Accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat
N° 352
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 juin 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à l'accès aux
origines
des
personnes
adoptées
et
pupilles
de l'
État
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement ).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
2870
,
3086
et T.A.
680
Famille. |
Article 1 er
Le titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles
«
Art. L. 146-1.
- Un conseil national,
placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est
chargé de faciliter l'accès aux origines personnelles dans les
conditions prévues au présent chapitre.
« Il assure l'information des départements et des organismes
autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de
recueil et de conservation des renseignements visés à l'article
L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des
personnes à la recherche de leurs origines et des femmes demandant le
bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles
relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est
consulté sur les mesures législatives et réglementaires
prises dans ce domaine.
« Il est composé d'un membre de la juridiction administrative,
d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un représentant du
ministère chargé des affaires sociales, d'un représentant
des conseils généraux, de trois représentants
d'associations de défense des droits des femmes, de trois
représentants d'associations de défense des droits des enfants et
de deux personnalités que leurs expérience et compétence
professionnelles, médicales ou paramédicales, qualifient
particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
«
Art. L. 146-2.
- Le Conseil national pour l'accès aux
origines personnelles reçoit :
« 1° La demande d'accès à la connaissance des
origines de l'enfant formulée :
« - s'il est majeur, par celui-ci ;
« - s'il est mineur, par son ou ses représentants
légaux ou par lui-même avec l'accord du ou des titulaires de
l'autorité parentale ou du tuteur ;
« - s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
« - s'il est décédé, par ses descendants en
ligne directe majeurs ;
« 2° La déclaration de la mère et du père
de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret
de sa propre identité ;
« 3° En cas de décès de la mère ou du
père de naissance, les déclarations d'identité
formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs
collatéraux privilégiés ;
« 4°
(nouveau)
La demande du père ou de la
mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle
par l'enfant.
«
Art. L. 146-2-1 (nouveau).
- La demande d'accès
à la connaissance de ses origines est formulée par écrit;
elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes
formes.
« Le père ou la mère de naissance qui font une
déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants,
descendants ou collatéraux privilégiés du père ou
de la mère de naissance qui font une déclaration
d'identité sont informés que cette déclaration ne sera
communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait
elle-même une demande d'accès à ses origines.
«
Art. L. 146-3.
- Pour satisfaire aux demandes dont il est
saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à
l'identité :
« 1° De la femme qui a demandé le secret de son
identité et de son admission lors de son accouchement dans un
établissement de santé et, le cas échéant, de la
personne qu'elle a désignée à cette occasion comme
étant l'auteur de l'enfant ;
« 2° De la ou des personnes qui ont demandé la
préservation de ce secret lors de l'admission de leur enfant comme
pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et
habilité pour l'adoption ;
« 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas
été révélé à l'officier de
l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.
« Les établissements de santé et les services
départementaux ainsi que les organismes autorisés et
habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa
demande, les éléments relatifs à l'identité des
personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent
ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette
identité, et concernant les origines de l'enfant, les raisons et les
circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou
à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
« Le conseil est, de plus, destinataire des renseignements,
identifiants ou non, transmis par une autorité étrangère
soit à l'autorité centrale pour l'adoption internationale, soit
à la mission de l'adoption internationale, soit aux organismes
autorisés et habilités pour l'adoption.
« Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour
l'adoption cesse ses activités, les renseignements concernant les
identités des parents de naissance sont versés au conseil par le
président du conseil général qui les reçoit.
«
Art. L. 146-4.
- Le conseil communique aux personnes
mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après
s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande,
l'identité de la mère de naissance :
« - s'il dispose déjà d'une déclaration
expresse de levée du secret de son identité ;
« - si l'un de ses membres ou une des personnes
désignées en application de l'article L. 223-7 a pu
recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie
privée.
« Si la mère de naissance a expressément consenti
à la levée du secret de son identité, le conseil
communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses
origines personnelles l'identité des personnes visées au 3°
de l'article L. 146-2.
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1°
de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles
maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :
« - s'il dispose déjà d'une déclaration
expresse de levée du secret de son identité;
« - si l'un de ses membres ou une des personnes
désignées en application de l'article L. 223-7 a pu
recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie
privée.
« Si le père de naissance a expressément consenti
à la levée du secret de son identité, le conseil
communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses
origines personnelles l'identité des personnes visées au 3°
de l'article L. 146-2.
«
Art. L. 146-4-1 (nouveau).
- L'accès d'une personne
à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation.
Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge
de qui que ce soit.
«
Art. L. 146-5.
- Le procureur de la République
communique au conseil national, sur sa demande, les éléments
figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont
considérés comme nuls en application de l'article 354 du code
civil.
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi
n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et
des collectivités publiques, les organismes de sécurité
sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont
tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements
dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la
mère et du père de naissance.
«
Art. L. 146-6.
- Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le
conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les
délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et
à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
ne lui sont pas opposables.
«
Art. L. 146-7.
- Les personnes participant, à quelque
titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et
226-14 du code pénal.
«
Art. L. 146-8.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et
conservés les informations relatives à l'identité des
personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de
l'identité, en application de l'article L. 146-3, est pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Article 2
I. - Il
est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de
l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la
préservation du secret de son admission et de son identité par un
établissement de santé est informée des
conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute
personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc
invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la
naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son
identité. Elle est également informée que le secret de son
identité pourra être levé ultérieurement dans les
conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms
donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du
fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le
lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la
responsabilité du directeur de l'établissement de
santé. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune
pièce d'identité n'est exigée et il n'est
procédé à aucune enquête. »
Article 2 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des
familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Durant cette période, l'enfant est confié en
priorité par les services de l'aide sociale à l'enfance à
une famille d'accueil agréée. »
Article 3
I. -
L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles devient
l'article L. 223-8.
II. - L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :
«
Art. L. 223-7.
- Pour l'application de l'article L. 222-6,
dans chaque département, le président du conseil
général désigne au sein de ses services au moins deux
personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible,
la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut
bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli
fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6,
de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5.
Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement
psychologique de l'enfant.
« Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue
leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par
le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon
des modalités définies par décret, procède à
un suivi régulier de ces personnes.
« Elles communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci,
tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et
relatifs à la santé des père et mère de naissance,
à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et
circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou
à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption
sont tenus de transmettre au président du conseil général
les renseignements dont ils disposent sur l'enfant. »
Article 4
L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il doit être mentionné au procès-verbal que les
parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est
établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la
personne qui remet l'enfant ont été informés : »
;
2° Les sixième et septième alinéas sont
remplacés par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De la possibilité de laisser tous renseignements
concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa
remise au service de l'aide sociale à l'enfance. »
Article 4 bis (nouveau)
L'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les renseignements mentionnés à l'article L. 223-7
ainsi que le pli fermé prévu à l'article L. 222-6
sont conservés sous la responsabilité du président du
conseil général qui les transmet au Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles, sur la demande de celui-ci.
« Les renseignements concernant les origines de l'enfant, les
raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à
l'enfance sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de son ou de
ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord du ou
des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur s'il est mineur, de
son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en
ligne directe majeurs s'il est décédé. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots :
« et transmise au Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles ».
Article 4 ter (nouveau)
Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un
article L. 225-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-14-1. -
Les organismes autorisés et
habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils
détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans
les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal. »
Article 5
A. - Le
titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
I. - Les chapitres I
er
, II, III et IV deviennent respectivement les
chapitres II, III, IV et V.
II. - Les articles L. 541-1 à L. 541-9 deviennent respectivement les
articles L. 542-1 à L. 542-9.
A l'article L. 542-1, les mots : « chapitre II du titre IV du livre
V » sont remplacés par les mots : « chapitre III du
titre IV du livre V » et les mots : « l'article L.
541-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L.
542-3 ».
A l'article L. 542-6, les mots : « aux articles L. 541-4 et L.
541-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles
L. 542-4 et L. 542-5 ».
Au second alinéa de l'article L. 542-8, les mots : «
l'article L. 541-3 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 542-3 ».
III. - Il est rétabli un chapitre I
er
ainsi
rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L. 541-1.
- Les articles L. 146-1
à
L. 146-8 sont applicables à Mayotte. »
IV. - 1. Les articles L. 542-1 à L. 542-13 deviennent respectivement les
articles L. 543-1 à L. 543-13.
2. Il est créé un article L. 543-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 543-14
. - Toute femme qui demande, lors de son
accouchement, la préservation du secret de son admission et de son
identité par un établissement de santé est informée
des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour
toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc
invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la
naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son
identité. Elle est également informée que le secret de son
identité pourra être levé ultérieurement dans les
conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms
donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du
fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le
lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la
responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
« Le représentant du Gouvernement désigne au sein de
ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations
avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles,
d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement
psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de
recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier
alinéa. Ces personnes s'assurent également de la mise en place
d'un accompagnement psychologique de l'enfant et communiquent au conseil
national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment
de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des
père et mère de naissance, à l'histoire originaire de
l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de
l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et
habilité pour l'adoption. Elles sont tenues de suivre une formation
initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation
est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles qui procède à un suivi régulier de ces
personnes.
« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption
sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les
renseignements dont ils disposent sur l'enfant.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V. - Les articles L. 543-1 à L. 543-3 deviennent respectivement les
articles L. 544-1 à L. 544-3.
VI. - 1. Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent respectivement les
articles L. 545-1 à L. 545-5.
2. A l'article L. 545-2, les mots : « l'article L. 544-1 »
sont remplacés par les mots : « l'article L. 545-1 ».
B. - Les articles 2
bis
et 4 de la présente loi sont applicables
à Mayotte.
Article 6
A. - Le
titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les articles
L. 552-1 à L. 552-5.
A l'article L. 552-2, les mots : « l'article L. 551-1 »
sont remplacés par les mots : « l'article L.
552-1 ».
II. - Il est inséré un chapitre I
er
ainsi
rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L. 551-1
. - Les articles L. 146-1
à
L. 146-8 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
«
Art. L. 551-2.
- Toute femme qui demande, lors de son
accouchement, la préservation du secret de son admission et de son
identité par un établissement de santé est informée
des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour
toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc
invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la
naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermée, son
identité. Elle également informée que le secret de son
identité pourra être levé ultérieurement dans les
conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms
donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du
fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le
lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la
responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
« L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna
désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées
d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux
origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre
de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier
la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé
mentionné au premier alinéa. Ces personnes s'assurent
également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de
l'enfant et communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous
renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs
à la santé des père et mère de naissance, à
l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa
remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme
autorisé et habilité pour l'adoption. Elle sont tenues de suivre
une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions.
Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès
aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier
de ces personnes.
« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption
sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les
renseignements dont ils disposent sur l'enfant.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B. - Les articles 2
bis
et 4 de la présente loi sont applicables
dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article 7
A. - Le
titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles
L. 562-1 à L. 562-5.
A l'article L. 562-2, les mots : « l'article L. 561-1 »
sont remplacés par les mots : « l'article L.
562-1 ».
II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L. 561-1.
- I. - Les articles L. 146-1
à L. 146-8 sont applicables en Polynésie française.
« II. - Pour l'application du cinquième alinéa de
l'article L. 146-3, les mots : «établissements de santé et
les services départementaux» sont remplacés par les mots :
«services communaux».
«
Art. L. 561-2
. - Toute femme qui demande, lors de son
accouchement, la préservation du secret de son admission et de son
identité par un établissement de santé est informée
des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour
toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc
invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la
naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son
identité. Elle est également informée que le secret de son
identité pourra être levé ultérieurement dans les
conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms
donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du
fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le
lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la
responsabilité du directeur de l'établissement de
santé. »
B. - Les articles 2
bis
et 4 de la présente loi sont applicables
en Polynésie française.
C. - Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française
règlent les modalités de transmission au Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles des données relatives à
l'enfant et à la mère de naissance.
Article 8
A. - Le
titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles
L. 572-1 à L. 572-5.
A l'article L. 572-2, les mots : « l'article L. 571-1 »
sont remplacés par les mots : « l'article L. 572-1 ».
II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L. 571-1.
- I. - Les articles L. 146-1
à L. 146-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« II. - Pour l'application du cinquième alinéa de
l'article L. 146-3, les mots : «établissements de santé et
les services départementaux» sont remplacés par les mots :
«services communaux».
«
Art. L. 571-2
. - Toute femme qui demande, lors de son
accouchement, la préservation du secret de son admission et de son
identité par un établissement de santé est informée
des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour
toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc
invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la
naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son
identité. Elle est également informée que le secret de son
identité pourra être levé ultérieurement dans les
conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms
donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du
fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le
lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la
responsabilité du directeur de l'établissement de
santé. »
B. - Les articles 2
bis
et 4 de la présente loi sont applicables
en Nouvelle-Calédonie.
C. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie
règlent les modalités de transmission au Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles des données relatives à
l'enfant et à la mère de naissance.
Article 9 ( nouveau)
Il est
inséré, après l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6
mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, un article 13 ainsi
rédigé :
«
Art. 13. -
I. - Les dispositions des articles 1er à
8 et 10 à 12 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4,
jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité
départementale du préfet au président du conseil
général, les mots : «président du conseil
général compétent» sont remplacés par le mot :
«préfet».
« II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à
12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les
mots : «le président du conseil général
compétent» sont remplacés par les mots :
«l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna»
et les mots : «service de l'aide sociale à l'enfance» par les
mots : «service territorial de l'inspection du travail et des affaires
sociales».
« III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à
12 sont applicables en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en
Polynésie française, les mots : «président du conseil
général compétent» sont remplacés par les mots
: «président du gouvernement» et les mots : «service de
l'aide sociale à l'enfance» par les mots : «service
territorial de l'aide sociale».
« Pour l'application du même alinéa en
Nouvelle-Calédonie, les mots : «président du conseil
général compétent» sont remplacés par les mots
: «président de l'assemblée de province territorialement
compétent» et les mots : «service de l'aide sociale à
l'enfance» par les mots : «service provincial de l'aide
sociale». »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
31 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.