Implication d'enfants dans les conflits armés

N° 437

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28 juin 2001

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 septembre 2001

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l' enfant concernant l' implication d' enfants dans les conflits armés ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères,

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée le 20 novembre 1989 par la résolution 44/25 de l'assemblée générale des Nations unies et est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. La France a signé le 26 janvier 1990 et ratifié le 2 juillet 1990 cet accord qui lie désormais 191 États, soit la quasi totalité des États du monde, à l'exception des États-Unis (qui l'ont seulement signé) et de la Somalie. Ce texte a pour principal objectif d'inciter les États parties à garantir aux enfants le respect de leurs droits fondamentaux.

En ce qui concerne plus particulièrement la protection des enfants en cas de conflit armé, l'article 38 de la convention dispose que les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités et s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Afin d'élever l'âge minimal de quinze à dix-huit ans, la Commission des droits de l'homme a créé, en 1994, un groupe de travail chargé d'élaborer un protocole additionnel à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la participation des enfants aux conflits armés.

A l'issue de négociations difficiles, un texte de compromis a été établi lors de la session du groupe de travail du mois de janvier 2000 et adopté le 25 mai 2000 par la résolution 54/263 de l'assemblée générale des Nations unies. A ce jour, ce texte compte soixante-quinze signatures (dont tous les États membres de l'Union européenne) et trois ratifications (le Bangladesh, le Canada et le Sri Lanka).

Le protocole comprend un premier ensemble de dispositions relatives à l'âge des « enfants soldats » pour une participation aux hostilités, un enrôlement obligatoire et un engagement volontaire.

En ce qui concerne la participation aux hostilités, l' article 1 er , en disposant que les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités, a relevé à dix-huit ans l'âge de quinze ans prévu par l'article 38, paragraphe 2, de la convention.

Cette disposition marque une amélioration du droit international s'agissant de la participation des enfants dans les conflits armés. En effet, jusqu'à présent, le protocole n°1 de 1977 additionnel aux conventions de Genève de 1949 et la convention de 1989 sur les droits de l'enfant obligeaient seulement les États parties à prendre toutes les mesures possibles pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées.

L'accent est mis, dorénavant, sur l'âge de dix-huit ans, même si, dans la pratique, les États restent libres d'incorporer dans leurs forces armées des enfants de moins de dix-huit ans.

Pendant la négociation, la France a souhaité le renforcement des dispositions du protocole n°1 de 1977 et de la convention de 1989, et a plaidé en faveur de l'interdiction de la participation des enfants de moins de dix-huit ans aux conflits armés. Elle s'est heurtée, sur ce point précis, à l'opposition d'un grand nombre d'États, y compris occidentaux (États-Unis et Royaume-Uni) qui souhaitaient fixer à dix-sept ans l'âge de participation aux conflits armés.

En élevant de quinze à dix-huit ans l'âge des enfants pouvant faire l'objet d'un enrôlement obligatoire, l' article 2 a modifié l'article 38, paragraphe 3, de la convention. Dorénavant, chaque État partie doit veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

Enfin, en matière d'engagement volontaire, l' article 3 pose comme principe que chaque État partie doit relever « en années » l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales « par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la convention », c'est-à-dire quinze ans.

La rédaction de cette disposition a fait l'objet de négociations longues et difficiles en raison de la disparité des situations nationales et n'est pas entièrement satisfaisante. La France avait plaidé en faveur du relèvement à dix-sept ans de l'âge du recrutement volontaire (ce qui aurait été conforme à sa législation et, par ailleurs, permettait de trouver un juste milieu entre les États qui ne voulaient rien changer et ceux qui souhaitaient l'âge de dix-huit ans) ; cette proposition s'est cependant heurtée à l'opposition d'un grand nombre d'États, beaucoup plus réservés. En pratique, la solution retenue (chaque État doit relever « en années » l'âge du recrutement volontaire) contraint chaque État à relever d'un an au minimum l'âge fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la convention.

Chaque État partie devra déposer, au moment de sa ratification ou de son adhésion, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales. Par ailleurs, l'État qui autorise l'engagement volontaire avant dix-huit ans doit s'assurer que cet engagement est effectivement volontaire, qu'il a lieu avec le consentement des parents de l'intéressé, que les personnes engagées sont pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire. Ces personnes doivent fournir la preuve de leur âge avant d'être admises au service militaire.

Tout État partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration, c'est-à-dire relever l'âge minimum de l'engagement volontaire.

L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées ( article 3 , paragraphe 4). La France a obtenu satisfaction sur ce point.

Par ailleurs, le protocole comprend également un second ensemble de dispositions plus générales, relatives à sa mise en oeuvre.

En vertu de l' article 6 , paragraphe 3, chaque État partie doit prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de sa compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du protocole soient démobilisées ou libérées des obligations militaires.

Chaque État partie doit également prévenir toute activité contraire au protocole et favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires à celui-ci ( article 7 , paragraphe 1).

Enfin, chaque État partie a l'obligation de présenter au Comité des droits de l'enfant institué par la convention de 1989 un rapport annuel contenant des informations sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du protocole, notamment celles relatives à la participation et à l'enrôlement ( article 8 ).

Les autres articles constituent les clauses finales du protocole. L' article 9 , paragraphe 1, qui pose comme principe que le texte est ouvert à la signature de tout État partie à la convention de 1989 « ou qui l'a signée », a fait l'objet de négociations difficiles. Il permet aussi aux États-Unis de signer le protocole sans avoir ratifié la convention. Pendant les négociations, la France s'est opposée à cette rédaction, estimant que seuls les États parties à la convention pouvaient signer le protocole.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, fait à New York le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 12 septembre 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

PROTOCOLE FACULTATIF
à la Convention relative aux droits de l'enfant
concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés

Les Etats Parties au présent Protocole,
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant qui dénote une volonté générale d'oeuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'enfant,
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables,
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit internatoional, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
Prenant acte de l'adoption du statut de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,
Notant que l'article 1 er de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie qu'au sens de ladite Convention un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,
Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités, contribuera effectivement à la mise en oeuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant,
Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de dix-huit ans ne prennent part aux hostilités,
Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention n o 182 (1999) de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,
Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation - en deçà et au-delà des frontières nationales - d'enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d'un Etat, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,
Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international humanitaire ;
Soulignant que le présent protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire ;
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes de la Charte des Nations Unies et le respect des instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère ;
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent Protocole ;
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés ;
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et psychosociale et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés ;
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation concernant l'application du présent Protocole,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités.

Article 2

Les Etats Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

Article 3

1.  Les Etats Parties relèvent en années l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de dix-huit ans ont droit à une protection spéciale.
2.  Chaque Etat Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3.  Les Etats Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge de dix-huit ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :
a) Cet engagement soit effectivement volontaire ;
b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l'intéressé ;
c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire national ;
d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises audit service.
4.  Tout Etat Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres Etats Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
5.  L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des Etats Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Article 4

1.  Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un Etat ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de dix-huit ans.
2.  Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3.  L'application du présent article du Protocole est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

Article 5

Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application de dispositions de la législation d'un Etat Partie, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.

Article 6

1.  Chaque Etat Partie prend toutes les mesures - d'ordre juridique, administratif et autre - nécessaires pour assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.
2.  Les Etats Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés.
3.  Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les Etats Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

Article 7

1.  Les Etats Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les Etats Parties concernés et les organisations internationales compétentes.
2.  Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée générale.

Article 8

1.  Chaque Etat Partie présente, dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole, notamment celles concernant la participation et l'enrôlement.
2.  Après la présentation du rapport détaillé, chaque Etat Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres Etats Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3.  Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux Etats Parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.

Article 9

1.  Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2.  Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout Etat. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3.  Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous les Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 3.

Article 10

1.  Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2.  Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 11

1.  Tout Etat Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si à l'expiration de ce délai d'un an, l'Etat Partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin dudit conflit.
2.  Cette dénonciation ne saurait dégager l'Etat Partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité serait saisi avant la date de prise d'effet de la dénonciation.

Article 12

1.  Tout Etat Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale pour approbation.
Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats Parties.
3.  Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats Parties qui l'ont accepté, les autres Etats Parties demeurent liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 13

1.  Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats Parties à la Convention et à tous les Etats qui ont signé la Convention.

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