N° 157
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 2001
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2001 ,
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 3384, 3427 , 3428 et T.A. 736
Commission mixte paritaire : 3474
Nouvelle lecture : 3472 , 3475 et T.A. 754
Sénat : Première lecture : 123 , 143 , 144 et T.A. 31 (2001-2002)
Commission mixte paritaire : 151 (2001-2002)
Lois de finances rectificatives. |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
Il est attribué en 2001 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2000 un complément égal au montant de cette prime.
Articles 2 bis A, 2 bis et 2 ter A
Conformes
Article 2 ter
I à IV. - Non modifiés
IV bis. - Supprimé
V. - Non modifié
VI. - Supprimé
VII. - Non modifié
Article 3
I. - Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :
« II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :
« 1° Une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l'Etat ;
« 2° Une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le I du même article est abrogé.
Article 5
Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières.
Article 6
Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 400 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article 7
I. - Non modifié
II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 23,8 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date.
III. - Non modifié
Article 8
Au III de l'article 38 de la loi de finances pour 2001 précitée, le montant : « un milliard huit cent trente millions de francs » est remplacé par le montant : « trois milliards trois cent soixante-douze millions de francs ».
Article 9
Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de désendettement de l'Etat » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »
Article 10
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions de francs.)
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Dépenses
|
Dépenses
|
Dépenses
|
Dépenses
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|
A. - Opérations à caractère définitif |
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Budget général |
||||||
Montants bruts |
12 333 |
40 123 |
||||
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts |
|
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||||
Montants nets du budget général |
- 23 222 |
4 568 |
1 116 |
- 1 804 |
3 880 |
|
Comptes d'affectation spéciale |
- 24 372 |
- 24 372 |
- 24 372 |
|||
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
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|
Budgets annexes |
||||||
Aviation civile |
200 |
200 |
200 |
|||
Journaux officiels |
||||||
Légion d'honneur |
||||||
Ordre de la Libération |
||||||
Monnaies et médailles |
- 19 |
- 19 |
- 19 |
|||
Prestations sociales agricoles |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
1 381 |
1 381 |
1 381 |
|||
Solde des opérations définitives (A) |
- 27 102 |
|||||
B. - Opérations à caractère temporaire |
||||||
Comptes spéciaux du Trésor |
||||||
Comptes d'affectation spéciale |
||||||
Comptes de prêts |
||||||
Comptes d'avances |
- 2 520 |
- 3 700 |
||||
Comptes de commerce (solde) |
||||||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
||||||
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) |
||||||
Solde des opérations temporaires (B) |
1 180 |
|||||
Solde général (A +B) |
- 25 922 |
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 11
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 47 997 277 251 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 11 bis
I. - A compter du 1er janvier 2002, les crédits prévus au chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre sont également utilisés pour indemniser, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, les orphelins dont les parents ont été victimes, pendant la guerre de 1939-1945, de persécutions en raison de leur race et qui ont trouvé la mort dans les camps de déportation.
II et III. - Non modifiés
B. - Budgets annexes
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 17 bis
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 18 bis
I. - Non modifié
II. - Supprimé
Article 18 ter
Après le IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV-0 bis A ainsi rédigé :
« IV-0 bis A. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« - l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de l'article 219 ;
« - elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ;
« - elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. »
Article 20
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 de l'article 38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date. »
2° Le 5° du 1 de l'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. » ;
3° Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter XA. - Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse.
« Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.
« Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. »
II. - Non modifié
III. - Supprimé
Article 24 bis
Supprimé
Article 25
Conforme
Article 26
I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ;
c) Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa du III, les mots : « groupements dotés d'une » et « le groupement » sont respectivement remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à » et « l'établissement public de coopération intercommunale ».
2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. »
3. Le a du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; ».
4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions des 3 et 5 à compter de 2002.
5. Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. »
II. - Non modifié
III, IV et V. - Supprimés
Articles 26 bis A à 26 bis D
Conformes
Article 26 septies A
Conforme
Article 26 septies
Suppression conforme
Articles 26 octies à 26 decies
Conformes
Article 26 undecies
Supprimé
Article 27
Conforme
Article 29 bis A (nouveau)
Le 1 bis de l'article 206 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de calcul de l'impôt sur les sociétés. »
Article 29 bis
Conforme
Articles 32 et 32 bis A
Conformes
Article 32 bis
I à III. - Non modifiés
IV. - Supprimé
Article 32 ter
I et II. - Non modifiés
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à l'ensemble des primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2002.
IV. - Supprimé
Article 33 bis
I A. - Supprimé
I B. - Au début du 9 de l'article 145 du code général des impôts, les mots : « Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou » sont remplacés par les mots : « Une participation détenue en application ».
Dans le même 9, après la référence : « L. 512-3, », il est inséré la référence : « L. 512-47, ».
L'article L. 512-47 du code monétaire et financier, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de la Caisse nationale de crédit agricole sont regroupées dans une société commune. »
I et II. - Non modifiés
IIIet IV. - Supprimés
Article 33 quater
Supprimé
Article 33 sexies
I. - A compter du 1er avril 2002, l'article 1622 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1622. - Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est alimenté :
« 1° Pour moitié :
« - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;
« - par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;
« 2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.
« Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.
« Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent avant le 30 octobre le montant des contributions. Le régime d'obligations de paiement et de pénalités est identique à celui appliqué à la taxe sur les conventions d'assurances visé à l'article 1708. Un décret prévoit :
« - les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs ;
« - les mesures nécessaires à l'application du présent article. »
II. - Les articles 1624 et 1624 bis du même code sont abrogés à compter du 1er avril 2002.
III. - A compter du 1er avril 2002, le dernier alinéa de l'article L. 753-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts. »
Article 33 septies
Suppression conforme
Article 33 octies
Le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance tel qu'il est déterminé aux II et III.
« En cas de défaut de paiement de la redevance par l'aménageur, l'établissement public lui adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance.
« Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. »
Article 33 decies
Le dernier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2002 (n° 00000 du 00000000), est supprimé.
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 34 A
Conforme
Article 34 B
I. - Après le 1 de l'article 459 du code des douanes, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
« 1 ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code. »
II. - Après l'article 451 du même code, il est inséré un article 451 bis ainsi rédigé :
« Art. 451 bis. - Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par les règlements communautaires pris en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés. »
Article 36
Le compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'Etat. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraire au profit des agents de l'Etat. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'entreprise nationale. Sa conclusion doit intervenir au cours du premier trimestre du premier exercice d'activité de l'entreprise nationale. Ce contrat fixe les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'exécution du contrat d'entreprise. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat.
A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat.
Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.
Article 37
Conforme
Article 45
Conforme
Article 48
L'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 000000 du 0000000000) est abrogé.
Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée, avec effet à cette même date.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2001.
Le Président,
Signé : RAYMOND FORNI.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article10 du projet de loi.) |
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE
2001
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Numéro
Révision des
|
A. - Recettes fiscales
1. IMPÔT SUR LE REVENU
0001 Impôt sur le revenu + 6185000 |
2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
PAR VOIE
D'ÉMISSION DE RÔLES
0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles + 3700000 |
3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
0003 Impôt sur les sociétés - 840000 |
4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
0004 Retenues à la source sur certains
bénéfices non commerciaux et de
l'impôt sur le revenu -
400000
0005 Retenues à la source et prélèvements
sur les revenus de capitaux
mobiliers, prélèvement sur les
bons anonymes + 3100000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune - 690000
0009 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux
et de stockage - 320000
0011 Taxe sur les salaires + 1181000
0013 Taxe d'apprentissage + 20000
0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les
bijoux, les objets d'art,
de collection et d'antiquité - 70000
0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière - 1125000
0019 Recettes diverses - 230000 Totaux pour le 4 + 1466000 |
5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS
0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers - 13989000 |
6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
0022 Taxe sur la valeur ajoutée - 1775000 |
7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
ET TAXES
INDIRECTES
0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices - 250000
0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce + 50000
0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels - 12000
0026 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers + 33000
0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) - 1400000
0028 Mutations à titre gratuit par décès + 760000
0031 Autres conventions et actes civils - 360000
0033 Taxe de publicité foncière + 5000
0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance + 6040000
0039 Recettes diverses et pénalités + 11000
0041 Timbre unique - 55000
0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension - 50000
0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs - 900000
0059 Recettes diverses et pénalités + 5000
0061 Droits d'importation + 500000
0064 Autres taxes intérieures - 100000
0082 Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés + 190000
0083 Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes + 90000
0084 Taxe sur achats de viande - 600000
0089 Taxe sur les installations nucléaires de base + 31000
0091 Garantie des matières d'or et d'argent + 5000
0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés + 4000
0093 Autres droits et recettes à différents titres + 4000
0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée + 3000
0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers + 150000
0098 Taxes sur les stations et liaisons radio-électriques privées + 134000
0099 Autres taxes + 149000 Totaux pour le 7 + 4437000 |
B.- Recettes non fiscales
1.EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ET
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER
0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières + 1139400
0111 Contribution de la Caisse des dépôts et
consignations représentative
de l'impôt sur les
sociétés - 355 000
0114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux + 250000
0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises
non finan -
cières et bénéfices des
établissements publics non financiers + 2616000
0129 Versements des budgets annexes + 49000 Totaux pour le 1 + 3699400 |
2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires + 3000
0203 Recettes des établissements pénitentiaires - 10000
0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les
comptables des
impôts + 560000
0208 Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat
réalisée dans le
cadre des opérations de
délocalisation + 1000
0299 Produits et revenus divers - 5000 Totaux pour le 2 + 549000 |
3.TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES
0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de
protection sanitaire et
d'organisation des marchés de viandes -
15000
0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et
taxes établis ou
perçus au profit des collectivités
locales et de divers organismes - 197000
0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite
et d'ins-
tance + 88000
0311 Produits ordinaires des recettes des finances - 6000
0315 Prélèvements sur le pari mutuel - 100000
0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais
de contrôle
perçues par l'Etat + 119000
0323 Droits d'inscription pour les examens organisés par
les différents
ministères, droits de diplômes et de
scolarité perçus dans diffé-
rentes écoles du
Gouvernement - 1000
0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées + 94000
0328 Recettes diverses du cadastre - 17000
0329 Recettes diverses des comptables des impôts - 40000
0330 Recettes diverses des receveurs des douanes + 225000
0331 Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels + 500000
0333 Frais de gestion du service chargé de la perception
de la redevance
audiovisuelle + 400
0339 Redevance d'usage des fréquences radio-électriques - 100000
0399 Taxes et redevances diverses - 20000 Totaux pour le 3 + 530400 |
4.INTÉRÊTS DES AVANCES,
DES PRÊTS ET
DOTATIONS EN CAPITAL
0401 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat + 40000
0402 Annuités diverses + 1000
0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social + 25000
0407 Intérêts des dotations en capital et des
avances d'actionnaire accor-
dées par l'Etat - 1818000
0408 Intérêts sur obligations cautionnées - 1000
0409 Intérêts des prêts du Trésor - 500000
0410 Intérêts des avances du Trésor - 1000
0411 Intérêts versés par divers services de
l'Etat ou organismes gérant
des services publics au titre des avances
+ 183000
0499 Intérêts divers + 20000 Totaux pour le 4 - 2051000 |
5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ETAT
0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) + 150000
0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom - 114000
0503 Retenues de logement effectuées sur les
émoluments de fonc-
tionnaires et officiers logés dans des
immeubles appartenant à
l'Etat ou loués par l'Etat + 1000
0505 Prélèvement effectué sur les salaires
des conservateurs des hypo-
thèques + 75000
0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste + 198000
0509 Contributions aux charges de pensions de divers organismes
publics
Totaux pour le 5 + 394000 |
6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR
0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires + 40000
0604 Remboursement par les Communautés européennes
des frais d'as-
siette et de perception des impôts et taxes
perçus au profit de
son budget + 97000
0607 Autres versements des Communautés européennes - 40000
0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur + 2000 Totaux pour le 6 + 99000 |
7.OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies
de
chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires -
1000
0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle - 4000 Totaux pour le 7 - 5000 |
8.DIVERS
0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction - 1000
0802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence
judiciaire du
Trésor.Recettes sur débets non compris dans
l'actif de l'admi-
nistration des finances - 25000
0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et
de trousseau
par les anciens élèves des écoles du
Gouvernement qui quittent
prématurément le service de l'Etat
- 3000
0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement - 3000
0805 Recettes accidentelles à différents titres + 97000
0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et
des frais de tréso-
rerie - 1397000
0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires
d'aide sociale
et de santé - 1000
0813 Rémunération de la garantie accordée
par l'Etat aux caisses
d'épargne + 4122000
0814 Prélèvements sur les autres fonds
d'épargne gérés par la Caisse
des dépôts
et consignations - 900000
0815 Rémunération de la garantie accordée
par l'Etat à la Caisse nationale
d'épargne - 3222000
0899 Recettes diverses + 8105200 Totaux pour le 8 + 6772200 |
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1.PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE
L'ÉTAT
AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES
0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au
titre de la dotation globale
de fonctionnement + 1858560
0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du
produit des amendes for-
faitaires de la police de la circulation +
115951
0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au
titre de la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs -
56341
0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au
profit du Fonds national
de péréquation de la taxe
professionnelle + 399457
0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au
titre de la dotation de com-
pensation de la taxe professionnelle -
812733
0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au
titre de la compensation
d'exonérations relatives à la
fiscalité locale - 1019435
0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au
profit de la collectivité
territoriale de Corse et des
départements de Corse - 6817
0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la
taxe pro-
Totaux pour le 1 - 61110 |
2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE
L'ÉTAT
AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au
profit du budget des Com-
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
A. - Recettes fiscales
1 Impôt sur le revenu + 6185000
2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles + 3700000
3 Impôt sur les sociétés - 840000
4 Autres impôts directs et taxes assimilées + 1466000
5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers - 13989000
6 Taxe sur la valeur ajoutée - 1775000
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes + 4437000
Totaux pour la partie A - 816000 |
B. - Recettes non fiscales
1 Exploitations industrielles et commerciales et
établissements pu-
blics à caractère financier +
3699400
2 Produits et revenus du domaine de l'Etat + 549000
3 Taxes, redevances et recettes assimilées + 530400
4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital - 2051000
5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat + 394000
6 Recettes provenant de l'extérieur + 99000
7 Opérations entre administrations et services publics - 5000
8 Divers + 6772200
Totaux pour la partie B + 9988000 |
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au
profit des collectivités
locales + 61110
2 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au
profit des Communautés
européennes + 3100000
Totaux pour la partie C + 3161110 Total général + 12333110 |
II. - BUDGETS ANNEXES
Numéro
Révision des
|
AVIATION CIVILE
Première section - Exploitation
7400 Subvention du budget général + 200000000 Total des recettes nettes + 200000000 |
MONNAIES ET MÉDAILLES
Première section - Exploitation
7400 Subvention - 19000000 Total des recettes nettes - 19000000 |
PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
Première section - Exploitation
7031 Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à 29 du code rural) - 59 000 000
7032 Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural) - 48 000 000
7033 Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3° du code rural) - 118 000 000
7034 Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 41 du code rural) - 117 000 000
7055 Subvention du budget général : solde »
7056 Prélèvement sur le produit de la contribution
sociale de solidarité
Total des recettes nettes + 1200 000 000 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Révision des évaluations pour 2001
Numéro Désignation des comptes Opérations
Opérations
|
Compte d'emploi
de la taxe
parafiscale
affectée au financement
des organismes du secteur
public
de la radiodiffusion sonore
et de la
télévision
01 Produit de la redevance + 120 000 000 » + 120 000 000
03 Versement du budget général - 120000000 » - 120000000 Totaux » » » |
Fonds de provisionnement
des charges de retraite
01 Redevances d'utilisation des fré-
Totaux - 24372000 000 » -24372000 000
Totaux pour les comptes d'affecta-
|
IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR
Numéro
Révision des
|
Avances aux départements sur le produit de la taxe
différentielle
sur les véhicules à moteur
01 Recettes - 920000 000
Avances sur le montant des impositions revenant
aux
départements, communes, établissements
et divers
organismes
01 Recettes - 1600000 000
Totaux pour les comptes d'avances
|
ÉTAT B
(Article 11 du projet de loi.) |
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE
DES DÉPENSES ORDINAIRES DES
SERVICES CIVILS
(En francs.)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères |
» |
940 440 400 |
940 440 400 |
||
Agriculture et pêche |
68 020 000 |
934 465 000 |
1 002 485 000 |
||
Aménagement du territoire et environnement : |
|||||
II. - Aménagement du territoire |
2 000 000 |
» |
2 000 000 |
||
II. - Environnement |
» |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
Anciens combattants |
» |
» |
» |
||
Charges communes |
36 239 000 000 |
3 000 000 |
1 686 000 000 |
750 000 000 |
38 678 000 000 |
Culture et communication |
» |
31 937 500 |
31 937 500 |
||
Economie, finances et industrie |
526 364 376 |
91 400 000 |
617 764 376 |
||
I Education nationale : |
|||||
III. - Enseignement scolaire |
186 330 000 |
600 000 |
186 930 000 |
||
III. - Enseignement supérieur |
58 944 814 |
» |
58 944 814 |
||
Emploi et solidarité : |
|||||
III. - Emploi |
168 000 000 |
1 050 000 000 |
1 218 000 000 |
||
III. - Santé et solidarité |
110 710 000 |
2 545 000 000 |
2 655 710 000 |
||
III. - Ville |
» |
» |
» |
||
Equipement, transports et logement : |
|||||
III. - Services communs |
69 867 329 |
» |
69 867 329 |
||
III. - Urbanisme et logement |
» |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
III. - Transports et sécurité routière : |
|||||
1. Transports |
202 667 173 |
206 950 000 |
409 617 173 |
||
2. Sécurité routière |
» |
» |
» |
||
3. Routes (ancien) |
» |
» |
» |
||
4. Transport aérien et météorologie (ancien) |
|
|
|
||
Sous-total |
202 667 173 |
206 950 000 |
409 617 173 |
||
IV. - Mer |
» |
10 378 000 |
10 378 000 |
||
IV. - Tourisme |
3 000 000 |
15 975 000 |
18 975 000 |
||
Total |
275 534 502 |
234 803 000 |
510 337 502 |
||
Intérieur et décentralisation |
665 013 200 |
158 361 000 |
823 374 200 |
||
Jeunesse et sports |
» |
» |
» |
||
Justice |
24 400 000 |
» |
24 400 000 |
||
Outre-mer |
42 788 000 |
156 500 959 |
199 288 959 |
||
Recherche |
» |
» |
» |
||
Services du Premier ministre : |
|||||
III. - Services généraux |
46 340 500 |
982 724 000 |
1 029 064 500 |
||
III. - Secrétariat général de la défense nationale |
|
|
|
||
III. - Conseil économique et social |
» |
» |
» |
||
IV. - Plan |
1 600 000 |
» |
1 600 000 |
||
Total général |
36 239 000 000 |
3 000 000 |
3 862 045 392 |
7 893 231 859 |
47 997 277 251 |
ÉTAT C
(Article 12 du projet de loi.) |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 19 décembre 2001.
Le Président,
Signé : RAYMOND FORNI.