Gestion des aides de la Communauté européenne aux Etats ACP
N° 52
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 octobre 2001
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique , des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La négociation d'un nouvel accord de partenariat entre l'Union
européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) incluait la mise en place d'une enveloppe de crédits
destinée à alimenter la coopération pour le financement du
développement pendant la première période quinquennale
couvrant la durée de l'accord (vingt ans). En effet, les ressources en
faveur des pays ACP ne proviennent pas du budget général de la
Communauté, mais d'un fonds spécifique sur la base des
contributions volontaires des Etats membres. C'est en vertu du présent
accord entre les représentants de leurs gouvernements réunis au
sein du Conseil (dit « accord interne ») qu'est
institué le 9
e
Fonds européen de développement
(FED).
Les principaux éléments de l'accord interne ont été
déterminés dans le cadre de la négociation de l'accord de
Cotonou. Dans la phase finale de ce processus, la partie européenne
devait en effet présenter une offre financière aux pays ACP. Sur
la base d'une communication de la Commission et d'une proposition de compromis
de la présidence finlandaise, le Conseil « Affaires
générales » du 6 décembre 1999 a notamment
déterminé le volume du 9
e
FED et la répartition
du fardeau entre les Quinze. Le résultat de cette discussion a
été portée à la connaissance de la partie ACP
à l'occasion de la troisième conférence
ministérielle de négociation, organisée du 7 au
9 décembre 1999. Les propositions européennes ont recueilli
l'agrément des ACP, lors de la quatrième et ultime
conférence ministérielle des 3 et 4 février 2000. Elles
ont été reprises dans le protocole financier, figurant en annexe
I de l'accord signé le 23 juin 2000 à Cotonou.
Les modalités de gestion du FED, assurée par la Commission
européenne et la Banque européenne d'investissement, et celles
relatives à l'association des Etats membres au processus
décisionnel restaient à définir. A partir d'une
proposition de la Commission, élaborée en concertation avec la
Banque européenne d'investissement (BEI), les travaux au Conseil ont
été engagés à partir de mars 2000 sous
présidence portugaise. Ils ont été finalisés lors
de la réunion du Comité des représentants permanents du
17 juillet 2000, sur la base d'un compromis préparé par la
présidence française.
L'accord interne prévoit également une enveloppe de
crédits destinés aux pays et territoires d'outre-mer,
associés à la Communauté européenne en vertu d'une
décision du Conseil du 25 juillet 1991, dans le cadre de la
quatrième partie du traité instituant la Communauté
européenne. Une nouvelle décision d'association est en cours de
discussion au sein des instances compétentes du Conseil. Afin
d'éviter un vide juridique, la décision de 1991, qui arrivait
à échéance le 29 février 2000, a
été prorogée jusqu'au 1
er
décembre 2001.
La nouvelle décision d'association devrait permettre une
évolution de la gestion de l'aide aux PTOM dans un sens similaire
à celle utilisée pour les fonds structurels. Cette approche
répondra à la volonté exprimée dans la
déclaration annexée au traité d'Amsterdam relative aux
pays et territoires d'outre-mer (déclaration n° 36)
d'améliorer l'efficacité de l'instrument financier en leur faveur.
L'accord interne a été signé, à Bruxelles, par les
représentants des gouvernements des Etats membres, en marge du Conseil
« Affaires générales » du 18 septembre 2000.
La structure du texte comprend onze considérants, de trente-six articles
répartis en six chapitres et deux déclarations qui lui sont
annexées.
*
* *
Le
chapitre I
er
(
articles 1
er
à 10
) est
consacré aux ressources financières. Il fixe notamment le volume
du FED, la répartition des contributions entre Etats membres et celle
des enveloppes. Il se caractérise par une légère
progression de l'enveloppe globale et le maintien du partage du fardeau entre
les Etats membres.
Ainsi, le 9
e
FED est doté d'une enveloppe de 13,8 milliards
d'euros (paragraphe 2 de l'
article
1
er
),
dont la répartition s'établit comme suit :
- 13,5 milliards sont destinés aux pays ACP ;
- 175 millions sont réservés aux PTOM ;
- 125 millions permettront à la Commission de couvrir les frais
liés à la mise en oeuvre du Fonds.
Un accroissement de 5 % du volume du FED peut donc être
constaté, par rapport à l'enveloppe du 8
e
FED qui
s'élevait à un total de 13,132 milliards d'écus (dont
12,84 milliards de ressources nouvelles et 292 millions provenant du transfert
à partir des fonds précédents).
Les 13,5 milliards d'euros destinés aux pays ACP seront utilisés,
conformément à la répartition figurant dans le protocole
financier annexé à l'accord de Cotonou (
article 2
) :
- 10 milliards d'euros, sous forme de subventions, comprendront :
* une somme de 9,836 milliards réservée aux appuis au
développement à long terme ;
* 90 millions destinés au financement du Centre pour le
développement de l'entreprise (CDE) ;
* 70 millions réservés au financement du Centre technique pour le
développement agricole et rural (CTA) ;
* 4 millions pour couvrir les frais occasionnés par l'assemblée
parlementaire paritaire.
- 1,3 milliard d'euros, sous forme de subventions, en appui à la
coopération et à l'intégration régionales ;
- 2,2 milliards d'euros alloués au financement de la facilité
d'investissement.
A la demande de l'Allemagne, seul un montant de 12,5 milliards d'euros
sera disponible à l'entrée en vigueur de l'accord interne et du
protocole financier. Le milliard d'euros supplémentaire sera
débloqué après l'examen par le Conseil de
l'exécution du FED prévu en 2004. Pour cette raison, les
ressources évoquées au chapitre I
er
sont
exprimées en montant maximum.
A ces 13,8 milliards d'euros de dons, s'ajouteront jusqu'à 1,72 milliard
d'euros de prêts accordés sur les ressources propres de la BEI
(
article 5
). Sur ce montant, 20 millions seront consacrés aux
PTOM.
Au total, les financements disponibles pour les ACP atteignent 15,2 milliards
d'euros. Les PTOM disposeront quant à eux de 195 millions d'euros.
Les contributions des Etats membres (paragraphe 2 de
l'article 1
er
) ont été calculées, sur la
base des clés du 8
e
FED. La France, devant l'Allemagne, le
Royaume-Uni et l'Italie, demeure le premier contributeur, avec une part de 24,3
% qui équivaut à un montant de 3 353,4 millions d'euros. Les
modalités de versement de ces contributions figurent à
l'
article
10
et sont globalement reprises de l'accord interne sur
le 8
e
FED. Les prévisions annuelles de la Commission doivent
cependant être désormais assorties de ses estimations des
engagements et des décaissements (et plus seulement des dépenses)
pour chacune des quatre années suivant celle qui correspond à
l'appel à contribution. La gestion financière du FED devrait par
ce biais gagner en précision.
Conformément à la réforme en cours de la gestion de l'aide
communautaire, il a été décidé de tenir compte des
capacités limitées dont dispose la Commission européenne.
Les frais liés à la mise en oeuvre des ressources du
9
e
FED (
article 9
) permettront d'accroître
l'efficacité des interventions européennes en faveur des pays ACP
et des PTOM et d'accompagner la suppression progressive des bureaux
d'assistance technique auxquels la Commission avait précédemment
recours. Naturellement, ces crédits (125 millions d'euros) ne pourront
pas servir au recrutement de personnel permanent de la Commission. La BEI sera,
quant à elle, rémunérée pour la gestion des
opérations effectuées, au titre du 9
e
FED, dans le
cadre de la facilité d'investissement (
article 8
).
Les compétences de la Commission européenne et de la BEI sont
définies dans le chapitre II (
articles 11 à 13
), un accent
particulier étant mis sur la transparence et l'efficacité de
l'exécution financière. En outre, leurs obligations en
matière d'information sur la mise en oeuvre de l'aide au titre du
9
e
FED et de son évaluation sont également
précisées.
Un accent particulier est mis sur la transparence à l'égard des
Etats membres (paragraphes 3 et 4 de l'
article
12
), tant
dans le cadre des examens réguliers de la coopération avec chacun
des Etats ACP, qu'en ce qui concerne le bilan complet de la mise en oeuvre du
FED prévu en 2004.
De même, est soulignée l'importance de l'évaluation
indépendante de la qualité et de l'impact des opérations
financées sur le 9
e
FED. Un nouvel article (
article
13
) est consacré à cette dimension. Les Etats membres auront
accès aux résultats de ces évaluations et pourront
solliciter des débats au sein du Comité du FED.
Enfin, l'
article
11
prévoit que les Etats membres ou leurs
organismes chargés de l'exécution pourront se voir confier, en
cas de cofinancements, la responsabilité de la gestion des ressources du
FED. Cette disposition nouvelle permettra à la Commission et à la
Banque européenne d'investissement de mobiliser, au cas par cas, le
savoir-faire acquis par les Etats membres dans le cadre de leur aide
bilatérale, plutôt que de recourir à des opérateurs
parfois moins expérimentés et plus coûteux. Il s'agissait
d'un aspect important de la négociation de l'accord interne pour la
France et pour l'Allemagne, dont les agences (AFD et KFW) sont notamment
disposées à contribuer au renforcement de l'efficacité de
l'aide européenne. Elles ont à cet effet conclu un accord avec la
Commission (DG VIII) en 1999.
Le chapitre III (
articles 14 à 20
) précise les
modalités de programmation de l'aide, qui a désormais un
rôle central.
L'Union européenne et le groupe ACP sont convenus, dans le cadre de
l'annexe IV de l'accord de Cotonou, de donner une place plus importante
à la programmation de l'aide. Toutes les actions financées par
des subventions doivent être programmées au début de la
période couverte par le protocole financier (2000-2005), selon une
procédure incluant la mise au point d'une stratégie de
coopération fondée sur les objectifs de développement du
pays bénéficiaire, une indication claire par la Communauté
de l'enveloppe financière indicative dont il peut disposer sur cette
période et la préparation d'un programme indicatif national au
service de cette stratégie. Une révision régulière
est prévue afin d'assurer un suivi de la coopération et de
garantir son adéquation à l'évolution des besoins et des
performances de chacun des pays ACP. Une revue opérationnelle du
programme indicatif a lieu chaque année sur place. Par ailleurs, des
réexamens plus approfondis, pouvant donner lieu à une
modification de la dotation, interviennent à mi-parcours et à la
fin de la période quinquennale. Pour mémoire, la quatrième
convention de Lomé révisée avait introduit une allocation
de l'aide programmable en deux tranches, dont la première
représentant 70 % de l'enveloppe était acquise une fois pour
toute. L'accord de Cotonou modifie donc en profondeur l'approche de la
coopération pour le financement du développement des pays et des
régions ACP.
Le chapitre III de l'accord interne relatif à la programmation s'inscrit
dans ce nouveau cadre. Il prévoit, tout d'abord, l'élaboration
par la Commission, en collaboration avec l'Etat ACP concerné et en
liaison avec la BEI et les représentations des Etats membres sur le
terrain, une stratégie de coopération (
article 15
). Une
fois ce processus achevé, chaque stratégie est assortie d'un
projet de programme indicatif national, qui comporte des opérations
spécifiques clairement identifiées pour la réalisation des
objectifs retenus. La stratégie de coopération et le programme
indicatif national sont présentés au Comité du FED qui
émet un avis à la majorité qualifiée. Ce n'est
qu'à l'issue de cet examen que la Commission finalise la
négociation du programme indicatif en vue de sa signature par ses
représentants et ceux du pays bénéficiaire. Si des
modifications de substance interviennent à cette ultime étape, un
nouvel avis du Comité sera sollicité.
C'est à l'occasion de la programmation de l'aide qu'une dotation
indicative, dont les critères de calcul sont définis dans
l'annexe IV de l'accord de Cotonou, est notifiée à chaque pays
ACP (
article 16
). Le Comité du FED est informé de ces
allocations et se prononce sur la méthode proposée par la
Commission pour l'application des critères de l'accord de Cotonou.
Au titre des examens réguliers, l'
article
17
porte sur les
révisions annuelles des programmes indicatifs, conduite sur le terrain
et encadrée par des conditions strictes de délais (soixante
jours). Le Comité du FED est saisi, sans être toutefois
amené à émettre un avis. Il se prononce en revanche sur
les révisions à mi-parcours et finale de la stratégie de
coopération (
article 18
), qui inclut une proposition de la
Commission relative à l'allocation des ressources à chaque pays
ACP.
L'ensemble de ce dispositif s'applique,
mutatis mutandis
, à la
coopération régionale (
article 19
). Il convient
cependant de relever qu'il n'est pas prévu de révision annuelle
des programmes indicatifs régionaux.
Le chapitre IV (
articles 21 à 28
) établit les
procédures décisionnelles au sein du Comité du Fonds
européen de développement et établit un recentrage de ses
missions sur les aspects stratégiques de la coopération.
Conformément à un axe de la réforme de la gestion de
l'aide communautaire, les missions et les méthodes de travail du
Comité du FED (chapitre IV), au sein duquel les Etats membres sont
associés à la mise en oeuvre de la coopération, ont
été profondément révisées par rapport
à l'accord interne sur le 8
e
FED. Afin de consacrer davantage
de temps aux aspects stratégiques de la coopération (examen des
stratégies de coopération et des programmes indicatifs nationaux,
de la méthode d'allocation des ressources, des révisions
annuelles, à mi-parcours et finale, des évaluations des projets
et programmes et des questions horizontales ou sectorielles), il a
été décidé de modifier à la hausse le seuil
pour l'examen par le Comité des propositions de financement
individuelles (
article 24
) :
- en dessous de 500 000 euros, la Commission informera le Comité
après avoir pris sa décision ;
- entre 500 000 et 2 millions d'euros, une information succincte
ex
ante
est requise et transmise au moins deux semaines avant que la
décision ne soit prise ;
- entre 2 et 8 millions d'euros, une information complète devra
être transmise deux semaines au moins avant la décision ;
- entre 8 et 15 millions d'euros, le Comité approuvera les propositions
de la Commission par procédure écrite ;
- au dessus de 15 millions d'euros ou dans les cas où le projet
représente plus de 25 % du programme indicatif, le Comité
examinera la proposition en séance.
Pour les projets jusqu'à 8 millions d'euros approuvés directement
par la Commission, un Etat membre pourra exiger une discussion lors d'une
réunion future du Comité. Est ainsi institué un droit
d'évocation, qui n'entraînera cependant pas un avis formel du
Comité.
Des dispositions particulières sont en outre prévues :
- pour l'aide d'urgence : la Commission est autorisée à prendre
directement des décisions jusqu'à un montant de 10 millions
d'euros (
article 25
). A la différence des FED antérieurs,
les ressources du 9
e
FED ne pourront être mobilisées
que lorsqu'aucun financement n'est possible sur le budget général
de la Communauté (lignes budgétaires ECHO) ;
- pour les autorisations globales (
article 26
), dans le cadre des
programmes pluriannuels relatifs notamment à la formation, la
coopération décentralisées, les microréalisations
et la promotion du commerce ;
- pour les propositions de financement entrant dans le cadre des frais
liés à la mise en oeuvre du 9
e
FED : un avis du
Comité est nécessaire indépendamment du montant (point b
du paragraphe 1 de l'
article
24
) ;
- pour les engagements supplémentaires nécessaires à la
couverture de dépassements escomptés ou effectifs du budget d'un
projet ou programme (paragraphe 4 de l'
article
24
) : la
Commission décide seule, à condition que le montant additionnel
ne dépasse pas 20 % de la somme initiale ou n'atteigne pas 5
millions d'euros.
Le Comité se prononce à la majorité qualifiée,
selon une pondération des voix qui tient compte du niveau de la
contribution de chaque Etat membre au FED (
article 21
). Comme pour le
8
e
FED, la France dispose de cinquante-deux voix, sur un total
de deux cent vingt et une et pour une majorité qualifiée à
cent quarante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins huit Etats
membres. Le processus de décision relève également d'une
comitologie dérogatoire au droit commun (
article 27
) et
contraignante pour la Commission qui, en cas d'absence de majorité
qualifiée en faveur de sa proposition, doit soit la retirer, soit saisir
le Conseil. Enfin, il revient au Conseil d'arrêter à
l'unanimité le règlement intérieur du Comité
(paragraphe 2 de l'article 21).
Le chapitre V (
articles 29 et 30
) traite de l'association des Etats
membres à la gestion par la BEI de la facilité d'investissement,
au sein du Comité créé à cet effet.
Le Comité de l'
article
28
, créé par l'accord
interne sur le 8
e
FED, n'était plus adapté à
l'instrument destiné à la promotion du secteur privé dans
le cadre de l'accord de Cotonou. La mise sur pied d'une facilité
d'investissement justifiait un renouvellement de l'instance de concertation
entre la BEI, la Commission européenne et les Etats membres. C'est dans
cette perspective que l'accord interne sur le 9
e
FED, en son
article 29
, institue un Comité de la facilité
d'investissement. Certaines de ses modalités de fonctionnement sont
calquées sur celles applicables au Comité du FED (vote à
la majorité qualifiée, pondération des voix, adoption du
règlement intérieur à l'unanimité par le Conseil).
En revanche, s'agissant de la composition, une attention particulière a
été portée à la continuité de la
représentation des Etats membres et de la Commission (désignation
d'un représentant et d'un suppléant et élection du
président pour deux ans parmi les membres du Comité).
Les missions du Comité (
article 30
) sont réparties en deux
catégories :
- approbation des lignes directrices opérationnelles de la
facilité et des propositions visant à leur révision, des
stratégies d'investissement et des plans d'activité de la
facilité, de son rapport annuel, ainsi que de tout document de politique
générale ;
- examen pour avis des propositions individuelles, notamment lorsqu'elles
prévoient l'octroi d'une bonification d'intérêt ou lorsque
le projet concerné ne recueille pas l'agrément de la Commission.
Pour ce type d'opérations, l'avis favorable du Comité est
indispensable. En cas d'avis défavorable du Comité sur une
bonification d'intérêt, la BEI peut toutefois décider
d'accorder le prêt sans bonification.
Comme la Commission, la BEI dispose d'une marge de dépassement de
20 % du montant du prêt ou de l'investissement consentis, sans avoir
à solliciter à nouveau l'avis du Comité. Des dispositions
spécifiques sont prévues en cas de bonification
d'intérêt. L'attention particulière portée aux
éléments de concessionnalité s'explique par la
volonté de l'Union de limiter autant que possible les effets
éventuels de distorsion de ses opérations au détriment
notamment du système d'intermédiation financière dans
chaque pays ACP. Afin de favoriser une bonne articulation entre les
activités entreprises par la Commission dans les pays ACP et celles
relevant de la compétence de la Banque, une concertation étroite
entre les deux institutions est prévue (paragraphe 4 de
l'article 30). De même, une transparence sur la gestion par la BEI
de la facilité est assurée à l'égard des Etats
membres dans le cadre du Comité.
Les dispositions finales figurent au chapitre VI (
articles 31
à 36
).
Comme pour le 8
e
FED, l'accord interne prévoit l'adoption
à la majorité qualifiée par le Conseil d'un
règlement financier spécifique, sur la base d'une proposition de
la Commission (
article 31
).
La Cour des comptes exerce ses pouvoirs à l'égard des
opérations du 9
e
FED et le Parlement européen est
compétent pour accorder à la Commission, sur recommandation du
Conseil, la décharge de la gestion financière (
article
32
). En revanche, les procédures de contrôle et de
décharge pour les opérations gérées par la BEI sont
conformes aux statuts de la Banque.
Dans un souci d'efficacité et afin de pouvoir gérer l'ensemble
des ressources disponibles en fonction des dernières priorités
identifiées d'un commun accord avec les pays ACP, la fusion des FED
antérieurs et du 9
e
FED a été prévue
(
article 33
). Seules les dispositions concernant
l'éligibilité à la participation aux appels d'offres et
à la passation des marchés seront préservées, si le
montant des transferts est supérieur à dix millions d'euros par
pays ou par région. Cette clause vise en particulier les trois Etats
membres qui n'ont adhéré à la quatrième Convention
de Lomé que lors de sa révision à mi-parcours en 1995.
L'accord interne ne peut être modifié que par le Conseil statuant
à l'unanimité, sur proposition de la Commission (
article
34
). Son entrée en vigueur nécessite sa ratification par tous
les Etats membres (
article 35
). Sa durée couvre la période
prévue par le protocole financier annexé à l'accord de
Cotonou (du 1er mars 2000 au 28 février 2005).
Par une décision en date du 3 octobre 2000, les représentants des
Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil sont convenus
d'appliquer provisoirement les dispositions suivantes de l'accord interne :
- articles 14, 15, 16 et 19, paragraphes 1 à 4, relatifs à la
mise en oeuvre du processus de programmation ;
- articles 21 à 27 aux fins de la mise en oeuvre de ce processus ;
- articles 29 et 30 aux fins de la préparation du fonctionnement de la
facilité d'investissement ;
- article 31 aux fins de l'adoption du règlement financier du 9
e
FED.
Cette décision a pour objectif de préparer, dans un souci
d'efficacité, la mise en oeuvre du 9
e
FED sans attendre
l'entrée en vigueur de l'accord interne. L'application provisoire exclut
naturellement toute disposition ayant un impact financier sur les Etats
membres. Sur cette base, la Commission a engagé la programmation du
9
e
FED.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord interne entre les
représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein
du Conseil sur le financement et la gestion des aides de la Communauté
dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté
européenne ainsi que ses Etats membres, signé à Cotonou
(Bénin) le 23 juin 2000, et sur l'affectation des aides
financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer
auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du
traité CE et qui, engageant les finances de l'Etat, est soumis au
Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord interne
entre les représentants des gouvernements des Etats membres,
réunis au sein du Conseil, relatif au financement et la gestion des
aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord
de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et
la Communauté européenne et ses Etats membres, signé
à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des
aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer
auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du
traité CE, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification de l'accord interne entre les
représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein
du Conseil, relatif au financement et la gestion des aides de la
Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de
partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la
Communauté européenne et ses Etats membres, signé à
Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides
financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer
auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du
traité CE (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le
18 septembre 2000, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 31 octobre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D I N T E R N E
entre les
représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein
du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la
Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de
partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la
Communauté européenne et ses Etats membres, signé à
Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des
aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer
auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du
traité CE (ensemble une annexe)
Les
représentants des Gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne, réunis au sein du
Conseil,
Vu le traité instituant la
Communauté européenne,
considérant ce qui
suit :
1
o
L'accord de
partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la
Communauté européenne et ses Etats membres, signé à
Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 (ci-après
dénommé « accord ACP-CE »), fixe à
15 200 millions d'EUR le montant global des aides allouées par
la Communautés aux Etats ACP pour la période de cinq ans allant
de 2000 à 2005. Ce montant comprend, d'une part,
13 500 millions d'EUR du 9
e
Fonds européen de
développement (9
e
FED) financé par les
contributions des Etats membres et, d'autre part, jusqu'à
1 700 millions d'EUR de la Banque européenne d'investissement
(ci-après dénommée
« Banque »).
2
o
En outre, tout reliquat éventuel des Fonds
précédents
non affecté à la date de l'entrée en vigueur du protocole
financier de l'accord ACP-CE est transféré au
9
e
FED et sera utilisé conformément aux
conditions définies dans l'accord ACP-CE. Le montant total prévu
couvrira la période 2000-2007. Celle-ci comprend le délai de
deux ans environ requis pour la ratification du 9
e
FED et
les deux ans suivant l'expiration du
9
e
FED.
3
o
La
décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à
l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté
économique européenne (cf. note 1) est proprogée
jusqu'au 28 février 2001 par la décision 2000/169/CE. Une
nouvelle décision s'appuyant sur l'article 187 du traité
sera adoptée avant cette date. Cette décision fixera à
175 millions d'EUR le montant de l'assistance financière du
9
e
FED aux pays et territoires d'outre-mer auxquels
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité
(ci-après dénommés « PTOM »). Une
dotation d'un montant pouvant aller jusqu'à 20 millions d'EUR
allouée sur les ressources propres de la Banque est également
prévue pour les opérations menées par celle-ci dans les
PTOM. De plus, tout reliquat des FED précédents affecté
aux PTOM et non utilisé à la date de l'entrée en vigueur
du présent accord est transféré au 9
e
FED
et sera utilisé conformément aux conditions définies dans
ladite décision du
Conseil.
4
o
Les
représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein
du Conseil, sont convenus de réserver 125 millions d'EUR au
financement des dépenses engagées par la Commission pour la mise
en oeuvre du
9
e
FED.
5
o
Il
convient, en vue de la mise en oeuvre de l'accord ACP-CE et de la future
décision concernant l'association des PTOM (ci-après
dénommée « décision »), d'instituer un
9
e
FED et de fixer les modalités de sa dotation ainsi
que les contributions correspondantes des Etats membres à
celle-ci.
6
o
Il y a lieu de
fixer les règles de gestion de la coopération financière,
de déterminer la procédure de programmation, d'examen et
d'approbation des aides et de définir les modalités de
contrôle de l'utilisation des
aides.
7
o
Les conclusions
établies au sujet de la dotation financière du
9
e
FED lors de la réunion de coordination des ministres
du côté de la Communauté dans le cadre de la
troisième conférence de négociation ACP-CE des 6 et
7 décembre 1999 prennent acte de l'intention de la Commission de
décentraliser le processus de décision administrative et
soulignent la nécessité de réformes visant à
redéfinir les rôles respectifs de la Commission et du Conseil dans
les mécanismes décisionnels du Fonds européen de
développement.
8
o
La
déclaration du Conseil et de la Commission relative au processus de
programmation citée dans le procès-verbal de la conférence
de négociation ACP-CE des 2 et 3 février 2000 précise
que les procédures et les obligations de rendre compte qui entourent le
processus de programmation doivent être gérées
rigoureusement et que les rôles respectifs des Etats membres et de la
Commission dans le processus décisionnel doivent être
réexaminés et
adaptés.
9
o
Les
conclusions du Conseil du 21 mai 1999 sur l'évaluation des
instruments et des programmes de développement de la Communauté
européenne définissent, à l'attention de la Commission et
des Etats membres, différentes modalités permettant
d'améliorer l'efficacité de l'aide au développement de la
Communauté européenne, parmi lesquelles figurent la
décentralisation en faveur des délégations,
l'amélioration de la coordination et de la complémentarité
entre les donateurs, la réduction du nombre d'instruments, l'utilisation
accrue des critères de résultats et la réorientation des
activités des comités de gestion pour le
développement.
10
o
Le
Conseil du 21 mai 1999 a adopté une résolution sur la
complémentarité de la coopération au développement
de la Communauté et des Etats membres. Le Conseil du 18 mai 2000 a
adopté des conclusions relatives à la coordination
opérationnelle. Ces documents confirment la nécessité
d'améliorer la coordination et la complémentarité entre
les donateurs et de conférer au pays partenaire un rôle directeur
dans ce processus.
11
o
Un
comité des représentants des gouvernements des Etats membres
devrait être établi auprès de la Commission et un
comité de même nature devrait être établi
auprès de la Banque. Il est nécessaire d'assurer une
harmonisation des travaux de la Commission et de la Banque pour l'application
de l'accord ACP-CE et des dispositions correspondantes de la
décision,
après consultation de la Commission et de la
Banque,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I
er
Ressources
financières
Article 1
er
Ressources du
9
e
FED
1. Les Etats membres instituent
un neuvième Fonds européen de développement (2000),
ci-après dénommé
« 9
e
FED ».
2. Le 9
e
FED est doté
comme
suit :
a)
Un montant maximum
de 13 800 millions d'EUR financés par les Etats membres selon
les contributions suivantes :
ÉTATS MEMBRES |
CONTRIBUTION
|
Belgique |
540,96 |
Danemark |
295,32 |
Allemagne |
3 223,68 |
Grèce |
172,50 |
Espagne |
805,92 |
France |
3 353,40 |
Irlande |
85,56 |
Italie |
1 730,52 |
Luxembourg |
40,02 |
Pays-Bas |
720,36 |
Autriche |
365,70 |
Portugal |
133,86 |
Finlande |
204,24 |
Suède |
376,74 |
Royaume-Uni |
1 751,22 |
Total |
13 800,00 |
Ce montant est réparti comme
suit :
i) 13 500 millions
d'EUR sont attribués aux Etats
ACP ;
ii) 175 millions
d'EUR sont affectés aux
PTOM ;
iii) 125 millions
d'EUR sont réservés à la Commission pour
couvrir les frais liés à la mise en oeuvre du
9
e
FED.
b)
Les
reliquats éventuels des FED précédents constatés
à la date d'entrée en vigueur du protocole financier de l'accord
ACP-CE, et tout montant appelé à être
désengagé ultérieurement de projets actuellement
exécutés dans le cadre de ces FED sont transférés
au 9
e
FED. Toute ressource préalablement allouée
au programme indicatif d'un Etat ACP, d'une région ACP ou d'un PTOM et
transférée au 9
e
FED reste attribuée
à l'Etat, à la région ou au PTOM
concerné.
c)
Le montant
global prévu pour l'aide aux Etats ACP est complété par
les reliquats des FED précédents. Le montant total des ressources
couvre la période
2000-2007.
3. Les recettes provenant des
intérêts produits par les crédits mentionnés au
paragraphe 2 et déposés auprès des payeurs
délégués en Europe visés à
l'article 37, paragraphe 1, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE
sont portées au crédit d'un ou plusieurs comptes bancaires
ouverts au nom de la Commission et utilisés conformément aux
dispositions de l'article 10.
4. Si
un nouvel Etat adhère à la Communauté, l'affectation des
contributions visées au paragraphe 2, point
a,
est
modifiée par décision du Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la
Commission.
5. Les ressources
financières peuvent également être ajustées, par
décision du Conseil statuant à l'unanimité,
conformément à l'article 62, paragraphe 2, de l'accord
de partenariat ACP-CE.
Article
2
Ressources réservées aux Etats ACP
1. Sur l'enveloppe globale
fixée à l'article 1
er
, paragraphe 2,
point
a,
un montant maximum de 13 500 millions d'EUR est
réservé aux Etats ACP et réparti comme
suit :
a)
Jusqu'à
concurrence de 10 000 millions d'EUR sous forme de subventions,
comprenant
jusqu'à :
i) 9 836 millions
d'EUR réservés à l'appui
au développement à long terme à programmer
conformément aux articles 1
er
à 5 de
l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Ces ressources peuvent être
utilisées pour financer des actions d'urgence à court terme, en
vertu de l'article 72, paragraphe 3, de l'accord
ACP-CE ;
ii) 90 millions
d'EUR réservés au financement du budget du
centre pour le développement de l'entreprise (CDE), conformément
aux dispositions de l'annexe III de l'accord
ACP-CE ;
iii) 70 millions
d'EUR réservés au financement du budget du
centre technique pour le développement agricole et rural (CTA),
conformément aux dispositions de l'annexe III de l'accord
ACP-CE ;
et
iv) 4 millions
d'EUR destinés à couvrir les frais occasionnés par
l'Assemblée paritaire ACP-CE créée en vertu de
l'article 17 de l'accord
ACP-CE ;
b)
Jusqu'à
concurrence de 1 300 millions d'EUR réservés au
financement de l'appui à la coopération et à
l'intégration régionales des Etats ACP, conformément aux
articles 6 à 14 de l'annexe IV de l'accord
ACP-CE ;
c)
Jusqu'à
concurrence de 2 200 millions d'EUR sont alloués au
financement de la facilité d'investissement conformément aux
modalités et conditions définies à l'annexe II
(« Modes et conditions de financement ») de l'accord
ACP-CE, sans préjudice du financement des bonifications
d'intérêts prévues aux articles 2 et 4 de
l'annexe II de l'accord sur les ressources mentionnées à
l'article 3, point
a,
de l'annexe I de
l'accord.
2. Sur le montant de
13 500 millions d'EUR visé au paragraphe 1, un montant de
1 000 millions d'EUR ne peut être débloqué
qu'après examen des résultats opéré par le Conseil
en 2004, sur la base d'une proposition de la Commission. Si elles sont
débloquées, ces ressources sont réparties, en fonction des
besoins, entre les enveloppes visées au paragraphe 1
er
,
points
a, b
et
c.
3. Avant
l'expiration du 9
e
FED, les Etats membres évaluent avec
les Etats ACP, conformément au paragraphe 7 du protocole financier
de l'accord ACP-CE, le degré de réalisation des engagements et
des décaissements. Les besoins en nouvelles ressources à l'appui
de la coopération financière sont déterminés
à la lumière de cette évaluation et prennent dûment
en compte les ressources non engagées et non décaissées au
titre du 9
e
FED.
4. Avant
l'expiration du 9
e
FED, les Etats membres fixent une date
au-delà de laquelle les fonds du 9
e
FED ne peuvent plus
être engagés.
Article 3
Ressources réservées aux
PTOM
1. Le montant total de
l'assistance financière allouée par la Communauté aux PTOM
sur l'enveloppe globale indiquée à l'article 1
er
,
paragraphe 2, point
a,
est fixé à
175 millions d'EUR, dont 155 millions d'EUR sous la forme de
subventions et 20 millions d'EUR dans le cadre de la facilité
d'investissement. Les règles régissant la mise en oeuvre de cette
aide sont définies dans la décision du Conseil relative à
l'association des PTOM à la Communauté, adoptée en vertu
de l'article 187 du
traité.
2. Si un PTOM devenu
indépendant adhère à l'accord ACP-CE, les montants
visés au paragraphe 1 sont diminués et ceux indiqués
à l'article 2, point
a,
sous i, augmentés
corrélativement par décision du Conseil statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission.
Article 4
Ressources réservées aux
dépenses de mise en oeuvre
Un montant de 125 millions d'EUR est destiné à financer les dépenses de mise en oeuvre engagées par la Commission dans le cadre de l'accord ACP-CE. Il est utilisé conformément aux principes établis à l'article 10 du présent accord et augmenté des ressources visées à l'article 1 er , paragraphe 3, du présent accord.
Article 5
Prêts consentis par la Banque sur ses
ressources propres
1. Au montant fixé
à l'article 1
er
, paragraphe 2, s'ajoutent
jusqu'à concurrence de 1 720 millions d'EUR des prêts
accordés par la Banque sur ses ressources propres. Ces ressources sont
accordées aux fins exposées dans l'annexe II de l'accord
ACP-CE et dans la décision en vigueur du Conseil, adoptée en
vertu de l'article 187 du traité CE pour ce qui concerne les PTOM,
ci-après dénommée « décision »,
conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux
dispositions applicables des modalités et conditions de financement de
l'investissement établies à l'annexe et à la
décision
susmentionnées.
2. Ces prêts
sont
destinés :
a)
Jusqu'à concurrence de 1 700 millions d'EUR à des
opérations de financement à réaliser dans les Etats
ACP ;
b)
Jusqu'à
concurrence de 20 millions d'EUR, à des opérations de
financement à réaliser dans les PTOM.
Article 6
Caution envers la Banque
1. Au prorata de leur
souscription au capital de la Banque, les Etats membres s'engagent à se
porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice
de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses
emprunteurs des contrats de prêt conclus par la Banque sur ses ressources
propres en application tant de l'article 1
er
de
l'annexe II de l'accord ACP-CE que des dispositions correspondantes de la
décision.
2. Le cautionnement
visé au paragraphe 1 est limité à 75 % du
montant total des crédits ouverts par la Banque au titre de l'ensemble
des contrats de prêt ; il s'applique à la couverture de tout
risque.
3. Les engagements
résultant du paragraphe 1 font l'objet de contrats de cautionnement
entre chacun des Etats membres et la Banque.
Article 7
Opérations gérées par
la
Banque au titre des FED précédents
1. Les paiements
effectués
à la Banque au titre des prêts spéciaux accordés aux
Etats ACP, aux PTOM et aux départements français d'outre-mer,
ainsi que les produits et recettes des opérations de capitaux à
risque effectuées au titre des FED précédents, reviennent
aux Etats membres au prorata de leur contribution au 9
e
FED
dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide
à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en
réserve ou de les affecter à d'autres
opérations.
2. Les commissions de
gestion par la Banque des prêts et des opérations visés au
paragraphe 1 sont préalablement déduites de ces sommes.
Article
8
Opérations gérées par la Banque au titre du
9
e
FED
1. Les produits et recettes
perçus par la Banque sur les opérations effectuées dans le
cadre de la facilité d'investissement sont affectés à
d'autres opérations exécutées dans le cadre de cette
facilité, conformément à l'article 3 de
l'annexe II de l'accord et après déduction des
dépenses et charges exceptionnelles supportées en rapport avec la
facilité d'investissement.
2. La
Banque est rémunérée, selon une formule de couverture
intégrale des coûts, pour la gestion des opérations
effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le
Conseil décide, à la majorité qualifiée
prévue à l'article 21 du présent accord et sur
proposition de la Commission établie en accord avec la Banque, des
ressources et des mécanismes de rémunération de la Banque.
Les modalités de cette décision sont intégrées
à l'accord par lequel la Banque s'engage à exécuter ces
opérations.
Article
9
Frais liés à la mise en oeuvre des ressources du
9
e
FED
1. Les ressources visées
à l'article 4 du présent accord et à
l'article 1
er
, paragraphe 3, sont destinées
à couvrir les frais administratifs et financiers liés à la
mise en oeuvre des ressources du 9
e
FED. Elles sont
utilisées par la Commission
pour :
a)
Couvrir les frais
administratifs et financiers résultant de la gestion de la
trésorerie du
9
e
FED ;
b)
Renforcer les capacités administratives de la Commission et de ses
délégations afin d'assurer une préparation et une
exécution harmonieuses des opérations financées par le
9
e
FED ;
c)
Financer des études, évaluations, audits ou expertises, notamment
en matière d'analyse, de diagnostic et de formulation de politiques
d'ajustement structurel et autres ;
et
d)
Assurer le suivi et
l'évaluation.
Cette aide n'est pas
affectée aux tâches fondamentales du service public
européen, c'est-à-dire du personnel permanent de la
Commission.
2. La Commission
présente chaque année au comité du FED visé
à l'article 21, ci-après dénommé
« comité du FED », des propositions
financières globales sur l'utilisation de ces ressources, assorties d'un
rapport sur les actions de l'année précédente. Le
comité du FED donne son avis sur ces propositions de financement,
conformément à la procédure définie à
l'article 27.
3. Toutefois, sur
proposition de la Commission, le Conseil peut décider à la
majorité prévue à l'article 21, d'utiliser les
recettes visées au présent article à d'autres fins que
celles prévues au paragraphe 1.
Article
10
Contributions au 9
e
FED
1. Chaque année, la
Commission arrête et communique au Conseil, avant le 15 octobre,
l'état des paiements à prévoir pour l'exercice suivant
ainsi que l'échéancier des appels de contributions, en tenant
compte des prévisions de la Banque pour les opérations dont elle
assure la gestion et pour les opérations de la facilité
d'investissement. La Commission justifie le montant demandé sur la base
de sa capacité à débourser réellement les
ressources proposées. Le Conseil se prononce à la majorité
qualifiée prévue à l'article 21 sur cette
justification ainsi que sur chaque appel de contribution
prévu.
2. Pour les fonds
transférés des FED précédents au
9
e
FED conformément à
l'article 1
er
, paragraphe 2, point
b,
les
contributions de chaque Etat membre sont calculées au prorata de leur
contribution au FED
concerné.
3. La Commission joint
aux prévisions annuelles de contributions qu'elle doit présenter
au Conseil ses estimations des engagements et décaissements pour chacune
des quatre années suivant celle qui correspond à l'appel des
contributions. L'échéancier est approuvé et
réexaminé chaque année par le
Conseil.
4. Si les contributions ne
suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du 9
e
FED
au cours de l'exercice considéré, la Commission soumet des
propositions de versements complémentaires au Conseil, qui se prononce,
dans les meilleurs délais, à la majorité qualifiée
prévue à
l'article 21.
5. Les
modalités de versement des contributions des Etats membres sont
déterminées par le règlement financier visé
à l'article 31.
Chapitre II
Compétences de la
Commission et
de la Banque
Article 11
Exécution financière des
projets et des programmes
1. La Commission assure
l'exécution financière des opérations effectuées
sur les ressources du 9
e
FED allouées sous la forme de
subventions, à l'exclusion des bonifications d'intérêts.
Elle effectue les paiements conformément au règlement financier
visé à
l'article 31.
2. La Banque, agissant
pour le compte de la Communauté, gère la facilité
d'investissement et dirige les opérations afférentes,
conformément aux modalités fixées par le règlement
financier visé à l'article 31. Dans ce cadre, la Banque agit
au nom et aux risques de la Communauté. Les droits découlant de
ces opérations, notamment à titre de créancier ou
propriétaire, sont exercés par les Etats
membres.
3. La Banque assure
l'exécution financière des opérations effectuées
par prêts sur ses ressources propres, assortis, le cas
échéant, de bonifications d'intérêts
accordées sur les ressources du
9
e
FED.
4. Tant la
Commission que la Banque peuvent, dans le cas de programmes ou de projets
cofinancés par les Etats membres ou leurs organismes chargés de
l'exécution, et répondant aux priorités
énoncées dans les stratégies de coopération par
pays visées au chapitre III, confier aux Etats membres ou à
leurs organismes chargés de l'exécution la responsabilité
de la gestion des aides de l'Union européenne. La visibilité de
la contribution de l'Union européenne doit cependant être
pleinement garantie. La Commission fournit une compensation financière
pour la charge administrative encourue.
Article 12
Obligations en matière de suivi et d'information en ce
qui
concerne les progrès dans la mise en oeuvre de l'aide du
9
e
FED
1. La
Commission et la Banque assurent, chacune pour ce qui la concerne, le suivi de
l'utilisation de l'aide fournie au titre du 9
e
FED par les
Etats ACP, les PTOM ou tout autre bénéficiaire, ainsi que de la
mise en oeuvre des projets financés par le 9
e
FED, en
s'attachant plus particulièrement aux objectifs visés aux
articles 55 et 56 de l'accord ACP-CE ainsi qu'aux dispositions
correspondantes de la
décision.
2. La Banque informe
périodiquement la Commission de la mise en oeuvre des projets
financés sur les ressources du 9
e
FED qu'elle
administre, conformément aux procédures définies dans les
lignes directrices opérationnelles de la facilité
d'investissement. La Commission et la Banque veillent à assurer une
coordination et une coopération étroites dans l'appui au
développement du secteur privé dans les Etats
ACP.
3. La Commission et la Banque,
conformément aux articles 17, 18 et 19, fournissent aux Etats
membres, réunis au sein du comité du FED, des informations sur
l'application opérationnelle, au niveau national et régional, des
ressources du 9
e
FED. Ces informations couvrent
également les opérations financées au titre de la
facilité
d'investissement.
4. Conformément
à l'article 2, paragraphes 2 et 3, la Commission transmet
au Conseil une proposition relative à l'examen complet des
résultats que le Conseil doit mener en 2004. Cet examen permettra en
particulier d'évaluer le degré de réalisation des
engagements et des décaissements.
Article
13
Evaluation
1. La Commission et la Banque
veillent, chacune pour ce qui la concerne, à ce que la qualité et
l'impact des concours financiers financés par le 9
e
FED
soient rigoureusement évalués par des évaluateurs
indépendants en ce qui concerne les principaux secteurs, thèmes
et instruments.
2. Sans préjudice
des évaluations des principaux secteurs, thèmes et instruments
visés au paragraphe 1, des projets donnés peuvent être
évalués au cas par cas par des évaluateurs
indépendants. Les évaluations de projets peuvent être
entreprises à l'initiative de la Commission et indiquées dans la
proposition financière. Les Etats membres peuvent également
demander l'évaluation d'un projet lorsque la proposition
financière est examinée au sein du comité du
FED.
3. Toutes les évaluations
sont menées conformément aux bonnes pratiques en matière
d'évaluation, notamment les critères d'évaluation et les
« Principes pour l'évaluation de l'aide au
développement » établis par le Comité d'aide au
développement de l'OCDE.
4. La
réalisation de l'évaluation est notifiée au comité
du FED, qui peut ensuite en débattre, conformément à
l'article 28, point
c.
Les résultats des
évaluations sont pris en compte dans le processus de révision
à mi-parcours et de révision finale des stratégies de
coopération prévu à l'article 18.
Chapitre III
Programmations
Article
14
Programmation de l'aide
1. Le processus de
programmation
de l'aide allouée à chaque Etat ACP est assuré
conformément aux articles 1
er
à 5 de
l'annexe IV de l'accord
ACP-CE.
2. Le processus de programmation
du soutien à la coopération et à l'intégration
régionales des Etats ACP est assuré conformément aux
articles 6 à 14 de l'annexe IV de l'accord
ACP-CE.
3. Au sens du présent
article, on entend par
programmation :
a)
La
préparation et le développement d'une stratégie de
coopération par pays (SC)/stratégie de coopération
régionale (SCR) fondée sur les objectifs et
stratégies de développement à moyen terme du pays ou de la
région
même ;
b)
Une
indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière
programmable indicative visée à l'article 3 de
l'annexe IV, dont le pays ou la région peut disposer au cours de la
période de
cinq ans ;
c)
La
préparation et l'adoption d'un programme indicatif pour mettre en oeuvre
la SC ou la SCR ;
d)
Un
processus de révision couvrant la SC ou la SCR, le programme indicatif
et le volume des ressources qui y sont affectées.
Article
15
SC et programmes indicatifs
1. Au début du processus
de programmation, la Commission élabore, en collaboration avec l'Etat
ACP concerné et après consultation de la Banque, la SC et le
programme indicatif correspondant, conçus au niveau du
terrain.
2. Cette stratégie est
définie en coordination avec les représentations des Etats
membres implantées dans l'Etat ACP concerné. Cette
coordination :
a)
Se
déroule autant que possible à l'aide des mécanismes
existants pour la coordination des donateurs dans l'Etat ACP
concerné ;
b)
Est
ouverte à la participation des Etats membres qui n'ont pas de
représentation permanente dans l'Etat ACP concerné ainsi que
d'autres donateurs qui opèrent dans cet Etat. Les Etats membres qui ne
sont pas en mesure de participer à l'exercice de coordination doivent
avoir accès aux informations relatives aux
résultats ;
c)
Associe
la Banque pour les questions portant sur ses activités et sur les
opérations de la facilité
d'investissement.
3. La coordination sur
place met l'accent sur l'évaluation commune des besoins et des
résultats ainsi que sur l'analyse sectorielle et les priorités.
L'exercice de coordination veille à ce que la SC et le programme
indicatif soient cohérents avec les initiatives nationales, telles que
les documents de stratégie pour la réduction de la
pauvreté et le cadre général du développement, si
un tel dialogue existe.
4. L'aide
apportée par la Communauté sous la forme de subventions se
concentre sur un nombre limité de secteurs prioritaires et vient
compléter les opérations financées par l'Etat ACP
lui-même, par les Etats membres et les autres
donateurs.
5. Chaque SC est
présentée, assortie de son projet de programme indicatif, dans un
document unique, qui donne lieu à un échange de vues entre les
Etats membres et la Commission dans le cadre du comité du FED.
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à
l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe IV à l'accord
ACP-CE, le programme indicatif contient les opérations
spécifiques clairement identifiées pour la réalisation des
objectifs et des buts, particulièrement celles qui peuvent être
engagées avant le réexamen suivant. Le programme indicatif
comporte également des indicateurs d'impact et des engagements en
matière de politique sectorielle ainsi qu'un calendrier pour
l'exécution et l'examen du programme indicatif, concernant notamment les
engagements et les déboursements.
La Banque
participe à cet échange de vues. Le comité du FED exprime
son avis sur le contenu du document conformément à la
procédure définie à
l'article 27.
6. Le programme
indicatif est ensuite adopté d'un commun accord par la Commission et
l'Etat ACP concerné et devient, dès son adoption, contraignant
à la fois pour la Commission et pour l'Etat bénéficiaire.
Après finalisation, la SC et son programme indicatif sont transmis pour
information au comité du FED.
Si la SC et le
programme indicatif sur lesquels le comité du FED a émis un avis
sont modifiés en substance avant la signature avec l'Etat ACP
concerné, la SC et le programme indicatif révisés sont
soumis audit comité pour un nouvel
avis.
7. La Commission, la Banque et les
Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires, en particulier
à l'égard du processus d'échange de vues visé au
paragraphe 5, pour mener à bien l'élaboration de la SC et du
programme indicatif correspondant dans les plus brefs délais. Sauf
circonstances exceptionnelles, ce processus doit être achevé dans
les douze mois suivant la signature de l'accord de partenariat.
Article
16
Allocation des ressources
Dès le début du processus de
programmation visé aux articles 1
er
et 8 de
l'annexe IV de l'accord ACP-CE, la Commission fixe, à partir des
critères définis aux articles 3 et 9 de
l'annexe IV dudit accord, la dotation indicative accordée sur les
ressources précisées à l'article 2,
paragraphe 1, point
a,
sous i, et point
b,
à chaque pays et région ACP sur lequel se fonde le processus de
programmation. Les deux éléments de la dotation
allouée à chaque pays visé à l'article 3,
paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE sont
déterminés dans ce contexte. La Commission informe le
comité du FED de cette dotation, ainsi que de toute disposition prise
conformément à l'article 3, paragraphe 4, de
l'annexe IV.
Le comité du FED donne son
avis, conformément à la procédure définie à
l'article 27, sur la méthode utilisée pour l'application des
critères généraux de l'allocation des ressources, telle
que présentée par la Commission.
Article
17
Révision annuelle des programmes indicatifs
1. Conformément à
l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, la
Commission procède, en collaboration avec chaque Etat ACP et en
étroite coordination avec les Etats membres, à une
révision opérationnelle annuelle de chaque programme indicatif.
La Banque est consultée sur les questions relatives à ses
opérations et aux activités de la facilité
d'investissement.
2. Cette
révision annuelle de chaque programme ne doit pas excéder
60 jours. La Commission, la Banque et les Etats membres prennent les
mesures nécessaires, en particulier à l'égard du processus
d'échange de vues visé au paragraphe 3, afin que ce
délai soit
respecté.
3. Pendant cette
période de 60 jours, le comité du FED examine cette
révision annuelle sur la base d'un document présenté par
la Commission.
4. La révision
annuelle est finalisée par la Commission et l'Etat ACP concerné.
Ses résultats définitifs sont transmis à titre
d'information au comité du FED.
Article
18
Révisions à mi-parcours et finale de la SC
1. Au milieu et à la fin
de la période d'application du protocole financier, le processus de
révision est étendu, conformément aux modalités
précisées à l'article 5, paragraphe 6, et
à l'article 11 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, à une
révision et à l'adaptation de la SC et du programme indicatif
pour les cinq années suivantes. Ces révisions font partie
intégrante du processus de programmation et comportent, comme
élément essentiel, une évaluation de l'incidence de la
coopération au développement de la Communauté par rapport
aux objectifs et indicateurs indiqués dans
la SC.
Pour chaque Etat ACP, des
révisions à mi-parcours et finale sont effectuées par la
Commission et l'Etat concerné, en étroite collaboration avec les
Etats membres représentés dans cet Etat. La banque est
consultée sur les questions relatives à ses opérations et
aux activités de la facilité
d'investissement.
2. Les révisions
à mi-parcours et finales peuvent amener la Commission à proposer
une révision de l'allocation des ressources pour la période
suivante de cinq ans, en fonction des besoins et des résultats
actuels de l'Etat ACP
concerné.
3. Les révisions
effectuées à mi-parcours et à la fin de la période
d'application du protocole financier, y compris la révision
éventuelle de l'allocation des ressources, sont achevées dans un
délai total de 90 jours. La Commission, la Banque et les Etats
membres prennent les mesures nécessaires, en particulier à
l'égard du processus d'avis, visé au paragraphe 4, du
comité du FED afin que ce délai soit
respecté.
4. Dans le délai
prévu pour les révisions à mi-parcours et finale, le
comité du FED émet son avis, conformément à
l'article 27, après examen du document présenté par
la Commission, sur :
a)
Les
conclusions de la révision à mi-parcours ou
finale ;
b)
La SC et son
programme indicatif ;
c)
Une
proposition présentée par la Commission concernant l'allocation
des ressources.
Article
19
Programmes régionaux
1. La stratégie de
coopération régionale (SCR) et le programme indicatif
correspondant sont élaborés par la Commission et la ou les
organisations régionales dûment mandatées ou, à
défaut d'un tel mandat, par les ordonnateurs nationaux des Etats ACP de
la région considérée. Lorsqu'un ordonnateur
régional a été nommé, la préparation de la
stratégie de coopération régionale et de son programme
indicatif est entreprise en coordination avec les Etats
membres.
2. Cette coordination associe la
Banque pour les questions portant sur ses activités et sur les
opérations de la facilité
d'investissement.
3. La SCR et son projet
de programme indicatif sont présentés dans un document unique qui
donne lieu, dans le cadre du comité du FED, à un échange
de vues entre les Etats membres et la Commission. Ledit comité exprime
son avis sur le projet de SCR et de son programme indicatif conformément
à la procédure définie à l'article 27, en
tenant compte des dispositions de l'article 23,
paragraphe 1.
4. Le programme
indicatif est ensuite adopté d'un commun accord par la Commission et la
ou les organisations régionales dûment mandatées ou,
à défaut d'un tel mandat, par les ordonnateurs nationaux des
Etats ACP de la région considérée. Il devient
contraignant, dès son adoption, tant pour la Commission que pour ces
Etats bénéficiaires.
5. Les
révisions à mi-parcours et finale de la SCR et du programme
indicatif correspondant sont effectuées conformément à
l'article 11 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Au cours du processus
de révision, le comité du FED exprime son avis
conformément aux dispositions de l'article 27, après examen
d'un document de synthèse présenté par la Commission.
Après délibération dudit comité, le processus de
révision est finalisé entre la Commission et la ou les
organisations régionales dûment mandatées ou, à
défaut, les ordonnateurs nationaux des Etats ACP de la région
considérée. Les résultats finals de la révision
font l'objet d'une synthèse qui est ensuite transmise à titre
d'information au comité du
FED.
6. Les révisions à
mi-parcours et finale peuvent amener à modifier l'allocation des
ressources en fonction des besoins et des résultats réels de la
région ACP concernée.
Article
20
Révisions dans des circonstances exceptionnelles
Dans les cas exceptionnels prévus aux articles 72 et 73 de l'accord ACP-CE, la SC peut être réexaminée à la demande soit de l'Etat ACP concerné, soit de la Commission. La procédure de révision définie à l'article 18 du présent accord est alors applicable, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE.
Chapitre IV
Procédures
décisionnelles
Article 21
Le comité du Fonds
européen de développement
1. Il est institué
auprès de la Commission, pour les ressources du Fonds européen de
développement qu'elle gère, un comité,
dénommé ci-après « comité du
FED » composé de représentants des gouvernements des
Etats membres. Le comité du FED est présidé par un
représentant de la Commission ; son secrétariat est
assuré par la Commission. Un représentant de la Banque participe
à ses travaux.
2. Le Conseil,
statuant à l'unanimité, arrête le règlement
intérieur du comité du
FED.
3. Les voix des Etats membres au
sein du comité du FED sont affectées de la pondération
suivante :
ÉTAT MEMBRE |
VOIX |
Belgique |
9 |
Danemark |
5 |
Allemagne |
50 |
Grèce |
4 |
Espagne |
13 |
France |
52 |
Irlande |
2 |
Italie |
27 |
Luxembourg |
1 |
Pays-Bas |
12 |
Autriche |
6 |
Portugal |
3 |
Finlande |
4 |
Suède |
6 |
Royaume-Uni |
27 |
4. Le comité du FED se
prononce à la majorité qualifiée de 145 voix,
exprimant le vote favorable d'au moins huit Etats membres.
5. La pondération prévue au
paragraphe 3 et la majorité qualifiée visée au
paragraphe 4 sont modifiées par décision du Conseil,
statuant à l'unanimité, dans le cas visé à
l'article 1
er
, paragraphe 4.
Article
22
Compétences du comité du FED
1. Le comité du FED
concentre ses travaux sur les questions de fond de la coopération au
développement organisée au niveau des pays et des régions.
Dans un souci de cohérence, de coordination et de
complémentarité, il surveille la mise en oeuvre des
stratégies de développement adoptées par la
Communauté et ses Etats
membres.
2. Les tâches du
comité du FED se situent à
trois niveaux :
a)
Programmation de l'aide communautaire et révisions de programmation
assurées en s'attachant plus particulièrement aux
stratégies par pays et régionales, y compris identification des
projets et des
programmes ;
b)
Participation
au processus décisionnel se rapportant au financement
opéré sur les ressources du Fond européen de
développement ;
et
c)
Suivi de la mise en oeuvre
de l'aide communautaire, notamment de ses aspects sectoriels, des questions
intersectorielles et du fonctionnement de la coordination sur le terrain.
Article
23
Programmation, identification, complémentarité et
cohérence
1. Pour ce qui concerne la
programmation, le
comité :
a)
Donne son
avis sur l'examen visé à l'article 15, paragraphes 5
et 6, deuxième alinéa, à l'article 16,
deuxième alinéa, à l'article 18,
paragraphe 4, et à l'article 19, paragraphes 3 et 5,
conformément à la procédure visée à
l'article 27 ;
b)
Examine les conclusions des révisions annuelles visées à
l'article 17,
paragraphe 3.
2. Le comité
examine également la cohérence et la
complémentarité entre les aides communautaires et celles des
Etats membres. Afin d'assurer la transparence et la cohérence des
opérations de coopération et d'améliorer la
complémentarité entre les actions communautaires et l'aide
bilatérale, la Commission transmet aux Etats membres et à leurs
représentants sur place les fiches d'identification des projets dans le
mois suivant la décision de procéder à leur
évaluation. Ces fiches sont régulièrement mises à
jour et communiquées au comité du FED, aux Etats membres et
à leurs représentants sur
place.
3. Dans un souci de
complémentarité, chaque Etat membre informe
systématiquement la Commission des activités qu'il a entreprises
ou compte entreprendre dans chaque pays particulier. Les informations sur
l'aide bilatérale sont fournies au moment de la mise en place de la
première SC et actualisées au moins à l'occasion de la
révision annuelle.
Article
24
Propositions de financement sur lesquelles
le comité du FED
donne son avis
1. Le comité du FED
donne
son avis, conformément à la procédure prévue
à l'article 27,
sur :
a)
Les propositions de
financement des projets ou des programmes d'un montant supérieur
à 8 millions d'EUR ou représentant plus de 25 % du
programme indicatif ;
b)
Les
propositions de financement visées à
l'article 9.
2. Les propositions de
financement d'un
montant :
a)
Supérieur
à 15 millions d'EUR ou représentant plus de 25 % du
programme indicatif sont approuvées par procédure
orale ;
b)
Compris entre
8 millions d'EUR et 15 millions d'EUR sont approuvées par la
procédure écrite.
3. Sans
solliciter au préalable l'avis du comité du FED, la Commission
est autorisée à approuver les opérations d'un montant
inférieur ou égal à 8 millions d'EUR et
représentant moins de 25 % du programme indicatif. Chaque Etat
membre peut exiger que les opérations approuvées directement par
la Commission soient examinées lors d'une réunion future du
comité du FED. Pour les opérations d'un
montant :
a)
Compris entre
2 millions d'EUR et 8 millions d'EUR, la Commission fournit au
comité du FED des informations
ex ante,
conformément
aux critères prévus au paragraphe 5, au moins
deux semaines avant que la décision ne soit
prise ;
b)
Compris entre
500 000 EUR et 2 millions d'EUR, la Commission fournit au
comité du FED des informations
ex ante
succinctes au moins
deux semaines avant que la décision ne soit
prise ;
c)
De moins de
500 000 EUR, la Commission informe le comité du FED
après avoir pris sa
décision.
4. La Commission est
également habilitée à approuver, sans solliciter l'avis du
comité du FED, les engagements supplémentaires nécessaires
à la couverture de dépassements escomptés ou effectifs du
budget d'un projet ou programme visé au paragraphe 1,
points
a
et
b,
lorsque ce dépassement ou le montant
additionnel nécessaire ne dépasse pas 20 % de l'engagement
initial fixé par la décision de financement et/ou 5 millions
d'EUR, et ne conduit pas à une modification substantielle du
projet.
5. Les propositions de
financement visées au paragraphe 1 et au paragraphe 3,
point
a,
précisent
notamment :
a)
L'adéquation des projets ou programmes au développement du ou des
pays
intéressés et à la réalisation des objectifs
définis dans la SC ou la
SCR ;
b)
L'incidence
escomptée de ces projets et programmes ainsi que leur faisabilité
et les mesures envisagées pour assurer leur viabilité lorsque
l'aide communautaire aura pris fin.
Les propositions
de financement indiquent également les procédures et le
calendrier de mise en oeuvre, ainsi que les indicateurs clés pour
évaluer la réalisation des objectifs et des résultats
escomptés. Elles doivent également indiquer comment les
leçons tirées des expériences et programmes
antérieurs ont contribué à développer le programme
et ont été prises en compte dans celui-ci et comment la
coordination est organisée entre donateurs dans le ou les pays
concernés.
Article 25
Financement des aides d'urgence
par le
Fonds européen de développement
1. L'aide humanitaire et les
aides d'urgence sont accordées conformément aux articles 72
et 73 de l'accord ACP-CE et à l'article correspondant de la
décision. Lorsque aucun financement sur le budget n'est possible, de
telles aides peuvent être financées sur les ressources du
9
e
FED mentionnées à l'article 2,
paragraphe 1, point
a,
sous
i).
2. Des événements
soudains et imprévisibles tels que des difficultés humanitaires,
économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel,
résultant de calamités naturelles ou de crises d'origine humaine
comme les guerres ou autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant
des effets comparables, peuvent être considérées comme des
cas d'urgence particulière. Dans ces cas, la Commission est
autorisée à prendre des décisions directement,
jusqu'à un montant de 10 millions d'EUR. La mise en oeuvre d'une
telle aide est limitée à une période maximale de six
mois.
3. Pour les mesures d'urgence
particulière, la
Commission :
- prend sa
décision ;
- informe les
Etats membres par écrit dans un délai de quarante-huit
heures ;
- rend compte de sa
décision lors de la réunion suivante du comité du FED. A
cette occasion, la Commission expose, en particulier, les raisons pour
lesquelles elle a eu recours à la procédure pour urgence
particulière.
Article 26
Autorisations globales
1. Dans le cadre des
procédures prévues pour les propositions de financement à
l'article 24, paragraphes 1 et 3, et afin d'accélérer
celles-ci, la Commission est habilitée, après une
évaluation qualitative et quantitative, à accorder des
autorisations globales portant sur des montants globaux lorsqu'il s'agit de
financer les activités visées à l'article 16,
paragraphe 7, de
l'annexe IV.
2. Des autorisations
globales peuvent également être utilisées pour des
bonifications d'intérêt, sous réserve des dispositions de
l'article 30.
3. De telles
propositions de financement doivent mentionner les objectifs et, le cas
échéant, l'incidence escomptée de la contribution de la
Communauté, la viabilité des activités,
l'expérience préalable et les évaluations
antérieures, ainsi que la coordination avec les autres donateurs.
Article 27
Processus de prise de décision
1. Lorsque le comité du
FED est appelé à donner son avis, la Commission lui soumet un
projet des mesures à
prendre.
2. Le comité du FED rend
son avis conformément aux dispositions de l'article 21 et à
son règlement intérieur, visé à l'article 21,
paragraphe 2.
3. Lorsque le
comité du FED a arrêté son avis, la Commission prend des
mesures qui sont immédiatement applicables. Si la Commission
décide de s'écarter de l'avis exprimé par le comité
du FED, ou en l'absence d'avis favorable de celui-ci, elle doit soit retirer la
proposition, soit, dans les meilleurs délais, saisir le Conseil, qui
décide dans les mêmes conditions de vote que le comité du
FED, dans un délai qui, en règle générale, ne peut
excéder deux mois.
4. Si la mesure
soumise par la Commission au Conseil est une proposition de financement telle
que visée à l'article 24, paragraphe 1, ou une
autorisation globale telle que visée à l'article 26, l'Etat
ou les Etats ACP concernés en sont informés conformément
à l'article 16 de l'annexe IV de l'accord de partenariat
ACP-CE. Dans ces cas, la Communauté n'arrête pas sa
décision finale avant l'expiration du délai de 60 jours
visé à l'article 16, paragraphe 5, de l'annexe IV
de l'accord de partenariat ACP-CE.
Article 28
Suivi de la mise en oeuvre
Dans le cadre du suivi de la mise en
oeuvre
de la coopération, le comité du FED débat des points
suivants :
a)
Questions
générales ayant trait au développement, dans la mesure
où elles sont liées à la mise en oeuvre du Fonds
européen de
développement ;
b)
Politiques sectorielles élaborées par la Commission, en
association
avec des experts des Etats membres, lorsqu'une telle discussion est
estimée nécessaire pour assurer la cohérence de la
politique communautaire de
développement ;
c)
Résultats des évaluations des stratégies, programmes et
projets par pays ou par secteur, ou de toute autre évaluation
estimée intéressante par le comité du
FED ;
d)
Evaluation à
mi-parcours des projets et des programmes, sur demande présentée
par le comité du FED au moment d'approuver les propositions de
financement, ou lorsque cette évaluation conduit à modifier de
manière substantielle le projet ou programme concerné.
Chapitre V
Le comité de la
facilité
d'investissement
Article 29
Le comité de la
facilité d'investissement
1. Un comité,
ci-après dénommé
« comité FI », composé de
représentants des gouvernements des Etats membres et d'un
représentant de la Commission est créé sous l'égide
de la Banque. Chaque gouvernement désigne un représentant et un
suppléant. La Commission procède de la même manière
pour son représentant. En vue d'assurer la continuité, le
président du comité FI est élu par et parmi les
membres du comité FI pour une durée de deux ans. La Banque
assure le secrétariat du comité et met à sa disposition
des services d'appui. Seuls les membres du comité FI
désignés par les Etats membres, ou leur suppléant,
prennent part au vote.
2. Le Conseil,
statuant à l'unanimité, adopte le règlement
intérieur du comité FI sur la base d'une proposition
élaborée par la Banque après consultation de la
Commission.
3. Le comité FI
statue à la majorité qualifiée. Les voix sont
pondérées conformément à
l'article 21.
4. Le
comité FI se réunit au moins quatre fois par an. Des
réunions supplémentaires peuvent être convoquées
à la demande de la Banque ou des membres du comité,
conformément au règlement intérieur. En outre, le
comité FI peut émettre un avis par la procédure
écrite sur les questions visées à l'article 30,
paragraphe 2.
Article 30
Compétences du
comité FI,
de la Banque et de la Commission
1. Le comité FI
approuve :
1
o
Les lignes
directrices opérationnelles de la facilité et les propositions
visant à leur
révision ;
2
o
Les
stratégies d'investissement et les plans d'activités de la
facilité, y compris les indicateurs de performance, sur la base des
objectifs de l'accord ACP-CE et des principes généraux de la
politique de la Communauté en matière de
développement ;
3
o
Les rapports annuels de la facilité
d'investissement ;
4
o
Tout document de politique générale, y compris les
rapports
d'évaluation, concernant la facilité
d'investissement ;
2. En outre, le
comité FI émet un son avis
sur :
1
o
Les propositions
visant à octroyer une bonification d'intérêt en vertu de
l'article 2, paragraphe 7, et de l'article 4, paragraphe 2,
de l'annexe II de l'accord ; dans un tel cas, le comité
émet aussi un avis sur l'utilisation d'une telle bonification
d'intérêt ;
2
o
Les propositions visant à une intervention de la
facilité
d'investissement pour tout projet pour lequel la Commission a rendu un avis
négatif ;
3
o
Toute
autre proposition relative à la facilité d'investissement sur la
base des principes généraux tels que définis dans les
orientations
opérationnelles.
3. Il incombe
à la Banque de soumettre au comité FI, en temps utile, toute
question nécessitant l'approbation ou l'avis du comité FI,
conformément aux paragraphes 1 et 2. Toute proposition soumise
audit comité pour avis sera élaborée conformément
aux critères et aux principes pertinents énoncés dans les
lignes directrices
opérationnelles.
4. La Banque et
la Commission coopèrent étroitement et, si nécessaire,
elles coordonnent leurs opérations respectives. En
particulier :
1
o
La
Banque élabore le projet de lignes directrices opérationnelles de
la facilité d'investissement conjointement avec la
Commission ;
2
o
La Banque
demande au préalable l'avis de la Commission
sur :
a)
Les
stratégies d'investissement, les plans d'activités et les
documents de politique
générale ;
b)
La conformité des projets du secteur public ou du secteur financier avec
la stratégie de soutien par pays ou de soutien régional
correspondante ou, le cas échéant, avec les objectifs
généraux de la facilité
d'investissement ;
3
o
La
Banque demande aussi l'accord de la Commission pour toute proposition soumise
au comité FI concernant une bonification d'intérêt, quant
à sa conformité avec l'annexe II, avec l'article 2,
paragraphe 7, et avec l'article 4, paragraphe 2, de l'accord
ACP-CE, ainsi qu'avec les critères énoncés dans les lignes
directrices opérationnelles de la facilité
d'investissement.
La Commission est censée
avoir rendu un avis favorable ou avoir approuvé une proposition si elle
ne communique pas un avis négatif dans les deux semaines qui suivent la
présentation de la proposition. Lorsque l'avis de la Commission est
requis pour une proposition visée au point 2
o
,
sous
b),
la Banque présente sa demande sous la forme d'un
mémorandum succinct énnonçant les objectifs et les
principes de base de l'opération proposée ainsi que sa pertinence
au regard de la stratégie pour le pays
concerné.
5. La Banque
n'entreprend aucune des actions énumérées au
paragraphe 2 sans l'avis favorable du
comité FI.
Si le comité FI rend
un avis favorable, la Banque statue sur la proposition conformément
à ses propres procédures. Elle peut notamment décider, en
raison de circonstances nouvelles, de ne pas donner suite à la
proposition. La Banque informe périodiquement le comité FI et la
Commission des dossiers auxquels elle a décidé de ne pas donner
suite.
En ce qui concerne les prêts
accordés sur ses propres ressources et les investissements au titre de
la facilité d'investissement pour lesquels l'avis du
comité FI n'est pas exigé, la Banque arrête sa
décision conformément à ses propres procédures et,
dans le cadre de la facilité, conformément aux lignes directrices
et aux stratégies d'investissement approuvées par le
comité FI.
Si le comité FI rend
un avis négatif concernant une proposition visant à octroyer une
bonification d'intérêt, la Banque peut néanmoins
décider d'octroyer le prêt sans bonification
d'intérêt. La Banque informe périodiquement le
comité FI et la Commission des dossiers pour lesquels elle a
décidé de procéder de la
sorte.
La Banque peut, dans les conditions
énoncées dans les lignes directrices opérationnelles et
pour autant que l'objectif essentiel du prêt ou de l'investissement au
titre de la facilité d'investissement reste inchangé,
décider de modifier les termes d'un prêt ou d'un investissement au
titre de la facilité d'investissement pour lequel le
comité FI a rendu un avis favorable conformément au
paragraphe 2 ou de tout prêt assorti d'une bonification
d'intérêt pour laquelle ledit comité a émis un avis
favorable. La Banque peut notamment décider d'augmenter jusqu'à
concurrence de 20 % le montant du prêt ou de l'investissement au
titre de la facilité d'investissement.
Une
telle augmentation peut, pour les projets bénéficiant d'une
bonification d'intérêt visés à l'article 2,
paragraphe 7, point
a
de l'annexe II de l'accord, donner
lieu à une augmentation proportionnelle du montant de la bonification
d'intérêt. La Banque informe périodiquement le
comité FI et la Commission des dossiers pour lesquels elle
décide de procéder de la sorte. En ce qui concerne les projets
visés à l'article 2, paragraphe 7, point
b
de l'annexe II de l'accord, si une augmentation du montant de la
bonification est demandée, le comité FI doit émettre
un avis avant que la Banque puisse
l'accorder.
6. La Banque gère les
investissements de la facilité d'investissement et tous les fonds
détenus au titre de ladite facilité conformément aux
objectifs de l'accord. Elle peut, notamment, faire partie des organes de
gestion et de contrôle des personnes morales dans lesquelles la
facilité d'investissement est engagée, et elle peut engager,
exercer et modifier les droits détenus au titre de la facilité
d'investissement.
Chapitre VI
Dispositions
finales
Article 31
Règlement financier
Les dispositions d'application du présent accord font l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, sur la base d'une proposition de la Commission, et après avis de la Banque, en ce qui concerne les dispositions qui intéressent celle-ci, et de la Cour des comptes instituée par l'article 247 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommée « Cour des comptes »).
Article 32
Arrangements financiers
1. A la clôture de chaque
exercice, la Commission arrête le compte de la gestion
écoulée et le bilan du
9
e
FED.
2. Sans
préjudice du paragraphe 4, la Cour des comptes exerce
également ses pouvoirs à l'égard des opérations du
9
e
FED. Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes
exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement
financier visé à
l'article 31.
3. La décharge
de la gestion financière du 9
e
FED, à l'exclusion
des opérations gérées par la Banque, est donnée
à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du
Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue
à l'article 21.
4. Les
informations visées à l'article 12 sont communiquées
par la Commission à la Cour des comptes afin de permettre à
celle-ci d'exécuter son contrôle sur pièces de l'aide
apportée sur les ressources du
9
e
FED.
5. Les
opérations financées sur les ressources du 9
e
FED
dont la Banque assure la gestion font l'objet des procédures de
contrôle et de décharge prévues par les statuts de la
Banque pour l'ensemble de ses opérations. La Banque adresse chaque
année au conseil et à la Commission un rapport sur
l'exécution des opérations financées sur les ressources du
9
e
FED dont elle assure la gestion.
Article 33
FED antérieurs
1. Sans préjudice des
dispositions du paragraphe 2 et conformément à
l'article 1
er
, paragraphe 2, point
b,
les
reliquats des FED antérieurs sont transférés au
9
e
FED et gérés dans les conditions
prévues soit par le présent accord, soit par la
décision.
2. Si le montant des
transferts effectués des FED antérieurs au profit de programmes
indicatifs nationaux ou régionaux, visés respectivement à
l'article 14, paragraphe 3, point
c,
et à
l'article 19, au titre du 9
e
FED est supérieur
à 10 millions d'EUR par pays ou par région, ces ressources
sont gérées conformément aux dispositions du FED d'origine
pour ce qui concerne l'éligibilité à la participation aux
appels d'offres et à la passation de marchés. Si les ressources
transférées sont inférieures ou égales à
10 millions d'EUR, les règles d'éligibilité aux
appels d'offres prévues pour le 9
e
FED sont applicables.
Article 34
Clause de révision
Les articles contenus dans les
chapitres II à V peuvent, à l'exception de
l'article 21, être modifiés par le Conseil statuant à
l'unanimité, sur proposition de la Commission. La Banque est
associée à la proposition de la Commission pour les questions
relatives à ses activités et aux opérations de la
facilité d'investissement. Ces modifications peuvent être
envisagées
pour :
a)
Assurer la
cohérence avec l'accord ACP-CE, et notamment ses annexes
régissant les procédures de mise en oeuvre et de
gestion ;
b)
Améliorer
l'efficacité de la mise en oeuvre des ressources du Fond européen
d'investissement. A cet égard, les seuils fixés à
l'article 24, à partir desquels les propositions de financement
sont soumises au comité du FED, et le processus de prise de
décision prévu à l'article 27 peuvent être
réexaminés en 2003.
Article 35
Ratification, entrée en vigueur et
durée de l'accord interne
1. Le présent accord est
approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles
constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre
notifie au Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne l'accomplissement des procédures requises pour
l'entrée en vigueur du présent
accord.
2. Le présent accord entre
en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de
son approbation par le dernier Etat
membre.
3. Le présent accord est
conclu pour la même durée que le protocole financier annexé
à l'accord ACP-CE. Toutefois, sans préjudice de l'article 2,
paragraphe 4, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire
à l'exécution intégrale de toutes les opérations
financées au titre de l'accord ACP-CE et dudit protocole financier.
Article 36
Langues faisant foi
Le présent accord,
rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise,
danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, portugaise,
néerlandaise et suédoise, tous ces textes faisant
également foi, est déposé dans les archives du
Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne, qui en remet une copie certifiée conforme au
gouvernement de chaque Etat signataire.
En foi de
quoi, les représentants des Gouvernements des Etats membres,
réunis au sein du Conseil, soussignés, ont apposé leurs
signatures au bas du présent accord.
Fait
à Bruxelles, le 18 septembre 2000.
A N N E X E
DÉCLARATIONS
RELATIVES AU CHAPITRE III
ANNEXÉES À L'ACCORD INTERNE
1
o
Déclaration
de la Commission et des Etats
membres :
« La Commission et les
Etats membres rappellent l'importance qu'ils attachent au cadre
normalisé pour les documents de stratégie par pays (DSP) qui est
en cours d'élaboration à la suite de la résolution sur la
complémentarité adoptée par le Conseil
« Développement » en mai 1999. Le processus de
programmation de l'aide du 9
e
FED doit se conformer aux
prochaines conclusions du Conseil sur les
DSP. »
2
o
Déclarations de la
Commission :
1. La
Commission veillera à ce que la stratégie de coopération
par pays (SC) pour les Etats ACP soit conforme au cadre normalisé pour
les documents de stratégie par pays. La SC devra en
particulier :
a)
Comporter
une analyse, des points de vue politique, économique et social, de la
situation du pays, de ses contraintes, capacités et perspectives, ainsi
qu'un schéma détaillé de la stratégie de
développement à moyen terme du pays. Elle fournira en outre un
schéma des plans et actions pertinents des autres donateurs
présents dans le pays, notamment de ceux des Etats membres de l'Union
européenne en leur qualité de donateurs
bilatéraux ;
b)
Définir des stratégies de réponse adéquates
auxquelles la
Communauté devra apporter son appui. Les stratégies de
réponse doivent découler de la stratégie de
développement du pays lui-même et de l'analyse de la situation du
pays. La stratégie de réponse sera construite autour d'un nombre
strictement limité de secteurs d'intervention convenus ; elle sera
également cohérente et complémentaire par rapport aux
interventions des autres donateurs présents dans le pays
concerné. Elle doit intégrer les questions horizontales et
intersectorielles, telles que l'accent sur la lutte contre la pauvreté,
l'égalité de traitement entre hommes et femmes, les questions
environnementales, le renforcement des capacités et les questions de
développement durable. La SC doit s'appuyer sur l'expérience
acquise et prendre en compte toutes les évaluations
pertinentes.
2. La stratégie de
réponse sera traduite en un programme de travail indicatif
réaliste et actualisé chaque année, qui fera partie
intégrante du document de la SC. Le programme de travail définira
les instruments qui seront utilisés pour les projets ou programmes dans
chaque secteur individuel. Afin de garantir une approche pragmatique, il sera
centré sur des objectifs et indicateurs opérationnels. Il
indiquera également un calendrier de mise en oeuvre et de
révision du programme indicatif et définira les indicateurs
à utiliser pour mesurer les
résultats.
3. Le processus de
revue opérationnelle annuelle est exécuté
conformément à l'article 5, paragraphe 4, de
l'annexe IV de l'accord ACP-CE et consiste notamment à
apprécier la progression des activités esquissées dans le
programme indicatif, celle-ci étant mesurée par rapport à
des objectifs et indicateurs
spécifiques.
4. A l'occasion des
revues à mi-parcours et finales effectuées conformément
à l'article 5, paragraphe 6, de l'annexe IV de l'accord
ACP-CE, la révision comporte une évaluation de la SC. Les revues
à mi-parcours et finales comportent
notamment :
a)
Une analyse de
la situation politique, économique et sociale ainsi que de la
cohérence et de la pertinence de la stratégie de réponse
de la Communauté européenne par rapport à la situation du
pays ;
b)
Les
résultats de la coopération, passée ou en cours, de la
Communauté européenne avec le pays concerné compte tenu
des résultats des évaluations pertinentes, y compris une
évaluation des questions horizontales et
intersectorielles ;
c)
Une
évaluation et une mise à jour de la SC, compte tenu du
degré général de complémentarité des
opérations couvertes par le programme de travail de la SC par rapport
aux interventions des Etats membres et des autres
donateurs.
La révision annuelle ainsi que les
revues à mi-parcours et finales comportent une mise à jour
concrète et spécifique et une révision du programme
indicatif, y compris une prolongation de la perspective de programmation pour
la période suivante de cinq
ans.
5. La Commission élabore des
lignes directrices détaillées sur la programmation et les revues,
qui refléteront et détailleront ces principes. Les services de la
Commission utilisent systématiquement lesdites lignes directrices pour
le processus de programmation. Les lignes directrices sont communiquées
aux Etats membres pour
information.
6. Les rôles
respectifs du chef de délégation et du siège de la
Commission dans le cadre du processus de programmation sont tels que
décrits dans l'accord ACP-CE.
NOTE (S)
:
(1)
JOCE
n
o
L 263 du 19-9-1991, p. 1.
Décision modifiée par la décision 97/803/CE (
JOCE
n
o
L 329 du 29-11-1997, p. 50) et prorogée par
la décision 2000/169/CE (
JOCE
n
o
L 55 du
29-2-2000, p. 67).