Protection sociale du personnel employé par le Conseil de l'Europe en France
N°
444
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28
juin 2001
Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 septembre
2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de l'Europe relatif à la protection sociale des membres du personnel employés par ladite organisation sur le territoire français ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères,
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et le Conseil de l'Europe ont signé le
12 janvier 2000 un accord relatif à la protection sociale des
membres du personnel de cette organisation.
Ce texte est destiné à se substituer à l'accord du
21 novembre 1959, modifié par un échange de lettres du
7 novembre 1972, qui prévoit l'affiliation obligatoire des
agents permanents du Conseil de l'Europe au régime général
français de sécurité sociale à l'exception des
risques invalidité, vieillesse et des prestations familiales pour
lesquels ils bénéficient d'un régime propre à cette
organisation.
Cet accord, négocié par le directeur de l'administration du
Conseil de l'Europe et le directeur de la sécurité sociale,
officialise la mise en place par l'organisation de Strasbourg d'un
système alternatif d'assurance sociale permettant à ses agents
qui en feraient la demande d'être affiliés à un
régime privé de protection sociale en matière d'assurance
maladie, maternité, décès, accidents du travail et
maladies professionnelles.
En effet, le ministre des affaires étrangères avait
souhaité, par lettre du 3 novembre 1998 adressée au Conseil de
l'Europe, qu'un accord formalise les relations des deux Parties depuis
l'entrée en vigueur au 1
er
mars 1999 du nouveau régime
privé pour lequel environ deux tiers des agents de l'organisation ont
opté.
Ainsi, l'
article
1
er
dispense les personnels
bénéficiant du régime du Conseil de l'Europe
d'assujettissement au régime français de sécurité
sociale et des cotisations afférentes pour les risques
considérés, suivant les conditions fixées par un
arrangement administratif.
L'
article
2
, dans son paragraphe 1, affirme, lorsque les membres
du personnel y sont affiliés, la priorité du régime de
l'organisation en matière de prestations familiales sur celui de la
France. Son paragraphe 2 prévoit le versement d'allocations
différentielles lorsque le montant des prestations qui seraient dues en
application de la législation française est supérieur
à celui prévu par le régime du Conseil de l'Europe.
Par ailleurs, les agents de l'organisation qui ont renoncé au
régime autonome de leur employeur (
article 3
) ou qui ne peuvent
pas y prétendre (
article 4
) sont assujettis à la
législation française de sécurité sociale.
L'
article
5
affirme les obligations du Conseil de l'Europe en
tant qu'employeur vis-à-vis des organismes de sécurité
sociale dans la limite de ses privilèges et immunités en tant
qu'organisation internationale (absence de voies d'exécution à
son encontre en cas de non-respect de ses obligations).
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Conseil de l'Europe
relatif à la protection sociale des membres du personnel employés
par ladite organisation sur le territoire français, signé
à Strasbourg le 12 janvier 2000, et qui, comportant des
dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Conseil de l'Europe
relatif à la protection sociale des membres du personnel employés
par ladite organisation sur le territoire français
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des
affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les
motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Conseil de l'Europe relatif à
la protection sociale des membres du personnel employés par ladite
organisation sur le territoire français, signé à
Strasbourg le 12 janvier 2000, et dont le texte est annexé
à la présente loi.
Fait à Paris, le 26 septembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Conseil de l'Europe
relatif à la protection
sociale
des membres du personnel employés
par la dite Organisation
sur le territoire français
Le Gouvernement de la République
française, d'une part,
Le Conseil de
l'Europe, d'autre part,
Vu l'accord signé le
21 décembre 1959 entre la France et le Conseil de l'Europe sur
l'application de la législation française de
sécurité sociale au personnel employé par ladite
Organisation ;
Vu l'échange de lettres
du 7 novembre 1972 entre la France et Conseil de l'Europe
complétant l'accord du 21 décembre 1959 sur l'application de
la législation française de sécurité sociale au
personnel employé par ladite
Organisation ;
Considérant que le
Conseil de l'Europe a institué un régime de pensions au profit de
ses agents, entré en vigueur le 1
er
janvier 1967, lequel
a été remplacé par un nouveau régime de pensions
entré en vigueur le 1
er
juillet
1974 ;
Considérant que le Conseil de
l'Europe a institué au profit de ses agents permanents un régime
de protection sociale couvrant les risques maladie, maternité, accidents
du travail, invalidité et décès, entré en vigueur
le 1
er
mars
1999 ;
Désireux de remplacer l'accord
précité du 21 décembre 1959 et de modifier la
situation des membres du personnel de l'Organisation au regard de la
législation française de sécurité sociale en tenant
compte de l'évolution de la protection sociale assurée par
l'Organisation aux membres de son personnel,
sont convenus des dispositions
suivantes :
Article 1 er
Dans la mesure où le Conseil de l'Europe met en place, pour tout ou partie de son personnel, un régime autonome de protection sociale ou adhère au système de protection sociale d'une autre organisation internationale couvrant une partie ou la totalité des risques assurés par la sécurité sociale française, les membres du personnel bénéficiant de ce régime et le Conseil de l'Europe sont dispensés d'assujettissement au régime français de sécurité sociale pour les risques considérés ainsi que des contributions obligatoires correspondantes, dans les conditions fixées par un arrangement administratif signé par le représentant des autorités françaises d'une part, et le représentant du Secrétaire général du Conseil de l'Europe d'autre part.
Article 2
1. Dans la mesure où, en
application de l'article 1
er
du présent Accord, tout ou
partie du personnel du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Europe, en tant
qu'employeur de ces personnels, ne sont pas soumis à la
législation française en matière de prestations
familiales, les enfants à la charge des membres du personnel
concerné n'ouvrent droit, au titre du présent accord, qu'aux
prestations et avantages familiaux prévus par le régime du
Conseil de l'Europe.
2. Toutefois,
lorsque le montant des prestations qui seraient dues, pour les enfants
visés au 1 ci-dessus, en application de la législation
française, est supérieur au montant des prestations servies par
le Conseil de l'Europe, des allocations différentielles sont
versées par les caisses françaises dans des conditions
déterminées par l'arrangement administratif.
Article 3
Les agents du Conseil de l'Europe qui ont déclaré renoncer, dans les conditions fixées par l'arrangement administratif, au régime autonome de protection sociale du Conseil de l'Europe assurant la couverture des risques maladie, maternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, continuent de bénéficier du régime français de sécurité sociale pour l'ensemble de ces risques.
Article 4
Les membres du personnel qui ne sont pas susceptibles de bénéficier, pour tout ou partie des risques assurés par la sécurité sociale française, du régime autonome de protection sociale du Conseil de l'Europe sont assujettis à la législation française de sécurité sociale.
Article 5
1. Le Conseil de l'Europe est
assujetti, en tant qu'employeur des personnels visés aux articles 3
et 4 du présent Accord, à la législation
française de sécurité sociale, à l'exception des
règles de contrôle et de contentieux prévues par
celle-ci.
2. Les modalités et les
difficultés éventuelles de détermination de l'assiette et
de recouvrement des contributions sont réglées
conformément aux dispositions de l'arrangement administratif.
Article 6
Les autorités françaises compétentes et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe se concertent sur les dispositions à prendre en cas de modification substantielle de la législation ou de la réglementation française en matière de sécurité sociale, d'une part, du régime de protection sociale du Conseil de l'Europe et des prestations qu'il prévoit, d'autre part.
Article 7
1. Les modalités et les
difficultés d'application du présent Accord ou de l'arrangement
administratif seront réglées directement entre les
autorités françaises compétentes et le Secrétaire
général du Conseil de
l'Europe.
2. Au cas où il ne
serait pas possible de parvenir à un règlement par cette voie, le
différend sera réglé d'un commun accord par la
procédure diplomatique ou, à défaut d'un tel accord, par
voie d'arbitrage selon les modalités convenues par les Parties dans
l'arrangement administratif.
Article 8
1. Le présent Accord
abroge et remplace l'accord entre la France et le Conseil de l'Europe sur
l'application de la législation française de
sécurité sociale au personnel employé par ledit Conseil de
l'Europe, signé le 21 décembre 1959, ainsi que
l'échange de lettres entre la France et le Conseil de l'Europe
complétant l'accord du 21 décembre 1959 sur l'application de
la législation française de sécurité sociale au
personnel employé par le Conseil de l'Europe, en date du 7 novembre
1972.
2. Le présent Accord est
conclu pour une période d'une année à partir de la date de
son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement
d'année en année, sauf dénonciation notifiée trois
mois avant l'expiration de chaque
période.
3. Les deux Parties se
notifieront l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'approbation du présent Accord, dont la date d'entrée en vigueur
sera fixée par échange de
lettres.
Fait en double exemplaire en langue
française, à Strasbourg, le 12 janvier 2000.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Jacques Warin,
Représentant
permanent
auprès du Conseil de l'Europe
Pour le Conseil de
l'Europe :
Walter Schwimmer,
Secrétaire
général
du Conseil de l'Europe