Ratification ordonnance code de commerce
N°
320
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin
2002
PROJET DE LOI
portant ratification de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre
2000 relative à la partie législative du code de commerce,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE PERBEN,
Garde des Sceaux, ministre de la justice.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Commerce et artisanat. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de
la partie législative de certains codes dispose que, pour chaque
ordonnance, un projet de loi de ratification devra être
déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
Le présent projet a pour objet de ratifier l'ordonnance
n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la
partie législative du code de commerce.
Il a également pour objet de compléter sur certains points, la
codification opérée par l'ordonnance précitée.
Le projet comprend 4 articles :
L'
article
1
er
a pour objet de ratifier l'ordonnance du
18 septembre 2000.
L'
article
2
complète le code de commerce sur quatre
points :
• Le I prévoit la transformation en euro, à compter du
1er janvier 2002, du montant de 120 000 F prévu à
l'article L. 123-28 du code. Ce montant, qui correspond au seuil de
chiffre d'affaires annuel en dessous duquel une personne physique peut tenir
une comptabilité simplifiée, a en effet été omis
dans les tableaux annexés à l'ordonnance n° 2000-916 du
1er septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs dans les textes législatifs.
• Le II codifie en les modernisant les dispositions de la loi
n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à
l'assainissement des professions commerciales et industrielles et le
décret-loi du 8 août 1935 portant application aux
gérants et administrateurs de sociétés de la
législation de la faillite et de la banqueroute et instituant
l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et
d'administrer une société.
Il est apparu nécessaire, lors des travaux d'élaboration du code
de commerce, de conserver ces dispositions, qui interdisent aux personnes ayant
subi certaines condamnations de pratiquer une activité commerciale, tout
en resserrant leur champ d'application. En effet, il convient de limiter
l'interdiction professionnelle qu'elles édictent aux crimes et aux
délits à caractère économique et financier ayant
entraîné une condamnation à au moins trois mois de prison
ferme (outre le cas particulier des officiers publics ou ministériels
destitués). Par ailleurs, la durée de l'interdiction
professionnelle sera désormais limitée à dix ans à
compter de la condamnation définitive.
La codification de ces dispositions n'étant pas réalisée
à droit constant, il n'a pas été possible d'y
procéder dans l'ordonnance. C'est donc le présent projet de loi
de ratification qui insère dans le livre Ier du code de commerce un
nouveau chapitre intitulé : « Des interdictions
d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ».
• Le III prévoit que les personnes placées sous le coup
d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ou industrielle ne
pourront pas non plus assurer les fonctions de commissaire aux comptes. Il
paraît en effet peu concevable de confier le contrôle de
sociétés à quelqu'un auquel la loi interdit de les
gérer.
• Le IV rectifie le périmètre du code de commerce en
intégrant dans celui-ci les dispositions de la loi n° 64-697
du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non
cotées. Initialement, il était prévu de faire figurer ces
dispositions dans le code monétaire et financier, mais il est apparu que
leur place était davantage justifiée dans le code de commerce.
L'
article 3
abroge les textes codifiés à l'article 2.
L'
article
4
rend applicables dans les collectivités
d'outre-mer régies par le principe de spécialité
législative les dispositions codifiées par les articles 2 et 3.
Le III de l'article 2 n'est pas étendu à la Polynésie
française et à la Nouvelle-Calédonie car la
réglementation de la profession de commissaire aux comptes y
relève de la compétence des autorités locales.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant ratification de l'ordonnance n°
2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du
code de commerce sera présenté au Sénat par le Garde des
Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en exposer les motifs
et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.
Article 2
Le code
de commerce est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 123-28, le montant de 120 000 F est remplacé par le
montant de 18 000 euros.
Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
II. - Il est ajouté après le chapitre VI du titre II du livre Ier
un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Des interdictions d'entreprendre une profession commerciale ou
industrielle
«
Art. L. 127-1
. - Nul ne peut,
directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre
une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, ou
gérer à un titre quelconque une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale quelle qu'en soit la
forme juridique, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation
définitive :
« 1° Pour crime.
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans
sursis pour :
«
a)
l'une des infractions prévues au titre Ier du
livre III du code pénal, et pour les délits prévus
par des lois spéciales et punis des peines prévues pour
l'escroquerie et l'abus de confiance ;
«
b)
recel ;
«
c)
blanchiment ;
«
d)
corruption active et passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
«
e)
faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité ;
«
f)
participation à une association de
malfaiteurs ;
«
g)
trafic de stupéfiants ;
«
h)
proxénétisme et infractions
assimilées ;
«
i)
l'une des infractions prévues à la section
III du chapitre 5 du titre II du Livre II du code pénal ;
«
j)
l'une des infractions à la législation sur
les sociétés commerciales prévues au titre IV du
livre II du présent code ;
«
k)
banqueroute ;
«
l)
pratique de prêt usuraire ;
«
m)
l'une des infractions prévues par la loi du
21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les
cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983
relative aux jeux de hasard ;
«
n)
l'une des infractions prévues aux articles L.
115-16 à L. 115-18, L. 115-24, L. 122-8 à L. 122-11 et
L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
«
o)
infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec
l'étranger ;
«
p)
fraude fiscale.
«
3°
à la destitution des fonctions d'officier
public ou ministériel.
«
Art. L. 127-2
. - Les personnes exerçant l'une
des activités mentionnées à l'article L. 127-1 qui
font l'objet de l'une des condamnations prévues au même article
doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue
définitive.
«
Art. L. 127-3
. - Les dispositions des articles L.
127-1 et L. 127-2 ne sont pas applicables aux personnes qui
bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
«
Art. L. 127-4
. - En cas de condamnation
prononcée par une juridiction étrangère et passée
en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi
française, un crime ou l'un des délits mentionnés à
l'article L. 127-1, le tribunal correctionnel du domicile du
condamné déclare, à la requête du ministère
public, après constatation de la régularité et de la
légalité de la condamnation et l'intéressé
dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à
l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 127-1.
« Cette incapacité s'applique également à toute
personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand
le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à
cette fin seulement, formée par le ministère public devant le
tribunal de grande instance du domicile du condamné.
«
Art. L. 127-5
. - La juridiction qui a
prononcé la destitution prévue au 3° de l'article
L. 127-1 peut, à la demande de l'officier public ou
ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité
prévue à l'article précité, soit réduire la
durée de l'incapacité.
«
Art. L. 127-6
. - L'infraction à
l'interdiction prévue par les articles L. 127-1 et L. 127-2
est punie de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F
d'amende.
« En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut
être portée à cinq ans. La confiscation du fonds de
commerce, ou des marchandises seulement, peut être prononcée.
«
Art. L. 127-7
. - Les dispositions du présent
chapitre ne font pas obstacle à l'application des règles propres
à l'exercice de certaines professions.
Elles s'appliquent aux personnes qui exercent la représentation
commerciale à titre d'agent commercial mandataire ou dans les conditions
de l'article L. 751-14 du code du travail. »
III. - A l'article L. 225-219, le I est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre Ier sont
applicables aux commissaires aux comptes. »
IV. - La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce
est complétée par des articles L. 228-29-1 à
L. 228-29-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 228-29-1.
- Les actions ayant une valeur nominale
inférieure ou égale à 25 F et non admises aux
négociations sur un marché réglementé peuvent
être regroupées nonobstant toute disposition législative ou
statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les
assemblées générales d'actionnaires statuant dans les
conditions prévues pour la modification des statuts et
conformément aux dispositions de l'article L. 228-29-2.
«
Art. L.228-29-2.
- Les regroupements d'actions prévus
à l'article L. 228-29-1 comportent l'obligation, pour les actionnaires,
de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour
réaliser le regroupement.
« La valeur nominale des actions regroupées ne peut être
supérieure à 100 F.
« Pour faciliter ces opérations, la société
doit, avant la décision de l'assemblée générale,
obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un
délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la
contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur
les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de
titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.
«
Art. L. 228-29-3
. - A l'expiration du délai
fixé par le décret prévu à l'article
L. 228-29-7, les actions non présentées en vue de leur
regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.
« Le décret mentionné au premier alinéa peut
accorder un délai supplémentaire aux actionnaires ayant pris
l'engagement prévu à l'article L. 228-29-2.
« Les dividendes dont le paiement a été suspendu en
exécution du premier alinéa sont, en cas de regroupement
ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes
dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la
prescription.
«
Art. L. 228-29-4.
- Lorsque les propriétaires de
titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande
d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus
nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés
à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont
demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.
«
Art. L. 228-29-5
. - Les titres nouveaux présentent
les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et
sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits
réels ou de créances que les titres anciens qu'ils remplacent.
« Les droits réels et les nantissements sont reportés
de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des
titres anciens qui en sont grevés.
«
Art. L. 228-29-6
. - En cas d'inobservation par la
société, soit des articles L. 228-29-1 ou L. 228-29-2,
soit des conditions dans lesquelles doivent être prises les
décisions des assemblées générales et des
formalités de publicité fixées par le décret
prévu à l'article L. 228-29-7, le regroupement reste
facultatif pour les actionnaires et les dispositions de l'article
L. 228-29-3 ne sont pas applicables.
« Si le ou les actionnaires ayant pris l'engagement prévu
à l'article L. 228-29-2 ne remplissent pas celui-ci, les
opérations de regroupement peuvent être annulées à
la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les
ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des
actionnaires qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à
l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous
dommages-intérêts s'il y a lieu.
«
Art. L. 228-29-7
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application des articles L. 228-29-1 à L.
228-29-6, notamment les conditions non prévues à l'article L.
228-29-1 dans lesquelles doivent être prises les décisions des
assemblées générales d'actionnaires et accomplies les
formalités de publicité de ces décisions. »
Article 3
I. - La
loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à
l'assainissement des professions commerciales et industrielles, le
décret-loi du 8 août 1935 portant application aux
gérants et administrateurs de sociétés de la
législation de la faillite et de la banqueroute et instituant
l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et
d'administrer une société, les articles 17 et 18 de la loi
du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de
commerce, l'article 1er de l'ordonnance n° 59-26 du
3 janvier 1959 portant application aux activités de
représentation de la loi du 30 août 1947 relative à
l'assainissement des professions commerciales et industrielles et la loi
n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des
actions non cotées, à l'exception de son article 8, sont
abrogés.
II. - Les références contenues dans des dispositions de nature
législative ou réglementaire à la loi du
30 août 1947 précitée et au décret-loi du
8 août 1935 précité sont remplacées par la
référence au chapitre VII du titre II du livre Ier
du code de commerce.
Article 4
Les
articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables dans les Iles Wallis
et Futuna et à Mayotte.
L'article 2, à l'exception du III, et l'article 3 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Fait à Paris, le 10 juin 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice,
Signé : DOMINIQUE PERBEN