N° 32
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 octobre 2001 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre l' Agence de coopération culturelle et technique et le Gouvernement de la République française relatif au siège de l'Agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) ont signé, le 11 avril 2000, un avenant à l'accord conclu le 30 août 1972 entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) relatif au siège de l'Agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.
Cet avenant tire les conséquences de la mutation institutionnelle de la Francophonie voulue par la France, pays d'accueil des institutions francophones en vertu de l'accord de siège conclu en 1972.
Créée en 1970 par le traité de Niamey à l'initiative des Présidents Léopold Sedar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de Tunisie et Hamani Diori du Niger, la Francophonie institutionnelle a en effet beaucoup gagné en importance.
En trente ans, le mouvement francophone a vu le nombre de ses membres passer de vingt-deux États à cinquante-cinq. Présente sur les cinq continents, la Francophonie regroupe désormais plus du quart des pays du monde, abrite 10 % de la population de la planète et réalise 15 % du commerce mondial.
En outre, alors que la Francophonie multilatérale avait d'abord revêtu une dimension essentiellement culturelle et technique, conformément à la mission confiée à l'ACCT par le traité de Niamey et entérinée par l'accord de siège conclu avec la France en 1972, elle a, par la suite, diversifié ses missions et renforcé le caractère politique de son action, notamment à partir de 1986, date du premier sommet des chefs d'État et de Gouvernement des pays ayant le français en partage.
Ses domaines d'intervention sont désormais la promotion du français et de la diversité linguistique et culturelle, l'éducation et la formation, les technologies de l'information et de la communication, la coopération économique et sociale pour un développement durable et le renforcement de la démocratie et des droits de l'homme.
En effet, lors des sommets de Hanoi (1997) et de Moncton (1999), les chefs d'État et de Gouvernement francophones ont clairement engagé la Francophonie à se mobiliser en faveur de l'approfondissement de la paix, de la démocratie et du respect des droits de l'Homme. C'est ainsi que le symposium qui s'est tenu à Bamako, au début du mois de novembre 2000, sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, a arrêté une liste de mesures susceptibles d'être prises à l'encontre des pays connaissant une rupture de la démocratie ou des violations massives des droits de l'Homme, ainsi qu'un vaste plan d'action en matière de formation des magistrats et d'appui aux processus électoraux.
Cette évolution marquée de la Francophonie s'est traduite par l'adoption en 1997 d'une réforme institutionnelle destinée à en moderniser les structures. Lors du sommet de Hanoi le dispositif institutionnel a été étoffé, une charte de la Francophonie a été adoptée et une Organisation internationale de la francophonie (OIF) instituée. Les principales innovations de cette charte, la création d'un poste de secrétaire général de la Francophonie et d'un poste d'administrateur général de l'Agence de la francophonie, sont reprises par l'avenant signé le 11 avril 2000.
Ainsi, il est institué une fonction de secrétaire général, dont le premier titulaire est M. Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général des Nations unies, ce qui permet de donner un visage à la Francophonie dont il devient le porte-parole politique et le représentant officiel sur la scène internationale.
De manière générale, l'action du secrétaire général consiste à :
- promouvoir l'image de la Francophonie, notamment dans le cadre des grandes manifestations internationales ;
- asseoir les bases d'une coopération avec les grandes instances multilatérales ;
- appuyer les processus électoraux et contribuer à la recherche de solutions dans les situations de crise ou de rupture de la démocratie dans l'espace francophone ;
- rapprocher la Francophonie des autres grandes aires linguistiques, au titre de la promotion de la diversité linguistique et culturelle.
Pour ce faire, la charte crée et place sous son autorité l'Organisation internationale de la francophonie, instance politique multilatérale à forte visibilité, et précise les attributions du principal opérateur des sommets de la Francophonie, l'ACCT, devenue Agence intergouvernementale.
La direction de l'Agence est assurée par l'administrateur général, nommé pour quatre ans par la conférence ministérielle sur proposition du secrétaire général. L'administrateur général participe à la définition des programmes ; il est responsable de leur exécution. Le sommet de Hanoi lui a en outre donné mandat pour préparer une réorganisation de l'Agence visant à accroître son efficacité tout en diminuant ses coûts de fonctionnement.
L'avenant signé le 11 avril 2000 met ainsi l'accord de 1972 en conformité formelle avec les nouvelles dispositions arrêtées en 1997 dans le cadre de cette large réforme institutionnelle de la Francophonie : il substitue au nom d'« Agence de coopération culturelle et technique » celui d'« Organisation internationale de la francophonie » et intègre en annexe la charte de la Francophonie.
En outre, le texte redéfinit les privilèges et immunités applicables à certains agents de l'organisation. Il introduit une nouvelle catégorie d'agents, bénéficiaires du statut de chef de mission diplomatique, et étend la liste des bénéficiaires du statut diplomatique.
Parce qu'il couronne la modernisation de la Francophonie, l'avenant sert l'intérêt de notre pays. La francophonie, dont l'évolution institutionnelle procède pour l'essentiel d'initiatives françaises, constitue en effet une dimension importante de l'action extérieure et de la politique de coopération de notre pays. Grâce au dispositif arrêté par la charte adoptée à Hanoi, la France dispose d'un vecteur privilégié pour faire entendre sa voix dans le débat sur l'instauration d'un nouvel ordre mondial et contribuer à l'émergence d'un monde multipolaire.
Les sommets de la Francophonie sont l'occasion de donner une résonance mondiale aux préoccupations des francophones. Le souci de concertation, tant au sein de l'espace francophone qu'entre l'OIF et les autres instances multilatérales qui sont ses partenaires naturels, offre l'avantage de préparer efficacement les grandes échéances internationales, et le cas échéant, de présenter lors de ces rencontres des positions concordantes. La concertation préalable à la dernière conférence ministérielle de l'OMC, à l'Assemblée générale des Nations unies sur les femmes ou encore au Sommet sur le développement social en est le témoignage probant.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'Agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, avenant qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre l'Agence de coopération culturelle et technique et le Gouvernement de la République française relatif au siège de l'Agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant à l'accord entre l'Agence de coopération culturelle et technique et le Gouvernement de la République française relatif à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 11 avril 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 17 octobre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
AVENANT À L'ACCORD
entre le Gouvernement de la
République française
et l'Agence de Coopération
Culturelle et Technique
relatif au siège de l'Agence
et à
ses privilèges et immunités
sur le territoire français
(ensemble trois annexes),
signé à Paris le 11 avril 2000
AVENANT À L'ACCORD
entre le Gouvernement de la
République française
et l'Agence de Coopération
Culturelle et Technique
relatif au siège de l'Agence et à ses
privilèges et immunités
sur le territoire français
(ensemble trois annexes)
En application de l'article 23 de l'Accord signé à Paris, le 30 août 1972, les innovations apportées au dispositif institutionnel de la Francophonie par la 7 e Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, ainsi que quelques modifications intervenues depuis 1972 au sein de l'organisation, amènent les deux parties à apporter au texte dudit Accord les révisions suivantes :
Article 1 er
Dans le titre de l'Accord, il faut remplacer la mention « Agence de Coopération Culturelle et Technique » par « Organisation internationale de la Francophonie » et la mention « Agence » par « Organisation ».
Article 2
Dans le préambule de l'Accord au
premier alinéa, il faut remplacer la mention « Agence de
Coopération Culturelle et Technique » par
« Organisation internationale de la
Francophonie ».
Au deuxième
alinéa, il faut remplacer la mention « le siège de
l'Agence » par « le siège de la
Francophonie ».
Au dexième
alinéa, il faut remplacer la mention « l'Agence »
par « l'Organisation ».
Article 3
Dans l'article 1 er de l'Accord, il faut remplacer la mention « l'Agence » par « l'Organisation internationale de la Francophonie ».
Article 4
Dans l'article 2 de l'Accord, il faut remplacer la mention : « L'Agence jouit sur le territoire français... » par : « La Francophonie, à travers l'Agence intergouvernementale de la Francophonie, jouit sur le territoire français... ».
Article 5
Dans les articles 3 à 12, 16 à 18, 20 à 22 et Annexe I de l'Accord, il faut remplacer, à chaque occurrence, la mention « l'Agence » par « l'Organisation ».
Article 6
Dans l'article 4 de l'Accord, au premier paragraphe, il faut remplacer la formule : « le secrétaire général de l'Agence ou son représentant » par : « le secrétaire général de la Francophonie ou l'administratreur général de l'Agence de la Francophonie ».
Article 7
Dans l'article 5 de l'Accord, il faut, à chaque occurrence, remplacer la formule : « secrétaire général de l'Agence ou son représentant » par : « secrétaire général de la Francophonie ou l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie ».
Article 8
Dans l'article 12 de l'Accord, au
deuxième paragraphe, il faut remplacer les alinéas
a, b,
et
c
par le texte
suivant :
«
a)
Les
représentants des membres de l'Organisation et ceux des Etats et des
gouvernements associés ou observateurs à la Conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement, aux Conférences ministérielles
de la Francophonie et au Conseil permanent de la Francophonie, leurs
suppléants et leurs
conseillers ;
«
b)
Les
membres des Comités de programme et des Commissions du Conseil permanent
de la
Francophonie ;
«
c)
Les
personnes qui participent aux réunions convoquées par
l'Organisation. »
Article 9
Dans l'article 13 de l'Accord, il faut
modifier le texte comme suit :
« Les
représentants des membres de l'Organisation et ceux des Etats et des
gouvernements associés ou observateurs à la Conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement, aux Conférences ministérielles
et au Conseil permanent de la Francophonie et leurs
suppléants ».
Le reste de l'article
est maintenu sans modification.
Article 10
Dans l'article 14 de l'Accord, il faut
remplacer le texte du premier paragraphe par
celui-ci :
« Les experts ou les
conseillers des délégations aux réunions de la
Conférence des chefs d'Etat et du gouvernement, des conférences
ministérielles et du Conseil permanent de la Francophonie, les membres
des comités de programmes et des commissions du Conseil permanent de la
Francophonie jouissent durant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours
de leurs voyages à destination ou en provenance de l'Organisation de
l'immunité d'arrestation personnelle, ou de détention ainsi que
de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit. En
pareil cas, les autorités françaises compétentes informent
immédiatement de l'arrestation ou de la saisie le secrétaire
général de Francophonie ou l'administrateur général
de l'Agence de la Francophonie. »
Article 11
L'article 15 de l'Accord est
remplacé par le texte
suivant :
« Le secrétaire
général et l'administrateur général ont le statut
de chef de mission diplomatique. Les directeurs jouissent, pendant la
durée de leur fonction, des privilèges et immunités
reconnus aux agents diplomatiques. »
Article 12
Dans l'article 16 de
l'Accord :
A l'alinéa c) il faut
insérer la formule : « et leur véhicule
personnel » après : « effets
personnels », et supprimer
l'alinéa e).
L'alinéa f), dont le
texte est inchangé, devient
l'alinéa e).
Dans l'article 17 de
l'Accord, il faut supprimer la mention de l'alinéa f) de
l'article 16.
Article 13
Dans l'article 18 de l'Accord, il faut
remplacer le texte du deuxième paragraphe par
celui-ci :
« Le secrétaire
général ou à défaut l'administrateur
général, ou, s'il s'agit de représentants à la
Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, aux conférences
ministérielles, au Conseil permanent de la Francophonie ou des membres
des Comités de programmes ou des commissions du Conseil permanent de la
Francophonie, le Gouvernement de l'Etat intéressé, ont le droit
et le devoir de lever cette immunité lorsqu'ils estiment qu'elle
empêche le fonctionnement normal de la justice et qu'il est possible d'y
renoncer sans porter atteinte aux intérêts de
l'Organisation. »
Article 14
Dans l'article 21
bis
de
l'Accord, il faut remplacer la formule : « ... à des
organismes subsidiaires que la Conférence
générale... » par : « ... à
des organes subsidiaires que la conférence ministérielle de la
Francophonie viendrait à créer en vertu de l'article 14 de
la Charte de la Francophonie, ci-après
annexée... ».
La fin de ce texte
est maintenue sans modification.
Article 15
Il est adjoint à l'Accord un
article supplémentaire, dont le texte est le
suivant :
« 1. L'ensemble
des règles contenues dans le présent accord s'applique à
l'Organisation internationale de la Francophonie à travers l'Agence de
la Francophonie, en tant que continuatrice de l'ACCT. A l'exception de l'Agence
de la Francophonie, les opérateurs qui concourent dans leur domaine de
compétence à la Francophonie ne peuvent s'en
prévaloir.
« 2. Les
annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante de l'accord du
30 août 1972 modifié par le présent avenant. Les
modalités d'application définies à l'annexe 3
s'appliquent
de facto
à l'Organisation internationale de
la Francophonie et à son personnel. »
Article 16
Il est adjoint à l'Accord un
article supplémentaire, dont le texte est le
suivant :
« L'entrée en
vigueur du présent avenant se fera à la suite de l'échange
des instruments de ratification par le Gouvernement de la République
française et de la notification d'approbation par l'Organisation
internationale de la Francophonie. »
Fait
à Paris, le 11 avril 2000, en double exemplaire en langue
française, chacun faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Ministre
des affaires
étrangères,
Hubert Védrine
Pour
l'Organisation internationale
de la
Francophonie :
Secrétaire général
de
l'Organisation internationale
de la
Francophonie,
Boutros Boutros-Ghali
A N N E X E
L'intitulé de l'Annexe à
l'Accord s'intitule désormais « Annexe
1 ».
Il faut remplacer le point 1 de
l'Annexe par le texte suivant : « Le secrétaire
général, l'administrateur général et les
directeurs, c'est-à-dire les personnes chargées de diriger les
services permanents de
l'Organisation. »
Il faut remplacer le
point 4 de l'annexe par le texte suivant : « Le personnel de
service, c'est-à-dire les personnes affectées au service
intérieur de l'Organisation, à l'exclusion du personnel
employé au service domestique d'un membre du personnel de
celle-ci. »
Il faut modifier la
mention : « la présente annexe fait partie
intégrante de l'accord » par : « la
présente annexe I fait partie intégrante de
l'accord ».
Une annexe
supplémentaire est adjointe, sous l'intitulé :
A N N E X E 2
CHARTE
DE LA FRANCOPHONIE
Texte incluant les propositions d'amendements découlant du consensus des chefs d'Etat et de gouvernement réunis à l'occasion du VII e sommet, à Hanoi, le 15 novembre 1997
PRÉAMBULE
A l'aube du
xxi
e
siècle, le monde connaît de profonds
bouleversements politiques, économiques, technologiques et culturels.
Pour rester présente et utile, la Francophonie doit s'adapter à
cette mutation historique.
En adoptant à
Cotonou un projet francophone pour le temps présent et le siècle
à venir, les chefs d'Etat et de gouvernement ont orienté la
Francophonie vers le futur, sans renier un passé qui constitue le socle
sur lequel va se construire une Francophonie nouvelle. Cette histoire
grâce à laquelle le monde qui partage la langue française
existe et se développe, on la doit à celles et à ceux,
nombreux, militantes et militants infatigables de la cause francophone ;
on la doit à ces multiples organisations privées et publiques
qui, depuis de très nombreuses décennies oeuvrent pour le
rayonnement de la langue française et le dialogue des cultures. On la
doit à l'Agence de coopération culturelle et technique, seule
organisation intergouvernementale de la Francophonie qui, depuis 1970, conduit
une action multilatérale originale. Voilà pourquoi elle devient
l'Agence de la Francophonie.
A Cotonou, en
décembre 1995, le moment était venu de donner à la
Francophonie sa pleine dimension politique. Le contexte mondial le demande, le
progrès technologique le sollicite. Le développement de la
démocratie dans tous les pays le rend indispensable, la
solidarité entre les peuples francophones l'exige. C'est par le
développement et l'essor économique des pays francophones que la
Francophonie s'imposera dans le monde. Les objectifs que poursuit le projet
francophone devraient le permettre.
C'est pourquoi,
à Cotonou, les chefs d'Etats et de gouvernement ont décidé
d'élire à Hanoi, en 1997, un secrétaire
général qui sera la clé de voûte du système
institutionnel francophone. Aussi, fallait-il donner à ce cadre
institutionnel le support juridique qui manque aux instances issues des
sommets. La Charte de l'Agence, qui devient la Charte de la Francophonie,
fournit, selon le voeu des chefs d'Etat et de gouvernement, cette base
légale. La Charte doit donc être révisée pour que se
pérennise l'idéal francophone, celui de la liberté et des
droits de l'homme, celui de la justice et de la solidarité, celui de la
démocratie, du développement et du progrès.
TITRE I
er
DES
OBJECTIFS
Article 1
er
Objectifs
La Francophonie, consciente des liens que
crée entre ses membres le partage de la langue française et
souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération et du
développement, a pour objectifs d'aider : à l'instauration
et au développement de la démocratie, à la
prévention des conflits et au soutien à l'Etat de droit et aux
droits de l'homme ; à l'intensification du dialogue des cultures et
des civilisations ; au rapprochement des peuples par leur connaissance
mutuelle ; au renforcement de leur solidarité par des actions de
coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs
économies.
La Francophonie respecte la
souveraineté des Etats, leurs langues et leurs cultures. Elle observe la
plus stricte neutralité dans les questions de politique
intérieure.
Les institutions de la
présente Charte concourent, pour ce qui les concerne, à la
réalisation de ces objectifs et au respect de ces
principes.
L'Agence de coopération culturelle
et technique, créée par la Convention de Niamey du
20 mars 1970, est l'Agence de la
Francophonie.
Sa Charte, telle qu'amendée
ci-dessous, constitue le support juridique des instances et organes de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le
français en partage. Elle est la Charte de la Francophonie.
TITRE II
DE L'ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE
Article 2
Des institutions et des
opérateurs
Les institutions de la Francophonie
sont :
Les instances de la
Francophonie :
La
Conférence des chefs d'Etat et du gouvernement des pays ayant le
français en partage, ci-après appelée le
« Sommet » ;
La
Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après
appelée «« Conférence
ministérielle » ;
Le
Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé
« Conseil permanent », présidé par le
secrétaire général de la
Francophonie ;
Le Secrétariat
général de la
Francophonie ;
L'Agence de la Francophonie est
l'unique organisation intergouvernementale de la Francophonie. Elle est
l'opérateur principal des programmes décidés par le
Sommet ;
L'Assemblée internationale des
parlementaires de langue française (AIPLF) est l'Assemblée
consultative de la Francophonie ;
Les
opérateurs directs et reconnus du Sommet, dont la liste est
donnée en annexe, concourent dans les domaines de leurs
compétences aux objectifs de la Francophonie tels que définis
dans la présente Charte.
Article 3
Du Sommet
Le Sommet, instance suprême de la
Francophonie, se réunit tous les
deux ans.
Il est présidé par le
chef d'Etat ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu'au Sommet
suivant.
Il définit les orientations de la
Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde
et à en satisfaire les objectifs.
Il adopte
toute résolution qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement et
au rayonnement de la Francophonie.
Il élit le
secrétaire général de la Francophonie, conformément
aux dispositions de l'article 6 de la présente
Charte.
Le secrétaire général
lui rend compte de l'exécution de son mandat, tant dans le domaine
politique que dans celui de la coopération multilatérale
francophone.
La présence au Sommet du
secrétaire général, de l'administrateur
général et des autres opérateurs directs et reconnus par
les instances est traitée en annexe III.
Article 4
De la Conférence
ministérielle
La Conférence ministérielle
se compose de tous les membres du Sommet. Chaque membre est
représenté par le ministre des Affaires étrangères
ou le ministre chargé de la Francophonie, ou son
délégué. Le secrétaire général de la
Francophonie siège de droit à la Conférence
ministérielle, sans prendre part au vote.
La
Conférence ministérielle siège comme Conférence du
Sommet et Conférence générale de
l'Agence.
La Conférence ministérielle
prépare le Sommet. Elle veille à l'exécution des
décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes
initiatives en découlant. Elle adopte les rapports financiers et examine
les prévisions budgétaires de l'Agence et des opérateurs
directs reconnus par les Sommets, ainsi que les grands axes de l'action
multilatérale francophone.
Elle se prononce
sur l'affectation et l'exécution du Fonds multilatéral
unique (FMU), visé aux articles 5
et 8.
La Conférence ministérielle
nomme le commissaire aux comptes du Fonds multilatéral unique. Sur
saisine d'un Etat membre ou d'un gouvernement participant, la Conférence
ministérielle demande au secrétaire général de
fournir toute information concernant l'utilisation du
fonds.
La Conférence ministérielle
définit les conditions dans lesquelles sont désignés les
commissaires aux comptes des opérateurs ainsi que les conditions de
contrôle de l'utilisation des fonds de ces opérateurs ; elle
définit également les conditions dans lesquelles les commissaires
aux comptes des opérateurs sont appelés à coopérer
avec le commissaire aux comptes du Fonds multilatéral unique
(FMU).
La Conférence ministérielle,
agissant comme Conférence générale, nomme l'administrateur
général de l'Agence de la Francophonie sur proposition du
secrétaire général.
La
Conférence ministérielle, agissant comme Conférence
générale, peut décider de déplacer le siège
de l'Agence.
La Conférence
ministérielle recommande au Sommet l'admission de nouveaux membres et de
nouveaux membres associés ainsi que la nature de leurs droits et
obligations.
Les modalités de fonctionnement
de la Conférence ministérielle font l'objet de l'annexe IV
de la présente Charte.
Article 5
Du Conseil permanent de la
Francophonie
Le Conseil permanent est l'instance
chargée de la préparation et du suivi du Sommet, sous
l'autorité de la Conférence
ministérielle.
Le Conseil permanent est
composé des représentants personnels dûment
accrédités par les chefs d'Etat ou de gouvernement membres du
Sommet.
Les représentants personnels sont
seuls habilités à siéger sauf situation exceptionnelle,
auquel cas ils en informent le président du Conseil
permanent.
Le Conseil permanent est
présidé par le secrétaire général de la
Francophonie. Il se prononce sur ses propositions et le soutient dans
l'exercice de ses fonctions.
Le Conseil permanent de
la Francophonie a pour
missions :
- de veiller à
l'exécution des décisions prises par la Conférence
ministérielle ;
- d'arrêter
les décisions d'affectation du Fonds multilatéral
unique (FMU) et d'en examiner
l'exécution ;
- d'examiner et
d'adopter l'ordre du jour provisoire des réunions de la
Conférence
ministérielle ;
- d'exercer
son rôle d'animateur, de coordonnateur et d'arbitre, tant en ce qui
concerne le volet politique et le volet économique que le volet
coopération. Il dispose à cet effet de trois commissions :
politique, économique et de coopération. Ces commissions sont
présidées par un représentant d'un Etat ou d'un
gouvernement membre, qu'il désigne sur proposition de ladite
commission ;
- d'examiner et
d'approuver les projets ;
- de
procéder aux évaluations des programmes des
opérateurs ;
- d'exercer
toute autre fonction que lui confie la Conférence
ministérielle.
En tant que de besoin, le
secrétaire général réunit le Conseil permanent tel
qu'il a été formé par le
Sommet.
Les modalités de fonctionnement du
Conseil permanent sont fixées en annexe V.
Article 6
Du Secrétariat
général
Il est créé un
Secrétariat général de la
Francophonie.
Le Secrétariat
général est placé sous l'autorité du
secrétaire général.
Le
secrétaire général de la Francophonie est élu pour
quatre ans par les chefs d'Etat et de gouvernement. Son mandat peut
être renouvelé. Il est placé sous l'autorité des
instances, c'est-à-dire le Sommet, la Conférence
ministérielle et le Conseil permanent de la
Francophonie.
Il est le plus haut responsable de
l'Agence de la Francophonie.
Il est responsable du
Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, aux sessions
desquelles il assiste.
Il est le président
exécutif du Conseil permanent, dont il prépare l'ordre du jour.
Il ne prend pas part au vote. Il veille à la mise en oeuvre des mesures
adoptées. Il en rend compte.
Le statut du
secrétaire général a un caractère international. Le
secrétaire général ne demande ni ne reçoit
d'instructions ou d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune
autorité extérieure.
Le
secrétaire général signe les accords internationaux. Il
délègue, en principe, cette fonction à l'administrateur
général pour les accords de coopération dans les domaines
de compétences de l'Agence. En cas d'empêchement, le
président de la Conférence ministérielle exerce cette
attribution pour les accords internationaux autres que ceux de
coopération.
Article 7
Des fonctions politiques du secrétaire
général
Le secrétaire
général est le porte-parole politique et le représentant
officiel de la Francophonie au niveau international. Il exerce ses
prérogatives dans le respect de celles du président en exercice
du Sommet et du président de la Conférence
ministérielle.
En cas d'urgence, le
secrétaire général saisit le Conseil permanent et, compte
tenu de la gravité des événements, le président de
la Conférence ministérielle, des situations de crise ou de
conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont
impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour leur
prévention, éventuellement en collaboration avec d'autres
organisations internationales.
Les instances de la
Francophonie donnent au secrétaire général des
délégations générales de pouvoir qui
découlent de son statut et qui sont liées aux exigences de sa
fonction. Notamment, le secrétaire général décide
de l'envoi de missions exploratoires. Il propose au CPF l'envoi de missions
d'observation d'élections. Il en rend
compte.
Le secrétaire général
fait rapport au Sommet de l'exécution de son mandat, conformément
aux dispositions de l'article 3.
Article 8
Des fonctions du secrétaire
général
en matière de coopération
Le secrétaire
général propose aux instances, conformément aux
orientations du Sommet, les axes prioritaires de l'action francophone
multilatérale. Il le fait en concertation avec l'administrateur
général de l'Agence et avec les opérateurs directs et
reconnus.
Il propose la répartition du Fonds
multilatéral unique et il ordonne les décisions
budgétaires et financières qui y sont relatives. Il les transmet
à l'administrateur général, dont il est traité
à l'article 16.
Le secrétaire
général est responsable de l'animation de la coopération
multilatérale francophone financée par le
FMU.
A ce titre, il évalue l'action de
coopération intergouvernementale francophone, telle que
décidée. Il veille à l'harmonisation des programmes et des
actions de l'ensemble des opérateurs. A cette fin, il préside un
conseil de coopération qui réunit l'agence et les
opérateurs directs reconnus par le Sommet. Il exerce ces fonctions avec
impartialité, objectivité et
équité.
Le secrétaire
général fait rapport au Sommet de l'exécution de son
mandat, conformément aux dispositions de l'article 3.
Article 9
Du fonctionnement du
Secrétariat général
Le secrétaire
général est responsable de l'administration et du budget du
Secrétariat général. Il nomme le personnel de son cabinet
et désigne le personnel de ses services. La gestion, y compris celle
d'ordre budgétaire du personnel du cabinet, est placée sous
l'autorité du secrétaire
général.
Les services du
Secrétariat général sont composés d'agents qui
peuvent provenir soit de personnel déjà en service à
l'Agence, soit de personnel mis à disposition par les Etats membres,
soit de personnel autre, recruté par l'Agence à la demande du
secrétaire général. Le statut et règlement du
personnel de l'Agence s'applique à tous ces agents. Leur situation
administrative et budgétaire est suivie et gérée par
l'Agence.
Article 10
De l'Agence de la
Francophonie
L'Agence de la Francophonie est
l'opérateur principal des programmes de coopération culturelle,
scientifique, technique, économique et juridique décidés
par le Sommet. Elle est également le siège juridique du
Secrétariat général et lui sert de soutien
administratif.
L'Agence remplit toutes les
tâches d'étude, d'information, de coordination et d'action. Elle
est habilitée à faire tout acte nécessaire à la
poursuite de ses objectifs.
Elle contribue au
développement de la langue française et à la promotion des
langues et des cultures partenaires. Elle encourage la connaissance mutuelle
entre les peuples et la Francophonie, et favorise le dialogue des cultures et
des civilisations. A ce titre, elle est un lieu d'échange et de
concertation.
Elle soutient les politiques
d'éducation, d'enseignement et de formation technique et professionnelle
des Etats membres. Elle encourage l'utilisation des nouvelles technologies de
communication à des fins de développement, notamment en ce qui
concerne la formation à distance. Elle appuie les Etats membres dans
leurs efforts pour la construction et l'approfondissement de l'Etat de droit et
de la démocratie. Elle développe ses programmes dans un cadre
multilatéral, en vue du développement, du progrès et de
l'essor économique.
Pour la poursuite de ses
objectifs, elle remplit les fonctions énumérées en
annexe I.
L'Agence collabore avec les diverses
organisations internationales et régionales sur la base des principes et
des formes de coopération multilatérale
reconnus.
Elle est dirigée par un
administrateur général.
Elle peut
recevoir des dons, legs et subventions des gouvernements, des institutions
publiques ou privées, ou des particuliers.
Article 11
Des Etats membres et des gouvernements
participants
Les Etats parties à la Convention
de Niamey sont membres de l'Agence.
Tout Etat qui
n'est pas devenu partie à la Convention dans les conditions
prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci peut devenir membre de
l'Agence, s'il a été admis à participer au Sommet et
agréé en qualité de membre par la Conférence
ministérielle, agissant comme Conférence générale
de l'Agence.
Dans le plein respect de la
souveraineté et de la compétence internationale des Etats
membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant
aux institutions, aux activités et aux programmes de l'Agence, sous
réserve de l'approbation de l'Etat membre dont relève le
territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exerce son
autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement
et celui de l'Etat membre.
Tout gouvernement membre
de l'Agence peut s'en retirer en dénonçant la Convention de
Niamey dans les conditions fixées à l'article 9 de
celle-ci.
De même, tout membre peut se retirer
de l'Agence en avisant le gouvernement du pays qui a accueilli la
Conférence constitutive ou le gouvernement du pays où est
fixé le siège de l'Agence, au moins six mois avant la plus proche
réunion de la Conférence générale. Le retrait prend
effet à l'expiration du délai de six mois suivant cette
notification.
Toutefois, le membre concerné
demeure tenu d'acquitter le montant total des contributions dont il est
redevable.
Article 12
Des membres associés
Tout gouvernement d'un Etat qui n'est pas
partie à la Convention peut, sur sa demande, être admis par la
Conférence générale en qualité de membre
associé.
Tout Etat qui souhaiterait
s'associer à certaines activités de l'Agence peut conclure avec
celle-ci un accord fixant les modalités de sa participation auxdites
activités.
La nature et l'étendue des
droits et des obligations des membres associés sont
déterminées par la présente Charte et les textes
adoptés par le Sommet.
Article 13
Du siège
Le siège de l'Agence est
fixé à Paris. Il peut être déplacé dans les
conditions fixées à
l'article 4.
L'Agence est réputée
dissoute et liquidée :
- soit
si toutes les Parties à la Convention sauf une ont dénoncé
celle-ci ;
- soit si la
Conférence générale décide de dissoudre l'Agence,
en suite de quoi l'Agence n'est réputée avoir d'existence qu'aux
fins de sa liquidation.
En cas de dissolution de
l'Agence, ses affaires sont liquidées par des liquidateurs,
nommés conformément à l'article 14, qui
procéderont à la réalisation de l'actif de l'Agence et
à l'extinction de son passif. Le solde actif ou passif sera
réparti au prorata des cotisations respectives.
Article 14
De la Conférence
générale
La Conférence
générale est composée de tous les membres de l'Agence. La
Conférence générale oriente l'activité de l'Agence,
approuve son programme de travail et d'organisation tel que
présenté par l'administrateur
général.
Elle nomme l'administrateur
général sur proposition du secrétaire
général et examine son projet de
contrat.
Elle crée tout organe subsidiaire
nécessaire au bon fonctionnement de
l'Agence.
Elle contrôle la politique
financière, examine et approuve l'arrêté des comptes, le
budget et le règlement financier. Elle fixe les barèmes des
contributions statutaires et nomme le commissaire aux comptes. Elle nomme les
liquidateurs. Elle prend toutes les mesures propres à la
réalisation des buts de l'Agence.
Elle se
prononce sur l'admission de nouveaux membres à l'Agence, en application
de l'article 11.
Les modalités de
fonctionnement de la Conférence générale sont
fixées en annexe VI.
Article 15
Du conseil d'administration
Le Conseil permament de la Francophonie
est le conseil d'administration de l'Agence. En tant que tel, il est
composé, par dérogation à l'article 5, des
représentants personnels dûment accrédités des chefs
d'Etat ou de gouvernement membres de l'Agence.
Le
président propose l'ordre du jour.
Le conseil
d'administration est l'organe exécutif de la Conférence
générale. Il rend compte à celle-ci du fonctionnement de
l'Agence, du développment de ses programmes et du résultat de ses
missions, ainsi que de l'utilisation de ses ressources budgétaires,
conformément aux décisions de la Conférence
générale.
Il arrête toute
décision utile au bon fonctionnement de l'Agence et a pour principales
fonctions :
- de veiller à
l'exécution des décisions prises par la Conférence
générale et à la conduite de l'activité de
l'Agence, conformément à ces
décisions ;
- d'étudier
le programme de travail de l'Agence et de faire des recommandations
appropriées à son sujet à la Conférence
générale ;
- d'examiner
les rapports financiers et les prévisions budgétaires de
l'Agence ;
- de donner avis à
la Conférence générale sur les orientations des politiques
générales de l'Agence et sur sa politique
financière.
Il nomme le contrôleur
financier de l'Agence.
Il arrête toute
décision utile au bon fonctionnement de
l'Agence.
Il crée, en son sein, une
commission des programmes et une commission administrative et
financière.
Les modalités de
réunion ainsi que les procédures de travail et d'adoption des
décisions du Conseil et de ses commissions sont fixées en
annexe VII.
Article 16
De l'administrateur
général,
de son statut et de ses fonctions
Conformément aux dispositions des
articles 4 et 10, l'administration générale de l'Agence
est placée sous l'autorité d'un administrateur
général.
L'administrateur
général est nommé pour quatre ans par la Conférence
ministérielle, agissant comme Conférence générale,
sur proposition du secrétaire général. Son mandat peut
être renouvelé.
Le statut de
l'administrateur général et du personnel a un caractère
international. Ils ne demandent ni ne reçoivent d'instructions ou
d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité
extérieure. Ils s'abstiennent de tout acte de nature à
compromettre leur statut de fonctionnaire
international.
L'administrateur
général propose au Conseil d'administration les programmes de
l'Agence en tant qu'opérateur principal du Sommet. Il est responsable de
leur exécution. Il prépare les rapports budgétaires et les
rapports financiers de l'Agence, qu'il présente à l'approbation
des instances.
L'administrateur
général participe de plein droit, avec voix consultative, aux
travaux de la Conférence générale et du Conseil
d'administration de l'Agence. Il prépare les décisions et assure
leur exécution. Il en rend compte aux
instances.
L'administrateur général
assume la responsabilité, la direction et la gestion du personnel
administratif et technique nécessaire au fonctionnement de l'Agence. A
cette fin, il nomme et gère le personnel de l'Agence,
conformément au plan d'organisation approuvé par la
Conférence générale, en respectant le règlement
financier ; le statut du personnel est soumis à la
Conférence générale pour approbation. Il est tenu compte,
dans l'attribution des postes, de la composition géographique de
l'Agence.
Sous l'autorité du Conseil
permanent et de son président, l'administrateur général
prépare la Conférence des organisations internationales non
gouvernementales (OING).
De même,
l'administrateur général est chargé de l'organisation et
du suivi des conférences ministérielles sectorielles
décidées par le Sommet et confiées à
l'Agence.
L'administrateur général
veille à ce que les ordres de paiement du secrétaire
général prévus à l'article 8 soient
exécutés.
Chaque Etat ou gouvernement
désigne un correspondant national ou une commission nationale comme
interlocuteur de l'administrateur général.
Article 17
Des bureaux régionaux et de
liaison
Les bureaux de l'Agence de la
Francophonie à vocation politique (Bruxelles, Genève et New York)
relèvent du Secrétariat général et les autres
bureaux, de l'administration
générale.
La Conférence
ministérielle pourra établir de nouveaux bureaux dans les
diverses régions géographiques représentées au sein
de l'Agence et auprès d'institutions internationales. Elle décide
du lieu, de la composition, des fonctions et du mode de financement de ces
bureaux ainsi que du rattachement de chacun d'entre eux au Secrétariat
général ou à l'administration générale selon
sa mission.
La Conférence
ministérielle veille à l'harmonisation des implantations des
opérateurs.
TITRE III
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 18
De la conférence des
organisations internationales
non gouvernementales
Tous les deux ans, le secrétaire
général de la Francophonie convoque une conférence des
organisations internationales non gouvernementales, conformément aux
conditions, principes et modalités définis dans les directives
adoptées par la Conférence ministérielle, sur proposition
du Conseil permanent.
Il en confie la
préparation à l'administrateur
général.
Cette conférence est
destinée
à :
- informer les
organisations internationales non gouvernementales francophones sur les
orientations et la programmation arrêtées par le
Sommet ;
- identifier les
organisations susceptibles d'apporter une contribution concrète et
efficace à la mise en oeuvre des programmes de la
Francophonie ;
- mener des
consultations en vue d'obtenir des avis et suggestions concernant les grandes
lignes de la
programmation ;
- favoriser la
coopération entre les organisations ayant des intérêts
communs.
Un comité de suivi, issu de la
Conférence des organisations internationales non gouvernementales et
composé d'un maximum de cinq représentants, a pour fonction
d'assurer la liaison avec le secrétaire général ou
l'administrateur général, selon leurs compétences, dans
l'intervalle des réunions de la Conférence.
Article 19
De la langue de travail
La langue de travail de toutes les institutions de la Francophonie, de l'Agence et de tous ses organes est le français.
Article 20
De l'interprétation de la
Charte
Toute décision relative à l'interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 4.
Article 21
De la révision de la Charte et de ses
annexes
La Conférence
ministérielle, agissant comme Conférence générale,
a compétence pour amender la présente Charte et ses annexes, qui
en font partie intégrante.
Le gouvernement de
l'Etat qui exerce la présidence du Sommet, ou celui qui a accueilli la
Conférence constitutive, ou celui sur le territoire duquel est
fixé le siège de l'Agence, notifie à tous les membres
ainsi qu'au secrétaire général toute révision
apportée à la présente Charte.
Annexes
à la Charte de la Francophonie
Annexe
I
(cf. art. 10)
Les fonctions de l'Agence
L'Agence remplit des tâches
d'étude, d'information, de coordination et d'action. Elle est
habilitée à faire tout acte nécessaire à la
poursuite des objectifs
suivants :
a)
favoriser le
développement de la langue française et des cultures qui
l'utilisent, en relation avec la promotion des langues et des cultures
partenaires des Etats
membres ;
b)
soutenir le
statut de la langue française, dans les organisations internationales et
dans les conférences
mondiales ;
c)
soutenir les
efforts des Etats membres et du secrétaire général en vue
de la consolidation de l'Etat de droit et de la démocratie, et de la
promotion des droits de
l'homme ;
d)
dresser
périodiquement et diffuser des inventaires des ressources du monde
francophone dans tous les domaines de sa
compétence ;
e)
proposer,
en tant que de besoin, la mise en commun d'une partie des moyens intellectuels,
techniques et financiers de ses membres pour la réalisation des
programmes de développement utiles à l'ensemble de ses membres ou
à plusieurs d'entre
eux ;
f)
valoriser
l'information, par l'utilisation des technologies modernes de
communication ;
g)
contribuer
au développement de l'éducation de base, de la formation à
distance et de la formation technique et professionnelle dans les Etats
membres ;
h)
contribuer
à la création d'instruments communs en matière
d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et technique, et de
valorisation de la recherche, aux fins du
développement ;
i)
favoriser
l'essor économique des Etats membres par la réalisation de ces
objectifs ;
j)
servir de
lieu permanent de rencontres et d'échanges entre les spécialistes
des diverses disciplines et les responsables nationaux des grands secteurs de
l'activité économique, éducative, culturelle, scientifique
et technique ;
k)
susciter
ou favoriser la concertation de tous les membres et la concentration des
efforts et des moyens, notamment dans les secteurs de pointe de la recherche,
la technologie, l'énergie, l'environnement, l'agriculture,
l'éducation, la formation et la communication, de même que dans
l'étude des problèmes de
développement ;
l)
encourager
la connaissance mutuelle entre les Etats
membres ;
m)
faciliter aux
gouvernements le plein accès aux sources des coopérations
bilatérales et internationales et, le cas échéant, mettre
en oeuvre des programmes pécis d'assistance
multilatérale ;
n)
entretenir
des relations étroites avec les organisations internationales,
les OING et les associations multilatérales francophones qui
oeuvrent dans le champ de compétence de l'Agence, afin de rentabiliser
toutes les initiatives et de rendre cohérente l'action
commune ;
o)
exercer toute
autre fonction entrant dans les buts de l'Agence qui pourrait lui être
confiée par le Sommet, la Conférence ministérielle ou le
Conseil permanent de la Francophonie.
La
compétence générale dévolue à l'Agence en
matière de coopération s'exerce sous réserve des mandats
particuliers confiés par le Sommet à des opérateurs
spécialisés directs et reconnus.
Annexe II
(cf.
art. 2)
A. -
Les opérateurs
directs
et reconnus du sommet
Les opérateurs directs et reconnus
du Sommet sont :
L'Association des
universités partiellement ou entièrement de langue
française/Université des réseaux d'expression
française (Aupelf-Uref) ;
TV 5, la
télévision internationale
francophone ;
L'université Senghor
d'Alexandrie ;
L'Association internationale des
maires et responsables des capitales et des métropoles partiellement ou
entièrement francophones (AIMF).
B. - L'AIPLF
L'Assemblée internationale des
parlementaires de langue française (AIPLF) est l'Assemblée
consultative de la Francophonie.
En application de
la résolution du Sommet de Maurice, la consultation et l'information
réciproques sont mises en oeuvre
par :
- la transmission
réciproque des informations, des décisions, des rapports et
autres documents de l'AIPLF, des Sommets et de toutes instances de la
Francophonie ;
- la participation de
représentants de l'AIPLF, sur des sujets précis, aux travaux des
Sommets, de la CMF et du CPF, cette participation n'emportant pas
présence continue de l'AIPLF aux travaux du Sommet et des
instances ;
- la participation de
représentants de la CMF et du CPF aux travaux de l'AIPLF et de
ses commissions.
Il est créé une
commission mixte CPF-AIPLF qui se réunira au moins deux fois par
an, à la déligence des deux parties, ainsi qu'une commission
mixte CMF-AIPLF qui se réunira au moins une fois par an, à
la diligence des parties.
Annexe III
(cf. art. 3, 4 et 5)
Présence du secrétaire
général, de l'administrateur général et des autres
opérateurs directs et reconnus aux instances de la Francophonie et au
conseil d'administration de l'Agence
Le
secrétaire général participe de plein droit aux travaux de
toutes les instances de la
Francophonie.
L'administrateur général
participe de plein droit à la Conférence ministérielle
siégeant comme Conférence générale ou comme Conseil
d'administration de l'Agence.
Sommet et Conférence ministérielle
L'administrateur général et
les opérateurs directs et reconnus participent aux travaux du volet
coopération.
A l'initiative du
secrétaire général, l'administrateur général
assiste aux travaux relatifs aux autres points de l'ordre du jour.
Conseil permanent de la Francophonie
L'administrateur général et les opérateurs directs et reconnus assistent à tous les points de l'ordre du jour.
Conseil d'administration de l'Agence
L'administrateur général assiste de plein droit à tous les points de l'ordre du jour du conseil d'administration de l'Agence. Les autres opérateurs n'y sont pas représentés.
Annexe IV
(cf. art. 4)
MODALITÉS DE
FONCTIONNEMENT
DE LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
La Conférence ministérielle
se réunit une fois l'an. Elle peut, en cas d'urgence, se réunir
en session extraordinaire, sur demande adressée à son
président par au moins dix de ses membres et sur convocation par le
secrétaire général.
Elle est
présidée par le ministre des Affaires étrangères ou
le ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un
an avant et un an après celui-ci.
La
Conférence ministérielle adopte son règlement
intérieur.
Les décisions de la
Conférence ministérielle sont prises, si possible, par voie de
consensus. En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les
décisions sont prises à la majorité de
9/10
e
des membres présents et votants, l'abstention
n'étant pas considérée comme un vote.
Annexe V
(cf. art. 5)
MODALITÉS DE
FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL PERMANENT
Le Conseil permanent se réunit au
moins deux fois par an, mais son président peut le convoquer en tant que
de besoin ou à la demande des deux tiers de ses
membres.
Le Conseil permanent fixe le lieu et la
date de sa réunion suivante.
Le Conseil
permanent prend ses décisions, si possible, par voie de consensus. En
cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions sont
prises à la majorité de 9/10
e
des membres
présents et votants, l'abstention n'étant pas
considérée comme un vote.
Annexe VI
(cf. art. 14)
MODALITÉS DE
FONCTIONNEMENT DE LA CONFÉRENCE
GÉNÉRALE DE L'AGENCE DE
LA FRANCOPHONIE
La Conférence ministérielle
se réunit en qualité de Conférence générale
de l'Agence au moins une fois par année.
En
cas d'urgence, la Conférence générale est réunie en
session extraordinaire à la demande, adressée au
président, de la moitié au moins de ses
membres.
Elle peut être convoquée,
exceptionnellement, sur demande du secrétaire général de
la Francophonie.
La Conférence
générale adopte son règlement
intérieur.
Les procédures de
décision de la Conférence générale sont identiques
à celles de la Conférence ministérielle, stipulées
à l'annexe IV.
Annexe VII
(cf. art. 15)
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'AGENCE DE LA FRANCOPHONIE, DE SA COMMISSION DES PROGRAMMES ET DE SA
COMMISSION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Le
Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, à la
date qu'il a lui-même fixée, ou à la demande,
adressée au président, d'un tiers au moins de ses
membres.
Il fixe le lieu et la date de sa
réunion suivante.
Le Conseil d'administration
adopte son règlement intérieur.
Toutes
les décisions du Conseil d'administration sont prises, si possible, par
voie de consensus.
En cas de vote, chaque membre
dispose d'une voix et les décisions du Conseil d'administration sont
prises à la majorité de 9/10
e
des membres
présents et votants, l'abstention n'étant pas
considérée comme un vote.
Le
secrétaire général n'a pas droit de vote.
Commission des programmes
1. Le Conseil d'administration
constitue, en son sein, une commission des programmes ouverte à tous ses
membres.
2. La commission des programmes
est principalement chargée d'aider le Conseil d'administration à
définir la nature des opérations de l'Agence et les moyens
d'exécution de son programme de
travail.
3. Dans cette perspective, elle
examine et donne un avis sur les projets soumis par l'administrateur
général dans sa tâche de conception des actions de l'Agence
et examine les projets que celui-ci aura établis.
Commission administrative et financière
1. Le Conseil d'administration
constitue en son sein une commission administrative et financière
ouverte à tous ses membres.
2. La
commission administrative et financière aide le Conseil d'administration
à exercer son contrôle sur la gestion administrative et
financière de l'Agence ; dans cette perspective, elle conseille
l'administrateur général pour l'application des dispositions du
règlement financier.
3. Pour
remplir sa mission, la commission est, en particulier, chargée des
fonctions
suivantes :
a)
examiner les
prévisions budgétaires préparées par
l'administrateur
général ;
b)
contrôler
l'exécution des budgets de l'Agence, notamment en faisant porter son
examen sur les virements de crédits de chapitre à chapitre et les
versements au fonds de
réserve ;
c)
prendre
connaissance des rapports du commissaire aux comptes et du contrôleur
financier ;
d)
étudier
le barème des
contributions ;
e)
examiner
l'échelle des traitements du personnel de l'Agence ainsi que les
dispositions du statut et règlement du personnel, lorsque celles-ci
auraient des incidences
financières ;
f)
conseiller
l'administrateur général pour le dépôt et le
placement des
fonds ;
g)
préparer
le projet de contrat de l'administrateur
général.
Une
annexe supplémentaire est adjointe, sous l'intitulé :
A N N E X E 3
ÉCHANGE
DE LETTRES DU 30 AOÛT 1972
MINISTÈRE
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
Paris, le 30 août 1972.
A Monsieur le Secrétaire général de
l'Agence
de coopération culturelle et technique.
Monsieur
le Secrétaire général,
Ainsi
qu'il en a été convenu au moment de la négociation de
l'Accord entre de Gouvernement français et l'Agence de
coopération culturelle et technique relatif au siège de l'Agence
et aux privilèges et immunités de celle-ci sur le territoire
français signé à Paris en date de ce jour, j'ai l'honneur
de vous préciser ci-dessous les modalités d'application, par les
autorités françaises, de certains articles de cet
Accord.
1
o
Article
IX :
Les importations et exportations
prévues à cet article doivent être réalisées
conformément aux prescriptions de la réglementation des changes
applicables à ces
opérations.
2
o
Article
X :
Il est entendu que les achats auxquels
l'Agence procédera sur le marché français seront
considérés comme importants lorsqu'ils entraîneront la
perception d'un minimum de 250 F au titre des taxes sur le chiffre
d'affaires. Les acquisitions considérées comme nécessaires
au fonctionnement administratif au sens du présent article s'entendent
de toute acquisition mobilière nécessaire à l'installation
du siège de l'Agence en France ou motivées par la poursuite de sa
mission telle qu'elle est définie par les
statuts.
3
o
Article
XIV (§ 1
er
) :
Les dispositions
de cet article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de visite des
bagages.
4
o
Article
XV :
Pour l'application de cet article, les
privilèges dont peuvent se prévaloir les personnes qui y sont
visées comprennent du point de vue fiscal l'exonération de la
contribution mobilière pour leur résidence principale dans la
mesure où les intéressés n'exercent aucune activité
lucrative étrangère à leurs fonctions officielles et
l'exonération des impôts frappant les revenus de source
étrangère.
5
o
Article
XVI :
L'expression « fonctionnaire de
l'Agence » vise les personnes engagées par contrat pour
occuper un poste administratif permanent au siège de l'Agence et qui
consacrent toute leur activité professionnelle à
celle-ci.
6
o
Article
XVI
d
:
Les titres de séjour
délivrés aux fonctionnaires de l'Agence, au sens donné
à cette expression par le paragraphe 5 ci-dessus, et selon les
quatre catégories définies à l'annexe, seront les
suivants :
I. - Cartes
d'assimilé
diplomatique ;
II. - Cartes
de fonctionnaire international ;
III et
IV. - Cartes spéciales AT et
SE.
Les titres de séjour ainsi
délivrés ne confèrent pas à leurs titulaires le
droit de demander le bénéfice d'avantages qui ne seraient pas
prévus par l'Accord de
siège.
7
o
Article
XVI
e
:
Les véhicules
automobiles importés en franchise temporaire par les fonctionnaires de
l'Agence, ainsi que ceux dont l'Agence serait propriétaire, sont soumis
à l'obligation légale d'assurance
automobile.
8
o
Il
est entendu que l'Agence communiquera aux autorités françaises
compétentes la liste nominative des fonctionnaires appelés
à bénéficier des dispositions de l'Accord avec
l'indication de leur
grade.
9
o
L'Agence
bénéficiera d'un contingent détaxé d'alcools et de
tabacs destinés à ses réceptions
officielles.
Si l'interprétation des articles
susmentionnés rencontre votre agrément, j'ai l'honneur de vous
proposer que la présente lettre et votre réponse constituent
l'Accord entre le Gouvernement français et l'Agence à ce
sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le
Secrétaire général, l'assurance de ma haute
considération.
Maurice Schumann
AGENCE
DE COOPÉRATION
CULTURELLE ET TECHNIQUE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Paris, le 30 août 1972.
A son Excellence M. Maurice Schumann,
Ministre des
Affaires étrangères.
Monsieur
le Ministre,
Par lettre en date de ce jour vous
avez bien voulu me faire savoir ce qui
suit :
« Monsieur
le Secrétaire
général,
« Ainsi qu'il en a
été convenu au moment de la négociation de l'Accord entre
de Gouvernement français et l'Agence de coopération culturelle et
technique relatif au siège de l'Agence et aux privilèges et
immunités de celle-ci sur le territoire français signé
à Paris en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous préciser
ci-dessous les modalités d'application, par les autorités
françaises, de certains articles de cet
Accord.
« 1
o
Article
IX :
« Les importations et
exportations prévues à cet article doivent être
réalisées conformément aux prescriptions de la
réglementation des changes applicables à ces
opérations.
« 2
o
Article
X :
« Il est entendu que les achats
auxquels l'Agence procédera sur le marché français seront
considérés comme importants lorsqu'ils entraîneront la
perception d'un minimum de 250 F au titre des taxes sur le chiffre
d'affaires. Les acquisitions considérées comme nécessaires
au fonctionnement administratif au sens du présent article s'entendent
de toute acquisition mobilière nécessaire à l'installation
du siège de l'Agence en France ou motivées par la poursuite de sa
mission telle qu'elle est définie par les
statuts.
« 3
o
Article
XIV (§ 1
er
) :
« Les
dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'exercice du droit
de visite des
bagages.
« 4
o
Article
XV :
« Pour l'application de cet
article, les privilèges dont peuvent se prévaloir les personnes
qui y sont visées comprennent du point de vue fiscal
l'exonération de la contribution mobilière pour leur
résidence principale dans la mesure où les
intéressés n'exercent aucune activité lucrative
étrangère à leurs fonctions officielles et
l'exonération des impôts frappant les revenus de source
étrangère.
« 5
o
Article
XVI :
« L'expression
« fonctionnaire de l'Agence » vise les personnes
engagées par contrat pour occuper un poste administratif permanent au
siège de l'Agence et qui consacrent toute leur activité
professionnelle à
celle-ci.
« 6
o
Article
XVI
d
:
« Les titres de
séjour délivrés aux fonctionnaires de l'Agence, au sens
donné à cette expression par le paragraphe 5 ci-dessus, et
selon les quatre catégories définies à l'annexe, seront
les
suivants :
« I. - Cartes
d'assimilé
diplomatique ;
« II. - Cartes
de fonctionnaire
international ;
« III et
IV. - Cartes spéciales AT et
SE.
« Les titres de séjour ainsi
délivrés ne confèrent pas à leurs titulaires le
droit de demander le bénéfice d'avantages qui ne seraient pas
prévus par l'Accord de
siège.
« 7
o
Article
XVI
e
:
« Les
véhicules automobiles importés en franchise temporaire par les
fonctionnaires de l'Agence, ainsi que ceux dont l'Agence serait
propriétaire, sont soumis à l'obligation légale
d'assurance
automobile.
« 8
o
Il
est entendu que l'Agence communiquera aux autorités françaises
compétentes la liste nominative des fonctionnaires appelés
à bénéficier les dispositions de l'Accord avec
l'indication de leur
grade.
« 9
o
L'Agence
bénéficiera d'un contingent détaxé d'alcools et de
tabacs destinés à ses réceptions
officielles.
« Si l'interprétation
des articles susmentionnés rencontre votre agrément, j'ai
l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre
réponse constituent l'Accord entre le Gouvernement français et
l'Agence à ce sujet.
« Veuillez
agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance
de ma haute considération. »
J'ai
l'honneur de vous faire savoir que les dispositions qui précèdent
rencontrent l'agrément du Secrétaire général de
l'Agence de coopération culturelle et
technique.
Veuillez agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Jean-Marc léger
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris