N° 118
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 2001
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir , réprimer et punir la traite des personnes , en particulier des femmes et des enfants ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des Nations unies, un protocole additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a été négocié, puis adopté par l'Assemblée générale à New York le 15 novembre 2000, ouvert à signature et signé par la France à Palerme le 12 décembre 2000.
Au cours des dernières années, la traite des êtres humains par les groupes criminels organisés a connu un développement inquiétant. On ne dispose pas de chiffres précis sur l'ampleur de la traite. Selon le programme des Nations unies contre la traite des êtres humains, plus d'un million de femmes et d'enfants seraient chaque année victimes de la traite et les produits liés à ce trafic seraient compris entre 5 et 7 milliards de dollars par an. Il serait en voie de devenir la deuxième source de profit pour les mafias, après le trafic de stupéfiants. La Commission européenne estime que 500 000 personnes seraient victimes d'un trafic en vue de l'exploitation sexuelle au sein de l'Union européenne.
Le mandat de la résolution 53/111 (9 décembre 1998) de l'Assemblée générale des Nations unies créant un comité spécial en vue d'élaborer une convention contre la criminalité transnationale organisée, envisageait « s'il y a lieu, d'élaborer des instruments internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d'enfants, la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime ». C'est ainsi qu'ont été négociés, en parallèle avec la convention contre la criminalité transnationale organisée, trois protocoles additionnels à celle-ci, dont celui relatif à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Le texte initial de ce protocole résulte d'une fusion de deux projets déposés respectivement par les Etats-Unis et l'Argentine. D'abord limité à la traite des femmes et des enfants, son champ a ensuite été élargi à la traite des personnes en général, tout en préservant l'accent particulier mis sur celle, la plus répandue, dont sont victimes les femmes et les enfants.
Les négociations au sein du Comité spécial des Nations unies siégeant à Vienne, entamées en janvier 1999, ont été menées à bien dans un délai particulièrement rapide, puisque les travaux ont été achevés en octobre 2000.
La France a signé le protocole dès le premier jour de la Conférence de signature de Palerme (12-15 décembre 2000). Lors de cette conférence, un nombre élevé d'Etats l'ont également signé (quatre-vingts, ainsi que la Communauté européenne). En juillet 2001, quatre-vingt-sept Parties avaient apposé leur signature sur l'instrument.
Ce protocole vient compléter la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite « convention de Palerme », en traitant plus spécifiquement de certaines activités menées par les groupes criminels organisés, en l'espèce la traite des personnes.
Il importe de souligner le lien étroit entre la convention de Palerme et ses protocoles additionnels, lien qui impose notamment d'être Partie à la convention pour devenir Partie à l'un des protocoles. Plusieurs Etats ont fait le choix à Palerme de ne signer que la convention, à l'exclusion de tel ou tel protocole.
Une clause de rattachement à la convention, reposant sur une assimilation de l'infraction de traite des personnes aux infractions établies par la convention elle-même, rend toutes les dispositions pertinentes de la convention applicables au protocole, notamment en matière de coopération judiciaire internationale ( article 1 er ) .
Ce protocole est le premier instrument universel portant sur tous les aspects de la traite des personnes. Tout comme la convention de Palerme, il s'agit avant tout d'un instrument de droit pénal, mais il comprend également des mesures de prévention et de protection des victimes. Tout au long de la négociation, un équilibre a été recherché entre, d'une part, l'objectif répressif de lutte contre la traite des personnes et les organisations criminelles qui s'y livrent et, d'autre part, la protection des victimes de la traite ( article 2 ). La structure retenue reflète bien cet équilibre (un chapitre général sur la définition et l'incrimination, un chapitre sur la protection des victimes de la traite, un chapitre sur la prévention et la coopération).
S'agissant des dispositions répressives, le protocole oblige tout d'abord les Etats Parties à prévoir dans leur droit pénal l'incrimination de la traite des personnes ( article 5 ), dont il donne une définition large et non limitative ( article 3 ) reposant sur trois éléments :
- l'accomplissement de certains actes matériels constitutifs du trafic, énumérés limitativement (recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil de personnes) ;
- l'exigence que ces actes matériels aient été commis en l'absence de consentement libre et entier des personnes concernées. Le protocole précise que ce trafic doit avoir été commis par la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par « l'achat » de l'individu (offre ou acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre) ;
- l'exigence que ces actes aient été accomplis avec une finalité précise, celle de « l'exploitation » de la personne. Le protocole précise que l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. La notion de servitude a été retenue pour couvrir les cas d'esclavage moderne qui n'entreraient pas dans la définition de l'esclavage donnée par la convention de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage.
La définition de la traite est assortie d'une disposition qui affirme le caractère inopérant du consentement de la victime de la traite à l'exploitation elle-même. Cette clause est particulièrement importante en matière d'exploitation de la prostitution : elle supprime en effet toute distinction entre « prostitution forcée » et « prostitution volontaire » et permet de ne pas limiter la notion d'exploitation de la prostitution à la seule hypothèse d'exploitation de la prostitution forcée, comme certains Etats l'auraient souhaité. Par ailleurs, cette disposition devrait favoriser la preuve de la traite des personnes en privant d'effet le consentement apparent de la victime, souvent obtenu sous la contrainte et invoqué par les trafiquants. Enfin, cette approche est conforme à la convention du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, dont s'inspire la législation française en matière de proxénétisme.
Il est à noter que les dispositions d'incrimination doivent être prévues par le droit pénal des Etats Parties sans rattachement à la criminalité transnationale organisée. Ainsi, la nature transnationale des infractions et l'implication d'un groupe criminel organisé ne figurent-elles pas parmi les éléments constitutifs de ces infractions.
Le lien avec la criminalité transnationale organisée est établi au niveau du champ d'application du protocole, qui est calqué sur celui de la convention de Palerme : la mise en oeuvre du protocole est subordonnée à la double condition que les infractions soient de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y soit impliqué ( article 4 ).
Le protocole contient des mesures d'assistance et de protection pour les victimes ( articles 6 et 7 ). En particulier :
- il oblige les Etats à fournir aux victimes une assistance appropriée pour leur permettre de faire valoir leurs vues au cours de la procédure pénale, ainsi que la possibilité d'obtenir réparation de leur préjudice ;
- il encourage les Etats à fournir aux victimes un logement convenable, une assistance médicale, psychologique et matérielle, des possibilités d'emploi, d'éducation et de formation, ainsi que la possibilité de rester sur le territoire.
Il convient de souligner que ces mesures d'assistance et de protection s'appliquent à l'ensemble des victimes de la traite, même si celle-ci n'a pas été perpétrée par des organisations criminelles (article 4 relatif au champ d'application).
Il consacre, pour la première fois au niveau d'un traité universel, l'engagement des Etats à reprendre leurs nationaux et résidents permanents victimes de la traite, afin de favoriser le retour, de préférence volontaire, des victimes dans leur pays d'origine ( article 8 ).
Il comprend en outre des mesures de prévention ( article 9 ) et des mesures de coopération reposant sur l'échange d'informations et la formation ( article 10 ). Il prévoit des sanctions à l'encontre des transporteurs commerciaux ( article 11 ) et des mesures garantissant la qualité et le contrôle des documents de voyage ( articles 12 et 13 ).
Cet instrument offre un nouvel outil efficace de lutte contre la traite des personnes par les groupes criminels organisés. Le projet de décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains actuellement examiné au sein de l'Union européenne s'inspire en grande partie des dispositions du protocole, en particulier en ce qui concerne la définition de la traite. Compte tenu du rôle moteur joué par la France dans la négociation de ce protocole, il importe de procéder dans les meilleurs délais à sa ratification.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à New York le 15 novembre 2000 et signé par la France le 12 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 5 décembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
P R O T O C O L E A D D I T I O N N E L
à
la Convention des Nations Unies
contre la criminalité
transnationale
organisée visant à prévenir,
réprimer et punir
la traite des personnes,
en particulier des
femmes et des enfants
Préambule
Les Etats Parties au présent
Protocole,
Déclarant qu'une action efficace
visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d'origine, de
transit et de destination une approche globale et internationale comprenant des
mesures destinées à prévenir une telle traite, à
punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite,
notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement
reconnus,
Tenant compte du fait que, malgré
l'existence de divers instruments internationaux qui renferment des
règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre
l'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n'y
a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des
personnes,
Préoccupés par le fait que,
en l'absence d'un tel instrument, les personnes vulnérables à une
telle traite ne seront pas suffisamment
protégées,
Rappelant la
résolution 53/111 de l'Assemblée générale du
9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a
décidé de créer un comité intergouvernemental
spécial à composition non limitée chargé
d'élaborer une convention internationale générale contre
la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y
avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international de lutte
contre la traite des femmes et des
enfants,
Convaincus que le fait d'adjoindre à
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée un instrument international visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants, aidera à prévenir et combattre ce type de
criminalité,
Sont convenus de ce qui
suit :
I. -
Dispositions
générales
Article 1 er
Relation avec la Convention des Nations Unies
contre la
criminalité transnationale organisée
1. Le présent
Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée. Il est
interprété conjointement avec la
Convention.
2. Les dispositions de la
Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf
disposition contraire dudit
Protocole.
3. Les infractions
établies conformément à l'article 5 du présent
Protocole sont considérées comme des infractions établies
conformément à la Convention.
Article 2
Objet
Le présent Protocole a pour
objet :
a) De prévenir et de
combattre la traite des personnes, en accordant une attention
particulière aux femmes et aux
enfants ;
b) De protéger et
d'aider les victimes d'une telle traite en respectant pleinement leurs droits
fondamentaux ; et
c) De promouvoir
la coopération entre les Etats Parties en vue d'atteindre ces
objectifs.
Article 3
Terminologie
Aux fins du présent
Protocole :
a) L'expression
« traite des personnes » désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la
menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes
de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité
ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou
l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une
personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation.
L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui
ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services
forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la
servitude ou le prélèvement
d'organes ;
b) Le consentement d'une
victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée,
telle qu'énoncée à l'alinéa a du
présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des
moyens énoncés à l'alinéa a a
été
utilisé ;
c) Le recrutement,
le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux
fins d'exploitation sont considérés comme une « traite
des personnes » même s'ils ne font appel à aucun des
moyens énoncés à l'alinéa a du présent
article ;
d) Le terme
« enfant » désigne toute personne âgée
de moins de dix-huit ans.
Article 4
Champ d'application
Le présent Protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des victimes de ces infractions.
Article 5
Incrimination
1. Chaque Etat Partie
adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d'infraction pénale aux actes
énoncés à l'article 3 du présent Protocole,
lorsqu'ils ont été commis
intentionnellement.
2. Chaque Etat Partie
adopte également les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d'infraction
pénale :
a) Sous
réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au
fait de tenter de commettre une infraction établie conformément
au paragraphe 1 du présent
article ;
b) Au fait de se rendre
complice d'une infraction établie conformément au
paragraphe 1 du présent article ;
et
c) Au fait d'organiser la commission
d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du
présent article ou de donner des instructions à d'autres
personnes pour qu'elles la commettent.
II. -
Protection des
victimes
de la traite des personnes
Article 6
Assistance et protection accordées
aux victimes de la traite des personnes
1. Lorsqu'il y a lieu et
dans la mesure où son droit interne le permet, chaque Etat Partie
protège la vie privée et l'identité des victimes de la
traite des personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires
relatives à cette traite non
publiques.
2. Chaque Etat Partie s'assure
que son système juridique ou administratif prévoit des mesures
permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu'il y a
lieu :
a) Des informations sur les
procédures judiciaires et administratives
applicables ;
b) Une assistance pour
faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient
présentés et pris en compte aux stades appropriés de la
procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions,
d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la
défense.
3. Chaque Etat Partie
envisage de mettre en oeuvre des mesures en vue d'assurer le
rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la
traite des personnes, y compris, s'il y a lieu, en coopération avec les
organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes
et d'autres éléments de la société civile et, en
particulier, de leur fournir :
a) Un
logement convenable ;
b) Des
conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur
reconnaît, dans une langue qu'elles peuvent
comprendre ;
c) Une assistance
médicale, psychologique et matérielle ;
et
d) Des possibilités d'emploi,
d'éducation et de
formation.
4. Chaque Etat Partie tient
compte, lorsqu'il applique les dispositions du présent article, de
l'âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la
traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques des
enfants, notamment un logement, une éducation et des soins
convenables.
5. Chaque Etat Partie
s'efforce d'assurer la sécurité physique des victimes de la
traite des personnes pendant qu'elles se trouvent sur son
territoire.
6. Chaque Etat Partie
s'assure que son système juridique prévoit des mesures qui
offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d'obtenir
réparation du préjudice subi.
Article 7
Statut des victimes de la traite des
personnes dans les Etats d'accueil
1. En plus de prendre des
mesures conformément à l'article 6 du présent
Protocole, chaque Etat Partie envisage d'adopter des mesures
législatives ou d'autres mesures appropriées qui permettent aux
victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à
titre temporaire ou permanent, lorsqu'il y a
lieu.
2. Lorsqu'il applique la
disposition du paragraphe 1 du présent article, chaque Etat Partie
tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels.
Article 8
Rapatriement des victimes de la traite des
personnes
1. L'Etat Partie dont une
victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle avait
le droit de résider à titre permanent au moment de son
entrée sur le territoire de l'Etat Partie d'accueil facilite et accepte,
en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne,
le retour de celle-ci sans retard injustifié ou
déraisonnable.
2. Lorsqu'un Etat
Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un Etat Partie dont
cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de
résider à titre permanent au moment de son entrée sur le
territoire de l'Etat Partie d'accueil, ce retour est assuré compte
dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de
l'état de toute procédure judiciaire liée au fait qu'elle
est une victime de la traite, et il est de préférence
volontaire.
3. A la demande d'un Etat
Partie d'accueil, un Etat Partie requis vérifie, sans retard
injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des
personnes est son ressortissant ou avait le droit de résider à
titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le
territoire de l'Etat Partie
d'accueil.
4. Afin de faciliter le retour
d'une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les
documents voulus, l'Etat Partie dont cette personne est ressortissante ou dans
lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment
de son entrée sur le territoire de l'Etat Partie d'accueil accepte de
délivrer, à la demande de l'Etat Partie d'accueil, les documents
de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre
à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son
territoire.
5. Le présent article
s'entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la
traite des personnes par toute loi de l'Etat Partie
d'accueil.
6. Le présent article
s'entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral
ou multilatéral applicable régissant, en totalité ou en
partie, le retour des victimes de la traite des personnes.
III. - Prévention, coopération et autres mesures
Article 9
Prévention de la traite des
personnes
1. Les Etats Parties
établissent des politiques, programmes et autres mesures d'ensemble
pour :
a) Prévenir et
combattre la traite des personnes ;
et
b) Protéger les victimes de la
traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, contre une
nouvelle victimisation.
2. Les Etats
Parties s'efforcent de prendre des mesures telles que des recherches, des
campagnes d'information et des campagnes dans les médias, ainsi que des
initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de
combattre la traite des personnes.
3. Les
politiques, programmes et autres mesures établis conformément au
présent article incluent, selon qu'il convient, une coopération
avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations
compétentes et d'autres éléments de la
société civile.
4. Les
Etats Parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le biais d'une
coopération bilatérale ou multilatérale, pour
remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les
femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la
pauvreté, le sous-développement et l'inégalité des
chances.
5. Les Etats Parties adoptent ou
renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures
d'ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d'une
coopération bilatérale et multilatérale, pour
décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des
personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la
traite.
Article 10
Echange d'informations et formation
1. Les services de
détection, de répression, d'immigration ou d'autres services
compétents des Etats Parties coopèrent entre eux, selon qu'il
convient, en échangeant, conformément au droit interne de ces
Etats, des informations qui leur permettent de
déterminer :
a) Si des
personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière
internationale avec des documents de voyage appartenant à d'autres
personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des
personnes ;
b) Les types de
documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté
d'utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la
traite des personnes ; et
c) Les
moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels
organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le
transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes
et les groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant
permettre de les découvrir.
2. Les
Etats Parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de
détection, de répression, d'immigration et d'autres services
compétents à la prévention de la traite des personnes.
Cette formation devrait mettre l'accent sur les méthodes
utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les
trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment
protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait
également tenir compte de la nécessité de prendre en
considération les droits de la personne humaine et les problèmes
spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la
coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres
organisations compétentes et d'autres éléments de la
société civile.
3. Un Etat
Partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de
l'Etat Partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des
restrictions.
Article 11
Mesures aux frontières
1. Sans préjudice
des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des
personnes, les Etats Parties renforcent, dans la mesure du possible, les
contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir
et détecter la traite des
personnes.
2. Chaque Etat Partie adopte
les mesures législatives ou autres appropriées pour
prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de
transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission
des infractions établies conformément à l'article 5
du présent Protocole.
3. Lorsqu'il
y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables,
ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les
transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout
propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de
vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de
voyage requis pour l'entrée dans l'Etat
d'accueil.
4. Chaque Etat Partie prend
les mesures nécessaires, conformément à son droit interne,
pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au
paragraphe 3 du présent
article.
5. Chaque Etat Partie envisage
de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit
interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la
commission des infractions établies conformément au
présent Protocole ou d'annuler leur
visa.
6. Sans préjudice de
l'article 27 de la Convention, les Etats Parties envisagent de renforcer
la coopération entre leurs services de contrôle aux
frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies
de communication directes.
Article 12
Sécurité et contrôle des
documents
Chaque Etat Partie prend les mesures
nécessaires, selon les moyens
disponibles :
a) Pour faire en sorte
que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient
d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage
impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les
délivrer illicitement ;
et
b) Pour assurer
l'intégrité et la sécurité des documents de voyage
ou d'identité délivrés par lui ou en son nom et pour
empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés et
utilisés illicitement.
Article 13
Légitimité et validité des
documents
A la demande d'un autre Etat Partie, un Etat Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour la traite des personnes.
IV.
-
Dispositions
finales
Article 14
Clause de sauvegarde
1. Aucune disposition du
présent Protocole n'a d'incidences sur les droits, obligations et
responsabilités des Etats et des particuliers en vertu du droit
international, y compris du droit international humanitaire et du droit
international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils
s'appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au
statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui
y est énoncé.
2. Les
mesures énoncées dans le présent Protocole sont
interprétées et appliquées d'une façon telle que
les personnes ne font pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont
victimes d'une traite. L'interprétation et l'application de ces mesures
sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement
reconnus.
Article 15
Règlement des différends
1. Les Etats Parties
s'efforcent de régler les différends concernant
l'interprétation ou l'application du présent Protocole par voie
de négociation.
2. Tout
différend entre deux Etats Parties ou plus concernant
l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui ne
peut être réglé par voie de négociation dans un
délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces Etats Parties,
soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à
compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent
s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut
soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en
adressant une requête conformément au Statut de la
Cour.
3. Chaque Etat Partie peut, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à
celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le
paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats Parties ne sont
pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout
Etat Partie ayant émis une telle
réserve.
4. Tout Etat Partie qui a
émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent
article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 16
Signature, ratification, acceptation, approbation
et adhésion
1. Le présent
Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats du 12 au
15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au
12 décembre 2002.
2. Le
présent Protocole est également ouvert à la signature des
organisations régionales d'intégration économique à
la condition qu'au moins un Etat membre d'une telle organisation ait
signé le présent Protocole conformément au
paragraphe 1 du présent
article.
3. Le présent Protocole
est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Une organisation régionale d'intégration
économique peut déposer ses instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres l'a fait.
Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette
organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant
les questions régies par le présent Protocole. Elle informe
également le dépositaire de toute modification pertinente de
l'étendue de sa
compétence.
4. Le présent
Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat ou de toute
organisation régionale d'intégration économique dont au
moins un Etat membre est Partie au présent Protocole. Les instruments
d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Au moment de son
adhésion, une organisation régionale d'intégration
économique déclare l'étendue de sa compétence
concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle
informe également le dépositaire de toute modification pertinente
de l'étendue de sa compétence.
Article 17
Entrée en vigueur
1. Le présent
Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la
date de dépôt du quarantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il
n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en
vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments
déposés par une organisation régionale
d'intégration économique n'est considéré comme un
instrument venant s'ajouter aux instruments déjà
déposés par les Etats membres de cette
organisation.
2. Pour chaque Etat ou
organisation régionale d'intégration économique qui
ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y
adhérera après le dépôt du quarantième
instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument
pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à
laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du
présent article, si celle-ci est postérieure.
Article 18
Amendement
1. A l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du
présent Protocole, un Etat Partie au Protocole peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Ce dernier
communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et à la
Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen de la
proposition et de l'adoption d'une décision. Les Etats Parties au
présent Protocole réunis en Conférence des Parties
n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout
amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été
épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier
recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la
majorité des deux tiers des Etats Parties au présent Protocole
présents à la Conférence des Parties et exprimant leur
vote.
2. Les organisations
régionales d'intégration économique disposent, pour
exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les
domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix
égal au nombre de leurs Etats membres Parties au présent
Protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres
exercent le leur, et inversement.
3. Un
amendement adopté conformément au paragraphe 1 du
présent article est soumis à ratification, acceptation ou
approbation des Etats Parties.
4. Un
amendement adopté conformément au paragraphe 1 du
présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix
jours après la date de dépôt par ledit Etat Partie
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
dudit amendement.
5. Un amendement
entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats
Parties qui ont exprimé leur consentement à être
liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les
dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs
qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article 19
Dénonciation
1. Un Etat Partie peut
dénoncer le présent Protocole par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après
la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.
2. Une
organisation régionale d'intégration économique cesse
d'être Partie au présent Protocole lorsque tous ses Etats membres
l'ont dénoncé.
Article 20
Dépositaire et langues
1. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies est le
dépositaire du présent
Protocole.
2. L'original du
présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés, à ce dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le
présent Protocole.