Développement des petites entreprises et de l'artisanat
N° 260
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22
février 2002
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif au
développement
des
petites
entreprises
et de l'
artisanat
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
économiques et du Plan sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
3555, 3593
,
3606
et T.A.
809
Commerce et artisanat. |
TITRE Ier
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE
CHAPITRE Ier
Le financement de l'entreprise
Article 1er
I. - 1.
Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code
général des impôts, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs
retirées ou rachetées lorsqu'elles sont affectées, dans
les six mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la
création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan,
son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement
l'exploitation ou la direction. »
2
(nouveau).
Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général
des impôts.
3
(nouveau).
La perte de recettes pour l'Etat est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
I
bis (nouveau).
- 1. Le III de l'article 163
quinquies
D du code
général des impôts est complété par un 3
ainsi rédigé :
« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant
des contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions
prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A
n'entraînent pas la clôture du plan. » ;
2.Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité
sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi
modifiés :
- dans le deuxième alinéa, les mots : « avant
l'expiration de la huitième année » sont
remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de rachat
entraînant la clôture du plan » ;
- dans le troisième alinéa, les mots :
« après l'expiration de la huitième
année » sont remplacés par les mots :
« en cas de retrait ou rachat n'entraînant pas la clôture
du plan ».
II. - 1. L'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent
également affecter leur épargne, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, au financement de la
création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du compte,
son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement
l'exploitation ou la direction. »
2
(nouveau).
Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général
des impôts.
3
(nouveau).
La perte de recettes pour l'Etat est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
II
bis (nouveau).
- L'article L. 315-2 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les prêts concernant le financement de la création ou
de la reprise d'une entreprise sont accordés dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - 1. L'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le
développement de l'initiative économique est ainsi
modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est complété par les mots et
une phrase ainsi rédigée : « sauf lorsque les
sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le
retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise
dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant
assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait
peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération
prévue au 9°
quinquies
de l'article 157 du code
général des impôts » ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « A
l'expiration de ce délai » sont supprimés ;
2° Il est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. - A compter de la publication de la loi n° 00-0000 du 00
janvier 0000 relative au développement des petites entreprises et de
l'artisanat, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne entreprise
prévu au présent article. »
2
(nouveau).
Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général
des impôts.
Article 2
I. -Le
9°
quater
de l'article 157 du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« 9°
quater.
Le produit des dépôts
effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert
par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les
établissements et organismes autorisés à recevoir des
dépôts.
« Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un
pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
« Les sommes déposées sur le compte prévu au
premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par
décret dans la limite de 6000 € par compte ; ».
II.-Les articles 5 et 6 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant
diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et
à l'épargne industrielle sont abrogés.
Article 2 bis (nouveau)
L'article 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dépôts susmentionnés peuvent
également permettre, dans la limite de 10 %,
appréciée établissement par établissement, de
l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement,
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des
dépenses nouvelles destinées à accompagner le
développement des entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1
du code du travail. »
Article 3
Le
premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et
financier est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture
du concours, être inférieur à une durée
fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages
bancaires, par un décret pris après avis de la commission
bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour
responsable des préjudices financiers éventuellement subis par
d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce
délai. »
Article 4
Après le quatrième alinéa du I de
l'article 244
quater
B du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux dépenses de recherche exposées au cours des
années 2002 et 2003 par les entreprises qui n'ont jamais opté
pour le régime du crédit d'impôt recherche, alors qu'elles
ont réalisé des dépenses de recherche
antérieurement. Ces entreprises peuvent exercer l'option au titre de
l'année 2002 ou 2003. »
Article 5
L'article L. 611-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Toute
société commerciale » sont remplacés par les
mots : « Toute personne inscrite sur l'un des registres ou
répertoires visés à l'article L. 411-1 du code de la
propriété intellectuelle » ;
1°
bis (nouveau)
Au deuxième alinéa, après les
mots : « a pour mission », sont insérés
les mots : « , afin d'anticiper le risque de
défaillance, » ;
2°
Au deuxième alinéa, les mots :
« comptables et financières » sont remplacés
par les mots : « économiques, comptables et
financières ».
Article 5 bis (nouveau)
I. - Une
personne physique faisant preuve de ses compétences en matière de
gestion d'entreprise peut être reconnue comme parrain d'entrepreneurs par
l'autorité administrative ou une personne morale agréée
par elle à cet effet.
Un parrain d'entrepreneurs et une ou plusieurs personnes physiques
créant ou reprenant une entreprise peuvent conclure un contrat de
parrainage qui doit être approuvé par une personne morale
agréée par l'autorité administrative.
Ce contrat de parrainage comporte des engagements réciproques et
organise notamment les modalités de l'accompagnement qu'apporte le
parrain d'entrepreneurs aux dirigeants de l'entreprise créée ou
reprise.
La durée de ce contrat ne peut être inférieure à
dix-huit mois. Une personne physique ne peut être simultanément
partie à plus de deux contrats de parrainage. Un parrain d'entrepreneurs
n'est pas présumé être dirigeant de fait de l'entreprise
dont il parraine la création ou la reprise.
II. - Le Gouvernement remettra au Parlement, dans l'année qui suit la
promulgation de la présente loi, un rapport analysant les autres
incitations dont pourrait bénéficier un parrain d'entrepreneurs
ayant conclu un contrat de parrainage.
Ce rapport étudiera notamment les possibilités de prise en compte
des efforts consentis par le parrain d'entrepreneurs dans les droits à
la retraite de celui-ci et d'adaptation du régime des apports en
industrie pour permettre au parrain d'entrepreneurs de disposer, en
contrepartie de son accompagnement, de parts sociales cessibles de la
société dont il parraine la création ou la reprise.
Ce rapport étudiera également les possibilités
d'adaptation du mécanisme de réduction d'impôt pour les
souscriptions en numéraire au capital des sociétés non
cotées par un accroissement du taux de la réduction et du plafond
de celle-ci lorsque l'investissement est réalisé par un parrain
d'entrepreneurs au capital d'une entreprise dont il parraine la création
ou la reprise ainsi que de mise en place d'un accès prioritaire aux
dispositifs publics d'aide aux entreprises pour l'entreprise dont le parrain
d'entrepreneurs est le chef ou l'un des dirigeants sociaux.
Article 5 ter (nouveau)
A la fin de la première phrase du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les mots : « , mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci » sont supprimés.
Article 5 quater (nouveau)
Le
troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-657 du 20
juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots :
« qu'elles » sont remplacés par les mots :
« lorsqu'elles » ;
2° A la fin de la première phrase, les mots : « ou
en numéraire » sont supprimés ;
3° Au début de la deuxième phrase, les mots :
« Toutefois lorsqu'une société coopérative est
constituée sous forme de société anonyme, » sont
supprimés.
CHAPITRE
II
La transmission de l'entreprise
Article 6
Le
premier alinéa de l'article 151
septies
du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « le double de » sont
remplacés par les mots : « trois fois » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette exonération est étendue aux contribuables dont
les recettes n'excèdent pas trois fois et demie la limite,
appréciée toutes taxes comprises, des régimes
définis aux articles 50-0 et 102
ter
pour les plus-values
réalisées ou constatées à l'occasion de la cession
ou de la donation de l'entreprise à un salarié employé
dans celle-ci plus de vingt-quatre mois avant la cession ou la
donation. »
Article 6 bis (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article 151
septies
du code
général des impôts est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Dans les mêmes conditions et si les recettes du contribuable
sont comprises entre trois et six fois la limite précédente,
l'exonération est de 50 % des plus-values réalisées.
Une exonération de 50 % des plus-values est accordée pour
les contribuables dont les recettes sont comprises entre trois et demie et sept
fois la limite, appréciée toutes taxes comprises, des
régimes définis aux articles 50-0 et 102
ter
pour les
plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de
la cession ou de la donation de l'entreprise à un salarié
employé dans celle-ci plus de vingt-quatre mois avant la cession ou la
donation. »
II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 7
L'article 790 A du code général des impôts
est
ainsi rédigé :
«
Art. 790 A.
- Sont exonérées de droits de
mutation à titre gratuit les donations en pleine propriété
de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une
entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société,
à concurrence de la fraction de la valeur des titres
représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions
suivantes sont réunies :
«
a)
L'entreprise ou la société exerce une
activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;
«
b)
La donation est consentie aux personnes titulaires d'un
contrat de travail à durée indéterminée et qui
exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en
cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de
commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société
dont les parts ou actions sont transmises ;
«
c)
La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la
donation ou appartenant à la société est inférieure
à 150 000 € ;
«
d)
Lorsqu'il a été acquis à titre
onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus a
été détenu depuis plus de deux ans par le donateur ou la
société ;
«
e)
Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions
acquises à titre onéreux, celles-ci doivent avoir
été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
«
f)
Les donataires poursuivent de manière effective et
continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission
l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité
de la société dont les parts ou actions sont transmises et
assurent la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où
l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire
prévue aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les
cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas
procédé à la déchéance du régime de
faveur prévu au premier alinéa du présent
article. »
Article 8
Il est
inséré, dans le code général des impôts, un
article 199
terdecies
-0 B ainsi rédigé :
«
Art. 199
terdecies
-0 B.
- I. - Les contribuables
domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le
revenu égale à 25 % du montant des intérêts des
emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une
opération de reprise, une fraction du capital d'une
société dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé.
« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
«
a)
L'acquéreur prend l'engagement de conserver les
titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
«
b)
L'acquisition confère à l'acquéreur
la majorité des droits de vote attachés aux titres de la
société reprise ;
«
c)
A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce
dans la société reprise l'une des fonctions
énumérées au 1° de l'article 885 O
bis
et dans
les conditions qui y sont prévues ;
«
d)
La société reprise a son siège en
France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;
«
e)
Le chiffre d'affaires hors taxes de la
société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros
ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours
de l'exercice précédant l'acquisition.
« II. - Les intérêts ouvrant droit à la
réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés
à raison des emprunts contractés à compter de la
publication de la présente loi. Ils sont retenus dans la limite annuelle
de 6 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 12 000 € pour les contribuables soumis à
imposition commune.
« III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à
la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan
d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies
D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre
III du titre IV du livre IV du code du travail.
« IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables
aux réductions d'impôt prévues au présent article.
« V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet
d'une reprise :
« 1° Lorsque l'engagement mentionné au
a
du I est
rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette
rupture ;
« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux
b
,
c
et
d
du I cesse d'être remplie avant le 31
décembre de la cinquième année suivant celle de
l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectuée au titre de
l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.
« Sous réserve de la condition mentionnée au
d
du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale ou de décès de l'acquéreur.
« VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des
conditions mentionnées aux
b
,
c
ou
d
du I
au-delà du 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus
applicable à compter du 1er janvier de l'année
considérée.
« VII. - Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Article 8 bis (nouveau)
I. - Il
est inséré, dans le code général des impôts,
un article 199
terdecies
-0 C ainsi rédigé :
«
Art. 199
terdecies
-0 C.
- I. -Les contribuables
domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le
revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de
parts de fonds commun de placement territoriaux habilités à
souscrire au capital ou à consentir des prêts ou des avances
à des entreprises inscrites sur l'un des registres ou répertoires
visés à l'article L. 411-1 du code de la propriété
intellectuelle exerçant leur activité dans le ressort territorial
du fonds et dont le chiffre d'affaires est inférieur à
7 630 000 €.
« La réduction d'impôt s'applique lorsque le
contribuable prend l'engagement de conserver les parts de fonds pendant cinq
ans au moins à compter de leur souscription.
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction
d'impôt mentionné au I sont retenus dans la limite annuelle de
12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 24000 € pour les contribuables mariés soumis
à imposition commune.
« La fraction d'une année excédant, le cas
échéant, les limites mentionnées au premier alinéa
ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions au titre des trois années suivantes.
« III. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds cesse de
remplir les conditions fixées par le décret prévu au IV et
le contribuable celles prévues au I.
« Cette disposition ne s'applique pas pour les cessions de parts
intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts
prévu au I, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième catégorie
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à imposition commune.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du
présent article, notamment les modalités de fonctionnement des
fonds et les obligations pesant sur leurs gérants ou
dépositaires. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 A et 575 B du même code.
TITRE Ier
BIS
AMÉLIORER LA CAPACITÉ D'ACCÈS
AUX MARCHÉS
PUBLICS DES ENTREPRISES
DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DES PETITES
ENTREPRISES IMPLIQUÉES DANS L'AIDE
AUX PERSONNES EN
DIFFICULTÉ
ET DANS LA FORMATION
[Division et intitulés nouveaux]
Article 8
ter (nouveau)
Lorsque
les opérations faisant l'objet de marchés soumis aux dispositions
du code des marchés publics sont divisées en lots de même
nature ressortissant à une même profession, un ou des lots
représentant au total au plus un quart du montant estimé des
prestations concernées sont mis en concurrence entre les
sociétés coopératives ouvrières de production
régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des
sociétés coopératives ouvrières de production, les
sociétés coopératives d'artisans régies par la loi
n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines
activités d'économie sociale, les sociétés
coopératives d'intérêt collectif régies par les
articles 19
quinquies
à 19
quindecies
de la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les
personnes morales de droit privé ayant passé convention avec
l'Etat en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail relatif
à l'insertion de personnes sans emploi par l'activité
économique ainsi que les entreprises de moins de dix salariés
employant, de manière habituelle, des personnes dont les contrats de
travail relèvent des articles L. 322-4-4, L. 322-4-16, L. 981-1, L.
981-6 ou L. 981-7 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent article aux
entreprises de moins de dix salariés.
Ces lots font l'objet de marchés distincts, attribués et
exécutés dans les mêmes conditions que les autres lots,
mais sans que le prix puisse être supérieur au prix moyen obtenu
pour les autres lots, ramenés, s'il y a lieu, aux mêmes
quantités.
Si une seule offre est remise, la personne responsable du marché ou,
selon le cas, la commission d'appel d'offres peut soit attribuer le
marché au prix le plus bas, ramené s'il y a lieu aux mêmes
quantités, obtenu pour les autres lots, soit déclarer l'appel
d'offres infructueux. Dans ce cas, elle peut procéder ou à un
nouvel appel d'offres non limité aux personnes mentionnées au
premier alinéa, le cas échéant sous la procédure de
la mise en concurrence simplifiée, ou à un marché
négocié.
TITRE II
DONNER UN STATUT MODERNE AUX HOMMES
ET AUX FEMMES DES PETITES ENTREPRISES
Article 9
I. -
L'article L. 622-9 du code de commerce est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut
être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à
titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par
décret, une partie du produit de la liquidation des actifs. »
II. - L'article L. 621-83 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut
être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à
titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par
décret, une partie du prix de la cession. »
Article 10
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation est
complété par les mots : « , ainsi qu'à
l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la
dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès
lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de
celle-ci ».
II. - Le titre IV du livre III du même code est complété
par les articles L. 341-2 à L. 341-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 341-2.
- Toute personne physique qui s'engage par
acte sous seing privé en qualité de caution envers un
créancier professionnel doit, à peine de nullité de son
engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite
suivante, et uniquement de celle-ci : «En me portant caution de X...,
dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des
intérêts et, le cas échéant, des
pénalités ou intérêts de retard et pour la
durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes
dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas
lui-même.»
«
Art. L. 341-3.
- Lorsque le créancier professionnel
demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution
doit, à peine de nullité de son engagement, faire
précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
«En renonçant au bénéfice de discussion défini
à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec
X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger
qu'il poursuive préalablement X...»
«
Art. L. 341-4.
- Un établissement de crédit ne
peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération
de crédit à une entreprise, conclu par une personne physique non
dirigeante de l'entreprise dont l'engagement était, lors de sa
conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci
est appelée, ne lui permette de faire face à son
obligation. »
Article 11
I. -
L'article L. 121-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-4.
- Le conjoint du chef d'une entreprise
artisanale ou commerciale qui y exerce une activité doit prendre la
qualité d'associé, ou celle de salarié ou, à
condition que l'entreprise n'emploie pas plus de dix salariés, le statut
de conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des
sociétés, au répertoire des métiers ou au registre
des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.
Le statut de conjoint collaborateur peut s'appliquer au conjoint d'un chef
d'entreprise associé unique gérant d'une société
à responsabilité limitée et n'employant pas plus de dix
salariés. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du début du
prochain exercice suivant la publication de la présente loi.
III
(nouveau)
. - La deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 18 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée
est complétée par les mots : « ou des conjoints
collaborateurs, immatriculés au répertoire des métiers ou
au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, si
les statuts le prévoient et sur mandat du chef d'entreprise ».
Article 11 bis (nouveau)
I. -
Dans le dernier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la
sécurité sociale, après les mots : « code
rural », sont insérés les mots : « et
aux conjoints visés à l'article L. 121-4 du code de
commerce ».
II. - La perte de recettes éventuelle pour le régime de
sécurité sociale est compensée, à due concurrence,
par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 11 ter (nouveau)
I. - Il
est inséré, après l'article L. 622-9 du code de la
sécurité sociale, un article L. 622-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 622-10.
- Les conjoints collaborateurs
mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au
répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par
les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les
conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9
remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par
décret qui ne bénéficient pas d'un régime
obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité
salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée
fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle
ils sont mentionnés, sont affiliés personnellement, selon leur
activité, à l'un des régimes d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions mentionnées à
l'article L. 621-3.Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
II. - L'article L. 615-2 du même code est complété par un
3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes mentionnées à l'article L.
622-10. »
III.-Le 5° de l'article L. 742-6 du même code est abrogé. Le
6° devient le 5°.
IV.- Les dispositions des I à III entrent en vigueur dans un
délai de trois ans à compter de la date d'effet de la
présente loi.
Article 11 quater (nouveau)
L'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est ainsi
rédigé :
«
Art.14.
- I. - Sauf lorsqu'elle est exercée sur des
navires d'une longueur inférieure ou égale à douze
mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre
heures, toute activité de pêche maritime pratiquée,
à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la
commercialisation des produits est réputée commerciale.
« Un décret fixe la date à partir de laquelle les
intéressés devront être inscrits au registre du commerce et
des sociétés.
« II. - La déclaration par le patron pêcheur
exerçant à titre individuel, lors de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, de son domicile comme
adresse de son entreprise n'a pas pour effet de changer l'affectation de ce
dernier dès lors qu'il n'y exerce aucune activité.
« III. - Les dispositions du titre II de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat ne sont pas applicables aux ventes effectuées
par les pêcheurs eux-mêmes ou leur conjoint des produits de leur
pêche dès lors que cette vente n'est pas effectuée dans un
établissement stable.
« Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 69-3 du 3
janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni
résidence fixe et de ses textes d'application ne sont pas applicables
aux pêcheurs ou à leur conjoint effectuant la vente des produits
de leur pêche. »
Article 11 quinquies (nouveau)
Les
entreprises inscrites au répertoire des métiers ou au registre du
commerce et des sociétés peuvent faire l'objet d'un label, selon
des modalités définies par décret, dont l'objectif est de
garantir à la clientèle que les produits vendus ou les services
rendus répondent à un cahier des charges ou des
référentiels qui assurent une qualité minimale et
l'information correspondante.
La labellisation prend notamment en compte la qualification des hommes et de
l'entreprise.
Les entreprises labellisées sont contrôlées selon des
modalités définies par le décret précité.
Article 12
L'article L. 942-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots :
« aide forfaitaire » sont remplacés par le
mot : « aide » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ,
à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par
décret » sont supprimés.
Article 12 bis (nouveau)
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-54-1 du code de commerce, un deuxième mandat de directeur général peut être exercé dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme.
TITRE III
AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT
DANS LEQUEL S'EXERCE
L'ACTIVITÉ
DES PETITES ENTREPRISES
Article 13 A
(nouveau)
L'article L. 124-4 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 124-4.
-Sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 3
bis
de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant,
régulièrement établi, exerçant le commerce de
détail, peut être membre de coopératives de
commerçants. »
Article 13 B (nouveau)
L'article L. 124-4 du code de commerce est
complété
par six alinéas ainsi rédigés :
« L'admission de nouveaux associés est décidée
par le conseil d'administration ou, s'il y a lieu, par le directoire, sur
autorisation du conseil de surveillance. Cette décision est
ratifiée, si les statuts le prévoient, par l'assemblée
générale ordinaire.
« L'adhésion à la société
coopérative entraîne, pour l'associé :
«
a)
L'engagement d'utiliser les services de la
coopérative. Les statuts de chaque société
coopérative organisent la forme, la nature, la durée et les
modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas
d'inexécution ;
«
b)
L'obligation de souscrire le nombre de parts sociales
prévues aux statuts qui pourra être fonction de l'engagement
visé au
a
;
«
c)
Sa participation à titre bénévole ou
rémunéré, dans le cadre de l'effort commun demandé
aux associés conformément à l'article L. 124-1, à
l'administration de la société coopérative par la mise
à disposition de moyens et de compétences.
« Sans préjudice des conventions spécifiques
susceptibles d'être conclues entre la coopérative et ses
associés, un règlement intérieur, approuvé selon
les conditions et modalités prévues aux statuts, pourra
compléter ces dernières en ce qui concerne, notamment, les
rapports entre la société et ses associés. »
Article 13 C (nouveau)
L'article L. 124-4 du code de commerce est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commerçants détaillants dont la
coopérative est affiliée à une autre coopérative de
commerçants détaillants peuvent bénéficier
directement des services de cette dernière. »
Article 13 D (nouveau)
L'article L. 124-6 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 124-6.
- Les fonctions des membres du conseil
d'administration ou des membres du conseil de surveillance, à
l'exception, éventuellement, de celles de leur président, sont
gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais
ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité
compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration
de la coopérative. »
Article 13 E (nouveau)
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de commerce, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « des voix ».
Article 13
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-31 du code de
commerce est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, lorsque l'associé unique exerce la gérance
de la société, l'approbation des comptes n'est pas requise de
même que la mention des décisions au registre prévu
ci-dessus. »
Article 13 bis (nouveau)
Le 1° de l'article 6 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complétée par les mots : « et celles qui, régulièrement établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ont des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation au répertoire ou registre précédent ».
Article 13 ter (nouveau)
Dans l'article 7 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 13 quater (nouveau)
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, le mot : « artisanales » est supprimé.
Article 14
Au titre
III du livre IV du code du travail, il est créé un chapitre XI
intitulé : « Comité des activités sociales
et culturelles », comprenant un article L. 439-25 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 439-25.
- Un comité des activités
sociales et culturelles peut être constitué au
bénéfice des salariés des entreprises dont l'effectif est
inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de
comité d'entreprise, ainsi que de leur famille. Il est chargé
d'assurer ou de contrôler la gestion collective des activités
sociales et culturelles.
« Le comité exerce les attributions dévolues aux
comités d'entreprise par l'article L. 432-8.
« Sa création résulte d'un accord interentreprises ou
d'un accord collectif étendu en application de l'article L. 133-1.
« Cet accord détermine notamment :
« 1° Les entreprises et les groupements d'employeurs qui y sont
parties ;
« 2° Les modalités de fonctionnement du comité des
activités sociales et culturelles ;
« 3° Les activités sociales et culturelles
proposées ;
« 4° La composition des organes de gestion du comité des
activités sociales et culturelles, les modalités de
désignation des représentants des employeurs et des
salariés, les modalités d'exercice et la durée de leur
mandat et les modalités de représentation des entreprises
dotées de délégués du personnel ;
« 5° Le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement
de la contribution versée par l'employeur ;
« 6° La destination des fonds recouvrés et les
modalités de leur utilisation.
« Le comité des activités sociales et culturelles est
doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Un
règlement intérieur précise les conditions d'application
de l'accord.
« Les contributions versées et les avantages servis suivent,
en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le
régime applicable aux activités sociales et culturelles des
comités d'entreprise.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
exploitations et entreprises visées par l'article L. 718-1 du code
rural. »
Article 14 bis (nouveau)
L'article L. 127-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« A ce titre, ils peuvent également apporter à leurs
membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des
ressources humaines. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations
à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations
déclarées de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou sous forme de sociétés coopératives au
sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération ; dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme
d'associations régies par le code civil local ou de coopératives
artisanales. »
Article 15
Après le cinquième alinéa de l'article L.
612-4
du code de la sécurité sociale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette proratisation est également applicable aux personnes
exerçant une activité non salariée non agricole durant un
nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil
fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi
déterminée ne peut être inférieure à un
montant fixé par décret. »
Article 15 bis (nouveau)
Le II de
l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« II. - Les organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de
contributions sociales prélevées sur les salaires
mentionnés au présent code, au code rural et aux articles L.
223-16 ou L. 351-21 du code du travail sont habilités à
organiser, au profit des petites entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent
pas recourir au service prévu par le I, un service d'aide aux petites
entreprises, appelé titre emploi salarié, pour l'accomplissement
de leurs obligations déclaratives relatives à l'emploi de
salariés.
« Les unions pour le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales ont l'obligation
d'ouvrir le service prévu au présent II.
« Ce service est organisé au profit des entreprises dont
l'effectif n'excède pas un seuil déterminé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale ou du ministre chargé de l'agriculture. Il peut être
assuré soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un
ou plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention conforme
à un modèle type fixé par l'organisme national de
recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes.
« Au vu des informations que l'employeur fournit par tous moyens, le
service du titre emploi salarié est tenu notamment :
« - d'établir la déclaration visée à
l'article L. 320 du code du travail ainsi que la déclaration aux
organismes visés à l'article L. 351-21 du même code ;
« - d'établir le registre prévu par l'article L. 620-3
du même code ;
« - de proposer un modèle de contrat de travail type, auquel
cas l'employeur qui y aura souscrit sera réputé satisfaire aux
obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du
même code ;
« - d'établir les bulletins de salaires pour chaque
salarié ;
« - de calculer l'ensemble des cotisations et contributions sociales
dues et d'établir aux échéances prescrites la
déclaration unique correspondante destinée aux organismes de
recouvrement ;
« - d'établir la déclaration récapitulative
relative aux salaires versés dans l'année ;
« - de fournir à l'employeur des informations sur ses
obligations ainsi que des simulations de calcul de montants de cotisations et
contributions sociales susceptibles de lui incomber.
« L'employeur qui adhère à ce service est tenu
d'accepter, par virement ou par prélèvement automatique sur le ou
les comptes qu'il aura désignés, le paiement de l'ensemble des
cotisations et contributions qui auront été
calculées. »
Article 16
I. - Le
2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « il centralise le registre du commerce et
des sociétés, le répertoire des métiers et le
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
» sont
remplacés par les mots : « il centralise les registres et
répertoires qui ont pour objet d'enregistrer des informations
contrôlées sur l'état civil des entreprises et dont la
publicité légale est assurée par les personnes qui les
tiennent, ainsi que le
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales
» ;
2° Les mots : « il assure la diffusion des informations
techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de
propriété industrielle et instruments centralisés de
publicité légale » sont remplacés par les
mots : « il assure la diffusion des informations techniques,
commerciales et financières contenues dans les titres de
propriété industrielle et, de manière unifiée, dans
les instruments centralisés de publicité
légale ».
II
(nouveau).
- Les organismes chargés de la mission de tenue et
de diffusion d'un répertoire ou d'un registre public auquel sont tenues
de s'immatriculer des personnes physiques ou morales compte tenu de la nature
de leur activité sont autorisés à diffuser sous toute
forme, notamment électronique, les données
contrôlées issues des registres et répertoires qu'ils
tiennent dans le cadre de cette mission. Lorsqu'il s'agit de chambres
consulaires, elles peuvent constituer un service commun de diffusion dont elles
peuvent confier la gestion à leurs assemblées permanentes.
Article 16 bis (nouveau)
L'Agence
de développement des petites et moyennes entreprises coordonne les
actions en faveur de la création d'entreprises.
Constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt
économique regroupant notamment l'Agence pour la création
d'entreprises, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque
de développement des petites et moyennes entreprises, cette agence a
pour missions :
- d'élaborer une méthodologie statistique pour recenser les
créations, les reprises et les cessations d'activité des
entreprises artisanales, commerciales et des professions libérales ;
- d'établir un recueil cohérent de données statistiques
sur les entreprises artisanales, commerciales et les professions
libérales ;
- de procéder à l'évaluation périodique des
politiques publiques menées en faveur de la création et de la
reprise d'entreprises ;
- de promouvoir la diffusion des bonnes pratiques mises au point par les
professionnels et faire connaître les réseaux existants d'aide
à la création d'entreprises.
Article 17
Le III
de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle est ainsi
rédigé :
« III. - Par exception au I, lorsqu'elles sont transmises par voie
électronique, les déclarations relatives à la
création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou
à la cessation de son activité sont faites dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 18 (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 713-11 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont
élus pour cinq ans et renouvelés intégralement. Ils sont
rééligibles. »
Article 19 (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article L. 713-11 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Le droit de vote aux élections des membres des chambres de
commerce et d'industrie et aux élections des
délégués consulaires est exercé par correspondance
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 20 (nouveau)
I. -
L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et
social est applicable à la collectivité départementale de
Mayotte.
II. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
instituant des mesures en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article 21 (nouveau)
Des
groupements d'intérêt public, dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent
être constitués entre des personnes morales de droit public, et
notamment les collectivités territoriales et les établissements
publics qui en dépendent, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres de métiers, ou de droit privé pour exercer ensemble,
pendant une durée déterminée, des actions en faveur de la
création ou du développement local des entreprises, ou de la
formation, ainsi que la gestion de ces actions.
Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la
réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être
constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être
représentés par des titres négociables. Toute clause
contraire est réputée non écrite.
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit
privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer
ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement
et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration,
assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le
fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur
engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
Les délibérations du conseil d'administration et de
l'assemblée générale sont communiquées dans les
quinze jours suivant leur adoption au préfet du département
où se trouve le siège du groupement. Il en est de même des
comptes annuels.
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être
approuvée par le préfet du département du siège du
groupement, qui en assure la publicité. Elle détermine les
modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles
ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions
dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des
personnels rémunérés par eux.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la
chambre régionale des comptes compétente au regard du
siège du groupement dans les conditions prévues par les titres
Ier et IV du livre II du code des juridictions financières.
La transformation de toute autre personne morale en groupement
d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni
création d'une personne morale nouvelle.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 février 2002.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.