N° 182
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 janvier 2002 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord du 20 août 1971 relatif à l' Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » tel qu'il résulte des amendements adoptés à Washington le 17 novembre 2000,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
Dans le cadre des négociations sur la restructuration d'INTELSAT (Organisation internationale de télécommunications par satellites), la 25 ème assemblée des parties a décidé le 17 novembre 2000 de transformer INTELSAT en une société commerciale, Intelsat Ltd, supervisée par l'Organisation internationale restructurée, chargée de veiller au respect par la société des obligations de services publics.
INTELSAT, créée en 1964 par onze Etats, a pour mission d'établir un système mondial de télécommunications commerciales ouvert à tous les pays sans discrimination. L'Organisation comprend aujourd'hui cent quarante-quatre Etats membres.
Dans sa structure actuelle, INTELSAT est conçue comme une coopérative de moyens, régie par un accord entre Etats membres (les « Parties ») et par un accord d'exploitation dont les opérateurs désignés par les Parties, sont signataires (les « Signataires »). Ces derniers investissent au prorata de leur utilisation de la capacité spatiale en exploitation. Cette organisation, dont les investissements sont ainsi assurés sur une large base géographique par les opérateurs de télécommunications, est en fait contrôlée par une dizaine de groupes, avec en tête Comsat (Etats-Unis - 19,8 %), British Telecom (Royaume-Uni - 7,02 %) et Telenor (Norvège - 5,62 %). France Télécom détient 2,84 % des investissements. Il est par ailleurs à noter le rachat en septembre 1999 de 49 % du signataire américain Comsat par Lockheed Martin.
Ce système satellitaire mondial unifié est le seul à offrir une couverture de l'ensemble du globe et des connexions dans une gamme complète de services, notamment les services audiovisuels. Il est également le premier fournisseur mondial de capacité spatiale pour des services fixes de télécommunications par satellite. Son chiffre d'affaires a atteint plus d'un milliard de dollars en 1999.
En termes de développement, INTELSAT subit cependant la pression concurrentielle des grands opérateurs privés, notamment américains, qui pourrait se traduire par une perte significative de parts de marché au cours des dix prochaines années. L'arrivée des câbles internationaux à fibre optique, l'émergence de systèmes à satellites concurrents et la libéralisation des services de télécommunications à l'échelle mondiale ont en effet considérablement modifié le secteur des télécommunications.
Dans ce contexte, une transformation structurelle de l'organisation vers une entité plus commerciale s'est avérée nécessaire. La restructuration d'INTELSAT doit lui permettre de continuer à réaliser sa mission première, à savoir la fourniture, sur une base commerciale et sans discrimination, à toutes les régions du monde, de la capacité spatiale nécessaire à des services publics de télécommunications internationaux de haute qualité et de grande fiabilité.
Pour atteindre cet objectif, des négociations, menées pendant plus de sept ans, ont permis d'aboutir à une décision prévoyant la création d'une société privée avec une organisation intergouvernementale de supervision. La position défendue par la France et une majorité des Etats membres, concernant en particulier le respect des obligations de services publics, a prévalu face à la conception très libérale des pays anglo-saxons, notamment celle des Etats-Unis.
La restructuration d'INTELSAT se traduira par la création d'une nouvelle entreprise commerciale (dénommée Intelsat Ltd) supervisée par une organisation intergouvernementale (rebaptisée ITSO) qui garantira le respect par la société de ses obligations de services publics tout en répondant aux critères commerciaux d'efficacité économique.
Trois principes fondamentaux ont été retenus comme des « obligations de services publics » que devrait respecter la société. L'assemblée des Parties a décidé que la mission principale de l'ITSO est de s'assurer que la société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales afin de maintenir une connexité et une couverture mondiales, de desservir ses clients ayant des connexités vitales et de fournir un accès non discriminatoire au système de la société.
Outre la protection des usagers dépendants, la société devra, pour assurer son obligation de couverture mondiale à toutes les régions de l'Union internationale des télécommunications, fournir de la capacité spatiale sur au moins un satellite dans chacune des trois régions océaniques, à savoir la région de l'océan Atlantique (304,5 à 359 degrés Est), la région de l'océan Indien (60 à 66 degrés Est) et la région de l'océan Pacifique (174 à 180 degrés Est). De plus, la société offrira un accès au système INTELSAT sur une base égale et équitable.
En dehors de ces « obligations de services publics », l'assemblée des Parties a approuvé le fait que la société devrait fonctionner, sans privilèges et immunités, sur un pied d'égalité avec ses concurrents, conformément au droit national applicable. Sa structure plus commerciale doit garantir la poursuite des activités d'INTELSAT d'une manière qui lui permette de lever le capital nécessaire pour continuer de fournir une couverture mondiale, une connexité mondiale et un accès non discriminatoire, en assurant le transfert d'actifs par un processus ouvert et volontaire.
Cette restructuration de l'organisation internationale est complétée par la création d'une société commerciale, Intelsat Ltd, dotée d'un conseil d'administration, à laquelle ont été transférées les activités opérationnelles et les actifs correspondants d'INTELSAT le 18 juillet 2001. La constitution de cette société de droit privé s'est traduite au niveau du capital par une transformation des signataires/opérateurs historiques de télécommunications (comme France Télécom) et des organismes investisseurs autorisés en actionnaires initiaux de cette société au prorata de leur part d'investissement dans INTELSAT. La distribution finale de capital avant la privatisation, destinée aux détenteurs de parts d'investissement, a été effectuée le 25 mars 2001. L'ouverture à de nouveaux actionnaires, en particulier par une entrée en bourse, se fera sans dilution obligatoire des parts des actionnaires initiaux.
Dans cette organisation internationale de télécommunications par satellites restructurée, le rôle des gouvernements, au travers de l'assemblée des Parties, consistera à superviser l'exécution par la société commerciale, Intelsat Ltd, des trois « principes fondamentaux », par le biais d'un « accord de services publics ».
La restructuration requérait une révision de l'accord portant création de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT) signée à Washington le 20 août 1971. Elle a été complétée par plusieurs textes juridiques, en particulier un accord de services publics entre l'ITSO et la société Intelsat Ltd. Le modèle de restructuration proposé mettra par contre fin à l'accord d'exploitation, par un amendement qui conduit à son extinction.
Les amendements à l'accord initial préservent la double nature politique et commerciale d'INTELSAT. Cette nouvelle organisation à deux niveaux permet d'apporter à la société la structure privée nécessaire à son développement, tout en garantissant grâce au maintien de l'organisation intergouvernementale la poursuite de ses activités de base selon des principes qualifiés de « fondamentaux », correspondant à des obligations de services publics.
Tous les amendements rendus nécessaires découlent de deux changements fondamentaux : d'une part, le transfert des activités opérationnelles d'INTELSAT et des actifs et engagements correspondants à une entité privée (la société) relevant d'une juridiction nationale, et, d'autre part, le changement d'objectif d'INTELSAT qui passe d'un rôle de fournisseur de secteur spatial à celui consistant à s'assurer que la société veille au respect des principes fondamentaux. Les amendements découlant du premier de ces changements sont la suppression de toute référence à l'accord d'exploitation, aux signataires, à la réunion des signataires et au Conseil des gouverneurs. Les amendements découlant du second changement sont ceux qui affectent le rôle des Parties consistant à superviser le respect des principes fondamentaux par la société (y compris la définition de ces principes). Les activités des Parties devront être considérablement réduites, les fonctions de l'assemblée des Parties, ainsi que celles de l'organe exécutif, ont dû l'être également.
Sur cette base, les principaux amendements à l'accord sont les suivants :
Les amendements apportés au Préambule reconnaissent les mutations qui se sont opérées dans l'environnement des télécommunications par satellite depuis que l'accord a été mis en place et notent l'intention de transférer le système spatial d'INTELSAT à une entité privée.
Les définitions de l'article I er , classées par ordre d'apparition dans le texte, sont modifiées et complétées afin de tenir compte de la transformation structurelle de l'organisation et de la création de la Société. Sont notamment supprimées les définitions des termes « accord d'exploitation » et « signataires ». Sont en revanche ajoutées les définitions des termes « la société », « accord de services publics », « principes fondamentaux », « couverture mondiale », « connexité mondiale », « obligation de connexité mondiale ou LCO », « accès non discriminatoire », et « sur une base commerciale ».
Les paragraphes b et c de l'article II, devenus sans objet du fait du transfert des activités opérationnelles d'INTELSAT à la nouvelle société, sont supprimés. Ne subsiste du paragraphe a que la création de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ITSO.
L'article III a été entièrement reformulé, en raison du changement fondamental de but d'INTELSAT qui est passé d'un rôle de fournisseur de secteur spatial à un rôle de supervision consistant à s'assurer que la société veille au respect de principes fondamentaux (définis au paragraphe b de l'article amendé).
Les articles IV et V nouveaux sont étroitement liés à l'article III. L'article IV reprend la définition des services publics de télécommunications nationales assimilables aux services publics de télécommunications internationales qui figurait dans l'ancien article III. L'article V, intitulé « Supervision », précise le rôle de supervision de l'organisation et mentionne son instrument juridique : l'accord de services publics.
L'ancien article IV devient, sans changement, l'article VI.
L'ancien article V relatif aux principes financiers devient l'article VII. Il est entièrement reformulé, en raison du changement de but d'INTELSAT. Les dépenses de l'OIG sont financées pendant les douze premières années grâce à certains actifs financiers conservés au moment du transfert du système spatial de l'ITSO à la société. Au cas où l'OIG est maintenue au-delà de douze ans, elle obtient un financement par le biais de l'accord de services publics.
L'article VIII correspond à l'ancien article VI. La suppression des paragraphes a , ii , et iii de l'ancien article VI reflète la disparition de la réunion des signataires et du Conseil des gouverneurs. Les anciens paragraphes b et c sont également supprimés.
L'article IX (ancien article VII) est substantiellement amendé pour tenir compte du rôle modifié de l'OIG et des fonctions assumées par l'assemblée des Parties.
Les anciens articles VIII, IX et X, traitant de la réunion des signataires et du Conseil des gouverneurs, sont devenus sans objet et ont donc été supprimés.
L'article X (ancien article XI) reprend, dans sa forme modifiée, les principales dispositions de base qui s'appliquaient au directeur général dans l'accord originel.
Les anciens articles XII et XIII, traitant de la gestion pendant la période provisoire et de la passation des marchés, sont devenus sans objet et ont donc été supprimés.
L'ancien article XIV devient l'article XI. Sont repris sans changement majeur les paragraphes a et b Sont supprimés les paragraphes c à g , remplacés par un nouveau paragraphe c .
Le nouvel article XII, relatif aux assignations de fréquences, n'a pas d'équivalent dans l'accord original. Outre le rappel de certains principes fondamentaux quant à leur gestion et la nécessaire conformité avec les procédures de l'UIT, cet article donne des assurances sur toutes les questions touchant au patrimoine commun des Parties et des engagements des administrations notificatrices en ce qui concerne la coordination des fréquences relatives à la société Intelsat Ltd.
L'article XIII (correspondant à l'ancien article XV) spécifie que le siège d'INTELSAT est à Washington et rappelle les privilèges, exemptions et immunités accordés à l'organisation intergouvernementale.
Sans changements majeurs autres que ceux correspondant notamment à la suppression de toutes les références aux signataires, les articles XVI, XVII , XVIII, XIX, XX, XXI et XXII deviennent respectivement les articles XIV, XV, XVI, XVII , XVIII, XIX et XX.
Est ajouté un article XXI, sans équivalent dans l'accord initial, relatif à la durée de l'accord. L'ITSO a une durée d'au moins douze ans à partir de la date de transfert du secteur spatial de l'ITSO à Intelsat Ltd. L'extinction de l'accord amendé (et non sa prorogation) - donc l'éventuelle disparition de l'ITSO après douze ans - ne pourra être décidée que par un vote des deux tiers des Parties présentes et votantes.
L'annexe A correspond à l'ancienne annexe C et traite, sans changement autre que de détail, du règlement des différends.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'approbation de l'accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » tel qu'il résulte des amendements adoptés à Washington le 17 novembre 2000, et qui, comportant des dispositions relatives à l'organisation internationale, sont soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord du 20 août 1971 relatif à l'organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » tel qu'il résulte des amendements adoptés à Washington le 17 novembre 2000, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » tel qu'il résulte des amendements adoptés à Washington le 17 novembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 23 janvier 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
du 20 août 1971
relatif à l'Organisation internationale
de
télécommunications par satellites
« INTELSAT »
tel qu'il résulte des
amendements
adoptés à Washington le 17 novembre
2000
Préambule
Les Etats parties au présent
Accord,
Considérant le principe
énoncé dans la Résolution 1721 (XVI) de
l'Assemblée générale des Nations Unies selon lequel les
nations du monde doivent pouvoir dès que possible communiquer au moyen
de satellites sur une base mondiale et non
discriminatoire ;
Considérant les
dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant
les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation
de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes, et, en particulier, l'article 1
er
qui affirme
que l'espace extra-atmosphérique doit être utilisé pour le
bien et dans l'intérêt de tous les
pays ;
Reconnaissant que, conformément
à son but initial, l'Organisation internationale de
télécommunications par satellites a mis en place un
système mondial par satellites destiné à fournir des
services de télécommunications à toutes les régions
du monde, qui a contribué à la paix et à l'entente
mondiales ;
Tenant compte du fait que la
24
e
session de l'Assemblée des Parties de l'Organisation
internationale de télécommunications par satellites a
décidé de procéder à une restructuration et une
privatisation en créant une société privée
supervisée par une organisation
intergouvernementale ;
Constatant que, du fait
de la concurrence accrue dans la fourniture de services de
télécommunications, il est devenu nécessaire pour
l'Organisation internationale de télécommunications par
satellites de transférer son système spatial à la
Société définie à
l'article I
er
(d)
du présent Accord afin
que le système spatial continue d'être exploité de
façon commercialement viable ;
Visant
à faire en sorte que la Société respecte les Principes
fondamentaux énoncés à l'article III du
présent Accord et fournisse, sur une base commerciale, le secteur
spatial nécessaire à des services publics de
télécommunications internationales de haute qualité et de
grande fiabilité ;
Ayant
déterminé qu'une organisation intergouvernementale de
supervision, dont tout Etat membre des Nations Unies ou de l'Union
internationale des télécommunications peut devenir membre, est
nécessaire pour assurer que la Société respecte les
Principes fondamentaux sur une base continue,
sont convenus de ce qui
suit :
Article I
er
Définitions
Aux fins du présent
Accord :
a)
Le terme
« Accord » désigne le présent Accord, y
compris son annexe et tout amendement y afférent, mais à
l'exclusion des titres des articles, ouvert à la signature des
Gouvernements le 20 août 1971, à Washington, et
établissant l'organisation internationale de
télécommunications par
satellites ;
b)
Les termes
« secteur spatial » désignent les satellites de
télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de
télémesure, de télécommande, de contrôle, de
surveillance et les autres équipements associés,
nécessaires au fonctionnement de ces
satellites ;
c)
Le terme
« télécommunication » désigne toute
transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par
fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes
électromagnétiques ;
d)
Le
terme « Société » désigne
l'entité ou les entités privées, créées aux
termes du droit d'un ou plusieurs Etats à laquelle (auxquelles) le
système spatial de l'organisation internationale de
télécommunications par satellites est transféré, y
compris les entités leur succédant en
droit ;
e)
Les termes
« sur une base commerciale » signifient conformément
à la pratique commerciale habituelle et coutumière du secteur des
télécommunications ;
f)
Les
termes « services publics de
télécommunications » désignent les services de
télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent être
assurés par satellites et qui sont accessibles aux fins d'utilisation
par le public tels que le téléphone, le télégraphe,
le télex, la transmission de fac-similés, la transmission de
données, la transmission de programmes de radiodiffusion et de
télévision entre des stations terriennes approuvées ayant
accès au secteur spatial de la Société en vue d'une
transmission ultérieure au public, ainsi que les circuits loués
pour l'une quelconque des utilisations ci-dessus mentionnées ; ces
termes excluent les services mobiles d'une catégorie qui n'a pas
été fournie en application de l'Accord provisoire et de l'Accord
spécial préalablement à l'ouverture de l'Accord à
la signature et qui sont assurés par des stations mobiles opérant
directement avec un satellite conçu en tout ou en partie pour assurer
des services ayant trait à la sécurité ou au
contrôle en vol d'aéronefs, ou à la radionavigation
aérienne ou
maritime ;
g)
Les termes
« Accord provisoire » désignent l'accord
établissant un régime provisoire applicable à un
système commercial mondial de télécommunications par
satellites, signé par les Gouvernements à Washington le
20 août
1964 ;
h)
Les termes
« obligation de connexité vitale » ou
« LCO » désignent l'obligation assumée par la
Société, telle qu'énoncée dans le contrat LCO,
de fournir des services continus de télécommunications au
client LCO ;
i)
Les
termes « Accord spécial » désignent l'accord
signé le 20 août 1964 par les Gouvernements ou les organismes
de télécommunications désignés par les
Gouvernements, conformément aux dispositions de l'Accord
provisoire ;
j)
Les termes
« Accord de services publics » désignent
l'instrument juridiquement contraignant par lequel l'ITSO s'assure que la
Société respecte les Principes
fondamentaux ;
k)
Les
termes « Principes fondamentaux » désignent les
principes décrits à
l'article III ;
l)
Les
termes « patrimoine commun » désignent les
assignations de fréquences associées aux positions orbitales en
cours de publication anticipée ou de coordination ou enregistrées
au nom des Parties auprès de l'Union internationale des
télécommunications (UIT), en conformité avec les
dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT, qui sont
transférées à une ou plusieurs Parties aux termes de
l'article XII ;
m)
Les
termes « couverture mondiale » désignent la
couverture géographique maximum de la Terre vers le parallèle le
plus au nord et le parallèle le plus au sud visibles depuis des
satellites déployés à des emplacements orbitaux
géostationnaires ;
n)
Les
termes « connexité mondiale » désignent les
moyens d'interconnexion offerts aux clients de la Société par
l'intermédiaire de la couverture mondiale que la Société
fournit pour permettre des communications au sein des cinq régions
de l'Union internationale des télécommunications définies
par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale
des télécommunications qui s'est tenue à Montreux
en 1965, et entre ces
régions ;
o)
Les
termes « accès non discriminatoire »
désignent l'opportunité d'accès au système de la
Société sur une base égale et
équitable ;
p)
Le
terme « Partie » désigne un Etat à
l'égard duquel l'Accord est entré en vigueur ou est
appliqué à titre
provisoire ;
q)
Le terme
« biens » comprend tout élément, quelle qu'en
soit la nature, à l'égard duquel un droit de
propriété peut être exercé, ainsi que tout droit
contractuel ;
r)
Les termes
« clients LCO » désignent tous les clients en droit
de bénéficier et ayant signé des contrats
LCO ;
s)
Le terme
« administration » désigne tout département
ou service officiel responsable du respect des obligations émanant de la
Constitution de l'Union internationale des télécommunications, de
la Convention de l'Union internationale des télécommunications et
de ses règlements administratifs.
Article II
Création de l'ITSO
Tenant dûment compte des principes énoncés ci-dessus dans le Préambule, les Parties créent l'organisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ci-après « ITSO ».
Article III
But principal et Principes fondamentaux de
l'ITSO
a)
En tenant compte
de l'établissement de la Société, le but principal de
l'ITSO est de s'assurer, par le biais de l'Accord de services publics, que la
Société fournit, sur une base commerciale, des services publics
de télécommunications internationales, afin de veiller au respect
des Principes
fondamentaux.
b)
Les Principes
fondamentaux sont les
suivants :
i) Maintenir
la connexité mondiale et la couverture
mondiale ;
ii) Desservir
ses clients ayant des connexités
vitales ;
iii) Fournir
un accès non discriminatoire au système de la
Société.
Article IV
Services publics de
télécommunications nationales couverts
Sont assimilés aux services
publics de télécommunications internationales aux fins
d'application de
l'article III :
a)
Les
services publics de télécommunications nationales entre des
régions séparées par des régions qui ne sont pas
sous la juridiction de l'Etat intéressé ou entre des
régions séparées par la haute
mer ;
b)
Les services
publics de télécommunications nationales entre des régions
qui ne sont reliées par aucune installation terrestre à bande
large et qui sont séparées par des obstacles naturels d'un
caractère si exceptionnel qu'ils excluent la création viable
d'installations terrestres à bande large entre ces régions,
à condition que l'autorisation appropriée ait été
donnée.
Article V
Supervision
L'ITSO prend toutes les mesures appropriées, y compris la conclusion de l'Accord de services publics, pour superviser l'exécution par la Société des Principes fondamentaux, en particulier le principe d'accès non discriminatoire au système de la Société pour les services publics de télécommunications existants et futurs offerts par la Société lorsque la capacité de secteur spatial est disponible sur une base commerciale.
Article VI
Personnalité juridique
a)
L'ITSO a la
personnalité juridique. Elle a toute la capacité requise pour
exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, y compris
celle :
i) De
conclure des accords avec des Etats ou des organisations
internationales ;
ii) De
contracter ;
iii) D'acquérir
des biens et d'en
disposer ;
iv) D'ester
en justice.
b)
Chaque Partie
prend toute mesure qui s'impose dans le cadre de sa juridiction afin de donner
effet aux dispositions du présent article en fonction de son propre
droit.
Article VII
Principes financiers
a)
L'ITSO sera
financée pour la période de douze ans établie
à l'article XXI, grâce à certains actifs financiers
qu'elle conservera au moment du transfert du système spatial de l'ITSO
à la
Société.
b)
Dans
le cas où l'ITSO continue d'exister au-delà de douze ans,
l'ITSO obtient un financement par le biais de l'Accord de services publics.
Article VIII
Structure de l'ITSO
L'ITSO comprend les organes
suivants :
a)
L'Assemblée
des Parties ;
b)
Un organe
exécutif dirigé par le directeur général
responsable devant l'Assemblée des Parties.
Article IX
Assemblée des Parties
a)
L'Assemblée
des Parties est composée de toutes les Parties et est le principal
organe de
l'ITSO.
b)
L'Assemblée
des Parties prend en considération la politique générale
et les objectifs à long terme de
l'ITSO.
c)
L'Assemblée
des Parties prend en considération les questions qui intéressent
particulièrement les Parties en tant qu'Etats souverains, notamment elle
assure que la Société fournit, sur une base commerciale, des
services publics de télécommunications internationales, afin
de :
i) Maintenir
la connexité mondiale et la couverture
mondiale ;
ii) Desservir
ses clients ayant des connexités
vitales ;
iii) Fournir
un accès non discriminatoire au système de la
Société.
d)
L'Assemblée
des Parties a les fonctions et pouvoirs
suivants :
i) Elle
donne les instructions qu'elle juge appropriées à l'organe
exécutif de l'ITSO, en particulier en ce qui concerne l'examen par
celui-ci des activités de la Société qui sont directement
liées aux Principes
fondamentaux ;
ii) Elle
examine et prend les décisions relatives aux propositions d'amendements
de l'Accord conformément à l'article XV du présent
Accord ;
iii) Elle
nomme et démet de ses fonctions le directeur général
conformément à
l'article X ;
iv) Elle
examine les rapports remis par le directeur général qui ont trait
au respect par la Société des Principes fondamentaux et prend des
décisions sur ces
rapports ;
v) Elle
examine et, à sa discrétion, prend des décisions sur les
recommandations du directeur
général ;
vi) Elle
adopte, en vertu des dispositions du paragraphe
b
de
l'article XIV de l'Accord, les décisions concernant le retrait
d'une Partie de
l'ITSO ;
vii) Elle
adopte les décisions concernant les questions relatives aux relations
officielles entre l'ITSO et les Etats, qu'ils soient ou non Parties, ou les
organisations
internationales ;
viii) Elle
examine les réclamations qui lui sont soumises par les
Parties ;
ix) Elle
examine les questions relatives au patrimoine commun des
Parties ;
x) Elle
adopte les décisions relatives à l'autorisation mentionnée
au
b
de l'article IV de
l'Accord ;
xi) Elle
examine et approuve le budget de l'ITSO pour toute période
décidée par l'Assemblée des
Parties ;
xii) Elle
prend toute décision nécessaire pour ce qui est des
dépenses imprévues pouvant sortir du budget
approuvé ;
xiii) Elle
nomme un commissaire aux comptes pour examiner les dépenses et les
comptes de
l'ITSO ;
xiv) Elle
choisit les experts juridiques mentionnés à l'article 3 de
l'annexe A de
l'Accord ;
xv) Elle
détermine les conditions dans lesquelles le directeur
général peut engager une procédure d'arbitrage à
l'encontre de la Société en vertu de l'Accord de services
publics ;
xvi) Elle
décide des amendements qu'il est proposé d'apporter à
l'Accord de services
publics ;
xvii) Elle
exerce toute autre fonction relevant de sa compétence au titre de tout
autre article de
l'Accord.
e)
L'Assemblée
des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, en
commençant au plus tard douze mois après le transfert du
système spatial de l'ITSO à la Société. En plus des
sessions ordinaires, l'Assemblée des Parties peut tenir des sessions
extraordinaires convoquées à la demande de l'organe
exécutif en vertu des dispositions du paragraphe
k
de
l'article X, ou sur demande écrite d'une ou plusieurs Parties
adressée au directeur général précisant l'objet de
la réunion sous réserve de l'acceptation d'au moins un tiers des
Parties, y compris celles qui ont présenté la demande.
L'Assemblée des Parties définit les conditions dans lesquelles le
directeur général peut convoquer une session extraordinaire de
l'Assemblée des
Parties.
f)
Pour toute session
de l'Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les
représentants d'une majorité des Parties. Toute décision
sur une question de fond est adoptée par un vote affirmatif émis
par au moins les deux tiers des Parties dont les représentants sont
présents et votants. Toute décision sur une question de
procédure est adoptée par un vote affirmatif émis à
la majorité simple des Parties dont les représentants sont
présents et votants. Tout différend sur le point de savoir si une
question est de procédure ou de fond est réglé par un vote
émis à la majorité simple des Parties dont les
représentants sont présents et votants. Les Parties ont la
possibilité de voter par procuration ou par d'autres moyens jugés
appropriés par l'Assemblée des Parties et reçoivent les
informations nécessaires suffisamment longtemps avant la session de
l'Assemblée des
Parties.
g)
Pour toute session
de l'Assemblée des Parties, chaque Partie dispose d'une
voix.
h)
L'Assemblée des
Parties adopte son règlement intérieur qui comprend notamment des
dispositions concernant l'élection du président et des autres
membres du bureau ainsi que des dispositions concernant la participation et le
vote.
i)
Chaque Partie fait face
à ses propres frais de représentation lors des réunions de
l'Assemblée des Parties. Les dépenses relatives aux
réunions de l'Assemblée des Parties sont
considérées comme faisant partie des dépenses
administratives de l'ITSO.
Article X
Directeur général
a)
L'organe
exécutif est dirigé par le directeur général qui
est directement responsable devant l'Assemblée des
Parties.
b)
Le directeur
général :
i) Est
le fonctionnaire de rang le plus élevé du personnel et le
représentant légal de l'ITSO ; il est responsable de
l'exécution de toutes les fonctions de gestion, y compris l'exercice des
droits aux termes de
contrats ;
ii) Agit
conformément aux directives et aux instructions de l'Assemblée
des
Parties ;
iii) Est
nommé par l'Assemblée des Parties pour un mandat de quatre ans ou
toute autre période décidée par l'Assemblée des
Parties. Il peut être relevé de ses fonctions par décision
motivée de l'Assemblée des Parties. Aucun directeur
général n'est nommé pour plus de huit
ans.
c)
Les
considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte pour la
nomination du directeur général et le recrutement des autres
membres du personnel de l'organe exécutif doivent être de nature
à assurer les normes les plus élevées
d'intégrité, de compétence et d'efficacité, en
tenant compte des avantages que pourraient présenter un recrutement et
un déploiement sur une base régionale et géographiquement
diversifiée. Le directeur général et les autres membres du
personnel de l'organe exécutif s'abstiennent de tout acte incompatible
avec leurs responsabilités envers
l'ITSO.
d)
Le directeur
général, sous réserve des orientations et instructions de
l'Assemblée des Parties, détermine la structure, les niveaux
d'effectifs et les modalités type d'emploi des dirigeants et
employés et nomme le personnel de l'organe exécutif. Le directeur
général peut choisir des experts-conseils et autres conseillers
de l'organe
exécutif.
e)
Le directeur
général supervise le respect par la Société des
Principes fondamentaux.
f)
Le
directeur
général :
i) Surveille
le respect par la Société du Principe fondamental consistant
à desservir les clients LCO en respectant les
contrats LCO ;
ii) Examine
les décisions prises par la Société pour ce qui est des
demandes d'admissibilité à conclure un
contrat LCO ;
iii) Aide
les clients LCO à résoudre leurs différends avec la
Société en fournissant des services de
conciliation ;
iv) Dans
le cas où un client LCO décide d'engager une
procédure d'arbitrage contre la Société, donne des
conseils sur le choix des experts-conseils et des
arbitres.
g)
Le directeur
général rend compte aux Parties des questions auxquelles il est
fait référence aux paragraphes
d
à
f
.
h)
En
application des modalités qui seront établies par
l'Assemblée des Parties, le directeur général peut engager
une procédure d'arbitrage à l'encontre de la
Société en vertu de l'Accord de services
publics.
i)
Le directeur
général traite avec la Société conformément
à l'Accord de services
publics.
j)
Le directeur
général, au nom de l'ITSO, examine toutes les questions
afférentes au patrimoine commun des Parties et communique les vues des
Parties à (aux) l'Administration(s)
notificatrice(s).
k)
Lorsque le
directeur général estime que le fait qu'une Partie n'ait pas pris
de mesure aux termes du paragraphe
c
de l'article XI a
porté atteinte à la capacité de la Société
à respecter les Principes fondamentaux, le directeur
général contacte ladite Partie en vue de trouver une solution
à cette situation et peut, conformément aux conditions
définies par l'Assemblée des Parties et stipulées au
paragraphe
e
de l'article IX, convoquer une session
extraordinaire de l'Assemblée des
Parties.
l)
L'Assemblée
des Parties désigne un haut fonctionnaire de l'organe exécutif
pour assumer les fonctions de directeur général par
intérim lorsque le directeur général est absent,
empêché de remplir ses fonctions ou lorsque son poste devient
vacant. Le directeur général par intérim détient
les compétences attribuées au directeur général en
vertu du présent Accord. En cas de vacance, le directeur
général par intérim assume ses fonctions jusqu'à
l'entrée en fonctions d'un directeur général nommé
et confirmé, dans les meilleurs délais, conformément
à l'alinéa iii du paragraphe
b
du
présent article.
Article XI
Droits et obligations des Parties
a)
Les Parties
exercent leurs droits et exécutent leurs obligations découlant de
l'Accord d'une manière propre à respecter pleinement et à
promouvoir les principes énoncés dans le Préambule, les
Principes fondamentaux visés à l'article III et les
dispositions de
l'Accord.
b)
Toutes les Parties
sont autorisées à assister et à participer à toutes
les conférences et réunions auxquelles elles sont en droit
d'être représentées conformément aux dispositions du
présent Accord, ainsi qu'à toute autre réunion
organisée par l'ITSO ou tenue sous ses auspices, conformément aux
dispositions prises par l'ITSO pour ces réunions, indépendamment
du lieu où elles se tiennent. L'organe exécutif veille à
ce que les dispositions arrêtées avec la Partie invitant pour
chaque conférence ou réunion comportent une clause relative
à l'admission dans le pays invitant et au séjour pour la
durée de ladite conférence ou de ladite réunion des
représentants de toutes les Parties en droit d'y
assister.
c)
Les Parties
prennent, de façon transparente, non discriminatoire et neutre du point
de vue de la concurrence, aux termes de la procédure nationale
applicable et des accords internationaux pertinents auxquels elles sont
parties, les mesures requises pour que la Société puisse
respecter les Principes fondamentaux.
Article XII
Assignations de fréquences
a)
Les Parties de
l'ITSO conservent les positions orbitales et les assignations de
fréquences en cours de coordination ou enregistrées au nom des
Parties auprès de l'UIT en vertu des dispositions du Règlement
des radiocommunications de l'UIT, jusqu'à ce que l'(les)
Administration(s) notificatrice(s) choisie(s) ai(en)t notifié le
Dépositaire qu'elle(s) a(ont) approuvé, accepté ou
ratifié le présent Accord. Les Parties choisissent parmi les
membres de l'ITSO une Partie chargée de représenter toutes les
Parties membres de l'ITSO auprès de l'UIT au cours de la période
pendant laquelle les Parties de l'ITSO conservent ces
assignations.
b)
Lorsque la
Partie choisie aux termes du paragraphe
a
pour représenter
l'ensemble des Parties au cours de la période pendant laquelle l'ITSO
conserve les assignations, reçoit la notification par le
dépositaire de l'approbation, l'acceptation ou la ratification du
présent Accord par une Partie choisie par l'Assemblée des Parties
en qualité d'Administration notificatrice pour la Société,
elle transfère lesdites assignations à l'(aux) Administration(s)
notificatrice(s)
choisie(s).
c)
Toute Partie
choisie en qualité d'Administration notificatrice de la
Société, en vertu de la procédure nationale
applicable :
i) Autorise
l'utilisation de ladite assignation de fréquences par la
Société de manière à permettre le respect des
Principes
fondamentaux ;
ii) Dans
le cas où ladite utilisation n'est plus autorisée ou si la
Société n'a plus besoin de ladite (desdites) assignation(s) de
fréquence(s), annule ladite assignation de fréquences aux termes
des procédures de
l'UIT.
d)
Nonobstant toute autre
disposition du présent Accord, si une Partie choisie en qualité
d'Administration notificatrice pour la Société cesse d'être
membre de l'ITSO aux termes de l'article XIV, ladite Partie est
liée par toutes les dispositions pertinentes du présent Accord et
du Règlement des radiocommunications de l'UIT et y est soumise
jusqu'à ce que les assignations de fréquences soient
transférées à une autre Partie en conformité avec
les procédures de
l'UIT.
e)
Chaque Partie choisie
en qualité d'Administration notificatrice en vertu du
paragraphe
c :
i) Fait
rapport, au moins sur une base annuelle, au directeur général,
sur le traitement accordé par ladite Administration notificatrice
à la Société, en prêtant une attention
particulière au respect par ladite Partie de ses obligations au titre de
l'article XI
(
c
) ;
ii) Demande
l'opinion du directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des
mesures requises pour mettre en oeuvre le respect par la Société
des Principes
fondamentaux ;
iii) Travaille
avec le directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des
activités potentielles de l'(des) Administration(s) notificatrice(s)
afin d'élargir l'accès aux pays
dépendants ;
iv) Notifie
et consulte le directeur général au sujet des coordinations de
système satellitaire auprès de l'UIT qui sont entreprises au nom
de la Société pour assurer le maintien de la connexité
mondiale et du service aux usagers
dépendants ;
v) Mène
des consultations avec l'UIT au sujet des besoins des usagers dépendants
en matière de télécommunications par satellite.
Article XIII
Siège de l'ITSO, privilèges,
exemptions et immunités
a)
Le siège de
l'ITSO est situé à Washington DC, à moins que
l'Assemblée de Parties n'en décide
autrement.
b)
Dans le cadre des
activités autorisées par l'Accord, l'ITSO et ses biens sont
exonérés, par tous les Etats parties à l'Accord, de tout
impôt national sur le revenu et impôt direct national sur les
biens. Chaque Partie s'engage à agir au mieux pour faire accorder,
conformément à la procédure nationale applicable, toutes
autres exonérations d'impôts sur les revenus et sur les biens,
ainsi que des droits de douane, jugées souhaitables en gardant
présent à l'esprit le caractère spécifique de
l'ITSO.
c)
Toute Partie autre
que la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de
l'ITSO ou, suivant le cas, la Partie sur le territoire de laquelle est
situé le siège de l'ITSO, accorde, conformément au
Protocole ou à l'Accord de siège visés au présent
paragraphe, les privilégiés, exemptions et immunités
nécessaires à l'ITSO, à ses dirigeants, aux autres
catégories de son personnel spécifiées audit Protocole et
audit Accord de siège, aux Parties et aux représentants de
Parties. En particulier, toute Partie accorde aux personnes visées
ci-dessus, dans la mesure et dans les cas qui seront prévus par l'Accord
de siège et le Protocole visés au présent paragraphe,
l'immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou
les propos émis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites
de leurs attributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé
le siège de l'ITSO conclut, dès que possible, un Accord de
siège avec l'ITSO portant sur les privilèges, exemptions et
immunités. Les autres Parties concluent, dès que possible, un
Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités.
L'Accord de siège et le Protocole sont indépendants de l'Accord
et chacun d'eux prévoit les conditions selon lesquelles il prend fin.
Article XIV
Retrait
a)
i) Toute
Partie peut se retirer volontairement de l'ITSO. La Partie qui se retire
notifie par écrit sa décision au
dépositaire.
ii) La
notification de la décision de retrait d'une Partie en vertu des
dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe est
transmise par le dépositaire à toutes les Parties et à
l'organe
exécutif.
iii) Sous
réserve des dispositions du paragraphe
d
de
l'article XII, le retrait volontaire, notifié conformément
aux dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe, prend
effet, et le présent Accord cesse d'être en vigueur à
l'égard de la Partie qui se retire, trois mois après la date de
réception de la
notification.
b)
i) Si
une Partie paraît avoir manqué à l'une quelconque des
obligations qui lui incombent aux termes de l'Accord, l'Assemblée des
Parties, après avoir reçu une notification à cet effet ou
agissant de sa propre initiative et après avoir examiné toute
observation présentée par ladite Partie, peut décider, si
elle constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la Partie
est réputée s'être retirée de l'ITSO. A partir de la
date d'une telle décision, l'Accord cesse d'être en vigueur
à l'égard de la Partie. L'Assemblée des Parties peut
être convoquée en session extraordinaire à cette
fin.
ii) Si
l'Assemblée des Parties décide qu'une Partie est
réputée s'être retirée de l'ITSO conformément
aux dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe,
l'organe exécutif en avise le dépositaire, lequel transmet la
notification à toutes les
Parties.
c)
Dès la
réception par le dépositaire ou l'organe exécutif, selon
le cas, de la notification d'une décision de retrait conformément
aux dispositions de l'alinéa i du paragraphe
a
du
présent article, la Partie qui la notifie cesse d'avoir tout droit de
représentation et de vote au sein de l'Assemblée des Parties,
quels qu'ils soient, et elle n'assume aucune obligation ou
responsabilité après la réception de la
notification.
d)
Si
l'Assemblée des Parties décide, conformément au
paragraphe
b
du présent article, qu'une Partie est
réputée s'être retirée de l'ITSO, la Partie n'assume
aucune obligation ou responsabilité après ladite
décision.
e)
Aucune
Partie n'est tenue de se retirer de l'ITSO en conséquence directe de
toute modification du statut de cette Partie vis-à-vis des Nations Unies
ou de l'Union internationale des télécommunications.
Article XV
Amendements
a)
Toute Partie peut
proposer des amendements au présent Accord. Les propositions
d'amendements sont transmises à l'organe exécutif qui les
distribue dans les meilleurs délais à toutes les
Parties.
b)
L'Assemblée
des Parties examine toute proposition d'amendement lors de la session ordinaire
qui suit la distribution de la proposition par l'organe exécutif ou lors
d'une session extraordinaire convoquée antérieurement
conformément aux dispositions de l'article IX de l'Accord, sous
réserve que la proposition d'amendement soit distribuée par
l'organe exécutif quatre-vingt-dix jours au moins avant la date
d'ouverture de la
session.
c)
L'Assemblée
des Parties prend une décision sur toute proposition d'amendement selon
les règles de quorum et de vote prévues à
l'article IX de l'Accord. Elle peut modifier toute proposition
d'amendement distribuée conformément au paragraphe
b
du présent article, et prendre une décision sur toute
proposition d'amendement qui n'a pas été distribuée en
conformité avec ledit paragraphe mais résultant directement d'une
proposition d'amendement ainsi
distribuée.
d)
Un
amendement approuvé par l'Assemblée des Parties entre en vigueur
conformément aux dispositions du paragraphe
e
du
présent article après réception par le dépositaire
de la notification d'approbation, d'acceptation ou de ratification de
l'amendement par les deux tiers des Etats qui étaient Parties à
la date à laquelle l'amendement a été approuvé par
l'Assemblée des
Parties.
e)
Le
dépositaire notifie à toutes les Parties, dès leur
réception, les acceptations, les approbations ou les ratifications
requises en vertu du paragraphe
d
du présent article pour
l'entrée en vigueur d'un amendement. Quatre-vingt-dix jours après
la date de cette notification, ledit amendement entre en vigueur à
l'égard de toutes les Parties, y compris celles qui ne l'ont pas
accepté, approuvé ou ratifié et qui ne se sont pas
retirées de
l'ITSO.
f)
Nonobstant les
dispositions précédentes des paragraphes
d
et
e
du présent article, aucun amendement n'entre en
vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par
l'Assemblée des Parties.
Article XVI
Règlement des
différends
a)
Tout
différend d'ordre juridique entre des Parties ou entre l'ITSO et une ou
plusieurs Parties et relatif aux droits et obligations découlant de
l'Accord est soumis, s'il n'a pu être résolu autrement dans un
délai raisonnable, à l'arbitrage conformément aux
dispositions de l'annexe A de
l'Accord.
b)
Tout
différend d'ordre juridique relatif aux droits et obligations
découlant de l'Accord, survenu entre une Partie et un Etat qui a
cessé d'être Partie, ou entre l'ITSO et un Etat qui a cessé
d'être Partie, et qui se produit après que l'Etat a cessé
d'être Partie, est soumis à l'arbitrage, s'il n'a pu être
résolu autrement dans un délai raisonnable. Cet arbitrage a lieu
conformément aux dispositions de l'annexe A de l'Accord, si l'Etat
qui a cessé d'être Partie y consent. Si un Etat cesse d'être
Partie après la soumission à l'arbitrage d'un différend
auquel il participait conformément au paragraphe
a
du
présent article, la procédure arbitrale se poursuit
jusqu'à sa
conclusion.
c)
Tout
différend d'ordre juridique découlant d'accords entre l'ITSO et
une Partie, quelle qu'elle soit, est soumis aux dispositions sur le
règlement des différends contenues dans lesdits accords. En
l'absence de telles dispositions, ces différends, s'ils ne sont pas
résolus autrement, peuvent être soumis à l'arbitrage
conformément aux dispositions de l'annexe A de l'Accord si les
parties au différend y consentent.
Article XVII
Signature
a)
Le présent
Accord est ouvert à la signature, à Washington du
20 août 1971, jusqu'à son entrée en vigueur ou
jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois selon que l'une ou
l'autre période sera la première à
échoir :
i) Du
Gouvernement de tout Etat partie à l'Accord
provisoire ;
ii) Du
Gouvernement de tout autre Etat membre des Nations Unies ou de l'Union
internationale des
télécommunications.
b)
Tout
Gouvernement qui signe le présent Accord peut le faire sans que sa
signature soit soumise à ratification, acceptation ou approbation ou en
accompagnant sa signature d'une déclaration indiquant qu'elle est
soumise à ratification, acceptation ou
approbation.
c)
Tout Etat
visé au paragraphe
a
du présent article peut
adhérer au présent Accord après qu'il aura cessé
d'être ouvert à la
signature.
d)
Aucune
réserve ne peut être faite au présent Accord.
Article XVIII
Entrée en vigueur
a)
Le présent
Accord entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle
il a été signé, sans réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation ou soixante jours après la date à
laquelle l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont
adhéré les deux tiers des Etats qui étaient parties
à l'Accord provisoire lorsque le présent Accord a
été ouvert à la signature pourvu que dans ces deux tiers
soient comprises des parties à l'Accord provisoire qui détenaient
alors au moins deux tiers des quotes-parts en vertu de l'Accord
spécial.
Nonobstant les dispositions
ci-dessus, l'Accord n'entre en vigueur en aucun cas moins de huit mois ou plus
de dix-huit mois après la date à laquelle il a été
ouvert à la
signature.
b)
Lorsqu'un
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
est déposé par un Etat après la date d'entrée en
vigueur de l'Accord conformément aux dispositions du
paragraphe
a
du présent article, l'Accord entre en vigueur
à l'égard de cet Etat à la date du
dépôt.
c)
Dès
son entrée en vigueur conformément aux dispositions du
paragraphe
a
du présent article, l'Accord peut être
appliqué à titre provisoire à l'égard de tout
Etat dont le Gouvernement l'a signé sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation s'il en fait la demande au moment de la
signature ou ensuite à tout moment avant l'entrée en vigueur de
l'Accord. L'application à titre provisoire
cesse :
i) Soit
lors du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de l'Accord par le
Gouvernement ;
ii) Soit
à l'expiration de la période de deux ans qui suit la date
d'entrée en vigueur de l'Accord, si celui-ci n'a pas été
ratifié, accepté ou approuvé par le
Gouvernement ;
iii) Soit
dès notification par le Gouvernement, avant l'expiration de la
période mentionnée à l'alinéa ii de ce
paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver
l'Accord.
Si l'application à titre provisoire
cesse en vertu de l'alinéa ii ou de l'alinéa iii du
présent paragraphe, les dispositions du paragraphe
c
de
l'article XIV de l'Accord régissent les droits et obligations
de la Partie.
d)
Lors de son
entrée en vigueur, l'Accord remplace l'Accord provisoire et y met
fin.
Article XIX
Dispositions diverses
a)
Les langues
officielles et de travail de l'ITSO sont l'anglais, l'espagnol et le
français.
b)
Le
règlement intérieur de l'organe exécutif doit
prévoir la distribution rapide à toutes les Parties des
exemplaires de tous documents de l'ITSO conformément à leurs
demandes.
c)
Conformément
aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, l'organe
exécutif adresse à titre d'information au Secrétaire
général des Nations Unies et aux institutions
spécialisées intéressées un rapport annuel sur les
activités de l'ITSO.
Article XX
Dépositaire
a)
Le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique est le dépositaire de l'Accord,
auprès duquel sont déposés les déclarations au
titre du paragraphe
b
de l'article XVII de l'Accord, les
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
les demandes d'application à titre provisoire, ainsi que les
notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements,
des décisions de retrait de l'ITSO ou des décisions de mettre fin
à l'application à titre provisoire de
l'Accord.
b)
Le présent
Accord, dont les textes anglais, espagnol et français font
également foi, sera déposé dans les archives du
dépositaire. Celui-ci transmettra des copies certifiées conformes
du texte du présent Accord à tous les Gouvernements qui l'auront
signé ou qui auront déposé leurs instruments
d'adhésion, ainsi qu'à l'Union internationale des
télécommunications, et notifiera à tous ces Gouvernements
ainsi qu'à l'Union internationale des télécommunications
les signatures, les déclarations au titre du paragraphe
b
de l'article XVII de l'Accord, le dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les demandes
d'application à titre provisoire, le début de la période
de soixante jours visée au pararaphe
a
de
l'article XVIII de l'Accord, l'entrée en vigueur de l'Accord, les
notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements,
l'entrée en vigueur des amendements, les décisions de retrait de
l'ITSO, les retraits, ainsi que les décisions de mettre fin à
l'application à titre provisoire de l'Accord. La notification du
début de la période de soixante jours est faite le premier
jour de cette
période.
c)
A
l'entrée en vigueur du présent Accord, le dépositaire le
fait enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
Unies.
Article XXI
Durée
Le présent Accord reste en vigueur
pendant au moins douze ans à partir de la date du transfert du
système spatial de l'ITSO à la Société.
L'Assemblée des Parties peut mettre fin au présent Accord
à compter du douzième anniversaire de la date du transfert du
système spatial de l'ITSO à la Société par un vote
des Parties en application du pararaphe
f
de l'article IX.
Une telle décision est considérée comme étant une
question de fond.
En foi de quoi les
plénipotentiaires respectifs, réunis à Washington, ayant
présenté leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
ont signé le présent Accord.
Fait
à Washington le 20
e
jour du mois d'août 1971.
A N N E X E A
DISPOSITIONS
RELATIVES AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article
1
er
Les seules parties à une procédure d'arbitrage engagée en application des dispositions de la présente Annexe sont celles visées à l'article XVI de l'Accord.
Article 2
Un tribunal d'arbitrage composé de trois membres, dûment institué conformément aux dispositions de la présente Annexe, est compétent pour rendre une sentence au sujet de tout différend dont il peut être saisi en vertu des dispositions de l'article XVI de l'Accord.
Article 3
a)
Soixante jours au
plus tard avant la date d'ouverture de la première session ordinaire de
l'Assemblée des Parties et de chaque session ordinaire suivante de
ladite Assemblée, chaque Partie peut soumettre à l'organe
exécutif les noms de deux experts juridiques au maximum qui seront
disponibles, au cours de la période s'écoulant entre la fin de
chaque session et la fin de la deuxième session ordinaire suivante de
l'Assemblée des Parties, pour assurer la présidence de tribunaux
institués en vertu de la présente Annexe ou pour y siéger.
Sur la base des noms ainsi soumis, l'organe exécutif établit une
liste de toutes ces personnes, y joint toute notice biographique remise par la
Partie ayant soumis les noms et distribue ladite liste à toutes les
Parties au plus tard trente jours avant la date d'ouverture de ladite session.
Si, au cours des soixante jours précédant la date d'ouverture de
la session de l'Assemblée des Parties, une personne
désignée devient, pour une raison quelconque, indisponible aux
fins d'être choisie pour faire partie du groupe d'experts, la Partie
ayant soumis le nom de ladite personne peut, au plus tard quatorze jours avant
la date d'ouverture de la session de l'Assemblée des Parties, soumettre
le nom d'un autre expert
juridique.
b)
Sur la base de la
liste mentionnée au paragraphe
a
du présent
article, l'Assemblée des Parties choisit onze personnes en vue de former
un groupe d'experts au sein duquel sont choisis les présidents de
tribunaux et choisit un suppléant de chacune de ces personnes. Les
membres du groupe d'experts et les suppléants assument leurs fonctions
pendant la période de temps stipulée au
paragraphe
a
du présent article. Si un membre devient
indisponible aux fins de siéger au groupe d'experts, il est
remplacé par son
suppléant.
c)
L'organe
exécutif invite, aussitôt que possible après qu'ils ont
été choisis, les membres du groupe d'experts à se
réunir en vue d'élire leur président. Les membres du
groupe d'experts peuvent participer aux réunions en personne ou par voie
électronique. Pour toute réunion du groupe d'experts, le quorum
est atteint lorsque neuf des onze membres sont présents. Le groupe
d'experts désigne en son sein le président du groupe qui est
élu au scrutin secret à un ou, au besoin, plusieurs tours
lorsqu'il a recueilli au moins six voix. Le président du groupe ainsi
désigné demeure en fonctions jusqu'au terme de son mandat de
membre du groupe d'experts. Les dépenses afférentes à la
réunion du groupe d'experts sont considérées comme des
dépenses administratives de
l'ITSO.
d)
Si un membre du
groupe d'experts et son suppléant deviennent tous deux indisponibles aux
fins de siéger au groupe, l'Assemblée des Parties pourvoit aux
sièges vacants sur la base de la liste visée au
paragraphe
a
du présent article. Toute personne choisie
pour remplacer un membre ou un suppléant qui n'a pu achever son mandat
assure les fonctions de ce dernier jusqu'à expiration du mandat de son
prédécesseur. Au cas où le siège de
président du groupe d'experts devient vacant, les membres dudit groupe y
pourvoient par désignation de l'un d'entre eux selon la procédure
décrite au paragraphe
c
du présent
article.
e)
En choisissant les
membres du groupe d'experts et les suppléants, en vertu des
paragraphes
b
ou
d
du présent article,
l'Assemblée des Parties s'efforce de faire en sorte que la composition
du groupe d'experts puisse toujours refléter une représentation
géographique adéquate ainsi que les principaux systèmes
juridiques représentés parmi les
Parties.
f)
Tout membre du
groupe d'experts ou tout suppléant siégeant à un tribunal
d'arbitrage, lors de l'expiration de son mandat, demeure en fonctions
jusqu'à la conclusion de toute procédure d'arbitrage dont ledit
tribunal est saisi.
Article 4
a)
Tout demandeur qui
désire soumettre un différend d'ordre juridique à
l'arbitrage adresse à chaque défendeur et à l'organe
exécutif un dossier
contenant :
i) Un
exposé décrivant en détail le différend
déféré à l'arbitrage, les raisons pour lesquelles
chaque défendeur est requis de participer à l'arbitrage et les
chefs de la
demande ;
ii) Un
exposé énonçant les raisons pour lesquelles l'objet du
différend relève de la compétence du tribunal qui sera
institué en vertu de la présente Annexe et les raisons pour
lesquelles ce tribunal doit retenir les chefs de la demande s'il se prononce en
faveur de la partie
demanderesse ;
iii) Un
exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n'a pu régler
le différend, dans un délai raisonnable, à l'amiable ou
par des moyens autres que
l'arbitrage ;
iv) La
preuve du consentement des parties dans le cas de tout différend
où, en vertu de l'article XVI de l'Accord, leur consentement est
une condition de recours à la procédure d'arbitrage
décrite à la présente
Annexe ;
v) Le
nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour
siéger au
tribunal.
b)
L'organe
exécutif distribue sans délai à chacune des Parties ainsi
qu'au président du groupe d'experts un exemplaire du dossier remis en
application du paragraphe
a
du présent article.
Article 5
a)
Dans les soixante
jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier
visé au paragraphe
a
de l'article 4 de la
présente Annexe par tous les défendeurs, la partie
défenderesse désigne une personne pour siéger au tribunal.
Dans le même délai, les défendeurs peuvent, conjointement
ou individuellement, fournir à chaque partie et à l'organe
exécutif un document contenant leur réponse aux exposés
visés au paragaphe
a
de l'article 4, et comprenant
toute demande reconventionnelle découlant de l'objet du
différend. L'organe exécutif fournit sans délai au
président du groupe d'experts un exemplaire dudit
document.
b)
Au cas où la
partie défenderesse n'a pas procédé à cette
désignation au cours du délai accordé, le président
du groupe d'experts désigne un expert parmi ceux dont les noms ont
été soumis à l'organe exécutif conformément
au paragraphe
a
de l'article 3 de la présente
Annexe.
c)
Dans les trente jours
qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s'entendent
pour choisir, parmi les membres du groupe d'experts constitué
conformément à l'article 3 de la présente Annexe, une
troisième personne qui assume les fonctions de président du
tribunal. A défaut d'entente dans ce délai, l'un ou l'autre des
deux membres désignés peut saisir le président du groupe
d'experts, lequel, dans un délai de dix jours, désigne un membre
du groupe d'experts, autre que lui-même, pour assumer les fonctions de
président du
tribunal.
d)
Le tribunal est
constitué dès la nomination de son président.
Article 6
a)
Lorsqu'il se
produit une vacance au sein du tribunal pour des raisons que le
président ou les membres du tribunal restés en fonctions estiment
indépendantes de la volonté des parties ou compatibles avec le
bon déroulement de la procédure d'arbitrage, le siège
vacant est pourvu conformément aux dispositions
suivantes :
i) Si
la vacance résulte du retrait d'un membre nommé par une partie au
différend, celle-ci choisit un remplaçant dans les dix jours qui
suivent la
vacance ;
ii) Si
la vacance résulte du retrait du président du tribunal ou d'un
autre membre du tribunal nommé par le président du groupe
d'experts, un remplaçant est choisi parmi les membres du groupe selon
les modalités prévues respectivement aux
paragraphes
c
ou
b
de l'article 5 de la
présente Annexe.
b)
Si
une vacance se produit au sein du tribunal pour toute raison autre que celles
prévues au paragraphe
a
du présent article ou s'il
n'est pas pourvu à un siège devenu vacant dans les conditions
prévues audit paragraphe, les membres du tribunal restés en
fonctions peuvent, à la demande de l'une des parties, continuer la
procédure et rendre la sentence du tribunal, nonobstant les dispositions
de l'article 2 de la présente Annexe.
Article 7
a)
Le tribunal
décide de la date et du lieu de ses
séances.
b)
Les
débats ont lieu à huis clos et tout ce qui est
présenté au tribunal est confidentiel. Toutefois, peuvent
assister aux débats et avoir communication de tous documents et
pièces présentés l'ITSO et les Parties qui sont parties au
différend. Lorsque l'ITSO est partie à la procédure,
toutes les Parties peuvent y assister et avoir communication de tout ce qui a
été
présenté.
c)
En
cas de controverse au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal
examine cette question en priorité et rend sa décision le plus
tôt possible.
d)
La
procédure a lieu par écrit et chaque partie est habilitée
à présenter des preuves écrites à l'appui de son
argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun,
des arguments peuvent être présentés verbalement et des
témoins entendus.
e)
La
procédure commence par la présentation du mémoire de la
partie demanderesse contenant ses arguments, les faits qui s'y rapportent avec
preuves à l'appui et les principes juridiques invoqués. Le
mémoire de la partie demanderesse est suivi du contre-mémoire de
la partie défenderesse. La partie demanderesse peut présenter une
réplique au contre-mémoire de la partie défenderesse. Des
plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal
l'estime
nécessaire.
f)
Le
tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles découlant
directement de l'objet du différend et statuer sur de telles demandes,
à condition qu'elles relèvent de sa compétence telle que
définie à l'article XVI de
l'Accord.
g)
Si, au cours de la
procédure, les parties parviennent à un accord, le tribunal
consigne celui-ci sous forme d'une sentence rendue avec le consentement des
parties.
h)
A tout moment de la
procédure, le tribunal peut clore celle-ci s'il décide que le
différend dépasse les limites de sa compétence telle que
définie à l'article XVI de
l'Accord.
i)
Les
délibérations du tribunal sont
secrètes.
j)
La sentence
et les décisions du tribunal sont rendues et motivées par
écrit. Elles doivent être approuvées par au moins deux
membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la sentence rendue peut
présenter séparément son opinion par
écrit.
k)
Le tribunal
communique sa sentence à l'organe exécutif qui la distribue
à toutes les
Parties.
l)
Le tribunal peut
adopter les règles de procédure complémentaires
nécessaires au déroulement de l'arbitrage et compatibles avec
celles qui sont établies par la présente Annexe.
Article 8
Si une partie n'agit pas, l'autre partie peut demander au tribunal de rendre une sentence en sa faveur. Avant de rendre sa sentence, le tribunal s'assure que l'affaire relève de sa compétence et qu'elle est fondée en fait et en droit.
Article 9
Toute Partie non partie à un différend, ou l'ITSO, si elle estime avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l'affaire, peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de devenir partie additionnelle à l'affaire. Le tribunal fait droit à cette demande s'il estime que le requérant a un intérêt appréciable au règlement de ladite affaire.
Article 10
Le tribunal peut, soit à la demande d'une partie, soit de sa propre initiative, nommer les experts dont il estime l'assistance nécessaire.
Article 11
Chaque Partie et l'ITSO fournissent tous les renseignements que le tribunal, soit à la demande d'une partie au différend, soit de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.
Article 12
Avant de rendre sa sentence, le tribunal peut, au cours de l'examen de l'affaire, indiquer toutes mesures conservatoires qu'il juge susceptibles de protéger les droits respectifs des parties au différend.
Article 13
a)
La sentence du
tribunal est fondée
sur :
i) Le
présent
Accord ;
ii) Les
principes juridiques généralement
acceptés.
b)
La sentence
du tribunal, y compris tout règlement à l'amiable entre les
parties visé au paragraphe
g
de l'article 7 de la
présente Annexe, est obligatoire pour toutes les Parties, qui doivent
s'y conformer de bonne foi. Lorsque l'ITSO est partie à un
différend et que le tribunal juge qu'une décision prise par l'un
de ses organes est nulle et non avenue parce qu'elle n'est pas autorisée
par l'Accord ou parce qu'elle n'est pas conforme à ce dernier, la
sentence du tribunal est obligatoire pour toutes les
Parties.
c)
En cas de
désaccord sur la signification ou la portée de la sentence, le
tribunal qui l'a rendue l'interprète à la demande de toute partie
au différend.
Article 14
A moins que le tribunal n'en décide autrement, en raison de circonstances particulières à l'affaire, les dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis de façon égale de part et d'autre. Lorsqu'il y a du même côté plus d'un demandeur ou plus d'un défendeur, le tribunal répartit les dépens entre les demandeurs ou les défendeurs. Lorsque l'ITSO est partie à un différend, les dépens qui lui incombent et qui sont afférents à l'arbitrage sont considérés comme une dépense administrative de l'ITSO.