Avenant à la convention de sécurité sociale entre la France et le Gabon
N°
168
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 janvier 2002
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'avenant n° 1 à la convention sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des Affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et le Gabon ont signé le 7 juillet 2000 un avenant à la
convention de sécurité sociale qui les lie depuis le 2 octobre
1980.
Il était devenu nécessaire de moderniser un instrument
demeuré inchangé depuis vingt ans afin de trouver des
ajustements aux difficultés d'application soulevées par certaines
dispositions relatives à l'assurance vieillesse, de modifier la
procédure de détachement et d'étendre le champ
d'application des dispositions conventionnelles aux agents contractuels de
l'Etat gabonais affiliés à la Caisse nationale de garantie
sociale qui, jusque là, n'en bénéficiaient pas.
L'article 2
relatif au détachement (procédure
dérogatoire qui permet aux salariés envoyés exercer
momentanément leur activité professionnelle dans l'autre Etat de
rester affiliés au régime de sécurité sociale du
premier Etat pendant une certaine période) autorise un tel maintien
d'affiliation pendant une période non renouvelable de deux ans (et non
plus pendant une période initiale d'un an renouvelable une fois).
L'article 3
modifie le chapitre relatif à la coordination des
régimes d'assurance vieillesse des deux Parties en modernisant son
dispositif et en introduisant un droit d'option qui permet à
l'assuré qui le souhaite d'avoir recours à un régime
unique pour la liquidation de sa pension :
- s'agissant des dispositions relatives à la liquidation des pensions,
est affirmé le principe du double calcul, sur le modèle du
règlement européen de sécurité sociale et des
conventions bilatérales les plus récentes. Chacune des
institutions française et gabonaise, lorsque le droit de l'assuré
est ouvert au regard de la législation qu'elle applique,
détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part selon les
dispositions de cette seule législation, d'autre part selon les
règles dites de « totalisation-proratisation », et
l'assuré perçoit la prestation qui lui est la plus favorable ;
- l'introduction d'un droit d'option, dont l'arrangement administratif
modificatif n° 2 (signé le même jour que l'avenant n° 1)
précise qu'il peut s'exercer à cinquante-cinq ans, permet le
transfert des cotisations versées au régime de l'Etat où
est exercée l'activité professionnelle vers le régime
d'assurance vieillesse de l'Etat d'origine en vue de l'acquisition de droits
à pension dans ce dernier Etat. Si le travailleur ne fait pas usage de
cette faculté, sa pension de vieillesse sera liquidée selon les
règles prévues par les articles 40 à 46 de la convention
modifiée.
L'article 4
prévoit, quant à lui, la suppression du
dispositif de paiement des pensions par l'intermédiaire des organismes
de liaison. Les paiements seront désormais effectués directement
par les caisses débitrices, quel que soit le lieu de résidence
des bénéficiaires. Une commission mixte «
ad
hoc
» est également institutionnalisée par cet
article.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant n° 1
à la convention sur la sécurité sociale entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République gabonaise, signé à Libreville le 7 juillet
2000, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est
soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant
n° 1 à la convention sur la sécurité sociale du
2 octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République gabonaise,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'avenant n° 1 à la
convention sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République gabonaise, signé à Libreville le 7 juillet
2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 9 janvier 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
AVENANT
N
o
1
à la convention
entre le Gouvernement de la
République française
et le Gouvernement de République
gabonaise
sur la sécurite sociale signée à Paris le 2
octobre 1980
signé à Libreville le 7 juillet 2000
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
gabonaise,
Désireux de modifier la convention
de sécurité sociale du 2 octobre 1980 en vue de mieux
garantir les droits de leurs ressortissants exerçant ou ayant
exercé une activité professionnelle sur le territoire de l'un ou
l'autre Etat,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article I er
Au paragraphe 1 er de l'article 4 (Champ d'application personnel) les mots : « ou assimilée, » sont remplacés par les mots : « ou assimilée, dont une relation contractuelle avec l'Etat, ».
Article II
1. Au