N° 181
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 janvier 2002 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et l'Italie sont liées depuis le 14 mars 1953 par une convention relative à la construction et l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc. Celle-ci a été complétée par un avenant du 25 mars 1965 et par l'échange de lettres du 1er mars 1966 créant la commission franco-italienne de contrôle du tunnel sous le Mont-Blanc. En outre, les deux Etats ont signé le 23 février 1972 une convention concernant le tunnel routier du Fréjus.
L'expérience a montré que le dispositif juridique international relatif à ces tunnels devait être complété, dans la mesure où les dispositions similaires de l'article 5 de l'avenant du 25 mars 1965 et de l'article 15 de la convention du 23 février 1972, relatives aux contrôles de police, ne permettent pas de réprimer dans des conditions juridiques entièrement satisfaisantes une partie des infractions aux règles de la circulation routière commises dans ces deux tunnels.
En effet, en l'état actuel des engagements précités, les agents de chacun des deux Etats ne peuvent exercer leurs missions de police de la circulation que sur le territoire de l'Etat dont ils relèvent. En conséquence, les contrevenants commettant une infraction aux règles de la circulation dans la partie française des tunnels et circulant dans le sens France-Italie ne peuvent être interceptés à la sortie des tunnels située en territoire italien et, inversement, ceux qui commettent cette infraction dans la partie italienne des tunnels et qui circulent dans le sens Italie-France ne peuvent pas être interceptés à la sortie des tunnels située en territoire français.
Or, dans le cadre des engagements pris par la France et l'Italie, à la suite de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, portant sur le haut niveau de sécurité qui sera désormais offert par le tunnel réhabilité et modernisé, un renforcement de la prévention, des contrôles et des mesures de répression des infractions doit être assuré, dès que possible, afin de dissuader toute tentative d'infraction mettant en jeu la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement alpin.
Afin de remédier à cette situation et conformément à l'échange de lettres du 14 avril 2000 relatif à la constitution du groupement européen d'intérêt économique qui prévoit au paragraphe 2 de son article 2 que les Etats « s'engagent à redéfinir la police de la circulation et les règles de sécurité », le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne ont signé le 4 octobre 2001 à Paris et le 6 octobre 2001 à Rome un accord sous forme d'échange de lettres relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus.
Aux termes de ce texte, qui se présente sous la forme d'un accord interprétatif des articles 5 de l'avenant de 1965 et 15 de la convention de 1972 précités, les agents de chacun des deux Etats sont autorisés à intercepter et à verbaliser sur le territoire de l'autre Etat les contrevenants ayant commis des infractions aux règles de la circulation dans la partie du tunnel située sur le territoire de leur Etat. Sur le territoire de l'autre Etat, les agents de chacun des deux Etats agissent dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation nationale de leur Etat. Il en résulte que les interceptions sont réalisées et les procès-verbaux d'infraction dressés par les agents de chacun des deux Etats sur le territoire de l'autre Etat comme s'ils étaient réalisés ou dressés sur le territoire de leur Etat. En conséquence, en cas d'infraction commise en France mais relevée en Italie par un agent français, les articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale, qui permettent au contrevenant de s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent verbalisateur et l'article L. 121-4 du code de la route relatif à la procédure de consignation, sont applicables.
La nouvelle organisation, issue de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale, a conduit à confier à la gendarmerie la compétence en matière de contrôle de la circulation routière dans les tunnels transfrontaliers. L'accord autorise, en conséquence, une extension du champ territorial d'intervention des gendarmes français et, réciproquement, du champ territorial d'intervention des agents italiens, aux plates-formes de contrôle situées à la sortie des tunnels sur le territoire de l'autre Etat.
Cette extension juridique de la compétence territoriale des agents et officiers de police judiciaire s'est traduite en France par le vote de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport qui contient une disposition prévoyant que sur ces ouvrages, lorsque les engagements internationaux le permettent, les infractions au code de la route ou au règlement de circulation spécifique à l'ouvrage commises sur la partie française peuvent être relevées par un officier ou un agent de police judiciaire à la sortie de l'ouvrage en territoire étranger. La conclusion de l'échange de lettres permet d'officialiser l'accord de l'Italie pour leur présence sur son territoire.
L'accord des 4 et 6 octobre permet donc aux deux Gouvernements de parfaire le cadre juridique de la circulation routière dans les deux tunnels routiers franco-italiens du Mont-Blanc et du Fréjus en instaurant un dispositif qui renforce le contrôle et la répression des infractions aux règles de la circulation et de la sécurité routières et contribue ainsi de façon essentielle à la sécurité des usagers et de l'ouvrage. Ce nouveau dispositif de contrôle s'avère d'autant plus indispensable que le trafic quotidien dans le tunnel du Fréjus s'élève, depuis la fermeture du tunnel du Mont-Blanc à 4 300 poids lourds et 3 300 voitures et que la fréquentation du tunnel du Mont-Blanc, après sa réouverture, est estimée à 1 700 poids lourds et 3 200 véhicules légers par jour.
Les deux Gouvernements adoptent ainsi une interprétation commune de l'article 5 de l'avenant du 25 mars 1965 à la convention entre la France et l'Italie relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc signée à Rome le 14 mars 1953 et de l'article 15 de la convention du 3 février 1972 entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, faites à Paris le 4 octobre et à Rome le 6 octobre 2001 et qui, comportant des mesures législatives, est soumis à l'approbation du Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, signées à Paris et à Rome les 4 et 6 octobre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 23 janvier 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
sous forme
d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République
italienne
relatif au contrôle de la circulation dans les tunnels
du
Mont-Blanc et du Fréjus
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE
MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris, le 4 octobre 2001.
M. Renato Ruggiero,
ministre des affaires
étrangères
de la République italienne
Monsieur
le ministre,
A la suite des entretiens qui se sont
déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements
au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner à
l'article 5 de l'avenant du 25 mars 1965 à la Convention
entre la France et l'Italie relative à la construction et à
l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc, signée à Rome le
14 mars 1953, et à l'article 15 de la Convention du
23 février 1972 entre la République française et
la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus,
j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous confirmer que le
gouvernement de la République française interprète ces
dispositions comme autorisant les agents de chacun des deux Etats agissant
dans le cadre de patrouilles mixtes, lorsqu'une infraction aux règles de
la circulation a été commise dans la partie du tunnel
située sur leur territoire, à intercepter le véhicule et
dresser procès-verbal de contravention à la sortie du tunnel sur
le territoire de l'autre Etat, dans les conditions et selon les
modalités prévues par la législation de leur Etat. Ainsi,
lorsque la législation de l'Etat sur le territoire duquel a
été commise l'infraction le permet, et dans les conditions
prévues par celle-ci, le contrevenant peut s'acquitter du montant de
l'amende ou d'une consignation auprès de l'agent verbalisateur. Les
infractions aux règles de la circulation continuent toutefois de relever
des tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel elles ont
été commises, mêmes si elles sont constatées sur le
territoire de l'autre Etat.
Je vous serais
obligé de bien vouloir me confirmer que cette interprétation
recueille l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la
présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord
entre nos deux gouvernements, qui prendra effet le jour où chacun des
gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des
procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour
l'entrée en vigueur du présent
accord.
Je vous prie, Monsieur le ministre,
d'agréer l'expression de ma haute considération.
Hubert Védrine
RÉPUBLIQUE
ITALIENNE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Rome, le 6 octobre 2001.
M. Hubert Védrine,
ministre des affaires
étrangères
de la République française
Monsieur
le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre du 4 octobre dont la teneur était
la suivante :
« A la suite des
entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de
nos deux gouvernements au sujet de l'interprétation qu'il convient de
donner à l'article 5 de l'avenant du 25 mars 1965
à la Convention entre la France et l'Italie relative à la
construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc,
signée à Rome le 14 mars 1953, et à
l'article 15 de la Convention du 23 février 1972 entre la
République française et la République italienne concernant
le tunnel routier du Fréjus, j'ai l'honneur, d'ordre de mon
gouvernement, de vous confirmer que le Gouvernement de la République
française interprète ces dispositions comme autorisant les agents
de chacun des deux Etats agissant dans le cadre de patrouilles mixtes,
lorsqu'une infraction aux règles de la circulation a été
commise dans la partie du tunnel située sur leur territoire, à
intercepter le véhicule et dresser procès-verbal de contravention
à la sortie du tunnel sur le territoire de l'autre Etat, dans les
conditions et selon les modalités prévues par la
législation de leur Etat. Ainsi, lorsque la législation de l'Etat
sur le territoire duquel a été commise l'infraction le permet, et
dans les conditions prévues par celle-ci, le contrevenant peut
s'acquitter du montant de l'amende ou d'une consignation auprès de
l'agent verbalisateur. Les infractions aux règles de la circulation
continuent toutefois de relever des tribunaux compétents de l'Etat sur
le territoire duquel elles ont été commises, même si elles
sont constatées sur le territoire de l'autre
Etat.
Je vous serais obligé de bien vouloir
me confirmer que cette interprétation recueille l'agrément de
votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre
réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui
prendra effet le jour où chacun des gouvernements aura notifié
à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles
requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du
présent accord. »
J'ai l'honneur
d'informer Votre Excellence que le Gouvernement italien souscrit au contenu de
la lettre susvisée.
Je vous prie, Monsieur le
ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.
Rénato Ruggiero