Accord France - Royaume-uni relatif à la pêche dans la baie de Granville
N°
136
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 2001
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande - Bretagne et d' Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ont signé à Saint-Hélier le
4 juillet 2000 un accord relatif à la pêche dans la baie de
Granville ainsi que quatre échanges de lettres et une déclaration
qui marquent l'aboutissement de dix ans de négociations.
Ces instruments visent principalement à moderniser le régime de
la pêche dans la baie de Granville qui reposait jusqu'à
présent sur des textes fort anciens (certains remontant à 1839 et
1843), au contenu souvent incertain, et qui ne correspondaient plus, depuis
plusieurs décennies, à l'évolution du droit international
de la mer.
Les enjeux de la négociation étaient importants. En effet, le
bouleversement contemporain du droit de la mer, qui se traduit notamment par
une emprise croissante de l'État côtier sur des espaces maritimes
de plus en plus éloignés de ses côtes et par la
reconnaissance de droits exclusifs au profit de cet État côtier
dans la gestion et l'exploitation des ressources halieutiques situées
dans les espaces maritimes relevant de sa juridiction, aurait pu conduire dans
la baie de Granville les autorités britanniques ou jersiaises à
remettre en cause le régime en vigueur, d'autant que celui-ci
était loin de bénéficier de la même manière
aux deux Parties. Alors que les pêcheurs normands, et accessoirement
bretons, exercent de manière courante leurs activités dans les
eaux jersiaises, les pêcheurs de Jersey ne fréquentent
guère les eaux françaises. Il semble d'ailleurs que les
autorités de Jersey aient été fortement tentées
d'interdire l'accès des pêcheurs français à toutes
les eaux territoriales situées dans les six milles marins des
côtes jersiaises.
Ces nouveaux accords marquent donc le souci des autorités jersiaises et
britanniques de maintenir des relations de bon voisinage avec la France dans le
domaine des pêcheries locales. Ils fournissent une base conventionnelle
claire et précise qui devrait garantir désormais l'accès
des pêcheurs français à une large part des eaux
territoriales jersiaises. En outre, et surtout, ils définissent un large
secteur dans la baie de Granville, à cheval sur les eaux territoriales
françaises et jersiaises, que l'on qualifie communément de
« mer commune » (même si cette expression n'est nulle
part mentionnée dans l'accord), dans lequel les pêcheurs
français et jersiais auront accès à la ressource sur un
pied d'égalité et dans lequel les ressources halieutiques seront
gérées conjointement.
Parmi les nombreux bénéfices de ce nouveau régime pour les
pêcheurs français, il convient de souligner : le maintien des
droits de pêche français sur le plateau des Ecrehous au nord-est
de Jersey, le maintien du droit d'accès permanent des navires
français au plateau de Minquiers, la délivrance par chaque Partie
à ses ressortissants des permis de pêche ou d'accès, y
compris pour l'exercice de la pêche dans les eaux territoriales de
l'autre Partie et, enfin, l'adoption d'un commun accord des règlements
de pêche et la mise sur pied d'un mécanisme décisionnel
(commission administrative mixte) et consultatif (comité consultatif
mixte) de gestion de la ressource, des procédures d'urgence et de
règlement des litiges.
Les échanges de notes prévoient un régime particulier
concernant l'accès à certaines zones situées soit dans les
trois milles des eaux territoriales jersiaises, soit dans la bande des trois
à six milles des eaux territoriales françaises, le maintien des
activités traditionnelles dans le box de Sercq, situé à
l'extérieur de la baie de Granville telle qu'elle est définie par
l'accord, le maintien, malgré l'abrogation des accords
antérieurs, des relations et des droits de pêche entre la France
et Guernesey, ainsi que la définition et le niveau des sanctions pour
non respect de l'accord.
Le dispositif général de l'accord s'attache en premier lieu
à en déterminer avec une grande précision le champ
d'application géographique.
Dans le secteur ainsi défini, l'accord prévoit que nul ne peut se
livrer à des activités de pêche (autres que la pêche
de loisir) sans être muni d'un permis d'accès en règle.
S'il apparaît qu'une ou plusieurs espèces dans tout ou partie du
secteur sont menacées, une commission administrative mixte
instaurée par l'accord peut subordonner la pêche de ces
espèces à la délivrance de permis de pêche.
Les demandes de permis (qu'il s'agisse de permis d'accès ou de
pêche) sont soumises aux autorités jersiaises pour les navires
battant pavillon britannique et aux autorités françaises pour les
navires battant pavillon français. Les permis peuvent être
délivrés aux propriétaires et aux affréteurs de
deux types de navires : d'une part, ceux dont le port d'attache se trouve
à Jersey ou, sur la côte française, entre Dielette et
Paimpol ; d'autre part, ceux pouvant justifier d'activités de
pêche dans le secteur au cours de la période de deux ans parvenue
à expiration le 30 juin 1998. Dans ce second cas de figure, l'accord
parle de « permis d'activité », lequel pourra
ultérieurement être remplacé par un permis d'accès.
Par ailleurs, l'accord prévoit que les Parties adoptent d'un commun
accord, et en tant que de besoin, des règlements destinés
à régir les activités de pêche dans le secteur en
ayant à l'esprit le principe de précaution, mais en tenant compte
également des facteurs socio-économiques. Il appartient ensuite
aux Parties de prendre les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre de ces règlements dans leur droit interne. Les mesures
unilatérales ne sont pas exclues mais étroitement
encadrées.
Enfin, toujours avec le souci de garantir la bonne mise en oeuvre des
dispositions de l'accord et, dès lors, une bonne gestion des ressources
halieutiques, des organes de gestion consultatifs et juridictionnels sont
institués. Organe de gestion, une commission administrative mixte
composée de représentants des administrations et de conseillers
scientifiques des deux Parties détermine le niveau des prises pour
chaque espèce, le type et le nombre des engins de pêche pouvant
être utilisés, les parties du secteur dans lesquelles la
pêche pourra avoir lieu, le nombre maximum des permis pouvant être
délivrés, la période de pêche, ainsi que l'effort
maximum de pêche qui pourra être autorisé respectivement par
les autorités jersiaises et françaises pour une période
d'un an. Elle peut également résoudre certains différends.
Les décisions de la commission administrative mixte sont adoptées
par accord des chefs des deux délégations. Avant de prendre une
décision, la commission doit s'assurer de l'avis d'un comité
consultatif mixte, à condition que celui-ci soit exprimé dans un
délai raisonnable. La commission se réunit tous les six mois en
session ordinaire. Elle pourra également être convoquée en
réunion extraordinaire et même se réunir dans les huit
jours dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans l'hypothèse
où une des Parties souhaiterait introduire des mesures de conservation.
La commission administrative mixte est, enfin, également chargée
de veiller au règlement des différends portant sur toute question
relative à l'interprétation ou à l'application de
l'accord. Si la commission ne parvient pas à résoudre le
différend ou si ce dernier vient du fait qu'elle n'a pu adopter de
décision, la question pourra être soumise à l'arbitrage.
L'accord institue dans ses annexes plusieurs autres institutions :
- un comité consultatif mixte pour la baie de Granville,
constitué de professionnels bretons, bas-normands et jersiais ainsi que
de représentants des administrations française et jersiaise et de
scientifiques français et jersiais pourra notamment recommander à
la commission administrative mixte les mesures nécessaires à la
conservation des ressources ;
- le Comité des hauts fonctionnaires français et britanniques
sera compétent lorsqu'une Partie souhaitera introduire des mesures de
conservation de droit commun et que la commission administrative mixte n'aura
pu statuer en urgence. Il se réunira dans les quatre jours suivant la
demande de réunion et statuera dans un délai de quatre jours ;
- s'il ne peut parvenir à statuer dans ce délai, chacune des
Parties pourra recourir au tribunal arbitral d'urgence (article 2 de l'annexe
de l'accord). Ce tribunal statuera dans un délai maximal de vingt-deux
jours suivant sa constitution.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif à
la pêche dans la baie de Granville entre la République
française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(ensemble quatre échanges de notes). Cet accord, qui comporte des
mesures de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de l'accord relatif à la pêche
dans la baie de Granville entre la République française et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre
échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4
juillet 2000, et dont le texte est annexé à la présente
loi.
Fait à Paris, le 12 décembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
relatif à la
pêche dans la baie de Granville
entre la République
française
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du
Nord
(ensemble quatre échanges de notes)
La République française et
le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord,
Désireux de renforcer leurs relations
d'amitié et de bon voisinage, en particulier celles qui unissent
traditionnellement les pêcheurs des deux
pays ;
Soucieux de protéger les
ressources halieutiques dans les mers situées dans la région de
l'île de Jersey et des côtes françaises
adjacentes ;
Souhaitant contribuer à la
prospérité des collectivités locales dont le
bien-être dépend des ressources halieutiques de ces
mers ;
Désireux d'instituer un
régime particulier applicable aux activités de pêche dans
la baie de Granville ;
Considérant
l'Accord entre la République française et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'établissement
d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey,
signé ce jour à
Jersey ;
Considérant également la
Convention du 2 août 1839 portant délimitation des
pêcheries sur les côtes de France et de Grande-Bretagne, ainsi que
les divers instruments adoptés ou conclus depuis lors, notamment la
déclaration adoptée le 23 juin 1843, la
déclaration du 20 décembre 1928 et l'Accord du
30 janvier 1951, ainsi que les échanges de notes des
10 avril 1964 et 24 février 1965 qui, ensemble,
prévoient qu'un régime particulier s'applique à la
pêche dans la baie de
Granville ;
Considérant l'échange
de notes du
28 janvier 1994 ;
Désireux de
réviser et de moderniser le régime établi en application
de la Convention du 2 août 1839 et les instruments
adoptés ou conclus depuis lors,
sont convenus des dispositions
suivantes :
Article
1
er
Champ d'application géographique de l'Accord
1. Le secteur auquel s'applique
le régime établi par le présent Accord est le secteur
situé entre les deux lignes décrites et définies aux
alinéas
a
et
b
du présent
paragraphe :
a)
Une ligne
autour de l'île de Jersey commençant
à :
1. 49
o
17,05' N, 02
o
00,00' O
(ci-après
dénommé « le point de départ ») au
nord-est de Jersey, là où le méridien de longitude
2
o
ouest est à 3 milles marins de la laisse de basse mer
des côtes
jersiaises ;
- à partir de ce
point, la ligne suit ce méridien vers le nord
jusqu'à :
2. 49
o
21,70' N, 02
o
00,00' O,
point situé
à 3 milles marins de la ligne de base à partir de laquelle
sont mesurées les eaux territoriales autour de
Jersey ;
- à partir de ce
point, la ligne suit, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la ligne
sise à 3 milles marins de cette ligne de base
jusqu'à :
3. 49
o
03,80' N, 02
o
00,00' O,
point à partir
duquel elle suit le méridien de longitude 2
o
ouest vers le
nord
jusqu'à :
4. 49
o
05,33' N, 02
o
00,00' O,
point où le
méridien est à 3 milles marins de la laisse de basse mer des
côtes jersiaises ;
- à
partir dudit point, la ligne suit, dans une direction
généralement septentrionale, cette ligne sise à
3 milles marins de ladite laisse de basse mer jusqu'à ce qu'elle
atteigne le point de
départ ;
b)
Une ligne
au large des côtes françaises et sise entre les îles de
Jersey et de Guernesey, commençant
à :
5. 48
o
45,95' N, 01
o
56,12' O
(ci-après
dénommé « le point
d'origine ») ;
- de
là, elle suit une série de loxodromies qui joignent
successivement les coordonnées géographiques
suivantes :
6. 48
o
55,93' N,
01
o
56,12' O ;
7. 48
o
57,80' N,
01
o
51,05' O ;
8. 48
o
58,20' N,
01
o
46,53' O ;
9. 49
o
02,13' N,
01
o
47,15' O ;
10. 49
o
02,22' N,
01
o
42,90' O ;
11. 49
o
06,55' N,
01
o
42,82' O ;
12. 49
o
08,32' N,
01
o
39,75' O ;
13. 49
o
18,20' N,
01
o
45,92' O ;
14. 49
o
22,22' N,
01
o
54,60' O ;
- de là, elle suit un méridien
en direction du nord
jusqu'à :
15. 49
o
27,63' N,
01
o
54,60' O ;
- de là, elle suit un
parallèle en direction de l'ouest
jusqu'à :
G
14. 49
o
27,63' N,
02
o
05,85' O,
point situé sur la ligne
médiane entre Jersey et
Guernesey ;
- de là, elle
suit la ligne médiane entre Jersey et Guernesey par une série de
loxodromies qui joignent successivement les coordonnées
géographiques
suivantes :
16. 49
o
25,40' N,
02
o
08,00' O ;
17. 49
o
24,43' N,
02
o
10,28' O ;
18. 49
o
23,02' N,
02
o
13,72' O ;
19. 49
o
22,38' N,
02
o
14,95' O ;
20. 49
o
22,32' N,
02
o
15,03' O ;
21. 49
o
21,33' N,
02
o
16,90' O ;
22. 49
o
20,27' N,
02
o
18,68' O ;
23. 49
o
18,88' N,
02
o
20,93' O ;
24. 49
o
18,50' N,
02
o
22,05' O ;
25. 49
o
16,57' N,
02
o
28,88' O ;
26. 49
o
14,92' N,
02
o
31,35' O,
puis
jusqu'à :
G
15. 49
o
13,25' N,
02
o
33,55' O,
point situé sur la ligne convenue
de délimitation des zones de pêche entre Guernesey et la France
définie par l'échange de lettres entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux relations de voisinage
concernant les activités des pêcheurs côtiers locaux
à proximité des îles Anglo-Normandes et de la côte
française de la péninsule du Cotentin, signé le
10 juillet 1992 à Paris et entré en vigueur le
même jour ;
- de là,
elle suit ladite ligne convenue de délimitation des zones de pêche
en passant par les points suivants de cette
ligne :
G
16. 49
o
13,48' N,
02
o
34,27' O ;
G
17. 49
o
13,65' N,
02
o
34,72' O ;
- de là, elle suit la ligne convenue
de délimitation des zones de
pêche entre Guernesey et la France
jusqu'à :
27. 49
o
14,25' N, 02
o
36,86' O,
point où la
ligne connue sous le nom de ligne de l'Etac de Sercq, définie comme une
ligne suivant l'azimut réel 224,6
o
et allant de la laisse de
basse mer du point sud-ouest de l'île de l'Etac de Sercq, de
coordonnées 49
o
24,03' N,
02
o
22,07' O, jusqu'au phare du plateau des Roches
Douvres, de coordonnées 49
o
06,36' N,
02
o
48,76' O, coupe ladite ligne convenue de
délimitation des zones de
pêche ;
- de là, elle
suit l'azimut réel 224,6
o
jusqu'à :
28. 49
o
08,79' N, 02
o
45,10' O,
point situé
à 3 milles marins du plateau des Roches Douvres depuis la ligne de
base à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées autour du plateau des Roches
Douvres ;
- de là, elle suit,
dans le sens des aiguilles d'une montre, cette ligne située à
3 milles marins de ladite ligne de base,
jusqu'à :
29. 49
o
03,78' N, 02
o
45,28' O,
point situé
à 3 milles marins du plateau de Barnouic depuis la ligne de base
à partir de laquelle les eaux territoriales françaises sont
mesurées autour du plateau de
Barnouic ;
- de là, elle
suit, dans le sens des aiguilles d'une montre, cette ligne située
à 3 milles marins de ladite ligne de base,
jusqu'à :
30. 48
o
58,35' N,
02
o
50,00' O ;
- de là, elle suit le méridien
de longitude
2
o
50' O vers le sud
jusqu'à :
31. 48
o
54,68' N, 02
o
50,00' O,
point situé
à 3 milles marins au large des côtes continentales
françaises depuis la ligne de base à partir de laquelle sont
mesurées les eaux territoriales
françaises ;
- de là,
elle suit cette ligne à 3 milles marins de ladite ligne de base
jusqu'à ce qu'elle rencontre le point
d'origine.
2. Aux fins du présent
Accord, le terme « le Secteur » désigne le secteur
défini ci-dessus.
3. A titre
d'information, le Secteur est délimité sur la carte figurant
à l'Annexe A au présent Accord. En cas de divergence entre
le Secteur indiqué sur ladite carte et les limites définies au
paragraphe 1, ce sont ces dernières qui
prévalent.
4. Toutes les
coordonnées géographiques sont exprimées dans le
système de référence géodésique
européen (première compensation de 1950). Ces coordonnées
géographiques, les laisses de basse mer et les lignes de base à
partir desquelles sont mesurées les eaux territoriales jersiaises et
françaises resteront fixées aux fins du présent
Accord ; ces laisses de basse mer et lignes de base sont celles qui
figurent à l'Annexe B au présent Accord.
Article
2
Permis d'accès et de pêche
1.
a)
Nul ne
peut se livrer à des activités de pêche (autres que la
pêche de loisir) dans le Secteur sans permis en règle
(ci-après dénommé « permis
d'accès ») autorisant le navire à partir duquel la
pêche est exercée à se livrer aux activités de
pêche
considérées.
b)
Chaque permis d'accès précise s'il autorise ou non le navire
considéré à pêcher dans des zones du Secteur
relevant des eaux territoriales de la Partie autre que celle dont les
autorités ont délivré le permis et, dans l'affirmative,
dans quelles zones. La définition de ces zones, le nombre et les
caractéristiques des navires autorisés dans chacune d'elles sont
conformes à un échange de notes entre les Parties et peuvent
être modifiés ultérieurement d'un commun accord par les
Parties.
c)
Dans l'attente d'une
décision autre de la Commission administrative mixte prise en vertu de
l'article 3, paragraphe 2, alinéa
c,
le nombre
maximum des permis d'accès qui seront délivrés par les
autorités françaises et par les autorités jersiaises,
respectivement, sera communiqué par écrit par chacune des
autorités à l'autre en précisant les noms des titulaires
de ces permis et ceux de leurs navires, au plus tard le jour de l'entrée
en vigueur du présent
Accord.
2. S'il apparaît, dans une
partie donnée du secteur ou en rapport avec une ou plusieurs
espèces données, que la pêche d'une ressource halieutique
est susceptible, dans un avenir prévisible, de devenir excessive et de
mettre en cause l'existence de cette ressource ou l'équilibre
économique de la pêche, la Commission administrative mixte
prévue à l'article 3 peut soumettre la pêche dans
cette partie du Secteur ou la pêche de l'espèce
considérée à un système d'autorisation
(ci-après dénommé « permis de
pêche »).
3. Les demandes
de permis (terme qui recouvre aussi bien les permis d'accès que les
permis de pêche) sont soumises par le propriétaire ou
l'affréteur d'un navire de pêche aux autorités jersiaises
compétentes pour les navires battant pavillon britannique, aux
autorités françaises compétentes pour les navires battant
pavillon français ; les permis ne peuvent être
délivrés aux propriétaires ou aux affréteurs par
ces autorités qu'à la suite de ces
demandes.
4.
a)
Les
permis d'accès et les permis de pêche peuvent être
délivrés aux propriétaires ou aux
affréteurs :
i) de
navires dont le port d'attache se trouve
à Jersey ou sur la côte française à ou entre
Diélette et Paimpol ;
et
ii) d'autres
navires pouvant justifier d'activités de
pêche dans le Secteur au cours de la période de deux ans parvenue
à expiration le 30 juin 1998 (un permis d'accès
délivré à un tel navire est désigné dans le
présent article par l'expression « permis
d'activité »).
b)
Un permis d'activité autorise l'utilisation du navire
considéré pour la pêche au moyen d'engins fixes ou mobiles,
ou encore des uns et des autres, en fonction du métier utilisé
lorsque ces activités ont été
établies.
c)
Les
autorités de l'une ou l'autre des Parties peuvent délivrer, en
remplacement d'un permis d'activité, un permis d'accès soumis aux
mêmes restrictions que le permis d'activité et s'appliquant
à un navire dont la capacité de pêche n'excède pas
celle du navire qu'il
remplace.
d)
Dans le cadre des
décisions relatives au nombre de permis à délivrer et aux
caractéristiques des navires couverts par ces permis, la Commission
administrative mixte tient compte en priorité de la
nécessité de protéger les ressources halieutiques du
Secteur ou de la partie considérée du Secteur ; elle peut
toutefois prendre également en considération l'équilibre
socio-économique des pêcheries et des régions
côtières du Secteur.
5. Dans
les limites énoncées au paragraphe 1,
alinéa
c,
ou définies par la Commission
administrative mixte, les permis sont, sous réserve des dispositions du
paragraphe 8, valides à compter du 1
er
janvier de
chaque année. Tout permis expire à la fin de l'année de sa
délivrance.
6. Outre les mentions
complémentaires qui pourront être convenues ultérieurement
entre les Parties, chaque permis d'accès
précise :
a)
Le nom du
propriétaire ou de l'affréteur qui en fait la demande et à
qui il est délivré, et l'adresse à laquelle tout document
ou toute correspondance afférent au permis doit être
adressé ;
b)
Le nom,
l'immatriculation, la puissance du moteur, la longueur hors tout, la largeur et
la jauge brute du navire à partir duquel les activités de
pêche sont
autorisées ;
c)
Le
type et le nombre des engins qui peuvent être
utilisés.
7. Outre les mentions
à porter sur les permis d'accès et les mentions
complémentaires qui pourront être convenues ultérieurement
entre les Parties, chaque permis de pêche précise, en rapport avec
la pêche qu'il autorise, un ou plusieurs des points ci-après, le
cas
échéant :
a)
Les espèces de poissons dont la pêche est
autorisée ;
b)
La
partie du Secteur dans laquelle la pêche autorisée peut avoir
lieu ;
c)
La période
de l'année au cours de laquelle la pêche autorisée peut
avoir lieu ;
d)
La
quantité de poissons dont la prise est
autorisée ;
e)
Le
nombre des engins qui peuvent être utilisés pour la pêche
autorisée ;
f)
Le type
des engins qui peuvent être utilisés pour la pêche
autorisée.
Chaque permis précise que
tout type de pêche autre que celle qui est autorisée en vertu du
permis est interdit.
8. Toute
modification de l'un quelconque des points précisés par le permis
ou toute différence par rapport à l'un d'eux entraîne
l'annulation immédiate du permis. Aux fins du présent paragraphe,
si le propriétaire d'un navire est une personne morale, tout changement
intervenant dans le contrôle de l'entreprise constitue une mutation de
propriété.
Toutefois :
a)
Si un permis
est annulé en vertu du présent paragraphe, l'autorité qui
a délivré ce permis peut, à tout moment et nonobstant le
paragraphe 5, et à condition que cela soit par ailleurs conforme
aux dispositions du présent Accord ou de tout échange de notes
mentionné à l'article 2, paragraphe 1,
alinéa
b,
délivrer un nouveau permis modifié
afin de tenir compte des modifications ou différences
intervenues ;
b)
L'autorité de délivrance notifie aux autorités de l'autre
Partie la
délivrance de tout permis nouveau, la validité de ce dernier ne
commençant à courir que trois jours après la date à
laquelle cette notification a été reçue par les
autorités de l'autre Partie. Ces autorités peuvent demander
à l'autorité de délivrance de leur fournir une copie du
nouveau permis ;
c)
Les
nouveaux permis d'accès délivrés en vertu de
l'alinéa
a
portent les mentions requises au
paragraphe 6 et, sauf s'ils sont à nouveau annulés au titre
du présent paragraphe, sont en vigueur jusqu'à la fin de
l'année de leur nouvelle
délivrance.
9. Les
autorités jersiaises et françaises qui délivrent les
permis se communiquent
mutuellement :
a)
La liste
des permis d'accès et des permis de pêche délivrés
conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, comportant
sous une forme résumée les mentions indiquées au
paragraphe 6 ou au paragraphe 7, selon le cas, et toute autre mention
qui, selon accord des Parties, doit figurer sur les
permis ;
b)
Sur demande, des
copies de tout permis d'accès ou permis de pêche
délivré par elles.
La validité
des permis ne commence à courir que trois jours après la date
à laquelle les renseignements mentionnés à
l'alinéa
a
sont reçus par les autorités
auxquelles ils sont communiqués. Chaque autorité accuse
immédiatement réception des renseignements mentionnés
à
l'alinéa
a.
10. A la
suite d'un accord dans ce sens entre les autorités françaises et
jersiaises, toute modification des conditions d'un permis ou tout ajout
à ces conditions est mis en oeuvre sans retard par les autorités
respectives.
11. Les autorités
jersiaises et françaises veillent chacune à ce que leur droit
interne prévoie qu'un permis d'accès et un permis de pêche
(si un tel permis a été délivré) soient
présents à tout moment à bord d'un navire dans le Secteur
et puissent être produits, aux fins d'inspection, aux autorités
habilitées des Parties.
Article
3
Commission administrative mixte
1. Il est institué une
Commission administrative mixte composée de délégations
qui seront désignées par les autorités jersiaises et
françaises et comprenant des représentants de l'administration et
des conseillers scientifiques.
2. La
Commission administrative mixte a pour
attributions :
a)
De recevoir
les rapports, les observations et les recommandations du Comité
consultatif mixte institué en vertu de l'Annexe C au présent
Accord, dans le but d'assurer la conservation et la gestion efficace des
ressources halieutiques du Secteur, ainsi que l'accès équitable
à
celui-ci ;
b)
D'examiner les
résultats des enquêtes scientifiques et tous autres faits
pertinents afin d'apprécier l'état des ressources halieutiques du
Secteur ;
c)
Dans
l'intérêt de la conservation et de la gestion efficace des
ressources halieutiques du Secteur et sur la base des éléments
dont elle dispose, de déterminer, le cas échéant, pour
toute espèce ou tout groupe
d'espèces :
i) Le
niveau de l'effort de
pêche ;
ii) Le
niveau des prises pour chaque
espèce ;
iii) Le
type et le nombre des engins de pêche
qui peuvent être
utilisés ;
iv) Les
parties du Secteur (hormis les zones
définies par échange de notes entre les Parties en vertu de
l'article 2, paragraphe 1, alinéa
b,
dans
lesquelles les activités de pêche peuvent avoir
lieu ;
v) Le
nombre maximum des permis (d'accès ou de
pêche) qui peuvent être
délivrés ;
vi) La
période de l'année au
cours de laquelle les activités de pêche peuvent avoir
lieu,
ainsi
que l'effort de pêche maximum qui peut être autorisé
respectivement par les autorités jersiaises et françaises pour
chaque période de douze
mois ;
d)
D'émettre
à l'intention des Parties des recommandations relatives à
l'évolution du régime de la pêche dans le Secteur,
notamment en ce qui concerne les règlements de pêche applicables
dans le Secteur, la définition et la qualification des infractions qui
peuvent y être
commises ;
e)
De
résoudre les différends dont elle est saisie en vertu de
l'article 8,
paragraphe 1.
3. Les
décisions de la Commission administrative mixte sont adoptées par
accord des chefs des deux délégations. La Commission
administrative mixte s'assure de l'avis du Comité consultatif mixte
avant de prendre une décision, à condition que cet avis soit
exprimé dans un délai
raisonnable.
4.
a)
La
Commission administrative mixte se réunit tous les six mois en session
ordinaire, la première ayant lieu à Jersey dans les trois mois
suivant l'entrée en vigueur du présent
Accord.
b)
La Commission
administrative mixte est convoquée en réunion extraordinaire dans
un délai de vingt et un jours à compter de la demande des
autorités jersiaises ou des autorités françaises, sur la
base d'un ordre du jour particulier communiqué aux autorités de
l'autre Partie quatorze jours à
l'avance.
c)
Les réunions
extraordinaires d'urgence de la Commission administrative mixte ont lieu
conformément à l'article 1
er
de l'Annexe D
au présent Accord.
Article
4
Règlements de pêche
1. Sauf dispositions contraires
du présent article, les Parties adoptent d'un commun accord, en tant que
de besoin, les règlements destinés à régir les
activités de pêche dans le Secteur, conformément au
principe de précaution mais tout en tenant compte de facteurs
socio-économiques. Ces règlements précisent les objectifs
à atteindre, et il appartient aux Parties d'adopter les mesures
appropriées pour les mettre en oeuvre dans leur droit
interne.
2. Les mesures respectives des
Parties qui régissent les activités de pêche dans le
Secteur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord
demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées
conformément aux dispositions du présent
article.
3. Les Parties s'efforcent
à tout moment de parvenir à un accord sur les règlements
à adopter en application du paragraphe 1 ; toutefois, en
l'absence d'accord sur des mesures relatives aux ressources halieutiques du
secteur, chaque Partie peut introduire de telles mesures applicables à
ses propres eaux
territoriales
a)
si
soit
i) les
autorités scientifiques de cette Partie certifient
l'existence d'un risque grave d'atteinte aux ressources halieutiques du Secteur
ou d'une partie du
Secteur ;
soit
ii) les
autorités de cette Partie responsables de la pêche certifient
l'existence d'un risque grave d'atteinte aux accords de cohabitation ;
et
b)
si cette Partie a recouru
à la procédure d'urgence ou à la procédure
arbitrale d'urgence prévues aux articles 1
er
et 2
de l'Annexe D au présent Accord et si l'introduction de ces mesures
a fait l'objet d'une décision
favorable
i) soit
de la Commission administrative
mixte ;
ii) soit
du Comité des hauts fonctionnaires, si la
question a été soumise à ce
dernier ;
iii) soit
du tribunal arbitral d'urgence, si la question
lui a été
soumise.
4. Nonobstant les dispositions
du paragraphe 3, en ce qui concerne la partie du Secteur située
à l'ouest du méridien de longitude
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