Corse
N° 111
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 décembre 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN NOUVELLE LECTURE,
relatif à la
Corse
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
2931
,
2995
et
T.A.
673
Commission mixte paritaire :
3389
Nouvelle lecture :
3380
,
3399
et T.A.
733
Sénat
: Première lecture :
340
(2000-2001),
49
et T.A.
16
(2001-2002)
Commission mixte paritaire :
76
(2001-2002)
Collectivités territoriales. |
Article 1er A
Supprimé
TITRE Ier
DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE Ier
Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse
Article 1er
Les
articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des
collectivités territoriales sont remplacés par trois articles L.
4424-1, L. 4424-2 et L. 4424-2-1 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4424-1.
- L'Assemblée règle par ses
délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le
conseil exécutif.
« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte
administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement
durable de Corse.
«
Art. L. 4424-2
. - I. - De sa propre initiative ou à
la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre,
l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant
à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en
vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences,
l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités
territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires
concernant le développement économique, social et culturel de la
Corse.
« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en
application de l'alinéa précédent sont adressées au
président du conseil exécutif qui les transmet au Premier
ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.
« II. - Le pouvoir réglementaire de la collectivité
territoriale de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui
sont dévolues par la loi.
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent,
dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en oeuvre
des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie
législative du présent code, la collectivité territoriale
de Corse peut demander à être habilitée par le
législateur à fixer des règles adaptées aux
spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice
d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.
« La demande prévue à l'alinéa
précédent est faite par délibération motivée
de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil
exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce
conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif
au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse.
« III. - De sa propre initiative ou à la demande du conseil
exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de
Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou
à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours
d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le
fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse,
ainsi que toutes dispositions législatives concernant le
développement économique, social et culturel de la Corse.
« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en
application de l'alinéa précédent sont adressées au
président du conseil exécutif qui les transmet au Premier
ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.
« IV. - Lorsque l'Assemblée de Corse estime que les
dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration
présentent, pour l'exercice des compétences de la
collectivité territoriale, des difficultés d'application
liées aux spécificités de l'île, elle peut demander
au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de
procéder à des expérimentations comportant le cas
échéant des dérogations aux règles en vigueur, en
vue de l'adoption ultérieure par le Parlement de dispositions
législatives appropriées.
« La demande prévue à l'alinéa
précédent est faite par délibération motivée
de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil
exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce
conseil.Elle est transmise par le président du conseil exécutif
au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse.
« La loi fixe la nature et la portée de ces
expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délai dans
lesquels la collectivité territoriale pourra faire application de ces
dispositions.Elle fixe également les modalités d'information du
Parlement sur leur mise en oeuvre. L'évaluation continue de cette
expérimentation est confiée, dans chaque assemblée,
à une commission composée à la représentation
proportionnelle des groupes. Cette commission présente des rapports
d'évaluation qui peuvent conduire le législateur à mettre
fin à l'expérimentation avant le terme prévu.
« Les mesures prises à titre expérimental par la
collectivité territoriale de Corse cessent de produire leur effet au
terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport
d'évaluation qui lui est fourni, n'a pas procédé à
leur adoption.
« V. - L'Assemblée de Corse est consultée sur les
projets et les propositions de loi ou de décret comportant des
dispositions spécifiques à la Corse.
« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.Ce
délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur
demande du représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.Le délai expiré, l'avis est
réputé avoir été donné.
« Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en
application du présent V sont adressés au président du
conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse.Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le
président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux
présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« VI. - Par accord entre le président de l'Assemblée de
Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par
l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver
aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV.
« Cette communication peut donner lieu à un débat sans
vote.
«
Art. L. 4424-2-1.
- Les propositions, demandes et avis
adoptés par l'Assemblée de Corse en application des I à IV
de l'article L. 4424-2 sont publiés au
Journal officiel
de la
République française. »
Article 2
L'article L. 4423-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le
représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une
délibération prise en application des dispositions du II et du IV
de l'article L. 4424-2 d'une demande de suspension, cette
délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le
tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal
administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant
sa saisine, la délibération redevient
exécutoire. »
Article 3
Le
chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
A. - A la section 1 :
1° Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11, L. 4422-12 et L. 4422-13
deviennent respectivement les articles L. 4422-11, L. 4422-12, L. 4422-13 et L.
4422-14 ;
2° Cette section est complétée par une sous-section 3,
intitulée : « Attributions », comprenant les
articles L. 4424-1, L. 4424-2 et L. 4424-2-1, résultant de l'article 1er
de la présente loi, qui deviennent les articles L. 4422-15, L. 4422-16
et L. 4422-17 ;
3° Dans l'article L. 4422-17, la référence :
« L. 4424-2 » est remplacée par la
référence : « L. 4422-16 ».
B. - A la section 2 :
1° Les articles L. 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16, L. 4422-17, L. 4422-18
et L. 4422-18-1 deviennent respectivement les articles L. 4422-18, L. 4422-19,
L. 4422-20, L. 4422-21, L. 4422-22 et L. 4422-23 ;
2° Cette section est complétée par une sous-section 3,
intitulée : « Attributions du conseil
exécutif », comprenant l'article L. 4424-3, qui devient
l'article L. 4422-24.
A la fin du dernier alinéa de cet article, les mots :
« plan de développement de la Corse et le schéma
d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les
mots : « plan d'aménagement et de développement
durable de Corse » ;
3° Cette section est complétée par une sous-section 4,
intitulée : « Attributions du président du conseil
exécutif », comprenant les articles L. 4424-4, L. 4424-5, L.
4424-6, L. 4424-7 et L. 4424-8, qui deviennent respectivement les articles L.
4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29.
La première phrase de l'article L. 4422-27 est complétée
par les mots : « d'aménagement et de développement
durable de Corse ».
C. - A la section 3 :
1° Les articles L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21 et L. 4422-22
deviennent respectivement les articles L. 4422-30, L. 4422-31, L. 4422-32 et L.
4422-33 ;
2° Dans l'article L. 4422-33, la référence :
« L. 4424-5 » est remplacée par la
référence : « L. 4422-26 ».
D. - A la section 4 :
1° Au début de cette section, il est inséré une
sous-section 1, intitulée : « Organisation »,
comprenant les articles L. 4422-23 et L. 4422-24, qui deviennent respectivement
les articles L. 4422-34 et L. 4422-35 ;
2° Après l'article L. 4422-35, il est créé une
sous-section 2, intitulée : « Attributions »,
comprenant les articles L. 4424-9 et L. 4424-10, qui deviennent respectivement
les articles L. 4422-36 et L. 4422-37.
Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-36, les mots :
« lors de la préparation du plan de développement de la
Corse, du schéma d'aménagement de la Corse » sont
remplacés par les mots : « sur le projet de plan
d'aménagement et de développement durable de Corse » et
les références : « L. 4424-27 et L.
4424-28 » sont remplacés par les
références : « L. 4424-18 et L.
4424-19 ».
A la fin de la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 4422-37, la référence : « L.
4424-16 » est remplacée par la référence :
« L. 4424-6 ».
E. - A la section 5 :
1° Les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L.
4422-29 deviennent respectivement les articles L. 4422-38, L. 4422-39, L.
4422-40, L. 4422-41 et L. 4422-42 ;
2° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 4422-38, les mots : « et pour l'élaboration
du plan de développement prévu par l'article L.
4424-19 » sont supprimés.
Dans le dernier alinéa de l'article L. 4422-38 et dans l'article L.
4422-42, la référence : « L. 4425-7 »
est remplacée par la référence : « L.
4425-8 ».
F. - A la section 6, les articles L. 4422-30 et L. 4422-31 deviennent
respectivement les articles L. 4422-43 et L. 4422-44.
G. - Le chapitre est complété par une section7,
intitulée : « Biens de l'Etat transférés
dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse »,
qui comprend un article L. 4422-45.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du
même code est ainsi modifié :
A. - Le chapitre est intitulé :
« Compétences ».
B. - 1. Les divisions : « Section 1 »,
« Section 2 », « Section 3 » et
« Section 4 » et leur intitulé sont supprimés.
2. Les articles L. 4424-15, L. 4424-19, L. 4424-20, L. 4424-28, L. 4424-31 et
L. 4424-32 sont abrogés.
C. - 1. La section 5 devient la section 1 et est intitulée :
« Identité culturelle : compétences de la
collectivité territoriale de la Corse en matière
d'éducation et de culture ».
2. La sous-section 1 de la section 1 comprend, outre un article L. 4424-4, les
articles L. 4424-11, L. 4424-12, L. 4424-13 et L. 4424-14, qui deviennent
respectivement les articles L. 4424-1, L. 4424-2, L. 4424-3 et L. 4424-5.
3. La sous-section 2 de la section 1, qui est intitulée :
« Culture et communication », comprend, outre un article L.
4424-6-1, les articles L. 4424-16 et L. 4424-17, qui deviennent respectivement
les articles L. 4424-6 et L. 4424-7.
4. La section 1 est complétée par une sous-section 3,
intitulée : « Sport et éducation
populaire », qui comprend un article L. 4424-8.
D. - 1. Après l'article L. 4424-8, il est rétabli une section 2,
intitulée : « Aménagement et développement
durable », qui comprend trois sous-sections.
2. La sous-section 1 de la section 2 est intitulée :
« Plan d'aménagement et de développement
durable » et comprend un article L. 4424-9, un article L. 4424-10, un
article L. 4424-11, un article L. 4424-12, un article L. 4424-13, un article L.
4424-14 et un article L. 4424-15.
3. La sous-section 2 de la section 2 est intitulée :
« Transports et gestion des infrastructures » et comprend
deux paragraphes.
Le paragraphe1, intitulé : « Transports »,
comprend, outre un article L. 4424-19, les articles L. 4424-25, L. 4424-26, L.
4424-27, L. 4424-29 et L. 4424-30, qui deviennent respectivement les articles
L. 4424-16, L. 4424-17, L. 4424-18, L. 4424-20 et L. 4424-21.
Le paragraphe2, intitulé : « Gestion des
infrastructures », comprend un nouvel article L. 4424-22, un nouvel
article L. 4424-23, un nouvel article L. 4424-24 et un article L. 4424-25.
4. La sous-section 3 de la section 2 est intitulée :
« Logement » et comprend l'article L. 4424-24, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, qui devient
l'article L. 4424-26.
E. - 1. Après l'article L. 4424-26, il est rétabli une section 3,
intitulée : « Développement
économique ».
2. Les divisions : « Sous-section 4 » et
« Sous-section 5 » de la section 6, ainsi que leur
intitulé, sont supprimés.
3. La sous-section 1 de la section 6 devient la sous-section 1 de la section 3
et est intitulée : « Interventions
économiques ». Elle comprend, outre l'article L. 4424-21, dans
sa rédaction antérieure à la présente loi, qui
devient l'article L. 4424-30, un article L. 4424-27, un article L. 4424-28, un
article L. 4424-28-1 et un article L. 4424-29.
4. La sous-section 3 de la section 6 devient la sous-section 2 de la section 3
et comprend, outre un article L. 4424-32, l'article L. 4424-23, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, qui devient
l'article L. 4424-31.
5. La sous-section 2 de la section 6 devient la sous-section 3 de la section 3
et est intitulée : « Agriculture et
forêt ».
L'article L. 4424-22, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, devient l'article L. 4424-33.
6. La sous-section 6 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 3
et est intitulée : « Formation professionnelle et
apprentissage ». Elle comprend un article L. 4424-34.
F. - 1. Après l'article L. 4424-34, il est rétabli une section 4,
intitulée : « Environnement et services de
proximité », qui comprend quatre sous-sections.
2. La sous-section 1 de la section 4, intitulée :
« Environnement », comprend l'article L. 4424-18, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, qui devient
l'article L. 4424-35.
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4424-35, la
référence : « L. 4424-5 » est
remplacée par la référence : « L.
4422-26 ».
3. La sous-section 2 de la section 4, intitulée : « Eau
et assainissement », comprend un article L. 4424-36.
4. La sous-section 3 de la section 4, intitulée :
« Déchets », comprend un article L. 4424-37 et un
article L. 4424-38.
5. La sous-section 7 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 4.
L'article L. 4424-33, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, devient l'article L. 4424-39.
G. - Après l'article L. 4424-39, il est rétabli une section 5,
intitulée : « Des offices et de l'agence du tourisme en
Corse », qui comprend un article L. 4424-40 et un article L. 4424-41.
H. - La division : « Section 6 » et son
intitulé sont supprimés.
III. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du
même code :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 4425-4, les
références : « L. 4424-27 et L.
4424-28 » sont remplacées par les
références : « L. 4424-18 et L.
4424-19 » ;
2° Les articles L. 4425-5, L. 4425-6 et L. 4425-7 deviennent
respectivement les articles L. 4425-6, L. 4425-7 et L. 4425-8.
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 4423-1 du même code,
résultant de l'article 2 de la présente loi, la
référence : « L. 4424-2 » est
remplacée par la référence : « L.
4422-16 ».
V. - L'article L. 4424-4-1 du même code devient l'article L. 4422-25-1.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux compétences
de la collectivité
territoriale
Section 1
De l'identité culturelle
Sous-section 1
De l'éducation et de la langue corse
Article 4
I et II.
-
Supprimés
III. - L'article L. 4424-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-1.
- La collectivité territoriale de
Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après
consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et
compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma
prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
établissements d'enseignement professionnel, des établissements
d'enseignement artistique, des établissements d'éducation
spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des
établissements d'enseignement agricole mentionnés à
l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.
« Elle associe les représentants désignés par
les établissements d'enseignement privé sous contrat à
l'élaboration de ce schéma.
« La collectivité territoriale de Corse établit,
après accord de chacune des collectivités concernées par
les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel
des investissements relatifs aux établissements cités au premier
alinéa.
« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse
définit la localisation des établissements, leur capacité
d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
« Chaque année, après avoir consulté le conseil
économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du
représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse
arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des
établissements précités. Cette liste est
arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des
investissements et après accord de la commune d'implantation.
« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse
arrête la structure pédagogique générale des
établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du
schéma prévisionnel des formations.
« A cette fin, après concertation avec le président du
conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à
l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à
l'académie de Corse. La structure pédagogique devient
définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués
par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités
d'utilisation a été conclue entre le représentant de
l'Etat et le président du Conseil exécutif mandaté
à cet effet. »
IV. -
Supprimé
Article 5
Conforme
Article 6
I. -
L'article L. 4424-4 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rétabli :
«
Art. L. 4424-4.
- La collectivité territoriale de
Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements
d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue
à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements
les moyens financiers directement liés à leurs activités
pédagogiques et de recherche. »
II. -
Non modifié
Article 7
I. - Il
est inséré, dans la section 4 du chapitre II du titre Ier du
livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, un
article L. 312-11-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-11-1.
- La langue corse est une matière
enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles
maternelles et élémentaires de Corse. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-5 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan
de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses,
dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue
entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement
nécessaires et notamment celles relatives à la formation initiale
et à la formation continue des enseignants. »
Sous-section 2
De la culture et de la communication
Article 8
Conforme
Article 9
I. - 1.
Supprimé
2. L'article L. 4424-7 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-7.
- I. - La collectivité territoriale
de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en
concertation avec les départements et les communes, et après
consultation du conseil économique, social et culturel de Corse.
« En concertation avec la collectivité territoriale de Corse,
l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur
dimension, relèvent de la politique nationale en matière
culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être
chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.
« Dans les domaines où la législation en vigueur le
prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré
par l'Etat.
« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle
de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en
matière culturelle.
« II. - Dans le respect des dispositions de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité
territoriale de Corse conduit les études et définit les actions
qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et
de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques,
à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de
protection des monuments historiques.
« En matière d'archéologie, et dans le respect des
dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive, elle assure la
conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit
à l'Etat les éléments nécessaires à
l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est
consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur
son territoire dans les conditions définies par le titre Ier de la loi
du 27 septembre 1941 précitée.
« Elle définit les actions qu'elle entend mener en
matière :
« - d'inventaire du patrimoine ;
« - de recherches ethnologiques ;
« - de création, de gestion et de développement des
musées ;
« - d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect
des compétences départementales et communales ;
« - de soutien à la création, de diffusion artistique
et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
« III. - A l'exception des immeubles occupés par des services
de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la
propriété des monuments historiques classés ou inscrits
appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi
n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse, situés sur le
territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des
objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont
transférées à cette collectivité.
« La propriété des sites archéologiques et des
objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est
transférée à la collectivité territoriale de Corse.
« La liste des immeubles et sites ainsi transférés est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
II. -
Supprimé
Article 10
Conforme
Sous-section 3
Du sport et de l'éducation populaire
Article 11
Conforme
Section 2
De l'aménagement et du développement
Sous-section 1 A
[Division et intitulé supprimés]
Articles 12 A et 12 B
Supprimés
Sous-section 1 B
[Division et intitulé supprimés]
Articles 12 C à 12 F
Supprimés
Sous-section 1
Du plan d'aménagement et de développement durable
Article 12
Les
articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rétablis :
«
Art. L. 4424-9.
- La collectivité territoriale de
Corse élabore le plan d'aménagement et de développement
durable de Corse.
« Le plan fixe les objectifs du développement
économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que
ceux de la préservation de son environnement.
« Il définit les orientations fondamentales en matière
d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale,
de télécommunications, de valorisation des ressources
énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de
l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
« Il détermine les principes de localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces
naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions
urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales,
agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
«
Art. L. 4424-10.
- I. - Le plan d'aménagement et de
développement durable peut, par une délibération
particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer,
pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de
l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces
terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques
du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires
au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette
délibération tient lieu du décret prévu au premier
alinéa du même article L. 146-6. Elle définit
également leur localisation.
« II. - Le plan d'aménagement et de développement
durable peut également, par une délibération
particulière et motivée de l'Assemblée de Corse,
déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de
certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces
situés dans la bande littorale définie au III de l'article L.
146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés,
indépendamment des dérogations prévues au III du
même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise,
des aménagements légers et des constructions non permanentes
destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute
forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des
caractéristiques propres à ces sites.
« La réalisation de ces aménagements et constructions
est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une enquête publique unique portant sur
l'ensemble des aménagements et constructions prévus
peut-être organisée dès lors que le dossier d'enquête
précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble
des espaces en cause.
« III. - Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en
oeuvre des dispositions prévues par le présent article et
précisant leur impact réel sur l'environnement et le
développement durable est établi par la collectivité
territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au
Parlement.
«
Art. L. 4424-11.
- Le plan d'aménagement et de
développement durable a les mêmes effets que les directives
territoriales d'aménagement définies à l'article L.
111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités
d'application, adaptées aux particularités géographiques
locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs
aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.
« Les schémas de cohérence territoriale, les
schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales doivent être compatibles avec le plan.
« Les dispositions du plan qui précisent les modalités
d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme
sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à
ces articles.
«
Art. L. 4424-12.
- Le plan d'aménagement et de
développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine,
schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont
regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.
« Il vaut schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de
transport valent schéma régional de transport au sens de
l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans
départementaux des transports.
«
Art. L. 4424-13.
- Le plan d'aménagement et de
développement durable est élaboré par le conseil
exécutif.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs
groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers sont associés à l'élaboration du projet de
plan selon des modalités définies par délibération
de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent
également être associées, dans les mêmes conditions,
à son élaboration.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du
conseil exécutif les projets d'intérêt
général et les opérations d'intérêt national
répondant aux conditions fixées en application de l'article L.
121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces
opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions
nécessaires à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil
exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et
culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté
par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en
application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations
particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le
projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique,
social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis
à enquête publique dans les conditions prévues par les
articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan
d'aménagement et de développement durable est approuvé par
l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son
adoption.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est
révisé selon les modalités prévues au
présent article.
«
Art. L. 4424-14.
- Un contrat de plan entre l'Etat et la
collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu
qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan
d'aménagement et de développement durable.
«
Art. L. 4424-15.
- Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse peut demander à la
collectivité territoriale de Corse la modification du plan
d'aménagement et de développement durable afin de permettre la
réalisation d'un projet d'intérêt général ou
d'une opération d'intérêt national répondant aux
conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de
l'urbanisme.
« Si, dans un délai de six mois à compter de cette
demande adressée au président du conseil exécutif, la
procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé
par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être
procédé à la modification sans délai par
décret en conseil des ministres. »
Article 13
I. - Les
articles L. 144-1 à L. 144-6 du code de l'urbanisme et le second
alinéa de l'article 34
bis
de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat sont
abrogés.
Toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse et le plan de
développement applicables à la date de publication de la
présente loi restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan
d'aménagement et de développement durable de Corse.
I
bis
. -
Non modifié
II et III. -
Supprimés
Sous-section 2
Des transports et de la gestion des infrastructures
Article 14
I. -
Supprimé
II. - 1.
Supprimé
2. Dans l'article L. 4424-16 du code général des
collectivités territoriales, les premier et deuxième
alinéas sont supprimés.
3. Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« au schéma des transports » sont remplacés
par les mots : « par les dispositions relatives aux services
collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement
durable ».
III. -
Supprimé
IV. - L'article L. 4424-19 du même code est ainsi rétabli :
«
Art. L. 4424-19
. - Des obligations de service public sont
imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines
liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de
continuité territoriale.Ces obligations ont pour objet, dans le cadre
adapté à chaque mode de transport, de fournir des services
passagers ou fret suffisants en termes de continuité,
régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas
échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes
liées à l'insularité et faciliter ainsi le
développement économique de l'île, l'aménagement
équilibré du territoire insulaire et le développement des
échanges économiques et humains entre l'île et la France
continentale.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide
de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations
de service public, elle peut, dans le respect des procédures de
publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces
liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence
d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace
économique européen.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide
de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de
service public, elle peut, dans le respect des procédures de
publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour
l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est
immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie
à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet
Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte
remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie
pour être admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la
collectivité territoriale de Corse peut également établir
un régime d'aides individuelles à caractère social pour
certaines catégories de passagers. »
V. - 1.
Supprimé
2. Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-20 du même code
est ainsi rédigé :
« En prenant en considération les priorités de
développement économique définies par la
collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse
conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des
liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de
délégation de service public qui définissent les tarifs,
les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les
modalités de contrôle. »
3.
Supprimé
4. Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982
précitée » sont remplacés par les mots :
« de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut
particulier de la région de Corse : compétences ».
VI. -
Supprimé
VII. - L'article L. 4424-21 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de la Corse, par dérogation à
l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande
circulation est fixée par délibération de
l'Assemblée de Corse. »
VIII. -
Supprimé
Article 15
I. - Les
articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du code
général des collectivités territoriales sont ainsi
rétablis :
«
Art. L. 4424-22.
- Par dérogation aux articles 6 et 9
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est
compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer
les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas
échéant, pour en étendre le périmètre. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de
pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 0000000 du
000000000 relative à la Corse, relèvent de la compétence
des départements.
« Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de
Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés
dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat
demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio
et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports
maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la
disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police
portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la
collectivité territoriale organise les modalités de mise en
oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police
et de la sécurité.
« Par dérogation à l'article L. 1311-1 du
présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du
code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports
d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité
territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments
mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont
pris ou accordés, après consultation du représentant de
l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent
également être pris ou accordés par le concessionnaire,
après consultation du représentant de l'Etat, lorsque les termes
de la concession le prévoient expressément. Un décret en
Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent alinéa.
«
Art. L. 4424-23.
- La collectivité territoriale de
Corse est compétente, dans les conditions prévues au code de
l'aviation civile, pour créer, aménager, entretenir, gérer
des aérodromes et, le cas échéant, pour en étendre
le périmètre.
« Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et
de Figari, appartenant à l'Etat, sont transférés dans le
patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à
l'exception des emprises et installations réservées à
l'Etat pour les besoins de la défense nationale et des installations
réservées à l'Etat pour les besoins de la
sécurité de la circulation aérienne et de la
sécurité civile. La collectivité territoriale met
gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et
aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services
chargés de la police et de la sécurité. Une convention
entre la collectivité territoriale et l'Etat organise, dans les
conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation
civile, les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et
prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des
services chargés de la police et de la sécurité.
«
Art. L. 4424-24 et L. 4424-25
. -
Non modifiés
»
II. -
Non modifié
III
(nouveau). -
Les conventions conclues par l'Etat pour l'exploitation
des ports d'Ajaccio et de Bastia et des aéroports de Corse sont
prorogées, à compter de leur date d'expiration, jusqu'au 31
décembre 2003. La collectivité territoriale de Corse est
substituée à l'Etat dans ces conventions, dans les conditions
prévues au présent article et à l'article 35, dès
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sous-section 3
Du logement
Article 16
[Pour coordination]
I et II.
-
Supprimés
III. -
Non modifié
Section 3
Du développement économique
Sous-section 1
De l'aide au développement économique
Article 17
I. -
Dans le code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 4424-28-1 et sont rétablis les
articles L. 4424-27, L. 4424-28 et L. 4424-29 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4424-27.
- Le régime des aides directes et
indirectes de la collectivité territoriale en faveur du
développement économique, prévu par le titre Ier du livre
V de la première partie, est déterminé par la
collectivité territoriale par délibération de
l'Assemblée de Corse.
« Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces
délibérations dans les conditions prévues à
l'article L. 4422-26.
«
Art. L. 4424-28 à L. 4424-29.- Non modifiés
»
Sous-section 2
Du tourisme
Article 18
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 4424-31 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale de Corse détermine et
met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de
développement durable, les orientations du développement
touristique de l'île.
« Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du
tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle
assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives
à l'activité touristique en Corse.
« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les
domaines du développement, de la promotion et de l'information
touristiques en Corse. »
II
(nouveau). -
Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Cette institution spécialisée, sur laquelle la
collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est
présidée par un conseiller exécutif désigné
par le président du conseil exécutif. Son conseil
d'administration est composé à titre majoritaire de
représentants élus de l'Assemblée de Corse. »
Article 19
L'article L. 4424-32 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rétabli :
«
Art. L.4424-32. -
I. - Le classement des stations
mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par
délibération de l'Assemblée de Corse à la demande
ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
tourisme et après consultation du conseil départemental
d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique.
« II. - Par dérogation au troisième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant
répartition des compétences dans le domaine du tourisme,
l'Assemblée de Corse détermine les règles de
procédure relatives à l'instruction des demandes
d'agrément ou de classement des équipements et organismes
suivants :
«
a)
Les hôtels et résidences de tourisme ;
«
b)
Les terrains de campings aménagés ;
«
b bis)
Les villages de vacances ;
«
b ter)
Supprimé
«
c)
Les villas, appartements et chambres meublés, qui
sont loués à la semaine ;
«
d)
Les restaurants de tourisme ;
«
e)
Les organismes de tourisme dénommés
«office de tourisme» au sens de l'article 10 de la loi n°
92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ;
«
f)
Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9
à L. 2231-14.
« La décision de classement ou d'agrément de ces
équipements ou organismes est prise par arrêté du
président du conseil exécutif de Corse. »
Sous-section 3
De l'agriculture et de la forêt
Article 20
I. - La
première phrase de l'article L. 4424-33 du code général
des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« La collectivité territoriale de Corse détermine, dans
le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les
grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de
la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée
entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les
conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse
de ses orientations dans le domaine agricole. »
II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité
territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse
de la politique forestière. »
III. - L'article L.112-11 du code rural est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration de l'office est composé à
titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de
Corse. »
IV. - L'article L. 112-12 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration de l'office est composé à
titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de
Corse. »
V. - L'article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-1. -
L'office du développement agricole
et rural de Corse exerce les compétences dévolues au Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles. »
VI. - Après l'article L.314-1 du même code, il est
inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.314-1-1. -
Les compétences dévolues
à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en
application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la
commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe,
après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et
l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de
l'agriculture, qui est présidée conjointement par le
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse
et par le président du conseil exécutif ou leurs
représentants. »
Article 21
Conforme
Sous-section 4
De l'emploi et de la formation professionnelle
Article 22
I. - Il
est inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 4424-34 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-34.
- La collectivité territoriale de
Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation
professionnelle continue dans les conditions prévues pour les
régions aux articles L. 214-12 à L. 214-15 du code de
l'éducation.
« Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après
consultation des départements et du conseil économique, social et
culturel de Corse, le plan régional de développement de la
formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise
en oeuvre.
« A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la
collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont
elle arrête le programme des formations et le programme des
opérations d'équipement pour la Corse. »
II. -
Non modifié
Section 4
De l'environnement et des services de proximité
Sous-section 1
De l'environnement
Article 23
I et II.
-
Supprimés
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.
4424-35 du code général des collectivités territoriales
sont ainsi rédigés :
« L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le
cadre des orientations définies par la collectivité territoriale
de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion
du patrimoine de la Corse.Il est soumis à la tutelle de la
collectivité territoriale de Corse.
« L'office est présidé par un conseiller
exécutif désigné par le président du conseil
exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé
sur proposition du président de l'office par arrêté
délibéré en conseil exécutif.Le conseil
d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de
représentants élus de l'Assemblée de Corse. »
IV. - Il est inséré, après l'article L. 4421-2 du
même code, un article L. 4421-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4421-4.
- Le conseil des sites de Corse exerce en
Corse les attributions dévolues à la commission régionale
du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi
n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des
autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices
classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, à la
commission spécialisée des unités touristiques nouvelles
prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne et
à la commission départementale des sites, perspectives et
paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
« La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des
membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat
et pour moitié par le président du conseil exécutif, est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil est coprésidé par le représentant
de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il
siège en formation de commission régionale du patrimoine et des
sites. »
V à VIII. -
Supprimés
Article 24
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
I à XII. -
Non modifiés
XIII
(nouveau).
- Dans l'article L. 436-12, les mots :
« ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée
de Corse » sont insérés avant le mot :
« fixe ».
Article 24 bis
Supprimé
Article 25
L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au
développement et à la protection de la montagne est ainsi
modifié :
1°, 2° et 2°
bis Non modifiés
;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions précédentes,
la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le
développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse
sont fixées par délibération de l'Assemblée de
Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales
concernées par le développement, l'aménagement et la
protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres
collectivités locales de l'île et du parc naturel
régional. »
Sous-section 2
De l'eau et de l'assainissement
Article 26
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 4424-36 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-36.
- I. - La collectivité territoriale
de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en
eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1
à L. 212-6 du code de l'environnement.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est
élaboré à l'initiative de la collectivité
territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le
comité de bassin associe à l'élaboration du schéma
le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le
conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres
consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur
compétence.
« Le projet de schéma arrêté par le comité
de bassin est soumis pour avis au représentant de l'Etat, aux conseils
généraux, au conseil économique, social et culturel de
Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le
délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de
schéma vaut avis favorable.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par
l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au
siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et
sous-préfectures.
« Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma.
Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes
prévues pour son approbation.
« La collectivité territoriale de Corse précise, par
délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure
d'élaboration du schéma directeur.
« II. - Pour exercer les missions définies au I du
présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de
l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse
composé :
« 1° De représentants de la collectivité
territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs
groupements ;
« 2° De représentants des usagers et de
personnalités compétentes ;
« 3° De membres désignés pour moitié par le
représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité
territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
« Les membres des deux premières catégories
détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
« La collectivité territoriale de Corse fixe, par
délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et
les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.
« III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins
présentant des caractères de cohérence hydrographique,
écologique et socio-économique, il peut être établi
un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu
à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son
périmètre est déterminé par le schéma
directeur. A défaut, il est arrêté par la
collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur
proposition du représentant de l'Etat, des départements et des
communes ou de leurs groupements concernés et après avis du
comité de bassin.
« Une commission locale de l'eau, créée par la collecti
vité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration,
du suivi et de la révision du schéma. Elle est
composée :
« 1° Pour 40%, de représentants des collectivités
territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de
leurs groupements ;
« 2° Pour 20%, de représentants de la collectivité
territoriale de Corse ;
« 3° Pour 20%, de représentants des usagers, des
propriétaires riverains, des organisations professionnelles
concernées et des associations de protection de l'environnement ;
« 4° Pour 20%, de représentants de l'Etat et de ses
établissements publics.
« La collectivité territoriale de Corse fixe, par
délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et
les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.
« IV. -
Supprimé
»
Sous-section 3
Des déchets
Article 28
I. -
Sont insérés, dans le code général des
collectivités territoriales, deux articles L. 4424-37 et L. 4424-38
ainsi rédigés :
«
Art. L. 4424-37.
- Les plans d'élimination des
déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de
l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la
collectivité territoriale de Corse, par une commission composée
de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des
départements, des communes et de leurs groupements compétents en
matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et
organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations
professionnelles concourant à la production et à
l'élimination des déchets et des associations
agréées de protection de l'environnement.
« Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code
de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de
l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul
document sont, après avis des conseils départementaux
d'hygiène et du conseil économique, social et culturel de Corse,
soumis à enquête publique puis approuvés par
l'Assemblée de Corse.
«
Art. L. 4424-38.
- Par dérogation au dernier
alinéa de l'arti cle L. 541-15 du code de l'environnement, les
modalités et procédures d'élaboration, de publication et
de révision des plans d'élimination des déchets sont
fixées par délibération de l'Assemblée de
Corse. »
II. -
Non modifié
Sous-section 4
De l'énergie
Article 29
[Pour coordination]
Supprimé
Article 29 bis
Conforme
TITRE II
DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
CORSE
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux services et aux personnels
Article 31
[Pour coordination]
Les fonctionnaires de l'Etat et les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité territoriale de Corse sont mis de plein droit à disposition de celle-ci à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Article 32
[Pour coordination]
Les
fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service
transféré en vertu de la présente loi à la
collectivité territoriale de Corse peuvent opter pour le statut de
fonctionnaire territorial.
Ce droit d'option est exercé dans un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les
conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée.
A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de l'article 123 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux
fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le
délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de
ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à
un an.
Les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur droit d'option en vue d'une
intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale
se voient appliquer les conditions d'intégration et de reclassement qui
sont fixées par chacun des statuts particuliers pris pour l'application
des articles 122 et 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.
Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de l'Etat
qui ont opté pour la fonction publique territoriale sont
assimilés à des services accomplis dans celle-ci.
Article 33
I. - Les
agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service
transféré à la collectivité territoriale de Corse
peuvent se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la
collectivité territoriale.
Ces agents disposent d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi pour formuler une demande
en ce sens ou pour demander à conserver la qualité d'agent non
titulaire de l'Etat.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an
à compter de la date de réception de celle-ci, et dans la limite
des emplois vacants.
A la date d'expiration du délai mentionné au deuxième
alinéa, les agents non titulaires n'ayant exprimé aucune demande
sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de
la fonction publique territoriale. Il est fait droit, dans un délai
maximal d'un an à compter de cette date, à la demande qu'ils sont
réputés avoir formulée.
Les agents non titulaires de l'Etat qui se sont vus reconnaître la
qualité d'agents non titulaires de la collectivité territoriale
de Corse en application du présent article conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat de
travail. Les services antérieurement accomplis par ces agents sont
assimilés à des services accomplis dans la collectivité
d'accueil.
II
(nouveau)
. - Les personnels de la collectivité territoriale de
Corse, en fonction à la date de publication de la présente loi,
peuvent, à titre individuel, s'ils y ont intérêt, conserver
le régime indemnitaire dont ils bénéficient à cette
date.
Article 33 ter
Les
ouvriers, stagiaires et titulaires, des parcs et ateliers des ponts et
chaussées et des bases aériennes, exerçant leurs fonctions
dans un service des ports et aéroports transféré en vertu
de la présente loi à la collectivité territoriale de
Corse, sont mis de plein droit à disposition de celle-ci.
Une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le
président du conseil exécutif constate les services, le nombre
d'emplois et les dépenses de personnel correspondantes. L'Etat prend en
charge ces dépenses, y compris lorsqu'elles correspondent aux heures
supplémentaires et aux indemnités liées à la nature
et à l'organisation du travail à hauteur du constat établi
par la convention.
Toute augmentation de ces dépenses consécutive à une
décision de la collectivité territoriale de Corse est prise en
charge par celle-ci sous forme d'un fonds de concours versé à
l'Etat.
Au terme de la mise à disposition des agents, les dépenses de
personnel correspondantes mentionnées au deuxième alinéa
sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse et
donnent lieu à compensation financière dans les conditions
prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985
relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les
régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et
d'équipement des services placés sous leur autorité.
Article 33 quater
Supprimé
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux transferts de biens
et de ressources
Article 34
I. -
Supprimé
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2 du
code général des collectivités territoriales, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'évaluation de la compensation financière des
charges d'investissement transférées en application notamment des
articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code,
ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources
attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont
équivalentes à la moyenne actualisée des crédits
précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des
investissements exécutés ou subventionnés au cours des
cinq années précédant le transfert de compétence.
« Toutefois :
« - pour l'évaluation de la compensation financière des
charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les
ressources attribuées à la collectivité territoriale de
Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des
crédits précédemment consacrés par la
Société nationale des chemins de fer français à la
maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq
années précédant le transfert de celui-ci ;
« - pour l'évaluation de la compensation financière des
revenus, charges et obligations y afférentes transférés en
application de l'article L. 181-1 du code forestier, les ressources
attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont
déterminées par une convention passée entre l'Etat, la
collectivité territoriale de Corse et l'Office national des
forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des
crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes
de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des
biens transférés au cours des dix dernières années
précédant le transfert, déduction faite des
dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national
des forêts après le transfert. »
Article 35
Conforme
Article 36
L'article L. 4425-4 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les reliquats disponibles sont affectés à la
réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires
destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de
marchandises. »
Article 37
I. -
Supprimé
II. -
Non modifié
III. -
Supprimé
Article 38
Conforme
Article 38 bis
Supprimé
Article 39
Dans le dernier alinéa de l'article L. 112-14 du code rural, le mot : « individualisés » est remplacé par le mot : « inclus ».
Article 39 bis
Conforme
CHAPITRE
III
Dispositions relatives aux offices
Article 40
I. - Il
est inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 4424-40 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-40.
- La collectivité territoriale de
Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme
à compter du 1er janvier 2003, sauf délibération contraire
de l'Assemblée de Corse.
« La collectivité territoriale de Corse peut également
décider à tout moment, par délibération de
l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un
office ou à l'agence du tourisme.Cette délibération prend
effet le 1er janvier de l'année suivante.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend
l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence
du tourisme en application de l'un des deux alinéas
précédents, elle les exerce dans les conditions prévues
aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à
l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et
obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns
frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la
collectivité territoriale de Corse dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.
« Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction
à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le
bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi
que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de
retraite complémentaire.
« Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement
définitif de leurs comptes. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L.
4424-41 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-41.
- Les conditions dans lesquelles la
collectivité territoriale de Corse exerce son pouvoir de tutelle sur les
offices et sur l'agence du tourisme sont définies par
délibération de l'Assemblée de Corse. La
collectivité territoriale peut modifier ou rapporter les actes de ces
établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations qu'elle a
fixées ou à ses décisions budgétaires. »
Article 40 bis
L'article L. 4422-26 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Modifiant ou rapportant les actes des offices et de
l'agence du tourisme de Corse dans les conditions prévues à
l'article L. 4424-41. »
Article 41
I. -
L'article L. 4424-20 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'office des transports de la Corse cesse d'exister lorsque la
collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses
missions. »
II. - L'article L. 4424-31 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la
collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses
missions. »
III. - L'article L. 4424-33 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'office du développement agricole et rural de Corse et
l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la
collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs
missions. »
IV. - L'article L. 4424-35 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'office de l'environnement de la Corse cesse d'exister lorsque la
collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses
missions. »
Article 42
I. -
L'article L. 112-11 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'office du développement agricole et rural de Corse cesse
d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend
l'exercice de ses missions. »
II. - L'article L. 112-12 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'office d'équipement hydraulique de Corse cesse d'exister
lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses
missions. »
Article 42 bis (nouveau)
Lorsque la collectivité territoriale de Corse se substitue à la structure dénommée : « Agence pour le développement économique de la Corse » dans l'ensemble de ses droits et obligations, les personnels de cette agence, en fonction à la date de la substitution, conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
TITRE III
MESURES FISCALES ET SOCIALES
CHAPITRE Ier
Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement
Article 43
A. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 244
quater
E est ainsi rédigé :
«
Art. 244
quater
E.
- I. - 1° Les petites et
moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique
pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31
décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une
activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou
agricole autre que :
« - la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne
portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que
l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;
« - l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation
de produits agricoles, sous réserve de l'exception prévue au
e
du 2°, la production ou la transformation de houille et lignite,
la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la
pêche, le transport, la construction et la réparation de navires
d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier
alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés
et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur
à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en
cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit
un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre
moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette
période d'imposition. Le capital des sociétés doit
être entièrement libéré et être détenu
de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou
par une société répondant aux mêmes conditions. Pour
la détermination du pourcentage de 75%, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risques, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation
ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien
de dépendance au sens des deuxième à quatrième
alinéas du 1
bis
de l'article 39
terdecies
entre la
société en cause et ces dernières sociétés
ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte
s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme
des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La
condition tenant à la composition du capital doit être remplie par
la société mère du groupe ;
« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt
prévu au 1° à un taux majoré les investissements
réalisés par des entreprises au titre de l'une des
activités suivantes :
«
a)
L'hôtellerie, la restauration et les
activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou
culturel ;
«
b)
Les nouvelles technologies, sous réserve des
exceptions prévues aux
c
et
d
, entendues au sens de la
création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement
économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour
une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par
un établissement public compétent en matière de
valorisation de la recherche et désigné par décret ;
«
c)
L'énergie, à l'exception de la distribution
d'énergie ;
«
d)
L'industrie ;
«
e)
La transformation et la commercialisation de produits
agricoles ainsi que l'agriculture lorsque le contribuable peut
bénéficier des aides à l'investissement au titre du
règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole ;
«
f)
à
h)
Supprimés
;
«
i)
Les services de conseil et d'ingénierie.
« Peuvent également ouvrir droit au crédit
d'impôt prévu au 1° à un taux majoré les
investissements réalisés dans les zones rurales
déterminées par décret après consultation
préalable de l'Assemblée de Corse par les entreprises de commerce
de détail et les contribuables exerçant une activité
artisanale au sens de l'article 1468 ;
« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est
égal à 10 % du prix de revient hors taxes :
«
a)
Des biens d'équipement amortissables selon le mode
dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et
installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la
clientèle créés ou acquis à l'état
neuf ;
«
b)
Des biens, agencements et installations visés au
a
pris en location, au cours de la période visée au
1°, auprès d'une société de crédit-bail
régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire
et financier ;
«
c)
Des logiciels qui constituent des éléments
de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à
l'utilisation des investissements mentionnés aux
a
et
b
;
«
d)
Des travaux de rénovation d'hôtel.
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient
des investissements est diminué du montant des subventions publiques
attribuées en vue de financer ces investissements.
« Le crédit d'impôt détermine dans les conditions
mentionnées au présent 3° est porté à 20 %
pour les investissements réalisés au titre de l'une des
activités mentionnées au 2° ;
« 4°
Supprimé
;
« 5° Les investissements réalisés par les petites
et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au
crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un
agrément préalable délivré dans les conditions
prévues à l'article 1649
nonies
. Une entreprise est
considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa
situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
« L'agrément mentionné au premier alinéa est
accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements
prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté
par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun.
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur
option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de
l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte
renonciation au bénéfice des régimes prévus aux
articles 44
sexies
, 208
sexies
et 208
quater
A et à
l'article 44
decies
, nonobstant les dispositions prévues au XI de
cet article. Elle est irrévocable.
« Lorsque les investissements sont réalisés par les
sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou
par les groupements mentionnés aux articles 239
quater
ou 239
quater
C, le crédit d'impôt peut être utilisé
par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
bis
du
I de l'article 156.
« III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou
de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle
est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit
d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être
affecté à l'activité pour laquelle il a été
acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet
d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où
interviennent les événements précités.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis
dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
prévus aux articles 41, 151
octies
, 210 A ou 210 B si le
bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les
biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux
conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing
privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une
société soumise au régime d'imposition prévu
à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater
ou 239
quater
C, les associés ou membres
mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre,
conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation
de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont
imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de
l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou
actions.
« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au
cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi
n° 000000 du 0000000000000 relative à la Corse. »
I
bis
à I
quindecies. -
Supprimés
II. - L'article 199
ter
D est ainsi rédigé :
«
Art. 199
ter
D.
- Le crédit d'impôt
défini à l'arti cle 244
quater
E est imputé sur
l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif
sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens
éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un
exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit
d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu
dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle
l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède
l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au
titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est
remboursé à l'expiration de cette période dans la limite
de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300000 €.
« Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé
peut être remboursé à compter de la cinquième
année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un
montant de 300000 €.
« La créance sur l'Etat correspondant au crédit
d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle
n'est pas imposable.
« Dans le cadre d'une opération mentionnée au
deuxième alinéa du III de l'article 244
quater
E, la
fraction de la créance qui n'a pas encore été
imputée est transférée au bénéficiaire de la
transmission.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée
bénéficiant du régime prévu à l'article 210
A et intervenant au cours de la période visée à la
deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la
créance qui n'a pas encore été imputée par la
société absorbée ou apporteuse est
transférée à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance
est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à
la ou aux sociétés bénéficiaires des
apports. »
II
bis
et II
ter
. -
Supprimés
III et IV. -
Non modifiés
IV
bis
à IV
quinquies
. -
Supprimés
V. -
Non modifié
VI. - Il est inséré un article 1466 C ainsi
rédigé :
«
Art. 1466 C.
- I. - Sauf délibération
contraire des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A
bis
,
les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale
ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime
d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la
valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux
créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives
à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au
moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier
2002.
« Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de
l'exonération les activités exercées dans l'un des
secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et
produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie,
industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et
réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
automobile.
« Sont seuls exonérés dans le secteur de la
transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la
pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides
à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999
du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural
par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
« L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de
plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases
exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31
décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent
courir simultanément.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est
maintenue pour la période restant à courir.
« Le dispositif s'applique sur agrément, délivré
dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies
, aux
entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une
entreprise est considérée comme étant en difficulté
lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou
lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation
d'activité.
« L'agrément mentionné à l'alinéa
précédent est accordé si l'octroi de l'exonération
dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les
échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
commun.
« II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases
d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à
l'intérieur de la Corse.
« III. - La diminution des bases de taxe professionnelle
résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des
dispositions de l'article 1647
bis
et des 2° et 3° du II de
l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles
prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.
« IV. - Pour bénéficier des dispositions du
présent article, les entreprises déclarent chaque année,
dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans
le champ d'application de l'exonération.
« V. - La délibération prévue au I doit viser
l'ensemble des établissements créés ou étendus.
« VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la fois les
conditions requises pour bénéficier de l'une des
exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465
B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit
préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui
est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le
délai prévu pour le dépôt de la déclaration
annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle
visée à l'article 1477. »
VI
bis
à VI
quinquies. - Supprimés
VII et VIII. -
Non modifiés
A
bis. - Supprimé
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat
compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte
de recettes résultant, pour les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre et les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations
prévues aux articles 1466 B
bis
et 1466 C du code
général des impôts. Cette compensation est calculée
dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et
quatrième alinéas du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143
du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.
B
bis. - Supprimé
C. -
Non modifié
Article 43 bis
Supprimé
Article 44
I. - A
l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative
à la zone franche de Corse, il est inséré un IV
bis
ainsi rédigé :
« IV
bis
. - Pour les entreprises implantées en Corse
avant le 1er janvier 1999, et à l'issue de la période de cinq ans
mentionnée aux III et IV, le bénéfice de la majoration
prévue au I est maintenu de manière dégressive pendant les
trois années suivantes :
« - durant l'année 2002, la majoration de 100 %
mentionnée au I est ramenée à 85% et le plafond de 1500 F
est ramené à 1450 F ;
« - durant l'année 2003, la majoration de 100%
mentionnée au I est ramenée à 70 % et le plafond de 1500 F
est ramené à 1390 F ;
« - durant l'année 2004, la majoration de 100 %
mentionnée au I est ramenée à 50 % et le plafond de 1500 F
est ramené à 1340 F.
« Les coefficients correspondants sont fixés par
décret. »
II. -
Supprimé
Article 44 bis
I. - A
compter du 1er janvier 2002, les entreprises situées en Corse qui
remplissent les conditions fixées aux articles 19 et 21 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail et à l'article 1466 C du code
général des impôts peuvent bénéficier de
l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale, majoré d'un montant forfaitaire
fixé par décret.
Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations prévues
à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code
de la sécurité sociale et à l'article 4
bis
de la
loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée.
II. -
Supprimé
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux droits de succession
Article 45
A. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Il est inséré un article 641
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 641
bis. - I. - Les délais prévus
à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les
déclarations de succession comportant des immeubles ou droits
immobiliers situés en Corse.
« I
bis (nouveau)
. - Les dispositions du I ne sont applicables
aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits
immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de
propriété du défunt n'a pas été
constaté antérieurement à son décès par un
acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la
condition que les attestations notariées visées au 3° de
l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière relatives à ces
biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
« II. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes
entre la date de publication de la loi n° 000000 du 00000000 relative
à la Corse et le 31 décembre 2008. »
II. - 1. Au premier alinéa de l'article 1728 A, les mots :
« du délai de six mois prévu à l'article
641 » sont remplacés par les mots : « des
délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement
aux articles 641 et 641
bis
» et les mots :
« au même article » sont remplacés par les
mots : « à l'article 641 ».
2.
Supprimé
III. - Il est inséré un article 1135
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1135
bis. - I. - Sous réserve des dispositions
du II, pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi
n° 000000 du 000000000 relative à la Corse et le 31 décembre
2010, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont
exonérés de droits de mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011 et le 31
décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier
alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la
valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016,
les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux
droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
« II. - Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et
droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du
défunt n'a pas été constaté antérieurement
à son décès par un acte régulièrement
transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations
notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière relatives à ces biens soient publiées dans le
délai mentionné au II de l'article 641
bis
. »
IV. - Il est inséré un article 1840 G
undecies
ainsi
rédigé :
«
Art. 1840 G
undecies. - En cas de non-respect de la
condition prévue au II de l'article 1135
bis,
les
héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause
à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration
du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par
décès a été dispensée ainsi qu'un droit
supplémentaire de 1% et l'intérêt de retard prévu
à l'article 1727. »
V. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots :
« l'article 795 A » sont remplacés par les
mots : « les articles 795 A et 1135
bis
» et la
deuxième phrase est supprimée.
V
bis
. -
Supprimé
VI. - 1. Dans les articles 750
bis
A et 1135, l'année :
« 2002 » est remplacée par l'année :
« 2012 ».
2. Le premier alinéa de l'article 1135 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« La même exonération s'applique aux actes de
notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31
décembre 2012 en vue du règlement d'une indivision successorale
comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse.
VII et VIII. -
Supprimés
B. -
Non modifié
C. - Les dispositions du I et du III du A ne sont pas applicables aux biens et
droits immobiliers situés en Corse acquis à titre onéreux
à compter de la publication de la présente loi.
Article 45 bis
I. - Les
employeurs de main-d'oeuvre agricole installés en Corse au moment de la
promulgation de la présente loi peuvent, lorsqu'ils sont redevables de
cotisations patronales dues au régime de base obligatoire de
sécurité sociale des salariés agricoles pour des
périodes antérieures au 1er janvier 1999,
bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % du
montant desdites cotisations dues.
II. - Le bénéfice de l'aide prévue au I est
subordonné pour chaque demandeur aux conditions cumulatives
suivantes :
- apporter la preuve, par un audit extérieur, de la viabilité de
l'exploitation ;
- être à jour de ses cotisations sociales afférentes aux
périodes d'activité postérieures au 31 décembre
1998 ;
- s'être acquitté auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole de Corse :
- soit d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de
sécurité sociale, antérieures au 1er janvier 1999 ;
- soit, pour ces mêmes cotisations, des échéances
correspondant au moins aux huit premières années du plan, dans le
cas où la caisse a accordé l'étalement de la dette sur une
période qui ne peut excéder quinze ans ;
- être à jour de la part salariale des cotisations de
sécurité sociale visées par l'aide, ou s'engager à
son paiement intégral par la conclusion d'un échéancier
signé pour une durée maximale de deux ans entre l'exploitant et
la caisse ;
- autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations
sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de
Corse.
III. - La demande d'aide prévue au I doit être
présentée à l'autorité administrative de l'Etat
dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi.
IV. - Pour l'application des I, II et III, la conclusion d'un
échéancier de paiement de la dette avec la caisse de
mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites.
V. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au
désendettement des personnes rapatriées,
réinstallées dans une profession non salariée, vient en
déduction du montant de l'aide prévue au I.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le
débiteur relève des procédures instituées par le
livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de
liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social.
TITRE IV
PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS
Article 46
Le
chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par un article L. 4425-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4425-9.
- I. - Pour aider la Corse à
surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son
insularité, et pour résorber son déficit en
équipements et services collectifs, un programme exceptionnel
d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en oeuvre.
« II. - Les modalités de mise en oeuvre du programme
exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre
l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de
l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
« Une convention-cadre portant sur la totalité de la
durée du programme et une première convention d'application
seront signées entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics
concernés dans un délai de trois mois à compter de la
publication de la loi n° 0000000 du 0000000000 relative à la Corse.
« Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution
dudit programme.
« III. - Le programme exceptionnel d'investissements est
établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan
Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels
européens. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4421-3.
- Une conférence de coordination des
collectivités territoriales est créée en Corse.
« Elle est composée du président du conseil
exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et
des présidents des conseils généraux, membres de droit. En
tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de
collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes
qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle est présidée par le président du conseil
exécutif.
« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour
déterminé par le président du conseil exécutif de
Corse pour échanger des informations, débattre de questions
d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences
des collectivités territoriales, notamment en matière
d'investissements. »
Articles 48 et 49
Conformes
Article 50 bis
Suppression conforme
Article 50 ter
Supprimé
Article 51
Suppression conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
4 décembre 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.