Protocole additionnel entre la France, Euratom et l'AIEA
N°
199
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2002
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole additionnel à l' accord entre la France , la Communauté européenne de l'énergie atomique et l' Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l' application de garanties en France ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France, la Communauté européenne de l'énergie atomique
et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont signé
à Vienne, le 22 septembre 1998, un protocole additionnel à
l'accord des 20 et 27 juillet 1978 relatif à l'application de
garanties en France.
Lors de la création de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, en 1957, ses Etats membres lui confièrent notamment la mission
de s'assurer, « dans la mesure de ses moyens, que l'aide fournie par
elle-même ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son
contrôle n'est pas utilisée de manière à servir
à des fins militaires » (article II du statut).
Parallèlement, le traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique (traité EURATOM) jetait
les bases d'un contrôle de sécurité européen
(chapitre VII du traité) par lequel la Commission européenne
devait s'assurer sur le territoire des Etats membres :
« a)
Que les minerais, matières brutes et
matières fissiles spéciales ne sont pas détournés
des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner ;
b)
Que sont respectées les dispositions relatives à
l'approvisionnement et tout engagement particulier relatif au contrôle
souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un Etat tiers ou
une organisation internationale. »
Le système des garanties de l'AIEA a pris toute sa valeur en 1970, lors
de l'entrée en vigueur du traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires (TNP). En application de ce traité, les
Etats non dotés d'armes nucléaires (ENDAN) signataires ont
contracté l'obligation de soumettre aux garanties de l'AIEA toutes leurs
matières nucléaires dans toutes leurs activités
nucléaires pacifiques, aux fins de s'assurer que lesdites
matières ne seront pas détournées vers des armes
nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.
Afin d'offrir un cadre juridique approprié et identique pour tous les
signataires, un modèle d'accord de garanties
généralisées fut élaboré, essentiellement
basé sur la vérification par l'AIEA de la comptabilité des
matières nucléaires déclarées : examen des rapports
comptables et des relevés internes de chaque installation contenant des
matières fissiles, inventaire physique des matières
nucléaires en vue de vérifier la conformité aux
déclarations comptables. Toutefois, dans le cadre de ces accords de
garanties généralisées, les prérogatives des
fonctionnaires de l'agence dans le cadre de leurs inspections
régulières restent très limitées, notamment en
terme d'accès à l'information et d'accès physique dans
l'installation inspectée. De plus, les inspections spéciales
prévues par ces accords, supposées beaucoup plus intrusives et
déclenchées en cas de suspicion de détournement par un
Etat de matières nucléaires, n'ont quasiment jamais
été mises en oeuvre.
La découverte en 1991 du programme nucléaire militaire clandestin
de l'Irak et les difficultés rencontrées par l'AIEA en
Corée du Nord pour vérifier le stock initial de matières
nucléaires déclarées par cet Etat ont mis en
évidence l'insuffisance des mesures appliquées dans le cadre des
accords de garanties généralisées. Ces deux Etats
étaient, en effet, parties au TNP, et par voie de conséquence,
signataires tous deux d'un accord de garanties
généralisées avec l'AIEA. Cependant, l'AIEA n'était
tenue de vérifier que les matières nucléaires
déclarées (en principe toutes), dans les activités
nucléaires déclarées (en principe toutes,
également).
Le programme militaire irakien ne fut bien évidemment pas
déclaré et l'AIEA soupçonna à temps la tentative
nord-coréenne de détourner pour des fins explosives des
matières nucléaires qui étaient destinées à
un programme nucléaire civil. Afin de pallier ces insuffisances
juridiques ou pratiques, des mesures d'urgences furent instaurées :
obligation de déclarer une nouvelle installation six mois avant le
début des travaux et non plus six mois avant l'entrée des
matières dans l'installation, notification à l'AIEA des
importations et exportations de matières nucléaires et
transmission d'informations sur les exportations de certains équipements
nucléaires et de matières non nucléaires
spécifiques, recours effectif aux inspections spéciales lorsque
nécessaire.
Au-delà de ces mesures conservatoires, il était nécessaire
de définir un dispositif plus efficace. Dès 1993, l'AIEA a
entrepris de mettre sur pied un ambitieux programme de renforcement des
garanties. Ce programme, communément appelé « Programme
93+2 », comportait deux objectifs fondamentaux :
- le renforcement des capacités de l'Agence à détecter des
activités clandestines et/ou des matières nucléaires non
déclarées dans les ENDAN (cette démarche n'aurait en effet
pas de sens dans un Etat doté de l'arme nucléaire - EDAN) ;
- l'augmentation de l'efficacité et du rendement des garanties.
Le programme 93+2 a été scindé en deux parties. La
première partie comporte les mesures qui pouvaient être mises en
oeuvre par l'Agence sans modification du cadre juridique existant. La seconde
partie comporte les mesures dont la mise en oeuvre par l'Agence
nécessite de doter cette dernière de nouveaux pouvoirs
juridiques. A cette fin, un modèle de protocole additionnel aux accords
de garanties existants fut donc élaboré et adopté par le
conseil des Gouverneurs de l'AIEA le 15 mai 1997. Conçu
à l'origine pour les ENDAN ayant signé des accords de garanties
généralisées, ce document a servi également de
modèle pour la négociation des protocoles additionnels aux
accords de garanties des EDAN et devrait aussi servir aux Etats, non parties au
TNP, ayant conclu avec l'AIEA un accord de garanties au champ d'application
limité - parce qu'antérieur au TNP : Inde, Pakistan, Israël,
Cuba.
Dans ce contexte, la France, déjà partie au TNP et à un
accord trilatéral de garanties avec EURATOM et l'AIEA (l'Agence tient en
effet compte dans la mise en oeuvre de ses garanties en France du
contrôle de sécurité d'EURATOM), a estimé qu'elle
devait jouer pleinement son rôle dans le processus de renforcement du
régime de non-prolifération des armes nucléaires. A cette
fin, elle a signé le 22 septembre 1998, conjointement avec EURATOM et
l'AIEA, un protocole additionnel à son accord de garanties
destiné à renforcer les garanties dans les ENDAN et à
améliorer le rendement des garanties exercées par l'AIEA en
France.
*
* *
Le
protocole additionnel élargit le champ de compétence de l'AIEA
principalement en prévoyant la communication de quatre types
d'informations nouvelles (
article 2
) :
- celles relatives à une coopération dans le domaine
nucléaire civil, entreprise par la France (organismes publics ou
privés) avec des ENDAN, dans les étapes du cycle du combustible
nucléaire. Cette restriction au domaine civil découle en
réalité, et indirectement, de l'article 1
er
du
TNP par lequel les EDAN s'engagent à n'aider en aucune façon un
ENDAN à fabriquer ou acquérir de quelque manière que ce
soit des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires
explosifs ;
- les informations permettant d'améliorer le rendement des garanties en
France, dans les installations nucléaires qui ont été
désignées par l'AIEA pour des inspections
régulières ;
- celles relatives aux importations et exportations, depuis ou vers un ENDAN,
de déchets de moyenne activité ou de haute activité
contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233 pour
lesquels les garanties ont été levées ;
- enfin, celles relatives aux importations et exportations, depuis ou vers un
ENDAN, de certains équipements ou matières non nucléaires
visés dans les annexes du protocole additionnel.
Certaines de ces informations sont relatives aux matières, et seront
donc, pour tenir pleinement compte du contrôle de sécurité
d'EURATOM conformément à notre accord de garanties, transmises
par EURATOM.
L'autre élément fondamental du protocole est l'octroi à
l'AIEA d'un droit d'accès complémentaire, non systématique
(
articles 4 à 8
).
Il est ainsi accordé l'accès à des emplacements
indiqués par la France afin de résoudre une question relative
à l'exactitude et/ou l'exhaustivité des informations fournies au
titre du protocole ou pour résoudre certaines contradictions concernant
ces informations (point
a
de
l'article 5
).
De même, dans le but de renforcer sa capacité à
détecter des activités clandestines dans un ENDAN, l'AIEA peut
avoir accès à d'autres emplacements afin de prélever des
échantillons de l'environnement pour recueillir d'éventuels
indices d'activités nucléaires clandestines dans un ENDAN
(point
b
de l'article 5).
D'autres dispositions encadrent cette compétence, ou précisent
les modalités d'exercice par l'AIEA de ses nouvelles compétences
(article 6).
C'est ainsi qu'elle est autorisée à recourir à de nouveaux
modes de transmission d'informations (y compris automatiques). Les
modalités d'application de ces transmissions pourront être
précisées à la demande de la France ou de l'AIEA dans des
arrangements subsidiaires.
Le protocole prévoit un accès réglementé pour
protéger les informations sensibles concernant la prolifération,
la sûreté, la protection physique ou du point de vue commercial
(article 7). De même, la confidentialité des informations
communiquées à l'Agence est assurée (
article 14
).
Le texte contient également diverses dispositions d'ordre pratique
concernant les délais, la périodicité et les
modalités de communication à l'AIEA des informations
supplémentaires (
article 3
), la désignation des
inspecteurs de l'AIEA (
article 10
) et les modalités de leur
accès en France (
article 11
) et aux emplacements prévus
par le protocole (article 8).
Le protocole comporte, enfin, des annexes spécifiant les
activités (annexe I), équipements et matières non
nucléaires sujets à communication d'informations nouvelles et, le
cas échéant, à un droit d'accès
complémentaire par l'AIEA (annexe II). En outre, le partage des
prérogatives entre EURATOM et la France, quant à la communication
des informations nouvelles à l'AIEA, est précisé (annexe
III).
Le protocole additionnel entrera en vigueur à la date à laquelle
l'Agence aura reçu à la fois de la France et de la
Communauté notification écrite de l'achèvement de leurs
procédures internes (
article 16
).
Il convient de noter qu'en cas de conflit entre les dispositions de l'accord de
garanties et celles du protocole additionnel, ce sont ces dernières qui
s'appliquent (
article 1
er
).
La France et la Communauté peuvent aussi à tout moment avant
l'entrée en vigueur du protocole faire une déclaration
d'application provisoire. Cette disposition a été prévue
au cas où la publication des décrets d'application serait
retardée. Les dispositions du protocole s'appliqueraient alors sur la
base du seul volontariat des futurs assujettis.
La signature de ce protocole additionnel s'inscrit dans le contexte
général de renforcement du régime de
non-prolifération des armes nucléaires. La démarche de la
France témoigne de sa volonté de contribuer activement à
la paix et la sécurité internationale, conformément
à sa ratification du traité d'interdiction complète des
essais nucléaires et à sa décision unilatérale
d'arrêter la production de matières fissiles pour la fabrication
d'armes nucléaires, dans le cadre d'un désarmement
général et complet, sous un contrôle international strict
et efficace.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel
à l'accord entre la France, la Communauté européenne de
l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties en France, et qui,
comportant des dispositions de nature législative, est soumis au
Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne (Autriche) le 22 septembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait
à Paris, le 30 janvier 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
PROTOCOLE
ADDITIONNEL
à l'accord entre la France,
la Communauté
européenne de l'énergie atomique
et l'Agence internationale de
l'énergie atomique
relatif à l'application de garanties en
France,
fait à Vienne le
22 septembre 1998
Préambule
Considérant que la France et la
Communauté européenne de l'énergie atomique
(ci-après dénommée « la
Communauté ») sont parties à un accord entre la France,
la Communauté et l'Agence internationale de l'énergie atomique
(ci-après dénommée « l'Agence »)
relatif à l'application des garanties en France (ci-après
dénommé « l'Accord de garanties »), qui est
entré en vigueur le
12 septembre 1981,
Rappelant que la France
a adhéré au traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires le
3 août 1992,
Conscientes du
désir de la communauté internationale de continuer à
promouvoir la non-prolifération nucléaire en renforçant
l'efficacité et en améliorant l'efficience du système de
garanties de l'Agence,
Rappelant que l'Agence doit
tenir compte, dans l'application des garanties, de la
nécessité : d'éviter d'entraver le
développement économique et technologique de la France ou la
coopération internationale dans le domaine des activités
nucléaires pacifiques ; de respecter les dispositions en vigueur en
matière de santé, de sûreté, de protection physique
et d'autres questions de sécurité ainsi que les droits des
personnes physiques ; et de prendre toutes précautions utiles pour
protéger les secrets commerciaux, technologiques et industriels ainsi
que les autres renseignements confidentiels dont elle aurait
connaissance,
Considérant que la
fréquence et l'intensité des activités décrites
dans le présent Protocole seront maintenues au minimum compatible avec
l'objectif consistant à renforcer l'efficacité et à
améliorer l'efficience des garanties de l'Agence, la France, la
Communauté et l'Agence sont convenues de ce qui suit :
Liens
entre le Protocole et l'Accord de garanties
Article 1
er
Les dispositions de l'Accord de garanties sont applicables au présent Protocole dans la mesure où elles sont en rapport et compatibles avec celles de ce Protocole. En cas de conflit entre les dispositions de l'Accord de garanties et celles du présent Protocole, les dispositions dudit Protocole s'appliquent.
Renseignements à fournir
Article 2
a. - La France
présente à l'Agence une déclaration contenant les
renseignements visés aux alinéas a. i), ii), iii),
vii), et viii) et au paragraphe b. de l'article 2 ci-dessous. La
Communauté présente à l'Agence une déclaration
contenant les renseignements spécifiés aux
alinéas a. iv) et v) de l'article 2 ci-dessous. La
France, le cas échéant, en liaison avec la Communauté,
présente à l'Agence une déclaration contenant les
renseignements spécifiés à
l'alinéa a. vi) de l'article 2
ci-dessous.
i) Une
description générale des
activités de recherche-développement liées au cycle du
combustible nucléaire, mettant en jeu ou non des matières
nucléaires, menées en coopération avec un Etat non
doté d'armes nucléaires (ci-après dénommé
« un ENDAN ») en quelque lieu que ce soit, qui sont
financées, autorisées expressément ou
contrôlées par la France, ou qui sont exécutées pour
son compte, ainsi que des renseignements indiquant l'emplacement de ces
activités ;
ii) Des
renseignements déterminés
par l'Agence en fonction de gains escomptés d'efficacité ou
d'efficience et acceptés par la France sur les activités
d'exploitation importantes du point de vue des garanties dans les installations
ou parties d'installations désignées conformément au
paragraphe a) de l'article 78 de l'Accord de
garanties ;
iii) Une
description de l'ampleur des opérations
pour chaque emplacement menant des activités spécifiées
à l'annexe I du présent Protocole en coopération avec
des personnes ou des entreprises dans un
ENDAN ;
iv) Des
renseignements indiquant l'emplacement, la situation
opérationnelle et la capacité de production annuelle
estimée des mines et des usines de concentration d'uranium ainsi que des
usines de concentration de thorium situées en France qui sont
engagées dans une production destinée à un ENDAN, et
indiquant la production annuelle actuelle de ces mines et usines de
concentration destinée à un ENDAN. La Communauté
communique, à la demande de l'Agence, la production annuelle actuelle
d'une mine ou d'une usine de concentration déterminée. La
communication de ces renseignements n'exige pas une comptabilisation
détaillée des matières
nucléaires ;
v) Des
renseignements sur les matières
nucléaires, ainsi que les renseignements suivants sur les
matières brutes qui n'ont pas encore une composition et une
pureté propres à la fabrication de combustible ou à
l'enrichissement en
isotopes :
a)
Quantités, composition chimique et destination de chaque
exportation hors de France vers
un ENDAN en dehors de la Communauté de telles matières en
quantités
excédant :
1) Dix tonnes
d'uranium, ou pour des exportations successives d'uranium hors de France
destinées au même Etat, dont chacune est inférieure
à dix tonnes mais dont le total dépasse dix tonnes pour
l'année ;
2) Vingt tonnes de
thorium, ou pour des exportations successives de thorium hors de France
destinées au même Etat, dont chacune est inférieure
à vingt tonnes mais dont le total dépasse vingt tonnes pour
l'année ;
b)
Quantités, composition chimique, emplacement actuel et
utilisation ou utilisation
prévue de chaque importation en France depuis un ENDAN en dehors de la
Communauté de telles matières en quantités
excédant :
1) Dix tonnes
d'uranium, ou pour des importations successives d'uranium en France, dont
chacune est inférieure à dix tonnes mais dont le total
dépasse dix tonnes pour
l'année ;
2) Vingt tonnes de
thorium, ou pour des importations successives de thorium en France, dont
chacune est inférieure à vingt tonnes mais dont le total
dépasse vingt tonnes pour l'année ; étant entendu
qu'il n'est pas exigé que des renseignements soient fournis sur des
matières destinées à une utilisation non nucléaire
une fois qu'elles se présentent sous la forme voulue pour leur
utilisation finale non
nucléaire.
vi) Des
renseignements concernant les importations et
les exportations, de et vers un ENDAN en dehors de la Communauté, de
déchets de moyenne activité ou de haute activité contenant
du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233 pour
lesquels les garanties ont été levées en application de
l'article 11 de l'Accord de garanties en cas d'exportation et des
dispositions pertinentes de l'accord de garanties liant l'expéditeur
à l'Agence en cas
d'importation.
vii) Les
renseignements suivants sur les
équipements fabriqués dans le cadre des activités
visées à l'annexe I et les équipements et les
matières non nucléaires spécifiés qui sont
indiqués dans la liste figurant à
l'annexe II :
a)
Pour chaque
exportation hors de France vers un ENDAN en dehors de la Communauté
d'équipements et de matières de ce type, données
d'identification, quantité, emplacement où il est prévu de
les utiliser dans l'Etat destinataire et date ou date prévue, selon le
cas, de
l'exportation ;
b)
A la demande
expresse de l'Agence, confirmation par la France, en tant qu'Etat importateur,
des renseignements communiqués à l'Agence par un ENDAN en dehors
de la Communauté concernant l'exportation de tels équipements et
matières vers la
France.
viii) Les
activités de coopération prévues
avec des ENDAN pour les dix années à venir qui se rapportent au
développement du cycle du combustible nucléaire (y compris les
activités de recherche-développement liées au cycle du
combustible nucléaire qui sont prévues) lorsqu'elles ont
été approuvées par les autorités compétentes
de la France.
b. - La France
fait tout ce qui est raisonnablement possible pour communiquer à
l'Agence une description générale des activités de
recherche-développement liées au cycle du combustible
nucléaire mettant en jeu ou non des matières nucléaires,
qui se rapportent expressément à l'enrichissement, au
retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets
de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium
fortement enrichi ou de l'uranium 233, qui sont menées en France en
quelque lieu que ce soit, avec un ENDAN, mais qui ne sont pas financées,
expressément autorisées ou contrôlées par la France
ou exécutées pour son compte, ainsi que des renseignements
indiquant l'emplacement de ces activités. Aux fins du présent
paragraphe, le « traitement » de déchets de moyenne
ou de haute activité n'englobe pas le réemballage des
déchets ou leur conditionnement, sans séparation
d'éléments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage
définitif.
c. - A la
demande de l'Agence, la France, ou la Communauté pour ce qui la
concerne, ou, le cas échéant, la France en liaison avec la
Communauté, fournit des précisions ou des éclaircissements
sur tout renseignement qu'elle a communiqué en vertu du présent
article, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des
garanties.
Article 3
a. - La France ou la
Communauté, chacune pour ce qui la concerne, communique à
l'Agence les renseignements visés aux alinéas a. i),
iii), iv) et viii) et au paragraphe b. de l'article 2 dans les
180 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent
protocole.
b. - La France ou
la Communauté, chacune pour ce qui la concerne, communique à
l'Agence, pour le 15 mai de chaque année, des mises à jour
des renseignements visés au paragraphe a. ci-dessus pour la
période correspondant à l'année civile
précédente. Si les renseignements communiqués
précédemment restent inchangés, la Communauté ou la
France, selon le cas,
l'indique.
c. - La
Communauté communique à l'Agence, pour le 15 mai de chaque
année, les renseignements visés à
l'alinéa a. v) de l'article 2 pour la période
correspondant à l'année civile
précédente.
d. - La France communique
à l'Agence tous les trimestres les renseignements
visés au sous-alinéa a. vii)
a)
de
l'article 2. Ces renseignements sont communiqués dans les
soixante jours qui suivent la fin de chaque
trimestre.
e. - La France, le
cas échéant en liaison avec la Communauté, communique
à l'Agence les renseignements visés à
l'alinéa a. vi) de l'article 2 pour le 15 mai de
chaque année pour la période correspondant à
l'année civile
précédente.
f. - La France et l'Agence
conviennent du moment et de la fréquence de la
communication des renseignements visés à
l'alinéa a. ii) de
l'article 2.
g. - La
France communique à l'Agence les renseignements visés au
sous-alinéa a. vii)
b)
de l'article 2 dans
les soixante jours qui suivent la demande de l'Agence.
Accès
complémentaire
Article 4
Les dispositions ci-après sont
applicables à l'occasion de la mise en oeuvre de l'accès
complémentaire en vertu de l'article 5 du présent
Protocole :
a. - L'Agence
ne cherche pas de façon mécanique ou systématique à
vérifier les renseignements visés à
l'article 2 ; toutefois, l'Agence a accès à tout
emplacement visé à l'article 5 pour résoudre une
question relative à l'exactitude et à l'exhaustivité des
renseignements communiqués en application de l'article 2 ou pour
résoudre une contradiction relative à ces
renseignements ;
b. - L'Agence donne à la
France un préavis d'accès d'au moins
24 heures ;
c. - Le
préavis est donné par écrit et indique les raisons de la
demande d'accès et les activités qui seront menées
à l'occasion d'un tel
accès ;
d. - Dans
le cas d'une question ou d'une contradiction, l'Agence donne à la France
la possibilité de clarifier la question ou la contradiction et d'en
faciliter la solution. Cette possibilité est donnée avant que
l'accès soit demandé, à moins que l'Agence ne
considère que le fait de retarder l'accès nuirait à
l'objet de la demande d'accès. En tout état de cause, l'Agence ne
tire pas de conclusions quant à la question ou la contradiction tant que
cette possibilité n'a pas été donnée à la
France ;
e. - A moins que
la France n'accepte qu'il en soit autrement, l'accès n'a lieu que
pendant les heures de travail
normales ;
f. - La France
a le droit de faire accompagner les inspecteurs de l'Agence, lorsqu'ils
bénéficient d'un droit d'accès, par des
représentants de la France, sous réserve que les inspecteurs ne
soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans
l'exercice de leurs fonctions.
Article 5
La France accorde à l'Agence
accès :
a. - A
tout emplacement qui est indiqué par la France en vertu de
l'alinéa a. i), de l'alinéa a. iii), du
sous-alinéa a. vii),
b)
et du paragraphe b.
de l'article 2, étant entendu que la France, si elle n'est pas en
mesure d'accorder un tel accès, fera tout ce qui est raisonnablement
possible pour satisfaire sans retard aux exigences de l'Agence par d'autres
moyens ;
b. - A tout
emplacement, autre que ceux visés au paragraphe a. ci-dessus, qui
est spécifié par l'Agence aux fins de l'échantillonnage de
l'environnement dans un emplacement précis, dans le but
d'accroître la capacité de l'Agence à détecter des
activités nucléaires clandestines dans un ENDAN, étant
entendu que si la France n'est pas en mesure d'accorder un tel accès,
elle fait tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire sans retard
aux exigences de l'Agence dans des emplacements adjacents ou par d'autres
moyens.
Article 6
Lorsqu'elle applique l'article 5,
l'Agence peut mener les activités
suivantes :
a. - Dans le
cas de l'accès accordé conformément au paragraphe a.
de l'article 5, observation visuelle, prélèvement
d'échantillons de l'environnement, utilisation d'appareils de
détection et de mesure des rayonnements, examen des relevés
concernant la production et les expéditions qui sont importants du point
de vue de l'application des garanties en vertu de
l'alinéa a. i), de l'alinéa a. iii), du
sous-alinéa a. vii),
b)
et du paragraphe b.
de l'article 2, et autres mesures objectives qui se sont
révélées possibles du point de vue technique et dont
l'emploi a été accepté par le Conseil des gouverneurs
(ci-après dénommé « le Conseil ») et
à la suite de consultations entre l'Agence et la
France ;
b. - Dans le cas
de l'accès accordé conformément au paragraphe b. de
l'article 5, prélèvement d'échantillons de
l'environnement et, conformément à ce qui a été
convenu par la France et l'Agence, recours à d'autres mesures objectives.
Article 7
a. - A la demande de
la France, la France et l'Agence prennent des dispositions afin de
réglementer l'accès en vertu du présent Protocole pour
empêcher la diffusion d'informations sensibles du point de vue de la
prolifération, pour respecter les prescriptions de sûreté
ou de protection physique ou pour protéger des informations exclusives
ou sensibles du point de vue commercial. Ces dispositions n'empêchent pas
l'Agence de mener les activités nécessaires pour résoudre
toute question concernant l'exactitude et l'exhaustivité des
renseignements visés à l'alinéa a. i), à
l'alinéa a. iii), au
sous-alinéa a. vii), b) et au paragraphe b. de
l'article 2 ou toute contradiction relative à ces
renseignements.
b. - La France
peut indiquer à l'Agence, lorsqu'elle communique les renseignements
visés à l'article 2, les endroits où l'accès
peut être
réglementé.
c. - En attendant l'entrée
en vigueur des arrangements subsidiaires
nécessaires, le cas échéant, la France peut avoir recours
à l'accès réglementé conformément aux
dispositions du paragraphe a. ci-dessus.
Article 8
Aucune disposition du présent Protocole n'empêche la France d'accorder à l'Agence accès à des emplacements qui s'ajoutent à ceux visés à l'article 5 ou de demander à l'Agence de mener des activités de vérification dans un emplacement particulier. L'Agence fait sans retard tout ce qui est raisonnablement possible pour donner suite à une telle demande.
Article 9
a. - L'Agence
informe
la
France :
i) Des
activités menées en vertu du
présent Protocole, y compris de celles qui concernent toutes questions
ou contradictions qu'elle a portées à l'attention de la France,
dans les soixante jours qui suivent l'exécution de ces
activités ;
ii) Des
résultats des activités
menées en ce qui concerne toutes questions ou contradictions qu'elle a
portées à l'attention de la France dès que possible et en
tout cas dans les trente jours qui suivent la détermination des
résultats par
l'Agence ;
b. - L'Agence
informe la France des conclusions qu'elle a tirées de ses
activités en application du présent Protocole. Ces conclusions
sont communiquées annuellement.
Désignation des inspecteurs de
l'Agence
Article 10
a. - i) Le
Directeur général notifie à la Communauté et
à la France l'approbation par le Conseil de l'emploi de tout
fonctionnaire de l'Agence en qualité d'inspecteur des garanties. Sauf si
la Communauté ou la France fait savoir au Directeur
général qu'elle n'accepte pas le fonctionnaire comme inspecteur
pour la France dans les trois mois suivant la réception de la
notification de l'approbation du Conseil, l'inspecteur faisant l'objet de cette
notification à la Communauté et à la France est
considéré comme désigné pour la
France ;
ii) Le
Directeur général, en réponse
à une demande adressée par la Communauté ou par la France
ou de sa propre initiative, fait immédiatement savoir à la
Communauté et à la France que la désignation d'un
fonctionnaire comme inspecteur pour la France est
annulée.
b. - La
notification visée au paragraphe a. ci-dessus est
considérée comme ayant été reçue par la
Communauté et la France sept jours après la date de sa
transmission en recommandé par l'Agence à la Communauté et
à la France.
Visas
Article 11
La France délivre, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande à cet effet, des visas appropriés valables pour des entrées/sorties multiples et/ou des visas de transit, si nécessaire, à l'inspecteur désigné indiqué dans cette demande afin de lui permettre d'entrer et de séjourner sur le territoire de la France pour s'acquitter de ses fonctions. Les visas éventuellement requis sont valables pour un an au moins et sont renouvelés selon que de besoin afin de couvrir la durée de la désignation de l'inspecteur pour la France.
Arrangements subsidiaires
Article 12
a. - Lorsque la
France
ou la France et la Communauté ou l'Agence indique(nt) qu'il est
nécessaire de spécifier dans les Arrangements subsidiaires
comment les mesures prévues dans le présent Protocole doivent
être appliquées, la France ou la France et la Communauté et
l'Agence se mettent d'accord sur ces arrangements subsidiaires dans les
quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent
Protocole ou, lorsque la nécessité de tels Arrangements
subsidiaires est indiquée après l'entrée en vigueur du
présent Protocole, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date
à laquelle elle est
indiquée.
b. - En
attendant l'entrée en vigueur des Arrangements subsidaires
nécessaires, l'Agence est en droit d'appliquer les mesures
prévues dans le présent Protocole.
Systèmes de communication
Article 13
a. - La France
autorise l'établissement de communications libres par l'Agence à
des fins officielles entre les inspecteurs de l'Agence en France et le
siège et/ou les bureaux régionaux de l'Agence, y compris la
transmission, automatique ou non, d'informations fournies par les dispositifs
de confinement et/ou de surveillance ou de mesure de l'Agence, et
protège ces communications. L'Agence, en consultation avec la France, a
le droit de recourir à des systèmes de communications directes
mis en place au niveau international, y compris des systèmes
satellitaires et d'autres formes de télécommunication non
utilisés en France. A la demande de la France ou de l'Agence, les
modalités d'application du présent paragraphe en ce qui concerne
la transmission, automatique ou non, d'informations fournies par les
dispositifs de confinement et/ou de surveillance ou de mesure de l'Agence
seront précisées dans les arrangements
subsidiaires.
b. - Pour la
communication et la transmission des renseignements visés au
paragraphe
a.
ci-dessus, il est dûment tenu compte de la
nécessité de protéger les informations exclusives ou
sensibles du point de vue commercial ou les renseignements descriptifs que la
France considère comme particulièrement sensibles.
Protection des informations confidentielles
Article 14
a. - L'Agence
maintient un régime rigoureux pour assurer une protection efficace
contre la divulgation des secrets commerciaux, technologiques et industriels ou
autres informations confidentielles dont elle aurait connaissance, y compris
celles dont elle aurait connaissance en raison de l'application du
présent
Protocole.
b. - Le
régime prévu au paragraphe a. ci-dessus comporte notamment
des dispositions
concernant :
i) Les
principes généraux et les mesures
connexes pour le maniement des informations
confidentielles ;
ii) Les
conditions d'emploi du personnel ayant
trait à la protection des informations
confidentielles ;
iii) Les
procédures prévues en cas
de violations ou d'allégations de violations de la
confidentialité.
c. - Le régime visé
au paragraphe a. ci-dessus est approuvé
et réexaminé périodiquement par le Conseil.
Annexes
Article 15
a. - Les annexes au
présent Protocole font partie intégrante de celui-ci. Sauf aux
fins de l'amendement des annexes I et II, le terme
« Protocole », tel qu'il est utilisé dans le
présent instrument, désigne le Protocole et les annexes
considérées
ensemble.
b. - La liste des
activités spécifiées dans l'annexe I et la liste des
équipements et des matières spécifiés dans
l'annexe II peuvent être amendées par le Conseil sur avis
d'un groupe de travail d'experts à composition non limitée
établi par lui. Tout amendement de cet ordre prend effet quatre mois
après son adoption par le
Conseil.
c. - L'annexe III du
présent Protocole spécifie comment des mesures prévues
dans ce Protocole seront mises en oeuvre par la Communauté et la France.
Entrée en vigueur
Article 16
a. - Le
présent
Protocole entre en vigueur à la date à laquelle l'Agence
reçoit à la fois de la France et de la Communauté
notification écrite que leurs procédures internes respectives
nécessaires à l'entrée en vigueur sont
terminées.
b. - La
France et la Communauté peuvent, à tout moment avant
l'entrée en vigueur du présent Protocole, déclarer
qu'elles appliqueront provisoirement ce
Protocole.
c. - Le Directeur
général informe sans délai tous les Etats Membres de
l'Agence de toute déclaration d'application provisoire et de
l'entrée en vigueur du présent Protocole.
Définitions
Article 17
Aux fins du présent
Protocole :
a. - Par
activités de recherche-développement liées au cycle du
combustible nucléaire, on entend les activités qui se rapportent
expressément à tous aspect de la mise au point de
procédés ou de systèmes concernant l'une quelconque des
opérations ou installations
ci-après :
- transformation
de matières
nucléaires ;
- enrichissement
de matières
nucléaires ;
- fabrication de
combustible
nucléaire ;
- réacteurs ;
- installations
critiques ;
- retraitement de
combustible
nucléaire ;
- traitement
(à l'exclusion du réemballage ou du conditionnement ne comportant
pas la séparation d'éléments, aux fins d'entreposage ou de
stockage définitif) de déchets de moyenne ou de haute
activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de
l'uranium 233,
à l'exclusion des activités liées
à la recherche scientifique théorique ou fondamentale ou aux
travaux de recherche-développement concernant les applications
industrielles des radio-isotopes, les applications médicales,
hydrologiques et agricoles, les effets sur la santé et l'environnement
et l'amélioration de la
maintenance ;
b. - Par
uranium fortement enrichi, on entend l'uranium contenant 20 % ou plus
d'isotope 235 ;
c. - Par
échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis, on
entend le prélèvement d'échantillons de l'environnement
(air, eau, végétation, sol, frottis, par exemple) dans un
emplacement spécifié par l'Agence et au voisinage immédiat
de celui-ci afin d'aider l'Agence à tirer des conclusions quant à
l'absence de matières nucléaires non déclarées dans
un ENDAN ;
d. - Par
matière nucléaire, on entend toute matière brute ou tout
produit fissile spécial tels qu'ils sont définis à
l'article XX du Statut. Le terme matière brute n'est pas
interprété comme s'appliquant aux minerais ou aux résidus
de minerais. Si, après l'entrée en vigueur du présent
Protocole, le Conseil, agissant en vertu de l'article XX du Statut,
désigne d'autres matières et les ajoute à la liste de
celles qui sont considérées comme des matières brutes ou
des produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet
en vertu du présent Protocole qu'après avoir été
acceptée par la France et la
Communauté ;
e. - Par installation, on
entend :
i) un
réacteur, une installation critique, une usine
de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une
usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage
séparée ;
ii) Tout
emplacement où des
matières nucléaires en quantités supérieures
à un kilogramme effectif sont habituellement
utilisées.
f. - Par
Communauté, on
entend :
i) La
personne juridique créée par le
traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique (EURATOM), partie au présent Protocole,
et
ii) Les
territoires auxquels s'applique le traité EURATOM.
A N N E X E I
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ALINÉA a. iii)
ET
vii)
DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE
i) Fabrication
de bols pour centrifugeuses ou assemblage de
centrifugeuses
gazeuses.
Par
bols pour centrifugeuses, on entend les cylindres à paroi mince
décrits sous 5.1.1,
b)
dans
l'annexe II.
Par
centrifugeuses gazeuses, on entend les centrifugeuses
décrites dans la note d'introduction sous 5.1 dans
l'annexe II.
ii) Fabrication
de barrières de
diffusion.
Par
barrières de diffusion, on entend les filtres minces et poreux
décrits sous 5.3.1,
a)
dans l'annexe
II.
iii) Fabrication
ou assemblage de systèmes à
laser.
Par
systèmes à laser, on entend des systèmes comprenant
les articles décrits sous 5.7 dans
l'annexe II.
iv) Fabrication
ou assemblage de séparateurs
électromagnétiques.
Par
séparateurs
électromagnétiques, on entend les articles visés
sous 5.9.1 dans l'annexe II qui contiennent les sources d'ions
décrites sous
5.9.1,
a).
v) Fabrication
ou assemblage de colonnes ou
d'équipements
d'extraction.
Par
colonnes ou équipements d'extraction, on entend les
articles décrits sous 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7
et 5.6.8 dans
l'annexe II.
vi) Fabrication
de tuyères ou de tubes vortex
pour la séparation
aérodynamique.
Par
tuyères ou tubes vortex pour la séparation
aérodynamique, on entend les tuyères et tubes vortex de
séparation décrits respectivement sous 5.5.1 et 5.5.2 dans
l'annexe II.
vii) Fabrication
ou assemblage de systèmes
générateurs de plasma
d'uranium.
Par
systèmes générateurs de plasma d'uranium, on
entend les systèmes décrits sous 5.8.3 dans
l'annexe II.
viii) Fabrication
de tubes de
zirconium.
Par
tubes de zirconium, on entend les tubes décrits sous 1.6 dans
l'annexe II.
ix) Fabrication
d'eau lourde ou de deutérium ou
amélioration de leur
qualité.
Par eau
lourde ou deutérium, on entend le deutérium,
l'eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de
deutérium dans lequel le rapport atomique
deutérium/hydrogène dépasse
1/5 000.
x) Fabrication
de graphite de pureté
nucléaire.
Par
graphite de pureté nucléaire, on entend du
graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par
million d'équivalent en bore et d'une densité de plus de
1,50 g par
cm
3
.
xi) Fabrication
de châteaux pour combustible
irradié.
Par
château pour combustible irradié, on entend un
récipient destiné au transport et/ou à l'entreposage de
combustible irradié qui assure une protection chimique, thermique et
radiologique et qui dissipe la chaleur de décroissance pendant la
manipulation, le transport et le
stockage.
xii) Fabrication
de barres de commande pour
réacteur.
Par
barres de commande pour réacteur, on entend les barres
décrites sous 1.4 dans
l'annexe II.
xiii) Fabrication
de réservoirs et
récipients dont la sûreté-criticité est
assurée.
Par
réservoirs et récipients dont la
sûreté-criticité est assurée, on entend les articles
décrits sous 3.2 et 3.4 dans
l'annexe II.
xiv) Fabrication
de machines à dégainer
les éléments combustibles
irradiés.
Par
machines à dégainer les éléments
combustibles irradiés, on entend les équipements décrits
sous 3.1 dans
l'annexe II.
xv) Construction
de cellules
chaudes.
Par
cellules chaudes, on entend une cellule ou des cellules
interconnectées ayant un volume total d'au moins 6 m
3
et
une protection égale ou supérieure à l'équivalent
de 0,5 m de béton d'une densité égale ou
supérieure à 3,2 g/cm
3
et disposant de
matériel de télémanipulation.
A N N E X E I I
LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET DES MATIÈRES NON NUCLÉAIRES SPÉCIFIÉS POUR LA DÉCLARATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS CONFORMÉMENT À L'ALINÉA a. vii) DE L'ARTICLE 2
1.
RÉACTEURS ET ÉQUIPEMENTS POUR
RÉACTEURS
1.1.
Réacteurs nucléaires
complets
Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.
Note explicative
Un « réacteur
nucléaire » comporte essentiellement les articles se trouvant
à l'intérieur de la cuve de réacteur ou fixés
directement sur cette cuve, le matériel pour le réglage de la
puissance dans le coeur, et les composants qui renferment normalement le fluide
de refroidissement primaire du coeur du réacteur, entrent en contact
direct avec ce fluide ou permettent son
réglage.
Il n'est pas envisagé
d'exclure les réacteurs qu'il serait raisonnablement possible de
modifier de façon à produire une quantité de plutonium
sensiblement supérieure à 100 grammes par an. Les
réacteurs conçus pour un fonctionnement prolongé à
des niveaux de puissance significatifs, quelle que soit leur capacité de
production de plutonium, ne sont pas considérés comme
étant des « réacteurs de puissance nulle ».
1.2. Cuves de pression pour réacteurs
Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le coeur d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de travail du fluide de refroidissement primaire.
Note explicative
La plaque de couverture d'une cuve de
pression de réacteur tombe sous 1.2 en tant
qu'élément préfabriqué important d'une telle
cuve.
Les internes d'un réacteur (tels que
colonnes et plaques de support du coeur et autres internes de la cuve, tubes
guides pour barres de commande, écrans thermiques, déflecteurs,
plaques à grille du coeur, plaques de diffuseur, etc.) sont normalement
livrés par le fournisseur du réacteur. Parfois, certains internes
de supportage sont inclus dans la fabrication de la cuve de pression. Ces
articles sont d'une importance suffisamment cruciale pour la
sûreté et la fiabilité du fonctionnement d'un
réacteur (et, partant, du point de vue des garanties données et
de la responsabilité assumée par le fournisseur du
réacteur) pour que leur fourniture en marge de l'accord fondamental de
fourniture du réacteur lui-même ne soit pas de pratique courante.
C'est pourquoi, bien que la fourniture séparée de ces articles
uniques, spécialement conçus et préparés, d'une
importance cruciale, de grandes dimensions et d'un prix élevé ne
soit pas nécessairement considérée comme exclue du domaine
en question, ce mode de fourniture est jugé peu probable.
1.3.
Machines pour le chargement et le
déchargement
du combustible nucléaire
Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en marche ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de positionnement ou d'alignement pour permettre des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.
1.4. Barres de commande pour réacteurs
Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus.
Note explicative
Cet article comprend, outre l'absorbeur de neutrons, les structures de support ou de suspension de l'absorbeur, si elles sont fournies séparément.
1.5. Tubes de force pour réacteurs
Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, à des pressions de travail supérieures à 5,1 MPa (740 psi).
1.6. Tubes de zirconium
Zirconium métallique et alliages à base de zirconium, sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes, fournis en quantités supérieures à 500 kg pendant une période de douze mois, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids.
1.7. Pompes du circuit primaire
Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus.
Note explicative
Les pompes spécialement conçues ou préparées peuvent comprendre des systèmes complexes à dispositifs d'étanchéité simples ou multiples destinés à éviter les fuites du fluide de refroidissement primaire, des pompes à rotor étanche et des pompes dotées de systèmes à masse d'inertie. Cette définition englobe les pompes conformes à la norme NC-1 ou à des normes équivalentes.
2.
MATIERES NON NUCLÉAIRES POUR
RÉACTEURS
2.1.
Deutérium et eau lourde
Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire, au sens donné à cette expression sous 1.1 ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de douze mois, quel que soit le pays destinataire.
2.2. Graphite de pureté nucléaire
Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent en bore et d'une densité de plus de 1,50 g/cm 3 , qui est destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire, tel que défini au paragraphe 1.1 ci-dessus et qui est fourni en quantités dépassant 3