Accord sur la conservation des cétacés
N° 63
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 novembre 2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire , de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 1979, a été signée une convention sur les
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, dite
convention de Bonn. L'un de ses principaux intérêts était
d'ouvrir la possibilité de conclure des accords de coopération
régionale pour la conservation d'espèces migratrices dont une
liste figurait en annexe.
C'est dans ce cadre qu'ont été conclus, le 17 mars 1992, puis le
24 novembre 1996, deux accords sur la conservation des petits
cétacés de la Baltique et de la mer du Nord et sur la
conservation des cétacés de la mer Noire, de la
Méditerranée et de la zone atlantique adjacente.
La conclusion de ce dernier accord était nécessaire pour
compléter la Convention de protection du milieu marin et du littoral de
la Méditerranée, faite à Barcelone en 1976, qui ne
s'appliquait qu'à la seule Méditerranée alors que la
conservation des cétacés migrateurs impliquait la couverture
d'une zone géographique plus vaste.
En conséquence, pour tenir compte des caractéristiques des
cétacés migrateurs et, en particulier, de l'ampleur de leurs
déplacements, le champ d'application du dispositif de protection est
étendu par l'accord à toutes les eaux de la mer Noire et de la
Méditerranée, aux eaux intérieures qui y sont
reliées ainsi qu'à la zone atlantique adjacente. Avec le
même souci de réalisme, l'accord était ouvert à la
signature des États exerçant leur souveraineté ou leur
juridiction dans la zone déterminée, ainsi qu'à ceux dont
les navires battent leur pavillon et exercent, dans la zone, des
activités susceptibles d'affecter la conservation des
cétacés.
La France était favorable à l'adoption de ce nouvel instrument
conventionnel et a accompagné sa signature d'une déclaration
conjointe avec l'Espagne, l'Italie et la Grèce destinée à
rappeler la compétence exclusive de la Communauté
européenne dans le domaine de la pêche.
Les dispositions de l'accord visent à établir une
coopération entre les Parties contractantes afin de permettre un
état de conservation favorable des cétacés, tout en
faisant appliquer les mesures de conservation, de recherche et de gestion
énumérées par l'annexe II.
Ainsi, avec l'objectif de maintenir un état de conservation favorable
pour les cétacés, les Parties interdisent ou prennent des mesures
pour éliminer tout prélèvement
délibéré de cétacés et coopèrent pour
créer et maintenir un réseau d'aires spécialement
protégées (
article 2
).
Elles peuvent toutefois accorder une dérogation à cette
interdiction dans des situations d'urgence bien déterminées, en
cas de pollution majeure, d'échouages importants, d'épizooties,
de sauvetage ou, après avis du comité scientifique
créé par l'accord, à des fins de recherche non
létale.
En outre, l'accord dresse une liste indicative des espèces de
cétacés auxquelles il s'applique (annexe I) et un plan de
conservation (annexe II), véritable dispositif technique du texte. Le
plan de conservation comporte ainsi des dispositions relatives à :
- l'élaboration de mesures visant à minimiser l'impact
négatif de la pêche, avec l'accord des autorités
communautaires dans le cas de la France, et, notamment, l'interdiction de
détenir ou d'utiliser des filets maillants dérivants de plus de
2,5 km, ainsi que l'adoption d'une réglementation destinée
à empêcher l'abandon des engins de pêche, à rendre
obligatoire le relâcher des cétacés pris accidentellement
et à contrôler les rejets de substances polluantes en mer. La
réglementation de ces activités susceptibles d'affecter les
cétacés ou leurs habitats est élaborée sur la base
d'études d'impact ;
- la collecte et l'analyse de données sur les interactions directes et
indirectes entre les hommes et les cétacés ;
- la nécessité de déployer de nouveaux efforts en vue de
créer et gérer des aires protégées pour ces
espèces dans le cadre de la convention de Barcelone ou d'autres
instruments internationaux ;
- la coopération en matière de recherche par des méthodes
non létales ainsi qu'en matière d'information et de formation ;
- l'élaboration de mesures propres à répondre à des
situations d'urgence, telles que pollutions majeures, échouages en masse
ou encore épizooties.
Afin d'établir la coopération prévue par ces dispositions
et de garantir l'application par les Parties des mesures prévues
à l'annexe II, l'accord institutionnalise une réunion des
Parties, tenue tous les trois ans et définie comme l'organe de
décision (
article 3
), un secrétariat qui, outre ses
fonctions administratives et de gestion d'un budget alimenté par les
contributions obligatoires des Parties (
article 10
), joue un
rôle dans la préparation de lignes directrices portant sur la
réduction ou l'élimination des interactions entre hommes et
cétacés, les mesures d'urgence ou encore les méthodes de
sauvetage et de protection des habitats des cétacés (
article
4
). Enfin, deux unités de coordination sous-régionale sont
instituées (
article 5
), l'une pour la mer Noire et l'autre pour
la Méditerranée et la zone atlantique adjacente. Dans l'exercice
de leurs activités, ces divers organes travaillent en coopération
avec un comité scientifique chargé de l'expertise de toutes les
questions scientifiques et techniques (
article 7
).
La démarche de conservation des cétacés sur un ensemble
plus vaste que la Méditerranée correspond à une
nécessité biologique. Aussi, cette approche commune des pays de
la zone sera bénéfique à la diversité biologique
marine de la région dans son ensemble.
La France a largement contribué à l'avancée des
négociations. Elle trouvera dans ce texte les moyens de valoriser ses
efforts en matière de conservation et de recherche des
cétacés en Méditerranée. Cinq États
méditerranéens et deux États riverains de la mer Noire
ayant ratifié le présent accord, ce dernier est entré en
vigueur entre eux le 1er juin 2001 conformément à son
article 14.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sur la
conservation des cétacés de la mer Noire, de la
Méditerranée et de la zone atlantique adjacente. Cet accord est
soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sur la
conservation des cétacés de la mer Noire, de la
Méditerranée et de la zone atlantique adjacente,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord sur la conservation des
cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de
la zone atlantique adjacente (ensemble deux annexes), signé à
Monaco le 24 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 7 novembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
sur la conservation des
cétacés de la mer Noire,
de la Méditerranée et
de la zone Atlantique adjacente
(ensemble deux annexes)
Les
Parties,
Rappellant que la Convention sur la
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage, 1979, encourage les mesures internationales de coopération pour
la conservation des espèces
migratrices ;
Rappelant en outre que la
troisième session de la Conférence des Parties à la
convention, tenue à Genève en septembre 1991, a demandé
instamment aux Etats de l'aire de répartition de collaborer afin de
conclure, sous les auspices de la convention, un accord multilatéral
pour la conservation des petits cétacés de la
Méditerranée et de la mer
Noire ;
Reconnaissant que les
cétacés sont une partie intégrante de
l'écosystème marin qui doit être conservé au
bénéfice des générations présentes et
à venir, et que leur conservation est un souci
commun ;
Reconnaissant l'importance de
l'intégration entre les actions de conservation pour les
cétacés et les activités relatives au développement
socio-économique des Parties concernées par cet accord,
comprenant les activités maritimes telles que la pêche et la libre
circulation des navires conformément au droit
international ;
Conscientes que l'état
de conservation des cétacés peut être négativement
affecté par des facteurs tels que la dégradation et la
perturbation de leurs habitats, la pollution, la réduction des
ressources alimentaires, l'utilisation et l'abandon d'engins de pêche non
sélectifs et les prises délibérées ou
accidentelles ;
Convaincues que la
vulnérabilité des cétacés à ces menaces
justifie la mise en oeuvre de mesures de conservation spécifiques,
lorsqu'il n'en existe pas encore, de la part des Etats ou des organisations
d'intégration économique régionale qui exercent une
souveraineté et/ou une juridiction sur toute partie de leur aire de
répartition, et par les Etats dont les navires battant pavillon exercent
des activités en dehors des limites de juridiction nationale pouvant
affecter la conservation des
cétacés ;
Insistant sur la
nécessité de promouvoir et de faciliter la coopération
entre les Etats, les organisations d'intégration économique
régionale, les organisations intergouvernementales et le secteur non
gouvernemental pour la conservation des cétacés de la mer Noire,
de la Méditerranée, des eaux qui relient ces mers, et de la zone
Atlantique adjacente ;
Convaincues que la
conclusion d'un accord multilatéral et son application par des actions
coordonnées et concertées contribuera d'une manière
significative à la conservation des cétacés et de leurs
habitats de la manière la plus efficace, et aura des retombées
bénéfiques sur d'autres
espèces ;
Reconnaissant que,
malgré les recherches scientifiques déjà
réalisées ou en cours, des lacunes subsistent dans la
connaissance de la biologie, de l'écologie et de la dynamique des
populations de cétacés, et qu'il est nécessaire de
développer la coopération en matière de recherche et de
surveillance continue de ces espèces pour assurer une pleine
efficacité aux mesures de
conservation ;
Reconnaissant en outre que la
mise en oeuvre effective d'un tel accord nécessitera qu'une assistance
soit fournie, dans un esprit de solidarité, à certains des Etats
de l'aire de répartition pour la recherche, la formation, et la
surveillance continue des cétacés et de leurs habitats, ainsi que
pour la mise en place ou le développement d'institutions scientifiques
ou administratives ;
Reconnaissant l'importance
d'autres instruments mondiaux et régionaux relatifs à la
conservation des cétacés, signés par de nombreuses
Parties, tels que la Convention internationale sur la réglementation de
la chasse à la baleine, 1946 ; la Convention pour la protection de
la Méditerranée contre la pollution, 1976, les protocoles
relatifs à cette convention, et le Plan d'action pour la conservation
des cétacés en mer Méditerranée adopté sous
ses auspices en 1991 ; la Convention relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 1979 ; la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer, 1982 ; la Convention sur la
diversité biologique, 1992 ; et la Convention sur la protection de
la mer Noire contre la pollution, 1992 ; le Plan mondial d'action pour la
conservation, la gestion et l'utilisation des mammifères marins du
programme des Nations unies pour l'environnement, adopté en 1984 ;
ainsi que les initiatives
inter alia,
du conseil général
des pêches en Méditerranée, de la Commission internationale
pour l'exploration scientifique de la Méditerranée et de la
Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l'Atlantique,
sont convenues ce qui suit :
Article 1
er
Champ d'application,
définitions et interprétation
1.
a)
Le
champ
d'application géographique de cet accord, ci-après
dénommé « zone de l'accord », est
constitué par toutes les eaux maritimes de la mer Noire et de la
Méditerranée et de leurs golfes et de leurs mers, et les eaux
intérieures qui y sont reliées ou qui relient ces eaux maritimes,
ainsi que de la zone Atlantique adjacente à la
Méditerranée située à l'Ouest du détroit de
Gibraltar. Aux fins de cet accord :
La mer
Noire est limitée au Sud-Ouest par la ligne reliant les caps Kelaga et
Dalyan (Turquie) ;
La mer
Méditerranée est limitée dans sa partie orientale par la
limite méridionale du détroit des Dardanelles entre les phares de
Mehmetcik et de Kumkale (Turquie) et dans sa partie occidentale par le
méridien passant par le phare du cap Spartel à l'entrée du
détroit de Gibraltar ; et
La zone
Atlantique adjacente à la mer Méditerranée à
l'Ouest du détroit de Gibraltar est limitée à l'Est par le
méridien passant par le phare du cap Spartel et à l'Ouest par la
ligne reliant les phares du cap San Vicente (Portugal) et de Casablanca
(Maroc) ;
b)
Aucune
disposition du présent Accord ni aucun acte adopté sur la base du
présent Accord ne peut porter atteinte aux droits et obligations,
revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de tout Etat
touchant le droit de la mer ou la Convention de Montreux du 20 juillet
1936 (convention concernant le régime des détroits), en
particulier la nature et l'étendue des zones marines, la
délimitation des zones marines entre Etats adjacents ou qui se font
face, la liberté de navigation en haute mer, le droit et les
modalités de passage par les détroits servant à la
navigation internationale et le droit de passage inoffensif dans la mer
territoriale, ainsi que la nature et l'étendue de la judiriction de
l'Etat côtier, de l'Etat du pavillon et de l'Etat du
port ;
c)
Aucun acte ou
activité intervenant sur la base du présent Accord ne constituera
une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une
revendication de souveraineté ou de juridiction
nationales.
2. Le présent Accord
s'applique à tous les cétacés dont l'aire de
répartition est située entièrement ou partiellement dans
la zone de l'accord ou qui fréquentent la zone de l'accord de
façon accidentelle ou occasionnelle, et dont une liste indicative figure
à l'annexe I au présent
Accord.
3. Aux fins du présent
Accord :
a)
« Cétacés » signifie animaux, y compris
individus, des
espèces, sous-espèces, ou populations d'
Odontoceti
ou de
Mysticeti
;
b)
« Convention » signifie la Convention sur la conservation
des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
1979 ;
c)
« Secrétariat de la convention » signifie l'organe
établi
conformément à l'article 9 de la
convention ;
d)
« Secrétariat de l'accord » signifie l'organe
établi
conformément à l'article 3, paragraphe 7, de cet
accord ;
e)
« Comité scientifique » signifie l'organe
établi
conformément à l'article 3, paragraphe 7, de cet
accord ;
f)
« Aire
de répartition » signifie toute étendue d'eau qu'un
cétacé habite, fréquente temporairement, ou traverse
à un moment quelconque le long de son itinéraire de migration
normal, au sein de la zone de
l'accord ;
g)
« Etat de l'aire de répartition » signifie tout Etat
qui exerce sa
souveraineté et/ou sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de
répartition d'une population de cétacés couverte par cet
accord, ou un Etat dont les navires battant son pavillon exercent des
activités dans la zone de l'Accord susceptibles d'affecter la
conservation des
cétacés ;
h)
« Organisation d'intégration économique
régionale » signifie une organisation constituée par
des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure
et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par
le présent
Accord ;
i)
« Partie » signifie un Etat de l'aire de répartition
ou une
organisation d'intégration économique régionale pour
lesquels cet Accord est en
vigueur ;
j)
« Sous-région », selon le contexte, signifie soit la
région
comprenant les Etats côtiers de la mer Noire, soit la région
comprenant les Etats côtiers de la Méditerranée et de la
zone atlantique adjacente ; toute référence dans cet Accord
aux Etats d'une sous-région particulière devra signifier les
Etats qui ont une partie de leurs eaux territoriales dans cette
sous-région et les Etats dont les navires battant pavillon exercent des
activités susceptibles d'affecter la conservation des
cétacés dans cette sous-région ;
et
k)
« Habitat » signifie toute zone dans l'aire de
répartition des
cétacés où ces animaux résident d'une
manière temporaire ou permanente, en particulier les zones de
nourrissage, mise bas et reproduction et les voies de
migration.
En outre, les termes définis
à l'article 1
er
, sous-paragraphe 1,
a
à
e,
et
i,
de la Convention ont le même
sens
mutatis mutandis
dans le présent
Accord.
4. Le présent Accord
constitue un accord au sens du paragraphe 4 de l'article 4 de la
Convention.
5. Les annexes au
présent Accord en font partie intégrante, et toute
référence à l'Accord fait également
référence à ses annexes.
Article
2
Objectifs et mesures de conservation
1. Les Parties prennent des
mesures coordonnées afin d'atteindre et de maintenir un état de
conservation favorable pour les cétacés. A cette fin, les Parties
interdisent et prennent toutes les mesures nécessaires pour
éliminer, lorsque cela n'a pas déjà été
fait, tout prélèvement délibéré de
cétacés et coopèrent pour créer et maintenir un
réseau d'aires spécialement protégées pour
conserver les
cétacés.
2. Toute Partie
peut accorder une dérogation aux interdictions énoncées au
paragraphe précédent seulement dans des situations d'urgence
telles que prévues au paragraphe 6 de l'annexe II ou,
après avoir obtenu l'avis du comité scientifique, aux fins de
recherche
in situ
non léthale visant à maintenir un
état de conservation favorable pour les cétacés. La Partie
concernée informe immédiatement le bureau et le comité
scientifique, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Accord, de
toute dérogation accordée. Le secrétariat de l'Accord
informe sans délai, de la manière la plus appropriée,
toutes les Parties de la
dérogation.
3. En outre, les
Parties appliquent dans les limites de leur souveraineté et/ou
juridiction et en accord avec leurs obligations internationales, les mesures de
conservation, de recherche et de gestion prévues à
l'annexe II au présent Accord, qui portent sur les questions
suivantes :
a)
Adoption et
mise en application de la législation
nationale ;
b)
Evaluation et
gestion des interactions
homme-cétacés ;
c)
Protection des
habitats ;
d)
Travaux de
recherche et de surveillance
continue ;
e)
Renforcement
des capacités, collecte et diffusion de l'information, formation et
éducation ;
et
f)
Réponses à des
situations d'urgence.
Les mesures concernant les
activités de pêche seront appliquées à l'ensemble
des eaux sous leur souveraineté et/ou juridiction et en dehors de ces
eaux à l'égard des navires battant leur pavillon ou
immatriculés dans leur
territoire.
4. Lorsqu'elles appliquent
les mesures prescrites ci-dessus, les Parties appliquent le principe de
précaution.
Article
3
Réunion des Parties
1. La réunion des
Parties
constitue l'organe de décision du présent
Accord.
2. Le dépositaire
convoque, en consultation avec le secrétariat de la Convention, une
session de la réunion des Parties au présent Accord un an au plus
après la date de son entrée en vigueur. Par la suite, le
secrétariat de l'Accord convoque, en consultation avec le
secrétariat de la Convention, des sessions ordinaires de la
réunion des Parties à intervalles de trois ans au plus, à
moins que la réunion des Parties n'en décide
autrement.
3. Le secrétariat de
l'Accord convoque une session extraordinaire de la réunion des Parties
à la demande écrite d'au moins deux tiers des
Parties.
4. L'Organisation des Nations
unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de
l'énergie atomique, tout Etat non Partie au présent Accord, les
secrétariats d'autres conventions mondiales et régionales ou
secrétariats d'accords concernés
inter alia
par la
conservation des cétacés, et les organisations régionales
ou sous-régionales de gestion de la pêche ayant compétence
pour des espèces qui fréquentent de manière temporaire ou
permanente la zone de l'Accord peuvent être représentés par
des observateurs aux sessions de la réunion des Parties. Toute autre
organisation ou institution techniquement qualifiée dans la conservation
des cétacés peut être représentée aux
sessions de la réunion des Parties par des observateurs, à moins
qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y opposent. Une fois
admis à une session de la réunion des Parties, un observateur
continuera à être admis à participer aux sessions suivantes
à moins qu'un tiers au moins des Parties ne s'y opposent au minimum
trente jours avant le début de la
session.
5. Seules les Parties ont le
droit de vote. Chaque Partie dispose d'une voix. Les organisations
d'intégration économique régionale Parties au
présent Accord exercent, dans les domaines de leur compétence,
leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats
membres qui sont Parties à l'Accord. Une organisation
d'intégration économique régionale ne peut exercer son
droit de vote si ses Etats membres exercent le leur, et
réciproquement.
6. Toutes les
décisions de la réunion des Parties sont adoptées par
consensus, sauf disposition contraire prévue à l'article 10
du présent Accord. Toutefois, si le consensus ne peut être obtenu
concernant les questions couvertes par les annexes à l'Accord, une
décision peut être adoptée à la majorité des
deux tiers des Parties présentes et votantes. En cas de vote, toute
Partie peut, dans un délai de 150 jours, par notification
écrite au dépositaire, faire connaître son intention de ne
pas appliquer ladite
décision.
7. A sa première
session, la réunion des
Parties :
a)
Adopte le
règlement
intérieur ;
b)
Met en
place un secrétariat de l'Accord chargé d'assumer les fonctions
de secrétariat prévues à l'article 4 du
présent
Accord ;
c)
Désigne
dans chaque sous-région, au sein d'une institution existante, une
unité de coordination, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures
prévues à l'annexe II au présent
Accord ;
d)
Elit un bureau
tel que prévu à
l'article 6 ;
e)
Met en
place un comité scientifique, tel que prévu à
l'article 7 ;
et
f)
Décide de la
présentation et du contenu des rapports des Parties sur la mise en
oeuvre de l'Accord, tels que prévus par
l'article 8.
8. A chacune de ses
sessions ordinaires, la réunion des
Parties :
a)
Examine les
évaluations scientifiques de l'état de conservation des
cétacés de la zone de l'Accord et des habitats importants pour
leur survie, ainsi que les facteurs susceptibles de leur porter
atteinte ;
b)
Examine les
progrès accomplis et les difficultés éventuelles
rencontrées pour la mise en oeuvre du présent Accord, en se
basant sur les rapports des Parties et du secrétariat de
l'Accord ;
c)
Fait des
recommandations aux Parties, si elle le juge nécessaire ou
approprié, et adopte des mesures spécifiques pour
améliorer l'efficacité du présent
Accord ;
d)
Examine toute
proposition et prend toute décision d'amendement au présent
Accord qu'elle estime
nécessaire ;
e)
Adopte
un budget pour le prochain exercice et décide de toute question relative
aux dispositions financières du présent
Accord ;
f)
Examine les
dispositions concernant le secrétariat de l'Accord, les Unités de
coordination et le comité
scientifique ;
g)
Adopte un
rapport qui sera communiqué aux Parties du présent Accord ainsi
qu'à la Conférence des Parties de la
Convention ;
h)
Convient de
la date et du lieu de la prochaine réunion à titre
provisoire ; et
i)
Traite de
toute autre question portant sur l'application du présent Accord.
Article
4
Secrétariat de l'Accord
1. Sous réserve de
l'approbation de la Conférence des Parties à la Convention, un
secrétariat de l'Accord sera institué au sein du
secrétariat de la Convention. Si le secrétariat de la Convention
n'est pas en mesure, à quelque moment que ce soit, de remplir ces
fonctions, la réunion des Parties prendra des dispositions en
conséquence.
2. Les fonctions du
secrétariat de l'Accord sont les
suivantes :
a)
Organiser et
assurer le secrétariat des sessions de la réunion des
Parties ;
b)
Assurer la
liaison et faciliter la coopération entre les Etats de l'aire de
répartition, qu'ils soient ou non Parties à l'Accord, et les
organes internationaux et nationaux dont les activités sont directement
ou indirectement en rapport avec la conservation des cétacés dans
la zone de
l'Accord ;
c)
Assister les
Parties dans l'application de l'Accord, en assurant une cohérence entre
les sous-régions et avec les dispositions prévues par d'autres
instruments internationaux en
vigueur ;
d)
Exécuter
les décisions qui lui sont dévolues par la réunion des
Parties ;
e)
Attirer
l'attention de la réunion des Parties sur toute question relative au
présent
Accord ;
f)
Présenter
à chaque session ordinaire de la réunion des Parties un rapport
sur ses travaux ainsi que sur ceux des unités de coordination du bureau
et du comité scientifique et sur l'application de l'Accord en se fondant
sur des informations fournies par les Parties et d'autres
sources ;
g)
Gérer le
budget du présent
Accord ;
h)
Fournir des
renseignements au grand public sur le présent Accord et sur ses
objectifs ; et
i)
Remplir
toute autre fonction qui lui est confiée aux termes du présent
Accord ou par la Réunion des
Parties.
3. Le secrétariat de
l'Accord, en consultation avec le Comité scientifique et les
Unités de coordination, prépare des lignes directrices portant
entre autres sur :
a)
La
réduction ou l'élimination, dans la mesure du possible et aux
fins du présent Accord, des interactions nuisibles
homme-cétacés ;
b)
Des méthodes de protection des habitats et de gestion
des ressources
naturelles pouvant concerner les
cétacés ;
c)
Des mesures d'urgence ;
et
d)
Des méthodes de
sauvetage.
Article
5
Unités de coordination
1. Les fonctions des
unités de coordination sous-régionales sont les
suivantes :
a)
Faciliter la
mise en oeuvre dans les sous-régions respectives des activités
prévues à l'annexe II au présent Accord,
conformément aux instructions de la réunion des
Parties :
b)
Rassembler et
évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les
objectifs et la mise en oeuvre de l'Accord, et de pourvoir à une
diffusion appropriée de ces informations ;
et
c)
Fournir un soutien
administratif aux réunions du Comité scientifique et
préparer un rapport destiné à la réunion des
Parties par l'intermédiaire du secrétariat de
l'Accord.
La désignation des Unités de
coordination et leurs fonctions sont examinées, en tant que de besoin,
à chaque session de la réunion des
Parties.
2. Chaque Unité de
coordination, en consultation avec le Comité scientifique et le
secrétariat de l'Accord, facilite la préparation d'un ensemble
d'études ou de publications internationales qui devront être
régulièrement mises à jour,
comprenant :
a)
Des rapports
sur l'état et l'évolution des populations, ainsi que sur les
lacunes dans les connaissances
scientifiques ;
b)
Un
répertoire sous régional des zones importantes pour les
cétacés ;
et
c)
Un répertoire sous
régional des autorités nationales, des centres de recherche et de
sauvetage, des scientifiques et des organisations non gouvernementales
s'occupant de cétacés.
Article
6
Bureau
1. La réunion des
Parties
élit un bureau composé du président et de
vice-présidents de la réunion des Parties, et adopte son
règlement intérieur sur proposition du secrétariat de
l'Accord. Le président du Comité scientifique est invité
à participer en tant qu'observateur aux réunions du Bureau.
Chaque fois que cela s'avère nécessaire, le secrétariat de
l'Accord en assure le
secrétariat.
2. Le Bureau
doit :
a)
Fournir des
directives de politique générale et des directives
opérationnelles et financières au secrétariat de l'Accord
ainsi qu'aux Unités de coordination concernant l'application et la
promotion de
l'Accord ;
b)
Entre les
sessions de la réunion des Parties et en son nom, mener à bien
les activités intérimaires qui peuvent s'avérer
nécessaires ou qui lui sont confiées par la réunion des
Parties ; et
c)
Représenter les Parties auprès du (ou des) gouvernement(s), du
(ou des)
pays hôte(s), du secrétariat de l'Accord et de la réunion
des Parties, du dépositaire et d'autres organisations internationales
pour des questions concernant cet Accord et son
secrétariat.
3. A la demande de
son président, le Bureau se réunit normalement une fois par an
sur invitation du secrétariat de l'Accord, qui informe toutes les
Parties de la date, du lieu et de l'ordre du jour de ces
réunions.
4. Le Bureau fournit un
rapport sur ses activités à chaque session de la réunion
des Parties, rapport qui est transmis par le secrétariat de l'Accord
à toutes les Parties avant la session.
Article
7
Comité scientifique
1. Un comité
scientifique
composé d'experts qualifiés dans la science de la conservation
des cétacés est établi en tant qu'organe consultatif de la
réunion des Parties. La réunion des Parties confie les fonctions
du comité scientifique à une organisation déjà
existante dans la zone de l'Accord assurant une représentation
géographique
équilibrée.
2. Les
réunions du comité scientifique sont convoquées par le
secrétariat de l'Accord sur demande de la réunion des
Parties.
3. Le comité scientifique
doit :
a)
Fournir des
conseils à la réunion des Parties relatifs aux questions
scientifiques et techniques ayant rapport à l'application de l'Accord
et, selon les besoins, individuellement aux Parties entre les sessions, par
l'intermédiaire de l'unité de coordination de la
sous-région
concernée ;
b)
Donner
son avis sur les lignes directrices tel que prévu à
l'article 4, paragraphe 3, examiner les évaluations
préparées dans le cadre de l'annexe II au présent
Accord et formuler des recommandations à la réunion des Parties
quant à leur développement, leur contenu et leur mise en
oeuvre ;
c)
Examiner des
évaluations scientifiques de l'état de conservation des
populations de
cétacés ;
d)
Donner un avis sur le développement et la coordination des programmes
internationaux de recherche et de surveillance continue et faire des
recommandations à la réunion des Parties au sujet des recherches
supplémentaires à
effectuer ;
e)
Faciliter les
échanges de l'information scientifique et des techniciens de
conservation ;
f)
Préparer pour chaque session de la réunion des Parties un rapport
sur ses
activités, rapport qui sera soumis au secrétariat de l'Accord au
plus tard 120 jours avant la session de la réunion des Parties et
diffusé par le secrétariat de l'Accord à toutes les
Parties ;
g)
Emettre, dans le
meilleur délai, un avis sur les dérogations dont il a
été saisi, conformément à l'article 2,
paragraphe 2 ;
et
h)
Accomplir, le cas
échéant, toute tâche qui lui sera confiée par la
réunion des Parties.
4. Le
comité scientifique, en consultation avec le bureau et les unités
de coordination respectives, peut créer, selon les besoins, des
sous-groupes pour traiter des questions particulières. La réunion
des Parties établit à cette fin une enveloppe budgétaire
limitée.
Article
8
Communication et élaboration de rapports
Chaque
Partie :
a)
Désigne un
point focal aux fins du présent Accord et communique sans délai
le nom, l'adresse et les numéros de télécommunication de
ce point focal au secrétariat de l'Accord, qui les communiquera sans
délai aux autres Parties et aux unités de coordination ;
et
b)
Prépare pour chaque
session ordinaire de la réunion des Parties, à compter de sa
deuxième session, un rapport sur sa mise en application de l'Accord en
se référant particulièrement aux mesurs de conservation,
à la recherche scientifique et à la surveillance continue qu'elle
a entreprises. La structure de ces rapports sera établie par la
première session de la réunion des Parties et revue, si
nécessaire, à toute session ultérieure. Chaque rapport est
soumis au secrétariat de l'Accord 120 jours au moins avant
l'ouverture de la session de la réunion des Parties pour laquelle il a
été préparé, et une copie est transmise sans
délai aux autres Parties par le secrétariat de l'Accord.
Article
9
Dispositions financières
1. Le barème des
contributions au budget du présent Accord est déterminé
par la réunion des Parties à sa première session. Il ne
peut être exigé d'aucune organisation d'intégration
économique régionale une contribution supérieure à
2,5 % en ce qui concerne les frais
administratifs.
2. Les décisions
concernant le budget ainsi que toute modification éventuelle du
barème des contributions sont adoptées par la réunion des
Parties par consensus.
3. La
réunion des Parties peut créer un fonds additionnel de
conservation alimenté par des contributions volontaires des Parties ou
par toute autre source dans le but d'accroître les fonds disponibles pour
la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que des projets
concernant la conservation des
cétacés.
4. Les Parties
sont aussi encouragées à fournir un soutien technique et
financier sur une base bilatérale ou multilatérale pour aider les
Etats de l'aire de répartition qui sont des pays en voie de
développement ou dont l'économie est en transition, dans
l'application des dispositions du présent
Accord.
5. Le secrétariat de
l'Accord entreprend périodiquement un examen des mécanismes
potentiels destinés à fournir des ressources
supplémentaires, notamment des fonds et une assistance technique, pour
la mise en application du présent Accord, et présente ses
conclusions à la réunion des Parties.
Article
10
Amendement à l'accord
1. Le présent Accord
peut
être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire,
de la réunion des
Parties.
2. Toute Partie peut formuler
des propositions d'amendement à l'accord. Le texte de toute proposition
d'amendement accompagné de son exposé des motifs est
communiqué au secrétariat de l'accord au moins 150 jours
avant l'ouverture de la session. Le secrétariat de l'accord en transmet
aussitôt copie aux Parties. Tout commentaire fait par les Parties sur le
texte est communiqué au secrétariat de l'accord au plus tard
60 jours avant l'ouverture de la session. Aussitôt que possible
après l'expiration de ce délai, le secrétariat communique
aux Parties tous les commentaires reçus à ce
jour.
3. Toute annexe
supplémentaire ou tout amendement à l'accord autre qu'un
amendement à ses annexes est adopté à la majorité
des deux tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur
pour celles des Parties qui l'ont accepté le trentième jour
après la date à laquelle deux-tiers des Parties à l'accord
à la date de l'adoption de l'annexe supplémentaire ou de
l'amendement ont déposé leur instrument d'approbation
auprès du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un
instrument d'approbation après la date à laquelle deux tiers des
Parties ont déposé leur instrument d'approbation, cette annexe
supplémentaire ou cet amendement entrera en vigueur le trentième
jour après la date à laquelle elle a déposé son
instrument d'approbation.
4. Tout
amendement à une annexe à l'accord est adopté à la
majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, et
entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties le cent
cinquantième jour après la date de son adoption par la
réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront émis une
réserve conformément au paragraphe 5 du présent
article.
5. Au cours du délai de
cent cinquante jours prévu au paragraphe 4 du présent
article, toute Partie peut, par notification écrite au
dépositaire, émettre une réserve à l'égard
d'un amendement à une annexe à l'accord. Une telle réserve
peut être retirée par notification écrite au
dépositaire et l'amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie
le trentième jour après la date du retrait de la réserve.
Article
11
Incidences de cet accord sur la législation
et les
conventions internationales
1. Les dispositions du
présent Accord n'affectent pas le droit de toute Partie de maintenir ou
d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des
cétacés et de leurs habitats, ni les droits et obligations de
toute Partie découlant de tout traité, convention ou accord
existant, auquel elle est partie, excepté si l'exercice de ces droits et
obligations devaient menacer la conservation des
cétacés.
2. Les Parties
mettent en oeuvre cet accord en respectant leurs droits et obligations
conformément au droit de la mer.
Article
12
Règlement des différends
1 Tout différend
survenant
entre deux ou plusieurs Parties relatif à l'interprétation ou
à l'application des dispositions du présent Accord fera l'objet
de négociations entre les Parties impliquées dans le
différend, ou de médiation ou de conciliation par un tiers si
cela est jugé acceptable par les Parties
concernées.
2. Si ce
différend ne peut être réglé de la façon
prévue au paragraphe 1 du présent article, les Parties
pourront, par consentement mutuel, soumettre le différend à
l'arbitrage ou au règlement judiciaire. Les Parties ayant soumis le
différend seront liées par la décision arbitrale ou
judiciaire.
Article
13
Signature, ratification, acceptation, approbation ou
adhésion
1. Le présent Accord est
ouvert à la signature de tout Etat de l'aire de répartition, que
des zones relevant de la juridiction de cet Etat fassent ou non partie de la
zone de l'accord, ou aux organisations d'intégration économique
régionale dont un des membres au moins est un Etat de l'aire de
répartition, soit
par :
a)
Signature sans
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
ou
b)
Signature avec
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
2. Le présent
Accord reste ouvert à la signature à Monaco jusqu'à la
date de son entrée en
vigueur.
3. Le présent Accord est
ouvert à l'adhésion de tout Etat de l'aire de répartition
ou de toute organisation d'intégration économique
régionale mentionné au paragraphe 1, ci-dessus, à
partir de la date de son entrée en
vigueur.
4. Les instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont
déposés auprès du dépositaire.
Article
14
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur le
premier
jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins sept
Etats côtiers de la zone de l'accord ou organisation d'intégration
économique régionale, dont au moins deux de la sous-région
de la mer Noire et au moins cinq de la sous-région de la
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente, l'auront
signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation,
ou auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, conformément à l'article 13 du
présent Accord.
2. Pour tout Etat
de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration
économique régionale
qui :
a)
Signera le
présent Accord sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ;
b)
Le
ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera,
ou
c)
Y
adhérera,
après la date à laquelle le nombre d'Etats de
l'aire de répartition et d'organisations d'intégration
économique régionale requis pour son entrée en vigueur
l'auront signé sans réserve ou l'ont ratifié,
accepté ou approuvé, le présent Accord entrera en vigueur
le premier jour du troisième mois suivant la signature sans
réserve ou le dépôt, par ledit Etat ou par ladite
organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
Article
15
Réserves
Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Toutefois, une réserve spécifique peut être émise par tout Etat concernant une partie spécifiquement délimitée de ses eaux intérieures au moment de la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou, le cas échéant, sur le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par l'Etat qui l'a formulée par notification écrite adressée au dépositaire ; un tel Etat ne devient lié par l'application de l'Accord aux eaux qui font l'objet de la réserve que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.
Article
16
Dénonciation
Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire.
Article
17
Dépositaire
1. Le texte original du
présent Accord, en langues anglaise, arabe, espagnole, française
et russe, chacune de ces versions étant également authentique,
sera déposé auprès du Gouvernement de la
Principauté de Monaco, qui en est le dépositaire. Le
dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de
l'accord à tous les Etats et organisations d'intégration
économique régionale mentionnés à
l'article 13, paragraphe 1, du présent Accord, ainsi qu'au
secrétariat de l'accord après qu'il aura été
constitué.
2. Dès
l'entrée en vigueur du présent Accord, une copie certifiée
conforme en est transmise par le dépositaire au secrétariat de
l'Organisation des Nations unies aux fins d'enregistrement et de publication,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
unies.
3. Le dépositaire informe
tous les Etats et toutes les organisations d'intégration
économique régionale signataires du présent Accord ou qui
y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l'accord
de :
a)
Toute
signature ;
b)
Tout
dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion ;
c)
La
date d'entrée en vigueur du présent Accord, de toute annexe
supplémentaire ainsi que de tout amendement à l'accord ou
à ses
annexes ;
d)
Toute
réserve à l'égard d'une annexe supplémentaire ou
d'un amendement à une
annexe ;
e)
Toute
notification de retrait de réserve ;
et
f)
Toute notification de
dénonciation du présent Accord.
Le
dépositaire transmet à tous les Etats et à toutes les
organisations d'intégration économique régionale
signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré, et au
secrétariat de l'accord, le texte de toute réserve, de toute
annexe supplémentaire et de tout amendement à l'accord et
à ses annexes.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord.
Fait à
Monaco, le 24 novembre 1996.
A N N E X E I
LISTE INDICATIVE DES ESPÈCES DE CÉTACÉS DE LA MER
NOIRE
AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRÉSENT ACCORD
PHOCOENIDAE
Phocoena phocoena
Marsouin
commun.
DELPHINIDAE
Tursiops truncatus
Grand
dauphin.
Delphinus delphis
Dauphin commun.
LISTE INDICATIVE DES
ESPÈCES DE CÉTACÉS DE LA MÉDITERRANÉE ET DE
LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRÉSENT
ACCORD
PHOCOENIDAE
Phocoena phocoena
Marsouin
commun.
DELPHINIDAE
Steno
bredanensis
Sténo.
Grampus
griseus
Grampus.
Tursiops truncatus
Grand
dauphin.
Stenella coeruleoalba
Dauphin bleu et
blanc.
Delphinus delphis
Dauphin à bec
court.
Pseudorca crassidens
Faux orque.
Orcinus
orca
Orque.
Globicephala melas
Globicéphale
commun.
ZIPHIIDAE
Mesoplodon densirostris
Baleine à bec
de Blainville.
Ziphius
cavirostris
Ziphius.
PHYSETERIDAE
Physeter
macrocephalus
Cachalot.
KOGIIDAE
Kogia simus
Cachalot
nain.
BALAENIDAE
Eubalaena glacialis
baleine de
Biscaye.
BALAENOPTERIDAE
Balaenoptera acutorostrata
Petit
rorqual.
Balaenoptera borealis
Rorqual de
rudolphi
Balaenoptera physalus
Rorqual commun.
Megaptera
novaeangliae
baleine à bosse.
Nota.
-
Le présent Accord s'applique également à toute autre
espèce de cétacés non répertoriée à
cette annexe, mais qui est susceptible de fréquenter la zone de l'Accord
de façon accidentelle ou occasionnelle.
A N N E
X E I I
Plan de conservation
Les Parties, dans toute la mesure de leurs capacités économique, technique et scientifique prennent les mesures suivantes pour la conservation des cétacés, en privilégiant la conservation des espèces ou des populations identifiées par le comité scientifique comme ayant l'état de conservation le moins favorable et la conduite de recherches dans les zones ou pour les espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.
1. Adoption et mise en application de la législation nationale
Les Parties au présent Accord
adoptent les mesures législatives, réglementaires ou
administratives nécessaires pour assurer une pleine protection aux
cétacés dans les eaux soumises à leur souveraineté
et/ou juridiction, et en dehors de ces eaux à l'égard de tout
navire battant son pavillon ou immatriculé dans son territoire, et
impliqué dans des activités susceptibles d'affecter la
conservation des cétacés. A cette fin, les
Parties :
a)
Elaborent et
mettent en oeuvre des mesures pour minimiser les effets négatifs de la
pêche sur l'état de conservation des cétacés. En
particulier, aucun navire ne sera autorisé à conserver à
bord, ou à utiliser pour la pêche, ou un plusieurs filets
maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée
dépasse
2,5 kilomètres ;
b)
Etablissent ou amendent une réglementation en vue
d'empêcher
l'abandon ou la dérive en mer des engins de pêche, et de rendre
obligatoire le lâcher immédiat des cétacés pris
accidentellement dans des engins de pêche dans des conditions qui
garantissent leur
survie ;
c)
Demandent que
soient menées des études d'impact destinées à
servir de base à l'autorisation ou à l'interdiction de la
poursuite ou du développement futur des activités susceptibles
d'affecter les cétacés ou leurs habitants dans la zone de
l'accord, comprenant la pêche, la prospection et l'exploitation offshore,
les sports nautiques, le tourisme, et l'observation des cétacés,
ainsi qu'à la détermination des conditions dans lesquelles ces
activités peuvent être
pratiquées ;
d)
Réglementent les déversements en mer de substances
polluantes
susceptibles d'avoir des effets néfastes sur les cétacés
et adoptent, dans le cadre d'autres instruments juridiques appropriés,
des normes plus strictes à l'égard de ces substances ;
et
e)
S'efforcent de renforcer ou
de créer des institutions nationales en vue de faire avancer
l'application de l'accord.
2. Evaluation et gestion des interactions homme-cétacés
Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, collectent et analysent les données sur les interactions directes et indirectes entre les hommes et les cétacés, en relation, entre autres, avec les activités de pêche, les activités industrielles et touristiques et les pollutions telluriques et maritimes. Lorsque nécessaire, les Parties prennent les mesures appropriées pour y remédier, élaborent des lignes directrices et/ou des codes de conduite pour réglementer ou gérer de telles activités.
3. Protection des habitats
Les Parties s'efforcent de créer et de gérer des aires spécialement protégées pour les cétacés correspondant aux aires qui constituent l'habitat des cétacés et/ou qui leur fournissent des ressources alimentaires importantes. De telles aires spécialement protégées devraient être établies dans le cadre de la Convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution, 1976, et son protocole pertinent, ou dans le cadre d'autres instruments appropriés.
4. Recherche et surveillance continue
Les Parties entreprennent des recherches
coordonnées et concertées sur les cétacés et
facilitent le développement de nouvelles techniques pour
améliorer leur conservation. En particulier, les
Parties :
a)
Surveillent
l'état et l'évolution des espèces couvertes par le
présent Accord, en particulier celles présentes dans les zones
mal connues, ou celles pour lesquelles très peu de données sont
disponibles, en vue de faciliter l'élaboration de mesures de
conservation ;
b)
Coopèrent dans le but de déterminer les voies de
migration ainsi que les
aires de reproduction et d'alimentation des espèces couvertes par
l'accord, afin de définir des zones dans lesquelles les activités
humaines pourraient nécessiter une réglementation en
conséquence ;
c)
Evaluent les besoins alimentaires des espèces couvertes par
l'accord et
adaptent en conséquence la réglementation et les techniques de
pêche ;
d)
Développent des programmes de recherche systématiques
portant sur des animaux
morts, échoués, blessés ou malades afin de
déterminer les principales interactions avec les activités
humaines et d'identifier les menaces réelles ou potentielles ;
et
e)
Facilitent le
développement de techniques acoustiques passives pour assurer la
surveillance continue des populations de cétacés.
5.
Renforcement des capacités,
collecte
et
diffusion de renseignements, formation et éducation
En tenant compte des besoins
différents et du stade de développement des Etats de l'aire de
répartition, les Parties privilégient le renforcement des
capacités afin de créer l'expertise nécessaire à la
mise en application de l'accord. Les Parties coopèrent pour
développer des outils communs pour la collecte et la diffusion de
renseignements sur les cétacés et pour organiser des cours de
formation et des programmes d'éducation. De telles actions seront
conduites de manière concertée au niveau sous-régional et
au niveau de l'accord, soutenues par le secrétariat de l'accord, les
unités de coordination et le comité scientifique, et
menées en collaboration avec les institutions ou organisations
internationales compétentes. Les résultats seront mis à la
disposition de toutes les Parties. En particulier, les Parties coopèrent
pour :
a)
Développer
les systèmes de collecte de données sur les observations, les
prises accidentelles, les échouages, les épizooties et autres
phénomènes relatifs aux
cétacés ;
b)
Préparer des listes des autorités nationales, des
centres de
recherche et de sauvetage, des scientifiques et des organisations non
gouvernementales concernés par les
cétacés ;
c)
Préparer un répertoire des aires de protection ou de
gestion
existantes qui pourraient favoriser la conservation des cétacés
et des aires marines d'importance potentielle pour la conservation des
cétacés ;
d)
Préparer un répertoire des législations
nationales et
internationales applicables aux
cétacés ;
e)
Etablir, en tant que de besoin, une base de données
sous-régionale
ou régionale pour gérer les informations collectées dans
le cadre des paragraphes
a
à
d
ci-dessus ;
f)
Préparer un bulletin d'information, sous-régional ou
régional, relatif
aux activités de conservation des cétacés ou contribuer
à une publication existante ayant le même
objet ;
g)
Préparer
des guides d'information, de sensibilisation et d'identification
destinés à tous les usagers de la
mer ;
h)
Préparer, sur
la base des connaissances régionales, une synthèse des
recommandations établies par les vétérinaires pour le
sauvetage des cétacés ;
et
i)
Elaborer et mettre en oeuvre
des programmes de formation sur les techniques de conservation, et en
particulier l'observation, le relâchage, le transport, et les techniques
de premiers soins, et les réponses aux situations d'urgence.
6. Réponses à des situations d'urgence
Les Parties, en coopération les
unes
avec les autres et chaque fois que cela s'avère possible et
nécessaire, élaborent et mettent en oeuvre des mesures d'urgence
pour les cétacés couverts par le présent Accord, lorsque
se produisent des conditions exceptionnellement défavorables ou mettant
en danger ces espèces. En particulier, les
Parties :
a)
Préparent, en collaboration avec les organes
compétents, des plans d'urgence
à appliquer au cas où les cétacés sont
menacés dans la zone de l'Accord, comme en cas de pollutions majeures,
d'échouages importants ou d'épizooties ;
et
b)
Evaluent les moyens
nécessaires aux opérations de sauvetage des cétacés
blessés ou malades ;
et
c)
Préparent un code de
conduite régissant les fonctions des centres ou laboratoires
impliqués dans cette tâche.
En cas de
situation d'urgence nécessitant l'adoption de mesures immédiates
destinées à empêcher la détérioration de
l'état de conservation d'une ou de plusieurs populations de
cétacés, une partie pourra demander à l'unité de
coordination compétente d'en avertir les autres Parties
concernées, en vue d'établir un mécanisme procurant une
protection rapide à la population identifiée comme étant
exposée à une menace particulièrement néfaste.