Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la prostitution et la pornographie
N°
438
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28
juin 2001
Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 septembre
2001
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants , la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères,
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention relative aux droits de l'enfant a été
adoptée le 20 novembre 1989 par la résolution 44/25 de
l'Assemblée générale des Nations unies et est
entrée en vigueur le 2 septembre 1990. La France a signé le
26 janvier 1990 et ratifié le 2 juillet 1990 cette convention qui lie
désormais 191 États, soit la quasi totalité des
États du monde, à l'exception des États-Unis (qui l'ont
seulement signée) et de la Somalie. Ce texte a pour principal objectif
d'inciter les États parties à garantir aux enfants le respect de
leurs droits fondamentaux.
La prohibition de l'exploitation sexuelle des enfants, de leur vente et de leur
traite est expressément prévue aux articles 34 et 35 de la
convention qui disposent respectivement que « les États
parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle » (article 34) et que
« les États parties prennent toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit » (article 35).
A la suite d'une initiative latino-américaine en faveur d'une convention
destinée à lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants,
soutenue par la France, la Commission des droits de l'homme a
créé, en 1994, un groupe de travail
ad hoc
« chargé d'élaborer les grandes lignes d'un
éventuel protocole facultatif » concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.
Le soutien de la France à la création d'un nouveau protocole
était motivé par la nécessité d'harmoniser au sein
des États parties à la convention les définitions des
infractions en matière d'exploitation sexuelle et de trafic d'enfants et
d'améliorer également leur coopération pour lutter contre
ce phénomène. Ce protocole s'avérait d'autant plus
nécessaire qu'il n'existait aucun instrument à portée
universelle abordant précisément ces thèmes.
Cependant, dès le départ, les négociations se sont
avérées difficiles en raison de l'opposition entre les
délégations quant au champ d'application du protocole. Certains
États souhaitaient en effet limiter le protocole à la lutte
contre la vente d'enfants aux fins d'exploitation sexuelle tandis que d'autres
souhaitaient englober également la vente d'organes, l'adoption
illégale et le travail forcé. Néanmoins, lors de la
sixième réunion du groupe de travail (25 janvier - 4
février 2000) un texte de compromis a été
élaboré et adopté le 25 mai 2000 par la résolution
54/263 de l'Assemblée générale des Nations unies. A ce
jour, ce texte a été signé par soixante-neuf États
(dont tous les États membres de l'Union européenne).
Ce protocole est un texte à vocation répressive qui
prévoit que les États parties incriminent certains comportements
liés à la vente d'enfants, la prostitution enfantine et la
pornographie impliquant les enfants. A cette fin, il comprend tout d'abord une
définition des concepts (
article 2
) puis des comportements qu'il
appartiendra aux États d'incriminer (
article 3
).
Pour définir la vente d'enfants comme « tout acte ou toute
transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout
groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes contre
rémunération ou tout autre avantage », les parties se
sont inspirées de la définition relative aux institutions et
pratiques analogues à l'esclavage de la convention relative à
l'abolition de l'esclavage du 7 septembre 1956. Cependant, dans le cadre de la
vente d'enfant ainsi définie, seuls certains comportements tels que le
fait d'offrir, de remettre ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen
utilisé, aux fins d'exploitation sexuelle de l'enfant, de transfert
d'organe de l'enfant à titre onéreux, de soumettre l'enfant au
travail forcé, doivent être érigés en infractions
pénales.
Par ailleurs, est également incriminé dans le cadre de la vente
d'enfant, le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le
consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments
juridiques internationaux relatifs à l'adoption.
Cette incrimination est le fruit d'un compromis entre les États
souhaitant la limiter aux seuls intermédiaires et privilégier, en
ce qui concerne les parents, tant adoptifs que biologiques, l'application de la
convention de La Haye de 1993 sur l'adoption internationale, et ceux qui
souhaitant au contraire viser expressément les parents comme
responsables potentiels d'une vente d'enfant. Si les parents ont finalement
été exclus de cette disposition, un paragraphe, distinct des
incriminations, a été inséré à l'article 3
aux termes duquel les États parties prennent toutes les mesures
juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les
personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément
aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables. Cette
disposition renvoie implicitement à la convention de La Haye et à
l'article 21 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Enfin, la prostitution comme la pornographie ont fait l'objet de
définitions et d'incriminations. Ainsi, la prostitution s'entend par le
fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre
rémunération ou tout autre forme d'avantage. Doit être
pénalement appréhendé le fait d'offrir, d'obtenir, de
procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que
définie ci-avant.
En ce qui concerne la pornographie, celle-ci est définie par
« toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un
enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites,
réelles ou simulées, ou toute représentation des organes
sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles ».
Doivent être ainsi incriminées, la production, la distribution, la
diffusion, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente et la possession aux
fins précédemment énoncées, de matériels
pornographiques. L'Union européenne a formulé une
déclaration insérée dans le rapport selon laquelle le
terme « représentation » inclus dans la
définition devait se comprendre comme une représentation visuelle.
Si la notion de « vente d'enfant » est, compte tenu du
principe général d'indisponibilité du corps humain,
étrangère à notre droit pénal, il n'en demeure pas
moins que les comportements incriminés par le protocole dans le cadre de
la « vente d'enfants » constituent par eux-mêmes des
infractions pénales dans notre droit interne. Il en est de même
pour les comportements visés dans le cadre de la pornographie impliquant
les enfants et de la prostitution enfantine. Il convient toutefois de relever
que la détention de matériels pornographiques n'est pas en soi
incriminée. Cependant, la Cour de cassation accepte que des poursuites
pénales soient engagées sous la qualification de recel de
corruption de mineur.
Outre la définition des concepts et la détermination des
incriminations, le protocole comprend un ensemble de dispositions relatives
à la compétence pénale, à la coopération
entre États et aux mesures de prévention et de protection des
droits des victimes mineures.
Ainsi, l'
article
4
est relatif à la compétence
territoriale pénale des États. Sa rédaction,
inspirée à l'origine de la convention contre la torture du 10
décembre 1984, a été profondément amendée en
raison notamment de l'élargissement du champ d'application du protocole.
C'est ainsi que la compétence extra-territoriale, qui permet de
poursuivre l'auteur d'une infraction en sa seule qualité de
ressortissant de l'État ou parce qu'il y a sa résidence, alors
même que l'infraction a été commise en dehors du territoire
de cet État, est une simple faculté pour les États parties.
De même, le principe « extrader ou poursuivre »
lequel, pour éviter l'impunité de l'auteur d'une infraction,
oblige l'État à le poursuivre à partir du moment où
sa compétence est établie, ou bien à l'extrader, a
été limité au cas où l'infraction est commise par
un national.
L'
article
7
donne la possibilité aux États parties
de prononcer la saisie ou confiscation des biens utilisés ou obtenus
dans le cadre des infractions prévues par le protocole et d'ordonner la
fermeture des établissements qui ont permis la commission de telles
infractions.
L'
article
8
prévoit une série de mesures
destinées à protéger les droits et intérêts
des enfants victimes tout au long de la procédure pénale.
Les
articles
9
et
10
incitent les États à
diverses actions de prévention, d'information et de coopération
pour éviter et prévenir les pratiques prohibées par le
protocole.
Les articles suivants traitent de questions de procédure relatives
notamment aux conditions d'entrée en vigueur, d'amendement et de
dénonciation éventuelle du protocole. Il est ainsi prévu
qu'il entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
Ce protocole représente une avancée significative en
matière de lutte contre les atteintes les plus graves envers les
enfants. Il est à ce jour le seul instrument universel dont l'objet est
d'incriminer de telles atteintes et d'en favoriser les poursuites. En effet,
contrairement à la convention contre la criminalité
transnationale organisée et à son protocole visant à
lutter contre la traite des êtres humains adoptés le 15 novembre
2000, lesquels supposent pour être applicables, l'existence d'un groupe
criminel, le présent protocole s'applique même si l'infraction est
commise par un seul individu. En outre, les incriminations
particulièrement larges notamment en matière de pornographie,
permettent d'appréhender la pédopornographie sur Internet dont le
développement important inquiète tant les États que
l'opinion publique.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole facultatif
à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants, et qui, comportant des dispositions de nature
législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole
facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants, délibéré en conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention
relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants fait
à New York le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé à
la présente loi.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
PROTOCOLE
FACULTATIF
à la Convention relative aux droits de
l'enfant
concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants
et
la pornographie
mettant en scène des enfants
Les Etats Parties au présent
Protocole,
Considérant que, pour aller de
l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux
droits de l'enfant et l'application de ses dispositions, en particulier des
articles 1
er
, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait
approprié d'élargir les mesures que les Etats Parties devraient
prendre pour garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants ;
Considérant également
que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploitation économique et
de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa
santé ou à son développement physique, mental, spirituel,
moral ou social ;
Constatant avec une vive
préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de la
vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant
en scène des enfants revêt des proportions considérables et
croissantes ;
Profondément
préoccupés par la pratique répandue et persistante du
tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés,
dans la mesure où il favorise directement la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants ;
Conscients qu'un certain nombre de
groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes,
sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et qu'on
recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les
victimes de l'exploitation
sexuelle ;
Préoccupés par l'offre
croissante de matériels pornographiques mettant en scène des
enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant
que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte
contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Internet (Vienne, 1999) a
notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la
production, la distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la
possession intentionnelle et la publicité de matériels
pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance d'une
coopération et d'un partenariat plus étroits entre les pouvoirs
publics et les professionnels de
l'Internet ;
Convaincus que
l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et
de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée
par l'adoption d'une approche globale tenant compte des facteurs qui
contribuent à ces phénomènes, notamment le
sous-développement, la pauvreté, les disparités
économiques, l'inéquité des structures
socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque
d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le sexe,
le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles
préjudiciables, les conflits armés et la traite des
enfants ;
Estimant qu'une action de
sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande
qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des
enfants et de la pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer
le partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer
l'application de la loi au niveau
national ;
Prenant note des dispositions des
instruments juridiques internationaux pertinents en matière de
protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l'exécution et la coopération en matière de
responsabilié parentale et de mesure de protection des enfants, et la
Convention n
o
182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires
formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur
élimination ;
Encouragés par
l'appui massif dont bénéficie la Convention relative aux droits
de l'enfant, qui traduit l'existence d'une volonté
généralisée de promouvoir et de protéger les droits
de l'enfant ;
Considérant qu'il importe
de mettre en oeuvre les dispositions du Programme d'action pour la
prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de
la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du
Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre
l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu
à Stokholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres
décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux
concernés ;
Tenant dûment compte
de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour
la protection de l'enfant et son développement harmonieux,
sont
convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Les Etats Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2
Aux fins du présent
Protocole :
a)
On entend par
vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est
remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre
personne ou groupe de personnes contre rémunération ou tout autre
avantage ;
b)
On entend par
prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins
d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre
forme d'avantage ;
c)
On
entend par pornographie mettant en scène des enfants toute
représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant
à des activités sexuelles explicites, réelles ou
simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant
à des fins principalement sexuelles.
Article 3
1. Chaque Etat Partie veille
à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient
pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient
commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon
organisée :
a)
Dans le
cadre de la vente d'enfants telle que définie à
l'article 2 :
i) Le
fait d'offrir, de remettre ou d'accepter un
enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux
fins :
a. D'exploitation
sexuelle de
l'enfant ;
b. De
transfert d'organe de l'enfant à titre
onéreux ;
c. De
soumettre l'enfant au travail
forcé ;
ii) Le
fait d'obtenir indûment, en tant
qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en
violation des instruments juridiques internationaux relatifs à
l'adoption ;
b)
Le fait
d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de
prostitution, telle que définie à
l'article 2 ;
c)
Le fait
de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de
vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels
pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis
à l'article 2.
2. Sous
réserve du droit interne d'un Etat Partie, les mêmes dispositions
valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de
complicité dans sa commission ou de participation à
celle-ci.
3. Tout Etat Partie rend ces
infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur
gravité.
4. Sous réserve
des dispositions de son droit interne, tout Etat Partie prend, s'il y a lieu,
les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des
personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du
présent article. Selon les principes juridiques de l'Etat Partie, cette
responsabilité peut être pénale, civile ou
administrative.
5. Les Etats Parties
prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées
pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant
agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques
internationaux applicables.
Article 4
1. Tout Etat Partie prend les
mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions visées au paragraphe 1 de
l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur
son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs
immatriculés dans cet
Etat.
2. Tout Etat Partie peut prendre
les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de
l'article 3, dans les cas
suivants :
a)
Lorsque
l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat
ou a sa résidence habituelle sur le territoire de
celui-ci ;
b)
Lorsque la
victime est un ressortissant dudit
Etat.
3. Tout Etat Partie prend
également les mesures propres à établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions
susmentionnées, lorsque l'auteur présumé de l'infraction
est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre
Etat Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de
ses ressortissants.
4. Le présent
Protocole n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale
exercée conformément aux lois nationales.
Article 5
1. Les infractions
visées
au paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans
tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats Parties et sont
comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu
ultérieurement entre eux, conformément aux conditions
énoncées dans lesdits
traités.
2. Si un Etat Partie qui
subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi
d'une demande d'extradition par un autre Etat Partie avec lequel il n'est pas
lié par un traité d'extradition, il peut considérer le
présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition
en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée
aux conditions prévues par le droit de l'Etat
requis.
3. Les Etats Parties qui ne
subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité
reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les
conditions prévues par le droit de l'Etat
requis.
4. Entre Etats Parties, lesdites
infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant
été commises non seulement au lieu de leur perpétration,
mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des Etats tenus
d'établir leur compétence en vertu de
l'article 4.
5. Si une demande
d'extradition est présentée au motif d'une infraction
visée au paragraphe 1 de l'article 3, et si l'Etat requis
n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité
de l'auteur de l'infraction, cet Etat prend les mesures voulues pour saisir ses
autorités compétentes aux fins de poursuites.
Article 6
1. Les Etats Parties
s'accordent
l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure
pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions
visées au paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour
l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont
nécessaires aux fins de la
procédure.
2. Les Etats Parties
s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du
présent article en conformité avec tout traité ou accord
d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel
traité ou accord, les Etats Parties s'accordent cette entraide
conformément à leur droit interne.
Article 7
Sous réserve des dispositions de
leur
droit interne, les Etats
Parties :
a)
Prennent des
mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon
que de
besoin :
i) Des
biens tels que documents, avoirs et autres moyens
matériels utilisés pour commettre les infractions visées
dans le présent Protocole ou en faciliter la
commission ;
ii) Du
produit de ces
infractions ;
b)
Donnent
effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits
visés au paragraphe
a
émanant d'un autre Etat
Partie ;
c)
Prennent des
mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux
utilisés pour commettre lesdites infractions.
Article 8
1. Les Etats Parties adoptent
à tous les stades de la procédure pénale les mesures
nécessaires pour protéger les droits et les intérêts
des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole,
en particulier :
a)
En
reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en
adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs
besoins particuliers, notamment en tant que
témoins ;
b)
En tenant
les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi
que de la portée, du calendrier et du déroulement de la
procédure et de la décision rendue dans leur
affaire ;
c)
En permettant
que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes
soient présentés et examinés au cours de la
procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu,
d'une manière conforme aux règles de procédure du droit
interne ;
d)
En fournissant
une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades
de la procédure
judiciaire ;
e)
En
protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des
enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour
prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à
leur identification ;
f)
En
veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes,
ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à
l'abri de l'intimidation et des
représailles ;
g)
En
évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et
l'exécution des ordonnances ou des décisions accordant une
indemnisation aux enfants
victimes.
2. Les Etats Parties veillent
à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la
victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales,
notamment d'enquêtes visant à déterminer cet
âge.
3. Les Etats Parties veillent
à ce que, dans la manière dont le système de justice
pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans
le présent Protocole, l'intérêt supérieur de
l'enfant soit la considération
première.
4. Les Etats Parties
prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en
particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui
s'occupent des victimes des infractions visées dans le présent
Protocole.
5. S'il y a lieu, les Etats
Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et
l'intégrité des personnes et/ou des organismes de
prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de
telles infractions.
6. Aucune des
dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de
l'accusé à un procès équitable et impartial ou
n'est incompatible avec ce droit.
Article 9
1. Les Etats Parties adoptent
ou
renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives,
politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions
visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale
est accordée à la protection des enfants particulièrement
exposés à de telles
pratiques.
2. Par l'information à
l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la
formation, les Etats Parties sensibilisent le grand public, y compris les
enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites
par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces
dernières. Pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du
présent article, les Etats Parties encouragent la participation de la
collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes,
à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y
compris au niveau international.
3. Les
Etats Parties prennent toutes les mesures matériellement possibles pour
assurer toute l'assistance appropriée aux victimes des infractions
visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine
réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et
psychologique.
4. Les Etats Parties
veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions
décrites dans le présent Protocole aient accès à
des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer
réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement
responsables.
5. Les Etats Parties
prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la
production et la diffusion de matériels qui font la publicité des
pratiques proscrites dans le présent Protocole.
Article 10
1. Les Etats Parties prennent
toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération
internationale par des accords multilatéraux, régionaux et
bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre
et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants,
à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme
pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les Etats
Parties favorisent également la coopération et la coordination
internationales entre leurs autorités, les organisations non
gouvernementales nationales et internationales et les organisations
internationales.
2. Les Etats Parties
encouragent la coopération internationale pour aider à la
réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à
leur réinsertion sociale et à leur
rapatriement.
3. Les Etats Parties
s'attachent à renforcer la coopération internationale pour
éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le
sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à
la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme
pédophiles.
4. Les Etats Parties
qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière,
technique ou autre dans le cadre des programmes existants,
multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.
Article 11
Aucune des dispositions du présent
Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent
figurer :
a)
Dans la
législation d'un Etat
Partie ;
b)
Dans le droit
international en vigueur pour cet Etat.
Article 12
1. Chaque Etat Partie
présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au
Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements
détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux
dispositions du
Protocole.
2. Après la
présentation de son rapport détaillé, chaque Etat Partie
inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de
l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tous
nouveaux renseignements concernant l'application du présent Protocole.
Les autres Etats Parties au Protocole présentent un rapport tous les
cinq ans.
3. Le Comité des droits
de l'enfant peut demander aux Etats Parties un complément d'information
concernant l'application du présent Protocole.
Article 13
1. Le présent Protocole
est ouvert à la signature de tout Etat qui est Partie à la
Convention ou qui l'a
signée.
2. Le présent
Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à
l'adhésion de tout Etat qui est Partie à la Convention ou qui l'a
signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies.
Article 14
1. Le présent Protocole
entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du
dixième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des
Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront
après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un
mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument
de ratification ou d'adhésion.
Article 15
1. Tout Etat Partie peut,
à tout moment, dénoncer le présent Protocole par
notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies, qui en informe les
autres Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui l'ont
signée. La dénonciation prend effet un an après la date
à laquelle la notification a été reçue par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
unies.
2. La dénonciation ne
dégage par l'Etat Partie qui en est l'auteur des obligations que lui
impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date
à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle
n'entrave en aucune manière la poursuite de l'examen de toute question
dont le Comité serait déjà saisi avant cette date.
Article 16
1. Tout Etat Partie peut
proposer
un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies. Celui-ci communique
alors la proposition d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une
conférence des Etats Parties en vue de l'examen de la proposition et de
sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de
la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par la
majorité des Etats Parties présents et votants à la
conférence est soumis à l'Assemblée générale
pour approbation.
2. Tout amendement
adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur lorsqu'il a été
approuvé par l'assemblée générale des Nations unies
et accepté par une majorité des deux tiers des Etats
Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en
vigueur, il a force obligatoire pour les Etats Parties qui l'ont
accepté, les autres Etats Parties demeurant liés par les
dispositions du présent Protocole et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.
Article 17
1. Le présent Protocole,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espgnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation
des Nations unies.
2. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole
à tous les Etats Parties à la Convention et à tous les
Etats qui l'ont signée.