe 1
de l'article 6, à l'alinéa
a
du
paragraphe 3 de l'article 6, aux alinéas
a
à
c
et
e
à
i, l
et
m
du
paragraphe 2 de l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 9
et au paragraphe 2 de
l'article 10.
3. Toutefois, les
décisions sont prises à l'unanimité des suffrages
exprimés en ce qui concerne les demandes d'adhésion à
l'Organisation mentionnées à l'article 39, les modifications
éventuelles apportées à l'Annexe II, à
l'exception du cas visé à l'alinéa
b
du
paragraphe 2 de l'article 3, et à l'Annexe IV, et les
conditions de retrait ou d'adhésion mentionnées aux
paragraphes 4 et 5 de l'article 36 et aux paragraphes 3 et 4 de
l'article 38.
4. Les
décisions prises par l'Assemblée générale et le
Conseil ont force d'obligation à l'égard des Parties
contractantes et de l'Agence sous réserve des dispositions de
l'article 9.
Article 9
1. Si une Partie contractante
notifie à l'Assemblée générale ou au Conseil que
des raisons impératives d'intérêt national touchant la
défense nationale ou la sécurité l'empêchent de
donner suite à une décision prise à la majorité des
suffrages exprimés dans les conditions prévues au
paragraphe 1 de l'article 8 ci-dessus, elle peut déroger
à ladite décision sous réserve de présenter
à l'Assemblée générale ou au Conseil un
exposé de ces raisons et une déclaration précisant
si :
a)
Il s'agit d'une
question telle qu'il n'y a pas d'objection à ce que la décision
prenne effet pour les autres Parties contractantes, étant
précisé que, pour sa part, ladite Partie contractante
n'appliquera pas la décision ou l'appliquera seulement en
partie ;
b)
Il s'agit d'une
question d'une importance telle pour ses intérêts nationaux de
défense et de sécurité que la décision ne doit pas
être mise en oeuvre du tout sans la prise d'une seconde décision,
selon les modalités énoncées à
l'alinéa
b
du paragraphe 2
ci-après.
2.
a)
Dans le cas où les modalités énoncées à
l'alinéa
a
du paragraphe 1 sont d'application, le
directeur général rend compte, à l'Assemblée
générale ou au Conseil, au moins une fois par an, de l'avancement
des travaux visant à ce qu'aucune Partie contractante ne
déroge ;
b)
Dans le
cas où les modalités énoncées à
l'alinéa
b
du paragraphe 1 sont d'application, la mise
en oeuvre de la décision est suspendue et celle-ci est, dans un
délai à déterminer, soumise à l'Assemblée
générale pour une deuxième décision, même si
la première est une décision du Conseil. Si comme suite à
ce nouvel examen, la deuxième décision confirme la
première, une Partie contractante peut y déroger dans les
conditions prévues à l'alinéa
a
du
paragraphe 1 ci-dessus. L'Assemblée générale
réexaminera la première décision dans un délai ne
pouvant excéder un an.
3. En cas
de guerre ou de conflit, les dispositions de la présente Convention ne
peuvent porter atteinte à la liberté d'action d'aucune des
Parties contractantes affectées. Le même principe est
d'application en cas de situation de crise ou d'urgence nationale. Chaque
Partie contractante peut notamment reprendre temporairement la
responsabilité, en tout ou en partie, des services de la circulation
aérienne dans l'espace aérien relevant de sa compétence
pour des raisons impératives d'intérêt national, notamment
dans le domaine de la défense. L'architecture du système
européen de gestion de la circulation aérienne doit permettre la
reprise effective de ces services en conformité avec les besoins des
Parties contractantes.
Article 10
1. La contribution annuelle de
chacune des Parties contractantes au budget est, pour chaque exercice,
déterminée selon la formule de répartition
ci-après :
a)
Une
première fraction, à concurrence de 30 % de la contribution,
est calculée proportionnellement à la valeur du produit national
brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 2
ci-dessous ;
b)
Une
deuxième fraction, à concurrence de 70 % de la contribution,
est calculée proportionnellement à la valeur de l'assiette des
redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie
au paragraphe 3 ci-dessous.
2. Le
produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des
statistiques établies par l'Organisation de coopération et de
développement économiques - ou à défaut par
tout organisme offrant des garanties équivalentes et
désigné en vertu d'une décision du Conseil - en
calculant la moyenne arithmétique des trois dernières
années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du
produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants
exprimé dans l'unité de compte européenne
appropriée.
3. L'assiette des
redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la
pénultième année précédant l'exercice
budgétaire en question.
Article 11
1. La pondération prévue à l'article 8 est déterminée selon le tableau suivant :
POURCENTAGE DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE
NOMBRE
|
Inférieur à 1 % 1 |
De 1 à moins de 2 % 2 |
De 2 à moins de 3 % 3 |
De 3 à moins de 4,5 % 4 |
De 4,5 à moins de 6 % 5 |
De 6 à moins de 7,5 % 6 |
De 7,5 à moins de 9 % 7 |
De 9 à moins de 11 % 8 |
De 11 à moins de 13 % 9 |
De 13 à moins de 15 % 10 |
De 15 à moins de 18 % 11 |
De 18 à moins de 21 % 12 |
De 21 à moins de 24 % 13 |
De 24 à moins de 27 % 14 |
De 27 à moins de 30 % 15 |
30 % 16 |
2. La fixation initiale du
nombre
de voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole
ouvert à la signature à Bruxelles en 1997, par
référence au tableau ci-dessus et conformément à la
règle de détermination des contributions annuelles des Parties
contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 10
ci-dessus.
3. En cas d'adhésion d'un Etat, il
est procédé de la même manière à une nouvelle
fixation du nombre de voix des Parties
contractantes.
4. Il est
procédé chaque année à une nouvelle fixation du
nombre des voix, selon les dispositions prévues ci-dessus.
Article 12
L'Assemblée générale et le Conseil établissent leur Règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l'élection d'un président et d'un vice-président, ainsi que les règles d'application de la procédure de scrutin et du quorum.
Article 13
1. L'Organisation entretient
avec
les Etats et les autres organisations internationales intéressés
les relations utiles à la réalisation de son
objet.
2. L'Assemblée
générale est, sans préjudice des dispositions de
l'alinéa
k
du paragraphe 2 de l'article 7, du
paragraphe 3 du présent article et de l'article 15, seule
compétente pour conclure au nom de l'Organisation les accords
particuliers nécessaires à l'exécution des tâches
prévues à
l'article 2.
3. L'Assemblée
générale peut, sur proposition du Conseil, déléguer
à ce dernier la décision de conclure les accords particuliers
nécessaires à l'exécution des tâches prévues
à l'article 2.
Article 14
Les accords particuliers prévus à l'article 2 doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues à l'alinéa k du paragraphe 2 de l'article 7.
Article 15
Dans le cadre des directives données par le Conseil, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, de Parties non contractantes ou d'organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer le Conseil, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement.
Article 16
1. Le caractère
d'utilité publique est reconnu, le cas échéant,
conformément aux législations nationales, avec les effets qui
découlent des dispositions de celles-ci relatives à
l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions
immobilières nécessaires à l'implantation des
installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des
gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation
pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par
les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément
à sa législation nationale, en vue de réaliser ces
acquisitions à défaut d'accord
amiable.
2. Sur le territoire des Parties
contractantes où la procédure visée au paragraphe
précédent n'existe pas, l'Organisation peut
bénéficier des procédures d'acquisition forcée
utilisables au profit de l'aviation civile et des
télécommunications.
3. Les
Parties contractantes reconnaissent à l'Organisation, pour les ouvrages
et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le
bénéfice de l'application des réglementations nationales
relatives aux limitations du droit de propriété
immobilière qui existeraient dans l'intérêt public au
profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles
qui concernent les servitudes d'utilité
publique.
4. L'Organisation supportera
les frais découlant de l'application des dispositions du présent
article, y compris le montant des indemnités dues conformément
à la législation de l'Etat sur le territoire duquel les biens
sont situés.
Article 17
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.
Article 18
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants de bord toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent.
Article 19
1. Dans l'exercice des
tâches prévues à l'alinéa
e
du
paragraphe 1 de l'article 2, l'Organisation détermine,
conformément aux conditions générales prévues
à l'alinéa
d
du paragraphe 2 de
l'article 7, les mesures de régulation nécessaires, et les
communique aux exploitants d'aéronefs et aux services appropriés
de la circulation aérienne. Les Parties contractantes veillent à
ce que les exploitants d'aéronefs, les commandants de bord et les
services appropriés de la circulation aérienne se conforment
à ces mesures, sauf raisons impérieuses de
sécurité.
2. Le respect,
par les services de la circulation aérienne d'une Partie contractante,
des conditions générales ou des mesures de régulation
mentionnées au paragraphe 1 du présent article relève
de la responsabilité exclusive de ladite Partie
contractante.
3. A la requête de
l'Organisation, en cas d'inobservation des conditions générales
ou des mesures de régulation mentionnées au paragraphe 1 du
présent article par un exploitant d'aéronef ou un commandant de
bord, la procédure de poursuite d'un contrevenant peut être
engagée :
a)
Par la
Partie contractante où l'inobservation a été
constatée, sur son
territoire ;
b)
Par
l'Organisation conformément aux chefs de compétence
énoncés à l'article 35, si la Partie contractante sur
le territoire de laquelle la procédure doit être engagée en
est d'accord.
4. Les Parties
contractantes sont tenues d'incorporer dans leur législation nationale
des dispositions assurant le respect des conditions générales
prévues à l'alinéa
d
du paragraphe 2 de
l'article 7.
Article 20
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace aérien où l'Agence exerce ces tâches sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.
Article 21
1. La circulation des
publications et des autres supports d'information expédiées par
l'Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à
ses activités officielles n'est soumise à aucune
restriction ;
2. Pour ses
communications officielles et le transfert de tous ses documents,
l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que
celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations
internationales similaires.
Article 22
1. L'Organisation est
exonérée sur le territoire des Parties contractantes, de tous
droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de
sa liquidation.
2. Elle est
exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les
acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
3. Elle est
exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer
à elle-même, ainsi qu'à ses biens, avoirs et
revenus.
4. Elle est
exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient
entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait
personnellement débitrice.
5. Elle
est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel
ou discriminatoire.
Les exonérations
prévues au présent article ne s'étendent pas aux
impôts et taxes perçus en rémunération de services
d'utilité générale.
Article 23
1. L'organisation est
exonérée de tous droits de douane et taxes ou redevances d'effet
équivalent, autres que des redevances représentatives de services
rendus, et exemptées de toute prohibition et restriction d'importation
ou d'exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels,
fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de
l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de
l'Organisation ou à son
fonctionnement.
2. Les marchandises ainsi
importées ne peuvent être ni vendues ni prêtées ou
cédées soit à titre gratuit, soit à titre
onéreux, sur le territoire de la Partie contractante dans laquelle elles
auront été introduites, sauf dans les conditions fixées
par le Gouvernement de la Partie contractante
intéressée.
3. Toutes
mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour
s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autre
objets indiqués au premier paragraphe et importés à
destination de l'Organisation ont bien été livrés à
ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels
ou à son
fonctionnement.
4. L'Organisation est
exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute
prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne
les publications visées à l'article 23 des statuts
ci-annexés.
Article 24
1. L'Organisation peut
détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la
mesure nécessaire à l'exécution des opérations
répondant à son
objet.
2. Les Parties contractantes
s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour
effectuer, suivant les modalités prévues dans les
règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les
mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et
l'activité de l'Organisation y compris l'émission et le service
des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été
autorisée par le Gouvernement de la Partie contractante
intéressée.
Article 25
1. L'Agence peut faire appel au
concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties
contractantes.
2. Les membres du
personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant
à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions
limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers
généralement reconnues aux membres du personnel des organisations
internationales
similaires.
3.
a)
Les
Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux
membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant
à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que
celles reconnues au personnel des autres organisations
internationales ;
b)
Les
obligations du personnel de l'Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont
pas affectées par la disposition du
a
ci-dessus.
4. Il ne peut être
fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la
sécurité ou de la santé
publics.
5. Les membres du personnel de
l'Organisation :
a)
Bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres
que les redevances ou impositions représentatives de services rendus,
pour l'importation des effets personnels, meubles et autres objets de
ménage usagés qu'ils apportent de l'étranger lors de leur
premier établissement et pour réexportation de ces mêmes
effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs
fonctions ;
b)
Peuvent,
à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des
Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture
automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps
de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous
réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions
jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le
Gouvernement de la Partie contractante
intéressée ;
c)
Jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers
et documents officiels.
6. Il n'est pas
fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres
ressortissants les facilités prévues aux
a
et
b
du
paragraphe 5 ci-dessus.
7. Le
directeur général de l'Agence, outre les privilèges,
exemptions et facilités prévus pour le personnel de
l'Organisation, jouit de l'immunité de juridiction pour ses actes, y
compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son
activité officielle ; cette immunité n'est pas applicable en
cas d'infraction à la réglementation de la circulation
routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui
appartenant ou conduit par lui.
8. Les
gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour
assurer la liberté de transfert des salaires nets.
Article 26
Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
Article 27
En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le directeur général et le personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997.
Article 28
1. La responsabilité
contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable
au contrat en cause.
2. En ce qui
concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit
réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses
agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages
leur sont imputables. La disposition qui précède n'est pas
exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la
législation nationale des Parties contractantes.
Article 29
1.
a)
Les
installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de
l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation
et confiscation ;
b)
Les
archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui
appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se
trouvent.
2. Les biens et avoirs de
l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures
d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice.
Cette décision de justice ne pourra être prise qu'à la
condition que l'Organisation ait été informée dans un
délai raisonnable de la procédure en question et qu'elle ait pu
disposer de moyens adéquats pour développer sa défense.
Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni
faire l'objet de mesures d'exécution
forcée.
3. Toutefois, pour
effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des
décisions de justice sur leur territoire respectif, les autorités
compétentes de l'Etat du siège et des autres pays où sont
situées ces installations et archives ont accès, après en
avoir avisé le directeur général de l'Agence, aux
installations et archives de l'Organisation.
Article 30
1. L'Organisation collabore en
tout temps avec les autorités compétentes des Parties
contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice,
d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter
tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges,
immunités, exemptions ou facilités énumérés
dans la présente
Convention.
2. L'Organisation facilite
dans la mesure du possible la réalisation des travaux
d'intérêt public à exécuter sur le territoire des
Parties contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des
immeubles qui lui sont affectés.
Article 31
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes concernées sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application.
Article 32
Dans l'exercice des tâches prévues à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 2 ainsi que, le cas échéant, des tâches prévues à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions liées à l'espace aérien de la Partie contractante concernée, afin de permettre auxdites Parties contractantes concernées de contrôler l'application des accords internationaux et des réglementations nationales.
Article 33
Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par la présente Convention et les statuts de l'Agence figurant en Annexe I.
Article 34
1. Tout différend
survenant entre deux Parties contractantes ou davantage, ou entre une ou
plusieurs Parties contractantes et l'Organisation, au sujet de
l'interprétation, de l'application ou de l'exécution de la
présente Convention, notamment en ce qui concerne son existence, sa
validité où sa résiliation, qui n'aura pu être
réglé dans un délai de six mois par voie de
négociations directes ou par tout autre mode de règlement, est
soumis à l'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye,
conformément au Règlement facultatif d'arbitrage de ladite
Cour.
2. Le nombre d'arbitres est
fixé à
trois.
3. L'arbitrage a lieu à La
Haye. Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe
et fournit des services administratifs suivant les instructions données
par la Cour permanente
d'arbitrage.
4. Les décisions de
la Cour permanente d'arbitrage sont obligatoires pour les Parties au
différend.
Article 35
1. Sans préjuger
l'application des dispositions de l'Annexe IV en matière de
recouvrement forcé des redevances de route, les juridictions des Parties
contractantes sont seules compétentes pour connaître des
différends qui pourront naître entre l'Organisation,
représentée par le directeur général de l'Agence,
et toute personne physique ou morale, relatifs à l'application des actes
émanant de l'Organisation.
2. Sans
préjuger l'application des dipositions de l'Annexe IV en
matière de recouvrement forcé des redevances de route, la
procédure est engagée dans la Partie
contractante :
a)
Où
le défendeur a son domicile ou son
siège ;
b)
Où
le défendeur a un établissement commercial si son domicile ou son
siège ne sont pas situés sur le territoire d'une Partie
contractante ;
c)
Où
le défendeur possède des avoirs, en l'absence des chefs de
compétence énoncés aux alinéas
a
et
b
ci-dessus ;
d)
Où
Eurocontrol a son siège, en l'absence des chefs de compétence
énoncés aux alinéas
a
à
c
ci-dessus.
Article 36
1. Les amendements
apportés dans les conditions prévues à la présente
Convention, aux statuts de l'Agence figurant en Annexe I et aux
articles 16 et suivants des dispositions relatives au système
commun de redevances de route figurant en Annexe IV sont valables et ont
effet sur le territoire des Parties
contractantes.
2. Les dispositions
fiscales figurant en Annexe III et les articles 1
er
à 15 inclus des dispositions relatives au système commun de
redevances de route figurant en Annexe V ne sont pas susceptibles de
modification par l'Assemblée
générale.
3. Chaque Partie
contractante est liée par l'Annexe IV pour une durée de cinq
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
Convention. Cette durée de cinq ans est automatiquement prorogée
par périodes de cinq années. La Partie contractante qui a
notifié par écrit à l'Assemblée
générale, au moins deux ans avant l'expiration de la
période en cours, qu'elle ne souhaite pas de prorogation n'est plus
liée par l'Annexe IV à l'expiration de cette
période.
4. Les droits et
obligations de la Partie contractante se retirant peuvent être
déterminés si nécessaire dans un accord particulier conclu
entre celle-ci et l'Organisation,
Cet accord devra
être approuvé à l'unanimité des suffrages
exprimés par l'Assemblé générale, la Partie
contractante se retirant ne participant pas au
vote.
5. La Partie contractante qui n'est
plus liée par l'Annexe IV peut à tout moment notifier
à l'Assemblée générale, par écrit, son
souhait d'être liée à nouveau par les dispositions de
l'Annexe IV. La Partie contractante en question est à nouveau
liée par l'Annexe IV six mois à compter du jour où
l'Assemblée générale, statuant à l'unanimité
des suffrages exprimés des Parties contractantes participant au
système commun, aura accepté cette demande. Ladite Partie
contractante est liée par l'Annexe IV pour une durée de cinq
ans à compter du jour où elle est à nouveau liée
par l'Annexe IV. Cette durée est prorogée automatiquement dans
les mêmes conditions que celles énoncées au
paragraphe 3 ci-dessus.
Article 37
Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur visant à sauvegarder la continuité des services d'utilité générale nécessaires pour le bon fonctionnement des services opérationnels.
Article 38
1. La présente
Convention,
telle qu'amendée par le Protocole du 12 février 1981, puis
par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1997,
est prorogée pour une durée
indéterminée.
2. Après que la Convention ainsi
prorogée aura été en vigueur pendant vingt ans, toute
Partie contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à
l'application de la Convention par une notification écrite au
Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les gouvernements des autres
Etats contractants.
La décision de retrait
prendra effet à la fin de l'année suivant celle au cours de
laquelle le retrait a été notifié, à condition que
l'accord particulier prévu au paragraphe 3 ci-dessous ait
été conclu à cette date. A défaut, la
décision de retrait prendra effet à la date fixée dans
ledit accord particulier.
3. Les droits
et obligations, notamment en matière financière, de la Partie
contractante se retirant seront déterminés dans un accord
particulier conclu entre celle-ci et
l'Organisation.
Cet accord devra être
approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés par
l'Assemblée générale, la Partie contractante se retirant
ne participant pas au
vote.
4. L'Organisation peut être
dissoute si le nombre des Parties contractantes se réduit à moins
de 50 % des Parties signataires du Protocole de 1997
précité, sous réserve d'une décision de
l'Assemblée générale statuant à l'unanimité
des suffrages exprimés.
5. Si, en
application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, sa
personalité et sa capacité juridiques, au sens de
l'article 4, subsitent pour les besoins de sa liquidation.
Article 39
1. L'adhésion à
la
présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole du
12 février 1981 et par le Protocole ouvert à la signature
à Bruxelles en 1997, de tout Etat non signataire de ce dernier
Protocole, est subordonnée à l'accord de l'Assemblée
générale statutant à l'unanimité des suffrages
exprimés.
2. La décision
d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire
par le Président de l'Assemblée
générale.
3. L'instrument
d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du
Royaume de Belgique qui en avisera les gouvernements des autres Etats
signataires et
adhérents.
4. L'Adhésion
prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le
dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 40
1. L'adhésion à
la
présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole du
12 février 1981 et par le Protocole ouvert à la signature
à Bruxelles en 1997, est ouverte aux organisations
régionales d'intégration économique, aux conditions dont
conviendront les Parties contractantes et ces organisations, dont un ou
plusieurs Etats membres, ces conditions devant figurer dans un Protocole
additionnel à la
Convention.
2. L'instrument
d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du
Royaume de Belgique, qui en avisera les autres
Parties.
3. L'adhésion d'une
organisation régionale d'intégration économique prendra
effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de
l'instrument d'adhésion, pour autant que le Protocole additionnel
mentionné au paragraphe 1 soit entré en
vigueur.
Le présent dispositif
coordonné de la Convention et ses Annexes sont établis en langues
allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, française,
grecque, hongroise, italienne, néerlandaise, norvégienne,
portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque
et turque. En vertu de la clause finale de la Convention internationale de
coopération pour la sécurité de la navigation
aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre
1960, de la clause finale du Protocole du 12 février 1981 amendant
ladite Convention, ainsi que de la clause finale du Protocole ouvert à
la signature à Bruxelles en 1997 et coordonnant ladite Convention
suite aux différentes modifications intervenues, le texte en langue
française fera foi en cas de divergence entre les textes.
A N N E X E I
STATUTS
DE L'AGENCE
Article 1
er
1. L'Agence est l'organe
chargé d'atteindre les objectifs et d'exécuter les tâches
énoncés par la Convention ou fixés par l'Assemblée
générale ou par le Conseil et leurs organes subsidiaires. Elle
établit et soumet aux organes compétents des propositions
relatives à l'exercice de leurs fonctions et à l'exécution
de leurs tâches ainsi qu'aux autres tâches
déléguées à l'Organisation. Elle prête
également assistance à l'Assemblée générale
et au Conseil ainsi qu'à leurs organes subsidiaires dans
l'exécution de leurs fonctions de
surveillance.
2. Dans l'exercice de ses
fonctions, l'Agence peut se faire assister, lorsque cela est nécessaire,
par des experts civils et militaires désignés par les Etats ou
les organisations de fourniture de services
concernées.
3. L'Agence sert de
point de centralisation de la coopération et de la coordination
intergouvernementales dans le domaine de la navigation aérienne. Elle
soumet des propositions et apporte l'appui nécessaire à la
convergence vers un système européen uniforme de gestion de la
circulation aérienne et à sa mise en
oeuvre.
4. Elle fournit en particulier
des services de réglementation, d'information, d'appui et de conseil aux
Parties contractantes, et sur la base d'accords conclus en application de
l'article 2 de la Convention, à des organisations internationales
reconnues et à des Etats non
contractants.
5. En particulier,
l'Agence :
a)
Coordonne les
plans de réalisation des Parties contractantes pour assurer la
convergence vers un système européen uniforme de gestion de la
circulation
aérienne ;
b)
Examine
les questions relevant du domaine de la navigation aérienne
étudiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) ou d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile
et coordonne et soumet des amendements aux documents de
l'OACI ;
c)
Elabore des
propositions de plans détaillés visant à l'harmonisation
et à l'intégration des services et systèmes de la
circulation aérienne, en particulier les éléments au sol
et de bord des systèmes de navigation aérienne des Parties
contractantes, en vue d'établir un système européen
uniforme de gestion de la circulation
aérienne ;
d)
Elabore
des propositions relatives au mécanisme de planification et
d'organisation stratégiques des routes et des structures d'appui de
l'espace aérien en coordination avec des experts civils et militaires
désignés par les
Etats ;
e)
Elabore des
propositions aux fins d'harmonisation des réglementations applicables
aux services de la circulation aérienne, élabore des politiques
coordonnées ou communes pour améliorer la gestion de la
circulation aérienne sur le site et aux alentours des aéroports
et favorise l'amélioration de l'efficacité et de la souplesse
d'utilisation de l'espace aérien entre usagers civils et
militaires ;
f)
Fait des
propositions ou joue un rôle consultatif dans tous les aspects de la
politique générale et de la planification. Son champ d'action
n'est pas limité à la gestion du trafic aérien en route,
mais élargi à une approche « de porte à
porte » intégrée de la gestion du trafic aérien.
Elle bénéficie de l'assistance des experts nationaux pour
élaborer des propositions en la
matière ;
g)
Etudie et
promeut des mesures visant à l'amélioration de
l'efficacité et du rendement dans le domaine de la navigation
aérienne ;
h)
Elabore
des critères, des procédures et des méthodes communs pour
assurer une efficacité et une qualité maximales des
systèmes de gestion du trafic aérien et des services de la
circulation
aérienne ;
i)
Coordonne les programmes de recherche, de développement, d'essai et
d'évaluation (RDTE) des organisations nationales de gestion du trafic
aérien, notamment la collecte et la diffusion des
résultats ;
j)
Réalise des études, essais et travaux de recherche
appliquée communs, ainsi que d'autres développements
techniques ;
k)
Définit, conçoit, met au point, valide et organise la
réalisation d'un système uniforme de gestion de la circulation
aérienne en Europe, sous l'égide du
Conseil.
6. Lorsqu'elle assure des
services de navigation aérienne, l'Agence a pour
mission :
a)
D'éviter
les abordages entre
aéronefs ;
b)
D'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation
aérienne ;
c)
De
fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution
sûre et efficace des
vols ;
d)
D'alerter les
organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des
services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes
le concours
nécessaire.
7. L'Agence travaille
en étroite collaboration avec les organisations d'usagers afin de
satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les
besoins de l'aviation civile. Elle travaille en étroite collaboration
avec les autorités militaires afin de satisfaire dans les mêmes
conditions les besoins particuliers de l'aviation
militaire.
8. Pour l'exercice de sa
mission, l'Agence peut notamment construire et exploiter les bâtiments et
installations qui lui sont nécessaires. Elle fait toutefois appel aux
services techniques nationaux et utilise les installations nationales
existantes chaque fois que cela se justifie d'un point de vue technique et
économique afin d'éviter tout double emploi.
Article 2
1. Sous réserve des
pouvoirs reconnus à l'Assemblée générale et au
Conseil, l'Agence est administrée par un directeur général
qui bénéficie d'une large autonomie de gestion pour la mise en
place, l'utilisation et le bon fonctionnement des moyens techniques, financiers
et en personnel mis à sa disposition. Il prend à ce titre les
initiatives qu'il juge nécessaires pour remplir ses
obligations.
2. Néanmoins, le
directeur général doit, en vue de les soumettre à
l'approbation du Conseil, conformément aux dispositions de la
Convention :
a)
Elaborer des
programmes de travail annuel et quinquennal faisant état des incidences
sur l'évolution des coûts et des taux
unitaires ;
b)
Etablir le
plan financier quinquennal et le budget y compris les obligations
financières et, dans les conditions prévues à
l'Annexe IV, les taux unitaires et les
tarifs ;
c)
Présenter
au Conseil un rapport annuel sur les activités et la situation
financière de
l'Organisation ;
d)
Présenter les principes qui régissent la structure
générale de l'Agence, les détails de cette structure
relevant de la seule responsabilité du directeur
général.
3. En outre, le
directeur
général :
a)
Présente des comptes rendus à échéance
régulière et sollicite des instructions du Conseil chaque fois
que les objectifs risquent de ne pas être atteints, que les délais
ou plafonds financiers risquent d'être dépassés, ou en cas
de modifications importantes apportées aux
programmes ;
b)
Négocie les accords prévus à l'article 2 de la
Convention dans le cadre des directives émises par le Conseil.
Article 3
Le directeur général
élabore et soumet à l'approbation du Conseil le Règlement
des marchés portant
sur :
a)
La passation des
marchés pour la fourniture de biens et de services à
l'Organisation ;
b)
La
fourniture de biens et de services par
l'Organisation ;
c)
La vente
ou la cession d'actifs excédentaires.
Article 4
Le directeur général élabore et soumet à l'approbation du Conseil le Règlement financier qui fixe notamment les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l'emprunt par l'Agence et veille à la bonne gestion financière, y compris l'audit interne.
Article 5
1. Sans préjudice du
droit
pour les Parties contractantes de présenter des propositions, le
directeur général élabore et soumet à l'approbation
du Conseil le Statut administratif du personnel de
l'Agence :
a)
Celui-ci
comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du
personnel, aux procédures et aux principes pour la sélection et
le recrutement, aux barèmes de traitement, aux pensions, à
l'impôt interne, aux incompatibilités, au secret professionnel et
à la continuité du
service ;
b)
Le recrutement
du personnel de l'Agence s'effectue parmi les ressortissants des Parties
contractantes. Du personnel d'Etats non contractants peut être
employé dans le cadre des accords prévus au paragraphe 3 de
l'article 2 de la Convention ou, dans des cas exceptionnels, sur
décision dûment motivée du directeur
général.
2. Le tribunal
administratif de l'Organisation internationale du travail est seul
compétent pour connaître des litiges opposant l'Organisation et le
personnel de l'Agence, à l'exclusion de toute autre juridiction,
nationale ou internationale.
Article 6
1. Le directeur
général est nommé pour un mandat de cinq ans par
l'Assemblée générale à la majorité
pondérée, sous réserve que cette majorité atteigne
les trois quarts des suffrages pondérés exprimés,
selon la pondération prévue à l'article 11 de la
Convention et, au moins, trois quarts des Parties contractantes exprimant
un suffrage. Son mandat est renouvelable une fois dans les mêmes
conditions. Le statut du directeur général est approuvé
par le Conseil.
2. Le directeur
général représente l'Organisation en justice et dans tous
les actes de la vie civile.
3. En outre,
conformément aux politiques arrêtées par l'Assemblée
générale et le Conseil, le directeur
général :
a)
Peut nommer les membres du personnel et mettre fin à leurs services dans
les conditions prévues au statut administratif du personnel ; la
nomination pour un mandat de cinq ans en règle
générale, renouvelable une fois, à des fonctions de
grade A 1 et A 2 est soumise à l'approbation du
Conseil ;
b)
Peut contracter
des emprunts aux conditions prescrites par le Règlement financier et
dans les limites fixées à cet effet par le
Conseil ;
c)
Peut passer des
contrats conformément au Règlement des marchés visé
à l'article 3 et dans les limites fixées à cet effet
par le Conseil ;
d)
Elabore
et soumet à l'approbation du Conseil le règlement de protection
des données prévu à l'alinéa
l
du
paragraphe 2 de l'article 7 de la
Convention ;
e)
Elabore et
soumet à l'élaboration du Conseil les règles et
procédures applicables aux normes, spécifications et pratiques
relatives aux systèmes et services de gestion de la circulation
aérienne.
4. Le directeur
général s'acquitte de ces fonctions sans en référer
préalablement au Conseil mais tient ce dernier informé de toutes
les mesures prises en vertu des pouvoirs
précités.
5. Le Conseil
détermine les conditions dans lesquelles le directeur
général peut être remplacé en cas
d'empêchement.
Article 7
1. Le budget doit être
équilibré en recettes et
dépenses.
Toutes les recettes et
dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour
chaque exercice
budgétaire.
2. L'exercice
budgétaire commence le 1
er
janvier et prend fin le
31 décembre.
3. Le directeur
général soumet le projet de budget et de plan financier
quinquennal à l'approbation du Conseil au plus tard le 31 octobre
de l'année précédente.
Article 8
1. L'Organisation peut
emprunter
sur les marchés financiers internationaux les ressources
nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches.
2. L'Organisation peut
émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie
contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable
à l'émission d'emprunts intérieurs ou, à
défaut d'une telle réglementation, avec l'accord de la Partie
contractante.
3. Le règlement
financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation contracte
et rembourse les emprunts.
4. Chaque
budget et chaque plan financier quinquennal fixent le montant maximum que
l'Organisation peut emprunter au cours des années couvertes par le
budget et par le plan financier
quinquennal.
5. Dans les domaines
visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec
les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur
banque d'émission.
Article 9
Le budget et le plan financier quinquennal peuvent être révisés en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les règles prévues pour leur établissement et leur approbation.
Article 10
1. Les comptes de l'ensemble
des
recettes et des dépenses du budget de l'Agence et la gestion
financière de l'Agence sont vérifiés chaque année
par une mission d'audit.
2. La mission
d'audit est assistée dans sa tâche par des auditeurs-conseils
externes. La société externe d'auditeurs-conseils est
nommée par le Conseil pour un mandat de trois ans,
conformément à l'alinéa
f
du paragraphe 2
de l'article 7 de la
Convention.
3. La vérification
opérée par la maison d'audit avec l'assistance des
auditeurs-conseils externes a pour objet de constater la
régularité des recettes et des dépenses et de s'assurer de
la bonne gestion financière. Après la clôture de chaque
exercice, la mission d'audit soumet au Conseil un rapport auquel sont jointes
les observations de l'Agence. Le Conseil peut ordonner à l'Agence de
prendre les mesures appropriées recommandées par le rapport
d'audit, conformément à l'alinéa
a
du
paragraphe 2 de l'article 7 de la
Convention.
4. La mission d'audit veille
à ce qu'un mécanisme de contrôle interne approprié
soit mis en place au sein de l'Agence conformément aux pratiques et
principes de bonne gestion.
5. La mission
d'audit peut examiner d'autres questions financières relatives à
l'Agence conformément à son mandat.
Article 11
1. Les services de l'Agence
peuvent, à la demande du Conseil, agissant de sa propre initiative ou
sur demande du directeur général, faire l'objet d'inspections
administratives et techniques.
2. Ces
inspections sont effectuées par des agents appartenant aux
administrations des Parties contractantes, avec une aide extérieure, si
besoin est. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux
personnes de nationalité différente. Toute mission d'inspection
devrait comprendre, autant que possible, une personne ayant participé
à une inspection précédente.
Article 12
Le Conseil détermine les langues de travail de l'Agence.
Article 13
L'Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement.
Article 14
Tous projets d'amendements aux statuts sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale conformément aux dispositions de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.
A N N E X E I I
RÉGIONS D'INFORMATION DE VOL
République
fédérale d'Allemagne
Région supérieure
d'information de vol Berlin.
Région
supérieure d'information de vol
Hannover.
Région supérieure
d'information de vol Rhein.
Région
d'information de vol Bremen.
Région
d'information de vol Düsseldorf.
Région
d'information de vol Frankfurt.
Région
d'information de vol München.
Région
d'information de vol Berlin.
République d'Autriche
Région d'information de vol Wien.
Royaume de Belgique - Grand-Duché de Luxembourg
Région supérieure
d'information de vol Bruxelles.
Région
d'information de vol Bruxelles.
République de Bulgarie
Région d'information de vol
Sofia.
Région d'information de vol Varna.
République de Chypre
Région d'information de vol Nicosia.
République de Croatie
Région d'information de vol Zagreb.
Royaume du Danemark
Région d'information de vol København.
Royaume d'Espagne
Région supérieure
d'information de vol Madrid.
Région
d'information de vol Madrid.
Région
supérieure d'information de vol
Barcelona.
Région d'information de vol
Barcelona.
Région supérieure
d'information de vol Islas Canarias.
Région
d'information de vol Islas Canarias.
République française - Principauté de Monaco (*)
Région supérieure
d'information de vol France.
Région
d'information de vol Paris.
Région
d'information de vol Brest.
Région
d'information de vol Bordeaux.
Région
d'information de vol
Marseille (*).
Région d'information de
vol Reims.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Région supérieure
d'information de vol Scottish.
Région
d'information de vol Scottish.
Région
supérieure d'information de vol
London.
Région d'information de vol London.
République hellénique
Région supérieure
d'information de vol Athinai.
Région
d'information de vol Athinai.
République de Hongrie
Région d'information de vol Budapest.
Irlande
Région supérieure
d'information de vol Shannon.
Région
d'information de vol Shannon.
Région de
transition océanique de Shannon délimitée par les
coordonnées ci-après : 51
o
Nord
15
o
Ouest, 51
o
Nord 8
o
Ouest,
48
o
30 Nord 8
o
Ouest,
49
o
Nord 15
o
Ouest, 51
o
Nord
15
o
Ouest au niveau de vol 55 et au-dessus.
République italienne
Région supérieure
d'information de vol de Milano.
Région
supérieure d'information de vol de
Roma.
Région supérieure d'information
de vol de Brindisi.
Région d'information de
vol de Milano.
Région d'information de vol de
Roma.
Région d'information de vol de Brindisi.
République de Malte
Région d'information de vol Malta.
Royaume de Norvège
Région supérieure
d'information de vol Oslo.
Région
supérieure d'information de vol
Stavanger.
Région supérieure
d'information de vol Trondheim.
Région
supérieure d'information de vol
Bod.
Région d'information de vol
Oslo.
Région d'information de vol
Stavanger.
Région d'information de vol
Trondheim.
Région d'information de vol
Bod.
Région d'information de vol
océanique Bod.
Royaume des Pays-Bas
Région d'information de vol Amsterdam.
République portugaise
Région supérieure
d'information de vol Lisboa.
Région
d'information de vol Lisboa.
Région
d'information de vol Santa Maria.
Roumanie
Région d'information de vol Bucuresti.
République slovaque
Région d'information de vol Bratislava.
République de Slovénie
Région d'information de vol Ljubljana.
Royaume de Suède
Région supérieure
d'information de vol de Malmö.
Région
supérieure d'information de vol de
Stockholm.
Région supérieure
d'information de vol de Sundsvall.
Région
d'information de vol de Malmö.
Région
d'information de vol Stockholm.
Région
d'information de vol de Sundsvall.
Confédération Suisse
Région supérieure
d'information de vol Suisse.
Région
d'information de vol Suisse.
République tchèque
Région d'information de vol Praha.
République de Turquie
Région d'information de vol
Ankara.
Région d'information de vol Istanbul.
A N N E X E I I I
DISPOSITIONS FISCALES
Article 1
er
1. Sans préjudice des
exonérations prévues aux articles 22 et 23 de la
Convention, lorsque l'Organisation, dans l'exercice de sa mission officielle,
procède à des acquisitions importantes de biens ou emploie des
services de valeur importante comportant l'incidence d'impôts, droits ou
taxes indirects (y compris les impôts, droits ou taxes perçus
à l'importation autres que ceux mentionnés au paragraphe 1
de l'article 23 de la Convention), les gouvernements des Etats membres
prennent, dans toute la mesure du possible, des dispositions appropriées
pour annuler cette incidence, soit par ajustement des contributions
financières versées à l'Organisation, soit par
remboursement à l'Organisation du montant de ces impôts, droits ou
taxes ; ceux-ci peuvent également faire l'objet d'une
exonération.
2. Pour ce qui est
des paiements que l'Organisation doit effectuer aux Etats membres au titre
d'investissements réalisés par ces Etats, et dans la mesure
où les dépenses correspondantes doivent être
remboursées par l'Organisation, lesdits Etats veilleront à ce que
le relevé de compte qu'ils présenteront à l'Organisation
ne mentionne pas d'impôts, droits ou taxes dont l'Organisation aurait
été exonérée, qui lui seraient remboursés ou
qui feraient l'objet d'un ajustement des contributions financières
à l'Organisation, si l'Organisation avait elle-même
procédé à des
investissements.
3. Les dispositions du
présent article ne s'étendent pas aux impôts, droits ou
taxes perçus en rémunération de services d'utilité
générale.
Article 2
Les biens acquis par l'Organisation auxquels s'applique le paragraphe 1 de l'article 1 er ne peuvent être vendus ou cédés que conformément aux conditions fixées par les gouvernements des Etats intéressés.
Article 3
1. Le directeur
général de l'Agence et les membres du personnel de l'Organisation
sont soumis à l'impôt au profit de l'Organisation, sur les
traitements et salaires qui leur seront versés par ladite Organisation,
conformément aux règles et conditions définies par
l'Assemblée générale. Les traitements et salaires sont
exonérés de l'impôt national sur le
revenu.
Les traitements et salaires
exonérés de l'impôt national sur le revenu peuvent
toutefois être pris en compte par les Etats membres, lorsqu'ils
déterminent le montant de l'impôt applicable sur les autres
revenus des bénéficiaires des traitements et
salaires.
2. Le paragraphe 1 ne
s'applique pas aux pensions et rentes versées par
l'Organisation.
3. Les nom,
qualité, adresse, rémunérations et, le cas
échéant, les pensions des employés et anciens
employés, auxquels les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article sont applicables, seront communiqués
périodiquement aux Etats membres.
Article 4
Pour l'application de la présente Annexe, l'Organisation agit de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés.
Article 5
1. La présente Annexe
remplace le Protocole additionnel à la Convention, signé à
Bruxelles le 6 juillet 1970, tel que modifié par le Protocole
signé à Bruxelles le 21 novembre 1978, modifiés
eux-mêmes par l'article XXXVIII du Protocole signé à
Bruxelles le 12 février 1981 amendant la
Convention.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les obligations résultant
de l'article 3 du Protocole additionnel du 6 juillet 1970 continuent
à porter leurs effets jusqu'au complet apurement des créances et
obligations.
A N N E X E I V
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SYSTÈME COMMUNE DE REDEVANCES DE
ROUTE
Article 1
er
Les Parties contractantes conviennent de continuer à gérer un système commun d'établissement, de facturation et de perception de redevances de route à raison d'une redevance unique par vol et d'utiliser à cette fin les services d'Eurocontrol.
Article 2
L'Organisation établit, facture et perçoit les redevances de route imputées aux usagers des services de la navigation aérienne en route sur proposition des Parties contractantes participant au système commun de redevances de route.
Article 3
En matière de redevances de route,
le
Conseil constitue l'organe chargé de déterminer les
modalités d'exécution des décisions de l'Assemblée
générale prises dans le domaine de redevances de route et de
superviser les tâches de l'Agence dans ce
domaine.
En particulier, le
Conseil :
a)
Prépare les décisions de l'Assemblée
générale prises en matière de politique de redevances de
route ;
b)
Détermine
l'unité de compte dans laquelle les redevances de route sont
exprimées ;
c)
Conformément aux décisions prises en vertu du paragraphe 2
de l'article 6 de la Convention, détermine les conditions
d'application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que
les taux unitaires, les tarifs et leur période
d'application ;
d)
Approuve
les rapports relatifs aux activités d'Eurocontrol en matière de
redevances de
route ;
e)
Arrête le
règlement financier applicable au système de redevances de
route ;
f)
Approuve les
annexes budgétaires relatives aux activités d'Eurocontrol en
matière de redevances de route.
Article 4
Les redevances de route figurant sur une facture émise par l'Organisation constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d'Eurocontrol et payable à son siège.
Article 5
1. La redevance est due par la
personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu.
La redevance est une créance privilégiée sur
l'aéronef au titre duquel la redevance est due, en quelque main qu'il se
trouve, si le droit de la Partie contractante concernée le
permet.
2. Lorsqu'un indicatif de l'OACI
ou tout autre indicatif reconnu est utilisé pour identifier le vol,
Eurocontrol peut considérer comme l'exploitant l'organisme
d'exploitation d'aéronefs auquel l'indicatif a été
attribué ou est en cours d'attribution au moment du vol, ou qui est
identifié dans le plan de vol déposé, ou qui est
identifié par l'emploi de l'indicatif de l'OACI ou de tout autre
indicatif reconnu dans les communications avec les services de contrôle
de la circulation aérienne, ou par tout autre
moyen.
3. Au cas où
l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de
l'aéronef est réputé être l'exploitant
jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette
qualité.
4. L'exploitant et le
propriétaire de l'aéronef sont tenus solidairement au paiement de
la redevance, si le droit de la Partie contractante concernée le permet.
Article 6
1. Lorsque la somme due n'a pas
été acquittée, des mesures de recouvrement forcé
peuvent être prises, y compris la rétention ou la vente
forcée d'aéronefs, si le droit de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle l'aéronef a atterri le
permet.
2. Les mesures peuvent
également comprendre, à la requête d'Eurocontrol, un
réexamen, par une Partie contractante ou tout organisme
compétent, des autorisations administratives liées à
l'activité de transport aérien ou à la gestion de la
circulation aérienne délivrées à un usager
redevable du paiement de la redevance, si la législation correspondante
le permet.
Article 7
1. La procédure de
recouvrement de la somme due est engagée soit par Eurocontrol, soit,
à la requête d'Eurocontrol, par une Partie contractante, ou par
tout organe autorisé à cette fin par une Partie
contractante.
2. Le recouvrement est
poursuivi par voie judiciaire ou par voie
administrative.
3. Chaque Partie
contractante fait connaître à Eurocontrol les procédures
qui sont appliquées dans cet Etat ainsi que les juridictions ou les
autorités administratives compétentes.
Article 8
La procédure de recouvrement est
introduite sur le territoire de la Partie
contractante :
a)
Où
le débiteur a son domicile ou son
siège ;
b)
Où
le débiteur possède un établissement commercial si son
domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d'une
Partie
contractante ;
c)
Où
le débiteur possède des avoirs, en l'absence des chefs de
compétence énoncés aux alinéas
a
et
b
ci-dessus ;
d)
Où
Eurocontrol a son siège, en l'absence des chefs de compétence
énoncés aux alinéas
a
à
c
ci-dessus.
Article 9
1. Les dispositions des
articles 5, 6, 7 et 8 n'excluent pas que toute Partie contractante,
ou tout organe autorisé par une Partie contractante, agissant à
la requête d'Eurocontrol, puisse procéder au recouvrement de la
somme due par voie de rétention ou de vente forcée
d'aéronefs, conformément à la procédure
administrative ou judiciaire de la Partie contractante
concernée.
2. Le pouvoir de
rétention ou de vente forcée s'étend aux
équipements, pièces de rechange, carburant, matériels et
documents de l'aéronef retenu ou
vendu.
3. La validité et l'effet
de la rétention et de la vente forcée sont
déterminés par la législation de la Partie contractante
sur le territoire de laquelle la rétention a eu lieu.
Article 10
Eurocontrol a la capacité d'introduire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des Etats qui ne sont pas parties à la Convention.
Article 11
Sont reconnues et exécutées
dans les autres Parties contractantes, les décisions suivantes prises
dans une Partie
contactante :
a)
Les
décisions juridictionnelles
définitives ;
b)
Les
décisions administratives qui ont été susceptibles de
recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a
rejeté le recours par une décision définitive, soit parce
que le requérant s'est désisté, soit par expiration du
délai de recours.
Article 12
Les décisions mentionnées
à l'article 11 ne sont pas reconnues ni exécutées
dans les cas suivants :
a)
Si
la juridiction ou l'autorité administrative de la Partie contractante
d'origine n'était pas compétente dans les termes
énoncés par
l'article 8 ;
b)
Si la
décision est contraire à l'ordre public de la Partie contractante
requise ;
c)
Si le
débiteur n'a pas été avisé de la décision
administrative ou de l'introduction de l'instance en temps utile pour se
défendre ou exercer les recours
juridictionnels ;
d)
Si une
instance relative aux mêmes redevances de route introduite en premier
lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative
de la Partie contractante
requise ;
e)
Si la
décision est inconciliable avec une décision relative aux
mêmes redevances de route et rendue dans la Partie contractante
requise ;
f)
Si, pour rendre
sa décision, la juridiction ou l'autorité administrative de la
Partie contractante d'origine a, en tranchant une question relative à
l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux
régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu
une règle de droit international privé de la Partie contractante
requise, à moins que sa décision n'aboutisse au même
résultat que si elle avait fait application des règles du droit
international privé de cette Partie contractante.
Article 13
Les décisions mentionnées à l'article 11 qui sont exécutoires dans la Partie contractante d'origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans la Partie contractante requise. En tant que de besoin, la décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de la Partie contractante requise.
Article 14
1. La requête est
accompagnée :
a)
D'une
expédition de la
décision ;
b)
Dans le
cas d'une décision juridictionnelle rendue par défaut, de
l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un document
établissant que le débiteur a reçu en temps utile
signification ou notification de l'acte introductif
d'instance ;
c)
Dans le cas
d'une décision administrative, d'un document établissant que les
exigences prévues à l'article 11 sont
satisfaites ;
d)
De tout
document établissant que la décision est exécutoire dans
la Partie contractante d'origine et que le débiteur a reçu en
temps utile une signification de la
décision.
2. Une traduction
dûment certifiée des documents est fournie si la juridiction ou
l'autorité administrative de la Partie contractante requise l'exige.
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est requise.
Article 15
1. La requête ne peut
être rejetée que pour l'un des motifs prévus à
l'article 12. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une
révision au fond dans la Partie contractante
requise.
2. La procédure relative
à la reconnaissance et à l'exécution de la décision
est régie par la loi de la Partie contractante requise dans la mesure
où la Convention n'en dispose pas autrement.
Article 16
Le montant perçu par Eurocontrol sera versé aux Parties contractantes dans les conditions prévues par décision du Conseil.
Article 17
Lorsqu'une Partie contractante a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à Eurocontrol, qui applique la procédure prévue à l'article 16. Les frais de recouvrement encourus par cette Partie contractante sont mis à la charge d'Eurocontrol.
Article 18
Les autorités compétentes des Parties contractantes coopèrent avec Eurocontrol dans l'établissement et la perception des redevances de route.
Article 19
Si le Conseil décide à l'unanimité d'abandonner le recouvrement d'une redevance, les Parties contractantes concernées peuvent prendre toutes les mesures qu'elles jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions de la Convention relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions cessent d'être applicables.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
CONCERNANT
LE PASSAGE DU RÉGIME DE L'ACCORD MULTILATÉRAL RELATIF AUX
REDEVANCES DE ROUTE DU 12 FÉVRIER 1981 AU RÉGIME DES
DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA VERSION COORDONNÉE DU TEXTE DE LA
CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPÉRATION POUR LA SÉCURITÉ
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EUROCONTROL AMENDÉE À BRUXELLES
EN 1997, Y COMPRIS SON ANNEXE IV
La
République fédérale
d'Allemagne,
La République
d'Autriche,
Le Royaume de
Belgique,
La République de
Bulgarie,
La République de
Chypre,
La République de
Croatie,
Le Royaume de
Danemark,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord,
La République
hellénique,
La République de
Hongrie,
L'Irlande,
La
République italienne,
Le Grand-Duché
de Luxembourg,
La République de
Malte,
La Principauté de
Monaco,
Le Royaume de
Norvège,
Le Royaume des
Pays-Bas,
La République
portugaise,
La
Roumanie,
La République
slovaque,
La République de
Slovénie,
Le Royaume de
Suède,
La Confédération
suisse,
La République
tchèque,
La République de
Turquie,
Ci-après dénommées
« les Parties contractantes
nationales »,
L'organisation
européenne pour la sécurité de la navigation
aérienne,
Ci-après
dénommée
« Eurocontrol »,
Vu la
Convention internationale de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne Eurocontrol amendée à Bruxelles
en 1981, et notamment ses articles 6.3, 7.2, 11
et 12 ;
Vu la
Mesure n
o
85/43 prise par la Commission permanente
d'Eurocontrol relative à la conclusion du présent Protocole
additionnel ;
Considérant que les
Parties contractantes nationales signent ce jour un Protocole coordonnant la
Convention internationale de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne « Eurocontrol » du
13 décembre 1960 suite aux différentes modifications
intervenues (ci-après dénommé « le
Protocole ») ;
Considérant
qu'Eurocontrol est, avec les Parties contractantes nationales, Partie à
l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route du
12 février 1981 (ci-après dénommé
« l'accord
multilatéral ») ;
Considérant toutefois que le Protocole n'est
ouvert qu'à la signature des Parties contractantes nationales et de tout
Etat invité à la Conférence diplomatique au cours de
laquelle il a été adopté et de tout autre Etat
autorisé à le signer par la Commission permanente
d'Eurocontrol ;
Considérant que,
conformément à l'article IV du Protocole, à partir de
l'entrée en vigueur de celui-ci, l'Accord multilatéral est
abrogé et remplacé par les dispositions pertinentes de la version
coordonnée du texte de la Convention annexé au Protocole, y
compris son Annexe IV ;
Considérant
qu'une telle substitution n'est possible que par le consentement de toutes les
Parties ;
Sont convenues des dispositions qui
suivent :
Article 1 er
A partir de l'entrée en vigueur du Protocole du 27 juin 1997 coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues, l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route du 12 février 1981 est abrogé.
Article 2
Le gouvernement du Royaume de Belgique
fera
enregistrer le présent Protocole additionnel auprès du
secrétaire général des Nations unies, conformément
à l'article 102 de la Charte des Nations unies et auprès du
Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale,
conformément à l'article 83 de la Convention relative
à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le
7 décembre 1944.
En foi de quoi,
les Plénipotentiaires soussignés, après
présentation de leurs pleins pouvoirs, qui ont été
reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole
additionnel.
Fait à Bruxelles, le
27 juin 1997, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate,
danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne,
néerlandaise, norvégienne, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise, tchèque et turque, en un seul
exemplaire qui restera déposé aux archives du gouvernement du
Royaume de Belgique, qui en communiquera copie certifiée conforme aux
signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence
entre les textes.