Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer
N°
119
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 2001
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer , additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des Nations unies, un protocole contre le trafic illicite de
migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention contre la
criminalité transnationale organisée, a été
négocié, puis adopté par l'Assemblée
générale à New York le 15 novembre 2000, ouvert
à signature et signé par la France à Palerme le 12
décembre 2000.
Le trafic de migrants par les groupes criminels organisés, qui consiste
à faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers
d'étrangers sur le territoire national, s'est considérablement
développé au cours des années quatre-vingt-dix à la
faveur de la diversification des activités de ces groupes. Il est devenu
pour la criminalité transnationale organisée une activité
particulièrement lucrative. En outre, il favorise d'autres
marchés rémunérateurs, notamment celui de la falsification
de documents d'identité.
Il n'existe pas de chiffres précis sur le trafic de migrants par les
organisations criminelles. Le Parlement européen estime à
400 000 ou 500 000 le nombre de clandestins entrant chaque
année dans l'Union européenne.
Le mandat de la résolution 53/111 (9 décembre 1998) de
l'Assemblée générale des Nations unies créant un
comité spécial en vue d'élaborer une convention contre la
criminalité transnationale organisée envisageait « s'il
y a lieu, d'élaborer des instruments internationaux de lutte contre le
trafic de femmes et d'enfants, la fabrication et le trafic illicites d'armes
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et
le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie
maritime ». C'est ainsi qu'ont été
négociés, en parallèle avec la convention contre la
criminalité transnationale organisée, trois protocoles
additionnels à celle-ci, dont celui relatif au trafic de migrants par
terre, air et mer.
Ce protocole est le résultat d'une fusion entre un projet
italo-autrichien et un projet américano-canadien. Initialement
limité à l'immigration clandestine par voie maritime, son champ a
été ensuite élargi à l'immigration clandestine par
voie de terre et d'air.
Les négociations au sein du Comité spécial des Nations
unies siégeant à Vienne, entamées en janvier 1999, ont
été menées à bien dans un délai
particulièrement rapide, puisque les travaux ont été
achevés en octobre 2000.
La France a signé le protocole dès le premier jour d'ouverture de
la Conférence de signature de Palerme (12-15 décembre 2000). Un
nombre élevé d'Etats ont également signé le
protocole lors de la Conférence de Palerme (soixante-dix-sept, ainsi que
la Communauté européenne). En juillet 2001, quatre-vingt-quatre
Parties avaient apposé leur signature sur l'instrument.
Ce protocole vient compléter la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée, dite « convention
de Palerme », en traitant plus spécifiquement de certaines
activités menées par les groupes criminels organisés, en
l'espèce le trafic de migrants.
Il importe de souligner le lien étroit entre la convention de Palerme et
ses protocoles additionnels, lien qui impose notamment d'être Partie
à la convention pour devenir Partie à l'un des protocoles.
Plusieurs Etats ont fait le choix à Palerme de ne signer que la
convention, à l'exclusion de tel ou tel protocole.
Une clause de rattachement à la convention, reposant sur une
assimilation des infractions établies par le protocole à celles
établies par la convention elle-même, rend toutes les dispositions
pertinentes de la convention applicables au protocole, notamment en
matière de coopération judiciaire internationale (
article
1
er
).
Ce protocole est le premier instrument universel portant sur le trafic de
migrants par les groupes criminels organisés. Tout comme la convention
de Palerme, il s'agit avant tout d'un instrument de droit pénal mais il
comprend également des mesures de prévention et de
coopération.
Il contient une définition du trafic illicite de migrants (
article
3
) qui vise le fait d'assurer l'entrée illégale d'un
étranger sur le territoire d'un Etat Partie dans le but d'en tirer
profit. Il oblige les Etats à introduire dans leur législation
pénale les infractions suivantes (
article 6
) :
- le trafic illicite de migrants tel que défini dans le protocole ;
- certains agissements commis en vue de faciliter le trafic de migrants :
fabrication, fourniture ou possession de documents frauduleux ;
- le fait de permettre le séjour illégal sur le territoire d'un
étranger.
Ces incriminations visent à rapprocher les législations en
matière de lutte contre les filières d'immigration clandestine. A
cet égard, le protocole s'inscrit dans la même approche que la
stratégie adoptée par l'Union européenne en matière
de renforcement de la lutte contre les passeurs (projet de directive visant
à définir l'aide à l'entrée, à la
circulation et au séjour irréguliers, projet de
décision-cadre visant à renforcer le cadre pénal pour la
répression de l'aide à l'entrée et au séjour
irréguliers). Il n'a pas pour objet de sanctionner les migrants en tant
que tels, cette question étant laissée à
l'appréciation des Etats Parties (paragraphe 4 de l'article 6),
à moins qu'ils ne se livrent eux-mêmes au trafic. A cette fin, une
clause spécifique a été introduite (
article 5
).
Il est à noter que les dispositions d'incrimination doivent être
prévues par le droit pénal des Etats Parties sans rattachement
à la criminalité transnationale organisée. Ainsi, la
nature transnationale des infractions et l'implication d'un groupe criminel
organisé ne figurent-elles pas parmi les éléments
constitutifs de ces infractions.
Le lien avec la criminalité transnationale organisée est
établi au niveau du champ d'application du protocole, qui est
calqué sur celui de la convention de Palerme : la mise en oeuvre du
protocole est subordonnée à la double condition que les
infractions soient de nature transnationale et qu'un groupe criminel
organisé y soit impliqué (
article 4
).
Ce protocole contient un chapitre spécifique sur le trafic illicite de
migrants par mer (
articles 7 à 9
). Ses dispositions s'inspirent
de l'article 17 de la convention de 1988 contre le trafic illicite des
stupéfiants et substances psychotropes, ainsi que des mesures
intérimaires de l'Organisation maritime internationale sur la lutte
contre les pratiques dangereuses liées au trafic ou au transport de
migrants par mer (circulaire 896 du 16 décembre 1998).
Il consacre, pour la première fois au niveau universel, l'engagement des
Etats à reprendre leurs nationaux et résidents permanents qui ont
été l'objet du trafic (
article 18
). En contrepartie de
cette clause, des mesures de protection et d'assistance aux migrants ont
été introduites (
article 16
), dont la mise en oeuvre n'est
pas subordonnée à l'existence d'un lien avec la
criminalité transnationale organisée (article 4 relatif au champ
d'application).
Il comprend en outre des mesures de prévention (
article 15
) ainsi
que des mesures de coopération reposant sur l'échange
d'informations (
article 10
), la formation et la coopération
technique (
article 14
). Il prévoit des sanctions à
l'encontre des transporteurs commerciaux (
article 11
) et des mesures
garantissant la qualité et le contrôle des documents de voyage
(
articles 12 et 13
).
Cet instrument offre un nouvel outil efficace de lutte contre le trafic de
migrants par les groupes criminels organisés. Compte tenu du rôle
moteur joué par la France dans sa négociation, il importe de
procéder dans les meilleurs délais à sa ratification.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole contre le
trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la
convention des Nations unies contre la criminalité transnationale
organisée et qui, comportant des dispositions de nature
législative, est soumis au Parlement conformément à
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole contre
le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la
convention des Nations unies contre la criminalité transnationale
organisée, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification du protocole contre le trafic illicite de
migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée,
adopté à New York le 15 novembre 2000 et signé par la
France le 12 décembre 2000, et dont le texte est annexé
à la présente loi.
Fait à Paris, le 5 décembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
P R O T O C O L E
contre
le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer,
additionnel
à la Convention des Nations Unies
contre la
criminalité transnationale
organisée
Préambule
Les Etats Parties au présent
Protocole,
Déclarant qu'une action efficace
visant à prévenir et combattre le trafic illicite de migrants par
terre, air et mer exige une approche globale et internationale, y compris une
coopération, des échanges d'informations et d'autres mesures
appropriées, d'ordre social et économique notamment, aux niveaux
national, régional et
international,
Rappelant la résolution 54/212
de l'Assemblée générale du 22 décembre 1999,
dans laquelle l'Assemblée a instamment engagé les Etats Membres
et les organismes des Nations Unies à renforcer la coopération
internationale dans le domaine des migrations internationales et du
développement afin de s'attaquer aux causes profondes des migrations, en
particulier celles qui sont liées à la pauvreté, et de
porter au maximum les avantages que les migrations internationales procurent
aux intéressés, et a encouragé, selon qu'il convenait, les
mécanismes interrégionaux, régionaux et
sous-régionaux à continuer de s'occuper de la question des
migrations et du développement,
Convaincus
qu'il faut traiter les migrants avec humanité et protéger
pleinement leurs droits,
Tenant compte du fait que,
malgré les travaux entrepris dans d'autres instances internationales, il
n'y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects du trafic
illicite de migrants et d'autres questions
connexes,
Préoccupés par
l'accroissement considérable des activités des groupes criminels
organisés en matière de trafic illicite de migrants et des autres
activités criminelles connexes énoncées dans le
présent Protocole, qui portent gravement préjudice aux Etats
concernés,
Egalement préoccupés
par le fait que le trafic illicite de migrants risque de mettre en danger la
vie ou la sécurité des migrants
concernés,
Rappelant la résolution
53/111 de l'Assemblée générale du 9 décembre
1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer
un comité intergouvernemental spécial à composition non
limitée chargé d'élaborer une convention internationale
générale contre la criminalité transnationale
organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment,
un instrument international de lutte contre le trafic et le transport illicites
de migrants, y compris par voie maritime,
Convaincus
que le fait d'adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée un instrument international
contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer aidera à
prévenir et à combattre ce type de criminalité,
Sont
convenus de ce qui suit :
I. -
Dispositions
générales
Article 1
er
Relation avec la
Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale
organisée
1. Le présent Protocole
complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée. Il est interprété conjointement
avec la Convention.
2. Les dispositions
de la Convention s'appliquent
mutatis mutandis
au présent
Protocole, sauf disposition contraire dudit
Protocole.
3. Les infractions
établies conformément à l'article 6 du présent
Protocole sont considérées comme des infractions établies
conformément à la Convention.
Article
2
Objet
Le présent Protocole a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les Etats Parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d'un tel trafic.
Article
3
Terminologie
Aux fins du présent
Protocole :
a)
L'expression
« trafic illicite de migrants » désigne le fait
d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier
ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un
Etat Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident
permanent de cet
Etat ;
b)
L'expression
« entrée illégale » désigne le
franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires
à l'entrée légale dans l'Etat d'accueil ne sont pas
satisfaites ;
c)
L'expression
« document de voyage ou d'identité frauduleux »
désigne tout document de voyage ou
d'identité :
i)
Qui a été contrefait ou modifié de manière
substantielle par quiconque autre qu'une personne ou une autorité
légalement habilitée à établir ou à
délivrer le document de voyage ou d'identité au nom d'un
Etat ;
ou
ii)
; Qui a été délivré ou obtenu de
manière irrégulière moyennant fausse déclaration,
corruption ou contrainte, ou de toute autre manière
illégale ;
ou
iii)&nbs
p; Qui est utilisé par une personne autre que le titulaire
légitime ;
d)
Le terme
« navire » désigne tout type d'engin aquatique, y
compris un engin sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou capable
d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau, à
l'exception d'un navire de guerre, d'un navire de guerre auxiliaire ou autre
navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant
qu'il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial.
Article
4
Champ d'application
Le présent Protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 6, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des droits des personnes qui ont été l'objet de telles infractions.
Article
5
Responsabilité pénale des migrants
Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent Protocole du fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à son article 6.
Article
6
Incrimination
1. Chaque Etat Partie adopte
les
mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont
été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou
indirectement, un avantage financier ou autre avantage
matériel :
a)
Au
trafic illicite de
migrants ;
b)
Lorsque les
actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de
migrants :
i)
A la fabrication d'un document de voyage ou d'identité
frauduleux ;
ii)
; Au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel
document ;
c)
Au fait de
permettre à une personne, qui n'est ni un ressortissant ni un
résident permanent, de demeurer dans l'Etat concerné, sans
satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal dans
ledit Etat, par les moyens mentionnés à
l'alinéa
b
du présent paragraphe ou par tous autres
moyens illégaux.
2. Chaque Etat
Partie adopte également les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d'infraction
pénale :
a)
Sous
réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au
fait de tenter de commettre une infraction établie conformément
au paragraphe 1 du présent
article ;
b)
Au fait de se
rendre complice d'une infraction établie conformément à
l'alinéa
a,
à l'alinéa
b
(i)
ou à l'alinéa
c
du paragraphe 1 du
présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son
système juridique, au fait de se rendre complice d'une infraction
établie conformément à
l'alinéa
b
(ii) du paragraphe 1 du présent
article ;
c)
Au fait
d'organiser la commission d'une infraction établie conformément
au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions
à d'autres personnes pour qu'elles la
commettent.
3. Chaque Etat Partie adopte
les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère de circonstance aggravante des infractions
établies conformément aux alinéas
a,
b
(i) et
c
du paragraphe 1 du présent article
et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système
juridique, des infractions établies conformément aux
alinéas
b
et
c
du paragraphe 2 du
présent
article :
a)
Au fait de
mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la
sécurité des migrants concernés ;
ou
b)
Au traitement inhumain ou
dégradant de ces migrants, y compris pour
l'exploitation.
4. Aucune disposition du
présent Protocole n'empêche un Etat Partie de prendre des mesures
contre une personne dont les actes constituent, dans son droit interne, une
infraction.
II. -
Trafic illicite de migrants par
mer
Article 7
Coopération
Les Etats Parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformément au droit international de la mer.
Article
8
Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer
1. Un Etat Partie qui a des
motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon ou
se prévalant de l'immatriculation sur son registre, sans
nationalité, ou possédant en réalité la
nationalité de l'Etat Partie en question bien qu'il batte un pavillon
étranger ou refuse d'arborer son pavillon, se livre au trafic illicite
de migrants par mer peut demander à d'autres Etats Parties de l'aider
à mettre fin à l'utilisation dudit navire dans ce but. Les Etats
Parties ainsi requis fournissent cette assistance dans la mesure du possible
compte tenu des moyens dont ils
disposent.
2. Un Etat Partie qui a des
motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la
liberté de navigation conformément au droit international et
battant le pavillon ou portant les marques d'immatriculation d'un autre Etat
Partie se livre au trafic illicite de migrants par mer peut le notifier
à l'Etat du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si
celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet Etat de
prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.
L'Etat du pavillon peut notamment autoriser l'Etat requérant
à :
a)
Arraisonner le
navire ;
b)
Visiter le
navire ; et
c)
S'il trouve
des preuves que le navire se livre au trafic illicite de migrants par mer,
prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des
personnes et de la cargaison à bord, ainsi que l'Etat du pavillon l'a
autorisé à le faire.
3. Un
Etat Partie qui a pris une des mesures conformément au paragraphe 2
du présent article informe sans retard l'Etat du pavillon
concerné des résultats de cette
mesure.
4. Un Etat Partie répond
sans retard à une demande que lui adresse un autre Etat Partie en vue de
déterminer si un navire qui se prévaut de l'immatriculation sur
son registre ou qui bat son pavillon y est habilité, ainsi qu'à
une demande d'autorisation présentée conformément au
paragraphe 2 du présent
article.
5. Un Etat du pavillon peut,
dans la mesure compatible avec l'article 7 du présent Protocole,
subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d'un
commun accord entre lui et l'Etat requérant, notamment en ce qui
concerne la responsabilité et la portée des mesures effectives
à prendre. Un Etat Partie ne prend aucune mesure supplémentaire
sans l'autorisation expresse de l'Etat du pavillon, à l'exception de
celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour
la vie des personnes ou de celles qui résultent d'accords
bilatéraux ou multilatéraux
pertinents.
6. Chaque Etat Partie
désigne une ou, s'il y a lieu, plusieurs autorités
habilitées à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation
de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi
que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et
à y répondre. Le Secrétaire général notifie
à tous les autres Etats Parties l'autorité désignée
par chacun d'eux dans le mois qui suit cette
désignation.
7. Un Etat Partie qui
a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire se livre au trafic
illicite de migrants par mer et que ce navire est sans nationalité ou
peut être assimilé à un navire sans nationalité peut
l'arraisonner et le visiter. Si les soupçons sont confirmés par
des preuves, cet Etat Partie prend les mesures appropriées
conformément au droit interne et au droit international pertinents.
Article
9
Clauses de protection
1. Lorsqu'il prend des mesures
à l'encontre d'un navire conformément à l'article 8
du présent Protocole, un Etat
Partie :
a)
Veille à
la sécurité et au traitement humain des personnes à
bord ;
b)
Tient dûment
compte de la nécessité de ne pas compromettre la
sécurité du navire ou de sa
cargaison ;
c)
Tient
dûment compte de la nécessité de ne pas porter
préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l'Etat
du pavillon ou de tout autre Etat
intéressé ;
d)
Veille, selon ses moyens, à ce que toute mesure prise
à l'égard du navire soit écologiquement
rationnelle.
2. Lorsque les motifs des
mesures prises en application de l'article 8 du présent Protocole
se révèlent dénués de fondement, le navire est
indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à
condition qu'il n'ait commis aucun acte justifiant les mesures
prises.
3. Lorsqu'une mesure est prise,
adoptée ou appliquée conformément au présent
chapitre, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne
pas affecter ni
entraver :
a)
Les droits et
obligations des Etats côtiers et l'exercice de leur compétence
conformément au droit international de la mer ;
ou
b)
Le pouvoir de l'Etat du
pavillon d'exercer sa compétence et son contrôle pour les
questions d'ordre administratif, technique et social concernant le
navire.
4. Toute mesure prise en mer en
application du présent chapitre est exécutée uniquement
par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres
navires ou aéronefs à ce dûment habilités, portant
visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au
service de l'Etat.
III. -
Prévention,
coopération et autres mesures
Article 10
Information
1. Sans préjudice des
articles 27 et 28 de la Convention, les Etats Parties, en particulier
ceux qui ont des frontières communes ou sont situés sur des
itinéraires empruntés pour le trafic illicite de migrants, pour
atteindre les objectifs du présent Protocole, échangent,
conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs
respectifs, des informations pertinentes concernant
notamment :
a)
Les points
d'embarquement et de destination ainsi que les itinéraires, les
transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on
soupçonne qu'ils sont utilisés par un groupe criminel
organisé commettant les actes énoncés à
l'article 6 du présent
Protocole ;
b)
L'identité et les méthodes des organisations ou groupes criminels
organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les
actes énoncés à l'article 6 du présent
Protocole ;
c)
L'authenticité et les caractéristiques des documents de voyage
délivrés par un Etat Partie, ainsi que le vol de documents de
voyage ou d'identité vierges ou l'usage impropre qui en est
fait ;
d)
Les moyens et
méthodes de dissimulation et de transport des personnes, la
modification, la reproduction ou l'acquisition illicites ou tout autre usage
impropre de documents de voyage ou d'identité utilisés dans les
actes énoncés à l'article 6 du présent
Protocole, et les moyens de les
détecter ;
e)
Les
données d'expérience d'ordre législatif ainsi que les
pratiques et mesures tendant à prévenir et à combattre les
actes énoncés à l'article 6 du présent
Protocole ; et
f)
Des
questions scientifiques et techniques présentant une utilité pour
la détection et la répression, afin de renforcer mutuellement
leur capacité à prévenir et détecter les actes
énoncés à l'article 6 du présent Protocole,
à mener des enquêtes sur ces actes et à en poursuivre les
auteurs.
2. Un Etat Partie qui
reçoit des informations se conforme à toute demande de l'Etat
Partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des
restrictions.
Article
11
Mesures aux frontières
1. Sans préjudice des
engagements internationaux relatifs à la libre circulation des
personnes, les Etats Parties renforcent, dans la mesure du possible, les
contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir
et détecter le trafic illicite de
migrants.
2. Chaque Etat Partie adopte
les mesures législatives ou autres appropriées pour
prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de
transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission
de l'infraction établie conformément à
l'alinéa
a
du paragraphe 1 de l'article 6 du
présent Protocole.
3. Lorsqu'il y
a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables,
ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les
transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout
propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de
vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de
voyage requis pour l'entrée dans l'Etat
d'accueil.
4. Chaque Etat Partie prend
les mesures nécessaires, conformément à son droit interne,
pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au
paragraphe 3 du présent
article.
5. Chaque Etat Partie envisage
de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit
interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la
commission des infractions établies conformément au
présent Protocole ou d'annuler leur
visa.
6. Sans préjudice de
l'article 27 de la Convention, les Etats Parties envisagent de renforcer
la coopération entre leurs services de contrôle aux
frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies
de communication directes.
Article
12
Sécurité et contrôle des documents
Chaque Etat Partie prend les mesures
nécessaires, selon les moyens
disponibles :
a)
Pour faire
en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre
soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage
impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les
délivrer illicitement ;
et
b)
Pour assurer
l'intégrité et la sécurité des documents de voyage
ou d'identité délivrés par lui ou en son nom et pour
empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés et
utilisés illicitement.
Article
13
Légitimité et validité des documents
A la demande d'un autre Etat Partie, un Etat Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour commettre les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole.
Article
14
Formation et coopération technique
1. Les Etats Parties assurent
ou
renforcent la formation spécialisée des agents des services
d'immigration et autres agents compétents à la prévention
des actes énoncés à l'article 6 du présent
Protocole et au traitement humain des migrants objet de tels actes, ainsi qu'au
respect des droits qui leur sont reconnus dans le présent
Protocole.
2. Les Etats Parties
coopèrent entre eux et avec les organisations internationales, les
organisations non gouvernementales et les autres organisations
compétentes ainsi qu'avec d'autres éléments de la
société civile, selon qu'il convient, pour assurer une formation
adéquate des personnels sur leur territoire, en vue de prévenir,
de combattre et d'éradiquer les actes énoncés à
l'article 6 du présent Protocole et de protéger les droits
des migrants objet de tels actes. Cette formation porte notamment
sur :
a)
L'amélioration de la sécurité et de la qualité des
documents de voyage ;
b)
La
reconnaissance et la détection des documents de voyage ou
d'identité
frauduleux ;
c)
Les
activités de renseignement à caractère pénal, en
particulier ce qui touche à l'identification des groupes criminels
organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les
actes énoncés à l'article 6 du présent
Protocole, aux méthodes employées pour transporter les migrants
objet d'un trafic illicite, à l'usage impropre de documents de voyage ou
d'identité pour commettre les actes énoncés à
l'article 6 et aux moyens de dissimulation utilisés dans le trafic
illicite de
migrants ;
d)
L'amélioration des procédures de détection, aux points
d'entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels, des migrants
objet d'un trafic illicite ;
et
e)
Le traitement humain des
migrants et la protection des droits qui leur sont reconnus dans le
présent Protocole.
3. Les Etats
Parties ayant l'expertise appropriée envisagent d'apporter une
assistance technique aux Etats qui sont fréquemment des pays d'origine
ou de transit pour les personnes ayant été l'objet des actes
énoncés à l'article 6 du présent Protocole.
Les Etats Parties font tout leur possible pour fournir les ressources
nécessaires, telles que véhicules, systèmes informatiques
et lecteurs de documents, afin de combattre les actes énoncés
à l'article 6.
Article
15
Autres mesures de prévention
1. Chaque Etat Partie prend des
mesures visant à mettre en place ou renforcer des programmes
d'information pour sensibiliser le public au fait que les actes
énoncés à l'article 6 du présent Protocole
constituent une activité criminelle fréquemment
perpétrée par des groupes criminels organisés afin d'en
tirer un profit et qu'ils font courir de graves risques aux migrants
concernés.
2. Conformément
à l'article 31 de la Convention, les Etats Parties coopèrent
dans le domaine de l'information afin d'empêcher que les migrants
potentiels ne deviennent victimes de groupes criminels
organisés.
3. Chaque Etat Partie
promeut ou renforce, selon qu'il convient, des programmes de
développement et une coopération aux niveaux national,
régional et international, en tenant compte des réalités
socio-économiques des migrations, et en accordant une attention
particulière aux zones économiquement et socialement
défavorisées, afin de s'attaquer aux causes
socio-économiques profondes du trafic illicite de migrants, telles que
la pauvreté et le sous-développement.
Article
16
Mesures de protection et d'assistance
1. Lorsqu'il applique le
présent Protocole, chaque Etat Partie prend, conformément aux
obligations qu'il a contractées en vertu du droit international, toutes
les mesures appropriées, y compris, s'il y a lieu, des mesures
législatives, pour sauvegarder et protéger les droits des
personnes qui ont été l'objet des actes énoncés
à l'article 6 du présent Protocole, tels que ces droits leur
sont accordés en vertu du droit international applicable, en particulier
le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la
torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
2. Chaque Etat Partie
prend les mesures appropriées pour accorder aux migrants une protection
adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée,
aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait qu'ils ont
été l'objet des actes énoncés à
l'article 6 du présent
Protocle.
3. Chaque Etat Partie accorde
une assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la
sécurité sont mises en danger par le fait qu'ils ont
été l'objet des actes énoncés à
l'article 6 du présent
Protocole.
4. Lorsqu'ils appliquent les
dispositions du présent article, les Etats Parties tiennent compte des
besoins particuliers des femmes et des
enfants.
5. En cas de détention
d'une personne qui a été l'objet des actes énoncés
à l'article 6 du présent Protocole, chaque Etat Partie
respecte les obligations qu'il a contractées en vertu de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires, dans les cas applicables, y compris
l'obligation d'informer sans retard la personne concernée des
dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires consulaires
et à la communication avec ces derniers.
Article
17
Accords et arrangements
Les Etats Parties envisagent la conclusion
d'accords bilatéraux ou régionaux, d'arrangements
opérationnels ou d'ententes visant
à :
a)
Etablir les
mesures les plus appropriées et efficaces pour prévenir et
combattre les actes énoncés à l'article 6 du
présent Protocole ;
ou
b)
Développer les
dispositions du présent Protocole entre eux.
Article
18
Retour des migrants objet d'un trafic illicite
1. Chaque Etat Partie consent
à faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou
déraisonnable, le retour d'une personne qui a été l'objet
d'un acte énoncé à l'article 6 du présent
Protocole et qui est son ressortissant ou a le droit de résider à
titre permanent sur son territoire au moment du
retour.
2. Chaque Etat Partie
étudie la possibilité de faciliter et d'accepter,
conformément à son droit interne, le retour d'une personne qui a
été l'objet d'un acte énoncé à
l'article 6 du présent Protocole et qui avait le droit de
résider à titre permanent sur son territoire au moment de
l'entrée de ladite personne sur le territoire de l'Etat
d'accueil.
3. A la demande de l'Etat
Partie d'accueil, un Etat Partie requis vérifie, sans retard
injustifié ou déraisonnable, si une personne qui a
été l'objet d'un acte énoncé à
l'article 6 du présent Protocole est son ressortissant ou a le
droit de résider à titre permanent sur son
territoire.
4. Afin de faciliter le
retour d'une personne ayant été l'objet d'un acte
énoncé à l'article 6 du présent Protocole et
ne possédant pas les documents voulus, l'Etat Partie dont cette personne
est ressortissante ou dans lequel elle a le droit de résider à
titre permanent accepte de délivrer, à la demande de l'Etat
Partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation
nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et
d'être réadmise sur son
territoire.
5. Chaque Etat Partie
concerné par le retour d'une personne qui a été l'objet
d'un acte énoncé à l'article 6 du présent
Protocole prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour
de manière ordonnée et en tenant dûment compte de la
sécurité et de la dignité de la
personne.
6. Les Etats Parties peuvent
coopérer avec les organisations internationales compétentes pour
l'application du présent
article.
7. Le présent article
s'entend sans préjudice de tout droit accordé par toute loi de
l'Etat Partie d'accueil aux personnes qui ont été l'objet d'un
acte énoncé à l'article 6 du présent
Protocole.
8. Le présent article
n'a pas d'incidences sur les obligations contractées en vertu de tout
autre traité bilatéral ou multilatéral applicable ou de
tout autre accord ou arrangement opérationnel applicable
régissant, en totalité ou en partie, le retour des personnes qui
ont été l'objet d'un acte énoncé à
l'article 6 du présent Protocole.
IV. -
Dispositions
finales
Article
19
Clause de sauvegarde
1. Aucune disposition du
présent Protocole n'a d'incidences sur les autres droits, obligations et
responsabilités des Etats et des particuliers en vertu du droit
international, y compris du droit international humanitaire et du droit
international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils
s'appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967
relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de
non-refoulement qui y est
énoncé.
2. Les mesures
énoncées dans le présent Protocole sont
interprétées et appliquées d'une façon telle que
les personnes ne font pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont
l'objet des actes énoncés à l'article 6 du
présent Protocole. L'interprétation et l'application de ces
mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement
reconnus.
Article
20
Règlement des différends
1. Les Etats Parties
s'efforcent
de régler les différends concernant l'interprétation ou
l'application du présent Protocole par voie de
négociation.
2. Tout
différend entre deux Etats Parties ou plus concernant
l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui ne
peut être réglé par voie de négociation dans un
délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces Etats Parties,
soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à
compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent
s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en
adressant une requête conformément au Statut de la
Cour.
3. Chaque Etat Partie peut, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à
celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le
paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats Parties ne sont
pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout
Etat Partie ayant émis une telle
réserve.
4. Tout Etat Partie qui a
émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent
article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article
21
Signature, ratification, acceptation, approbation et
adhésion
1. Le présent Protocole
sera ouvert à la signature de tous les Etats du 12 au
15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au
12 décembre 2002.
2. Le
présent Protocole est également ouvert à la signature des
organisations régionales d'intégration économique à
la condition qu'au moins un Etat membre d'une telle organisation ait
signé le présent Protocole conformément au
paragraphe 1 du présent
article.
3. Le présent Protocole
est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Une organisation régionale d'intégration
économique peut déposer ses instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres l'a fait.
Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette
organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant
les questions régies par le présent Protocole. Elle informe
également le dépositaire de toute modification pertinente de
l'étendue de sa
compétence.
4. Le présent
Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat ou de toute
organisation régionale d'intégration économique dont au
moins un Etat membre est Partie au présent Protocole. Les instruments
d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Au moment de son
adhésion, une organisation régionale d'intégration
économique déclare l'étendue de sa compétence
concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle
informe également le dépositaire de toute modification pertinente
de l'étendue de sa compétence.
Article
22
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de
dépôt du quarantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il
n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en
vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments
déposés par une organisation régionale
d'intégration économique n'est considéré comme un
instrument venant s'ajouter aux instruments déjà
déposés par les Etats membres de cette
organisation.
2. Pour chaque Etat ou
organisation régionale d'intégration économique qui
ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y
adhérera après le dépôt du quarantième
instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument
pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à
laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du
présent article, si celle-ci est postérieure.
Article
23
Amendement
1. A l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du
présent Protocole, un Etat Partie au Protocole peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Ce dernier
communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et à la
Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen de la
proposition et de l'adoption d'une décision. Les Etats Parties au
présent Protocole réunis en Conférence des Parties
n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout
amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été
épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier
recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la
majorité des deux tiers des Etats Parties au présent Protocole
présents à la Conférence des Parties et exprimant leur
vote.
2. Les organisations
régionales d'intégration économique disposent, pour
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les
domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix
égal au nombre de leurs Etats membres Parties au présent
Protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres
exercent le leur, et inversement.
3. Un
amendement adopté conformément au paragraphe 1 du
présent article est soumis à ratification, acceptation ou
approbation des Etats Parties.
4. Un
amendement adopté conformément au paragraphe 1 du
présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix
jours après la date de dépôt par ledit Etat Partie
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
dudit amendement.
5. Un amendement
entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats
Parties qui ont exprimé leur consentement à être
liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les
dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs
qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article
24
Dénonciation
1. Un Etat Partie peut
dénoncer le présent Protocole par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après
la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.
2. Une
organisation régionale d'intégration économique cesse
d'être Partie au présent Protocole lorsque tous ses Etats membres
l'ont dénoncé.
Article
25
Dépositaire et langues
1. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies est le
dépositaire du présent
Protocole.
2. L'original du
présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés, à ce dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le
présent Protocole.