Unification de certaines règles relatives au transport aérien international
N° 387
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 juillet 2002
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention pour l'unification de certaines
règles relatives au
transport aérien
international
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international établit un cadre juridique
modernisé et uniforme pour régir la responsabilité civile
des compagnies aériennes en cas de dommages causés aux passagers,
aux bagages et aux marchandises lors de voyages internationaux.
Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) ont adopté le 28 mai 1999 cette nouvelle convention de droit
aérien privé destinée à remplacer l'actuelle
convention de Varsovie.
La convention de Varsovie fut une étape importante dans l'histoire de la
navigation aérienne internationale ; elle réglemente toujours
aujourd'hui les rapports entre les transporteurs aériens et les
passagers en matière, notamment, d'accidents survenant dans le cadre du
trafic aérien international et cent cinquante Etats y ont
adhéré.
Ce texte, en date du 12 octobre 1929, avait, au fil des ans, été
complété et amendé par de nombreux protocoles (en
particulier, le protocole de La Haye du 28 septembre 1955, la
convention de Guadalajara du 18 septembre 1961, le protocole de Guatemala du 8
mars 1971 et les protocoles additionnels de Montréal du 25 septembre
1975) donnant lieu à un système juridique complexe et peu clair.
Cette disparité d'instruments juridiques, qui n'ont pas tous les
mêmes signataires et dont certains n'ont pu entrer en vigueur faute
d'avoir été ratifiés par un nombre suffisant
d'États (protocole de Guatemala et protocole additionnel n° 3
de Montréal), a des conséquences dommageables concernant le droit
aérien. Par exemple, si l'on considère que la convention de
Varsovie fixe la responsabilité des transporteurs à l'indice 100,
le protocole de La Haye atteint l'indice 200, le protocole de Guatemala atteint
l'indice 1200 et les protocoles de Montréal atteignent l'indice 1500.
Donc, selon que les États d'origine et de destination d'un transport
international assuré par une compagnie aérienne sont parties
à tel ou tel accord, le montant de l'indemnité variera
considérablement.
Nombre d'éléments de la convention de Varsovie sont jugés,
depuis de nombreuses années, inéquitables à l'égard
des passagers et mal adaptés au développement de l'industrie du
transport aérien. Ses actualisations successives et partielles ont
conduit à une fragmentation du régime de responsabilité et
corrélativement à une multiplication des systèmes
d'indemnisation des voyageurs.
Afin de remédier aux nombreux inconvénients suscités par
cette inadaptation des textes, les États membres de l'OACI ont
finalisé l'accord de 1999, qui unifie les dispositions pertinentes des
textes antérieurs, les actualise pour mieux intégrer les
évolutions du secteur du transport aérien et s'efforce de
réaliser un équilibre équitable des intérêts
des passagers et des transporteurs.
*
* *
La
convention de Montréal, dans son préambule, pose le principe de
la protection des intérêts des consommateurs et de la
nécessité d'une indemnisation équitable fondée sur
le principe de réparation. Elle vise à assurer le
développement d'une exploitation ordonnée du transport
international des passagers, des bagages et du fret et, dans ce but, s'efforce
d'harmoniser et de codifier davantage les règles relatives au contrat de
transport et à la responsabilité civile des transporteurs
aériens.
Après avoir défini dans le chapitre I
er
son champ
d'application, qui s'étend essentiellement aux transports internationaux
effectués contre rémunération, la convention traite au
chapitre II des documents concernant le transport des passagers, des bagages et
des marchandises.
Les
articles 3 à 11
, plus particulièrement
consacrés à l'établissement de cette documentation (titre
de transport des passagers, fiche d'identification des bagages
enregistrés, lettre de transport aérien des marchandises), visent
à en simplifier l'élaboration par la prise en compte des
évolutions technologiques constatées en la matière au
cours de ces dernières années, notamment le recours aux
procédés électroniques, tout en garantissant la
délivrance d'informations écrites sur certains
éléments essentiels du contrat de transport.
La question spécifique des rapports entre le transporteur,
l'expéditeur et le destinataire en matière de transport des
marchandises est traitée aux
articles 12 à 16
qui
établissent, en particulier, les droits respectifs de chacun dans ce
domaine.
Le chapitre III est le plus important de l'accord, puisqu'il fixe le
régime de responsabilité du transporteur et l'indemnisation du
préjudice. La convention de Varsovie prévoyait que la charge de
la preuve incombait au transporteur, mais, afin d'atténuer les effets de
cette mesure, sa responsabilité financière avait
été limitée, sauf lorsque le demandeur pouvait prouver
qu'il y avait eu négligence grave.
Désormais, en cas de mort ou de lésion corporelle des passagers,
la règle générale est celle d'une responsabilité
illimitée, un transporteur étant responsable et devant payer quel
que soit le montant attribué en dommages-intérêts à
la personne qui a droit à une indemnisation s'il n'est pas en mesure
d'apporter la preuve d'une des causes d'exonération limitativement
énumérées
(articles 17, 20 et 21)
.
La nouvelle convention prévoit ainsi une responsabilité du
transporteur à deux niveaux :
- le premier niveau comprend une responsabilité de plein droit (dite
« responsabilité objective ») de la compagnie
aérienne : la responsabilité du transporteur est automatiquement
engagée jusqu'à concurrence de 100 000 droits de tirage
spéciaux (DTS), soit environ 142 000 euros,
indépendamment de la faute du transporteur, ce dernier ne pouvant
exclure ou atténuer sa responsabilité que s'il prouve que la
faute du voyageur concerné constitue le fait générateur du
dommage ;
- le deuxième niveau, lorsque les dommages dépassent 100 000
DTS, est fondé sur la présomption de faute du transporteur sans
limite de responsabilité, le transporteur ne pouvant écarter sa
responsabilité au delà de ce seuil qu'en prouvant qu'il n'a pas
commis de négligence ou d'omission préjudiciable ou bien que les
dommages résultent de l'acte d'un tiers (article 21).
L'obtention de dommages et intérêts sans de longues poursuites
judiciaires sera par conséquent facilitée dans la mesure
où il ne sera plus nécessaire au passager ou à ses ayants
droit de prouver la faute lourde du transporteur pour obtenir le
dépassement du plafond de responsabilité et donc la
réparation intégrale des préjudices subis, comme
c'était le cas avec le régime de Varsovie.
D'autres dispositions de ce chapitre III s'avèrent également
favorables aux passagers ou à leurs ayants-droit sur plusieurs points.
Ainsi, en cas d'accident, les États pourront demander au transporteur de
faire des paiements anticipés pour aider les ayants droit à
subvenir à leurs besoins économiques immédiats,
étant précisé que ces paiements pourront être
déduits de l'indemnisation définitive.
En cas de mort ou de lésion corporelle d'un passager, les actions en
dommages et intérêts pourront être intentées dans
l'État où, au moment de l'accident, le passager avait sa
résidence principale et permanente, sous réserve de certaines
conditions cumulatives :
- le transporteur doit, à partir de cet État ou vers cet
État, exploiter des services de transport aérien, soit avec ses
propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur
en vertu d'un accord commercial conclu avec lui ;
- le transporteur doit y avoir une présence physique (soit parce qu'il
loue ou possède des locaux dans l'État concerné, soit
parce que le transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou
possède des locaux dans cet État).
Enfin, les plafonds d'indemnisation, prévus par la convention de
Varsovie, sont relevés pour ce qui concerne les retards et les pertes de
bagages.
Le chapitre IV (
article 38
), sur le transport intermodal, aborde la
question des règles juridiques applicables en cas de transports
réalisés par des modes de locomotion différents en
reprenant les principes déjà formulés en la matière
dans la convention de Varsovie.
Le chapitre V, sur le transport effectué par une compagnie autre que le
transporteur contractuel, vise quant à lui à intégrer dans
un instrument juridique unique les dispositions prévues dans la
convention de Guadalajara de 1961, relatives au régime de
responsabilité du transporteur contractuel et du transporteur de fait
pour répondre notamment aux pratiques du « partage de
codes ».
Les règles qui s'appliquent au transporteur contractuel s'appliquent
également au transporteur de fait. Le passager, l'expéditeur ou
le destinataire ont ainsi le choix d'intenter leur action en justice
indifféremment contre le transporteur de fait ou le transporteur
contractuel
(articles 39 et 40)
.
Ceci permet d'offrir aux passagers aériens ainsi qu'aux
expéditeurs ou destinataires de marchandises un cadre juridique
sûr et uniforme, et de clarifier les régimes de
responsabilité, en unifiant les règles applicables dans tous les
cas de transports où existe un « transporteur de
fait ». Ces situations sont actuellement en fort
développement, pour des raisons commerciales, et du fait de la rapide
évolution de ce secteur économique, avec les partages de code,
les affrètements, les franchises ou les alliances.
Le chapitre VI, afin de garantir l'indemnisation des victimes, introduit au
plan mondial l'obligation d'assurance pour les transporteurs
(article
50)
.
Enfin, le chapitre VII a trait aux « dispositions
protocolaires » (entrée en vigueur, dénonciation,
relations avec la convention de Varsovie et réserves).
*
* *
La
convention de Montréal vise à mettre en place un instrument
international modernisé et adapté aux mutations que connaît
le transport aérien depuis ces dernières années.
L'adoption de ce texte résulte d'un compromis constructif entre les pays
développés, désireux d'accroître la protection des
passagers, et les pays en développement, soucieux de ne pas imposer
à leur compagnie nationale des obligations de responsabilités
trop lourdes. Les sacrifices que les uns et les autres ont consentis prennent
leur source dans le désir de tous de mettre au point un système
universel de responsabilité considéré comme un outil
puissant de développement du transport aérien international.
Ainsi, la convention de Montréal va permettre d'améliorer le
régime d'indemnisation des passagers aériens, principalement en
cas d'accident, tout en préservant les intérêts des
compagnies aériennes, en particulier des plus petites.
La mise en oeuvre de ce cadre juridique unifié est liée à
l'entrée en vigueur de la convention qui se fera le soixantième
jour après la date du dépôt du trentième instrument
de ratification.
La convention de Montréal a été ouverte à la
signature au siège de l'Organisation de l'aviation civile
internationale. Elle a pour l'instant été signée par
soixante-douze Parties, dont quatorze États membres de l'Union
européenne et la Communauté européenne elle-même,
les États-Unis, la Chine, le Japon et d'assez nombreux États en
développement, dont une bonne partie de l'Afrique francophone.
L'ensemble des États membres de l'Union européenne ont fait
connaître leur intention de ratifier la convention avant le 31
décembre 2002 et, s'agissant d'un accord mixte, relevant pour partie de
compétences communautaires et pour partie de compétences
nationales, le dépôt des instruments d'adhésion des quinze
États membres et de la Communauté européenne se fera
conjointement. A la date du 18 avril 2002, quinze États avaient
ratifié la convention de Montréal.
Telles sont les remarques qu'appelle la convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international,
faite à Montréal le 28 mai 1999, qui, comportant des dispositions
de nature législative, est soumise au Parlement conformément
à l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention
pour l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international, délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de la convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international,
faite à Montréal le 28 mai 1999, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 31 juillet 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
CONVENTION
POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES
RÈGLES
RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL
Reconnaissant l'importante contribution de
la Convention pour l'unification de certains règles relatives au
transport aérien international, signée à Varsovie le
12 octobre 1929, ci-après appelée la « Convention
de Varsovie » et celle d'autres instruments connexes à
l'harmonisation du droit aérien international
privé,
Reconnaissant la
nécessité de moderniser et de refondre la Convention de Varsovie
et les instruments connexes,
Reconnaissant
l'importance d'assurer la protection des intérêts des
consommateurs dans le transport aérien international et la
nécessité d'une indemnisation équitable fondée sur
le principe de réparation,
Réaffirmant
l'intérêt d'assurer le développement d'une exploitation
ordonnée du transport aérien international et un acheminement
sans heurt des passagers, des bagages et des marchandises, conformément
aux principes et aux objectifs de la Convention relative à l'aviation
civile internationale faite à Chicago le
7 décembre 1944,
Convaincus que
l'adoption de mesures collectives par les Etats en vue d'harmoniser davantage
et de codifier certaines règles régissant le transport
aérien international est le meilleur moyen de réaliser un
équilibre équitable des
intérêts,
Les Etats parties à la
présente convention sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I
er
Généralités
Article 1
er
Champ
d'application
1. La présente
convention
s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou
marchandises, effectué par aéronef contre
rémunération. Elle s'applique également aux transports
gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport
aérien.
2. Au sens de la
présente convention, l'expression
transport international
s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des
parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou
non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le
territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d'un seul Etat partie
si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même
si cet Etat n'est pas un Etat partie. Le transport sans une telle escale entre
deux points du territoire d'un seul Etat partie n'est pas
considéré comme international au sens de la présente
convention.
3. Le transport à
exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé
constituer pour l'application de la présente convention un transport
unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une
seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un
seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son
caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une
série de contrats doivent être exécutés
intégralement dans le territoire d'un même
Etat.
4. La présente convention
s'applique aussi aux transports visés au Chapitre V, sous
réserve des dispositions dudit chapitre.
Article
2
Transport effectué par l'Etat et transport d'envois postaux
1. La présente
convention
s'applique aux transports effectués par l'Etat ou les autres personnes
juridiques de droit public, dans les conditions prévues à
l'article 1.
2. Dans le transport
des envois postaux, le transporteur n'est responsable qu'envers
l'administration postale compétente conformément aux
règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les
administrations postales.
3. Les
dispositions de la présente convention autres que celles du
paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des envois postaux.
Chapitre II
Documents et obligations des
Parties
relatifs au transport
des passagers, des bagages et des
marchandises
Article 3
Passagers et bagages
1. Dans le transport des
passagers, un titre de transport individuel ou collectif doit être
délivré,
contenant :
a)
l'indication
des points de départ et de
destination ;
b)
si les
points de départ et de destination sont situés sur le territoire
d'un même Etat partie et si une ou plusieurs escales sont prévues
sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces
escales.
2. L'emploi de tout autre moyen
constatant les indications qui figurent au paragraphe 1 peut se substituer
à la délivrance du titre de transport mentionné dans ce
paragraphe. Si un tel autre moyen est utilisé, le transporteur offrira
de délivrer au passager un document écrit constatant les
indications qui y sont
consignées.
3. Le transporteur
délivrera au passager une fiche d'identification pour chaque article de
bagage enregistré.
4. Il sera
donné au passager un avis écrit indiquant que, lorsque la
présente convention s'applique, elle régit la
responsabilité des transporteurs en cas de mort ou de lésion
ainsi qu'en cas de destruction, de perte ou d'avarie des bagages, ou de
retard.
5. L'inobservation des
dispositions des paragraphes précédents n'affecte ni l'existence
ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis
aux règles de la présente convention, y compris celles qui
portent sur la limitation de la responsabilité.
Article 4
Marchandises
1. Pour le transport de
marchandises, une lettre de transport aérien est
émise.
2. L'emploi de tout autre
moyen constatant les indications relatives au transport à
exécuter peut se substituer à l'émission de la lettre de
transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le
transporteur délivre à l'expéditeur, à la demande
de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant
l'identification de l'expédition et l'accès aux indications
enregistrées par ces autres moyens.
Article 5
Contenu de la lettre de transport
aérien
ou du récépissé de marchandises
La lettre de transport aérien ou le
récépissé de marchandises
contiennent :
a)
l'indication
des points de départ et de
destination ;
b)
si les
points de départ et de destination sont situés sur le territoire
d'un même Etat partie et qu'une ou plusieurs escales sont prévues
sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces
escales ;
c)
La mention du
poids de l'expédition.
Article 6
Document relatif à la nature de la
marchandise
L'expéditeur peut être tenu pour accomplir les formalités nécessaires de douane, de police et d'autres autorités publiques d'émettre un document indiquant la nature de la marchandise. Cette disposition ne crée pour le transporteur aucun devoir, obligation ni responsabilité.
Article 7
Description de la lettre de transport
aérien
1. La lettre de transport
aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires
originaux.
2. Le premier exemplaire porte
la mention « pour le transporteur » ; il est
signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la
mention « pour le destinataire » ; il est signé
par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est
signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur
après acceptation de la
marchandise.
3. La signature du
transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être
imprimées ou remplacées par un
timbre.
4. Si, à la demande de
l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport
aérien, ce dernier est considéré, jusqu'à preuve du
contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.
Article 8
Documents relatifs à plusieurs
colis
Lorsqu'il y a plusieurs
colis :
a)
le transporteur de
marchandises a le droit de demander à l'expéditeur
l'établissement de lettres de transport aérien
distinctes ;
b)
l'expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de
récépissés de marchandises distincts, lorsque les autres
moyens visés au paragraphe 2 de l'article 4 sont
utilisés.
Article 9
Inobservation des dispositions
relatives
aux
documents obligatoires
L'inobservation des dispositions des articles 4 à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.
Article 10
Responsabilité pour les indications
portées
dans les documents
1. L'expéditeur est
responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant
la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport
aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au
transporteur en vue d'être insérées dans le
récépissé de marchandises ou pour insertion dans les
données enregistrées par les autres moyens prévus au
paragraphe 2 de l'article 4. Ces dispositions s'appliquent aussi au
cas où la personne agissant au nom de l'expéditeur est
également l'agent du
transporteur.
2. L'expéditeur
assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par
toute autre personne à l'égard de laquelle la
responsabilité du transporteur est engagée, en raison
d'indications et de déclarations irrégulières, inexactes
ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son
nom.
3. Sous réserve des
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le
transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par
l'expéditeur ou par toute autre personne à l'égard de
laquelle la responsabilité de l'expéditeur est engagée, en
raison d'indications et de déclarations irrégulières,
inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom
dans le récépissé de marchandises ou dans les
données enregistrées par les autres moyens prévus au
paragraphe 2 de l'article 4.
Article 11
Valeur probante des documents
1. La lettre de transport
aérien et le récépissé de marchandises font foi,
jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du contrat, de la
réception de la marchandise et des conditions du transport qui y
figurent.
2. Les énonciations de
la lettre de transport aérien et du récépissé de
marchandises, relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la
marchandise ainsi qu'au nombre des colis, font foi jusqu'à preuve du
contraire ; celles relatives à la quantité, au volume et
à l'état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur
que si la vérification en a été faite par lui en
présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de
transport aérien, ou s'il s'agit d'énonciations relatives
à l'état apparent de la marchandise.
Article
12
Droit de disposer de la marchandise
1. L'expéditeur a le
droit, à la condition d'exécuter toutes les obligations
résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise soit en
la retirant à l'aéroport de départ ou de destination, soit
en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la
faisant livrer au lieu de destination ou en cours de route à une
personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en
demandant son retour à l'aéroport de départ, pour autant
que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur ni aux
autres expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en
résultent.
2. Dans le cas
où l'exécution des instructions de l'expéditeur est
impossible, le transporteur doit l'en aviser
immédiatement.
3. Si le
transporteur exécute les instructions de disposition de
l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de
transport aérien ou du récépissé de la marchandise
délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours
contre l'expéditeur, du préjudice qui pourra être
causé par ce fait à celui qui est régulièrement en
possession de la lettre de transport aérien ou du
récépissé de la
marchandise.
4. Le droit de
l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence,
conformément à l'article 13. Toutefois, si le destinataire
refuse la marchandise, ou s'il ne peut être joint, l'expéditeur
reprend son droit de disposition.
Article
13
Livraison de la marchandise
1. Sauf lorsque
l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de l'article 12,
le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au
point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise
contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution
des conditions de transport.
2. Sauf
stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès
l'arrivée de la marchandise.
3. Si
la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à
l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait
dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est
autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les
droits résultant du contrat de transport.
Article
14
Possibilité de faire valoir les droits
de
l'expéditeur et du destinataire
L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son nom propre, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations que le contrat de transport impose.
Article
15
Rapports entre l'expéditeur et le destinataire
ou rapports
entre les tierces parties
1. Les articles 12, 13 et 14 ne
portent préjudice ni aux rapports entre l'expéditeur et le
destinataire, ni aux rapports mutuels des tierces parties dont les droits
proviennent de l'expéditeur ou du
destinataire.
2. Toute clause
dérogeant aux dispositions des articles 12, 13 et 14 doit
être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le
récépissé de marchandises.
Article
16
Formalités de douane,
de police ou d'autres autorités
publiques
1. L'expéditeur est tenu
de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la
marchandise au destinataire, sont nécessaires à l'accomplissement
des formalités de douane, de police ou d'autres autorités
publiques. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous
dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de
l'irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le
cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés ou
mandataires.
2. Le transporteur n'est pas
tenu d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.
Chapitre III
Responsabilité du
transporteur
et étendue de l'indemnisation du
préjudice
Article 17
Mort ou lésion subie par le
passager -
Dommage causé aux bagages
1. Le transporteur est
responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion
corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a
causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de
l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de
débarquement.
2. Le transporteur
est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de
bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la
destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de
l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le
transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le
transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage
résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des
bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le
transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de
celle de ses préposés ou
mandataires.
3. Si le transporteur admet
la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne
sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui
suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager
est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui
découlent du contrat de
transport.
4. Sous réserve de
dispositions contraires, dans la présente convention le terme
« bagages » désigne les bagages enregistrés
aussi bien que les bagages non enregistrés.
Article
18
Dommage causé à la marchandise
1. Le transporteur est
responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la
marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est
produit pendant le transport
aérien.
2. Toutefois, le
transporteur n'est pas responsable s'il établit, et dans la mesure
où il établit, que la destruction, la perte ou l'avarie de la
marchandise résulte de l'un ou de plusieurs des faits
suivants :
a)
la nature ou le
vice propre de la
marchandise ;
b)
l'emballage
défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur
ou ses préposés ou
mandataires ;
c)
un fait de
guerre ou un conflit
armé ;
d)
un acte de
l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie
ou le transit de la marchandise.
3. Le
transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent
article, comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve
sous la garde du transporteur.
4. La
période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre,
maritime ou par voie d'eau intérieure effectué en dehors d'un
aéroport. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans
l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement,
de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé,
sauf preuve du contraire, résulter d'un fait survenu pendant le
transport aérien. Si, sans le consentement de l'expéditeur, le
transporteur remplace en totalité ou en partie le transport convenu dans
l'entente conclue entre les parties comme étant le transport par voie
aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par un autre mode
sera considéré comme faisant partie de la période du
transport aérien.
Article
19
Retard
Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Article
20
Exonération
Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent article s'applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l'article 21.
Article
21
Indemnisation en cas de mort
ou de lésion subie par le
passager
1. Pour les dommages
visés
au paragraphe 1 de l'article 17 et ne dépassant pas
100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le
transporteur ne peut exclure ou limiter sa
responsabilité.
2. Le transporteur
n'est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de
l'article 17 dans la mesure où ils dépassent
100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s'il
prouve :
a)
que le dommage
n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou
omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou
de ses mandataires, ou
b)
que ces
dommages résultent uniquement de la négligence ou d'un autre acte
ou omission préjudiciable d'un tiers.
Article
22
Limites de responsabilité relatives aux retards,
aux bagages
et aux marchandises
1. En cas de dommage subi par
des
passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la
responsabilité du transporteur est limitée à la somme de
4 150 droits de tirage spéciaux par
passager.
2. Dans le transport de
bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte,
avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits
de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale
d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de
la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le
paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le
transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme
déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est
supérieure à l'intérêt réel du passager
à la livraison.
3. Dans le
transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de
destruction, de perte, d'avarie ou de retard, est limitée à la
somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf
déclaration spéciale d'intérêt à la livraison
faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur
et moyennant le paiement d'une somme supplémentaire éventuelle.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de
la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est
supérieure à l'intérêt réel de
l'expéditeur à la
livraison.
4. En cas de destruction, de
perte, d'avarie ou de retard d'une partie des marchandises, ou de tout objet
qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris
en considération pour déterminer la limite de
responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la
perte, l'avarie ou le retard d'une partie des marchandises, ou d'un objet qui y
est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par la même lettre
de transport aérien ou par le même récépissé
ou, en l'absence de ces documents, par les mêmes indications
consignées par les autres moyens visés à l'article 4,
paragraphe 2, le poids total de ces colis doit être pris en
considération pour déterminer la limite de
responsabilité.
5. Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne
s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte
ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses
mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un dommage en
résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une
omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit
également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs
fonctions.
6. Les limites fixées
par l'article 21 et par le présent article n'ont pas pour effet
d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément
à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des
dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur,
intérêts compris. La disposition précédente ne
s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non
compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse
pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans
un délai de six mois à dater du fait qui a causé le
dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est
postérieure à ce délai.
Article
23
Conversion des unités monétaires
1. Les sommes indiquées
en
droits de tirage spéciaux dans la présente convention sont
considérées comme se rapportant au droit de tirage spécial
tel que défini par le Fonds monétaire international. La
conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera, en cas d'instance
judiciaire, suivant la valeur de ces monnaies en droit de tirage spécial
à la date du jugement. La valeur, en droit de tirage spécial,
d'une monnaie nationale d'un Etat partie qui est membre du Fonds
monétaire international, est calculée selon la méthode
d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire
international à la date du jugement pour ses propres opérations
et transactions. La valeur, en droit de tirage spécial, d'une monnaie
nationale d'un Etat partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée
par cet Etat.
2. Toutefois, les Etats qui
ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la
législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, peuvent, au moment de la
ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite,
déclarer que la limite de responsabilité du transporteur
prescrite à l'article 21 est fixée, dans les
procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme
de 1 500 000 unités monétaires par
passager ; 62 500 unités monétaires par passager
pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 22 ; et
250 unités monétaires par kilogramme pour ce qui concerne le
paragraphe 3 de l'article 22. Cette unité monétaire
correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de
neuf cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être
converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La
conversion de ces sommes en monnaie nationale s'effectuera conformément
à la législation de l'Etat en
cause.
3. Le calcul mentionné dans
la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article et la
conversion mentionnée au paragraphe 2 du présent article
sont effectués de façon à exprimer en monnaie nationale de
l'Etat partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible,
pour les montants prévus aux articles 21 et 22, que celle qui
découlerait de l'application des trois premières phrases du
paragraphe 1 du présent article. Les Etats parties communiquent au
dépositaire leur méthode de calcul conformément au
paragraphe 1 du présent article ou les résultats de la
conversion conformément au paragraphe 2 du présent article,
selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de la présente convention ou
d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement se produit
dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.
Article
24
Révision des limites
1. Sans préjudice des
dispositions de l'article 25 de la présente convention et sous
réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les limites de
responsabilité prescrites aux articles 21, 22 et 23 sont
révisées par le dépositaire tous les cinq ans, la
première révision intervenant à la fin de la
cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur
de la présente convention, ou si la convention n'entre pas en vigueur
dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle elle est pour la
première fois ouverte à la signature, dans l'année de son
entrée en vigueur, moyennant l'application d'un coefficient pour
inflation correspondant au taux cumulatif de l'inflation depuis la
révision précédente ou, dans le cas d'une première
révision, depuis la date d'entrée en vigueur de la convention. La
mesure du taux d'inflation à utiliser pour déterminer le
coefficient pour inflation est la moyenne pondérée des taux
annuels de la hausse ou de la baisse des indices de prix à la
consommation des Etats dont les monnaies composent le droit de tirage
spécial cité au paragraphe 1 de
l'article 23.
2. Si la
révision mentionnée au paragraphe précédent conclut
que le coefficient pour inflation a dépassé 10 %, le
dépositaire notifie aux Etats parties une révision des limites de
responsabilité. Toute révision ainsi adoptée prend effet
six mois après sa notification aux Etats parties. Si, dans les
trois mois qui suivent cette notification aux Etats parties, une
majorité des Etats parties notifie sa désapprobation, la
révision ne prend pas effet et le dépositaire renvoie la question
à une réunion des Etats parties. Le dépositaire notifie
immédiatement à tous les Etats parties l'entrée en vigueur
de toute révision.
3. Nonobstant
le paragraphe 1 du présent article, la procédure
évoquée au paragraphe 2 du présent article est
applicable à tout moment, à condition qu'un tiers des Etats
parties exprime un souhait dans ce sens et à condition que le
coefficient pour inflation visé au paragraphe 1 soit
supérieur à 30 % de ce qu'il était à la
date de la révision précédente ou à la date
d'entrée en vigueur de la présente convention s'il n'y a pas eu
de révision antérieure. Les révisions ultérieures
selon la procédure décrite au paragraphe 1 du présent
article interviennent tous les cinq ans à partir de la fin de la
cinquième année suivant la date de la révision intervenue
en vertu du présent paragraphe.
Article
25
Stipulation de limites
Un transporteur peut stipuler que le contrat de transport peut fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles qui sont prévues dans la présente convention, ou ne comporter aucune limite de responsabilité.
Article
26
Nullité des dispositions contractuelles
Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
Article
27
Liberté de contracter
Rien dans la présente convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport, de renoncer aux moyens de défense qui lui sont donnés en vertu de la présente convention ou d'établir des conditions qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente convention.
Article
28
Paiements anticipés
En cas d'accident d'aviation entraînant la mort ou la lésion de passagers, le transporteur, s'il y est tenu par la législation de son pays, versera sans retard des avances aux personnes physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre de subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité et elles peuvent être déduites des montants versés ultérieurement par le transporteur à titre de dédommagement.
Article
29
Principe des recours
Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.
Article
30
Préposés, mandataires - Montant total de la
réparation
1. Si une action est
intentée contre un préposé ou un mandataire du
transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente
convention, ce préposé ou mandataire, s'il prouve qu'il a agi
dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des conditions et
des limites de responsabilité que peut invoquer le transporteur en vertu
de la présente convention.
2. Le
montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu
du transporteur, de ses préposés et de ses mandataires, ne doit
pas dépasser lesdites
limites.
3. Sauf pour le transport de
marchandises, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le
dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé ou
du mandataire, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un dommage en
résultera probablement.
Article
31
Délais de protestation
1. La réception des
bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le
destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les
bagages et marchandises ont été livrés en bon état
et conformément au titre de transport ou aux indications
consignées par les autres moyens visés à l'article 3,
paragraphe 2, et à l'article 4,
paragraphe 2.
2. En cas d'avarie, le
destinataire doit adresser au transporteur une protestation
immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus
tard, dans un délai de sept jours pour les bagages
enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de
leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite
au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où
le bagage ou la marchandise auront été mis à sa
disposition.
3. Toute protestation doit
être faite par réserve écrite et remise ou
expédiée dans le délai prévu pour cette
protestation.
4. A défaut de
protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le
transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Article
32
Décès de la personne responsable
En cas de décès de la personne responsable, une action en responsabilité est recevable, conformément aux dispositions de la présente convention, à l'encontre de ceux qui représentent juridiquement sa succession.
Article
33
Juridiction compétente
1. L'action en
responsabilité devra être portée, au choix du demandeur,
dans le territoire d'un des Etats Parties, soit devant le tribunal du
domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du
lieu où il possède un établissement par le soin duquel le
contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de
destination.
2. En ce qui concerne le
dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par
un passager, l'action en responsabilité peut être intentée
devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du
présent article ou, eu égard aux spécificités du
transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le
passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident
et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite des services
de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec
les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et
dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport
aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre
transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou
possède.
3. Aux fins du paragraphe
2 :
a)
« accord
commercial » signifie un accord autre qu'un accord d'agence conclu
entre des transporteurs et portant sur la prestation de services communs de
transport aérien de
passagers ;
b)
« résidence principale et permanente »
désigne le lieu
unique de séjour fixe et permanent du passager au moment de l'accident.
La nationalité du passager ne sera pas le facteur déterminant
à cet égard.
4. La
procédure sera régie selon le droit du tribunal saisi de
l'affaire.
Article
34
Arbitrage
1. Sous réserve des
dispositions du présent article, les parties au contrat de transport de
fret peuvent stipuler que tout différend relatif à la
responsabilité du transporteur en vertu de la présente convention
sera réglé par arbitrage. Cette entente sera consignée par
écrit.
2. La procédure
d'arbitrage se déroulera, au choix du demandeur, dans l'un des lieux de
compétence des tribunaux prévus à
l'article 33.
3. L'arbitre ou le
tribunal arbitral appliquera les dispositions de la présente
convention.
4. Les dispositions des
paragraphes 2 et 3 du présent article seront
réputées faire partie de toute clause ou de tout accord arbitral,
et toute disposition contraire à telle clause ou à tel accord
arbitral sera nulle et de nul effet.
Article
35
Délai de recours
1. L'action en
responsabilité doit être intentée, sous peine de
déchéance, dans le délai de deux ans à compter
de l'arrivée à destination, ou du jour où l'aéronef
aurait dû arriver, ou de l'arrêt du
transport.
2. Le mode du calcul du
délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.
Article
36
Transporteurs successifs
1. Dans les cas de transport
régis par la définition du paragraphe 3 de
l'article 1
er
, à exécuter par divers
transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des
bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par la
présente convention, et est censé être une des parties du
contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie
du transport effectuée sous son
contrôle.
2. Au cas d'un tel
transport, le passager ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le
transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou
le retard s'est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse,
le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout
le voyage.
3. S'il s'agit de bagages ou
de marchandises, le passager ou l'expéditeur aura recours contre le
premier transporteur, et le destinataire ou le passager qui a le droit à
la délivrance contre le dernier, et l'un et l'autre pourront, en outre,
agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel
la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces
transporteurs seront solidairement responsables envers le passager, ou
l'expéditeur ou le destinataire.
Article
37
Droit de recours contre des tiers
La présente convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.
Chapitre IV
Transport intermodal
Article
38
Transport intermodal
1. Dans le cas de transport
intermodal effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen
de transport, les dispositions de la présente convention ne
s'appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de l'article 18,
qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de
l'article 1
er
.
2. Rien
dans la présente convention n'empêche les parties, dans le cas de
transport intermodal, d'insérer dans le titre de transport aérien
des conditions relatives à d'autres modes de transport, à
condition que les stipulations de la présente convention soient
respectées en ce qui concerne le transport par air.
Chapitre V
Transport aérien
effectué
par une personne
autre que le transporteur contractuel
Article
39
Transporteur contractuel - Transporteur de fait
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'une personne (ci-après dénommée « transporteur contractuel ») conclut un contrat de transport régi par la présente convention avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur, et qu'une autre personne (ci-après dénommée « transporteur de fait ») effectue, en vertu d'une autorisation donnée par le transporteur contractuel, tout ou partie du transport, mais n'est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la présente convention. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.
Article
40
Responsabilité respective du transporteur contractuel
et du
transporteur de fait
Sauf disposition contraire du présent chapitre, si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à l'article 39, est régi par la présente convention, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la présente convention, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le transport qu'il effectue.
Article
41
Attribution mutuelle
1. Les actes et omissions du
transporteur de fait ou de ses préposés et mandataires agissant
dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par
le transporteur de fait, sont réputés être également
ceux du transporteur contractuel.
2. Les
actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses préposés
et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au
transport effectué par le transporteur de fait, sont
réputés être également ceux du transporteur de fait.
Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur
de fait à une responsabilité dépassant les montants
prévus aux articles 21, 22, 23 et 24. Aucun accord
spécial aux termes duquel le transporteur contractuel assume des
obligations que n'impose pas la présente convention, aucune renonciation
à des droits ou moyens de défense prévus par la
présente convention ou aucune déclaration spéciale
d'intérêt à la livraison, visée à
l'article 22 de la présente convention, n'auront d'effet à
l'égard du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.
Article
42
Notification des ordres et protestations
Les instructions ou protestations à notifier au transporteur, en application de la présente convention, ont le même effet qu'elles soient adressées au transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les instructions visées à l'article 12 n'ont d'effet que si elles sont adressées au transporteur contractuel.
Article
43
Préposés et mandataires
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé ou mandataire de ce transporteur ou du transporteur contractuel, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des conditions et des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente convention, au transporteur dont il est le préposé ou le mandataire, sauf s'il est prouvé qu'il a agi de telle façon que les limites de responsabilité ne puissent être invoquées conformément à la présente convention.
Article
44
Cumul de la réparation
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés et mandataires quand ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente convention, sous réserve qu'aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite applicable à cette personne.
Article 45
Notification des actions en
responsabilité
Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l'un et l'autre, conjointement ou séparément. Si l'action est intentée contre l'un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal.
Article 46
Juridiction annexe
Toute action en responsabilité, prévue à l'article 45, doit être portée, au choix du demandeur, sur le territoire d'un des Etats parties, soit devant l'un des tribunaux où une action peut être intentée contre le transporteur contractuel, conformément à l'article 33, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation.
Article 47
Nullité des dispositions
contractuelles
Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en vertu du présent chapitre ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans le présent chapitre est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article 48
Rapports entre transporteur
contractuel
et
transporteur de fait
Sous réserve de l'article 45, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les transporteurs, y compris tous droits à un recours ou dédommagement.
Chapitre VI
Autres
dispositions
Article 49
Obligation d'application
Sont nulles et de nul effet toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence.
Article 50
Assurance
Les Etats parties exigent que leurs transporteurs contractent une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de la présente convention. Un transporteur peut être tenu, par l'Etat partie à destination duquel il exploite des services, de fournir la preuve qu'il maintient une assurance suffisante couvrant sa responsabilité au titre de la présente convention.
Article 51
Transport effectué dans des
circonstances extraordinaires
Les dispositions des articles 3 à 5, 7 et 8 relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation d'un transporteur.
Article 52
Définition du terme
« jour »
Lorsque dans la présente convention il est question de jours, il s'agit de jours courants et non de jours ouvrables.
Chapitre VII
Dispositions
protocolaires
Article 53
Signature, ratification et
entrée en vigueur
1. La présente
convention
est ouverte à Montréal le 28 mai 1999 à la signature
des Etats participant à la Conférence internationale de droit
aérien, tenue à Montréal du 10 au 28 mai 1999.
Après le 28 mai 1999, la Convention sera ouverte à la
signature de tous les Etats au siège de l'Organisation de l'aviation
civile internationale à Montréal jusqu'à ce qu'elle entre
en vigueur conformément au paragraphe 6 du présent
article.
2. De même, la
présente convention sera ouverte à la signature des organisations
régionales d'intégration économique. Pour l'application de
la présente convention, une « organisation régionale
d'intégration économique » est une organisation
constituée d'Etats souverains d'une région donnée qui a
compétence sur certaines matières régies par la Convention
et qui a été dûment autorisée à signer et
à ratifier, accepter, approuver ou adhérer à la
présente convention. Sauf au paragraphe 2 de
l'article 1
er
, au paragraphe 1,
alinéa
b)
, de l'article 3, à
l'alinéa
b)
de l'article 5, aux articles 23, 33,
46 et à l'alinéa
b)
de l'article 57, toute
mention faite d'un « Etat partie » ou « d'Etats
parties » s'applique également aux organisations
régionales d'intégration économique. Pour l'application de
l'article 24, les mentions faites d'« une majorité des
Etats parties » et d'« un tiers des Etats
parties » ne s'appliquent pas aux organisations régionales
d'intégration
économique.
3. La présente
convention est soumise à la ratification des Etats et des organisations
d'intégration économique qui l'ont
signée.
4. Tout Etat ou
organisation régionale d'intégration économique qui ne
signe pas la présente convention peut l'accepter, l'approuver ou y
adhérer à tout
moment.
5. Les instruments de
ratification d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront
déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile
internationale, qui est désignée par les présentes comme
dépositaire.
6. La présente
convention entrera en vigueur le soixantième jour après la date
du dépôt auprès du dépositaire du trentième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
et entre les Etats qui ont déposé un tel instrument. Les
instruments déposés par les organisations régionales
d'intégration économique ne seront pas comptées aux fins
du présent paragraphe.
7. Pour les
autres Etats et pour les autres organisations régionales
d'intégration économique, la présente convention prendra
effet soixante jours après la date du dépôt d'un instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
8. Le
dépositaire notifiera rapidement à tous les signataires et
à tous les Etats
parties :
a)
chaque signature
de la présente convention ainsi que sa
date ;
b)
chaque
dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion ainsi que sa
date ;
c)
la date
d'entrée en vigueur de la présente
convention ;
d)
la date
d'entrée en vigueur de toute révision des limites de
responsabilité établies en vertu de la présente
convention ;
e)
toute
dénonciation au titre de l'article 54.
Article
54
Dénonciation
1. Tout Etat partie peut
dénoncer la présente convention par notification écrite
adressée au
dépositaire.
2. La
dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours après la date
à laquelle le dépositaire aura reçu la notification.
Article
55
Relations avec les autres instruments
de la Convention de
Varsovie
La présente convention l'emporte
sur
toutes règles s'appliquant au transport international par voie
aérienne :
1) entre Etats
parties à la présente convention du fait que ces Etats sont
communément parties aux instruments
suivants :
a) Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international,
signée à Varsovie le 12 octobre 1929
(appelée ci-après la Convention de
Varsovie) ;
b) Protocole portant
modification de la Convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international signée à
Varsovie le 12 octobre 1929,
fait à La Haye le
28 septembre 1955 (appelé ci-après le Protocole de La
Haye) ;
c) Convention
complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international
effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,
signée à Guadalajara le 18 septembre 1961
(appelée ci-après la Convention de
Guadalajara) ;
d) Protocole
portant modification de la Convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international signée
à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait
à La Haye le 28 septembre 1955,
signée à
Guatemala le 8 mars 1971 (appelé ci-après le Protocole de
Guatemala) ;
e)
Protocoles
additionnels n
os
1 à 3 et Protocole de
Montréal n
o
4 portant modification de la Convention de
Varsovie amendée par le Protocole de La Haye ou par la Convention de
Varsovie amendée par le Protocole de La Haye et par le Protocole de
Guatemala, signés à Montréal le 25 septembre 1975
(appelés ci-après les Protocoles de
Montréal) ;
ou
2) dans le territoire de tout Etat partie
à la
présente convention du fait que cet Etat est partie à un ou
plusieurs des instruments mentionnés aux alinéas
a)
et
e)
ci-dessus.
Article
56
Etats possédant plus d'un régime juridique
1. Si un Etat comprend deux
unités territoriales ou davantage dans lesquelles des régimes
juridiques différents s'appliquent aux questions régies par la
présente convention, il peut, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
déclarer que ladite convention s'applique à toutes ses
unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre
elles et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en
soumettant une nouvelle.
2. Toute
déclaration de ce genre est communiquée au dépositaire et
indique expressément les unités territoriales auxquelles la
Convention s'applique.
3. Dans le cas
d'un Etat partie qui a fait une telle
déclaration :
a)
les
références, à l'article 23, à la
« monnaie nationale » sont interprétées comme
signifiant la monnaie de l'unité territoriale pertinente dudit
Etat ;
b)
à l'article
28, la référence à la « loi
nationale » est interprétée comme se rapportant
à la loi de l'unité territoriale pertinente dudit Etat.
Article
57
Réserves
Aucune réserve ne peut être
admise à la présente convention, si ce n'est qu'un Etat partie
peut à tout moment déclarer, par notification adressée au
dépositaire, que la présente convention ne s'applique
pas :
a)
aux transports
aériens internationaux effectués et exploités directement
par cet Etat à des fins non commerciales relativement à ses
fonctions et devoirs d'Etat
souverain ;
b)
au transport
de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses
autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés
dans ou loués par ledit Etat partie et dont la capacité
entière a été réservée par ces
autorités ou pour le compte de celles-ci.
En
foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés, ont signé la présente
convention.
Fait à Montréal le
28
e
jour du mois de mai de l'an mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf dans les langues française, anglaise, arabe,
chinoise, espagnole et russe, tous les textes faisant également foi. La
présente convention restera déposée aux archives de
l'Organisation de l'aviation civile internationale, et le dépositaire en
transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats
parties à la Convention de Varsovie, au Protocole de La Haye, à
la Convention de Guadalajara, au Protocole de Guatemala et aux Protocoles de
Montréal.