Accord de siège entre le Gouvernement français et la commission internationale de l'état civil
N° 43
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Commission internationale de l'état civil ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Commission internationale de l'état civil (CIEC) ont
signé le 13 novembre 2000 un accord de siège.
La CIEC, qui a pris la suite de l'association internationale des officiers de
l'état civil, a été créée par un
échange de lettres de décembre 1949 et un protocole signé
à Berne le 25 septembre 1950. Elle compte aujourd'hui seize
États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, France,
Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Royaume-Uni, Suisse, Turquie) et des États observateurs (Suède,
Saint-Siège, Russie, Lituanie, Slovénie). Elle entretient des
contacts étroits avec le Conseil de l'Europe, la Conférence de La
Haye de droit international privé, le Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés et l'Union européenne.
Lieu d'échanges apprécié entre experts d'état civil
puisqu'elle organise la diffusion d'informations sur l'évolution du
droit de la famille, de la nationalité et de l'état civil dans
chaque État membre, la CIEC favorise les réflexions sur les
projets de modification du droit interne. La France s'en est ainsi
inspirée en matière de fraude à l'état civil et de
signature électronique des actes authentiques.
Son action ne se limite cependant pas à inspirer aux États
membres les mesures nécessaires à la modernisation de leur droit
en ces matières. Elle élabore également des conventions et
des recommandations.
Enfin, elle mène une politique d'ouverture vers les États dont
les projets d'état civil doivent être soutenus tels que la Pologne
et la Croatie. Cette politique doit être relancée à
l'égard des États comme Chypre, la Russie, la Lituanie ou des
États du tiers monde pour lesquels l'UNICEF souhaite aboutir à un
meilleur enregistrement des naissances.
Elle est présidée depuis 2000 par Madame Béa Verschraegen,
professeur à l'Université de Vienne, présidente de la
section autrichienne, et a comme secrétaire général
Monsieur Paul Lagarde, professeur de droit à l'Université Paris I.
En 1993, la CIEC a engagé une procédure de négociation
avec le Gouvernement français en vue de la conclusion d'un accord de
siège à Strasbourg.
La décision de choisir un siège pour la CIEC était devenue
indispensable au regard de l'évolution de sa situation. En effet, le
lieu où était implanté le Secrétariat
général était auparavant déterminé en
fonction de la personne du secrétaire général et de ses
activités principales. Ainsi, après avoir été
hébergée par la mairie de La Haye lorsque le secrétaire
général de la CIEC occupait les fonctions de Secrétaire
général de cette ville, la CIEC s'est successivement
installée à l'Université de Francfort puis à celle
de Strasbourg, les deux derniers secrétaires généraux de
la CIEC exerçant des fonctions professorales dans ces universités.
Cette solution, qui présentait d'incontestables avantages lorsque
l'ensemble des fonctions du Secrétariat général
était assumé par le secrétaire général
lui-même, n'était plus concevable en 1993 en raison du
développement des activités de la CIEC qui regroupait douze
Etats, auxquels s'ajoutaient plusieurs pays d'Europe de l'Est qui
s'étaient vus reconnaître le droit d'assister aux débats en
qualité d'observateur, dans la perspective d'une adhésion
prochaine. Parallèlement, la CIEC devait entretenir des rapports chaque
jour plus étroits avec le Conseil de l'Europe, la Conférence de
La Haye de droit international privé, les Nations Unies et l'Union
européenne, auxquels la lient des accords de coopération.
Afin de résoudre définitivement ce problème
d'organisation, les ministères compétents sont convenus d'un
projet d'accord de siège qui a été soumis à la CIEC
le 17 juillet 1998. Le texte définitif de cet accord a été
approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de
la CIEC le 24 mars 1999.
*
* *
L'accord
de siège précise les règles que la France appliquera
à cette organisation intergouvernementale.
Après avoir reconnu à la CIEC la personnalité civile, avec
les capacités qui y sont liées (
article 2
), cet
accord pose le principe de l'inviolabilité de son siège
(
article 3
), ses archives (
article 7
) et sa
correspondance (
article 8
).
En outre, il établit un dispositif de privilèges et
immunités destiné à faciliter le bon fonctionnement de
l'organisation. Ainsi, une immunité de juridiction est accordée
à la CIEC pour tous les actes accomplis dans l'exercice de ses missions
ou fonctions, à l'exception de cas précisément
déterminés dans l'accord (
article 4
). Les biens et avoirs
de la CIEC affectés à son activité officielle
échappent par ailleurs à toute contrainte de nature
administrative ou judiciaire (
article 6
). S'agissant du régime
fiscal applicable, la CIEC bénéficie dans le cadre de son
activité officielle ou pour les biens ou services nécessaires
à son fonctionnement de certaines exonérations prévues par
les
articles
10 à 14
inclus.
Les représentants des États membres de la Commission ou des
États ou organisations ayant la qualité d'observateurs
auprès d'elle ainsi que des personnalités invitées
(
article 16
) bénéficient également de
privilèges et d'immunités (immunité de juridiction et
inviolabilité de tous papiers et documents officiels). En outre,
l'accord leur donne la possibilité d'entrer et de séjourner sur
le territoire national sans frais de visa ni délai (
article 15
).
En ce qui concerne les personnels de la Commission, à l'exception du
secrétaire général et de son adjoint, assimilés
tous deux à des agents diplomatiques, sauf en matière fiscale ou
douanière (annexe B), l'
article
17
confère aux
personnels de service, personnels technique et administratif et aux
fonctionnaires de la Commission une immunité de juridiction pour les
actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte
limite de leurs attributions et le droit de se voir délivrer un titre de
séjour spécial par les autorités françaises.
L'usage de ces privilèges et immunités est cependant
encadré. Outre les conditions posées à plusieurs reprises,
l'accord prévoit, après avoir condamné par principe tout
usage abusif de ces facilités (
article 20
), que le
secrétaire général de la Commission a le droit et le
devoir de les lever dans le cas où elles constitueraient une entrave
à la bonne administration de la justice (
article 22
).
Cet accord présente l'intérêt de confirmer l'installation
en France, à Strasbourg, du siège de cette organisation dont la
langue de travail est le français.
Il vient conforter le rôle prépondérant que la section
française joue dans le fonctionnement de la CIEC pour le suivi des
travaux, la rédaction des textes et la tenue des débats ou
échanges d'informations, entre États membres, sur des sujets
d'actualité tels que la fraude à l'état civil ou la
signature électronique des actes authentiques.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de siège
entre le Gouvernement de la République française et la Commission
internationale de l'état civil qui, comportant des dispositions de
nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de
la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de
siège entre le Gouvernement de la République française et
la Commission internationale de l'état civil,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord de siège entre le
Gouvernement de la République française et la Commission
internationale de l'état civil, signé à Paris le
13 novembre 2000, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 24 octobre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
de siège entre le
Gouvernement
de la République française
et la Commission
internationale de l'état civil
Le Gouvernement de la République française et la Commission internationale de l'état civil, ci-après dénommée la Commission, sont convenus, compte tenu de l'établissement sur le territoire français du siège de la Commission, de ce qui suit :
Article 1 er
Le siège de la Commission comprend
les locaux que celle-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins
de son activité, à l'exclusion des locaux à usage
d'habitation de son personnel.
Le siège est
situé à Strasbourg, dans les bâtiments décrits en
annexe A.
Article 2
La Commission jouit sur le territoire
français de la personnalité civile. Elle a notamment la
capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens
mobiliers et immobiliers nécessaires à ses activités
liées au droit des personnes telles qu'elles sont définies dans
ses statuts. Elle peut ester en justice.
La
Commission reconnaît, sauf dispositions contraires prévues par le
présent accord, la compétence des juridictions françaises.
Article 3
Le siège de la Commission est
inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne peuvent y
pénétrer pour exercer leurs fonctions qu'avec le consentement du
secrétaire général de la
Commission.
Toutefois, le consentement du
secrétaire général est présumé acquis en cas
d'incendie ou d'autres sinistres exigeant des mesures de protection
immédiates.
La Commission ne permettra pas
que son siège serve de refuge à une personne poursuivie à
la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de
justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté
d'expulsion émanant des autorités françaises.
Article 4
1
o
La Commission
jouit
de l'immunité de juridiction, sauf dans les
cas :
a)
D'une action civile
fondée sur une obligation de la Commission résultant d'un
contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un membre du
personnel ;
b)
D'une action
civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un
accident causé par un véhicule à moteur appartenant
à la Commission ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction
à la réglementation de la circulation des véhicules
automoteurs mettant en cause un tel
véhicule ;
c)
D'une
action
reconventionnelle ;
d)
D'une
action relative à une obligation fiscale ou
douanière.
2
o
La
Commission peut expressément renoncer dans un cas particulier à
son immunité de juridiction.
Article 5
La Commission est tenue de souscrire une assurance pour couvrir les obligations pouvant résulter de ses activités ou de celles de son personnel dont elle serait légalement responsable.
Article 6
1
o
Les biens et
avoirs
de la Commission affectés à son activité officielle sont
exempts de saisie, confiscation, réquisition ou expropriation ou de
toute forme de contrainte administrative ou
judiciaire.
2
o
Les
dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent
pas :
a)
Si des mesures de
cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de prévenir
des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant
à la Commission ou utilisés pour son compte et aux fins de
procéder à des enquêtes relatives auxdits
accidents ;
b)
Aux cas de
saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un membre du personnel de la
Commission et résultant d'une décision de justice
exécutoire ;
c)
En cas
d'action relative à une obligation fiscale ou douanière de la
Commission ou des membres ou anciens membres de son personnel, les dispositions
du présent article n'empêchent pas de prendre les mesures qui sont
nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor public
français dans le cas où les obligations fiscales ou
douanières de la Commission ou des membres ou anciens membres de son
personnel ne sont pas respectées.
Article 7
Les archives de la Commission et, d'une manière générale, tous les documents officiels lui appartenant ou détenus par elle sous quelque forme que ce soit sont inviolables où qu'ils se trouvent.
Article 8
L'inviolabilité de la correspondance officielle de la Commission est garantie.
Article 9
1
o
Sans être
astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire
financier, la Commission
peut :
a)
Recevoir et
détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes
dans n'importe quelle monnaie et n'importe quel
pays ;
b)
Transférer
librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire
français, de France dans un autre pays et
inversement.
2
o
Dans
l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent
article, la Commission tiendra compte de toutes représentations qui
seraient faites auprès d'elle par le Gouvernement de la
République française.
Article 10
Dans le cadre de son activité
officielle, la Commission, ses avoirs, revenus et autres biens sont
exonérés de tout impôt direct. L'exonération ne
porte cependant pas sur les taxes perçues en rémunération
de services rendus.
Cette exonération ne
s'applique pas aux éventuelles activités commerciales de la
Commission.
Article 11
Dans le cadre de son activité officielle, les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par la Commission pour son fonctionnement sont exonérées de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.
Article 12
1
o
La Commission
supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence des taxes sur le
chiffre d'affaires qui entrent dans le prix des marchandises qui lui sont
vendues ou de services qui lui sont
rendus.
2
o
Toutefois les taxes
sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'Etat et
afférentes à des achats importants de biens mobiliers et
immobiliers ou de services nécessaires au fonctionnement de la
Commission pourront faire l'objet d'un remboursement par les autorités
françaises compétentes.
Article 13
1
o
Dans les
mêmes conditions qu'à l'article 12-2
o
, les
importations de biens nécessaires à l'activité officielle
de la Commission sont exonérées des droits et taxes à
l'importation.
2
o
Les articles
entrant dans les catégories de marchandises désignées au
paragraphe précédent sont également dispensés
à l'importation et à l'exportation de toute mesure de prohibition
ou de restriction. Ils restent toutefois soumis aux normes de
sécurité en vigueur.
Article 14
Les biens appartenant à la Commission et bénéficiant ou ayant bénéficié d'exonérations accordées en vertu de l'article 12 ou importés sous le régime prévu à l'article 13 ne peuvent être vendus ou mis à la disposition à titre gratuit ou onéreux, à moins que ce ne soit à des conditions qui auront fait l'objet d'un accord préalable des autorités françaises.
Article 15
1
o
Le Gouvernement
de
la République française autorise, sauf si un motif d'ordre public
y fait obstacle, sans frais de visa ni délai, l'entrée et le
séjour en France des représentants des Etats membres de la
Commission ou des Etats ou organisations ayant la qualité d'observateurs
auprès d'elle ou d'autres personnalités invitées par elle,
pour la durée des conférences et réunions
convoquées par la
Commission.
2
o
Les personnes
désignées au paragraphe précédent ne sont pas
dispensées de l'application des règlements de quarantaine ou de
santé publique en vigueur.
Article 16
Les personnes désignées au
premier paragraphe de l'article précédent jouissent sur le
territoire de la République française pendant l'exercice de leurs
fonctions ou l'accomplissement de leur mission comme au cours de leurs voyages
à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des
privilèges et immunités
suivants :
a)
Immunité
de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes
accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte
limite de leurs attributions. Cette immunité ne s'applique pas en cas
d'infraction à la réglementation de la circulation
routière commise par une des personnes désignées ci-dessus
ou de dommages causés par un véhicule lui appartenant ou conduit
par
elle ;
b)
Inviolabilité de tous papiers et documents officiels.
Article 17
1
o
Les membres du
personnel de la Commission définis à l'annexe B du
présent accord
bénéficient :
a)
Même après qu'ils ont cessé d'être au
service de la
Commission, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par
eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs
attributions. Cette immunité ne s'applique ni en cas d'infraction
à la réglementation de la circulation routière commise par
un membre du personnel de la Commission ou de dommages causés par un
véhicule lui appartenant ou conduit par lui, ni en cas d'infraction
à la réglementation fiscale ou
douanière ;
b)
D'un
titre de séjour spécial délivré par le
ministère des affaires étrangères, pour eux-mêmes,
leur conjoint et leurs enfants de moins de vingt et un ans à leur
charge.
2
o
Ils
bénéficient en outre, s'ils résidaient auparavant à
l'étranger, du droit d'importer en franchise leurs biens personnels en
cours d'usage à l'occasion de leur établissement en France.
Article 18
La Commission et les membres de son personnel définis à l'annexe B du présent accord sont soumis, dans les conditions de droit commun, à l'ensemble de la législation française de la sécurité sociale ainsi que de l'assurance chômage.
Article 19
La Commission communique chaque année aux autorités françaises compétentes les noms et adresses des membres de son personnel définis à l'annexe B du présent accord ainsi que des personnels temporaires. Elle est tenue de délivrer à chacun d'eux une attestation annuelle mentionnant le montant des rémunérations de toute nature qu'elle leur verse au titre de chaque année comportant le détail et la nature de ces versements. Elle est tenue aux mêmes obligations en ce qui concerne les anciens membres de son personnel pour les pensions ou pour toute autre somme qu'elle leur verse.
Article 20
Le secrétaire général de la Commission collabore, en tous temps, avec les autorités compétentes françaises en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout usage abusif des privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent accord.
Article 21
Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses ressortissants ni aux ressortissants étrangers résidents permanents en France les privilèges et immunités mentionnés à l'article 17 (paragraphes 1, alinéa b, et 2).
Article 22
Les privilèges et immunités prévus par le présent accord sont accordés à leurs bénéficiaires, non à leur avantage personnel, mais dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Commission. Le secrétaire général a le droit et le devoir de lever l'immunité de bénéficiaires dans tous les cas où elle entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée.
Article 23
Les dispositions du présent accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la République française de prendre des mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.
Article 24
Tout différend qui peut naître entre le Gouvernement de la République française et la Commission au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord et qui n'aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les Parties en disposent autrement, soumis à la requête de l'une d'elles, à l'arbitrage prévu à l'annexe C du présent accord.
Article 25
Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Il cessera de plein droit de produire ses effets si le siège de la Commission venait à être fixé hors du territoire français.
Article 26
Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent accord.
Article 27
Chacune des Parties notifiera à
l'autre son approbation du présent accord qui entrera en vigueur
trente jours après la date de réception de la
dernière notification.
Fait à Paris,
le 13 novembre 2000, en double exemplaire.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Jean-Pierre Lafon
Directeur des
Français à l'étranger
et des étrangers en
France,
Pour la Commission internationale
de l'état
civil :
Béa Verschraegen
Présidente,
Paul Lagarde
Secrétaire général,
A N N E X E A
Les bâtiments qui abritent le
siège de la Commission sont :
Le
siège de la Commission internationale de l'état civil est
établi dans un appartement de 200 mètres carrés,
situé à Strasbourg, place Arnold ; ledit appartement a
été donné à bail par M. André Dollinger
et dont l'affectation à titre professionnel a été
autorisée par arrêté de M. le préfet de la
région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en date du 12 octobre
1993.
La présente annexe pourra en tant que
de besoin être modifiée par un accord entre le Gouvernement de la
République française et la Commission, notamment dans le cas
où cette dernière viendrait à s'installer dans d'autres
locaux.
A N N E X E B
Le personnel de la Commission comprend les
agents sous contrat employés par celle-ci de façon permanente et
pour une durée d'au moins un an. Le nombre total de ces agents doit
rester dans des limites raisonnables.
Il se
répartit entre les catégories
suivantes :
I. - Le
secrétaire général et, le cas échéant, le
secrétaire général adjoint, assimilés à des
agents diplomatiques, sauf en matière fiscale ou
douanière.
II. - Les
fonctionnaires de la Commission, c'est-à-dire les personnes autres que
le secrétaire général et le secrétaire
général adjoint, chargées de fonctions de
responsabilité (fonctionnaires
internationaux).
III. - Le
personnel administratif ou technique nommé par le secrétaire
général.
IV. - Le personnel de service,
c'est-à-dire les personnes affectées au
service domestique de la Commission à l'exclusion du personnel
affecté au service d'un membre du personnel de celle-ci.
A N N E X E C
1
o
A moins que les
Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure
d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la
présente annexe.
2
o
Le
tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un
désigné par le Gouvernement de la République
française, l'autre désigné par la Commission, et le
troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les
deux arbitres. Ce dernier ne pourra être ni un agent ni un ancien agent
de la Commission.
La requête introductive
d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la
Partie demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer à
l'autre Partie le nom de l'arbitre qu'elle a désigné dans les
deux mois de la réception de la requête. Faute par elle d'avoir
procédé à cette notification dans le délai
ci-dessus ou, faute par les deux arbitres de s'être mis d'accord sur le
choix d'un tiers arbitre, dans les deux mois de la dernière
désignation d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, est
désigné par le secrétaire général de la Cour
permanente d'arbitrage, dans un délai de deux mois à la
requête de la Partie la plus
diligente.
3
o
Les
décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent
les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et partagent à
part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral
règle lui-même sa
procédure.
4
o
Les
dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas en matière
fiscale et douanière.