Implication d'enfants dans les conflits armés
N°
437
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28
juin 2001
Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 septembre
2001
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l' enfant concernant l' implication d' enfants dans les conflits armés ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères,
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention relative aux droits de l'enfant a été
adoptée le 20 novembre 1989 par la résolution 44/25 de
l'assemblée générale des Nations unies et est
entrée en vigueur le 2 septembre 1990. La France a signé le
26 janvier 1990 et ratifié le 2 juillet 1990 cet accord qui lie
désormais 191 États, soit la quasi totalité des
États du monde, à l'exception des États-Unis (qui l'ont
seulement signé) et de la Somalie. Ce texte a pour principal objectif
d'inciter les États parties à garantir aux enfants le respect de
leurs droits fondamentaux.
En ce qui concerne plus particulièrement la protection des enfants en
cas de conflit armé, l'article 38 de la convention dispose que les
États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de
quinze ans ne participent pas directement aux hostilités et
s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne
n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Afin d'élever l'âge
minimal de quinze à dix-huit ans, la Commission des droits de l'homme a
créé, en 1994, un groupe de travail chargé
d'élaborer un protocole additionnel à la convention relative aux
droits de l'enfant, concernant la participation des enfants aux conflits
armés.
A l'issue de négociations difficiles, un texte de compromis a
été établi lors de la session du groupe de travail du mois
de janvier 2000 et adopté le 25 mai 2000 par la résolution 54/263
de l'assemblée générale des Nations unies. A ce jour, ce
texte compte soixante-quinze signatures (dont tous les États membres de
l'Union européenne) et trois ratifications (le Bangladesh, le Canada et
le Sri Lanka).
Le protocole comprend un premier ensemble de dispositions relatives à
l'âge des « enfants soldats » pour une participation
aux hostilités, un enrôlement obligatoire et un engagement
volontaire.
En ce qui concerne la participation aux hostilités, l'
article
1
er
, en disposant que les États parties prennent
toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les
membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de
dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités, a
relevé à dix-huit ans l'âge de quinze ans prévu par
l'article 38, paragraphe 2, de la convention.
Cette disposition marque une amélioration du droit international
s'agissant de la participation des enfants dans les conflits armés. En
effet, jusqu'à présent, le protocole n°1 de 1977 additionnel
aux conventions de Genève de 1949 et la convention de 1989 sur les
droits de l'enfant obligeaient seulement les États parties à
prendre toutes les mesures possibles pour que les enfants de moins de quinze
ans ne participent pas directement aux hostilités, en s'abstenant de les
recruter dans leurs forces armées.
L'accent est mis, dorénavant, sur l'âge de dix-huit ans,
même si, dans la pratique, les États restent libres d'incorporer
dans leurs forces armées des enfants de moins de dix-huit ans.
Pendant la négociation, la France a souhaité le renforcement des
dispositions du protocole n°1 de 1977 et de la convention de 1989, et a
plaidé en faveur de l'interdiction de la participation des enfants de
moins de dix-huit ans aux conflits armés. Elle s'est heurtée, sur
ce point précis, à l'opposition d'un grand nombre d'États,
y compris occidentaux (États-Unis et Royaume-Uni) qui souhaitaient fixer
à dix-sept ans l'âge de participation aux conflits armés.
En élevant de quinze à dix-huit ans l'âge des enfants
pouvant faire l'objet d'un enrôlement obligatoire, l'
article
2
a modifié l'article 38, paragraphe 3, de la convention.
Dorénavant, chaque État partie doit veiller à ce que les
personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne fassent pas
l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Enfin, en matière d'engagement volontaire, l'
article
3
pose comme principe que chaque État partie doit relever « en
années » l'âge minimum de l'engagement volontaire dans
leurs forces armées nationales « par rapport à celui
qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la
convention », c'est-à-dire quinze ans.
La rédaction de cette disposition a fait l'objet de négociations
longues et difficiles en raison de la disparité des situations
nationales et n'est pas entièrement satisfaisante. La France avait
plaidé en faveur du relèvement à dix-sept ans de
l'âge du recrutement volontaire (ce qui aurait été conforme
à sa législation et, par ailleurs, permettait de trouver un juste
milieu entre les États qui ne voulaient rien changer et ceux qui
souhaitaient l'âge de dix-huit ans) ; cette proposition s'est
cependant heurtée à l'opposition d'un grand nombre
d'États, beaucoup plus réservés. En pratique, la solution
retenue (chaque État doit relever « en
années » l'âge du recrutement volontaire) contraint
chaque État à relever d'un an au minimum l'âge fixé
au paragraphe 3 de l'article 38 de la convention.
Chaque État partie devra déposer, au moment de sa ratification ou
de son adhésion, une déclaration contraignante indiquant
l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire
dans ses forces armées nationales. Par ailleurs, l'État qui
autorise l'engagement volontaire avant dix-huit ans doit s'assurer que cet
engagement est effectivement volontaire, qu'il a lieu avec le consentement des
parents de l'intéressé, que les personnes engagées sont
pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire.
Ces personnes doivent fournir la preuve de leur âge avant d'être
admises au service militaire.
Tout État partie peut, à tout moment, renforcer sa
déclaration, c'est-à-dire relever l'âge minimum de
l'engagement volontaire.
L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire ne
s'applique pas aux établissements scolaires placés sous
l'administration ou le contrôle des forces armées (
article
3
, paragraphe 4). La France a obtenu satisfaction sur ce point.
Par ailleurs, le protocole comprend également un second ensemble de
dispositions plus générales, relatives à sa mise en oeuvre.
En vertu de l'
article 6
, paragraphe 3, chaque État partie
doit prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les
personnes relevant de sa compétence qui sont enrôlées ou
utilisées dans des hostilités en violation du protocole soient
démobilisées ou libérées des obligations militaires.
Chaque État partie doit également prévenir toute
activité contraire au protocole et favoriser la réadaptation et
la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes
contraires à celui-ci (
article
7
, paragraphe 1).
Enfin, chaque État partie a l'obligation de présenter au
Comité des droits de l'enfant institué par la convention de 1989
un rapport annuel contenant des informations sur les mesures qu'il a prises
pour donner effet aux dispositions du protocole, notamment celles relatives
à la participation et à l'enrôlement (
article
8
).
Les autres articles constituent les clauses finales du protocole.
L'
article
9
, paragraphe 1, qui pose comme principe que le
texte est ouvert à la signature de tout État partie à la
convention de 1989 « ou qui l'a signée », a fait
l'objet de négociations difficiles. Il permet aussi aux
États-Unis de signer le protocole sans avoir ratifié la
convention. Pendant les négociations, la France s'est opposée
à cette rédaction, estimant que seuls les États parties
à la convention pouvaient signer le protocole.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole facultatif
à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication
d'enfants dans les conflits armés, et qui, comportant des dispositions
de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53
de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole
facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés,
délibéré en conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention
relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés, fait à New York le 25 mai 2000, et dont
le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
PROTOCOLE
FACULTATIF
à la Convention relative aux droits de
l'enfant
concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés
Les Etats Parties au présent
Protocole,
Encouragés par l'appui
considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant
qui dénote une volonté générale d'oeuvrer pour la
promotion et la protection des droits de
l'enfant,
Réaffirmant que les droits des
enfants doivent être spécialement protégés et
demandant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans
cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et
être éduqués dans des conditions de paix et de
sécurité,
Troublés par les
effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur
les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien
d'une paix, d'une sécurité et d'un développement
durables,
Condamnant le fait que des enfants soient
pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les
attaques directes de lieux protégés par le droit internatoional,
notamment des endroits où se trouvent généralement de
nombreux enfants, comme les écoles et les
hôpitaux,
Prenant acte de l'adoption du statut
de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les
crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non
internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à
l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités,
Considérant par
conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la
Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la
protection des enfants contre toute implication dans les conflits
armés,
Notant que l'article 1
er
de
la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie qu'au sens de
ladite Convention un enfant s'entend de tout être humain âgé
de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable,
Convaincus que l'adoption d'un protocole
facultatif se rapportant à la Convention, qui relèverait
l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces
armées et de la participation aux hostilités, contribuera
effectivement à la mise en oeuvre du principe selon lequel
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale dans toutes les décisions le
concernant,
Notant que la vingt-sixième
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue
en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties
à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter
que des enfants de moins de dix-huit ans ne prennent part aux
hostilités,
Se félicitant de
l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention
n
o
182 (1999) de l'Organisation internationale du travail
concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action
immédiate en vue de leur élimination, qui interdit
l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur
utilisation dans des conflits
armés,
Condamnant avec une profonde
inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation
- en deçà et au-delà des frontières
nationales - d'enfants dans les hostilités par des groupes
armés distincts des forces armées d'un Etat, et reconnaissant la
responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des
enfants à cet égard,
Rappelant
l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer
aux dispositions du droit international
humanitaire ;
Soulignant que le présent
protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'article 51, et des
normes pertinentes du droit
humanitaire ;
Tenant compte du fait que des
conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect
intégral des buts et principes de la Charte des Nations Unies et le
respect des instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont
essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant
les conflits armés et sous une occupation
étrangère ;
Conscients des
besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation
économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement
vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans
des hostilités en violation du présent
Protocole ;
Conscients également de la
nécessité de prendre en considération les causes
économiques, sociales et politiques profondes de la participation des
enfants aux conflits armés ;
Convaincus
de la nécessité de renforcer la coopération internationale
pour assurer la réadaptation physique et psychosociale et la
réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits
armés ;
Encourageant la participation
des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes,
à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation
concernant l'application du présent Protocole,
sont convenus de ce
qui suit :
Article 1 er
Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités.
Article 2
Les Etats Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3
1. Les Etats Parties
relèvent en années l'âge minimum de l'engagement volontaire
dans leurs forces armées nationales par rapport à celui
fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative
aux droits de l'enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit
article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention, les personnes
âgées de moins de dix-huit ans ont droit à une protection
spéciale.
2. Chaque Etat Partie
dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de
l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante
indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement
volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les
garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne
soit pas contracté de force ou sous la
contrainte.
3. Les Etats Parties qui
autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales
avant l'âge de dix-huit ans mettent en place des garanties assurant, au
minimum, que :
a)
Cet
engagement soit effectivement
volontaire ;
b)
Cet
engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents
ou gardiens légaux de
l'intéressé ;
c)
Les personnes engagées soient pleinement
informées des devoirs
qui s'attachent au service militaire
national ;
d)
Ces personnes
fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises
audit service.
4. Tout Etat Partie peut,
à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification
à cet effet adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres Etats
Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle
est reçue par le Secrétaire
général.
5. L'obligation de
relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au
paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux
établissements scolaires placés sous l'administration ou le
contrôle des forces armées des Etats Parties, conformément
aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Article 4
1. Les groupes armés qui
sont distincts des forces armées d'un Etat ne devraient en aucune
circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes
âgées de moins de dix-huit
ans.
2. Les Etats Parties prennent toutes
les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l'enrôlement
et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique
nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces
pratiques.
3. L'application du
présent article du Protocole est sans effet sur le statut juridique de
toute partie à un conflit armé.
Article 5
Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application de dispositions de la législation d'un Etat Partie, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.
Article 6
1. Chaque Etat Partie prend
toutes les mesures - d'ordre juridique, administratif et autre -
nécessaires pour assurer l'application et le respect effectifs des
dispositions du présent Protocole dans les limites de sa
compétence.
2. Les Etats Parties
s'engagent à faire largement connaître les principes et
dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants,
à l'aide de moyens
appropriés.
3. Les Etats Parties
prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce
que les personnes relevant de leur compétence qui sont
enrôlées ou utilisées dans des hostilités en
violation du présent Protocole soient démobilisées ou de
quelque autre manière libérées des obligations militaires.
Si nécessaire, les Etats Parties accordent à ces personnes toute
l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et
psychologique et de leur réinsertion sociale.
Article 7
1. Les Etats Parties
coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment
pour la prévention de toute activité contraire à ce
dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des
personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y
compris par une coopération technique et une assistance
financière. Cette assistance et cette coopération se feront en
consultation avec les Etats Parties concernés et les organisations
internationales
compétentes.
2. Les Etats Parties
qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des
programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà
en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de
contributions volontaires constitué conformément aux
règles établies par l'Assemblée générale.
Article 8
1. Chaque Etat Partie
présente, dans les deux années qui suivent l'entrée en
vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au
Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements
détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux
dispositions du présent Protocole, notamment celles concernant la
participation et
l'enrôlement.
2. Après la
présentation du rapport détaillé, chaque Etat Partie
inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de
l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention tout
complément d'information concernant l'application du présent
Protocole. Les autres Etats Parties au Protocole présentent un rapport
tous les cinq ans.
3. Le Comité
des droits de l'enfant peut demander aux Etats Parties un complément
d'information concernant l'application du présent Protocole.
Article 9
1. Le présent Protocole
est ouvert à la signature de tout Etat qui est Partie à la
Convention ou qui l'a
signée.
2. Le présent
Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à
l'adhésion de tout Etat. Les instruments de ratification ou
d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations
Unies.
3. Le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire de la
Convention et du Protocole, informe tous les Etats Parties à la
Convention et tous les Etats qui ont signé la Convention du
dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 3.
Article 10
1. Le présent Protocole
entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du
dixième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des
Etats qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront
après son entrée en vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur
un mois après la date du dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 11
1. Tout Etat Partie peut,
à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les
autres Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui ont
signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an
après la date à laquelle le Secrétaire
général en aura reçu notification. Toutefois, si à
l'expiration de ce délai d'un an, l'Etat Partie auteur de la
dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne
prendra pas effet avant la fin dudit
conflit.
2. Cette dénonciation ne
saurait dégager l'Etat Partie de ses obligations en vertu du
présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date
à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne
compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l'examen de
toute question dont le Comité serait saisi avant la date de prise
d'effet de la dénonciation.
Article 12
1. Tout Etat Partie peut
proposer
un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique
alors la proposition d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une
conférence des Etats Parties en vue de l'examen de la proposition et de
sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de
la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la Conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la
majorité des Etats Parties présents et votants à la
conférence est soumis à l'Assemblée générale
pour approbation.
Tout amendement adopté
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par
l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté
par une majorité des deux tiers des Etats
Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en
vigueur, il a force obligatoire pour les Etats Parties qui l'ont
accepté, les autres Etats Parties demeurent liés par les
dispositions du présent Protocole et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.
Article 13
1. Le présent Protocole,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.
2. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
fera parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole
à tous les Etats Parties à la Convention et à tous les
Etats qui ont signé la Convention.