Avenant à la convention de sécurité sociale entre la France et le Gabon

N° 168

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 janvier 2002

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'avenant n° 1 à la convention sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des Affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Gabon ont signé le 7 juillet 2000 un avenant à la convention de sécurité sociale qui les lie depuis le 2 octobre 1980.

Il était devenu nécessaire de moderniser un instrument demeuré inchangé depuis vingt ans afin de trouver des ajustements aux difficultés d'application soulevées par certaines dispositions relatives à l'assurance vieillesse, de modifier la procédure de détachement et d'étendre le champ d'application des dispositions conventionnelles aux agents contractuels de l'Etat gabonais affiliés à la Caisse nationale de garantie sociale qui, jusque là, n'en bénéficiaient pas.

L'article 2 relatif au détachement (procédure dérogatoire qui permet aux salariés envoyés exercer momentanément leur activité professionnelle dans l'autre Etat de rester affiliés au régime de sécurité sociale du premier Etat pendant une certaine période) autorise un tel maintien d'affiliation pendant une période non renouvelable de deux ans (et non plus pendant une période initiale d'un an renouvelable une fois).

L'article 3 modifie le chapitre relatif à la coordination des régimes d'assurance vieillesse des deux Parties en modernisant son dispositif et en introduisant un droit d'option qui permet à l'assuré qui le souhaite d'avoir recours à un régime unique pour la liquidation de sa pension :

- s'agissant des dispositions relatives à la liquidation des pensions, est affirmé le principe du double calcul, sur le modèle du règlement européen de sécurité sociale et des conventions bilatérales les plus récentes. Chacune des institutions française et gabonaise, lorsque le droit de l'assuré est ouvert au regard de la législation qu'elle applique, détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part selon les dispositions de cette seule législation, d'autre part selon les règles dites de « totalisation-proratisation », et l'assuré perçoit la prestation qui lui est la plus favorable ;

- l'introduction d'un droit d'option, dont l'arrangement administratif modificatif n° 2 (signé le même jour que l'avenant n° 1) précise qu'il peut s'exercer à cinquante-cinq ans, permet le transfert des cotisations versées au régime de l'Etat où est exercée l'activité professionnelle vers le régime d'assurance vieillesse de l'Etat d'origine en vue de l'acquisition de droits à pension dans ce dernier Etat. Si le travailleur ne fait pas usage de cette faculté, sa pension de vieillesse sera liquidée selon les règles prévues par les articles 40 à 46 de la convention modifiée.

L'article 4 prévoit, quant à lui, la suppression du dispositif de paiement des pensions par l'intermédiaire des organismes de liaison. Les paiements seront désormais effectués directement par les caisses débitrices, quel que soit le lieu de résidence des bénéficiaires. Une commission mixte « ad hoc » est également institutionnalisée par cet article.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant n° 1 à la convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signé à Libreville le 7 juillet 2000, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant n° 1 à la convention sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant n° 1 à la convention sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signé à Libreville le 7 juillet 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 9 janvier 2002

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

AVENANT N o 1
à la convention
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de République gabonaise
sur la sécurite sociale signée à Paris le 2 octobre 1980
signé à Libreville le 7 juillet 2000

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise,
Désireux de modifier la convention de sécurité sociale du 2 octobre 1980 en vue de mieux garantir les droits de leurs ressortissants exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire de l'un ou l'autre Etat,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article I er

Au paragraphe 1 er de l'article 4 (Champ d'application personnel) les mots : « ou assimilée, » sont remplacés par les mots : « ou assimilée, dont une relation contractuelle avec l'Etat, ».

Article II

1.  Au

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