Projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice
N° 362
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2002
PROJET DE LOI
d'
orientation
et de
programmation
pour la
justice
,
(Urgence déclarée)
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE PERBEN,
Garde des Sceaux, ministre de la justice.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Justice. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'attente des Français n'a jamais été aussi forte en
matière de justice. L'institution judiciaire se doit d'assurer
pleinement l'état de droit, c'est-à-dire garantir la
sécurité des rapports juridiques entre les citoyens,
l'effectivité des décisions rendues et protéger la
société et ses membres contre le crime.
La lutte contre la délinquance dépend aussi pour une large part
de l'action qui doit être conduite en amont de l'institution judiciaire
et particulièrement par les services chargés de la
sécurité intérieure, mais aussi par les autres
administrations et organismes concourant à la prévention
générale ainsi qu'aux diverses politiques publiques,
économiques, sociales et culturelles.
Pour autant, la justice ne dispose pas de moyens suffisamment adaptés
pour assurer avec une pleine efficacité le traitement des affaires qui
lui parviennent : les délais de jugement sont trop longs et provoquent
l'incompréhension des citoyens, les procédures restent souvent
lourdes et formalistes et parfois inadaptées à la nature des
litiges, particulièrement s'agissant des conflits de la vie quotidienne.
En outre, la justice pénale souffre d'un cadre procédural trop
complexe et qui, sans apporter des garanties supplémentaires aux
citoyens, nuit fortement à l'efficacité et à la
célérité de la lutte contre la délinquance. Dans ce
contexte, l'absence de réponse pénale appropriée compromet
la confiance de nos concitoyens dans l'autorité judiciaire.
Enfin, les victimes restent trop souvent en retrait des procédures
judiciaires et leur prise en charge ne répond pas toujours aux exigences
de solidarité qu'implique leur situation.
Un plan d'ensemble et d'envergure, ciblé sur les difficultés
concrètes, porté par une loi d'orientation et de programmation
pluriannuelle est donc indispensable pour répondre aux retards et
carences dont souffre l'institution judiciaire.
C'est pourquoi le Président de la République s'est engagé
à ce que soit défini et mis en oeuvre un programme sans
précédent en faveur de la justice et de la sécurité.
Parallèlement à ces moyens indispensables, il sera mis en oeuvre,
en vue de leur meilleure utilisation, une profonde modernisation des modes de
gestion administrative et des méthodes de traitement des dossiers.
Ainsi, la loi d'orientation et de programmation pluriannuelle pour la justice
constituera la première étape de la réconciliation des
Français avec leur justice.
En cohérence avec la loi organique du 1
er
août 2001
relative aux finances, la mise en oeuvre de la loi d'orientation et de
programmation fera l'objet d'un suivi rigoureux, de manière à
pouvoir rendre compte chaque année des résultats obtenus au
regard des objectifs annoncés et des moyens alloués.
Mais d'ores et déjà, il est apparu indispensable d'arrêter
un certain nombre de mesures fondamentales en matière civile,
administrative, pénale - notamment à l'égard des mineurs -
et pénitentiaire.
C'est pourquoi la présente loi comporte un second volet consacré
à ces réformes. Il concerne l'instauration d'une justice de
proximité, l'adaptation du droit pénal des mineurs, la
simplification et la plus grande efficacité de la procédure
pénale, l'amélioration du fonctionnement et de la
sécurité des établissements pénitentiaires, les
moyens d'un traitement plus rapide du contentieux administratif et une
meilleure prise en charge de victimes.
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Le
montant global des ressources affectées au ministère de la
justice au titre de la loi d'orientation et de programmation
s'élève à 3,65 milliards d'euros.
Les orientations retenues et la programmation des moyens correspondants
figurent dans un rapport qui est annexé au projet de loi.
Ces orientations sont regroupées autour de quatre axes :
- améliorer l'efficacité de la justice au service des citoyens,
et permettre ainsi à la justice de faire face à l'accroissement
de ses charges et au développement de ses missions ; rapprocher la
justice des justiciables en créant une véritable justice de
proximité, réduire les délais de traitement des affaires,
en particulier celles relevant de la justice administrative, et enfin
développer l'efficacité de l'administration judiciaire, notamment
en faisant porter un effort significatif sur son équipement et
fonctionnement matériel, et notamment informatique ;
- développer l'effectivité de la réponse pénale. La
mise en oeuvre de cet objectif passe par un traitement judiciaire
rénové de la réponse pénale, le
développement de la capacité de mise à exécution de
peines en milieu pénitentiaire et par l'amélioration du
fonctionnement des services pénitentiaires ;
- traiter plus efficacement la délinquance des mineurs à la fois
en renforçant le dispositif de traitement des mineurs
récidivistes ou violents, en développant la prévention de
la récidive et en remettant à niveau les services de formation et
d'administration de la direction de la protection judiciaire de la
jeunesse ;
- améliorer l'accès des citoyens au droit et à la justice,
notamment en renforçant les dispositifs d'aide aux victimes.
L'approbation de ces orientations est prévue à l'article
1
er
du projet de loi.
L'article 2 fixe le montant des crédits correspondant à la loi.
Il fixe à 3,65 milliards d'euros l'enveloppe totale en dépenses
ordinaires et en crédits de paiement et à 1,75 milliard d'euros
le montant des autorisations de programme.
L'article précise également que ces crédits s'ajoutent
à la reconduction annuelle des moyens d'engagement et de paiement
ouverts en 2002, ainsi qu'à l'évolution résultant des
variations de l'indice de la fonction publique et du glissement
vieillesse-technicité (GVT).
Il fixe à 10 100 le nombre des emplois consacrés à la
loi qui ouvre également la possibilité de recruter, sur
crédits de vacations, des juges de proximité et des assistants de
justice pour un montant en équivalent-temps plein de 580 emplois.
Ces dispositions budgétaires sont complétées par des
dispositions, figurant à l'article 3, qui visent à
accélérer la réalisation des programmes immobiliers du
ministère de la justice.
Cet article prévoit d'abord la possibilité pour l'État de
conclure avec des opérateurs privés des marchés à
caractère global, portant sur la conception, la construction et
l'aménagement des établissements pénitentiaires. En outre,
et le cas échéant dans le cadre du même marché, des
responsabilités en matière de fonctionnement des
établissements pourront être confiées à des
opérateurs publics ou privés, à l'exception des fonctions
de direction, de greffe et de surveillance.
Enfin, il est prévu d'accélérer la procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique au profit des
constructions ou extensions d'établissements pénitentiaires.
D'autres dispositions immobilières ont été
regroupées dans la loi d'orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure.
Le dernier article de la partie du projet de loi consacrée à la
programmation porte sur les dispositions d'évaluation qui apparaissent
indispensables compte tenu de l'importance des moyens mobilisés et de la
nécessité de s'assurer de leur bonne utilisation au regard des
objectifs de programmation.
L'INSTAURATION D'UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ
Bon
nombre de petits litiges de la vie quotidienne (en matière de
consommation, de conflits de voisinage etc...) ne sont pas soumis à
l'institution judiciaire pour des raisons de coût, de démarches
jugées trop complexes ou de délais estimés trop importants.
Cette situation engendre une incompréhension et un sentiment
d'inadéquation de la réponse sociale et institutionnelle au
besoin de justice.
Il s'agit de trouver à ce type de litiges pour lesquels il n'existe pas
actuellement de solution adaptée, une réponse simple, rapide et
efficace.
C'est pourquoi le projet de loi prévoit d'instituer un juge disposant du
temps nécessaire pour privilégier l'écoute des
justiciables ainsi que la voie de la conciliation et pour s'impliquer sur le
terrain. Dépassant, lorsqu'il le faut, la recherche d'un rapprochement
des parties, le juge de proximité sera là également pour
trancher sans formalisme les contestations en rendant une décision ayant
force exécutoire.
Pour les mêmes raisons d'adéquation de la réponse
judiciaire, des petites infractions aux règles de conduite
élémentaires de la vie en société, le projet
prévoit que ce juge pourra intervenir en matière pénale,
afin de juger les contraventions des quatre premières classes commises
tant par les majeurs que par les mineurs.
Il ne s'agira pas d'un magistrat de carrière mais d'un juge
recruté à titre temporaire qui assurera un certain nombre de
vacations. Afin qu'il rende une justice de qualité, il devra disposer
d'une compétence juridique solide.
Un projet de loi organique fixera le statut du juge de proximité. Il
sera inspiré des règles régissant les magistrats à
titre temporaire, mais élargira d'une part le champ du recrutement et
assouplira d'autre part la procédure de nomination.
Il est prévu de recruter 3 300 juges de proximité au cours
des cinq prochaines années.
I. - Institution, compétence et fonctionnement
La juridiction de proximité est instituée dans le ressort de
chaque cour d'appel.
En matière civile, les choix retenus en ce qui concerne la
compétence matérielle du juge de proximité comme les
modalités procédurales d'examen des affaires portées
devant lui répondent au triple objectif de centrer les missions de cette
institution sur les petits litiges de la vie quotidienne, de lui confier le
traitement de conflits qui aujourd'hui, en raison de leur faible montant ou de
leur nature, ne sont pas portés devant un tribunal et d'apporter
rapidement une réponse judiciaire au citoyen.
En premier lieu, les compétences du juge de proximité se trouvent
limitées, jusqu'à 1 500 €, aux actions
personnelles mobilières qui se rapportent à des besoins du
requérant, dans sa vie non professionnelle : action en paiement
d'une créance, action en exécution d'une obligation de faire,
telle qu'une livraison d'un meuble, action en réparation d'un petit
préjudice, comme un trouble de voisinage. Le juge de proximité
aura à connaître des actions indéterminées mais qui
portent sur des obligations dont le montant est inférieur ou égal
au seuil de sa compétence. Aujourd'hui, ces actions
indéterminées relèvent de la compétence du tribunal
de grande instance et les particuliers, qui doivent constituer avocat, sont peu
enclins à les exercer lorsque le montant du litige est faible. C'est par
exemple le cas des actions en résolution ou en nullité d'une
vente dont le montant est inférieur à 1 500 €
(voiture affectée de vices cachés dont le prix de vente est
inférieur à 1 500 €).
En second lieu, la saisine de cette juridiction est réservée aux
seules personnes physiques qui sont au premier chef concernées par ces
petits litiges, à l'exclusion des personnes morales, dont les
créanciers institutionnels, afin de ne pas détourner le juge de
proximité de sa mission première. Les modalités de
représentation et d'assistance sont calquées sur celles
applicables devant le tribunal d'instance.
En troisième lieu, pour rendre la saisine de cette juridiction simple et
garantir une réponse judiciaire rapide, les procédures
d'injonction de faire et de payer seront applicables dans les limites de la
compétence de cette juridiction. Ces procédures permettent au
demandeur d'obtenir dans de très brefs délais une décision
de justice, en l'absence de la présence du défendeur, qu'il peut
faire exécuter immédiatement si le défendeur ne conteste
pas la décision.
En quatrième lieu, ni l'économie de la réforme qui
s'attache avant tout à permettre une réponse judiciaire simple et
rapide, ni les conditions de recrutement du juge de proximité ne
prédestinent celui-ci à trancher des litiges qui poseraient en
droit des difficultés sérieuses. Aussi, le juge de
proximité pourra renvoyer au juge d'instance, sur demande des parties ou
d'office, les affaires qui impliqueront une analyse juridique sur l'application
d'une règle de droit ou sur l'interprétation de l'obligation
liant les parties.
En matière pénale,
le juge de proximité sera
compétent pour le jugement de certaines contraventions des cinq
premières classes commises par les majeurs et pour le jugement de
certaines contraventions des quatre premières classes commises par les
mineurs. La liste de ces contraventions sera fixée par décret en
Conseil d'Etat.
Le projet lui attribue également compétence pour valider les
mesures de composition pénale décidées par le parquet.
Ainsi, une voie nouvelle est créée qui permet au parquet, dans la
mesure où il l'estime nécessaire et adapté, de
privilégier la rapidité de la réponse pénale.
La juridiction de proximité a vocation à couvrir l'ensemble du
territoire. Pour pallier cependant toute difficulté éventuelle de
recrutement ou pour répondre aux cas d'absence ou d'empêchement du
juge de proximité désigné, il est prévu que le juge
d'instance du ressort, dans ces hypothèses, pourra exercer les fonctions
du juge de proximité. Des ressorts identiques pour la juridiction de
proximité et la juridiction d'instance ainsi qu'une même
procédure applicable, assurent au justiciable la garantie d'une
continuité du service public de la justice et d'une
égalité de traitement.
II. - Organisation
Comme pour toute juridiction, le siège et le ressort seront fixés
par décret en Conseil d'État.
Ils s'inspireront des règles en vigueur devant le tribunal d'instance
afin de rendre le juge de proximité très accessible.
La juridiction sera composée d'un ou de plusieurs juges de
proximité, localisés en fonction des besoins. Elle statuera dans
tous les cas à juge unique, d'accès plus aisé et gage
d'une plus grande célérité dans le traitement des
affaires. Pour assurer une meilleure proximité, le principe d'audiences
foraines en tout lieu public approprié est réaffirmé.
La juridiction est pourvue d'un secrétariat-greffe comme toute
juridiction et les attributions de celui-ci seront précisées par
voie réglementaire. L'article L. 811-1 du code de l'organisation
judiciaire qui pose le principe du secrétariat-greffe des juridictions
de droit commun est donc complété par la mention des juridictions
de proximité.
LA RÉFORME DU DROIT PÉNAL DES MINEURS
L'évolution récente de la délinquance des
mineurs, caractérisée par un accroissement du nombre des
infractions commises et de leur gravité, est également
marquée par trois phénomènes principaux : un
rajeunissement des auteurs de ces faits, une particulière
désocialisation de certains mineurs qui apparaissent très souvent
sans repères éducatifs et une augmentation des mineurs
multirécidivistes pour lesquels la réponse pénale
apportée apparaît souvent trop tardive. Le présent projet a
ainsi pour objet de modifier l'ordonnance n 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante afin de permettre à
l'autorité judiciaire d'apporter des réponses adaptées
à ces phénomènes nouveaux.
1° Les centres éducatifs fermés
Le projet a pour objectif notamment de répondre à une des
insuffisances majeures du système de l'ordonnance du 2 février
1945, qui concerne la prise en charge éducative des mineurs dans un
centre éducatif renforcé, avant ou après jugement par la
juridiction des mineurs.
En effet, s'agissant notamment des mineurs de 13 à 16 ans placés
dans un centre éducatif renforcé avant jugement en matière
délictuelle, l'institution judiciaire ne dispose d'aucun moyen de
contrainte, lorsque les mineurs ne respectent pas les conditions du placement
et qu'ils font échec aux mesures éducatives entreprises, en
premier lieu en refusant de résider dans le lieu de placement.
A cette problématique qui peut favoriser le sentiment d'impunité
de ces mineurs, le présent projet créé les centres
éducatifs fermés prévus à l'article 33 de
l'ordonnance du 2 février 1945 qui seront des
établissements publics ou des établissements privés
habilités dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'État, dans lesquels les mineurs ne pourront être
placés qu'en application d'un contrôle judiciaire avant jugement
ou d'un sursis avec mise à l'épreuve après jugement.
Ces centres éducatifs fermés permettront d'assurer notamment
à l'égard des mineurs de 13 à 16 ans, mais
également de 16 à 18 ans, un suivi éducatif et
pédagogique renforcé et adapté à leur
personnalité. Placés dans ces centres dans le cadre d'un
contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve,
les mineurs seront soumis à des mesures de surveillance et de
contrôle. A ce titre, les sorties à l'extérieur du centre,
notamment pour l'exercice d'activités de réinsertion devront
être autorisées par le chef d'établissement.
Le non-respect par les mineurs des obligations qui leur seront imposées
dans ces centres éducatifs fermés pourra entraîner leur
placement en détention provisoire ou la mise à exécution
de la peine d'emprisonnement.
Une possibilité de réponse graduée et progressive est en
conséquence offerte aux juridictions à l'égard de ces
mineurs, dont la détention provisoire est désormais possible,
mais uniquement en cas d'échec d'un placement intervenant dans le cadre
d'un contrôle judiciaire, qui a pu lui même être
décidé en raison de l'échec d'un placement simple.
L'article 10-1 rappelle par ailleurs expressément la possibilité
déjà existante de prononcer à l'encontre d'un mineur de 16
à 18 ans une mesure de placement sous contrôle judiciaire,
notamment dans un centre éducatif fermé.
Enfin, poursuivant l'objectif de clarification déjà
recherché par les dispositions précédentes, sont
résumées, à droit constant, dans l'article 11 de
l'ordonnance du 2 février 1945, les hypothèses dans lesquelles un
mineur peut être placé en détention provisoire, en y
ajoutant l'hypothèse nouvelle résultant de l'article 10-1, de
révocation du contrôle judiciaire prononcée à
l'encontre des mineurs de 13 à 16 ans.
2° Le renforcement de la responsabilité pénale des mineurs
de 10 à 13 ans
Le projet prévoit de renforcer l'efficacité des réponses
apportées aux actes commis par les mineurs les plus jeunes.
Le deuxième alinéa de l'article 2 est modifié afin de
prévoir que les mineurs de 10 à 13 ans pourront, outre les
mesures éducatives, faire l'objet de sanctions éducatives, dont
la liste est fixée dans l'ordonnance du 2 février 1945 par un
nouvel article 15-1.
Cet article 15-1 prévoit ainsi que le tribunal pour enfants pourra
prononcer à l'encontre des mineurs de 10 à 13 ans, outre la
sanction éducative que constitue déjà la mesure d'aide ou
de réparation, les sanctions éducatives suivantes : la
confiscation de l'objet ayant servi à la commission de l'infraction,
l'interdiction de paraître dans certains lieux, l'interdiction de rentrer
en relation avec les victimes, et enfin l'obligation d'accomplir un stage de
formation civique. Afin d'assurer l'effectivité de ces sanctions
éducatives, il est prévu que leur inexécution,
dûment portée à la connaissance du juge des enfants par le
service chargé de l'exécution, pourra être
sanctionnée par une mesure de placement prononcée par le tribunal
pour enfants.
Le présent projet procède également à des
modifications de coordination dans le code pénal et le code de
procédure pénale.
3° La retenue des mineurs de 10 à 13 ans
Le projet tend à renforcer l'efficacité des enquêtes
concernant les mineurs de 10 à 13 ans.
Sont ainsi modifiées les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du
2 février 1945 relatives à la retenue judiciaire applicable aux
mineurs de 10-13 ans. Il est ainsi prévu que le mineur pourra être
retenu lorsque la peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et non plus
de sept ans comme c'est le cas actuellement. Par ailleurs, la durée de
la retenue est allongée, pouvant être de 12 heures, renouvelables
pour une durée de 12 heures, la durée actuelle de la retenue
étant de 10 heures, renouvelable pour une durée de 10 heures.
4° La procédure de jugement à délai rapproché
Afin d'apporter une réponse plus rapide aux actes commis par les mineurs
multirécidivistes, le présent projet instaure une
procédure de jugement à délai rapproché.
Cette procédure nouvelle insérée dans l'ordonnance du 2
février 1945 dans un nouvel article 14-2 a pour objet de permettre au
procureur de la République de traduire devant le tribunal pour enfants
dans un délai compris entre 10 jours et un mois le mineur de 16 à
18 ans déféré devant lui, pour lequel des investigations
suffisantes sur sa personnalité et sur les moyens appropriés
à sa rééducation ont déjà été
accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure. Cette
procédure n'est possible que si la peine d'emprisonnement encourue est
supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance et
à cinq ans dans les autres cas et si des investigations sur les faits ne
sont pas nécessaires.
Le juge des enfants doit, par ordonnance motivée à l'issue d'un
débat contradictoire, statuer sur les réquisitions du procureur
de la République tendant soit au placement sous contrôle
judiciaire soit au placement en détention provisoire du mineur
jusqu'à l'audience du jugement.
Le tribunal pour enfants, saisi par le procureur de la République peut,
s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée,
renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut
être supérieur à un mois en décidant d'un
supplément d'information, le jugement au fond devant être rendu
dans un délai d'un mois qui suit le jour de la première
comparution du mineur devant le tribunal, lorsqu'il est en détention
provisoire. Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des
investigations supplémentaires sont nécessaires, compte tenu de
la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier
au procureur de la République.
Cette procédure de jugement à délai rapproché est
également applicable aux mineurs de 13 à 16 ans à
condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans
qu'elle ne puisse excéder sept ans, le procureur de la République
ne pouvant requérir que le placement sous contrôle judiciaire du
mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, à
une audience qui doit alors se tenir dans un délai de dix jours à
deux mois.
5° Le sursis avec mise à l'épreuve
Dans une perspective de renforcement des mesures de suivi
postérieurement à une condamnation, il est inséré
un article 20-9 dans l'ordonnance du 2 février 1945 afin de
prévoir la possibilité, pour la juridiction de jugement qui
prononce à l'encontre du mineur de 13 à 18 ans un sursis avec
mise à l'épreuve, de combiner cette mesure avec une mesure de
placement, notamment dans un centre éducatif fermé ou une mesure
de liberté surveillée. La juridiction de jugement peut alors
astreindre le condamné à l'obligation de respecter les conditions
d'exécution de ces mesures, le non-respect de ces obligations pouvant
entraîner la révocation du sursis avec mise à
l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement. Cette possibilité qui existe déjà en
application des dispositions relatives à la mise à
l'épreuve est ainsi clairement affirmée dans la loi.
6° L'amélioration des conditions d'incarcération des mineurs
Afin de permettre la création de nouveaux établissements
pénitentiaires spécialisés pour l'accueil des mineurs, les
articles 11 et 20-2 de l'ordonnance sont modifiés afin de prévoir
que l'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier
spécial d'une maison d'arrêt ou d'un établissement
pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire
spécialisé pour mineurs.
UNE
SIMPLIFICATION ET UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ
DE LA PROCÉDURE
PÉNALE
Les
réformes successives de la procédure pénale intervenues
ces dernières années ont abouti à une complexité
croissante des règles applicables qui, dans de nombreux cas,
affaiblissent considérablement l'efficacité de la
répression.
Il était donc indispensable, sans remettre en cause les principes
fondamentaux de notre droit au premier rang desquels figurent la
présomption d'innocence et le respect des droits de la défense,
de procéder à certaines simplifications.
Les propositions du présent projet concernent ainsi la composition
pénale, l'instruction et la détention provisoire, le jugement des
délits et la procédure criminelle et la cour d'assises.
1° Dispositions relatives à la composition pénale
Plusieurs modifications sont apportées à l'article 41-2 du code
de procédure pénale afin d'étendre le champ d'application
et l'efficacité de la composition pénale. Sont ainsi
prévus :
- l'extension de cette procédure au délit de recel ;
- l'allongement de quatre à six mois de la mesure de remise du permis de
conduire ou de chasser (ce qui renforce la lutte contre
l'insécurité routière notamment liée à
l'alcool au volant) ;
- la création d'une nouvelle mesure consistant dans l'obligation de
suivre un stage ou une formation dans une structure sanitaire, sociale ou
professionnelle (mesure qui peut notamment être proposée aux
conducteurs alcooliques) ;
- l'inscription des compositions pénales exécutées au
bulletin numéro 1 du casier judiciaire de l'intéressé,
bulletin qui n'est accessible qu'aux seules autorités judiciaires ;
cette inscription, qui est toutefois sans incidence sur l'application des
règles sur la récidive, est en effet indispensable pour permettre
aux magistrats de connaître les antécédents judiciaires des
personnes ayant fait l'objet de cette procédure.
2° Dispositions relatives à l'instruction et à la
détention provisoire
a)
Dispositions concernant la détention provisoire et le
contrôle judiciaire
En matière de détention provisoire, il est apparu
nécessaire de renforcer le rôle du procureur de la
République. Ce magistrat, qui représente l'intérêt
général et la société, doit en effet disposer des
instruments juridiques permettant de faire efficacement valoir ses observations
devant les magistrats du siège, en vue de la meilleure application de la
loi et au regard des considérations liées à la
préservation de l'ordre public, même si c'est bien
évidemment aux juges qu'il appartient de se prononcer souverainement sur
les procédures dont ils sont saisis.
En premier lieu, les conditions de placement en détention provisoire
sont unifiées et la cohérence des règles de prolongation
est renforcée.
Le Gouvernement propose de fixer à trois ans d'emprisonnement encourus
le seuil du placement en détention provisoire en matière
correctionnelle. Actuellement, la possibilité de placement en
détention provisoire repose sur une distinction entre les délits
contre les biens (pour lesquels la peine d'emprisonnement encourue doit
être en principe d'au moins cinq ans afin de permettre la
détention) et les autres délits (pour lesquels la peine doit
être de trois ans d'emprisonnement). Est également
supprimée la prise en considération de l'état de
réitération introduite par la loi du 4 mars 2002 et inapplicable
en raison de sa complexité.
En deuxième lieu, en cas de prolongation de la détention, la
limitation du recours au critère du trouble à l'ordre public qui
résultait de la loi du 15 juin 2000 est supprimée.
Le rôle du procureur de la République est par ailleurs
renforcé lors de la procédure de placement en détention
provisoire.
En effet, le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du
parquet en cas de demande de placement en détention provisoire et qui,
par conséquent, ne saisit pas le juge des libertés et de la
détention, devra rendre sans délai une ordonnance motivée,
contrairement à ce qui est actuellement prévu. Cette ordonnance
devra être immédiatement portée à la connaissance du
ministère public.
Il est en outre prévu qu'à l'issue des délais butoirs
institués par la loi, il sera possible que la chambre de l'instruction
prolonge, à deux reprises en matière correctionnelle (pour les
délits punis de dix ans d'emprisonnement) et à trois reprises en
matière criminelle, la durée de la détention pendant
quatre mois lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être
poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen
causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque
d'une particulière gravité. Cette disposition a ainsi pour
conséquence d'éviter, par le seul effet de l'expiration d'un
délai insusceptible d'une prolongation pourtant justifiée par la
nature de l'affaire, la remise en liberté de délinquants ou de
criminels dangereux.
Des modifications importantes concernent également les demandes de mise
en liberté.
Il est en premier lieu institué une procédure de
« référé-détention ». Cette
procédure permettra au procureur de la République d'obtenir du
président de la chambre de l'instruction que son appel formé
contre une décision de mise en liberté contraire à ses
réquisitions présente un caractère suspensif, et
empêche ainsi provisoirement la mise en liberté de la personne
mise en examen jusqu'à la décision en appel de la chambre de
l'instruction. Le caractère suspensif de l'appel du parquet doit
naturellement être confirmé, dans les trois jours ouvrables, par
le président de la chambre de l'instruction. Ce dispositif renforce
ainsi la cohérence de l'appel du ministère public et
rétablit un juste équilibre de la procédure pénale,
entre les droits de la société et ceux de la défense.
En second lieu, les délais dans lesquels, à l'issue de
l'instruction, il doit être statué sur une demande de mise en
liberté sont augmentés au fur et à mesure qu'évolue
la situation pénale de la personne concernée du fait des
condamnations successives prononcées contre elle. Ainsi, une personne
condamnée en premier ressort et ayant fait appel pourra voir ses
demandes de mise en liberté examinées dans un délai de
deux mois, et celle condamnée en appel et ayant formé un pourvoi
dans un délai de quatre mois. Actuellement, ces demandes doivent
être examinées (y compris par exemple s'il s'agit d'une personne
condamnée par une cour d'assises en appel à la réclusion
criminelle à perpétuité) dans un délai de vingt
jours.
b)
Dispositions relatives à l'instruction
Des modifications de nature diverse, qui tendent à simplifier ou
à renforcer la cohérence des règles de droit, ont
été apportées à l'instruction :
- les dispositions de l'article 177-2 du code de procédure
pénale, permettant actuellement au juge d'instruction de prononcer en
cas de non-lieu une amende civile contre la partie civile à l'origine
d'une constitution de partie civile qu'il juge abusive ou dilatoire, sont
étendues au cas où le juge d'instruction rend une ordonnance de
refus d'informer. Par ailleurs, cette amende peut être prononcée
contre le représentant légal de la personne morale qui s'est
constituée partie civile, si la mauvaise foi de ce dernier est
établie ;
- le délit consistant pour un témoin convoqué de refuser
de déférer à une convocation du juge d'instruction, puni
d'une amende de 3 750 €, est étendu au refus de
déférer à une convocation d'un officier de police
judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
- les cas dans lesquels il peut être recouru à la procédure
du témoin anonyme sont élargis. Ce dispositif, qui permet de
lutter efficacement contre certaines formes de délinquance
opérant dans des quartiers d'habitation où les témoins
hésitent à déposer, par peur de représailles, sera
étendu pour tous les délits punis d'au moins trois ans
d'emprisonnement et non plus cinq ans, permettant par exemple d'y recourir pour
des faits de dégradations commises en réunion.
La possibilité donnée à l'avocat d'une personne mise en
examen d'assister personnellement aux actes d'instruction que le juge
d'instruction a accepté de conduire à sa demande (il peut
notamment s'agir d'auditions ou d'interrogatoires), est supprimée. Cette
possibilité était largement vécue, par les témoins
ou les victimes, comme ajoutant encore aux difficultés inhérentes
à ces actes ;
3° Dispositions relatives au jugement des délits
Le domaine de la procédure de la comparution immédiate,
actuellement possible pour les délits punis d'une peine comprise entre
un an et sept ans d'emprisonnement, est étendu aux délits punis
d'une peine comprise entre six mois et dix ans d'emprisonnement. Cette
modification permet notamment de faire usage de ce mode de poursuites en
matière d'infractions à la législation sur les
stupéfiants ou de destruction par substances incendiaires, afin de
lutter plus efficacement contre la délinquance urbaine. Pour garantir
les droits de la défense, le prévenu qui encourt une peine de dix
ans d'emprisonnement pourra toutefois demander à
bénéficier d'un délai plus long - entre deux et quatre
mois - pour préparer sa défense. Par ailleurs, sont
rétablis les délais dans lesquels les personnes détenues
doivent être jugées en comparution immédiate (deux mois
devant le tribunal, quatre mois devant la cour d'appel), délais qui
avaient été réduits par la loi du 15 juin 2000 (à
un mois et à deux mois), alors que cette réduction n'était
nullement justifiée sur le fond - la détention est
décidée par une juridiction collégiale - et qu'elle
soulevait d'importantes difficultés pratiques d'audiencement.
La compétence du juge unique est étendue aux délits de
rébellion et aux délits pour lesquels une peine d'emprisonnement
n'est pas encourue. Cette disposition permettra de faciliter la gestion du
contentieux correctionnel.
4° Dispositions relatives à la procédure criminelle et
à la cour d'assises
La procédure criminelle est simplifiée sur divers points.
L'exigence de signification par huissier des décisions de mise en
accusation est remplacée par une exigence de notification, la
contradiction existant sur ce point entre plusieurs dispositions du code de
procédure pénale ayant donné lieu à des
difficultés dans les juridictions lorsqu'une même affaire concerne
des accusés soumis à des régimes différents.
Il est précisé que le point de départ du délai
d'audiencement devant la cour d'assises des accusés détenus ne
court, si la détention n'a été ordonnée que
postérieurement à la décision de mise en accusation (par
exemple en cas d'arrestation de l'accusé sur mandat d'arrêt),
qu'à compter de cette détention, ce qui facilite la
préparation des audiences.
Enfin, les délais d'audiencement institués par la loi du 15 juin
2000 pour les accusés ayant fait appel de la décision de la cour
d'assises rendue en premier degré sont supprimés, par
cohérence avec ce qui existe en matière correctionnelle (qui ne
connaît des délais d'audiencement que pour le premier degré
de jugement). Il n'est en effet pas justifié de prévoir de tels
délais en instance d'appel, alors que l'accusé a
déjà été condamné par une cour d'assises
composée d'un jury souverain, surtout lorsque ces délais sont
plus courts que ceux applicables aux accusés renvoyés devant la
cour d'assises par le juge d'instruction, et qui n'ont encore jamais
été jugés. En tout état de cause, l'accusé
peut, à tout moment, demander sa mise en liberté devant la
chambre de l'instruction.
5° Disposition relative à l'application des peines
Le projet de loi simplifie les dispositions relatives à l'application
des peines en prévoyant que les mesures d'aménagement de peine
juridictionnalisées pourront être décidées sans
débat contradictoire lorsque la demande du condamné reçoit
l'accord du ministère public, ce qui évitera des débats
purement formels qui avaient lieu au détriment des activités
d'action publique des magistrats du parquet.
L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE
LA
SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Les
condamnés exécutent leur peine dans des établissements
pour peines après avoir fait l'objet d'une décision d'affectation
soit du directeur régional des services pénitentiaires, soit du
garde des Sceaux à la suite de la constitution d'un dossier
d'orientation. La répartition des condamnés dans l'une des trois
catégories d'établissements pour peines (centre de
détention régional, centre de détention national, maison
centrale) s'effectue en fonction du
quantum
ou du reliquat de la peine
prononcée.
Ainsi, les centres de détention régionaux ne peuvent accueillir
en vertu de la loi (article 717 du code de procédure pénale)
que les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont
la durée totale n'excède pas cinq ans et les
condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale
est inférieure à sept ans, si la durée de
l'incarcération restant à subir au moment où leur
condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue
définitive, est inférieure à cinq ans.
La loi nouvelle n'instaurera en conséquence que deux catégories
d'établissements : les maisons d'arrêt et les
établissements pour peines. Ainsi les condamnés seront-ils
affectés en fonction de leur profil dans les établissements pour
peines, sans que les critères liés au reliquat ou au
quantum
de la peine ne revêtent de dimension impérative.
Ces nouvelles dispositions, qu'il conviendra de préciser par
décret simple, auront un impact sur la sécurité.
Elles permettront en effet d'affecter les condamnés dans des
établissements adaptés sur la base de critères liés
à leur éventuelle dangerosité et à leur
personnalité et non plus sur celui du seul
quantum
de leur peine
qui n'est pas un révélateur en soi de la réelle
dangerosité d'un condamné.
Par ailleurs, la suppression des centres de détention régionaux
élargira le panel des établissements d'affectation possibles et
permettra l'affectation plus rapide de condamnés en attente
d'affectation dans des maisons d'arrêt dont le taux moyen de
suroccupation rend encore plus difficile pour les personnels de surveillance la
maîtrise de la population pénale.
Toujours dans le même objectif de renforcement de la
sécurité, plusieurs raisons fondent aujourd'hui la
nécessité de rendre inopérante l'utilisation de
téléphones portables en établissement pénitentiaire.
La découverte de téléphones portables ou leurs accessoires
au sein des établissements pénitentiaires est en augmentation
constante depuis plusieurs années.
Il est permis de supposer que les téléphones portables sont
utilisés notamment pour préparer des évasions voire au
cours de celles-ci.
L'administration pénitentiaire doit donc faire preuve d'une
extrême vigilance pour lutter contre l'utilisation et l'entrée en
détention de ce type d'appareils. Or, il apparaît que les
téléphones portables ne sont plus toujours détectables par
les portiques de détection de métaux situés à
l'entrée des établissements pénitentiaires. De plus, de
nombreux téléphones sont projetés au-dessus des murs
d'enceinte.
Faute de dispositions législatives, l'administration
pénitentiaire ne peut donc lutter efficacement contre l'utilisation des
téléphones portables en détention. Il est donc
proposé d'ajouter un alinéa à l'article L. 33-3
du code des postes et télécommunications pour donner une base
légale à la possibilité de rendre inopérante par
des installations radioélectriques, dans un périmètre
défini, l'utilisation de ces téléphones.
Le projet comporte également des dispositions tendant à une
meilleure prise en charge des détenus hospitalisés.
La pratique montre que les SMPR (services médico-psychologiques
régionaux) mis en place en 1986, permettent des prises en charges
ambulatoires psychiatriques de qualité des personnes détenues qui
consentent aux soins. Ces prises en charge sont diversifiées et incluent
les hospitalisations de jour. Lors de leur création, il a
été confié à ces services la possibilité de
réaliser, au sein des locaux qui leur sont affectés en
détention, des hospitalisations à temps complet. Cependant, il
apparaît que les contraintes du contexte carcéral ne permettent
pas un accès direct et permanent de l'équipe de soins aux
patients la nuit et plus largement invalident toute idée
d'hospitalisation psychiatrique à temps complet dans la prison.
Or, les textes actuels ne prévoient que les hospitalisations d'office
des personnes détenues dont les troubles mentaux compromettent l'ordre
public ou la sûreté des personnes, et ne peuvent de ce fait
être maintenues dans un établissement pénitentiaire.
Aujourd'hui, les critères de l'hospitalisation à la demande d'un
tiers ne sont pas applicables aux personnes détenues.
En outre, actuellement, tant les critères que les modalités de
l'hospitalisation des personnes détenues pour troubles mentaux ne
figurent que dans des dispositions réglementaires alors que dans le code
de la santé publique, les hospitalisations pour troubles mentaux
relèvent de la partie législative et notamment les
hospitalisations sous contrainte qui portent atteinte à la
liberté individuelle et sont donc nécessairement du domaine de la
loi.
Le projet de loi comporte en conséquence d'importantes modifications du
code de la santé publique. Il est crée un chapitre IV au titre
I
er
du livre II de la troisième partie du code de la
santé publique intitulé « Hospitalisation des personnes
détenues atteintes de troubles mentaux ».
Le nouvel article L. 3214-1 du code la santé publique vise à
exclure la possibilité d'hospitalisation psychiatrique à temps
complet au sein d'un établissement pénitentiaire et à
prévoir que toutes les hospitalisations psychiatriques à temps
complet seront réalisées en milieu hospitalier qui seul offre les
normes sanitaires et les méthodes de prises en charge nécessaires.
Il est précisé que ces hospitalisations sont effectuées
dans des unités adaptées à recevoir des personnes
détenues et donc, spécifiquement aménagées.
L'évolution de l'organisation des soins de santé mentale en
France doit, en effet, intégrer la question de l'hospitalisation des
personnes détenues. Les services ouverts ne sont pas adaptés
à l'hospitalisation des personnes détenues qui nécessitent
une surveillance particulière pour prévenir tout risque
d'évasion. Certaines unités fermées disposent
déjà d'un protocole de soins défini et adapté
à la prise en charge de personnes détenues : il s'agit des
UMD (unités pour malades difficiles) actuellement au nombre de quatre.
Certaines unités peuvent être spécifiquement
aménagées lors de l'accueil de personnes détenues :
il s'agit des unités pouvant avoir un fonctionnement partiellement ou
temporairement fermé permettant des hospitalisations de proximité
et de courte durée. La création d'unités psychiatriques
sécurisées spécifiquement aménagées et
destinées à recevoir exclusivement des personnes détenues
devrait compléter utilement le dispositif. Ces unités pourront
recevoir les personnes détenues hospitalisées avec ou sans leur
consentement, pour une durée indéterminée, notamment
lorsqu'elles ne relèvent pas d'une prise en charge dans une unité
pour malades difficiles. La définition plus précise de ce nouveau
dispositif, de ses modalités de fonctionnement, et de la garde des
personnes détenues, relève du domaine réglementaire.
L'article L. 3214-2 rappelle par ailleurs que les personnes
détenues ont les mêmes droits que toute personne
hospitalisée sous réserve de certaines restrictions.
Ensuite, l'article L. 3214-3 énonce les critères permettant
l'hospitalisation d'une personne détenue en milieu psychiatrique. Il est
nécessaire, s'agissant des personnes détenues, de viser toutes
les indications d'hospitalisation sous contrainte, c'est-à-dire
également les troubles mentaux qui constituent un danger pour la
personne elle-même, qui rendent impossible son consentement, alors que
son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance
constante en milieu hospitalier. Cela permettra de répondre à des
situations actuellement insolubles, et qui conduisent à un maintien en
détention parfois sans traitement de personnes dont les troubles mentaux
graves n'affectent pas la vie en détention. Il s'agit de personnes qui
restent dans une attitude de retrait, d'isolement, et dont l'état de
santé mentale s'aggrave en milieu pénitentiaire, qui refusent des
soins ambulatoires mais qui ne présentent aucun élément de
dangerosité pour autrui.
Ces dispositions sont en parfaite cohérence avec le projet de refonte de
la loi du 27 juin 1990 qui devrait proposer la fusion des
régimes d'hospitalisation sous contrainte (hospitalisations d'office et
hospitalisation à la demande d'un tiers) au profit d'un régime
fondé en premier sur la nécessité des soins, suivant les
recommandations du Conseil de l'Europe.
La loi n 97-1159 du 19 décembre 1997 a consacré le placement sous
surveillance électronique comme modalité d'exécution des
peines privatives de liberté - le juge de l'application des peines a
compétence pour décider d'accorder le bénéfice de
cette mesure aux condamnés dont la peine ou le reliquat de peine restant
à purger n'excède pas un an ou à titre probatoire à
la libération conditionnelle.
En insérant un article 144-2 dans le code de procédure
pénale, la loi n 2000-516 du 15 juin 2000 conférait au
juge des libertés et de la détention, la faculté de
prescrire que la détention provisoire prononcée puisse
s'effectuer sous le régime du placement sous surveillance
électronique. En raison des difficultés pratiques et de principe
rencontrées, cette possibilité est supprimée. En revanche,
il est proposé de recourir à cette possibilité dans le
cadre d'un contrôle judiciaire.
Il est également prévu que les condamnés faisant l'objet
de cette mesure devront répondre aux convocations des autorités
de contrôle et le retrait de la mesure pourra intervenir, comme en cas de
libération conditionnelle, en cas de mauvaise conduite.
Depuis la publication du décret pris pour l'application de la loi
n 97-1159 du 19 décembre 1997, en droit, les autorités
judiciaires ont la possibilité de placer des personnes détenues
sous surveillance sur l'ensemble du territoire national.
Le projet de loi introduit la possibilité de confier la mise en oeuvre
du dispositif technique permettant le contrôle à distance à
une personne de droit privée, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État afin de permettre
l'accélération et de favoriser la rationalisation du
développement du dispositif sur l'ensemble du territoire national.
UN
TRAITEMENT PLUS RAPIDE
DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
La
difficulté majeure à laquelle sont confrontés les
tribunaux administratifs et, plus encore, les cours administratives d'appel est
aujourd'hui celle des délais de jugement. Ceux-ci
s'élèvent à 1 an et 9 mois devant les tribunaux
administratifs et à 3 ans et 1 mois devant les cours administratives
d'appel. Cette situation s'explique principalement par l'augmentation continue
du contentieux, représentant plus de 20 % durant les cinq
dernières années. Cette tendance, devenue structurelle, va sans
aucun doute se poursuivre dans les années qui viennent.
Il est donc indispensable de doter les juridictions administratives des moyens
nécessaires à la fois pour résorber le retard actuel et
pour faire face à l'afflux prévisible du contentieux. L'objectif
visé, à l'issue de la période, est de ramener à un
an les délais de jugement devant les tribunaux administratifs et les
cours administratives d'appel, comme c'est le cas devant le Conseil
d'État.
A cette fin, les effectifs seront augmentés tant en magistrats qu'en
fonctionnaires.
Pour accompagner l'augmentation des effectifs, le projet de loi prévoit
de proroger pendant 5 ans le régime du recrutement complémentaire
dans le corps des magistrats administratifs, institué à titre
provisoire par la loi n 80-511 du 7 juillet 1980 ainsi que de pérenniser
la possibilité ouverte aux membres de ce corps de continuer à
exercer une activité juridictionnelle en surnombre, au-delà de la
limite d'âge dans la fonction publique.
Il est également institué un cadre juridique permettant le
recrutement d'assistants de justice qui apporteront leur concours aux
tâches juridictionnelles, auprès des membres du Conseil d'Etat et
des magistrats des cours et tribunaux administratifs à l'instar du
dispositif existant déjà dans l'ordre judiciaire.
Ces assistants, qui seront recrutés à titre temporaire, devront
répondre à des exigences de qualification.
Le dispositif du projet de loi sera ultérieurement
complété par d'autres réformes, relevant pour l'essentiel
de la compétence du pouvoir réglementaire. En particulier, une
réforme du régime de l'appel visera à lutter contre
l'encombrement des cours administratives d'appel.
UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
Malgré les initiatives entreprises notamment au cours
de ces
dernières années, le sort réservé aux victimes
d'infractions reste insatisfaisant.
Au sentiment d'insécurité que génère l'augmentation
de la délinquance s'ajoute celui d'être délaissé,
voire oublié.
Les victimes plus que jamais ont besoin de la solidarité de
l'État.
Un plan d'action en leur faveur sera entrepris au cours des cinq prochaines
années. Il dessinera une nouvelle politique en faveur des victimes en
les replaçant au centre des préoccupations de l'institution
judiciaire.
Ce plan sera décliné autour de plusieurs axes suivants dont deux
sont déjà arrêtés dans le projet de loi.
1° Il s'agit d'abord de la simplification et de la
généralisation de l'accompagnement juridique de la victime au
cours des procédures.
Celle-ci est encore trop souvent astreinte à devoir multiplier les
démarches et débourser des fonds pour être
indemnisée de son préjudice.
- • A cet égard, le projet de loi met fin à cette anomalie choquante qui consiste à réserver à la victime un traitement moins favorable, au cours des procédures, qu'au prévenu.
Ainsi la victime pourra organiser plus facilement la défense de ses intérêts.
Le fait qu'un avocat d'office puisse être désigné à la victime le plus en amont possible de la procédure est particulièrement important en cas de renvoi du prévenu à bref délai devant la juridiction, ce qui représente 63,5 % des procédures (comparution immédiate, convocation sur procès verbal ou par OPJ).
- • Le projet de loi prévoit en second lieu que la victime des infractions les plus graves pourra bénéficier de plein droit de l'aide juridictionnelle, sans condition de ressources.
Cette mesure permettra ainsi aux victimes les plus fragilisées de bénéficier d'un dispositif existant déjà devant le tribunal des pensions.
2° Le projet de loi propose ensuite, par analogie avec l'enquête ou l'information pour recherche des causes de la mort, que prévoit l'article 74 du code de procédure pénale, d'instituer dans deux nouveaux article 74-1 et 74-2, deux procédures judiciaires d'enquête ou d'information pour recherche des causes d'une disparition suspecte.
Est ainsi comblée une lacune résultant de l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 sur la sécurité qui a réglementé les conditions et les modalités de l'enquête administrative susceptible d'intervenir en cas de disparition d'une personne. En effet, il n'existe aujourd'hui aucune possibilité intermédiaire entre cette enquête administrative - pour laquelle les enquêteurs ne disposent que de peu de moyens juridiques - et le recours à des investigations dans un cadre judiciaire qui suppose l'existence d'indices objectifs de commission d'un crime ou d'un délit.
Par ailleurs, l'article 26 de cette même loi est modifié afin de procéder à l'articulation de l'enquête administrative avec les deux nouvelles procédures judiciaires ainsi créées.
A ces premières mesures s'ajouteront au cours de l'exécution de la loi de programme un volet d'actions tendant à :
- une information plus large et plus rapide de la victime sur ses droits et sur le déroulement de l'ensemble de la procédure en mettant en place des dispositifs de renseignement d'urgence accessibles à tout moment, et en lui communiquant les informations qu'elle pourrait souhaiter sur l'exécution de la peine. Sur ce dernier point, un projet de décret sera prochainement élaboré permettant à la victime d'être renseignée si elle le désire sur le déroulement de la sanction ;
- une indemnisation plus juste et plus transparente en recherchant une plus grande clarification des postes de préjudice, une amélioration du déroulement des expertises et une harmonisation des méthodes d'évaluation des dommages.
Tel est le sens du projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi d'orientation et de programmation pour la
justice, délibéré en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par
le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE
I
er
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 1
er
Les orientations et la programmation des moyens de la justice pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvées.
Article 2
Pour la
mise en oeuvre de ces orientations, il est prévu d'allouer 3,65
milliards d'euros sur les années 2003 à 2007 au titre des
créations d'emplois, des mesures relatives à la situation des
personnels, du fonctionnement, des actions d'intervention et des
équipements des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre
administratif ainsi que des services chargés de l'exécution des
décisions de justice.
Le montant des autorisations de programme prévues pour
l'exécution de cette programmation est fixé à 1 750
millions d'euros en masse.
Les crédits prévus par la présente loi s'ajoutent à
la reconduction annuelle des moyens d'engagement et de paiement ouverts en
2002, à l'évolution du point fonction publique et aux effets du
glissement-vieillesse technicité sur le coût des
rémunérations.
Seront créés sur la période 2003-2007, 10 100 emplois
budgétaires permanents.
Par ailleurs, il est prévu le recrutement sur crédits de
vacations de juges de proximité et d'assistants de justice pour un
équivalent à temps plein de 580 emplois.
Article 3
L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative
au
service public pénitentiaire est ainsi rédigé :
«
Art. 2
. - Par dérogation aux dispositions des
articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative
à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, l'État peut confier à une
personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit
privé, une mission portant à la fois sur la conception, la
construction et l'aménagement d'établissements
pénitentiaires.
« L'exécution de cette mission résulte d'un
marché passé entre l'État et la personne ou le groupement
de personnes selon les procédures prévues par le code des
marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant
simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement
global.
« Les marchés passés par l'État pour
l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations
relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1
du code du domaine de l'État et à l'article L. 1311-2 du code
général des collectivités territoriales
.
« Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions
autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être
confiées à des personnes de droit public ou de droit privé
habilitées, dans des conditions définies par un décret en
Conseil d'État. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre
des marchés prévus au deuxième alinéa. »
Article 4
La
procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être
appliquée en vue de la prise de possession immédiate par
l'État des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition
est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension
d'établissements pénitentiaires réalisées en
application de la présente loi.
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'État prévus au
premier alinéa de l'article L. 15-9 de ce code devront être
pris au plus tard le 30 juin 2007.
Article 5
Les dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi.
Article 6
Les
dispositions de la présente loi feront l'objet d'une évaluation
annuelle par une instance extérieure aux services concernés,
permettant de mesurer les résultats obtenus par rapport aux objectifs
retenus et de les rapporter aux moyens engagés.
Cette évaluation portera notamment sur :
1° L'instauration de la justice de proximité ;
2° La réduction des délais de traitement des affaires
civiles et pénales et la résorption du stock des affaires
à juger ;
3° L'efficacité de la réponse pénale à la
délinquance et en particulier celle des mineurs ;
4° L'effectivité de la mise à exécution des
décisions de justice ;
5° Le développement de l'aide aux victimes ;
6° L'amélioration du fonctionnement et de la sécurité
des établissements pénitentiaires.
TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ
Article 7
I. - L'intitulé du livre III du code de l'organisation judiciaire (partie législative) est ainsi rédigé :
« LIVRE III
« LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE
« ET LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ »
II. - Il est inséré, après le titre II du livre III du code de l'organisation judiciaire (partie législative), un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions générales
« Section 1
« Institution, compétence et fonctionnement
«
Art. L. 331-1
. - Il est institué,
dans le
ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance
dénommées juridictions de proximité.
«
Art. L. 331-2
. - En matière civile, la juridiction de
proximité connaît en dernier ressort des affaires personnelles
mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les
besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de
1 500 € ou d'une valeur indéterminée mais qui ont
pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant
n'excède pas 1 500 €.
« Elle connaît aussi des procédures d'injonction de
payer ou de faire, dans les limites prévues à l'alinéa
précédent.
« Art. L. 331-3
. - En matière civile, la juridiction de
proximité statue selon les règles de procédure applicables
devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir
cherché à concilier les parties.
« Les parties peuvent se faire assister et représenter devant
elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
«
Art. L. 331-4
. - Lorsque, en matière civile, le juge
de proximité se heurte à une difficulté juridique
sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur
l'interprétation de l'obligation liant les parties, il peut, à la
demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli
préalablement l'avis, selon le cas, de l'autre ou des autres parties,
renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue alors en tant que
juridiction de proximité. »
«
Art. L. 331-5
. - En matière pénale, les
règles concernant la compétence et le fonctionnement de la
juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère
public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du
code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par
l'article 20-1-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante.
« Section 2
« Organisation
« Art. L. 331-6 . - Le siège et le ressort de la juridiction de proximité sont fixés par décret en Conseil d'État.
«
Art. L. 331-7
. - La juridiction de
proximité statue à juge unique.
«
Art. L. 331-8. -
La juridiction de proximité peut
tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État.
«
Art. L. 331-9.
- En cas d'absence ou d'empêchement du
juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se
révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées
par un juge du tribunal d'instance territorialement compétent,
désigné à cet effet par le président du tribunal de
grande instance. »
Article 8
A l'article L. 811-1 du code de l'organisation judiciaire, il est ajouté après les mots : « en matière pénale », les mots : « ainsi que des juridictions de proximité ».
Article 9
Il est ajouté, après le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale, un titre ainsi rédigé :
« TITRE XXIV
« DISPOSITIONS RELATIVES A LA JURIDICTION
DE
PROXIMITÉ
«
Art. 706-72
. - La juridiction de
proximité
est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'État. Elle statue alors
selon la procédure applicable devant le tribunal de police,
conformément aux dispositions des articles 521 à 549.
« La juridiction de proximité peut également valider,
sur délégation donnée par le président du tribunal
de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux
articles 41-2 et 41-3.
« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier
alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du
ministère public sont exercées par un officier du
ministère public, conformément aux dispositions des articles 45
à 48. »
TITRE III
DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME
DU DROIT PÉNAL DES MINEURS
Section 1
Dispositions relatives à la responsabilité pénale des
mineurs
Article 10
L'article 122-8 du code pénal est ainsi
rédigé :
«
Art. 122-8
. - Les mineurs capables de discernement sont
pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont
ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées
par une loi particulière qui détermine les mesures de protection,
d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire
l'objet.
« Cette loi détermine également les sanctions
éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre
des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles
peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit
ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils
bénéficient en raison de leur âge. »
Article 11
Le
deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la
personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction
éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans,
conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une
peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant
compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale,
conformément aux dispositions des articles 20-2 à
20-9. »
Article 12
Il est
ajouté après l'article 15 de l'ordonnance du
2 février 1945 précitée un article 15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 15-1.
-
Le tribunal pour enfants pourra
prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions
éducatives suivantes :
« 1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au
mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le
produit ;
« 2° Interdiction de paraître, pour une durée qui
ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels
l'infraction a été commise et qui sont désignés par
la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur
réside habituellement ;
« 3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait
excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de
l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation
avec elles ;
« 4° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée
à l'article 12-1 ;
« 5° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une
durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler
au mineur les obligations résultant de la loi et dont les
modalités d'application sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Le tribunal pour enfants désignera le service de la
protection judiciaire de la jeunesse chargé de veiller à la bonne
exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de
l'exécution de la sanction éducative.
« En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives
prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra
prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des
établissements visés à l'article 15. »
Article 13
I.
-
Au 3° de l'article 768 du code de procédure pénale,
les mots : « des articles 8, 15, 16 et 28 » sont
remplacés par les mots : « des articles 8, 15, 15-1, 16,
16
bis
et 28 ».
II. - Au 1° de l'article 769-2 du code de procédure pénale,
les mots : « des articles 8, 15, 16, 16
bis
et
28 » sont remplacés par les mots : « des
articles 8, 15, 15-1, 16, 16
bis
et 28 ».
III. - Au 1° de l'article 775 du code de procédure pénale
les mots : « des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 »
sont remplacés par les mots : « des articles 2, 8, 15,
15-1, 16, 16
bis,
18 et 28 ».
Section 2
Dispositions relatives à la rétention des mineurs de dix
à treize ans
Article 14
Le
premier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
I. - Dans la deuxième phrase, les mots : « des indices graves
et concordants » sont remplacés par les mots : « des
indices graves ou concordants », les mots : « un
délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement » sont
remplacés par les mots : « un délit puni d'au moins
cinq ans d'emprisonnement » et les mots : « qui ne
saurait excéder dix heures » sont remplacés par les
mots : « qui ne saurait excéder douze heures ».
II. - Dans la troisième phrase, les mots : « pour une
durée qui ne saurait non plus excéder dix heures » sont
remplacés par les mots : « pour une durée qui ne
saurait non plus excéder douze heures ».
Section 3
Dispositions relatives au placement des mineurs
dans des centres éducatifs fermés, sous contrôle judiciaire
ou en détention provisoire
Article 15
I. - Au
troisième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante, les
mots : « de l'article 11 » sont remplacés par
les mots : « des articles 10-1 et 11 ».
II.
-
Après l'article 10 de l'ordonnance précitée,
il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
«
Art. 10-1
.
-
I. - Les mineurs
âgés de treize à dix-huit ans peuvent être
placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues
par le code de procédure pénale, sous réserve des
dispositions du présent article.
« II. - Le contrôle judiciaire est décidé par
ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le
juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce
magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont
imposées, en présence de son avocat et de ses
représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ;
ce magistrat informe également le mineur qu'en cas de non respect de ces
obligations, il pourra être placé en détention provisoire ;
ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est
signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette décision
accompagne une mise en liberté, l'avocat du mineur est convoqué
par tout moyen et sans délai et les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale ne
sont pas applicables.
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut
également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation confiées à un service de la
protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité,
mandaté à cette fin par le magistrat ;
« 2° Respecter les conditions d'un placement dans un centre
éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un
service habilité auquel le mineur a été confié par
le magistrat en application des dispositions de l'article 10 et notamment dans
un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.
« Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent
être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent
être renouvelées qu'une seule fois pour une durée au plus
égale à six mois. Elles font l'objet d'une ordonnance
motivée.
« Le responsable des services ou centres désignés en
application des 1° et 2° ci-dessus doit faire rapport au juge des
enfants ou au juge d'instruction en cas de non-respect par le mineur des
obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport
est adressée au procureur de la République par ce magistrat.
« III. - En matière correctionnelle, les mineurs
âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés
sous contrôle judiciaire que lorsque la peine d'emprisonnement encourue
est supérieure ou égale à cinq ans et lorsque le mineur a
déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de placement
prononcées en application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et
16
bis
.
« Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en
matière correctionnelle les mineurs âgés de moins de seize
ans ne peut comporter que l'obligation de respecter les conditions d'un
placement, conformément aux dispositions du 2° du II ci-dessus.
Le mineur est alors placé dans un centre éducatif
fermé prévu à l'article 33.
« Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention statue sur le placement sous
contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat
contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public
qui développe ses réquisitions prises conformément aux
dispositions de l'article 137-2 du code de procédure pénale, puis
les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut,
le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les
déclarations du représentant du service qui suit le
mineur. »
Article 16
I.
-
Le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance
précitée du 2 février 1945 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le
juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés
en détention provisoire par le juge des libertés et de la
détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des
enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4,
144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas
prévus par le présent article, à la condition que cette
mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre
disposition et à la condition que les obligations du contrôle
judiciaire prévues par l'article 10-1 soient insuffisantes.
« Les mineurs âgés de seize ans révolus ne
peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un
des cas suivants :
« 1° S'ils encourent une peine criminelle ;
« 2° S'ils encourent une peine correctionnelle d'une
durée égale ou supérieure à trois ans ;
« 3° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations
d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux
dispositions de l'article 10-1.
« Les mineurs âgés de treize ans révolus et de
moins de seize ans ne peuvent être placés en détention
provisoire que dans l'un des cas suivants :
« 1° S'ils encourent une peine criminelle ;
« 2° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations
d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux
dispositions du III de l'article 10-1.
« La détention provisoire est effectuée soit dans un
quartier spécial de la maison d'arrêt, soit dans un
établissement pénitentiaire spécialisé pour
mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu'il est possible,
soumis à l'isolement de nuit.
« Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en
détention provisoire sont remis en liberté au cours de la
procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des
mesures éducatives ou de liberté surveillée
justifiées par leur situation et déterminées par le juge.
Lorsque le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention estime qu'aucune de ces mesures n'est
nécessaire, il statue par décision motivée. »
II.
-
Après l'article 11-1, il est inséré un
article 11-2 ainsi rédigé :
«
Art 11-2
. - Lorsqu'à l'égard d'un mineur de
treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée
à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire
prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-1,
la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze
jours, renouvelable une fois.
« S'il s'agit d'un délit puni d'au moins dix ans
d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut
excéder un mois, renouvelable une fois.
« Lorsque interviennent plusieurs révocations du
contrôle judiciaire, la durée cumulée de la
détention ne peut excéder une durée totale d'un mois dans
le cas visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas
visé au deuxième alinéa. »
Section 4
Dispositions instituant une procédure de jugement à
délai rapproché
Article 17
I. - Le
deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il pourra également saisir le tribunal pour enfants
conformément à la procédure de jugement à
délai rapproché prévue par l'article 14-2. »
II.
-
Au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance
précitée, la référence aux articles 8-2 et 8-3
est remplacée par la référence aux articles 8-2, 8-3 et
14-2.
III.
-
Il est inséré après l'article 14-1 de la
même ordonnance, un article 14-2 ainsi rédigé :
«
Art. 14-2.
- I. - Les mineurs de 16 à 18
ans qui ont été déférés devant le procureur
de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour
enfants selon la procédure de jugement à délai
rapproché dans les cas et selon les modalités prévues par
le présent article.
« II.
-
La procédure de jugement à délai
rapproché est applicable aux mineurs qui encourent une peine
d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de
flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les
autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations
sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur
la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas
échéant, à l'occasion d'une procédure
antérieure de moins de dix-huit mois.
« III.
-
Après avoir versé au dossier de la
procédure les éléments de personnalité
résultant des investigations mentionnées au II ci-dessus, le
procureur de la République vérifie l'identité du mineur
qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont
reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat
désigné par le bâtonnier à la demande du procureur
de la République si le mineur ou ses représentants légaux
n'ont pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation, l'avocat
peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.
« Après avoir recueilli ses observations éventuelles et
celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur
qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être
jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l'heure et
qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être
inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.
« A peine de nullité de la procédure, les
formalités mentionnées aux deux alinéas
précédents font l'objet d'un procès-verbal dont copie est
remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.
« IV.
-
Aussitôt après avoir
procédé aux formalités prévues au III ci-dessus, le
procureur de la République fait comparaître le mineur devant le
juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions
tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en
détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.
« Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit
comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait
qui constituent le fondement de la décision, par
référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137-2 ou
144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de
cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend
le procureur de la République, qui développe ses
réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat.
Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce
débat les déclarations du représentant du service auquel
le mineur a été confié.
« Les représentants légaux du mineur sont avisés
de la décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut
faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les
dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de procédure
pénale sont alors applicables.
« Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit
aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner
les mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant,
jusqu'à la comparution du mineur.
« V. - Le tribunal pour enfants saisi en application du
présent article statue conformément aux dispositions de l'article
13, premier alinéa, et de l'article 14.
« Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties,
s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée,
renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut
être supérieur à un mois, en décidant, le cas
échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder
à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures
prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par
décision spécialement motivée sur le maintien de la
mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au
fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa
première comparution devant le tribunal. Faute de décision au
fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
détention provisoire.
Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des
investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la
gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au
procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention
provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien
du mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant
le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu
le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis
en liberté d'office.
« VI.
-
Les dispositions du présent article sont
également applicables aux mineurs de 13 à 16 ans, à
condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans
qu'elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne
peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du
mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants,
conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, à une
audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux
mois. »
Section 5
Dispositions relatives au jugement des mineurs
par la juridiction de
proximité
Article 18
I. -
L'article 1
er
de l'ordonnance du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs sont également poursuivis devant la juridiction
de proximité dans les conditions prévues au dernier alinéa
de l'article 21. »
II. - L'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les contraventions de police des quatre premières
classes relevant de l'article 706-72 du code de procédure
pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal
de police dans les conditions prévues au présent
article. »
Section 6
Dispositions relatives au sursis avec mise à l'épreuve
Article 19
I. - Il
est inséré au quatrième alinéa de l'article 20-2 de
l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, après les mots : « par les
mineurs », les mots : « soit dans un quartier
spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un
établissement pénitentiaire spécialisé pour
mineurs ».
II. - Après l'article 20-8 de l'ordonnance précitée, il
est inséré un article 20-9 ainsi rédigé :
«
Art. 20-9.
-
En cas de condamnation d'un
mineur de treize à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement
assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve par le tribunal pour
enfants ou, s'il s'agit d'un mineur de seize ans révolus, par la cour
d'assises des mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le
ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exercent les
attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal
correctionnel par les articles 739 à 744-1 du code de procédure
pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.
« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du
mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies
aux articles 16, 19 et 27 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant
être modifiées pendant toute la durée de l'exécution
de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de
placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par
l'article 33.
« La juridiction de jugement peut alors astreindre le
condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43
du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions
d'exécution des mesures visées à l'alinéa
précédent ; le non-respect de cette obligation peut
entraîner la révocation du sursis avec mise à
l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement.
« Le responsable du service qui veille à la bonne
exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la
République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le
mineur des obligations qui lui ont été
imposées. »
III. - L'article 744-2 du code de procédure pénale est
abrogé.
Section 7
Des centres éducatifs fermés
Article 20
Dans le
chapitre V de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, il est inséré, après
l'article 32, un article 33 ainsi rédigé :
«
Art. 33
. - Les centres éducatifs fermés sont
des établissements publics ou des établissements privés
habilités dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application
d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à
l'épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures
de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi
éducatif et pédagogique renforcé et adapté à
leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est
astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans
le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention
provisoire ou l'emprisonnement du mineur.
« L'habilitation prévue à l'alinéa
précédent ne peut être délivrée qu'aux
établissements offrant une éducation et une
sécurité adaptées à la mission des centres ainsi
que la continuité du service.
« A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou en
cas de révocation soit du contrôle judiciaire, soit du sursis avec
mise à l'épreuve ou en cas de fin de la mise en détention,
le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la
continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa
réinsertion durable dans la société. »
TITRE IV
DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER
LA PROCÉDURE PÉNALE
ET À ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives à la composition pénale
Article 21
I. -
L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Il est ajouté au premier alinéa, après la
référence à l'article 314-6 du code pénal, une
référence à l'article 321-1 de ce code ;
2° Au 3°, les mots : « quatre mois » sont
remplacés par les mots : « six mois » ;
3° Il est ajouté, après le 4°, un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Suivre un stage ou une formation dans un service ou
organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut
excéder trois mois dans un délai qui ne peut être
supérieur à dix-huit mois. »
4° Cet article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les compositions pénales exécutées sont
inscrites au bulletin du casier judiciaire de l'intéressé qui
n'est accessible qu'aux seules autorités judiciaires, dans les
conditions prévues à l'article 769. Cette inscription est sans
incidence sur l'application des règles sur la
récidive. »
II. - Le premier alinéa de l'article 41-3 du même code est
complété par les mots : « ainsi que pour les
contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'État ».
III.
-
L'article 768 du même code est complété par
un 9° ainsi rédigé :
«
9°
Les compositions pénales, dont
l'exécution a été constatée par le procureur de la
République. »
IV.
-
L'article 769 du même code est complété par un
6° ainsi rédigé :
«
6°
Les mentions relatives à la composition
pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter du jour où l'exécution de la mesure a été
constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de
condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit
exécuté une nouvelle composition pénale. »
V. - L'article 775 du même code est complété par un
14° ainsi rédigé :
«
14°
Les compositions pénales mentionnées
à l'article 768. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à la détention provisoire et à
l'instruction
Section 1
Dispositions relatives à la détention provisoire
Paragraphe 1
Dispositions renforçant la cohérence des règles relatives aux conditions de placement en détention provisoire ou de prolongation des détentions
Article 22
I. -
L'article 137-4 du code de procédure pénale est remplacé
par les dispositions suivantes :
«
Art. 137-4.
- Lorsque, saisi de réquisitions
du procureur de la République tendant au placement en détention
provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas
justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la
procédure au juge des libertés et de la détention, il est
tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est
immédiatement portée à la connaissance du procureur de la
République. »
II. - L'article 137-5 du même code est abrogé.
III. - Le quatrième alinéa de l'article 143-1 du code de
procédure pénale est supprimé.
IV. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article
144 du même code est supprimée.
V. - L'article 145-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la
chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la
durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de
l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des
libertés et de la détention, statue conformément aux
dispositions de l'article 207. Cette décision peut être
renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités. »
VI. - A l'article 145-2 du même code, il est inséré,
après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge
d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des
personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la
chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois
les durées prévues au présent article. La chambre de
l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés
et de la détention, statue conformément aux dispositions de
l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux
fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités. »
Paragraphe 2
Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté
et instituant la procédure de
référé-détention
Article 23
I. - Il
est inséré après l'article 148-1 du code de
procédure pénale un article 148-1-A ainsi rédigé :
«
Art. 148-1-A. -
Si le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention ordonne la mise en liberté de
la personne mise en examen alors que le procureur de la République avait
pris des réquisitions s'opposant à cette mise en liberté,
l'ordonnance est alors immédiatement communiquée au procureur de
la République. Ce magistrat la retourne sans délai au juge des
libertés et de la détention ou au juge d'instruction s'il
n'entend pas s'opposer à la mise en liberté de la personne. Dans
le cas contraire, il forme appel sans délai de la décision devant
le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge
d'instruction, en saisissant le président de la chambre de l'instruction
d'un référé-détention dans les conditions
prévues par l'article 187-3. Dans ce dernier cas, la personne mise
en examen en est avisée en même temps que lui est notifiée
l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la
personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la
décision du président de la chambre de l'instruction et,
lorsqu'il est fait droit aux réquisitions du procureur de la
République, celle de la chambre de l'instruction. »
II.
-
Il est inséré après l'article 187-2 du
même code un article 187-3 ainsi rédigé :
«
Art. 187-3.
-
Dans le cas prévu par l'article
148-1-A, en cas d'appel d'une ordonnance de mise en liberté rendue par
le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention,
le procureur de la République peut, si l'appel est formé sans
délai après la notification de l'ordonnance, demander au
président de la chambre de l'instruction ou, en cas
d'empêchement, au magistrat qui le remplace, de déclarer cet appel
suspensif. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité,
être formée en même temps que l'appel. Le procureur de la
République joint à sa demande les observations écrites
justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en
examen ou son avocat peuvent également présenter toutes les
observations écrites qu'ils jugent utiles.
« Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat
qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant
la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en
liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A
défaut pour le magistrat de statuer dans ce délai, la personne
est immédiatement remise en liberté.
« Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat
qui le remplace statue au vu des éléments du dossier de la
procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible
de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut
présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une
audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il
y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
« Si le président de la chambre de l'instruction ou le
magistrat qui le remplace estime, au vu des dispositions de l'article 144, que
la personne doit rester détenue jusqu'à ce que la chambre de
l'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la
suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à
cette date.
« Dans le cas contraire, il ordonne la mise en liberté de la
personne.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 187-1 sont
applicables à la procédure prévue par le présent
article. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 148-2 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la personne détenue n'a pas encore été
jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix
jours ou les vingt jours de la demande, selon qu'elle est du premier ou du
second degré. Lorsque la personne a déjà été
jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la
juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne
a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue
dans les quatre mois de la demande.
« Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il
n'a pas encore été statué soit sur une
précédente demande de mise en liberté ou de
mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une
précédente décision de refus de mise en liberté ou
de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais
prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la
décision rendue par la juridiction compétente. »
IV. - Au début du deuxième alinéa de l'article 183 du
même code, la référence à l'article 145,
premier alinéa est remplacée par une référence
à l'article 137-3, deuxième alinéa.
V.
-
Le cinquième alinéa de l'article 199 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de
l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette
juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise
en liberté, refuser la comparution personnelle de
l'intéressé par une décision motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours. »
Section 2
Dispositions relatives à l'instruction
Article 24
I. - Au
premier alinéa de l'article 80-2 du code de procédure
pénale, les mots : « un mois » sont remplacés
par les mots : « deux mois ».
II. - L'article 82-2 du même code est abrogé et au
septième alinéa de l'article 116 du même code, la
référence à cet article est supprimée.
III. - L'article 86 du même code est complété par
l'alinéa suivant :
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus
d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et
177-3 ».
IV. Il est inséré, après l'article 177-2 du même
code, un article 177-3 ainsi rédigé :
«
Art. 177-3.
- Lorsque la partie civile est une personne
morale, l'amende civile prévue par l'article 177-3 peut être
prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise
foi de ce dernier est établie. »
V. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
706-58 du même code, les mots : « cinq ans »
sont remplacés par les mots : « trois ans ».
VI. - Sont insérés à l'article 434-15-1 du code
pénal, après les mots : « devant le juge
d'instruction », les mots : « ou devant un officier
de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ».
CHAPITRE
III
Dispositions relatives au jugement des délits
Section 1
Dispositions relatives à la procédure de comparution
immédiate
Article 25
I. - Au
premier alinéa de l'article 395 du code de procédure
pénale, les mots : « sans excéder sept ans »
sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 395 du même code,
les mots : « au moins égal à un an sans
excéder sept ans » sont remplacés par les mots :
« au moins égal à six mois ».
III. - Au troisième alinéa de l'article 396 du même code,
les références aux articles 135 et 145-1, quatrième
alinéa, sont remplacées par une référence au
premier alinéa de l'article 137-3.
IV. - L'article 397-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans
d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses
droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience
qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être
inférieur à deux mois, sans être supérieur à
quatre mois. »
V. - L'article 397-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les références aux
articles 145, alinéa premier et 145-1, quatrième alinéa,
sont remplacées par une référence au premier alinéa
de l'article 137-3.
2° Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le
jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour
de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision
au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu
pour une autre cause, est mis d'office en liberté. »
3° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu
à l'alinéa précédent est porté à
quatre mois. »
VI.
-
Le deuxième alinéa de l'article 397-4 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu
sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi
celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office
en liberté. »
Section 2
Dispositions étendant la compétence du juge unique
en matière correctionnelle
Article 26
L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
I. - Il est ajouté au 5°, après la référence
à l'article 433-5 du code pénal, une référence aux
articles 433-6 à 433-8 (premier alinéa) et 433-10 de ce code.
II. - Après le 7°, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
«
8°
Les délits pour lesquels une peine
d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de
presse. »
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives à la procédure criminelle et à
la cour d'assises
Article 27
I. -
L'article 215 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêt de mise en accusation est notifié à
l'accusé conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 183 et il lui en est laissé copie. »
II. - A l'article 215-2 du même code, les mots
: « à compter de la date à laquelle la
décision de mise en accusation est définitive » sont
remplacés par les mots : « à compter soit de la
date à laquelle la décision de mise en accusation est
définitive s'il était alors déjà détenu,
soit de la date à laquelle il a été ultérieurement
placé en détention provisoire ».
III. - L'article 268 du même code est abrogé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 367 du même code est
ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots
: « , sans préjudice pour l'accusé de son droit
à demander sa mise en liberté conformément aux
dispositions des articles 148-1 et 148-2 ».
2° Le reste de l'alinéa est supprimé.
CHAPITRE V
Disposition relative à l'application des peines
Article 28
Il est inséré après le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées à l'alinéa précédent sans procéder à un débat contradictoire. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ET
DE LA SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
CHAPITRE I
ER
Disposition relative aux communications téléphoniques
Article 29
Après le 6° de l'article L. 33-3 du code des
postes et
télécommunications, il est ajouté un 7° ainsi
rédigé :
« 7°
Les installations radioélectriques
permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des
établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que
pour la réception, les téléphones mobiles de tous
types. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes
détenues
atteintes de troubles mentaux.
Article 30
I. - Il
est créé au titre I
er
du livre II de la
troisième partie du code de la santé publique un chapitre IV
intitulé : « Hospitalisation des personnes
détenues atteintes de troubles mentaux ».
Le chapitre IV devient le chapitre V et les articles L. 3214-1 à L.
3214-4 deviennent les articles L. 3215-1 à 3215-4.
Sont créés dans le nouveau chapitre IV les articles L. 3214-1
à L. 3214-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 3214-1
. - Les personnes détenues,
lorsqu'elles sont atteintes de troubles mentaux, sont hospitalisées dans
des établissements de santé au sein d'unités
spécialement aménagées.
« Art. L. 3214-2
. - Les droits des personnes détenues
hospitalisées ne peuvent être soumis à des restrictions
qu'en relation avec celles imposées par les décisions judiciaires
privatives de liberté ou rendues nécessaires par leur
qualité de détenu ou leur état de santé.
« Les articles L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et
L. 3211-12 du code de la santé publique sont applicables aux
détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux. Lorsque
le juge des libertés et de la détention ordonne en application de
l'article L. 3211-12 une sortie immédiate d'une personne détenue
hospitalisée sans son consentement, cette sortie est notifiée
sans délai à l'établissement pénitentiaire par le
procureur de la République, afin que le retour en détention soit
organisé dans les conditions prévues par voie
réglementaire.
« Lorsqu'un détenu est hospitalisé en application de
l'article L. 3214-3, les droits mentionnés à l'article L.
3211-3 du code de la santé publique lui sont applicables. Les relations
du détenu avec l'extérieur sont cependant soumises aux
mêmes conditions qu'en détention.
«
Art. L. 3214-3.
- Lorsqu'une personne détenue
nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance
constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant
impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou
pour autrui, le préfet de police à Paris ou le
représentant de l'Etat du département siège de
l'établissement pénitentiaire dans lequel est affecté le
détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat
médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité
spécialement aménagée d'établissement de
santé visée à l'article L. 3214-1 du présent code.
« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre
exerçant dans l'établissement d'accueil.
« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu
l'hospitalisation nécessaire.
« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de
l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans
le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi
qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un
certificat médical établi par un psychiatre de
l'établissement.
« Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu
au troisième alinéa de l'article L. 3213-1.
«
Art. L. 3214-4
. - Les dispositions des articles L. 3213-3 et
L. 3213-5 sont applicables à la situation des détenus.
« Le renouvellement des arrêtés d'hospitalisation des
personnes détenues s'effectue dans les conditions définies
à l'article L. 3213-4.
«
Art L. 3214-5
. - Les modalités de garde, d'escorte et
de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles
mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Dans l'attente de la prise en charge par les unités
hospitalières spécialement aménagées
mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé
publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles
mentaux continue d'être assurée par un service
médico-psychologique régional ou un établissement
habilité dans les conditions prévues par les dispositions
réglementaires prises sur le fondement des articles L. 6112-1 et L.
6112-9 du même code.
CHAPITRE
III
Dispositions relatives au placement sous surveillance électronique
Article 31
I. -
L'article 138 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
a)
Il est inséré, après le 16°, un
alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation prévue au 2° peut être
exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en
présence de son avocat, sous le régime du placement sous
surveillance électronique, à l'aide du procédé
prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont
applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences
attribuées au juge de l'application des peines. »
b)
Dans le dernier alinéa, il est inséré,
après le mot : « judiciaire », les mots :
« et au placement sous surveillance électronique ».
II. - L'article 144-2 du même code est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de l'article 723-7 du même code est
complété par la phrase suivante :
« Le placement sous surveillance électronique emporte
également pour le condamné l'obligation de répondre aux
convocations de toute autorité publique désignée par le
juge de l'application des peines. »
IV. - L'article 723-9 du même code est ainsi modifié :
a)
Il est inséré, après le deuxième
alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le
contrôle à distance peut être confiée à une
personne de droit privé habilitée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État. »
b)
Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Dans la limite des périodes fixées dans la
décision de placement sous surveillance électronique, les agents
de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle
peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à
rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer
au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans
l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de
l'application des peines de leurs diligences. »
V. - Au premier alinéa de l'article 723-13 du même code, les
mots : « d'inobservation des conditions d'exécution
constatée au cours d'un contrôle au lieu d'assignation »
sont remplacés par les mots : « d'inobservation des
interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de
l'article 723-7, d'inconduite notoire, ».
CHAPITRE
IV
Disposition relative à la répartition des détenus
Article 32
Les deux
premiers alinéas de l'article 717 du code de procédure
pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les condamnés purgent leur peine dans un
établissement pour peines. »
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
Article 33
L'article L. 233-6 du code de justice administrative est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 233-6
. - Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut
être procédé au recrutement complémentaire de
conseillers par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement
complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes
offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole
nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
« Le concours est ouvert :
« 1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou
militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou
assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du
concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs
dans la catégorie A ;
« 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés
pour se présenter au premier concours d'entrée à
l'École nationale d'administration. »
Article 34
A l'article L. 233-7 du code de justice administrative, les mots : « A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004 » sont supprimés.
Article 35
Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Fin de fonctions
« Art. L. 233-9. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre. »
Article 36
Les articles 1 er , 2 et 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs sont abrogés.
Article 37
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code de justice administrative, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les assistants de justice
«
Art. L. 122-2.
- Peuvent être
nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice,
les personnes répondant aux conditions prévues à l'article
L. 227-1.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'État précise les
modalités d'application du présent article. »
Article 38
Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Les assistants de justice
«
Art. L. 227-1
. - Peuvent être
nommés, en qualité d'assistants de justice auprès des
membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation
juridique d'une durée au moins égale à quatre
années d'études supérieures après le
baccalauréat et que leur compétence qualifie
particulièrement pour exercer ces fonctions.
« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'État précise les
modalités d'application du présent article. »
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE AUX VICTIMES
Article 39
L'article 53-1 et le troisième alinéa de
l'article 75
du code de procédure pénale sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout
moyen les victimes de leur droit :
« 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
« 2° De se constituer partie civile si l'action publique est
mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits
devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le doyen
des juges d'instruction ;
« 3° D'être alors assistées d'un avocat qu'elles
pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné
d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la
juridiction compétente, les frais étant à la charge des
victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à
l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance
de protection juridique ;
« 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou
de plusieurs collectivités publiques ou par une association
conventionnée d'aide aux victimes. »
Article 40
Il est
inséré après l'article 9-1 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 9-2
ainsi rédigé :
«
Art. 9-2
. - La condition de ressources n'est pas
exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou
à l'intégrité de la personne prévus et
réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1
à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-24 à
222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code
pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de
l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation
des dommages résultant des atteintes à la personne. »
Article 41
I. - Il
est inséré, après l'article 74 du code de procédure
pénale, un article 74-1 ainsi rédigé:
«
Art. 74-1.
- Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un
majeur protégé vient d'intervenir ou d'être
constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas
échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur
instructions du procureur de la République, procéder aux actes
prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la
personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter
des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans
les formes de l'enquête préliminaire.
« Le procureur de la République peut également
requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la
disparition.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un
caractère inquiétant ou suspect eu égard aux
circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à
son état de santé, notamment parce que cette disparition est
subite et inexpliquée. »
II. - Il est inséré, après l'article 80-3 du même
code, un article 80-4 ainsi rédigé :
«
Art. 80-4. -
Pendant le déroulement de l'information
pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition
mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède
conformément aux dispositions du chapitre I
er
du titre III du
livre I
er
. Les interceptions des correspondances émises par
la voie des télécommunications sont effectuées sous son
autorité et son contrôle dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à
100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux
mois renouvelable.
« Les membres de la famille de la personne
décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile
à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne
disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant
d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent
être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de
l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge
d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur
protégé. »
III. - L'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité est ainsi
modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « à
son âge ou à son état de santé » sont
remplacés par les mots : « à l'âge de
l'intéressé ou à son état de santé,
notamment parce que cette disparition est subite et
inexpliquée » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La disparition déclarée par le conjoint, le concubin,
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un
descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le
représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire
l'objet d'une enquête par les services de police et de
gendarmerie. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Après le quatrième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les chefs de service de la police nationale ou des unités de
la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et
auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport
détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
« Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la
police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent
directement requérir des organismes publics ou des établissements
privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur
être opposée l'obligation au secret, que leur soit
communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne
faisant l'objet des recherches.
« Le procureur de la République est informé de la
disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant
présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de
l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de
recevoir application. » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Lorsque le procureur de la République fait application des
dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il
est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent
article. »
TITRE
VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION
À L'OUTRE-MER
Article 42
L'article L. 142-5 du code de la route est remplacé par
les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 142-5
. - Outre les agents cités à
l'article L. 130-4, les fonctionnaires de la police de Mayotte, dans les
conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure
pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal
les contraventions prévues par la partie réglementaire du
présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la
mesure où elles se rattachent à la sécurité et
à la circulation routières. La liste des contraventions que les
fonctionnaires de police de Mayotte sont habilités à constater
est fixée par décret en Conseil d'État. »
Article 43
I. -
Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de la loi n°
2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les
dispositions des titres III et IV, de l'article 29 et des I et II de l'article
41 sont applicables à Mayotte.
II. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la
compétence de la loi organique, à prendre par ordonnances les
mesures de nature législative permettant de :
1° Rendre applicable la présente loi, le cas échéant
avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises et de rendre
applicables à Mayotte les titres I
er
et II, les chapitres II
à IV du titre V, les articles 38, 39 et 40 et le III de l'article
41 de la présente loi ;
2° Rendre applicables, dans les mêmes collectivités, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions des articles 20 à 26 de
la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative ;
3° Intégrer, dans la fonction publique de l'État, les agents
du territoire de la Polynésie française et de la
collectivité départementale de Mayotte affectés dans les
services pénitentiaires ;
4° Supprimer le conseil du contentieux administratif des îles Wallis
et Futuna et rendre applicables, dans ce territoire, les dispositions
législatives du code de justice administrative.
III. - Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou
à Mayotte, aux institutions compétentes prévues
respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code
général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
Les projets d'ordonnances comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont en outre soumis à
l'assemblée de ce territoire.
IV. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le
projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois
suivant la promulgation de la présente loi.
TEXTE DU RAPPORT ANNEXE
La loi d'orientation et de programmation a pour objectifs d'améliorer l'efficacité de la justice en renforçant ses moyens, de faciliter l'accès au juge et de développer l'effectivité de la réponse pénale à la délinquance des majeurs comme des mineurs.
Ces objectifs sont fixés par le présent rapport.
I -
AMELIORER L'EFFICACITÉ DE LA JUSTICE
AU SERVICE DES CITOYENS
A - Permettre à la justice de faire face à l'accroissement de ses charges et au développement de ses missions.
1 -
Réduire les délais de traitement des affaires civiles et
pénales
Répondant à une attente essentielle des français, les
moyens des juridictions seront développés afin de réduire
les délais de jugement et les stocks d'affaires en attente.
L'objectif visé consiste à ramener les délais moyens de
traitement des affaires civiles à 12 mois dans les cours d'appel,
six mois dans les tribunaux de grande instance et 3 mois dans les tribunaux
d'instance. De même, les effectifs des juridictions seront adaptés
afin de supprimer les goulets d'étranglement qui affectent la
chaîne de traitement des affaires pénales, dont les moyens
spécifiques seront désormais précisément
identifiés.
Il est parallèlement nécessaire d'accroître de façon
significative le nombre d'agents placés, qu'il s'agisse de magistrats,
de greffiers en chef ou de greffiers afin de pallier les vacances d'emploi et
d'assurer la continuité du service dans l'ensemble des cours et
tribunaux.
La création de ces emplois s'accompagnera d'une modernisation de
l'organisation et des méthodes de travail des juridictions :
- la politique de contractualisation par objectifs avec les juridictions,
initiée avec les contrats de résorption de stocks dans les cours
d'appel, sera généralisée ;
- la participation des magistrats de l'ordre judiciaire à des
commissions administratives représente une charge lourde, correspondant
à environ 130 000 heures de travail par an. Il est ainsi prévu
d'engager une démarche de retrait de ces magistrats des commissions
à caractère purement administratif ou dans lesquelles
l'institution judiciaire n'a pas vocation à figurer, eu égard
à ses missions ;
- le magistrat doit se recentrer sur ses tâches juridictionnelles et
être entouré d'une équipe. C'est pourquoi les missions des
greffiers seront étendues, pour assister véritablement le
magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des
recherches documentaires. Ces greffiers rédigeront également des
projets de décisions et de réquisitoires selon les indications
des magistrats ;
- par ailleurs, sans porter atteinte au maillage territorial des implantations
judiciaires, il est envisagé de mutualiser les ressources humaines et
les moyens budgétaires, dans le cadre d'un futur « Tribunal de
Première Instance », pour parvenir à une gestion plus
cohérente des juridictions de grande instance, d'instance et de
proximité.
2 - Maîtriser les politiques publiques appelant l'intervention de
l'autorité judiciaire
Phénomène récent, la conduite de politiques publiques par
l'institution judiciaire, et notamment par les parquets, s'est fortement
développée ces dernières années. Il s'agit
là d'une condition essentielle de l'action de la justice et
spécialement de la politique d'action publique des parquets liée
à ses missions de lutte contre la délinquance.
Qu'elles soient menées par la justice ou en partenariat avec d'autres
institutions, le maintien et le développement de ces actions
requièrent la création d'emplois de magistrats et de
fonctionnaires à défaut desquels, soit elles ne peuvent
être pleinement remplies, soit le traitement du contentieux en est
affecté.
B - Rapprocher la justice du citoyen et créer une véritable justice de proximité
Afin de
répondre au besoin d'une justice plus accessible, plus simple et capable
de résoudre plus efficacement les litiges de la vie quotidienne en
matière tant civile que pénale, il est prévu de
créer une nouvelle juridiction de proximité.
Il ne s'agira pas de juges de carrière, mais de personnes disposant
d'une compétence et d'une expérience professionnelle les
qualifiant tout particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
La juridiction d'instance verra ses compétences élargies.
La généralisation des guichets uniques de greffe
améliorera l'accueil personnalisé du justiciable en lui offrant
un seul point d'entrée commun à plusieurs juridictions.
Par ailleurs, les courriers et requêtes des justiciables, appelant
l'attention du garde des Sceaux sur les problèmes de fonctionnement des
juridictions méritent une attention particulière ainsi qu'un
traitement rapide, cohérent et adapté. La création
à la Chancellerie d'un service centralisé traitant l'ensemble des
requêtes des particuliers aura pour effet d'apporter une réponse
précise aux requérants dans les meilleurs délais. Elle
permettra également de définir les actions
générales à engager pour améliorer le
fonctionnement de la justice sur la base de l'analyse des problèmes
rencontrés et des dysfonctionnements éventuels.
C - Renforcer la justice administrative dans le sens de la
célérité
L'augmentation continue du contentieux devant les juridictions administratives
(plus de 20 % durant les cinq dernières années) engendre des
délais de jugement trop longs : 1 an et 9 mois devant les
tribunaux administratifs et 3 ans et 1 mois devant les cours d'appel.
Les juridictions administratives doivent être dotées des moyens
nécessaires pour résorber le retard actuel et faire face à
l'afflux prévisible du contentieux dans les années à venir.
L'objectif est de ramener à un an l'ensemble des délais de
jugement à l'issue de la période de programmation, comme c'est le
cas devant le Conseil d'État.
Trois volets sont prévus :
1 - Augmenter les effectifs
Les effectifs seront renforcés par le recrutement de magistrats et par
la création d'emplois de fonctionnaires destinés à
renforcer les greffes des juridictions et les services administratifs du
Conseil d'État. Des assistants de justice seront en outre
recrutés afin d'apporter leurs concours aux tâches
juridictionnelles des membres du Conseil d'État et des magistrats des
cours et tribunaux administratifs.
L'attractivité du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel sera renforcée.
2 - Renforcer les moyens en fonctionnement et en investissement
Des investissements seront engagés afin de permettre la
réhabilitation, l'extension ou le relogement des juridictions
existantes, ainsi que la création de trois nouvelles juridictions (une
cour administrative d'appel en région parisienne et deux tribunaux
administratifs).
Des moyens nouveaux seront affectés au fonctionnement des juridictions
administratives ainsi qu'à l'amélioration de l'outil informatique.
3 - Engager des réformes
D'ores
et déjà, le projet de loi comporte des dispositions
nécessaires à la réalisation de ces objectifs :
prorogation pendant la durée de la loi de programmation du régime
du concours de recrutement complémentaire et pérennisation de la
possibilité pour les magistrats administratifs d'être maintenus en
surnombre au-delà de la limite d'âge ; création d'un
cadre juridique permettant le recrutement des assistants de justice.
D'autres réformes devront être mises en oeuvre pour
améliorer l'efficacité de la justice administrative et, en
particulier, pour lutter contre l'encombrement des cours administratives
d'appel.
En outre, après la création, en région parisienne, d'une
nouvelle cour administrative d'appel, interviendra le transfert du Conseil
d'État aux cours administratives d'appel, de l'appel contre les
jugements relatifs aux arrêtés de reconduites à la
frontière, dont le principe a été posé par
l'article 22
bis
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
D -
Développer l'efficacité de l'administration judiciaire
1 - Efficacité des services centraux
L'administration centrale n'est pas en capacité
suffisante de
faire face aux tâches de préparation de textes ou de suivi de
négociations internationales alors que la complexité de ces
champs d'intervention ne cesse de croître. De même, les moyens de
gestion dont elle est dotée n'ont pas suivi ceux qu'elle est
chargée globalement d'administrer. Les études d'impact des
projets de textes législatifs et réglementaires sont encore
insuffisantes de même que les fonctions de pilotage des services
d'administration déconcentrée.
De façon à atteindre les objectifs énoncés par la
présente loi de programmation, l'organisation de l'administration
centrale du ministère de la justice doit être adaptée mais
également renforcée.
Les fonctions de gestion et d'expertise technique et juridique seront
renforcées quantitativement et qualitativement de même que
l'attractivité des fonctions d'administration centrale. Ces renforts
seront en grande partie affectés aux fonctions de support des
juridictions et des services déconcentrés (immobilier,
informatique). Les conditions de travail de ses agents seront
améliorées. La politique immobilière du ministère,
ainsi que la politique de développement informatique seront
réévaluées et développées.
2 - Mettre à niveau les services de formation et d'administration des
juridictions judiciaires
Pour répondre à l'élargissement de ses missions et
à l'accroissement des effectifs à former, l'École
nationale de la magistrature verra son encadrement pédagogique et
administratif ainsi que ses moyens logistiques et financiers renforcés.
Ses implantations à Bordeaux et à Paris seront adaptées en
conséquence. Un contrat d'objectif sur cinq ans sera établi
à cette fin.
L'École nationale des greffes disposera de moyens accrus afin
d'être en mesure de former les personnels dans le cadre de départs
massifs à la retraite (60 % des corps de catégorie A et B entre
2002 et 2020) et d'assurer en sus la formation initiale de plus de 3 500
stagiaires environ dans les cinq prochaines années. Dans le même
temps, une réforme statutaire redéfinira la durée et le
contenu des formations dispensées.
Pour conduire efficacement la gestion d'un parc immobilier dont l'ensemble
représente 1 800 000 m
2
,les cours d'appel
bénéficieront de l'expertise de techniciens de haut niveau.
Dans le cadre de la déconcentration mise en oeuvre au sein des services
judiciaires pour les personnels et les crédits, les services
administratifs régionaux et les cellules budgétaires
d'arrondissement judiciaire seront développés en tenant compte de
la mise en oeuvre de la loi organique du 1
er
août 2001
relative aux lois de finances.
La professionnalisation des personnels et le renforcement des moyens des
services administratifs régionaux en matière budgétaire,
immobilière et informatique, seront poursuivis.
3 - Mesures intéressant le traitement financier et le
déroulement de carrière des agents en juridiction
La formation, les responsabilités et le professionnalisme des magistrats
et fonctionnaires des juridictions doivent être mieux reconnus et pris en
compte.
Pour les fonctionnaires des greffes, la spécificité de leurs
fonctions liées aux contraintes de l'activité juridictionnelle
sera également reconnue.
Une meilleure cohérence entre les métiers de greffe et les
statuts des personnels concernés sera recherchée.
La prise en compte de la charge effective de l'activité exercée
sera assurée par une modulation des régimes indemnitaires.
E - Équipement et fonctionnement matériel, notamment
informatique, des juridictions judiciaires
1 - Immobilier
Le
patrimoine des juridictions représente un million de mètres
carrés de surface utile judiciaire, soit 1 800 000 m
2
SHON (surface hors oeuvre nette), répartis sur plus de mille
juridictions et près de huit cents sites.
Malgré un premier programme de constructions neuves
réalisé au cours de la dernière décennie, il
demeure vétuste et insuffisant, et trop souvent en deçà
des normes de sécurité et d'accessibilité des
bâtiments publics.
En outre, le déficit des surfaces judiciaires reste important. Un
renforcement significatif des crédits affectés à cette fin
sera prévu.
Les mesures de protection et, en particulier, celles relatives au gardiennage
des palais de justice, notamment grâce à une externalisation
accrue de la prestation à des entreprises spécialisées,
doivent également bénéficier de crédits
supplémentaires. Il en va de la protection des personnels, des usagers
et du patrimoine immobilier de l'État.
2 - Fonctionnement
L'installation des nouveaux magistrats et fonctionnaires induit des besoins de
premier équipement mobilier et informatique et engendre des
dépenses de fonctionnement pérennes, liées à leur
activité. Ces moyens, indissociables des créations d'emplois,
sont indispensables pour garantir l'efficacité de l'activité
judiciaire.
3 - Informatique
Les juridictions doivent être dotées de moyens informatiques
modernes et performants.
Le développement des réseaux informatiques internes et externes
favorisera la communication électronique avec les auxiliaires de
justice, tant en matière civile que pénale, les échanges
avec les autres administrations, en particulier avec les services de police et
de gendarmerie, ainsi que le partage d'informations entre l'administration
centrale et les juridictions.
La réalisation de ces objectifs, permettant à la justice de faire
face à l'accroissement de ses charges et au développement de ses
missions, se traduira par la création de 4 397 emplois dont 3 737 pour
les services judiciaires, 480 pour les juridictions administratives et 180 pour
l'administration centrale ; 1 329 M€ (coût des emplois compris)
seront consacrés à ces objectifs en dépenses ordinaires
ainsi que, pour les investissements, 382 M€ en autorisations de programme.
Les crédits de fonctionnement comprendront les crédits de
vacations, permettant le recrutement de 3 300 juges de
proximité.
II - ADAPTER LE DROIT PÉNAL A L'ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE ET DÉVELOPPER L'EFFECTIVITÉ DE LA RÉPONSE PÉNALE |
A-
Adapter le droit pénal et la procédure pénale à
l'évolution de la délinquance
Les réformes successives de la procédure pénale
introduites au cours des dernières années ont conduit à
une complexité croissante des règles applicables qui, dans de
nombreux cas, affaiblissent l'efficacité de la répression et
compromettent largement l'autorité de l'Etat en laissant se
développer un sentiment d'impunité chez les auteurs d'infractions
et d'exaspération chez nos concitoyens.
Il importe d'ores et déjà de procéder à des
simplifications pour permettre de recentrer les magistrats intervenant en
matière pénale sur leurs missions premières. Il conviendra
également de faciliter l'exercice des poursuites pénales et de
mieux prendre en compte les formes nouvelles de criminalité.
B - Mettre en place les conditions d'un traitement judiciaire
rénové de la réponse pénale
1 - Réduire les délais de jugement des affaires
pénales
Une forte augmentation du nombre de magistrats et de greffiers
nécessaires pour renforcer de manière significative les
délais de traitement des affaires sera prise en compte dans le
renforcement des moyens en personnel des services judiciaires.
Ces renforts permettront d'augmenter le nombre des poursuites et
d'améliorer le délai de traitement du contentieux pénal.
2 - Accroître le soutien aux associations oeuvrant en amont des
condamnations pénales
Ce renforcement permettra le développement des enquêtes sociales
rapides, des enquêtes de personnalité et des mesures de
contrôle judiciaire socio-éducatives afin de donner aux
juridictions pénales les moyens de mieux ajuster la sanction.
3 - Réduire les délais d'exécution des peines
Les emplois de magistrats du parquet et de fonctionnaires créés
pour contribuer à réduire les délais de jugement
pénaux seront utilisés, pour partie, pour renforcer les services
de l'exécution des peines, afin de mettre rapidement à
exécution les peines prononcées et, notamment, de ramener
à environ trois mois le délai d'exécution des jugements
contradictoires. Afin de mieux cerner les besoins, une grille
d'évaluation et des indicateurs de résultats et de délais
seront développés.
C - Développer la capacité de mise à exécution
des peines en milieu pénitentiaire
1 - Augmenter la capacité des établissements
pénitentiaires et améliorer les conditions de détention
Le parc pénitentiaire souffre d'une capacité d'accueil
insuffisante et de la vétusté de certains de ses
établissements. Pour remédier à ces difficultés, un
programme de construction des établissements pénitentiaires sera
mis en oeuvre. Il comportera 11 000 places, dont 7 000 consacrées
à l'augmentation de la capacité du parc et 4 000 en remplacement
de places obsolètes. En outre, la réalisation des
établissements pourra être fortement
accélérée grâce à des dispositions
prévues par la présente loi.
2 - Développer fortement le placement sous surveillance
électronique
Le dispositif de placement sous surveillance électronique de personnes
condamnées à une peine d'emprisonnement ferme a été
mis en oeuvre de façon expérimentale depuis plus de dix huit mois
dans quatre, puis neuf sites.
Ce dispositif doit maintenant être généralisé, ce
qui suppose l'externalisation d'une partie des fonctions de gestion des
alarmes. L'objectif est de permettre, à l'échéance d'un
délai de cinq ans, le placement simultané sous surveillance
électronique de 3 000 personnes.
3 - Renforcer les services pénitentiaires d'insertion et de
probation
Pour assurer le suivi et le contrôle de l'ensemble des 180 000 personnes
dont ils ont la charge, les services pénitentiaires d'insertion et de
probation (SPIP) de l'administration pénitentiaire disposent aujourd'hui
de 2 000 agents directement au contact du public placé sous main de
Justice. Pour raccourcir les délais de prise en charge et intensifier le
suivi des personnes prévenues et condamnées à
l'égard desquelles les risques de récidive sont les plus
importants, il est nécessaire de renforcer les effectifs de ces
services.
D - Améliorer le fonctionnement des services pénitentiaires
1 -
Accroître le niveau de sécurité des
établissements
Les évasions et tentatives d'évasion survenues au cours de
l'année 2001 sont venues rappeler la nécessité de
renforcer les dispositifs de sécurité dans les
établissements pénitentiaires.
L'administration pénitentiaire devra, au cours de la période des
cinq prochaines années, mettre en place, dans les établissements
pénitentiaires les plus exposés, un dispositif de brouillage des
communications par téléphones portables et un tunnel d'inspection
à rayons X pour éviter des contacts non contrôlés
avec l'extérieur. Les miradors et les dispositifs de filins
anti-hélicoptères seront adaptés pour prévenir les
risques d'évasion et préserver la sécurité des
personnels. Un programme spécifique de renforcement de la
sécurité dans les maisons centrales sera mis en place.
2 - Améliorer la prise en charge et le taux d'activité des
détenus
Afin d'améliorer la prise en charge des personnes détenues et de
préparer leur sortie dans un souci de réinsertion et de
prévention de la récidive, il est primordial de renforcer la
lutte contre l'indigence, de veiller au maintien des liens familiaux,
d'améliorer les conditions d'exercice du travail des personnes
détenues et de valoriser leurs acquis sociaux et professionnels.
3 - Favoriser l'accès des détenus aux soins médicaux et
psychologiques
Les personnes détenues doivent pouvoir bénéficier du
même accès aux soins que celui qui est donné à la
population générale tout en respectant les règles de
sécurité liées à leur condition de détenus.
Les hospitalisations d'urgence et de très courte durée des
personnes incarcérées ont lieu dans les hôpitaux de
rattachement qui ne sont toutefois pas encore tous dotés des
équipements de sécurité nécessaires. Il convient de
parfaire les conditions de sécurité pendant les transferts et le
séjour des personnes détenues hospitalisées.
Les contraintes carcérales ne permettent pas un suivi médical
continu des patients atteints de troubles mentaux. Pour répondre
à ce besoin seront créées des unités
hospitalières sécurisées psychiatriques en
établissements de santé.
S'agissant de l'incarcération des personnes âgées et des
personnes handicapées, il convient d'accroître le nombre de
cellules aménagées et d'améliorer leur prise en charge
socio-sanitaire.
Les conditions de transfert à l'administration pénitentiaire de
missions nouvelles (surveillance des détenus hospitalisés et,
plus généralement, gardes et escortes des détenus) feront
l'objet d'une réflexion interministérielle.
4 - Mettre à niveau les services d'administration
déconcentrée et de formation
Il est impératif que les directions régionales soient en mesure
de mettre en oeuvre les politiques publiques, de gérer les moyens
financiers qui leur sont délégués et d'assurer la gestion
des ressources humaines de leurs services.
Par ailleurs, la capacité de formation de l'école nationale de
l'administration pénitentiaire sera accrue pour pourvoir aux besoins de
recrutement dans les prochaines années.
5 - Revaloriser le statut des personnels pénitentiaires et
améliorer les conditions d'exercice de leur mission
Le statut des personnels pénitentiaires devra mieux prendre en compte
les obligations particulières auxquelles ces personnels sont
astreints.
|
III -
TRAITER PLUS EFFICACEMENT
LA DELINQUANCE DES MINEURS
Le
nombre des mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie a
augmenté de 14,95 % entre 1997 et 2001, passant de 154 037 à 177
017. Ils représentent à eux seuls 21 % du total des mis en cause.
La délinquance des mineurs est principalement une délinquance de
voie publique, donc une délinquance visible. Elle se caractérise
notamment par une augmentation significative des faits de violence (+ 16,4 % de
vols avec violences entre 1997 et 2000, + 39,5 % d'atteintes aux personnes) et
d'atteintes aux moeurs (+ 18,5 %).
Ces caractéristiques appellent des réponses fortes de la part des
pouvoirs publics. Il convient donc d'adapter les conditions procédurales
de la réponse pénale à cette délinquance ainsi que
de réaffirmer la valeur de la sanction, tout en poursuivant et en
développant les actions de prévention et de réinsertion.
Il est ainsi nécessaire d'adapter l'ordonnance du 2 février 1945
aux nouvelles caractéristiques de cette délinquance dans le
respect de ses principes directeurs, à savoir la spécialisation
des magistrats et la primauté de l'action éducative, en
diversifiant les sanctions éducatives pour les mineurs de 10 à 13
ans, en permettant aux magistrats de la jeunesse de placer les mineurs
délinquants, y compris les moins de 16 ans, dans des centres
éducatifs fermés dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou
d'un sursis avec mise à l'épreuve dont la révocation peut
entraîner la détention, et en instaurant une procédure de
jugement à délai rapproché.
Pour permettre la mise en oeuvre et rendre effectives ces dispositions, il est
prévu de développer, d'une part, un dispositif de prise en charge
fortement renforcé pour les mineurs récidivistes, dans un double
souci de protection de l'ordre public et de traitement des difficultés
des mineurs concernés, d'autre part, des actions de prévention et
de réinsertion.
A - Renforcer et encadrer le dispositif de traitement des mineurs
récidivistes ou violents
1 - Sous la responsabilité de la protection judiciaire de la
jeunesse, créer des centres éducatifs fermés
destinés à accueillir les mineurs délinquants dans un
cadre permettant de s'assurer de leur présence effective
Sur les 65 000 mineurs jugés en matière pénale en 2001,
3 800 ont fait l'objet d'une mesure de placement dans les
établissements du secteur public et du secteur associatif
habilité, 3 200 ont été incarcérés. Il
est parfois difficile, notamment dans les régions les plus
concernées par la délinquance juvénile
(Île-de-France, Nord, Rhône-Alpes, PACA) de trouver dans les
délais très brefs imposés par la procédure
pénale, notamment en alternative à l'incarcération, un
lieu de placement adapté pour les mineurs multirécidivistes.
Il convient d'augmenter les capacités d'accueil des centres
éducatifs renforcés tout en développant un contrôle
plus strict de ces mineurs délinquants de manière à
prévenir les fugues afin de mieux répondre aux demandes des
magistrats. Les moyens des centres éducatifs existants devront
être renforcés et leur action éducative
développée.
Par ailleurs, le présent projet créé des centres
éducatifs fermés dans le secteur public et dans le secteur
associatif habilité en vue d'accueillir, d'une part, des mineurs
placés sous contrôle judiciaire, d'autre part, des mineurs ayant
fait l'objet d'une peine de prison avec sursis et mise à
l'épreuve. En outre, il prévoit que les mineurs placés au
sein des centres éducatifs fermés, dont ceux âgés de
13 à 16 ans, pourront être mis en détention en cas de
violation des conditions du placement, et notamment en cas de fugue. Le
placement au sein des centres éducatifs fermés répondra
ainsi à la nécessité d'une prise en charge
renforcée des mineurs multiréitérants.
Parallèlement, une prise en charge éducative, fondée sur
l'enseignement et l'insertion professionnelle sera mise en oeuvre sur la base
d'un programme rigoureux élaboré en étroite collaboration
avec les autres départements ministériels concernés et
notamment le ministère de l'éducation nationale. 600 places
seront créées dans les centres éducatifs fermés.
Des outils d'évaluation de l'action éducative et de suivi de la
trajectoire des mineurs suivis seront élaborés
conformément aux orientations de la loi du 1
er
août
2001 relative aux lois de finances et de celle du 2 janvier 2002
rénovant l'action sociale et médico-sociale.
2 - Sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire
et avec la protection judiciaire de la jeunesse, créer de nouveaux
quartiers mineurs dans les établissements pénitentiaires et
créer des établissements pénitentiaires autonomes pour
mineurs
Le nombre de places dans les établissements pénitentiaires pour
l'accueil des mineurs détenus est insuffisant. De nombreux quartiers
mineurs sont très dégradés. 500 places devront être
créées dans les quartiers mineurs et des travaux de
rénovation vont être engagés. 400 places seront
créées dans de nouveaux établissements
pénitentiaires spécialisés pour l'accueil des mineurs.
L'intervention continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse
sera organisée auprès de l'ensemble des mineurs
incarcérés, car ceux-ci justifient d'une prise en charge
pluridisciplinaire et d'un soutien personnalisé.
B - Développer la prévention de la récidive
La
justice des mineurs doit apporter une contribution majeure à la
prévention de la récidive et de la réitération des
infractions commises par les mineurs.
Cet objectif doit être atteint grâce à trois réformes
de procédure opérées par le présent projet, ainsi
que par un plan de relance de mesures de milieu ouvert :
1 - L'intervention du juge de proximité en matière de
répression de la délinquance des mineurs
Le juge de proximité, dont la spécialisation sera garantie
à l'instar des assesseurs des tribunaux pour enfants, pourra
connaître de certaines contraventions des quatre premières classes
commises par les mineurs.
A l'initiative du procureur de la République, il pourra ainsi intervenir
rapidement dans le champ des petites infractions commises par des
primo-délinquants, et dans un cadre plus solennel et ferme que celui de
l'alternative aux poursuites, prononcer des mesures éducatives et
préventives telles que l'admonestation, la remise à parents et
l'aide ou réparation. S'il estime qu'une autre mesure ou une peine sont
nécessaires, il renverra le dossier au parquet pour qu'il saisisse le
juge des enfants.
2 - La procédure de jugement à délai
rapproché
De la rapidité de l'intervention du juge des enfants dépend
souvent l'efficacité répressive et préventive de sa
décision. Le présent projet permet ainsi au procureur de la
République, dès lors que des investigations suffisantes auront
été opérées quant aux faits et à la
personnalité du mineur, de saisir le juge des enfants afin qu'il
comparaisse devant le tribunal pour enfants dans un délai
rapproché pour y être jugé.
Ainsi la comparution en justice et la décision du tribunal pour enfants
seront en raison de leur proximité dans le temps avec les infractions
commises, de nature à dissuader effectivement le mineur de
réitérer ou récidiver.
3 - La retenue et les sanction éducatives pour les mineurs de 10
à 13 ans
La délinquance des mineurs de 10 à 13 ans connaît depuis
quelques années une progression importante et inquiétante
(augmentation de 8 % du nombre de mineurs de 12 ans
déférés devant les juges des enfants en 2001). Il est donc
indispensable de faciliter les conditions de l'enquête en portant de dix
à douze heures renouvelables une seule fois la retenue dont ils peuvent
faire l'objet et en diminuant le seuil des sanctions permettant cette retenue.
Il convient aussi de créer pour cette classe d'âge très
jeune une réponse pénale originale à vocation
éducative et préventive, le cas échéant plus ferme
et dissuasive qu'une simple mesure éducative.
Ces sanctions éducatives sont la confiscation de l'objet ayant servi
à la commission de l'infraction, l'interdiction de paraître en
certains lieux et notamment celui de l'infraction, l'interdiction d'entrer en
rapport avec la victime, l'accomplissement d'un stage de formation civique, une
mesure d'aide ou de réparation.
4 - Améliorer la prise en charge en milieu ouvert (relance des
mesures de réparation, augmentation des classes relais)
Le renforcement d'une politique pénale tendant à traiter de
manière immédiate et systématique les infractions commises
par les mineurs, l'accélération des procédures devant les
juridictions ont créé un goulet d'étranglement au moment
de la mise à exécution des mesures et des peines
prononcées par les tribunaux. Le délai moyen des prises en charge
des mesures éducatives et des peines est de 51,9 jours.
Les objectifs sont donc pour fin 2007 de réduire les délais
de prise en charge des mesures éducatives et des peines de 51,9
jours à 15 jours, d'augmenter le nombre de mesures de réparation,
et d'accroître la participation de la protection judiciaire de la
jeunesse aux 200 classes-relais supplémentaires qui seront
créées.
C - Mise à niveau des services de formation et d'administration des
services de la protection judiciaire de la jeunesse
1 - Renforcer les capacités de pilotage et d'administration des
services de la protection judiciaire de la jeunesse au niveau territorial
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse doit renforcer
l'inscription de son action dans les politiques publiques concernant l'enfance
et la coordination avec les responsables territoriaux (notamment conseils
régionaux et départementaux). Elle doit aussi améliorer
ses capacités de gestion au plan local afin de renforcer son expertise
et poursuivre le processus de déconcentration qui n'est
réalisé actuellement que pour les crédits de
fonctionnement. Cela nécessite un renforcement quantitatif et qualitatif
de la filière administrative.
2 - Adapter le dispositif de formation aux besoins
Pour
faire face aux besoins de recrutement dans les prochaines années, la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse devra adapter ses moyens
de formation et de recrutement.
Les objectifs sont de renforcer la professionnalisation de la formation,
d'allonger la formation initiale et continue des directeurs de service et de
développer la formation des directeurs territoriaux notamment en
matière de gestion, de transformer le Centre national de formation et
d'étude de la protection judiciaire de la jeunesse en
établissement public administratif et de mener à bien sa
délocalisation.
3 - Améliorer le patrimoine immobilier des établissements qui
accueillent des mineurs de la protection judiciaire de la jeunesse
Il est indispensable de développer au sein des structures
régionales l'expertise et les capacités en termes de conduite de
projets immobiliers pour réaliser les opérations d'entretien et
de maintenance des installations ainsi que la réalisation des nouveaux
dispositifs prévus par la loi de programmation.
1 988 emplois seront créés pour la mise en oeuvre de cet objectif
de traitement plus efficace de la délinquance des mineurs, dont 188 dans
les services judiciaires, 550 dans les services pénitentiaires et
1 250 dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse. 423
M€ seront affectés à cet effet sur la période
couverte par la loi de programme, ainsi que 170 M€ en autorisations de
programme.
IV -
AMELIORER L'ACCÈS DES CITOYENS
AU DROIT ET A LA JUSTICE
1 -
Améliorer l'aide aux victimes
Un plan national d'aide aux victimes sera mis en oeuvre.
Il
comprend les volets suivants dont les deux premiers figurent d'ores et
déjà dans le présent projet :
- informer la victime, dès son audition par les services de police et de
gendarmerie, de la possibilité de se voir désigner
immédiatement un avocat d'office par le bâtonnier ;
- accorder de droit l'aide juridictionnelle sans condition de ressources aux
victimes des atteintes les plus graves à la personne ou à leurs
ayants droit. Les personnes, gravement blessées et psychologiquement
fragilisées ou qui viennent de perdre un proche dans des circonstances
dramatiques à la suite des infractions criminelles les plus graves
telles que le meurtre, les violences et viols aggravés
bénéficieront systématiquement de l'aide juridictionnelle,
quel que soit le montant de leurs ressources ;
- informer plus largement et plus rapidement la victime sur ses droits et sur
le déroulement de l'ensemble de la procédure ;
- indemniser les préjudices de façon plus juste et plus
transparente en améliorant notamment le déroulement des
expertises et en harmonisant les méthodes d'évaluation.
2 - Faciliter l'accès au droit
La loi de programmation permettra de rationaliser et de compléter
l'implantation des différentes structures oeuvrant en faveur de
l'accès au droit (maisons de justice et du droit, antennes de
justice...).
3 - Permettre un accès effectif à la justice
A cette fin, l'amélioration du dispositif d'aide juridictionnelle doit
être recherchée de telle sorte que l'accès à la
justice soit mieux garanti.
Cet objectif doit tout à la fois prendre en considération les
seuils d'admission et la rémunération des auxiliaires de justice
intervenant en matière d'aide juridictionnelle.
262 M€ et 115 emplois seront mis en place sur la période de la loi
pour la mise en oeuvre de ces objectifs d'amélioration de l'accès
au droit et à la Justice.
Au total, la loi d'orientation et de programmation pour la Justice
prévoit la création de 10 100 emplois, et de 2 775
M€ en dépenses ordinaires (coût des emplois compris). Pour
financer les investissements correspondants, 1 750 M€ d'autorisations
de programme viendront s'ajouter au niveau actuel des autorisations de
programme du ministère de la Justice.
En dépenses ordinaires et en crédits de paiement, la ressource
totale consacrée à la loi s'élèvera à
3 650 M€.
Les services judiciaires bénéficieront de 4 450 emplois
(950 magistrats et 3 500 fonctionnaires), de 1 207 M€ en
dépenses ordinaires et de 277 M€ d'autorisations de programme.
Le Conseil d'État et les juridictions administratives
bénéficieront de 480 emplois, de 114 M€ en
dépenses de fonctionnement et de 60 M€ en autorisations de
programme.
L'administration pénitentiaire bénéficiera de 3 740
emplois, de 801M€ en dépenses de fonctionnement et de 1 313 M€
en autorisations de programme.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse
bénéficieront de 1 250 emplois, de 293 M€ en
dépenses de fonctionnement et de 55 M€ en autorisations de
programme.
L'administration centrale bénéficiera de 180 emplois, de
360 M€ en dépenses de fonctionnement et de 45 M€ en
autorisations de programme.
Fait à Paris, le 17 juillet 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le Garde
des sceaux, ministre de la justice,
Signé : DOMINIQUE PERBEN