Accord France - Royaume-uni relatif à la pêche dans la baie de Granville

N° 136

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 2001

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande - Bretagne et d' Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 un accord relatif à la pêche dans la baie de Granville ainsi que quatre échanges de lettres et une déclaration qui marquent l'aboutissement de dix ans de négociations.

Ces instruments visent principalement à moderniser le régime de la pêche dans la baie de Granville qui reposait jusqu'à présent sur des textes fort anciens (certains remontant à 1839 et 1843), au contenu souvent incertain, et qui ne correspondaient plus, depuis plusieurs décennies, à l'évolution du droit international de la mer.

Les enjeux de la négociation étaient importants. En effet, le bouleversement contemporain du droit de la mer, qui se traduit notamment par une emprise croissante de l'État côtier sur des espaces maritimes de plus en plus éloignés de ses côtes et par la reconnaissance de droits exclusifs au profit de cet État côtier dans la gestion et l'exploitation des ressources halieutiques situées dans les espaces maritimes relevant de sa juridiction, aurait pu conduire dans la baie de Granville les autorités britanniques ou jersiaises à remettre en cause le régime en vigueur, d'autant que celui-ci était loin de bénéficier de la même manière aux deux Parties. Alors que les pêcheurs normands, et accessoirement bretons, exercent de manière courante leurs activités dans les eaux jersiaises, les pêcheurs de Jersey ne fréquentent guère les eaux françaises. Il semble d'ailleurs que les autorités de Jersey aient été fortement tentées d'interdire l'accès des pêcheurs français à toutes les eaux territoriales situées dans les six milles marins des côtes jersiaises.

Ces nouveaux accords marquent donc le souci des autorités jersiaises et britanniques de maintenir des relations de bon voisinage avec la France dans le domaine des pêcheries locales. Ils fournissent une base conventionnelle claire et précise qui devrait garantir désormais l'accès des pêcheurs français à une large part des eaux territoriales jersiaises. En outre, et surtout, ils définissent un large secteur dans la baie de Granville, à cheval sur les eaux territoriales françaises et jersiaises, que l'on qualifie communément de « mer commune » (même si cette expression n'est nulle part mentionnée dans l'accord), dans lequel les pêcheurs français et jersiais auront accès à la ressource sur un pied d'égalité et dans lequel les ressources halieutiques seront gérées conjointement.

Parmi les nombreux bénéfices de ce nouveau régime pour les pêcheurs français, il convient de souligner : le maintien des droits de pêche français sur le plateau des Ecrehous au nord-est de Jersey, le maintien du droit d'accès permanent des navires français au plateau de Minquiers, la délivrance par chaque Partie à ses ressortissants des permis de pêche ou d'accès, y compris pour l'exercice de la pêche dans les eaux territoriales de l'autre Partie et, enfin, l'adoption d'un commun accord des règlements de pêche et la mise sur pied d'un mécanisme décisionnel (commission administrative mixte) et consultatif (comité consultatif mixte) de gestion de la ressource, des procédures d'urgence et de règlement des litiges.

Les échanges de notes prévoient un régime particulier concernant l'accès à certaines zones situées soit dans les trois milles des eaux territoriales jersiaises, soit dans la bande des trois à six milles des eaux territoriales françaises, le maintien des activités traditionnelles dans le box de Sercq, situé à l'extérieur de la baie de Granville telle qu'elle est définie par l'accord, le maintien, malgré l'abrogation des accords antérieurs, des relations et des droits de pêche entre la France et Guernesey, ainsi que la définition et le niveau des sanctions pour non respect de l'accord.

Le dispositif général de l'accord s'attache en premier lieu à en déterminer avec une grande précision le champ d'application géographique.

Dans le secteur ainsi défini, l'accord prévoit que nul ne peut se livrer à des activités de pêche (autres que la pêche de loisir) sans être muni d'un permis d'accès en règle. S'il apparaît qu'une ou plusieurs espèces dans tout ou partie du secteur sont menacées, une commission administrative mixte instaurée par l'accord peut subordonner la pêche de ces espèces à la délivrance de permis de pêche.

Les demandes de permis (qu'il s'agisse de permis d'accès ou de pêche) sont soumises aux autorités jersiaises pour les navires battant pavillon britannique et aux autorités françaises pour les navires battant pavillon français. Les permis peuvent être délivrés aux propriétaires et aux affréteurs de deux types de navires : d'une part, ceux dont le port d'attache se trouve à Jersey ou, sur la côte française, entre Dielette et Paimpol ; d'autre part, ceux pouvant justifier d'activités de pêche dans le secteur au cours de la période de deux ans parvenue à expiration le 30 juin 1998. Dans ce second cas de figure, l'accord parle de « permis d'activité », lequel pourra ultérieurement être remplacé par un permis d'accès.

Par ailleurs, l'accord prévoit que les Parties adoptent d'un commun accord, et en tant que de besoin, des règlements destinés à régir les activités de pêche dans le secteur en ayant à l'esprit le principe de précaution, mais en tenant compte également des facteurs socio-économiques. Il appartient ensuite aux Parties de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces règlements dans leur droit interne. Les mesures unilatérales ne sont pas exclues mais étroitement encadrées.

Enfin, toujours avec le souci de garantir la bonne mise en oeuvre des dispositions de l'accord et, dès lors, une bonne gestion des ressources halieutiques, des organes de gestion consultatifs et juridictionnels sont institués. Organe de gestion, une commission administrative mixte composée de représentants des administrations et de conseillers scientifiques des deux Parties détermine le niveau des prises pour chaque espèce, le type et le nombre des engins de pêche pouvant être utilisés, les parties du secteur dans lesquelles la pêche pourra avoir lieu, le nombre maximum des permis pouvant être délivrés, la période de pêche, ainsi que l'effort maximum de pêche qui pourra être autorisé respectivement par les autorités jersiaises et françaises pour une période d'un an. Elle peut également résoudre certains différends.

Les décisions de la commission administrative mixte sont adoptées par accord des chefs des deux délégations. Avant de prendre une décision, la commission doit s'assurer de l'avis d'un comité consultatif mixte, à condition que celui-ci soit exprimé dans un délai raisonnable. La commission se réunit tous les six mois en session ordinaire. Elle pourra également être convoquée en réunion extraordinaire et même se réunir dans les huit jours dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans l'hypothèse où une des Parties souhaiterait introduire des mesures de conservation.

La commission administrative mixte est, enfin, également chargée de veiller au règlement des différends portant sur toute question relative à l'interprétation ou à l'application de l'accord. Si la commission ne parvient pas à résoudre le différend ou si ce dernier vient du fait qu'elle n'a pu adopter de décision, la question pourra être soumise à l'arbitrage.

L'accord institue dans ses annexes plusieurs autres institutions :

- un comité consultatif mixte pour la baie de Granville, constitué de professionnels bretons, bas-normands et jersiais ainsi que de représentants des administrations française et jersiaise et de scientifiques français et jersiais pourra notamment recommander à la commission administrative mixte les mesures nécessaires à la conservation des ressources ;

- le Comité des hauts fonctionnaires français et britanniques sera compétent lorsqu'une Partie souhaitera introduire des mesures de conservation de droit commun et que la commission administrative mixte n'aura pu statuer en urgence. Il se réunira dans les quatre jours suivant la demande de réunion et statuera dans un délai de quatre jours ;

- s'il ne peut parvenir à statuer dans ce délai, chacune des Parties pourra recourir au tribunal arbitral d'urgence (article 2 de l'annexe de l'accord). Ce tribunal statuera dans un délai maximal de vingt-deux jours suivant sa constitution.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes). Cet accord, qui comporte des mesures de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 12 décembre 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

A C C O R D
relatif à la pêche dans la baie de Granville
entre la République française
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
(ensemble quatre échanges de notes)

La République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Désireux de renforcer leurs relations d'amitié et de bon voisinage, en particulier celles qui unissent traditionnellement les pêcheurs des deux pays ;
Soucieux de protéger les ressources halieutiques dans les mers situées dans la région de l'île de Jersey et des côtes françaises adjacentes ;
Souhaitant contribuer à la prospérité des collectivités locales dont le bien-être dépend des ressources halieutiques de ces mers ;
Désireux d'instituer un régime particulier applicable aux activités de pêche dans la baie de Granville ;
Considérant l'Accord entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'établissement d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey, signé ce jour à Jersey ;
Considérant également la Convention du 2 août 1839 portant délimitation des pêcheries sur les côtes de France et de Grande-Bretagne, ainsi que les divers instruments adoptés ou conclus depuis lors, notamment la déclaration adoptée le 23 juin 1843, la déclaration du 20 décembre 1928 et l'Accord du 30 janvier 1951, ainsi que les échanges de notes des 10 avril 1964 et 24 février 1965 qui, ensemble, prévoient qu'un régime particulier s'applique à la pêche dans la baie de Granville ;
Considérant l'échange de notes du 28 janvier 1994 ;
Désireux de réviser et de moderniser le régime établi en application de la Convention du 2 août 1839 et les instruments adoptés ou conclus depuis lors,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er
Champ d'application géographique de l'Accord

1.  Le secteur auquel s'applique le régime établi par le présent Accord est le secteur situé entre les deux lignes décrites et définies aux alinéas a et b du présent paragraphe :
a) Une ligne autour de l'île de Jersey commençant à :
1.  49 o 17,05' N, 02 o 00,00' O
(ci-après dénommé « le point de départ ») au nord-est de Jersey, là où le méridien de longitude 2 o ouest est à 3 milles marins de la laisse de basse mer des côtes jersiaises ;
-  à partir de ce point, la ligne suit ce méridien vers le nord jusqu'à :
2.  49 o 21,70' N, 02 o 00,00' O,
point situé à 3 milles marins de la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales autour de Jersey ;
-  à partir de ce point, la ligne suit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la ligne sise à 3 milles marins de cette ligne de base jusqu'à :
3.  49 o 03,80' N, 02 o 00,00' O,
point à partir duquel elle suit le méridien de longitude 2 o ouest vers le nord jusqu'à :
4.  49 o 05,33' N, 02 o 00,00' O,
point où le méridien est à 3 milles marins de la laisse de basse mer des côtes jersiaises ;
-  à partir dudit point, la ligne suit, dans une direction généralement septentrionale, cette ligne sise à 3 milles marins de ladite laisse de basse mer jusqu'à ce qu'elle atteigne le point de départ ;
b) Une ligne au large des côtes françaises et sise entre les îles de Jersey et de Guernesey, commençant à :
5.  48 o 45,95' N, 01 o 56,12' O
(ci-après dénommé « le point d'origine ») ;
-  de là, elle suit une série de loxodromies qui joignent successivement les coordonnées géographiques suivantes :
6.  48 o 55,93' N, 01 o 56,12' O ;
7.  48 o 57,80' N, 01 o 51,05' O ;
8.  48 o 58,20' N, 01 o 46,53' O ;
9.  49 o 02,13' N, 01 o 47,15' O ;
10.  49 o 02,22' N, 01 o 42,90' O ;
11.  49 o 06,55' N, 01 o 42,82' O ;
12.  49 o 08,32' N, 01 o 39,75' O ;
13.  49 o 18,20' N, 01 o 45,92' O ;
14.  49 o 22,22' N, 01 o 54,60' O ;
-  de là, elle suit un méridien en direction du nord jusqu'à :
15.  49 o 27,63' N, 01 o 54,60' O ;
-  de là, elle suit un parallèle en direction de l'ouest jusqu'à :
G 14.  49 o 27,63' N, 02 o 05,85' O,
point situé sur la ligne médiane entre Jersey et Guernesey ;
-  de là, elle suit la ligne médiane entre Jersey et Guernesey par une série de loxodromies qui joignent successivement les coordonnées géographiques suivantes :
16.  49 o 25,40' N, 02 o 08,00' O ;
17.  49 o 24,43' N, 02 o 10,28' O ;
18.  49 o 23,02' N, 02 o 13,72' O ;
19.  49 o 22,38' N, 02 o 14,95' O ;
20.  49 o 22,32' N, 02 o 15,03' O ;
21.  49 o 21,33' N, 02 o 16,90' O ;
22.  49 o 20,27' N, 02 o 18,68' O ;
23.  49 o 18,88' N, 02 o 20,93' O ;
24.  49 o 18,50' N, 02 o 22,05' O ;
25.  49 o 16,57' N, 02 o 28,88' O ;
26.  49 o 14,92' N, 02 o 31,35' O,
puis jusqu'à :
G 15.  49 o 13,25' N, 02 o 33,55' O,
point situé sur la ligne convenue de délimitation des zones de pêche entre Guernesey et la France définie par l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux relations de voisinage concernant les activités des pêcheurs côtiers locaux à proximité des îles Anglo-Normandes et de la côte française de la péninsule du Cotentin, signé le 10 juillet 1992 à Paris et entré en vigueur le même jour ;
-  de là, elle suit ladite ligne convenue de délimitation des zones de pêche en passant par les points suivants de cette ligne :
G 16.  49 o 13,48' N, 02 o 34,27' O ;
G 17.  49 o 13,65' N, 02 o 34,72' O ;
-  de là, elle suit la ligne convenue de délimitation des zones de pêche entre Guernesey et la France jusqu'à :
27.  49 o 14,25' N, 02 o 36,86' O,
point où la ligne connue sous le nom de ligne de l'Etac de Sercq, définie comme une ligne suivant l'azimut réel 224,6 o et allant de la laisse de basse mer du point sud-ouest de l'île de l'Etac de Sercq, de coordonnées 49 o 24,03' N, 02 o 22,07' O, jusqu'au phare du plateau des Roches Douvres, de coordonnées 49 o 06,36' N, 02 o 48,76' O, coupe ladite ligne convenue de délimitation des zones de pêche ;
-  de là, elle suit l'azimut réel 224,6 o jusqu'à :
28.  49 o 08,79' N, 02 o 45,10' O,
point situé à 3 milles marins du plateau des Roches Douvres depuis la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont mesurées autour du plateau des Roches Douvres ;
-  de là, elle suit, dans le sens des aiguilles d'une montre, cette ligne située à 3 milles marins de ladite ligne de base, jusqu'à :
29.  49 o 03,78' N, 02 o 45,28' O,
point situé à 3 milles marins du plateau de Barnouic depuis la ligne de base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont mesurées autour du plateau de Barnouic ;
-  de là, elle suit, dans le sens des aiguilles d'une montre, cette ligne située à 3 milles marins de ladite ligne de base, jusqu'à :
30.  48 o 58,35' N, 02 o 50,00' O ;
-  de là, elle suit le méridien de longitude 2 o 50' O vers le sud jusqu'à :
31.  48 o 54,68' N, 02 o 50,00' O,
point situé à 3 milles marins au large des côtes continentales françaises depuis la ligne de base à partir de laquelle sont mesurées les eaux territoriales françaises ;
-  de là, elle suit cette ligne à 3 milles marins de ladite ligne de base jusqu'à ce qu'elle rencontre le point d'origine.
2.  Aux fins du présent Accord, le terme « le Secteur » désigne le secteur défini ci-dessus.
3.  A titre d'information, le Secteur est délimité sur la carte figurant à l'Annexe A au présent Accord. En cas de divergence entre le Secteur indiqué sur ladite carte et les limites définies au paragraphe 1, ce sont ces dernières qui prévalent.
4.  Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées dans le système de référence géodésique européen (première compensation de 1950). Ces coordonnées géographiques, les laisses de basse mer et les lignes de base à partir desquelles sont mesurées les eaux territoriales jersiaises et françaises resteront fixées aux fins du présent Accord ; ces laisses de basse mer et lignes de base sont celles qui figurent à l'Annexe B au présent Accord.

Article 2
Permis d'accès et de pêche

1. a) Nul ne peut se livrer à des activités de pêche (autres que la pêche de loisir) dans le Secteur sans permis en règle (ci-après dénommé « permis d'accès ») autorisant le navire à partir duquel la pêche est exercée à se livrer aux activités de pêche considérées.
b) Chaque permis d'accès précise s'il autorise ou non le navire considéré à pêcher dans des zones du Secteur relevant des eaux territoriales de la Partie autre que celle dont les autorités ont délivré le permis et, dans l'affirmative, dans quelles zones. La définition de ces zones, le nombre et les caractéristiques des navires autorisés dans chacune d'elles sont conformes à un échange de notes entre les Parties et peuvent être modifiés ultérieurement d'un commun accord par les Parties.
c) Dans l'attente d'une décision autre de la Commission administrative mixte prise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa c, le nombre maximum des permis d'accès qui seront délivrés par les autorités françaises et par les autorités jersiaises, respectivement, sera communiqué par écrit par chacune des autorités à l'autre en précisant les noms des titulaires de ces permis et ceux de leurs navires, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord.
2.  S'il apparaît, dans une partie donnée du secteur ou en rapport avec une ou plusieurs espèces données, que la pêche d'une ressource halieutique est susceptible, dans un avenir prévisible, de devenir excessive et de mettre en cause l'existence de cette ressource ou l'équilibre économique de la pêche, la Commission administrative mixte prévue à l'article 3 peut soumettre la pêche dans cette partie du Secteur ou la pêche de l'espèce considérée à un système d'autorisation (ci-après dénommé « permis de pêche »).
3.  Les demandes de permis (terme qui recouvre aussi bien les permis d'accès que les permis de pêche) sont soumises par le propriétaire ou l'affréteur d'un navire de pêche aux autorités jersiaises compétentes pour les navires battant pavillon britannique, aux autorités françaises compétentes pour les navires battant pavillon français ; les permis ne peuvent être délivrés aux propriétaires ou aux affréteurs par ces autorités qu'à la suite de ces demandes.
4. a) Les permis d'accès et les permis de pêche peuvent être délivrés aux propriétaires ou aux affréteurs :
i)  de navires dont le port d'attache se trouve à Jersey ou sur la côte française à ou entre Diélette et Paimpol ; et
ii)  d'autres navires pouvant justifier d'activités de pêche dans le Secteur au cours de la période de deux ans parvenue à expiration le 30 juin 1998 (un permis d'accès délivré à un tel navire est désigné dans le présent article par l'expression « permis d'activité »).
b) Un permis d'activité autorise l'utilisation du navire considéré pour la pêche au moyen d'engins fixes ou mobiles, ou encore des uns et des autres, en fonction du métier utilisé lorsque ces activités ont été établies.
c) Les autorités de l'une ou l'autre des Parties peuvent délivrer, en remplacement d'un permis d'activité, un permis d'accès soumis aux mêmes restrictions que le permis d'activité et s'appliquant à un navire dont la capacité de pêche n'excède pas celle du navire qu'il remplace.
d) Dans le cadre des décisions relatives au nombre de permis à délivrer et aux caractéristiques des navires couverts par ces permis, la Commission administrative mixte tient compte en priorité de la nécessité de protéger les ressources halieutiques du Secteur ou de la partie considérée du Secteur ; elle peut toutefois prendre également en considération l'équilibre socio-économique des pêcheries et des régions côtières du Secteur.
5.  Dans les limites énoncées au paragraphe 1, alinéa c, ou définies par la Commission administrative mixte, les permis sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 8, valides à compter du 1 er janvier de chaque année. Tout permis expire à la fin de l'année de sa délivrance.
6.  Outre les mentions complémentaires qui pourront être convenues ultérieurement entre les Parties, chaque permis d'accès précise :
a) Le nom du propriétaire ou de l'affréteur qui en fait la demande et à qui il est délivré, et l'adresse à laquelle tout document ou toute correspondance afférent au permis doit être adressé ;
b) Le nom, l'immatriculation, la puissance du moteur, la longueur hors tout, la largeur et la jauge brute du navire à partir duquel les activités de pêche sont autorisées ;
c) Le type et le nombre des engins qui peuvent être utilisés.
7.  Outre les mentions à porter sur les permis d'accès et les mentions complémentaires qui pourront être convenues ultérieurement entre les Parties, chaque permis de pêche précise, en rapport avec la pêche qu'il autorise, un ou plusieurs des points ci-après, le cas échéant :
a) Les espèces de poissons dont la pêche est autorisée ;
b) La partie du Secteur dans laquelle la pêche autorisée peut avoir lieu ;
c) La période de l'année au cours de laquelle la pêche autorisée peut avoir lieu ;
d) La quantité de poissons dont la prise est autorisée ;
e) Le nombre des engins qui peuvent être utilisés pour la pêche autorisée ;
f) Le type des engins qui peuvent être utilisés pour la pêche autorisée.
Chaque permis précise que tout type de pêche autre que celle qui est autorisée en vertu du permis est interdit.
8.  Toute modification de l'un quelconque des points précisés par le permis ou toute différence par rapport à l'un d'eux entraîne l'annulation immédiate du permis. Aux fins du présent paragraphe, si le propriétaire d'un navire est une personne morale, tout changement intervenant dans le contrôle de l'entreprise constitue une mutation de propriété. Toutefois :
a) Si un permis est annulé en vertu du présent paragraphe, l'autorité qui a délivré ce permis peut, à tout moment et nonobstant le paragraphe 5, et à condition que cela soit par ailleurs conforme aux dispositions du présent Accord ou de tout échange de notes mentionné à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, délivrer un nouveau permis modifié afin de tenir compte des modifications ou différences intervenues ;
b) L'autorité de délivrance notifie aux autorités de l'autre Partie la délivrance de tout permis nouveau, la validité de ce dernier ne commençant à courir que trois jours après la date à laquelle cette notification a été reçue par les autorités de l'autre Partie. Ces autorités peuvent demander à l'autorité de délivrance de leur fournir une copie du nouveau permis ;
c) Les nouveaux permis d'accès délivrés en vertu de l'alinéa a portent les mentions requises au paragraphe 6 et, sauf s'ils sont à nouveau annulés au titre du présent paragraphe, sont en vigueur jusqu'à la fin de l'année de leur nouvelle délivrance.
9.  Les autorités jersiaises et françaises qui délivrent les permis se communiquent mutuellement :
a) La liste des permis d'accès et des permis de pêche délivrés conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, comportant sous une forme résumée les mentions indiquées au paragraphe 6 ou au paragraphe 7, selon le cas, et toute autre mention qui, selon accord des Parties, doit figurer sur les permis ;
b) Sur demande, des copies de tout permis d'accès ou permis de pêche délivré par elles.
La validité des permis ne commence à courir que trois jours après la date à laquelle les renseignements mentionnés à l'alinéa a sont reçus par les autorités auxquelles ils sont communiqués. Chaque autorité accuse immédiatement réception des renseignements mentionnés à l'alinéa a.
10.  A la suite d'un accord dans ce sens entre les autorités françaises et jersiaises, toute modification des conditions d'un permis ou tout ajout à ces conditions est mis en oeuvre sans retard par les autorités respectives.
11.  Les autorités jersiaises et françaises veillent chacune à ce que leur droit interne prévoie qu'un permis d'accès et un permis de pêche (si un tel permis a été délivré) soient présents à tout moment à bord d'un navire dans le Secteur et puissent être produits, aux fins d'inspection, aux autorités habilitées des Parties.

Article 3
Commission administrative mixte

1.  Il est institué une Commission administrative mixte composée de délégations qui seront désignées par les autorités jersiaises et françaises et comprenant des représentants de l'administration et des conseillers scientifiques.
2.  La Commission administrative mixte a pour attributions :
a) De recevoir les rapports, les observations et les recommandations du Comité consultatif mixte institué en vertu de l'Annexe C au présent Accord, dans le but d'assurer la conservation et la gestion efficace des ressources halieutiques du Secteur, ainsi que l'accès équitable à celui-ci ;
b) D'examiner les résultats des enquêtes scientifiques et tous autres faits pertinents afin d'apprécier l'état des ressources halieutiques du Secteur ;
c) Dans l'intérêt de la conservation et de la gestion efficace des ressources halieutiques du Secteur et sur la base des éléments dont elle dispose, de déterminer, le cas échéant, pour toute espèce ou tout groupe d'espèces :
i)  Le niveau de l'effort de pêche ;
ii)  Le niveau des prises pour chaque espèce ;
iii)  Le type et le nombre des engins de pêche qui peuvent être utilisés ;
iv)  Les parties du Secteur (hormis les zones définies par échange de notes entre les Parties en vertu de l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, dans lesquelles les activités de pêche peuvent avoir lieu ;
v)  Le nombre maximum des permis (d'accès ou de pêche) qui peuvent être délivrés ;
vi)  La période de l'année au cours de laquelle les activités de pêche peuvent avoir lieu,
ainsi que l'effort de pêche maximum qui peut être autorisé respectivement par les autorités jersiaises et françaises pour chaque période de douze mois ;
d) D'émettre à l'intention des Parties des recommandations relatives à l'évolution du régime de la pêche dans le Secteur, notamment en ce qui concerne les règlements de pêche applicables dans le Secteur, la définition et la qualification des infractions qui peuvent y être commises ;
e) De résoudre les différends dont elle est saisie en vertu de l'article 8, paragraphe 1.
3.  Les décisions de la Commission administrative mixte sont adoptées par accord des chefs des deux délégations. La Commission administrative mixte s'assure de l'avis du Comité consultatif mixte avant de prendre une décision, à condition que cet avis soit exprimé dans un délai raisonnable.
4. a) La Commission administrative mixte se réunit tous les six mois en session ordinaire, la première ayant lieu à Jersey dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.
b) La Commission administrative mixte est convoquée en réunion extraordinaire dans un délai de vingt et un jours à compter de la demande des autorités jersiaises ou des autorités françaises, sur la base d'un ordre du jour particulier communiqué aux autorités de l'autre Partie quatorze jours à l'avance.
c) Les réunions extraordinaires d'urgence de la Commission administrative mixte ont lieu conformément à l'article 1 er de l'Annexe D au présent Accord.

Article 4
Règlements de pêche

1.  Sauf dispositions contraires du présent article, les Parties adoptent d'un commun accord, en tant que de besoin, les règlements destinés à régir les activités de pêche dans le Secteur, conformément au principe de précaution mais tout en tenant compte de facteurs socio-économiques. Ces règlements précisent les objectifs à atteindre, et il appartient aux Parties d'adopter les mesures appropriées pour les mettre en oeuvre dans leur droit interne.
2.  Les mesures respectives des Parties qui régissent les activités de pêche dans le Secteur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées conformément aux dispositions du présent article.
3.  Les Parties s'efforcent à tout moment de parvenir à un accord sur les règlements à adopter en application du paragraphe 1 ; toutefois, en l'absence d'accord sur des mesures relatives aux ressources halieutiques du secteur, chaque Partie peut introduire de telles mesures applicables à ses propres eaux territoriales
a) si soit
i)  les autorités scientifiques de cette Partie certifient l'existence d'un risque grave d'atteinte aux ressources halieutiques du Secteur ou d'une partie du Secteur ;
soit
ii)  les autorités de cette Partie responsables de la pêche certifient l'existence d'un risque grave d'atteinte aux accords de cohabitation ; et
b) si cette Partie a recouru à la procédure d'urgence ou à la procédure arbitrale d'urgence prévues aux articles 1 er et 2 de l'Annexe D au présent Accord et si l'introduction de ces mesures a fait l'objet d'une décision favorable
i)  soit de la Commission administrative mixte ;
ii)  soit du Comité des hauts fonctionnaires, si la question a été soumise à ce dernier ;
iii)  soit du tribunal arbitral d'urgence, si la question lui a été soumise.
4.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, en ce qui concerne la partie du Secteur située à l'ouest du méridien de longitude 02 o 00

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