Corse
N°
340
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mai 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
relatif à la
Corse
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
2931
,
2995
et T.A.
673
Collectivités territoriales. |
Titre
I
er
DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Chapitre I
er
Du régime juridique des actes de
l'Assemblée de Corse
Article 1 er
Les
articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 4424-1.
- L'Assemblée règle par ses
délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le
conseil exécutif.
« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte
administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement
durable de Corse.
«
Art. L. 4424-2
. - I. - De sa propre initiative ou à
la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre,
l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant
à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en
vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences,
l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités
territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires
concernant le développement économique, social et culturel de la
Corse.
« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en
application de l'alinéa précédent sont adressées au
président du conseil exécutif qui les transmet au Premier
ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.
« II. - Le pouvoir réglementaire de la collectivité
territoriale de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui
sont dévolues par la loi.
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent,
dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en oeuvre
des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie
législative du présent code, la collectivité territoriale
de Corse peut demander à être habilitée par le
législateur à fixer des règles adaptées aux
spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice
d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.
« La demande prévue à l'alinéa
précédent est faite par délibération motivée
de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil
exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce
conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif
au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse.
« III. - De sa propre initiative ou à la demande du conseil
exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de
Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou
à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours
d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le
fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse,
ainsi que toutes dispositions législatives concernant le
développement économique, social et culturel de la Corse.
« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en
application de l'alinéa précédent sont adressées au
président du conseil exécutif qui les transmet au Premier
ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.
« IV. - Lorsque l'Assemblée de Corse estime que les
dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration
présentent, pour l'exercice des compétences de la
collectivité territoriale, des difficultés d'application
liées aux spécificités de l'île, elle peut demander
au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de
procéder à des expérimentations comportant le cas
échéant des dérogations aux règles en vigueur, en
vue de l'adoption ultérieure par le Parlement de dispositions
législatives appropriées.
« La demande prévue à l'alinéa
précédent est faite par délibération motivée
de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil
exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce
conseil.Elle est transmise par le président du conseil exécutif
au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse.
« La loi fixe la nature et la portée de ces
expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délai dans
lesquels la collectivité territoriale pourra faire application de ces
dispositions.Elle fixe également les conditions et les procédures
d'évaluation de cette expérimentation, ainsi que les
modalités d'information du Parlement sur leur mise en oeuvre.
« Les mesures prises à titre expérimental par la
collectivité territoriale de Corse cessent de produire leur effet au
terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport
d'évaluation qui lui est fourni, n'a pas procédé à
leur adoption.
« V. - L'Assemblée de Corse est consultée sur les
projets et les propositions de loi ou de décret comportant des
dispositions spécifiques à la Corse.
« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce
délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur
demande du représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est
réputé avoir été donné.
« Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en
application du présent V sont adressés au président du
conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au
représentant de l'État dans la collectivité territoriale
de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le
Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du
Sénat.
« VI. - Par accord entre le président de l'Assemblée de
Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par
l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver
aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV.
« Cette communication peut donner lieu à un débat sans
vote.
« VII.-Les propositions, demandes et avis adoptés par
l'Assemblée de Corse en application des I à IV sont
publiés au
Journal officiel
de la République
française. »
Article 2
L'article L. 4423-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le
représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une
délibération prise en application des dispositions du II et du IV
de l'article L. 4422-16 d'une demande de suspension, cette
délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le
tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal
administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant
sa saisine, la délibération redevient
exécutoire. »
Article 3
Le
chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I. - A la section 1 :
1° Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11, L. 4422-12 et L. 4422-13
deviennent respectivement les articles L. 4422-11, L. 4422-12, L. 4422-13 et L.
4422-14;
2° Après l'article L. 4422-14, il est créé une
sous-section 3 intitulée : « Compétences »;
3° Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 deviennent respectivement les
articles L. 4422-15 et L. 4422-16 ;
4°
Supprimé
II. - A la section 2 :
1° A
(nouveau)
Les articles L. 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16, L.
4422-17, L. 4422-18 et L. 4422-18-1 deviennent respectivement les articles L.
4422-18, L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21, L. 4422-22 et L. 4422-23;
1° Il est créé, après la sous-section 2, une
sous-section 3 intitulée : « Compétences du conseil
exécutif »;
2° L'article L. 4424-3 devient l'article L. 4422-24;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-24, les mots :
« plan de développement de la Corse et le schéma
d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les mots
: « plan d'aménagement et de développement durable de
Corse »;
4° Il est créé, après la sous-section 3, une
sous-section 4 intitulée : « Compétences du
président du conseil exécutif »;
5° Les articles L. 4424-4, L. 4424-5, L. 4424-6, L. 4424-7 et L. 4424-8
deviennent respectivement les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L.
4422-28 et L. 4422-29;
6° Au premier alinéa de l'article L. 4422-27, après les mots
: « du plan », sont insérés les mots :
« d'aménagement et de développement durable de
Corse ».
III. - A la section 3 :
1° Les articles L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21 et L. 4422-22
deviennent respectivement les articles L. 4422-30, L. 4422-31, L. 4422-32 et L.
4422-33;
2° A l'article L. 4422-33, la référence : « L.
4424-5 » est remplacée par la référence :
« L. 4422-26 ».
IV. - A la section 4 :
1° Au début de cette section, il est inséré une
sous-section 1 intitulée : « Organisation »;
2° Les articles L. 4422-23 et L. 4422-24 deviennent respectivement les
articles L. 4422-34 et L. 4422-35;
3° Après l'article L. 4422-35, il est créé une
sous-section 2 intitulée : « Compétences »;
4° L'article L. 4424-9 devient l'article L. 4422-36;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-36, les mots :
« lors de la préparation du plan de développement de la
Corse, du schéma d'aménagement de la Corse » sont
remplacés par les mots : « sur le projet de plan
d'aménagement et de développement durable de Corse »;
6° A l'article L. 4422-36, les références : « L.
4424-27 et L. 4424-28 » sont remplacées par les
références : « L. 4424-18 et L. 4424-19 »;
7° L'article L. 4424-10 devient l'article L. 4422-37;
8° A l'article L. 4422-37, la référence : « L.
4424-16 » est remplacée par la référence :
« L. 4424-6 ».
V. - A la section 5 :
1° L'article L. 4422-25 devient l'article L. 4422-38;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4422-38, les mots :
« et pour l'élaboration du plan de développement
prévu par l'article L. 4424-19 » sont supprimés;
3° Les articles L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29
deviennent respectivement les articles L. 4422-39, L. 4422-40, L. 4422-41 et L.
4422-42;
4° Aux articles L. 4422-38 et L. 4422-42, la référence :
« L. 4425-7 » est remplacée par la
référence : « L. 4425-8 ».
VI. - A la section 6 :
Les articles L. 4422-30 et L. 4422-31 deviennent respectivement les articles L.
4422-43 et L. 4422-44.
Chapitre II Dispositions relatives aux compétences de la
collectivité territoriale
Section 1
De l'identité culturelle
Sous-section 1
De l'éducation et de la langue corse
Article 4
Le
chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre est intitulé :
« Compétences ».
II. - La section 5 devient la section 1 et est intitulée :
« Identité culturelle de la Corse ».
III. - Dans la sous-section 1 de la section 1, intitulée :
« Education », l'article L. 4424-11 devient l'article L.
4424-1. Cet article est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-1.
- La collectivité territoriale de
Corse définit la carte des implantations, les capacités d'accueil
ainsi que le mode d'hébergement des élèves, des
collèges, des lycées, des établissements d'enseignement
professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des
établissements d'éducation spéciale, des écoles de
formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement
agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des
centres d'information et d'orientation.
« Chaque année, après avoir consulté les
communes intéressées ainsi que le conseil économique,
social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de
l'Etat, l'Assemblée de Corse arrête la liste des opérations
d'investissement intéressant les établissements mentionnés
à l'alinéa précédent.
« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse
définit la carte des formations, à l'exclusion de celles qui sont
postérieures au baccalauréat. A cette fin, l'Etat fait
connaître à cette collectivité les moyens qu'il se propose
d'attribuer à l'académie de Corse. La carte des formations
devient définitive lorsqu'une convention définissant les moyens
attribués par l'Etat et leurs modalités d'utilisation a
été conclue entre le représentant de l'Etat et la
collectivité territoriale de Corse.
« La définition des cartes mentionnées au premier et au
troisième alinéas a lieu après consultation du
représentant de l'Etat, du conseil économique, social et culturel
de Corse et des communes intéressées. »
IV. - 1. L'article L. 4424-12 devient l'article L. 4424-2.
2. L'article L. 4424-15 est abrogé.
Article 5
I. -
L'article L. 4424-13 du code général des collectivités
territoriales devient l'article L. 4424-3.
II.-Dans le premier alinéa du même article, les mots :
« aux formations supérieures et aux activités de
recherche universitaire » sont remplacés par les mots :
« à l'enseignement supérieur et à la
recherche ».
III. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots :
« des formations supérieures et des activités de
recherche universitaire » sont remplacés par les mots :
« de l'enseignement supérieur et de la recherche ».
IV. -Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Corse peut, par
délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions
complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans
préjudice des compétences de l'Etat en matière
d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin,
des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur
ou des organismes de recherche. »
Article 6
I. -
Après l'article L. 4424-3 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
4424-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-4.
- La collectivité territoriale de
Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements
d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue
à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements
les moyens financiers directement liés à leurs activités
pédagogiques et de recherche. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 722-16 du code de
l'éducation, un article L. 722-17 ainsi rédigé :
«
Art. L. 722-17.
-La collectivité territoriale de
Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés
aux instituts universitaires de formation des maîtres.A cet effet, la
collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour
l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de
toute disposition relative aux personnels.Dans le cas d'une convention entre la
collectivité territoriale de Corse et le département, en
application de l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les
responsabilités qu'il assumait précédemment à
l'égard des personnels affectés à l'entretien et à
la gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1. »
Article 7
I. - Il
est inséré, dans la section 4 du chapitre II du titre Ier du
livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, un
article L. 312-11-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-11-1
. - La langue corse est une matière
enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles
maternelles et élémentaires de Corse. »
II. - 1. L'article L. 4424-14 du code général des
collectivités territoriales devient l'article L. 4424-5.
2. Le deuxième alinéa du même article est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan
de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses,
dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue
entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement
nécessaires et notamment celles relatives à la formation initiale
et à la formation continue des enseignants. »
Sous-section 2
De la culture et de la communication
Article 8
I. - La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales est intitulée : « Culture et
communication ».
II. - 1. L'article L. 4424-16 du même code devient l'article L. 4424-6.
2. Dans le même article, les mots : « dans les domaines de la
création et de la communication » sont remplacés par
les mots : « dans les domaines de la culture et de la
communication ».
3. Dans le même article, les mots : « Communauté
européenne » sont remplacés par les mots :
« Union européenne ».
4
(nouveau)
. Le même article est complété par les
mots : « dans le cadre de la coopération
décentralisée ».
Article 9
I. - 1.
L'article L. 4424-17 du code général des collectivités
territoriales devient l'article L. 4424-7.
2. Le même article est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-7. -
I. - La collectivité territoriale
de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en
concertation avec les départements et les communes, et après
consultation du conseil économique, social et culturel de Corse. L'Etat
assure les missions de contrôle scientifique et technique et mène
les actions relevant de la politique nationale.Il passe une convention en vue
de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de
Corse. Il peut également dans cette convention charger la
collectivité territoriale de Corse de la mise en oeuvre de certaines de
ces actions.
« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle
de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en
matière culturelle.
« II. - Dans le respect des dispositions de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité
territoriale de Corse conduit les études et définit les actions
qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et
de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques,
à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de
protection des monuments historiques.
« Elle est associée aux procédures de classement des
monuments historiques en assurant la coprésidence de la commission du
patrimoine et des sites créée par l'article 1er de la loi n°
97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des
autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices
classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés.
« En matière d'archéologie, et dans le respect des
dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive, elle assure la
conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, fournit
à l'Etat les éléments nécessaires à
l'établissement de la carte archéologique nationale et est
consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur
son territoire dans les conditions définies par le titre II de la loi du
27 septembre 1941 précitée.
« Elle définit les actions qu'elle entend mener en
matière :
« - d'inventaire du patrimoine;
« - de recherches ethnologiques;
« - de muséographie;
« - d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect
des compétences départementales et communales;
« - de soutien à la création, de diffusion artistique
et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
« III. - A l'exception des bâtiments occupés par des
services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la
propriété des monuments historiques classés ou inscrits
appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi
n° 000000 du 0000000000 relative à la Corse, situés sur le
territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des
objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont
transférées à cette collectivité.
« La propriété des sites archéologiques et des
objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est
transférée à la collectivité territoriale de Corse.
« La liste des bâtiments et sites ainsi
transférés est fixée par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 144-6 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des
membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat
et pour moitié par le président du conseil exécutif, est
fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 10
Après l'article L. 1511-6 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1511-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-6-1
. - La collectivité territoriale de
Corse peut créer des infrastructures de télécommunications
alors même que les conditions posées par les premier et
quatrième alinéas de l'article L. 1511-6 ne sont pas
remplies. »
Sous-section 3
Du sport et de l'éducation populaire
Article 11
La
section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie
du code général des collectivités territoriales est
complétée par une sous-section 3 intitulée :
« Sport et éducation populaire », qui comprend un
article L. 4424-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-8. -
I. - La collectivité territoriale
de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de
promotion des activités physiques et sportives, d'éducation
populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions
relevant de la politique nationale. Une convention entre l'Etat et la
collectivité territoriale de Corse permet d'assurer, en tant que de
besoin, la coordination de ces différentes actions. L'Etat peut
également dans cette convention charger la collectivité
territoriale de Corse de la mise en oeuvre de certaines de ces actions.
« II. - La collectivité territoriale de Corse est attributaire
des subventions de fonctionnement du Fonds national pour le
développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux
et réparties régionalement dans le cadre des orientations
définies au sein du conseil dudit fonds.
« Elles sont affectées par délibération de
l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et
après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission
territoriale pour le développement du sport en Corse dont la composition
est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse
et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants
du mouvement sportif et notamment du comité régional olympique et
sportif. »
Section 2
De l'aménagement et du développement
Sous-section 1
Du plan d'aménagement et de développement durable
Article 12
I. -
Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du
code général des collectivités territoriales, la section 2
est intitulée : « Aménagement et développement
durable » et comprend trois sous-sections intitulées :
« Sous-section 1. - Plan d'aménagement et de
développement durable », « Sous-section 2.-
Transports et gestion des infrastructures » et
« Sous-section 3.- Logement ».
II. - La sous-section 1 de la même section 2 comprend les articles L.
4424-9 à L. 4424-15 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4424-9
. - La collectivité territoriale de
Corse élabore le plan d'aménagement et de développement
durable de Corse.
« Le plan fixe les objectifs du développement
économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que
ceux de la préservation de son environnement.
« Il définit les orientations fondamentales en matière
d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale,
de télécommunications, de valorisation des ressources
énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de
l'île. Ces orientations respectent, dans une perspective de
développement durable, l'équilibre entre les objectifs de
renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale
de l'habitat, de préservation des activités agricoles et
forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et
des paysages.
« Il détermine les principes de localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces
naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions
urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales,
agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
«
Art. L. 4424-10. -
I. - Le plan d'aménagement et de
développement durable peut, par une délibération
particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer,
pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de
l'urbanisme, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du
littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques à préserver. Cette délibération tient
lieu du décret prévu au premier alinéa du même
article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.
« II. - Le plan d'aménagement et de développement
durable peut également, par une délibération
particulière et motivée de l'Assemblée de Corse,
déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de
certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces
situés dans la bande littorale définie au III de l'article L.
146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés,
indépendamment des dérogations prévues au III du
même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise,
des aménagements légers et des constructions non permanentes
destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute
forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des
caractéristiques propres à ces sites.
« La réalisation de ces aménagements et constructions
est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une enquête publique unique portant sur
l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut
être organisée dès lors que le dossier d'enquête
précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble
des espaces en cause.
« III. - Le plan d'aménagement et de développement
durable peut également, par une délibération
particulière et motivée de l'Assemblée de Corse,
précisant notamment les modalités d'organisation et de tenue d'un
débat public préfigurant l'évaluation mentionnée au
IV, définir, à l'exclusion des espaces et milieux remarquables
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de
l'urbanisme ainsi qu'à l'exclusion des espaces, des paysages et des
milieux offrant un intérêt esthétique indéniable ou
présentant un aspect exceptionnel, caractéristique du patrimoine
naturel et culturel de l'île, et des espaces nécessaires au
maintien et au développement des activités agricoles, pastorales,
forestières et maritimes, des espaces où la topographie et
l'état des lieux peuvent justifier, par dérogation aux
dispositions du I de l'article L. 146-4 du même code, une urbanisation
non située en continuité de l'urbanisation existante ni
constituée en hameaux nouveaux. Dans les espaces ainsi définis,
les plans locaux d'urbanisme peuvent créer, après consultation de
la chambre d'agriculture et du conseil des sites de Corse, et après
enquête publique, des zones d'urbanisation future de taille et de
capacité d'accueil limitées. Le plan d'aménagement et de
développement durable définit, selon des modalités
compatibles avec la préservation du caractère naturel de ces
espaces, les règles d'organisation et les conditions d'insertion dans
les sites et les paysages de ces zones d'urbanisation future.
« IV. - Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en
oeuvre des dispositions prévues par le présent article et
précisant leur impact réel sur l'environnement et le
développement durable est établi par la collectivité
territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au
Parlement.
«
Art. L. 4424-11
. - Le plan d'aménagement et de
développement durable a les mêmes effets que les directives
territoriales d'aménagement définies à l'article L.
111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités
d'application, adaptées aux particularités géographiques
locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs
aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.
« Les schémas de cohérence territoriale, les
schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales doivent être compatibles avec le plan.
« Les dispositions du plan qui précisent les modalités
d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de
l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations
mentionnées à ces articles.
«
Art. L. 4424-12
. - Le plan d'aménagement et de
développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine,
schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont
regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.
« Il vaut schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de
transport valent schéma régional de transport au sens de
l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans
départementaux des transports.
«
Art. L. 4424-13
. - Le plan d'aménagement et de
développement durable est élaboré par le conseil
exécutif.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs
groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers sont associés à l'élaboration du projet de
plan selon des modalités définies par délibération
de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent
également être associées, dans les mêmes conditions,
à son élaboration.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du
conseil exécutif les projets d'intérêt
général et les opérations d'intérêt national
répondant aux conditions fixées en application de l'article L.
121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces
opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions
nécessaires à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil
exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et
culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par
l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en
application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations
particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le
projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique,
social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis
à enquête publique dans les conditions prévues par les
articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan
d'aménagement et de développement durable est approuvé par
l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son
adoption.
«
Art. L. 4424-14
. - Un contrat de plan entre l'Etat et la
collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu
qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan
d'aménagement et de développement durable.
«
Art. L. 4424-15
. - Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse peut demander à la
collectivité territoriale de Corse la modification du plan
d'aménagement et de développement durable afin de permettre la
réalisation d'un projet d'intérêt général ou
d'une opération d'intérêt national répondant aux
conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de
l'urbanisme.
« La collectivité territoriale de Corse apporte une
réponse dans un délai de six mois. »
Article 13
I. - Les
articles L. 144-1 à L. 144-5 du code de l'urbanisme, l'article L.
4424-19 du code général des collectivités territoriales et
le second alinéa de l'article 34
bis
de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat sont abrogés.
Toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse et le plan de
développement applicables à la date de publication de la
présente loi restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan
d'aménagement et de développement durable de Corse.
I
bis (nouveau)
. -Dans le sixième alinéa de l'article L.
122-2 du code de l'urbanisme, les mots : « le schéma
d'aménagement de la Corse prévu par l'article L.
144-1 » sont remplacés par les mots : « le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse prévu
à l'article L. 4424-9 du code général des
collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de
celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur
par l'article 13 de la loi n° 0000000 du 00000000000 relative à la
Corse ».
II. - L'article L. 4424-20 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
III. - Les articles L. 4424-18 et L. 4424-21 du même code deviennent
respectivement les articles L. 4424-35 et L. 4424-30.
Sous-section 2
Des transports et de la gestion des infrastructures
Article 14
I. -
Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du
code général des collectivités territoriales, la
sous-section 5 de la section 6 devient le paragraphe 1, intitulé :
« Transports », de la sous-section 2 de la section 2.
II. - 1. L'article L. 4424-25 du même code devient l'article L. 4424-16.
2. Les premier et deuxième alinéas du même article sont
supprimés.
3. Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« au schéma de transports » sont remplacés
par les mots : « par les dispositions relatives aux services
collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement
durable ».
III. - Les articles L. 4424-26 et L. 4424-27 du même code deviennent
respectivement les articles L. 4424-17 et L. 4424-18.
IV. - Après l'article L. 4424-18 du même code, il est
inséré un article L. 4424-19 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-19
. - Des obligations de service public sont
imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines
liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de
continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans un cadre
adapté à chaque mode de transport, d'offrir des dessertes dans
des conditions d'accès, de qualité, de régularité
et de prix à même d'atténuer les contraintes liées
à l'insularité et de faciliter ainsi le développement
économique de l'île, l'aménagement équilibré
du territoire insulaire et le développement des échanges
économiques et humains entre l'île et la France continentale.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide
de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations
de service public, elle peut, dans le respect des procédures de
publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces
liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence
d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace
économique européen.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide
de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de
service public, elle peut, dans le respect des procédures de
publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces
liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans
un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace
économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou
partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes
les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être
admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la
collectivité territoriale de Corse peut également établir
un régime d'aides individuelles à caractère social pour
certaines catégories de passagers. »
V. - 1. L'article L. 4424-29 du même code devient l'article L. 4424-20.
2. Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« En prenant en considération les priorités de
développement économique définies par la
collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse
conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des
liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de
délégation de service public qui définissent les tarifs,
les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les
modalités de contrôle. »
3.
Supprimé
4
(nouveau)
. Dans le dernier alinéa du même article, les
mots : « de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982
précitée » sont remplacés par les mots :
« de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut
particulier de la région de Corse : compétences ».
VI. - Les articles L. 4424-28, L. 4424-31 et L. 4424-32 du même code sont
abrogés.
VII. - L'article L. 4424-30 du même code devient l'article L. 4424-21. Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de la Corse, par dérogation à
l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande
circulation est fixée par délibération de
l'Assemblée de Corse. »
VIII. - Les articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-33 du
même code deviennent respectivement les articles L. 4424-33, L. 4424-31,
L. 4424-26 et L. 4424-39.
Article 15
I. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 de la section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Gestion des infrastructures
«
Art. L. 4424-22.
- Par dérogation aux
articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est
compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer
les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas
échéant, pour en étendre le périmètre. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de
pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 0000000 du
000000000 relative à la Corse, relèvent de la compétence
des départements.
« Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de
Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés
dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui est
substituée à l'égard des tiers dans les droits et
obligations de l'Etat attachés aux bien transférés. L'Etat
demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio
et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports
maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la
disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police
portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la
collectivité territoriale organise les modalités de mise en
oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police
et de la sécurité.
« Par dérogation à l'article L. 1311-1 du
présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du
code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports
d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité
territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments
mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont
pris ou accordés, après consultation du représentant de
l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent
également être pris ou accordés par le concessionnaire,
lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un
décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent alinéa.
«
Art. L. 4424-23
. - La collectivité territoriale de
Corse est compétente, dans les conditions prévues au code de
l'aviation civile, pour créer, aménager, entretenir, gérer
des aérodromes et, le cas échéant, pour en étendre
le périmètre.
« Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et
de Figari, appartenant à l'Etat, sont transférés dans le
patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à
l'exception des emprises et installations réservées à
l'Etat pour les besoins de la défense nationale et des installations
réservées à l'Etat pour les besoins de la
sécurité de la circulation aérienne et de la
sécurité civile.La collectivité territoriale est
substituée à l'égard des tiers dans les droits et
obligations de l'Etat attachés aux biens transférés.La
collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de
l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au
fonctionnement des services chargés de la police et de la
sécurité. Une convention entre la collectivité
territoriale et l'Etat organise, dans les conditions prévues à
l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, les modalités de mise
en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police
et de la sécurité.
«
Art. L. 4424-24
. - Le réseau ferré de Corse
est transféré dans le patrimoine de la collectivité
territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la
gestion et, le cas échéant, l'extension.
«
Art. L. 4424-25
. - Les biens de l'Etat mis à la
disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse
mentionné à l'article L. 112-12 du code rural sont
transférés dans le patrimoine de la collectivité
territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la
gestion et, le cas échéant, l'extension. »
II. - Dans l'article L. 211-1 du code des ports maritimes, les mots :
« relevant de la compétence de l'Etat, des départements
et des communes » sont remplacés par les mots :
« relevant de la compétence de l'Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs groupements ».
Sous-section 3
Du logement
Article 16
I. -
Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du
code général des collectivités territoriales, la
sous-section 4 de la section 6 devient la sous-section 3 de la section 2.
II. - La même sous-section 3 comprend l'article L. 4424-26.
III. - Dans le premier alinéa du même article L. 4424-26, les mots
: « plan de développement » sont remplacés
par les mots : « plan d'aménagement et de développement
durable ».
Section 3
Du développement économique
Sous-section 1
De l'aide au développement économique
Article 17
I. -
Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du
code général des collectivités territoriales, les
sous-sections 1, 2, 3 et 6 de la section 6 deviennent respectivement les
sous-sections 1, 3, 2 et 4 de la section 3, qui est intitulée :
« Développement économique ».
II. - La sous-section 1 de cette même section 3, intitulée :
« Interventions économiques », comprend outre
l'article L. 4424-30, les articles L. 4424-27, L. 4424-28 et L. 4424-29 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4424-27.
- Le régime des aides directes et
indirectes de la collectivité territoriale en faveur du
développement économique, prévu par le titre Ier du livre
V de la première partie, est déterminé par la
collectivité territoriale par délibération de
l'Assemblée de Corse dans le respect des engagements internationaux de
la France.
« Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces
délibérations dans les conditions prévues à
l'article L. 4422-26.
«
Art. L. 4424-28
. - La collectivité territoriale de
Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution
d'un fonds d'investissement auprès d'une société de
capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à
des entreprises.
« Le montant total des dotations versées par la
collectivité territoriale ne peut pas excéder 50% du montant
total du fonds.
« La collectivité territoriale de Corse passe avec la
société gestionnaire du fonds une convention déterminant
notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement,
les modalités d'information de la collectivité territoriale par
la société ainsi que les conditions de restitution des dotations
versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce
fonds.
«
Art. L. 4424-29
. - La collectivité territoriale de
Corse peut, lorsque son intervention a pour objet de favoriser le
développement économique local, accorder des aides à la
création ou au développement des entreprises, en sus de celles
mentionnées au titre Ier du livre V de la première partie, dans
le respect des dispositions législatives en matière de
concurrence et d'aménagement du territoire et des engagements
internationaux de la France.
« La nature, la forme et les modalités d'attributions des
aides sont fixées par délibération de l'Assemblée
de Corse.
« Chaque année, le président du conseil exécutif
de Corse rend compte à l'Assemblée, par un rapport
spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet
sur le développement économique local. »
Sous-section 2
Du tourisme
Article 18
I. -A la
sous-section 2, intitulée : « Tourisme », de la
section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie
du code général des collectivités territoriales, le
premier alinéa de l'article L. 4424-31 est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale de Corse détermine et
met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de
développement durable, les orientations du développement
touristique de l'île.
« Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du
tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle
assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives
à l'activité touristique en Corse.
« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les
domaines du développement, de la promotion et de l'information
touristiques en Corse. »
II
(nouveau)
.-Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Cette institution spécialisée, sur laquelle la
collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est
présidée par un conseiller exécutif désigné
par le président du conseil exécutif. Son conseil
d'administration est composé à titre majoritaire de
représentants élus de l'Assemblée de Corse. »
Article 19
Dans le
chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales, la sous-section 2
de la section 3 est complétée par un article L. 4424-32 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-32
. - I. - Le classement des stations
mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé
par délibération de l'Assemblée de Corse à la
demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de
tourisme et après consultation du conseil départemental
d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique.
« II. - Par dérogation au troisième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant
répartition des compétences dans le domaine du tourisme,
l'Assemblée de Corse détermine les règles de
procédure relatives à l'instruction des demandes
d'agrément et de classement des équipements et organismes
suivants :
«
a)
Les hôtels et résidences de tourisme;
«
b)
Les campings et caravanages;
«
c)
Les villas, appartements et chambres meublés, qui
sont loués à la semaine;
«
d)
Les restaurants de tourisme;
«
e)
Les organismes de tourisme dénommés
«office de tourisme» au sens de l'article 10 de la loi n°
92-1341 du 23 décembre 1992 précitée;
«
f)
Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9
à L. 2231-14.
« La décision de classement ou d'agrément de ces
équipements ou organismes est prise par arrêté du
président du conseil exécutif de Corse. »
Sous-section 3
De l'agriculture et de la forêt
Article 20
I. -
Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du
code général des collectivités territoriales, la
sous-section 3 de la section 3 comprend l'article L. 4424-33.
II. - La première phrase du même article L. 4424-33 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La collectivité territoriale de Corse détermine, dans
le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les
grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de
l'île. Une convention passée entre l'Etat et la
collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise
en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations
dans le domaine agricole. »
III. - Le même article L. 4424-33 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité
territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse
de la politique forestière. »
III
bis (nouveau)
. -L'article L. 112-11 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration de l'office est composé à
titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de
Corse. »
III
ter (nouveau)
. - L'article L. 112-12 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration de l'office est composé à
titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de
Corse. »
IV. - L'article L. 314-1 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-1
. - L'office de développement agricole
et rural de Corse exerce les compétences dévolues au Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles. »
V. - Après l'article L. 314-1 du code rural, il est inséré
un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-1-1
. - Les compétences dévolues
à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en
application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la
commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe
la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture,
qui est présidée conjointement par le représentant de
l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le
président du conseil exécutif ou leurs
représentants. »
Article 21
I. - Le
livre I
er
du code forestier est complété par un titre
VIII intitulé : « Dispositions particulières à
la collectivité territoriale de Corse » et comprenant un
article L. 181-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 181-1
. - La propriété des forêts
et terrains à boiser, qui font partie du domaine privé de l'Etat
ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, est
transférée à la collectivité territoriale de Corse.
Les biens transférés relèvent du régime forestier
et sont gérés dans les conditions prévues au titre IV du
présent livre. »
II. - Les modalités du transfert prévu à l'article L.
181-1 du code forestier sont réglées par une convention
passée avec l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et
l'Office national des forêts. Cette convention détermine notamment
la compensation financière résultant du transfert des revenus,
charges et obligations y afférentes, calculée sur la moyenne
actualisée des crédits nécessaires pour assurer
l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse
relatifs à la gestion des biens transférés au cours des
dix années précédant le transfert déduction faite
des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office
national des forêts après le transfert.
Sous-section 4
De l'emploi et de la formation professionnelle
Article 22
I. - La
sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales est intitulée : « Formation professionnelle et
apprentissage » et comprend un article L. 4424-34 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4424-34.
- La collectivité territoriale de
Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation
professionnelle continue dans les conditions prévues pour les
régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
« Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après
consultation des départements et du conseil économique, social et
culturel de Corse, le plan régional de développement de la
formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise
en oeuvre.
« A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la
collectivité territoriale de Corse signe une convention avec les
organismes publics agréés en matière de formation
professionnelle. En outre, elle arrête le programme des formations et le
programme des opérations d'équipement de l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes en Corse. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En Corse, la collectivité territoriale de Corse est
substituée à la région. Le comité régional
de la formation, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur
les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les
services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y
compris pour cette dernière sur les programmes prévus à
l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
territoriales. »
Section 4
De l'environnement et des services de proximité
Sous-section 1
De l'environnement
Article 23
I. -
Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du
code général des collectivités territoriales, il est
créé une section 4 intitulée : « Environnement
et services de proximité » et comprenant les quatre
sous-sections suivantes : « Sous-section 1.-
Environnement », « Sous-section 2.- Eau et
assainissement », « Sous-section 3.-
Déchets » et « Sous-section 4.- Energie ».
II. - La sous-section 1 de la même section 4 comprend l'article L.
4424-35.
III
(nouveau)
. - Les deuxième et troisième alinéas
du même article L. 4424-35 sont ainsi rédigés :
« L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le
cadre des orientations définies par la collectivité territoriale
de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion
du patrimoine de la Corse. Il est soumis à la tutelle de la
collectivité territoriale de Corse.
« L'office est présidé par un conseil exécutif
désigné par le président du conseil exécutif. Sa
gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du
président de l'office par arrêté
délibéré en conseil exécutif. Le conseil
d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de
représentants élus de l'Assemblée de Corse. »
IV
(nouveau).
-La collectivité territoriale de Corse
bénéficie d'un transfert de compétences de l'Etat en
matière de création de réserves de chasse et de faune
sauvage.
V
(nouveau)
. -La collectivité territoriale de Corse
bénéficie d'un transfert de compétences de l'Etat en
matière de création de réserves naturelles de chasse.
VI
(nouveau)
. -La collectivité territoriale de Corse
bénéficie d'un transfert de compétences de l'Etat en
matière d'établissement de plans de chasse.
VII
(nouveau)
. -Le premier alinéa de l'article L. 425-3 du code
de l'environnement est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En Corse, ce plan est mis en oeuvre par la collectivité
territoriale de Corse. »
Article 24
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
I. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , et en Corse le
préfet de Corse, » sont supprimés;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air
est élaboré par le président du conseil exécutif.
Les services de l'Etat sont associés à son
élaboration. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots :
« ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse » sont
remplacés par les mots : « ou, en Corse, par
délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du
président du conseil exécutif et après avis du
représentant de l'Etat ».
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 332-2, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, la décision de classement est prononcée par
délibération de l'Assemblée de Corse, après
consultation de toutes les collectivités locales
intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci
peut demander à la collectivité territoriale de Corse de
procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la
mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation
résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit
à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des
modalités définies par décret en Conseil
d'Etat. »
IV. - L'article L. 332-6 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque la notification a été effectuée en
Corse par le président du conseil exécutif, le délai est
renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil
exécutif. »
IV
bis (nouveau)
.- Il est inséré, après l'article L.
332-8, un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :
«
Art.L. 332-8-1.
-En Corse, sauf lorsque la décision de
classement a été prise par l'Etat, les modalités de
gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des
prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par
l'Assemblée de Corse. »
V. - L'article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'Assemblée de Corse peut, après enquête
publique, décider le déclassement total ou partiel d'un
territoire dont elle a prononcé le classement en réserve
naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves
naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La
décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues
à l'article L. 332-4. »
VI. - L'article L. 332-11 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En Corse, l'Assemblée de Corse peut, par
délibération prise après consultation des
collectivités territoriales intéressées et avis du
représentant de l'Etat, agréer comme réserves naturelles
volontaires des propriétés privées à la demande de
leur propriétaire. »
VII. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En Corse, l'accord requis est délivré par
l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de
classement ou d'agrément. »
VIII. - Après l'article L. 332-19, il est inséré un
article L. 332-19-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-19-1
. - Dans les sections 1 et 3 du
présent chapitre, les mots : «l'autorité
administrative» désignent, pour l'application des articles L. 332-9
et L. 332-16, l'Assemblée de Corse, et pour celle des articles L. 332-4,
L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil
exécutif. »
IX. - Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les
mots : « par arrêté du ministre chargé des
sites », sont insérés les mots : « et, en
Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse
après avis du représentant de l'Etat ».
X. - L'article L. 411-5 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En Corse, l'initiative de l'élaboration des inventaires
appartient à la collectivité territoriale. Cette
élaboration est assurée dans les conditions prévues au
premier alinéa, après information du représentant de
l'Etat.Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de
Corse de faire procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait
droit à cette demande, l'Etat peut décider de son
élaboration, dans les conditions prévues au premier
alinéa. »
Article 25
L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au
développement et à la protection de la montagne est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil exécutif de Corse
préside le comité pour le développement,
l'aménagement et la protection du massif de Corse. »;
2° Après le sixième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits
à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa
précédent font l'objet, dans les conditions
déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale
à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est
répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil
exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre
les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le
comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel
établi par le président du conseil exécutif. »;
2°
bis (nouveau)
Au début du septième alinéa,
le mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Le comité »;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions précédentes,
la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le
développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse
sont fixées par délibération de l'Assemblée de
Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales
concernées par le développement, l'aménagement et la
protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres
collectivités locales de l'île et du parc naturel
régional. »
Sous-section 2
De l'eau et de l'assainissement
Article 26
Dans le
chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales, la sous-section 2
de la section 4 comprend l'article L. 4424-36 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-36
. - I. - La collectivité territoriale
de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en
eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1
à L. 212-6 du code de l'environnement.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est
élaboré à l'initiative de la collectivité
territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le
comité de bassin associe à l'élaboration du schéma
le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le
conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres
consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur
compétence.
« Le projet de schéma arrêté par le comité
de bassin est soumis pour avis au représentant de l'Etat, aux conseils
généraux, au conseil économique, social et culturel de
Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le
délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de
schéma vaut avis favorable.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par
l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au
siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et
sous-préfectures.
« Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma.
Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes
prévues pour son approbation.
« La collectivité territoriale de Corse précise, par
délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure
d'élaboration du schéma directeur.
« II. - Pour exercer les missions définies au I du
présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de
l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse
composé :
« 1° De représentants de la collectivité
territoriale de Corse, des départements et des communes;
« 2° De représentants des usagers et de
personnalités compétentes;
« 3° De membres désignés pour moitié par le
représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité
territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
« Les membres des deux premières catégories
détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
« La collectivité territoriale de Corse fixe, par
délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et
les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.
« III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins
présentant des caractères de cohérence hydrographique,
écologique et socio-économique, il peut être établi
un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu
à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son
périmètre est déterminé par le schéma
directeur. A défaut, il est arrêté par la
collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur
proposition du représentant de l'Etat, des départements et des
communes ou de leurs groupements concernés et après avis du
comité de bassin.
« Une commission locale de l'eau, créée par la
collectivité territoriale de Corse, est chargée de
l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle
est composée :
« 1° Pour 40%, de représentants des collectivités
territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de
leurs groupements;
« 2° Pour 20%, de représentants de la collectivité
territoriale de Corse;
« 3° Pour 20%, de représentants des usagers, des
propriétaires riverains, des organisations professionnelles
concernées et des associations de protection de l'environnement;
« 4°
(nouveau)
Pour 20%, de représentants de
l'Etat et de ses établissements publics.
« La collectivité territoriale de Corse fixe, par
délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et
les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.
« IV. -
Supprimé
»
Article 27
L'article L. 214-15 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification
prévu à l'alinéa précédent est
autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de
Corse, à la demande du maire, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
président du syndicat mixte compétent. »
Sous-section 3
Des déchets
Article 28
I. -
Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du
code général des collectivités territoriales, la
sous-section 3 de la section 4 comprend les articles L. 4424-37 et L. 4424-38
ainsi rédigés :
«
Art. L. 4424-37
. - Les plans d'élimination des
déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de
l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la
collectivité territoriale de Corse, par une commission composée
de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des
départements, des communes et de leurs groupements compétents en
matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et
organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations
professionnelles concourant à la production et à
l'élimination des déchets et des associations
agréées de protection de l'environnement.
« Les projets de plan qui, à l'initiative de
l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul
document sont, après avis du conseil économique, social et
culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés
par l'Assemblée de Corse.
«
Art. L. 4424-38
. - Par dérogation au dernier
alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les
modalités et procédures d'élaboration, de publication et
de révision des plans d'élimination des déchets sont
fixées par délibération de l'Assemblée de
Corse. »
II. - Les plans d'élimination des déchets industriels
spéciaux et les plans d'élimination des déchets
ménagers et autres déchets, en cours d'élaboration
à la date de publication de la présente loi, sont
approuvés dans les conditions prévues avant promulgation de la
présente loi. Ces plans ainsi que ceux qui étaient
déjà approuvés restent applicables jusqu'à leur
révision selon la procédure prévue par les articles L.
4424-37 et L. 4424-38 du code général des collectivités
territoriales.
Sous-section 4
De l'énergie
Article 29
I. -
Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du
code général des collectivités territoriales, la
sous-section 7 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 4.
II. - La même sous-section 4 comprend l'article L. 4424-39.
Titre II Des moyens et des ressources de la collectivité territoriale
de Corse
Chapitre I
er
Dispositions relatives aux services et aux personnels
Article 30
Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences transférées par la présente loi sont, selon le cas, mis à disposition ou transférés à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 4422-43 et à l'article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales.
Article 31
Les fonctionnaires de l'Etat et les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité de Corse sont mis de plein droit à disposition de celle-ci à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Article 32
Les
fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service
transféré en vertu de la présente loi à la
collectivité de Corse peuvent opter pour le statut de fonctionnaire
territorial.
Ce droit d'option est exercé dans un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les
conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée.
A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de l'article 123 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux
fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le
délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de
ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à
un an.
Les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur droit d'option en vue d'une
intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale
se voient appliquer les conditions d'intégration et de reclassement qui
sont fixées par chacun des statuts particuliers pris pour l'application
des articles 122 et 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.
Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de l'Etat
qui ont opté pour la fonction publique territoriale sont
assimilés à des services accomplis dans celle-ci.
Article 33
Les
agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service
transféré à la collectivité territoriale de Corse
peuvent se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la
collectivité territoriale.
Ces agents disposent d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente loi pour formuler une demande
en ce sens ou pour demander à conserver la qualité d'agent non
titulaire de l'Etat.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an
à compter de la date de réception de celle-ci, et dans la limite
des emplois vacants.
A la date d'expiration du délai mentionné au deuxième
alinéa, les agents non titulaires n'ayant exprimé aucune demande
sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de
la fonction publique territoriale. Il est fait droit, dans un délai
maximal d'un an à compter de cette date, à la demande qu'ils sont
réputés avoir formulée.
Les agents non titulaires de l'Etat qui se sont vus reconnaître la
qualité d'agents non titulaires de la collectivité territoriale
de Corse en application du présent article conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat de
travail. Les services accomplis par ces agents sont assimilés à
des services accomplis dans la collectivité d'accueil.
Article 33 bis (nouveau)
Les
agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service
transféré à la collectivité territoriale de Corse
peuvent, s'ils sont titularisés dans la fonction publique d'Etat en
vertu de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la
résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale, opter pour le statut de fonctionnaire
territorial.
Ce droit d'option est exercé dans un délai de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les
conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée. A l'issue de ce délai, les
dispositions des troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article 32 leur sont applicables.
Chapitre II Dispositions relatives aux transferts de biens et de ressources
Article 34
I. - Les
charges financières résultant pour la collectivité
territoriale de Corse des compétences transférées en
application de la présente loi sont compensées dans les
conditions fixées par l'article L. 4425-2 du code général
des collectivités territoriales.
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2 du
même code, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l'évaluation de la compensation financière des
charges d'investissement transférées en application notamment des
articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code,
ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources
attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont
équivalentes à la moyenne actualisée des crédits
précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des
investissements exécutés ou subventionnés au cours des
cinq années précédant le transfert de compétence.
« Pour l'évaluation de la compensation financière des
charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les
ressources attribuées à la collectivité territoriale de
Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des
crédits précédemment consacrés par la
Société nationale des chemins de fer français à la
maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq
années précédant le transfert de celui-ci. »
Article 35
Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Biens de l'Etat transférés dans le
patrimoine
de la collectivité territoriale de Corse
«
Art. L. 4422-45
. - I.-Les transferts de
patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse
prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L.
4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à
l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans
les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les
modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article
L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, droits ou taxes.
« II
(nouveau)
. -Par dérogation aux dispositions de
l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation
pour la ville, lorsque l'Etat décide d'aliéner un bien immobilier
situé en Corse présentant un intérêt culturel ou
historique et faisant l'objet d'une procédure de déclassement de
son domaine public, il notifie cette décision à la
collectivité territoriale de Corse ainsi que le prix de vente
estimé par le directeur des services fiscaux. La collectivité
territoriale dispose d'un délai de deux mois à compter de cette
notification pour se porter acquéreur du bien. Si la collectivité
n'exerce pas son droit de priorité dans ce délai,
l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun.
Si la collectivité territoriale exerce son droit de priorité,
l'aliénation du bien en cause n'est pas soumise aux droits de
préemption. »
Article 36
L'article L. 4425-4 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les reliquats disponibles sont affectés à la
réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires
affectés au transport et à l'accueil de voyageurs et de
marchandises. »
Article 37
I. - Les
articles L. 4425-5, L. 4425-6 et L. 4425-7 du code général des
collectivités territoriales deviennent respectivement les articles L.
4425-6, L. 4425-7 et L. 4425-8.
II. - Après l'article L. 4425-4 du même code, il est
inséré un article L. 4425-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4425-5
. - La collectivité territoriale de
Corse bénéficie, pour l'établissement ou la
révision du plan d'aménagement et de développement durable
mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la
dotation générale de décentralisation créé
à l'article L. 1614-9.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 38
I. -
L'article 34 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30
décembre 1992) est abrogé.
II. - Le 4° de l'article L. 4425-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° La fraction prélevée sur le produit de la
taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la
consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131
du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de
l'article 38 de la loi n° 00000000 du 00000000000 relative à la
Corse. »
III. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, le taux du
prélèvement mentionné au deuxième alinéa de
l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut
fiscal de la Corse est porté à 16% afin de compenser les effets
de l'abrogation de l'article 34 de la loi de finances pour 1993 (n°
92-1376 du 30 décembre 1992) prévue au I du présent
article et le coût des transferts de compétence résultant
de l'application de la présente loi.
Article 39
Au second alinéa de l'article L. 112-14 du code rural, le mot : « individualisés » est remplacé par le mot : « inclus ».
Article 39 bis (nouveau)
Pendant
cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport
établissant le bilan des transferts de personnels et de ressources
réalisés au profit de la collectivité territoriale de
Corse. Il adresse également un rapport sur l'organisation des services
déconcentrés de l'Etat en Corse.
Chapitre III Dispositions relatives aux offices
Article 40
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Des offices et de l'agence du tourisme en Corse
«
Art. L. 4424-40
. - La collectivité
territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du
tourisme à compter du 1
er
janvier 2004, sauf
délibération contraire de l'Assemblée de Corse.
« La collectivité territoriale de Corse peut également
décider à tout moment, par délibération de
l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un
office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend
effet le 1er janvier de l'année suivante.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend
l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence
du tourisme en application de l'un des deux alinéas
précédents, elle les exerce dans les conditions prévues
aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à
l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et
obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns
frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la
collectivité territoriale de Corse dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.
« Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction
à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le
bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi
que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de
retraite complémentaire.
« Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement
définitif de leurs comptes.
«
Art. L. 4424-41 (nouveau).
- Les conditions dans lesquelles
la collectivité territoriale de Corse exerce son pouvoir de tutelle sur
les offices et sur l'agence du tourisme sont définies par
délibération de l'Assemblée de Corse. La
collectivité territoriale peut modifier ou rapporter les actes de ces
établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations qu'elle a
fixées ou à ses décisions budgétaires. »
Article 40 bis (nouveau)
L'article L. 4422-26 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Modifiant ou rapportant les actes des offices et de
l'agence du tourisme de Corse dans les conditions prévues à
l'article L. 4424-41. »
Article 41
I. -
L'article L. 4424-20 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'office des transports de Corse cesse d'exister lorsque la
collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses
missions. »
II. - L'article L. 4424-31 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la
collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses
missions. »
III. - L'article L. 4424-33 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'office de développement agricole et rural de Corse et
l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la
collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs
missions. »
IV. - L'article L. 4424-35 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'office de l'environnement de Corse cesse d'exister lorsque la
collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs
missions. »
Article 42
I. -
L'article L. 112-11 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'office de développement agricole et rural de Corse cesse
d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend
l'exercice de leurs missions. »
II. - L'article L. 112-12 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'office d'équipement hydraulique de Corse cesse d'exister
lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de
leurs missions. »
Titre III Mesures fiscales et sociales
Chapitre I
ER
Mesures fiscales et sociales en faveur de
l'investissement
Article 43
A. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 244
quater
E est ainsi rédigé :
«
Art. 244
quater
E
. - I. - 1° Les petites et
moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et
exploités en Corse pour les besoins d'une activité visée
au 2°.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier
alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés
et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40
millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition,
ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de
la réalisation des investissements éligibles. L'effectif de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre
moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette
période d'imposition. Le capital des sociétés doit
être entièrement libéré et être détenu
de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou
par une société répondant aux mêmes conditions. Pour
la détermination du pourcentage de 75%, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risques, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation
ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien
de dépendance au sens des deuxième à quatrième
alinéas du 1
bis
de l'article 39
terdecies
entre la
société en cause et ces dernières sociétés
ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte
s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme
des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La
condition tenant à la composition du capital doit être remplie par
la société mère du groupe;
« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt
prévu au 1° les investissements réalisés par les
entreprises exerçant l'une des activités suivantes :
«
a)
L'hôtellerie et les activités de loisirs
à caractère artistique, sportif ou culturel;
«
b)
Les nouvelles technologies, sous réserve des
exceptions prévues aux
c
et
d,
entendues au sens de la
création de produits, procédés ou techniques dont le
caractère innovant et les perspectives de développement
économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour
une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par
un établissement public compétent en matière de
valorisation de la recherche et désigné par décret;
«
c)
L'énergie, à l'exception de la distribution
d'énergie;
«
d)
L'industrie, à l'exception des secteurs suivants :
production et transformation de houille, lignite et produits
dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des
fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au
moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile;
«
e)
La transformation et la commercialisation de produits
agricoles ainsi que l'agriculture à l'exception de la pêche,
lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil
du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole.
« Peuvent également ouvrir droit au crédit
d'impôt prévu au 1° les investissements
réalisés dans les zones rurales déterminées par
décret par les entreprises de commerce de détail et les
entreprises artisanales au sens de l'article 1468, à l'exception de
celles qui transforment et commercialisent des produits agricoles et ne peuvent
pas bénéficier des aides mentionnées au
e
;
« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est
égal à 20% du prix de revient hors taxes :
«
a)
Des biens d'équipement amortissables selon le mode
dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et
installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la
clientèle créés ou acquis à l'état neuf;
«
b)
Des biens, agencements et installations visés au
a
pris en location, au cours de la période visée au
1°, auprès d'une société de crédit-bail
régie par le chapitre V du titre I
er
du livre V du code
monétaire et financier;
«
c)
Des logiciels qui constituent des éléments
de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à
l'utilisation des investissements mentionnés aux
a
et
b.
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient
des investissements est diminué du montant des subventions publiques
attribuées en vue de financer ces investissements.
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur
option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de
l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte
renonciation au bénéfice des régimes prévus aux
articles 44
sexies,
208
sexies
et 208
quater
A et à
l'article 44
decies,
nonobstant les dispositions prévues au XI de
cet article. Elle est irrévocable.
« Lorsque les investissements sont réalisés par les
sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou
par les groupements mentionnés aux articles 239
quater
ou 239
quater
C, le crédit d'impôt peut être utilisé
par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1°
bis
du I de l'article 156.
« III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou
de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle
est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit
d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être
affecté à l'activité pour laquelle il a été
acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet
d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où
interviennent les événements précités.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis
dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
prévus aux articles 41, 151
octies
, 210 A ou 210 B si le
bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les
biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux
conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing
privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une
société soumise au régime d'imposition prévu
à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater
ou 239
quater
C, les associés ou membres
mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre,
conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation
de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont
imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de
l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou
actions.
« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
investissements réalisés au cours de chaque exercice ouvert
à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi. »
II. - L'article 199
ter
D est ainsi rédigé :
«
Art. 199
ter
D
. - Le crédit d'impôt
défini à l'article 244
quater
E est imputé sur
l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif
sont acquis, créés ou loués. Si le montant du
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes.
Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette
période dans la limite de 50% du crédit d'impôt et d'un
montant de 300000 €.
« La créance sur l'Etat correspondant au crédit
d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle
n'est pas imposable.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée
bénéficiant du régime prévu à l'article 210
A et intervenant au cours de la période visée à la
deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la
créance qui n'a pas encore été imputée par la
société absorbée ou apporteuse est
transférée à la ou aux sociétés
bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance
est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à
la ou aux sociétés bénéficiaires des
apports. »
III. - L'article 220 D est ainsi rédigé :
«
Art. 220 D
. - Le crédit d'impôt défini
à l'article 244
quater
E est imputé sur l'impôt sur
les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions
prévues à l'article 199
ter
D. »
IV. - Le
d
du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :
«
d.
Des crédits d'impôt pour investissement
dégagés par chaque société du groupe en application
de l'article 244
quater
E; les dispositions de l'article 199
ter
D s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôt. »
V. - Il est inséré un article 1466 B
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1466 B
bis. - A l'issue de la période
d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf
délibération contraire des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A
bis,
la base nette imposable à la taxe
professionnelle, déterminée avant application des dispositions
prévues à l'article 1472 A
ter,
fait l'objet d'un
abattement au titre des trois années suivant l'expiration de cette
période. Le montant de cet abattement est égal, la
première année, à 75 % de la base exonérée
la dernière année d'application du dispositif prévu
à l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième
année et à 25 % l'année suivante. L'application de ce
dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition de
l'année considérée de plus de 75 % de son montant la
première année, de 50 % la deuxième année et de 25
% la troisième.
« Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables
déclarent chaque année, dans les conditions fixées
à l'article 1477, tous les éléments utiles à
l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.
« Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du
deuxième alinéa du
b
du 2° du I de l'article 1466
B. »
VI. - Il est inséré un article 1466 C ainsi rédigé :
«
Art. 1466 C
. - I. - Sauf délibération
contraire des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A
bis
,
les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale
ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime
d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la
valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux
créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives
à ces immobilisations, intervenues en Corse à compter du
1
er
janvier 2002.
« L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de
plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases
exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31
décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent
courir simultanément.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est
maintenue pour la période restant à courir.
« II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases
d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à
l'intérieur de la Corse.
« III. - La diminution des bases de taxe professionnelle
résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des
dispositions de l'article 1647
bis
et des 2° et 3° du II de
l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles
prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.
« IV. - Pour bénéficier des dispositions du
présent article, les entreprises déclarent chaque année,
dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans
le champ d'application de l'exonération.
« V. - La délibération prévue au I doit viser
l'ensemble des établissements créés ou étendus.
« VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la fois les
conditions requises pour bénéficier de l'une des
exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465
B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit
préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui
est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le
délai prévu pour le dépôt de la déclaration
annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle
visée à l'article 1477. »
A
bis (nouveau).
- La perte de recettes résultant du I du A est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
B. - Il est institué, dans les conditions prévues chaque
année par la loi de finances, une dotation budgétaire
destinée à compenser à chaque commune,
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre ou fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle les pertes de recettes
résultant des dispositions des V et VI du A.
Article 44
A
l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative
à la zone franche de Corse, il est inséré un IV
bis
ainsi rédigé :
« IV
bis
. - Pour les entreprises implantées en Corse
avant le 1er janvier 1999, et à l'issue de la période de cinq ans
visée aux III et IV :
« - durant l'année 2002, la majoration de 100%
mentionnée au I est ramenée à 75%, le plafond de 1500 F
est ramené à 1420 F;
« - durant l'année 2003, la majoration de 100%
mentionnée au I est ramenée à 45%, le plafond de 1500 F
est ramené à 1360 F;
« Les coefficients correspondants sont fixés par
décret. »
Article 44 bis (nouveau)
I. - A
compter du 1er janvier 2002, les entreprises situées en Corse qui
remplissent les conditions fixées aux articles 19 et 21 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail peuvent bénéficier de
l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de
la sécurité sociale, majoré d'un montant forfaitaire
fixé par décret.
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue à
l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale.
II.- La perte de recettes résultant du I pour les organismes de
sécurité sociale est compensée, à due concurrence,
par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Chapitre II Dispositions relatives aux droits de succession
Article 45
A.- Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Il est inséré un article 641
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 641
bis. - I. - Les délais prévus
à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les
déclarations de succession comportant des immeubles ou droits
immobiliers situés en Corse.
« II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux
déclarations de succession comportant des immeubles ou droits
immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de
propriété du défunt n'a pas été
constaté antérieurement à son décès par un
acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la
condition que les attestations notariées visées au 3° de
l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière relatives à ces
biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
« III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes
entre le 1
er
janvier 2002 et le 31 décembre 2008. »
II. - 1. Au premier alinéa de l'article 1728 A, les mots :
« du délai de six mois prévu à l'article
641 » sont remplacés par les mots : « des
délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement
aux articles 641 et 641
bis
» et les mots : « au
même article » sont remplacés par les mots :
« à l'article 641 ».
2. Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le
1
er
janvier 2002 et le 31 décembre 2008.
III. - Il est inséré un article 1135
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1135
bis. - I. - Pour les successions ouvertes entre le
1
er
janvier 2002 et le 31 décembre 2008, les immeubles et
droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits
de mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2012, l'exonération mentionnée au premier
alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la
valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes à compter du 1
er
janvier 2013, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont
soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de
droit commun.
« II. - Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et
droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du
défunt n'a pas été constaté antérieurement
à son décès par un acte régulièrement
transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations
notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière relatives à ces biens soient publiées dans le
délai mentionné au II de l'article 641
bis.
»
IV. - Il est inséré un article 1840 G
undecies
ainsi
rédigé :
«
Art. 1840 G
undecies. - En cas de non-respect de la
condition prévue au II de l'article 1135
bis,
les
héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause
à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration
du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par
décès a été dispensée ainsi qu'un droit
supplémentaire de 1% et l'intérêt de retard prévu
à l'article 1727. »
V. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots :
« l'article 795 A » sont remplacés par les mots :
« les articles 795 A et 1135
bis
» et la
deuxième phrase est supprimée.
VI. - 1. Dans les articles 750
bis
A et 1135, l'année :
« 2001 » est remplacée par l'année :
« 2012 ».
2. Le premier alinéa de l'article 1135 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« La même exonération s'applique aux actes de
notoriété établis entre le 1
er
janvier 2002 et
le 31 décembre 2012 en vue du règlement d'une indivision
successorale comportant des biens immobiliers situés en
Corse. »
B. - Les dispositions des V et VI du A sont applicables à compter du
1
er
janvier 2002.
C
(nouveau).
- Les dispositions des I et III du A ne sont pas
applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis
à titre onéreux après l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 45 bis (nouveau)
I. - Les
employeurs de main-d'oeuvre agricole installés en Corse au moment de la
promulgation de la présente loi peuvent, lorsqu'ils sont redevables de
cotisations patronales dues au régime de base obligatoire de
sécurité sociale des salariés agricoles pour des
périodes antérieures au 1er janvier 1999,
bénéficier d'une aide de l'Etat dans la limite de 50 % du montant
desdites cotisations dues.
II. - Le bénéfice de l'aide prévue au I est
subordonné pour chaque demandeur aux conditions cumulatives suivantes :
- apporter la preuve, par un audit extérieur, de la viabilité de
l'exploitation;
- être à jour de ses cotisations sociales afférentes aux
périodes d'activité postérieures au
31 décembre 1998;
- s'être acquitté auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole de Corse :
- soit d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de
sécurité sociale antérieures au 1er janvier 1999;
- soit, pour ces mêmes cotisations, des échéances
correspondant au moins aux huit premières années du plan dans le
cas où la caisse a accordé l'étalement de la dette sur une
période qui ne peut excéder quinze ans;
- être à jour de la part salariale des cotisations de
sécurité sociale visée par l'aide, ou s'engager à
leur paiement intégral par la conclusion d'un échéancier
signé pour une durée maximale de deux ans entre l'exploitant et
la caisse;
- autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations
sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de
Corse.
III. - La demande d'aide prévue au I doit être
présentée à l'autorité administrative de l'Etat
dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi.
IV. - Pour l'application des I, II et III, la conclusion d'un
échéancier de paiement de la dette avec la caisse de
mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites.
V. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au
désendettement des personnes rapatriées
réinstallées dans une profession non salariée vient en
déduction du montant de l'aide prévue au I.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le
débiteur relève des procédures instituées par le
livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de
liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social.
Titre IV Programme exceptionnel d'investissements
Article 46
L'Etat
conclut une convention avec la collectivité territoriale de Corse pour
mettre en oeuvre un programme exceptionnel d'investissements d'une durée
de quinze ans. Ce programme est destiné à aider la Corse à
surmonter, par un effort d'investissement conséquent, le handicap
naturel que constituent son insularité et son relief cloisonné et
le déficit en équipements et services collectifs structurants. En
coordination avec le contrat de plan Etat-région et la programmation des
fonds structurels européens, il exprime un effort de solidarité
exceptionnel de la collectivité nationale envers la Corse.
La contribution globale de l'Etat ne pourra excéder 70% du coût
total du programme.
Titre V Dispositions diverses
Article 47
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4421-3
. - Une conférence de coordination des
collectivités territoriales est créée en Corse.
« Elle est composée du président du conseil
exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et
des présidents des conseils généraux, membres de droit. En
tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de
collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes
qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle est présidée par le président du conseil
exécutif.
« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour
déterminé par le président du conseil exécutif de
Corse pour échanger des informations, débattre de questions
d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences
des collectivités territoriales, notamment en matière
d'investissements. »
Article 48
Le
septième alinéa de l'article L. 4422-9 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Après la répartition des sièges,
l'Assemblée procède à la désignation des deux
vice-présidents parmi les membres de la commission permanente et
détermine l'ordre de leur nomination. Si une seule candidature a
été déposée pour chacun des postes, les nominations
prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est
procédé à l'élection, poste par poste, dans les
mêmes conditions que pour l'élection du
président. »
Article 49
I. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 4422-19 du code
général des collectivités territoriales, les mots :
« six conseillers » sont remplacés par les mots :
« huit conseillers ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur lors du prochain renouvellement
du conseil exécutif suivant la publication de la présente loi.
Article 50
L'article L. 4422-25 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le
président du conseil exécutif de Corse est provisoirement
remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste
élue. »
Article 50 bis (nouveau)
L'article L. 4425-8 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Elle vérifie les conditions d'exécution du budget
avant l'arrêt du compte administratif par l'Assemblée de Corse et
lui remet un rapport dans le délai de deux mois à compter de
l'ouverture de la première session ordinaire de l'année suivant
l'exercice. »;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'Assemblée de Corse peut, par une
délibération motivée, saisir la chambre régionale
des comptes aux mêmes fins. »
Article 51
Sous réserve des dispositions particulières prévues au II de l'article 28 et au II de l'article 49, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication.
Article 52
Des
décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
22 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.