coopération administrative France - Andorre
N°
282
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mars
2002
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative à la coopération administrative ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les Gouvernements français et andorran ont signé le
14 février 2001 une convention relative à la
coopération administrative.
Les administrations française et andorrane ont entamé les
discussions sur un projet de convention relative à la coopération
administrative en 1997. L'objectif de cette convention, rappelé dans
l'article 1
er
, est, d'une part, de faciliter la mise à
disposition ou le détachement de fonctionnaires français,
appartenant à la fonction publique de l'Etat, et de magistrats de
l'ordre judiciaire pour occuper un emploi public en Principauté
d'Andorre et, d'autre part, de permettre à des ressortissants andorrans
relevant de la fonction publique française de l'Etat d'exercer un mandat
électif, une fonction de membre du Gouvernement ou une haute charge pour
le compte de la Principauté (un poste d'ambassadeur par exemple), tout
en occupant une position statutaire régulière.
En effet, les fonctionnaires de la fonction publique française
susceptibles d'occuper des fonctions en Andorre peuvent être de
nationalité andorrane, du fait de l'article 5
bis
de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires qui est relatif aux conditions d'accès à la
fonction publique française et dont les dispositions concernant les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ont été étendues aux ressortissants
andorrans par l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994
relative à l'organisation du temps de travail.
Ce type de situation est réglé actuellement au cas par cas et les
deux parties ont souhaité, grâce à une convention, donner
une stabilité et une garantie juridiques aux agents concernés.
Après avoir précisé les modalités de la nomination
de fonctionnaires de la fonction publique française ou de magistrats de
l'ordre judiciaire français à des emplois publics en Andorre
(
article 2
), la convention rappelle l'engagement de l'agent
à accomplir ses fonctions dans le respect de la Constitution et des lois
andorranes (
article 4
).
Elle permet à ces agents d'exercer tout ou partie de leur activé
professionnelle en Andorre par la voie de la mise à disposition et du
détachement (
article 6
) et de percevoir les indemnités ou
rémunérations afférentes (
article 7
). Elle
autorise, par ailleurs, le recours à la procédure du
détachement pour les agents de nationalité andorrane relevant de
la fonction publique française souhaitant exercer un mandat
électif ou devenir membre du Gouvernement en Andorre. Enfin, lorsqu'il
s'agit d'exercer une « haute charge pour le compte de la
Principauté », la convention prévoit le recours
à la procédure de mise en disponibilité pour convenances
personnelles (
article 8
).
Le champ d'application de cette convention concerne un nombre restreint de
fonctionnaires (environ une dizaine). Elle est toutefois d'un
intérêt majeur pour un Etat comme Andorre, qui a récemment
modernisé ses institutions et s'ouvre à la vie internationale, et
qui ne dispose pas encore de l'ensemble des moyens humains nécessaires
à une gestion optimale de son appareil administratif et judiciaire.
Cette convention est également à mettre en perspective avec la
relation spécifique dans laquelle l'institution du co-Prince place la
France à l'égard de la Principauté.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Principauté d'Andorre relative à la coopération
administrative et qui, comportant des dispositions de nature
législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la Principauté d'Andorre relative à la coopération
administrative, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Principauté
d'Andorre relative à la coopération administrative, signée
à Andorre-la-Vieille le 14 février 2001, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
C O N V E N T I O N
entre le
Gouvernement de la République française
et le
Gouvernement de la Principauté d'Andorre
relative à la
coopération administrative
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre
ci-après désignés les
parties,
Considérant leurs relations de
coopération et désireux de les
développer ;
Considérant la
pratique établie depuis plusieurs années d'une participation de
magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et de fonctionnaires
relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat)
à l'exercice de fonctions publiques de droit
andorran ;
Considérant la
nécessité de préciser les conditions dans lesquelles ces
agents sont nommés et exercent leurs
fonctions ;
Considérant la
nécessité de préciser la situation des fonctionnaires de
nationalité andorrane relevant de la fonction publique française
appelés à remplir un mandat électif, à devenir
membre du gouvernement en Andorre, ou à exercer une haute charge pour le
compte de la Principauté ;
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
La présente convention détermine les conditions dans lesquelles des magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et des fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat) peuvent occuper un emploi public en Andorre.
Article 2
La partie andorrane informe par la voie diplomatique les autorités françaises de son souhait de nommer un agent, indique les fonctions qu'il remplirait et, le cas échéant, propose le nom d'un candidat à l'agrément des autorités françaises. Celles-ci font connaître leur décision ou proposent des candidats dans les meilleurs délais.
Article 3
La partie française s'engage à ce que toutes dispositions soient prises, dans le cadre statutaire dont relève l'agent, pour faciliter l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en Andorre.
Article 4
L'agent exerce ses fonctions dans le respect de la Constitution et des lois andorranes.
Article 5
Pendant la durée de ses fonctions, l'agent est considéré comme résident légal en Principauté.
Article 6
Une fois nommés, les agents sont placés en position soit de mise à disposition totale ou partielle, dans la limite et le carde des disponibilités budgétaires de la partie française, soit de détachement. Ils demeurent soumis aux règles statutaires les concernant.
Article 7
Les agents concernés sont autorisés, dans les limites prévues par les dispositions statutaires des magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et des fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat), à percevoir les indemnités ou rémunérations correspondant à leurs fonctions en Andorre.
Article 8
Lorsqu'un agent couvert par le présent accord est appelé à exercer un mandat électif, ou à devenir membre du gouvernement en Andorre, il peut être placé en détachement conformément aux règles statutaires le concernant. Lorsqu'un agent couvert par le présent accord est appelé à exercer une haute charge pour le compte de la Principauté, il peut être placé en position de disponibilité pour convenances personnelles conformément aux règles statutaires des agents concernés.
Article 9
Chacune des parties notifie à
l'autre
l'accomplissement des procédures internes requises par sa constitution
pour l'entrée en vigueur de la présente convention ;
celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de la
réception de la dernière des notifications. L'une des parties
pourra notifier à l'autre, par écrit et avec un préavis de
six mois, sa décision de dénoncer la présente
convention.
Fait à Andorre-la-Vieille, le
14 février 2001 en double exemplaire en français et en
catalan, chaque exemplaire fait également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Henri Leclercq
Ambassadeur de
France
en Andorre
Pour le Gouvernement
de la Principauté
d'Andorre :
Enric Casadevall
Ministre de la
présidence,
de l'économie et de la santé