N° 259
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 avril 2001
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
Mesdames, Messieurs,
Le terrorisme représente une menace désormais permanente, qui pèse sur les Etats comme sur les populations. Aussi, afin de mieux lutter contre des actions qui ignorent les frontières nationales, la communauté internationale a progressivement uni ses efforts et s'est dotée d'instruments de coopération nouveaux. Des mesures efficaces ont été prises dans de nombreux domaines pour renforcer la sécurité internationale et plusieurs conventions ont été élaborées pour renforcer la lutte contre les actes de terrorisme tels que les prises d'otages, les détournements d'avion et, plus récemment, les attentats à l'explosif.
Le besoin s'est toutefois fait sentir d'une approche plus large, qui permette de lutter contre tous les actes de terrorisme en élaborant un cadre juridique adapté et en s'attaquant directement à la question centrale du financement du terrorisme. C'est dans ces conditions que la France a préconisé à l'été 1998, peu après les attentats de Nairobi et de Dar Es-Salaam contre les ambassades américaines et celui d'Omagh en Irlande du Nord, l'adoption d'une Convention spécifique contre le financement du terrorisme et déposé en décembre 1998 un projet de texte à l'ONU. Cette initiative, qui s'inscrivait dans le droit fil des réflexions engagées au sein des Nations unies, du G8 et de l'Union Européenne, a été très favorablement accueillie par la communauté internationale. Les négociations entreprises en mars 1999 ont été extrêmement rapides pour ce type de texte puisqu'il a pu être adopté par l'assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1999 et ouvert à la signature au siège de l'organisation le 10 janvier 2000.
La Convention a été signée par la France dès le premier jour d'ouverture, ainsi que par six autres Etats (les Etats-Unis, la Finlande, Malte, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Sri Lanka). Fin novembre 2000, trente-cinq Etats l'avaient signée et deux l'avaient ratifiée.
En ce qui concerne ses dispositions, la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme se présente comme une Convention d'incrimination classique. Elle se distingue toutefois des onze conventions existantes traitant du terrorisme par son objet et son champ d'application. En effet, tout en complétant ces conventions, elle se situe " en amont " de l'acte de terrorisme. En outre, son champ d'application, plus vaste, couvre non seulement l'ensemble des actes incriminés par les conventions antérieures, mais aussi tous les actes de nature terroriste " destinés à causer la mort ou des dommages corporels graves ".
Ainsi définit-elle de manière large l'infraction de financement. Tout d'abord, une définition large des fonds est donnée : ceux-ci comprennent les avoirs de toute nature et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs ( article 1 er ).
L'infraction de financement recouvre l'acte de fourniture ou de collecte des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés pour commettre un acte de terrorisme ( article 2 ). Les fonds en question peuvent avoir une origine légale (financements publics, privés ou associatifs) ou illégale (racket, vols, etc.), mais leur destination les rend en tout état de cause illicites.
En outre, si la Convention vise d'abord les " donneurs d'ordre ", elle concerne également les complices et autres contributeurs, y compris les personnes morales (associations, entreprises, etc). Cependant, la constitution de l'infraction repose sur l'intention ou la connaissance de la destination de ces fonds à des entreprises terroristes. Elle exclut donc les personnes agissant de bonne foi, dans le cadre par exemple de collectes publiques.
Cette définition extensive de l'infraction a été rédigée avec le double objectif de :
- couvrir l'ensemble des actes tels que la prise d'otages, le détournement d'avion ou de navire, visés par les conventions existantes et énumérés dans une annexe actualisable pour tenir compte d'éventuelles nouvelles conventions dans ce domaine ;
- viser plus généralement le financement de tout acte qui " par sa nature ou son contexte, est destiné à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ". L'acception retenue rapproche donc la communauté internationale d'un accord sur une définition du terrorisme.
Pour répondre à ces objectifs, la Convention comporte des dispositions novatrices tant pour la répression que pour la prévention du financement du terrorisme :
- elle élabore un régime des sanctions efficace et dissuasif. Le principe de la mise en cause de la responsabilité des personnes morales (associations, entreprises, etc.) constitue une innovation significative, qui complète les dispositions prévoyant que les Etats Parties prennent les mesures pour " pénaliser " ces infractions et pour les réprimer par des sanctions appropriées ( articles 4 et 5 ). La Convention innove également s'agissant des avoirs utilisés dans le cadre du financement du terrorisme. Elle fait en effet obligation aux Etats d'adopter les mesures nécessaires non seulement à l'identification et à la détection mais aussi au gel, à la saisie voire à la confiscation des fonds utilisés. Ces fonds confisqués peuvent être affectés à l'indemnisation des victimes d'infractions terroristes et de leurs familles ( article 8 ) ;
- en matière d'entraide judiciaire, les dispositions classiques sur l'obligation d'enquêter et sur l'entraide judiciaire sont renforcées : ni le secret bancaire, ni le caractère fiscal d'une infraction ne pourront plus être invoqués pour refuser une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition ( articles 12 et 13 ) ;
- de plus, pour lutter contre les circuits du financement du terrorisme, et permettre l'acquisition de preuves, la Convention s'inspire des principes généralement admis en matière de lutte contre le blanchiment et adopte un ensemble de dispositions tiré des quarante recommandations du GAFI (Groupe d'action financière internationale) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ces dispositions, qui reposent principalement sur la collaboration des institutions financières, les encouragent à mieux contrôler les opérations financières suspectes par des mesures telles que la supervision des organismes de transfert d'argent liquide d'un Etat à un autre et à les signaler ( article 18 ) ;
- cette indispensable coopération entre les Etats en matière de prévention est d'ailleurs renforcée par l'échange de renseignements, éventuellement par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), et par diverses mesures de coordination administrative visant à améliorer la coopération dans les enquêtes ( paragraphe 4 de l'article 18 ).
La Convention reprend cependant également les principaux acquis des conventions anti-terroristes existantes :
- les règles de compétence sont largement définies dans la mesure où la Convention donne compétence aux Etats pour poursuivre les infractions présentant un élément international, y compris celles qui ne sont pas commises sur leur territoire. Ces dispositions permettent aux juridictions de bénéficier d'une compétence quasiment universelle de façon à éviter l'impunité pour les auteurs de ces infractions ( articles 7 et 10 ). Cette compétence est classiquement mise en oeuvre selon le principe " extrader ou juger " et constitue sans conteste l'un des principaux aspects du volet répressif de la Convention ;
- les infractions sont dépolitisées. La Convention appartient ainsi à un ensemble d'instruments juridiques qui reposent sur une condamnation sans équivoque du terrorisme international, n'admettant aucune justification idéologique ou politique ( article 6 ). Aucune demande d'entraide judiciaire ou d'extradition ne peut donc être refusée pour ce motif ( article 14 ) ;
-
la protection des droits et libertés fondamentales de la personne
est garantie. Les prévenus peuvent communiquer avec leurs
représentants
consulaires et le Comité international de la
Croix-Rouge
(CICR) et bénéficient des droits de la défense (
article
9
), d'un traitement équitable et, enfin, des droits et garanties
conformes au droit national et aux dispositions applicables du droit
international
(
article 17
). L'extradition est en outre encadrée par des
dispositions respectueuses des droits de l'homme : l'Etat requis peut ainsi
refuser des demandes s'il estime qu'elles sont présentées
aux fins de poursuite d'une personne pour des considérations de
race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinion
politique (
article 15
) ;
- enfin, en cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la Convention et dans l'hypothèse de l'échec d'une procédure d'arbitrage, la compétence de la Cour internationale de justice est reconnue. La France accepte désormais ce mécanisme classique dans le cadre des conventions relatives au terrorisme. Elle ne fera donc pas usage de la possibilité que lui ouvrait l' article 24 de poser une réserve relative à la procédure du règlement des différends.
Cette Convention, qui permet à la communauté internationale de se doter de moyens de prévention et de répression efficaces et complets, adresse un signal fort à destination des terroristes et de ceux qui les protègent, les financent et les abritent. Compte tenu du rôle moteur que la France a joué dans sa genèse et dans sa négociation, il importe de procéder sans délai à sa ratification.
Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York le 10 janvier 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 4 avril 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N V E N T I O N I N T E R N A T I O N A L E
pour la répression du financement du terrorisme
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Ayant à l'esprit les buts et principes de
la Charte des Nations unies concernant le maintien de la paix et de la
sécurité
internationales et le développement des relations de bon voisinage,
d'amitié et de coopération entre les Etats ;
Profondément préoccupés par
la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes
ses formes et
manifestations ;
Rappelant la déclaration du cinquantième
anniversaire de l'Organisation des Nations unies, qui figure dans la
résolution
50/6
de l'assemblée générale du 24 octobre 1995 ;
Rappelant également toutes les résolutions
de l'assemblée générale en la matière, notamment
la résolution 49/60 du
9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la déclaration
sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international,
dans
laquelle les Etats membres de l'Organisation des Nations unies ont
réaffirmé solennellement qu'ils condamnaient
catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes,
méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent
et
quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les
relations amicales entre les Etats et les peuples et
menacent l'intégralité territoriale et la
sécurité
des Etats ;
Notant que dans la déclaration sur les mesures
visant à éliminer le terrorisme international, l'assemblée
a également
encouragé les Etats à examiner d'urgence la portée
des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la
prévention, la répression et l'élimination du
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer
qu'il existe un
cadre juridique général couvrant tous les aspects de
la question ;
Rappelant la résolution 51/210 de
l'assemblée
générale, en date du 17 décembre 1996, à
l'alinéa
f du paragraphe 3 de
laquelle l'assemblée a invité les Etats à prendre
des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes
appropriés, le
financement de terroristes ou d'organisations terroristes, qu'il s'effectue
soit de manière directe, soit indirectement par
l'intermédiaire d'organisations qui ont aussi ou prétendent
avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également
impliquées dans des activités illégales telles
que le trafic illicite d'armes, le trafic de stupéfiants et l'extorsion
de fonds, y compris
l'exploitation de personnes aux fins de financer des activités
terroristes, et en particulier envisager, si besoin est, d'adopter une
réglementation pour prévenir et empêcher les mouvements
de fonds soupçonnés d'être destinés à
des fins terroristes, sans
entraver en aucune manière la liberté de circulation
des capitaux légitimes, et intensifier les échanges d'informations
sur les
mouvements internationaux de tels fonds ;
Rappelant également la résolution
52/165 de l'assemblée générale, en date du 15
décembre
1997, dans laquelle l'assemblée
a invité les Etats à considérer en particulier
la mise en œuvre de mesures telles que celles qui sont
énumérées
aux alinéas a à f
du paragraphe 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre
1996 ;
Rappelant en outre la résolution 53/108 de
l'assemblée générale, en date du 8 décembre
1998, par laquelle l'assemblée a
décidé que le comité spécial créé
par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait
un projet de convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme
afin de compléter les instruments internationaux existants portant
sur le terrorisme ;
Considérant que le financement du terrorisme
est un sujet qui préoccupe gravement la communauté internationale
tout
entière ;
Notant que le nombre et la gravité des actes
de terrorisme international sont fonction des ressources financières
que les
terroristes peuvent obtenir ;
Notant également que les instruments juridiques
multilatéraux existants ne traitent pas expressément du
financement
du
terrorisme ;
Convaincus de la nécessité urgente
de renforcer la coopération internationale entre les Etats pour
l'élaboration et l'adoption
de mesures efficaces destinées à prévenir le
financement
du terrorisme ainsi qu'à le réprimer en en poursuivant et
punissant les
auteurs,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins de la présente Convention :
1. « Fonds » s'entend des biens
de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis
par quelque
moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous
quelque forme que ce soit, y compris sous forme
électronique ou numérique, qui attestent un droit de
propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment
les crédits bancaires, les
chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats,
les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de
crédit,
sans que cette énumération soit limitative ;
2. « Installation gouvernementale ou
publique » s'entend de toute installation ou de tout moyen de transport,
de caractère
permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par
des représentants d'un Etat, des membres du Gouvernement, du
Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un Etat
ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des
agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans
le cadre de leurs fonctions officielles ;
3. « Produits » s'entend de tous
fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d'une
infraction telle que
prévue à l'article 2, ou obtenus, directement ou
indirectement,
grâce à la commission d'une telle infraction.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la
présente
Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, illicitement et
délibérément,
fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés
ou en
sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de
commettre :
a) Un acte qui constitue une infraction au
regard et selon la définition de l'un des traités
énumérés
en annexe ;
b) Tout autre acte destiné à
tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui
ne participe pas directement aux
hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque,
par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population
ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à
accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
2. a) En déposant son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un
Etat partie qui n'est pas
partie à un traité énuméré dans
l'annexe visée à l'alinéa a du paragraphe 1 du
présent
article peut déclarer que, lorsque la
présente Convention lui est appliquée, ledit traité
est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette
déclaration
devient caduque
dès l'entrée en vigueur du traité pour l'Etat
partie, qui en notifie le dépositaire ;
b) Lorsqu'un Etat partie cesse d'être
partie à un traité énuméré dans l'annexe,
il peut faire au sujet dudit traité la déclaration
prévue dans le présent article.
3. Pour qu'un acte constitue une infraction
au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient
été
effectivement utilisés pour commettre une infraction visée
aux alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent article.
4. Commet également une infraction
quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du
présent
article.
5. Commet également une infraction
quiconque :
a) Participe en tant que complice à
une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article
;
b) Organise la commission d'une infraction
au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre
à d'autres
personnes de la commettre ;
c) Contribue à la commission de l'une
ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du
présent
article par un
groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être
délibéré et doit :
i) soit viser à faciliter l'activité criminelle du
groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent
la
commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent
article ;
ii) soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention
de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du
présent article.
Article 3
La présente Convention ne s'applique pas lorsque
l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul Etat, que
l'auteur présumé
est un national de cet Etat et se trouve sur le territoire de cet Etat,
et qu'aucun autre Etat n'a de raison, en vertu du
paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 7, d'établir sa
compétence, étant entendu que les dispositions des articles
12
à 18, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.
Article 4
Chaque Etat partie prend les mesures qui peuvent
être nécessaires pour :
a) Eriger en infractions pénales au
regard de son droit interne les infractions visées à l'article
2 ;
b) Punir ces infractions de peines
appropriées
compte tenu de leur gravité.
Article 5
1. Chaque Etat partie, conformément
aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires
pour que la
responsabilité d'une personne morale située sur son territoire
ou constituée sous l'empire de sa législation soit engagée
lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contrôle
de cette personne morale a, en cette qualité, commis une
infraction visée à l'article 2. Cette responsabilité
peut être pénale, civile ou administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice
de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont
commis les infractions.
3. Chaque Etat partie veille en particulier
à ce que les personnes morales dont la responsabilité est
engagée en vertu du
paragraphe 1 fassent l'objet de sanctions pénales, civiles ou
administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces
sanctions peuvent être notamment d'ordre pécuniaire.
Article 6
Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent
être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre
législatif,
pour que les
actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent
en aucune circonstance être justifiés par des considérations
de
nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique,
religieuse ou d'autres motifs analogues.
Article 7
1. Chaque Etat partie adopte les mesures qui
peuvent être nécessaires pour établir sa compétence
en ce qui concerne les
infractions visées à l'article 2 lorsque :
a) L'infraction a été commise
sur son territoire ;
b) L'infraction a été commise
à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef
immatriculé
conformément à sa
législation au moment des faits ; ou
c) L'infraction a été commise
par l'un de ses nationaux.
2. Chaque Etat partie peut également
établir sa compétence sur de telles infractions lorsque :
a) L'infraction avait pour but ou a eu pour
résultat la commission d'une infraction visée à l'article
2, paragraphe 1, alinéas a
ou b, sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux ;
b) L'infraction avait pour but ou a eu pour
résultat la commission d'une infraction visée à l'article
2, paragraphe 1, alinéas a
ou b, contre une installation gouvernementale ou publique dudit Etat
située en dehors de son territoire, y compris ses locaux
diplomatiques ou consulaires ;
c) L'infraction avait pour but ou a eu pour
résultat la commission d'une infraction visée à l'article
2, paragraphe 1, alinéas a
ou b, visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque
ou à s'en abstenir ;
d) L'infraction a été commise
par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire
;
e) L'infraction a été commise
à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement dudit
Etat.
3. Lors de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion
à celle-ci, chaque
Etat partie informe le Secrétaire général de
l'Organisation
des Nations unies de la compétence qu'il a établie
conformément
au
paragraphe 2. En cas de modification, l'Etat partie concerné
en informe immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque Etat partie adopte également
les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir
sa compétence en ce qui
concerne les infractions visées à l'article 2 dans les
cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve
sur son territoire et où il ne
l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats parties qui ont établi
leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au
paragraphe 2.
5. Lorsque plus d'un Etat partie se déclare
compétent à l'égard d'une infraction visée
à l'article 2, les Etats parties
intéressés s'efforcent de coordonner leur action comme
il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d'engagement
des poursuites et des modalités d'entraide judiciaire.
6. Sans préjudice des normes du droit
international général, la présente Convention n'exclut
l'exercice d'aucune
compétence pénale établie par un Etat partie
conformément
à son droit interne.
Article 8
1. Chaque Etat partie adopte, conformément
aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à
l'identification, à
la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds
utilisés
ou destinés à être utilisés pour commettre les
infractions visées à
l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de
confiscation
éventuelle.
2. Chaque Etat partie adopte, conformément
aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à
la confiscation
des fonds utilisés ou destinés à être
utilisés
pour la commission des infractions visées à l'article 2,
ainsi que du produit de ces
infractions.
3. Chaque Etat partie intéressé
peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec
d'autres Etats parties,
systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des
confiscations visées dans le présent article.
4. Chaque Etat partie envisage de créer
des mécanismes en vue de l'affectation des sommes provenant des
confiscations
visées au présent article à l'indemnisation des
victimes d'infractions visées à l'article 2, paragraphe 1,
alinéas a ou b, ou de leur
famille.
5. Les dispositions du présent article
sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne
foi.
Article 9
1. Lorsqu'il est informé que l'auteur
ou l'auteur présumé d'une infraction visée à
l'article 2 pourrait se trouver sur son
territoire, l'Etat partie concerné prend les mesures qui peuvent
être nécessaires conformément à sa législation
interne pour
enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
2. S'il estime que les circonstances le justifient,
l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur
présumé
de
l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa
législation
interne pour assurer la présence de cette personne aux fins
de poursuites ou d'extradition.
3. Toute personne à l'égard
de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du
présent
article est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus
proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la
nationalité
ou qui est
autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il
s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle
a sa
résidence habituelle ;
b) De recevoir la visite d'un représentant
de cet Etat ;
c) D'être informée des droits
que lui confèrent les alinéas a et b du présent paragraphe.
4. Les droits énoncés au paragraphe
3 du présent article s'exercent dans le cadre des lois et
règlements
de l'Etat sur le
territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé
de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et
règlements
doivent
permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les
droits énoncés au paragraphe 3 du présent article
sont accordés.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4
du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat
partie ayant établi sa
compétence conformément à l'alinéa b du
paragraphe 1 ou à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article
7 d'inviter le Comité
international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur
présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu'un Etat partie a placé une
personne en détention conformément aux dispositions du
présent
article, il avise
immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances
qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du
Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies, les Etats
parties qui ont établi leur compétence conformément
aux paragraphes 1
ou 2 de l'article 7 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats parties
intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête
visée au
paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les
conclusions auxdits Etats parties et leur indique s'il entend
exercer sa compétence.
Article 10
1. Dans les cas où les dispositions
de l'article 7 sont applicables, l'Etat partie sur le territoire duquel
se trouve l'auteur
présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas,
de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception,
que
l'infraction ait été ou non commise sur son territoire,
à ses autorités compétentes pour qu'elles engagent
des poursuites pénales
selon la procédure prévue par sa législation.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes
conditions que pour toute
autre infraction de caractère grave conformément aux
lois de cet Etat.
2. Chaque fois que la législation interne
d'un Etat partie ne l'autorise à extrader ou à remettre un
de ses nationaux qu'à la
condition que l'intéressé lui sera rendu pour purger
la peine à laquelle il aura été condamné à
l'issue du procès ou de la
procédure pour lesquels l'extradition ou la remise est
demandée,
et que cet Etat et l'Etat demandant l'extradition acceptent
cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger
appropriées,
l'extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution
par l'Etat partie requis de l'obligation prévue au paragraphe
1 du présent article.
Article 11
1. Les infractions prévues à
l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas
d'extradition
dans tout traité d'extradition
conclu entre Etats parties avant l'entrée en vigueur de la
présente
Convention. Les Etats parties s'engagent à considérer ces
infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition
qu'ils pourront conclure entre eux par la suite.
2. Un Etat partie qui subordonne l'extradition
à l'existence d'un traité a la faculté, lorsqu'il
reçoit une demande d'extradition
d'un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un
traité
d'extradition, de considérer la présente Convention comme
constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les
infractions prévues à l'article 2. L'extradition est assujettie
aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat
requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas
l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les
infractions prévues à
l'article 2 comme cas d'extradition entre eux, sans préjudice
des conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
4. Si nécessaire, les infractions
prévues
à l'article 2 sont réputées, aux fins d'extradition
entre Etats parties, avoir été
commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire
des Etats ayant établi leur compétence conformément
aux
paragraphes 1 et 2 de l'article 7.
5. Les dispositions relatives aux infractions
visées à l'article 2 de tous les traités ou accords
d'extradition conclus entre Etats
parties sont réputées être modifiées entre
Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la
présente Convention.
Article 12
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide
judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure
pénale ou
procédure d'extradition relative aux infractions visées
à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments
de preuve en leur
possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats parties ne peuvent invoquer le
secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande d'entraide
judiciaire.
3. La Partie requérante ne communique
ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis
par la Partie requise
pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des
procédures
judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le
consentement préalable de la Partie requise.
4. Chaque Etat partie peut envisager
d'établir
des mécanismes afin de partager avec d'autres Etats parties les
informations
ou les éléments de preuve nécessaires pour
établir
les responsabilités pénales, civiles ou administratives,
comme prévu à
l'article 5.
5. Les Etats parties s'acquittent des obligations
qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformité
avec tout
traité ou autre accord d'entraide judiciaire ou d'échange
d'informations qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité
ou accord, les Etats parties s'accordent cette entraide en conformité
avec leur législation interne.
Article 13
Aucune des infractions visées à l'article
2 ne peut être considérée, aux fins d'extradition ou
d'entraide judiciaire, comme une
infraction fiscale. En conséquence, les Etats parties ne peuvent
invoquer uniquement le caractère fiscal de l'infraction pour
refuser une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition.
Article 14
Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide
judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à
l'article 2 n'est
considérée comme une infraction politique, comme une
infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction
inspirée par des mobiles politiques. En conséquence,
une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une
telle
infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle
concerne une infraction politique, une infraction connexe à une
infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles
politiques.
Article 15
Aucune disposition de la présente Convention
ne doit être interprétée comme énonçant
une obligation d'extradition ou
d'entraide judiciaire si l'Etat partie requis a des raisons sérieuses
de croire que la demande d'extradition pour les infractions
visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant
de telles infractions a été présentée aux fins
de poursuivre ou de punir
une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion,
sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques,
ou
que faire droit à la demande porterait préjudice à
la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.
Article 16
1. Toute personne détenue ou purgeant
une peine sur le territoire d'un Etat partie dont la présence est
requise dans un autre
Etat partie à des fins d'identification ou de témoignage
ou pour qu'elle apporte son concours à l'établissement des
faits dans le
cadre d'une enquête ou de poursuites relatives aux infractions
visées à l'article 2 peut faire l'objet d'un transfert si
les
conditions ci-après sont réunies :
a) Ladite personne y consent librement et
en toute connaissance de cause ;
b) Les autorités compétentes
des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions
qu'elles peuvent juger
appropriées.
2. Aux fins du présent article :
a) L'Etat vers lequel le transfert est
effectué
a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en
détention,
sauf demande ou
autorisation contraire de la part de l'Etat à partir duquel
la personne a été transférée ;
b) L'Etat vers lequel le transfert est
effectué
s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé
à la garde de l'Etat
à partir duquel le transfert a été effectué,
conformément à ce qui aura été convenu au
préalable
ou à ce que les autorités
compétentes des deux Etats auront autrement décidé
;
c) L'Etat vers lequel le transfert est
effectué
ne peut exiger de l'Etat à partir duquel le transfert est effectué
qu'il engage une
procédure d'extradition pour que l'intéressé lui
soit remis ;
d) Il est tenu compte de la période
que l'intéressé a passée en détention dans
l'Etat vers lequel il a été transféré aux fins
du
décompte de la peine à purger dans l'Etat à partir
duquel il a été transféré.
3. A moins que l'Etat partie à partir
duquel une personne doit être transférée en vertu du
présent article ne donne son
accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne
peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d'autres
restrictions
à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Etat
vers lequel elle est transférée à raison d'actes ou
de condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l'Etat
à partir duquel elle a été transférée.
Article 17
Toute personne placée en détention
ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure
engagée
en vertu de la
présente Convention se voit garantir un traitement équitable
et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie
de toutes les
garanties prévus par la législation de l'Etat sur le
territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit
international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.
Article 18
1. Les Etats parties coopèrent pour
prévenir les infractions visées à l'article 2 en prenant
toutes les mesures possibles,
notamment en adaptant si nécessaire leur législation
interne, afin d'empêcher et de contrecarrer la préparation
sur leurs
territoires respectifs d'infractions devant être commises à
l'intérieur ou à l'extérieur de ceux-ci, notamment
:
a) Des mesures interdisant sur leur territoire
les activités illégales de personnes et d'organisations qui,
en connaissance de
cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions
visées à l'article 2 ;
b) Des mesures faisant obligation aux institutions
financières et aux autres professions intervenant dans les
opérations
financières d'utiliser les moyens disponibles les plus efficaces
pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les
clients dans l'intérêt desquels un compte est ouvert,
d'accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles
ou
suspectes et de signaler les opérations présumées
découler d'activités criminelles. A cette fin, les Etats
parties doivent
envisager :
i) d'adopter des réglementations interdisant l'ouverture de
comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n'est pas
identifié
ni identifiable et des mesures garantissant que ces institutions
vérifient
l'identité des véritables détenteurs de ces
opérations
;
ii) s'agissant de l'identification des personnes morales, d'exiger
que les institutions financières prennent, si nécessaire,
des mesures pour vérifier l'existence et la structure juridiques
du client en obtenant d'un registre public ou du client, ou des
deux, une preuve de la constitution en société comprenant
notamment des renseignements concernant le nom du client, sa
forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions
régissant
le pouvoir d'engager la personne morale ;
iii) d'adopter des réglementations qui imposent aux institutions
financières l'obligation de signaler promptement aux
autorités compétentes toutes les opérations complexes,
inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels d'opérations,
lorsqu'elles n'ont pas de cause économique ou licite apparente,
sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile
engagée
pour violation des règles de confidentialité, si elles
rapportent de bonne foi leurs soupçons ;
iv) d'exiger des institutions financières qu'elles conservent,
pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires
se
rapportant aux opérations tant internes qu'internationales.
2. Les Etats parties coopèrent
également
à la prévention des infractions visées à l'article
2 en envisageant :
a) Des mesures pour la supervision de tous
les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple,
l'agrément
de
ces organismes ;
b) Des mesures réalistes qui permettent
de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière
d'espèces et d'effets
au porteur négociables, sous réserve qu'elles soient
assujetties à des garanties strictes visant à assurer que
l'information est
utilisée à bon escient et qu'elles n'entravent en aucune
façon la libre circulation des capitaux.
3. Les Etats parties coopèrent en outre
à la prévention des infractions visées à l'article
2 en échangeant des renseignements
exacts et vérifiés conformément à leur
législation interne et en coordonnant les mesures administratives
et autres mesures prises,
le cas échéant, afin de prévenir la commission
des infractions visées à l'article 2, et notamment en :
a) Etablissant et maintenant des canaux de
communication entre leurs organismes et services compétents afin
de faciliter
l'échange sûr et rapide d'informations sur tous les aspects
des infractions visées à l'article 2 ;
b) Coopérant entre eux pour mener des
enquêtes relatives aux infractions visées à l'article
2 portant sur :
i) l'identité, les coordonnées et les activités
des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu'elles ont
participé
à la commission de telles infractions ;
ii) les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces
infractions.
4. Les Etats parties peuvent échanger
des informations par l'intermédiaire de l'Organisation internationale
de police
criminelle (Interpol).
Article 19
L'Etat partie dans lequel une action pénale
a été engagée contre l'auteur présumé
de l'infraction en communique, dans les
conditions prévues par sa législation interne ou par
les procédures applicables, le résultat définitif
au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies, qui en informe les autres Etats parties.
Article 20
Les Etats parties s'acquittent des obligations
découlant
de la présente Convention dans le respect des principes de
l'égalité
souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats,
ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires
intérieures
des autres
Etats.
Article 21
Aucune disposition de la présente Convention
n'a d'incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités
des Etats et
des individus en vertu du droit international, en particulier les buts
de la charte des Nations unies, le droit international
humanitaire et les autres conventions pertinentes.
Article 22
Aucune disposition de la présente Convention
n'habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d'un autre
Etat partie une
compétence ou des fonctions qui sont exclusivement
réservées
aux autorités de cet autre Etat partie par son droit interne.
Article 23
1. L'annexe peut être modifiée
par l'ajout de traités pertinents réunissant les conditions
suivantes :
a) Etre ouverts à la participation
de tous les Etats ;
b) Etre entrés en vigueur ;
c) Avoir fait l'objet de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion d'au moins vingt-deux
Etats parties
à la présente Convention.
2. Après l'entrée en vigueur
de la présente Convention, tout Etat partie peut proposer un tel
amendement. Toute
proposition d'amendement est communiquée par écrit au
dépositaire, qui avise tous les Etats parties des propositions qui
réunissent les conditions énoncées au paragraphe
1 et sollicite leur avis au sujet de l'adoption de l'amendement proposé.
3. L'amendement proposé est
réputé
adopté à moins qu'un tiers des Etats parties ne s'y oppose
par écrit dans les
180 jours suivant sa communication.
4. Une fois adopté, l'amendement entre
en vigueur, pour tous les Etats parties ayant déposé un instrument
de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, trente jours après le
dépôt
du vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des Etats
parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l'amendement après
le dépôt du vingt-deuxième instrument, l'amendement
entre
en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par
ledit Etat partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 24
1. Tout différend entre des Etats parties
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut
pas être réglé par voie de négociation dans
un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la
demande de l'un de ces Etats. Si,
dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les
Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut
soumettre le différend à la Cour internationale de justice,
en
déposant une requête conformément au statut de
la cour.
2. Tout Etat peut, au moment où il
signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y
adhère, déclarer qu'il ne
se considère pas lié par les dispositions du paragraphe
1 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés
par lesdites
dispositions envers tout Etat partie qui a formulé une telle
réserve.
3. Tout Etat qui a formulé une
réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article peut la retirer à
tout moment en adressant une notification à cet effet au
Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies.
Article 25
1. La présente Convention est ouverte
à la signature de tous les Etats du 10 janvier 2000 au 31 décembre
2001, au siège
de l'Organisation des Nations unies, à New York.
2. La présente Convention est soumise
à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
unies.
3. La présente Convention est ouverte
à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
unies.
Article 26
1. La présente Convention entrera en
vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies du vingt-deuxième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront,
accepteront ou approuveront la convention ou y adhéreront après
le dépôt du
vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation
ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le
trentième jour après le dépôt par cet Etat
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
Article 27
1. Tout Etat partie peut dénoncer la
présente Convention en adressant une notification écrite
à cet effet au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies.
2. La dénonciation prendra effet un
an après la date à laquelle la notification aura été
reçue par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies.
Article 28
L'original de la présente Convention, dont
les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire
général
de l'Organisation des Nations unies, qui en fera tenir copie certifiée
conforme à tous
les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs,
ont signé la présente
Convention, qui a été ouverte à la signature,
au siège de l'Organisation des Nations unies à New York,
le 10 janvier 2000.
A N N E X E
1. Convention pour la répression de
la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).
2. Convention pour la répression d'actes
illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile (Montréal, 23 septembre
1971).
3. Convention sur la prévention et
la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une
protection
internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée
par l'assemblée générale des Nations unies le 14
décembre
1973.
4. Convention internationale contre la prise
d'otages, adoptée par l'assemblée générale
des Nations unies le 17 décembre
1979.
5. Convention internationale sur la protection
physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980).
6. Protocole pour la répression d'actes
illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation
civile internationale,
complémentaire à la convention pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile (Montréal,
24 février 1988).
7. Convention pour la répression d'actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome,
10 mars 1988).
8. Protocole pour la répression d'actes
illicites contre la sécurité des plates-formes fixes
situées
sur le plateau continental
(Rome, 10 mars 1988).
9. Convention internationale pour la
répression
des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par
l'assemblée
générale des
Nations unies le 15 décembre 1997.