Accord sur la conservation des cétacés

N° 63

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 novembre 2001

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire , de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 1979, a été signée une convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, dite convention de Bonn. L'un de ses principaux intérêts était d'ouvrir la possibilité de conclure des accords de coopération régionale pour la conservation d'espèces migratrices dont une liste figurait en annexe.

C'est dans ce cadre qu'ont été conclus, le 17 mars 1992, puis le 24 novembre 1996, deux accords sur la conservation des petits cétacés de la Baltique et de la mer du Nord et sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente.

La conclusion de ce dernier accord était nécessaire pour compléter la Convention de protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, faite à Barcelone en 1976, qui ne s'appliquait qu'à la seule Méditerranée alors que la conservation des cétacés migrateurs impliquait la couverture d'une zone géographique plus vaste.

En conséquence, pour tenir compte des caractéristiques des cétacés migrateurs et, en particulier, de l'ampleur de leurs déplacements, le champ d'application du dispositif de protection est étendu par l'accord à toutes les eaux de la mer Noire et de la Méditerranée, aux eaux intérieures qui y sont reliées ainsi qu'à la zone atlantique adjacente. Avec le même souci de réalisme, l'accord était ouvert à la signature des États exerçant leur souveraineté ou leur juridiction dans la zone déterminée, ainsi qu'à ceux dont les navires battent leur pavillon et exercent, dans la zone, des activités susceptibles d'affecter la conservation des cétacés.

La France était favorable à l'adoption de ce nouvel instrument conventionnel et a accompagné sa signature d'une déclaration conjointe avec l'Espagne, l'Italie et la Grèce destinée à rappeler la compétence exclusive de la Communauté européenne dans le domaine de la pêche.

Les dispositions de l'accord visent à établir une coopération entre les Parties contractantes afin de permettre un état de conservation favorable des cétacés, tout en faisant appliquer les mesures de conservation, de recherche et de gestion énumérées par l'annexe II.

Ainsi, avec l'objectif de maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés, les Parties interdisent ou prennent des mesures pour éliminer tout prélèvement délibéré de cétacés et coopèrent pour créer et maintenir un réseau d'aires spécialement protégées ( article 2 ).

Elles peuvent toutefois accorder une dérogation à cette interdiction dans des situations d'urgence bien déterminées, en cas de pollution majeure, d'échouages importants, d'épizooties, de sauvetage ou, après avis du comité scientifique créé par l'accord, à des fins de recherche non létale.

En outre, l'accord dresse une liste indicative des espèces de cétacés auxquelles il s'applique (annexe I) et un plan de conservation (annexe II), véritable dispositif technique du texte. Le plan de conservation comporte ainsi des dispositions relatives à :

- l'élaboration de mesures visant à minimiser l'impact négatif de la pêche, avec l'accord des autorités communautaires dans le cas de la France, et, notamment, l'interdiction de détenir ou d'utiliser des filets maillants dérivants de plus de 2,5 km, ainsi que l'adoption d'une réglementation destinée à empêcher l'abandon des engins de pêche, à rendre obligatoire le relâcher des cétacés pris accidentellement et à contrôler les rejets de substances polluantes en mer. La réglementation de ces activités susceptibles d'affecter les cétacés ou leurs habitats est élaborée sur la base d'études d'impact ;

- la collecte et l'analyse de données sur les interactions directes et indirectes entre les hommes et les cétacés ;

- la nécessité de déployer de nouveaux efforts en vue de créer et gérer des aires protégées pour ces espèces dans le cadre de la convention de Barcelone ou d'autres instruments internationaux ;

- la coopération en matière de recherche par des méthodes non létales ainsi qu'en matière d'information et de formation ;

- l'élaboration de mesures propres à répondre à des situations d'urgence, telles que pollutions majeures, échouages en masse ou encore épizooties.

Afin d'établir la coopération prévue par ces dispositions et de garantir l'application par les Parties des mesures prévues à l'annexe II, l'accord institutionnalise une réunion des Parties, tenue tous les trois ans et définie comme l'organe de décision ( article 3 ), un secrétariat qui, outre ses fonctions administratives et de gestion d'un budget alimenté par les contributions obligatoires des Parties ( article 10 ), joue un rôle dans la préparation de lignes directrices portant sur la réduction ou l'élimination des interactions entre hommes et cétacés, les mesures d'urgence ou encore les méthodes de sauvetage et de protection des habitats des cétacés ( article 4 ). Enfin, deux unités de coordination sous-régionale sont instituées ( article 5 ), l'une pour la mer Noire et l'autre pour la Méditerranée et la zone atlantique adjacente. Dans l'exercice de leurs activités, ces divers organes travaillent en coopération avec un comité scientifique chargé de l'expertise de toutes les questions scientifiques et techniques ( article 7 ).

La démarche de conservation des cétacés sur un ensemble plus vaste que la Méditerranée correspond à une nécessité biologique. Aussi, cette approche commune des pays de la zone sera bénéfique à la diversité biologique marine de la région dans son ensemble.

La France a largement contribué à l'avancée des négociations. Elle trouvera dans ce texte les moyens de valoriser ses efforts en matière de conservation et de recherche des cétacés en Méditerranée. Cinq États méditerranéens et deux États riverains de la mer Noire ayant ratifié le présent accord, ce dernier est entré en vigueur entre eux le 1er juin 2001 conformément à son article 14.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente. Cet accord est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ensemble deux annexes), signé à Monaco le 24 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 7 novembre 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE

A C C O R D
sur la conservation des cétacés de la mer Noire,
de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente
(ensemble deux annexes)

Les Parties,
Rappellant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures internationales de coopération pour la conservation des espèces migratrices ;
Rappelant en outre que la troisième session de la Conférence des Parties à la convention, tenue à Genève en septembre 1991, a demandé instamment aux Etats de l'aire de répartition de collaborer afin de conclure, sous les auspices de la convention, un accord multilatéral pour la conservation des petits cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire ;
Reconnaissant que les cétacés sont une partie intégrante de l'écosystème marin qui doit être conservé au bénéfice des générations présentes et à venir, et que leur conservation est un souci commun ;
Reconnaissant l'importance de l'intégration entre les actions de conservation pour les cétacés et les activités relatives au développement socio-économique des Parties concernées par cet accord, comprenant les activités maritimes telles que la pêche et la libre circulation des navires conformément au droit international ;
Conscientes que l'état de conservation des cétacés peut être négativement affecté par des facteurs tels que la dégradation et la perturbation de leurs habitats, la pollution, la réduction des ressources alimentaires, l'utilisation et l'abandon d'engins de pêche non sélectifs et les prises délibérées ou accidentelles ;
Convaincues que la vulnérabilité des cétacés à ces menaces justifie la mise en oeuvre de mesures de conservation spécifiques, lorsqu'il n'en existe pas encore, de la part des Etats ou des organisations d'intégration économique régionale qui exercent une souveraineté et/ou une juridiction sur toute partie de leur aire de répartition, et par les Etats dont les navires battant pavillon exercent des activités en dehors des limites de juridiction nationale pouvant affecter la conservation des cétacés ;
Insistant sur la nécessité de promouvoir et de faciliter la coopération entre les Etats, les organisations d'intégration économique régionale, les organisations intergouvernementales et le secteur non gouvernemental pour la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée, des eaux qui relient ces mers, et de la zone Atlantique adjacente ;
Convaincues que la conclusion d'un accord multilatéral et son application par des actions coordonnées et concertées contribuera d'une manière significative à la conservation des cétacés et de leurs habitats de la manière la plus efficace, et aura des retombées bénéfiques sur d'autres espèces ;
Reconnaissant que, malgré les recherches scientifiques déjà réalisées ou en cours, des lacunes subsistent dans la connaissance de la biologie, de l'écologie et de la dynamique des populations de cétacés, et qu'il est nécessaire de développer la coopération en matière de recherche et de surveillance continue de ces espèces pour assurer une pleine efficacité aux mesures de conservation ;
Reconnaissant en outre que la mise en oeuvre effective d'un tel accord nécessitera qu'une assistance soit fournie, dans un esprit de solidarité, à certains des Etats de l'aire de répartition pour la recherche, la formation, et la surveillance continue des cétacés et de leurs habitats, ainsi que pour la mise en place ou le développement d'institutions scientifiques ou administratives ;
Reconnaissant l'importance d'autres instruments mondiaux et régionaux relatifs à la conservation des cétacés, signés par de nombreuses Parties, tels que la Convention internationale sur la réglementation de la chasse à la baleine, 1946 ; la Convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution, 1976, les protocoles relatifs à cette convention, et le Plan d'action pour la conservation des cétacés en mer Méditerranée adopté sous ses auspices en 1991 ; la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 1979 ; la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 1982 ; la Convention sur la diversité biologique, 1992 ; et la Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution, 1992 ; le Plan mondial d'action pour la conservation, la gestion et l'utilisation des mammifères marins du programme des Nations unies pour l'environnement, adopté en 1984 ; ainsi que les initiatives inter alia, du conseil général des pêches en Méditerranée, de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée et de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique,
sont convenues ce qui suit :

Article 1 er
Champ d'application, définitions et interprétation

1. a) Le champ d'application géographique de cet accord, ci-après dénommé « zone de l'accord », est constitué par toutes les eaux maritimes de la mer Noire et de la Méditerranée et de leurs golfes et de leurs mers, et les eaux intérieures qui y sont reliées ou qui relient ces eaux maritimes, ainsi que de la zone Atlantique adjacente à la Méditerranée située à l'Ouest du détroit de Gibraltar. Aux fins de cet accord :
La mer Noire est limitée au Sud-Ouest par la ligne reliant les caps Kelaga et Dalyan (Turquie) ;
La mer Méditerranée est limitée dans sa partie orientale par la limite méridionale du détroit des Dardanelles entre les phares de Mehmetcik et de Kumkale (Turquie) et dans sa partie occidentale par le méridien passant par le phare du cap Spartel à l'entrée du détroit de Gibraltar ; et
La zone Atlantique adjacente à la mer Méditerranée à l'Ouest du détroit de Gibraltar est limitée à l'Est par le méridien passant par le phare du cap Spartel et à l'Ouest par la ligne reliant les phares du cap San Vicente (Portugal) et de Casablanca (Maroc) ;
b) Aucune disposition du présent Accord ni aucun acte adopté sur la base du présent Accord ne peut porter atteinte aux droits et obligations, revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer ou la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 (convention concernant le régime des détroits), en particulier la nature et l'étendue des zones marines, la délimitation des zones marines entre Etats adjacents ou qui se font face, la liberté de navigation en haute mer, le droit et les modalités de passage par les détroits servant à la navigation internationale et le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la nature et l'étendue de la judiriction de l'Etat côtier, de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port ;
c) Aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent Accord ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté ou de juridiction nationales.
2.  Le présent Accord s'applique à tous les cétacés dont l'aire de répartition est située entièrement ou partiellement dans la zone de l'accord ou qui fréquentent la zone de l'accord de façon accidentelle ou occasionnelle, et dont une liste indicative figure à l'annexe I au présent Accord.
3.  Aux fins du présent Accord :
a) « Cétacés » signifie animaux, y compris individus, des espèces, sous-espèces, ou populations d' Odontoceti ou de Mysticeti ;
b) « Convention » signifie la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979 ;
c) « Secrétariat de la convention » signifie l'organe établi conformément à l'article 9 de la convention ;
d) « Secrétariat de l'accord » signifie l'organe établi conformément à l'article 3, paragraphe 7, de cet accord ;
e) « Comité scientifique » signifie l'organe établi conformément à l'article 3, paragraphe 7, de cet accord ;
f) « Aire de répartition » signifie toute étendue d'eau qu'un cétacé habite, fréquente temporairement, ou traverse à un moment quelconque le long de son itinéraire de migration normal, au sein de la zone de l'accord ;
g) « Etat de l'aire de répartition » signifie tout Etat qui exerce sa souveraineté et/ou sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition d'une population de cétacés couverte par cet accord, ou un Etat dont les navires battant son pavillon exercent des activités dans la zone de l'Accord susceptibles d'affecter la conservation des cétacés ;
h) « Organisation d'intégration économique régionale » signifie une organisation constituée par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent Accord ;
i) « Partie » signifie un Etat de l'aire de répartition ou une organisation d'intégration économique régionale pour lesquels cet Accord est en vigueur ;
j) « Sous-région », selon le contexte, signifie soit la région comprenant les Etats côtiers de la mer Noire, soit la région comprenant les Etats côtiers de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente ; toute référence dans cet Accord aux Etats d'une sous-région particulière devra signifier les Etats qui ont une partie de leurs eaux territoriales dans cette sous-région et les Etats dont les navires battant pavillon exercent des activités susceptibles d'affecter la conservation des cétacés dans cette sous-région ; et
k) « Habitat » signifie toute zone dans l'aire de répartition des cétacés où ces animaux résident d'une manière temporaire ou permanente, en particulier les zones de nourrissage, mise bas et reproduction et les voies de migration.
En outre, les termes définis à l'article 1 er , sous-paragraphe 1, a à e, et i, de la Convention ont le même sens mutatis mutandis dans le présent Accord.
4.  Le présent Accord constitue un accord au sens du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention.
5.  Les annexes au présent Accord en font partie intégrante, et toute référence à l'Accord fait également référence à ses annexes.

Article 2
Objectifs et mesures de conservation

1.  Les Parties prennent des mesures coordonnées afin d'atteindre et de maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés. A cette fin, les Parties interdisent et prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer, lorsque cela n'a pas déjà été fait, tout prélèvement délibéré de cétacés et coopèrent pour créer et maintenir un réseau d'aires spécialement protégées pour conserver les cétacés.
2.  Toute Partie peut accorder une dérogation aux interdictions énoncées au paragraphe précédent seulement dans des situations d'urgence telles que prévues au paragraphe 6 de l'annexe II ou, après avoir obtenu l'avis du comité scientifique, aux fins de recherche in situ non léthale visant à maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés. La Partie concernée informe immédiatement le bureau et le comité scientifique, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Accord, de toute dérogation accordée. Le secrétariat de l'Accord informe sans délai, de la manière la plus appropriée, toutes les Parties de la dérogation.
3.  En outre, les Parties appliquent dans les limites de leur souveraineté et/ou juridiction et en accord avec leurs obligations internationales, les mesures de conservation, de recherche et de gestion prévues à l'annexe II au présent Accord, qui portent sur les questions suivantes :
a) Adoption et mise en application de la législation nationale ;
b) Evaluation et gestion des interactions homme-cétacés ;
c) Protection des habitats ;
d) Travaux de recherche et de surveillance continue ;
e) Renforcement des capacités, collecte et diffusion de l'information, formation et éducation ; et
f) Réponses à des situations d'urgence.
Les mesures concernant les activités de pêche seront appliquées à l'ensemble des eaux sous leur souveraineté et/ou juridiction et en dehors de ces eaux à l'égard des navires battant leur pavillon ou immatriculés dans leur territoire.
4.  Lorsqu'elles appliquent les mesures prescrites ci-dessus, les Parties appliquent le principe de précaution.

Article 3
Réunion des Parties

1.  La réunion des Parties constitue l'organe de décision du présent Accord.
2.  Le dépositaire convoque, en consultation avec le secrétariat de la Convention, une session de la réunion des Parties au présent Accord un an au plus après la date de son entrée en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l'Accord convoque, en consultation avec le secrétariat de la Convention, des sessions ordinaires de la réunion des Parties à intervalles de trois ans au plus, à moins que la réunion des Parties n'en décide autrement.
3.  Le secrétariat de l'Accord convoque une session extraordinaire de la réunion des Parties à la demande écrite d'au moins deux tiers des Parties.
4.  L'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, tout Etat non Partie au présent Accord, les secrétariats d'autres conventions mondiales et régionales ou secrétariats d'accords concernés inter alia par la conservation des cétacés, et les organisations régionales ou sous-régionales de gestion de la pêche ayant compétence pour des espèces qui fréquentent de manière temporaire ou permanente la zone de l'Accord peuvent être représentés par des observateurs aux sessions de la réunion des Parties. Toute autre organisation ou institution techniquement qualifiée dans la conservation des cétacés peut être représentée aux sessions de la réunion des Parties par des observateurs, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y opposent. Une fois admis à une session de la réunion des Parties, un observateur continuera à être admis à participer aux sessions suivantes à moins qu'un tiers au moins des Parties ne s'y opposent au minimum trente jours avant le début de la session.
5.  Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose d'une voix. Les organisations d'intégration économique régionale Parties au présent Accord exercent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à l'Accord. Une organisation d'intégration économique régionale ne peut exercer son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur, et réciproquement.
6.  Toutes les décisions de la réunion des Parties sont adoptées par consensus, sauf disposition contraire prévue à l'article 10 du présent Accord. Toutefois, si le consensus ne peut être obtenu concernant les questions couvertes par les annexes à l'Accord, une décision peut être adoptée à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. En cas de vote, toute Partie peut, dans un délai de 150 jours, par notification écrite au dépositaire, faire connaître son intention de ne pas appliquer ladite décision.
7.  A sa première session, la réunion des Parties :
a) Adopte le règlement intérieur ;
b) Met en place un secrétariat de l'Accord chargé d'assumer les fonctions de secrétariat prévues à l'article 4 du présent Accord ;
c) Désigne dans chaque sous-région, au sein d'une institution existante, une unité de coordination, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures prévues à l'annexe II au présent Accord ;
d) Elit un bureau tel que prévu à l'article 6 ;
e) Met en place un comité scientifique, tel que prévu à l'article 7 ; et
f) Décide de la présentation et du contenu des rapports des Parties sur la mise en oeuvre de l'Accord, tels que prévus par l'article 8.
8.  A chacune de ses sessions ordinaires, la réunion des Parties :
a) Examine les évaluations scientifiques de l'état de conservation des cétacés de la zone de l'Accord et des habitats importants pour leur survie, ainsi que les facteurs susceptibles de leur porter atteinte ;
b) Examine les progrès accomplis et les difficultés éventuelles rencontrées pour la mise en oeuvre du présent Accord, en se basant sur les rapports des Parties et du secrétariat de l'Accord ;
c) Fait des recommandations aux Parties, si elle le juge nécessaire ou approprié, et adopte des mesures spécifiques pour améliorer l'efficacité du présent Accord ;
d) Examine toute proposition et prend toute décision d'amendement au présent Accord qu'elle estime nécessaire ;
e) Adopte un budget pour le prochain exercice et décide de toute question relative aux dispositions financières du présent Accord ;
f) Examine les dispositions concernant le secrétariat de l'Accord, les Unités de coordination et le comité scientifique ;
g) Adopte un rapport qui sera communiqué aux Parties du présent Accord ainsi qu'à la Conférence des Parties de la Convention ;
h) Convient de la date et du lieu de la prochaine réunion à titre provisoire ; et
i) Traite de toute autre question portant sur l'application du présent Accord.

Article 4
Secrétariat de l'Accord

1.  Sous réserve de l'approbation de la Conférence des Parties à la Convention, un secrétariat de l'Accord sera institué au sein du secrétariat de la Convention. Si le secrétariat de la Convention n'est pas en mesure, à quelque moment que ce soit, de remplir ces fonctions, la réunion des Parties prendra des dispositions en conséquence.
2.  Les fonctions du secrétariat de l'Accord sont les suivantes :
a) Organiser et assurer le secrétariat des sessions de la réunion des Parties ;
b) Assurer la liaison et faciliter la coopération entre les Etats de l'aire de répartition, qu'ils soient ou non Parties à l'Accord, et les organes internationaux et nationaux dont les activités sont directement ou indirectement en rapport avec la conservation des cétacés dans la zone de l'Accord ;
c) Assister les Parties dans l'application de l'Accord, en assurant une cohérence entre les sous-régions et avec les dispositions prévues par d'autres instruments internationaux en vigueur ;
d) Exécuter les décisions qui lui sont dévolues par la réunion des Parties ;
e) Attirer l'attention de la réunion des Parties sur toute question relative au présent Accord ;
f) Présenter à chaque session ordinaire de la réunion des Parties un rapport sur ses travaux ainsi que sur ceux des unités de coordination du bureau et du comité scientifique et sur l'application de l'Accord en se fondant sur des informations fournies par les Parties et d'autres sources ;
g) Gérer le budget du présent Accord ;
h) Fournir des renseignements au grand public sur le présent Accord et sur ses objectifs ; et
i) Remplir toute autre fonction qui lui est confiée aux termes du présent Accord ou par la Réunion des Parties.
3.  Le secrétariat de l'Accord, en consultation avec le Comité scientifique et les Unités de coordination, prépare des lignes directrices portant entre autres sur :
a) La réduction ou l'élimination, dans la mesure du possible et aux fins du présent Accord, des interactions nuisibles homme-cétacés ;
b) Des méthodes de protection des habitats et de gestion des ressources naturelles pouvant concerner les cétacés ;
c) Des mesures d'urgence ; et
d) Des méthodes de sauvetage.

Article 5
Unités de coordination

1.  Les fonctions des unités de coordination sous-régionales sont les suivantes :
a) Faciliter la mise en oeuvre dans les sous-régions respectives des activités prévues à l'annexe II au présent Accord, conformément aux instructions de la réunion des Parties :
b) Rassembler et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et la mise en oeuvre de l'Accord, et de pourvoir à une diffusion appropriée de ces informations ; et
c) Fournir un soutien administratif aux réunions du Comité scientifique et préparer un rapport destiné à la réunion des Parties par l'intermédiaire du secrétariat de l'Accord.
La désignation des Unités de coordination et leurs fonctions sont examinées, en tant que de besoin, à chaque session de la réunion des Parties.
2.  Chaque Unité de coordination, en consultation avec le Comité scientifique et le secrétariat de l'Accord, facilite la préparation d'un ensemble d'études ou de publications internationales qui devront être régulièrement mises à jour, comprenant :
a) Des rapports sur l'état et l'évolution des populations, ainsi que sur les lacunes dans les connaissances scientifiques ;
b) Un répertoire sous régional des zones importantes pour les cétacés ; et
c) Un répertoire sous régional des autorités nationales, des centres de recherche et de sauvetage, des scientifiques et des organisations non gouvernementales s'occupant de cétacés.

Article 6
Bureau

1.  La réunion des Parties élit un bureau composé du président et de vice-présidents de la réunion des Parties, et adopte son règlement intérieur sur proposition du secrétariat de l'Accord. Le président du Comité scientifique est invité à participer en tant qu'observateur aux réunions du Bureau. Chaque fois que cela s'avère nécessaire, le secrétariat de l'Accord en assure le secrétariat.
2.  Le Bureau doit :
a) Fournir des directives de politique générale et des directives opérationnelles et financières au secrétariat de l'Accord ainsi qu'aux Unités de coordination concernant l'application et la promotion de l'Accord ;
b) Entre les sessions de la réunion des Parties et en son nom, mener à bien les activités intérimaires qui peuvent s'avérer nécessaires ou qui lui sont confiées par la réunion des Parties ; et
c) Représenter les Parties auprès du (ou des) gouvernement(s), du (ou des) pays hôte(s), du secrétariat de l'Accord et de la réunion des Parties, du dépositaire et d'autres organisations internationales pour des questions concernant cet Accord et son secrétariat.
3.  A la demande de son président, le Bureau se réunit normalement une fois par an sur invitation du secrétariat de l'Accord, qui informe toutes les Parties de la date, du lieu et de l'ordre du jour de ces réunions.
4.  Le Bureau fournit un rapport sur ses activités à chaque session de la réunion des Parties, rapport qui est transmis par le secrétariat de l'Accord à toutes les Parties avant la session.

Article 7
Comité scientifique

1.  Un comité scientifique composé d'experts qualifiés dans la science de la conservation des cétacés est établi en tant qu'organe consultatif de la réunion des Parties. La réunion des Parties confie les fonctions du comité scientifique à une organisation déjà existante dans la zone de l'Accord assurant une représentation géographique équilibrée.
2.  Les réunions du comité scientifique sont convoquées par le secrétariat de l'Accord sur demande de la réunion des Parties.
3.  Le comité scientifique doit :
a) Fournir des conseils à la réunion des Parties relatifs aux questions scientifiques et techniques ayant rapport à l'application de l'Accord et, selon les besoins, individuellement aux Parties entre les sessions, par l'intermédiaire de l'unité de coordination de la sous-région concernée ;
b) Donner son avis sur les lignes directrices tel que prévu à l'article 4, paragraphe 3, examiner les évaluations préparées dans le cadre de l'annexe II au présent Accord et formuler des recommandations à la réunion des Parties quant à leur développement, leur contenu et leur mise en oeuvre ;
c) Examiner des évaluations scientifiques de l'état de conservation des populations de cétacés ;
d) Donner un avis sur le développement et la coordination des programmes internationaux de recherche et de surveillance continue et faire des recommandations à la réunion des Parties au sujet des recherches supplémentaires à effectuer ;
e) Faciliter les échanges de l'information scientifique et des techniciens de conservation ;
f) Préparer pour chaque session de la réunion des Parties un rapport sur ses activités, rapport qui sera soumis au secrétariat de l'Accord au plus tard 120 jours avant la session de la réunion des Parties et diffusé par le secrétariat de l'Accord à toutes les Parties ;
g) Emettre, dans le meilleur délai, un avis sur les dérogations dont il a été saisi, conformément à l'article 2, paragraphe 2 ; et
h) Accomplir, le cas échéant, toute tâche qui lui sera confiée par la réunion des Parties.
4.  Le comité scientifique, en consultation avec le bureau et les unités de coordination respectives, peut créer, selon les besoins, des sous-groupes pour traiter des questions particulières. La réunion des Parties établit à cette fin une enveloppe budgétaire limitée.

Article 8
Communication et élaboration de rapports

Chaque Partie :
a) Désigne un point focal aux fins du présent Accord et communique sans délai le nom, l'adresse et les numéros de télécommunication de ce point focal au secrétariat de l'Accord, qui les communiquera sans délai aux autres Parties et aux unités de coordination ; et
b) Prépare pour chaque session ordinaire de la réunion des Parties, à compter de sa deuxième session, un rapport sur sa mise en application de l'Accord en se référant particulièrement aux mesurs de conservation, à la recherche scientifique et à la surveillance continue qu'elle a entreprises. La structure de ces rapports sera établie par la première session de la réunion des Parties et revue, si nécessaire, à toute session ultérieure. Chaque rapport est soumis au secrétariat de l'Accord 120 jours au moins avant l'ouverture de la session de la réunion des Parties pour laquelle il a été préparé, et une copie est transmise sans délai aux autres Parties par le secrétariat de l'Accord.

Article 9
Dispositions financières

1.  Le barème des contributions au budget du présent Accord est déterminé par la réunion des Parties à sa première session. Il ne peut être exigé d'aucune organisation d'intégration économique régionale une contribution supérieure à 2,5 % en ce qui concerne les frais administratifs.
2.  Les décisions concernant le budget ainsi que toute modification éventuelle du barème des contributions sont adoptées par la réunion des Parties par consensus.
3.  La réunion des Parties peut créer un fonds additionnel de conservation alimenté par des contributions volontaires des Parties ou par toute autre source dans le but d'accroître les fonds disponibles pour la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que des projets concernant la conservation des cétacés.
4.  Les Parties sont aussi encouragées à fournir un soutien technique et financier sur une base bilatérale ou multilatérale pour aider les Etats de l'aire de répartition qui sont des pays en voie de développement ou dont l'économie est en transition, dans l'application des dispositions du présent Accord.
5.  Le secrétariat de l'Accord entreprend périodiquement un examen des mécanismes potentiels destinés à fournir des ressources supplémentaires, notamment des fonds et une assistance technique, pour la mise en application du présent Accord, et présente ses conclusions à la réunion des Parties.

Article 10
Amendement à l'accord

1.  Le présent Accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la réunion des Parties.
2.  Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement à l'accord. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat de l'accord au moins 150 jours avant l'ouverture de la session. Le secrétariat de l'accord en transmet aussitôt copie aux Parties. Tout commentaire fait par les Parties sur le texte est communiqué au secrétariat de l'accord au plus tard 60 jours avant l'ouverture de la session. Aussitôt que possible après l'expiration de ce délai, le secrétariat communique aux Parties tous les commentaires reçus à ce jour.
3.  Toute annexe supplémentaire ou tout amendement à l'accord autre qu'un amendement à ses annexes est adopté à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour celles des Parties qui l'ont accepté le trentième jour après la date à laquelle deux-tiers des Parties à l'accord à la date de l'adoption de l'annexe supplémentaire ou de l'amendement ont déposé leur instrument d'approbation auprès du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un instrument d'approbation après la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leur instrument d'approbation, cette annexe supplémentaire ou cet amendement entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument d'approbation.
4.  Tout amendement à une annexe à l'accord est adopté à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, et entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties le cent cinquantième jour après la date de son adoption par la réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront émis une réserve conformément au paragraphe 5 du présent article.
5.  Au cours du délai de cent cinquante jours prévu au paragraphe 4 du présent article, toute Partie peut, par notification écrite au dépositaire, émettre une réserve à l'égard d'un amendement à une annexe à l'accord. Une telle réserve peut être retirée par notification écrite au dépositaire et l'amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie le trentième jour après la date du retrait de la réserve.

Article 11
Incidences de cet accord sur la législation
et les conventions internationales

1.  Les dispositions du présent Accord n'affectent pas le droit de toute Partie de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des cétacés et de leurs habitats, ni les droits et obligations de toute Partie découlant de tout traité, convention ou accord existant, auquel elle est partie, excepté si l'exercice de ces droits et obligations devaient menacer la conservation des cétacés.
2.  Les Parties mettent en oeuvre cet accord en respectant leurs droits et obligations conformément au droit de la mer.

Article 12
Règlement des différends

1  Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord fera l'objet de négociations entre les Parties impliquées dans le différend, ou de médiation ou de conciliation par un tiers si cela est jugé acceptable par les Parties concernées.
2.  Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 du présent article, les Parties pourront, par consentement mutuel, soumettre le différend à l'arbitrage ou au règlement judiciaire. Les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale ou judiciaire.

Article 13
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1.  Le présent Accord est ouvert à la signature de tout Etat de l'aire de répartition, que des zones relevant de la juridiction de cet Etat fassent ou non partie de la zone de l'accord, ou aux organisations d'intégration économique régionale dont un des membres au moins est un Etat de l'aire de répartition, soit par :
a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) Signature avec réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2.  Le présent Accord reste ouvert à la signature à Monaco jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
3.  Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat de l'aire de répartition ou de toute organisation d'intégration économique régionale mentionné au paragraphe 1, ci-dessus, à partir de la date de son entrée en vigueur.
4.  Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 14
Entrée en vigueur

1.  Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins sept Etats côtiers de la zone de l'accord ou organisation d'intégration économique régionale, dont au moins deux de la sous-région de la mer Noire et au moins cinq de la sous-région de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente, l'auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à l'article 13 du présent Accord.
2.  Pour tout Etat de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale qui :
a) Signera le présent Accord sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
b) Le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, ou
c) Y adhérera,
après la date à laquelle le nombre d'Etats de l'aire de répartition et d'organisations d'intégration économique régionale requis pour son entrée en vigueur l'auront signé sans réserve ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit Etat ou par ladite organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 15
Réserves

Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Toutefois, une réserve spécifique peut être émise par tout Etat concernant une partie spécifiquement délimitée de ses eaux intérieures au moment de la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou, le cas échéant, sur le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par l'Etat qui l'a formulée par notification écrite adressée au dépositaire ; un tel Etat ne devient lié par l'application de l'Accord aux eaux qui font l'objet de la réserve que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.

Article 16
Dénonciation

Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire.

Article 17
Dépositaire

1.  Le texte original du présent Accord, en langues anglaise, arabe, espagnole, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Gouvernement de la Principauté de Monaco, qui en est le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de l'accord à tous les Etats et organisations d'intégration économique régionale mentionnés à l'article 13, paragraphe 1, du présent Accord, ainsi qu'au secrétariat de l'accord après qu'il aura été constitué.
2.  Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au secrétariat de l'Organisation des Nations unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
3.  Le dépositaire informe tous les Etats et toutes les organisations d'intégration économique régionale signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l'accord de :
a) Toute signature ;
b) Tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) La date d'entrée en vigueur du présent Accord, de toute annexe supplémentaire ainsi que de tout amendement à l'accord ou à ses annexes ;
d) Toute réserve à l'égard d'une annexe supplémentaire ou d'un amendement à une annexe ;
e) Toute notification de retrait de réserve ; et
f) Toute notification de dénonciation du présent Accord.
Le dépositaire transmet à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré, et au secrétariat de l'accord, le texte de toute réserve, de toute annexe supplémentaire et de tout amendement à l'accord et à ses annexes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Monaco, le 24 novembre 1996.

A N N E X E    I
LISTE INDICATIVE DES ESPÈCES DE CÉTACÉS DE LA MER NOIRE
AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRÉSENT ACCORD

PHOCOENIDAE
Phocoena phocoena
Marsouin commun.
DELPHINIDAE
Tursiops truncatus

Grand dauphin.
Delphinus delphis
Dauphin commun.
LISTE INDICATIVE DES ESPÈCES DE CÉTACÉS DE LA MÉDITERRANÉE ET DE LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRÉSENT ACCORD
PHOCOENIDAE
Phocoena phocoena

Marsouin commun.
DELPHINIDAE
Steno bredanensis

Sténo.
Grampus griseus
Grampus.
Tursiops truncatus
Grand dauphin.
Stenella coeruleoalba
Dauphin bleu et blanc.
Delphinus delphis
Dauphin à bec court.
Pseudorca crassidens
Faux orque.
Orcinus orca
Orque.
Globicephala melas
Globicéphale commun.
ZIPHIIDAE
Mesoplodon densirostris
Baleine à bec de Blainville.
Ziphius cavirostris
Ziphius.
PHYSETERIDAE
Physeter macrocephalus
Cachalot.
KOGIIDAE
Kogia simus
Cachalot nain.
BALAENIDAE
Eubalaena glacialis
baleine de Biscaye.
BALAENOPTERIDAE
Balaenoptera acutorostrata
Petit rorqual.
Balaenoptera borealis
Rorqual de rudolphi
Balaenoptera physalus
Rorqual commun.
Megaptera novaeangliae
baleine à bosse.
Nota. - Le présent Accord s'applique également à toute autre espèce de cétacés non répertoriée à cette annexe, mais qui est susceptible de fréquenter la zone de l'Accord de façon accidentelle ou occasionnelle.

A N N E X E    I I
Plan de conservation

Les Parties, dans toute la mesure de leurs capacités économique, technique et scientifique prennent les mesures suivantes pour la conservation des cétacés, en privilégiant la conservation des espèces ou des populations identifiées par le comité scientifique comme ayant l'état de conservation le moins favorable et la conduite de recherches dans les zones ou pour les espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.

1. Adoption et mise en application de la législation nationale

Les Parties au présent Accord adoptent les mesures législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour assurer une pleine protection aux cétacés dans les eaux soumises à leur souveraineté et/ou juridiction, et en dehors de ces eaux à l'égard de tout navire battant son pavillon ou immatriculé dans son territoire, et impliqué dans des activités susceptibles d'affecter la conservation des cétacés. A cette fin, les Parties :
a) Elaborent et mettent en oeuvre des mesures pour minimiser les effets négatifs de la pêche sur l'état de conservation des cétacés. En particulier, aucun navire ne sera autorisé à conserver à bord, ou à utiliser pour la pêche, ou un plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée dépasse 2,5 kilomètres ;
b) Etablissent ou amendent une réglementation en vue d'empêcher l'abandon ou la dérive en mer des engins de pêche, et de rendre obligatoire le lâcher immédiat des cétacés pris accidentellement dans des engins de pêche dans des conditions qui garantissent leur survie ;
c) Demandent que soient menées des études d'impact destinées à servir de base à l'autorisation ou à l'interdiction de la poursuite ou du développement futur des activités susceptibles d'affecter les cétacés ou leurs habitants dans la zone de l'accord, comprenant la pêche, la prospection et l'exploitation offshore, les sports nautiques, le tourisme, et l'observation des cétacés, ainsi qu'à la détermination des conditions dans lesquelles ces activités peuvent être pratiquées ;
d) Réglementent les déversements en mer de substances polluantes susceptibles d'avoir des effets néfastes sur les cétacés et adoptent, dans le cadre d'autres instruments juridiques appropriés, des normes plus strictes à l'égard de ces substances ; et
e) S'efforcent de renforcer ou de créer des institutions nationales en vue de faire avancer l'application de l'accord.

2. Evaluation et gestion des interactions homme-cétacés

Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, collectent et analysent les données sur les interactions directes et indirectes entre les hommes et les cétacés, en relation, entre autres, avec les activités de pêche, les activités industrielles et touristiques et les pollutions telluriques et maritimes. Lorsque nécessaire, les Parties prennent les mesures appropriées pour y remédier, élaborent des lignes directrices et/ou des codes de conduite pour réglementer ou gérer de telles activités.

3. Protection des habitats

Les Parties s'efforcent de créer et de gérer des aires spécialement protégées pour les cétacés correspondant aux aires qui constituent l'habitat des cétacés et/ou qui leur fournissent des ressources alimentaires importantes. De telles aires spécialement protégées devraient être établies dans le cadre de la Convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution, 1976, et son protocole pertinent, ou dans le cadre d'autres instruments appropriés.

4. Recherche et surveillance continue

Les Parties entreprennent des recherches coordonnées et concertées sur les cétacés et facilitent le développement de nouvelles techniques pour améliorer leur conservation. En particulier, les Parties :
a) Surveillent l'état et l'évolution des espèces couvertes par le présent Accord, en particulier celles présentes dans les zones mal connues, ou celles pour lesquelles très peu de données sont disponibles, en vue de faciliter l'élaboration de mesures de conservation ;
b) Coopèrent dans le but de déterminer les voies de migration ainsi que les aires de reproduction et d'alimentation des espèces couvertes par l'accord, afin de définir des zones dans lesquelles les activités humaines pourraient nécessiter une réglementation en conséquence ;
c) Evaluent les besoins alimentaires des espèces couvertes par l'accord et adaptent en conséquence la réglementation et les techniques de pêche ;
d) Développent des programmes de recherche systématiques portant sur des animaux morts, échoués, blessés ou malades afin de déterminer les principales interactions avec les activités humaines et d'identifier les menaces réelles ou potentielles ; et
e) Facilitent le développement de techniques acoustiques passives pour assurer la surveillance continue des populations de cétacés.

5. Renforcement des capacités, collecte
et diffusion de renseignements, formation et éducation

En tenant compte des besoins différents et du stade de développement des Etats de l'aire de répartition, les Parties privilégient le renforcement des capacités afin de créer l'expertise nécessaire à la mise en application de l'accord. Les Parties coopèrent pour développer des outils communs pour la collecte et la diffusion de renseignements sur les cétacés et pour organiser des cours de formation et des programmes d'éducation. De telles actions seront conduites de manière concertée au niveau sous-régional et au niveau de l'accord, soutenues par le secrétariat de l'accord, les unités de coordination et le comité scientifique, et menées en collaboration avec les institutions ou organisations internationales compétentes. Les résultats seront mis à la disposition de toutes les Parties. En particulier, les Parties coopèrent pour :
a) Développer les systèmes de collecte de données sur les observations, les prises accidentelles, les échouages, les épizooties et autres phénomènes relatifs aux cétacés ;
b) Préparer des listes des autorités nationales, des centres de recherche et de sauvetage, des scientifiques et des organisations non gouvernementales concernés par les cétacés ;
c) Préparer un répertoire des aires de protection ou de gestion existantes qui pourraient favoriser la conservation des cétacés et des aires marines d'importance potentielle pour la conservation des cétacés ;
d) Préparer un répertoire des législations nationales et internationales applicables aux cétacés ;
e) Etablir, en tant que de besoin, une base de données sous-régionale ou régionale pour gérer les informations collectées dans le cadre des paragraphes a à d ci-dessus ;
f) Préparer un bulletin d'information, sous-régional ou régional, relatif aux activités de conservation des cétacés ou contribuer à une publication existante ayant le même objet ;
g) Préparer des guides d'information, de sensibilisation et d'identification destinés à tous les usagers de la mer ;
h) Préparer, sur la base des connaissances régionales, une synthèse des recommandations établies par les vétérinaires pour le sauvetage des cétacés ; et
i) Elaborer et mettre en oeuvre des programmes de formation sur les techniques de conservation, et en particulier l'observation, le relâchage, le transport, et les techniques de premiers soins, et les réponses aux situations d'urgence.

6. Réponses à des situations d'urgence

Les Parties, en coopération les unes avec les autres et chaque fois que cela s'avère possible et nécessaire, élaborent et mettent en oeuvre des mesures d'urgence pour les cétacés couverts par le présent Accord, lorsque se produisent des conditions exceptionnellement défavorables ou mettant en danger ces espèces. En particulier, les Parties :
a) Préparent, en collaboration avec les organes compétents, des plans d'urgence à appliquer au cas où les cétacés sont menacés dans la zone de l'Accord, comme en cas de pollutions majeures, d'échouages importants ou d'épizooties ; et
b) Evaluent les moyens nécessaires aux opérations de sauvetage des cétacés blessés ou malades ; et
c) Préparent un code de conduite régissant les fonctions des centres ou laboratoires impliqués dans cette tâche.
En cas de situation d'urgence nécessitant l'adoption de mesures immédiates destinées à empêcher la détérioration de l'état de conservation d'une ou de plusieurs populations de cétacés, une partie pourra demander à l'unité de coordination compétente d'en avertir les autres Parties concernées, en vue d'établir un mécanisme procurant une protection rapide à la population identifiée comme étant exposée à une menace particulièrement néfaste.

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