Diverses dispositions d'ordre économique et financier
N°
346
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 mai 2001
PROJET DE LOI
portant
diverses dispositions d'ordre économique et
financier
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. LAURENT FABIUS,
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Politique économique. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
PREMIÈRE PARTIE : MESURES TENDANT À MODERNISER
LA
GESTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Mesures intéressant le secteur public
L'article 1
er
clarifie la situation financière
d'Electricité de France et de Gaz de France
Les
dotations en capital attribuées à EDF et GDF sont régies
par un décret de 1956 pris en application d'une habilitation
législative spéciale (la loi André Marie du 17 août
1948). Elles font l'objet d'une rémunération composée
d'une part fixe et d'une part variable, assimilées respectivement
à un intérêt et à un dividende. Les deux
établissements peuvent ainsi être conduits à
rémunérer les dotations en capital en l'absence même de
bénéfices. De plus, l'amortissement des dotations en capital peut
intervenir en dehors de toute initiative de la part des établissements.
Ces caractéristiques techniques peuvent conduire, en fonction du
référentiel comptable, à considérer les dotations
en capital, soit comme des capitaux propres, soit comme des dettes
financières.
Afin de clarifier la situation financière des établissements et
de simplifier les modalités de mise en oeuvre de la
rémunération de l'Etat, il est proposé, d'une part, de
préciser que les dotations font partie du capital et, d'autre part, de
fixer des règles simples de versement des dividendes et des acomptes sur
dividendes, qui respectent l'autonomie des établissements comme les
prérogatives de l'Etat.
L'article 2 modernise le régime d'exploitation des autoroutes et des ouvrages d'art à péage
Depuis
la loi fondatrice du 18 avril 1955, les autoroutes à péage ont
connu en France un essor rapide pour former aujourd'hui l'un des réseaux
les plus modernes en Europe. Représentant quelques dizaines de
kilomètres dans les années 1950, le réseau autoroutier
concédé compte aujourd'hui plus de 7 300 km, soit
84 % du réseau autoroutier total. En quelques décennies,
l'autoroute est ainsi devenue un instrument privilégié
d'aménagement et d'équipement du territoire. Elle est une
condition importante du développement économique, à la
fois créatrice d'emplois et vecteur d'échanges. Elle apporte
enfin une contribution majeure au renforcement de la sécurité des
déplacements.
L'instauration du péage a rendu possible ce développement. En
gageant le remboursement des emprunts sur les recettes futures, le péage
a permis de lever les ressources nécessaires à la mise en oeuvre
de grands programmes d'équipements dans un contexte de forte contrainte
budgétaire. Fondé sur le principe de l'utilisateur-payeur, il a
ainsi permis le développement de nos infrastructures
autoroutières sans faire appel au contribuable.
Dans un contexte de besoins de financement croissants pour répondre
à la demande de transport et soutenir le développement
économique, le péage est devenu un instrument essentiel de
financement des grands programmes d'équipements collectifs et
structurants. Il est aujourd'hui adopté, sous des formes diverses, par
la plupart des grands pays industrialisés. Les instances communautaires
veulent en faire un moyen privilégié du financement du
réseau transeuropéen de transport multimodal et un instrument de
régulation du trafic pour lutter à la fois contre la congestion
et contre la pollution en encourageant l'utilisation de véhicules
propres.
Telles sont les évolutions dont le Gouvernement prend acte, au I de
l'article, en supprimant la mention du principe de gratuité des
autoroutes qui figurait au premier alinéa de l'article L. 122-4 du
code de la voirie routière et qui a fini par ne plus correspondre
à la réalité.
Parallèlement, le réseau autoroutier non concédé
poursuit son développement, notamment dans les zones urbaines ; la
modification précédente n'a aucun impact sur cette
évolution.
Par ailleurs, l'article L. 122-4 est complété par un dernier
alinéa à caractère interprétatif destiné
à préciser que le principe du péage, contrepartie du
service rendu à l'usager, doit s'entendre à l'échelle du
réseau concédé, chaque section étant solidaire du
réseau dans lequel elle s'insère (II).
Les dispositions du III et du IV ont pour objet de moderniser le régime
applicable aux réseaux locaux :
- en simplifiant le régime juridique des ouvrages d'art à
péage et en permettant l'institution d'une redevance pour l'usage des
ouvrages d'art à comprendre dans la voirie gérée par les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre ou des syndicats mixtes ayant compétence
en matière de voirie ;
- en abrogeant l'article L. 153-5 du code de la voirie routière
relatif au régime d'autorisation des communes pour l'instauration d'un
péage sur leurs ouvrages d'art.
Les articles 3 et 4 achèvent la transposition de la directive 97/67/CE (dite « directive postale »)
L'essentiel de la transposition de la directive 97/67/CE du
15 décembre 1997 du Parlement européen et du Conseil
concernant des règles communes pour le développement du
marché intérieur des services postaux de la Communauté et
l'amélioration de la qualité du service a été
réalisé par l'article 19 de la loi n° 99-533 du
25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire : La Poste a été
désignée comme opérateur du service universel et le
périmètre des services qui a été
réservé à La Poste a été fixé au
niveau maximum autorisé par la directive européenne.
Il est proposé de procéder à la transposition des autres
dispositions de la directive européenne tout en rénovant le cadre
juridique dans lequel s'exercent les activités postales.
Ces dispositions traduisent ainsi la volonté du Gouvernement de garantir
durablement les acquis du service public postal tout en fournissant aux acteurs
du secteur des bases objectives et transparentes pour exercer leurs
activités.
Sans reprendre l'ensemble des définitions de la directive mais dans un
souci de lisibilité du texte, la loi définit les envois postaux
(article L. 1). Il est précisé que le ministre chargé
des postes prépare et met en oeuvre la réglementation des
activités postales, notamment les règles d'exécution du
service universel, et en contrôle l'application (articles L. 4 et
L. 4-1).
Le système d'autorisation permettra aux prestataires de services en
concurrence de disposer d'un cadre d'exercice de leur activité clair et
durable, fondé sur des procédures transparentes, non
discriminatoires, proportionnées et reposant sur des critères
objectifs ; il apportera également aux consommateurs des garanties
sur les modalités de prestation de ces services (articles L. 5
et L. 5-1). Le non-respect des obligations des prestataires de services ou
la fourniture par eux de renseignements erronés seront
sanctionnés.
Les dispositions pénales sont actualisées pour être mises
en conformité avec le nouveau code pénal (articles L. 17 et
L. 18). L'article L. 20 renforce le contrôle du respect du
domaine réservé à La Poste. Les nouvelles modalités
pratiques de ce contrôle permettront de poursuivre de manière
efficace les atteintes aux domaines d'activités exclusivement
réservés à La Poste.
L'article 5 permet la modernisation de la gestion de l'approvisionnement des armées
Le
ministère de la défense comprend en son sein des services
chargés de l'approvisionnement des ordinaires de la marine : le
service central d'approvisionnement des ordinaires de la marine (SCADOM) et ses
organismes locaux appelés services d'approvisionnement des ordinaires
(SAO) et les services d'approvisionnement des marins (SAM). Il comprend
également les commissions d'approvisionnement en denrées.
Il est souhaitable de regrouper ces différents services au sein de
l'établissement public à caractère industriel et
commercial dénommé « Economat de
l'armée », régi par la loi n° 59-869 du 22
juillet 1959. La réalisation de cette opération nécessite
une double modification de cette loi. En effet, conformément au principe
de spécialité des établissements publics,
l'économat de l'armée ne peut agir que dans les limites de son
objet. Il est donc proposé de modifier l'article 1
er
de la
loi du 22 juillet 1959 de façon à y inclure les missions des
services d'approvisionnement de l'Etat.
De plus, l'économat est un établissement public industriel et
commercial qui n'emploie en principe que des personnels soumis au droit
privé. Dans la mesure où un transfert d'agents publics des
services d'approvisionnement de l'Etat au bénéfice de cet
établissement est envisagé, il est nécessaire
d'insérer une disposition législative prévoyant que ces
personnels de droit public pourront être employés par
l'économat.
Chapitre
II : Fonctionnement des entreprises publiques
L'article 6 unifie le régime financier de la représentation de
l'Etat dans les conseils d'administration des entreprises publiques et
privées
Dans le
respect du statut général (article 25 de la loi
n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires),
les fonctionnaires qui représentent l'Etat dans les conseils
d'administration des entreprises siègent à titre gratuit ou
reversent les jetons de présence au budget général. Cette
règle est expressément prévue par les principales
dispositions législatives relatives aux représentants de l'Etat
dans les conseils d'administration d'entreprises publiques (article 11 de
la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public et article 51 de la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier).
Afin que le principe de gratuité s'impose dans tous les cas, il
apparaît opportun de simplifier le droit applicable en
énonçant ce principe dans un seul texte et en le
généralisant à toutes les formes de représentation
de l'Etat dans les conseils d'administration d'entreprises publiques ou
privées.
L'article 7 modifie le régime des déclarations de patrimoine des dirigeants d'entreprises publiques nationales pour en améliorer l'application
La loi
n° 95-126 du 8 février 1995 a étendu aux dirigeants des
entreprises publiques l'obligation de déclaration de situation
patrimoniale instituée pour les élus et pour les membres du
Gouvernement par la loi du 11 mars 1988. Aux termes de la loi, les dirigeants
des entreprises publiques doivent déclarer leur patrimoine auprès
de la Commission pour la transparence financière de la vie politique
dans le mois qui suit la prise de fonction et dans le mois qui suit la fin du
mandat, à peine de nullité de la nomination ou de la
renomination. Dans le cas où la Commission relève des
évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas
d'explications, elle transmet le dossier au parquet.
Dans ses derniers rapports, la Commission fait état des
difficultés d'application du système mis en place en 1995 et
estime ne pouvoir utilement exercer son contrôle qu'au prix d'un
allongement du délai de déclaration et d'une limitation du nombre
de dirigeants assujettis des filiales.
Il est donc proposé de modifier ce régime, d'une part, en
alignant le délai de déclaration sur celui applicable aux
élus et aux membres du Gouvernement, à savoir deux mois, d'autre
part, en restreignant le champ du contrôle sur les dirigeants des
filiales ou sous-filiales d'entreprises publiques, par la fixation d'un seuil
de chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. D'après les
chiffres de l'INSEE (1997), le nombre de filiales ayant un chiffre d'affaires
annuel supérieur à 15 millions d'euros cumulé
avec celui des entreprises directement détenues, qui continueraient
à être toutes assujetties, serait d'environ 500, ce qui devrait
représenter environ 800 dirigeants. En 1999, près de 1 600
dirigeants au sein de près de 1 100 sociétés
étaient déclarés auprès de la Commission. Il est
également proposé d'exclure du champ la catégorie des
directeurs généraux-adjoints, qui, en réalité,
exercent généralement des fonctions techniques.
L'article 8 consolide la définition juridique de l'entreprise publique
L'article L. 442-9 du code du travail prévoit qu'un
décret en Conseil d'Etat détermine « les entreprises
publiques et les sociétés nationales » qui sont soumises aux
dispositions relatives à la participation financière. Pris
à cet effet, le décret n° 87-948 du
26 novembre 1987
énumère les entreprises publiques assujetties à la
participation et prévoit que les filiales de ces entreprises y sont
également soumises. Pour ce qui concerne les entreprises publiques qui
ne sont pas inscrites sur la liste, le décret prévoit une
procédure d'autorisation individuelle par arrêté
interministériel, cette procédure pouvant jouer lorsque
l'entreprise ne reçoit pas de subvention d'exploitation, n'est pas en
position de monopole et n'est pas soumise à des prix
réglementés pour ses produits et ses services.
Dans un arrêt du 6 juin 2000 concernant la société
Frantour, à l'époque du litige, filiale de la SNCF, laquelle
n'est pas sur la liste des entreprises publiques soumises à la
participation financière, la Cour de cassation a considéré
que cette société est assujettie à la participation du
fait qu'elle exerce une activité purement commerciale et qu'elle n'est
« ni une entreprise publique, ni une société nationale peu
important l'origine du capital ». Cette conception de la notion
d'entreprise publique ne correspond pas à celle prévalant
habituellement, sur la base d'une jurisprudence administrative constante, qui
repose sur le critère de la détention majoritaire directe ou
indirecte du capital par l'Etat et les autres personnes publiques.
Aussi
est-il proposé de confirmer la portée de l'article L. 442-9
du code du travail, en y incluant une définition des entreprises
publiques correspondant à la conception retenue jusqu'à
présent.
L'article 9 aligne le mode de décompte des salariés au sens
des lois de privatisation sur les règles de droit commun du code du
travail
Les lois
n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre
diverses mesures d'ordre économique et social et n° 86-912 du 6
août 1986 relative aux modalités des privatisations
prévoient des modalités de transfert au secteur privé qui
varient en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise
transférée et du nombre de « personnes » qu'elle
emploie. Ces lois précisent que les effectifs sont
appréciés au 31 décembre de l'année
précédant le transfert, mais elles sont silencieuses sur les
modalités de décompte.
Pour clarifier cette situation et par souci d'harmonisation, il est
proposé de rendre expressément applicables dans le cas des
opérations de transfert au secteur privé les modalités
retenues en droit du travail pour le décompte des salariés, comme
c'est déjà le cas pour le calcul des seuils d'effectifs
prévus par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public, dont l'article 42 renvoie à
l'article L. 431-2 du code du travail.
DEUXIEME
PARTIE : MESURES TENDANT A PROTEGER LE CONSOMMATEUR ET L'ASSURÉ
Chapitre Ier : Renforcement du droit à la consommation
L'article 10 renforce les moyens de contrôle de l'administration à
l'égard des organismes certificateurs
Si les
pouvoirs publics disposent des moyens nécessaires pour sanctionner la
non-conformité des produits à la réglementation, le
dispositif juridique actuel n'est pas suffisant pour leur permettre d'agir
à l'encontre des organismes certificateurs eux-mêmes. Or, il est
impératif que les pouvoirs publics soient en mesure de vérifier
le respect des conditions d'agrément des organismes certificateurs pour
renforcer la confiance des consommateurs à l'égard des signes
officiels d'identification et de l'origine délivrés par ces
organismes.
En outre, ces moyens de contrôle sont indispensables pour répondre
aux dispositions des règlements européens relatifs aux volailles,
aux bovins et au mode de production biologique qui prévoient que les
Etats peuvent désigner des organismes de contrôle qu'ils doivent
agréer et superviser.
Par ailleurs, il est prévu de supprimer le frein au développement
des contrôles que représente le remboursement forfaitaire des
frais d'analyse, en permettant la condamnation des contrevenants au
remboursement des frais réels engagés par l'administration pour
procéder aux prélèvements et aux analyses en
matière de répression des fraudes.
L'article 11 tend à permettre au juge de prévoir l'affichage de la décision en cas de condamnation pour publicité mensongère
Cet article répond à une suggestion de la Cour de cassation (rapport d'activité 1995). La peine complémentaire d'affichage n'est actuellement prévue dans le code de la consommation que pour les seuls cas de tromperie et de falsification. La décision de condamnation pourrait être affichée aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers de la personne condamnée.
L'article 12 étend le champ d'application du dispositif de cessation à l'ensemble des pratiques commerciales illicites .
Le
développement des techniques de communication à distance est
parfois mis à profit par des opérateurs peu scrupuleux qui
déploient sur le marché des pratiques commerciales manifestement
illicites au détriment des consommateurs. Cette constatation,
partagée tant par les organisations représentatives des
intérêts des consommateurs que par les professionnels, victimes de
concurrence déloyale, conduit à élargir les
procédures en vigueur qui permettent de faire cesser les pratiques
illicites.
C'est pourquoi il est proposé de rendre applicable à l'ensemble
des pratiques commerciales réglementées par le code de la
consommation, la procédure de l'action en cessation mentionnée
à l'article L. 121-3 de ce même code, qui ne vise
actuellement que la publicité trompeuse. Il est également
prévu d'instaurer une procédure d'urgence pour faire stopper dans
les meilleurs délais la démultiplication de ces pratiques souvent
fugaces. Ainsi, il est proposé qu'en cas d'urgence la cessation de
pratiques commerciales illicites puisse être ordonnée pour une
durée limitée par le procureur de la République agissant
d'office ou à la requête du ministre chargé de la
consommation. Cette dernière possibilité permettra
d'accroître significativement la réactivité avec laquelle
il convient de lutter contre ces pratiques dommageables.
L'article 13 a pour objet d'harmoniser les pouvoirs d'enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) selon les différentes catégories d'infractions
Les
pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF seront ainsi harmonisés
en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions aux
dispositions concernant les règles d'information du consommateur, les
différentes pratiques commerciales réglementées ou
interdites (vente à distance, démarchage, loteries publicitaires,
vente sans commande préalable, abus de faiblesse, etc.) et les
conditions générales des contrats dans le sens d'une plus grande
sécurité juridique.
En effet, actuellement, l'étendue de ces pouvoirs d'enquête est
variable selon les différentes catégories d'infraction, sans lien
de proportionnalité entre la gravité des infractions et
l'importance des prérogatives dévolues aux agents en charge de
leur recherche et de leur constatation.
Par ailleurs, l'efficacité de l'action administrative dans la recherche
et la constatation des infractions à l'article L. 121-1 du
code de la consommation, relatif au délit de publicité
mensongère ou de nature à induire en erreur, nécessite une
extension de la compétence territoriale des agents, s'agissant plus
particulièrement des contrôles opérés dans le
domaine du commerce électronique, qui supposent l'intervention
auprès de sites commerciaux pouvant être consultés sur
l'ensemble du territoire national.
L'article 14 autorise le recours par le juge pénal à la procédure de l'ajournement du prononcé de la peine avec injonction de cessation et prévoit l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales dans le code de la consommation
Le
recours par le juge pénal à la procédure de l'ajournement
du prononcé de la peine avec injonction de cessation, telle que
prévue par l'article 132-66 du code pénal, offre une plus
grande souplesse dans la personnalisation des peines, en favorisant la
cessation rapide de la pratique illicite. Cette procédure a
déjà été introduite à
l'article L. 421-3 du code de la consommation. Toutefois, le tribunal
ne peut utiliser cette procédure que lorsqu'une association
agréée de consommateurs exerce les droits reconnus à la
partie civile pour la défense des intérêts collectifs des
consommateurs. Il s'ensuit que la mise en oeuvre de cette procédure
tient plus de la qualité des parties au procès que de la nature
ou de la gravité de l'infraction.
C'est pourquoi il est proposé d'élargir ses conditions
d'application, en considérant que la nature même des infractions
prévues par le code de la consommation justifie la possibilité de
mise en oeuvre d'une telle procédure.
Par ailleurs, l'introduction de la responsabilité pénale des
personnes morales dans le code de la consommation contribuera significativement
à assainir le marché en faisant supporter aux opérateurs
indélicats des amendes pénales plus élevées par le
truchement de la condamnation pécuniaire de leur société.
Elle permettra également de mieux cerner les cas de récidive.
Chapitre
II : Réforme du démarchage en matière bancaire et
financière
Les articles 15 à 21 réforment en profondeur le cadre juridique
du démarchage
en matière bancaire et
financière et encadrent l'exercice de l'activité de
« conseiller en investissements financiers ».
Le cadre
juridique du démarchage financier, qui résulte de textes
disparates (loi du 28 mars 1885 modifiée sur les marchés
à terme, loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative
à l'usure et aux prêts d'argent et à certaines
opérations de démarchage et de publicité et loi
n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage en
valeurs mobilières) est complexe, imprécis, incomplet et
inadapté. Il est mal connu des consommateurs, dont il n'assure pas de
manière satisfaisante la protection, mais également des
professionnels. Il n'est pas toujours appliqué ni même applicable.
Il est rendu largement obsolète par l'apparition de nouvelles techniques
de démarchage (internet, messages électroniques, boites vocales,
cédérom, télécopie...).
Le présent projet prévoit une nouvelle définition du
démarchage financier, couvrant un champ large tant du point de vue des
produits et services concernés que des moyens susceptibles d'être
utilisés. Il repose ensuite sur trois principes simples, afin de
protéger l'épargnant ou l'emprunteur sans limiter abusivement la
fluidité et la capacité d'offre sur le marché :
- la responsabilisation de toute la chaîne des intervenants à
l'égard des manquements éventuels, par un système clair de
mandats explicites, avec en outre une obligation d'assurance en
responsabilité civile professionnelle pour les démarcheurs ;
- l'obligation d'une information complète et appropriée de la
personne démarchée, ainsi que la mise en place à son
bénéfice d'un délai de rétractation après la
conclusion du contrat ;
- la facilité des vérifications et des recours pour la personne
démarchée.
A la réforme du démarchage bancaire et financier proprement dit
s'ajoute l'encadrement de la profession de conseiller en investissements
financiers, qui n'est aujourd'hui régie par aucun texte.
Il paraît en effet opportun d'entourer l'exercice de cette profession de
certaines règles et garanties. Il est proposé à cet effet
de mettre en place un enregistrement auprès d'une autorité de
contrôle. Les conditions de compétence et d'honorabilité
nécessaires pour accéder à la profession de conseillers en
investissements financiers seront fixées par décret et
vérifiées par les organisations professionnelles avant
enregistrement auprès des autorités de contrôle. Ces
organisations professionnelles devront être agréées par la
Commission des opérations de bourse et avoir fait approuver par elle les
règles de compétence et de bonne conduite auxquelles sont soumis
leurs membres. Les conseillers en investissements financiers devront
également disposer obligatoirement d'une assurance en
responsabilité civile professionnelle. Les conseillers en
investissements financiers pourront exercer leur activité en recourant
au démarchage mais également dans leurs locaux et à
l'initiative de leurs clients.
La mise en place d'un tel dispositif permettra de répondre à un
réel besoin et à une demande des professionnels et renforcera la
protection des consommateurs dans le domaine bancaire et financier.
Chapitre
III : Protection de l'assuré
L'article 22 prévoit la création d'un fonds de garantie
dommages
La
constitution du fonds de garantie dommages répond à l'objectif
d'instituer un filet de sécurité minimal pour les assurés
« dommage », sur le modèle du fonds de garantie des
dépôts bancaires, du fonds pour défaillance des cautions
obligatoires et du fonds de garantie des assurances de personnes,
créés par la loi du 25 juin 1999. Certains grands pays
industrialisés disposent déjà de ce type de fonds pour les
entreprises d'assurances, y compris en matière de dommages.
Ce fonds vise également à renforcer l'action préventive
des autorités prudentielles en crédibilisant la sanction ultime
à la disposition de la Commission de contrôle des assurances,
à savoir le retrait d'agrément, qui emporte automatiquement la
liquidation de l'entreprise. Cette sanction sera désormais
supportée au premier chef par les actionnaires et par les clients
capables de discerner la qualité de leurs assureurs (les entreprises),
les personnes physiques, qui constituent la plus grande part des assurés
ou des victimes tierces, étant protégées, hors du cadre de
leur activité professionnelle, des conséquences dommageables
d'une défaillance.
Le fonds couvrira les entreprises d'assurance françaises, sans
distinction de branche d'activité. Ce champ exclut, comme dans le fonds
de garantie des assurances de personnes, les succursales d'entreprises
d'assurance communautaires opérant en France qui sont
contrôlées dans le pays de leur siège social et les
entreprises d'assurance travaillant en libre prestation de services en France.
Il inclut en revanche les filiales d'entreprises de pays tiers
agréées en France. La limitation du champ géographique et
des bénéficiaires du fonds vise à éviter tout
dérapage de la charge qu'il représentera pour les assureurs,
notamment en évitant d'éventuels détournements par des
entreprises étrangères confrontées à des risques de
procès de masse, qui viendraient s'assurer en France dans le seul but de
bénéficier de la couverture du fonds.
L'article 23 clarifie les dispositions du code civil et du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance des risques de la construction
Cet
article a pour objet d'améliorer le régime de l'obligation
d'assurance des risques de la construction. L'assurance construction est en
effet la seule assurance obligatoire dont le champ n'est pas strictement
délimité. Cette absence de définition est source
d'incertitude tant pour les assujettis à l'obligation d'assurance que
pour les assureurs, qui se trouvent dans l'impossibilité
d'évaluer leurs engagements. Cette situation est d'autant plus
préoccupante que l'assurance des risques de la construction est
gérée par capitalisation et qu'une prime unique est versée
à l'ouverture du chantier, pour couvrir l'ensemble des sinistres
susceptibles de survenir dans les dix ans suivant la réception de
l'ouvrage. L'assureur n'a donc pas la possibilité d'ajuster la prime en
fonction des évolutions jurisprudentielles. Cette
insécurité juridique est en partie à l'origine des 21
milliards de francs de pertes cumulées de l'assurance construction entre
1983 et 1999 et de la raréfaction de l'offre d'assurance, qui gêne
les assujettis.
Il est donc apparu souhaitable à tous les acteurs de la construction de
circonscrire pour l'avenir le champ de l'obligation légale d'assurance,
afin de leur garantir une plus grande sécurité juridique en
précisant les ouvrages qui en sont exclus, notamment les ouvrages de
génie civil.
Chapitre
IV : Moralisation des pratiques financières
L'article 24 permet la sanction des infractions aux mesures de restriction des
relations économiques et financières avec les Etats tiers
prévues par la réglementation communautaire
L'article 459 du code des douanes incrimine le fait d'avoir
contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et
à la réglementation des relations financières avec
l'étranger « soit en ne respectant pas les obligations de
déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les
procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en
ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux
conditions dont ces autorisations sont assorties ». Cette infraction
est punie, notamment, d'un an à cinq ans d'emprisonnement.
Il ne résulte pas des travaux préparatoires de ce texte qu'il ait
entendu englober dans la notion de « législation ou
réglementation des relations financières avec
l'étranger » les dispositions issues de textes communautaires
régissant les mouvements de capitaux et les paiements. Or, des
règlements communautaires, fondés sur les articles 60 (ancien
article 73G) et 301 (ancien article 228A) du Traité instituant
la Communauté européenne, édictent des mesures d'embargo
économique et financier, à l'encontre de certains Etats
non-parties au traité sur l'Union européenne, que le Gouvernement
français doit être en mesure de faire respecter.
Ces sanctions ne peuvent être prononcées que sur la base de
dispositions nationales ayant pour objet de prescrire des formalités -
par exemple un dispositif d'autorisation préalable - auxquelles seraient
subordonnés les mouvements de capitaux à destination de
l'étranger. Il est donc opportun, dans un objectif d'efficacité,
de modifier la loi afin de permettre une sanction directe des infractions au
droit communautaire relatif aux sanctions financières internationales.
TROISIÈME PARTIE : MESURES TENDANT A AMÉLIORER LA
COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE
Chapitre
Ier : Développement de la place financière
L'article 25 vise à renforcer la compétitivité de la
gestion pour le compte de tiers
Il
prévoit la création de nouveaux produits réservés
aux investisseurs professionnels. Le type de produit ici proposé est
très proche d'un mandat de gestion mais en diffère notamment
parce qu'il reste soumis aux modalités de constitution des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et à la
surveillance
a posteriori
de la Commission des opérations de
bourse. Cette mesure devrait conduire à un retour de cette partie de la
gestion, certes très minoritaire, mais avec un fort degré
d'expertise, vers la place financière française.
Il est donc proposé de modifier les dispositions du code
monétaire et financier afin :
- d'élargir les actifs éligibles à l'ensemble des
instruments financiers et aux dépôts bancaires ;
- de prévoir que les règles d'investissement et de «
stop
loss
» sont définies par le
règlement du fonds ou les statuts de la SICAV ;
- d'assouplir les conditions de rachat pour tenir compte de la présence
éventuelle d'actifs peu liquides ;
- de prévoir un régime analogue pour les fonds communs de
placement à risque (FCPR) souscrits par les seuls investisseurs
professionnels.
L'article 26 modernise le marché et la gestion des parts de sociétés civiles de placement immobilier
Cet
article a pour objet de soumettre les sociétés de gestion de
sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) aux mêmes
contraintes que les prestataires de services d'investissement, en termes de
règles de bonne conduite. Ces dispositions sont alignées sur
celles concernant les sociétés de gestion de portefeuille.
Il permet d'organiser un marché secondaire des parts de
sociétés civiles de placement immobilier. Les porteurs de parts
sont en effet confrontés à une absence de liquidité des
titres, de sorte que les délais de revente sont extrêmement longs.
Le prix de cession, basé sur la valeur des immeubles détenus, est
en fait largement déconnecté du prix auquel s'organiserait une
certaine fluidité du marché. Aussi, convient-il de définir
les conditions de la confrontation de l'offre et de la demande de parts.
L'article 27 harmonise les règles applicables aux obligations et titres de créances négociables faisant appel public à l'épargne avec les règles internationales
Il
propose une harmonisation des règles du marché obligataire
français avec appel public à l'épargne avec celles du
marché international, afin d'accroître la liquidité des
titres français, de faciliter l'internationalisation de leur
distribution et ainsi de favoriser leur appréciation.
Le marché obligataire français se scinde aujourd'hui entre les
émissions privées s'adressant aux investisseurs qualifiés
et celles faisant appel public à l'épargne, auquel a notamment
recours l'Etat. Pour des raisons d'usage, le marché des investisseurs
qualifiés a adopté les règles d'arrondi des marchés
internationaux tandis que le marché avec appel public à
l'épargne a conservé les règles du marché
domestique français.
A des fins d'harmonisation, il est proposé de calculer les
intérêts en appliquant directement le taux applicable à une
période d'intérêt de l'émission au montant nominal
total des titres détenus sur le compte d'un investisseur, puis en
pratiquant un arrondi commercial au lieu de multiplier le nombre de titres
détenus par un coupon unitaire préalablement arrondi.
L'article 28 procède à l'abrogation de dispositions obsolètes relatives aux établissements mutualistes
De nombreuses dispositions relatives aux établissements mutualistes sont devenues obsolètes ou sans objet en raison, soit de la banalisation des circuits de financement, liée par exemple, à la suppression du monopole des prêts bonifiés aux agriculteurs ou aux artisans qui avait été conféré respectivement au groupe Crédit agricole ou au groupe Banques populaires, soit de l'alignement du statut juridique ou fiscal de ces établissements sur le régime de droit commun - par exemple, adoption du statut de société anonyme par la Caisse nationale du crédit agricole ou application des règles de contrôle interne concernant l'ensemble des établissements de crédit. Il est proposé d'abroger ces dispositions.
Chapitre
II : Réforme des valeurs mobilières
L'article 29 modernise le cadre juridique d'un volet important de la vie des
sociétés : le régime d'émission des valeurs
mobilières
Afin de
faciliter l'accès des sociétés françaises aux
marchés de capitaux, il est proposé d'unifier et d'assouplir les
conditions d'émission des valeurs mobilières.
Les I à XIII réforment le régime juridique de
l'augmentation de capital et élargissent la portée de la
délégation de pouvoirs qui peut, en cette matière,
être consentie par l'assemblée des actionnaires aux dirigeants.
Les XIV à XX clarifient les dispositions relatives aux valeurs
mobilières que peuvent émettre les sociétés et en
particulier aux actions.
Les XXI à XXIII portent sur les titres de créances. Les XXI et
XXII consacrent la compétence du conseil d'administration ou du
directoire en ce qui concerne l'émission de titres de créances
négociables (TCN) et les obligations. Ceci permet d'aboutir à un
régime unifié d'émission des titres de créances
(obligations ou TCN) ; en effet, ceux-ci sont devenus désormais un
produit financier courant et la procédure actuelle d'autorisation
d'émission apparaît trop formaliste. Le XXIII complète les
dispositions relatives aux assemblées générales
d'obligataires.
Enfin, les XXIV à XXVII unifient les dispositions relatives aux valeurs
mobilières donnant accès à terme à une
quotité du capital, catégorie qui recouvre aujourd'hui les
obligations avec bons de souscription d'actions, les obligations convertibles
en actions et les obligations échangeables contre des actions. Ces
dispositions portent sur le régime d'émission de ces titres et
sur les droits de leurs titulaires, notamment en cas d'absorption, de fusion ou
de scission de la société émettrice.
Les paragraphes XXVIII et suivants comportent des dispositions de
coordination : en effet, la suppression de nombreux articles, du fait de
cette réforme d'ensemble du régime d'émission des valeurs
mobilières, rend nécessaire la modification de certaines
dispositions, notamment pénales.
Chapitre
III : Simplification et modernisation des règles applicables à
certaines activités professionnelles
L'article 30 modernise le régime auquel est soumise l'organisation des
foires et salons
L'organisation des foires et salons est soumise à un
régime d'autorisation mis en place par l'ordonnance n° 45-2088 du
11 septembre 1945 relative aux foires et salons qui ne répond
aujourd'hui, ni aux exigences du commerce moderne dans le cadre d'une
concurrence loyale, ni à la volonté réaffirmée de
l'Etat en matière de simplifications administratives.
Le présent article fait explicitement échapper aux dispositions
de la vente au déballage les manifestations qui se tiennent dans des
parcs d'exposition, dès lors que ces derniers présentent un
programme agréé par l'autorité administrative qui les
inclut, ainsi que les salons professionnels, soumis désormais à
une simple déclaration, même s'ils proposent une vente sur place
avec délivrance de la marchandise, dès lors que cette vente porte
sur un montant inférieur à un plafond qui sera fixé par un
texte réglementaire.
L'article 31 ouvre la possibilité de reconnaître aux entreprises des droits réels sur le marché d'intérêt national de Paris-Rungis
Les
dispositions proposées permettent d'accorder aux entreprises des droits
réels sur l'emprise du marché d'intérêt national de
Paris-Rungis, en fonction de leurs efforts en matière d'investissement.
Le présent article déroge donc à la fois aux dispositions
de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la
décentralisation et de la loi n° 94-631 du
25 juillet 1994 relative à la constitution de droits
réels sur le domaine public de l'Etat. D'ores et déjà, les
multiples collectivités publiques propriétaires ont consenti
à se priver, pour un temps limité, de l'usage de leurs parcelles,
dans le cadre de la convention de 1964 signée avec l'Etat et reprise
dans la convention de 1967 mettant à disposition de la SEMMARIS,
société gestionnaire du marché, lesdits terrains.
Les nouveaux titres d'occupation conféreront à leurs titulaires
un droit réel dont l'attribution sera subordonnée à un
effort d'investissement correspondant. Ils seront délivrés par la
société gestionnaire, après avis du préfet, ce qui
permettra une souplesse de gestion nécessaire à la vie du
marché. Ils seront, en outre, cessibles, transmissibles et pourront
faire l'objet d'un nantissement ou d'une hypothèque ; ils ouvriront
également la possibilité de recourir au crédit-bail, ce
mode de financement étant cependant strictement réservé
aux équipements et aménagements exclusivement affectés
à l'activité des opérateurs. Ces dispositions permettront
ainsi aux opérateurs du marché, non seulement de valoriser leurs
investissements, mais également de disposer d'une garantie suffisante
pour obtenir les concours bancaires souhaités et nécessaires.
En contrepartie de ces avantages, il est prévu de transformer par voie
réglementaire les actuels périmètres de protection
étendus à l'Île-de-France entourant le marché de
Rungis en deux étapes, pour rendre la réglementation conforme au
droit européen en supprimant les distorsions de concurrence, ce qui
permettra d'éteindre les contentieux en cours.
Ainsi, seront réunies, en faveur du développement du
marché d'intérêt national de Paris-Rungis, les conditions
nécessaires permettant de satisfaire, à la
« respiration » souhaitable des entreprises dans la vie
économique d'aujourd'hui, sans méconnaître ni les
intérêts du consommateur, ni l'équilibre souhaitable entre
les différentes formes de distribution.
L'article 32 prévoit un aménagement du bail professionnel pour l'exercice d'une activité libérale
La
modification proposée des dispositions de l'article 57 A de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière vise
à sécuriser les conditions de l'activité libérale
tout en préservant la fluidité du marché locatif.
D'une enquête réalisée en 1998 et conduite en concertation
avec les propriétaires et les locataires, il ressort en effet que les
preneurs, qui sont en majorité des professionnels libéraux de
taille petite ou moyenne, souhaitent jouir d'une meilleure
sécurité d'installation dans les lieux : les investissements
lourds réalisés par certaines professions (radiologues,
chirurgiens-dentistes) ont généralement une durée
d'amortissement bien supérieure à six ans et, aussi bien pour les
professions de santé que pour les professions du droit, l'adresse est un
élément important de fidélisation de la clientèle.
Les dispositions proposées permettent un meilleur encadrement du loyer
et visent à prévenir les pressions que pourraient exercer
certains bailleurs au moment du renouvellement du contrat en exigeant une
hausse inconsidérée du loyer.
L'article 32 s'efforce également de rapprocher, dans des termes réalistes, les dispositions du bail professionnel de certaines de celles qui régissent les baux d'habitation.
Il pose enfin le principe d'incessibilité du bail : le locataire ne peut céder le contrat sans l'accord écrit du bailleur. Ainsi le droit de propriété du bailleur n'est pas aliéné comme celui d'un bailleur commercial, qui ne peut s'opposer à la cession du fonds de commerce du locataire.
L'article 33 précise les conditions de domiciliation du siège des entreprises
Le
législateur a souhaité simplifier la création
d'entreprises en facilitant la domiciliation en commun et en prévoyant
la possibilité, dans certaines limites, de domicilier le siège
dans le local du représentant légal de l'entreprise, même
si ce local est soumis à des dispositions légales ou à des
stipulations contractuelles contraires. Par ailleurs, la loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier a introduit un article L. 631-7-3 dans le
code de la construction et de l'habitation, afin de permettre l'installation
d'une entreprise dans un local d'habitation, dès lors que
l'activité ne conduit à y recevoir ni clientèle, ni
marchandises. Ce texte est particulièrement utile pour les entreprises
dites « de la nouvelle économie ». Toutefois, il a
vu sa portée considérablement réduite par
l'interprétation qui a été faite du texte plus
général que constitue l'article L. 123-11 du code de
commerce.
Le présent article complète en conséquence la
réforme opérée en 1998 et précise les conditions
d'installation du siège des personnes morales, en modifiant la
rédaction de l'article L. 123-11.
Il fixe les règles applicables aux personnes physiques, qui pourront
déclarer l'adresse de leur domicile sans qu'il en résulte un
changement d'affectation, dès lors qu'aucune activité n'y est
exercée. Il supprime en outre la notion de
« siège » pour ces personnes. En effet, en ne
mentionnant que les « entreprises » sans distinguer entre les
personnes physiques et les personnes morales, le texte actuel comporte une
notion jusqu'alors inconnue : celle de « siège »
d'une personne physique. Il en a découlé de nombreux
dysfonctionnements.
Les articles 34 et 35 harmonisent les conditions d'exercice des professions comptables
Il est
proposé d'aménager les dispositions de l'ordonnance n°
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession
d'expert-comptable, pour permettre l'exercice de l'activité d'expertise
comptable sous forme associative, au sein « d'associations de gestion
et de comptabilité ». Ces associations sont juridiquement et
économiquement séparées des centres de gestion
agréés. Elles exercent leur activité sans limitation de
chiffre d'affaires ou de secteur socio-professionnel de leur clientèle.
L'activité d'expertise comptable exercée au sein des associations
de gestion et de comptabilité est soumise aux mêmes règles
déontologiques et professionnelles que celle des experts-comptables.
Comme dans les cabinets et sociétés d'expertise comptable, les
salariés responsables de cette activité au sein des associations
sont des diplômés d'expertise comptable inscrits à l'ordre.
L'article 34 organise les conditions d'exercice de ces associations. Des mesures transitoires sont prévues pour permettre à certains salariés des actuels centres de gestion agréés et habilités d'être inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et faciliter la transformation des structures actuelles.
Par
ailleurs, il convient d'assurer la transposition de la directive
« commerce électronique » pour les professionnels de
la comptabilité.
Les dispositions fiscales qui découlent de cette réforme (article
35) sont de deux ordres :
- l'habilitation comptable accordée jusqu'ici aux centres de gestion
agréés sera supprimée dans les trois ans de la publication
de la présente loi ;
- l'obligation légale de transformation de ces organismes s'effectuera
en franchise d'impôt.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au
Sénat par le ministre de de l'économie, des finances et de
l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la
discussion.
PREMIERE PARTIE
MESURES TENDANT A MODERNISER LA GESTION PUBLIQUE
CHAPITRE IER
Mesures intéressant le secteur public
Article 1
er
I. -
L'article 16 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. 16.
- Le capital des établissements publics
régis par la présente loi est constitué du solde net des
biens, droits et obligations transférés en application de
l'article 6, des dotations en capital, ainsi que, le cas échéant,
des réserves et des écarts de réévaluation
incorporés. Ce capital appartient à la Nation ; il est
inaliénable.
« Pour chaque établissement, le ministre chargé de
l'économie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre
chargé du budget déterminent par arrêté conjoint le
montant du dividende annuel, après arrêté des comptes
annuels et au vu d'un rapport du conseil d'administration. Le dividende est
prélevé par priorité sur le bénéfice
distribuable, constitué du bénéfice de l'exercice,
après dotations aux amortissements et provisions, diminué des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en
réserves en application de la loi, et augmenté du report
bénéficiaire ; il peut en outre être
prélevé sur les réserves disponibles.
« Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours de l'exercice ou
à la fin de l'exercice et certifié par les commissaires aux
comptes fait apparaître, avant l'approbation des comptes de l'exercice,
que l'établissement a, depuis la clôture de l'exercice
précédent, réalisé un bénéfice
distribuable tel que défini au deuxième alinéa, le
ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de
l'industrie et le ministre chargé du budget peuvent fixer par
arrêté conjoint, au vu d'un rapport du conseil d'administration,
des acomptes sur dividendes avant l'arrêté des comptes de
l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du
bénéfice distribuable réalisé au cours de la
période considérée.
« Le ministre chargé de l'économie, le ministre
chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget peuvent
décider par arrêté conjoint, au vu d'un rapport du conseil
d'administration, la distribution de sommes prélevées sur les
réserves disponibles.
« Hormis le cas de réduction du capital, aucune distribution
ne peut être faite à l'Etat lorsque les capitaux propres sont ou
deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du
capital défini au premier alinéa, augmenté des
réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
« Les réserves et l'écart de réévaluation
peuvent être incorporés en tout ou en partie au capital par un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du
ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget,
pris au vu d'un rapport du conseil d'administration. L'écart de
réévaluation n'est pas distribuable. »
II. - Le décret n° 56-493 du 14 mai 1956 relatif aux dotations en
capital attribuées à Electricité de France et à Gaz
de France est abrogé.
Article 2
I. -
L'article L. 122-4 du code de la voirie routière est remplacé par
les dispositions suivantes :
«
Art. L. 122-4.
- L'Etat peut concéder soit la
construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une
autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations
annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.
« La convention de concession et le cahier des charges sont
approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir
des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et des
dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités
ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement,
l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et
l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'autoroute est
constituée de l'ensemble du réseau autoroutier dont la
construction ou l'exploitation fait l'objet d'une seule convention de
concession ».
II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-4 du
même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, ont
un caractère interprétatif.
III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du même code sont
remplacés par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 153-1.
- Il peut être institué, lorsque
les dimensions ou le coût d'un ouvrage d'art compris soit dans la voirie
nationale, soit dans la voirie départementale, soit dans la voirie
communale, ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un
péage pour son usage. Ces dispositions s'appliquent également aux
ouvrages d'art compris dans la voirie communale dont la gestion est
dévolue à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte
ayant compétence en matière de création ou
d'aménagement et d'entretien de la voirie.
« Ces ouvrages doivent répondre aux conditions de dimension et
de coût fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 153-2.
- L'institution d'un péage pour
l'usage d'un ouvrage d'art compris dans la voirie départementale ou
communale lorsqu'elle satisfait aux conditions fixées à l'article
L. 153-1, ainsi que les principes de la tarification correspondante, sont
décidés par l'assemblée délibérante du
conseil général, du conseil municipal, de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou
du syndicat mixte.
« Pour un ouvrage d'art compris dans la voirie nationale, un
décret en Conseil d'Etat autorise l'institution du péage, le cas
échéant en approuvant la convention de concession et le cahier
des charges annexé.
«
Art. L. 153-3.
- Le péage pour l'usage d'un ouvrage
d'art permet de couvrir les dépenses liées soit à la
construction, l'entretien et l'exploitation, soit à l'entretien et
l'exploitation de cet ouvrage et de ses points d'accès ou de
dégagement. Dans le cas d'une concession, il permet également de
couvrir la rémunération et l'amortissement des capitaux investis
par le concessionnaire. »
IV. - L'article L. 153-5 du même code est abrogé.
Article 3
I. - Le
code des postes et télécommunications est ainsi
modifié :
1° Le livre Ier est intitulé : « Les services
postaux » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier devient le
chapitre V ;
3° L'article L. 1 devient l'article L. 2 ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 2 devient l'article
L. 2-1 ;
5° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 2 deviennent l'article L. 3 ;
6° Les articles L. 5 et L. 6 deviennent respectivement les articles L. 6
et L. 6-1 ;
7° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est intitulé :
« Le service universel postal » ; il comprend les
articles L. 2, L. 2-1. et
L. 3 ;
8° Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est intitulé :
« Régime juridique ».
II. - Les chapitres Ier et III du titre Ier du livre Ier du même code
sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Chapitre Ier
«
Définitions
«
Art. L. 1.
- Les services postaux
consistent en
la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux.
« Un envoi postal est un objet destiné à être
remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet
lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la
forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le
prestataire du service postal. Il s'agit, notamment :
«- des envois de correspondance, c'est-à-dire toute communication
écrite sur un support physique adressée à un destinataire
désigné sur l'envoi. Le publipostage fait partie des envois de
correspondance ;
«- des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques et des
colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur
commerciale. »
«Chapitre III
«
Principes
«
Art. L. 4.
- Dans l'exercice des
attributions qui
lui sont conférées par le présent titre, le ministre
chargé des postes prépare et met en oeuvre la
réglementation des activités postales, notamment les
règles d'exécution du service universel. Il en contrôle
l'application et en sanctionne les violations. Le ministre chargé des
postes exerce notamment les missions qui lui sont dévolues par les
articles L. 4-1, L. 5 et L. 5-1.
«
Art. L. 4-1.
- Pour l'accomplissement de ses missions, le
ministre peut recueillir toutes informations pour s'assurer du respect, par les
personnes offrant des prestations postales, des dispositions de l'article L. 3
ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes
législatifs ou réglementaires.
« Au cas où une personne offrant des prestations postales
communique des informations inexactes ou refuse de fournir les informations
demandées ou fait obstacle au déroulement des enquêtes
menées par des fonctionnaires et agents habilités à cet
effet conformément aux dispositions de l'article L. 20, le ministre
peut, après mise en demeure et au terme d'une procédure
contradictoire, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal
de 7 500 €.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine. »
III. - Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code, sont
insérés les articles L. 5 et L. 5-1 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 5.
- Lorsqu'elle n'est pas réalisée
par le prestataire du service universel, la prestation de services d'envois de
correspondance, d'envois recommandés ou d'envois à valeur
déclarée, de même nature que les services assurés au
titre du service universel, est soumise à autorisation du ministre
chargé des postes.
« Pour l'octroi des autorisations, sont pris en considération
les capacités techniques, économiques et financières du
demandeur ainsi que les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des
exigences essentielles, notamment la confidentialité de la
correspondance, la sécurité du réseau de transport ainsi
que la protection des données.
« Les demandes d'autorisation doivent comporter les
caractéristiques des prestations offertes en matière de
qualité des services, de traitement des réclamations des
utilisateurs et de dédommagement en cas de perte, de vol, ou de
détérioration.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, ainsi que les modalités
d'octroi, d'extension et de renouvellement des autorisations mentionnées
au présent article.
«
Art. L. 5-1.
- Les autorisations prévues à
l'article L. 5 sont délivrées pour une durée de cinq ans
renouvelable ; elles ne sont pas cessibles.
« Lorsque le titulaire d'une autorisation ne respecte pas les
obligations imposées par les textes législatifs et
réglementaires ainsi que par l'autorisation, le ministre chargé
des postes le met en demeure de s'y conformer.
« Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui
lui a été adressée, le ministre chargé des postes
peut prononcer à son encontre, au terme d'une procédure
contradictoire, une des sanctions suivantes, compte tenu de la gravité
du manquement :
« - la réduction d'une année de la durée de
l'autorisation ;
« - la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;
« - le retrait de l'autorisation. »
IV. - A l'article L. 7 du même code, les mots : « de
l'article L. 2 » sont remplacés par les mots :
« de l'article L. 2-1 ».
Article 4
Le titre
VIII du livre Ier du code des postes et télécommunications est
ainsi modifié :
I. - L'article L. 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 17.
- Est puni d'une amende de 15 000 € le
fait :
« 1° De fournir des services réservés à La
Poste en application de l'article L. 3 ;
« 2° D'insérer dans un envoi postal des matières
ou des objets prohibés par la convention postale universelle. »
II - L'article L. 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 18.
- Les personnes physiques coupables de
l'infraction prévue au 1° de l'article L. 17 encourent les
peines complémentaires suivantes :
« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise ;
« - la confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
même code.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au
2° de l'article L. 17 encourent les peines complémentaires
suivantes :
« - la confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit à l'exception des objets susceptibles de restitution dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
même code. »
III. - L'article L. 19 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 19.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement des infractions
définies à l'article L. 17 dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
« - pour les personnes coupables des infractions prévues aux
1° et 2° de l'article L. 17, l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - pour les personnes coupables de l'infraction prévue au
1° de l'article L. 17, les peines mentionnées aux 2°, 3°,
4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« - pour les personnes coupables de l'infraction prévue au
2° de l'article L. 17, les peines mentionnées aux 8° et
9° de l'article 131-39 du code pénal. »
IV. - L'article L. 20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 20. - Les fonctionnaires et agents habilités
à cet effet par le ministre chargé des postes et
assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat peuvent procéder aux enquêtes nécessaires
à l'application des dispositions des articles L. 5 et L. 5-1. A ce
titre, ils peuvent demander communication de tous documents professionnels
utiles pour établir le respect de ces dispositions.
« Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale,
les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent également rechercher et constater, par
procès-verbal, les délits prévus au 1° de l'article
L. 17 ainsi que les contraventions prévues par décret en Conseil
d'Etat pour l'application de l'article L. 5.
« A cette fin, ces fonctionnaires et agents peuvent accéder
à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage
professionnel utilisés pour fournir une prestation postale, en vue de
rechercher et de constater les infractions visées ci-dessus, demander la
communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir,
sur convocation ou sur place, des renseignements et justifications. Ces
fonctionnaires et agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre
6 h et 21 h. Il ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de
domicile aux intéressés.
« Le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées en vue de la recherche
des infractions par les fonctionnaires et agents habilités à cet
effet. Il peut s'opposer à ces opérations. Les
procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur
établissement. Une copie est également remise à
l'intéressé.
« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du
contraire. »
V. - Les articles L. 21, L. 22, L. 24, L. 25, L. 26, L. 27 et L. 29 sont
abrogés.
VI. - L'article L. 28 est ainsi rédigé :
«
Art. L . 28.
- Pour l'application des dispositions du
présent livre, le ministre chargé des postes ou son
représentant peut, devant les juridictions pénales,
déposer des conclusions et les développer oralement à
l'audience ; ».
VII. - A l'article L. 31, les mots : « L. 627 » sont
remplacés par les mots : « 222-36 du code
pénal ».
« Le cahier des charges fixe les conditions et modalités de
l'opposition mentionnée au deuxième alinéa. »
VIII. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications entreront en vigueur
à la date de publication du décret approuvant les modifications
apportées au cahier des charges pour l'application du dernier
alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi.
Article 5
La loi
n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de
l'armée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er les mots :
« la fourniture, dans les circonstances limitativement
déterminées ci-dessous, de denrées et de marchandises
diverses aux corps de troupes » sont remplacés par les mots :
« le soutien logistique, la fourniture de services, de denrées
et marchandises diverses aux corps de troupes » ;
2° Les troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas du même article 1er sont
abrogés ;
3° Après le troisième alinéa de l'article 4, il est
inséré un quatrième alinéa ainsi
rédigé :
« L'économat peut recruter des agents publics appartenant aux
services d'approvisionnement du ministère de la défense, qui
conservent la qualité d'agent public. »
CHAPITRE
II
Fonctionnement des entreprises publiques
Article 6
I. - Le
mandat du représentant de l'Etat au sein du conseil d'administration ou
de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une
entreprise du secteur public est gratuit, sans préjudice du
remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice de ce
mandat.
II. - Toute rémunération allouée pour l'exercice de son
mandat au représentant de l'Etat au sein du conseil d'administration ou
de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une
entreprise du secteur privé est versée au budget
général de l'Etat.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
IV. - Sont abrogés :
1° Le troisième alinéa de l'article 11 de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public ;
2° Le sixième alinéa de l'article 51 de la loi n°
96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier.
Article 7
I. - Les
six premiers alinéas de l'article 2 de la loi
n° 88-227 du 11
mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique constituent le I de cet article. Le dernier alinéa du
même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - L'obligation prévue au I est applicable aux
présidents et aux directeurs généraux :
« 1° Des sociétés et autres personnes morales,
quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié
du capital social est détenue directement par l'Etat ;
« 2° Des établissements publics de l'Etat à
caractère industriel et commercial ;
« 3° Des sociétés et autres personnes morales,
quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié
du capital social est détenue, directement ou indirectement,
séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux
1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel au titre du dernier
exercice clos avant la date de nomination des intéressés est
supérieur à 15 millions d'euros ;
« 4° Des offices publics d'aménagement et de construction
et offices publics d'habitation à loyer modéré
mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de la construction
et de l'habitation, gérant un parc comprenant plus de deux mille
logements au 31 décembre de l'année précédant
celle de la nomination des intéressés ;
« 5° Des sociétés et autres personnes morales,
quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux
1° et 3° ci-dessus, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du
dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés,
dépasse 750 000 €, dans lesquelles les
collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne
mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus
détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du
capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1
du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des
fonctions assimilées à celles de président et de directeur
général pour l'application de la présente loi.
« III. - Les déclarations des personnes mentionnées au
II doivent être déposées auprès de la commission
prévue à l'article 3 ci-dessous dans les deux mois qui suivent le
début ou la fin des fonctions. La nomination de ces personnes est, le
cas échéant, subordonnée à la justification du
dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de
fonctions précédentes. Elle est considérée comme
nulle si, à l'issue du délai de deux mois, la déclaration
prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été
déposée.»
II. - Toute personne ayant déclaré son patrimoine en début
de fonctions, en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi
du 11 mars 1988 précitée, dans sa rédaction issue de la
loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la
déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires
de certaines fonctions, et qui n'est plus soumise à cette obligation en
raison de la modification de ces dispositions par le I du présent
article, déclare son patrimoine auprès de la Commission pour la
transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui
suivent l'entrée en vigueur du présent article, sous
réserve des dispositions du cinquième alinéa du I de
l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 précitée.
La nomination des personnes mentionnées au II de l'article 2 de la
même loi intervenue après l'entrée en vigueur du
présent article est, le cas échéant, subordonnée
à la justification du dépôt de la déclaration
exigible en application de l'alinéa précédent.
III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
à Mayotte.
IV. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier
jour du deuxième mois suivant la publication du décret
mentionné au I du présent article et, au plus tard, six mois
à compter de la publication de la présente loi.
Article 8
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail,
il est inséré un deuxième alinéa ainsi
rédigé :
« Au sens du présent article, les entreprises publiques et les
sociétés nationales sont les établissements publics de
l'Etat à caractère industriel et commercial et les
sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut
juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital est
détenue, directement ou indirectement, ensemble ou
séparément, par l'Etat et ses établissements
publics. »
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
L.
442-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente
loi, ont un caractère interprétatif.
Article 9
I. -
L'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le
Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et
social est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I et au deuxième
alinéa du II, le mot : « personnes » est
remplacé par le mot : « salariés » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
«
III.
- Pour apprécier les effectifs pris en compte au
sens du présent article, il est fait application des dispositions de
l'article L. 431-2 du code du travail. »
II. - Le titre III de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas de l'article 20 et au premier
alinéa de l'article 21, le mot : « personnes » est
remplacé par le mot : « salariés » ;
2° Il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
«
Art. 21-1.
- Pour apprécier les effectifs pris en
compte au sens des articles 20 et 21 ci-dessus, il est fait application des
dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail. »
DEUXIEME PARTIE
MESURES TENDANT A PROTEGER LE CONSOMMATEUR ET L'ASSURE
CHAPITRE IER
Renforcement du droit à la consommation
Article 10
I. -
Dans le chapitre III du titre IV du livre VI du code rural, sont
insérés les articles L. 643-5-1 et L. 643-5-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 643-5-1.
- Les agents mentionnés à
l'article
L. 215-1 du code de la consommation peuvent
pénétrer de jour dans les locaux à usage professionnel et
dans les véhicules utilisés par les organismes certificateurs,
pour vérifier le respect par ces derniers des conditions
d'agrément prévues à l'article L. 643-5.
« Ils peuvent exiger la communication ou procéder à la
saisie des documents de toute nature nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
«
Art. L. 643-5-2.
- En cas de non respect des conditions
d'agrément, l'autorité administrative met l'organisme
certificateur en demeure de régulariser sa situation dans un
délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si
à l'expiration du délai imparti l'organisme certificateur ne
justifie pas avoir régularisé sa situation, l'autorité
administrative peut, sans préjudice des mesures prévues en
application de l'article L. 643-7 et après avoir mis
l'intéressé à même de présenter ses
observations, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut excéder 7 500 €. La décision de
sanction peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »
II. - Dans la section II du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la
consommation, sont insérés les articles L. 115-25-1 et L.115-25-2
ainsi rédigés :
«
Art. L. 115-25-1.
- Le contrôle du respect par les
organismes certificateurs de leurs conditions d'agrément est
défini à l'article L. 643-5-1 ci-après reproduit :
«
Art. L. 643-5-1.
- Les agents mentionnés à
l'article
L. 215-1 du code de la consommation peuvent
pénétrer de jour dans les locaux à usage professionnel et
dans les véhicules utilisés par les organismes certificateurs,
pour vérifier le respect par ces derniers des conditions
d'agrément prévues à l'article L. 643-5.
« Ils peuvent exiger la communication ou procéder à la
saisie des documents de toute nature nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
«
Art. L. 115-25-2.
- Les sanctions pécuniaires
administratives encourues par les organismes certificateurs pour non respect
des conditions d'agrément sont fixées à l'article
L. 643-5-2 du code rural ci-après reproduit :
«
Art. L. 643-5-2.
- En cas de non respect des conditions
d'agrément, l'autorité administrative met l'organisme
certificateur en demeure de régulariser sa situation dans un
délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si
à l'expiration du délai imparti l'organisme certificateur ne
justifie pas avoir régularisé sa situation, l'autorité
administrative peut, sans préjudice des mesures prévues en
application de l'article L. 643-7 et après avoir mis
l'intéressé à même de présenter ses
observations, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut excéder 7 500 €. La décision de
sanction peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »
III. - Dans les articles L. 215-1, L. 215-2, L. 215-3,
L. 215-5, L. 215-7,
L. 215-8 et L. 215-9 du code de la consommation, après les mots :
« chapitres II à VI », sont insérés
les mots : « ou faisant l'objet des sanctions prévues au
chapitre VII ».
IV. - L'article L. 216-5 du code de la consommation est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 216-5.
- Les personnes coupables des infractions aux
dispositions des chapitres II à VI ou sanctionnées en application
des dispositions du chapitre VII remboursent, à la demande de
l'autorité administrative, les frais de prélèvements et
d'analyses exposés pour la recherche et la constatation de ces
infractions. »
Article 11
L'article L. 121-4 du code de la consommation est
complété par les dispositions suivantes :
« Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement de condamnation
dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, des magasins,
usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné,
sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le
maximum de l'amende encourue.
« Lorsque l'affichage est ordonné, le tribunal fixe les
dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui doivent
être employés, ainsi que la durée pendant laquelle cet
affichage doit être maintenu.
« En cas de suppression, dissimulation, lacération partielle
ou totale des affiches ordonnées par le jugement, il est de nouveau
procédé à l'exécution intégrale des
dispositions du jugement relatives à l'affichage.
« La violation des dispositions du jugement relatives à
l'affichage est passible des peines prévues à l'article L. 216-3
du présent code. »
Article 12
Le titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
«
De la cessation des pratiques commerciales
illicites
«
Art. L. 123-1.
- La cessation des pratiques commerciales non
conformes aux règles fixées par les dispositions de l'article
L. 113-3 ou par celles du présent titre peut être
ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des
poursuites dans les conditions prévues par l'article L. 121-3.
« En cas d'urgence, cette mesure peut être ordonnée pour
une durée maximale de quinze jours par le procureur de la
République, agissant d'office ou à la requête du ministre
chargé de la consommation ou de son représentant. »
Article 13
I. -
L'article L. 141-1 du code de la consommation est modifié ainsi qu'il
suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
«
I.
- Sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par les premier et troisième alinéas de
l'article L. 450-1, les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7,
L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce reproduits au
paragraphe II ci-après, les infractions aux dispositions prévues
au présent code par :
« 1° L'article L. 113-3 ;
« 2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du présent
livre ;
« 3° La section 3 du chapitre Ier du titre II du présent
livre ;
« 4° La section 5 du chapitre Ier du titre II du présent
livre ;
« 5° La section 6 du chapitre Ier du titre II du présent
livre ;
« 6° La section 8 du chapitre Ier du titre II du présent
livre ;
« 7° La section 9 du chapitre Ier du titre II du présent
livre ;
« 8° La section 1 du chapitre II du titre II du présent
livre ;
« 9° La section 3 du chapitre II du titre II du présent
livre ;
« 10° La section 4 du chapitre II du titre II du présent
livre ;
« 11° Le chapitre II du titre III du présent livre ;
« 12° Le chapitre III du titre III du présent livre ;
« 13° Le chapitre IV du titre III du présent
livre. » ;
2° Le II et le III sont abrogés ;
3° Le IV devient le II du même article et est ainsi
rédigé :
«
II.
- Les règles relatives à l'application des
dispositions du paragraphe I ci-dessus sont fixées par les articles L.
450-1,
L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et
L. 470-5 du code de commerce reproduits ci-après : (...
le
reste sans changement
). »
II. - L'article L. 313-14 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-14.
- Les infractions aux dispositions des
chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du
présent titre sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par l'article L. 141-1 du présent
code. »
III. - Les articles L. 121-19, L. 121-30, L. 121-40 et
L. 122-11 du
même code sont abrogés.
IV. - L'article L. 121-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires habilités mentionnés ci-dessus
peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent
article sur l'ensemble du territoire national. »
Article 14
I. - Après le livre V du code de la consommation, il est inséré un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« DISPOSITIONS COMMUNES
«
Art. L. 611-1
. - I. - Les personnes morales
peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
des délits prévus au présent code par :
« 1° Les sections 1 à 4 du chapitre V du titre Ier du
livre Ier ;
« 2° Les sections 1, 3, 6, 9 et 10 du chapitre Ier du titre II
du livre Ier ;
« 3° Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre
Ier ;
« 4° Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre Ier du
livre II ;
« 5° La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre II ;
« 6° Le chapitre VI du titre Ier du livre II ;
« 7° Le chapitre VII du titre Ier du livre II ;
« 8° La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre
III ;
« 9° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
« 10° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre
III ;
« 11° Le chapitre II du titre II du livre III.
II - Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du
même code.
«
Art. L. 611-2.
- L'ajournement avec injonction prévu
par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal est applicable aux
infractions définies par le présent code, dans les conditions
prévues par le code pénal. La juridiction saisie peut assortir
l'injonction d'une astreinte d'un montant maximal de 15 000 €
par jour pour une période ne pouvant excéder trente
jours. »
II. - A l'article L. 121-5 du même code, la phrase : « Si
le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe
à ses dirigeants. » est abrogée.
III. - L'article L. 121-72 du même code est abrogé.
CHAPITRE II
Réforme du démarchage en matière bancaire et
financière
Article 15
I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions suivantes :
«CHAPITRE Ier
« Démarchage bancaire ou financier
«
Section 1
«
Définition
«
Art. L. 341-1.-
Constitue un acte de
démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non
sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou
une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un
accord sur :
« 1° La réalisation par une des personnes
mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération
sur un des instruments financiers énumérés à
l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation par une des personnes
mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de
banque ou d'une opération connexe définie aux articles L. 311-1
et L. 311-2 ;
« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au
1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service
connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'une opération sur biens
divers mentionnée à l'article L. 550-1.
« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou
financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la
démarche, le fait de se rendre au domicile des personnes, sur leur lieu
de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
« L'activité de démarchage bancaire ou financier est
exercée sans préjudice de l'application des dispositions
particulières relatives à la prestation de services
d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque
et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi
que des dispositions de l'article 66-4 de la loi
n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
«
Art. L. 341-2.
- Les règles concernant le
démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs
qualifiés définis à l'article L. 411-2 ;
« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes
mentionnées à l'article L. 341-3 ;
« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une
personne morale à la demande de cette dernière ;
« 4° Lorsque la personne visée est déjà
cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu,
dès lors que l'opération proposée relève en raison
de sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou des
montants en cause, des opérations habituellement réalisées
par cette personne.
« Section 2
« P
ersonnes
habilitées à
procéder au démarchage
«
Art. L. 341-3.
- Ne peuvent recourir ou se
livrer
à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la
limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
« 1° Les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises
d'investissement et les entreprises d'assurances définis respectivement
aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à
l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les établissements
et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat
membre de la communauté européenne et habilités à
intervenir sur le territoire français ;
« 2° Les conseillers en investissements financiers
définis à l'article L. 541-1.
«
Art. L. 341-4.
- I.- Les personnes mentionnées
à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin
d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou
financier. Les établissements et entreprises mentionnés au
1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales
à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater
des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la
nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions
dans lesquelles l'activité de démarchage peut être
exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut
être renouvelé.
« Une même personne peut recevoir des mandats émanant de
plusieurs entreprises ou établissements mentionnés au 1° de
l'article L. 341-3.
« III. - Les personnes morales mentionnées à
l'article
L. 341-3 et celles mandatées en vertu du I du
présent article sont civilement responsables du fait des
démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont
délivré un mandat. Nonobstant toute convention contraire, ces
démarcheurs sont considérés comme leurs
préposés au sens de l'article 1384 du code civil.
« IV. - Les personnes physiques et les personnes ayant le pouvoir de
gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en
application du I doivent remplir des conditions d'âge,
d'honorabilité et de compétence fixées par décret.
Il en va de même des salariés des personnes mentionnées
à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de
démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en
application du I du présent article.
« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent
pas aux personnes physiques participant à l'envoi en masse de documents
nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact
personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne
démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées
à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont
considérées comme exerçant directement l'activité
de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.
«
Art. L. 341-5.
- Toute personne physique ou morale
mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire
ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de
l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas
de manquement à ses obligations professionnelles telles que
définies au présent chapitre.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être
apportées par l'assurance de responsabilité civile
professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions
dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence
d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet
du démarchage.
«
Art. L. 341-6.
- Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les
personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles
mandatées en vertu du I de l'article L. 341-4 font enregistrer en tant
que démarcheurs, selon leur activité, auprès de la
Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés
financiers, du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement ou de l'autorité chargée de
l'agrément des entreprises d'assurances les personnes salariées
ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur
compte à des actes de démarchage bancaire ou financier,
après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions
exigées aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes
morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces
personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les
modalités définies au premier alinéa du présent
article.
« Les conseillers en investissements financiers personnes physiques
se livrant à des actes de démarchage se font enregistrer en tant
que démarcheurs auprès de la Commission des opérations de
bourse.
« L'autorité saisie attribue au démarcheur un
numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit
obligatoirement être communiqué par le démarcheur à
toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents
émanant des démarcheurs.
« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que
démarcheurs les personnes salariées ou mandataires à qui
elles confient pour leur compte des activités de démarchage
bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne
remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité
auprès de laquelle l'enregistrement a été fait.
«
Art. L. 341-7.
- Un fichier des personnes habilitées
à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu
conjointement par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des
marchés financiers, le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement et l'autorité
chargée de l'agrément des entreprises d'assurance, selon des
modalités fixées par décret, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement
consultable par le public.
«
Art. L. 341-8.
- Toute personne se livrant à une
activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant
physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu
de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers doit être titulaire d'une
carte de démarchage délivrée par la personne pour le
compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Cette carte doit être présentée à toute
personne ainsi démarchée.
«
Art. L. 341-9.
- I. - Nul ne peut, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une
activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet
depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans
sursis pour :
«
a)
L'une des infractions prévues au titre Ier du
livre III du code pénal et pour les délits prévus par des
lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et
l'abus de confiance ;
«
b)
Recel ;
«
c)
Blanchiment ;
«
d)
Corruption active et passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
«
e)
Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité ;
«
f)
Participation à une association de
malfaiteurs ;
«
g)
Trafic de stupéfiants ;
«
h)
Proxénétisme et infractions
assimilées ;
«
i)
L'une des infractions prévues à la section
3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
«
j)
L'une des infractions à la législation sur
les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II
du code de commerce ;
«
k)
Banqueroute ;
«
l)
Pratique de prêt usuraire ;
«
m)
L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai
1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et
par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
«
n)
Infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec
l'étranger ;
«
o)
Fraude fiscale ;
«
p)
L'une des infractions prévues aux articles L.
163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;
«
q)
L'une des infractions prévues aux articles L.
122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la
consommation ;
«
r)
L'une des infractions prévues aux articles L.
465-1 et L. 465-2 du présent code ;
«
s)
L'une des infractions prévues à la section
2 du chapitre I
er
du titre III du livre II, aux chapitres II et III
du titre IV du livre III, aux chapitres I
er
à IV du titre VI
du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
« II. - Les personnes exerçant une activité de
démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des
condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur
activité dans un délai d'un mois à compter de la date
à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour
une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des
délits mentionnés au I du présent article, le tribunal
correctionnel du domicile du condamné déclare, à la
requête du ministère public, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil,
qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par
le I du présent article.
« Cette incapacité s'applique également à toute
personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand
le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à
cette fin seulement, formée par le ministère public devant le
tribunal de grande instance du domicile du condamné.
« Section 3
« Produits ne pouvant pas faire l'objet de
démarchage
«
Art. L. 341-10.
- Sans préjudice des
règles particulières applicables au démarchage de certains
produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :
« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au
moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est
supérieur au montant de l'apport financier initial ;
« 2° Les produits non autorisés à la
commercialisation sur le territoire français en application de l'article
L. 151-2, les produits qui ne sont pas admis aux négociations sur les
marchés réglementés ou les marchés étrangers
reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, ainsi que les
produits mentionnés aux articles L. 214-42 et L. 214-43.
« Section 4
« Règles de bonne conduite
«
Art. L. 341-11.
- Avant de formuler une
offre de
produit, instrument ou service financier, les démarcheurs
s'enquièrent de la situation financière de la personne
démarchée, de son expérience et de ses objectifs en
matière de placement ou de financement. Ils lui communiquent, d'une
manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont
utiles pour prendre sa décision.
«
Art. L. 341-12.
- Lors des actes de démarchage
bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la
personne démarchée par écrit, quel que soit le support de
cet écrit :
« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de
la personne physique procédant au démarchage ;
« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le
compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale
mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le
démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;
« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux
produits, instruments financiers et services proposés requis par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en
l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits,
instruments financiers et services proposés, élaborée sous
la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a
recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques
particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
« 5° Les conditions de l'offre contractuelle et les
modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le
lieu et la date de signature de celui-ci ;
« 6° L'information relative à l'existence ou l'absence du
droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16,
ainsi que ses modalités d'exercice.
« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de
l'application des obligations législatives et réglementaires
spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service
proposé.
«
Art. L. 341-13.
- Il est interdit au démarcheur de
proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour
lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes
pour le compte desquelles il agit.
«
Art. L. 341-14.
- Le contrat portant sur la fourniture d'un
service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation
d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de
banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens
divers est conclu entre la personne démarchée et
l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilité
à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le
signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il
agit.
«
Art. L. 341-15.
- Il est interdit à tout
démarcheur de recevoir des personnes démarchées des
espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au
porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
«
Art. L. 341-16
. - I. - La personne démarchée
dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de
quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans
être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai
de rétractation court à compter de la date de réception
par la personne démarchée du contrat signé par les deux
parties.
« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à
faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions
devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit
de rétractation sont fixées par décret.
« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit
de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou
de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer
le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni
entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de
rétractation.
« L'exécution des contrats portant sur les services de
conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de
portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la
durée du droit de rétractation.
« III. - Le délai de rétractation prévu au
premier alinéa du I ne s'applique pas :
« 1° Aux services de réception-transmission et
exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à
l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments
financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à
certains produits et services prévoient un délai de
réflexion ou un délai de rétractation d'une durée
différente, auquel cas, ce sont ces délais qui s'appliquent en
matière de démarchage.
« IV. - En cas de démarchage effectué selon les
modalités prévues au sixième alinéa de l'article
L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L.
341-4 ne peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des personnes
démarchées en vue de la fourniture de services de
réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de
tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers
mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un
délai de réflexion de quarante-huit heures.
« Ce délai de réflexion court à compter du
lendemain de la remise d'un récépissé établissant
la communication à la personne démarchée, par écrit
sur support papier, des informations et documents prévus à
l'article L. 341-12.
« Le silence de la personne démarchée à l'issue
de l'expiration du délai de réflexion ne peut être
considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
« V. - Les délais fixés à la présente
section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
« Section 5
« Sanctions disciplinaires
«
Art. L. 341-17.
- Tout manquement aux lois,
règlements et obligations professionnelles applicables au
démarchage bancaire ou financier commis par les personnes
mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 donne lieu aux
sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L.
621-25, L. 621-26 et L. 622-20 du présent code et à
l'article L. 310-18 du code des assurances.
«
Art. L. 341-18.
- Les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre sont fixées par
décret. »
II. - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et
financier devient le chapitre II.
III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
IV. - Les articles L. 733-10, L. 743-10, L. 753-10 et
L. 763-10 du code
monétaire et financier sont complétés par l'alinéa
suivant :
« Pour l'application de l'article L. 341-17, la
référence à l'article L. 310-18 du code des assurances est
supprimée. »
V. - Les articles L. 733-11, L. 743-11, L. 753-11 et
L. 763-11 du code
monétaire et financier sont abrogés.
Article 16
I. - Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
Section 1
«
Démarchage en matière bancaire ou
financière
«
Art. L. 353-1.
- Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :
« 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en
cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article
L. 341-8 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne
démarchée les informations et documents mentionnés
à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 341-6 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives
à la signature du contrat prévues à l'article
L. 341-14 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne
démarchée de bénéficier du délai de
rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous
réserve des dérogations prévues à cet article ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au
deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes
démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de
services de réception-transmission et exécutions d'ordres pour le
compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments
financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant
l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de
l'article L. 341-16.
«
Art. L. 353-2.
- Est puni des peines prévues à
l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux
articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de
démarchage, mentionnés à l'article L. 341-10 ;
« 3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter
d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en
violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux
personnes démarchées des produits, instruments financiers et
services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions
expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle
agit ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des
personnes démarchées des espèces, des effets de commerce,
des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement
par un autre moyen.
«
Art. L. 353-3
. - Les personnes physiques coupables de l'un
des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code
pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour
une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
«
Art. L. 353-4.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies aux articles
L. 353-1 et L. 353-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du
même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du
même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
«
Art. L. 353-5.
- Les agents mentionnés à
l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour
procéder à la recherche et à la constatation des
infractions prévues aux articles L. 353-1 et
L. 353-2 dans les
conditions fixées par les articles L. 450-2 à
L. 450-4,
L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »
II. - La section 4 du même chapitre devient la section 2.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte, à l'exception de
l'article L. 353-5.
IV. - Dans le code monétaire et financier, aux articles L. 733-10,
L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10, les mots : « les
articles L. 353-1 et L. 353-2 » sont remplacés par les
mots : « les articles L. 353-1 à L.
353-4 ».
Article 17
I. -
L'article L. 519-5 du code monétaire et financier est remplacé
par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 519-5.
- Lorsque les intermédiaires en
opérations de banque se livrent à une activité de
démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux
dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-18 et L. 353-1 à
L. 353-5 ».
II. - L'article L. 550-1 du code monétaire et financier est
complété par l'alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au présent article sont
soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-18 et
L.
353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de
démarchage. »
III. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 322-2-2.
- Les opérations autres que celles
qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du
présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et
financier ne peuvent être effectuées par les entreprises
mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent
code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à
l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
IV. - Les dispositions du I et II du présent article sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Article 18
Il est inséré, au livre V du code monétaire et financier, un titre IV bis intitulé « les conseillers en investissements financiers » ainsi rédigé :
«Titre IV
bis
«
LES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
«
Art. L. 541-1.
- I. - Les conseillers en
investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de
profession habituelle une activité de conseil portant sur :
« 1° La réalisation d'opérations sur les
instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation d'opérations de banque ou
d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L.
311-2 ;
« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services
connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers
définis à l'article L. 550-1.
« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :
« 1° Les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises
d'investissement et les entreprises d'assurance ;
« 2° Les professionnels soumis à une
réglementation spécifique qui exercent une activité de
conseil en investissements financiers dans les limites de cette
réglementation.
« III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent
à titre habituel et rémunéré donner de
consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé
pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques.
«
Art. L. 541-2.
- Les conseillers en investissements
financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le
pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales
habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent
obligatoirement remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de
compétence professionnelle fixées par décret.
«
Art. L. 541-3.
- Tout conseiller en investissements
financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de
l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être
apportées par l'assurance en responsabilité civile
professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme
juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des
produits et services susceptibles d'être conseillés.
«
Art. L. 541-4.
- Tout conseiller en investissements
financiers doit adhérer à une association chargée de la
représentation collective et de la défense des droits et
intérêts de ses membres. Ces associations sont
agréées par la Commission des opérations de bourse en
considération, notamment, de leur représentativité et de
leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait
approuver par la Commission les conditions de compétence et le code de
bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un
minimum de prescriptions fixées par un règlement de la Commission
des opérations de bourse obligeant notamment les conseillers en
investissement financiers à :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec
équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité avec la compétence, le
soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs
clients ;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures
nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en
oeuvre ces ressources et procédures avec un souci
d'efficacité ;
« 4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la
situation financière de leurs clients, de leur expérience et de
leurs objectifs en matière d'investissement ;
« 5° Communiquer, d'une manière appropriée, les
informations utiles à la prise de décisions par leurs clients
ainsi que celles concernant les modalités de leur
rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
«
Art. L. 541-5.
- Tout conseiller en investissements
financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit,
après vérification qu'il remplit les conditions posées aux
articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur
une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque
association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon
des modalités fixées par décret pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste
est transmise à la Commission des opérations de bourse
auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.
« Il est attribué au conseiller en investissements financiers
un numéro d'enregistrement délivré par l'association
professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce
numéro doit être communiqué à toute personne entrant
en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des
conseillers en investissements financiers.
«
Art.
L. 541-6.
- Il est interdit à tout
conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds
autres que ceux destinés à rémunérer son
activité de conseil en investissements financiers.
«
Art. L. 541-7.
- Nul ne peut directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité
de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de
dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans
sursis pour :
«
a
) L'une des infractions prévues au titre
I
er
du livre III du code pénal et pour les délits
prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues
pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
«
b
) Recel ;
«
c)
Blanchiment ;
«
d)
Corruption active et passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
«
e)
Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité ;
«
f)
Participation à une association de
malfaiteurs ;
«
g)
Trafic de stupéfiants ;
«
h)
Proxénétisme et infractions
assimilées ;
«
i)
L'une des infractions prévues à la section
3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
«
j)
L'une des infractions à la législation sur
les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II
du code de commerce ;
«
k)
Banqueroute ;
«
l)
Pratique de prêt usuraire ;
«
m)
L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai
1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et
par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
«
n)
Infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec
l'étranger ;
«
o)
Fraude fiscale ;
«
p)
L'une des infractions prévues aux articles L.
163-2 à
L. 163-4 et L. 163-7 ;
«
q)
L'une des infractions prévues aux articles L.
122-8 à
L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de
la consommation ;
«
r)
L'une des infractions prévues aux articles L.
465-1 et
L. 465-2 du présent code ;
«
s)
L'une des infractions prévues à la section
2 du chapitre I
er
du titre III du livre II, aux chapitres II et III
du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV
et au titre VII du livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
« II. - Les personnes exerçant une activité de conseil
en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations
prévues au I du présent article doivent cesser leur
activité dans un délai d'un mois à compter de la date
à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour
une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des
délits mentionnés au I du présent article, le tribunal
correctionnel du domicile du condamné déclare, à la
requête du ministère public, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil,
qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par
le I du présent article.
« Cette incapacité s'applique également à toute
personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand
le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France. La demande d'
exequatur
peut être,
à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du
condamné. »
Article 19
Il est
ajouté, à la sous-section 4 de la section 4 du
chapitre
I
er
du titre II du livre VI du code monétaire et financier,
un article L. 621-17-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-17-1.
- Toute infraction aux lois et
règlements concernant les conseillers en investissements financiers
ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles donne
lieu, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article
L. 541-1, à des sanctions disciplinaires prononcées par la
Commission des opérations de bourse.
« La Commission des opérations de bourse statue par
décision motivée. Aucune sanction ne peut être
prononcée sans que l'intéressé ait été
entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de
l'enregistrement et la radiation du fichier ou de la liste prévus aux
articles L. 341-7 et L. 541-5.
« La Commission des opérations de bourse peut également
infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être
supérieur à 75 000 €. »
Article 20
Il est ajouté, au titre VII du livre V du code monétaire et financier, un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III
bis
« Dispositions relatives aux conseillers en investissements
financiers
«
Art. L. 573-9.
- Est puni des peines
prévues à l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité
de conseil en investissements financiers définie à l'article L.
541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2
à L. 541-5 ;
« 2° le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter
d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en
violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses
clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à
l'article L. 541-6.
«
Art. L. 573-10.
- Les personnes physiques coupables de l'un
des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code
pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour
une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
même code.
«
Art. L. 573-11.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies à l'article
L. 573-9.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du
même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du
même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 21
I. - Les
dispositions de l'article 18, à l'exception du III de l'article
L. 541-1, ainsi que celles des articles 19 et 20 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
II. - Le livre VII du code monétaire et financier est modifié
comme suit :
1° au chapitre V du titre III, il est ajouté après la
section 3 une section 3
bis
ainsi rédigée :
« Section 3
bis
« Les conseillers en investissements financiers
«
Art. L. 735-11-1.
- Le titre IV
bis
du
livre V à l'exception du III de l'article L. 541-1 est applicable
à Mayotte, ainsi que le chapitre III
bis
du titre VII du
même livre. » ;
2° au chapitre V du titre IV, il est ajouté après la section
3 une section 3
bis
ainsi rédigée :
«Section 3
bis
« Les conseillers en investissements financiers
«
Art. L. 745-11-1
. - Le titre IV
bis
du
livre V à l'exception du III de l'article L. 541-1 est applicable
en Nouvelle Calédonie, ainsi que le chapitre III
bis
du titre VII
du même livre. » ;
3° Au chapitre V du titre V, il est ajouté après la section
3 une section 3
bis
ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Les conseillers en investissements financiers
«
Art. L. 755-11-1.
- Le titre IV
bis
du
livre V à l'exception du III de l'article L. 541-1 est applicable
en Polynésie française, ainsi que le chapitre III
bis
du
titre VII du même livre. » ;
4° Au chapitre V du titre VI, il est ajouté après la section
3 une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3
bis
« Les conseillers en investissements financiers
« Art. L. 765-11-1. - Le titre IV bis du livre V à l'exception du III de l'article L. 541-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que le chapitre III bis du titre VII du même livre. » ;
CHAPITRE III
Protection de l'assuré
Article 22
I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Le fonds de garantie des assurés contre la
défaillance de sociétés d'assurance de dommages
«
Art. L. 424-1.
- Le fonds de garantie des
assurés contre la défaillance de sociétés
d'assurance de dommages est destiné à protéger, hors du
cadre de leur activité professionnelle, les personnes physiques
assurées, souscriptrices, adhérentes ou
bénéficiaires de prestations des contrats d'assurance des
entreprises soumises à l'obligation d'adhérer au fonds, contre
les conséquences de la défaillance de celles-ci.
« Les entreprises agréées en France soumises au
contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du
présent code, à l'exception de celles qui sont
agréées pour des opérations citées au 1° et au
dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour
les opérations citées au 2° dudit article ou pour les
activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article,
adhérent au fonds de garantie des assurés contre la
défaillance de sociétés d'assurance de dommages.
« Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les
contrats d'assurance :
« 1° Dont un assuré, un souscripteur de contrats, un
adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers
agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier
d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou
d'avantages particuliers ;
« 2° relatifs aux corps de véhicules maritimes,
lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux
marchandises transportées ; à la protection juridique ; à
l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de
déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie
financière exigés au titre des conventions internationales sur la
responsabilité nucléaire, sur les mouvements
transfrontières de déchets dangereux et sur la
responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et
ceux souscrits en application du règlement n° CE 97/2027 du
9 octobre 1997 ;
« 3° dont les risques ou engagements couverts et
indemnisés au titre de ces contrats sont situés hors de l'Espace
économique européen ou dont les tiers victimes couverts et
indemnisés au titre de ces contrats sont ressortissants ou
résidents de pays situés hors de l'Espace économique
européen ;
« 4° souscrits par les personnes suivantes :
«
a)
administrateurs, dirigeants, associés
personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement,
d'au moins 5% du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes
et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres
sociétés du groupe, administrateurs de la société
d'assurance mutuelle ;
«
b)
Tiers agissant pour le compte des assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations, cités au premier alinéa du présent article ;
«
c)
entreprises d'assurance relevant du présent code,
institutions de prévoyance régies par le code de la
sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles
régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de
contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
«
d)
sociétés entrant dans le
périmètre de consolidation défini à l'article L.
233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf
s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de
leurs clients ;
«
e)
établissements de crédit et personnes
mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,
d'un client ou de leurs salariés.
« 5° Souscrits par les personnes morales et les personnes
physiques en ce qui concerne leurs activités professionnelles ;
sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne
physique, hors du cadre de ses activités professionnelles, cliente ou
adhérente ou au profit des salariés des personnes morales ou
physiques mentionnées ci-dessus.
« Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5°, les
tiers personnes physiques victimes d'un dommage dont l'assuré est
responsable peuvent être indemnisés par le fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 424-2.
- I. - Lorsque, à l'occasion de la
procédure prévue à l'article L. 310-18, la Commission de
contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées
à l'article
L. 424-1 n'est plus en mesure de faire face à ses
engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle
décide de recourir au fonds de garantie.
« Avant de prendre sa décision, la commission consulte par
écrit le président du directoire de celui-ci en lui indiquant
qu'elle envisage de recourir au fonds. Le président du directoire
dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations
à la commission et peut être reçu par celle-ci durant ce
délai. A l'expiration de ce délai ou d'un délai plus court
fixé d'un commun accord entre le président de la commission et
celui du directoire du fonds, la commission statue sur la saisine du fonds et
notifie sa décision de recourir ou non au fonds de garantie au
président du directoire de celui-ci.
« S'il conteste la décision de la commission, le
président du directoire peut, dans un délai de quinze jours
à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de
l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des
assurés et des souscripteurs, adhérents et
bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze
jours, demander à la commission une nouvelle délibération
après avoir recueilli l'avis d'un collège arbitral dont la
composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« La décision de la commission de recourir au fonds de
garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise
concernée à l'issue de la procédure décrite
ci-dessus.
« II. - Dès cette notification, la Commission de
contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du
portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues
à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds
de garantie.
« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le
mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs
de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
Une entreprise candidate à l'appel d'offres peut proposer une ou
plusieurs limites de garantie, eu égard à la situation active et
passive de l'entreprise défaillante. Les contrats d'assurance portant
sur des assurances rendues obligatoires ne peuvent faire l'objet de telles
limites.
« La décision de la commission qui prononce le transfert du
portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a
désignées et qui mentionne, le cas échéant, la
limite de garantie pour chaque type de contrats transférés est
publiée au Journal officiel. Cette décision libère
l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations, dont les contrats ont été transférés
en vertu des dispositions du présent article.
« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas
abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de
garantie.
« IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat
de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la
Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments
administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie
accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes
nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats
qui n'a pas été transférée. L'administrateur
provisoire nommé le cas échéant par la Commission de
contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le
compte du fonds de garantie.
«
Art. L. 424-3.
- En cas de transfert de portefeuille, la
partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations
éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie par un
versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées
par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les
contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a
été retiré.
« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas
abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant
la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis
par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites
prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent,
en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit, dans tous les
cas, un plafond global d'intervention pluriannuel du fonds de garantie.
«
Art. L. 424-4.
- Le fonds de garantie est une personne
morale de droit privé. Il est géré par un directoire
agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du
directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions
énoncées à l'article L. 322-2.
« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la
gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le
règlement intérieur du fonds de garantie qui sont
homologués par un arrêté du ministre chargé de
l'économie. Il élit en son sein son président.
« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les
commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre
chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés.
Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection
générale des finances.
« Le conseil de surveillance comprend douze membres
désignés par les entreprises adhérentes, chacun des
membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises. La composition
du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de
garantie, doit être représentative des différentes
catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.
« Les décisions du conseil de surveillance sont prises
à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de
surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution
financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui
l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage
des voix, le vote du président est prépondérant.
« Le directoire est composé de trois membres nommés par
le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la
qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent
exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises
adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de
l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions
qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
« Le ministre chargé de l'économie ou son
représentant ainsi que le président de la Commission de
contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur
demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire du
fonds.
« La Commission de contrôle des assurances entend le
président du directoire du fonds de garantie pour toute question
concernant une entreprise d'assurance. Le président du directoire est
également entendu, à sa demande, par la Commission de
contrôle des assurances.
«
Art. L. 424-5.
- Le fonds de garantie est subrogé
dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents
et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant
des sommes qu'il a versées.
« Le fonds de garantie est également subrogé dans les
mêmes limites dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a
été retiré à concurrence des sommes exigibles en
vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes
limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de
garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause
contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou
résolution des traités de réassurance ne peut
résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise
cédante adhérente au fonds de garantie.
« Le fonds de garantie peut engager toute action en
responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de
l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son
intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées par lui. Le fonds peut également engager une action en
responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au
a
du 4 de l'article L.424-1, aux fins d'obtenir le remboursement de tout
ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de
contrôle des assurances.
« En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers
victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne
physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur
a été l'objet de la procédure prévue à
l'article L. 424-2, le fonds de garantie engage une action contre le
responsable du dommage.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 424-6.
- Les membres du directoire et du conseil de
surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses
fonctions a accès aux documents et informations détenus par le
fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant
dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles
statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision
du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des
assurances.
«
Art. L. 424-7.
- Les ressources financières du fonds
de garantie sont constituées par les cotisations annuelles des
entreprises adhérentes.
« Le montant de la contribution des entreprises adhérentes au
fonds de garantie est arrêté par la Commission de contrôle
des assurances. Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux
documents justificatifs du calcul de cette contribution.
« Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats
d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les
entreprises adhérentes lors de leur adhésion. Lorsque les pertes
subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les
cotisations déjà appelées, les certificats d'association
mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus
faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces
certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour
absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses
adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à
ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises
conventionnellement.
« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au
fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions
prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de
retard versées directement au fonds de garantie selon des
modalités définies par le règlement intérieur de
celui-ci.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 424-8.
- Un décret en Conseil d'Etat
précise :
« 1° les conditions et les plafonds d'indemnisation par
assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les
modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles
relatives à l'information de la clientèle ;
« 2° les délais de forclusion des demandes de versement
présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou
par les assurés, souscripteurs, adhérents ou
bénéficiaires ;
« 3° les modalités de définition des limites de
garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante
;
« 4° le montant global des cotisations annuelles dues par les
entreprises adhérentes ;
« 5° les conditions dans lesquelles une partie des cotisations
peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la
constitution de garanties appropriées ;
« 6° la formule de répartition de ces cotisations
annuelles dont l'assiette est constituée par les primes ou par les
provisions techniques, pondérée le cas échéant par
les cotisations déjà versées, par la fréquence des
défaillances d'entreprises d'assurance de la branche, ainsi que par les
indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents,
notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que
l'adhérent fait courir au fonds ;
« 7° les conditions et les modalités de nomination des
membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
« Ce décret ne peut être modifié qu'après
avis du président du directoire du fonds de garantie. »
II. - Le code des assurances est ainsi modifié :
a)
A l'article L. 324-5, les mots : « à l'article
L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 423-1 et L. 424-1 » ;
b)
Au premier alinéa de l'article L. 421-1, les mots :
« ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement
insolvable, » sont supprimés ;
c)
Au premier alinéa de l'article L. 421-8, les mots :
« ou que son assureur est totalement ou partiellement
insolvable » sont supprimés ;
d) Les articles L. 326-17, L. 326-18 et L. 326-19 sont abrogés.
III. - Les ressources mises en réserve par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse correspondantes aux cas d'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur de l'auteur des dommages sont transférées au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de dommages.
Article 23
I. - La
section III du chapitre III du code civil est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1792-2, le mot :
« bâtiment » est remplacé par le mot :
« ouvrage » et au deuxième alinéa les
mots : « mentionnés à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots :
« de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert » ;
2° L'article 1792-3 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Les autres éléments
d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon
fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa
réception. » ;
3° Après l'article 1792-6 est ajouté un article 1792-7 ainsi
rédigé :
«
Art. 1792-7.
- Ne sont pas considérés comme
des éléments d'équipements d'un ouvrage au sens des
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments
d'équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive
est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans
l'ouvrage. »
II. - Le titre IV du livre II du code des assurances est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, le mot :
« bâtiment » est remplacé par le mot :
« construction » ;
2° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 241-1,
après le mot : « responsabilité », est
ajouté le mot : « décennale » et les
mots : « à propos de travaux de
bâtiment » sont supprimés ;
3° Aux articles L. 241-2 et L. 242-1, les mots : « travaux
de bâtiment » sont remplacés par les mots :
« travaux de construction ». Au premier alinéa de
l'article L. 241-2, les mots : « mentionnés à
l'article précédent » sont supprimés. Au second
alinéa du même article, les mots : « les
bâtiments sont construits » sont remplacés par les
mots : « les travaux de construction sont
réalisés » ;
4° Il est inséré, au chapitre III, un article L. 243-1-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-1-1.
- Ne sont pas soumis aux obligations
d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et
L. 242-1 du code des assurances les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux,
les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires,
aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de
traitement de résidus urbains, de déchets industriels et
d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un
ou l'autre de ces ouvrages.
« Les voiries, les réseaux divers, les ouvrages
piétonniers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs
supports, les parcs de stationnement, les ouvrages de transport, de production,
de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de
télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que
leurs éléments d'équipement, sont également exclus
des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf
si l'un ou l'autre de ces ouvrages ou éléments
d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis aux obligations
précitées.
« Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages
existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui,
totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement
indivisibles. »
Chapitre IV
Moralisation des pratiques financières
Article 24
Le
1° du I de l'article 5 de la loi n° 66-1008 du
28 décembre
1966 relative aux relations financières avec l'étranger est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de
contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des
relations économiques et financières avec un Etat non partie au
traité sur l'Union européenne prévues par la
réglementation communautaire en vigueur à la date de commission
des faits.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les
deux alinéas précédents. Les peines encourues par les
personnes morales sont l'amende, selon les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées
par l'article 131-39 du même code. »
TROISIÈME PARTIE
MESURES TENDANT À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE
L'ÉCONOMIE
CHAPITRE Ier
Développement de la place financière
Article 25
I. - Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la section 1 du chapitre IV du livre II, il est ajouté une
sous-section 11 ainsi rédigée :
« Sous-section 11
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
« réservés aux investisseurs professionnels
«
Art. L. 214-42-1.
- I. - La souscription et
l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières régi par la présente sous-section sont
réservés aux investisseurs qualifiés mentionnés au
deuxième alinéa de l'article
L. 411-2 ou à des
personnes morales dont le siège est situé à
l'étranger appartenant à une catégorie équivalente
sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur
siège ainsi qu'aux mandataires sociaux ou salariés de la
société de gestion du fonds et à la société
de gestion elle-même.
« Le dépositaire ou la personne désignée
à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme
s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur
qualifié mentionné à l'alinéa
précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou
l'acquéreur a effectivement déclaré avoir
été informé que cet organisme était régi par
les dispositions du présent chapitre.
« II. - Les dispositions du II de l'article L. 214-35 s'appliquent
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis
par la présente sous-section.
« III. - Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières défini au I investit dans des valeurs
mobilières ainsi que, par dérogation à l'article L. 214-15
et au premier alinéa de l'article
L. 214-20, dans des instruments
financiers énumérés à l'article
L. 211-1 et des
dépôts bancaires.
« Un règlement de la Commission des opérations de
bourse détermine les conditions dans lesquelles le règlement ou
les statuts de l'organisme peuvent déroger aux limites fixées aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 214-4 et à celles prévues par l'article
L. 214-7.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient
les conditions et modalités du rachat des parts ou actions. Toutefois,
lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme n'autorisent le
rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne
peut excéder deux ans après la création de l'organisme. De
même, le délai auquel le règlement ou les statuts de
l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut pas
excéder trois mois.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient
le seuil de baisse de la valeur liquidative au-delà de laquelle il est
procédé à sa dissolution dans les conditions
prévues à l'article
L. 214-31. » ;
2° A la section 1 du chapitre IV du titre I
er
du livre
I
er
, il est ajouté une sous-section 12 ainsi
rédigée :
« Sous-section 12
« Fonds communs de placement à risque réservés
aux investisseurs professionnels
«
Art. L. 214-45-2.
- I. - Les dispositions
des I
et II de l'article L. 214-42-1 s'appliquent aux fonds communs de placement
à risque régis par la présente sous-section. Les personnes
qui agissent pour le compte de la société de gestion du fonds
peuvent également souscrire ou acquérir des parts de ces fonds.
« II. - Outre les actifs mentionnés aux articles L. 214-20 et
L. 214-36, ces fonds peuvent détenir des instruments financiers
énumérés à l'article L. 211-1 et tout droit
représentatif d'un placement financier dans une entité
constituée dans un pays de l'Organisation de coopération et de
développement économiques dont l'objet principal est d'investir
dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. Ils peuvent
également placer leurs actifs en dépôts bancaires.
« Un règlement de la Commission des opérations de
bourse détermine les conditions dans lesquelles le règlement du
fonds peut déroger aux limites fixées aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4 et
à celles prévues par l'article L. 214-7. Le règlement du
fonds fixe les conditions et limites des avances en comptes courants consenties
par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une
participation, les règles relatives aux conditions d'acquisition et de
cession des parts ainsi que celles relatives à la détention des
actifs.
« Un règlement de la Commission des opérations de
bourse prévoit les conditions et modalités de modifications du
règlement du fonds. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 214-4 est ainsi
complété :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 214-7 et
L. 214-36, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
ne peut effectuer de ventes à découvert, octroyer de
crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. » ;
4° La première phrase de l'article L. 214-7 est
complétée par les mots suivants : « ainsi qu'à
des opérations assimilées, définies par
décret. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est
remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de mise en paiement des sommes distribuables
sont fixées, selon le cas, par l'assemblée générale
ou la société de gestion dans un délai maximal de cinq
mois suivant la clôture de l'exercice. Il peut être
distribué des acomptes sur ces sommes avant l'approbation des comptes de
l'exercice sur la base d'un compte de résultat établi au cours ou
à la fin de l'exercice et attesté par le commissaire aux comptes.
Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant des sommes
distribuables. » ;
6° A l'article L. 214-18, les mots : « L. 232-12 »
sont insérés avant les mots :
« L. 242-31 ». ;
7° A la première phrase du I de l'article L. 214-35, les
mots :
« ou à des personnes morales dont le siège est
situé à l'étranger appartenant à une
catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans
lequel est situé leur siège », sont
insérés après les mots : « l'article L.
411-2 ». ;
8° A l'article L. 214-37, il est inséré un troisième
alinéa ainsi rédigé : « Ces fonds peuvent
détenir, outre les actifs mentionnés aux articles L. 214-20 et L.
214-36, des instruments financiers énumérés à
l'article L. 211-1 et tout droit représentatif d'un placement financier
dans une entité constituée dans un pays de l'Organisation de
coopération et de développement économiques dont l'objet
principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne
sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé. » ;
9° L'article L. 533-12 est complété par les dispositions
suivantes : « Un règlement de la Commission des
opérations de bourse fixe les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé au présent article pour permettre des
opérations directes entre organismes de placement collectif en valeurs
mobilières gérés par la même société
de gestion. »
« II. - Le présent article est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »
Article 26
I. - Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du
titre Ier du livre II, une sous-section 6
bis
ainsi
rédigée :
« Sous-section 6
bis
« Règles de bonne conduite
«
Art. L. 214-84-1.
- Les
sociétés de
gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les
personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte
sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées
à garantir la protection des investisseurs et la
régularité des opérations, établies par la
Commission des opérations de bourse, en application de l'article
L. 533-4. » ;
2° L'article L. 214-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 214-59.
- I. - Les ordres d'achat et de vente sont,
à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège
de la société. Le prix d'exécution résulte de la
confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et
publié par la société de gestion au terme de chaque
période d'enregistrement des ordres.
« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le
registre des associés qui est réputée constituer l'acte de
cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le
transfert de propriété qui en résulte est opposable,
dès cet instant, à la société et au tiers. La
société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.
« Un règlement de la Commission des opérations de
bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent
paragraphe, et en particulier les conditions d'information sur le marché
secondaire des parts et de détermination de la période
d'enregistrement des ordres.
« II. - Lorsque la société de gestion constate que les
ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre
mentionné au I du présent article représentent au moins 10
% des parts émises par la société, elle en informe sans
délai la Commission des opérations de bourse. La même
procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non
satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10
% des parts.
« Dans les deux mois à compter de cette information, la
société de gestion convoque une assemblée
générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou
totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles
cessions sont réputées conformes à l'article
L. 214-50. » ;
3° L'article L. 214-61 est abrogé ;
4° A l'article L. 533-4, après les mots : « les
personnes mentionnées à l'article L. 421-8 », sont
insérés les mots : « ainsi que les personnes
mentionnées à l'article L. 214-84-1 ».
II. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
à Mayotte.
Article 27
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est inséré à la fin de l'article L. 113-3 un
alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, par arrêté, convertir en
titres au nominal d'un centime d'euro les obligations du Trésor et en
centimes d'euro les bons du Trésor. » ;
2° Il est ajouté à l'article L. 113-4 un alinéa ainsi
rédigé :
« Les titres de créance convertis en unité euro en
application du présent article peuvent être convertis, dans les
mêmes conditions, en unité centime d'euro, à compter de la
date de publication du premier arrêté mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 113-3. Dans ce cas, les titres au
nominal d'un euro sont convertis en titres au nominal d'un centime
d'euro. » ;
3° Après l'article L. 113-4, il est inséré un article
L. 113-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 113-4-1.
- Pour les obligations, soumises au droit
français, dont l'émission a été
réalisée avec appel public à l'épargne, à
l'exception de celles mentionnées au deuxième alinéa, le
montant d'intérêt payé à la fin de chaque
période d'intérêt au compte d'un détenteur
d'obligations, est égal au produit du taux applicable à la
période d'intérêts de l'obligation par le montant nominal
total des obligations détenues, arrondi à deux décimales.
Cette même méthode est appliquée
prorata temporis
pour le calcul du coupon couru.
« Ces modalités de calcul ne s'appliquent pas aux obligations
émises directement en euros si leur contrat d'émission a
prévu des règles plus favorables aux détenteurs de
l'obligation.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Article 28
Sont
abrogés :
1° Le dernier alinéa de l'article 717 et les articles 720 et 738 du
code rural ancien ;
2° Les articles 49, 66, 72 et 75 du code des caisses d'épargne ;
3° Les articles 13 et 14 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet
l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite
et moyenne industrie ;
4° La loi du 10 juillet 1928 autorisant les banques populaires à
faire apporter à leurs statuts, par une assemblée
générale ayant pouvoir d'approuver les comptes, les modifications
nécessaires pour effectuer des avances aux artisans dans les termes de
la loi du 27 décembre 1923 ;
5° L'article 86 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21
décembre 1967) ;
6° L'article 12 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative
à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole.
Chapitre II
Réforme des valeurs mobilières
Article 29
I. -
L'article L. 225-127 du code de commerce est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 225-127.
- Le capital social est augmenté
soit par émission d'actions ou de certificats d'investissement, soit par
majoration du montant nominal de ces titres de capital. »
II. - L'article L. 225-128 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 225-128.
- Les titres de capital nouveaux sont
émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant
majoré d'une prime d'émission. Ils sont libérés
soit par apport en numéraire ou en nature, soit par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la société, soit
par incorporation des réserves, bénéfices ou primes
d'émission soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
Ils peuvent aussi être libérés par l'exercice d'un droit
attaché à des valeurs mobilières donnant accès au
capital. »
III. - L'article L. 225-129 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 225-129.
- I. - L'assemblée
générale extraordinaire est seule compétente pour
décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire,
selon le cas, une augmentation de capital. Elle peut déléguer
cette compétence au conseil d'administration ou au directoire dans les
conditions fixées au III du présent article.
« L'augmentation de capital doit, sous réserve des
dispositions prévues au III du présent article et à
l'article L. 225-138, être réalisée dans le délai de
cinq ans à compter de cette décision ou de cette
délégation. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations
de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit
attaché à une valeur mobilière donnant accès au
capital ou à la suite des levées d'options prévues
à l'article L. 225-177.
« II. - Lorsque l'assemblée générale
extraordinaire décide l'augmentation de capital, elle peut
déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir
de fixer les modalités de l'émission des titres.
« III. - Lorsque l'assemblée générale
extraordinaire délègue au conseil d'administration ou au
directoire sa compétence pour décider de l'augmentation de
capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois,
durant laquelle cette délégation peut être utilisée,
et le plafond global de cette augmentation.
« Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135
à
L. 225-138 et L. 225-177 à L. 225-186 ainsi que les
émissions d'actions de priorité mentionnées à
l'article L. 228-11 et les émissions de certificats d'investissement
mentionnées à la section 3 du chapitre VIII du présent
titre II doivent faire l'objet de résolutions particulières.
« Le conseil d'administration ou le directoire dispose des pouvoirs
nécessaires pour fixer le montant des émissions et la nature des
titres émis, constater la réalisation des augmentations de
capital qui en résultent et procéder à la modification
corrélative des statuts.
« IV. - Toute délégation de l'assemblée
générale est suspendue en période d'offre publique d'achat
ou d'échange sur les titres de la société, sauf si
l'assemblée générale, préalablement à
l'offre, a expressément autorisé l'augmentation de capital
pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et
si l'augmentation envisagée n'a pas été
réservée.
« V. - Dans les sociétés anonymes dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché réglementé, le
conseil d'administration ou le directoire peut déléguer au
président, à l'un de ses membres ou, en accord avec le
président et dans les limites qu'il aura préalablement
fixées, à un ou plusieurs directeurs généraux, les
pouvoirs nécessaires à la réalisation de
l'émission, ainsi que celui d'y surseoir.
« Les personnes désignées rendent compte au conseil
d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans
les conditions prévues par ce dernier.
« VI. - Le conseil d'administration ou le directoire présente,
dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 ou dans un
document qui lui est annexé, un tableau récapitulatif des
délégations en cours de validité dont il dispose et de
leur utilisation.
« VII. - Lors de toute décision d'augmentation du capital,
l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur
un projet de résolution tendant à réaliser une
augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues
à l'article L. 443-5 du code du travail.
« Tous les trois ans, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de
résolution tendant à réaliser une augmentation de capital
effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5
du code du travail si, au vu du rapport présenté à
l'assemblée générale par le conseil d'administration ou
le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions
détenues par le personnel de la société et des
sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.
225-180 représentent moins de 3 % du capital.
« VIII. - Les décisions prises en violation des dispositions
des I, II, III, IV et VII sont nulles. »
IV. - L'article L. 225-130 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 225-130.
- I. - Lorsque l'augmentation du capital,
que ce soit par émission de titres nouveaux ou par majoration du montant
nominal des titres existants, est réalisée par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d'émission,
l'assemblée générale, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 225-96, statue dans les conditions de quorum et de
majorité prévues à l'article L. 225-98. Dans ce cas,
l'assemblée générale peut, dans les mêmes
conditions, décider que les droits formant rompus ne sont ni
négociables, ni cessibles et que les actions correspondantes sont
vendues. Les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires
des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription
à leur compte du nombre entier d'actions attribuées.
« II. - L'augmentation de capital par majoration du montant nominal
des titres de capital, en dehors des cas prévus au I, n'est
décidée qu'avec le consentement unanime des
actionnaires. »
V. - Le 1° du I de l'article L. 225-134 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sauf décision contraire de l'assemblée
générale, le montant de l'augmentation de capital peut être
limité au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci
atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation
décidée. »
VI. - L'article L. 225-135 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 225-135.
- L'assemblée qui décide ou
autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit
préférentiel de souscription pour la totalité de
l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette
augmentation. Dans ce cas, elle statue, à peine de nullité, sur
le rapport du conseil d'administration ou du directoire et lorsqu'elle
décide l'augmentation de capital sur celui des commissaires aux comptes.
Lors des émissions auxquelles il est procédé en
application d'une autorisation, le commissaire aux comptes établit un
rapport dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assemblée peut prévoir que le nombre de titres
pourra être augmenté dans les trente jours de la souscription pour
faire face à une demande supplémentaire de titres, dans la limite
de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celle-ci.
La limite prévue au 1° de l'article L. 225-134 est alors
fixée à 85 % de l'augmentation décidée.
« Dans les sociétés dont les titres de capital sont
admis aux négociations sur un marché réglementé,
l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle
décide ou autorise comporte un délai de priorité de
souscription en faveur des actionnaires, dont la durée maximale est
fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également
déléguer au conseil d'administration ou au directoire la
faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel
délai. »
VII. - L'article L. 225-136 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 225-136.
- L'émission par appel public
à l'épargne, sans droit préférentiel de
souscription de titres de capital, est soumise aux conditions suivantes :
« 1° Pour les sociétés dont les titres de capital
sont admis aux négociations sur un marché
réglementé et si les valeurs mobilières à
émettre de manière immédiate ou différée
leur sont assimilables, le prix d'émission doit être au moins
égal à la moyenne des cours constatés pour les titres de
capital correspondants pendant dix jours consécutifs choisis parmi les
vingt derniers jours de bourse précédant l'émission ;
« 2° Dans tous les autres cas, le prix d'émission ou les
conditions de fixation de ce prix sont déterminés par
l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil
d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire
aux comptes. »
VIII. - L'article L. 225-138 du même code est modifié comme
suit :
1° Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - L'assemblée générale qui décide
l'augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs
personnes nommément désignées ou catégories de
personnes répondant à des caractéristiques
déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit
préférentiel de souscription. Les bénéficiaires de
cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la
délibération, prendre part au vote. Le quorum et la
majorité requis sont calculés après déduction des
actions qu'ils possèdent. La procédure prévue à
l'article L. 225-147 n'a pas à être suivie.
« II. - Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce
prix sont déterminés par l'assemblée
générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration
ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
« III. - L'émission doit être réalisée
dans un délai de
dix-huit mois à compter de
l'assemblée générale qui l'a décidée ou qui
a voté la délégation prévue au I de l'article
L. 225-129. » ;
2° Le 3° du IV est supprimé.
IX. - L'article L. 225-139 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 225-139.
- Un décret en Conseil d'Etat
détermine les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans les
rapports prévus au I de l'article L. 225-129 et aux articles
L. 225-135 à
L. 225-138, de même que dans les rapports
prévus en cas d'émission de valeurs mobilières donnant
accès au capital. »
X. - L'article L. 225-140 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots :
« les actions sont grevées » sont remplacés
par les mots : « les titres de capital sont
grevés » ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, et dans le
deuxième alinéa, les mots : « actions
nouvelles » sont remplacés par les mots :
« titres nouveaux » ;
3° Au troisième alinéa, les mots :
« d'actions gratuites » sont remplacés par les
mots : « de titres gratuits ».
XI. - Au premier alinéa de l'article L. 225-143 du même code,
après les mots : « contrat de souscription »,
sont insérés les mots : « à des titres de
capital ou à des titres donnant accès à
celui-ci ».
XII. - L'article L. 225-149 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 225-149.
- L'augmentation de capital
résultant de l'exercice du droit attaché aux valeurs
mobilières donnant accès au capital ne donne pas lieu aux
formalités prévues à l'article
L. 225-142, au
deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L.
225-146. Lorsque le titulaire d'une valeur mobilière émise en
application de l'article L. 225-149-1 n'a pas droit à un nombre entier,
la fraction formant rompu fait l'objet d'un versement en espèces selon
les modalités de calcul fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« L'augmentation de capital est définitivement
réalisée du seul fait de l'exercice du droit et, le cas
échéant, des versements correspondants.
« A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la
première réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil
d'administration ou le directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le
montant nominal des actions créées au profit des titulaires des
droits au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications
nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital
social et au nombre des titres qui le composent.
« Le président ou le directeur général peut, sur
délégation du conseil d'administration ou du directoire,
procéder à ces opérations à tout moment de
l'exercice et au plus tard dans le mois qui suit la clôture de
celui-ci. »
XIII. - Après l'article L. 225-149 du même code, sont
insérés les articles L. 225-149-1 et L. 225-149-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 225-149-1.
- En cas d'émission de nouveaux
titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant
accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la
société appelée à émettre de tels titres, le
conseil d'administration ou le directoire peut suspendre, pendant un
délai qui ne peut excéder trois mois, la possibilité
d'obtenir l'attribution de titres de capital par l'exercice du droit
mentionné à l'article L. 225-149.
« Sauf disposition contraire du contrat d'émission, les titres
de capital obtenus, à l'issue de la période de suspension, par
l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnent
droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel ils
ont été émis.
«
Art. L. 225-149-2.
- Sauf disposition contraire du contrat
d'émission, les droits attachés aux titres donnant accès
au capital qui ont été utilisés ou qui ont
été achetés par la société émettrice
ou par la société appelée à émettre de
nouveaux titres de capital, sont supprimés. »
XIV. - A l'article L. 228-4 du même code, avant les mots :
« l'émission de parts », sont insérés
les mots : « A peine de nullité, ».
XV. - Après l'article L. 228-6 du même code, sont
insérés les articles L. 228-6-1 et L. 228-6-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 228-6-1.
- Dans les sociétés dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires ayant autorisé une fusion ou une
scission peut décider qu'à l'issue du délai de trente
jours suivant la date d'inscription à leur compte du nombre entier
d'actions attribuées, une vente globale des actions non
attribuées correspondant aux droits formant rompus aura lieu, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue de
la répartition des fonds entre les intéressés.
«
Art. L. 228-6-2.
- Les droits non pécuniaires
attachés aux valeurs mobilières inscrites en compte joint sont
exercés par l'un ou l'autre des co-titulaires dans les conditions
déterminées par la convention d'ouverture de compte. »
XVI. - L'article L. 228-12 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote
peuvent être créées par augmentation de capital ou par
conversion d'actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent
être converties en actions ordinaires. Leur valeur nominale est
égale à celle des actions ordinaires ou, le cas
échéant, des actions ordinaires de l'une des catégories
précédemment émises par la société.
« Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne
peuvent représenter plus du quart du montant du capital social. Toute
émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de
cette limite peut être annulée par le juge. Cette sanction n'est
toutefois prononcée qu'en l'absence de régularisation au jour du
jugement. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « par
l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote et par l'assemblée générale
extraordinaire des titulaires d'obligations avec bons de souscription,
d'obligations convertibles ou échangeables contre des
actions » sont remplacés par les mots : « des
assemblées spéciales prévues aux articles L. 225-99, L.
228-15 et L. 228-103 » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « ,
à l'exception des personnes mentionnées à l'article L.
228-17 » sont supprimés ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La décision de conversion des actions de priorité ou
des actions à dividende prioritaire en actions ordinaires s'impose aux
porteurs de ces actions sauf disposition contraire des statuts ou du contrat
d'émission. »
XVII. - L'article L. 228-15 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est fait obstacle à la désignation des
mandataires chargés de représenter les actionnaires à
dividende prioritaire sans droit de vote à l'assemblée
générale des actionnaires, le président du tribunal,
statuant en référé, peut à la demande de tout
actionnaire désigner un mandataire chargé de cette
fonction. »
XVIII. - Après l'article L. 228-20 du même code, il est
inséré un article L. 228-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 228-20-1.
- Si l'assemblée spéciale
des actionnaires à dividende prioritaire n'est pas consultée dans
les conditions prévues aux articles L. 228-15, L. 228-16 et L. 228-19,
le président du tribunal, statuant en référé, peut,
à la demande de tout actionnaire, enjoindre sous astreinte aux membres
du conseil d'administration ou du directoire de convoquer cette
assemblée, ou désigner un mandataire chargé de
procéder à cette convocation. »
XIX. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 228-23 du même
code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans une société dont les actions ne sont pas admises
aux négociations sur un marché réglementé, la
cession à un tiers de titres de capital ou donnant accès au
capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à
l'agrément de la société par une clause des statuts. Cette
disposition est écartée en cas de succession, liquidation de
communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
« Une clause d'agrément ne peut être stipulée que
si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts. »
XX. - Au deuxième alinéa de l'article L. 228-24 du même
code, après les mots : « réduction de
capital », sont ajoutés les mots : « , le tout
sous réserve du droit du cédant de conserver ses
actions ».
XXI. - Il est créé, après l'article L. 228-37 du
même code, une section 4
bis
intitulée :
« Titres de créances négociables » et
comprenant un article L. 228-37-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 228-37-1.
- Le conseil d'administration, le
directoire, le ou les gérants ont seuls qualité pour
décider ou autoriser l'émission de titres de créances
négociables définis à l'article L. 213-1 du code
monétaire et financier.
« Le conseil d'administration ou le directoire peut
déléguer à son président, ou, en accord avec ce
dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux, les
pouvoirs nécessaires pour réaliser l'émission de ces
titres et en arrêter les modalités. Le président ou le
délégué rend compte au conseil d'administration ou au
directoire dans les conditions prévues par ce dernier. »
XXII. - L'article L. 228-40 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 228-40.
- Le conseil d'administration, le
directoire, le ou les gérants ont seuls qualité pour
décider ou autoriser l'émission d'obligations.
« Le conseil d'administration ou le directoire peut
déléguer à son directeur général ou, en
accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs
généraux, les pouvoirs nécessaires pour réaliser au
cours de l'exercice, en une ou plusieurs fois, l'émission d'obligations
et en arrêter les modalités. Le directeur général ou
le directeur général délégué rend compte au
conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues
par ce dernier. »
XXIII. - Il est inséré, après l'article L. 228-60 du
même code, un article L. 228-60-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 228-60-1.
- A chaque assemblée est tenue une
feuille de présence.
« Les décisions prises à chaque assemblée sont
constatées par procès-verbal, signé par les membres du
bureau et conservé au siège social dans un recueil spécial.
« A défaut, le président du tribunal statuant en
référé peut, à la demande de tout obligataire,
enjoindre sous astreinte au président, au directoire ou aux
administrateurs de la société de faire procéder à
l'établissement du procès-verbal.
« Les mentions que doivent comporter la feuille de présence et
le procès-verbal sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
XXIV. - La section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II du même
code est intitulée : « Des valeurs mobilières donnant
droit à l'attribution de titres de capital ou de titres de
créance ». Les articles L. 228-91 à L. 228-97 en
constituent la sous-section 1 intitulée : « Dispositions
générales ».
XXV. - L'article L. 228-91 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 228-91.
- Les actionnaires d'une
société émettant des valeurs mobilières donnant
accès au capital ont, proportionnellement au montant de leurs actions,
un droit de préférence à la souscription de ces valeurs
mobilières.
« Ce droit est régi par les articles L. 225-132 et L. 225-135
à L. 225-140.
« Le contrat d'émission peut prévoir que ces valeurs
mobilières et les titres de capital auxquels elles donnent droit ne
peuvent être cédés et négociés qu'ensemble ;
dans ce cas, si le titre émis à l'origine est un titre de
capital, celui-ci ne relève pas d'une catégorie
déterminée au sens de l'article L. 225-99.
« Les titres de capital ne peuvent être convertis ou
transformés en valeurs mobilières représentatives de
créances.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
228-10 ne sont pas applicables aux valeurs mobilières émises en
application du présent article.
« Toute stipulation ou décision contraire aux dispositions du
présent article est nulle. »
XXVI. - L'article L. 228-93 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 228-93. - Une société par actions peut
émettre des valeurs mobilières donnant droit à
l'attribution de titres de capital de la société qui
possède directement ou indirectement plus de la moitié de son
capital ou de la société dont elle possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital.
« L'émission de ces valeurs mobilières doit être
autorisée par l'assemblée générale extraordinaire
de la société appelée à émettre les titres
de capital. »
XXVII. - La section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II du même
code est complétée par une sous-section 2 comprenant des articles
L. 228-98 à L. 228-106 ainsi rédigés :
« Sous-section 2
« Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant droit
à l'attribution de titres de capital
«
Art. L. 228-98.
- A dater de
l'émission de
valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital, la
société appelée à attribuer ces titres ne peut
modifier sa forme ou son objet, à moins d'y être autorisée
par le contrat d'émission ou dans les conditions prévues à
l'article L. 228-103.
« En outre, elle ne peut ni modifier les règles de
répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital,
à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission
ou dans les conditions prévues à l'article
L. 228-103 et sous
réserve de prendre, dans les conditions définies à
l'article L. 228-99, les dispositions nécessaires au maintien des droits
des titulaires des valeurs mobilières émises en application de la
présente section.
« Sous ces mêmes réserves, elle peut cependant
créer des actions de priorité, des certificats d'investissement
prioritaires ou des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
« En cas de réduction de son capital motivée par des
pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du
nombre des titres composant le capital, les droits des titulaires des valeurs
mobilières donnant accès au capital sont réduits en
conséquence, comme s'ils les avaient exercés, avant la date
à laquelle la réduction de capital est devenue définitive.
«
Art. L. 228-99.
- La société appelée
à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y
donnant accès doit prendre les mesures nécessaires à la
protection des intérêts des titulaires des droits ainsi
créés si elle décide de procéder à
l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de
capital avec droit préférentiel de souscription
réservé à ses actionnaires ou aux titulaires de ses
certificats d'investissement, de distribuer des réserves en
espèces ou en nature ou de modifier la répartition de ses
bénéfices par la création d'actions de priorité, de
certificats d'investissement prioritaires ou d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote.
« A cet effet, elle doit :
« 1° Soit mettre les titulaires de ces droits en mesure de les
exercer, si la période prévue au contrat d'émission n'est
pas encore ouverte, de telle sorte qu'ils puissent immédiatement
participer aux opérations mentionnées au premier alinéa ou
en bénéficier ;
« 2° Soit prendre les dispositions qui leur permettront, s'ils
viennent à exercer leurs droits ultérieurement, de souscrire
à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières
émises, ou en obtenir l'attribution à titre gratuit, ou encore
recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont
été distribués, dans les mêmes quantités ou
proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la
jouissance, que s'ils avaient été, lors de ces opérations,
actionnaires ou titulaires de certificats d'investissement ;
« 3° Soit procéder à un ajustement des conditions
de souscription, des bases de conversion, des modalités d'échange
ou d'attribution initialement prévues de façon à tenir
compte de l'incidence des opérations mentionnées au premier
alinéa.
« Sauf dispositions différentes du contrat d'émission,
la société peut prendre simultanément les mesures
prévues aux 1° et 2°. Elle peut, dans tous les cas, les
remplacer par l'ajustement autorisé au 3°. Cet ajustement
s'effectue sous le contrôle de la Commission des opérations de
bourse lorsque les titres de capital sont admis aux négociations sur un
marché réglementé. Il est organisé par le contrat
d'émission lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé.
« Les conditions d'application du présent article, notamment
les modalités de contrôle des opérations par la Commission
des opérations de bourse, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. L. 228-100.
- Les dispositions des articles L. 228-98
et L. 228-99 sont applicables aussi longtemps que des droits attachés
à chacun des éléments des valeurs mobilières
mentionnées à ces articles restent valides.
«
Art. L. 228-101.
- Si la société
appelée à émettre les titres de capital est
absorbée par une autre société, ou fusionne avec une ou
plusieurs autres sociétés pour former une société
nouvelle, ou procède à une scission, les titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital exercent leurs droits dans la
ou les sociétés bénéficiaires des apports.
L'article L. 228-65 n'est pas applicable, sauf dispositions contraires du
contrat d'émission.
« Le nombre de titres de capital de la ou des sociétés
absorbantes ou nouvelles auquel ils peuvent prétendre est
déterminé en corrigeant le nombre de titres qu'il est
prévu d'émettre ou d'attribuer au contrat d'émission en
fonction du nombre d'actions ou de certificats d'investissement à
créer par la ou les sociétés bénéficiaires
des apports compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la
présente sous-section.
« L'approbation du projet de fusion ou de scission par les
actionnaires de la ou des sociétés bénéficiaires
des apports ou de la ou des sociétés nouvelles emporte de plein
droit renonciation par les actionnaires, et le cas échéant, par
les titulaires de certificats d'investissement de ces sociétés,
au droit préférentiel de souscription mentionné à
l'article L. 228-35 et au premier alinéa de l'article
L. 228-91,
au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant droit de
manière différée à l'attribution de titres de
capital.
« La ou les sociétés bénéficiaires des
apports ou la ou les nouvelles sociétés sont substituées
de plein droit à la société émettrice dans ses
obligations envers les titulaires des dites valeurs mobilières.
«
Art. L. 228-102.
- Sauf dispositions spéciales du
contrat d'émission et sauf le cas de dissolution anticipée ne
résultant pas d'une fusion ou d'une scission, la société
ne peut imposer aux titulaires de valeurs mobilières donnant
accès à son capital le rachat ou le remboursement de leurs droits.
«
Art. L. 228-103.
- Les porteurs de valeurs mobilières
donnant accès à terme au capital après détachement,
s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application de la
présente section sont groupés de plein droit, pour la
défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit
de la personnalité civile et est soumise à des dispositions
identiques à celles qui sont prévues, en ce qui concerne les
obligations, par les articles L. 228-47 à L. 228-64, L. 228-66 et
L.
228-90. Il est formé, s'il y a lieu, une masse distincte pour chaque
nature de titres donnant les mêmes droits.
« Les assemblées générales des titulaires de ces
valeurs mobilières sont appelées à autoriser toutes
modifications au contrat d'émission et à statuer sur toute
décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de
titres de capital déterminées au moment de l'émission.
« Les droits de vote qui sont attachés à ces valeurs
mobilières sont proportionnels à la quote-part de capital
à laquelle elles donnent accès. Les conditions de quorum et de
majorité sont celles qui sont déterminées aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-98.
« Les frais d'assemblée ainsi que, d'une façon
générale tous les frais afférents au fonctionnement des
différentes masses, sont à la charge de la société
appelée à émettre ou attribuer de nouvelles valeurs
mobilières représentatives de son capital social.
« Lorsque les valeurs mobilières émises en application
de la présente section sont des obligations destinées à
être converties ou remboursées en titre de capital ou
échangées contre des titres de capital, les dispositions des
deuxième, troisième et quatrième alinéas du
présent article sont applicables à la masse créée
en application de l'article L. 228-46.
«
Art. L. 228-104.
- Les dispositions ou stipulations prises
en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103
sont nulles.
«
Art. L. 228-105.
- Les porteurs des valeurs
mobilières donnant accès au capital disposent, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auprès de
la société émettrice des titres qu'ils ont vocation
à recevoir, d'un droit de communication des documents sociaux transmis
par la société aux actionnaires ou aux titulaires de certificats
d'investissement ou mis à leur disposition.
« Lorsque les droits à l'attribution d'une quote-part du
capital social sont incorporés ou attachés à des
obligations, le droit de communication est exercé par les
représentants de la masse des obligataires, conformément à
l'article L. 228-55.
« Après détachement de ces droits du titre d'origine,
ou lorsqu'il s'agit des bons autonomes de souscription ou d'attribution, le
droit de communication est exercé par les représentants de la
masse constituée conformément à l'article L. 228-103.
« Dans tous les cas, les représentants des différentes
masses ont accès à l'assemblée générale des
actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ne peuvent, en
aucune façon, s'immiscer dans la gestion des affaires sociales.
«
Art. L. 228-106.
- Lorsqu'une procédure de
redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une
société émettrice de titres donnant accès au
capital dans les conditions de l'article L. 228-91, le délai
prévu pour l'exercice du droit à attribution d'une quote-part de
capital social est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de
continuation, au gré de chaque titulaire, et dans les conditions
prévues par ce plan. »
XXVIII. - L'article L. 242-19 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 242-19.
- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75 000 € d'amende le fait d'avoir commis les infractions
prévues à l'article L. 242-18 en vue de priver les actionnaires
ou certains d'entre eux d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la
société. »
XXIX. - Le même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 225-137, L. 228-17, L. 228-25, L. 228-41 et L. 228-42,
le dernier alinéa de l'article L. 228-60 et les articles
L. 228-95 et
L. 228-96 sont abrogés ;
2° A la section 4 du chapitre V du titre II du livre II la sous-section 2
: « Des obligations avec bons de souscription d'actions »
et ses articles L. 225-150 à L. 225-160, la sous-section 3 :
« Des obligations convertibles en actions » et ses articles
L. 225-161 à L. 225-167 et la sous-section 4 : « Des
obligations échangeables contre des actions » et ses articles
L. 225-168 à L. 225-176 sont abrogés. Les sous-sections 5,
6, 7 et 8 deviennent respectivement les sous-sections 2, 3, 4 et 5 ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 225-126, les mots :
« sous réserve des dispositions des articles L. 225-161 et L.
225-174, » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 228-68, les
mots : « L. 225-167 » sont remplacés par
les mots : « L. 228-104 » ;
5° A l'article L. 228-94, les mots : « L. 228-93 et L.
228-95 » sont remplacés par les mots : « et L.
228-93. » ;
6° A l'article L. 236-15, le mot : « ordinaire »
est supprimé ;
7° Les 4°, 5° et 6° de l'article L. 242-18 et les
articles
L. 245-4 et L. 245-13 sont abrogés ;
8° L'article L. 245-3 est modifié comme suit :
a)
Les 1°, 2° et 3° sont supprimés ;
b)
Les 4° et 5° deviennent les 1° et 2° ;
9° A l'article L. 245-15, la référence à l'article L.
245-13 est supprimée.
XXX. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 212-6, les mots : « à
L. 228-20 » sont remplacés par les mots :
« à L. 228-20-1 » ;
2° Les sous-sections 1, 2, 3 et 4 et leurs articles L. 212-7,
L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-10 sont remplacés par une
sous-section 1 intitulée : « Valeurs mobilières
donnant droit à l'attribution de titres de capital ou de titres de
créances » et comprenant un article L. 212-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 212-7.
- Les règles relatives à
l'émission de valeurs mobilières donnant droit à
l'attribution de titres de capital ou de titres de créances et aux
titulaires de ces valeurs sont fixées par les articles L. 228-91
à L. 228-106 du code de commerce. »
3° A l'article L. 213-17, les mots :
« L. 245-13 » sont remplacés par les
mots : « L. 245-14 » ;
4° A l'article L. 412-2, les mots : « L. 227-2 et
le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de
commerce » sont remplacés par les mots : « et
L. 227-2 ».
XXXI. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
à Mayotte.
CHAPITRE
III
Simplification et modernisation des règles applicables
à certaines activités professionnelles
Article 30
I. -
L'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux
organisateurs de manifestations commerciales :
« 1° Comportant des ventes de marchandises au public dès
lors que ces manifestations sont inscrites dans un calendrier annuel,
établi par le responsable du parc d'exposition qui les accueille et
agréé par le préfet ;
« 2° Qualifiées « salon
professionnel », consacrées à la promotion d'un
ensemble d'activités professionnelles et accessibles exclusivement
à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès, dès lors
que la valeur des marchandises pouvant être délivrées sur
place à titre onéreux pour des usages non professionnels
n'excède pas un plafond fixé par le décret prévu
à l'article L. 310-7, et que ces manifestations commerciales sont
déclarées auprès du préfet. »
II. - L'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et
salons est abrogée.
Article 31
I. -
Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre III du
code général des collectivités territoriales, les
dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code
du domaine de l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues
par les II, III et IV du présent article, applicables au domaine public
compris dans la zone A du marché d'intérêt national de
Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n°
62-795 du 13 juillet 1962 modifié, quelle que soit la personne publique
propriétaire du sol.
II. - Les autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code
du domaine de l'Etat ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4
du même code. Par exception au troisième alinéa de
l'article L. 34-1 du même code, la durée de l'autorisation ne peut
excéder celle de la convention liant l'Etat à la
société gestionnaire du marché d'intérêt
national de Paris-Rungis.
III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les
titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la zone A
mentionnée au I du présent article peuvent recourir au
crédit-bail pour financer les équipements et aménagement
exclusivement affectés à leur activité.
IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les
ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier
deviennent la propriété des collectivités publiques
propriétaires des sols occupés.
En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le
liant à la société gestionnaire du marché
d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat assume la
totalité des conséquences financières liées
à la résiliation anticipée et unilatérale des
titres portant création de droits réels.
V. - Un décret précise les modalités d'application du
présent article.
Article 32
L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 57 A
. -I.- Le contrat de location de locaux
affectés à un usage exclusivement professionnel est conclu pour
une durée au moins égale à six ans. Il est établi
par écrit. A chaque terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement
et pour la même durée.
« II. - Toutefois, le bailleur peut, en respectant un préavis
de six mois, notifier un congé au terme du contrat soit pour vendre les
locaux, soit pour les reprendre en vue de l'exercice d'une activité
professionnelle, soit pour un motif légitime et sérieux.
« En cas de reprise en vue de l'exercice d'une activité
professionnelle, les bénéficiaires de la reprise ne peuvent
être que :
« 1° Lorsque le bailleur est une personne physique,
lui-même, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, ses ascendants ou ses descendants ;
« 2° Lorsque le bailleur est une personne morale, cette personne
morale ou une personne morale dont elle détient plus de
50 % du
capital ou qui détient plus de 50 % de son capital.
« III. - En outre, le bailleur personne physique peut, en respectant
un préavis de six mois, notifier un congé au terme du contrat ou
à l'expiration de chaque période triennale au cours du contrat
renouvelé ou tacitement reconduit, pour reprendre les locaux en vue de
les occuper à titre d'habitation.
« Les bénéficiaires de la reprise ne peuvent être
que le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, son concubin notoire depuis au moins un an
à la date du congé, ses ascendants ou ses descendants ou ceux de
son conjoint.
« IV. - Le bailleur peut, au moins six mois avant
l'échéance de chaque terme, notifier au locataire la proposition
d'un nouveau loyer.
« A défaut d'accord, le juge, saisi au moins deux mois avant
le terme par la partie la plus diligente, fixe le loyer par
référence aux loyers pratiqués pour des locaux à
usage exclusivement professionnel présentant des caractéristiques
semblables.
« En l'absence de saisine du juge, le contrat est reconduit aux
conditions antérieures.
« V. - Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur
son intention de quitter les locaux en respectant un préavis de six mois.
« VI. - Le locataire ne peut céder le contrat ou sous-louer
les locaux sans l'accord écrit du bailleur.
« VII. - Les notifications mentionnées au présent
article sont effectuées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier.
« VIII. - Les dispositions du présent article sont d'ordre
public.
« Elles s'appliquent aux contrats conclus, renouvelés ou
tacitement reconduits après la date de publication de la loi n°
du
portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier. Toutefois les dispositions relatives aux motifs de congé
s'appliquent immédiatement aux contrats en cours. »
Article 33
La
sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre
I
er
du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Il est inséré, avant l'article L. 123-10, un paragraphe
1, intitulé : « Dispositions applicables aux personnes
physiques » et comprenant l'article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 123-9-1.
- Les personnes physiques demandant leur
immatriculation au registre du commerce et des sociétés doivent
déclarer l'adresse de leur entreprise. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnes doivent justifier de
la réalité de l'usage des locaux.
« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur
domicile et y exercer une activité, dès lors qu'aucune
disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement fixe, les
personnes physiques peuvent, à titre d'adresse de l'entreprise,
déclarer l'adresse de leur domicile. Cette déclaration
n'entraîne pas de changement d'affectation des locaux dès lors
qu'aucune activité n'y est exercée. » ;
2° Il est inséré, avant l'article L. 123-10, une subdivision
intitulée : « paragraphe 2 -Dispositions applicables aux
personnes morales » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 123-10, le mot :
« morale » est inséré entre les mots :
« Toute personne » et le mot :
« demandant » ;
4° L'article L. 123-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 123-11.
- La personne morale qui demande son
immatriculation ou une inscription modificative au registre du commerce et des
sociétés est autorisée à installer son siège
au domicile de son représentant légal, sauf dispositions
législatives ou stipulations contractuelles contraires.
« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions
législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à
l'alinéa précédent, elle peut installer son siège
au domicile de son représentant légal lors de la première
immatriculation, pour une durée ne pouvant ni excéder deux ans,
ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de
l'occupation des locaux.
« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt
de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au
syndicat ou au représentant de l'ensemble immobilier, son intention
d'user de la faculté ainsi prévue.
« Avant l'expiration de la période mentionnée au
deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation
d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments
justifiant son changement de situation, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Il ne peut résulter des dispositions du présent
article, ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du
statut des baux commerciaux. »
Article 34
L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre
et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est complété par un deuxième
alinéa ainsi rédigé :
« Les experts-comptables salariés d'une association de gestion
et de comptabilité peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en
charge des experts-comptables stagiaires pour assurer leur formation
professionnelle. L'association est tenue de rémunérer ces
derniers. » ;
2° Il est rétabli un article 7 ter ainsi rédigé :
«
Art. 7
ter
.
- I. - L'activité d'expertise
comptable peut également être exercée au sein
d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de
l'ordre des experts-comptables.
« Ces associations ont pour objet d'exercer les prestations
prévues aux articles 2 et 22, et notamment d'apporter conseil et
assistance en matière de gestion à l'ensemble de leurs
adhérents. Elles sont créées à l'initiative de
chambres de commerce et d'industrie, de chambres des métiers ou de
chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de
commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
« Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a
moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription.
« Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent
justifier dans les conditions définies par le décret
mentionné à l'article 84
bis
avoir satisfait à
leurs obligations fiscales et sociales.
« Les ressources de ces associations sont constituées des
cotisations et des rémunérations pour services rendus,
versées par les adhérents et, le cas échéant, de
subventions publiques.
« Il est interdit à ces associations de détenir des
participations financières dans des entreprises de toute nature à
l'exception de celles ayant pour objet l'exercice des activités
mentionnées à l'article 2 et au septième alinéa de
l'article 22. Cette détention ne doit pas constituer leur objet
principal.
« II. - Les associations de gestion et de comptabilité sont
soumises aux dispositions législatives et réglementaires
concernant la profession d'expert-comptable.
« Leur activité est soumise à un contrôle dans
les conditions fixées par le décret mentionné à
l'article 84
bis
.
« Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de
travaux ou d'activités contraires à la déontologie de
l'ordre des experts-comptables doit être exclu de l'association. S'il
n'est pas exclu, la commission mentionnée à l'article 49
bis
peut être saisie par tout salarié de l'association
inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables. » ;
3° L'article 12 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, après les mots : « d'un
autre expert-comptable », sont insérés les mots :
« , d'une association de gestion et de
comptabilité » ;
b)
Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les experts-comptables et les salariés mentionnés
à l'article 83
ter
ou à
l'article 83
quater
assument dans tous les cas la
responsabilité de leurs travaux et activités. La
responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et
des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la
responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié
mentionné à l'article 83
ter
ou à
l'article 83
quater
en raison des travaux qu'il exécute
lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations.
Les travaux et activités doivent être assortis de la signature
personnelle de l'expert-comptable ou du salarié ainsi que du visa ou de
la signature sociale. »
4° L'article 17 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, après les mots : «
personnes morales, », sont insérés les mots : « les
experts-comptables stagiaires autorisés, les associations de gestion et
de comptabilité et les salariés mentionnés à
l'article 83
ter
ou à
l'article 83
quater
» ;
b)
Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots :
« chaque membre de l'ordre » sont remplacés par les
mots : « chacune des personnes mentionnée à
l'alinéa précédent » ;
5° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « et de
membres de l'ordre exerçant sous contrat d'emploi » sont
supprimés et après les mots : « dont un membre de
l'ordre », sont insérés les mots : « ou un
salarié mentionné à l'article 83
ter
ou à
l'article 83
quater
» ;
6° Au premier alinéa de l'article 20, après les mots :
« société d'expertise comptable », sont
insérés les mots : « ou d'association de gestion et de
comptabilité » ;
7° L'article 21 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, après les mots : « les
experts-comptables, », sont insérés les mots :
« les salariés mentionnés à l'article 83
ter
ou à l'article 83
quater
» ;
b)
Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission d'inscription mentionnée
à l'article 42
bis
et de la commission de discipline
mentionnée à l'article 49
bis
, ainsi que les personnes
mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 7
ter
, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes
conditions. » ;
8° L'article 22 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « Les fonctions de
membre de l'ordre sont incompatibles » sont remplacés par les
mots : « L'activité d'expertise comptable est
incompatible » et les mots : « son
indépendance » sont remplacés par les mots :
« l'indépendance de la personne qui
l'exerce. » ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « dans une
société reconnue par l'ordre » sont remplacés
par les mots : « dans une association de gestion et de
comptabilité » ;
c)
Au cinquième alinéa, les mots : « aux
sociétés reconnues par lui » sont remplacés par les
mots : « aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi
qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83
ter
ou à l'article 83
quater
» ;
d)
Au septième alinéa, après le mot :
« juridique », est inséré le mot :
« , social » ;
e)
Au neuvième alinéa, après les mots : « Les
membres de l'ordre », sont insérés les mots : « et
les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion
et de comptabilité » ;
9° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 23.
- Les conditions dans lesquelles les membres de
l'ordre, les associations de gestion et de comptabilité et les conseils
de l'ordre peuvent avoir recours à la publicité sont
précisées par le décret mentionné à
l'article 84
bis
. » ;
10° L'article 31 est ainsi modifié :
a)
Au 7° après les mots : « membres de
l'ordre », sont insérés les mots : « et les
personnes physiques soumises à sa surveillance et son contrôle
disciplinaire » ;
b)
Au douzième alinéa après les mots :
« membres de l'ordre » sont insérés les mots
: « et des personnes physiques soumises à sa surveillance et
à son contrôle disciplinaire. » ;
11° Il est inséré un article 42
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 42
bis
.
- Il est institué auprès
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une commission
nationale chargée de statuer sur l'inscription des associations de
gestion et de comptabilité au tableau.
« La commission statue dans les conditions de délai et d'appel
prévues à l'article 42.
« Elle tient la liste des associations de gestion et de
comptabilité et surveille l'exercice de l'activité d'expertise
comptable sous forme associative.
« Les modalités de tenue de cette liste, de désignation
et de fonctionnement de la commission sont déterminées par le
décret mentionné à l'article 84
bis
. » ;
12° Il est inséré un article 49
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 49
bis
.
- Il est institué auprès
du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une commission
nationale chargée, en première instance, de la discipline des
associations de gestion et de comptabilité.
« La commission est composée :
« 1° D'un président désigné par le Premier
président de la Cour d'appel de Paris parmi les magistrats en
activité ou honoraires de la Cour ;
« 2° De quatre membres de conseils régionaux
désignés par le conseil supérieur de l'ordre des
experts-comptables lors de chaque renouvellement ;
« 3° De quatre représentants des associations de gestion
et de comptabilité désignés par leurs
fédérations dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé du budget.
« Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
« Un président et des membres suppléants sont
désignés selon les mêmes modalités.
« Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette
commission sont déterminées par le décret mentionné
à l'article 84
bis
. » ;
13° Après le cinquième alinéa de l'article 50, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale de discipline statue en appel sur les
décisions prises par la commission mentionnée à l'article
49
bis
. Dans ce cas, un des membres du conseil supérieur de
l'ordre des experts-comptables est remplacé, dans les conditions
prévues par le décret mentionné à l'article 84
bis
, par un expert comptable représentant les associations de
gestion et de comptabilité désigné par leurs
fédérations. » ;
14° L'article 53 est ainsi modifié :
a)
Le 1° est complété par les mots : « ou
la commission prévue à l'article 49
bis
» ;
b)
Après le 4°, il est inséré l'alinéa
suivant :
« En outre, pour les associations de gestion et de
comptabilité, la commission peut également prononcer la
déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou
administrateurs. » ;
c)
Dans la deuxième phrase du huitième alinéa,
après les mots : « membres de l'ordre », sont
ajoutés les mots : « ou les associations de gestion et de
comptabilité en cause » ;
d)
Aux neuvième et dixième alinéas, après
les mots : « Le membre de l'ordre », sont
insérés les mots : « ou l'association de gestion et de
comptabilité » ;
15° L'article 58 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un commissaire du Gouvernement est désigné, par
arrêté du ministre chargé du budget, pour assister aux
séances des commissions mentionnées aux articles 42
bis
et
49
bis
.
« Il a pouvoir pour introduire devant la commission mentionnée
à l'article 49
bis
toute action contre les associations de
gestion et de comptabilité et déférer devant les instances
d'appel compétentes toute décision des commissions
précitées. » ;
16° Après l'article 82, est rétabli un article 83 et
sont insérés des articles 83
bis
, 83
ter
,
83
quater
et 83
quinquies
ainsi rédigés :
«
Art. 83.
- Les centres de gestion agréés et
habilités, mentionnés aux II à IV de
l'article 1649
quater D
du code général des
impôts, disposent d'un délai de deux ans, à compter de la
date de publication de la loi n° du portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier, pour demander à la
commission prévue à l'article 42
bis
l'inscription au
tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur
transformation. Le Comité national du tableau, statuant en appel,
siège dans une formation élargie fixée par le
décret mentionné à l'article 84
bis
.
« La condition d'inscription prévue au troisième
alinéa du I de l'article 7
ter
ne s'applique pas.
« Ces associations ne seront soumises à la condition
d'encadrement prévue à l'article 19 que cinq ans après la
date de promulgation de la loi n° du portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier.
«
Art. 83 bis.
- Les salariés de centres de gestion
agréés et habilités peuvent demander à la
commission mentionnée à l'article 42
bis
à
être inscrits au tableau en qualité d'experts-comptables, s'ils
remplissent à la date de publication du décret mentionné
à l'article précité les conditions suivantes :
« 1° Être âgé de quarante-cinq ans
révolus ;
« 2° Avoir suivi avec succès un cycle d'études
d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée
équivalente à temps partiel, dans une université ou un
établissement d'enseignement supérieur ;
« 3° Avoir exercé pendant dix ans une
responsabilité d'encadrement d'un service comptable d'un centre de
gestion agréé et habilité ou avoir été
pendant la même durée désigné en qualité de
responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé
et habilité par décision de l'autorité administrative ;
« 4° Remplir les conditions exigées aux 1°, 2°
et 3° du II de l'article 3, et satisfaire à leurs obligations
fiscales.
« Les candidats disposent d'un délai de douze mois à
compter de la publication du décret mentionné à l'article
42
bis
pour présenter leur demande, après en avoir
informé leur employeur.
«
Art. 83 ter.
- Les centres de gestion agréés
et habilités proposent à la commission mentionnée à
l'article 42
bis
, dans le délai prévu au dernier
alinéa de l'article 83
bis
, d'autoriser à exercer la
profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui ne remplissent
pas l'une des deux conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article 83
bis
.
« Les salariés d'associations de gestion et de
comptabilité autorisés à exercer la profession
d'expert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle
disciplinaire de l'ordre.
«
Art. 83
quater
.
- Lorsqu'aucun salarié d'un
centre de gestion agréé et habilité n'a été
inscrit au tableau en application des articles 83
bis
ou 83
ter
,
le centre propose à la commission, au plus tard dans les trois ans
à compter de la date de publication de la loi
n° du
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un de ses
salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un
service comptable ou désigné en qualité de responsable des
services comptables par décision de l'autorité administrative, et
qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83
bis
.
« Dans l'année de leur inscription, ces salariés
doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation suivi
d'épreuves, dont les modalités sont fixées par le
décret mentionné à l'article 84
bis
.
«
Art. 83
quinquies. - La commission prévue à
l'article 42
bis
et le comité national du tableau statuent sur
les demandes présentées en application des articles 83 à
83
quater
dans les conditions de délai et d'appel prévues
aux articles 42 et 44.
« Le conseil régional de l'ordre de la circonscription dans
laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au
tableau, en qualité d'expert-comptable, les personnes
bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83
bis
et, sur la liste des salariés d'associations de gestion et de
comptabilité autorisés à exercer la profession
d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation
prévue à l'article 83
ter
ou à l'article 83
quater
» ;
17° Au titre I
er
, les intitulés : « Section 1
- Des experts-comptables », « Section 2 - Des comptables
agréés » et « Section 3 - Dispositions
communes aux experts-comptables et aux comptables
agréés » sont supprimés ;
18° Les articles 8, 40
bis
, 55, 66, 66
bis
, 67, 68, 72, 73,
77, 78, 79, 80, 81 et 84 sont abrogés.
Article 35
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 1649
quater
D, les mots : « par un
expert-comptable ou une société membre de l'ordre »
sont remplacés par les mots : « par un expert-comptable, une
société membre de l'ordre ou une association de gestion et de
comptabilité » ;
2° Les II, III et IV de l'article 1649
quater
D et l'article 1649
quater
E-0
bis
sont abrogés à compter du
1
er
janvier de la quatrième année suivant la date de
publication de la présente loi.
II. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations
réalisées par un centre de gestion agréé et
habilité, mentionné aux II à IV de l'article 1649
quater
D du code général des impôts, et rendues
nécessaires par la mise en oeuvre de la présente loi ne donnent
lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou
taxes.
Pour la détermination de leurs résultats imposables, les
bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux conditions
prévues au 3 de l'article 210 A du code général des
impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont
été transmis. Pour l'application de cette mesure, la
société absorbée s'entend de l'entité qui
possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la
société absorbante s'entend de l'entité possédant
ces mêmes biens après l'opération.
Fait à Paris, le 30 mai 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Signé : Laurent FABIUS