Circulation et séjour en Andorre des ressortissants des Etats tiers
N°
280
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mars
2002
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à la circulation et au séjour en Principauté d'Andorre des ressortissants des Etats tiers ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Principauté d'Andorre a accédé à la
souveraineté internationale en 1993. Etant donné l'enclavement
géographique de cet Etat entre la France et l'Espagne, les liens
historiques rappelés par le « traité de bon voisinage,
d'amitié et de coopération entre la République
française, le Royaume d'Espagne et la Principauté
d'Andorre » du 1
er
juin 1993 et la suppression
des contrôles aux frontières entre les Etats membres de l'espace
Schengen, il est apparu nécessaire de conclure un instrument
trilatéral précisant les conditions d'entrée et de
séjour des ressortissants d'Etats tiers en Principauté d'Andorre.
C'est ainsi que les trois Etats ont signé cette convention le
4 décembre 2000, au terme de négociations qui ont
duré près de cinq ans.
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Il
s'agit d'un instrument dense, qui comporte seulement six articles :
L'article 1
er
définit le champ d'application
territorial.
Aux termes de
l'article 2
, les Parties signataires acceptent de
coordonner leur législation sur l'entrée et le séjour. A
cette fin, elles se communiquent régulièrement la liste des Etats
dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de détenir un
visa aux fins de transit ou d'un séjour de moins de trois mois. Elles
s'engagent également à collaborer et à faciliter leur
information mutuelle.
L'article 3
prévoit l'obligation d'un document de voyage
revêtu d'un visa, s'il est requis pour entrer sur le territoire de la
Principauté, ainsi que le respect de l'ensemble des conditions requises
pour entrer en France ou en Espagne. La demande de visa doit être
adressée aux autorités andorranes compétentes. Ce visa
peut être, dans des cas exceptionnels, délivré à la
frontière.
L'article 4
indique les modalités de délivrance par les
autorités andorranes des titres de séjour pour une durée
supérieure à trois mois. Ces modalités varient en fonction
de la nationalité des ressortissants des Etats tiers et, le cas
échéant, en fonction de la durée de leur
établissement en France ou en Espagne.
Ainsi, les demandes d'établissement des ressortissants d'Etats hors
Union européenne ou Espace économique européen font
l'objet d'un échange d'informations préalablement à la
décision d'acceptation de la demande. En effet, compte tenu de la
situation géographique de la Principauté, il est très
important que les autorités espagnoles et françaises soient
informées de l'intention des autorités andorranes de
délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'Etat
tiers.
Cette coopération permet aux titulaires d'un titre de séjour
andorran de circuler librement en France et en Espagne.
L'article 5
précise que la convention est conclue pour une
période de cinq ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction
et qu'elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
date de réception de la dernière ratification. Il convient
également de souligner qu'en cas de dénonciation par la France ou
par l'Espagne, la convention reste d'application entre les deux autres Parties.
Cet article 5 et
l'article 6
désignent la Principauté
d'Andorre comme dépositaire du texte.
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Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à la circulation et au séjour en Principauté d'Andorre des ressortissants des Etats tiers qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention
entre la République française, le Royaume d'Espagne et la
Principauté d'Andorre relative à la circulation et au
séjour en Principauté d'Andorre des ressortissants des Etats
tiers, délibéré en Conseil des ministres après avis
du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de la convention entre la République
française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre
relative à la circulation et au séjour en Principauté
d'Andorre des ressortissants des Etats tiers, signée à Bruxelles
le 4 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 27 mars 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
C O N V E N T I O N
entre la
République française,
le Royaume d'Espagne
et la
Principauté d'Andorre
relative à la circulation et au
séjour
en Principauté d'Andorre
des ressortissants des
Etats tiers
La République
française,
Le Royaume
d'Espagne
et
La Principauté
d'Andorre,
Prenant en compte la situation
géographique particulière de la Principauté d'Andorre et
les liens historiques entre les trois
Etats ;
Considérant la volonté de
maintenir la qualité des relations existantes, héritées de
l'histoire, réaffirmée dans le Traité de bon voisinage,
d'amitié et de coopération entre les trois Etats
des 1
er
et 3 juin 1993 ;
Prenant
également en compte les accords relatifs à la suppression des
contrôles des personnes aux frontières communes en vigueur entre
la République française, le Royaume d'Espagne et d'autres
Etats ;
Souhaitant régler les
modalités de circulation et de séjour des ressortissants des
Etats tiers se rendant sur le territoire andorran ;
sont convenus des
dispositions suivantes :
Article 1 er
Aux fins de la présente Convention,
l'expression « Parties contractantes » s'entend, d'une part
de la Principauté d'Andorre, d'autre part de la République
française ou du Royaume d'Espagne.
Pour la
Partie française, la présente Convention s'applique aux
départements de la République française.
Article 2
Les Parties contractantes s'engagent
à coordonner leur législation sur l'entrée et le
séjour des ressortissants des Etats tiers en tenant notamment compte de
leurs intérêts respectifs et de leurs engagements
internationaux.
A cette fin, les Parties
contractantes se communiquent régulièrement la liste des Etats
tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, pour
un transit ou un séjour d'une durée inférieure à
quatre-vingt-dix jours.
Article 3
Les ressortissants des Etats tiers ne
peuvent entrer dans la Principauté d'Andorre sans être munis d'un
document de voyage en cours de validité, éventuellement
revêtu des visas requis au titre des articles 2 et 4 de la
présente Convention.
Les ressortissants des
pays soumis à obligation de visa par la Principauté d'Andorre
s'adressent, pour obtenir le visa requis, aux représentations
diplomatiques de la Principauté d'Andorre. A titre exceptionnel, les
autorités andorranes peuvent délivrer ce visa aux postes de
contrôles frontaliers habilités.
Les
ressortissants des Etats tiers doivent en outre remplir toutes les conditions
requises pour l'entrée sur le territoire des Parties contractantes.
Article 4
Les ressortissants des Etats tiers
désireux de séjourner sur le territoire de la Principauté
d'Andorre pour une durée supérieure à
quatre-vingt-dix jours présentent leur demande de titre de
séjour aux autorités
andorranes :
- les ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen déposent
leur demande d'autorisation de long séjour auprès des
autorités andorranes ;
- les
ressortissants d'autres Etats établis en France ou en Espagne depuis au
moins un an peuvent se voir délivrer une autorisation de long
séjour par les autorités andorranes. Celles-ci informent les
autorités françaises et espagnoles de leur décision. Les
autorités françaises et espagnoles informent les autorités
andorranes de l'autorisation de long séjour accordée aux
ressortissants d'autres Etats établis en Andorre depuis au moins un
an ;
- les ressortissants d'autres
Etats non visés à l'alinéa précédent peuvent
se voir délivrer une autorisation de long séjour par les
autorités andorranes. Conformément à l'article 5 du
Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération, les
services techniques andorrans procèdent préalablement à un
échange d'informations avec les autorités compétentes
françaises et espagnoles.
Le régime
d'entrée et de circulation en France et en Espagne des étrangers
titulaires d'un titre de séjour andorran est identique à celui
qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour
français ou espagnol.
Article 5
La présente Convention est conclue
pour une période de cinq ans à compter de sa date
d'entrée en vigueur. Elle est renouvelable annuellement par tacite
reconduction, sauf dénonciation faite par l'une des Parties
contractantes, par voie diplomatique, avec un préavis de six mois.
Sa dénonciation par la République française ou le Royaume
d'Espagne n'affecte pas le maintien en vigueur de la présente Convention
entre les deux autres Parties.
La présente
Convention entrera en vigueur après l'accomplissement des
procédures internes requises pour chaque Partie contractante. Chaque
Partie contractante notifiera aux deux autres Parties l'accomplissement
desdites procédures en ce qui la concerne. Les notifications seront
déposées dans les archives de la Principauté
d'Andorre.
La présente Convention prend effet
le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de
la dernière notification.
Article 6
La présente Convention,
rédigée en un exemplaire unique, en langue française, en
langue castillane et en langue catalane, les trois textes faisant
également foi, sera déposée dans les archives de la
Principauté d'Andorre qui remettra une copie certifiée conforme
aux deux autres Parties.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au
bas de la présente Convention.
Fait à
Bruxelles, le 4 décembre 2000.
Pour la
République
française :
M. Hubert Védrine,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Royaume
d'Espagne :
M. Josep Pique,
Ministre des
relations extérieures
Pour la Principauté
d'Andorre :
M. Albert Pintat,
Ministre des
relations extérieures