Circulation et séjour en Andorre des ressortissants des Etats tiers

N° 280

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mars 2002

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à la circulation et au séjour en Principauté d'Andorre des ressortissants des Etats tiers ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Principauté d'Andorre a accédé à la souveraineté internationale en 1993. Etant donné l'enclavement géographique de cet Etat entre la France et l'Espagne, les liens historiques rappelés par le « traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre » du 1 er juin 1993 et la suppression des contrôles aux frontières entre les Etats membres de l'espace Schengen, il est apparu nécessaire de conclure un instrument trilatéral précisant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'Etats tiers en Principauté d'Andorre.

C'est ainsi que les trois Etats ont signé cette convention le 4 décembre 2000, au terme de négociations qui ont duré près de cinq ans.

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* *

Il s'agit d'un instrument dense, qui comporte seulement six articles :

L'article 1 er définit le champ d'application territorial.

Aux termes de l'article 2 , les Parties signataires acceptent de coordonner leur législation sur l'entrée et le séjour. A cette fin, elles se communiquent régulièrement la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de détenir un visa aux fins de transit ou d'un séjour de moins de trois mois. Elles s'engagent également à collaborer et à faciliter leur information mutuelle.

L'article 3 prévoit l'obligation d'un document de voyage revêtu d'un visa, s'il est requis pour entrer sur le territoire de la Principauté, ainsi que le respect de l'ensemble des conditions requises pour entrer en France ou en Espagne. La demande de visa doit être adressée aux autorités andorranes compétentes. Ce visa peut être, dans des cas exceptionnels, délivré à la frontière.

L'article 4 indique les modalités de délivrance par les autorités andorranes des titres de séjour pour une durée supérieure à trois mois. Ces modalités varient en fonction de la nationalité des ressortissants des Etats tiers et, le cas échéant, en fonction de la durée de leur établissement en France ou en Espagne.

Ainsi, les demandes d'établissement des ressortissants d'Etats hors Union européenne ou Espace économique européen font l'objet d'un échange d'informations préalablement à la décision d'acceptation de la demande. En effet, compte tenu de la situation géographique de la Principauté, il est très important que les autorités espagnoles et françaises soient informées de l'intention des autorités andorranes de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'Etat tiers.

Cette coopération permet aux titulaires d'un titre de séjour andorran de circuler librement en France et en Espagne.

L'article 5 précise que la convention est conclue pour une période de cinq ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction et qu'elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière ratification. Il convient également de souligner qu'en cas de dénonciation par la France ou par l'Espagne, la convention reste d'application entre les deux autres Parties.

Cet article 5 et l'article 6 désignent la Principauté d'Andorre comme dépositaire du texte.

*

* *

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à la circulation et au séjour en Principauté d'Andorre des ressortissants des Etats tiers qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à la circulation et au séjour en Principauté d'Andorre des ressortissants des Etats tiers, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à la circulation et au séjour en Principauté d'Andorre des ressortissants des Etats tiers, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

C O N V E N T I O N
entre la République française,
le Royaume d'Espagne
et la Principauté d'Andorre
relative à la circulation et au séjour
en Principauté d'Andorre
des ressortissants des Etats tiers

La République française,
Le Royaume d'Espagne
et
La Principauté d'Andorre,
Prenant en compte la situation géographique particulière de la Principauté d'Andorre et les liens historiques entre les trois Etats ;
Considérant la volonté de maintenir la qualité des relations existantes, héritées de l'histoire, réaffirmée dans le Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les trois Etats des 1 er et 3 juin 1993 ;
Prenant également en compte les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes en vigueur entre la République française, le Royaume d'Espagne et d'autres Etats ;
Souhaitant régler les modalités de circulation et de séjour des ressortissants des Etats tiers se rendant sur le territoire andorran ;
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Aux fins de la présente Convention, l'expression « Parties contractantes » s'entend, d'une part de la Principauté d'Andorre, d'autre part de la République française ou du Royaume d'Espagne.
Pour la Partie française, la présente Convention s'applique aux départements de la République française.

Article 2

Les Parties contractantes s'engagent à coordonner leur législation sur l'entrée et le séjour des ressortissants des Etats tiers en tenant notamment compte de leurs intérêts respectifs et de leurs engagements internationaux.
A cette fin, les Parties contractantes se communiquent régulièrement la liste des Etats tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, pour un transit ou un séjour d'une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours.

Article 3

Les ressortissants des Etats tiers ne peuvent entrer dans la Principauté d'Andorre sans être munis d'un document de voyage en cours de validité, éventuellement revêtu des visas requis au titre des articles 2 et 4 de la présente Convention.
Les ressortissants des pays soumis à obligation de visa par la Principauté d'Andorre s'adressent, pour obtenir le visa requis, aux représentations diplomatiques de la Principauté d'Andorre. A titre exceptionnel, les autorités andorranes peuvent délivrer ce visa aux postes de contrôles frontaliers habilités.
Les ressortissants des Etats tiers doivent en outre remplir toutes les conditions requises pour l'entrée sur le territoire des Parties contractantes.

Article 4

Les ressortissants des Etats tiers désireux de séjourner sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours présentent leur demande de titre de séjour aux autorités andorranes :
-  les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie à l'accord instituant l'Espace économique européen déposent leur demande d'autorisation de long séjour auprès des autorités andorranes ;
-  les ressortissants d'autres Etats établis en France ou en Espagne depuis au moins un an peuvent se voir délivrer une autorisation de long séjour par les autorités andorranes. Celles-ci informent les autorités françaises et espagnoles de leur décision. Les autorités françaises et espagnoles informent les autorités andorranes de l'autorisation de long séjour accordée aux ressortissants d'autres Etats établis en Andorre depuis au moins un an ;
-  les ressortissants d'autres Etats non visés à l'alinéa précédent peuvent se voir délivrer une autorisation de long séjour par les autorités andorranes. Conformément à l'article 5 du Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération, les services techniques andorrans procèdent préalablement à un échange d'informations avec les autorités compétentes françaises et espagnoles.
Le régime d'entrée et de circulation en France et en Espagne des étrangers titulaires d'un titre de séjour andorran est identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français ou espagnol.

Article 5

La présente Convention est conclue pour une période de cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation faite par l'une des Parties contractantes, par voie diplomatique, avec un préavis de six mois. Sa dénonciation par la République française ou le Royaume d'Espagne n'affecte pas le maintien en vigueur de la présente Convention entre les deux autres Parties.
La présente Convention entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes requises pour chaque Partie contractante. Chaque Partie contractante notifiera aux deux autres Parties l'accomplissement desdites procédures en ce qui la concerne. Les notifications seront déposées dans les archives de la Principauté d'Andorre.
La présente Convention prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

Article 6

La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue française, en langue castillane et en langue catalane, les trois textes faisant également foi, sera déposée dans les archives de la Principauté d'Andorre qui remettra une copie certifiée conforme aux deux autres Parties.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2000.

Pour la République française :
M.  Hubert  Védrine,
Ministre des affaires étrangères

Pour le Royaume d'Espagne :
M.  Josep  Pique,
Ministre des relations extérieures

Pour la Principauté d'Andorre :
M.  Albert  Pintat,
Ministre des relations extérieures

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