Projet de loi autorisant la ratifiation de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d'Andorre
N°
363
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2002
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d'Andorre signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La
France et la Principauté d'Andorre ont signé le
12 décembre 2000 une convention de sécurité sociale
destinée à se substituer aux arrangements conclus entre les
caisses de sécurité sociale en 1970 qui étaient devenus
obsolètes à la suite de l'accession à la
souveraineté de l'Andorre en 1993.
Trois sessions de négociations ont permis d'aboutir à un texte se
rapprochant fortement des règles européennes en la matière
et tenant compte de la situation géographique de la Principauté.
L'article 1
er
définit de manière classique
certains termes généraux utilisés dans le texte de la
convention (champ géographique, résidence, séjour,
ayant-droit, accident du travail) pour en préciser la portée et
dissiper les éventuelles ambiguïtés qui pourraient s'y
attacher.
L'article 2
fixe le champ d'application personnel de la convention et
les risques couverts pour chaque catégorie visée : sont ainsi
mentionnés les salariés et les non-salariés
français et andorrans, en activité ou à la retraite, ainsi
que les ressortissants d'États tiers affiliés aux régimes
des deux États.
L'article 3
, relatif au champ d'application matériel de la
convention, énumère les différentes législations de
sécurité sociale des deux États visés dans le champ
de l'accord.
Le paragraphe 1 de
l'article 4
pose la règle
générale de l'affiliation des travailleurs salariés et non
salariés à la législation de l'État où est
exercée l'activité professionnelle.
Les paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient cependant des
dérogations à ce principe en autorisant les travailleurs
(salariés et non salariés) à rester soumis à la
législation de sécurité sociale de leur État
d'origine, pour une mission ou une prestation de service d'une durée
d'un an. La prolongation de ce détachement, pour une nouvelle
durée d'un an, est soumise à l'accord des autorités
administratives compétentes du lieu de détachement.
Les paragraphes 4 et 5 déterminent la législation applicable en
matière de sécurité sociale aux différentes
catégories de personnes employées dans les postes diplomatiques
et consulaires : les fonctionnaires, y compris les membres du personnel
diplomatique ou consulaire, ainsi que les personnels administratifs et
techniques des postes diplomatiques ou consulaires demeurent soumis à la
législation de leur État d'origine. Les personnels de service de
l'ambassade ou du consulat sont affiliés obligatoirement aux
régimes de sécurité sociale de leur lieu de travail.
Le paragraphe 6 concerne les personnels roulant ou navigant d'une entreprise
effectuant des transports internationaux de passagers ou de marchandises :
ces personnels relèvent soit de la législation de
sécurité sociale applicable sur le territoire duquel l'entreprise
a son siège ou une succursale soit de la législation applicable
sur le territoire duquel ils sont occupés de façon
prépondérante.
Enfin, le paragraphe 7 ouvre la possibilité aux autorités
administratives compétentes des deux États de déroger aux
dispositions de l'article 4.
L'article 5
assure une égalité de traitement aux personnes
assurées auprès d'un régime français ou andorran de
sécurité sociale, ainsi qu'à leur ayants droit,
lorsqu'elles résident légalement sur le territoire de l'autre
État.
Les articles 6 à 15
regroupés dans le chapitre II
« Dispositions relatives à l'assurance vieillesse et
survivants » récapitulent les différentes
modalités de calcul et de service des prestations, de la liquidation au
versement :
- l'article 6 rend inopposables aux bénéficiaires de la
convention les clauses de résidence pour l'octroi des prestations de
vieillesse ;
- l'article 7 prévoit de manière classique la prise en compte, si
nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la
législation d'un État pour l'acquisition, le recouvrement ou le
maintien du droit à pension dans l'autre État. Cette clause de
totalisation des périodes d'assurance vaut également pour les
régimes spéciaux, en dehors des régimes
« publics » des fonctionnaires ou assimilés,
à la condition que les périodes accomplies dans l'autre
État l'aient été dans un régime correspondant ou
à défaut dans la même profession. Dans l'hypothèse
où les règles de totalisation ne peuvent s'appliquer pour
l'ouverture de droits dans un régime spécial, les périodes
d'assurances concernées sont prises en compte dans le régime
général des travailleurs salariés de l'un ou l'autre
État ;
- l'article 8 énonce les règles habituelles de liquidation de
pensions de vieillesse. Lorsque dans un État, le droit à pension
est acquis sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes
d'assurance accomplies dans l'autre État, l'institution
compétente procède à une liquidation de la prestation,
d'une part, compte tenu des seules périodes accomplies au regard de la
législation qu'elle applique et, d'autre part, selon les règles
de totalisation/proratisation et choisit le montant le plus avantageux pour
l'assuré. Lorsque le droit à pension n'est acquis qu'en faisant
appel à ces périodes, la pension est calculée selon la
procédure de la totalisation/proratisation ;
- l'article 9 instaure les règles applicables en matière de
liquidation successive des prestations pouvant résulter, soit de la
volonté de l'intéressé, soit des règles notamment
d'âge d'ouverture du droit à pension, propres à chaque
État ;
- l'article 10 renvoie à l'arrangement administratif
général le soin de préciser les modalités de prise
en compte des périodes d'assurance en vue de leur totalisation ;
- l'article 11 fixe les durées minimales d'assurance requises ;
- l'article 12 précise les règles à prendre en compte pour
le calcul de la pension, s'agissant du salaire ou du revenu de
référence et l'article 13 indique que les clauses de non cumul
d'une pension de retraite avec un revenu d'activité ne sont pas
opposables aux intéressés, si l'activité se situe en
dehors du territoire de l'État débiteur de la pension de
retraite ;
- l'article 14 pose le principe de l'exportation des pensions et rentes, quel
que soit le lieu de résidence des assurés ;
- l'article 15 précise que les règles mentionnées dans le
chapitre II sont également applicables aux conjoints survivants.
Le chapitre III traite des dispositions relatives aux assurances maladie et
maternité selon des modalités qui se rapprochent sensiblement de
celles arrêtées en la matière au niveau européen :
-
l'article 16
prévoit la totalisation des périodes
d'assurance et assimilées effectuées dans les deux États
pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits en matière
d'assurance maladie et maternité ;
- les dispositions générales visées aux
articles 17
à 24
ont pour objet de préciser les modalités
d'accès aux prestations d'assurance maladie et maternité et de
remboursement de ces prestations aux assurés des régimes des deux
États, ainsi qu'à leurs ayant droits, en cas de séjour
temporaire dans l'autre État, de transfert de résidence et autre
transfert autorisé, ou d'exercice d'une activité sur le
territoire de l'État autre que celui de la résidence. Ces
dispositions prennent en compte l'imbrication des territoires et la
nécessité d'organiser le remboursement des soins de
proximité, en précisant notamment que la Principauté peut
établir des accords tarifaires avec des établissements de soin
français ;
- il est à noter que l'article 21, qui précise le régime
applicable aux étudiants et personnes suivant une formation
professionnelle, institue un droit d'option en faveur des étudiants
andorrans qui effectuent leurs études en France, entre les
régimes français et andorran de sécurité
sociale ;
- l'article 22 détermine les règles applicables à la prise
en charge financière des soins de santé accordés aux
pensionnés des deux États et l'article 23 évoque le cas
particulier du transfert en Espagne d'un assuré du régime
français séjournant ou résidant dans la Principauté
d'Andorre.
Le chapitre IV fixe les règles de la liquidation coordonnée des
prestations de l'assurance invalidité.
Ainsi les
articles 25 à 29
précisent les règles de
totalisation des périodes d'assurance permettant l'ouverture des droits
aux prestations ainsi que celles relatives à la répartition de la
charge des prestations entre les institutions compétentes des deux
États, en cas de carrière mixte. Ces articles envisagent les
éventualités pouvant survenir (aggravation, transformation de la
pension d'invalidité en pension de vieillesse) et les
conséquences qu'il convient d'en tirer pour les assurés
concernés.
Le chapitre V concernant l'assurance décès renvoie à
l'application de la législation de l'État d'affiliation
(
article 30)
.
Les dispositions au chapitre VI se rapportent à l'assurance accidents du
travail et maladie professionnelle.
Elles prévoient la levée des clauses de résidence
(
article 32
), précisent les modalités du service des
prestations en nature ou en espèces en indiquant que les prestations
sont à la charge de l'institution d'affiliation (
articles 33 et
34
) même en cas de rechute survenue sur le territoire de l'autre
État (
article 35
). Dans l'appréciation du degré
d'incapacité d'une victime d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, il est tenu compte des accidents ou maladies survenus
antérieurement dans l'autre État (
article 36
). Elles
règlent également les cas d'exercice consécutif, sur le
territoire des deux États, d'une activité susceptible de
provoquer la même maladie professionnelle (
article 37
) en
précisant que la charge de son indemnisation incombe à
l'institution appliquant la législation de l'État sur le
territoire duquel l'assuré a exercé sa dernière
activité. Elles visent enfin à préciser les règles
applicables en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle
(
article 38
) pour la détermination de la prise en charge
financière de celle ci.
Le chapitre VII prévoit le versement de certaines prestations familiales
par l'institution d'affiliation pour les enfants accompagnant les travailleurs
salariés et non salariés détachés, les
fonctionnaires, le personnel naviguant et roulant, selon les modalités
fixées par l'arrangement administratif général.
Dans le chapitre VIII « Dispositions financières et
dispositions diverses »,
l'article 42
organise les
modalités de remboursement entre institutions compétentes des
deux États des soins de santé pris en charge par l'institution de
résidence ou de séjour pour le compte de l'institution
d'affiliation,
les articles 43
(renvoi à un arrangement
administratif ),
44
(commission mixte),
45
(entraide
administrative),
46
(autorités compétentes), de facture
classique, n'appellent pas d'observation particulière.
Les dispositions finales (
articles 47 et 48
) sont classiques.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention de
sécurité sociale entre la République française et
la Principauté d'Andorre, et qui, comportant des dispositions à
caractère législatif, est soumise au Parlement en vertu de
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention de
sécurité sociale entre la République française et
la Principauté d'Andorre signée à Andorre-la-Vieille le 12
décembre 2000, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de la convention de sécurité
sociale entre la République française et la Principauté
d'Andorre, signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre
2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 17 juillet 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
C O N V E N T I O N
de
sécurité sociale entre la République
française
et la Principauté d'Andorre
La République française et
la
Principauté d'Andorre animées par le désir de
définir leurs relations dans le domaine de la sécurité
sociale,
sont convenues de ce qui suit :
Chapitre I
er
Dispositions
générales
Article 1
er
Définitions
Pour l'application de la présente
convention, il convient de retenir les définitions
suivantes :
- le terme
« France » désigne les départements
européens et d'outre-mer de la République française, y
compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà
de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits
souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de
gestion des ressources naturelles biologiques et non
biologiques ;
- le terme
«Andorre » désigne le territoire de la Principauté
d'Andorre ;
- le terme
« résidence » signifie le séjour habituel
d'une personne qui demeure plus de six mois sur un des territoires et qui y a
le centre de ses intérêts ; toutefois les étudiants
sont considérés comme étant en séjour temporaire
dans l'Etat sur le territoire duquel ils poursuivent leurs études et les
personnes qui suivent une formation professionnelle conduisant à une
qualification officiellement reconnue sont considérées comme
étant en séjour temporaire dans l'Etat sur le territoire duquel
ils suivent cette formation ;
- le
terme « séjour » signifie le séjour
temporaire ;
- le terme
« ayant droit » désigne, sauf dispositions
contraires de la convention, toute personne définie ou
considérée comme ayant droit d'un assuré social par la
législation
d'affiliation ;
- le terme accident
de travail dans le chapitre VI de la présente convention recouvre
également l'accident de service dont est ou a été victime
un fonctionnaire ou
assimilé ;
- tout autre terme
ou expression utilisé dans la convention a le sens qui lui est
attribué par la législation qui s'applique.
Article 2
Champ d'application : territorial,
personnel,
matériel (risques couverts)
La présente convention fixe les
règles de coordination applicables en matière de
sécurité sociale entre les régimes de
sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France et sur
celui de la Principauté
d'Andorre :
1. En ce qui concerne la
France :
- pour les travailleurs
exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou
assimilée ou une activité non salariée sur le territoire
de la France, ainsi que pour leurs ayants droit, quelle que soit leur
nationalité, pour les branches suivantes : vieillesse, veuvage,
maladie, maternité, invalidité et décès, accidents
du travail, maladies professionnelles et prestations
familiales ;
- pour les
fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires
territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat
exerçant leurs fonctions ou à la retraite en Andorre et pour
leurs ayants droit, en ce qui concerne les prestations en nature des assurances
maladie et maternité, les prestations en nature liées à un
accident de service et les prestations
familiales ;
- pour les personnes,
quelle que soit leur nationalité, n'exerçant pas une
activité salariée ou non salariée, assurées d'un
des régimes français de sécurité sociale au titre
de l'assurance volontaire vieillesse continuée ou de l'assurance,
obligatoire ou volontaire, accidents du travail ou maladie professionnelle,
pour les risques en cause ;
- pour
l'ensemble des personnes assurées d'un des régimes
français de sécurité sociale, ainsi que pour leurs ayants
droit, quelle que soit leur nationalité, se rendant temporairement sur
le territoire de l'autre Etat, pour le bénéfice des prestations
en nature des assurances maladie et
maternité.
2. En ce qui concerne
l'Andorre :
- pour toute personne
assurée, et ses ayants droit, quelle que soit leur nationalité,
à titre obligatoire ou volontaire, auprès d'un régime de
sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la
Principauté d'Andorre.
Article
3
Champ d'application matériel (législations couvertes)
1. La présente
convention
est applicable :
En
France :
- à la
législation fixant l'organisation de la sécurité
sociale ;
- aux législations
des assurances sociales
applicables :
- aux
salariés des professions non
agricoles,
- aux
salariés des professions
agricoles,
- à la
législation sociale
applicable :
- aux
non-salariés des professions non agricoles, à l'exception
de celles concernant les régimes complémentaires d'assurance
vieillesse,
- aux
non-salariés des professions
agricoles,
à
l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes
travaillant ou résidant hors du territoire français la
faculté d'adhérer aux assurances volontaires les
concernant ;
- à la
législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et
invalidité
continuée ;
- à la
législation sur la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles, et à la
législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du
travail et maladie
professionnelle ;
- à la
législation relative aux prestations
familiales ;
- aux
législations relatives aux régimes divers de non-salariés
et assimilés ;
- aux
législations relatives aux régimes spéciaux de
sécurité sociale.
En
Andorre :
- au régime
obligatoire applicable aux travailleurs
salariés ;
- au régime
facultatif des travailleurs et assurés non
salariés.
2. La présente
convention est également applicable aux actes législatifs ou
réglementaires qui modifieront ou compléteront les
législations ou réglementations énumérées au
paragraphe 1 du présent article dans la mesure où ils
concernent les personnes et les branches de sécurité sociale
visées par la présente convention. Toutefois, elle ne
s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires modifiant
complètement une branche de la sécurité sociale, couvrant
une branche nouvelle, ou étendant les régimes existants à
de nouvelles catégories de bénéficiaires que si un accord
intervient à cet effet entre les Etats contractants.
Article
4
Détermination de la législation
applicable :
principe général et dérogations
1. Les travailleurs
salariés ou assimilés et les travailleurs non salariés,
exerçant leur activité en France et/ou en Andorre sont soumis
respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables
en France ou en Andorre ou à ces deux régimes en cas
d'activité dans les deux
Etats.
2. Par dérogation aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs
salariés et assimilés détachés par leur employeur
dans l'autre Etat pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au
régime de sécurité sociale de l'Etat où ils sont
détachés, et demeurent soumis au régime de
sécurité sociale de leur Etat de travail habituel, pour autant
que la durée du détachement n'excède pas un an y compris
la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas
envoyés en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de
la période de son détachement.
Si la
durée de ce travail se prolonge au-delà d'un an, les
intéressés peuvent être maintenus au régime de leur
Etat de travail habituel pour une nouvelle période d'un an, avec
l'accord des autorités administratives compétentes du lieu de
détachement.
3. Les dispositions
du paragraphe 2 du présent article sont applicables aux travailleurs non
salariés pour une période initiale d'un an, renouvelable une
fois, à condition que le bénéficiaire du
détachement effectue pour son compte une prestation de service dans le
nouvel Etat, que cette activité soit en rapport direct avec celle
exercée habituellement par l'intéressé et que cette
activité s'exerce avec les autorisations
requises.
4. Les fonctionnaires, y
compris les agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les personnels
administratifs et techniques des missions diplomatiques et des postes
consulaires, sont soumis aux dispositions en matière de
sécurité sociale de l'Etat dont relève l'administration
qui les occupe.
Pour la France, les fonctionnaires
de l'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et
les ouvriers de l'Etat en position d'activité, de détachement ou
de mise à disposition, auprès d'une administration
française ou d'un établissement public français n'ayant
pas le caractère industriel ou commercial implantés en Andorre,
sont affiliés pour l'ensemble des risques au régime de
sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils
exerçaient leur fonction en
France.
5. Les personnels salariés
des postes diplomatiques ou consulaires, autres que ceux visés au
premier alinéa du paragraphe 4 du présent article, de
même que les travailleurs au service personnel d'agents de ces postes
sont affiliés au régime de sécurité sociale
applicable dans l'Etat où ils exercent leur activité
professionnelle.
6. La personne qui fait
partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le
compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de
passagers ou de marchandises est soumise à la législation de
l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son
siège.
Toutefois, la personne occupée
par une succursale ou une représentation permanente que ladite
entreprise possède sur le territoire de l'Etat autre que celui où
elle a son siège est soumise à la législation de l'Etat
sur le territoire duquel se trouve cette succursale ou cette
représentation permanente.
Cependant, si la
personne est occupée de manière prépondérante sur
le territoire de l'un des deux Etats où elle réside, elle est
soumise à la législation de cet Etat, même si l'entreprise
qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation
permanente sur ce territoire.
7. Les
autorités administratives compétentes de la France et de la
Principauté d'Andorre, ou les institutions qu'elles désignent
à cet effet, peuvent prévoir d'un commun accord d'autres
dérogations aux dispositions du présent article.
Article
5
Egalité de traitement
Les personnes assurées auprès d'un régime français ou andorran de sécurité sociale et leurs ayants droit bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation en vigueur dans chaque Etat dès lors qu'ils y résident légalement, et ce quelle que soit leur nationalité.
Chapitre II
Dispositions relatives à
l'assurance vieillesse
et
survivants
Section 1
Ouverture des droits et
calcul de la pension
Article 6
Levée des clauses de
résidence
Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des Etats en cause oppose des conditions de résidence dans cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente convention, quel que soit leur lieu de résidence.
Article
7
Totalisation des périodes d'assurance
1. Si la législation
d'un
Etat subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux
prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime
spécial au sens des paragraphes 2 ou 3 du présent
article, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou
assimilées, l'institution compétente de cet Etat tient compte,
dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou
assimilées accomplies sous la législation de l'autre Etat, comme
s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation
qu'elle applique.
2. Si la
législation de l'un des Etats subordonne l'octroi de certaines
prestations à la condition que les périodes d'assurance aient
été accomplies dans un régime spécial ou dans une
profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies
dans l'autre Etat ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations,
que si elles ont été accomplies sous un régime
correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le
même emploi.
3. Les dispositions du
paragraphe précédent ne sont pas applicables, en ce qui concerne
les régimes spéciaux de la France, aux régimes
spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des
établissements industriels de
l'Etat.
4. Si, compte tenu de la
totalisation prévue au paragraphe 2 ou des périodes
accomplies auprès des régimes visés au paragraphe 3,
l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des
droits prévues par le régime spécial, les périodes
d'assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont
prises en compte pour l'ouverture et le calcul des droits par le ou les
régimes généraux applicables aux travailleurs
salariés de l'un ou de l'autre Etat.
Article
8
Calcul de la pension
Les personnes qui ont été
soumises successivement ou alternativement en France ou en Andorre à un
ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats
bénéficient des prestations dans les conditions
suivantes :
1. Lorsque les
conditions requises par la législation d'un des deux Etats pour avoir
droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de
recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies dans
l'autre Etat, l'institution compétente détermine le montant de la
pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la
législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux
dispositions du paragraphe 2
a)
et
b)
ci-dessous.
2. Lorsque les conditions
requises par la législation d'un des Etats pour avoir droit aux
prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance
et assimilées accomplies dans l'autre Etat, l'institution
compétente détermine le montant de la pension suivant les
règles
ci-après :
a)
Totalisation des périodes d'assurance.
Les
périodes d'assurance accomplies dans chaque Etat, de même que les
périodes assimilées à des périodes d'assurance,
sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas,
tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du
maintien ou du recouvrement de ce droit.
Les
périodes assimilées à des périodes d'assurance sont
dans chaque Etat celles qui sont reconnues comme telles par la
législation de cet
Etat.
b)
Liquidation de la
prestation.
Compte tenu de la totalisation des
périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution
compétente de chaque Etat détermine d'après sa propre
législation, si l'intéressé réunit les conditions
requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de sa
législation.
Si le droit à pension est
ouvert, l'institution compétente de chaque Etat détermine la
prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si
toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient
été accomplies exclusivement dans son propre Etat puis
réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des
périodes d'assurance et assimilées accomplies dans son propre
Etat, avant la réalisation du risque, par rapport à la
durée totale des périodes accomplies dans les deux Etats, avant
la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée
à la durée maximale éventuellement requise par la
législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une
prestation
complète.
3. L'intéressé a droit, de la
part de l'institution compétente de chaque Etat, au
montant le plus élevé, calculé conformément au
paragraphe 1
ou 2.
4. L'intéressé
peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la
législation d'un des deux Etats.
Article
9
Liquidations successives
1. Lorsque
l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la
législation d'un seul Etat, parce qu'il souhaite différer sa
demande au regard de la législation de l'autre Etat ou parce qu'il ne
remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette
dernière législation, la prestation due est liquidée au
titre de la législation du premier Etat conformément aux
dispositions de
l'article 8.
2. Lorsque
l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait
différée au regard de la législation de l'autre Etat ou
lorsque les conditions, notamment d'âge, requises par cette
législation se trouvent remplies, il est procédé à
la liquidation de la prestation due au titre de cette législation
conformément aux dispositions de l'article 8 sans qu'il soit
procédé à la reliquidation de la première
prestation.
Article
10
Règles de totalisation des périodes d'assurance
Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux territoires pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles et modalités prévues par l'arrangement administratif général.
Article
11
Durée minimale d'assurance
Lorsque les périodes d'assurance
accomplies sous la législation d'un des deux Etats sont
inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre de
cette législation, sauf si, en vertu de cette seule période, un
droit est acquis dans cet Etat.
Néanmoins,
ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture et le
calcul des droits au regard de la législation de l'autre Etat, dans les
conditions de l'article 8, à moins qu'il n'en résulte une
diminution de la prestation due au titre de la législation de cet Etat.
Article
12
Eléments pris en compte pour le calcul de la prestation
Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, la liquidation de la prestation de vieillesse s'effectue sur la base du salaire ou du revenu moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires ou revenus constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.
Article
13
Exercice ou reprise
d'une activité professionnelle par le
pensionné
Si la législation de l'un ou de l'autre Etat subordonne l'octroi ou le service d'une prestation de vieillesse à la condition que l'intéressé cesse d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable si l'intéressé exerce une activité ou reprend une activité professionnelle en dehors de l'Etat débiteur de la pension.
Section 2
Paiement des
pensions
Article 14
Paiement des pensions
Les personnes titulaires d'une prestation
de
vieillesse au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux
Etats ou au titre de la présente convention bénéficient de
cette prestation quel que soit leur lieu de
résidence.
L'institution débitrice
verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont
dues, aux échéances et selon les modalités prévues
par la législation qu'elle applique.
Section 3
Pensions de
survivants
Article 15
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prestations en faveur des conjoints survivants, notamment à l'allocation veuvage, aux pensions de veuf ou de veuve invalide et aux pensions de réversion ainsi qu'aux pensions d'orphelin.
Chapitre III
Dispositions relatives aux
assurances
maladie et maternité
Section 1
Ouverture
des droits et totalisation des périodes
Article
16
Ouverture des droits et totalisation des périodes
1. Les personnes
affiliées
auprès d'un régime français ou andorran, ainsi que leurs
ayants droit, bénéficient des prestations des assurances maladie
et maternité prévues par le régime de l'Etat d'affiliation
pour autant qu'elles remplissent, dans ledit Etat, les conditions requises pour
l'obtention des prestations en
cause.
2. Dans le cas où, pour
l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à ces prestations,
les intéressés ne justifient pas de la durée d'assurance
prévue par la législation d'affiliation, il est fait appel, pour
compléter les périodes d'assurance et assimilées
accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance et assimilées
antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat.
Section 2
Assurances maladie et
maternité
Article
17
Service des prestations dans l'autre Etat aux personnes assurées
autres que celles visées aux
articles 18, 19, 20, 21 et 22
1. La personne assurée
auprès d'un régime français ou andorran de
sécurité sociale qui satisfait aux conditions requises par la
législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations,
compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l'article 16 et qui remplit une des trois conditions
suivantes :
a)
Dont
l'état vient à nécessiter immédiatement des
prestations au cours d'un séjour dans l'autre
Etat ;
ou
b)
Qui,
après avoir été admise au bénéfice des
prestations à charge de l'institution d'affiliation, est
autorisée par cette institution à retourner dans l'autre Etat ou
à y transférer sa
résidence ;
ou
c)
Qui est autorisée par l'institution d'affiliation à se rendre dans
l'autre Etat pour y recevoir des soins appropriés à son
état,
a
droit :
i) aux
prestations en nature servies, pour le compte de
l'institution d'affiliation, par l'institution du lieu de séjour ou de
résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle
applique, comme si elle y était affiliée, la durée du
service des prestations étant toutefois régie par la
législation de l'Etat
d'affiliation.
Toutefois,
la personne assurée du régime andorran, dans
le cas visé au
c)
ci-dessus, peut demander la prise en
charge des prestations en nature à sa caisse d'affiliation dans les
conditions prévues par la législation que cette dernière
applique. Cette faculté est offerte en particulier lorsqu'il existe un
accord tarifaire entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et
l'établissement de soins
français ;
ii) aux
prestations en espèces servies par
l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation
qu'elle applique.
2. L'autorisation
requise au titre du paragraphe 1 point
c),
ne peut pas
être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les
prestations prévues par la législation de l'Etat d'affiliation de
l'assuré et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état
actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui
être dispensés dans l'Etat d'affiliation, dans un délai
raisonnable.
3. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux ayants droit de
la personne visée au paragraphe 1 en ce qui concerne les
prestations en nature des assurances maladie et
maternité.
4. Le fait que la
personne assurée bénéficie des dispositions du
paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations de ses ayants
droit.
5. L'existence de droits propres
d'assurance maternité conservés en application de
l'article 17 § 1,
b),
prime sur les droits
dérivés acquis au titre de la législation de l'Etat de la
nouvelle résidence pour la même période.
Article 18
Travailleur résidant dans l'un des
deux
Etats
et travaillant dans l'autre
1. Le travailleur
salarié
ou non salarié, assuré d'un régime français ou
andorran de sécurité sociale, qui réside sur le territoire
de l'Etat autre que celui d'affiliation et qui satisfait aux conditions
requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit
aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de
l'article 16, bénéficie dans l'Etat de sa
résidence :
a)
Des
prestations en nature servies pour le compte de l'institution d'affiliation par
l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la
législation qu'elle applique comme s'il y était
affilié ;
b)
Des
prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les
dispositions de la législation qu'elle
applique.
2. En cas de soins reçus
sur le territoire de l'Etat d'affiliation, le service des prestations en nature
est assuré par l'institution compétente de cet Etat dans les
conditions de la législation qu'elle
applique.
3. Les ayants droit qui
résident avec ce travailleur bénéficient des prestations
en nature dans les conditions prévues audit article 19. La
qualité d'ayant droit du travailleur visé au paragraphe 1 du
présent article est déterminée dans les conditions
fixées à l'article 19.
Article
19
Ayants droit : bénéfice des
prestations,
détermination de la qualité d'ayant droit
1. Les ayants droit d'une
personne affiliée au régime andorran qui résident
habituellement en France et les ayants droit d'un travailleur ou d'un
bénéficiaire de prestations de chômage affilié au
régime français qui résident habituellement en Andorre ont
droit au bénéfice des prestations en nature des assurances
maladie et maternité. Ces prestations sont servies pour le compte de
l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de résidence selon
les dispositions de la législation qu'elle applique. La charge de ces
prestations incombe au régime d'affiliation du
travailleur.
2. La qualité d'ayant
droit ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du
service desdites prestations sont déterminées conformément
à la législation de l'Etat de résidence de ces ayants
droit.
3. Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables si les ayants droit,
susceptibles d'être couverts au titre des assurances maladie et
maternité dans l'un des deux Etats du fait de leur seule qualité
d'ayant droit, bénéficient, dans leur Etat de résidence
habituelle, d'un droit propre lié à une activité
professionnelle ou à un avantage personnel
contributif.
4. Les ayants droit
visés par le présent article bénéficient, en cas de
soins reçus sur le territoire de l'Etat d'affiliation du travailleur, du
service des prestations assuré par l'institution compétente de
cet Etat dans les conditions de la législation qu'elle applique et
à sa charge.
Article 20
Service des prestations aux
détachés
et autres personnes visées à
l'article 4
1. Les travailleurs
visés
à l'article 4 paragraphes 2, 3, 4, 6 premier
alinéa et 7 de la présente convention, ainsi que leurs
ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des
prestations en nature des assurances maladie et maternité servies
directement par leur institution d'affiliation pendant toute la durée de
leur résidence dans l'Etat où ils sont occupés. La
qualité d'ayant droit est déterminée par la
législation d'affiliation du
travailleur.
2. Toutefois, le service
desdites prestations en nature est assuré, si le travailleur, ou son
ayant droit, en fait la demande, par l'institution de l'Etat de
résidence dans les conditions de la législation qu'elle applique
lorsque les soins sont reçus dans ce dernier Etat. Dans ce cas, les
prestations servies sont remboursées par le régime d'affiliation
du travailleur à l'institution de l'Etat de
résidence.
3. Le service des
prestations en espèces est assuré directement par l'institution
d'affiliation.
Article 21
Service des prestations aux
étudiants
ou aux personnes
suivant une formation professionnelle
1. La personne assurée
auprès du régime français ou andorran de
sécurité sociale à titre personnel ou la personne
assurée auprès de l'un de ces régimes en qualité
d'ayant droit qui satisfait aux conditions requises par la législation
de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 16, et qui
séjourne dans l'autre Etat pour y suivre des études ou une
formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement
reconnue bénéficie des prestations en nature des assurances
maladie et maternité pour elle-même et les ayants droit qui
l'accompagnent.
Ces prestations sont servies par la
caisse compétente du lieu de séjour selon les dispositions de la
législation qu'elle applique. Elles sont à la charge du
régime d'affiliation de la personne
assurée.
2. Toutefois, les
étudiants poursuivant leurs études en France ont la
faculté d'opter en faveur du régime applicable dans cet Etat
à cette catégorie d'assurés.
Article 22
Service des prestations aux
pensionnés
1. Les titulaires de pensions
de
vieillesse, de survivant ou d'invalidité ou d'une rente accident du
travail susceptibles d'ouvrir droit aux soins de santé au titre du
régime d'un seul des Etats, France ou Andorre, qui résident ou
séjournent dans l'autre Etat bénéficient des prestations
en nature servies par la caisse compétente du lieu de résidence
ou de séjour temporaire selon les dispositions de la législation
qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de
l'Etat débiteur de la pension ou de la
rente.
Toutefois, les pensionnés qui
résident dans l'autre Etat conservent leur droit à prestations en
cas de séjour temporaire dans l'Etat de l'institution débitrice
de la pension.
2. Les titulaires de
pensions de vieillesse, de survivant ou d'invalidité ou d'une rente
accident du travail, susceptibles d'ouvrir droit aux soins de santé, au
titre tant d'un régime français que d'un régime andorran
de sécurité sociale, bénéficient des prestations en
nature servies selon la législation qu'elle applique, par l'institution
compétente de l'Etat de leur résidence et à sa
charge.
Les dispositions de l'article 17 sont
applicables par analogie à ces personnes en cas de séjour
temporaire dans l'autre Etat, l'institution d'affiliation étant celle du
seul Etat de résidence du
bi-pensionné.
3. Les dispositions
des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent
également aux ayants droit du pensionné ou rentier reconnus comme
tels par la législation de l'Etat de résidence de l'ayant droit,
dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations
visées dans l'un ou l'autre Etat au titre d'un droit propre lié
à l'exercice d'une activité professionnelle ou à un
avantage personnel contributif.
L'institution de
l'Etat qui a la charge des prestations du pensionné ou rentier assume
également la charge des prestations de ses ayants droit, que ceux-ci
résident ou non dans le même Etat que le pensionné ou
rentier.
4. Les dispositions des
paragraphes 1 à 3 ci-dessus ne sont pas applicables au titulaire d'une
pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux
prestations du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur le
territoire de l'un des deux Etats.
Article
23
Octroi des prothèses, grand appareillage
et prestations de
grande importance
L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste figure en annexe à l'arrangement administratif général est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation dans les cas prévus aux articles 17, 20 et 21 de la convention.
Article
24
Disposition spécifique
Tous les soins reçus par des assurés d'un régime français résidant ou séjournant temporairement sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui, pour un motif d'urgence médicale et en raison de difficultés particulières de transfert sur le territoire français, sont transférés sur le territoire du Royaume d'Espagne donnent lieu à prise en charge par le régime andorran dans les conditions de la législation qu'il applique et à remboursement par le régime français dans les conditions prévues à l'article 42 de la présente convention.
Chapitre IV
DISPOSITIONS RELATIVES
À
L'ASSURANCE INVALIDITÉ
Article 25
Ouverture des droits
1. Les travailleurs
salariés ou non salariés assurés auprès d'un
régime français ou andorran bénéficient des
prestations de l'assurance invalidité exclusivement de la part de
l'institution dont ils relèvent à la date d'interruption du
travail suivie d'invalidité si l'intéressé satisfait aux
conditions requises pour avoir droit aux prestations au regard de cette
législation.
2. Dans le cas
où, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à
ces prestations, les intéressés ne justifient pas de la
durée d'assurance prévue par la législation de l'Etat
d'affiliation, il est fait appel, pour compléter les périodes
d'assurance ou assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes
d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans l'autre
Etat.
La totalisation est effectuée
conformément aux règles définies à
l'article 16 de la présente
convention.
3. L'intéressé
qui, bien qu'ayant pris une activité dans le nouvel Etat, n'a pas droit
aux prestations en application des paragraphes 1 et 2
bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu
de la législation du premier Etat. Ce droit est apprécié,
compte tenu le cas échéant, de la totalité des
périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats
antérieurement à la fin d'activité dans le premier Etat.
Article
26
Liquidation de la pension, répartition de la charge
1. La pension
d'invalidité
à caractère contributif est liquidée conformément
à la législation dont relevait le travailleur au moment
où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de
travail suivie d'invalidité, compte tenu le cas échéant
des dispositions de l'article 25
paragraphe 2.
Lorsque, d'après cette
législation, la liquidation de la pension d'invalidité s'effectue
sur la base du salaire ou revenu moyen de tout ou partie de la période
d'assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le
calcul de la pension est déterminé d'après les salaires
constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la
législation dudit Etat.
2. La
charge de la pension d'invalidité est supportée en
totalité par l'institution compétente conformément aux
dispositions de la législation qu'elle
applique.
Toutefois, lorsqu'il est fait application
des dispositions de l'article 25 paragraphe 2, la charge de la
pension d'invalidité est répartie entre les institutions des deux
Parties au prorata des périodes d'assurance ou assimilées,
validées au titre de la vieillesse et effectuées de part et
d'autre, l'institution compétente étant remboursée par
l'institution de l'autre Etat dans les conditions prévues par
l'arrangement administratif
général.
Dans la situation
visée au précédent alinéa, dès lors que
l'intéressé perçoit de l'Etat autre que celui
débiteur de la pension d'invalidité une pension de vieillesse
servie par anticipation du fait de l'inaptitude au travail, au titre de la
période d'assurance ayant servi au calcul du prorata, le remboursement
prévu à l'alinéa précédent cesse
d'être dû.
Article
27
Recouvrement du droit à pension, aggravation de
l'invalidité
1. Si, après suspension
de
la pension d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit,
le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la
pension primitivement accordée dans les conditions de charge
initiales.
2. Si, après
suppression de la pension, l'état de l'intéressé justifie
l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est
liquidée suivant les règles fixées à
l'article 26.
3. En cas
d'aggravation de l'invalidité d'un bénéficiaire d'une
pension :
a)
Si
l'intéressé, bénéficiaire d'une pension
d'invalidité au titre de la législation d'un Etat, n'a pas
été soumis à la législation de l'autre Etat,
l'institution débitrice est tenue d'accorder les prestations compte tenu
de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle
applique,
b)
Si
l'intéressé, depuis qu'il bénéficie d'une pension
d'invalidité, au titre de la législation d'un Etat, a
été soumis à la législation de l'autre Etat, il
conserve le bénéfice de sa pension initiale compte non tenu de
l'aggravation intervenue. Au titre de l'aggravation, il peut également
bénéficier d'une pension servie, en application de sa seule
législation interne, par le nouvel Etat
d'emploi,
c)
Si le
bénéficiaire d'une pension visé au
b),
ne peut
bénéficier au titre de l'aggravation intervenue, d'une pension
servie, en application de sa seule législation interne, par le nouvel
Etat d'emploi, cette aggravation sera prise en charge dans les conditions
prévues au
a)
.
Article
28
Paiement de la pension d'invalidité
Les dispositions de l'article 14 sont applicables par analogie aux personnes titulaires d'une pension d'invalidité.
Article
29
Transformation en pension de vieillesse
1. La pension
d'invalidité
est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse
dès lors que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge,
requises par la législation de l'Etat débiteur de cette pension
d'invalidité, pour l'attribution d'une pension de
vieillesse.
2. La transformation
s'effectue dans les conditions prévues par la législation de
l'Etat débiteur de la pension
d'invalidité.
Toutefois, si, lors de la
liquidation de la pension d'invalidité dont la charge incombe au
régime andorran, le droit a été ouvert seulement
grâce à la totalisation des périodes d'assurance, le
maintien du montant de la pension d'invalidité tel que prévu par
la législation andorrane n'est pas acquis et la pension
d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse
liquidée selon les dispositions de l'article 8 de la
présente convention.
Si le total des
prestations auxquelles un assuré peut alors prétendre de la part
des régimes d'assurance vieillesse des deux Etats est inférieur
au montant de la pension d'invalidité, il est servi un complément
différentiel à la charge du régime andorran qui
était débiteur de ladite pension.
Chapitre V
Dispositions relatives à
l'assurance décès
Article 30
Détermination du
droit
1. Lorsque la personne soumise
à la législation de l'un des deux Etats décède sur
le territoire de l'autre Etat, le droit aux allocations de décès
est ouvert conformément à la législation du premier Etat,
compte tenu, le cas échéant, des dispositions du
paragraphe 2 de l'article 16, comme si le décès
était survenu sur le territoire du premier
Etat.
2. L'institution compétente
est tenue d'accorder les allocations de décès dues au titre de sa
législation même si le bénéficiaire réside
sur le territoire de l'autre Etat.
Chapitre VI
Dispositions relatives à
l'assurance
accidents du travail et maladies professionnelles
Article
31
Portée des dispositions contenues dans le présent
chapitre
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent en matière de maladie professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 3 paragraphe 2, que dès lors que les deux Parties contractantes ont adopté et mis en oeuvre une législation concernant ce risque.
Article
32
Levée des clauses de résidence
Lorsque la législation de l'un des
deux Etats concernant les accidents du travail et les maladies
professionnelles opposent des conditions de résidence dans cet Etat pour
l'ouverture ou le maintien des droits, celles-ci ne sont pas opposables aux
bénéficiaires de la présente
convention.
Les majorations ou allocations
complémentaires accordées en supplément des rentes
d'accidents du travail en vertu de la législation applicable dans chaque
Etat sont maintenues aux personnes visées à l'alinéa
précédent quel que soit leur lieu de résidence, sous
réserve de la mise en oeuvre des conditions spécifiques de
contrôle médical requises, le cas échéant, par la
législation applicable.
Article
33
Service des prestations
La personne assurée auprès
d'un régime accidents du travail ou maladies professionnelles de l'un
des deux Etats, victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle,
a)
Qui
séjourne dans l'autre
Etat,
ou
b)
Qui, après
avoir été admise au bénéfice des prestations
à charge de l'institution d'affiliation d'un Etat, est autorisée
par cette institution à séjourner ou transférer sa
résidence dans l'autre
Etat,
ou
c)
Qui est
autorisée par l'institution d'affiliation à se rendre dans
l'autre Etat pour y recevoir des soins appropriés à son
état,
a
droit :
i) Aux
prestations en nature servies pour le compte de
l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de séjour ou de sa
résidence selon les dispositions de la législation qu'elle
applique, comme si elle y était affiliée, la durée du
service des prestations étant toutefois régie par la
législation de l'Etat
d'affiliation.
Toutefois,
la personne assurée du régime andorran, dans
le cas visé au
c)
ci-dessus, peut demander la prise en
charge des prestations en nature à sa caisse d'affiliation dans les
conditions prévues par la législation que cette dernière
applique. Cette faculté est offerte en particulier lorsqu'il existe un
accord tarifaire entre la Caisse andoranne de sécurité sociale et
l'établissement de soins
français ;
ii) Aux
prestations en espèces servies par
l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation
qu'elle applique.
Article
34
Travailleurs résidant dans l'un des deux Etats
et
travaillant dans l'autre et travailleurs visés à l'article 4
1. Le travailleur
salarié
ou non salarié, assuré d'un régime français ou
andorran de sécurité sociale, qui réside sur le territoire
de l'Etat autre que celui d'affiliation, victime d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle reconnu par la législation de l'Etat
d'affiliation, ainsi que le travailleur visé à l'article 4
paragraphes 2, 3, 4, 6 premier alinéa et 7 de la
présente convention victime sur le territoire de l'Etat d'emploi d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la
législation de l'Etat d'affiliation, bénéficient dans
l'Etat de résidence ou de
séjour :
a)
Des prestations en
nature servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution
du lieu de résidence ou de séjour selon les dispositions de la
législation qu'elle applique comme s'il y était affilié.
Toutefois, si la législation qu'elle applique le permet, l'institution
d'affiliation peut servir directement les prestations en nature si le
travailleur en fait la demande ;
b)
Des
prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les
dispositions de la législation qu'elle
applique.
2. En cas de soins reçus sur le
territoire de l'Etat d'affiliation, le service des prestations en nature est
assuré par l'institution compétente de cet Etat dans les
conditions de la législation qu'elle applique.
Article
35
Rechute
Lorsque l'intéressé est
victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie
professionnelle constatée sur le territoire de l'un des deux Etats,
alors qu'il a transféré temporairement ou définivement sa
résidence dans l'autre Etat, il a droit au bénéfice des
prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail
et maladies professionnelles servies dans les conditions prévues
à l'article 34, à condition qu'il ait obtenu l'accord de
l'institution compétente française ou andorrane à laquelle
il était affilié à la date de l'accident du travail ou de
la première constatation de la maladie
professionnelle.
Le droit est apprécié
au regard de la législation qu'elle applique par l'institution andorrane
ou française à laquelle le travailleur était
affilié à la date de l'accident du travail ou de la
première constatation de la maladie professionnelle.
Article 36
Appréciation du degré d'incapacité :
prise en compte des accidents du travail et maladies professionnelles
intervenus dans l'autre Etat
Pour
apprécier le degré d'incapacité permanente
résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au
regard du régime de l'un des Etats, les accidents du travail et les
maladies professionnelles survenus antérieurement dans l'autre Etat sont
pris en considération comme s'ils étaient survenus dans le
premier Etat.
Article
37
Maladies professionnelles
Lorsque la victime d'une maladie
professionnelle a exercé, dans les deux Etats, un emploi susceptible de
provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses
survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au
titre de la législation de l'Etat dans lequel l'emploi en cause a
été exercé en dernier lieu, et sous réserve que
l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette
législation.
Si l'octroi des prestations par
un des Etats est subordonné à la condition qu'une activité
susceptible de provoquer la maladie considérée ait
été exercée pendant une certaine durée, l'exercice
de cette activité dans l'autre Etat est pris en compte comme si elle
avait été accomplie sous la législation du premier Etat.
Le montant de la prestation ainsi calculé est entièrement
à la charge de l'Etat où l'intéressé a
exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer ladite
maladie.
Lorsque la législation applicable
dans l'un des deux Etats subordonne le bénéfice des prestations
de maladie professionnelle à la condition que la maladie
considérée ait été constatée
médicalement pour la première fois sur son territoire, cette
condition est réputée remplie lorsque la maladie a
été constatée pour la première fois sur le
territoire de l'autre Etat.
Article
38
Aggravation de la maladie professionnelle
En cas d'aggravation d'une maladie
professionnelle réparée en vertu de la législation d'un
Etat, alors que la victime réside dans l'autre Etat, les règles
suivantes sont
applicables :
a)
Si
l'intéressé n'a pas exercé dans l'Etat de sa nouvelle
résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle
réparée, l'institution du premier Etat prend à sa charge
l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre
législation ;
b)
Si
l'intéressé a exercé dans l'Etat de sa nouvelle
résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle
réparée :
- l'institution du premier Etat conserve
à sa charge la prestation due à
l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la
maladie n'avait subi aucune
aggravation ;
- l'institution de
l'autre Etat prend à sa charge le supplément de prestations
correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est
alors déterminé selon la législation de ce dernier Etat
comme si la maladie s'était produite sur son propre territoire ; il
est égal à la différence entre le montant de la prestation
due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait
été due avant l'aggravation.
Article
39
Pensions de survivants
Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux pensions de survivants servies au titre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Article
40
Octroi des prothèses, grand appareillage
et prestations de
grande importance
L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste figure en annexe à l'arrangement administratif général d'application de la présente convention est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.
Chapitre VII
Prestations
familiales
Article
41
Service des prestations aux enfants des travailleurs
détachés
et autres personnes visées à l'article
4
Les travailleurs visés aux
paragraphes 2, 3, 4, 6 premier alinéa et 7 de l'article 4
bénéficient, pour les enfants qui les accompagnent sur le
territoire de l'autre Etat, dans les conditions fixées par l'arrangement
administratif général, des prestations familiales prévues
par la législation de l'Etat d'affiliation qui sont
énumérées audit arrangement.
Le
service des prestations familiales est assuré, le cas
échéant, directement par l'institution compétente de
l'Etat d'affiliation.
Chapitre VIII
Dispositions financières
et
dispositions diverses
Article 42
Remboursements
L'institution compétente rembourse à l'institution de l'Etat de résidence ou de séjour les prestations en nature des assurances maladie et maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles qu'elle a servies pour son compte en application des articles 17, 18, 19, 20, 21, 22 paragraphe 1, paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphes 3, 24, 33, 34 et 35. Ce remboursement s'effectue sur factures présentées semestriellement, par l'intermédiaire des organismes de liaison des deux Etats.
Article
43
Arrangement administratif général
Un arrangement administratif
général, arrêté par les autorités
administratives compétentes des deux Parties contractantes, fixe, en
tant que de besoin, les conditions d'application de la présente
Convention.
Dans cet arrangement sont
désignés les organismes de liaison des deux Parties
contractantes.
Les modèles de formulaires
nécessaires à la mise en oeuvre de la présente convention
sont annexés à l'arrangement administratif
général.
Les autorités
administratives compétentes des deux Parties prennent tout arrangement
administratif complétant ou modifiant l'arrangement administratif
général.
Article
44
Commission mixte
1. Une commission mixte,
composée des représentants des autorités
compétentes de chaque Etat, est chargée de suivre l'application
de la présente convention et d'en proposer les éventuelles
modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin,
à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement en France et
en Principauté d'Andorre.
2. Les
difficultés relatives à l'application ou à
l'interprétation de la présente convention sont
réglées par la commission mixte. Dans l'hypothèse
où il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie,
le différend est réglé d'un commun accord par les deux
Gouvernements.
Article
45
Information et entraide administrative
Les autorités compétentes
des
deux Etats se communiquent toutes informations concernant les mesures prises
pour l'application de la présente convention ainsi que sur les
modifications de leurs législations susceptibles d'affecter cette
application.
Les autorités et les
institutions des deux Etats se prêtent leurs bons offices pour
l'application de la présente convention comme s'il s'agissait de
l'application de leurs propres législations, en particulier en ce qui
concerne le contrôle médical des bénéficiaires de la
présente convention.
Article
46
Autorités compétentes
Sont considérées comme
autorités compétentes pour l'application de la présente
convention :
- en France : les
ministres qui ont, chacun en ce qui les concernent, les régimes
visés par la présente convention dans le champ de leurs
attributions ;
- en
Principauté d'Andorre : les ministres chargés de la
santé et des affaires sociales.
Article
47
Entrée en vigueur de la Convention
Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article
48
Durée de la Convention
La présente Convention est conclue
pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut
la dénoncer par notification intervenue dans les six mois avant la fin
de chaque année civile.
En cas de
dénonciation, les stipulations de la présente Convention
resteront applicables aux droits acquis.
En foi de
quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente convention.
Fait
à Andorre-la-Vieille, le 12 décembre 2000, en deux
exemplaires, en langues française et catalane, les deux textes faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Henri Leclercq
Ambassadeur de
France
en Andorre
Pour le Gouvernement
de la Principauté
d'Andorre :
Enric Casadevall Medrano
Ministre de
l'économie