coopération administrative France - Andorre

N° 282

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mars 2002

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative à la coopération administrative ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les Gouvernements français et andorran ont signé le 14 février 2001 une convention relative à la coopération administrative.

Les administrations française et andorrane ont entamé les discussions sur un projet de convention relative à la coopération administrative en 1997. L'objectif de cette convention, rappelé dans l'article 1 er , est, d'une part, de faciliter la mise à disposition ou le détachement de fonctionnaires français, appartenant à la fonction publique de l'Etat, et de magistrats de l'ordre judiciaire pour occuper un emploi public en Principauté d'Andorre et, d'autre part, de permettre à des ressortissants andorrans relevant de la fonction publique française de l'Etat d'exercer un mandat électif, une fonction de membre du Gouvernement ou une haute charge pour le compte de la Principauté (un poste d'ambassadeur par exemple), tout en occupant une position statutaire régulière.

En effet, les fonctionnaires de la fonction publique française susceptibles d'occuper des fonctions en Andorre peuvent être de nationalité andorrane, du fait de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui est relatif aux conditions d'accès à la fonction publique française et dont les dispositions concernant les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont été étendues aux ressortissants andorrans par l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail.

Ce type de situation est réglé actuellement au cas par cas et les deux parties ont souhaité, grâce à une convention, donner une stabilité et une garantie juridiques aux agents concernés.

Après avoir précisé les modalités de la nomination de fonctionnaires de la fonction publique française ou de magistrats de l'ordre judiciaire français à des emplois publics en Andorre ( article 2 ), la convention rappelle l'engagement de l'agent à accomplir ses fonctions dans le respect de la Constitution et des lois andorranes ( article 4 ).

Elle permet à ces agents d'exercer tout ou partie de leur activé professionnelle en Andorre par la voie de la mise à disposition et du détachement ( article 6 ) et de percevoir les indemnités ou rémunérations afférentes ( article 7 ). Elle autorise, par ailleurs, le recours à la procédure du détachement pour les agents de nationalité andorrane relevant de la fonction publique française souhaitant exercer un mandat électif ou devenir membre du Gouvernement en Andorre. Enfin, lorsqu'il s'agit d'exercer une « haute charge pour le compte de la Principauté », la convention prévoit le recours à la procédure de mise en disponibilité pour convenances personnelles ( article 8 ).

Le champ d'application de cette convention concerne un nombre restreint de fonctionnaires (environ une dizaine). Elle est toutefois d'un intérêt majeur pour un Etat comme Andorre, qui a récemment modernisé ses institutions et s'ouvre à la vie internationale, et qui ne dispose pas encore de l'ensemble des moyens humains nécessaires à une gestion optimale de son appareil administratif et judiciaire. Cette convention est également à mettre en perspective avec la relation spécifique dans laquelle l'institution du co-Prince place la France à l'égard de la Principauté.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative à la coopération administrative et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative à la coopération administrative, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative à la coopération administrative, signée à Andorre-la-Vieille le 14 février 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre
relative à la coopération administrative

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre ci-après désignés les parties,
Considérant leurs relations de coopération et désireux de les développer ;
Considérant la pratique établie depuis plusieurs années d'une participation de magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et de fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat) à l'exercice de fonctions publiques de droit andorran ;
Considérant la nécessité de préciser les conditions dans lesquelles ces agents sont nommés et exercent leurs fonctions ;
Considérant la nécessité de préciser la situation des fonctionnaires de nationalité andorrane relevant de la fonction publique française appelés à remplir un mandat électif, à devenir membre du gouvernement en Andorre, ou à exercer une haute charge pour le compte de la Principauté ;
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

La présente convention détermine les conditions dans lesquelles des magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et des fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat) peuvent occuper un emploi public en Andorre.

Article 2

La partie andorrane informe par la voie diplomatique les autorités françaises de son souhait de nommer un agent, indique les fonctions qu'il remplirait et, le cas échéant, propose le nom d'un candidat à l'agrément des autorités françaises. Celles-ci font connaître leur décision ou proposent des candidats dans les meilleurs délais.

Article 3

La partie française s'engage à ce que toutes dispositions soient prises, dans le cadre statutaire dont relève l'agent, pour faciliter l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en Andorre.

Article 4

L'agent exerce ses fonctions dans le respect de la Constitution et des lois andorranes.

Article 5

Pendant la durée de ses fonctions, l'agent est considéré comme résident légal en Principauté.

Article 6

Une fois nommés, les agents sont placés en position soit de mise à disposition totale ou partielle, dans la limite et le carde des disponibilités budgétaires de la partie française, soit de détachement. Ils demeurent soumis aux règles statutaires les concernant.

Article 7

Les agents concernés sont autorisés, dans les limites prévues par les dispositions statutaires des magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et des fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat), à percevoir les indemnités ou rémunérations correspondant à leurs fonctions en Andorre.

Article 8

Lorsqu'un agent couvert par le présent accord est appelé à exercer un mandat électif, ou à devenir membre du gouvernement en Andorre, il peut être placé en détachement conformément aux règles statutaires le concernant. Lorsqu'un agent couvert par le présent accord est appelé à exercer une haute charge pour le compte de la Principauté, il peut être placé en position de disponibilité pour convenances personnelles conformément aux règles statutaires des agents concernés.

Article 9

Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention ; celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière des notifications. L'une des parties pourra notifier à l'autre, par écrit et avec un préavis de six mois, sa décision de dénoncer la présente convention.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 14 février 2001 en double exemplaire en français et en catalan, chaque exemplaire fait également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Henri  Leclercq
Ambassadeur de France
en Andorre
Pour le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre :
Enric  Casadevall
Ministre de la présidence,
de l'économie et de la santé

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