N° 294
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002 Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 avril 2002 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre (ensemble un échange de lettres),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'accord franco-brésilien relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre État a été signé le 28 mai 1996, à l'occasion de la visite en France de M. Cardoso, Président de la République fédérative du Brésil.
Cet accord de réciprocité a pour objectif de permettre aux personnes à charge des agents des missions diplomatiques ou consulaires, essentiellement leurs conjoints, d'exercer une activité professionnelle dans le pays d'accueil. Cette possibilité est difficile à exercer en raison de leur statut de résident dérogatoire au droit commun qui leur permet de bénéficier de privilèges et immunités, en application des conventions de Vienne de 1961 et 1963. Or, les évolutions de la société font que l'exercice d'une profession par les deux membres d'un couple constitue aujourd'hui la norme. Les administrations des affaires étrangères se devaient donc de prendre en considération, dans toute la mesure du possible, les aspirations croissantes des conjoints de leurs agents à pouvoir continuer d'exercer leur métier lorsque ces agents sont affectés à l'étranger.
La conclusion d'accords sur l'emploi des conjoints de diplomates est destinée à répondre au souhait des conjoints d'agents de ne pas interrompre leur carrière professionnelle pendant la durée de leur séjour à l'étranger et, en même temps, à faciliter les affectations à l'étranger des personnels servant dans les postes diplomatiques et consulaires ou leurs services annexes. Ces accords sont donc des instruments utiles pour la politique des ressources humaines du ministère des affaires étrangères.
La conclusion de l'accord du 28 mai 1996 résulte d'une initiative brésilienne de 1992. Le texte a cependant été négocié sur la base de l'accord type français mis au point en 1994, alors que les précédents accords conclus en la matière par la France l'avaient été sous forme d'échanges de lettres (accord franco-canadien du 24 juin 1987, accord franco-argentin du 26 octobre 1994).
L'économie générale de l'accord repose sur la délivrance par les autorités compétentes de l'État d'accueil d'une autorisation de travail à titre dérogatoire aux personnes à charge des membres des missions officielles qui ont obtenu une proposition d'emploi, la contrepartie étant que le bénéficiaire de cette autorisation renonce à ses privilèges et immunités pour les questions liées à l'emploi exercé.
L'accord franco-brésilien comprend 16 articles.
L'article 1 er précise l'objectif général qui consiste, sur la base de la réciprocité, à autoriser les personnes à charge des agents des missions officielles de l'État d'envoi à exercer une activité rémunérée dans l'État d'accueil s'ils remplissent les conditions en vigueur dans ce dernier État pour l'exercice de la profession en question.
L'article 2 précise les définitions :
- des « missions officielles », qui sont les ambassades, les consulats de plein exercice et les représentations permanentes auprès des organisations internationales ;
- des « agents », qui sont les membres des missions officielles ayant la nationalité de l'État d'envoi et bénéficiant d'un titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des affaires étrangères de l'État d'accueil ;
- des « personnes à charge », qui sont les conjoints et les enfants à charge célibataires s'ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou sans condition d'âge s'ils sont handicapés.
Les articles 3 et 4 fixent le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation : celle-ci est présentée par l'ambassade de l'État d'envoi au service du protocole du ministère des affaires étrangères de l'État d'accueil, qui est invité à rendre une réponse dans les meilleurs délais possibles. Une fois l'autorisation accordée, l'ambassade dispose de trois mois pour fournir la preuve que le bénéficiaire de l'autorisation et son employeur se conforment à la législation locale en matière de sécurité sociale.
Les articles 5 et 6 prévoient que les personnes à charge peuvent occuper tout emploi approprié si elles justifient des diplômes ou qualifications nécessaires. Une clause porte sur les « professions réglementées », les personnes à charge n'étant pas dispensées de respecter les critères exigées en vue de leur exercice. Ces dispositions dérogent à celles de l'article R. 341-4 du code du travail dans la mesure où, notamment, elles ne permettent pas de se prévaloir de la situation de l'emploi pour refuser une autorisation de travail.
Les articles 7 à 10 concernent les immunités de juridiction.
Les immunités de juridiction et d'exécution en matière civile et administrative ne s'appliquent pas aux personnes à charge pour les questions liées à l'exercice de leur emploi ( article 7 ). Dans le cas d'une infraction pénale commise en relation avec l'emploi exercé, l'immunité de juridiction pénale est levée par l'État accréditant si l'État d'accueil le demande, dans la mesure où l'État accréditant juge que la levée de l'immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels ( article 8 ). Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage ( article 9 ). Enfin, la renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne peut être interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence ( article 10 ).
Les personnes à charge autorisées à occuper un emploi cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne ( article 11 ) et sont soumises au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'État d'accueil ( article 12 ).
La personne autorisée à exercer un emploi est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'État de résidence relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour ( article 13 ).
L'article 14 précise que l'autorisation d'occuper un emploi cesse à la date de la fin des fonctions de l'agent ou dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge.
L'accord prévoit que les personnes autorisées à occuper un emploi salarié peuvent transférer leurs salaires et indemnités accessoires en dehors de l'État d'accueil dans les conditions prévues en faveur des travailleurs étrangers par la législation de cet État ( article 15 ). L'article 16 reprend les clauses habituelles d'entrée en vigueur et de dénonciation.
Les rédacteurs de l'accord du 28 mai 1996 avaient utilisé indifféremment dans le corps du texte les notions « d'emploi salarié » et « d'emploi rémunéré » pour définir les activités professionnelles ouvertes aux bénéficiaires. Saisi d'un premier projet de loi d'approbation de l'accord, le Conseil d'État, dans une note de rejet du 26 juin 1997, a relevé cette anomalie et a demandé qu'il y soit remédié. En conséquence, à la suite d'une concertation interministérielle destinée à réviser le texte de l'accord type français sur l'emploi des conjoints de diplomates, le ministère des affaires étrangères a proposé dans le courant de l'année 1998 aux autorités brésiliennes de conclure un échange de lettres pour harmoniser les termes de l'accord s'agissant des catégories d'emploi autorisées.
Cette proposition s'est longtemps heurtée à l'incompréhension de la Partie brésilienne qui s'accommodait de l'utilisation indifférente des notions « d'emploi salarié » et « d'emploi rémunéré ». Après plusieurs tentatives, un avenant sous forme d'échange de lettres a été conclu à Paris les 16 et 21 mars 2001. Celui-ci uniformise la rédaction de l'accord en retenant la notion « d'emploi rémunéré » qui remplace, chaque fois que nécessaire (dans le titre et aux articles 4, 11 et 15), celle d'emploi salarié. La négociation avec la Partie brésilienne a en effet abouti à préférer un alignement du texte sur les termes « d'emploi rémunéré », les deux Parties (et notamment, en France, le ministère de l'emploi et de la solidarité chargé de l'application pratique de l'accord, en particulier en ce qui concerne l'autorisation mentionnée à l'article 4) étant d'accord pour réserver l'application de l'accord à l'ensemble des situations de salariat.
Les autorités brésiliennes ont confirmé le 9 avril 2001 qu'elles avaient accompli les formalités nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord modifié.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles d'un État dans l'autre (ensemble un échange de lettres) qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre (ensemble un échange de lettres) délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre signé à Paris le 28 mai 1996, ensemble un échange de lettres des 16 et 21 mars 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 17 avril 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
entre le
Gouvernement
de la République française
et le
Gouvernement
de la République fédérative du
Brésil
relatif à l'emploi salarié des membres
des
familles des agents des missions officielles
de chaque Etat dans
l'autre,
signé à Paris le 28 mai 1996
(ensemble un
échange de lettres
des 16 et 21 mars 2001)
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil
relatif à l'emploi
salarié des membres
des familles des agents des missions
officielles
de chaque Etat dans l'autre
(ensemble un échange de
lettres)
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
fédérative du
Brésil,
Considérant l'entente et la
compréhension profondes existant dans leurs deux Etats
et,
Désireux de mettre en place de nouveaux
mécanismes pour renforcer leurs relations diplomatiques,
sont
convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Les personnes à charge des agents de chacun des deux Etats, affectés dans une mission officielle de leur Gouvernement dans l'autre Etat dans lequel ils ne résident pas de façon permanente, sont autorisés à exercer une activité rémunérée dans cet Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, sauf si des motifs d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent.
Article 2
Aux fins du présent accord on
entend :
Par « missions
officielles », les missions diplomatiques régies par la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention
de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les
représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des
organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec
l'autre Etat ;
Par
« agents », les membres de ces missions officielles
ressortissants de l'Etat accréditant et bénéficiant du
titre de séjour délivré par le ministère
français des affaires étrangères ou le ministère
brésilien des relations
extérieures ;
Par « personnes
à
charge » :
a)
Le
conjoint ;
b)
Les enfants
à charge handicapés physiques ou mentaux
célibataires ;
c)
Les
enfants à charge célibataires de moins de 21 ans.
Article 3
Dans le cas de personnes à charge désirant occuper un emploi rémunéré en France ou au Brésil, une demande officielle doit être présentée, suivant le cas, par l'ambassade de la République française au Brésil au cérémonial du ministère des relations extérieures ou par l'ambassade de la République fédérative du Brésil en France au protocole du ministère des affaires étrangères.
Article 4
La demande doit indiquer l'identité du postulant, ainsi que la nature de l'emploi salarié sollicité. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions de cet Accord et accomplit les formalités nécessaires, les ministères respectifs doivent faire savoir à l'ambassade concernée, dans les meilleurs délais possibles, si la personne à charge est autorisée à occuper l'emploi sollicité. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation de prendre un emploi, l'ambassade fournit au ministère concerné la preuve que l'employeur et l'employé se conforment aux obligations que leur impose la législation de sécurité sociale de l'Etat d'accueil.
Article 5
Les Etats conviennent, sur la base de la réciprocité, d'autoriser les personnes à charge des agents d'une mission officielle d'un Etat dans l'autre Etat à occuper, dans ce dernier, tout emploi approprié, à condition qu'elles puissent justifier de diplômes et de qualifications professionnelles correspondant à l'emploi sollicité. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme impliquant la reconnaissance, par l'autre Etat, des diplômes aux fins d'exercer une profession.
Article 6
Dans le cas de professions dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, la personne à charge n'en sera pas dispensée.
Article 7
En ce qui concerne les personnes à charge qui ont obtenu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée en vertu du présent Accord et qui bénéficieraient des immunités de juridiction en matière civile et administrative, en application des articles 31 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'Etat accréditant renonce à cette immunité pour toutes les questions ayant trait à l'activité de la personne à charge. Dans de tels cas, l'Etat accréditant renonce aussi à l'immunité d'exécution d'un jugement, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire.
Article 8
Au cas où une personne qui bénéficierait de l'immunité de juridiction en application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son activité, l'immunité de juridiction pénale est levée par l'Etat accréditant si l'Etat d'accueil le demande lorsque l'Etat accréditant juge que la levée de cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.
Article 9
Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage.
Article 10
La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte sera demandée. L'Etat accréditant prendra en considération une telle demande de renonciation.
Article 11
Les personnes à charge autorisées à occuper un emploi salarié cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Article 12
Une personne à charge qui prend un emploi est soumise au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
Article 13
La personne autorisée à occuper un emploi en vertu du présent Accord est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour.
Article 14
L'autorisation d'occuper un emploi, prévue par le présent Accord, accordée à une personne à charge d'un agent, cesse à la date de la fin des fonctions de celui-ci ou, le cas échéant, dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge.
Article 15
Les personnes autorisées à occuper un emploi salarié dans le cadre du présent Accord sont admises à transférer leurs salaires et indemnités accessoires dans les conditions prévues en faveur des travailleurs étrangers par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 16
1. Chacun des Etats notifiera
à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour
l'entrée en vigueur du présent Accord, qui interviendra le
premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la
dernière de ces
notifications.
2. Le présent
Accord restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de cent
quatre-vingts jours après la date de notification écrite de l'un
ou l'autre Etat exprimant son intention d'y mettre
fin.
Fait à Paris, le 28 mai 1996 en
deux exemplaires originaux, en langue française et portugaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hervé de Charette
Pour le
Gouvernement
de la République fédérative
du
Brésil :
Luis Felipe Lampreia
AMBASSADE DU
BRÉSIL
À PARIS
Paris, le 16 mars 2001.
Monsieur le
Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le
Gouvernement brésilien est en mesure de réserver une suite
favorable à la demande du Gouvernement français visant à
apporter des modifications de forme à l'Accord entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la République française relatif à l'emploi
salarié des membres des familles des agents des missions officielles de
chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 28 mai 1996. Ces
modifications consistent à remplacer dans le titre et aux
article 4, 11 et 15 dudit Accord le terme : « emploi
salarié » par « emploi
rémunéré ».
Si les
dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre
Gouvernement, la présente lettre ainsi que votre réponse
constitueront un avenant à l'Accord du 28 mai 1996 relatif à
l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions
officielles de chaque Etat dans l'autre, qui entrera en vigueur à la
date d'entrée en vigueur dudit Accord.
Je
vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute
considération.
Marcos de Azambuja
Ambassadeur
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris, le 21 mars 2001.
Monsieur
l'Ambassadeur,
Par lettre en date du 16 mars
2001, vous avez bien voulu me faire part de ce qui
suit :
« Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que
le Gouvernement brésilien est en mesure de réserver une suite
favorable à la demande du Gouvernement français visant à
apporter des modifications de forme à l'Accord entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la République française relatif à l'emploi
salarié des membres des familles des agents des missions officielles de
chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 28 mai 1996. Ces
modifications consistent à remplacer dans le titre et aux
articles 4, 11 et 15 dudit Accord le terme : « emploi
salarié » par : « emploi
rémunéré ».
Si les
dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre
Gouvernement, la présente lettre ainsi que votre réponse
constitueront un avenant à l'Accord du 28 mai 1996 relatif à
l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions
officielles de chaque Etat dans l'autre, qui entrera en vigueur à la
date d'entrée en vigueur dudit
Accord. »
J'ai l'honneur de vous confirmer
l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui
précèdent.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute
considération.
Hubert Védrine
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris