Accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat

N° 352

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 juin 2001

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relatif à l'accès aux origines des personnes
adoptées et pupilles de l' État ,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 ème législ.) : 2870 , 3086 et T.A. 680

Famille.

Article 1 er

Le titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

« Art. L. 146-1. - Un conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Il assure l'information des départements et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil et de conservation des renseignements visés à l'article L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines et des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.

« Il est composé d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un représentant du ministère chargé des affaires sociales, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, de trois représentants d'associations de défense des droits des enfants et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles, médicales ou paramédicales, qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

« Art. L. 146-2. - Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :

« 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :

« - s'il est majeur, par celui-ci ;

« - s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ;

« - s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;

« - s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;

« 2° La déclaration de la mère et du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;

« 3° En cas de décès de la mère ou du père de naissance, les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;

« 4° (nouveau) La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.

« Art. L. 146-2-1 (nouveau). - La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

« Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.

« Art. L. 146-3. - Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :

« 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;

« 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation de ce secret lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;

« 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.

« Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, les éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

«  Le conseil est, de plus, destinataire des renseignements, identifiants ou non, transmis par une autorité étrangère soit à l'autorité centrale pour l'adoption internationale, soit à la mission de l'adoption internationale, soit aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

«  Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les renseignements concernant les identités des parents de naissance sont versés au conseil par le président du conseil général qui les reçoit.

« Art. L. 146-4. - Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :

«  - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;

«  - si l'un de ses membres ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée.

« Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.

«  Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :

«  - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité;

«  - si l'un de ses membres ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée.

«  Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.

« Art. L. 146-4-1 (nouveau). - L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.

« Art. L. 146-5. - Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.

«  Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.

« Art. L. 146-6. - Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.

« Art. L. 146-7. - Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 146-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 146-3, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 2

I. - Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :

« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. »

Article 2 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Durant cette période, l'enfant est confié en priorité par les services de l'aide sociale à l'enfance à une famille d'accueil agréée. »

Article 3

I. - L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles devient l'article L. 223-8.

II. - L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 223-7. - Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.

«  Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.

« Elles communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant. »

Article 4

L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés : » ;

2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. »

Article 4 bis (nouveau)

L'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les renseignements mentionnés à l'article L. 223-7 ainsi que le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les transmet au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de celui-ci.

«  Les renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de son ou de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «  et transmise au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ».

Article 4 ter (nouveau)

Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 225-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-14-1. - Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »

Article 5

A. - Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Les chapitres I er , II, III et IV deviennent respectivement les chapitres II, III, IV et V.

II. - Les articles L. 541-1 à L. 541-9 deviennent respectivement les articles L. 542-1 à L. 542-9.

A l'article L. 542-1, les mots : «  chapitre II du titre IV du livre V » sont remplacés par les mots : «  chapitre III du titre IV du livre V » et les mots : « l'article L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-3 ».

A l'article L. 542-6, les mots : « aux articles L. 541-4 et L. 541-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 542-4 et L. 542-5 ».

Au second alinéa de l'article L. 542-8, les mots : «  l'article L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-3 ».

III. - Il est rétabli un chapitre I er ainsi rédigé :

« CHAPITRE I er

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 541-1. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte. »

IV. - 1. Les articles L. 542-1 à L. 542-13 deviennent respectivement les articles L. 543-1 à L. 543-13.

2. Il est créé un article L. 543-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-14 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.

« Le représentant du Gouvernement désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant et communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

V. - Les articles L. 543-1 à L. 543-3 deviennent respectivement les articles L. 544-1 à L. 544-3.

VI. - 1. Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent respectivement les articles L. 545-1 à L. 545-5.

2. A l'article L. 545-2, les mots : « l'article L. 544-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 545-1 ».

B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Article 6

A. - Le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.

Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les articles L. 552-1 à L. 552-5.

A l'article L. 552-2, les mots : « l'article L. 551-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 552-1 ».

II. - Il est inséré un chapitre I er ainsi rédigé :

« CHAPITRE I er

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 551-1 . - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 551-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermée, son identité. Elle également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.

« L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant et communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elle sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

Article 7

A. - Le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.

Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles L. 562-1 à L. 562-5.

A l'article L. 562-2, les mots : « l'article L. 561-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 562-1 ».

II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 561-1. - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Polynésie française.

«  II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : «établissements de santé et les services départementaux» sont remplacés par les mots : «services communaux».

« Art. L. 561-2 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »

B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

C. - Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.

Article 8

A. - Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.

Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.

A l'article L. 572-2, les mots : « l'article L. 571-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 572-1 ».

II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE I er

« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 571-1. - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

«  II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : «établissements de santé et les services départementaux» sont remplacés par les mots : «services communaux».

« Art. L. 571-2 . - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »

B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

C. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.

Article 9 ( nouveau)

Il est inséré, après l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, un article 13 ainsi rédigé :

« Art. 13. - I. - Les dispositions des articles 1er à 8 et 10 à 12 sont applicables à Mayotte.

«  Pour l'application du second alinéa de l'article 4, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil général, les mots : «président du conseil général compétent» sont remplacés par le mot : «préfet».

«  II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

«  Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les mots : «le président du conseil général compétent» sont remplacés par les mots : «l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna» et les mots : «service de l'aide sociale à l'enfance» par les mots : «service territorial de l'inspection du travail et des affaires sociales».

«  III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

«  Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en Polynésie française, les mots : «président du conseil général compétent» sont remplacés par les mots : «président du gouvernement» et les mots : «service de l'aide sociale à l'enfance» par les mots : «service territorial de l'aide sociale».

«  Pour l'application du même alinéa en Nouvelle-Calédonie, les mots : «président du conseil général compétent» sont remplacés par les mots : «président de l'assemblée de province territorialement compétent» et les mots : «service de l'aide sociale à l'enfance» par les mots : «service provincial de l'aide sociale». »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 2001.

Le Président,

Signé :
RAYMOND FORNI.

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